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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral des migrations ODM

Rapport explicatif concernant l’adaptation de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Office fédéral des migrations Berne, avril 2013

1. Introduction

1.1 Contexte

Le 21 mai 2008, le règlement (CE) n° 380/20081 a été notifié comme développement Schengen à la Suisse. Il avait pour but d’introduire des données biométriques dans une puce du titre de séjour uniforme délivré en Suisse depuis le 12 décembre 2008 à certains ressortissants d’Etats tiers sur la base du règlement (CE) n° 1030/20022. L’Union européenne (UE) a estimé essentiel que le modèle uniforme de titre de séjour réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le but visé était la prévention et la lutte contre l’immigration clandestine et le séjour irrégulier. Depuis le 24 janvier 2011, la Suisse octroie des titres de séjour munis d’une puce aux ressortissants d’Etats tiers correspondant aux catégories prévues par le règlement n°1030/2002. La présente révision de l’OASA3 vise à étendre les catégories de ressortissants d’Etats tiers qui recevront un titre de séjour biométrique. La Suisse est libre d’élargir le cercle des destinataires du titre de séjour biométrique à d’autres ressortissants d’un Etat tiers, et notamment aux membres de la famille de ressortissants de l’UE/AELE vivant en Suisse qui reçoivent actuellement un livret sous forme papier. L’expérience faite avec l’émission de titres biométriques depuis le 24 janvier 2011 est positive. Les cantons travaillent quotidiennement avec les outils nécessaires à la saisie biométrique. Plus d’une année et demie après la mise en œuvre du projet, il convient d’examiner dans quelle mesure le cercle des destinataires du titre de séjour biométrique pourrait être élargi. Un plus grand nombre de personnes pourrait ainsi bénéficier d’un document moderne et sécurisé. Cette démarche vise également à harmoniser dans la mesure du possible les types de titres de séjour remis aux ressortissants d’Etats tiers.

1.2 Cercle des destinataires du titre de séjour biométrique depuis le 24.1.2011

Comme le prévoit l’art. 5 du règlement (CE) n°1030/2002, un titre de séjour est muni d’une puce uniquement lorsqu’il s’agit d’attester un séjour supérieur à trois mois dans un Etat Schengen. Les séjours d’une durée inférieure à trois mois sont réglés par l’octroi d’un visa, pour autant que les ressortissants de l’Etat tiers concerné soient soumis à cette obligation. En principe tous les ressortissants d’un Etat hors de l’UE ou AELE reçoivent un titre de séjour biométrique, à l’exception des catégories suivantes prévues à l’art. 5 du règlement (CE) n°1030/2002: • « membres de la famille de citoyens de l’Union européenne exerçant leur droit à la libre circulation ». Du point de vue de la Suisse, sont ici concernés les ressortissants d’Etats tiers, membres de la famille de citoyens de l’UE (27 pays) qui exercent leur droit à la libre circulation sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes4 (ALCP).

1 Règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 115 du 29 avril 2008, p. 1. 2 Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 157 du 15 juin 2002, p. 1. 3 RS 142.201 4 RS 0.142.112.681 2

• « ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange parties à l’accord sur l’Espace économique européen et membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation conformément à cet accord ». Du point de vue de la Suisse, sont ici concernés les ressortissants de l’AELE, de même que les membres de leur famille, qui exercent un droit à la libre circulation sur la base de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange5 (AELE) (Norvège, Islande, Liechtenstein). Ainsi, il ressort clairement du règlement européen susmentionné que tout ressortissant d’un Etat tiers qui est membre de la famille d’une personne faisant usage de l’ALCP sort en principe du champ d’application dudit règlement. Par conséquent, les Etats Schengen ne sont pas tenus de leur octroyer un titre de séjour biométrique. La Suisse a choisi, lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n°1030/2002 modifié par le règlement (CE) n°380/2008, de ne pas octroyer de titres de séjour biométriques aux personnes n’entrant pas dans le champ d’application du règlement. Depuis le 24 janvier 2011, les ressortissants de l’UE et de l’AELE, de même que les ressortissants d’Etats tiers membres de la famille d’un citoyen de l’UE ou de l’AELE exerçant son droit à la libre circulation ne reçoivent plus de titre de séjour biométrique. Les autorités cantonales leur remettent un titre de séjour sur support papier. Indépendamment de cette catégorie de personnes, d’autres catégories de titres de séjour ne tombent de par leur nature pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1030/2002. Ces titres particuliers sont octroyés sous forme papier aux personnes suivantes (art. 71a et 71b, al. 1, let. b, OASA) : • la personne autorisée à venir travailler en Suisse en zone frontalière (permis G) • le demandeur d’asile pour la durée de la procédure d’asile (permis N) • la personne admise provisoirement (permis F) • la personne à protéger (permis S) • la personne bénéficiaire de privilèges, d’immunités et de facilités • la personne qui accompagne le bénéficiaire de privilèges, d’immunités et de facilités et qui exerce effectivement une activité économique sur le marché du travail suisse (permis Ci).

