1 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
1.1 Situation initiale
Selon un rythme quinquennal, le Système harmonisé de désignation et de codification des er marchandises (SH) fera l’objet d’une révision au 1 janvier 2012. Celui-ci constitue la base des positions tarifaires du tarif général suisse, qui doivent par conséquent être adaptées en partie. Cela a également des conséquences pour l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr), qui comprend pour une grande part des réglementations sur les positions tarifaires. Depuis son entrée en vigueur le er 1 janvier 1999, l’OIAgr a été souvent modifiée et substantiellement étendue, ce qui a surtout eu un effet sur les annexes. L’intégration de dispositions en matière d’importation provenant d’autres ordonnances a également eu des conséquences, car les articles n’ont pu être intégrés que dans le cadre de la numérotation existante. Afin d’améliorer la lisibilité, il a été décidé de procéder à une révision totale de l’OIAgr dans le cadre de la révision du SH. Le moment est propice, car la politique agricole 2011 a été mise en œuvre et aucune modification de loi ne doit donc être intégrée actuellement. L’occasion se présente en outre, grâce à une nouvelle structure et présentation de l’ordonnance, d’améliorer l’utilisation de la version électronique et d’intégrer plus facilement les futures modifications.
1.2 Aperçu des principales modifications
L’ordonnance sur les importations agricoles fait l’objet d’une révision totale. Aucune modification substantielle du contenu n’est prévue. Les réglementations qui ne sont plus en vigueur ou qui sont fixées dans d’autres actes législatifs sont supprimées. Les annexes de l’ordonnance sur les importations agricoles sont renumérotées, restructurées et reconçues quant à la présentation. La première annexe contient maintenant, pour chaque numéro tarifaire existant, les dispositions sur le permis général d’importation (PGI) de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les dérogations qui le concernent. Selon l’organisation de marché, on indique en outre pour un numéro tarifaire le droit de douane applicable, la valeur indicative d’importation, le prix-seuil ou le groupe de numéros tarifaires qui y est lié, ainsi que l’appartenance à un contingent tarifaire ou à un contingent tarifaire partiel. Enfin, chaque organisation de marché contient une indication des réglementations spécifiques aux organisations de marché dans une ordonnance spécifique au produit ou dans la partie correspondante de l’ordonnance sur les importations agricoles. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’avoir une annexe séparée qui mentionneraient à chaque fois les numéros tarifaires dans les trois ordonnances spécifiques aux produits (OIELFP, ordonnance sur les œufs et ordonnance sur le bétail de boucherie) et pour les dispositions spécifiques aux organisations de marché dans l’ordonnance sur les importations agricoles. Les annexes actuelles contenant les prix-seuils et les valeurs indicatives d’importation sont également intégrées dans l’annexe 1. Les droits de douane des produits dont les taux sont fixés à l’aide de prix- seuils, et donc souvent adaptés, sont indiqués dans une annexe séparée (annexe 2). La troisième annexe contient uniquement les quantités des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels ; n’y figurent plus les numéros du tarif douanier pour les produits qui en font partie. L’annexe 1 indique déjà l’attribution des numéros du tarif. La quatrième annexe comprend la réglementation sur la libération du contingent tarifaire de céréales panifiables. Pour l’année 2012 et suivantes, les données concernant le début des périodes de libération sont adaptées de telle manière que cette date ne tombe pas un jour férié ou un week-end. Les deux anciennes annexes de l’OIAgr comprenant les dispositions sur le trafic touristique sont regroupées, ce qui les rend plus compactes et lisibles (annexe 5). La sixième annexe concerne les tarifs inchangés des émoluments pour les importations assorties d’un permis général d’importation. Enfin, la septième annexe réglemente la modification du droit actuel.
1.3 Commentaire des différents articles
Dans toute l’OIAgr, les chapitres, articles et alinéas, ainsi que les annexes et leurs chiffres, ont été renumérotés. Tous les renvois à ces éléments ont également été adaptés. Le terme « office fédéral » est remplacé par « OFAG » dans tout le texte. Cette abréviation est plus courte et claire, ce qui est surtout un avantage dans les annexes. Pour améliorer la lisibilité le terme de « numéro du tarif douanier » est remplacé la plupart du temps par « numéro du tarif » ou position tarifaire et celui de « contingent tarifaire » par « contingent ». Toutes les modifications des positions tarifaires sur la base de la révision du SH ou dans le cadre de l’« ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs suite à cette modification » sont prises en compte dans l’ensemble de l’ordonnance.
