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Departement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI

Révision totale de l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI)

Rapport explicatif

Projet d’audition, 28 mai 2013

Aperçu

1 La révision totale de la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) adoptée par les Chambres fédérales le 14 décembre 2012 vise à répondre aux exigences auxquelles l’encouragement de la recherche et de l’innovation par la Confédération doit faire face à l’heure ac- tuelle. Le présent projet de révision totale de l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI) définit les dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à la LERI révisée. Pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre de la loi, l’O-LERI fait appel à la compétence du Conseil fédéral de déléguer les tâches d’exécution à des unités administratives subalternes. Ainsi, l’O-LERI charge le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de régler le détail de certains processus d’encouragement par voie d’ordonnance. Le règlement des contributions de la Commission de la technologie et de l’innovation CTI fait partie du dossier de l’audition au même titre que l’O-LERI. Il s’appuie sur la nouvelle base légale créée par la révision complète de la LERI et allège l’O-LERI de dispositions de détail concernant l’encouragement de l’innovation.

1. Grandes lignes du projet

1.1 Situation initiale

1.1.1 Dispositions d’exécution de la LERI en vigueur

2 La loi du 7 octobre 1983 relative à l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) forme la base légale actuellement en vigueur pour la promotion de ce domaine par la Confédération. A ce jour, trois ordonnances du Conseil fédéral se fondent sur cette loi: l’ordonnance du 10 juin 1985 relative à 3 la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI), l’ordonnance du 22 novembre 2006 relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes- 4 cadres de recherche des Communautés européennes et l’ordonnance du 14 avril 1999 relative au 5 système d’information ARAMIS sur les projets de recherche et développement de la Confédération (ordonnance ARAMIS). Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a en outre édicté, en vertu de la LERI, l’ordonnance du 4 juillet 2001 régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale 6 en matière d’éducation et de science . Reposent également sur la LERI, en sus de la législation par voie d’ordonnance, le règlement interne de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) de même que les règlements du Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST) et du Fonds national suisse (FNS). La LERI prévoit l’approbation de ces règlements par le Conseil fédéral. L’O-LERI en vigueur prévoit les directives du DFI (devenues aujourd’hui celles du Département fédé- ral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR) relatives aux procédures de sélection des

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Programmes nationaux de recherche (PNR) et des Pôles de recherche nationaux (PRN), de même que celles qui garantissent l’efficacité de l’organisation des établissements de recherche. Tout comme la LERI, les ordonnances qui en découlent ont été soumises à des révisions partielles à plusieurs occasions. L’O-LERI, par exemple, a été profondément remaniée lorsque la CTI a été inté- 7 grée dans la LERI en qualité de commission décisionnelle pour la recherche et l’innovation . Suite à l’approbation par les Chambres fédérales de la LERI révisée le 14 décembre 2012, l’O-LERI et d’autres directives d’application doivent être adaptées à la nouvelle législation. Sont brièvement pré- sentés ci-dessous la LERI révisée et le concept des directives d’exécution de la LERI.

1.1.2 La LERI révisée

La révision totale respecte le caractère de la LERI, à savoir celui d’une loi simple définissant les tâches et leur organisation dans les grandes lignes uniquement. Ainsi révisée, la LERI compte sept chapitres: 1. Dispositions générales, 2. Encouragement, 3. Coordination et planification, 4. Obligation d’informer et de faire rapport, assurance de la qualité, 5. Statistique, 6. Conseil suisse de la science et de l’innovation, 7. Dispositions finales. La révision de la LERI précise les tâches et les compétences des organes d’encouragement, fixe les tâches et les compétences en matière de coopération scienti- fique internationale, établit les principes régissant la recherche de l’administration et pose les bases légales d’un parc national d’innovation. De même, elle simplifie les processus de planification, définit les instruments d’information et de contrôle et garantit la cohérence avec la nouvelle loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse 8 des hautes écoles (LEHE) . Enfin, la LERI délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter une série de dispositions d’exécution présentées ci-dessous.

1.2 Le concept des dispositions d’exécution découlant de la révision de la LERI

Comme le décrit le chiffre 1.1.1, la LERI fonde actuellement plusieurs ordonnances. L’O-LERI doit être adaptée à la LERI révisée dont elle reste la principale ordonnance d’exécution. L’ordonnance du Con- seil fédéral relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux pro- grammes-cadres de recherche des Communautés européennes est également maintenue et doit être adaptée de sorte à régler non seulement les mesures d’accompagnement, mais aussi d’autres dispo- sitions d’exécution nécessaires au titre des programmes-cadres de recherche des Communautés européennes et des initiatives cofinancées. Par contre, les dispositions de l’ordonnance du DFI du 4 juillet 2001 régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science sont intégrées dans l’O-LERI, pour autant qu’elles concernent l’encouragement de la recherche et de l’innovation. Les éléments de cette ordonnance du DFI qui relèvent de la formation feront l’objet d’une ordonnance distincte fondée sur la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coo- pération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobili- 9 té . 10 L’ordonnance ARAMIS du 14 avril 1999 relative au système d’information sur les projets de re- cherche et développement de la Confédération ne demande pas de modifications majeures et est maintenue sur la base de la LERI révisée. La LERI révisée prévoit, comme la loi en vigueur, que la CTI se dote d’un règlement interne. Par ana- logie avec le Fonds national suisse (FNS), la CTI a désormais la compétence d’édicter un règlement des contributions qui définit le détail des instruments d’encouragement et de l’octroi de subsides. La

7 RO 2010 5461, en vigueur dès le 1er janvier 2011

8 FF 2011 6863 9 RS 414.51 10 RS 420.31 3/23

LERI révisée dispose également que le Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI) se dote d’un règlement interne. Chacun de ces règlements est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. La LERI révisée prévoit par ailleurs de déléguer au Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration la définition de directives règlementant l’assurance de la qualité. Pour garantir l’uniformité des processus d’exécution, la révision de l’O-LERI prévoit, comme la législa- tion actuelle, de déléguer au DEFR la compétence de préciser dans le détail les dispositions d’exécution du Conseil fédéral pour les processus suivants: procédure de sélection pour les Pro- grammes nationaux de recherche (PNR) et pour les Pôles nationaux de recherche (PRN), procédure d’examen pour l’octroi de contribution aux établissements de recherche d’importance nationale et procédure de sélection dans le contexte de la coopération scientifique bilatérale. Comme ces disposi- tions sont en partie des réglementations fixant des règles de droit déployant des effets externes, elles prendront la forme d’une ordonnance du département articulée par thèmes, plutôt que celle de direc- tives, comme c’était le cas jusqu’à présent. Cette approche garantit la simplicité et la clarté du système d’exécution. L’ordonnance du Conseil fédéral et la réglementation détaillée au niveau du département assurent la sécurité et l’uniformité du droit tout en offrant assez de flexibilité pour adapter les procédures à l’évolution du champ d’application.

1.3 Objet de l’audition

Le dossier soumis à l’audition comprend le projet O-LERI et le projet de règlement des contributions de la CTI, qui sont décrits plus en détail ci-dessous. L’adaptation de l’ordonnance ARAMIS fait l’objet de la disposition du projet O-LERI relative à la modification du droit en vigueur. Le règlement du CSSI et la nouvelle ordonnance mentionnée au ch. 1.2 règlementant les éléments relevant de l’éducation qui figurent aujourd’hui dans l’ordonnance du DEFR régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science seront soumis au Conseil fédéral en synchronisa- tion avec l’O-LERI. L’ordonnance du Conseil fédéral relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes doit également être révisée. Comme elle est liée, par son contenu, avec l’Accord international entre la Suisse et l’Union européenne (UE), elle constitue un droit spécial qui sera traité dans une procédure distincte.