1.3. Développement au niveau européen

La directive sur la citoyenneté européenne 2004/38/CE6 ne concerne pas directement la biométrie dans les titres de séjour. Néanmoins, cette directive prévoit à son article 10 l’émission d’une carte de séjour pour les bénéficiaires de la libre circulation membres de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE. Lors de l’adoption du règlement (CE) n° 380/2008, les Etats membres ont également déclaré que, pour émettre cette carte de séjour, ils recourraient au format uniforme de l’UE, y compris à la biométrie7. Afin de différencier cette carte de séjour de celle qui est remise aux

5 RS 0.632.31 6 JO L 229 du 29.6.2004, p. 35 7 "Member States declare that for the purpose of issuing residence cards to family members of EU citizens in accordance with Art. 10 of Directive 2004/38, they will use the uniform format for residence permits, including biometrics, in accordance with Regulation (EC) 1030/2002 as amended by Regulation [380/2008] replacing the title by "Residence card of a family member of a Union citizen". Member States invite the Committee, referred to 3

ressortissants d’Etats tiers, un autre titre devrait être utilisé (« Carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE »). Il s’agit de s’assurer que tous les ressortissants d’Etats tiers bénéficieront de titres de séjour biométriques dans l’espace Schengen. La Suisse n’a pas repris la directive sur la citoyenneté européenne. Elle est donc libre de concevoir comme elle l’entend le titre de séjour des ressortissants d’Etats tiers concernés par la directive sur la citoyenneté européenne, mais pas celui des personnes visées par le règlement (CE) n° 1030/2002. Il en va de même pour les autres ressortissants d’Etats tiers qui ne sont pas concernés par le règlement (CE) n° 1030/2002. Toutefois, comme la Suisse délivre également des titres de séjour aux membres des familles de ressortissants de l’UE/AELE séjournant sur son territoire en vertu de l’ALCP ou de la Convention AELE, elle a tout avantage, pour des raisons pratiques, à reprendre le modèle uniforme de Schengen pour émettre des titres de séjour à l’intention de cette catégorie de personnes. Ainsi, ce titre pour étrangers est déjà délivré aux ressortissants d’Etats tiers qui ne sont pas membres de la famille d’un ressortissant de l’UE/AELE. Le respect uniforme des exigences techniques de l’UE permettrait d’appliquer les réglementations Schengen à l’égard de tous les ressortissants d’Etats tiers de manière identique au sein de l’espace Schengen.

1.4. Proposition du nouveau cercle de destinataires

1.4.1 Harmonisation des titres remis aux ressortissants d’Etats tiers

Il est proposé dans le présent projet d’élargir le cercle des destinataires du titre de séjour à d’autres ressortissants d’Etats tiers, soit aux membres de la famille de ressortissants de l’UE et de l’AELE vivant en Suisse. Les arguments parlant en faveur de cette démarche sont une harmonisation des titres remis aux ressortissants d’Etats tiers ainsi que l’octroi d’un titre de séjour sécurisé à un plus grand nombre de personnes. Les tendances constatées au niveau européen nous incitent par ailleurs à aller dans cette direction (cf. point 1.3.). En outre, nous mettons ainsi sur pied d’égalité les membres de la famille d’un citoyen de l’UE/AELE avec les membres de la famille d’un citoyen suisse qui obtiendront le même type de document pour le même prix. La Suisse est libre de prévoir l’octroi d’un titre de séjour biométrique à ces personnes car ni ALCP ni le règlement (CE) n°1030/2002 modifié par le règlement (CE) n°380/2008 ne s’y opposent. L’art. 2, par. 3 de l’annexe 1 de l’ALCP prévoit que le titre de séjour accordé aux ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux. Les parties contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d’obtention de ces documents. Il est compréhensible et clair qu’il faille faciliter le séjour des citoyens de l'UE/AELE en Suisse, en vertu de l’ALCP, par exemple en simplifiant les formalités, en réduisant le coût et en harmonisant la forme d’un titre de séjour, et ne pas faire obstacle à la libre circulation de ces derniers. Le coût d’un titre de séjour ne peut ainsi dépasser 65 francs pour un adulte et 30 francs pour un mineur. Un titre de séjour en format papier est remis à ce cercle de destinataires. Cependant, cette manière de faire n’est pas obligatoire pour les membres de leur famille ressortissants d’Etats tiers. Ces derniers ne disposent pas tout à fait du même droit (voir art. 3 de l’annexe 1 ALCP) qui est réservé aux

