04.439
Initiative parlementaire Loi sur les stupéfiants. Révision (procédure d’amende d’ordre) Avant-projet et rapport explicatif de la Commission de la sécurité so- ciale et de la santé publique du Conseil national
du 20 janvier 2011
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fé- dérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup), que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis. La commission propose d’adopter le projet d’acte ci-joint.
[date de décision de la commission] Pour la commission : La présidente, Thérèse Meyer-Kaelin
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Condensé
En vertu du droit suisse en vigueur, la consommation de cannabis est punissable. Cependant, pour lutter contre ce phénomène au moyen d’une procédure pénale, la police et la justice doivent déployer des efforts très importants, souvent considérés comme disproportionnés par rapport à la gravité du délit ; cela est particulièrement vrai lorsque les auteurs sont des adultes dont la consommation est modérée et ne pose pas de problème social particulier. De surcroît, les pratiques en matière de ré- pression divergent fortement d’un canton à l’autre, tant au niveau de la sévérité des peines infligées que du nombre de dénonciations effectives par an. Le présent projet vise à permettre à la police, lorsqu’elle constate un cas de con- sommation de cannabis par un adulte ou un jeune âgé de 16 ans au moins, de sanc- tionner ce dernier sur place par une amende d’ordre de 100 francs, à condition que le contrevenant n’ait pas plus de 10 grammes de cannabis en sa possession ; elle établit alors une contravention comme elle le ferait en cas d’infraction routière. Si le consommateur ne conteste pas l’amende et s’en acquitte, il ne sera pas nécessaire de procéder à une dénonciation, voire d’ouvrir une procédure pénale. Les organes de police disposeront ainsi d’un moyen simple et efficace pour sanc- tionner de manière adéquate la consommation de cannabis, ainsi que l’a souhaité le législateur. Outre l’allégement des tâches dévolues à la police et à la justice, cette mesure permettra non seulement de réaliser des économies mais également d’harmoniser les pratiques en matière de sanctions. Enfin, l’introduction de la pro- cédure d’amende d’ordre ne compromettra en rien l’efficacité des mesures de pré- vention et de protection de la jeunesse prévues dans la loi.
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Rapport
1 Genèse du projet
Le régime de sanctions applicable à la consommation de cannabis fait depuis long- temps l’objet d’un débat. Le 9 mars 2001, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un message1 concernant la révision de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stu- péfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup)2. Le projet vi- sait essentiellement à inscrire définitivement dans la loi les quatre piliers – préven- tion, thérapie, réduction des risques et répression – de la politique que pratiquait alors la Suisse en matière de drogue, d’une part, et le traitement avec prescription d’héroïne, d’autre part. Le Conseil fédéral proposait aussi de mettre en place une ré- glementation de la culture, de la fabrication et du commerce du cannabis et d’en dé- pénaliser la consommation. Il considérait en effet qu’il n’était plus guère possible de continuer à mener la politique de répression mise en place, qui s’avérait trop lourde en rapport avec le nombre de consommateurs réguliers ou occasionnels de cannabis en Suisse, estimé à 500 000 personnes. Estimant en outre qu’une consommation modérée ne mettait pas la santé plus en danger que la consommation de certaines substances licites, le Conseil fédéral soulignait dans son message que la répression ne se justifiait plus non plus du point de vue de la santé publique. En revanche, il proposait des mesures de prévention et de protection de la jeunesse afin de prévenir une éventuelle banalisation de la consommation. À la session d’été 2004, le Conseil national a définitivement refusé d’entrer en ma- tière sur cet objet, une majorité de députés ayant considéré que la dépénalisation proposée conduirait à banaliser la consommation. La majorité du conseil a en outre estimé que l’interdiction en vigueur demeurait la meilleure mesure de prévention pour dissuader en particulier les jeunes de consommer cette substance gravement nuisible à la santé tant physique que psychique. La majorité craignait aussi une augmentation du « tourisme de la drogue » si la Suisse devait dépénaliser la con- sommation.
En février et en mai 2005, les Commissions de la sécurité sociale et de la santé pu- blique du Conseil national et du Conseil des États (CSSS-N et CSSS-E) ont décidé de déposer une initiative (05.470) reprenant les éléments du projet du Conseil fédé- ral qui n’avaient pas été contestés et qui seraient ainsi susceptibles d’obtenir une ma- jorité d’avis favorables ; en était notamment exclue la question des sanctions appli- cables à la consommation de cannabis, qui devait être réglée ultérieurement. Le pro- jet de révision de la loi sur les stupéfiants élaboré par le Parlement a été adopté en votation populaire le 30 novembre 2008.3 Parallèlement, le peuple et les cantons ont rejeté à 63,3 % l’initiative populaire « Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse »4, qui visait à légaliser la consomma- tion de cannabis et à en dépénaliser la possession, l’acquisition ou la culture pour
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son propre usage. Les opposants à l’initiative, qui rejetaient le principe même de la libéralisation des drogues douces, ont également avancé comme argument qu’il était nécessaire de garantir la protection de la jeunesse.5 Le 25 mars 2009, après avoir réexaminé la question, la CSSS-N a décidé que la con- sommation de cannabis serait soumise à la procédure d’amende d’ordre, ainsi que l’avait proposé le groupe démocrate-chrétien dans son initiative parlementaire du 16 juin 2004 (04.439). La CSSS-E s’est ralliée à cette décision le 18 janvier 2010. Dans le développement de son initiative, le groupe démocrate-chrétien a relevé qu’il n’était pas indiqué de lancer la machine judiciaire à l’encontre des consommateurs de cannabis et que, par conséquent, la consommation de cette drogue devait doréna- vant être sanctionnée par des amendes d’ordre ; cette solution serait simple, compré- hensible et univoque pour toutes les personnes concernées.
