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Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS armasuisse

Office fédéral de topographie swisstopo

Audition pour la révision de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo) : adaptation de l’annexe 1, catalogue des géodonnées de base Explications relatives au projet

1. Situation initiale

Le 21 mai 2008, le Conseil fédéral a décidé la mise en vigueur de l’ordonnance sur la géoinformation OGéo à la date du 1er juillet 2008. L’annexe 1 de cette ordonnance contient le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral. Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont des géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral. Les géodonnées sont des données à référence spatiale, cette dernière étant définie par des coordonnées, des noms de lieux, des adresses postales ou d’autres critères. Ces géodonnées peuvent être disponibles sous forme numérique (c.-à-d. interprétables par un ordinateur) ou analogique (par exemple sous la forme de cartes et de plans conventionnels, de répertoires de localités, de listes).

Le catalogue des géodonnées de base sert à concrétiser le champ d’application de la loi sur la géoinformation (OGéo, RS 510.62). Le contenu du catalogue est défini par les législations spécialisées existant au niveau fédéral. Il est sans équivoque du fait du lien clair qui l’unit à la législation spécialisée correspondante et complet parce qu’il découle de l’art. 3 al. 1 let. c LGéo, que toutes les géodonnées dont l’existence s’appuie sur le droit fédéral doivent faire partie du catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral.

Dans le cadre de l’élaboration de l’échéancier pour l’introduction des modèles de géodonnées minimaux (mandat du CF du 21 mai 2008), diverses demandes de modification du catalogue des géodonnées de base (annexe 1 OGéo) ont été adressées par les services compétents de la Confédération. Ces modifications concernent notamment l’harmonisation des désignations avec celles employées dans la législation spécialisée existante, un surcroît de clarté dans l’attribution des compétences aux différents services fédéraux et des adaptations à apporter dans la colonne du « Niveau d’autorisation d’accès ». Le contenu effectif de l’annexe 1 de l’OGéo doit par conséquent être réajusté au cas par cas.

2. Teneur de la modification de l’ordonnance

Le tableau suivant reproduit l’intégralité du catalogue des géodonnées de base figurant à l’annexe 1 OGéo. Les demandes de modification sont toutes indiquées en couleur, quelques jeux de données supplémentaires étant par ailleurs rajoutés en fin de liste. Il convient de les prendre en charge pour respecter le critère d’intégralité. Une liste de toutes les demandes de modification fait suite au catalogue des géodonnées de base. Elles y sont toutes brièvement exposées et motivées.

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Catalogue des géodonnées de base :

Désignation Base légale Service

compétent

Cadastre RDPPF (RS 510.62,

Service de télé- art. 8, al. 1)

Identificateur Géodonnées [Service

d’accès spécialisé de la

chargement Confédération] de référence

Convention pour la RS 0.451.41 OFEV A X 1 protection du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO), sites naturels) Convention relative aux RS 0.451.45 OFEV A X 2 zones humides d’impor- tance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar) Convention des Alpes RS 0.700.1 ARE A X 3 Cartes conformes au droit RS 0.748.0 swisstopo A 4 de la navigation aérienne art. 37, annexes 4, [OFAC] (Cartes et plans 11, 14 et 15 aéronautiques) RS 510.626.1 art. 10 Données aéronautiques RS 0.748.0 OFAC AB 5 art. 37, annexes 4, 11, 14 et 15 Données électroniques sur RS 0.748.0 OFAC A 6 les obstacles et le art. 37, annexe 15 terrainAbrogé Registre foncier: RS 210 art. 949a, Cantons A 7 informations accessibles al. 3, 970 [OFJ] au public RS 211.432.1 art. 106a Registre foncier: autres RS 210 art. 949a, Cantons B 8 données selon eGRISDM al. 3, 970 [OFJ] RS 211.432.1 art. 6 ss. Registre fédéral des RS 431.01 art. 10 OFS B X 9 bâtiments et des logements RS 431.841 art. 1 ss. Registre des entreprises et RS 431.01 art. 10 OFS B X 10 des établissements RS 431.903 art. 1 ss. Recensements fédéraux RS 431.012.1 OFS B X 11 des entreprises annexe Statistique de la superficie RS 431.012.1 OFS A X 12 de la Suisse annexe Comptage de la circulation RS 431.012.1 OFROU A X 13 routière – réseau principal annexe Comptage de la circulation RS 431.012.1 Cantons A X 14 routière – réseau régional annexe [OFROU] et local Recensements fédéraux de RS 431.112 OFS B X 15 la population art. 1 ss. Inventaire fédéral des RS 451 art. 5 OFROU A X 16 voies de communication RS 451.1 historiques art. 23, al. 1, let. c RS 451.13 Inventaire des voies de RS 451 art. 5 Cantons A X 17 communication historiques RS 451.1 art. 23, [OFROU] de la Suisse – régionales et al. 1, let. c locales RS 172.217.1 art. 10, al. 3, let. a 2/17

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compétent

Cadastre RDPPF (RS 510.62,

Service de télé- art. 8, al. 1)

Identificateur Géodonnées [Service

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chargement Confédération] de référence

