Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral des migrations (ODM)
Commentaire explicatif relatif à l'adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour
(Développement de l'acquis de Schengen)
Office fédéral des migrations, Berne, mai 2010
1. Introduction
1.1 Contexte
Le 21 mai 2008, le règlement (CE) n° 380/20081 a été notifié à la Suisse. Ce règlement a pour but d’introduire des données biométriques dans le titre de séjour uniforme qui est déli- vré en Suisse depuis le 12 décembre 2008 sur la base du règlement (CE) n° 1030/20022. Le 18 juin 2008, le Conseil fédéral a accepté la reprise du règlement (CE) n° 380/2008 sous réserve de son approbation finale par le Parlement. L’Union européenne (UE) a estimé qu’il était essentiel que le modèle uniforme de titre de séjour réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le but visé est la prévention et la lutte contre l’immigration clandestine et le séjour irrégulier. Le modèle uniforme de titre de séjour biométrique doit contenir, enregistrées sur une puce, une image faciale, ainsi que deux images d’empreintes digitales du titulaire. Les éléments biométriques intégrés dans les titres de séjour ne sont utilisés que pour vérifier l’authenticité du document et l’identité du titulaire grâce à des éléments de comparaison. Il est prévu de conserver durant cinq ans les données biométriques prélevées afin de simpli- fier le travail des autorités cantonales compétentes lors des renouvellements des titres de séjour. Ceci permet également aux bénéficiaires du titre de séjour de renouveler leur titre sans avoir, chaque année, à subir une nouvelle procédure de saisie biométrique et à s’acquitter d’un émolument biométrique. La conservation des données biométriques dans le système d'information commun aux do- maines des étrangers et de l'asile (SYMIC) ne s’effectue pas dans un but sécuritaire. Il n’est techniquement pas prévu que les empreintes d’une personne puissent être comparées avec celles enregistrées dans le système SYMIC. Contrairement au passeport biométrique suisse, le titre de séjour n’est pas un document d’identité, mais l’attestation d’un droit de séjour en Suisse. Grâce aux éléments biométriques du titre, il est possible de comparer les empreintes figurant sur celui-ci avec celles du détenteur du titre de séjour.
1.2 Transposition en droit interne
En vue de l’introduction de données biométriques dans les titres de séjour, la loi fédérale sur les étrangers3 (LEtr) et la loi fédérale sur le système commun aux domaines des étrangers et de l’asile4 (LDEA) doivent être adaptées. Ces modifications légales viennent d'être soumises au Parlement pour approbation5. Le Conseil National a approuvé le projet dans son entier le 3 mars 2010. La commission des institutions politiques du Conseil des Etats a également adopté le projet le 22 mars 2010. La LEtr fait par ailleurs l’objet de quelques petits ajustements sans rapport avec la reprise du règlement (CE) n° 380/2008, mais qui ont trait à Schengen, comme par exemple les sanc- tions en cas de violation du devoir de diligence des entreprises de transport (art. 120a, al. 3, Règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 115 du 29 avril 2008, p.1. Règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 157 du 15 juin 2002, p.1. 3 RS 142.20 4 RS 142.51 Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Commu- nauté européenne concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (Développement de l’acquis de Schengen); FF 2010 51.
LEtr) et l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données per- sonnelles (art. 104, al. 2, LEtr). Ces dernières modifications légales n'ont cependant pas d'incidence au niveau des ordonnances.
1.3 Adaptations au niveau des ordonnances
Il convient de prévoir la transposition des bases légales du message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 dans trois ordonnances.
a) Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Il s'agit en l'espèce tout d'abord d'adapter l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative6 (OASA). Le chapitre 5 est consacré actuellement au livret pour étrangers. Il convient de réactualiser ce chapitre en l'intitulant « titre de séjour ». Il faut notamment prévoir l'existence du titre de séjour biométrique, son contenu, et préciser les personnes auxquelles il est destiné. De même, il faut définir le cadre de la saisie des données biométriques et l'actualisation de ces dernières. Par ailleurs, il est toujours possible d'émettre un titre de séjour non biométrique sous forme de carte de crédit ou sous forme papier pour certaines catégories de personnes, notamment pour les personnes qui ne sont pas soumises à une procédure d'autorisation au sens de l'ar- ticle 71 (nouveau) OASA. Il convient de clairement distinguer ici les personnes qui sont soumises à autorisation en vue d'un séjour en Suisse au sens de la loi sur les étrangers (LEtr) et de l'article premier du rè- glement (CE) n° 1030/2002 et celles qui n'obtiennent pas d'autorisation de séjour car elles relèvent par exemple du domaine de l'asile. Il s'agit dans ce dernier cas des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes qui obtiennent une protec- tion provisoire, décidée par le Conseil fédéral. L'article 71a (nouveau) OASA énonce tous les titres de séjour qui ne sont pas liés à une procédure d'autorisation au sens strict de l'art. 41, al. 1 LEtr.
b) Ordonnance sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SY- MIC) L'Ordonnance sur le système d'information central sur la migration7 (Ordonnance SYMIC) doit être adaptée notamment eu égard à la durée de conservation des données biométriques dans le système. De plus, l'accès à ces données particulières doit être réglé.
c) Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Ta- rifs des émoluments LEtr, Oem-LEtr) L'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers8 doit être revue. Il s'agit ici de réorganiser les montants des émoluments saisis en tenant compte de la biométrie.
6 RS 142.201 7 RS 142.513 8 RS 142.209
Si toutefois le Parlement renonçait à l'enregistrement des données biométriques dans le SYMIC, certaines dispositions devront être biffées. Il s'agit des articles 71f, 87, al. 4 OASA, 15a, et 18, al. 4, let. g ainsi que l'annexe 1 de l'ordonnance SYMIC.