Par la suite, la CSSS-N a chargé sa sous-commission « Politique de drogue »6 de préparer un projet, faisant appel à des experts de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Office fédéral de la justice (OFJ) afin qu’ils la secondent dans ses travaux. Le 3 mai 2010, elle a entendu des spécialistes des dépendances ainsi que des représentants du corps enseignant, de la justice pénale des mineurs, des fonc- tionnaires de police et du canton de Saint-Gall. Enfin, elle a consacré ses séances du 29 juin 2010 et du 30 août 2010 à la rédaction d’un avant-projet et d’un rapport ex- plicatif à l’intention de sa commission. Le 21 janvier 2011, la CSSS-N a approuvé ledit projet assorti de son rapport explica- tif par 15 voix contre 5 et 2 abstentions et a décidé de le mettre en consultation au- près des cantons, des partis politiques et des milieux intéressés. Une minorité de la commission7 a, pour sa part, rejeté fondamentalement le projet et proposé de ne pas entrer en matière sur celui-ci.
2 Grandes lignes du projet
2.1 La situation actuelle
L’art. 19a, ch. 1, de la loi sur les stupéfiants (LStup) prévoit que celui qui, sans droit, consomme du cannabis, en détient ou en cultive pour sa consommation per- sonnelle, est passible de l’amende. Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine (art. 19a, ch. 2). Jusqu’en 2002, le nombre de dénonciations pour consommation de produits issus du chanvre a fortement augmenté, passant de 12 422 en 1990 à 32 261 cette année-là. Depuis, ce chiffre n’a plus subi de variations notables8. Parallèlement, la consommation de cannabis est restée relativement stable : lors des quatre enquêtes sur la santé réali- sées par l’Office fédéral de la statistique entre 1992 et 2007, la proportion de per- sonnes entre 15 et 50 ans ayant déclaré avoir consommé des produits issus du
5 Analyse VOX des votations fédérales du 30 novembre 2008 ; gfs.berne, Université de Genève, Université de Zurich et Université de Berne, pp. 29 à 37. 6 Fehr Jacqueline, Meyer Thérèse, Baettig, Cassis, Dunant, Prelicz-Huber, Schenker Silvia
7 Baettig, Borer, Bortoluzzi, Glur, Parmelin, Scherer, Stahl
8 Office fédéral de la statistique, statistique suisse des stupéfiants, chiffres de 2009.
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chanvre au cours des six mois précédents s’est maintenue entre 4,4 et 4,6 %,9 ce qui représenterait environ 350 000 personnes, au vu de la population totale actuelle.
La lutte contre la consommation de cannabis par des sanctions pénales nécessite, pour la police et la justice, des efforts considérables, souvent considérés comme dis- proportionnés par rapport à la gravité du délit ; cela est particulièrement vrai lorsque les auteurs sont des adultes dont la consommation est modérée et ne pose pas de problème social particulier. Pour qu’une procédure pénale puisse être ouverte, il faut qu’un organe de police verbalise le consommateur ; ensuite, une autorité de pour- suite pénale ou une autorité judiciaire statue sur le cas. Souvent, les consommateurs adultes sont condamnés à payer une amende n’entraînant pas d’inscription au casier judiciaire, à quoi s’ajoutent les frais de procédure. Généralement, l’autorité compé- tente renonce à infliger une peine aux jeunes consommateurs, ou alors elle se con- tente de prononcer une réprimande ;10 en revanche, il est fréquent qu’elle les con- traigne à suivre un cours traitant des risques liés à la consommation de cannabis (cette pratique des autorités pénales des mineurs est répandue dans tout le pays).11 Outre l’importance des moyens nécessaires, le régime actuel de sanctions frappant la consommation de cannabis présente un autre aspect problématique, qui concerne l’égalité juridique ; en effet, les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de con- sommer diffèrent considérablement d’une région à une autre. Il ressort ainsi d’une enquête portant sur l’année 2008 menée par Addiction Info Suisse – anciennement Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) – que le nombre de dénonciations varie fortement selon les cantons :12 Bâle-Campagne (1,3 dénonciation pour 1000 habitants), Zoug (1,5) et Genève (1,8) sont lanterne rouge, tandis que Schaffhouse et le Valais (5,3), Zurich (5,0) et Vaud (4,9) forment le peloton de tête. Si certains facteurs (par ex. proximité de la frontière, aéroport in- ternational, scènes de la drogue suprarégionales) peuvent en partie expliquer ces écarts, il faut aussi relever que les polices cantonales ont des pratiques différentes. En outre, il ressort d’une comparaison des directives et recommandations de sept cantons (AG, FR, LU, NE, SH, TI et ZH) que de grandes différences existent au ni- veau de la sévérité des peines infligées : si la majorité de ces cantons prévoient que la consommation de cannabis peut parfois être considérée comme un cas bénin au sens de l’art. 19a, ch. 2, LStup – aucune amende n’est alors infligée –, les critères sur lesquels ils se fondent varient fortement (pour certains, c’est la quantité de can- nabis que le consommateur porte sur lui qui est déterminante ; pour d’autres, c’est l’âge du consommateur ou la fréquence de consommation). Idem pour le montant des amendes infligées dans les cas graves : dans certains cantons, il est fixé en fonc-
9 Office fédéral de la statistique, enquêtes suisses sur la santé, 1992–2007.
10 Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, « Cannabis 2008. Mise à jour du rapport 1999 sur le cannabis », octobre 2008, p. 23. (www.ofsp.admin.ch) 11 D’après les déclarations du président de la Société suisse de droit pénal des mineurs devant la sous-commission « Politique de drogue » de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, mai 2010 12 Dénonciations pour consommation de cannabis effectuées par les cantons en 2008 ; calculs réalisés par Addiction Info Suisse sur la base de la statistique suisse des stupéfiants 2008, établie par l’Office fédéral de la police (fedpol), ainsi que sur la base de la statistique de l’état annuel de la population (ESPOP) 2008, établie par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ; cf. www.sucht-info.ch/fr.