Inventaire fédéral des RS 451 art. 5 OFEV A X 18 paysages, sites et monu- RS 451.11 ments naturels d’impor- art. 1 ss. tance nationale Inventaire fédéral des RS 451 art. 18a OFEV A X 19 zones alluviales RS 451.31 d’importance nationale art. 1 ss. Inventaire fédéral des RS 451 art. 18a OFEV A X 20 hauts-marais et des marais RS 451.32 art. 1 de transition d’importance ss. nationale Inventaire fédéral des bas- RS 451 art. 18a OFEV A X 21 marais d’importance RS 451.33 nationale art. 1 ss. Inventaire fédéral des sites RS 451 art. 18a OFEV A X 22 de reproduction de RS 451.34 batraciens d’importance art. 1 ss. nationale Biotopes d’importance RS 451 art. 18b Cantons A X 23 régionale et locale RS 451.1 art. 18 [OFEV] Inventaire fédéral des sites RS 451 art. 23b OFEV A X 24 marécageux d’une beauté RS 451.35 particulière et d’impor- art. 1 ss. tance nationale Inventaire fédéral des sites RS 451.12 art. 1 OFC A 25 construits à protéger en ss. Suisse (ISOS) Inventaire cantonal des RS 451.31 art. 3 Cantons A X 26 zones alluviales d’impor- [OFEV] tance nationale et régionale Inventaire cantonal des RS 451.32 art. 3 Cantons A X 27 hauts-marais et des marais [OFEV] de transition d’importance nationale et régionale Inventaire cantonal des RS 451.33 art. 3 Cantons A X 28 bas-marais d’importance [OFEV] nationale et régionale Inventaire cantonal des RS 451.34 art. 5 Cantons A X 29 sites de reproduction de [OFEV] batraciens d’importance nationale et régionale Inventaire cantonal des RS 451.35 art. 3 Cantons A X 30 sites marécageux d’une [OFEV] beauté particulière et d’importance nationale Parc national suisse RS 454 art. 1 ss. OFEV A X 31 Plan sectoriel militaire RS 510.51 art. 6 DDPS A X 32 RS 700.1 [ARE] art. 14 ss. Systèmes de référence RS 510.62 swisstopo X A X 33 géodésiques art. 22 ss. (mensuration nationale) RS 510.626 art. 12 ss. et 7 RS 510.620 art. 4 ss. Cadres de référence RS 510.62 art. 22 swisstopo X A X 34 géodésiques (points fixes ss. RS 510.626 et réseaux permanents – art. 12 ss. et 7 mensuration nationale) RS 510.620 art. 4 ss.

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Orthophotos RS 510.62 swisstopo X A X 35 (mensuration nationale) art. 22 ss. RS 510.626 art. 7 Photos aériennes RS 510.62 swisstopo X A 36 (Mensuration nationale) art. 22 ss. RS 510.626 art. 7 Images satellite RS 510.62 swisstopo X A X 37 (mensuration nationale) art. 22 ss. RS 510.626 art. 7 Modèle topographique du RS 510.62 swisstopo X A X 38 paysage art. 22 ss. (mensuration nationale) RS 510.626 art. 7 Limites territoriales RS 510.62 swisstopo X A X 39 (mensuration nationale) art. 22 ss. RS 510.626 art. 7, 13 ss. Noms géographiques RS 510.62 swisstopo X A X 40 (mensuration nationale) art. 22 ss. RS 510.626 art. 7 Données altimétriques RS 510.62 swisstopo X A X 41 (mensuration nationale) art. 22 ss. RS 510.626 art. 7 RS 748.131.1 art. 58b, al. 3 Cartes nationales du RS 510.62 swisstopo X A X 42 1:25 000 au 1:1 000 000 art. 22 ss. RS 510.626 art. 8 Atlas de la Suisse RS 510.62 swisstopo A 43 art. 22 ss. Ecole RS 510.626 polytechniq art. 23 ue fédérale de Zurich Atlas hydrologique RS 510.62 OFEV A 44 art. 22 ss. RS 510.626 art. 23 Atlas climatologique de RS 510.62 MeteoSuisse A 45 la SuisseAbrogé art. 22 ss. RS 510.626 art. 23 Cartes géologiques RS 510.62 swisstopo A X 46 art. 22 ss. RS 510.626 art. 23 Cartes géophysiques RS 510.62 swisstopo A 47 art. 22 ss. RS 510.626 art. 23 Cartes géotechniques RS 510.62 art. 22 swisstopo A 48 ss. et.27 s. RS 510.626 art. 23 RS 510.624 art. 10 Cartes historiques RS 510.62 swisstopo X A 49 art. 22 ss. RS 510.626.1 art. 10