2. Commentaires relatifs aux dispositions
2.1. OASA
Art. 15, al. 3 (nouveau) Cet alinéa ne découle pas de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 380/2008. Il s'agit d'une nouvelle règlementation qu'il est nécessaire d'introduire afin de permettre aux cantons de confisquer le titre de séjour d'un étranger dans certains cas. Le nouvel al. 3 prévoit la possibilité de confisquer un titre de séjour encore valable lorsque les conditions d'une pour- suite du séjour en Suisse ne sont plus remplies pendant la durée de validité du titre en ques- tion. Ce cas peut notamment survenir lorsqu'une personne est renvoyée sur la base de l'art. 66 LEtr ou expulsée conformément à l'art. 68 LEtr. Cette disposition a pour but d'éviter que les personnes dont le droit de séjour est éteint ou qui ont été renvoyées de Suisse ne de- meurent jusqu'à trois mois dans l'espace Schengen munies d'un titre de séjour encore vala- ble sur le plan formel. Contrairement aux autorisations d'établissement (permis C), les autorisations de courte du- rée (permis L) et les autorisations de séjour (permis B) ne donnent en règle générale pas lieu à une révocation. Ces autorisations ne sont pas prolongées. Par conséquent, la validité de ces titres de séjour s'éteint automatiquement. Il n'est donc, en principe, pas nécessaire de les confisquer. Par contre, l'autorisation d'établissement est souvent révoquée pendant la durée de validité du titre si bien qu'il s'avère alors nécessaire de le confisquer. En vertu de l'art. 120, al. 2, LEtr, le Conseil fédéral est autorisé à prévoir une amende dans le cas de contraventions aux dispositions d'exécution de la loi sur les étrangers (LEtr). En l'espèce, l'art. 90a OASA concrétise cette délégation au Conseil fédéral. Cet article doit éga- lement être complété eu égard au nouvel al. 3 de l'art. 15.
Chapitre 5 : Titre de séjour Le titre du chapitre 5, jusqu'alors « livret pour étrangers », est modifié en « titre de séjour ».
Art. 71 Titre de séjour selon l'art. 41, al. 1 LEtr L'article premier du règlement (CE) n° 1030/2002 définit la notion de "titre de séjour". Il est question de toute autorisation délivrée par les autorités et permettant à un ressortissant d'un pays hors de l'espace Schengen de séjourner légalement sur le territoire de cet Etat. La no- tion de titre de séjour lorsque celui-ci est octroyé en lien avec une autorisation de séjour en Suisse est précisée dans l'article 71 OASA. Il s'agit de faire référence à l'article 41, al. 1, LEtr qui prévoit que tout étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire.
Al. 1 à 3 (nouveaux) Al. 1 L'art. 71 définit un principe de base selon lequel tout étranger soumis à autorisation reçoit un titre de séjour, en conformité à l'article 41, al. 1 LEtr. Il s'agit ici de constater au moyen d'un titre les autorisations de séjour suivantes: l'autorisation de courte durée (permis L), l'autorisa- tion de séjour (permis B) et l'autorisation d'établissement (permis C).
Al. 2 Il existe une exception au principe énoncé à l'alinéa 1, lorsqu'une autorisation d'entrée est octroyée pour un séjour soumis à autorisation pour exercer une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois. En application de l'article 14 LEtr, le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée. C'est ce qu'a fait le Conseil fédéral à l'article 12, al. 1 OASA qui prévoit que les personnes qui disposent d'une autorisation d'entrée pour exercer une activité lucrative de quatre mois sur 12 mois ne sont pas tenues de déclarer leur arrivée. Ces personnes reçoivent une autorisation avant leur venue en Suisse. On leur remet un visa D avec la mention "vaut comme titre de séjour" si la personne effectue un seul séjour d'une durée supérieure à trois mois, mais de quatre mois au plus. Ainsi, il n'y a pas de procédure d'autorisation après l'entrée de la personne en Suisse. Les cantons ne remettent pas de titre de séjour en plus du visa déjà octroyé. Cette pratique a déjà été notifiée à Bruxelles avant la mise en application des accords d'association en dé- cembre 2008. Par ailleurs, depuis le 5 avril 2010 la liberté de circulation dans l'espace Schengen est garan- tie pour les détenteurs de visas D dans la même mesure que pour les détenteurs de titre de séjour. Par conséquent, il est renoncé à émettre un titre de séjour en janvier 2011 pour ces personnes. Cette exception ne concerne cependant pas les danseuses de cabaret et les artistes soumis à l'obligation d'annonce.
Al. 3 Les artistes de cabaret et les autres artistes au sens de l'article 19, al. 4, let. b OASA (musi- que, littérature, arts plastiques) reçoivent quant à eux une attestation de travail et pour autant que la durée de leurs engagements dépasse 3 mois, un titre de séjour. Les artistes de cabaret viennent en Suisse entre 4 et 8 mois sur 12 mois tandis que les artis- tes au sens de l'article 19, al. 4, let. b OASA (musique, littérature, arts plastiques) viennent en Suisse pour une durée maximale de 8 mois sur 12 mois. Il s'agit ici d'un type particulier d'autorisation de courte durée (permis L). Les artistes de cabaret et les autres artistes doi- vent s'annoncer dès leur arrivée en Suisse contrairement aux autorisations de courte durée énoncées sous l'alinéa 2. Aucune exception au sens de l'article 14 LEtr ne peut être faite ici. Il convient dès lors de remettre à ces personnes un titre de séjour biométrique (ressortissants hors de l'UE et de l'AELE). Une annonce auprès du canton dès le premier jour d'arrivée est obligatoire et lors de chaque changement de canton ou d'employeur. Les cantons remettent une attestation de travail aux intéressés. Le titre de séjour biométrique pour les artistes de cabaret et les autres artistes doit avoir une validité ne dépassant pas la durée du séjour autorisé mais au maxi- mum 8 mois. Il doit faire référence à l'attestation de travail. Cette réglementation spécifique ne s'applique pas aux danseuses de cabaret qui sont res- sortissantes de l'UE ou de l'AELE, ou qui exercent leur droit à la libre circulation. Elles rece- vront en effet un permis L non biométrique.
Al. 3 et 4 actuels abrogés L'al. 3 actuel de l'art. 71 OASA a été repris au niveau de la loi formelle (art. 41, al. 6, LEtr). Dès lors, cet al. doit être biffé au niveau de l'ordonnance. En outre, l'al. 4 actuel devient le nouvel art. 71g OASA.
Art. 71a (nouveau) Autres titres de séjour L'article 71a nouveau énonce quels sont les autres titres de séjour qui ne sont pas remis suite à une procédure d'autorisation au sens strict et qui ne confirment pas un droit de séjour au sens de l'art. 41, al. 1 LEtr. Ces titres de séjour ne doivent par conséquent pas être bio- métriques.