1 Tous les renvois à l’ordonnance totalement révisée du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 ont été modifiées en fonction du nouveau titre de l’ordonnance.
Préambule Un alinéa de la loi sur l’agriculture est repris dans le préambule de l’ordonnance sur les importations agricoles. L’art. 21, al. 4, LAgr donne la compétence au Conseil fédéral de modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. Les dispositions à ce sujet sont édictées dans l’ordonnance sur les importations agricoles, notamment depuis l’intégration des dispositions spécifiques aux organisations de marché.
Art. 1 Toutes les positions tarifaires des produits agricoles dont l’importation nécessite une autorisation de l’OFAG sont indiquées à l’annexe 1 de l’OIAgr, raison pour laquelle il n’est plus nécessaire de renvoyer dans l’article aux autres annexes de l’OIAgr et aux ordonnances sur les produits, spécifiques aux organisations de marché. Les exceptions au PGI obligatoires restent cependant partiellement réglementées dans les ordonnances spécifiques aux produits ou dans les dispositions applicables aux organisations de marché, aux chapitres 4 et 5. L’al. 5 en vigueur devient le nouvel art. 2.
Art. 2 L’article 2 en vigueur contient un renvoi aux dispositions de la loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP). Celui-ci est supprimé dans la nouvelle version, car l’OIAgr ne doit réglementer que le permis d’importation délivré par l’OFAG. Le PGI obligatoire en vertu de la LAP n’est mentionné qu’à l’annexe 1, en relation avec les positions tarifaires. L’art. 2 réglemente maintenant l’utilisation du PGI, qui se trouvait auparavant à l’art. 1.
Art. 3 L’art. 3 correspond à l’art. 4 en vigueur.
Art. 4, ainsi que les annexes 1 et 2 Le premier alinéa correspond à l’art. 5 en vigueur. Le nouvel alinéa 2 renvoie à l’annexe 2, dans laquelle sont fixés les droits de douane pour les produits ayant un prix-seuil ou une valeur indicative d’importation. L’annexe 2 correspond au tableau de l’actuelle annexe 1, chiffre 13.1 (droits de douane des organisations de marché : semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux).
Art. 5 Les réglementations concernant les droits de douane pour le sucre restent les mêmes que dans l’art. 5a en vigueur. Ceux-ci se trouvent au chiffre 18 de l’annexe 1. Une note en bas de page au sujet du
1 RS 632.421.0
terme « contribution au fonds de garantie » renvoie à l’art. 10 LAP, la base légale pour le fonds de garantie et des dispositifs similaires. L’al. 3 est formulé de manière plus claire.
Art. 6 Les dispositions concernant les droits de douane pour les céréales destinées à l’alimentation humaine restent inchangées. Les numéros du tarif douanier sont modifiés en raison de la révision du SH de 2012. Les alinéas sont renumérotés. La note en bas de page de l’ancien article 5b OIAgr qui limitait la validité de la disposition au 30 juin 2013 figure à l’art. 54 sur l’entrée en vigueur. La validité de la disposition est prolongée de cinq ans.
Art. 7 et annexe 1, chiffre 14 Les prix-seuils, les valeurs indicatives d’importation et les fourchettes sont réglementés dans un seul article, au lieu de deux comme précédemment, car les valeurs correspondantes pour les numéros du tarif douanier ne sont plus séparées dans deux annexes, mais sont rassemblées au chiffre 14 de l’annexe 1.
Articles 8 et 9 Les réglementations de cet article restent inchangées ; elles sont partiellement reformulées et le terme de « wagon », qui n’est plus usité, est supprimé.
Art. 10 et annexe 3 Comme les numéros du tarif ne sont plus indiqués à l’annexe 3, l’article est complété avec la phrase suivante : « Il ressort de l’annexe 1 à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel une position tarifaire appartient. »
Articles 11 et 12 Ces articles restent inchangés, à l’exception de la terminologie simplifiée. Par exemple, une personne qui était auparavant appelée « détenteur de parts de contingents tarifaires » devient une détentrice de parts de contingent.