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Géologie nationale RS 510.62 swisstopo A 50 (données de base) art. 27 ss. RS 510.624 art. 5, let. a Plan du registre foncier RS 510.62 Cantons X A X 51 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 5 Plan de base – MO - CH RS 510.62 Cantons X A X 52 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 5 Points fixes (PFP1, PFA1) RS 510.62 swisstopo X A X 53 (mensuration nationale ) art. 229 ss. RS 510.626 art. 2 Points fixes (PFP2, PFA2, RS 510.62 Cantons X A X 54 PFP3, PFA3) art. 29 ss. [D+M] (mensuration officielle) RS 211.432.2 art. 6 Couverture du sol RS 510.62, Cantons X A X 55 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Objets divers RS 510.62 Cantons X A X 56 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Altimétrie RS 510.62 Cantons X A X 57 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Nomenclature RS 510.62 Cantons X A X 58 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Biens-fonds RS 510.62 Cantons X A X 59 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Adresses de bâtiments RS 510.62 Cantons X A X 60 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Territoires en mouvement RS 510.62 Cantons X A X 61 permanent art. 29 ss. [D+M] (mensuration officielle) RS 211.432.2 art. 6 Limites territoriales RS 510.62 Cantons X A X 62 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Divisions administratives RS 510.62 Cantons X A X 63 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Conduites RS 510.62 Cantons X A X 64 (mensuration officielle) art. 29 ss. [D+M] RS 211.432.2

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art. 6 RS 746.1 art. 1

Inventaire suisse des biens RS 520.31 art. 3 OFPP A 65 culturels d’importance nationale (et régionale) Inventaire de l’approvi- RS 531.32 art. 8 Cantons C 66 sionnement en eau potable [OFEV] en temps de crise Réseaux de voies cyclables RS 700 art. 3, Cantons A X 67 al. 3, let. c et 6, [OFROU] al. 3 RS 172.217.1 art. 10, al. 3, let. a Surfaces d’assolement RS 700 art. 6, Cantons A X 68 selon le plan sectoriel SA al. 2, let. a [ARE] RS 700.1 art. 26 ss. RS 700.1 art. 28, al. 2 Plans directeurs des RS 700 art. 6 ss. Cantons A 69 cantons RS 700.1 [ARE] art. 4 ss. Plan sectoriel des RS 700 art. 13 ARE A X 70 transports Partie ensemble RS 700.1 des transportsAbrogé art. 14 ss. Plan sectoriel des RS 700 art. 13 OFT A X 71 transports Partie RS 700.1 [ARE] infrastructure rail/TP art. 14 ss. RS 742.104 Plan sectoriel des RS 700 art. 13 OFROU A 72 transports Partie route [ARE] Plans d’affectation RS 700 Cantons X A X 73 (cantonaux/communaux) art. 14, 26 [ARE] Etat de l’équipement RS 700 art. 19 Cantons A X 74 RS 700.1 [ARE] art. 31 s. Périmètre de RS 700 art. 20 Cantons A X 75 remembrement [ARE] Zones réservées RS 700 art. 27 Cantons A X 76 [ARE] Agriculture (données de RS 700.1 art. 14 OFAG A X 77 base) Plan sectoriel des dépôts RS 700.1 OFEN A X 78 en couches géologiques art. 14 ss. [ARE] profondes RS 732.11 art. 5 Chemins pour piétons et de RS 704 art. 4 et Cantons A X 79 randonnée pédestre 16 [OFROU] Protection et sécurité en RS 721.100 OFEV A X 80 cas de crues (données de art. 13 base) RS 721.100.1 art. 26 Protection et sécurité en RS 721.100 Cantons A 81 cas de crues (autres art. 14 [OFEV] relevés) RS 721.100.1 art. 27 Tableaux des RS 721.80 OFEN A X 82 aménagements hydro- art. 29a

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électriques

Tableaux des prélèvements RS 721.80 Cantons A X 83 d’eauAbrogé art. 29a [OFEN] Registre des droits RS 721.80 art. 31 Cantons B 84 d’eauAbrogé [OFEN] Zones OCFH RS 721.821 art. 5 OFEN A X 85 Plan directeur des rRoutes RS 725.11 art. OFROU X A X 86 nationales 911 RS 725.113.11 annexe Zones réservées des routes RS 725.11 OFROU X A X 87 nationales art. 14 Alignements des routes RS 725.11 OFROU X A X 88 nationales art. 22 Plan d’expropriation pour RS 725.11 art. 39 OFROU B 89 les routes nationalesAbrogé Réseau des routes RS 725.116.21 OFROU X A 90 principales art. 16 et annexe 2 Centrales nucléaires RS 732.1 OFEN B X 91 art. 1 ss. Plans d’ouvrages, lignes RS 734.0 art. 3 Exploitants B 92 électriques en câbles RS 734.31 art. 62 de réseaux [OFEN] Plan d’ensemble des RS 734.0 art. 3 Exploitants B 93 installations électriques et 16 de réseaux RS 734.25 art. 14 [OFEN] Plan sectoriel des lignes de RS 734.0 OFEN A X 94 transport d’électricité art. 16, al. 5 [ARE] RS 700.1 art. 14 ss. Lieux des accidents de la RS 741.57 OFROU B 95 circulation routière Zones réservées RS 742.101 OFT X A X 96 des installations art. 18n ferroviaires Alignements RS 742.101 OFT X A X 97 des installations art. 18q ferroviaires Lignes de chemin de fer et RS 742.1210 OFT A X 98 gares art. 54 1 Téléphériques RS 743.011 OFT A X 99 art. 10 Réseau des voies d’eau RS 747.201 Cantons A X 100 navigables art. 3 et 5 [OFT] Plan sectoriel des RS 747.219.1 OFT A X 101 transports Partie art. 5 [ARE] infrastructure des voies navigables

