Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la statistique OFS Division Infrastructure statistique
Rapport explicatif et commentaire de l’ordonnance sur le numéro d’identification des entreprises (OIDE)
Projet du 23 juin 2010
Table des matières
1 Contexte 3
2 Commentaire 4
2.1 Section 1 Entités IDE, services IDE et communication des données IDE..............................4 2.2 Section 2 IDE et ajout IDE ......................................................................................................7 2.3 Section 3 Registre IDE.............................................................................................................8 2.4 Section 4 Numéro administratif..............................................................................................10 2.5 Section 5 Publication des données........................................................................................12 2.6 Section 6 Protection des données .........................................................................................13 2.7 Section 7 Dispositions finales ................................................................................................14 Annexe (art. 21)......................................................................................................................................15
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1 Contexte
La loi sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) crée la base légale formelle nécessaire à l’introduction à l’échelle suisse d’un numéro d’identification des entreprises (IDE) unique et univoque. Outre l’introduction de l’IDE, la LIDE règle la création d’un registre IDE autonome et partiellement public, qui va jouer un rôle important pour l'attribution, la gestion, l'utilisation et la consultation de l'IDE.
L’IDE est un élément d’infrastructure déterminant pour toutes les activités de l'économie et de l'admi- nistration qui requièrent l’identification ou le référencement des entreprises. Il contribuera à réduire considérablement et durablement le travail administratif des entreprises. Il simplifiera et sécurisera aussi l’échange de données entre les entreprises et l’administration publique, tout comme entre les divers services administratifs à l’échelon fédéral, cantonal et communal. Les bénéfices engendrés par l’IDE sont donc multiples, tant pour l’économie que pour l’administration.
L’IDE revêt également une grande importance dans le contexte de la cyberadministration. Une identi- fication univoque de toutes les entreprises est en effet indispensable pour que les transactions puis- sent s'opérer sous la forme électronique. A ce titre, l’IDE est la condition sine qua non pour que les échanges de données entre organisations aient lieu sans rupture dans la transmission. Il est le seul moyen de garantir des échanges fiables et efficients entre l’économie et l'administration.
L’ordonnance sur le numéro d’identification des entreprises (OIDE) règle les questions relatives à l'introduction et à l'exploitation de l'IDE. Elle définit plus précisément les entités IDE et les services IDE, règle l'échange de données entre les services IDE et l'Office fédéral de la statistique (OFS) et fixe la manière de traiter les annonces dans le registre IDE. L’ordonnance fixe aussi la structure de l’IDE et de l’ajout IDE ainsi que l'attribution de l'IDE. Dans une section consacrée au registre IDE, elle donne la liste exhaustive des caractères additionnels et des caractères système du registre (mention- nés de manière sommaire dans la loi) et règle l'exploitation et la prise en charge des coûts du registre IDE. Des précisions sont en outre apportées sur le numéro administratif, sur son attribution ainsi que sur les données enregistrées en lien avec ce numéro. La communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots est également réglée, tout comme le droit de renseignements et de rectification des entités IDE et des entités administratives. L'OIDE précise aussi les dispositions en matière de protec- tion des données et fixe les dispositions finales. Elle indique en particulier quels sont les services IDE pour lesquels le délai d’introduction de l’IDE est ramené de cinq à trois ans et le rôle des services cantonaux de coordination. Enfin, l’OIDE règle le remplacement du numéro du registre du commerce par l’IDE, ainsi que les modifications à apporter à plusieurs ordonnances pour permettre l’échange de données entre des services IDE et l'OFS.
L’entrée en vigueur de l’OIDE est prévue pour le 1er avril 2011.
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2 Commentaire
2.1 Section 1 Entités IDE, services IDE et communication des données
IDE
Art. 1 Entités IDE Par entités IDE, on entend toutes les entreprises, unités organisationnelles et institutions qui doivent être enregistrées par l’administration pour des raisons juridiques, administratives ou statistiques. Le législateur a donné intentionnellement un sens large à la notion d'entités IDE afin de couvrir la totalité des acteurs qui composent le tissu économique de la Suisse. L’art. 1 en précise par conséquent la définition en introduisant des restrictions dans le but de garantir une utilisation raisonnable de l’IDE et d’offrir à l'économie et à l'administration des solutions réalisables qui correspondent à leurs intérêts. La restriction introduite à l’al. 1 concerne l'art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, LIDE, qui définit les personnes phy- siques qui exploitent une entreprise en la forme commerciale ou exercent une profession libérale comme entités IDE. Ces entités se voient attribuer un IDE seulement si elles sont enregistrées auprès des autorités, c.-à-d. auprès d’un ou de plusieurs services IDE (impôts, AVS, registre du commerce, etc.) en raison de leur activité économique. Les personnes physiques n’obtiennent pas l’IDE pour elles-mêmes, mais pour leur activité économique ou leur entreprise. Les contacts que des personnes physiques ont avec des autorités en tant que particuliers ou ménages privés, par exemple comme détenteurs d’un véhicule à moteur ou comme employeurs de personnel de maison établissant à ce titre des décomptes AVS, ou les contacts qu’elles ont avec des écoles n’entrent pas en ligne de compte. L’al. 2 se rapporte à l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 5, LIDE et précise que les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi sur l'Etat hôte1 n’entrent pas dans la catégorie des entités IDE et qu’aucun IDE ne leur est par conséquent attribué. Sont en particulier visées les organisations interéta- tiques, les institutions internationales et les représentations diplomatiques et consulaires. L’al. 3 se réfère à l'art. 3, al. 1, let. c, ch. 6, LIDE et prévoit qu’aucun IDE n’est attribué aux détenteurs d'animaux domestiques privés, même si la détention de ces animaux est soumise à autorisation ou à une obligation de contrôle. Cela signifie en particulier que les détenteurs privés de chats et de chiens ne sont pas visés par l’IDE. Toutefois, en vertu de la législation sur les épizooties2, toutes les unités d’élevage d’animaux à onglons, d’équidés (solipèdes), de volaille domestique, de poissons (à l’exception des poissons d’ornement) et d’abeilles constituent des entités IDE, indépendamment du fait que l’élevage soit à but lucratif ou non. L’identification unique et univoque de ces unités corres- pond à ce qui est prévu dans la législation sur l'agriculture, sur les denrées alimentaires et sur les épizooties, bien que la distinction entre activité économique et activité privée ne puisse pas être faite de manière systématique.