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tion de la quantité de cannabis détenue ; dans d’autres, c’est le fait que le consom- mateur soit récidiviste ou non qui est déterminant. C’est ainsi qu’une personne ap- préhendée avec 10 à 100 grammes de cannabis dans le canton de Fribourg sera con- damnée à une amende de 50 francs, alors qu’un détenteur de plus de 100 grammes de cannabis devra s’acquitter d’une amende de 3000 francs dans le canton du Tes- sin.13 Il est rare que la consommation de cannabis à elle seule fasse l'objet d'une sanction.14 En résumé, cela fait un certain temps que le régime de sanctions pénales applicable à la consommation de cannabis se révèle, en pratique, insatisfaisant tant du point de vue de l’efficacité de l’action de l’État que de celui de l’égalité juridique. Eu égard au fait que la dépénalisation de la consommation de cannabis n’obtiendrait pas l’adhésion d’une majorité politique, la commission propose de résoudre les pro- blèmes actuels grâce à l’introduction d’un système d’amendes d’ordre.
2.2 La nouvelle réglementation proposée
2.2.1 Principes
Le projet prévoit de soumettre la consommation de cannabis par les adultes et les jeunes dès 16 ans à la procédure d’amende d’ordre. Lorsque la police constate un fait de ce genre, elle peut le sanctionner sur place, dans le cadre d’une procédure simplifiée, par une amende d’ordre de 100 francs, à condition que le contrevenant n’ait qu’une quantité minime de cannabis en sa possession, soit pas plus de
10 grammes ; elle établit alors une contravention comme elle le ferait en cas
d’infraction routière. Si le consommateur ne conteste pas l’amende et s’en acquitte, il n’est pas nécessaire de procéder à une dénonciation, voire d’ouvrir une procédure pénale. Mais si le contrevenant détient plus de 10 grammes de cannabis, une plainte est déposée contre lui dans tous les cas. Les organes de police disposeront ainsi d’un moyen simple pour sanctionner effica- cement la consommation de cannabis, ainsi que l’a souhaité le législateur. Outre l’allégement des tâches dévolues à la police et à la justice, cette mesure permettra de réaliser des économies tout en mettant fin aux pratiques très hétérogènes que l’on constate aujourd’hui dans le domaine des sanctions. La commission a procédé à une analyse approfondie afin de savoir si le nouveau système aurait des conséquences négatives sur la protection de la santé, la protection de la jeunesse et la sécurité routière.
2.2.2 Protection de la santé
La Commission fédérale pour les questions liées aux drogues (CFLD) considère que, sur le plan physique, le principal danger encouru par les consommateurs de cannabis
13 D’après les informations transmises à la sous-commission « Politique de drogue » par l’Office fédéral de la justice le 9 août 2010. 14 Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, «Cannabis 2008. Mise à jour du rapport 1999 sur le cannabis », octobre 2008, p. 25.
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est l’augmentation du risque de développer un cancer ; les troubles de l’humeur ainsi que la limitation de la perception et de la capacité de réaction constitueraient les conséquences psychiques. La CFLD souligne que, pour l’heure, rien ne prouve que le risque accru de troubles psychiques soit imputable à la consommation de cannabis ou à une prédisposition des personnes concernées. Enfin, elle précise qu’entre 3 et
6 % des consommateurs réguliers deviennent dépendants.15
Avec la modification du 20 mars 2008 de la LStup16, le législateur a renforcé les mesures de protection destinées aux consommateurs de drogue qui représentent un danger élevé pour eux-mêmes ou pour les autres : ainsi, en vertu de l’art. 3c nLStup17, les services de l’administration et les professionnels œuvrant dans les do- maines de l’éducation, de l’action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale com- pétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles. Cette compétence en matière d’annonce sera maintenue même si le système d’amendes d’ordre est introduit.
2.2.3 Protection de la jeunesse
En matière de lutte contre la consommation de cannabis, la protection de la jeunesse est au centre des préoccupations. La compétence en matière d’annonce, définie à l’art. 3c de la nLStup, est un des éléments clefs de cette politique : elle permet de dé- tecter les cas de jeunes confrontés à des problèmes de dépendance et d’assurer une prise en charge appropriée. Les jeunes qui, à l’école, sur leur lieu de travail ou au sein d’une association de jeunes, attirent l’attention par une consommation problé- matique de cannabis peuvent être signalés à tout moment aux institutions et services compétents. En outre, si la police constate qu’un jeune consommateur de cannabis met sa santé en danger ou compromet sa place dans la société, elle peut elle aussi faire usage de cette compétence en matière d’annonce. Par ailleurs, la nouvelle réglementation proposée offre à la police la possibilité de choisir entre deux formes de sanction. La première est l’amende d’ordre, qui s’applique aux consommateurs de cannabis dès 16 ans. Une application cohérente de ce régime de sanction simplifié et uniformisé rendrait l’interdiction de la consomma- tion de cannabis plus crédible. L’effet préventif des dispositions en vigueur s’en trouverait en outre renforcé, en particulier dans le cas des jeunes qui, souvent, se heurtent pour la première fois au droit pénal dans le cadre d’une infraction à la LStup. La deuxième possibilité d’action pour la police consiste à dénoncer les jeunes con- sommateurs de cannabis au procureur des mineurs. S’il le juge nécessaire, ce dernier peut ensuite ordonner une prise en charge éducative ou thérapeutique au sens de l’art. 10 du droit pénal des mineurs (DPMin)18 à titre de mesure de protection. Si, à
15 Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, « Cannabis 2008. Mise à jour du rapport 1999 sur le cannabis », octobre 2008, pp. 15 à 18. 16 RO 2009 2623 17 Les modifications de la loi du 20 mars 2008 sur les stupéfiants (nLStup) ne sont pas encore entrées en vigueur. 18 RS 311.1
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la suite d’une dénonciation, une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’un mi- neur, ses représentants légaux en sont également informés.19 La procédure d’amende d’ordre pour la consommation de cannabis ne s’appliquera pas aux jeunes âgés de moins de 16 ans. L’objectif est, d’une part, que les jeunes âgés de plus de 16 ans fassent preuve de davantage de responsabilité individuelle que leurs cadets – comme c’est déjà le cas en matière de circulation routière, de con- sommation d’alcool ou de sexualité notamment – et, d’autre part, que les jeunes âgés de moins de 16 ans bénéficient d’une protection accrue. Concrètement, la police pourra continuer à dénoncer au procureur des mineurs les consommateurs de canna- bis âgés de moins de 16 ans ; les autorités pénales auront alors la possibilité d’ordonner une prise en charge éducative ou thérapeutique. Si une dénonciation conduit à l’ouverture d’une procédure ordinaire, les représentants légaux de ces jeunes seront immanquablement informés de l’affaire.
