10.459 Iv.Pa. « Accéder à la propriété grâce à I'épargne-logement » et « Pour un traitement fiscal privilégié de I'épargne-logement destinée à I'acquisition d'une habitation à usage personnel ou (initiative sur I'épargne-logement)»
10.459
Initiative parlementaire Contre-projet indirect aux initiatives populaires «Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement» et «Pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne- logement)»
Avant-projet et rapport explicatif de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats
du 21 octobre 2010
Condensé
Avec l’introduction d’une épargne-logement favorisée fiscalement, un moyen de constituer des fonds propres destinés à l’acquisition d’un logement sera inscrit dans la législation sur l’imposition du revenu en plus du versement anticipé des capitaux de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée. Le 22 juin 2010, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats a approuvé une initiative parlementaire à ce sujet. Cette initiative doit servir de contre-projet indirect à l’échelon législatif aux deux initiatives populaires sur l’épargne-logement. Le 29 juin, sa commission jumelle a également donné suite à cette initiative. Dans ses grandes lignes, la loi fédérale sur l’encouragement fiscal de l’épargne- logement s’inspire beaucoup des dispositions de l’initiative populaire «Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement». Concrètement, les personnes assujetties de manière illimitée à l’impôt peuvent épargner un capital pendant dix ans au plus dans le cadre d’un contrat d’épargne-logement en vue d’acquérir en Suisse à titre onéreux un logement réservé durablement à leur usage personnel. Les montants épargnés sont déductibles du revenu imposable jusqu’à concurrence de 10 000 francs au plus par an. Les époux imposés conjointement peuvent demander la déduction chacun pour soi. Pour ce qui est des principales questions d’exécution, en particulier les modalités de l’imposition de l’épargne-logement qui n’est pas affectée à son but, l’avant-projet prévoit des prescriptions claires qui augmentent la prévisibilité du modèle d’épargne-logement proposé. Par rapport aux dispositions fiscales des deux initiatives populaires, l’avant-projet de loi s’avère plus modéré car le rendement du capital épargné sur le compte d’épargne-logement est soumis à l’impôt sur le revenu et le capital épargné est soumis à l’impôt cantonal sur la fortune. Après l’échéance du contrat d’épargne-logement, l’épargne-logement n’est pas imposée si elle sert à l’acquisition à titre onéreux en Suisse d’un premier logement réservé à l’usage de son propriétaire. Le capital épargné sur le compte d’épargne- logement doit être utilisé conformément à son but dans les cinq ans suivant l’échéance du contrat, sinon il y a imposition a posteriori. Il y a également imposition si l’assujettissement illimité à l’impôt en Suisse prend fin. En cas de
changement d’affectation de l’immeuble au cours des cinq ans suivant son acquisition ou d’aliénation de l’immeuble dans le même délai, sans que le produit de la vente ne soit affecté à l’achat en Suisse d’un immeuble de remplacement équivalent, l’impôt sur le revenu est perçu a posteriori selon le même principe: pour déterminer le taux de l’impôt, la part de l’épargne-logement correspondant au capital épargné divisé par la durée en années du contrat d’épargne-logement est ajoutée aux autres revenus.
Rapport
1 Historique
Le 29 septembre 2008, la Société suisse pour la Promotion de l’épargne-logement (SGFB) a déposé l’initiative populaire «Pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)» 1. Le 23 janvier 2009, l’Association suisse des propriétaires fonciers (HEV) a déposé une initiative populaire intitulée «Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement» (initiative HEV) 2. Alors que l’initiative HEV préconise l’introduction obligatoire de l’épargne- logement favorisée fiscalement à la Confédération et dans les cantons, l’initiative sur l’épargne-logement se limite à demander l’introduction facultative de ce genre d’épargne dans les cantons. De plus, elle préconise l’introduction facultative de l’épargne-logement favorisée fiscalement pour financer des mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement ainsi que l’exonération des primes d’épargne-logement.
Dans son message du 18 septembre 2009 3, le Conseil fédéral a proposé au Parlement de soumettre ces initiatives au vote du peuple et des cantons en leur recommandant de les rejeter. Le 18 mars 2010, le Conseil national a décidé toutefois (par 118 voix contre 64 pour l’initiative sur l’épargne-logement, et par 121 voix contre 61 pour l’initiative HEV) 4 de recommander au peuple et aux cantons de les accepter. Par décision du 19 avril 2010, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) a proposé à son Conseil de recommander le rejet de l’initiative sur l’épargne-logement et l’approbation de l’initiative «Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement». Le 8 juin, le Conseil des Etats a décidé, par 25 voix contre 16, de suivre la proposition de sa commission et de recommander le rejet de l’initiative sur l’épargne-logement 5. Par contre, il a décidé, sans opposition, de renvoyer l’initiative HEV à sa commission en la chargeant d’élaborer un contre- projet indirect. Le 22 juin, la CER-E a adopté, par 6 voix contre 1 et 6 abstentions, une initiative de commission (10.459) visant à introduire une déduction pour l’épargne-logement dans la loi. Dans ses grandes lignes, elle se base sur le modèle de l’initiative HEV, mais doit être opposée aux deux initiatives populaires sur l’épargne-logement en tant que contre-projet indirect. Dans le cadre de l’examen préalable, le 29 juin, sa commission jumelle a donné suite à cette initiative par
15 voix contre 9 et une abstention, si bien que l’administration a été chargée
d’élaborer un avant-projet et un rapport explicatif. Au cours de sa séance du 21 octobre, la CER-E a adopté le présent avant-projet par 6 voix sans opposition et 5 abstentions et a décidé d’engager une procédure de consultation auprès des cercles intéressés.
4 BO 2010 N 514 5 BO 2010 E 529
2 Grandes lignes de l’avant-projet
2.1 Situation
2.1.1 Droit en vigueur
Les art. 32, 33, 35, 212 et 213 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) 6 ainsi que l’art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) 7 régissent les déductions du revenu imposable des personnes physiques. Ils ne prévoient pas de déduction pour l’épargne-logement. Le délai transitoire prévu par l’art. 72d LHID, qui permettait aux cantons de maintenir une déduction pour l’épargne-logement pendant les douze ans suivant l’entrée en vigueur de cette loi a expiré le 1er janvier 2005. Sur le plan cantonal, seul Bâle-Campagne accorde actuellement une déduction pour l’épargne-logement. D’après la législation de ce canton, la constitution de l’épargne n’est possible que pendant dix ans au plus. Le montant maximum de la déduction est égal à deux fois le montant maximal des contributions au pilier 3a pour les personnes exerçant une activité lucrative assurées dans la prévoyance professionnelle 8.