1 [RO 1999 689. RO 2009 5981 art. 26 let. c]. Voir actuellement l’art. 4 de l’O du 4 nov. 2009 sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (RS 742.120). 7/17

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Plan sectoriel des RS 748,.0 OFAC A X 102 transports Partie art. 8 al. 3, [ARE] aéronautique (plan 36c al. 2, sectoriel de l’infrastructure 37a, al. 5, aéronautique) 40a RS 748.131.1 art. 3a, 25, 27d RS 700.1 art. 14 ss. Zones réservées des RS 748.0 OFAC X A X 103 installations aéroportuaires art. 37n à 37p RS 748.131.1 art. 27h Alignements des RS 748.0 OFAC X A X 104 installations aéroportuaires art. 37q à 37s Carte et liste des obstacles RS 748.131.1 OFAC A 105 à la navigation art. 60 et 61 aérienneAbrogé Cadastres des surfaces de RS 748.131.1 OFAC B 106 limitation d’obstacles à la art. 62 navigation aérienne Cadastres des surfaces de RS 748.131.1 OFAC B 107 la mensuration art. 62a Plan de la zone de sécurité RS 748.0 art. 42 OFAC X A X 108 des aéroports RS 748.131.1 Aart. 71 à 73 Plans des réseaux des RS 784.10 art. 13, OFCOM A 109 émetteurs de radio et de 24 s. télévision Sites des installations RS 784.10 OFCOM B 110 (données de service) art. 13a RS 784.102.1 art 13 et 17 Cadastre des antennes des RS 784.10 OFCOM A 111 réseaux publics de art. 24 s. téléphonie mobile et des stations de radio Cadastre des risques RS 814.01 art. 10 OFEV C 112 (dDonnées collectées par RS 814.012 l’office) selon art. 17 l’ordonnance sur les accidents majeurs Cadastre des risques RS 814.01 art. 10 Cantons CB 113 (relevés des cantons) RS 814.012 [OFEV] art. 16 Installations d’élimination RS 814.01 art. 31 Cantons A X 114 des déchets RS 814.600 [OFEV] art. 17 et 18 Inventaire des décharges RS 814.01 art. 31 Cantons A X 115 contrôlées RS 814.600 [OFEV] art. 23 Cadastre des sites pollués RS 814.01 Cantons X A X 116 art. 32c [OFEV] RS 814.680 art 5 Cadastre des sites pollués RS 814.01 DDPS X A X 117 – domaine militaire art. 32c [OFEV] RS 814.680 art. 5 Cadastre des sites pollués RS 814.01 OFAC X A X 118 – domaine des aérodromes art. 32c [OFEV] 8/17

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civils RS 814.680 art. 5 Cadastre des sites pollués RS 814.01 OFT X A X 119 –domaine des transports art. 32c [OFEV] publics RS 814.680 art. 5 Cartes de bruit – vue RS 814.41 OFEV A 120 d’ensemble nationale art. 45a RS 814.01 art. 44 Réseau national d’obser- RS 814.01 art. 44 OFEV A X 121 vation des polluants RS 814.318.142.1 atmosphériques (NABEL) art. 39 Relevés cantonaux de la RS 814.01 art. 44 Cantons A X 122 pollution atmosphérique RS 814.318.142.1 [OFEV] (réseaux de mesure) art. 27 Cartes nationales sur la RS 814.01 art. 44 OFEV A 123 pollution atmosphérique Résultats du réseau de RS 814.01 art. 44 OFEV A 124 référence pour RS 814.12 art. 3 l’observation des atteintes portées aux sols (NABO) Résultats de la surveillance RS 814.01 art. 44 Cantons A 125 par les cantons des RS 814.12. [OFEV] atteintes portées aux sols art. 4. (FABO) Cadastres de bruit des RS 814.01 art. 44 OFT A X 126 installations ferroviaires RS 814.41 [OFEV] art. 37 et 45 Registre des rejets de RS 814.01 art. 46, OFEV A X 127 polluants et des transferts al. 2 de déchets et de polluants RS 814.017 art. 8 dans les eaux usées Planification régionale de RS 814.20 art. 7 Cantons A 128 l’évacuation des eaux RS 814.201 art. 4 [OFEV] PREE Planification communale RS 814.20 art. 7 Cantons A 129 de l’évacuation des eaux RS 814.201 art. 5 [OFEV] PCEE Secteurs de protection RS 814.20 art. 19 Cantons A X 130 des eaux RS 814.201 [OFEV] art. 29 et 30, annexe 4 Zones de protection des RS 814.20 Cantons X A X 131 eaux souterraines art. 20 [OFEV] RS 814.201 art. 29, 30, annexe 4 Périmètres de protection RS 814.20 Cantons X A X 132 des eaux souterraines art. 21 [OFEV] RS 814.201 art. 29 et 30, annexe 4 Qualité de l’eau (relevés RS 814.20 art. 57 OFEV A X 133 d’intérêt national) Qualité de l’eau (autres RS 814.20 art. 58 Cantons B 134 relevés) [OFEV] Conditions hydrologiques RS 814.20 art. 57 OFEV A X 135 (relevés d’intérêt national) RS 721.100 art. 13 Conditions hydrologiques RS 814.20 art. 58 Cantons A 136 (autres relevés) RS 721.100 [OFEV]