Art. 2 Enregistrement des services IDE La notion de service IDE est suffisamment définie à l’art. 3, al. 1, let. d, LIDE, permettant ainsi à tout service administratif de déterminer s’il est un service IDE ou non. Cependant, il est important de préci- ser que, selon sa structure, le service administratif en question peut comprendre un ou plusieurs ser- vices IDE. Certaines unités d’un service administratif peuvent être des services IDE s’ils gèrent des registres contenant des données sur des entreprises. L’Administration fédérale des douanes (AFD),
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par exemple, gère quantité de fichiers de données relatifs à des entreprises. Les divers services IDE identifiés peuvent aussi avoir des obligations différentes. Toutefois, chaque service IDE bénéficie des mêmes droits d'accès aux caractères clés et aux caractères additionnels des entités IDE, quelles que soient ses obligations. De plus, tout service IDE est en même temps une entité IDE. Cette situation découle du lien établi entre l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 7 et 8, LIDE et l’art 3, al. 1, let. d, LIDE. L’art. 2 décrit la procédure à suivre par les services IDE pour se faire enregistrer et gérer comme tels par l'OFS. Le service IDE s’annonce donc à l'OFS pour se faire enregistrer et obtenir les droits d’accès. L’échange de données via les interfaces peut également être réglé. L’enregistrement des services IDE leur donne le droit de consulter les caractères clés et les caractères additionnels des entités IDE.
Art. 3 Ordre des annonces Un ordre de priorité des services IDE a été défini pour garantir que seuls les services IDE autorisés puissent annoncer certaines entités IDE et, aussi, pour régler les cas où les fichiers de données pré- sentent des divergences. En d’autres termes, il est précisé quel service IDE est autorisé en priorité à annoncer une entité ou une modification. Cette règle ne s’applique qu’à la gestion d’informations dans le registre IDE. L’al. 1 fixe l'ordre de priorité ou hiérarchie des services IDE autorisés à faire des annonces en priorité. Sont mentionnés tous les services IDE qui sont tenus de remplir les obligations énumérées aux art. 5, al. 1, LIDE et 9, al. 1, LIDE, soit : reconnaître l’IDE comme identificateur, le gérer dans leurs fichiers de données et l’utiliser dans leurs relations avec les autres services IDE et avec les entités IDE. Ces services IDE sont en outre tenus d’annoncer les nouvelles entités IDE à l'OFS et de lui communiquer les modifications éventuelles des données, ainsi que la cessation de l’activité économique de toute entité IDE. Conformément à l’art. 9, al. 3, LIDE, les données des registres du commerce sont reprises sans être modifiées. C’est pourquoi ces registres se situent au sommet de la hiérarchie (let. a). Les annonces d’entités juridiques inscrites aux registres cantonaux du commerce ne peuvent pas être faites par d’autres services IDE. L’Office fédéral du registre du commerce se situe au même niveau de la hiérar- chie. Il vérifie les annonces des registres cantonaux et les publie dans l’index central des raisons de commerce. Au niveau suivant (let. b), on trouve la catégorie « registres de branches économiques ». L’inscription dans ces registres produit un effet juridique, lié à la reconnaissance ou à l’autorisation d’exercer une fonction publique. Un avocat ne peut par exemple exercer légalement sa profession que s'il dispose d'une autorisation d’exercice cantonale et que s’il est inscrit au registre des avocats. Au nombre des registres en question figurent les registres cantonaux de l’agriculture, ceux des services vétérinaires cantonaux et des chimistes cantonaux/laboratoires cantonaux, le registre de l’Office fédéral de l’agriculture, le registre des professions médicales, les registres cantonaux des avocats et les registres cantonaux des notaires. En ce qui concerne ces derniers, il faut distinguer trois formes de registres: dans les cantons où l’exercice du notariat est libre, le service d’enregistrement compétent fait office de service IDE et chaque notaire qui est enregistré se voit attribuer un IDE. Dans les cantons où la fonc- tion est publique, il n’est pas nécessaire qu’un service IDE joue le rôle de registre de branche, un no- taire de la fonctionnaire peut toutefois faire office de service IDE s’il gère un registre avec des entités IDE (par ex. registre foncier). Dans les cantons prévoyant un système mixte (notaire indépendant et notaire fonctionnaire), le service d’enregistrement compétent est un service IDE et chaque notaire exerçant à titre indépendant se voit attribuer un IDE. Le niveau suivant est constitué des registres des caisses de compensation AVS, des registres fiscaux cantonaux et du registre des assujettis (let. c). Ces fichiers de données jouent également un rôle im-
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portant en permettant l’enregistrement d’entités IDE ne figurant pas dans les registres mentionnés à la let. a ou b. Le dernier niveau (let. d) regroupe tous les autres services IDE qui sont tenus de remplir les obliga- tions énumérées aux art. 5, al. 1, LIDE et 9, al. 1, LIDE. En font partie le Registre des entreprises et des établissements (REE) de l’OFS et les fichiers de données de l’Administration fédérale des doua- nes concernant les entreprises enregistrées sous l'appellation importatrices/exportatrices. L’al. 2 porte sur les autres services IDE qui ne sont pas énumérés à l’al. 1. Conformément aux art. 5, al. 2, LIDE et 9, al. 2, LIDE, ils doivent uniquement reconnaître l'IDE comme identificateur. Cela signi- fie que les entreprises peuvent s’identifier à l’aide de l’IDE dans leurs contacts avec ces services. Contrairement aux services IDE au sens de l'al. 1, ils sont exemptés de l’obligation de gérer et d’utiliser l’IDE, d’annoncer les nouvelles entités et de communiquer les modifications éventuelles de données. Ils sont toutefois autorisés à exercer, sur une base volontaire, les tâches incombant aux services IDE au sens de l'al. 1. Les annonces faites par des services IDE au sens de l’al. 2 ne sont toutefois enregistrées qu’à condition qu'un service IDE au sens de l’al. 1 n’y ait pas déjà procédé. Une annonce faite par le service IDE de rang inférieur selon l’ordre des annonces au sens de l’al. 1 n’est pas prise en compte par le registre IDE si l’entité IDE annoncée figure déjà dans une banque de données d’un service IDE de rang supérieur selon l’ordre des annonces au sens de l’al. 1. Dans ce cas, l’annonce est transmise au service IDE prioritaire et le service à l’origine de l’annonce en est informé (al. 3). Cette procédure permet de garantir que les services IDE prioritaires sont toujours in- formés des éventuelles modifications apportées à des données concernant les entités IDE qu'ils gè- rent. Elle assure la qualité et l’actualité des données gérées dans le registre IDE et dans les fichiers des divers services IDE.