2.2.4 Sécurité routière
Le cannabis au volant pose un problème particulier. Une analyse de quelque 4800 échantillons de sang et d’urine prélevés en 2005 chez des automobilistes soup- çonnés d’être sous l’influence de drogues ou de médicaments a révélé la présence d’une ou plusieurs substances psychotropes dans 89 % des cas : le cannabis arrive en tête (48 %), suivi de l’alcool (35 %), de la cocaïne (25 %), des opiacées (10 %) et des amphétamines (7 %). La détection de cannabis dans le sang – la plupart du temps dans de fortes concentrations – permet de conclure que les conducteurs ont consommé la drogue immédiatement avant de prendre le volant, voire durant le tra- jet. La police a réalisé 35 % des contrôles suite à des accidents de la circulation.20 L’introduction d’un système d’amendes d’ordre pour la consommation de cannabis ne change rien à la tolérance zéro ordonnée par le Conseil fédéral concernant les stupéfiants au volant.21 Demeure également valable la disposition de la LStup qui prévoit que si un service de l’administration craint qu’une personne affectée de troubles liés à l’addiction ne présente, du fait de ces troubles, un risque pour la circu- lation routière, il en avise l’autorité compétente (art. 15a, al. 6, LStup, ainsi qu’art. 3h nLStup), laquelle peut ensuite retirer le permis de conduire à la personne concer- née. La nouvelle disposition proposée n’aura donc aucune conséquence négative sur la sécurité routière.
19 Voir loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2011 (BO 2010 1573). 20 Maria-Cristina Senna et al., « First nationwide study on driving under the influence of drugs in Switzerland », Forensic Science International, vol. 198, n° 1 (2010), pp. 11 à 16. 21 Voir à ce sujet le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national relatif à l’initiative parlementaire 05.470, FF 2006 8141, chapitre 3.1.9.3.2.
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2.2.5 Procédures cantonales comparables
2.2.5.1 St-Gall
En 2003, le canton de Saint-Gall a introduit un régime de sanction comparable à ce- lui prévu par la nouvelle réglementation proposée. La perception immédiate des amendes (« Bussenerhebung auf der Stelle »), régie par l’ordonnance cantonale sur la procédure pénale, ne s’applique toutefois pas qu’à la consommation de cannabis, mais à plus de 80 délits. La consommation et la possession de cannabis pour usage personnel jusqu’à 5 grammes est passible d’une amende de 50 francs. Selon les déclarations de Thomas Hansjakob, premier procureur du canton de Saint- Gall,22 l’expérience est concluante. Le passage au système d’amendes d’ordre se fondait sur l’idée que la priorité absolue devait revenir à la lutte contre le trafic de cannabis, car c’est à cet échelon que sont réalisés la plupart des profits dégagés de la prohibition ; en revanche, poursuivre pénalement les consommateurs n’est guère ju- dicieux, sachant que, dans nombre de cas, les efforts nécessaires sont largement su- périeurs aux bénéfices retirés. En vertu de l’art. 24, al. 1, DPMin23, les mineurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de 15 ans ne peuvent pas être punis de l’amende ; en conséquence, ils sont toujours dénoncés au procureur des mineurs, même dans le canton de Saint-Gall. D’après M. Hansjakob, les éventuelles sanctions n’ont pas un but principalement répressif ; elles visent plutôt à alerter les jeunes sur les risques que la consommation de canna- bis entraîne pour la santé. Il est en revanche apparu que la protection de la santé des adultes revêtait un caractère moins urgent, car la consommation problématique est plutôt exceptionnelle dans ce groupe cible ; le cas échéant, il s’agirait plutôt de pro- téger l’ordre public en évitant l’apparition de « scènes ouvertes ». La procédure d’amende d’ordre permet alors de sanctionner rapidement et facilement les compor- tements indésirables. D’après M. Hansjakob, l’introduction du nouveau système n’a pas eu d’influence di- recte sur le tourisme de la drogue ; si les consommateurs des régions frontalières viennent en Suisse, c’est principalement parce qu’il reste plus facile de s’y approvi- sionner en cannabis qu’en Autriche, par exemple. Aussi est-il nécessaire de com- battre résolument le trafic pour pouvoir mettre un terme au tourisme de la drogue.
2.2.5.2 Neuchâtel
Le canton de St-Gall n’est pas le seul à disposer d’un régime de sanction simplifié, celui de Neuchâtel s’étant également doté d’un tel système. En cas de consommation de drogue, l’art. 16 du code de procédure pénale neuchâtelois24 autorise la police à percevoir une amende immédiatement, pour autant que le contrevenant soit pris sur le fait et qu’il consente à régler aussitôt le montant de l’amende. L’agent de police remet au contrevenant une quittance et communique la transaction au ministère pu- blic. Ce dernier a la possibilité d’annuler la transaction dans les trois jours suivant sa
22 Monsieur Hansjakob a été entendu par la sous-commission à la séance du 3 mai 2010. 23 RS 311.1
24 Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN) 322.0
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réception et d’engager une procédure ordinaire. Le contrevenant peut également de- mander, dans les trois jours par déclaration écrite au ministère public, l’ouverture d’une procédure ordinaire. La liste des amendes25 établie par le procureur général prévoit une amende de 150 francs pour la consommation ou la détention de drogue dite « douce ». La consom- mation ou la détention de drogue dite « dure » est, quant à elle, punie d’une amende de 300 francs. La procédure simplifiée est appliquée uniquement aux prévenus ma- jeurs. D’après le procureur général neuchâtelois, ce n’est que depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la révision de la partie générale du code pénal26 et la suppres- sion des courtes peines privatives de liberté que la procédure de transaction est ap- pliquée à la consommation de drogue. L’amende étant devenue la seule sanction possible, il a été décidé d’en fixer d’emblée les différents montants : la procédure s’en trouve simplifiée aussi bien pour les prévenus que pour la police et le ministère public. Le canton de Neuchâtel ne connaît aucun tourisme de la drogue, et ce pour deux rai- sons principales : l’approvisionnement en cannabis y est plus difficile que dans d’autres cantons et la consommation de drogue n’y est pas tolérée.