1.3.1 La révision totale de l’O-LERI

La révision totale de l’O-LERI reprend dans les grandes lignes la structure de la LERI. La nouvelle systématique doit en faciliter l’application. L’O-LERI ne prévoit toutefois que les dispositions d’exécution et la délégation au département de la compétence d’édicter des ordonnances qui sont indispensables à l’exécution de la LERI révisée. En conformité avec ces lignes directrices, le chapitre 1 de l’O-LERI précise les dispositions de la LERI sur les programmes d’encouragement. La première section de ce chapitre règle les dispositions générales relatives aux programmes d’encouragement thématiques des institutions chargées d’encourager la recherche et de la CTI. Les sections 2 et 3 concernent les PNR et les PRN du FNS. Les dispositions d’exécution prévues et la délégation au département de la réglementation détaillée des procédures correspondent à la pratique actuelle. La réglementation se fait désormais par voie d’ordonnance, et non de directives. Le chapitre 2 porte sur l’encouragement de la recherche par l’administration fédérale. La pre- mière section définit le calcul des subsides et la procédure d’octroi de contributions aux établisse- ments de recherche d’importance nationale. Le département règlera d’autres aspects de la procédure dans une ordonnance, au lieu de le faire par voie de directives comme jusqu’à présent. La seconde section précise les dispositions de la LERI concernant la recherche de l’administration fédérale. La 4/23

réglementation se tient à la pratique en vigueur mais précise en sus la coordination au niveau de l’assurance de la qualité. Le chapitre 3 porte sur l’encouragement de l’innovation, réglementé de manière détaillée dans l’O- LERI en vigueur. L’introduction dans la LERI des bases légales du règlement des contributions de la CTI permet de retirer de l’O-LERI la majeure partie des dispositions de détail pour les transférer dans le règlement. L’O-LERI révisée se limite à l’essentiel et ne fait que concrétiser les dispositions de la LERI quant au règlement des contributions par une liste non exhaustive des sujets à fixer dans le règlement. Les dispositions de l’O-LERI en vigueur qui en font partie sont transférées dans le règle- ment. Ainsi l’O-LERI est allégée du détail de l’encouragement de l’innovation. Les précisions indispen- sables du Conseil fédéral, telles que les dispositions relatives aux tâches ministérielles, sont mainte- nues dans la LERI. Le chapitre 4 de l’O-LERI règlemente l’octroi de contributions pour l’indemnisation des coûts indirects de la recherche – ou overhead – dans le contexte de l’encouragement de la recherche et de l’innovation. Le chapitre règles les contributions à l’overhead en trois sections consacrées au FNS, à la CTI et à la recherche de l’administration. Ces dispositions respectent l’obligation de couvrir l’overhead introduite lors du traitement de la LERI par les Chambres fédérales en lieu et place de la simple possibilité donnée par la législation en vigueur. En outre, au vu des études menées sur la pra- 11, tique de l’overhead , l’O-LERI prévoit d’appliquer pour l’essentiel à la CTI les principes du calcul des 12,13 contributions à l’overhead utilisés avec succès par le FNS . En particulier, le principe de l’égalité de traitement de tous les types de hautes écoles s’applique désormais également au calcul des contribu- tions à l’overhead de la CTI. L’obligation d’octroyer des contributions aux coûts indirects et l’adaptation de la CTI au système de calcul du FNS engendrent cependant une hausse des besoins financiers par 14 rapport à la pratique actuelle . C’est pourquoi une disposition transitoire permet de poursuivre la pra- tique actuelle de la CTI jusqu’à la fin de la période de subvention en 2016. Cette disposition requiert de repousser à cette date l’abrogation de la réglementation de la LERI en vigueur et l’entrée en vi- gueur de la disposition relative aux contributions de la CTI à l’overhead découlant de la LERI révisée. Le chapitre 5 précise les dispositions de la LERI sur les conditions d’encouragement supplémen- taires. Il règlemente la valorisation des résultats de la recherche. Sont modifiées par rapport à l’O- LERI en vigueur les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux droits d’utilisation des résultats dans les projets d’innovation. Parmi les conditions de l’encouragement, l’O-LERI n’édicte plus de règles concernant l’attribution des droits de propriété sur les résultats du projet d’innovation. En effet, la règle de l’O-LERI actuelle s’est avérée problématique à l’application. Elle stipulait que la convention sur la propriété intellectuelle et les droits d’exploitation à soumettre par les partenaires du projet ne peut attribuer le droit de propriété intellectuelle à l’institut de recherche plutôt qu’au parte- naire chargé de la mise en valeur que dans des cas dûment justifiés. Est en revanche maintenue l’exigence minimale – à régler par un contrat - selon laquelle les partenaire chargés de la mise en valeur ont au minimum le droit, dans le domaine des biens et services basés sur les résultats du projet soutenu, d’utiliser et de mettre en valeur gratuitement les résultats issus du projet. La modification de cette disposition correspond aux besoins de la pratique. Le chapitre 6 fixe les conditions d’exécution dans le domaine de la coopération internationale. La première section délègue au DEFR la compétence générale de conclure des accords de portée mi- neure et des déclarations d’intention, sous réserve de dispositions différentes du droit spécial. La liste de cas de l’O-LERI en vigueur s’est avérée lourde à l’application. C’est pourquoi la possibilité est ac- cordée au DEFR de déléguer au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

11 Rapport d’expérience sur l’overhead pour les années 2009 à 2011, 6. septembre 2011 12 Expertise du Conseil suisse de la science et de la technologie: Modèles d'attribution de l'overhead au Fonds national suisse et à la Commission pour la technologie et l'innovation, septembre 2012 13 KTI, Förderbeiträge für indirekte Forschungskosten - Grundlagen der KTI-Overheadstrategie, 19. Juli 2012 14 KTI, Förderbeiträge für indirekte Forschungskosten - Grundlagen der KTI-Overheadstrategie, 19. Juli 2012, page 17 5/23

(SEFRI) la compétence de conclure des accords de portée mineure. De même, le SEFRI obtient la compétence de désigner les délégations suisses dans le contexte de coopérations internationales, en collaboration avec les autres services concernés de l’administration. La seconde section précise les dispositions de la LERI sur les contributions en faveur de la participation de la Suisse à des projets d’organisations et de programmes internationaux. Elle reprend à cet effet les dispositions relatives à la recherche de l’ordonnance du DEFR régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science. La troisième section définit les contributions à la coopération scientifique bilatérale en tenant compte de l’usage actuel et confie au DEFR le règlement des procé- dures de sélection des projets. Le chapitre 7 fixe en deux sections les dispositions d’exécution relatives à la coordination et à la planification. La première section définit la coordination par le Conseil fédéral. Sont notamment nou- velles les dispositions sur le comité interdépartemental pour la recherche de l’administration introduit par la LERI révisée. La seconde section porte sur la planification et correspond à la pratique courante. Le chapitre 8 règle le détail de l’organisation du Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI). Le chapitre 9 est consacré aux dispositions finales. Y sont notamment réglées l’abrogation et la modi- fication du droit en vigueur, les dispositions transitoires et la date d’entrée en vigueur.

1.3.2 Le règlement des contributions de la CTI

Comme l’indique le chiffre 1.3.1, la LERI révisée établit la base légale permettant d’édicter un règle- ment des contributions de la CTI soumis à l’approbation du Conseil fédéral. En vertu de la LERI, ce règlement définit les instruments d’encouragement de la CTI, précise le calcul des subsides et les modalités de leur versement et prévoit par ailleurs les sanctions, les obligations et les droits relatifs à l’intégrité et aux bonnes pratiques scientifiques. L’O-LERI concrétise ces prescriptions par rapport aux activités de promotion assumées par la CTI au titre de la LERI, à savoir – conformément au droit en vigueur – d’abord le soutien de projets d’innovation, ensuite l’encouragement de l’entreprenariat ainsi que de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science, enfin le transfert de savoir et de technologie. Comme le demandent la loi et l’ordonnance, la CTI défi- nit dans le règlement des contributions les instruments et les conditions de l’encouragement de ma- nière transparente et proche de la pratique. Le règlement couvre les particularités de ces instruments et conditions, les droits et les obligations des bénéficiaires des prestations de même que le calcul et le versement des subsides de la CTI. Il fixe en outre les obligations et les droits relatifs à l’intégrité et aux bonnes pratiques scientifiques et définit les sanctions pour infraction à ces principes. Le règlement des contributions de la CTI est soumis au Conseil fédéral pour approbation.

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2. Commentaire des articles

Titre Le titre de l’ordonnance reste inchangé et se réfère à celui de la loi.

Préambule La révision totale de la loi entraîne une adaptation du préambule de l’ordonnance.

Chapitre 1: Programmes d’encouragement

Section 1: Dispositions générales relatives aux programmes d’encouragement thématiques des institutions chargées d’encourager la recherche et de la Commission pour la techno- logie et l’innovation (CTI) La LERI révisée autorise le Conseil fédéral à mandater les institutions chargées d’encourager la re- cherche ainsi que la CTI pour exécuter des programmes d’encouragement thématiques. La LERI en vigueur ne mentionne de manière explicite que les programmes nationaux de recherche (PNR) et les pôles de recherche nationaux (PRN). La présente révision totale de l’O-LERI réunit les dispositions sur les principes généraux et les procédures dans cette première section, qui actualise la pratique actuelle.