Art. 4 Exactitude des données IDE La LIDE prescrit que les données des registres du commerce sont reprises telles quelles. Conformé- ment à l’al. 1, cette disposition s’applique également aux registres de branches économiques précités, l’inscription dans ces registres déployant aussi un effet juridique. Si une entité IDE est inscrite au re- gistre du commerce et dans un registre de branche, l’inscription au registre du commerce est priori- taire conformément à l’ordre des annonces fixé à l’art. 3, al. 1. En complément à l’art. 3, l’art. 4, règle la procédure à suivre lorsqu’à l’intérieur d’un même niveau hiérarchique au sens de l’art. 3, al. 1, il existe certaines divergences. En principe, il y a égalité au sein d’un même niveau. Cela signifie, par exemple, que l’annonce faite par un registre fiscal cantonal ne prime pas celle du registre des assujettis. Pour éliminer les divergences entre deux registres du même niveau hiérarchique, l'OFS détermine, avec les services IDE annonceurs (art. 3, al. 1, let. b, c et d), quelles données sont déterminantes pour le registre IDE (al. 2). Cette disposition ne vaut pas pour les services IDE selon l'art. 3, al. 1, let. a car les données du registre du commerce, qu'elles proviennent des cantons ou de la Confédération, sont identiques. Pour chaque annonce, l’OFS est en tout cas tenu de procéder aux vérifications nécessaires afin d’assurer l’exactitude des données enregistrées. Il contrôle en outre que les données qui sont obligatoires pour l’inscription au registre IDE sont complè- tes. Enfin, il vérifie si l’entité annoncée n’existe pas déjà le registre IDE (al. 3). A ce sujet, il intègre les services IDE dans le domaine de l'agriculture dans l'ordre inverse du flux de données. Après avoir vérifié si les informations sont complètes et non redondantes, l’OFS inscrit l’entité dans le registre IDE.
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2.2 Section 2 IDE et ajout IDE
Art. 5 Structure de l’IDE Cet article décrit la structure de l’IDE. La structure de l’IDE - soit le préfixe du pays suivi d'un bloc nu- mérique de neuf chiffres, dont le dernier est un chiffre de contrôle – correspond à celle des numéros de l’impôt sur le chiffre d'affaires et d'autres identificateurs des pays européens ou des identificateurs utilisés par les douanes sur le plan international. Concrètement, l’IDE a la structure suivante: CHE- 999.999.996. Le préfixe « CHE » qui précède la partie numérique désigne l’IDE comme identificateur suisse sans équivoque possible (let. a). C’est la variante alpha-3 de la norme ISO 3166-1 (CHE) qui a été choisie pour éviter toute confusion avec d’autres numéros d’identification suisses. La partie numérique se compose de huit chiffres générés de manière aléatoire (let. b) et d’un chiffre de contrôle selon le mo- dèle de calcul standard Modulo 11 (let. c). Le modulo 11 est un procédé de calcul spécifique qui gé- nère des chiffres de contrôle.
Art. 6 Attribution de l’IDE L’art. 6 règle l’attribution de l’IDE. L’OFS attribue sans délai un IDE à chaque nouvelle entité IDE (al. 1). L’attribution a lieu sur la base de l’annonce de l’entité IDE et de ses données par un service IDE. Les services IDE procèdent à ces annonces dans le cadre des contacts ordinaires qu’ils ont avec les entités IDE. Avant d’attribuer l’IDE, l'OFS vérifie que l’entité annoncée constitue bien une entité IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, LIDE et qu’elle n’est pas déjà dotée d’un IDE. En effet, l’attribution de deux IDE à une seule et même entité IDE serait en contradiction avec le principe de l’identification univoque des entreprises. Une fois l’IDE attribué, l’entité IDE est informée par écrit de son IDE. L’OFS veille à ce que les entités IDE soient en même temps informés de leurs droits, tels qu’ils sont prévus aux art. 17 et 18, et de la signification de l’IDE. Cette information est donnée soit par l'OFS soit, après entente avec lui, par un service IDE, par ex. le registre des assujettis ou un service cantonal de l’agriculture (al. 2). Les entités IDE ne peuvent pas s'annoncer elles-mêmes à l'OFS, mais doivent toujours passer par l’intermédiaire d’un service IDE (al. 3). Cette procédure garantit entre autres que les données sont soumises à un certain contrôle de plausibilité et de qualité et que les entreprises n’ont pas à assumer de tâches supplémentaires.
Art. 7 Continuité de l’IDE Si une entité IDE indiquée comme étant radiée reprend son activité antérieure, l’IDE qui lui avait été attribué est réactivé (al. 1). La continuité de l’IDE n’est par contre pas possible en cas de transmission des affaires d’une entreprise individuelle, car les responsabilités changent de mains. Une nouvelle inscription a alors lieu et un nouvel IDE est attribué (al. 2). A titre d’exemple, si la propriétaire d’un salon de coiffure reprend son activité après plusieurs années d’interruption, son ancien IDE est réacti- vé. Si, plus tard, elle remet son salon à un autre propriétaire, un nouvel IDE est attribué à ce salon. Cette réglementation correspond à la pratique du registre du commerce pour les entreprises indivi- duelles inscrites. Pour la continuité de l’IDE en cas de transformation, de fusion ou de scission de personnes morales, les dispositions du registre du commerce s'appliquent. L’art. 116 de l’ordonnance sur le registre du commerce3 règle les cas dans lesquels un nouveau numéro d’identification est attri- bué et le précédent supprimé ou, éventuellement, conservé.