2.2.6 Propositions de minorité
Plusieurs propositions de minorité ont été déposées dans le cadre de l’examen de l’objet par la CSSS-N :
1. Ne pas entrer en matière
Rejetant fondamentalement le projet, une minorité de la commission (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Glur, Parmelin, Scherer, Stahl) propose de ne pas entrer en matière sur celui-ci. Elle considère que les risques de la consommation de cannabis sur la santé et la sécurité routière ne doivent pas être sous-estimés et qu’il est par conséquent important que ces délits fassent systématiquement l’objet de poursuites pénales. Elle estime en outre que l’interdiction perdrait son effet dissuasif si la procédure d’amende d’ordre était introduite, avec toutes les conséquences désastreuses que ce- la aurait sur la jeunesse. Enfin, elle souligne que les milieux politiques envoient ainsi des signaux contradictoires : le projet tendrait en effet à banaliser la consommation de cannabis en la soumettant à la procédure d’amende d’ordre, alors que cette subs- tance est beaucoup plus dangereuse que le tabac, dont la consommation n’a pourtant de cesse d’être combattue.
2. Définition de la quantité minime de cannabis (art. 19b, al. 2) (nouveau)
Une minorité de la commission (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Frehner, Meyer, Parmelin, Stahl) souhaiterait que la quantité minime de cannabis dont la dé- tention n’est pas punissable aux termes du droit en vigueur (art. 19b LStup) ne soit
25 Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN) 322.00
26 RS 311.0. Dans le cadre de la révision du code pénal, l’art. 19a, ch. 1, de la loi sur les stupéfiants a été adapté en conséquence. (RS 812.121)
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pas définie dans la LStup, considérant qu’il est en pratique quasiment impossible à la police de déterminer sur place la quantité de cannabis détenue par une personne. En outre, elle estime qu’une quantité donnée de cannabis peut être considérée comme minime uniquement en fonction de la situation personnelle du contrevenant : une procédure ordinaire serait par conséquent indispensable pour définir s’il y aura ou non sanction.
3. Pouvoir d’appréciation dans les cas bénins (art. 28a, al. 1bis) (nouveau)
Dans le cadre de la procédure en vigueur, de nombreux cantons renoncent à infliger une peine dans les cas bénins de consommation de stupéfiants, comme le leur per- met l’art. 19a, ch. 2, LStup (voir ch. 2.1). Pour que l’introduction de la procédure d’amende d’ordre ne conduise pas à un durcissement de la pratique actuelle en ma- tière de sanctions ou à une discrimination des consommateurs de cannabis par rap- port aux consommateurs d’autres stupéfiants, une minorité de la commission (Cas- sis, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Prelicz-Huber, Rielle, Rossini, Schenker Silvia, Weber-Gobet) propose d’accorder à la police un pouvoir d’appréciation tel que celui prévu pour le juge du fond dans la procédure ordinaire. Elle rappelle que l’art. 19a, ch. 2, LStup prévoit d’ores et déjà la possibilité, dans les cas bénins, de suspendre la procédure ou de renoncer à infliger une peine ; dès lors, la police devrait elle aussi avoir le choix de renoncer à sanctionner par une amende d’ordre les cas bénins.
4. Montant de l’amende (art. 28a, al. 2) (nouveau)
Une minorité de la commission (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Parmelin, Stahl) souhaite fixer à 200 francs le montant de l’amende d’ordre ; selon elle, une violation de l’interdiction de consommer du cannabis devrait avoir des conséquences financières notables, faute de quoi la peine encourue perdrait son effet dissuasif. Elle a aussi ajouté que fixer un montant trop bas reviendrait à banaliser la consommation de cannabis. 5. Prise en considération des antécédents et de la situation personnelle (art. 28a, al. 3) (nouveau) Une minorité de la commission (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Parmelin, Stahl) propose qu’il soit tenu compte des antécédents et de la situation personnelle du contrevenant dans la procédure d’amende d’ordre, au même titre que dans la pro- cédure ordinaire, l’objectif étant d’éviter que des cas de consommation probléma- tique ne soient pas décelés et, partant, ne donnent pas lieu à des mesures ad hoc.
6. Limite d’âge
Une minorité de la commission (Schenker Silvia, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Pre- licz-Huber, Rechsteiner Paul, Rielle, Robbiani, Rossini, Weber-Gobet, Weibel) pro- pose que la procédure d’amende d’ordre soit applicable aux jeunes dès 15 ans, car elle considère qu’ils sont parfaitement à même d’assumer la responsabilité de leurs actes, d’autant plus que le droit pénal des mineurs prévoit que le mineur qui avait au moins quinze ans au moment des faits est passible d’une amende. Elle estime aussi que, comme la police a de toute façon la possibilité de dénoncer les contrevenants ou de signaler aux institutions et services compétents les cas de consommation problé- matique de cannabis, la protection de la jeunesse est garantie.
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Structure
L’amende d’ordre proposée est une amende pour des contraventions au sens de l'art. 19a, al. 1, LStup qui sera prononcée dans une procédure spéciale (la procédure d'amende d'ordre)., Les dispositions qui règlent la procédure d'amende d'ordre seront classées parmi les règles de procédure correspondantes au chapitre 4 : Dispositions pénales. Comme la poursuite pénale incombe aux cantons (art. 28, al. 1, nLStup), la procédure relative aux amendes d’ordre est réglée à la suite de l’art. 28 nLStup, aux art. 28a à 28j nLSup.