Art. 1 Principes Le critère de l’intérêt national (al. 1) correspond au droit en vigueur et signifie que les programmes visés doivent répondre à certains objectifs supérieurs intéressant l’ensemble du pays. Les pro- grammes d’encouragement thématiques ne sont pas assimilables à de la recherche sur mandat dont l’administration aurait besoin pour l’exécution de ses tâches et qui relèverait de ce fait de l’activité de recherche de l’administration fédérale. En fait, le sens d’un programme de recherche «orientée» im- plique la définition de priorités thématiques à partir desquelles on sélectionne des projets de re- cherche et d’innovation conçus dans un processus bottom-up. Les priorités thématiques n’excluent aucun des buts poursuivis par la LERI (art. 1, LERI), et les activités encouragées peuvent se situer dans l’ensemble du spectre allant de la recherche scientifique à l’innovation fondée sur la science. Les programmes d’encouragement visés peuvent être réalisés à l’aide des instruments établis des institu- tions chargées d’encourager la recherche et de la CTI, appelées aussi organes d’encouragement dans l’O-LERI (al. 2, let. a). Les dispositions d’exécution applicables aux PNR et aux PRN font l’objet des sections 2 et 3. Le cas échéant, on pourra définir des mesures spéciales pour l’exécution d’autres types de programmes d’encouragement thématiques (al. 2, let. b), compte tenu des domaines de compétence des organes d’encouragement, par exemple moyennant une adaptation de leurs instru- ments d’encouragement ordinaires. La limitation dans le temps (al. 3) est un aspect essentiel de ce type de programmes d’encouragement. La durée d’un programme sera plus ou moins longue selon les objectifs poursuivis. L’al. 4 fixe les principes du contrôle de la qualité. Selon l’art. 51 LERI, les organes d’encouragement sont responsables d’un niveau adéquat d’assurance de la qualité, notamment en ce qui concerne les procédures de sélection et l’exécution des programmes.

Art. 2 Procédure Le financement de tous les programmes d’encouragement thématiques – instruments établis comme les PNR et les PRN autant que les mesures spéciales – doit être alloué par l’Assemblée fédérale, dans toute la mesure du possible dans le cadre des périodes pluriannuelles de financement FRI. Le 7/23

mandat du Conseil fédéral pour l’élaboration d’un nouveau programme d’encouragement ne doit tou- tefois pas obligatoirement s’insérer dans le cadre des périodes FRI. Dans des circonstances excep- tionnelles, le Conseil fédéral peut proposer un programme d’encouragement séparément par un mes- sage spécial adressé aux Chambres.

Section 2: Programmes nationaux de recherche du Fonds national Suisse de la recherche scien- tifique (FNS) Cette section comporte les dispositions d’exécution pour les PNR en tant qu’exemple de programmes établis visés par la loi. Les changements par rapport au droit en vigueur sont mineurs (simplification rédactionnelles, adaptation aux pratiques éprouvées).

Art. 3 Objet et but Les dispositions correspondent au droit en vigueur. Elles soulignent notamment certains aspects à prendre en considération dans la sélection des PNR. Ces critères ont fait leurs preuves et servent à préciser les principes énoncés à l’art. 1. La possibilité visée à l’al. 3 de renforcer le potentiel de re- cherche en Suisse se concrétise indirectement par l’encouragement de projets, notamment la forma- tion d’une relève ayant acquis une expérience de la recherche, mais ne comprend pas de mesures structurelles directes telles que la création de chaires ou la mise en place d’infrastructures. Dans la sélection de propositions de PNR, l’al. 4 insiste sur la pertinence de la recherche pour les tâches d’actualité de l’administration (let. a) et les besoins de coordination dans le cadre de la coopération scientifique internationale (let. b). Ces deux dispositions potestatives ne doivent pas être interprétées globalement comme des critères d’inclusion ou d’exclusion. Par exemple, une Initiative de program- mation conjointe (JPI) en préparation peut, selon les circonstances, donner lieu à une concertation thématique ou de calendrier avec une proposition de PNR, ou bien à l’exclusion de cette proposition. Le cas échéant, ces critères pourront être pris en compte dans une révision ultérieure de la mise au concours.

Art. 4 et 9 Les dispositions correspondent dans une large mesure au droit actuel et ne comportent que des ajus- tements rédactionnels. Pour délester l’O-LERI, les dispositions techniques feront l’objet d’une ordon- nance du DEFR.

Art. 5 Concrétisation des propositions de programme, documents relatifs à la mise au con- cours Les dispositions prévues formalisent les procédures qui se sont avérées efficaces et fiables dans la pratique actuelle. Au lieu de placer l’accent sur l’orientation du programme en fonction d’un plan d’exécution, comme le fait l’ordonnance en vigueur, on vise en premier lieu l’efficacité du processus conduisant à l’élaboration des documents de mise au concours. Dans des situations d’urgence poli- tique, les procédures ordinaires d’élaboration d’une mise au concours peuvent être commandées di- rectement par le Conseil fédéral ou le DEFR (al. 4).

Art. 6 Etude et choix des programmes Conformément à la systématique et à la logique de la révision totale de la LERI, l’al. 3 se réfère, pour les dépenses totales des PNR, en premier lieu à la planification pluriannuelle du FNS, aux décisions 8/23

pertinentes liées au message FRI (arrêté financier) et à la convention de prestations qui s’y rapporte, plutôt que de se fixer sur la part relativement élevée de 12 % de la contribution fédérale, comme le fait l’ordonnance en vigueur. Pour le reste, l’al. 3 correspond à la pratique actuelle; en particulier, la pério- dicité des mises au concours, qui est en règle générale de deux ans environ, doit rester libre et pou- voir être adaptée, le cas échéant, à la situation des finances fédérales ou à l’urgence des recherches envisagées.

Art. 7 Mise au concours et exécution des programmes Les dispositions correspondent dans l’ensemble au droit en vigueur. Le texte formalise la pratique actuelle et précise les compétences jusqu’au stade final de la mise au concours. Une certaine sou- plesse est conservée dans l’organisation des structures de direction des programmes (al. 1). Selon l’al. 2, le SEFRI nomme les personnes qui, dans les directives PNR du FNS, sont qualifiées d’«observateurs fédéraux» et qui assument des tâches de coordination et d’information. En règle gé- nérale, et en accord avec les services fédéraux concernés, un groupe de pilotage ne comptera qu’un seul représentant fédéral. La version finale du dossier de mise au concours est soumise à l’approbation du DEFR (al. 4).

Art. 8 Rapports, transfert du savoir et évaluation de l’impact Ces dispositions correspondent largement au droit actuel. Elles intègrent, en plus, les expériences faites à ce jour avec les PNR ainsi que la précision des rôles des divers acteurs apportée par la révi- sion totale de la LERI. L’al. 1 confère explicitement au FNS la responsabilité d’informer le public et les milieux intéressés par les thèmes des recherches. Le FNS est également chargé de prendre les me- sures appropriées pour valoriser les résultats en transférant le savoir vers ces groupes cibles. Par rapport à l’ordonnance en vigueur, les dispositions sur les activités d’information du FNS sont différen- ciées par destinataires. Vu que les chercheurs publient les résultats détaillés de leurs recherches dans des revues scientifiques publiquement accessibles, le FNS publie un résumé des principaux résultats (al. 2), conformément à la pratique actuelle. Le FNS rend en plus au Conseil fédéral un rapport final sur la réalisation des objectifs du programme et ses principaux résultats (al. 3).

Section 3: Pôles de recherche nationaux du FNS Par analogie avec la section 2, les PRN mentionnés dans la LERI sont des programmes d’encouragement thématiques confiés au FNS. Les dispositions de la LERI en vigueur sont restructu- rées tandis que leur contenu correspond au droit en vigueur et aux pratiques éprouvées.

Art. 10 Objet et but Les dispositions de l’art. 10 prennent en compte l’expérience acquise avec les PRN. Une exigence clé à laquelle un PRN doit répondre est d’être centré sur un domaine de recherche clairement défini et délimité. Le rôle de l’institution hôte est déterminant pour obtenir l’effet structurant attendu d’un PRN (al. 1). Le cas échéant, les tâches de l’institution hôte peuvent être réparties sur deux ou plusieurs institutions de recherche. L’institution hôte et ses institutions partenaires forment un réseau de colla- boration axé sur les buts du PRN; il peut s’agir aussi bien d’un réseau préexistant que de nouveaux réseaux à mettre en place dans le cadre de la proposition de PRN. Une institution hôte unique doit répondre à tous les buts définis à l’al. 3 dans le contexte spécifique du PRN qu’elle dirige (al. 2). L’al. 3 définit les buts à poursuivre lors de l’établissement d’un PRN. A droit au soutien, comme jusqu’à présent, un domaine de recherche très pointu au niveau international et d’importance majeure pour la Suisse (al. 3, let. a). La let. b fixe expressément comme objectif l’optimisation des structures 9/23

innovantes de recherche par le biais d’un effort supplémentaire de développement des capacités d’enseignement et de recherche. Enfin, la let. c pose comme objectif, plutôt qu’une simple coordina- tion des mesures d’encouragement, la mise en œuvre d’une stratégie cohérente englobant la re- cherche fondamentale, le transfert de savoir et de technologie, la formation de la relève scientifique et la communication à l’intention des milieux spécialisés et du grand public.