Al. 1 Sont énumérées à l'alinéa 1 toutes les personnes qui obtiennent un titre de séjour des can- tons sur la base des directives ODM.
Let. a Cette lettre fait une distinction entre un titre de séjour ordinaire et le document qui est remis aux frontaliers, soit aux personnes qui résident dans un Etat frontière de la Suisse et qui viennent travailler dans la zone frontalière en semaine. Il ne s'agit ici effectivement pas d'un titre attestant d'un droit de séjour au sens strict mais plutôt d'un document qui atteste du droit de la personne à venir travailler en Suisse. Ces personnes ne tombent ainsi pas dans le champ d'application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1030/2002.
Let. b Les personnes figurant sous cette lettre ne sont pas soumises à une procédure d'autorisation au sens de l'art. 71, al. 1, OASA. Il s'agit des demandeurs d'asile, qui peuvent rester en Suisse pour la durée de leur procédure. Ces personnes sont par ailleurs expressément ex- clues du champ d'application du règlement (CE) n° 1030/2002 à son article premier, alinéa 2, lettre a.
Let. c Les personnes admises à titre provisoire sont en grande majorité des requérants qui n'ont pas reçu l'asile et dont le renvoi n'a pas été exécuté. L'admission provisoire est en soi une mesure temporaire de substitution au renvoi qui ne correspond pas à une autorisation de séjour. L'article 41, al. 2, LEtr mentionne expressément la particularité de ce titre. En outre, dans le cas de personnes admises à titre provisoire le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile de l'art. 14 al. 1 LAsi trouve application. Ceci signifie que cette mesure de substitution interdit à la personne concernée de déposer une demande d'autorisation de sé- jour. L'exception du règlement (CE) n° 1030/2002 concernant les demandeurs d'asile s'ap- plique dès lors par analogie aux personnes admises à titre provisoire. Par ailleurs, il est vrai que quelques personnes sont admises à titres provisoire, bien qu'elles n'ont pas déposé de demande d'asile, par décision de l'ODM sur demande des cantons lorsqu'un renvoi est illi- cite, pas raisonnablement exigible, ou impossible. Il ne fait cependant pas sens d'octroyer un titre de séjour biométrique à ces quelques personnes d'autant plus que le séjour qu'at- teste le document émis ne relève pas d'une procédure d' autorisation au sens strict. Par ailleurs, l'ordonnance sur les documents d'identité9 (ODV) démontre que ce statut parti- culier ne constitue pas un droit de séjour puisque les personnes concernées ne peuvent voyager librement dans l'espace Schengen avec leur passeport et leur permis F. Elles sont tenues de demander une autorisation de retour en Suisse octroyée par l'ODM (art. 4, al. 4 et 8, al. 4 ODV). De surcroît, une personne admise provisoirement qui se rend dans un pays 9 RS 143.5
européen est tenue d'obtenir un visa dans ce but si elle est ressortissante d'un Etat soumis à cette obligation. Toute personne au bénéfice de ce statut ne peut quitter la Suisse sans auto- risation. Si elle le fait, elle est considérée comme étant rentrée chez elle, soit que le renvoi a été exécuté.
Let. d Il en va de même des personnes à protéger, qui elles, sont accueillies de manière tempo- raire sur décision du Conseil fédéral. Ces personnes ne tombent également pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1030/2002.
Let. e Les membres étrangers de la famille des personnes appelées en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel au sens de la loi sur l'Etat hôte10 ont un accès facilité au mar- ché suisse du travail en vertu de l’art. 22 de l’Ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte . Si celles-ci exercent effectivement une activité sur le marché du travail suisse, elles obtiennent une autorisation de travail. Ces personnes devront échanger la carte de légitima- tion qui leur a été délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (cf. alinéa 2 ci- dessous) contre le titre de séjour délivré par les autorités cantonales.
Al. 2 Les cartes de légitimation octroyées par le département fédéral des affaires étrangères (DFAE) aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités conformément à l’art. 17, al. 1, de l’Ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte sont considérées comme des titres de séjour.
Art. 71b (nouveau) Titre de séjour non biométrique Les articles 1 et 5 du règlement (CE) 1030/2002 modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 établissent le champ d'application du règlement et par là même quelles sont les personnes qui doivent obtenir en principe un titre de séjour biométrique ou non biométrique. Le règlement mentionne que notamment les personnes suivantes échappent au champ d'application du règlement (article 5 dudit règlement) :
1. Les membres de la famille de citoyens de l'UE exerçant leur droit à la libre circulation. Du point de vue de la Suisse, sont ici concernés les membres de la famille de citoyens de l'UE (27 pays) qui exercent le droit à la libre circulation sur la base de l'Accord sur la libre circulation des personnes12 (ALCP).
2. Les ressortissants des Etats membres de l'AELE parties à l'EEE et les membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation conformément à cet accord. Du point de vue de la Suisse, il faut ici comprendre les ressortissants et membres de la fa- mille de ressortissant de l'AELE, exerçant un droit à la libre circulation sur la base de l'ALCP. Les Etats membres de l'EEE sont quant à eux déjà compris dans l'UE. En outre, l'accord d'extension des accords sectoriels de libre circulation aux Etats de l'AELE (Norvège, Islande, Liechtenstein) est entré en vigueur en 2002.
10 RS 192.12 11 RS 192.121 12 RS 0.142.112.681
Ainsi, il ressort du règlement européen susmentionné, que toute personne ressortissante d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, ayant fait usage de l'accord sur la libre circula- tion des personnes, n'est en principe pas soumise au champ d'application du règlement et n'obtient par conséquent pas de titre de séjour biométrique. Cependant, le nouvel article 5bis du règlement prévoit que lorsque des Etats utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de séjour visé à l'article 1er et pour qu'il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée. Cet article permet ainsi à la Suisse de décider librement d'octroyer, si elle le souhaite, un titre biométrique, à certaines catégories d'étran- gers ne tombant pas dans le champ d'application du règlement. Pour l'instant, la Suisse n'a pas prévu de faire usage de cette possibilité.
Al. 1 Les autorités cantonales peuvent remettre des titres de séjour non biométriques. L'ODM va édicter une ordonnance administrative en ce qui concerne la forme de ces titres de séjour.