3.2 Commentaire des dispositions
3.2.1 Quantité minime (art. 19b, al. 2) (nouveau)
L’art. 19b stipule que celui qui prépare des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. La procédure relative aux amendes d’ordre pour consommation de cannabis est uniquement appliquée si aucune autre infration à la LStup ou à d’autres lois n’a été constatée (cf. art. 28 P nLStup). En effet, il ressort des art. 49 et 344 CP que le droit pénal prévoit de juger l’auteur de plusieurs infractions selon une procédure uniforme afin que la question de la fixation de la peine et de la prescription d’une mesure fasse l’objet d’une décision uniforme et d’une exécution cohérente. Le fait que l’auteur de l’infraction consomme également des stupéfiants peut avoir une influence déterminante sur la fixation de la peine et sur la prescription d’une mesure thérapeutique. Pénaliser isolément la consommation de cannabis par une amende d’ordre est inadéquat dans de tels cas. Pour que la procédure d’amende d’ordre soit appliquée, il faudrait chiffrer cette quantité minime non punissable de stupéfiants ayant des effets de type cannabique (cannabis). De cette façon, la police peut décider sur place si la consommation de cannabis observée doit être sanctionnée par une amende d’ordre ou si une procédure ordinaire doit être engagée. La fixation d’une quantité minime de cannabis à l’art. 19, al. 2, P nLStup, permet de régler ce point de façon uniforme à l’échelle nationale. La détention d’une quantité supérieure à la quantité minime prescrite est punissable au sens de l’art. 19 LStup (soupçon de commerce de stupéfiants) et la condamnation à une amende d’ordre selon l’art. 28b, let. a, P nLStup, n’entre pas en ligne de compte dans un tel cas. La quantité de 10 grammes de cannabis (détention non punissable) proposée correspond à une moyenne de ce qui est considéré comme une quantité minime dans certains cantons27 et au niveau international28
27 La quantité minime est variable ; p. ex. : 5 g (ville de Zurich); 10 g (canton de Fribourg); 30g (Bâle-Ville). Cf. à ce sujet ATF 124 IV 184.
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La fixation de la quantité minime n’est pas basée sur une différenciation des produits de type cannabiques disponibles sur le marché et destinés à la consommation. Les enseignements tirés, ces dix dernières années, des valeurs mesurées par la médecine légale sur des produits confisqués montrent que la teneur moyenne en THC est à peu près aussi élevée pour la marihuana, le haschisch, les « médaillons de chanvre », etc. Elle se situe généralement entre 9 et 11 %, des taux de 30 % de THC étant toutefois possibles quoique très rares. Ce constat vaut également pour l’huile de haschisch, qui est très rarement proposée dans la rue.
3.2.2 Principe (art. 28a) (nouveau)
L’art. 28a nLStup soumet la consommation de cannabis à la procédure relative aux amendes d’ordre et la traite dès lors comme un cas particulier de consommation de stupéfiants. La procédure relative aux amendes d’ordre consiste en une procédure simple dans laquelle, contrairement à la procédure ordinaire, la peine sera prononcée par un organe de police sans prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de l'auteur (voir art. 47 et 106 al. 3 CP). Cela est possible, car en vertu de l’art. 333, al. 1 CP, les dispositions du code pénal ne sont applicables qu’à moins que la loi spéciale ne contienne des dispositions en la matière29. De plus, l'art. 1 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, réserve expressément l'applicabilité de dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales. Les procédures d'amendes d'ordre sont comprises parmi celles-ci (voir Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, par. 2.1.1). Tel est le cas de l’art. 28a ss nLStup, qui prévoit la possibilité de frapper d’une amende d’ordre la consommation de cannabis. L’al. 1 renvoie à l’art. 19a, ch. 1, LStup, qui règle de manière générale la consommation de stupéfiants. L’amende prévue à l’art. 19a, ch. 1, LStup, contrairement à celle prévue aux art. 28a ss nLStup, s’inscrit dans le cadre d’une procédure ordinaire qui prend en compte les antécédents et les conditions personnelles des contrevenants. Alors que, selon l’art. 19a, ch. 2, LStup, la consommation de stupéfiants peut ne pas être réprimée dans des cas bénins, la consommation de cannabis, avec l’introduction de la procédure d’amende d’ordre, ne pourrait plus être dépénalisée, à moins d’être examinée dans le cadre d’une procédure ordinaire (art. 28d, al. 5, et 28i, al. 2, nLStup). Al. 2 : Le montant de l’amende d’ordre est fixe et n’est pas adapté en fonction de la gravité du délit. Il s’élève à 100 francs et sanctionne uniquement la consommation de cannabis (frais administratifs compris), indépendamment de la quantité consommée ou de la teneur en THC. Le montant de l’amende d’ordre a été fixé en fonction des peines qui sont infligées aujourd’hui en Suisse en cas de consommation de cannabis dont le montant varie cependant fortement d’un canton à l’autre. Al. 3 : Sachant, comme indiqué plus haut, que la procédure d’amende d’ordre ne tient compte ni des antécédents ni de la situation personnelle des contrevenants,
28 2,5 g par jour (Portugal) ; 5 g (Italie et Pays-Bas) ; 5 à 15 g (Allemagne) ; 1 g de THC, soit env. 50g de cannabis contenant 10 % de THC (Rép. tchèque) ; 20 g de THC (Autriche).
29 Voir aussi art. 26 LStup
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ceux-ci n’ont notamment pas la possibilité de faire valoir des circonstances atténuantes qui influencent positivement l’ampleur de la sanction. Al. 4 : Dans un premier pas, la police séquestre le produit contenant du cannabis et inflige l’amende. Par le paiement, l’amende acquiert force de chose jugée. Le produit contenant du cannabis est alors réputé confisqué (art. 28d, al. 4).