Art. 11 Durée Le contenu des dispositions n’est pas différent de celui de l’ordonnance en vigueur.

Art. 12 Organisation L’ordonnance en vigueur définit pour chaque PRN l’établissement d’un «centre de compétences» (Leading house) qui assume la direction scientifique et administrative de ce pôle. La révision totale de l’O-LERI ne modifie pas ces notions. Elle se limite à simplifier la rédaction des dispositions actuelles. En vertu de l’al. 1, le contrat de pôle de recherche national octroie à la direction du PRN sa conduite administrative et scientifique. Conformément aux bonnes pratiques actuelles, il est fixé explicitement que la direction du PRN assume également la répartition concrète des moyens financiers (al. 1, let. c). Les autres compétences de la direction d’un PRN sont conformes aux dispositions en vigueur (al. 1, let. a et b). Comme jusqu’à présent, les institutions éligibles à la fonction d’institution hôte sont les universités cantonales, les EPF et les établissements du domaine des EPF, les hautes écoles spécialisées ainsi que les établissements de recherche d’importance nationale soutenus par la Confédération (al. 2). L’al. 3 précise les tâches de l’institution hôte, notamment ses contributions propres au financement du PRN. La part des fonds propres des institutions est prise en considération, notamment les salaires des professeurs. De même, il est tenu compte du soutien qu’apportent les rectorats pour décharger les directions de PRN. Les prestations propres de l’institution hôte, sous forme de prestations en espèces ou de prestations en nature, seront, comme jusqu’à présent, négociées et fixées contractuellement dans le détail avec le rectorat, au cas par cas. Dans la phase initiale d’un PRN, elles sont inférieures au niveau qu’elles atteindront durant les périodes quadriennales de subvention. Néanmoins, la contri- bution initiale du FNS représente en moyenne un tiers des coûts totaux, prestations de tiers com- prises. En phase finale d’un PRN d’une durée maximale de douze ans, elles atteignent leur niveau le plus élevé alors que les contributions du FNS sont dégressives de période en période. De fait, la mise en œuvre des objectifs structuraux convenus relève pleinement de la responsabilité des institutions participant au PRN, qu’il s’agisse de créer de nouvelles chaires, d’établir et d’exploiter des infrastruc- tures de recherche ou des plateformes technologiques ou encore d’assurer la couverture du besoin de surfaces, voire de construire de nouveaux bâtiments ou d’équiper des laboratoires. Après la fin d’un PRN, le financement est couvert par le budget ordinaire des institutions.

Art. 13 Compétences générales dans la procédure de sélection et de décision Les dispositions sont en majeure partie inchangées par rapport au droit en vigueur, mais leur rédac- tion a été simplifiée. Est nouvelle l’introduction dans l’O-LERI de la pratique éprouvée de consultation réciproque entre le FNS et le SEFRI lors de l’élaboration de la proposition au DEFR. Comme jusqu’à présent, les détails techniques de la procédure de mise au concours et de sélection par le FNS ne figurent pas dans l’O-LERI. Ils ne font plus l’objet de directives mais sont réglés dans l’ordonnance du DEFR (art.19).

Art. 14, 15, 16 et 18 Ces dispositions correspondent matériellement au droit existant.

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Art. 17 Contrôle: évaluation et appréciation de l’impact Par rapport à l’ordonnance en vigueur, ces dispositions sont plus différenciées et prennent en compte l’expérience acquise avec les PRN existants. Le contrôle suivi, autrement dit le monitorage de chaque PRN est ainsi confié à un comité d’accompagnement international, de sorte à en garantir l’indépendance (al. 2). En revanche, l’obligation existante de soumettre chaque PRN terminé à une étude d’impact est abandonnée en faveur d’une procédure facultative décidée par le SEFRI après consultation du FNS (al. 4).

Art. 19 Procédure et contrôle Les dispositions de l’O-LERI relatives à la procédure de mise au concours, à la sélection et à l’appréciation de l’impact sont précisées dans l’ordonnance du DEFR.

Chapitre 2: Encouragement de la recherche de l’administration

Section 1: Contributions en faveur des établissements de recherche d’importance nationale La révision totale de la LERI ne crée pas de nouvel objet de subventions dans le domaine du soutien direct d’établissements de recherche. Au contraire, elle reprend la pratique en usage et la précise en définissant les trois catégories d’établissements pouvant bénéficier de ces subsides: infrastructures de recherche, institutions de recherche, centres de compétences technologiques – ces derniers sont désormais mentionnés explicitement dans la loi. En outre, les dispositions sur le calcul des contribu- tions, qui étaient jusqu’à présent reportées au niveau des ordonnances ou des directives, forment désormais partie intégrante de la loi (art. 15, al. 5, LERI). L’ordonnance précise quant à elle les cri- tères du calcul des contributions.

Art. 20 Procédure de demande et d’évaluation; décision L’al. 1 dispose que toutes les demandes doivent être adressées directement au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), compétent en la matière. La pratique courante est ainsi intégrée dans l’ordonnance. En vertu du droit en vigueur et de l’art. 15, al. 2 du présent projet, le Conseil fédéral délègue au DEFR la compétence de décider des contributions (al. 4). En nouveauté, le Conseil fédéral délègue également au DEFR la compétence d’édicter une ordonnance fixant la procédure de contrôle (al. 3).

Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions de recherche L’al. 1 précise que le taux de contribution pour le calcul des contributions fédérales est déterminé à partir de la planification financière du requérant comme valeur moyenne pour la période quadriennale FRI. L’al. 3 précise que la participation financière peut aussi prendre la forme de prestations en na- ture, conformément à l’usage. La participation aux coûts comprend obligatoirement aussi une contri- bution en espèces, exception faite des hautes écoles.

Art. 22 Calcul des contributions versées aux centres de compétences technologiques A l’al. 3, le Conseil fédéral applique la possibilité qui lui est conférée par l’art. 15, al. 6, LERI de prévoir un régime particulier limité dans le temps pour les centres technologiques qui développent un nou- veau domaine d’activité d’importance nationale.

Art. 23 Autres conditions relatives aux contributions versées aux centres de compétences technologiques L’encouragement du transfert du savoir et de la technologie (TST) entre les hautes écoles et les en- treprises ou entre les centres de compétences technologiques et ces dernières est un des piliers du 11/23

système d’encouragement financé par le secteur public. L’art 15, al. 3, let. c, de la LERI prévoit que les centres de compétences technologiques soutenus par la Confédération coopèrent avec les entre- prises sur une base non lucrative. En règle générale, le savoir et les technologies sont transférés vers les partenaires industriels existants qui participent déjà aux programmes et projets de recherche. Lorsqu’il est dûment établi que seule la création d’une start-up permet le TST, fonder cette nouvelle entreprise ou participer à sa création font partie de la mission des centres de compétences technolo- giques. Pour assurer l’effectivité du transfert dans ce cas de figure, les centres de compétences tech- nologiques sont autorisés à transférer à la start-up, à titre gracieux, les droits de propriété intellectuelle générés par le projet de recherche ainsi que les droits d’utilisation s’y rapportant. Ainsi, le présent article dispose que la création de start-up ou la participation à leur création à des fins de transfert de savoir et de technologie font partie des tâches des centres de compétences technologiques soutenus aux termes de l’art. 15, al. 3, let. c, LERI. Les let. a et b définissent les conditions sous lesquelles un centre de compétences technologiques peut créer des start-up. La let. c définit les montants que le centre peut verser aux start-up tandis que la let. d précise comment doivent être réinvestis les revenus que le centre aura réalisés.

Section 2: Recherche de l’administration La LERI révisée définit la notion de recherche de l’administration et fixe – en tant que loi-cadre dans une perspective systématique – les mesures de la Confédération qui s’y rapportent. Demeurent réser- vées les dispositions des lois spéciales. L’O-LERI se fonde sur les dispositions générales de la loi et les précise selon la pratique en vigueur, sous réserve des dispositions d’exécution du droit spécial.

Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration Les dispositions de l’al. 1 concernent les mesures édictées à l’art. 16, al. 2, let. b et c, LERI. Le calcul des contributions est établi conformément aux dispositions du droit spécial. Par souci de lisibilité, l’al. 1 renvoie à l’art. 39, qui règle les contributions aux coûts de recherche indirects (overhead). L’al. 2 précise la rétribution des travaux menés dans le cadre de mandats de recherche au sens de l’art. 16, al. 2, let. d. Les mandats de recherches ne se fondent pas sur la loi sur les subventions mais sur le droit des marchés publics. L’art. 16, al. 6, LERI, qui fonde le droit d’allouer des contributions overhead pour la recherche de l’administration, ne mentionne pas la recherche contractuelle. Lors de mandats de recherche, les rétributions sont négociées sur la base des dépenses de l’institution de recherche qui sont nécessaires à l’exécution du mandat. Les services de l’administration fédérale doivent par principe établir les contrats selon les conditions 15 générales de la Confédération relatives aux contrats de recherche . Demeurent réservées les dispo- sitions différentes de l’O-LERI et du droit spécial. Les conditions générales s’appliquent aussi bien aux contrats établis lors de mandats de recherche qu’aux contrats de subventionnement.