2.1.2 Place de la déduction pour l’épargne-logement dans la
systématique fiscale L’introduction dans la LIFD et dans la LHID d’une épargne-logement favorisée fiscalement nécessite l’inscription d’une nouvelle déduction générale dans la législation régissant l’impôt sur le revenu. Cette déduction n’est pas facile à qualifier juridiquement car elle repose sur la constitution d’une épargne destinée à l’achat d’un premier logement en Suisse réservé durablement à l’usage personnel de son propriétaire. La constitution de cette épargne ne constitue pas une sortie de biens; elle n’a pas non plus le caractère de frais d’acquisition du revenu, car la constitution de l’épargne n’est pas en relation directe avec l’obtention du revenu. La législation sur l’impôt fédéral direct comprend déjà des déductions particulières comme celle pour les contributions à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Par ailleurs, cette épargne peut également servir à acquérir la propriété d’un logement à usage personnel en Suisse. Une différence importante concerne l’imposition: le versement anticipé d’un avoir de prévoyance liée (pilier 3a) est toujours imposé, même s’il est imposé à des conditions privilégiées, alors que l’épargne-logement n’est pas imposée si elle est utilisée conformément à son but.
2.1.3 Propriété du logement en Suisse
Selon les estimations de l’Office fédéral du logement (OFL), en 2008, 39 % des ménages occupaient un appartement ou une maison qui leur appartenait. Ce taux est
6 RS 642.11 7 RS 642.14 8 § 29bis Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) des Kantons Basel- Landschaft du 7 février 1974
bas en comparaison européenne (voir graphique 1). On remarquera ici que la proportion de logements en propriété varie considérablement entre les cantons. Si la proportion de logements en propriété dans les cantons ruraux est comparable à celles des pays européens voisins, elle peut être 20 % inférieure dans les cantons urbains. L’OFL avance différentes raisons pour expliquer cette situation: d’une part, le marché suisse du logement est relativement libéral; il fonctionne bien et offre des logements locatifs de qualité à des loyers raisonnables. En revanche, le rapport entre le coût de l’accession à la propriété et le revenu moyen des ménages est défavorable. Par ailleurs, l'acquisition de la propriété par étage n'est possible que depuis 1965, sauf en Valais, ce qui explique la proportion particulièrement faible de logements en propriété dans les villes. Au cours des vingt dernières années, la proportion de logements en propriété a nettement augmenté en Suisse: de 31,3% en 1990, il a passé à 34,6 % en 2000 pour atteindre 39 % en 2008. Cette forte progression s’explique, d’une part, par la baisse du coût d’acquisition par rapport au revenu moyen des ménages et, d’autre part, par le niveau très bas des taux d’intérêts hypothécaires. En outre, le recul des naissances et la diminution de la taille des familles conduisent à des augmentations parfois importantes de la fortune des héritiers.
Graphique 1 (source: OFL)
2.1.4 Encourager la construction de logement et l’accession à la
propriété: un mandat constitutionnel Suite à la votation du 5 mars 1972 et à l’introduction de l’art. 108 dans la Constitution 9, l’encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété est devenu une tâche permanente de la Confédération qui dispose de plusieurs moyens pour s’en acquitter. En décembre 2001, les dernières demandes d’aide fédérale déposées sur la base de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété (LCAP) 10 ont été approuvées. Les aides déjà accordées dans le cadre de la LCAP continueront d’être versées pendant 25 ans. En vertu de la loi sur le logement du 21 mars 2003 (LOG) 11, la Confédération peut encourager la construction ou la rénovation de logements locatifs pour les ménages à revenu modeste, l’accession à la propriété, les activités des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique ainsi que la recherche dans le domaine du logement. Initialement, la loi prévoyait des aides directes en plus des aides indirectes. Toutefois, les prêts directs de la Confédération ont été suspendus dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2003 et supprimés par le Conseil fédéral le 28 février 2007. Les possibilités de versement anticipé des avoirs du 2e pilier et du pilier 3a constituent un deuxième moyen de favoriser l’accession à la propriété. En tant que prestation en capital de la prévoyance, ces versements sont imposés séparément du reste du revenu et soumis à un impôt annuel entier au cinquième du barème ordinaire pour l’impôt fédéral direct (art. 38 LIFD). Pour les législations cantonales, le principe de la souveraineté tarifaire des cantons s’applique: l’art. 11, al. 3, LHID pose donc uniquement le principe que les versements anticipés sont imposés séparément et soumis à un impôt annuel entier. La propriété du logement à usage personnel est en outre favorisée par la fixation de valeurs locatives modestes. La fixation de valeurs locatives inférieures à celles du marché tient compte du mandat constitutionnel de promouvoir l’accession à la propriété du logement.
2.2 Considérations de la Commission sur la nécessité de légiférer
2.2.1 Arguments de la majorité
En comparaison internationale, la proportion de logements en propriété est basse en Suisse. La majorité de la commission s’engage donc pour remédier à cette situation afin que l’accession à la propriété du logement bénéficie non seulement aux propriétaires potentiels, mais aussi à l’ensemble de l’économie. La propriété du logement présente de nombreux avantages: elle permet au propriétaire de concevoir son logement, et d’améliorer la garantie de sa prévoyance-vieillesse. Elle améliore la qualité de la construction et des logements et favorise l’intégration sociale. Enfin, elle renforce le sens des responsabilités. En raison du rapport défavorable entre le coût de l’accession à la propriété et le revenu moyen des ménages, acquérir un logement s’avère souvent impossible, en particulier pour les jeunes familles. D'après
9 RS 101 10 RS 843 11 RS 842
la majorité de la commission, il est donc nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine. Elle affirme que le modèle d’épargne-logement appliqué depuis plusieurs années par le canton de Bâle-Campagne a démontré que le traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement est un bon moyen de favoriser l’acquisition de logements et que ce modèle génère dans l’ensemble des retombées intéressantes pour l’économie. Dans le canton de Bâle-Campagne, le revenu moyen d’un épargnant au titre de l’épargne-logement s’élève à 56 000 francs, ce qui prouve que cette incitation fiscale à acquérir la propriété d’un logement permet avant tout aux jeunes locataires issus des classes moyennes d’accéder à la propriété de leur logement. Par ailleurs, d’après la majorité de la commission, les investissements supplémentaires générés par l’épargne-logement profitent au secteur de la construction et contribuent à la création d’emplois. C’est pourquoi elle s’attend à ce que l’épargne-logement génère, de manière directe ou indirecte, de nombreux avantages pour l’économie nationale: l’augmentation des recettes fiscales découlant du regain d’activités induit par l’épargne-logement dans le secteur de la construction compensera largement, avec un décalage de quelques années, la diminution des recettes résultant des déductions effectuées au titre de l’épargne-logement.