3 RS 221.411
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Art. 8 Ajout IDE L’ajout IDE indique si une entité IDE est inscrite au registre du commerce ou si elle est assujettie à la TVA. Cet ajout consiste en abréviations qui sont fixées, dans les trois langues officielles, aux al. 1 et 2. Il est postposé à l’IDE (al. 3) et géré dans le registre IDE. Cet ajout n’est pas partie intégrante de l’IDE, car la situation en relation avec l'inscription au registre du commerce ou avec l’assujettissement à la TVA est susceptible de changement. Les différentes versions linguistiques selon les al. 1 et 2 répondent à un besoin de convivialité. L'ajout IDE sera indiqué selon la langue d'affichage choisie. Il n'a rien à voir avec la localisation du siège de l'entreprise. Si une entité IDE est à la fois inscrite au registre du commerce et au registre des assujettis, les deux ajouts correspondants sont postposés à l’IDE et séparés par une barre oblique. Si l’un ou l’autre ajout IDE n’a plus lieu d’être, il est supprimé. Si une entreprise individuelle est inscrite au registre du com- merce, son IDE est complété, selon la langue, de l'ajout « RC » (en français et en italien), ou « HR » (en allemand), ce qui donne par exemple CHE-999.999.996 RC. Si elle est en outre assujettie à la TVA, son IDE est complété de l’ajout « TVA » (en français), « MWST » (en allemand) ou « IVA » (en italien): par ex. CHE-999.999.996 RC/TVA. Si cette entreprise est radiée du registre du commerce, l’ajout RC est supprimé (par, ex. CHE-999.999.996 TVA). Le numéro reste identique, seul l’ajout peut changer. Si les deux ajouts IDE coexistent, celui du registre du commerce précède celui du registre des assujettis. Les ajouts doivent être dans la même langue. Le registre IDE met cette information supplémentaire à disposition. La gestion de l’ajout IDE par les services IDE est toutefois facultative (al. 4). En général, l’ajout IDE n’est pas utilisé dans le cadre des échanges de données entre services IDE. Ces derniers sont cependant libres de l’échanger ou non. Son utilisation par les entités IDE est elle aussi facultative, pour autant que des dispositions spéciales ne l’exigent pas (al. 5). Conformément à l’art. 26, al. 2, let. a, de la loi sur la TVA4, les entités assujet- ties à la TVA sont, par exemple, tenues de mentionner sur leurs factures le numéro sous lequel elles sont inscrites au registre des assujettis. Une fois le numéro TVA remplacé par l’IDE, cette obligation sera remplie avec l’ajout « TVA », « MWST » ou « IVA ».
2.3 Section 3 Registre IDE
Art. 9 Caractères additionnels et caractères système du registre IDE
L’art. 9 répertorie les caractères additionnels (al. 1) et les caractères système (al. 2) qui sont gérés dans le registre IDE. Les caractères clés, également gérés dans le registre IDE, sont définis dans la LIDE. Ils sont en principe publics. En font partie l’IDE, l’éventuel ajout IDE, le nom, la raison de com- merce ou la dénomination ainsi que l’adresse de l’entité IDE. Par adresse, on entend l’adresse offi- cielle du siège de l’entité IDE. Si une telle adresse est inexistante, l'adresse transmise aux services IDE par l'entité IDE pour publication sera alors utilisée. Font aussi partie des caractères clés, le numé- ro du registre du commerce et le numéro TVA tant qu’ils n’ont pas été remplacés par l’IDE. Le début et la fin de l’assujettissement à la TVA sont également indiqués. Les caractères clés comprennent en outre trois caractères relatifs au statut, qui précisent si l'entité IDE est inscrite comme entreprise active ou radiée au registre IDE (statut de l’inscription au registre IDE) ou au registre du commerce (statut de l’inscription au registre du commerce) ou si elle est assujettie à la TVA ou non (statut de l'inscription au registre des assujettis).
4 RS 641.20
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Les caractères additionnels (al. 1) sont des données qui ne sont pas publiques, mais qui sont néces- saires aux services IDE pour identifier plus précisément les entités IDE. Ils peuvent être consultés uniquement par les services IDE. Peuvent être gérés comme caractères additionnels: - la date de naissance (de personnes physiques), pour autant qu’elle soit nécessaire à une identifica- tion univoque (let. a) : ce caractère est nécessaire en particulier dans l'agriculture. La date de nais- sance permet, par exemple, de distinguer le fils du père lorsque ces derniers portent le même nom et ont la même adresse, mais exploitent chacun leur propre entreprise. La date de naissance n'est rele- vée que si elle figure dans les banques de données des services annonceurs. - l’activité économique selon la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA, let. b) : l’activité économique de l’entité IDE, selon la NOGA, permet de mieux l’identifier. C’est le Registre des entreprises et des établissements (REE) de l’OFS, et non le registre IDE, qui attribue le code de la NOGA. Le codage se fait à l'aide de la description de l'activité économique de l'entité IDE qui est an- noncée par le service IDE. La description elle-même n’est pas gérée dans le registre IDE, à la diffé- rence du code de la NOGA. - catégorie d’entité IDE (let. c) : la catégorie de l’entité IDE renseigne sur le « statut juridique » de l’entité IDE. Lui sont associées les modalités suivantes: entreprise individuelle, société simple, per- sonne morale, association, fondation, succursale étrangère (sans inscription au registre du com- merce), avocat, notaire, profession médicale, entité agricole ou élevage, entreprise de droit public, unité administrative. Grâce à ce caractère additionnel, l'ordre des annonces des services IDE peut être appliqué. Cet ordre permet de savoir quel service IDE est prioritaire pour quelle entité IDE. Une personne morale, par exemple, ne peut être annoncée que par le service IDE du registre du com- merce prioritaire et les avocats ne peuvent l’être que par le service IDE du registre des avocats priori- taire. - autres numéros d’identification (let. d) : il s’agit notamment d’identificateurs nationaux ou internatio- naux qui sont nécessaires pour que l’appariement de divers registres se fasse avec facilité et de ma- nière sûre. Exemple: le numéro GLN (pour Global Location Number), particulièrement utilisé dans le domaine de la santé. Seuls les numéros d’identification nationaux sont remplacés par l’IDE. - adresses supplémentaires (let. e) : si le registre IDE a connaissance, via le REE, d’une autre adresse plus précise que l’adresse officielle du siège, indiquée comme caractère clé, cette autre adresse est mentionnée avec les caractères additionnels. On s’assure ainsi que les services IDE dis- posent en tout temps d’une adresse exacte et utilisable de l’entité IDE, qu’il s’agisse de l’adresse de son domicile ou de son adresse postale. Il est également possible d’enregistrer des adresses e-mail ou web, susceptibles de faciliter l’échange d’informations entre services IDE ou avec les entités IDE concernées. - statut IDE détaillé (let. f) : en plus du statut IDE enregistré à titre de caractère clé, un statut IDE dé- taillé est mentionné comme caractère additionnel. Celui-ci donne plus d’informations aux services IDE sur l’état de l’inscription d’une entité IDE dans le registre IDE. Il permet de savoir, par exemple, si l’inscription est en cours de modification. - raison de la radiation du registre IDE (let. g) : la raison de la radiation renseigne les services IDE sur les causes de la radiation de l’entité IDE du registre IDE. On distingue, par exemple, la fusion par absorption, la fusion par combinaison, la cessation des affaires, la transmission des affaires, le dou- blon et le décès du propriétaire. Ainsi, si une entité IDE est radiée du registre IDE pour cause de dou- blon, il appartient au service IDE d'identifier la double inscription dans son fichier de données et de procéder à la correction nécessaire.