Art. 25 Assurance de la qualité et mise en valeur des résultats de la recherche de l’administration L’al. 1 dispose que le comité de coordination interdépartemental pour la recherche de l’administration édicte des directives visant à assurer la qualité en tenant compte – toute proportion gardée – des principes de l’assurance qualité des organes d’encouragement de la recherche et de la CTI, confor- mément à l’art. 42, al. 3, let. b en association avec l’art. 51, al. 3 LERI. Cette disposition vise à optimi- ser la coordination dans le domaine de l’assurance qualité. L’al. 2 porte sur les contrats indépendam- ment du fait qu’il s’agisse de subventions ou de fonds fédéraux pour les mandats de recherche.

15 http://www.bbl.admin.ch/bkb/02617/02618/02621/index.html?lang=fr 12/23

Chapitre 3: Encouragement de l’innovation

Conformément à la systématique de la révision totale de la LERI, le chapitre relatif à l’encouragement de l’innovation définit les dispositions d’exécution des tâches ministérielles et des activités d’encouragement de la CTI. Les dispositions concernant les contributions de la CTI aux overhead d’une part, et à la valorisation des résultats de recherche de projets d’innovation d’autre part, sont fixées dans les chapitres portant sur ces thèmes. L’introduction d’un règlement de la CTI permet de déplacer une partie des dispositions de l’O-LERI en vigueur vers celui-ci.

Art. 26 Bases de l’encouragement de l’innovation Tout comme la loi en vigueur, la révision totale de la LERI dispose – à l’art. 18, al. 3 – que la Confédé- ration élabore les bases de l’encouragement de l’innovation. Il s’agit là d’une tâche ministérielle, qui comprend notamment l’élaboration d’une stratégie de la politique de l’innovation de la Confédération. Ici, le projet reprend simplement les dispositions d’exécution actuelles de l’O-LERI en vigueur, qui confient au SEFRI l’élaboration, à l’intention du Conseil fédéral, des bases de l’encouragement de 16 l’innovation . Le SEFRI coordonne cette activité avec d’autres services de la Confédération.

Art. 27 Evaluation de l’encouragement de l’innovation Le projet reprend les dispositions en vigueur. L’assurance de l’évaluation de la politique d’innovation est une tâche ministérielle qui incombe au SEFRI. Celui-ci fait faire des analyses d’impact et d’efficacité conformes aux normes établies. Son rapport relatif à l’évaluation de l’encouragement de l’innovation, soumis au Conseil fédéral dans le cadre du message FRI, repose sur le monitorage et le controlling effectués par la CTI. La CTI peut aussi soumettre elle-même l’encouragement de l’innovation à des analyses d’impact et d’efficacité.

Art. 28 Evaluation de l’activité de la CTI Cette disposition correspond – comme l’art. 27 – au droit en vigueur. La CTI évalue elle-même son activité d’encouragement. Elle effectue le monitorage et le controlling des mesures qu’elle soutient. Dans son rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral, elle présente la manière dont elle met en œuvre les directives stratégiques de la Confédération et les répercussions économiques résultant de son activité d’encouragement. Elle y donne également une vue d’ensemble de toutes les demandes et de tous les projets. En somme, ce rapport, accessible au public, sert à assurer la transparence quant à l’utilisation des fonds fédéraux.

Art. 29 Contributions de la CTI en faveur de projets d’innovation Cet article reprend les dispositions d’exécution de l’O-LERI actuelle relatives à l’art. 19, al. 2, let. b, LERI. C’est au partenaire chargé de la mise en valeur d’attester qu’une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée, comme le demande la LERI. Les let. a à c fixent les critères à respecter.

Art. 30 Participation du partenaire chargé de la mise en valeur La révision totale de la LERI dispose à l’art. 19, al. 2, let. d, que les partenaires chargés de la mise en valeur participent pour moitié au financement du projet. La let. d prévoit que le Conseil fédéral peut exceptionnellement déroger à cette disposition et mentionne à titre non exclusif deux cas de figure possibles. L’art. 29 se fonde sur cette possibilité et reprend les dispositions de l’O-LERI en vigueur.

16 Cette délégation de compétence est conforme à l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) 13/23

Art. 31 Règlement des contributions de la CTI L’O-LERI précise par cet article la base légale introduite par la révision totale de la LERI pour le rè- glement des contributions de la CTI.

Art. 32 Coopérations avec des organisations d’encouragement étrangères Cette disposition concrétise la possibilité accordée à la CTI par l’art. 24, al. 5, LERI d’établir des coo- pérations avec des organismes d’encouragement étrangers pour soutenir des partenaires de re- cherche suisses dans le contexte de projet d’innovation transfrontière. A cet effet, et par analogie avec les possibilités dont dispose le FNS, la CTI peut effectuer des mises au concours de programmes et des évaluations de projet conjointement avec des organisations d’encouragement étrangères. L’al. 1 précise qu’il peut simplement s’agir de mises au concours et d’évaluations conjointes. L’al. 2 donne à la CTI, dans le cadre de coopérations avec des organisations d’encouragement étrangères, la possibi- lité de faire appel à des partenaires de recherche étrangers dans un projet comprenant des parte- naires de recherche et de mise en valeur suisses et de lui assurer une partie de la contribution de la CTI lorsque le savoir-faire nécessaire n’existe pas ou que partiellement en Suisse, pour autant que l’essentiel de la recherche reste en Suisse.

Chapitre 4: Contributions pour l’indemnisation des coûts de recherche indirects (overhead)

Section 1: Dispositions générales

La LERI en vigueur confère au FNS et à la CTI la possibilité de verser des contributions aux coûts indirects de la recherche dans le cadre de l’encouragement de la recherche et de l’innovation. La révi- sion totale de la LERI en fait une obligation de verser des contributions à l’overhead, qui s’applique au FNS, à la CTI et à l’administration fédérale. Tous trois sont soumis à des dispositions identiques quant à la fonction des overhead, et en partie identiques quant à l’obligation de rapporter et quant au con- trôle. Ces dispositions de caractère général sont réunies en une seule section.

Art. 33 Buts des contributions aux coûts de recherche indirects Les contributions overhead ne couvrent pas la totalité des frais indirects de projets de recherche mais sont destinées à les couvrir partiellement. Le droit en vigueur dresse une liste des institutions aux- quelles le FNS peut verser des contributions pour les overhead. Elle est caduque en raison du carac- tère impératif des dispositions nouvellement introduites dans la LERI.

Art. 34 Rapport et contrôle Cette disposition reflète l’usage courant dans le domaine du FNS et inclut désormais également la CTI. Lorsqu’ils établissent leurs rapports, les deux organes d’encouragement peuvent ainsi vérifier la cohérence de leurs pratiques respectives de rattachement à la catégorie des établissements de re- cherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles.

Section 2: Contributions aux coûts de recherche indirects du FNS La réglementation en vigueur sur les contributions aux coûts de recherche indirects dans le champ 17 d’action du FNS a fait ses preuves et est donc reprise dans le projet . Mais le Fonds national versera désormais – dans le cadre de l’encouragement de la recherche – des contributions aux overhead à toutes les hautes écoles et tous les établissements de recherche sans but lucratif. Comme mentionné ci-dessus (art. 33), il n’est plus nécessaire d’établir une liste des institutions auxquelles le FNS peut allouer des contributions overhead.

17 Voir les commentaires du chapitre 4 sous chiffre 1.3.1 14/23

Section 3: Contributions aux coûts de recherche indirects de la CTI Aux termes de l’O-LERI en vigueur, la CTI ne verse pas des contributions aux overhead à toutes les institutions qu’elle soutient. Cette différenciation découle de la différence entre les financements de base alloués par la Confédération et les cantons aux universités et aux hautes écoles spécialisées et de l’orientation différente des activités de recherche visées. Dans le contexte de l’adaptation de la base légale, selon laquelle les organes d’encouragement sont tenus d’allouer des contributions over- head et de placer tous les types de hautes écoles sur un pied d’égalité, la règlementation actuelle de l’O-LERI ne serait plus conforme au droit et doit donc être modifiée. Différentes études ont montré en outre que les modalités du calcul des contributions overhead appliquées par le Fonds national pou- 18 vaient être appliquées dans une large mesure par la CTI. Cependant, comme on l’a vu précédem- ment au chiffre 1.3.1, le changement de système requis demande des dispositions transitoires.

