Commentaires de la modification de l’ordonnance du 15 janvier 19711 sur les presta- tions complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Art. 22, al. 5 (Paiement d’arriérés) Les personnes auxquelles une prestation complémentaire est allouée avec effet rétroactif ont déjà le plus souvent bénéficié d’une réduction des primes auparavant. Pour éviter des versements à double, l’organe d’exécution pour la réduction des primes doit obtenir la possibilité de compenser des réductions de primes déjà versées avec le versement rétroactif de prestations complémentaires. Le mode compensa- toire recherché exige toutefois une disposition réglementaire.
Art. 54a, al. 5 (Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie) L’art. 65, al. 4bis, LAMal, oblige les cantons à communiquer aux assureurs les don- nées concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes. Les bénéficiai- res de prestations complémentaires ont droit au montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins selon l’art. 10, al. 3, let. d, LPC. Ils ne reçoivent aucune réduc- tion des primes supplémentaire. Leur réduction des primes, c’est le montant forfai- taire. Les cantons doivent dès lors également communiquer aux assureurs les bénéfi- ciaires de prestations complémentaires. L’ordonnance sur l’assurance-maladie prévoit qu’un service par canton doit être désigné pour procéder aux annonces à l’assureur (cf. art. 106b OAMal), afin de simplifier la procédure entre les cantons et les assureurs. Pour ne pas être contraint de mettre en œuvre un système parallèle pour les prestations complémentaires, le service compétent pour la réduction des primes sera également compétent pour les annonces relatives aux bénéficiaires de prestations complémentaires. A cet effet, il importe toutefois que les organes canto- naux d’exécution des PC lui communiquent les données utiles. C’est précisément ce que prévoit le nouvel al. 5. L’annonce ne doit porter que sur les données nécessaires dans le contexte de la réduction des primes. L’annonce doit donc également dire qui est exclu du calcul de la PC (p. ex. un enfant qui va habiter son propre logement). Par contre, les particularités du calcul, comme le montant du loyer, le montant de la fortune ou la composition de la fortune par exemple, ne sauraient être communiqués.
1 RS 831.301
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