in Article 7(2) of Regulation 1030/2002, to examine technical solutions with the purpose of distinguishing the residence card of a family member of a Union citizen." 4

ressortissants des parties contractantes. L’art. 3 de l’annexe I ALCP concrétise le droit de l’art. 7, let. d, ALCP et prévoit notamment que le conjoint d’un travailleur communautaire dispose du droit de s’installer avec ce dernier et d’accéder à une activité économique. Concernant le titre de séjour, l’ALCP prévoit que sa durée peut atteindre 5 ans et qu’elle est liée à la durée de validité du titre du conjoint ou du membre de la famille qui est le bénéficiaire originaire de l’accord. Aucun droit à disposer d’un titre de séjour à coût réduit n’est par contre prévu, contrairement à celui prévu pour les ressortissants EU/AELE (ainsi que pour les membres de la famille au bénéfice du droit de demeurer, voir les explications ci- après). La forme du titre de séjour n’est en outre aucunement spécifiée par l’ALCP. Celui-ci ne contient aucune disposition s’opposant à l’octroi d’un titre de séjour biométrique aux membres de la famille d’un ressortissant de l’UE ou de l’AELE. L’utilisation par la Suisse du format uniforme Schengen biométrique déjà existant est possible sur la base de l’art. 5bis8 du règlement (CE) n°1030/2002 modifié par le règlement (CE) n°380/2008. Cet article prévoit qu’il convient d’éviter toute confusion lorsqu’un titre de séjour biométrique est émis par un Etat Schengen de manière volontaire hors du champ d’application défini et qu’il faut que le document précise quels sont les destinataires visés. Une mention claire sur le nouveau document biométrique doit être prévue: "Membre de la famille d'un citoyen UE/AELE". Ceci permet, d’une part, d’être en conformité avec les exigences européennes et, d’autre part, d’identifier rapidement les détenteurs de ces documents comme étant membres de la famille d’un ressortissant de l’UE/AELE séjournant sur le territoire suisse. En revanche, lorsque le titulaire de ce document biométrique séjourne en Suisse au titre du droit de demeurer sous certaines conditions après le décès du membre de la famille UE/AELE (en vertu de l’article 3 du règlement (CEE) n°1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi9 et de l’article 3 de la directive 75/34/CEE relative au droit des ressortissants d’un Etat membre de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée10, auxquels l’art. 4, annexe I, ALCP et l’art. 4, annexe K, appendice 1, AELE font référence), la mention liée au membre de la famille ne figurera plus sur ledit document et sera remplacée par la mention « droit de demeurer » (cf. art. 71d, al. 4 OASA). De plus, les ressortissants d’Etats tiers au bénéfice d’un droit de demeurer au sens de l’art. 4 annexe I ALCP ou de l’art. 4, annexe K, appendice 1, AELE, et pouvant faire valoir l’art. 6 du règlement (CEE) n° 1251/70 ou l’art. 6 de la directive 75/34/CEE, bénéficient d’une réduction des émoluments relatifs au titre de séjour biométrique (cf. art. 8, al. 7 et 8, ordonnance sur le tarif des émoluments LEtr, Oem-LEtr11). Cette réduction ne vaut cependant que pour les permis B et non pour les permis C qui sont exclus du champ d’application de l’ALCP.