2.2.2 Arguments de la minorité
La minorité de la commission conteste la nécessité de prendre des mesures supplémentaires dans le domaine de la promotion de l’accession à la propriété du logement. D’une part, elle observe qu’avec les possibilités de versement anticipé du 2e pilier et du pilier 3a, il existe déjà des instruments qui se sont révélés très efficaces pour favoriser l’acquisition d’un premier logement et que ces instruments sont amplement suffisants. D’autre part, elle doute de l’efficacité de l’imposition privilégiée de l’épargne-logement: elle considère en effet que cette déduction profiterait en premier lieu aux contribuables disposant d’une revenu confortable et que les effets d’aubaine seraient très importants. De plus, elle remet fondamentalement en question la nécessité de la promotion de l’accession à la propriété du logement par l’Etat. D'après elle, une proportion plus élevée de logements en propriété risque de diminuer la souplesse de la main d’œuvre. De plus, il convient de ne pas sous-estimer le risque résultant d’une hausse des taux hypothécaires au cours des prochaines années. En outre, les mesures privilégiant l’épargne-logement risquent de faire augmenter artificiellement le prix des bâtiments et des terrains, ce qui serait regrettable d’un point de vue économique. Enfin, elle observe qu’une déduction supplémentaire va à l’encontre des efforts entrepris pour simplifier le système fiscal.
2.3 Fondements du contre-projet indirect
Le présent avant-projet fixe les principes de l’institution d’un modèle national d’épargne-logement. Concrètement, il s’inspire des dispositions constitutionnelles de l’initiative populaire HEV «Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement», mais fixe des conditions plus claires dans le domaine de l’imposition. Ces normes supplémentaires ont pour but de limiter les possibilités d’abus (affectation de l’épargne-logement à des fins contraires à son but) et de planification fiscale.
Pour ce qui est de l’impôt fédéral direct, tout contribuable assujetti de manière illimitée à l’impôt en Suisse peut verser au plus 10 000 francs par an pendant 10 ans au maximum sur un compte d’épargne-logement. La déduction maximale de 10 000 francs sera adaptée tous les ans à l’état de l’indice suisse des prix à la consommation en vertu de l’art. 215, al. 2, LIFD (modification de la LIFD du 25.9.2009 [compensation de la progression à froid] en vigueur à partir du 1.1.2011), même en l’absence de référence explicite au renchérissement. L’indice au 30 juin précédent le début de la période fiscale est déterminant. Une adaptation est exclue en cas de renchérissement négatif. Pour éviter des différences relatives à la déduction pour l’épargne-logement, le droit cantonal doit être entièrement prédéfini par le droit fédéral, comme pour le montant des contributions à la prévoyance liée (pilier 3a). Alors que les dépôts d’épargne annuels sont déductibles, le rendement de l’épargne constituée pendant la phase d’épargne est soumis aux impôts sur le revenu (et à l’impôt anticipé en tant qu’avoir de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d de la loi fédérale du 13.10.1965 sur l’impôt anticipé 12, à moins que le montant annuel des intérêts ne dépasse pas 200 francs). De plus, l’épargne-logement (capital épargné et rendement de ce capital) n’est pas exonérée de l’impôt cantonal sur la fortune. En l’occurrence, il y a là une deuxième différence par rapport à l’imposition des avoirs de prévoyance liée (cf. fin du ch. 2.1.2) qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune et dont le rendement n’est pas soumis aux impôts sur le revenu. L’utilisation franche d’impôt de l’épargne-logement suppose que l’ensemble du capital épargné à l’échéance du contrat d’épargne-logement est consacré à l’acquisition à titre onéreux en Suisse d’un premier logement réservé durablement à l’usage de son propriétaire. Le capital épargné sur le compte d’épargne-logement doit être utilisé conformément à son but dans les cinq ans suivant l’échéance du contrat, sinon il y a imposition a posteriori. Il y a également imposition a posteriori si l’assujettissement illimité à l’impôt en Suisse prend fin. En cas de changement d’affectation de l’immeuble au cours des cinq ans suivant son acquisition ou d’aliénation de l’immeuble dans le même délai, sans que le produit de la vente ne
soit affecté à l’acquisition en Suisse d’un immeuble de remplacement équivalent, l’impôt sur le revenu est perçu a posteriori selon le même principe: l’épargne- logement est imposée conformément à l’art. 37 LIFD et à l’art. 11, al. 2, LHID, c’est-à-dire avec les autres revenus au taux correspondant au dépôt annuel moyen (capital épargné divisé par la durée en années du contrat d’épargne-logement).
3 Commentaires des dispositions
3.1 LIFD Art. 33b (nouveau) Épargne-logement
Al. 1
Le contrat d’épargne-logement conclu avec un institut financier est un accord sur l’ouverture d’un compte d’épargne-logement personnel. Une personne assujettie de manière illimitée à l’impôt en Suisse s’engage dans ce contrat à constituer une épargne pendant dix ans au plus. Ce compte d’épargne-logement a pour but de
12 RS 642.21
fournir une contribution à l’acquisition à titre onéreux et pour la première fois d’un logement en Suisse réservé durablement à l’usage personnel de son propriétaire.
Le retrait de l’épargne pendant les cinq premières années n’est admissible que dans le but fixé, sauf en cas de fin de l’assujettissement suite au décès ou de départ à l’étranger. Dans ce cas, il y a une imposition conformément à l’al. 3, let. a (cf. les commentaires sur cet al.). La mise en gage est exclue jusqu’à l’utilisation de l’épargne afin de garantir que l’épargne demeure disponible pour l’acquisition du logement.
Tout contribuable assujetti à l’impôt en Suisse de manière illimitée peut verser tous les ans 10 000 francs au plus sur un compte d’épargne-logement personnel. Les époux imposés conjointement et, par conséquent, les partenaires enregistrés peuvent demander la déduction chacun pour soi dans le cadre de leur propre contrat d’épargne-logement. Le montant effectivement versé donne droit à la déduction correspondante du revenu imposable. Le droit à la déduction des montants déposés sur un compte d’épargne-logement prend fin à l’échéance du contrat d’épargne- logement. Celui qui acquiert un logement pour son propre usage avant l’échéance du contrat d’épargne-logement ne peut plus déduire des dépôts d’épargne pour le reste de la durée du contrat.
Les formes de propriété admises sont la propriété individuelle, la copropriété et la propriété commune ainsi que les logements construits avec un droit de superficie. L’expression «réservé durablement au logement de son propriétaire» signifie qu’il s’agit du logement du propriétaire à son domicile au sens du droit fiscal. On signale ainsi clairement que l’épargne-logement ne peut servir à financer l’acquisition d’une résidence secondaire. L’utilisation de l’expression «acquisition à titre onéreux» signifie que l’acquisition de la propriété du logement ne peut pas être gratuite. L’épargne-logement est donc fiscalement favorisée à la condition que le contribuable paie un prix d’achat pour le logement dont il se réserve durablement l’usage et qu’il utilise son épargne-logement pour cela. La dévolution successorale et la donation mixte entrent également dans le champ de l’acquisition à titre onéreux.