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chargement Confédération] de référence

art. 14

Approvisionnement en eau RS 814.20 art. 57 OFEV A X 137 potable (relevés d’intérêt national) Approvisionnement en eau RS 814.20 art. 58 Cantons B 138 potable (autres relevés) [OFEV] Inventaire des nappes RS 814.20 art. 58 Cantons A X 139 souterraines et des instal- [OFEV] lations servant à l’approvi- sionnement en eau Inventaire des RS 814.20 art. 82 Cantons A 140 prélèvements d’eau RS 814.201 [OFEV] existants art. 36 et 40 RS 721.80 art. 29a Résurgences, captages et RS 814.201 Cantons A X 141 installations d’alimentation art. 30 [OFEV] artificielle Cadastres de bruit pour les RS 814.41 art. 37 OFROU A 142 routes nationales et 45 [OFEV] RS 814.01 art. 41 Cadastres de bruit pour des RS 814.41 art. 37 DDPS A X 143 aérodromes militaires et 45 [OFEV] RS 814.01 art. 44 Cadastres de bruit pour les RS 814.41 art. 37 Cantons A 144 routes principales et les et 45 [OFEV] autres routes RS 814.01 art. 44 Degré de sensibilité au RS 814.41 Cantons X A X 145 bruit (dans les zones art. 43 [OFEV] d’affectation) Fiche de site des stations RS 814.710 Cantons B 146 de base des réseaux art. 11 [OFEV] publics de téléphonie mobile (données de conception)Abrogé Registre des RS 814.911 OFEV A 147 disséminations art. 3556, al.1 expérimentales autorisées Registre des organismes RS 814.911, OFEV B 148 génétiquement modifiés art. 3556, al. 23 directement récoltés dont la mise dans le commerce a été autorisée Cadastre de la production RS 910.1 art. 4 OFAG A X 149 agricole RS 912.1 art. 1 et 5 Registre des appellations RS 910.1 art. 16 OFAG A X 150 d’origine (AOC) et des RS 910.12 art. 13 indications géographiques (IGP) Cadastre viticoleAbrogé RS 910.1 art. 61 Cantons A 151 et 63 [OFAG] RS 916.140 art. 11 et 13 Terrains en pente et en RS 910.13 art. 36, Cantons A X 152 forte pente 38 et 39 [OFAG] Surfaces agricoles RS 910.1 Cantons A X 153 cultivées art. 61 [OFAG] RS 910.13 art. 40, 10/17

Désignation Base légale Service

compétent

Cadastre RDPPF (RS 510.62,

Service de télé- art. 8, al. 1)

Identificateur Géodonnées [Service

d’accès spécialisé de la

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annexe 1.2 RS 910.91 art. 13, 14 RS 916.140 art. 4 Surveillance du territoire, RS 916.20 art. Cantons CA X 154 organismes nuisibles 2841, annexe 2 [OFAG] Epizooties soumises à RS 916.401 OVF A 155 annonce obligatoire art. 65 Constatation de la nature RS 921.0 art. 10 Cantons A 156 forestière RS 921.01 art. 12 [OFEV] Limites de la forêt RS 921.0 Cantons X A X 157 (dans des zones à bâtir) art. 13 [OFEV] Zones forestières à accès RS 921.0 art. 14 Cantons A X 158 limité (zones [OFEV] protégées)Abrogé Distances par rapport RS 921.0 Cantons X A X 159 à la forêt art. 17 [OFEV] Réserves forestières RS 921.0 art. 20, Cantons A X 160 al. 4 [OFEV] RS 921.01 art. 41 Planification forestière RS 921.0 art. 20 Cantons A X 161 (conditions de station, RS 921.01 art. 18, [OFEV] fonctions de la forêt) al. 2 Relevés forestiers RS 921.0 art. 33 Cantons A 162 cantonaux (données de et 34 [OFEV] base)Abrogé Inventaire forestier RS 921.0 art. 33 FNP B 163 national et 34 [OFEV] (données de base) RS 921.01 art. 37a Inventaire forestier RS 921.0 art. 33 FNP A 164 national et 34 [OFEV] (rapport sur les résultats) RS 921.01 art. 37a Recherche à long terme sur RS 921.0 art. 33 FNP B 165 la forêt et les écosystèmes et 34 [OFEV] – inventaire Sanasilva RS 921.01 art. 37a Cartes des dangers RS 921.0 art. 36 Cantons A 166 RS 721.100 art. 6 [OFEV] RS 921.01 art. 15 ss. RS 721.100.1 art. 21 et 27 Cadastre des dangers RS 921.0 art. 36 Cantons A 167 RS 721.100 art. 6 [OFEV] RS 921.01 art. 15 ss. RS 721.100.1 art. 21, 27 Territoires de chasse et RS 922.0 Cantons A X 168 dDistricts francs cantonaux art. 3 et 11 [OFEV] Colonies de bouquetins RS 922.0 art. 7, OFEV A X 169 al. 3 RS 922.27 art. 1 et 2 Inventaire fédéral des RS 922.0 art. 11 OFEV A X 170 districts francs fédéraux 11/17