Let. a Les ressortissants européens et les ressortissants d'Etats tiers hors de l'UE et de l'AELE qui exercent leur droit à la libre circulation des personnes obtiennent un titre de séjour non bio- métrique, conformément aux explications précédentes.
Let. b En outre, les autres titres de séjour remis aux étrangers qui n'obtiennent pas d'autorisation de séjour au sens strict, mais un titre de séjour au sens de l'art. 71a, alinéa 1, OASA, sont également des titres de séjour non biométriques. L'ODM décide de la forme du titre de séjour à remettre aux personnes susmentionnées.
Al. 2 De plus, pour des raisons politiques, il n'est pas approprié de soumettre les titulaires de car- tes de légitimation du DFAE au sens de l'article 71a, al. 2 OASA à une saisie de données biométriques. Le DFAE, comme l'ODM, estiment qu'il y a lieu ici de prévoir un titre non bio- métrique pour ces personnes, bien que le règlement (CE) n°1030/2002 ne prévoie aucune règle spécifique à ce propos.
Al. 3 Le titre de séjour non biométrique peut éventuellement être remis sous forme de carte sans élément biométrique (let. a). Il s'agirait ici d'un nouveau titre qui peut être émis sans données biométriques, soit sans enregistrement des empreintes digitales et de l'image faciale dans une puce. Par ailleurs, il est également prévu d'émettre dans certains cas un titre de séjour sous forme papier (let. b). Actuellement, à l'exception des titres de séjour émis par la Suisse selon les spécifications de l'UE, les titres de séjour sont au format papier.
Art. 71c (nouveau) Titre de séjour biométrique Le nouvel art. 71c est consacré au nouveau titre de séjour biométrique.
Al. 1 Il est prévu, conformément à l'art. 41, al. 5, LEtr (nouveau) que le Conseil fédéral décide qui aura un titre de séjour biométrique. Conformément à ce que prévoit le règlement (CE) n° 1030/2002 modifié par le règlement (CE) n° 380/2008, il convient de différencier les res- sortissants d'Etat-tiers qui ont déjà exercé leur droit à la libre circulation des personnes en faisant usage de l'ALCP. Il s'agit des conjoints ou parents d'un ressortissant européen ou d'un Etat partie à l'association européenne de libre échange (AELE) qui vit en Suisse. Seules les personnes n'ayant jamais exercé leur droit à la libre circulation des personnes obtiennent conformément au règlement européen un titre de séjour biométrique (cf. article 5 du règlement (CE) n° 1030/2002). Dès lors, quand les autorités cantonales sont en présence d'un ressortissant européen sé- journant en Suisse avec son époux/se, ressortissant/e d'un Etat hors de l'UE et l'AELE, un titre de séjour non biométrique doit être remis à cette dernière personne. Si, lors d'un entretien devant les autorités cantonales émettrices, il apparaît qu'un/e ressor- tissant/e Suisse a déjà séjourné avec son conjoint ressortissant/e d'un Etat hors de l'UE et de l'AELE, dans un autre Etat européen et qu'il a de ce fait, déjà fait valoir l'ALCP, l'autorité doit remettre au conjoint du/de la ressortissant/e suisse un titre de séjour non biométrique.
Al. 2 Tout ressortissant d'un Etat hors de l'UE et de l'AELE, qui n'a jamais fait usage de son droit à la libre circulation des personnes découlant de l'ALCP obtient un titre de séjour biométrique. Cette personne obtiendra en outre un titre avec mention « membre de la famille » quand le titulaire du titre biométrique est un parent ou conjoint d'un ressortissant suisse. Cette men- tion garantit que toute autorité constate rapidement qu'elle est en présence d'un membre de la famille d'un ressortissant suisse.
Al. 3 L'al. 3 de l'art. 71c définit quelles sont les données biométriques que contient le titre de sé- jour biométrique conformément aux exigences du règlement (CE) n° 380/2008. Il s'agit ici explicitement des empreintes de deux doigts telles que prévues par les spécifications techni- ques13 et de l'image du visage. Par ailleurs, les données identitaires du titulaire sont enregis- trées sur la puce. Toutes les données figurant sur le titre de séjour sont prévues dans l'an- nexe 1 du règlement (CE) n° 1030/2002, y compris la zone lisible par la machine qui doit être conforme aux normes de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Le nouvel article 41, alinéa 4, LEtr prévoit quant à lui que les données figurant sur la zone lisible par la machine seront également enregistrées sur la puce14. Il s'agit ici plus précisément des don- nées relatives à l'identité de la personne (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, etc.).
Al. 4 Depuis le 12 décembre 2008, un titre uniforme pour les Etats Schengen est déjà produit se- lon un modèle particulier conformément aux exigences du règlement (CE) n° 1030/2002. Ce titre de séjour sera encore utilisé durant 5 ans au plus après l'introduction du titre de séjour biométrique, notamment par les détenteurs de permis C.
Décision C (2009) 3770 de la Commission du 20 mai 2009 modifiant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers. Non publiée au JO. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009, FF 2010 51.
Art. 71d (nouveau) Saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature Le nouvel art. 71d OASA a pour but de régler la procédure de saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature du détenteur du titre de séjour.
Al. 1 L'autorité d'établissement du titre de séjour ou les autorités désignées par le canton prennent une photographie numérique du requérant lorsque ce dernier ne l'a pas apportée lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences fixées. Le fait que le requérant four- nisse une photographie que le canton accepte de scanner ne donne droit à aucune exemp- tion de la taxe biométrique de 20 francs (cf point 2.3). Le scannage de la photographie ame- née implique un travail équivalent à celui effectué lors de la prise de la photographie direc- tement par les autorités.
Al. 2 L'autorité prend normalement à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d'absence de l'index, de qualité insuffisante de l'empreinte ou de blessure au bout du doigt, l'empreinte du majeur, de l'annulaire ou du pouce peut être saisie.
Al. 3 Il y a lieu de préciser que les empreintes digitales sont saisies dès l'âge de 6 ans. Cet âge est fixé clairement par le règlement (CE) n° 1030/2002.
Al. 4 Le règlement (CE) n° 1030/2002 ne prévoit cependant aucune règle spécifique à l'âge des enfants pour la prise de la photographie. Par conséquent, il est préconisé de prendre les photos des enfants dès leur naissance.