8 Art.5bis : "Lorsque des États membres utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de séjour visé à l’article 1er et pour qu’il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée." 9 Règlement (CEE) n°1251/70 de la commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi, JO L 142 du 30 juin 1970, p. 24. 10 Directive 74/34/CE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un Etat membre de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après y avoir exercé une activité salariée, JO L 14 du 20 janvier 1975, p. 10. 11 RS 142.209 5

1.4.2 Exception des ressortissants d’Etats tiers détachés par une entreprise sise dans l’UE/AELE L’ALCP et la Convention AELE permettent à des travailleurs détachés par des entreprises sises dans l’UE/AELE ou à des prestataires de service UE/AELE de se rendre en Suisse pour une durée maximale de 90 jours effectifs par année civile (art. 5 ALCP et 17 ss, annexe I, ALCP). Ces personnes sont au bénéfice de l’ALCP. Les travailleurs détachés par une entreprise sise dans l’UE/AELE (exception faite à ce jour des entreprises sises en Roumanie ou Bulgarie pour ce qui concerne les branches spéciales, cf. p. 9, dernier paragraphe du présent commentaire explicatif), indépendamment de leur nationalité, n’ont pas besoin de titre de séjour pendant cette période en vertu de l’article 20 par. 1 Annexe I ALCP. Pour être détaché, un travailleur ressortissant d’un Etat tiers doit toutefois être intégré dans le marché régulier du travail d’un des Etats de l’UE/AELE depuis 12 mois au moins. Par conséquent, ces travailleurs détachés, même ressortissants d’un Etat tiers, n’obtiennent aucun titre de séjour et ne sont pas visés par le projet de modification de l’OASA. Ils reçoivent en pratique soit une attestation, soit un document papier directement en application de l’ALCP qui ne contient pas d’éléments biométriques. Ils obtiendront par ailleurs dans la majorité des cas déjà un titre de séjour biométrique émis par leur Etat de résidence UE/AELE pour autant qu’ils soient ressortissants d’Etat tiers. Si des entreprises sises dans l’UE/AELE sont amenées à détacher des travailleurs ressortissants d’un Etat tiers au-delà de 90 jours, les conditions d’admission sont celles de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers12 (LEtr). Cependant, l’art. 5, par. 2, let. b, ALCP, traite également de ces cas de figure. Il prévoit qu’un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, non seulement lorsque les conditions des 90 jours sont satisfaites, mais également pour une durée supérieure à 90 jours lorsque l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. Dans ce dernier cas, l’article 20 par. 2 Annexe I ALCP prévoit la délivrance d’un titre de séjour aux travailleurs détachés pour une durée égale à celle de la prestation. Un titre de séjour identique à celui remis aux citoyens de l'UE/AELE est octroyé à ces prestataires de service. Aucun titre biométrique n’est ainsi remis actuellement à ces personnes. Cette catégorie de personnes continuera dans le cadre de ce projet à recevoir un titre de séjour sous forme papier. Il s’agit ici d’un titre particulier qui atteste la possibilité de travailler en Suisse pour un certain temps. Ces personnes ressortissantes d’un Etat tiers bénéficient d’un droit de séjour dans un Etat de l’UE/AELE et obtiennent un titre de séjour de résident de cet Etat qui peut, dans certains cas, être biométrique (la tendance actuelle devrait être à l’instauration de la biométrie pour ces personnes, cf. point 1.3). Cette situation particulière nous incite à maintenir pour le moment l’octroi d’un document papier et d’envisager à plus long terme la modernisation de ce document tout en excluant la biométrie. Le but est ici d’éviter qu’un ressortissant d’un Etat tiers dispose de deux documents biométriques de deux Etats différents. Par ailleurs, les ressortissants d’un Etat tiers admis en Suisse comme prestataires de service ou travailleurs détachés d’entreprises sises dans un Etat tiers sont soumis à la LEtr. Ils tombent sous l’application de l’art. 71, al. 2, OASA. Ceci signifie que la personne séjournant en Suisse moins de 4 mois obtient en lieu et place d’un titre de séjour une autorisation d’entrée. Par contre, la personne séjournant plus de 4 mois en Suisse obtiendra comme aujourd’hui déjà un titre de séjour biométrique.