Désignation Base légale Service

compétent

Cadastre RDPPF (RS 510.62,

Service de télé- art. 8, al. 1)

Identificateur Géodonnées [Service

d’accès spécialisé de la

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RS 922.31 art. 1 ss. Inventaire fédéral des RS 922.0 art.11 OFEV A X 171 réserves d’oiseaux d’eau et RS 922.32 de migrateurs d’impor- art. 1 ss. tance internationale et nationale Réserves d’oiseaux RS 922.0 art. 11, Cantons A X 172 cantonales al. 4 [OFEV] Zones de protection RS 922.0 art. 12 Cantons A 173 individuelle contre les RS 922.01 art. 9 [OFEV] dégâts causés par la faune sauvageAbrogé Zones de protection pour RS 923 art. 4, Cantons A X 174 la pêche al. 3 [OFEV] Structures du réseau RS 520.19 OFPP C X 175 POLYCOM art. 4 Cadastres de bruit pour RS 814.41 OFAC A 176 les aérodromes civils art. 37, 45 [OFEV] RS 814.01 art. 44 Cadastres de bruit pour RS 814.41 DDPS A 177 les places d’armes, de tir et art. 37, 45 [OFEV] d’exercice militaires RS 814.01 art. 44 Plans des zones d’urgence RS 732.2 IFSN A X 178 aux environsvoisinage des art. 1 ss. centralesinstallations nucléaires Convention pour la RS 0.451.41 OFC A X 179 protection du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO, sites culturels) Atlas statistique de la RS 510.62 OFS A 180 Suisse art. 22 ss. RS 510.626 art. 23 Répertoire officiel des RS 510.625 swisstopo A X 181 localités avec le code art. 24 postal et le périmètre Banque de données du RS 814.501 OFSP B 182 radon art. 118a Sécurité de RS 734.7 Cantons A X 183 l’approvisionnement en art. 5, al. 1 [ElCom] électricité Routes pour convois RS 741.11 Cantons A X 184 exceptionnels art. 78 ss. [OFROU] Défrichement et RS 921.0, Cantons A 185 compensation du art. 5, 7 [OFEV] défrichement RS 921.01, art. 7, 8 Prairies et pâturages secs RS 451.0, Cantons A X 186 (Pps) art. 18a [OFEV] RS 451.37, art. 4 Parcs d'importance RS 451.0, Cantons A 187 nationale art. 23e [OFEV] RS 451.36, art. 4

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3. Justification de chacune des modifications apportées

Identificateur Explication / justification

1 La convention de l’UNESCO a prévu la subdivision du patrimoine mondial en sites culturels et en sites naturels. En Suisse, deux autorités spécialisées de la Confédération sont compétentes au niveau national pour le patrimoine mondial : l’Office fédéral de la culture (OFC), en sa qualité de service chargé des monuments historiques, de l’archéologie et de la protection des sites construits, s’occupe des sites culturels et de la coordination de toutes les questions en rapport avec le patrimoine mondial, tandis que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), en sa qualité de service chargé de la protection de la nature et des paysages, s’occupe des sites naturels. L’entrée de l’OFEV qui existe déjà est adaptée dans la colonne de la désignation (sites naturels) et une nouvelle entrée est introduite en fin de catalogue pour les sites culturels gérés par l’OFC. 4 swisstopo est le service compétent pour les cartes conformes au droit de la navigation aérienne (carte aéronautique de l’OACI, carte de vol à voile, carte des obstacles à la navigation aérienne), comme le prévoit l’ordonnance sur la mensuration nationale OMN. L’Office fédéral de l’aviation civile l’OFAC reste le service spécialisé de la Confédération. 5 Les données aéronautiques sont des géodonnées d’aviation au sens où l’entendent les annexes de l’OACI et doivent donc être mises à la disposition de tiers conformément aux prescriptions internationales. Leur accès est en revanche limité. Les exigences concrètes les concernant sont spécifiées en détail dans l’ordonnance sur les données aéronautiques (en cours d’élaboration). 6 Le jeu de données est compris dans les entrées « Données aéronautiques » (ID = 5) et « Données altimétriques, mensuration nationale » (ID = 41) et peut donc être supprimé. 32 Plans sectoriels : la LAT stipule que la Confédération, les cantons et les communes coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 1) et établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se charge également de cette coordination pour les géodonnées de base, ce qui est exprimé par sa désignation entre crochets comme service compétent (service spécialisé de la Confédération) pour tous les plans sectoriels.

33 Correction resp. précision de la base légale.

34 Correction resp. précision de la base légale.

39 Correction resp. précision de la base légale.

41 Dans l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique, swisstopo est désigné comme étant le service compétent pour les données de terrain. La base légale est complétée en ce sens. 43 La compétence est définie dans l’ordonnance sur la mensuration nationale OMN, art. 23 al. 1, où l’EPF Zurich est citée. Cela correspond aux accords conclus entre swisstopo et l’EPFZ ainsi qu’à leur interprétation par ces deux institutions. 45 Demande formulée par MétéoSuisse lors de la consultation des offices relative à l’OEmol- swisstopo (cf. aussi à ce sujet l’ordonnance sur la mensuration nationale OMN, art. 23 al. 1).