La location de la part de l’habitation qui ne sert pas au logement du propriétaire est admissible pour autant que l’épargne-logement ait servi à financer la part de l’immeuble qui sert de logement au propriétaire. Celui qui possède déjà un logement ou une partie d’un logement pour son usage personnel en Suisse ne peut pas faire usage de l’épargne-logement. Si seul l’un des époux (ou des partenaires enregistrés) est propriétaire du logement, l’autre peut conclure un contrat d’épargne-logement. Celui qui a déjà possédé son logement en Suisse et qui est devenu locataire par la suite ne peut plus conclure un contrat d’épargne-logement. En revanche, le propriétaire d’un logement qui n’est pas durablement réservé à son usage personnel (p. ex. maison de vacances) a le droit d’épargner dans le cadre d’un contrat d’épargne-logement en vue d’acquérir pour la première fois et à titre onéreux un logement réservé durablement à son usage personnel. La conclusion d’un contrat d’épargne-logement doit rester unique dans la vie du contribuable. Il faut en effet interdire la conclusion de plusieurs contrat d’épargne- logement à la suite, par exemple deux fois un contrat de cinq ans. Cette restriction est nécessaire afin d’empêcher une planification fiscale indésirable.
Al. 2 Contrairement au rendement de l’avoir de la prévoyance liée (pilier 3a), le rendement du capital sur le compte d’épargne-logement est soumis à l’impôt fédéral direct.
Al. 3 et 4 L’épargne-logement est imposée si l’épargnant s’établit à l’étranger et, par conséquent, n’a plus de domicile fiscal en Suisse. Le décès de l’épargnant entraîne aussi l’imposition de l’épargne constituée dans le cadre de son compte d’épargne- logement personnel, car l’assujettissement illimité à l’impôt en Suisse cesse au jour du décès. Dans un cas comme dans l’autre, l’imposition a lieu dans l’année où l’assujettissement a pris fin (al. 3, let. a). Si le conjoint (ou le partenaire enregistré) survivant possède son propre compte d’épargne-logement, seuls les dépôts d’épargne sur ce compte restent déductibles jusqu’à l’échéance du contrat d’épargne-logement. Une fois imposée, l’épargne-logement disponible tombe dans la masse successorale. L’épargne-logement qui n’est pas utilisée conformément à son but, ce qui est possible une fois que les cinq premières années du contrat sont échues, est imposée (art. 3, let. b). Cette imposition a lieu l’année où l’épargne n’a pas été affectée à son but. Si le capital épargné demeure sur le compte après l’échéance du contrat, l’imposition est différée jusqu’à l’utilisation de l’épargne-logement dans un délai de cinq ans. L’épargne-logement qui est utilisée conformément à son but dans ce délai reste franche d’impôt, sinon il y a imposition a posteriori (al. 3, let. c) l’année où l’épargne n’a pas été affectée à son but. Dans l’absolu, il faudrait assurer dans ce cas que l’épargnant ne soit pas favorisé fiscalement par rapport à la situation dans laquelle il se trouverait s’il n’avait jamais ouvert un compte d’épargne-logement. La présente proposition s’approche de cette exigence: pour tenir compte de la progressivité des barèmes, le taux de l’impôt est déterminé en fonction du montant annuel moyen de l’épargne-logement (capital épargné divisé par la durée en années du contrat d’épargne-logement). Cette solution est simple à mettre en œuvre et empêche que la progressivité ne soit excessivement élevée au moment de l’imposition. Elle garantit du même coup que les contribuables qui ont constitué une épargne-logement – surtout ceux qui disposent de revenus très élevés – ne sont pas nettement plus avantagés que s’ils n’avaient pas conclu un tel contrat. Ce mode d’imposition correspond à celui prévu par l’art. 37 LIFD pour l’imposition des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques. Cette disposition
s’applique par exemple lorsqu’une rente d’invalidité est accordée et que les rentes échues jusqu’à ce moment sont versées en une fois. D’autres possibilités s’avèrent moins efficaces pour diverses raisons: la reprise des déductions accordées au moyen d’un rappel d’impôt pour les années concernées constituerait une solution absolument correcte, mais elle conduirait à des procédures complexes (surtout dans les relations intercantonales) et serait donc trop lourde du point de vue de l’économie administrative. De même, il faut rejeter une solution analogue à l’imposition des prestations en capital de la prévoyance par un impôt annuel séparé à un barème partiel, car cela constituerait une incitation malvenue à l’optimisation fiscale. Si on adoptait par exemple, un cinquième du barème ordinaire
comme dans l’art. 38 LIFD, le modèle d’épargne-logement serait critiqué comme un moyen d’économiser l’impôt. Seule la partie de l’épargne-logement qui n’est pas affectée à son but est soumise à l’imposition. Le mode d’imposition reste le même que celui décrit ci-dessus. La charge fiscale des impôts sur le revenu (impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal) en cas d’affectation de l’épargne à une fin contraire à son but a été calculée en fonction de deux lieux de domicile relevant d’une fiscalité différente: Neuchâtel où la charge fiscale est plutôt élevée et Zoug où la charge fiscale st plutôt basse. Cette charge est comparée à celle de personnes domiciliées au même endroit et disposant du même revenu imposable, mais qui n’ont pas conclu de contrat d’épargne-logement et n’ont, par conséquent, pas pu déduire des dépôts d’épargne- logement. Pour des revenus imposables de 70 000, 110 000, 250 000 et 500 000 francs pour des célibataires et pour des époux avec enfants, diverses hypothèses concernant l’évolution du revenu (nominalement constant, à augmentation constante, rentes) ont été examinées. Le détail des calculs et les hypothèses simplifiées sur lesquels ils reposent se trouvent en annexe. Comme le montrent les exemples en annexe, en cas d’utilisation de l’épargne- logement non conforme à son but et de revenu nominal constant, le mode d’imposition proposé procure dans l’ensemble un avantage à l’épargnant par rapport au non épargnant. Cet avantage reste cependant relativement modeste. Tant dans le canton de Neuchâtel que dans le canton de Zoug, il apparaît que cet avantage diminue relativement fortement pour les revenus très élevés en raison de la progressivité, ce qui permet de conclure que la déduction pour l’épargne-logement ne sera pas un instrument d’optimisation fiscale attrayant. Dans le domaine des revenus très élevés (500 000 fr.) où les taux d’imposition marginaux sont constants, il n’y a pratiquement pas de différence (en pourcentage) entre l’épargnant par rapport au non épargnant. Plus le revenu augmente, plus l’avantage de l’épargnant tend vers zéro. L’incitation à l’optimisation fiscale reste donc limitée. Il faut relever toutefois que le montant de l’optimisation fiscale dans les cas examinés est de l’ordre des dizaines de milliers de francs. Les plus grande différences en pourcentage entre l’épargnant par rapport au non épargnant se