Art. 37 Calcul, allocation et versement Dans le contexte décrit ci-dessus, la règlementation doit être adaptée aux dispositions en vigueur du Fonds national. Désormais, une contribution overhead à un taux défini par les Chambres fédérales est garantie à tous les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche sans but lucratif (al. 1). En revanche, les modalités du calcul et du versement des contri- butions overhead ne sont pas modifiées. La CTI fixe les contributions overhead lors de l’approbation du projet et les verse simultanément aux contributions au projet (al. 2 et 3), tandis que le FNS les verse périodiquement par voie de décision. Introduite par le changement de système, la distinction entre les contributions directes et indirectes aux frais de recherche demande une modification des tarifs des contributions aux frais de personnel du projet. Ces tarifs, qui figuraient jusqu’à présent dans une annexe de l’O-LERI, font désormais partie du règlement des contributions de la CTI. Comme mentionné plus haut, l’introduction du nouveau système prévu par la présente proposition génère – pour un volume de projets inchangé – un besoin financier supplémentaire. C’est pourquoi le système actuel de la CTI doit rester en vigueur au titre du droit transitoire. La règlementation transi- toire est présentée dans les explications relatives à l’art 61. Cette réglementation transitoire enfreindrait cependant à la nouvelle base légale stipulant que la CTI doit verser des contributions overhead. C’est pourquoi il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation prévue par la révision totale de la LERI en maintenant les dispositions en vigueur.

Art. 38 Règlement Les dispositions de l’art. 36, al. 1, let. a et b, relatives au FNS ne sont pas nécessaire pour la CTI, qui peut régler les détails dans son règlement des contributions. C’est le droit des subventions qui s’applique au remboursement de contributions overhead dans le domaine de la CTI.

Section 4: Contributions aux coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration

Art. 39 Les dispositions financières des art. 35 ss LERI ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration fédérale, dont le financement, y compris les contributions aux coûts indirects de recherche, est soumis dans le cadre de la procédure du budget annuel. La possibilité d’allouer des contributions overhead dans la recherche de l’administration fédérale est une nouveauté introduite par la révision totale de la LERI. Les unités de l’administration fédérale défi- nissent les contributions overhead dans le budget annuel soumis au Parlement. Comme indiqué plus

18 Voir le commentaire du chapitre 4 sous chiffre 1.3.1 15/23

haut à propos de l’art. 24, l’art. 16, al 6, LERI ne prévoit pas de contributions overhead pour les man- dats de recherche. Le montant attribué à chaque mandat est déterminé en fonction des frais effectifs. Conformément à l’art. 16, al. 6, LERI, qui délègue la définition des principes du calcul des contribu- tions définis à l’art. 16, al. 2, let. b et c, de la loi, l’O-LERI prévoit la définition d’un taux maximal des contributions overhead pour la recherche de l’administration fédérale, par analogie avec le régime du FNS et de la CTI. L’al. 2 renvoie au taux maximal fixé par les Chambres fédérales pour le FNS.

Chapitre 5: Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de re- cherches comme conditions d’encouragement complémentaires

Les dispositions d’exécution relatives au droit des biens immatériels, réparties sur plusieurs sections dans le droit en vigueur, sont réunies en un seul chapitre dans le présent projet. Il introduit pour les projets d’innovation des modifications relatives à la propriété intellectuelle et au droit d’usage. L’O-LERI renonce à concrétiser les dispositions de l’art. 26 LERI relatives au respect de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques. Ce champ pourra être règlementé dans le contexte de l’application de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la 19 coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Par rapport au système en vigueur, la LEHE dispose que toutes les hautes écoles (universités cantonales, EPF, hautes écoles spéciali- sées et pédagogiques ainsi que les autres institutions du domaine des hautes écoles) font l’objet d’une accréditation d’institution (Chap. 5, LERI). De nouvelles directives d’accréditation pour les hautes écoles seront édictées à cet effet (art. 12, al. 3, let. a, ch. 2, en lien avec art. 30 LEHE). La procédure de l’accréditation d’institution examine également si la haute école dispose d’un système d’assurance de qualité qui garantit un enseignement, une recherche et des services de haute qualité (art. 30, al. 1, let. a, ch. 1, LEHE). Le législateur part en outre du principe que l’intégrité scientifique et la bonne pratique scientifique font partie intégrante de l’assurance de la haute qualité de la recherche et sont examinées dans le contexte de l’accréditation d’institution.

Art.40 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches L’art. 27 LERI prévoit que le Conseil fédéral peut lier l’octroi d’une aide financière fédérale aux établis- sements de recherche des hautes écoles aux conditions définies à l’art. 27, al. 1 et 2, LERI. Le Con- seil fédéral fait usage de cette prérogative à l’art. 40 de la présente proposition, par lequel il délègue aux instances chargées de l’exécution la compétence d’exiger que ces prémisses soient remplies ou d’y renoncer. Dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par l’art. 27, al. 2, LERI, les dispositions de l’al. 1 correspondent au droit en vigueur au sens de l’art. 15a O-LERI. De ce fait, l’énumération de l’al. 1 n’est pas exhaustive. Les instances chargées de l’exécution peuvent appliquer toutes les mesures définies à l’art. 27 LERI comme conditions de l’octroi d’une aide financière. L’al. 1, let. e, se rapporte au cas particulier des projets d’innovation, réglé à l’art. 41.

Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation dans les projets d’innovation Les dispositions de cet article concrétisent l’art. 27, al. 2, let. c, LERI stipulant que la Confédération peut lier l’octroi de contributions fédérales à la condition selon laquelle le partenaire chargé de la re- cherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une convention sur la propriété intel- lectuelle et les droits d’utilisation. Comme dans l’O-LERI en vigueur, la CTI peut elle-même décider au cas par cas si elle entend exiger une convention entre les partenaires du projet sur la mise en valeur des résultats de recherche. Si la CTI la juge nécessaire, elle comprendra les éléments prévus à l’al. 1

19 FF 2011 6863 16/23

et respectera les conditions prévues aux al. 2 à 4. Cette réglementation diffère du droit en vigueur car elle ne prévoit plus de prescriptions relatives à l’attribution des droits de propriété relatifs aux résultats du projet de recherche soutenu. En effet, le projet prévoit de fonder l’attribution des droits de propriété intellectuelle aussi bien sur les besoins du partenaire chargé de la mise en valeur que sur ceux du partenaire de recherche. Est cependant maintenue l’exigence selon laquelle la convention proposée par les partenaires doit obligatoirement fixer au moins le droit à l’utilisation gratuite et à la mise en valeur gratuite des résultats issus du projet soutenu. Cette adaptation relative aux projets d’innovation s’est avérée nécessaire après que la disposition actuelle, prévoyant d’attribuer par principe la proprié- té intellectuelle au partenaire chargé de la mise en valeur, a été contestée dans la pratique. L’obligation du maintien du secret sur le contenu des projets de la recherche-développement orientée vers l’application fera partie de la convention. Elle tiendra notamment compte de la situation du parte- naire chargé de la mise en œuvre face à la concurrence. Elle respectera également l’intérêt à publier les résultats. Par ailleurs, la liste des points à régler n’est pas exhaustive et les partenaires du projet sont libres de régler d’autres points. Dans le cas d’une utilisation et d’une mise en valeur exclusives des résultats du projet par le parte- naire chargé de la mise en valeur, l’al. 4 dispose qu’il sera tenu compte – pour déterminer le montant d’une indemnisation– du fait que ce partenaire cofinance le projet et ne peut, de ce fait, pas être traité de la même manière qu’une entreprise non impliquée.

Chapitre 6: Coopération internationale

Section 1: Accords et déclarations d’intention, participation de la Suisse à des coopérations in- ternationales Cette section règle la compétence de conclure des accords de droit international public de portée mineure et des déclarations d’intention, de renouveler les délégations suisses et de représenter la Suisse dans le Comité des hauts fonctionnaires de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST).