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- accès public des données relatives aux caractères clés (let. j) : ce caractère indique si les caractères clés d’une entité IDE sont publics ou, au contraire, s’ils ne sont pas accessibles. Leur accès est public si l’entité IDE a expressément donné son accord à la publication de ses données ou si elle est déjà enregistrée dans un fichier de données public. - services IDE qui ont communiqué les données de l’entité IDE (let. k) : cette information précise quels services ont communiqué des données sur l'entité concernée, indépendamment du niveau hiérarchi- que ou de l’ordre des priorités. La totalité des services IDE qui ont fourni des informations sur une entité IDE est ainsi connue. En plus des caractères additionnels susmentionnés, sont également gérées la date de l'inscription au registre du commerce et la date de la radiation de ce même registre (let. h et i). Les caractères système (al. 2) sont uniquement des caractères de nature technique et organisation- nelle, nécessaires à la tenue du registre IDE. Il s’agit de la date de l'inscription au registre IDE (let. a), celles de la dernière modification (let. d) et de la radiation (let. f). Est également enregistré le service IDE qui a annoncé la première fois l’entité IDE (let. b), la dernière modification de données IDE (let. e) et la cessation de l’activité économique de l’entité IDE (let. g). Pour chaque entité IDE, le service IDE prioritaire au sens de l’art. 3, al. 1, est également enregistré (let. c). Il est important de préciser que les services IDE doivent uniquement livrer à l'OFS les caractères clés et les caractères additionnels qu'ils gèrent dans leurs fichiers de données. Si un service IDE n'a par exemple pas connaissance du numéro du registre du commerce d'une entité IDE, il n'est pas contraint de livrer cette information à l'OFS. Aussi, les services IDE n'ont pas à livrer de caractères système à l'OFS. Ces caractères sont générés et gérés automatiquement par le registre IDE.
Art. 10 Exploitation et coûts Conformément à l’al. 1, l’OFS est tenu d'assurer l’exploitation du système IDE et donc de faire en sorte que le registre IDE et les interfaces standardisées visées à l'art. 20, al. 2 soient en tout temps opérationnels. Le système IDE doit constamment être en mesure d’enregistrer de nouvelles données, d’attribuer sans délai l’IDE et de gérer correctement les données du registre IDE. L’OFS prend en charge les coûts d’exploitation et de développement du registre IDE (al. 2). Les services IDE quant à eux assument les coûts occasionnés par l’adaptation de leurs logiciels et la connexion aux interfaces standardisées (al. 3).
2.4 Section 4 Numéro administratif
Art. 11 Structure du numéro administratif Certains services IDE (cf. art. 12), chargés de tâches administratives, doivent pouvoir identifier de manière univoque des entités qui ne constituent pas des entités IDE. Ces entités se voient alors attri- buer un numéro administratif à la place de l’IDE (art. 3, al. 1, let. e, LIDE). Le numéro administratif est structuré comme l’IDE, mais il s’en différencie par un autre préfixe : « ADM » au lieu de « CHE » (al. 1, let. a). Comme il s’agit d’un numéro à usage interne de l’administration, il n’est pas nécessaire que le préfixe réponde aux normes internationales. Les let. b et c fixent la structure de la partie numérique du numéro administratif. Cette partie numérique se compose de huit chiffres attribués de manière aléa- toire et d’un chiffre de contrôle selon la norme Modulo 11. Le numéro administratif est généré à partir de la même séquence de chiffres que l'IDE et la partie numérique n'est attribuée qu'une fois. L’IDE et le numéro administratif proviennent ainsi du même univers de chiffres, mais il ne peut pas y avoir si- multanément un numéro administratif et un IDE qui ont la même partie numérique (al. 2).
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Art. 12 Attribution du numéro administratif L’Administration fédérale des contributions (AFC), pour la gestion du registre des assujettis, et les caisses de compensation AVS peuvent annoncer à l’OFS des entités administratives pour les faire enregistrer dans le registre IDE (al. 1). Cette disposition permet à ces services IDE d’attribuer à toutes les entités qu’ils gèrent un identificateur structuré de manière identique et de gérer ainsi un système de numérotation homogène. Les processus administratifs s’en trouveront largement simplifiés. Si d’autres services IDE peuvent prouver qu’ils ont besoin d’un numéro administratif pour gérer dans leurs registres des entités qui ne sont pas des entités IDE, l'OFS peut aussi les autoriser à gérer des entités administratives (al. 2). L’autorisation est traitée de manière restrictive pour éviter une régle- mentation trop complexe. Conformément à l’al. 3, le nom et l’adresse de l’entité administrative, au moins, doivent être indiqués pour qu'un numéro administratif puisse être attribué. L’OFS tient une liste des services IDE autorisés à gérer des entités administratives. Cette liste est destinée à un usage interne à l’administration (en premier lieu pour la gestion des droits d’accès) et n’est accessible qu’à l'OFS.
Art. 13 Transformation d'une entité administrative en entité IDE L’art. 13 règle un cas spécial d’attribution de l’IDE. Si une entité administrative devient une entité IDE, la partie numérique reste identique et le préfixe « ADM » est remplacé par le préfixe « CHE ». Pre- nons par exemple le cas d’une entreprise étrangère qui n’a pas de siège en Suisse mais qui est assu- jettie à la TVA suisse. Pour cette raison, elle reçoit un numéro administratif et est ainsi identifiée. Si cette entreprise ouvre un siège en Suisse, un IDE doit lui être attribué. Alors, le numéro administratif déjà existant pour le décompte TVA est transformé en IDE. L’inverse, soit la transformation d’un IDE en numéro administratif n’est pas possible. Si l’IDE est marqué comme radié, il reste public pour les entités IDE, conformément à l’art. 12, al. 2, LIDE et ne peut pas être réutilisé avec un autre préfixe.
Art. 14 Caractères des entités administratives gérées dans le registre IDE A part le numéro administratif, aucun autre caractère que ceux admis pour les entités IDE n’est enre- gistré dans le registre IDE sur les entités administratives. Abstraction faite des caractères obligatoires pour l’inscription (art. 12, al. 3), les services IDE sont libres de décider quels caractères ils enregistrent en plus, parmi ceux qui sont admis. L’OFS ne vérifie pas les données sur les entités administratives transmises par les services IDE. Il ne distingue par conséquent pas les inscriptions qui sont des dou- blons, ni les données inexactes. Ce sont les services IDE eux-mêmes qui sont responsables de l’annonce d'entités administratives et des mutations à effectuer.