3.2.3 Exceptions (28b) (nouveau)
Cette disposition règle de manière exhaustive les exceptions à la procédure d’amende d’ordre. Let. a : La procédure relative aux amendes d'ordre ne peut être appliquée que si la consommation de cannabis est le seul délit à réprimer. Si en plus de consommer du cannabis la contrevenante ou le contrevenant a commis d’autres infractions à la LStup ou à une autre loi, la procédure ordinaire s’applique à toutes les infractions (consommation de cannabis comprise), notamment pour des raisons d’économie de procédure. Par exemple, si en plus de consommer du cannabis la contrevenante ou le contrevenant détient sans autorisation une quantité de cannabis qui ne peut être considérée comme minime au sens de l’art. 19b, nLStup, l’amende d’ordre ne peut être infligée. Dans ce cas, une procédure ordinaire doit être engagée pour juger à la fois la consommation de cannabis en vertu de l’art. 19a, al. 1, et la détention non autorisée de stupéfiants en vertu de l’art. 19, al. 1, let. d, nLStup. Let. b : Pour qu’une procédure relative aux amendes d'ordre soit appliquée, l’infraction doit avoir été constatée par un agent d'un organe de police habilité à cet effet. Cette procédure ne peut pas être appliquée, p. ex., sur simple dénonciation d’un tiers. Une disposition dans ce sens figure à l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin
1970 sur les amendes d’ordre (LAO)30.
Let. c : En revanche, les mineurs de plus de seize ans ayant consommé du cannabis seront punis de la même manière que les adultes, par une amende d’ordre. L’art. 24 du droit pénal des mineurs (DPMin)31 permet, en principe, d’infliger des amendes aux mineurs de plus de 15 ans, et par conséquent, de les soumettre à une procédure relative aux amendes d'ordre. L’âge à partir duquel une personne peut être condamnée à une amende d’ordre devrait donc également être relevé à seize ans dans la LStup, car il serait ainsi plus en adéquation avec d’autres domaines importants relatifs aux jeunes, tels la protection de la jeunesse contre les substances psychoactives32 ou la majorité sexuelle33. Dans le cadre de la procédure relative aux amendes d'ordre prévue en l’occurrence, les antécédents et les conditions personnelles du mineur ayant consommé le cannabis ne font pas l’objet d’un examen de la part du ministère public. En vertu de l’art. 3c, nLStup, les services de l’administration et les professionnels œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent toutefois déclarer,
30 RS 741.03 31 RS 311.1 32 Cf. art 136 CP (RS 311.0) ; art. 11, ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02) ;
33 Art. 187 CP (RS 311.0).
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indépendamment d’une procédure ordinaire, aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de tels troubles. Ces institutions ou services pourront ainsi prendre les mesures de prévention et de protection de la jeunesse nécessaires. Grâce à cette disposition, la protection de la jeunesse demeure garantie lorsqu’une procédure relative aux amendes d'ordre est appliquée à une personne mineure.
3.2.4 Organes de police compétents (art. 28c) (nouveau)
Al. 1 : Comme les questions de police relèvent de la compétence des cantons, c’est à eux qu’il incombe de désigner l’organe de police compétent. L’al. 2 a pour but d’exclure d’emblée toute forme de doute ou de discussion concernant l’habilitation d’un fonctionnaire, ce qui a conduit à préciser que les agents n’ont le droit de percevoir des amendes d’ordre que s’ils sont en uniforme de service.
3.2.5 Paiement (art. 28d) (nouveau)
Al. 1 : Un délai de réflexion de 30 jours est accordé pour les amendes d’ordre, faute de possibilité de paiement comptant. Cette disposition tient compte du fait que de nombreuses personnes ne règlent leurs factures qu’une fois par mois. Al. 2 : La procédure administrative de l’amende d’ordre permet de préserver l’anonymat des contrevenants. En conséquence, la quittance ne mentionne pas le nom du contrevenant. L’obligation d’aviser (art. 15a, al. 6, LStup, ainsi qu’art. 3h, nLStup) et la compétence en matière d’annonce (art. 3c, nLStup) sont indépendantes de la procédure relative aux amendes d'ordre . L’organe de police qui perçoit une amende d’ordre doit ou peut donc malgré tout relever l’identité du contrevenant, assumant ainsi son obligation d’aviser ou sa compétence en matière d’annonce. Al. 3: Lorsque la contrevenante ou le contrevenant ne paie pas l'amende immédiatement, une formule de délai de réflexion lui est remise. La copie de celle-ci est détruite en cas de paiement dans les délais. Al. 4 : En règle générale, la police ne peut opérer qu’une simple saisie. L’art. 70 CP prévoit que la confiscation doit être prononcée par un juge. En dérogation à ce principe, la présente règle spéciale permet à la police de confisquer directement le produit contenant du cannabis (« joint », gâteau au cannabis, boisson à base de cannabis, etc.) avec le prononcé de l’amende. Cette disposition répond aux exigences de l’art. 70 CP, car la personne concernée peut être jugée par un tribunal si elle s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre (art. 28i) ou si elle ne paie pas l’amende d’ordre dans le délai de réflexion (art. 28d, al. 5). La confiscation des objets saisis n’intervient que quand l’amende a force de chose jugée (voir art. 28d al. 4). Seul peut être confisqué le produit de type cannabique réellement consommé au moment de la constatation de l’infraction. Le cannabis détenu sans autorisation au sens de l’art. 19, al. 1, let. d, nLStup, ne peut être confisqué dans le cadre d’une amende d’ordre : les produits doivent être saisis par la police et confisqués par un
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tribunal, dans le cadre d’une procédure ordinaire. Lorsque la contrevenante ou le contrevenant ne détient qu’une quantité minime de cannabis, le produit peut ne pas être confisqué, car selon l’art. 19b, nLStup, la détention d’une quantité minime de stupéfiants n’est pas punissable. La saisie du produit contenant du cannabis se prolonge tant que la contrevenante ou le contrevenant est encore susceptible de payer l’amende d’ordre. Pour éviter qu’un juge doive prononcer la confiscation du produit saisi en cas de paiement de l’amende, l’art. 28d, al. 4, contient la règle suivante : «Le produit contenant du cannabis qui a fait l’objet de la saisie est réputé confisqué par le paiment de l'amende ». Al. 5 : Au cas où l’amende d’ordre n’aurait pas été payée au plus tard 30 jours après son prononcé (al. 1), la police doit engager une procédure ordinaire. Le législateur entend ici toutes les « procédures ordinaires » du code de procédure pénale suisse (CPP)34, y compris les procédures spéciales réglées sous le titre 8. Le cas échéant, il appartiendra au juge de prononcer la confiscation du produit saisi qui contient du cannabis.