Al. 5 La signature peut être demandée à un enfant à partir de 7 ans. Une certaine souplesse est néanmoins requise dans le cadre de l'application de cette prescription.
Al. 6 Les personnes dont il n'est pas possible pour des raisons physiques de saisir les empreintes digitales sont exemptées de l'obligation de les donner, conformément à l'article 1, ch. 5, in fine, du règlement (CE) n° 1030/2002 dans sa version modifiée.
Art. 71e (nouveau) Présentation devant l'autorité Al. 1 Il est ici clairement réglé que toute personne souhaitant un titre de séjour attestant un droit de séjour doit se présenter aux autorités cantonales afin que les données biométriques re- quises soient saisies.
Al. 2 L'autorité d'établissement peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physi- ques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaine d'une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais.
Al. 3 L'autorité cantonale est libre d'exiger que l'étranger se présente lors du renouvellement de son titre de séjour. Il s'agit ici de permettre au canton qui le souhaite d'exiger un contrôle d'identité avant la prolongation du titre de séjour. Ainsi, on renonce à une réglementation stricte obligeant tous les étrangers à se présenter à l'autorité. Néanmoins, celle-ci reste libre de procéder à certains contrôles si elle le souhaite. L'ODM propose un contrôle d'identité systématique.
Art. 71f (nouveau) Actualisation du titre de séjour biométrique Une exception au principe de l'enregistrement des données durant 5 ans, en application de l'article 102b LEtr est instaurée. Ainsi, les autorités cantonales peuvent exiger des adultes et des enfants une saisie biométrique après la première émission du titre et avant le délai de cinq ans si des modifications importantes de la physionomie sont constatées et que celles-ci impliquent que, lors d'un contrôle, la personne ne peut être identifiée comme la titulaire du titre de séjour.
Art. 71g (nouveau) Obligation des cantons Les cantons sont tenus de reprendre, comme aujourd'hui déjà, le titre de séjour et la procé- dure de confection aux conditions convenues entre la Confédération et les tiers chargés de confectionner le titre de séjour. Ce nouvel art. 71g correspond à l'actuel al. 4 de l'art. 71 OA- SA.
Art. 72 Titre Présentation du titre de séjour L'article 72 doit mentionner la notion de "titre de séjour" en français. Il serait en outre souhai- table que les personnes détentrices d'un titre de séjour biométrique puissent être contrôlées de manière efficace par les autorités autorisées (autorités migratoires, corps des gardes- frontière, police compétente en matière des étrangers). Le format carte de crédit permet faci- lement à une personne de se déplacer munie de son document. Il est dès lors recommandé aux cantons de demander à ces personnes de porter sur elles leur titre de séjour biométri- que.
Art. 72a (nouveau) Lecture des empreintes digitales La loi permet au Conseil fédéral de décider que certaines entreprises de transport aérien et certains exploitants d'aéroport sont autorisés à procéder à la lecture des empreintes digitales contenues dans la puce du titre de séjour biométrique. Il faut ici rappeler que la lecture des empreintes digitales est spécifiquement codée et nécessite des informations liées à l'infras- tructure à clé publique (ICP).
Al. 1 L'article 102b, al. 2, LEtr prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser les compagnies de transport aérien notamment à lire les empreintes digitales enregistrées sur la puce. Il
convient de régler au niveau de l'ordonnance quelles sont les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aéroport autorisés à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce lors du contrôle des passagers avant l'embarquement. Ce contrôle peut être exigé par l'ODM sur la base du devoir de diligence des entreprises de transport et en application de l'art. 25 OEV15. Il est proposé que l'ODM détermine eu égard aux lieux de provenance de migrants illégaux, quelles entreprises de transport aérien ou quelles exploitants d'aéroport sont autorisés à procéder à cette lecture et qu'il soumettre au département cette proposition pour décision. En application de l'article 48, al. 1, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'admi- nistration (LOGA)16 le Conseil fédéral peut déléguer aux départements certaines compéten- ces, notamment d'édicter des règles de droit. Certains critères sont fixés afin de permettre au DFJP de déterminer quelles entreprises de transport aérien doivent avoir accès à la lecture des empreintes digitales des titres de séjour biométriques. Il s'agit de prendre en considération le risque de migration illégale constaté pour certains vols ou certaines provenances (let. a), comme du nombre de personnes qui ne disposent pas des documents de voyage nécessaires, des visas ou titres de séjour (let. b). Il faut comprendre dans ce dernier cas également les situations où un individu est en posses- sion d'un document de voyage authentique, mais qui ne lui appartient pas. La fiabilité des documents de voyage et d'identité émis par les Etats hors de l'UE et de l'AELE doit égale- ment être un critère à évaluer (let. c). Il arrive que certains Etats remettent des documents d'identité contre payement. Ces documents ont dès lors peu de valeur et ne sauraient établir avec fiabilité l'identité de leur détenteur. Finalement, la prise en compte de comportements frauduleux ou de nouveaux modes opératoires qui nécessitent une lecture des empreintes digitales s'avère judicieuse (let. d).
Al. 2 Le département décide sur proposition de l'ODM du lieu et de la durée des contrôles.
Al. 3 Par ailleurs, l'ODM est autorisé à communiquer les droits de lecture des empreintes digitales aux Etats liés par un des accords d'association à Schengen, et à ceux avec lesquels le Conseil fédéral a signé un accord pour la lecture de la puce conformément à l'article 41a, al. 2 LEtr, aux autorités suisses autorisées de par la loi à procéder à la lecture des empreintes digitales en application de l'article 102b LEtr, comme aux entreprises de transport aérien et aux exploitants désignés par le département en vertu de l'al. 1 de l'art. 72a OASA.
Chapitre 5a Centre chargé de produire le titre de séjour biométrique Un nouveau chapitre relatif au centre chargé de produire le titre de séjour biométrique est ici nouvellement créé.
Art. 72b (nouveau) Preuve de la bonne réputation L'art. 72b règle nouvellement comment peut être examinée la preuve de la bonne réputation du centre chargé de produire le titre de séjour biométrique. Cette disposition s'inspire de la réglementation déjà prévue pour le passeport biométrique suisse.