Art. 15 Traitement des données des entités administratives dans le registre IDE Les données gérées dans le registre IDE au sujet d'une entité administrative ne peuvent être saisies, modifiées ou effacées que par l’OFS. L’OFS agit à la demande du service IDE qui gère cette entité administrative dans son registre. Cela signifie qu’aucun autre service IDE n’est autorisé à faire modi- fier les données de l’entité administrative en question. Si, par exemple, une entité administrative est annoncée par la caisse de compensation AVS du canton de Berne, la caisse de compensation AVS du canton de Fribourg ne peut pas demander la modification de cette inscription à l'OFS, même si elle est autorisée à consulter les données. Il incombe aux services IDE annonceurs de s’adresser à l’OFS pour faire mettre à jour et gérer les données de l’entité administrative.
Art. 16 Consultation des données des entités administratives dans le registre IDE Les services IDE qui gèrent des entités administratives dans leurs registres peuvent demander à l'OFS d’accorder à d’autres services IDE le droit de consulter les données desdites entités, à condition
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que des dispositions spécifiques le prévoient (al. 1). Ils annoncent ces services IDE à l'OFS afin que celui-ci leur accorde les droits d’accès correspondants. Cette disposition permet par exemple aux caisses AVS de demander à l'OFS que les services fiscaux cantonaux puissent accéder aux données de leurs entités administratives, car ces derniers travaillent aujourd'hui avec le numéro de décompte AVS et devront le faire à l'avenir avec le numéro administratif. L’OFS vérifie la légalité de la demande et fournit les conditions techniques pour l’octroi du droit d’accès (al. 2). De plus, l’OFS tient une liste des services IDE auxquels le droit de consulter les données d'entités administratives est accordé. Cette liste est destinée à un usage interne et n’est accessible qu’à l’OFS. L’al. 3 prévoit que les don- nées d’entités administratives marquées comme radiées peuvent être consultées pendant dix ans au plus après la radiation.
2.5 Section 5 Publication des données
Art. 17 Droit de renseignements et de rectification des entités IDE et des entités administra- tives Cette disposition précise les droits des entités IDE et des entités administratives qui découlent de la législation sur la protection des données. L’al. 1 fixe que les entités IDE peuvent demander à l'OFS des renseignements sur leurs données. Cela signifie, par exemple, que des entités IDE peuvent de- mander un extrait des données qui sont enregistrées à leur sujet, qu’il s’agisse des caractères clés, des caractères additionnels ou des caractères système. Conformément à l’al. 1, les entités IDE ont la possibilité de demander la rectification de leurs données à l’OFS. Outre l’OFS, les services IDE priori- taires au sens de l’art. 3, al. 1, sont à la disposition des entités IDE pour rectifier les données de ces dernières (al. 2). Cependant, le service IDE contacté n’est pas toujours en mesure d’annoncer lui- même la rectification à effectuer. Il doit alors transmettre la demande de rectification au service IDE prioritaire, conformément à l’art. 3, al. 1. Les rectifications de données relatives à des entités IDE ins- crites dans un registre cantonal du commerce doivent impérativement être faites par l’intermédiaire du registre du commerce (al. 3). Seul le service IDE prioritaire du niveau supérieur est autorisé à rectifier ces données. L'OFS ne peut modifier des données relatives à une entité IDE inscrite au registre du commerce ni à la demande d’un autre service IDE ni à la demande de l’entité IDE elle-même. Les entités administratives peuvent elles aussi demander des renseignements sur les données enregis- trées sur elles dans le registre IDE et les faire rectifier. Elles s’adresseront au service IDE qui les gère, elles et leurs données (al. 4).
Art. 18 Accès pour les entités IDE Les entités IDE peuvent consulter les données IDE enregistrées à leur sujet (caractères clés, caractè- res additionnels, caractères système) à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe qui leur ont été attribués et grâce à un accès Internet sécurisé. Elles ont en outre la possibilité de transmettre à l’OFS via cet accès leurs adresses e-mail et web, adresses demandées pour les échanges administratifs. L’OFS vérifie les informations qui lui ont été transmises et les inscrit dans le registre IDE comme ca- ractères additionnels. Via cet accès, l’entité IDE peut également communiquer à l’OFS qu’elle l’autorise à publier ses caractères clés.
Art. 19 Communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots En vertu de l'art. 11, al. 2, LIDE, l'IDE peut être publié à certaines conditions dans le cadre de requê- tes par lots. Cet article règle les modalités d'une telle communication. Conformément à l’al. 1, une demande écrite doit être adressée à l'OFS pour une requête par lots. De telles demandes peuvent être déposées par les services IDE, les entités IDE, l’administration publique ou les privés. La de-
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mande écrite à l'OFS doit être accompagnée d’une liste électronique des noms et adresses des enti- tés IDE afin que les données puissent être appariées et la liste complétée des IDE. Il est aussi possi- ble de fournir d'autres caractères reconnus par le registre IDE, tels que des identificateurs, de façon à simplifier l'appariement des données. Mais l'OFS ne fournit aucun autre caractère que l’IDE aux re- quérants. Conformément à l'al. 2, l’OFS publie sur Internet les prescriptions techniques à respecter pour les requêtes par lots (par ex. format et structure des données à livrer). Pour éviter toute utilisation abusive, la communication de l'IDE dans le cadre de requêtes par lots déposées par des privés est soumise à des restrictions. Premièrement, une telle requête n'est autori- sée que si les privés gèrent déjà ces entités IDE dans leurs fichiers (al. 3). Deuxièmement, seuls sont communiqués les IDE qui figurent dans un registre public ou dont la publication a été autorisée (al. 4). Cette restriction ne s’applique toutefois pas aux services IDE. Disposant d’un droit de consultation étendu du registre IDE, ils peuvent obtenir les IDE de toutes les entités IDE enregistrées. Les requêtes par lots sont payantes pour tous les privés qui ne sont pas des services IDE. Les émo- luments sont fixés sur la base de l’ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération5 (al. 5). Ils sont calculés en règle générale sur la base du temps investi.