Art. 13 L’attribution d’une part de contingent tarifaire ne suppose plus un PGI dans tous les cas ; c’est pourquoi il est fait référence explicitement aux dérogations dans le chapitre 4 et les ordonnances sur les produits. Par exemple, un PGI n’est plus nécessaire pour l’importation d’œufs dans le cadre du contingent tarifaire. La condition selon laquelle un PGI en vertu de la LAP est nécessaire pour l’importation de céréales panifiables et de blé dur dans le contingent tarifaire est supprimée (art. 30 et 31).
Art. 15 à 19 Ces articles restent inchangés, à l’exception de l’utilisation de termes plus clairs et d’améliorations linguistiques. Aux art. 14 et 17, on utilise l’expression « application Internet mise à disposition » en lieu et place de « accès Internet sécurisé ». L’art. 14 réglemente par conséquent la notification de conventions et plus l’enregistrement par Internet, comme cela était le cas. A l’art. 19, les al. 2 et 3 en vigueur sont intervertis.
Art. 20 Les attributions lors des mises en adjudication sont publiées le jour-même sur le site Internet de l’OFAG. Conformément aux dispositions actuelles, elles sont publiées quelques jours plus tard dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Il est prévu de renoncer à cette publication ultérieure ; cependant, la publication sur le site Internet de l’OFAG est reprise dans l’ordonnance.
Art. 21 L’expression « produits de même nature » est remplacée par « certains produits », qui sont définis dans les réglementations correspondantes. On renonce au terme de « suisses » en faveur de « du pays » ou « de la production indigène ». On exprime ainsi mieux le fait que la prestation en faveur de la production indigène permet de faire reconnaître les produits provenant de l’ensemble du territoire douanier, y compris le Liechtenstein. Le terme de « période de référence », que l’on trouve dans plusieurs dispositions sur l’utilisation de la prestation en faveur de la production suisse, est introduit. Les exceptions à l’achat direct aux producteurs ne sont pas uniquement réglementées dans e les ordonnances spécifiques aux produits, mais également au 4 chapitre de l’ordonnance ; c’est pourquoi elles sont aussi inscrites dans l’article.
Art. 22 à 24 Ces articles correspondent aux articles actuels 21a à 21c. Leur contenu reste le même.
Art. 25 L’attribution dans l’ordre de réception des déclarations en douane est le mode d’attribution le plus simple pour les contingents tarifaires et il est de plus en plus souvent employé. Par conséquent, il a maintenant son propre article dans l’OIAgr.
Art. 26 Cet article correspond à l’actuel art. 22 ; son contenu reste le même.
Art. 27 Les produits concernés par des dispositions spécifiques aux organisations de marché sont indiqués à l’annexe 1. L’annexe 4b, jusqu’à présent séparée, est intégrée dans l’annexe 1. Le renvoi est donc modifié. Les juments suitées ne sont pas prises en compte dans le contingent tarifaire lorsqu’elles remplissent certaines conditions. L’ancienne formulation datait encore de l’époque où le contingent était mis en adjudication ; elle est maintenant adaptée à l’attribution dans l’ordre des déclarations en douane.
Art. 28 et annexe 2 Les droits de douane des produits ayant un prix-seuil doivent être souvent adaptés par l’OFAG. Le processus de modification du chiffre 13.1 (droits de douane des organisations de marché : semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux) de l’annexe 1 OIAgr en vigueur doit être poursuivi et la présentation de la liste conservée, car ils ont tous les deux fait leurs preuves. Les droits de douane concernés sont donc listés sous leur forme actuelle dans une annexe séparés et l’article renvoie à cette annexe 2.
Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut fixer un supplément au le droit de douane pour les aliments composés et le lait pour les veaux. Comme le supplément ne peut être prélevé que jusqu’au 31 décembre 2011, la deuxième partie de l’al. 4 et de l’al. 5 en vigueur sont biffés. L’article a en outre été retravaillé sur le plan rédactionnel.