trouvent dans le domaine des revenus de 70 000 francs. Pour cette classe de revenus, le risque que l’épargne-logement serve d’instrument d’optimisation fiscale est cependant plutôt faible. Plus le revenu est modeste, moins les contribuables sont en mesure d’épargner les fonds nécessaires à la constitution de l’épargne et moins encore de les mettre de côté à des fins d’optimisation fiscale. D’après le recensement des ménages de l’Office fédéral de la statistique, les fonds librement disponibles pour des revenus de l’ordre de 70 000 francs ne sont pas suffisants pour les consacrer à de fins d’optimisation fiscale. En revanche, les incitations à l’optimisation fiscale sont manifestes pour les revenus de l’ordre de 110 000 francs. Du point de vue de l’épargne, ces ménages sont parfaitement capables de faire des économies suffisantes. Toutefois, l’avantage en pourcentage diminue par rapport aux ménages dont le revenu est de l’ordre de 70 000 francs. Pour un revenu demeurant constant, le montant de cet avantage est de l’ordre du millier à la dizaine de milliers de francs. Pour les revenus à augmentation constante et les contribuables qui réalisent un revenu nettement inférieur au moment de l’imposition a posteriori à celui qu’ils réalisaient au moment de la déduction de l’épargne-logement (cas des rentiers), les
résultats sont semblables: l’avantage de l’épargnant par rapport au non épargnant est certes un peu plus élevé (de l’ordre des dizaines de milliers de fr. en majorité), mais cet avantage diminue fortement avec la hausse du revenu et, surtout, il est relativement élevé dans le domaine des revenus où il présente peu d’attrait pour l’optimisation fiscale pour les raisons évoquées plus haut. Il ne présente un certain attrait que pour les ménages qui obtiennent un revenu imposable de 110 000 francs. Par exemple, à Neuchâtel, cet avantage (entre 30 000 et 50 000 fr.) est supérieur à 12 % pour les contribuables mariés constituant une épargne-logement tant pour ceux dont le revenu croît constamment que pour le cas des rentiers. Les conséquences fiscales sont différentes s’il apparaît que le contribuable n’avait pas droit à la déduction. C’est le cas notamment lorsque le contrat d’épargne- logement ne respectait pas les exigences légales (utilisation de l’épargne contraire à son but dans les cinq premières années du contrat). Dans ce cas, l’accord de la déduction serait annulé rétroactivement au moyen d’un rappel d’impôt au sens des art. 151 ss. LIFD, d’une correction rétroactive de la taxation et du recouvrement du montant d’impôt manquant avec les intérêts.
Al. 5 L’imposition a lieu a posteriori si l’immeuble est affecté durablement à un autre usage dans les cinq ans suivant l’achat ou s’il est aliéné dans ce même délai sans que le produit de la vente ne soit consacré, dans un délai raisonnable, à l’achat d’un logement de remplacement en Suisse. Dans ce cas, l’impôt sur le revenu est perçu conformément aux règles de l’al. 4. Une acquisition de remplacement doit avoir lieu dans un délai d’un ou deux ans comme pour les acquisitions de remplacement dans le cadre de l’impôt sur les gains immobiliers. Cette règle correspond à la pratique actuelle des cantons.
Al. 6 Dans les dispositions d’exécution du Conseil fédéral, il faut définir les institutions habilitées à émettre des contrats d’épargne-logement. Les instituts financiers soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 13 qui sont habilités à conclure, à gérer et à résilier des contrats d’épargne-logement sont les premiers à entrer en considération. Savoir dans quelle mesure les sociétés d’assurances privées ou les caisses de pensions peuvent offrir des comptes d’épargne-logement nécessite des éclaircissements plus poussés. Parmi les principes d’aménagement du contrat d’épargne-logement, on compte le blocage du compte d’épargne-logement pendant les cinq premières années pour interdire tout usage contraire à son but. De plus, la demande de déduction pour l’épargne-logement suppose le dépôt d’une attestation de l’institut financier des versements effectués pendant la période fiscale. Enfin, il faut veiller à ce que les autorités fiscales compétentes reçoivent un avis au moment du versement du capital épargné.
3.2 LHID Art. 9a (nouveau) Épargne-logement
13 RS 952.0
Al. 1
On se référera aux commentaires de l’art. 33b, al. 1, LIFD. Le montant maximum de la déduction pour l’épargne-logement est le même pour la législation fiscale cantonale que pour la législation fiscale fédérale. L’adaptation de ce plafond au renchérissement se fera d’une manière identique à celle prévue par la LIFD. Comme pour le pilier 3a, il est ainsi établi que ce plafond ne relève pas de la compétence des cantons. Pour des raisons d’économie administrative, la priorité est accordée délibérément à la compétence d’harmonisation de la Confédération pour fixer ce plafond, bien qu’en matière de déductions générales, on y renonce en général pour des raisons fédéralistes.
Al. 2 Le rendement du compte d’épargne-logement est aussi soumis aux impôts cantonaux sur le revenu.
Al. 3 L’épargne-logement (capital épargné et rendement de ce capital) n’est pas exonérée de l’impôt sur la fortune.
Al. 4 et 5 Pour les impôts cantonaux sur le revenu, l’imposition a lieu par analogie avec l’art. 11, al. 2, LHID. Cf. aussi les commentaires de l’art. 33b, al. 3 et 4, LIFD.
Al. 6 On se référera aux commentaires de l’art. 33b, al. 5, LIFD. On relèvera que l’impôt sur les gains immobiliers est perçu si le contribuable n’acquiert pas dans un délai raisonnable un logement de remplacement équivalent en Suisse avec le produit de la vente.
Art. 72m (nouveau) Adaptation des lois cantonales à la modification du ... L’entrée en vigueur simultanée garantit que l’introduction de l’épargne-logement favorisée fiscalement aura lieu en même temps à l’échelon de la Confédération et à celui des cantons. On évite ainsi la possibilité de procéder à des déductions dans le cadre de l’impôt fédéral direct pendant le délai transitoire alors que ces déductions ne seraient pas possibles dans le cadre des impôts cantonaux sur le revenu.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières
Etant donné que la durée maximale de la constitution de l’épargne et le montant maximal des dépôts d’épargne annuels correspondent aux bases de l’initiative HEV, on peut se référer aux calculs figurant dans le message du Conseil fédéral sur cette initiative. Extrapolé à l’échelle de la Confédération, la diminution du produit de l’impôt fédéral direct se monte à 36 millions de francs. On retiendra qu’en raison de l’imposition du rendement du capital épargné pendant la phase de constitution de l’épargne, la diminution du produit de l’impôt sera un peu moins élevée qu’elle ne le
serait avec l’initiative HEV «Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement», mais il n’est pas possible de quantifier dans quelle mesure.