53 Correction resp. précision de la base légale.

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65 Seuls les objets d'importance nationale (objets A) peuvent réellement être saisis comme géodonnées car les dispositions du Conseil Fédéral ne concernent que les données marquées du signe distinctif international de protection (écusson PBC bleu et blanc). Les objets du patrimoine culturel d'importance régional (objets B) sont relevés uniquement sur des listes provisoires figurant sur l'Internet. Le nom a dû être légèrement modifié : « Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale (et régionale) ». 70 Le plan sectoriel ne contient pas de géodonnées qui lui soient propres. Il s’agit d’un texte enrichi de cartes synoptiques qui synthétisent les plans sectoriels des différents modes de transport. L’entrée peut donc être supprimée. 71 Plans sectoriels : la LAT stipule que la Confédération, les cantons et les communes coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 1) et établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se charge également de cette coordination pour les géodonnées de base, ce qui est exprimé par sa désignation entre crochets comme service compétent (service spécialisé de la Confédération) pour tous les plans sectoriels. La désignation correcte du jeu de données est « Plan sectoriel des transports Partie infrastructure rail ». 72 Plans sectoriels : la LAT stipule que la Confédération, les cantons et les communes coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 1) et établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se charge également de cette coordination pour les géodonnées de base, ce qui est exprimé par sa désignation entre crochets comme service compétent (service spécialisé de la Confédération) pour tous les plans sectoriels. 78 Plans sectoriels : la LAT stipule que la Confédération, les cantons et les communes coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 1) et établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se charge également de cette coordination pour les géodonnées de base, ce qui est exprimé par sa désignation entre crochets comme service compétent (service spécialisé de la Confédération) pour tous les plans sectoriels. 80 Ces données ne sont demandées que par un nombre restreint de spécialistes auxquels elles peuvent être livrées sans problème à la demande. Il est donc proposé de renoncer au service de téléchargement. 83 Il a été constaté que les prélèvements d'eau concernés par le jeu de données N° 83 de l’office fédéral de l’énergie (OFEN) sont inclus dans le jeu de données N° 140, « Inventaire des prélèvements d’eau existants », géré par l'office fédéral de l’environnement (OFEV). Cette entrée peut donc être supprimée. 84 Un registre des droits d'eau inventorie les informations spécifiques aux concessions accordées aux aménagements hydro-électriques et aux prélèvements. La partie géographique de ces installations et les points de prélèvement sont couverts par les saisies dans les jeux de données N° 82 « Tableaux des aménagements hydro-électriques » et N° 83 « Tableaux des prélèvements d’eau» et N ° 140, « Inventaire des prélèvements d’eau existants ». Pour ainsi dire, le registre des droits d’eau ne constitue que la base théorique pour pouvoir construire de tels ouvrages démontrant ainsi que le besoin de les présenter dans ces deux jeux de données (N° 82 et N° 83/140) existe. Une composante géographique autonome du registre des droits d’eau n’est pas identifiable. Cette entrée peut donc être supprimée.

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86 La désignation « Plan directeur des routes nationales » n’est plus actuelle. Il est dorénavant question des « Routes nationales ». Ce changement se réfère au pouvoir global de décision du Parlement (où toutes les routes nationales sont mentionnées, qu’elles soient bâties ou non). Correction resp. précision de la base légale. 89 Le jeu de données contient des données dont la validité est limitée dans le temps. En faire un jeu de géodonnées de base est donc dénué de sens. Cette entrée peut être supprimée. 94 Plans sectoriels : la LAT stipule que la Confédération, les cantons et les communes coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 1) et établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se charge également de cette coordination pour les géodonnées de base, ce qui est exprimé par sa désignation entre crochets comme service compétent (service spécialisé de la Confédération) pour tous les plans sectoriels. 98 L’ordonnance sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCFIF, RS 742.120) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et constitue depuis lors la base légale de cette entrée. Si la note de bas de page 24 exprime correctement cet état de fait du point de vue juridique, il convient néanmoins de noter que le catalogue des géodonnées de base revêt une telle importance pour les services spécialisés de la Confédération et des cantons, que sa version HTML (http://www.admin.ch/ch/f/rs/510_620/index.html) est déjà intégrée à de nombreux sites Internet et a fait l’objet de traitements complémentaires à l’aide d’outils informatiques. Les notes de bas de page ne pouvant pas être exploitées de manière automatisée, la base légale en vigueur doit toujours être indiquée dans l’entrée elle-même et le renvoi vers elle ne doit donc pas s’effectuer via des notes de bas de page. 101 L’Office fédéral des transports OFT est compétent pour l’infrastructure des voies navigables et la partie du plan sectoriel des transports qui lui est consacrée. Plans sectoriels : la LAT stipule que la Confédération, les cantons et les communes coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 1) et établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se charge également de cette coordination pour les géodonnées de base, ce qui est exprimé par sa désignation entre crochets comme service compétent (service spécialisé de la Confédération) pour tous les plans sectoriels. 102 Plans sectoriels : la LAT stipule que la Confédération, les cantons et les communes coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 1) et établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se charge également de cette coordination pour les géodonnées de base, ce qui est exprimé par sa désignation entre crochets comme service compétent (service spécialisé de la Confédération) pour tous les plans sectoriels. Correction resp. précision de la base légale. L’Office fédéral de l’aviation civile OFAC souhaite proposer un service de téléchargement pour ces données.