Ordonnance sur la procédure d'entrée et d'octroi de visas (OEV), RS 142.201 16 RS 172.010
Al. 1 Dans cet alinéa sont énoncés les documents qui peuvent être exigés des personnes physi- ques ou morales.
Al. 2 L'al. 2 définit la notion juridique d'« ayant droit économique et titulaires de parts pouvant exercer une influence déterminante sur l'entreprise ». On considère qu'il y a influence déter- minante dès qu'il existe une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des droits de vote. Par ailleurs, même en cas de participation inférieure, les documents énoncés à l'al. 1 peuvent être obtenus.
Al. 3 Le fait d'avoir eu un siège à l'étranger ne doit pas empêcher l'obtention des documents énoncés à l'al. 1.
Al. 4 En vertu de l'al. 4, l'office peut demander que le centre de production du titre vérifie périodi- quement de manière autonome la bonne réputation des personnes concernées et qu'il confirme qu'elles jouissent d'une bonne réputation.
Art. 72c (nouveau) Devoir de production et de contrôle Al. 1 à 3 L'art. 72c nouveau règle le devoir de production et de contrôle au sens de l'art. 41b LEtr pour le centre chargé de produire les titres de séjour biométriques, les entreprises générales, les prestataires de services et les fournisseurs. Cet article reprend la formulation prévue dans le cadre du passeport biométrique suisse, qui a été inspirée de la loi sur les maisons de jeu17, l'ordonnance sur les maisons de jeu18 et la loi sur les banques19.
Art. 87, al. 4 (nouveau) Le nouvel al. 4 de l'art. 87 vise à indiquer clairement quelles données biométriques sont utili- sées pour l'émission du titre de séjour biométrique. De plus, cet alinéa renvoie explicitement à l'ordonnance SYMIC pour ce qui concerne la réglementation des accès à ces données particulières.
L'art. 90a doit maintenant faire référence au nouvel al. 3 de l'art. 15. Ainsi, il est possible de punir d'une amende la personne qui ne donne pas suite à son obligation de remettre son titre de séjour lors de l'extinction de l'autorisation, de sa révocation, ou en cas d'annonce de dé- part.
Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu, LMJ), RS 935.52 Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ), RS 935.521 Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB), RS 952.0
2.2. Ordonnance SYMIC
Art. 15a (nouveau) Communication des données biométriques
Al. 1 La communication de données est autorisée uniquement dans un cadre restreint tel que fixé à l'article 7a, al. 5 LDEA (nouveau). Il s'agit ici de communiquer les données biométriques du titre de séjour (image du visage et empreintes digitales) enregistrées dans le SYMIC aux autorités chargées d'identifier des victimes d'accident ou de catastrophes naturelles. Cette possibilité n'est pas prévue par le règlement (CE) n° 380/2008. Il s'agit néanmoins d'une si- tuation particulière et rare, dans laquelle la transmission des données biométriques se justi- fie. La consultation par l'ODM des données du SYMIC relatives aux étrangers à cette fin est no- tamment possible sur la base des noms et prénoms de la personne.
Al. 2 Si la personne recherchée se trouve dans SYMIC, ses données biométriques peuvent être transmises par voie sécurisée aux autorités chargées de l'identification des personnes.
Al. 3 Les données sont effacées dès la comparaison effectuée par l'autorité chargée de l'identifi- cation.
Art. 18, al. 4, let. g (nouvelle) Les données biométriques découlant du titre de séjour enregistrées dans SYMIC sont effa- cées lors de chaque nouvelle saisie des données biométriques ou, au plus tard, cinq ans après la saisie de ces données. L'art. 102a nouveau de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers prévoit que les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un titre de séjour sont saisies au mi- nimum tous les cinq ans. Il en découle que le délai de cinq ans représente également le délai maximal de conservation des données biométriques en question. Lorsque la personne re- quérante procède à une nouvelle saisie de ses données biométriques (due par exemple à un changement de sa physionomie) durant le délai de cinq ans, un nouveau délai de cinq ans est calculé. Les données biométriques pour titre de séjour étant enregistrées dans le sys- tème d'information central sur la migration (SYMIC), l'art. 18 de l'ordonnance a dû être com- plété en conséquence.
Annexe 1 de l'ordonnance SYMIC L'annexe 1 de l'ordonnance SYMIC doit maintenant indiquer qui a accès aux données bio- métriques saisies dans le cadre du titre de séjour biométrique. Seules les autorités migratoi- res cantonales auront un tel accès en traitement. De plus, certains collaborateurs de la sec- tion informatique de l'ODM auront un accès en traitement à la photographie. Il est important de relever que la photographie pourra être, grâce à un développement technique récent, visualisée par les autorités susmentionnées, mais uniquement dans le cadre d'un renouvel- lement du titre de séjour biométrique. Par contre, les empreintes digitales ne pourront être visualisées.
Par ailleurs, dans le cadre de la création du système d’information destiné aux centres d’enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES), il a été pré- vu d'enregistrer la photographie des demandeurs d'asile dans le SYMIC. Un champ photo- graphie existe déjà pour le domaine asile, dans l'annexe 1, bien qu'il n'ait pas encore été mis en œuvre. Le projet de lecture de la photographie n'étant cependant pas encore abouti, nous renonçons au champ actuel. Dès que la gestion de la photographie sera techniquement pos- sible dans le cadre de MIDES, l'ordonnance SYMIC sera adaptée en conséquence. Ainsi, pour l'instant, les champs actuels concernant la photographie et la signature dans le do- maine de l'asile sont biffés. De même, les champs actuellement prévus concernant la photographie et la signature pour le domaine des étrangers, soit pour tous les étrangers séjournant en Suisse et non seule- ment ceux obtenant un titre de séjour biométrique sont effacés. Ces champs avaient été in- troduits dans l'annexe 1 dès la mise en fonction du SYMIC mais n'ont finalement jamais pu contenir de données à cause des difficultés techniques rencontrées (temps de réponse trop long et problème de stockage).