Art. 29 La disposition est formulée plus clairement et les numéros du tarif douanier ont été adaptés en fonction de la révision du SH de 2012 ; mis à part cela, l’article reste inchangé.
Art. 30 et 31, ainsi que l’annexe 4 Jusqu’ici, la réglementation en vigueur prévoyait que seules les personnes disposant d’un permis o général d’importation (PGI) de réservesuisse pouvaient utiliser les contingents tarifaires n 26 (blé dur) et 27 (céréales panifiables). Ce lien entre le permis d’importation et le droit au contingent est supprimé ; une dérogation selon l’art. 13 est donc valable pour ces produits. En revanche, le PGI
obligatoire en vertu de la loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP), ainsi que les conditions pour le droit au contingent et l’utilisation de la marchandise importée, restent en vigueur.
L’article 31 renvoie à l’annexe 4, actuelle annexe 4b. A l’annexe 4, le début des périodes de libération du contingent tarifaire des céréales panifiables est fixé afin qu’il ne tombe pas un jour férié officiel, un e samedi ou un dimanche. Le début de la 2 période de libération était jusqu’à présent le 6 avril. Comme cette date tombe un Vendredi saint en 2012, la date de libération est fixée au 2 avril. Le reste des dates de libération sont également repoussées, à savoir au 3 janvier (au lieu du 4), au 2 juillet (au lieu er du 5) et au 1 octobre (au lieu du 4), de sorte que les dates ne doivent pas être adaptées de nouveau avant 2015.
L’alinéa 4 en vigueur de l’article est biffé, car le Conseil fédéral n’a délégué au DFE la compétence d’augmenter le contingent tarifaire des céréales panifiables que jusqu’au 30 juin 2008.
Art. 32 Comme à l’art. 27, un renvoi est fait à l’annexe 1. Les renvois à d’autres articles de l’OIAgr sont adaptés à la nouvelle numérotation et l’article lui-même est remanié sur le plan linguistique.
Art. 33 Cette article correspond à l’actuel art. 22g ; son contenu reste le même. Les expressions « paiement ultérieur de droits de douane » et « paiement subséquent de la dette douanière » sont remplacées par « paiement ultérieur » et « l’imposition douanière ultérieure », ce qui reflète mieux le déroulement de la procédure.
Art. 34 Comme il n’y a plus de numéros du tarif douanier à l’annexe 3, on renvoie à l’annexe 1, chiffre 4 pour le champ d’applications des articles suivants. La formulation pour le contingent tarifaire numéro 07 est adaptée à celle de l’annexe 3. Cela permet d’améliorer l’homogénéité et de faciliter la recherche dans la version électronique de l’ordonnance.
Aucune disposition spécifique à l’organisation de marché n’est plus nécessaire pour les huiles alimentaires et les graisses comestibles, car jusqu’ici la réglementation portait seulement sur le fait que les marchandises étaient soumises au PGI obligatoire et que réservesuisse était le service compétent. La lettre b est donc biffée dans les art. 22h et 22i en vigueur, car le régime du PGI en vertu de la loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP) ne relève plus du domaine de l’OIAgr.
Articles 35 et 36 Ces articles correspondent aux articles 22j et 22k en vigueur et leur contenu reste le même. La validité de l’art. 36 reste limitée, mais elle est prolongée de cinq ans, au 30 juin 2018, conformément à l’art. 54.
Art. 37 Les catégories de marchandise des contingents tarifaires partiels de pommes de terre se trouvent maintenant dans la liste des numéros du tarif à l’annexe 1 et plus dans la liste des contingents à l’annexe 3. Le renvoi de l’alinéa 3 est donc modifié.
Art. 38 L’art. 37 correspond à l’art. 22m en vigueur.
Art. 39 La note en bas de page de l’ancien article 22n, qui limite la validité de la disposition, est reprise à l’art.
54 et sa validité est prolongée de cinq ans, au 30 juin 2018.
Art. 40 à 43 Ces articles restent inchangés, à l’exception de la nouvelle numérotation et du remaniement rédactionnel ; ils correspondent aux articles 22o à 22r en vigueur.
Art. 44 à 46 Ces articles correspondent aux articles 23 à 25 en vigueur et leur contenu reste inchangé. Pour rendre la disposition plus compréhensible, l’art. 46 est divisé en trois alinéas au lieu de deux.