L’introduction de l’épargne-logement est également prescrite aux cantons: la durée de l’épargne et le plafond de la déduction sont les mêmes que pour l’impôt fédéral direct. D’après les estimations figurant dans le message, il faut compter sur une diminution du produit des impôts cantonaux sur le revenu de 96 millions de francs au total. En l’occurrence, on retiendra aussi qu’en raison de la soumission du rendement du capital épargné à l’impôt sur le revenu et de ce capital à l’impôt sur la fortune pendant la phase de constitution de l’épargne, la diminution du produit des impôts cantonaux sera aussi un peu moins élevée, mais il n’est pas possible de quantifier dans quelle mesure.
4.2 Conséquences sur l’état du personnel
La Confédération n’a pas besoin de ressources supplémentaires. En revanche, il faut s’attendre à une charge supplémentaire pour les autorités de taxation cantonales.
4.3 Exécution
La mise en œuvre des présentes dispositions légales nécessite des précisions, notamment sur les principes d’aménagement du contrat d’épargne-logement, qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral. Ces questions de détails mises à part, les fondements de l’imposition inscrits dans l'avant-projet de loi constituent une base solide pour l’exécution de celle-ci.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La compétence de la Confédération en matière d’impôts directs est définie aux articles 127 et 128 Cst. L’art. 127 fixe les principes généraux de l’imposition; l’art. 128 attribue à la Confédération la compétence de percevoir des impôts directs. La Confédération est compétente pour déterminer des déductions comme celles qui sont prévues à l’art. 33b LIFD et à l’art. 9a LHID. L’art. 129 Cst. habilite la Confédération à fixer les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Ces principes s’étendent à l’assujettissement, à l’objet et au calcul dans le temps de l’impôt ainsi qu’à la procédure et au droit pénal fiscal. Sont en particulier exclus de l’harmonisation les barèmes et les taux de l’impôt ainsi que les franchises. La Constitution fédérale oblige la Confédération à promouvoir l’accession à la propriété du logement. Il existe donc une base constitutionnelle pour l’introduction d’une déduction en faveur d'un tel but extrafiscal.
5.2 Forme de l’acte législatif
D’après l’art. 164, al. 1, let. d, Cst., les dispositions fondamentales relatives à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts doivent faire l’objet d’une loi fédérale. La fixation des déductions générales sur le revenu imposable comme la déduction pour l’épargne-logement fait partie de ce genre de dispositions.
5.3 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Les dispositions légales proposées n’ont aucune influence sur les engagements internationaux de la Suisse.
5.4 Soumission au frein aux dépenses
Il n’est pas nécessaire de soumettre cet objet au frein aux dépenses.
Annexes
Variante 1: Revenu nominal constant ZOUG
A. Mariés Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 70'000 b) Revenu avec déduction 50'000 270'000 (Revenu déterminant le taux:) 90'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 5'844 58'438 5'844 64'281 b) Charge fiscale avec déduction 3'198 31'975 26'772 58'747 Différence -2'646 -26'463 20'928 -5'534 -8.6%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 110'000 b) Revenu avec déduction 90'000 310'000 (Revenu déterminant le taux:) 130'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 12'433 124'325 12'433 136'758 b) Charge fiscale avec déduction 8'924 89'240 39'333 128'573 Différence -3'509 -35'085 26'901 -8'184 -6.0%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 250'000 b) Revenu avec déduction 230'000 450'000 (Revenu déterminant le taux:) 270'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 48'527 485'270 48'527 533'797 b) Charge fiscale avec déduction 43'027 430'270 89'610 519'880 Différence -5'500 -55'000 41'083 -13'917 -2.6%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 500'000 b) Revenu avec déduction 480'000 700'000 (Revenu déterminant le taux:) 520'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 110'346 1'103'460 110'346 1'213'806 b) Charge fiscale avec déduction 105'426 1'054'260 155'166 1'209'426 Différence -4'920 -49'200 44'820 -4'380 -0.4%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), revenu nominal constant, pas d’escompte, déduction maximale pendant
10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid,
rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 1: Revenu nominal constant ZOUG
B. Célibataires Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 70'000 b) Revenu avec déduction 60'000 170'000 (Revenu déterminant le taux:) 80'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 7'840 78'402 7'840 86'242 b) Charge fiscale avec déduction 6'224 62'240 20'786 83'026 Différence -1'616 -16'162 12'945 -3'216 -3.7%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 110'000 b) Revenu avec déduction 100'000 210'000 (Revenu déterminant le taux:) 120'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 16'186 161'863 16'186 178'049 b) Charge fiscale avec déduction 13'889 138'890 32'404 171'293 Différence -2'297 -22'974 16'217 -6'756 -3.8%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 250'000 b) Revenu avec déduction 240'000 350'000 (Revenu déterminant le taux:) 260'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 49'888 498'882 49'888 548'770 b) Charge fiscale avec déduction 47'408 474'082 70'496 544'578 Différence -2'480 -24'800 20'607 -4'193 -0.8%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 500'000 b) Revenu avec déduction 490'000 600'000 (Revenu déterminant le taux:) 510'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 111'888 1'118'882 111'888 1'230'770 b) Charge fiscale avec déduction 109'408 1'094'082 134'551 1'228'633 Différence -2'480 -24'800 22'663 -2'137 -0.2%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), revenu nominal constant, pas d’escompte, déduction maximale pendant
10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid,
rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 2: Augmentation constante du revenu ZOUG
A. Mariés Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 145'525 b) Revenu avec déduction 50'000 303'946 (Revenu déterminant le taux:) 123'946
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 5'844 86'774 20'398 107'172 b) Charge fiscale avec déduction 3'198 48'949 37'267 86'216 Différence -2'646 -37'825 16'869 -20'956 -19.6%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 228'682 b) Revenu avec déduction 90'000 387'104 (Revenu déterminant le taux:) 207'104
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 12'433 188'425 42'665 231'089 b) Charge fiscale avec déduction 8'924 132'434 68'680 201'114 Différence -3'509 -55'991 26'015 -29'976 -13.0%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 519'732 b) Revenu avec déduction 230'000 678'153 (Revenu déterminant le taux:) 498'153
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 48'527 646'682 115'200 761'882 b) Charge fiscale avec déduction 43'027 583'437 149'599 733'037 Différence -5'500 -63'244 34'399 -28'845 -3.8%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 1'039'464 b) Revenu avec déduction 480'000 1'197'886 (Revenu déterminant le taux:) 1'017'886
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 110'346 1'420'541 240'116 1'660'657 b) Charge fiscale avec déduction 105'426 1'358'658 276'712 1'635'369 Différence -4'920 -61'883 36'595 -25'288 -1.5%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), augmentation constante du revenu (5 % par an), pas d’escompte, déduction maximale pendant 10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid, rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 2: Augmentation constante du revenu ZOUG