2.6 Section 6 Protection des données
Art. 20 Protection des données Conformément à l’al. 1, les données IDE ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la loi, c’est- à-dire pour identifier des entités IDE. Cette disposition a pour but d’éviter toute utilisation abusive de l’IDE. Les services IDE ne sont par exemple pas autorisés à publier les caractères additionnels d’entités IDE ni à les transmettre à des tiers à des fins commerciales. L’al. 2 dispose que l’échange de données entre l'OFS et les services IDE se fait par voie électronique. L’OFS met à disposition des interfaces standardisées pour l’échange électronique de données (annonces et consultations des données IDE ou administratives). Ces interfaces sont au nombre de trois pour répondre aux besoins des divers services IDE: Web-GUI, Web Service et FlatFile. L’OFS fixe les directives à suivre pour transmettre les données en collaboration avec les services IDE. Conformément à l’al. 3, l’OFS est tenu de régler les droits d’annonce et les droits de consultation du registre IDE. Le registre IDE contient la totalité des entités IDE avec les caractères nécessaires à l'identification de ces dernières, à la gestion du registre ainsi qu’à l'attribution et à l’utilisation de l’IDE. Pour des raisons liées au mode d'utilisation et à la protection des données, les caractères ont été répartis en trois groupes, ce qui permet de définir les droits d'accès à chacun d'eux: les caractères clés, les caractères additionnels et les caractères système. L'OFS, en tant que responsable du regis- tre IDE, a un accès illimité à tous les caractères enregistrés sur les entités IDE et les entités adminis- tratives. Il est le seul à être autorisé à traiter les données inscrites directement dans le registre IDE (let. a). Les services IDE ont accès aux caractères clés et aux caractères additionnels de toutes les entités IDE. Ils peuvent consulter ces informations, mais aussi annoncer de nouvelles entités IDE et les modifications y relatives au registre IDE (let. b). Le public a uniquement accès aux caractères clés des entités IDE, conformément à l’art. 11, al. 3, LIDE, et ne peut que les consulter (let. d). Les entités IDE ont, en plus des droits conférés au public, le droit de consulter toutes les données qui sont enre- gistrées à leur sujet (let. c).
5 RS 431.09
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OFS Services IDE Entités IDE**) Public
consulter consulter Caractères clés consulter*) consulter*) et traiter et annoncer consulter consulter pas Caractères additionnels pas d’accès et traiter et annoncer d’accès***) consulter Caractères système pas d’accès pas d’accès pas d’accès et traiter *) Pour autant que la publication des caractères clés soit autorisée conformément à l’art. 11, al. 3, LIDE. **) Les entités IDE peuvent consulter leurs propres données via un accès Internet sécurisé. ***) Les entités IDE peuvent communiquer à l’OFS leurs adresses e-mail et web ainsi que l’autorisation de publier leurs caractè- res clés.
L’al. 4 précise que l’OFS fait respecter les dispositions en matière de protection des données. Les instructions relatives à la transmission des données doivent être conformes aux prescriptions techni- ques et organisationnelles de la Confédération (al. 5). Il y a lieu en particulier d’observer les Directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI) concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale.
2.7 Section 7 Dispositions finales
Art. 21 Modification du droit en vigueur Il est nécessaire de modifier le droit en vigueur en particulier si des termes utilisés jusque-là dans la législation doivent être adaptés, s’il faut garantir que les données nécessaires à l’attribution de l’IDE soient relevées et qu’elles soient rendues accessibles au registre IDE. Sur la base de ces critères, les ordonnances suivantes sont modifiées : - l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SY- MIC); - l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision; - l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; - l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements; - l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; - l’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre LPMéd; - l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur le système d’information en matière de placement et de sta- tistique du marché du travail (ordonnance PLASTA); - l’ordonnance du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants.
Le champ d’application de l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération est en outre étendu pour régler la question des émoluments liés aux requêtes par lots adressées au registre IDE.
Les adaptations sont apportées dans l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 22 Délais transitoires pour l'introduction de l'IDE L’art. 17, al. 1, LIDE accorde aux services IDE cinq ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour introduire l’IDE. Il est toutefois nécessaire de raccourcir ce délai à trois ans pour certains registres de façon à tirer le plus rapidement possible profit de l’IDE et de faciliter aux services IDE
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l’introduction de cet identificateur. Il s’agit de registres qui contiennent une grande proportion des don- nées qui constitueront le registre IDE ou qui sont importants pour l'exactitude des données de ce re- gistre. L’art. 17, al. 2, LIDE, délègue au Conseil fédéral la compétence de désigner ces registres. Selon l’al. 1, les services IDE tenus en priorité d’introduire l’IDE dans un délai de 3 ans de façon à assurer la complétude et la bonne exploitation du registre IDE sont : les registres cantonaux du com- merce (let. a), l'Office fédéral du registre du commerce (let. b), les registres cantonaux de l’agriculture (let. c), le registre de l’Office fédéral de l’agriculture (let. d), le registre des professions médicales (let. e), les registres cantonaux des avocats (let. f), le registre des assujettis (let. g), le Registre des entre- prises et des établissements de l’OFS (let. h). Ces services IDE devront avoir introduit l’IDE au plus tard le 31 décembre 2013. Tous les autres services IDE ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour intro- duire l’IDE (al. 2). En principe, les modifications du droit en vigueur qui sont réglées dans l’annexe entreront en vigueur à la même date que la présente ordonnance. En raison de l’introduction par étape de l’IDE, l’al. 3 autorise toutefois l’utilisation, jusqu’à la date de cette introduction, des termes employés actuellement dans les ordonnances correspondantes. Ainsi, si un registre cantonal du commerce n'est pas encore passé à l’IDE, il n’aura pas besoin d’employer le terme « numéro d’identification des entreprises ».
Art. 23 Disposition transitoire relative au service de coordination En vertu de l’art. 18 LIDE, chaque canton est tenu de désigner un service qui servira d’interlocuteur à l’OFS pendant la phase d’introduction de l’IDE. Ce service informera l’OFS de l’avancement de l’introduction et coordonnera les travaux de façon à permettre l’introduction de l’IDE dans les délais. Il fera office premièrement de service d’information sur l’IDE dans son canton, deuxièmement de service de planification pour l’introduction dans les délais de l’IDE et, troisièmement, de service de contact entre le canton et l’OFS. Le service de coordination devrait ainsi être un service transversal, comme par exemple le service administratif jouant le rôle de coordinateur des projets cantonaux de cyberad- ministration.