Art. 47 et annexe 5 Les quantités importées dans le trafic touristique, qui sont exemptes du permis général d’importation (PGI), et les quantités qui ne sont pas imputées au contingent tarifaire étaient auparavant indiquées dans deux annexes (numéros 5 et 6) et sont maintenant regroupées. Les quantités qui se trouvent dans la nouvelle annexe 5 restent inchangées, mais la nouvelle présentation permet d’éviter des confusions entre les quantités sans imputation au contingent d’importation et les quantités non soumises au PGI dans le trafic touristique. En outre, les différences entre les groupes de produits sont mieux visibles. La viande de volaille a une quantité maximale spécifique en cas d’exemption au régime du PGI, alors qu’elle est regroupée avec d’autres préparations à base de viande pour ce qui est des quantités maximales sans imputation au contingent tarifaire.
Art. 48 Au lieu des deux annexes actuelles, l’article ne fait plus référence qu’à l’annexe 5 ; le titre de l’article change également.
Art. 49 à 52 Ces articles, correspondant aux articles 28, 29, 33 et 34 an vigueur, ne changent pas du point de vue du contenu. Les art. 30 à 32, ainsi que 35 et 35a, en vigueur ont été abrogés dans le cadre de précédentes révisions et sont maintenant supprimés. Comme le chapitre 6 ne contient plus que trois articles, il n’est plus nécessaire d’effectuer une subdivision en trois sections comme dans l’ordonnance actuelle.
Art. 53 et annexe 7 L’article réglemente la modification du droit actuel dans le cadre de la révision totale. Les onze ordonnances qui ont été adaptées sont indiquées à l’annexe 7. Pour ce qui est des sept premières ordonnances, seules sont modifiées les citations de l’ordonnances sur les importations agricoles et les 2 renvois à des articles ou des annexes de celle-ci. En ce qui concerne l’OIELFP , l’ordonnance sur le 3 4 bétail de boucherie et l’ordonnance sur les œufs , l’article sur le champ d’application est aussi modifié, ainsi que l’art. 2 de l’OIELFP sur le permis général d’importation. En outre, l’annexe contenant les numéros du tarif douanier est supprimée dans ces trois ordonnances et remplacée par un renvoi aux chiffres correspondants de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les importations agricoles. Les textes sur les numéros du tarif contenus dans les anciennes annexes ne sont pas repris dans l’ordonnance sur les importations agricole. Ces textes étaient utilisés pour désigner la marchandise lors de déclarations en douane, alors qu’ils ne caractérisaient pas la marchandise dans de nombreux cas. Par exemple, des dénominations comme « autre lollos », ou simplement « autre », étaient utilisées. Il est donc recommandé de ne plus utiliser de telles désignations équivoques, du moins dans les textes législatifs. Il deviendra par contre plus simple de trouver des informations sur un numéro du tarif dans l’ordonnance sur les importations agricoles sur www.tares.ch (cf. à ce sujet le commentaire ci-dessous sur l’annexe 1 OIAgr).
2 RS 916.121.10 3 RS 916.341 4 RS 916.371
L’art. 19 OIELFP a une nouvelle teneur, qui comprend deux modifications : L’OFAG fixe diverses données dans une ordonnance, l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP. Selon la réglementation actuelle de l’OFAG, le contenu de cette ordonnance doit être publié dans les bureaux de douane. Cette disposition n’est plus nécessaire, car les informations sont publiées sur le site de l’OFAG et envoyées aux personnes intéressées par courriel. On décide maintenant que la publication doit avoir lieu sur Internet, où tout le monde peut la consulter. L’art. 11 OIELFP n’était jusqu’à présent pas mentionné à l’art. 19, alors que le délai qui y est indiqué est également fixé dans l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP. Comme ce o délai concerne le contingent tarifaire n 16 (légumes congelés), le champ d’application de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP est complété par ce contingent. Parallèlement, comme cela est le cas dans l’OIELFP, la présente ordonnance de l’OFAG fixe le délai d’arrivée pour les fleurs coupées, et non pas comme auparavant le délai de dépôt des contrats d’achat. Comme le délai échoit au 31 mars, la publication des mises en adjudication qui s’ensuit et l’attribution de ces contingents supplémentaires peuvent avoir lieu plus rapidement, ce qui simplifie la planification de la saison des fleurs coupées pour les personnes concernées.