B. Célibataires Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 145'525 b) Revenu avec déduction 60'000 224'736 (Revenu déterminant le taux:) 134'736
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 7'840 114'667 24'433 139'100 b) Charge fiscale avec déduction 6'224 89'802 36'687 126'489 Différence -1'616 -24'865 12'254 -12'612 -9.1%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 228'682 b) Revenu avec déduction 100'000 307'893 (Revenu déterminant le taux:) 217'893
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 16'186 227'601 44'601 272'202 b) Charge fiscale avec déduction 13'889 198'582 59'243 257'825 Différence -2'297 -29'019 14'641 -14'377 -5.3%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 519'732 b) Revenu avec déduction 240'000 598'943 (Revenu déterminant le taux:) 508'943
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 49'888 658'711 116'782 775'493 b) Charge fiscale avec déduction 47'408 627'518 134'284 761'802 Différence -2'480 -31'193 17'502 -13'691 -1.8%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 1'039'464 b) Revenu avec déduction 490'000 1'118'675 (Revenu déterminant le taux:) 1'028'675
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 111'888 1'437'020 240'116 1'677'136 b) Charge fiscale avec déduction 109'408 1'406'341 258'414 1'664'755 Différence -2'480 -30'679 18'298 -12'381 -0.7%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), augmentation constante du revenu (5 % par an), pas d’escompte, déduction maximale pendant 10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid, rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 3: Rente ZOUG
A. Mariés Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 35'000 b) Revenu avec déduction 50'000 235'000 (Revenu déterminant le taux:) 55'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 5'844 58'438 1'707 60'145 b) Charge fiscale avec déduction 3'198 31'975 16'262 48'237 Différence -2'646 -26'463 14'555 -11'907 -19.8%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 55'000 b) Revenu avec déduction 90'000 255'000 (Revenu déterminant le taux:) 75'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 12'433 124'325 3'806 128'131 b) Charge fiscale avec déduction 8'924 89'240 22'367 111'607 Différence -3'509 -35'085 18'561 -16'524 -12.9%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 125'000 b) Revenu avec déduction 230'000 325'000 (Revenu déterminant le taux:) 145'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 48'527 485'270 15'421 500'691 b) Charge fiscale avec déduction 43'027 430'270 45'413 475'683 Différence -5'500 -55'000 29'991 -25'009 -5.0%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 250'000 b) Revenu avec déduction 480'000 450'000 (Revenu déterminant le taux:) 270'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 110'346 1'103'460 48'527 1'151'987 b) Charge fiscale avec déduction 105'426 1'054'260 89'610 1'143'870 Différence -4'920 -49'200 41'083 -8'117 -0.7%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), revenu nominal constant pendant la phase d’épargne, diminution de 50 % du revenu à l’échéance du contrat d’épargne-logement (rente), pas d’escompte, déduction maximale pendant 10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid, rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 3: Rente ZOUG
B. Célibataires Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 35'000 b) Revenu avec déduction 60'000 135'000 (Revenu déterminant le taux:) 45'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 7'840 78'402 2'690 81'091 b) Charge fiscale avec déduction 6'224 62'240 12'011 74'251 Différence -1'616 -16'162 9'321 -6'841 -8.4%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 55'000 b) Revenu avec déduction 100'000 155'000 (Revenu déterminant le taux:) 65'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 16'186 161'863 5'459 167'322 b) Charge fiscale avec déduction 13'889 138'890 16'666 155'555 Différence -2'297 -22'974 11'206 -11'767 -7.0%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 125'000 b) Revenu avec déduction 240'000 225'000 (Revenu déterminant le taux:) 135'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 49'888 498'882 19'681 518'563 b) Charge fiscale avec déduction 47'408 474'082 36'758 510'840 Différence -2'480 -24'800 17'076 -7'724 -1.5%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 250'000 b) Revenu avec déduction 490'000 350'000 (Revenu déterminant le taux:) 260'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 111'888 1'118'882 49'888 1'168'770 b) Charge fiscale avec déduction 109'408 1'094'082 70'496 1'164'578 Différence -2'480 -24'800 20'607 -4'193 -0.4%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), revenu nominal constant pendant la phase d’épargne, diminution de 50 % du revenu à l’échéance du contrat d’épargne-logement (rente), pas d’escompte, déduction maximale pendant 10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid, rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 1: Revenu nominal constant NEUCHATEL
A. Mariés Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 70'000 b) Revenu avec déduction 50'000 270'000 (Revenu déterminant le taux:) 90'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 11'295 112'952 11'295 124'247 b) Charge fiscale avec déduction 5'840 58'395 52'376 110'771 Différence -5'456 -54'557 41'081 -13'476 -10.8%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 110'000 b) Revenu avec déduction 90'000 310'000 (Revenu déterminant le taux:) 130'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 24'172 241'718 24'172 265'890 b) Charge fiscale avec déduction 17'459 174'588 75'184 249'772 Différence -6'713 -67'130 51'012 -16'118 -6.1%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 250'000 b) Revenu avec déduction 230'000 450'000 (Revenu déterminant le taux:) 270'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 84'690 846'897 84'690 931'587 b) Charge fiscale avec déduction 75'562 755'617 156'363 911'980 Différence -9'128 -91'280 71'673 -19'607 -2.1%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 500'000 b) Revenu avec déduction 480'000 700'000 (Revenu déterminant le taux:) 520'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 191'546 1'915'460 191'546 2'107'006 b) Charge fiscale avec déduction 183'378 1'833'780 268'846 2'102'626 Différence -8'168 -81'680 77'300 -4'380 -0.2%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), revenu nominal constant, pas d’escompte, déduction maximale pendant
10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid,
rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 1: Revenu nominal constant NEUCHATEL
B. Célibataires Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 70'000 b) Revenu avec déduction 60'000 170'000 (Revenu déterminant le taux:) 80'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 15'630 156'299 15'630 171'929 b) Charge fiscale avec déduction 12'403 124'025 40'890 164'915 Différence -3'227 -32'274 25'260 -7'014 -4.1%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 110'000 b) Revenu avec déduction 100'000 210'000 (Revenu déterminant le taux:) 120'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 30'709 307'088 30'709 337'797 b) Charge fiscale avec déduction 26'757 267'568 60'992 328'560 Différence -3'952 -39'520 30'284 -9'236 -2.7%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 250'000 b) Revenu avec déduction 240'000 350'000 (Revenu déterminant le taux:) 260'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 90'488 904'882 90'488 995'370 b) Charge fiscale avec déduction 86'384 863'842 127'336 991'178 Différence -4'104 -41'040 36'847 -4'193 -0.4%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 500'000 b) Revenu avec déduction 490'000 600'000 (Revenu déterminant le taux:) 510'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 193'088 1'930'882 193'088 2'123'970 b) Charge fiscale avec déduction 188'984 1'889'842 231'991 2'121'833 Différence -4'104 -41'040 38'903 -2'137 -0.1%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), revenu nominal constant, pas d’escompte, déduction maximale pendant