3.2.6 Formules (art. 28e) (nouveau)
En précisant le contenu des formules et en obligeant tous les cantons à les accepter, le Conseil fédéral contribue à une exécution uniforme en matière d’amendes d’ordre sur le plan suisse. Une telle réglementation se trouve dans la législation relative aux amendes d’ordre (art. 12, LAO, art. 3 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre35) et dans l'article 353 du nouveau code de procédure pénal du 5 octobre 2007 (CPP RO
2010 1881), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
3.2.7 Frais (art. 28f) (nouveau)
Les frais dus aux organes de contrôle étant déjà inclus dans le montant de l’amende, des frais supplémentaires ne peuvent être perçus.
3.2.8 Force de chose jugée (art. 28g) (nouveau)
Une fois payée, l’amende a force de chose jugée. Les moyens de droit ordinaires ne s’appliquent donc pas contre l’amende d’ordre, à moins que la contrevenante ou le contrevenant ne se réfère à l’art. 28j, al. 2, en indiquant une violation de l’art. 28b.
34 FF 2006 1057 35 RS 741.031
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3.2.9 Contrevenantes ou contrevenants non domiciliés en
Suisse (art. 28h) (nouveau) Si la contrevenante ou le contrevenant non domicilié en Suisse s’acquitte immédiatement de l’amende, la procédure est close. Dans le cas contraire, il ou elle doit en consigner le montant ou fournir d’autres sûretés suffisantes, faute de disposer d’assez d’argent liquide sur place. La police peut, en vertu de l’art. 217, al. 3, let. b, CPP, arrêter provisoirement une personne qui n’aurait pas fourni les sûretés pour l’amende encourue ou qui n’en aurait pas consigné le montant. L’arrestation dure 24 heures au maximum. La police peut également – avec l’accord du ministère public – saisir des objets appartenant à la personne concernée (téléphones mobiles, montres, bijoux, etc.) afin de s’assurer de l’acquittement de l’amende présumée. L’idée ici est bien plus de motiver la personne concernée à payer l’amende immédiatement que de réaliser les objets en question. L’art. 268, al. 1, let. b, CPP, admet également un tel procédé, à savoir que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les amendes. Lorsqu’il y a péril en la demeure, le séquestre peut également être effectué par la police (art. 263, al. 3, CPP).
3.2.10 Refus de payer (art. 28i) (nouveau)
Al. 1 : Selon l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 195036, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Comme la procédure relative aux amendes d'ordre prévoit d’infliger la peine sans appréciation judiciaire, l’accord du prévenu est ici nécessaire. Al. 2 : Si le prévenu devait refuser la procédure relative aux amendes d'ordre destinée à sanctionner sa consommation de cannabis, celle-ci sera appréciée au cours d’une procédure ordinaire devant le tribunal, selon l’art. 19a LStup et le CPO.
3.2.11 Amende d’ordre et procédure ordinaire (art. 28j)
(nouveau) Al. 2 : Au cas où une amende d’ordre aurait été infligée alors même qu’elle n’était pas recevable en vertu de l’art. 28b, la contrevenante ou le contrevenant qui est déjà jugé pour une autre infraction à la LStup ou à d’autres lois peut indiquer au tribunal que l’amende d’ordre doit, le cas échéant, être annulée. La procédure relative aux amendes d'ordre ne prévoyant pas d’enregistrement, le tribunal est donc dépendant de l’indication des contrevenants.
36 RS 0.101
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4 Conséquences pour la Confédération et les cantons
4.1 Conséquences financières
Les modifications préconisées pour la nLStup n’auront aucune incidence – ni d’ordre financier, ni sur le personnel – pour la Confédération. La possibilité de sanctionner la consommation de cannabis par une amende d’ordre permettra aux cantons d’augmenter leurs recettes tirées des amendes et de réaliser des économies au titre des procédures ordinaires. On ne peut toutefois pas prédire l’ampleur de ces recettes et économies.
4.2 Conséquences pour le personnel
Sur le plan fédéral, l’introduction de la procédure d’amende d’ordre n’aura aucune conséquence pour le personnel. La charge supplémentaire pour le personnel semble être faible au niveau des cantons également.
5 Rapports avec le droit international
5.1 Compatibilité avec la Convention des Nations Unies
Il est vrai que ni la Convention unique sur les stupéfiants de 196137, ni la Conven- tion des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho- tropes (Convention de 1988) 38 ne prescrivent de punir la consommation de stupé- fiants. Par contre, il existe une controverse quant à la compatibilité entre la non- punissabilité des actes préparatoires à la consommation personnelle (soit la posses- sion, la culture et l’acquisition) et les conventions internationales. Aussi la Suisse a- t-elle émis une réserve en 2005, lorsqu’elle a ratifié la Convention de 1988.39 Par conséquent, il appartient au législateur de décider sous quelle forme le caractère ré- préhensible de la consommation est réalisé et comment la sanctionner. La consom- mation de cannabis demeure une infraction, même avec l’introduction de la procé- dure d’amende d’ordre.
5.2 Compatibilité avec le droit européen
La modification de loi proposée est conforme à l’accord d’association à Schengen40 et aux engagements qui en découlent. De même, la compatibilité est avérée avec les exigences de la CEDH, notamment son art. 6 (droit à un procès équitable). En particulier, chacun est libre d’engager la procédure ordinaire.
37 RS 0.812.121 38 RS 0.812.121.03
39 Art. 1, al. 1, de l’AF du 16 mars 2005 (RO 2006 529)
40 FF 2004 5593, 5727 ss, 5790 ss
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6 Bases juridiques
6.1 Constitutionnalité
La base constitutionnelle du présent projet figure à l’art. 118, al. 2 et à l’art. 123, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 199941.
6.2 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit pas de délégation de compétences législatives.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet constitue la révision d’une loi fédérale.
41 RS 101
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