Art. 54 er L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1 janvier 2012. La validité des dispositions des articles 6, 36 et 39, qui comprennent une délégation de compétences du Conseil fédéral au DFE ou à l’OFAG, était limités dans l’ancienne ordonnance au 30 juin 2013. La délégation des compétences a fait ses preuves. Comme il faut toujours compter sur des adaptations fréquentes des droits de douane pour les céréales destinés à la consommation humaine et sur des augmentations de contingents tarifaires, surtout dans le domaine des pommes de terre, la validité des dispositions a été prolongée de cinq ans, au 30 juin 2018.
Annexe 1 L’annexe 1 remaniée comprend les réglementations concernant huit articles, contre trois jusqu’ici. Elle liste en outre toutes les positions tarifaires pour lesquelles il existe des réglementations dans le domaine des importations agricoles. Cette liste complète facilite la recherche et l’application des dispositions pour les personnes concernées. Elle facilite également la recherche des positions tarifaires dans le tarif d’usage www.tares.ch qui est seulement publié par voie électronique et dans lequel on peut trouver d’autres informations concernant l’importation comme les taux tarifaires préférentiels et les remarques sur les actes législatifs qui ne relèvent pas de la législation douanière. L’annexe 1 sous cette forme permet en outre de définir les champs d’application de trois ordonnances sur les produits spécifiques aux organisations de marché, de telle manière qu’il est possible de renoncer à une annexe séparée contenant les numéros du tarif douanier dans ces textes législatifs. L’annexe est divisée en 21 chiffres, qui correspondent pour la plupart à une organisation du marché. Le droit de douane applicable en vertu de l’OIAgr et les dispositions concernant le régime du PGI et les dérogations le concernant, ainsi que des remarques complémentaires, sont indiqués pour les numéros du tarif douanier. L’appartenance à un contingent tarifaire est de plus fixée pour les organisations de marché concernées. Il n’est donc pas nécessaire de répéter les numéros du tarif de o l’annexe n 3 avec la liste des contingents tarifaires applicables comme c’était le cas dans l’annexe 4 jusque-là. La répartition et la dénomination des colonnes du tableau sont adaptées à chaque organisation de marché, avec pour conséquence que, suivant les chiffres, des colonnes ont été ajoutées ou supprimées. La présentation de l’annexe 1, ch. 14, diverge le plus des autres chiffres de l’annexe 1. Les indications relatives aux trois organisations de marché sont listées avec les prix-seuils au chiffre 14. Au lieu des droits de douane, les données relatives au prix-seuil ou à leur groupe de produits et les valeurs indicatives d’importation sont mentionnées. La liste remplace ainsi les annexes 2 et 3 jusqu’ici avec les prix-seuils par groupe de produits et les valeurs indicatives d’importation des aliments pour animaux. Le chiffre 13.2 de l’actuelle annexe 1 n’est en outre pas nécessaire (« Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI ») car toutes les indications concernant le régime du PGI pour ces numéros sont mentionnées. Comme les droits de douane des produits concernés doivent souvent être adaptés, ils sont indiqués séparément dans l’annexe 2.