10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid,
rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 2: Augmentation constante du revenu NEUCHATEL
A. Mariés Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 145'525 b) Revenu avec déduction 50'000 303'946 (Revenu déterminant le taux:) 123'946
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 11'295 169'224 38'053 207'277 b) Charge fiscale avec déduction 5'840 93'482 71'689 165'171 Différence -5'456 -75'742 33'636 -42'106 -20.3%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 228'682 b) Revenu avec déduction 90'000 387'104 (Revenu déterminant le taux:) 207'104
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 24'172 353'360 74'960 428'320 b) Charge fiscale avec déduction 17'459 255'179 121'702 376'882 Différence -6'713 -98'180 46'742 -51'438 -12.0%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 519'732 b) Revenu avec déduction 230'000 678'153 (Revenu déterminant le taux:) 498'153
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 84'690 1'140'612 199'605 1'340'216 b) Charge fiscale avec déduction 75'562 1'028'488 259'732 1'288'219 Différence -9'128 -112'124 60'127 -51'997 -3.9%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 1'039'464 b) Revenu avec déduction 480'000 1'197'886 (Revenu déterminant le taux:) 1'017'886
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 191'546 2'441'866 408'925 2'850'791 b) Charge fiscale avec déduction 183'378 2'339'130 471'248 2'810'378 Différence -8'168 -102'736 62'323 -40'413 -1.4%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), augmentation constante du revenu (5 % par an), pas d’escompte, déduction maximale pendant 10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid, rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 2: Augmentation constante du revenu NEUCHATEL
B. Célibataires Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 145'525 b) Revenu avec déduction 60'000 224'736 (Revenu déterminant le taux:) 134'736
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 15'630 222'979 45'836 268'814 b) Charge fiscale avec déduction 12'403 177'049 68'599 245'648 Différence -3'227 -45'930 22'764 -23'166 -8.6%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 228'682 b) Revenu avec déduction 100'000 307'893 (Revenu déterminant le taux:) 217'893
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 30'709 428'661 81'739 510'400 b) Charge fiscale avec déduction 26'757 374'396 109'245 483'641 Différence -3'952 -54'265 27'505 -26'759 -5.2%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 519'732 b) Revenu avec déduction 240'000 598'943 (Revenu déterminant le taux:) 508'943
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 90'488 1'169'374 201'186 1'370'560 b) Charge fiscale avec déduction 86'384 1'117'754 231'552 1'349'306 Différence -4'104 -51'620 30'366 -21'254 -1.6%
Total Année du Total jusqu'au Différence 1re année 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 1'039'464 b) Revenu avec déduction 490'000 1'118'675 (Revenu déterminant le taux:) 1'028'675
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 193'088 2'458'344 408'925 2'867'270 b) Charge fiscale avec déduction 188'984 2'407'239 440'087 2'847'326 Différence -4'104 -51'105 31'161 -19'944 -0.7%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), augmentation constante du revenu (5 % par an), pas d’escompte, déduction maximale pendant 10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid, rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 3: Rente NEUCHATEL
A. Mariés Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 35'000 b) Revenu avec déduction 50'000 235'000 (Revenu déterminant le taux:) 55'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 11'295 112'952 2'317 115'269 b) Charge fiscale avec déduction 5'840 58'395 30'342 88'737 Différence -5'456 -54'557 28'024 -26'533 -23.0%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 55'000 b) Revenu avec déduction 90'000 255'000 (Revenu déterminant le taux:) 75'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 24'172 241'718 7'101 248'819 b) Charge fiscale avec déduction 17'459 174'588 43'445 218'033 Différence -6'713 -67'130 36'343 -30'787 -12.4%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 125'000 b) Revenu avec déduction 230'000 325'000 (Revenu déterminant le taux:) 145'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 84'690 846'897 29'632 876'529 b) Charge fiscale avec déduction 75'562 755'617 84'777 840'394 Différence -9'128 -91'280 55'145 -36'135 -4.1%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 250'000 b) Revenu avec déduction 480'000 450'000 (Revenu déterminant le taux:) 270'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 191'546 1'915'460 84'690 2'000'150 b) Charge fiscale avec déduction 183'378 1'833'780 156'363 1'990'143 Différence -8'168 -81'680 71'673 -10'007 -0.5%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), revenu nominal constant pendant la phase d’épargne, diminution de 50 % du revenu à l’échéance du contrat d’épargne-logement (rente), pas d’escompte, déduction maximale pendant 10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid, rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.
Variante 3: Rente NEUCHATEL
B. Célibataires Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 70'000 35'000 b) Revenu avec déduction 60'000 135'000 (Revenu déterminant le taux:) 45'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 15'630 156'299 5'067 161'366 b) Charge fiscale avec déduction 12'403 124'025 23'556 147'581 Différence -3'227 -32'274 18'490 -13'784 -8.5%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 110'000 55'000 b) Revenu avec déduction 100'000 155'000 (Revenu déterminant le taux:) 65'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 30'709 307'088 10'814 317'902 b) Charge fiscale avec déduction 26'757 267'568 33'363 300'931 Différence -3'952 -39'520 22'549 -16'971 -5.3%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 250'000 125'000 b) Revenu avec déduction 240'000 225'000 (Revenu déterminant le taux:) 135'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 90'488 904'882 36'925 941'807 b) Charge fiscale avec déduction 86'384 863'842 68'738 932'580 Différence -4'104 -41'040 31'813 -9'227 -1.0%
Annuellement Total Année du Total jusqu'au Différence pendant 10 ans 10 ans retrait retrait (fr.) en %
1. Revenu imposable:
a) Revenu sans déduction 500'000 250'000 b) Revenu avec déduction 490'000 350'000 (Revenu déterminant le taux:) 260'000
2. Impôt:
a) Charge fiscale sans déduction 193'088 1'930'882 90'488 2'021'370 b) Charge fiscale avec déduction 188'984 1'889'842 127'336 2'017'178 Différence -4'104 -41'040 36'847 -4'193 -0.2%
Hypothèses: charge fiscale au chef-lieu du canton (impôts fédéral, cantonal et communal), revenu nominal constant pendant la phase d’épargne, diminution de 50 % du revenu à l’échéance du contrat d’épargne-logement (rente), pas d’escompte, déduction maximale pendant 10 ans, pas de renchérissement, pas de compensation de la progression à froid, rendement imposable de la fortune constant indépendant des placements (compte épargne-logement ou autre placement), pas de révision des barèmes de l’impôt fédéral direct ni des barèmes des impôts cantonal et communal.