2.3. Tarif des émoluments LEtr
Art. 8 (nouveau, révision totale) Tarifs maximaux des émoluments cantonaux Jusqu'à ce jour, il n'y avait qu'un seul émolument maximal cantonal pour le titre de séjour. Celui-ci comprenait les coûts liés à la procédure d'autorisation et à l'émission du titre de sé- jour. Etant donné qu'à l'avenir des titres de séjour aussi bien biométriques que non biométri- ques seront produits et que de nouveaux coûts apparaîtront, l'art. 8 OEM-LEtr doit être tota- lement révisé. Trois types d'émoluments sont désormais prévus : l'émolument d'autorisation (al. 1), l'émolument d'établissement (al. 2) et l'émolument de saisie biométrique (al. 3). Les trois nouveaux émoluments fixés comme tarifs maximaux permettent de mieux prendre en compte les différentes prestations fournies par les autorités. Cependant, le principe de la couverture des coûts et le principe de la proportionnalité doivent être respectés dans tous les cas. Les tarifs des émoluments proposés rendent le premier établissement des titres de séjour plus onéreux. La hausse tarifaire ne concerne cependant pas l’émolument couvrant l’octroi de l’autorisation. En effet, la prestation fournie par la police des étrangers ne renchérit pas. Cette augmentation globale de l'émolument d'établissement et de l'émolument de saisie biométrique se justifie en particulier pour le titre de séjour biométrique, car les étrangers pro- venant d'Etats tiers reçoivent un titre de séjour infalsifiable et attractif qui leur permet d'entrer sans visa dans l'espace Schengen et d'y séjourner jusqu'à trois mois sans avoir à requérir d'autorisation. Ces personnes, le plus souvent soumises à l'obligation de visa, n'ont alors plus besoin de requérir un visa Schengen coûtant près de 100 francs. Les étrangers qui peuvent se prévaloir de l’ALCP20 ou de la Convention instituant l’AELE21 continuent à être soumis à l’émolument de 65 francs prévu dans l’ALCP. Dans tous les cas, il s'agit de tarifs maximums faisant office de limites et les cantons peuvent très bien prévoir des émoluments moins élevés.
Al. 1 L'émolument d'autorisation permet de couvrir les dépenses des autorités cantonales liées à l'octroi et à la prolongation des autorisations. Les investigations nécessaires dans ce do- maine, notamment lors de l'octroi d'une première autorisation, sont devenues plus com- plexes et plus longues, en particulier pour les demandes de regroupement familial (art. 42 ss LEtr), les autorisations délivrées à des fins de formation et de perfectionnement (art. 27 LEtr) et les décisions de déroger aux conditions d'admission (art. 30 LEtr). C’est pourquoi le nou- vel émolument d’autorisation correspond à l’émolument maximum actuellement en vigueur (pour l’autorisation et le titre de séjour). Les let. a, b, c, d, f et h correspondent formellement aux let. a, b, c, d, f et h en vigueur. De même, le montant de l'émolument des let. a à d est formellement maintenu à 95 francs. Ce- pendant, cet émolument ne couvre plus que la procédure d'autorisation et non plus comme auparavant la procédure d'autorisation et l’établissement ou la modification du titre de séjour. L'émolument d'établissement (cf. al. 2) et un éventuel émolument pour le relevé et la saisie des données biométriques (cf. al. 3) sont prélevés séparément. Conformément à l’art. 71, al. 3, OASA (cf. page 6), les artistes de cabaret qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE reçoivent une attestation de travail en plus du titre de séjour biométrique. Aucun émolument autre que l’émolument pour le titre de séjour [émolument d’autorisation (al. 1, let. b), émolument d’établissement (al. 2, let. a) et 20 RS 0.142.112.681 21 RS 0.632.31
émolument de saisie biométrique (cf. al. 3)] n’est prélevé pour l’attestation de travail, car cet émolument est déjà compris dans l’émolument d’autorisation visé à l’al. 1, let. b. Aucun titre de séjour supplémentaire n’est établi en cas de renouvellement de l’attestation de travail suite à un changement de canton ou d’emploi. Dans ce cas, un émolument au sens de l’al. 1, let. c, peut être prélevé. Celui-ci s’élève au maximum à 95 francs. Conformément à l’art. 71, al. 3, OASA (cf. page 6), les artistes (y compris les musiciens) qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE et qui séjournent moins de 3 mois en Suisse reçoivent une attestation de travail en plus du visa C. Aucun titre de séjour biométrique n’étant établi dans ce cas, un émolument est prélevé pour l’établissement de l’attestation de travail. Conformément à l'al. 1, let. b, cet émolument est prélevé en complément de l’émolument pour le visa C (60 euros, cf. art. 12 Oem-LEtr) et s’élève à 95 francs. Un émolument au sens de l’al. 1, let. c peut être prélevé en cas de re- nouvellement de l’attestation de travail suite à un changement de canton ou d’emploi. Celui- ci s’élève également à 95 francs. Par contre, la charge de travail est souvent moins importante dans les cas de prolongation d'autorisations. Cela justifie également de réduire le montant de l'émolument par rapport à l'ancienne réglementation sur les émoluments pour la prolongation des autorisations de sé- jour de courte durée et des autorisations de séjour. Par conséquent, le montant de l'émolu- ment passe de 95 à 75 francs (let. e). Le montant maximum de l'émolument cantonal prélevé pour la prolongation de l'autorisation de séjour pour les personnes admises à titre provisoire, jusqu'à présent fixé à 65 francs, est abaissé à 25 francs (let. h). La nouvelle let. i (demande d'un extrait du casier judiciaire) correspond matériellement à la let. l en vigueur. Le tarif de l'émolument reste à 25 francs. La let. k correspond matériellement à la let. m en vigueur (confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant). Lors du remplacement d’un titre de séjour (let. i actuellement en vigueur), seul un émolument d’établissement est perçu (cf. nouvel al. 2), à l’exclusion de l’émolument d’autorisation. Aussi la let. i est-elle biffée à l’al. 1 et son contenu n’est-il mentionné qu’à l’al. 2.
La let. l (examen de toutes les autres modifications d'un titre de séjour) correspond pour l’essentiel, matériellement, à la let. k en vigueur. Il faut cependant relever que pour l' « exa- men de toutes les autres modifications du titre de séjour», le montant maximal de l'émolu- ment, de 40 francs, est perçu et non plus, comme auparavant, pour l'examen et l'établisse- ment du titre de séjour . L’émolument maximal ne doit désormais couvrir que le travail admi- nistratif lié à toute autre modification du titre de séjour (p. ex. changement de nom). Confor- mément à l'al. 2, un émolument est en sus prélevé pour l'établissement du titre de séjour (soit saisie biométrique comprise, soit saisie biométrique non comprise).