Art. 42 Accords et déclarations d’intention L’art 48a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LO- 20 GA) , autorise le Conseil fédéral à déléguer au département la compétence de conclure des accords relevant du droit international public. Le présent projet règle la délégation de la compétence de con- clure des accords de portée mineure. La délégation générale de la compétence de conclure des ac- cords prévue à l’al. 1 est préférable à l’énumération de cas figurant dans la législation actuelle. Le projet s’appuie pour ce faire sur l’art. 31 LERI, qui octroie au Conseil fédéral la compétence de con- clure des accords internationaux sans mentionner de cas concrets. Cette délégation au DEFR conduit notamment à une exécution plus efficace des accords de droit international public conclus par le Con- seil fédéral et correspond à la pratique courante. La référence au droit spécial permet de maintenir la compétence des autres départements et offices de conclure des accords de portée mineure, et notamment des accords d’exécution dans leurs do- maines spécifiques. Les dispositions des art. 10c et 10d de l’O-LERI en vigueur peuvent être aban- données, car elles sont prévues dans des ordonnances de droit spécial. L’article 10c concernant les accords d’exécution relatifs aux programmes de coopération dans le contexte de l’Agence internatio- nale de l’énergie (AIE) et dans celui de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) est 21 couvert par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (cf. art. 60 pour les modifications du droit en vigueur). La disposition de l’art. 10d de l’O-LERI en vigueur – qui concerne la compétence du

20 RS 172.010 21 RS 730.01 17/23

DEFR à conclure des accords d’exécution dans le cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) – figurera dans la nouvelle «ordonnance recherche UE», qui sera établie par modification de l’ordonnance relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes en vigueur (cf. ch. 1.2, concept des dispositions d’exécution découlant de la révision totale de la LERI). Cette ordon- nance règlera, au titre d’acte de droit spécial, la compétence de conclure des accords de portée mi- neure, et notamment des accords d’exécution dans le domaine des programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et des initiatives cofinancées. Actuellement, de tels accords d’exécution sont conclus par les unités administratives, par exemple dans le cadre de l’instrument de coordination Eu- e ropean Research Area Networks (ERA-NET) développé dans le 6 programme-cadre de l’UE. Les 22 23 programmes Eurostars et AAL font partie des initiatives cofinancées auxquelles la Suisse parti- cipe. L’al. 2 délègue au DEFR la compétence de conclure des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale de la Suisse dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Ces déclarations d’intention ne sont pas juridiquement contraignantes et sont conclues dans le respect de la législation et de la politique de la Confédération. En vertu de la compétence de conclure des accords internationaux que lui confère l’al. 1, le DEFR est habilité à conclure des décla- rations d’intention. Le DEFR peut à son tour déléguer cette tâche au SEFRI, chargé d’encourager le 24 maillage et l’intégration de la Suisse dans l’espace international de la recherche et de l’innovation . Les déclarations d’intention dans le contexte de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) peuvent être citées comme cas de figure conformes aux dispositions actuelles de l’O-LERI. COST est une structure intergouvernementale indépendante de coopération scientifique, sans être une organisation internationale. Les Etats membres de COST peu- vent signaler leur intention d’entreprendre des efforts ciblés en faveur de travaux de recherche dans le cadre d’une Action COST approuvée. En Suisse, c’est le SEFRI qui décide aujourd’hui de la participa- tion de la Suisse à une nouvelle Action COST. Il s’agit là de décisions dans le sens d’une déclaration d’intention, car elles ne sont pas juridiquement contraignantes. Le Conseil fédéral a délégué la com- pétence de conclure des déclarations d’intention dans le cadre de COST au SEFRI en 1998.

Art. 43 Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales Cette disposition renonce à l’énumération non exhaustive des organisations et coopérations interna- tionales qui figure dans le droit en vigueur.

Art. 44 Représentation au sein du Comité COST Le droit en vigueur est modifié de sorte à préciser que le SEFRI assume la représentation de la Suisse.

Section 2: Contributions visant à encourager la participation de la Suisse à des projets d’organisations et de programmes internationaux Cette section reprend les dispositions de l’ordonnance en vigueur du DEFR régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science, pour autant qu’elles concernent l’encouragement de la recherche. Les dispositions de cet article reconduisent la pratique en usage.

22 RS 0.420.513.11 23 Ambient Assisted Living, RS 0.420.513.12 24 Org DEFR, RS 172.216.1 18/23

Art. 45 But des contributions Le but des contributions est maintenu. Elles doivent permettre aux scientifiques suisses de se prépa- rer ou de participer à des projets ou programmes internationaux et de s’intégrer dans des activités de grande importance pour la politique suisse de la recherche et de l’innovation.

Art. 46 Conditions et calcul des contributions Les dispositions en vigueur sont reprises, y compris les conditions de l’octroi de contributions.

Art. 47 Proposition

Les demandes de contributions doivent être déposées, comme jusqu’à présent, auprès du SEFRI. Les indications demandées correspondent également au droit en vigueur.

Art. 48 Consultation Lorsque d’autres offices fédéraux sont concernés par le projet ou s’y intéressent, le SEFRI les con- sulte, comme il le fait déjà en vertu du droit en vigueur.

Art. 49 Décision L’attribution des compétences de décision est reprise du droit en vigueur sans modification. Il convient de maintenir la pratique éprouvée.

Section 3: Contributions pour la coopération scientifique bilatérale en dehors des organisations et programmes internationaux Cette section concrétise l’art. 29, al. 1, let. C, LERI. Là encore, le régime en vigueur est repris et adap- té lorsque nécessaire. Les dispositions de la section 3 définissent les contributions attribuées dans le contexte de la coopération scientifique bilatérale. Les coopérations bilatérales avec des partenaires étrangers sont mises en œuvre, outre les activités du réseau extérieur, par le biais d’accords cadre bilatéraux et de programmes bilatéraux. 25 Dans le message FRI pour les années 2008-2011 , le Conseil fédéral a pour la première fois placé une priorité sur les pays disposant d’un potentiel important de développement scientifique et techno- logique. Des accords bilatéraux ont été passés avec ces pays. La Chine, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud (y compris les instituts de recherche en Côte d’Ivoire et en Tanzanie), ainsi que le Japon, la Co- rée du Sud et le Brésil sont actuellement les pays avec lesquels la Suisse entend élargir et approfon- dir ses relations de politique scientifique. Le choix de ces pays s’est fait en accord avec la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

Art. 50 Principes Les principes fixés par le droit en vigueur sont repris. L’al. 2 précise que la coopération ne se limite pas aux hautes écoles mais peut aussi être le fait des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, comme par exemple les établissements de recherche d’importance nationale au sens de l’art. 15, LERI.

Art. 51 Nomination de la Leading House et fixation du montant maximum des contributions Cet article dispose qu’une Leading House peut être nommée pour chaque pays ou région prioritaire 26 (al. 1). Le choix se fait après consultation de la Conférence des recteurs des universités suisses . Chaque Leading House est chargée de la conduite et de la mise en œuvre du programme de coopé-

25 FF 2007 1149 26 Après l’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE): Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 19/23

ration qui la concerne. Comme le règle déjà le droit en vigueur, le DEFR définit, dans le cadre de l’enveloppe accordée, le montant maximum attribué à chaque Leading House (al. 2). Ensuite, le SEFRI conclut avec chaque Leading House un contrat de prestations qui définit les tâches à accomplir (al. 3).

Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes avec les pays et régions prioritaires Cet article décrit le déroulement de la procédure de mise au concours et de sélection des projets au sein des programmes de coopération. Le SEFRI confie au FNS les mises au concours et l’évaluation des aspects scientifiques des projets et lui transmet la compétence décisionnelle concernant la sélec- tion de projets. Cette délégation est définie dans le contrat de prestations passé avec le FNS. En vertu de l’al. 4, le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région prioritaire un comité national de pilotage. En vertu des accords de coopération scientifique bilatérale, la Suisse et le pays partenaire établissent un groupe de travail mixte (al. 5). Le FNS communique les décisions aux responsables de projet. La composition des comités de pilotage et des groupes de travail ainsi que les détails de la procédure sont réglés dans une ordonnance du DEFR (al. 6).

Chapitre 7: Coordination et planification

La modification systématique des procédures de planification introduite par la LERI révisée affecte particulièrement ce chapitre, notamment en ce qui concerne les domaines de la coopération scienti- fique internationale et la recherche de l’administration (cf. ch. 2.6 du message sur la révision de la 27 LERI ). En lieu et place de l’orientation des objectifs de la planification de la politique de la recherche, telle qu’elle était menée jusqu’à présent, la révision totale de l’O-LERI définit les prémisses d’une coordination efficace des organes de recherche entre eux, ainsi qu’aux interfaces entre la politique de la recherche et de l’innovation et les autres politiques sectorielles.

Section 1: Coordination par le Conseil fédéral Les dispositions de cette section correspondent largement à une pratique déjà établie, bien qu’en partie récente, et précise les conditions à respecter pour assurer que les fonds de la Confédération sont utilisés de manière économique et efficace, comme l’exige la LERI. En outre, cette section définit les mesures de coordination à prendre par le Conseil fédéral.