Art. 24 Dispositions transitoires relatives à la modification du numéro du registre du com- merce Cet article fixe les règles à observer lors du remplacement par l’IDE des numéros actuels du registre du commerce. Tous les sujets de droit inscrits au registre du commerce sont enregistrés dans le Re- gistre des entreprises et des établissements de l'OFS. Sur la base de ces données, l'OFS attribue un IDE à chacun de ces sujets de droit (al. 1). Conformément à l’al. 2, l'OFS est tenu de communiquer les IDE attribués aux registres cantonaux du commerce, à l’Office fédéral du registre du commerce et à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Une fois attribué à la place du numéro du registre du commerce, l’IDE est publié dans la FOSC. La publication dans la FOSC a lieu une fois seulement que les registres cantonaux du commerce ont signalé avoir créé les conditions techniques nécessaires pour gérer l'IDE dans leurs fichiers de données et remplacer le numéro du registre du commerce (al. 3).
Art. 25 Entrée en vigueur L’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2011.
Annexe (art. 21)
Ordonnance SYMIC (RS 142.513)
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L’al. 4 ajouté à l’art. 13 permet à l’Office fédéral des migrations de rendre accessibles au registre IDE les données relevées par les employeurs. Seules sont échangées les données sur des entreprises conformément à la LIDE. La modification des droits d’accès est apportée dans l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC.
Ordonnance sur la surveillance de la révision (RS 221.302.3) Dans les art. 19, let. g, 20, let. a, et 21, al. 3. let. b, le terme « numéro d’identification » est chaque fois remplacé par « numéro d’identification des entreprises ».
Ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411) Dans tout l’acte, le terme « numéro d’identification » est remplacé par « numéro d’identification des entreprises ». Selon l'actuel art. 9, les inscriptions cantonales au registre journalier sont reportées dans le registre principal le jour de leur publication dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L'art. 34 ORC prévoit en revanche que les inscriptions au registre journalier déploient leurs effets juridiques dès leur approbation par l'Office fédéral du registre du commerce (env. 3 jours avant la publication). L'art. 10 prévoit d'ailleurs que les inscriptions au registre journalier sont publiques dès cette approbation; les extraits "anticipés" (avant publication) sont d'ailleurs remis aux personnes qui le demandent. Cette publicité différenciée est insatisfaisante et conduit à des informations contradictoires selon le canal de données choisi. Il y a lieu de permettre aux autorités cantonales de reporter les inscriptions dans le registre principal dès qu'elles déploient leurs effets juridiques, c’est-à-dire dès l’approbation de l’Office fédéral du registre du commerce et non dès la publication dans la FOSC. L'amélioration de l'actualité du registre profitera aux personnes qui consultent le registre du commerce et permettra de publier plus rapidement les informations d'identification des entreprises (y compris le numéro d’identification des entreprises). En ce qui concerne l'opposabilité des inscriptions au registre du commerce aux tiers, il faut relever que l'art. 932 du code des obligations reste applicable et que la publication dans la feuille officielle suisse du commerce reste déterminante. Suite à la modification de l'art. 16, al. 1, les entités juridiques à inscrire au registre du commerce qui sont déjà dotées d’un IDE du fait d’autres contacts avec les autorités sont tenues de l’annoncer. L’art. 116, al. 1, dispose qu’un IDE est attribué à chaque entité juridique inscrite au registre du commerce pour autant qu’elle n’en soit pas déjà dotée. Les art. 149 et 150 règlent la procuration non commer- ciale et l’indivision. Bien qu’il ne s’agisse pas d’entreprises au sens habituel du terme, elles sont inscri- tes au registre du commerce et se voient par conséquent attribuer un IDE. Dans les art. 149, al. 2, let. d et 150, al. 3, let. e, il est par conséquent ajouté que l’inscription au registre du commerce mentionne également le « numéro d’identification des entreprises ».
Ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statis- tiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09) L’extension du champ d’application au sens de l’art. 1, let. h, selon laquelle ladite ordonnance s’applique aussi aux requêtes par lots adressées au registre IDE, permet de faire entrer les presta- tions fournies en relation avec l’IDE dans le champ d’application de cette ordonnance. Les tarifs cor- respondent à la réglementation en vigueur. Ils sont calculés pour l’essentiel sur la base du temps in- vesti.
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Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements (RS 431.903) L’art. 3, al. 2, est complété de la let. q. Ainsi, le numéro d’identification des entreprises est ajouté à la liste exhaustive des données qui figurent dans le registre des entreprises et des établissements (REE). L’art. 4 contient la liste des sources de données qui alimentent le REE. La LIDE prévoyant un échange de données entre le registre IDE et le REE, le registre IDE est ajouté comme autre source de données à l’art. 4, let. o. L’art. 11, al. 2, contient la liste des services publics qui sont autorisés à accé- der au REE à d'autres fins que statistiques. Le registre IDE est ajouté à cette liste, à la let. abis, pour qu’il puisse avoir accès au REE. La modification correspondante des droits d’accès est également apportée dans l’annexe de l’ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201) En vue de l’introduction de l’IDE, l’expression « numéro TVA » à l’art. 78, al. 1, est remplacée par « numéro du registre ».
Remarque: trois annexes de l’ordonnance sur les douanes devraient aussi être modifiées. L’Administration des douanes a toutefois déclaré dans sa prise de position que ces modifications n’étaient pas nécessaires, puisque le terme « numéro TVA » continuerait d'être utilisé.
Ordonnance concernant le registre LPMéd (RS 811.117.3) La let. d, ajoutée à l’art. 5, oblige l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à inscrire dans le regis- tre des professions médicales le numéro d’identification des entreprises. La modification de l’art. 19, al. 1, permet à l’OFSP de communiquer à l’OFS, en plus des données publiques, la date de naissance des personnes relevant des professions médicales et enregistrées comme entités IDE. Cette date est enregistrée avec les caractères additionnels du registre IDE et n’est de ce fait pas publique. La modi- fication correspondante des droits d'accès est également effectuée dans l'annexe de l'ordonnance concernant le registre LPMéd.
Ordonnance PLASTA (RS 823.114) L'art. 6a, nouveau, permet l'échange de données sur des entreprises entre le système PLASTA et le registre IDE. Seules sont échangées des données sur les entreprises visées par la LIDE. Les droits d'accès sont aussi adaptés dans l'annexe de l'ordonnance sur le système PLASTA.
Ordonnance sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101) L’ancienne disposition prévoyait l’attribution par la caisse de compensation d’un numéro de relevé de compte à chaque personne tenue de payer des cotisations. Conformément au nouveau texte, la caisse attribue un numéro d’identification des entreprises ou un numéro administratif aux personnes tenues de payer des cotisations. Cette modification permet de tenir compte du besoin des caisses de compensation de pouvoir utiliser un numéro administratif sur les décomptes établis avec des entités qui ne sont pas des entités IDE.
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