Al. 2 L'émolument d'établissement doit permettre d'indemniser les coûts liés à la production du titre de séjour. Il convient notamment d'indemniser les coûts élevés d'établissement du titre de séjour biométrique. Conformément à la let. a (auparavant : al. 1, let. i), l'émolument préle- vé pour l'établissement, le remplacement et, désormais aussi pour toute autre modification du titre de séjour biométrique est de 22 francs. L'émolument pour l'émission du titre a été fixé après discussion avec les cantons, sur la base des calculs de l'unité des finances de l'ODM et du prix fixé dans le contrat signé avec l'entreprise chargée de la production des titres de séjour. Les recettes provenant de ces émoluments seront réparties de la manière suivante. Les cantons reçoivent environ 25 % de cette somme pour couvrir leurs frais de gestion des documents (correspondance, etc.).
Les coûts de mise en œuvre à la charge de la Confédération doivent être couverts par un émolument d'établissement des titres de séjour. Cet émolument correspond à 25 % de la somme susmentionnée. Elle revient à l'Office fédéral des migrations (ODM) et sert notam- ment à couvrir les coûts d'introduction et les coûts liés au développement de l'infrastructure à clé publique (ICP). Une part de cet émolument est ainsi affectée à l’amortissement des coûts d’investissement et d’exploitation de l’ICP. Après amortissement des coûts d’investissement, une réduction de l’émolument sera envisageable si les coûts d’exploitation de l’ICP ne s’avèrent pas supérieurs aux prévisions. Si toutefois ces derniers en venaient à augmenter, l’émolument d’établissement devrait alors être revu à la hausse. Enfin, l'entreprise qui produit les titres de séjour reçoit la moitié des recettes des émoluments pour la production du titre de séjour biométrique, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise. Désormais, l'émolument (jusqu'alors réglé par l'al. 1, let. i) prélevé pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour non biométrique n'est plus que de 10 francs. Cet émolument revient intégralement aux cantons. Il sert à couvrir les coûts de production (papier, impression) ainsi que les frais supplémentaires en rapport avec la gestion des documents (frais d’exploitation, correspondance, etc.). Les coûts liés à la remise du titre de séjour sous pli recommandé sont à la charge du desti- nataire.
Al. 3 L'émolument de saisie biométrique s’élève à 20 francs au plus. Il couvre les frais liés au rele- vé, à l'enregistrement et au traitement des données biométriques. Selon la base de calcul établie par l’Office fédéral de la police (fedpol) pour le nouveau passeport suisse, ces coûts sont en effet estimés à 20 francs. Ce montant prévu pour la saisie des données biométriques figure également à l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)22. L'ODM estime en effet la charge de travail moyenne pour la saisie des données biométriques à 9 minutes/personne. A raison de 125 francs par heure, la part de l'émolument revenant au canton est de 20 francs. Ce calcul tient compte de la part de l’émolument consacrée à l’infrastructure informatique de saisie des données biométriques (p. ex. amortissement des instruments de saisie des données biométriques).
Al. 4 Conformément aux prescriptions de l’ALCP23, les étrangers qui peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE24 continuent à être soumis à un émolument de 65 francs au maximum, composé de plusieurs émoluments partiels, pour un titre de séjour émis en application de l’al. 1, let. a, b, c ou e, et de l’al. 2, let. a et b. Ce montant maximum de l'émolument comprend à la fois l'émolument d'autorisation (de 55 francs) et l'émolument d'établissement (de 10 francs) pour le titre de séjour non biométrique. L’émolument de saisie des données biométriques tombe dans ces cas-là du fait que les données biométriques ne sont pas saisies.
22 RS 143.5 23 SR 0.142.112.681 24 RS 0.632.31
Al. 5 Cet al. correspond en substance à l'actuel al. 4. Comme actuellement, les étrangers pouvant se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE qui produisent une « assurance d’autorisation » (al. 1, let. a) ne sont soumis à aucun émolument supplémentaire. Dans ces cas, l’autorité cantonale compétente s’abstient de percevoir un émolument supplémentaire, puisque l’émolument de l’assurance d’autorisation couvre déjà l’émolument d’autorisation ainsi que l’émolument d’établissement.
Al. 6 L'al. 6 renvoie désormais aux nouvelles let. i et j. Le montant maximum de l'émolument pour les personnes célibataires de moins de 18 ans qui peuvent se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE s’élève toujours à 12,50 francs. Les personnes célibataires de moins de 18 ans qui ne peuvent se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l’AELE paient désormais au plus 25 francs au lieu de 30 francs. Le montant maximal de ces émoluments comprend uniquement l’émolument d’autorisation. L’émolument d’établissement (de 10 ou 22 francs) et l’émolument de saisie biométrique (de
20 francs) sont perçus séparément.
Al. 7 L'al. 7 précise désormais que les al. 4 à 6 s'appliquent par analogie aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse qui peuvent se prévaloir de l'art. 42, al. 2, LEtr. Ainsi, ces étrangers bénéficient des mêmes facilités que les étrangers qui peuvent se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.
Al. 8 Cet al. correspond en principe à l'al. 5 en vigueur. Un émolument de groupe est prélevé pour un groupe de plus de 12 personnes. Son montant s'élève au maximum à 12 fois le montant de l'émolument qui sera prélevé conformément aux al. 1, 4, 6 et 7. Les al. 4, 6 et 7 sont ap- plicables par analogie à la fixation de l’émolument de groupe pour les étrangers qui peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE (cf. al. 4 et 6) ou les membres de la famille d’un ressortissant suisse qui invoquent l’art. 42, al. 2, LEtr (cf. al. 7), c’est-à-dire que ces étrangers obtiennent une réduction sur l’émolument d’autorisation de groupe ou en sont exemptés (al. 5). Par contre, l'émolument d'établissement (al. 2) et l'émolument de saisie biométrique (al. 3) sont prélevés séparément pour chaque personne, à moins qu’elle ne soit exemptée de cet émolument conformément à l’al. 5 ou ait obtenu une réduction sur l’émolument d'établisse- ment en vertu des al. 4 et 7.
Al. 9 Cet al. correspond en substance à l'al. 6 en vigueur.