103 Correction resp. précision de la base légale.

104 Correction resp. précision de la base légale.

105 La partie carte des obstacles à la navigation aérienne est intégrée à l’entrée « Cartes conformes au droit de la navigation aérienne » (ID = 4), tandis que la partie liste des obstacles à la navigation aérienne est intégrée à l’entrée « Données aéronautiques » (ID = 5). Cette entrée peut donc être supprimée. 106 Selon l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA), la désignation correcte du jeu de données est « Cadastres des surfaces de limitation d’obstacles ».

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108 La désignation devrait s’appeler « Plan de la zone de sécurité », c’est à dire sans l’adjonction « des aéroports », car selon l’art. 71 al. 2 de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA) il est possible d’établir des plans des zones de sécurité non seulement pour les aéroports, mais aussi pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol. Correction resp. précision de la base légale. 111 La désignation correcte du jeu de données est « Cadastre des antennes des réseaux publics de téléphonie mobile ». 112 La désignation « Cadastre des risques (données collectées par l’office) » est floue, la notion de cadastre des risques n’étant pas utilisée à l’art. 17 RS 814.012. Le contenu de ce jeu de données n’étant pas identique à celui du « Cadastre des risques (relevés des cantons) » (ID = 113), une modification de la désignation est parfaitement justifiée. La nouvelle désignation indique plus clairement de quoi il est question dans ce jeu de données. 113 Selon l’art. 9 de l’ordonnance sur les accidents majeurs, les autorités d’exécution communiquent sur demande le résumé de l’étude de risque ainsi que le rapport de contrôle. Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées. En conséquence, le droit applicable ne prévoit pas le maintien absolu du secret sur les données mentionnées à l’art. 10 de l’ordonnance sur les accidents majeurs. L’art. 17 de cette même ordonnance prévoit par ailleurs une divulgation partielle aux services autorisés. Il s’agit donc de géodonnées de base partiellement accessibles au public et non de géodonnées de base non accessibles au public.

140 Correction resp. précision de la base légale.

146 Le jeu de données « Fiche de site des stations de base des réseaux publics de téléphonie mobile (données de conception) » est pratiquement le même que le jeu de données « Cadastre des antennes des réseaux publics de téléphonie mobile », identificateur 111. De plus, pour la description de l'état actuel, les données d'exploitation telles qu’elle sont décrites dans la base des antennes de l’OFCOM (identifiant 111), ont clairement la priorité sur les données de planification ou du permis de construire (identifiant 146) d’antennes qui de fait ne seront peut-être pas construites. Cette entrée peut être supprimée. 147 La base légale a été modifiée entre temps, la désignation correcte est la suivante : RS 814.911, art. 56 al. 1. 148 La base légale a été modifiée entre temps, la désignation correcte est la suivante : RS 814.911, art. 56 al. 3. 150 L’Office fédéral de l’agriculture OFAG souhaite proposer un service de téléchargement pour toutes ses données. 151 La saisie des vignes et leur modélisation est intégrée au jeu de données « Surfaces agricoles cultivées ». L’entrée « Cadastre viticole » peut être supprimée. 153 L’Office fédéral de l’agriculture OFAG souhaite proposer un service de téléchargement pour toutes ses données. Correction resp. précision de la base légale. 154 L’ordonnance sur la protection des végétaux OPV a fait l’objet d’adaptations dans l’intervalle, de sorte que la référence correcte est donc : RS 916.20, art. 41, annexe 2. Les données étant accessibles au public, le niveau d’autorisation d’accès doit être ramené de C à A. L’Office fédéral de l’agriculture OFAG souhaite proposer un service de téléchargement pour toutes ses données.

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158 Il n’existe aujourd’hui aucune zone forestière à accès limité fondée sur l’art. 14 LFo. De l’avis unanime des cantons, aucune zone de ce type n’est du reste prévue à l’avenir. Les cantons plaident pour la radiation de ce jeu de données. L’Office fédéral de l’environnement OFEV partage cette opinion. 162 Art 33. LFo : la notion de station n’est pas employée dans un sens spatial, mais dans un sens phytosociologique ici. En conséquence, une interprétation spatiale et la définition d’un jeu de géodonnées de base sont sans objet. Cette entrée peut donc être supprimée. 168 La loi sur la chasse (RS 922.0) art. 11 al. 4 prévoit que les cantons peuvent délimiter des districts francs. Il n’est en revanche pas question de territoires de chasse. La désignation du jeu de données est donc à modifier en « Districts francs cantonaux ». 173 Le texte de la loi ne réclame aucune délimitation territoriale pour ce jeu de données. Cette entrée peut donc être supprimée. 178 La désignation correcte du jeu de données est « Plans des zones d’urgence au voisinage des installations nucléaires ». 179- Ces jeux de données doivent être inscrits au catalogue des géodonnées de base, puisqu’ils

183 concernent des géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral.

4. Incidences au plan financier et en termes d’effectifs

L’ordonnance n’a aucune incidence immédiate au plan financier ni en termes d’effectifs.

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