Art. 53 Politique scientifique extérieure Pour assurer la cohérence entre les politiques d’encouragement nationales et internationales, le SEFRI fournit avant les débats parlementaires sur le domaine FRI – soit au minimum tous les quatre ans, mais aussi pour des affaires urgentes – un rapport à l’intention du Conseil fédéral (al. 1). Selon l’art. 41, al. 3, LERI, ce rapport donnera de cette thématique une vue d’ensemble englobant tous les départements concernés, qui reflètera également les aspects significatifs des politiques extérieures de la Confédération, générale, économique et du développement. En font notamment partie les obliga- tions internationales de la Suisse importantes dans le contexte FRI (let. a) et les initiatives publiques et privées à l’étranger ayant un impact sur les activités internationales de recherche et d’innovation (let. b) de même que les activités (ou contributions) de coopération scientifique internationale de la Suisse (let. c). L’al. 2 mentionne les services qui seront obligatoirement consultés lors de l’établissement d’un tel rapport et rappelle l’analogie entre les compétences du FNS et de la CTI au regard de leurs tâches internationales d’encouragement. Dans la pratique, c’est un groupe de travail englobant les offices fédéraux concernés qui établira le rapport sous la direction du SEFRI. Celui-ci

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rédige le rapport portant directement sur la politique scientifique extérieure de la Suisse, tandis que le DFAE et les autres services de l’administration fédérale rapportent en annexe sur leurs domaines de compétences respectifs.

Art. 54 Infrastructures de recherche 28 Cet article décrit l’instrument de planification introduit par le Conseil fédéral en 2011 sous le titre «Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche». Le SEFRI fournit, avant tout dans le contexte de la planification FRI périodique, comme à l’art. 53, une vue d’ensemble du besoin com- plexe de coordination des infrastructures de recherche particulièrement onéreuses sur les plans natio- nal et international (al. 1). Sont concernées les participations existantes (let. a) ou en cours de planifi- cation (let. b) à des infrastructures de recherche financées au niveau international et situées à l’étranger. Le rapport doit accorder une attention particulière à la cohérence avec les principales priori- tés du développement des domaines de spécialisation et des disciplines en Suisse (let. c) ainsi qu’avec celles de la planification des hautes écoles et celles du développement du domaine des EPF (let. d). En outre, le SEFRI consulte les organes d’encouragement et, au besoin, le CSSI et il veille à la réalisation des expertises scientifiques nécessaires (al. 2). Enfin, il veille à la cohérence entre la planification selon la LERI et la planification des hautes écoles au sens de la LEHE, notamment pour les domaines particulièrement onéreux selon la LEHE et pour les infrastructures de recherche com- munes indispensables (al 3). Le Conseil fédéral doit pouvoir se servir de ce rapport comme fondement de ses décisions relatives aux mesures de coordination indispensables (al. 4).

Art. 55 Projets d’encouragement nationaux Cet article présente deux dispositions supplémentaires au sujet des initiatives d’encouragement natio- nales nouvellement introduites dans la LERI révisée, telles que SystemsX.ch, qui demandent un effort de coordination particulièrement élevé entre de nombreuses hautes écoles et ont le potentiel de tou- cher l’ensemble de l’espace suisse des hautes écoles. L’al. 1 délègue au DEFR ces tâches particu- lières de coordination des initiatives d’encouragement nationales au niveau de leur planification et de leur exécution. L’al. 2 les définit. Enfin, les propositions d’initiatives d’encouragement nationales peu- vent être soumises aux Chambres fédérales exclusivement dans le cadre des messages FRI pério- diques, et non dans celui de messages extraordinaires.

Art. 56 Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration Cet article contient des dispositions complémentaires quant à l’engagement du comité de coordination de la recherche de l’administration prévu à l’art. 42 LERI. Selon l’al. 1, les membres avec droit de vote sont les représentants des services fédéraux actifs dans la recherche de l’administration (let. a) ou de l’Administration fédérale des finances (let. b). Une définition restrictive des services ayant droit à être représentés au comité n’a pas été retenue, car, conformément à l’usage, cette décision est confiée au département. Le comité n’a pas de compétence de décision quant à la distribution des ressources mais il assume des tâches de soutien qui facilitent l’identification du besoin de coordination de la re- cherche de l’administration. En disposant que les services fédéraux nomment comme membres du comité de coordination des personnes qui représentent leur direction, l’al. 2 entend garantir que leurs comptes rendus et leurs avis, importants quant à la coordination, notamment en ce qui concerne l’assurance qualité au sens de l’art. 51, al. 3, LERI, soient dûment pris en compte dans toute la hiérar- chie des offices. Définie à l’al. 3, la participation de représentants sans droit de vote des organes d’encouragement que sont le FNS et la CTI, ainsi que du Conseil des EPF s’est montrée fort utile à

28 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=38343 21/23

l’élaboration de tâches de coordination, notamment lorsqu’il s’agit de définir des concepts de re- cherche débordant des champs d’activité des offices, au sens de l’art. 45, al. 3, LERI. La présidence du comité interdépartemental, confiée au secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation en vertu de l’al. 4, dispose d’un secrétariat administratif au SEFRI. Ce secrétariat soutient les offices participants dans les tâches de coordination du comité qui impliquent plusieurs offices. Elles comprennent l’établissement du rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral et d’autres tâches formelles, par exemple dans le contexte de l’élaboration de concepts de recherche englobant plu- sieurs domaines ou dans celui de l’application des directives de l’assurance de la qualité.

Section 2: Planification La LERI révisée a à la fois condensé et précisé les procédures de planification en usage. Les disposi- tions qui demeurent dans l’O-LERI concernent les instruments établis que sont la planification plurian- nuelle et la planification annuelle, et ne présentent que des modifications mineures par rapport au droit existant.

Art. 57 Programmes pluriannuels Les dispositions de cet article ne prévoient plus d’objectifs de la politique de la recherche à soumettre par le CSSI. En revanche, les programmes pluriannuels font référence à l’orientation stratégique de la politique de la recherche et de l’innovation de la Confédération.

Art. 58 Plan d’encouragement annuel des institutions chargées de la recherche Les art. 13 et 14 de l’O-LERI en vigueur sont regroupés dans cet article et adaptés à la terminologie introduite par la LERI révisée – plan d’encouragement au lieu de plan de répartition.

Chapitre 8: Conseil suisse de la science et de l’innovation

29 Le Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI) est l’organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions de la politique de la recherche et de l’innovation. Le CSSI trouve déjà sa base légale dans la LERI actuelle (CSST, art. 5a). Il en va de même dans la LERI révisée, qui pose les bases légales du CSSI aux art. 54 et 55. Le CSSI demeure une commission extraparlementaire 30 rattachée administrativement au DEFR . Le CSSI se dote d’un secrétariat. En approuvant par le pas- sé les règlements du conseil, le Conseil fédéral a confirmé sa volonté que le CSSI dispose d’une unité administrative propre qui assure la préparation et le suivi des dossiers. Pour assumer ses tâches d’évaluation et d’examen à la hauteur de sa mission, le conseil doit être indépendant. Seul l’appui d’un service professionnel garantit que le CSSI peut assumer en toute indépendance les tâches complexes qui lui incombent. Au vu du large éventail de ses tâches, ce service doit prendre la forme et le nom de secrétariat.

Chapitre 9: Dispositions finales

Art. 60 Abrogation et modification du droit en vigueur 31 L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie reprend dans le droit spécial les dispositions actuel- lement en vigueur de l’art. 10d O-LERI, disposant que le Département fédéral de l’environnement, des

29 Actuellement Conseil suisse de la science et de la technologie CSST 30 Cf. ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA), RS 172.010.1 31 RS 730.01 22/23

transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est responsable de la conclusion d’accords d’exécution dans les domaines de l’Agence internationale de l’énergie et de l’Agence internationale de l’énergie atomique AIEA.

Art. 61 Dispositions transitoires La pratique actuelle des contributions overhead de la CT repose sur des financements de base diffé- rents pour les hautes écoles spécialisées et les universités. Cette différence dans le financement per- dure jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la LEHE sur les contributions de la Confédération. Jusqu’à cette échéance, cette inégalité de traitement entre les deux types de hautes écoles est justi- fiée. Une disposition transitoire est prévue à cet effet, selon laquelle les dispositions actuelles concer- nant les contributions de la CTI aux coûts de recherche indirects restent en vigueur jusqu’à nouvel avis. Afin de ne pas retarder plus que nécessaire l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LERI et de l’O-LERI, la conversion au nouveau système des contributions overhead prévu par l’O- LERI n’entrera en vigueur qu’au début de la prochaine période de subventionnement FRI, dernier délai. C’est donc pour cette échéance que le message FRI proposera pour la première fois de fixer le taux maximum des contributions overhead de la CTI. Sans cette disposition transitoire, la conversion au nouveau système entraînerait le report de l’entrée en vigueur des dispositions de l’O-LERI relatives aux contributions overhead de la CTI et de l’abrogation des dispositions correspondantes de la LERI actuellement en vigueur. La nécessité de cette disposition transitoire ressort des explications relatives à l’art. 37.

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