Annexe 1, chiffre 15 : l’organisation de marché s’appelait jusque-là « céréales pour l’alimentation humaine ». Comme il ne s’agit toutefois pas seulement des céréales, mais aussi de graines de lin ou de matières premières pour la transformation, le nom de l’organisation de marché est complété par « divers semences et fruits ». La même expression est utilisée dans le titre du chapitre 12 du tarif douanier. Deux produits sont retirés de l’organisation de marché, car ni le droit de douane ni le régime du PGI sont à réglementer : les betteraves sucrières au numéro 1212.9190 du tarif douanier et les racines de chicorée au numéro 1212.9490 ou au numéro 1212.9919, valable jusqu’au 31 décembre 2011. Annexe 1, chiffre 16 : dix positions tarifaires du domaine 1517 pour les différentes formes de margarine ont été reprises depuis l’annexe 8 en vigueur (« Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d’importation ») dans l’organisation de marché des huiles comestibles et graisses alimentaires. Il n’y a plus besoin de procédures spécifiques à l’organisation de marché pour les huiles comestibles et les graisses alimentaires. Il n’y a donc plus aucune raison de ne pas mentionner la margarine avec les autres graisses alimentaires. Annexe 1, chiffre 17 : les graines de coton reçoivent leur propre position tarifaire dans le cadre de la révision du SH en 2012. Comme il existe des variétés génétiquement modifiées, la position tarifaire 1207.2100 est soumise au régime du permis général d’importation pour des raisons statistiques. Annexe 1, chiffre 18 : grâce à la nouvelle présentation de l’annexe 1 avec la liste de toutes les positions tarifaires, il est clairement défini dans l’organisation de marché « vin, jus de raisin et moût de raisin » que la tolérance s’élève à 20 kg, et non 20 litres, pour le régime du PGI en dehors des contingents tarifaires, y compris en ce qui concerne les produits pour lesquels le droit de douane est fixé par hectolitre. De même, grâce à la nouvelle présentation, les positions tarifaires 0806.1029, 2009.9069, 2009.9099 sont soumises de manière explicite au PGI obligatoire. Jusqu’ici, ces numéros du tarif n’ont été mentionnés expressément ni dans l’ordonnance sur les importations agricoles ni dans l’ordonnance sur le vin. Dans la pratique, rien n’est modifié car les produits étaient déjà implicitement soumis au PGI obligatoire, car ils appartiennent au domaine de validité des dispositions en matière d’importation de l’ordonnance sur le vin.
Annexe 2 Cette annexe correspond à l’actuelle annexe 1, chiffre 13.1, comprenant les droits de douane des organisations de marché avec le prix-seuil (semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux). Vous trouverez plus de données à ce sujet dans les explications de l’article 28.
Annexe 3 L’annexe se base sur l’art. 10 et correspond à l’annexe 4 en vigueur. Il contient toujours la liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables pour l’importation de produits agricoles. La liste contenait jusqu’ici la liste des positions tarifaires qui appartiennent aux contingents. Celle-ci n’est plus nécessaire car elle se trouve dans l’annexe 1. C’est pourquoi la remarque est complétée le cas échéant par « … figurant au numéro du tarif » dans l’annexe 3.
Annexe 4 Les modifications sont expliquées à l’art. 31.
Annexe 5 Les modifications sont expliquées à l’art. 48.
Annexe 6 L’annexe se base sur l’art. 50 (jusqu’ici 29), dont le contenu n’a pas été changé. Par rapport à l’annexe 7 en vigueur, de légères modifications ont été apportées : • Le permis général d’importation est désigné par « PGI », comme dans toute l’ordonnance. • L’abréviation CHF est utilisée pour le franc suisse. • Les produits du groupe g sont listés dans un ordre optimisé.
Annexe 7 Cette nouvelle annexe contient les modifications du droit actuel qui sont nécessaires dans le cadre de cette révision totale de l’ordonnance. Vous trouverez les explications à l’art. 53.
1.4 Résultats de la consultation des milieux concernés / Audition
1.5 Conséquences
1.5.1 Confédération
La révision totale de l’ordonnance sur les importations agricoles simplifie l’application de l’ordonnance. La mise en œuvre des modifications est facilitée, aussi bien dans le cas des adaptations périodiques des droits de douane que pour les modifications éventuelles plus importantes, comme une adaptation du tarif général.
1.5.2 Cantons
La révision totale de l’ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles n’a pas d’effet sur les cantons.
1.5.3 Economie
Il n’y a aucun effet sur l’économie.
1.6 Relation avec le droit international
La révision totale n’a aucun effet sur le droit international.
1.7 Entrée en vigueur
er La nouvelle ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2012. Les art. 6, 36 et 39 s’appliquent jusqu’au 31 juin 2018.
1.8 Base légale
Les bases légales sont les art. 20, al. 1–3, 21, al. 2 et 4, 24 al. 1, 177 et 185, al. 3 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, les art. 15, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes et les art. 4, al. 3, let. c, et 10, al. 1 et 3, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.