12 RS 142.20 6

1.5. Conséquences de l’élargissement du cercle des destinataires du titre de séjour biométrique

1.5.1 Conséquences pratiques

Introduire la carte biométrique pour ressortissants d’Etats tiers membres de la famille de ressortissants UE/AELE les mettrait en partie sur un pied d’égalité avec les ressortissants Etats tiers membres de la famille de ressortissants suisses. Ces deux catégories de personnes obtiendront le même type de document, plus pratique et sécurisé, et le payeront le même prix. Reste que la durée de validité des documents attestant d’une autorisation de séjour (permis B) remis aux membres de la famille de citoyens de l’UE/AELE sera supérieure (au maximum 5 ans) aux documents remis aux autres ressortissants d’un Etat tiers (membre de la famille d’un Suisse ou sans liens familiaux avec des Suisses), dont la durée de validité est de 1 ou 2 ans. Les ressortissants de l’UE/AELE ont un droit de séjour en vertu de l’ALCP de 5 ans et leur conjoint reçoivent un titre dont la durée de validité se calque sur celle du titre remis au bénéficiaire principal. En revanche, les permis de séjour remis sur la base de la LEtr ont une durée de validité en principe de 1 an. Nouvellement, 4 types de titre de séjour biométrique (permis L, B et C) seront émis:

1. Le titre de séjour biométrique sans remarque particulière pour les ressortissants d’Etats tiers, qui vivent en Suisse et n’ont aucun lien familial avec des ressortissants de l’UE/AELE ou suisses;

2. Le titre de séjour biométrique avec la remarque « membre de la famille » pour les ressortissants d’Etats tiers membres de la famille d’un citoyen suisse;

3. Le titre de séjour biométrique avec la remarque « membre de la famille d'un citoyen UE/AELE » pour les ressortissants d’Etats tiers membres de la famille desdits ressortissants ;

4. Le titre de séjour biométrique uniquement B avec la remarque « droit de demeurer » pour les ressortissants d’Etats tiers membres de la famille d’un citoyen de l’UE/AELE décédé et ayant obtenu un droit de demeurer suite à ce décès.

Les titres mentionnés à l’art. 71a OASA et énoncés sous le point 1.2. ne sont pas concernés par la présente modification. Une éventuelle modernisation de ces titres sera envisagée à long terme (environ 2016) indépendamment du présent projet. Un groupe de travail de l’Office fédéral des migrations (ODM) auquel participent des représentants de deux cantons (Bâle-ville et Zurich) est actuellement chargé de mettre en œuvre cette modernisation.

1.5.2. Conséquences juridiques

L’OASA doit être adaptée, de même que l’Oem-LEtr.

1.5.3. Conséquences financières

La production des titres de séjour biométriques a commencé en janvier 2011. 227 584 documents ont été émis pendant cette année et 250 985 pendant l’année 2012. Le bénéficiaire du titre de séjour biométrique doit verser un émolument prévu à l’art. 8 Oem- 7

LEtr. Cet émolument se répartit en une taxe permettant de couvrir les frais de la procédure cantonale d’approbation, en une taxe permettant de couvrir les frais de la saisie des données biométriques et en une taxe permettant d’assurer la production proprement dite du titre de séjour biométrique. L’ODM reçoit une partie de cette dernière taxe afin de lui permettre d’amortir les frais de développement consentis ainsi que d’assurer le bon fonctionnement de la production de ces documents. L'élargissement du cercle des destinataires du titre de séjour biométrique n'a ainsi pas de conséquences financières particulières pour la Confédération. Les cantons reçoivent l'entier des émoluments prélevés afin de couvrir les frais liés soit à la saisie biométrique soit au travail lié à la procédure d'autorisation. L'élargissement du cercle des destinataires n'a dès lors pas de conséquences financières majeures pour les cantons.

1.6 Avis des cantons

Les cantons se sont prononcés par le biais de l’ASM (association des services cantonaux de migration) favorablement fin 2012 sur les grandes lignes du présent projet et sur une mise en œuvre courant 2013 des adaptations prévues.

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2. Commentaires relatifs aux dispositions

2.1. OASA Il convient tout d’abord de redéfinir le cercle des personnes obtenant un titre de séjour biométrique. Cette définition figure dans l’OASA. Ainsi, les art. 71b, al. 1 et 71d OASA doivent être adaptés.

Art. 71b Titre de séjour non biométrique

Al. 1, let. a à c Conformément aux explications précédentes, les ressortissants d’un Etat situé en dehors de l’UE ou de l’AELE obtiendront à l’avenir un titre de séjour biométrique muni d’une puce. Cette manière de procéder est conforme à ce que prévoit le droit Schengen. L’art. 5bis du règlement (CE) n°1030/2002 modifié par le règlement (CE) n°380/2008 énonce que lorsque des Etats utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure tout risque de confusion avec le titre de séjour visé à l’article premier et pour que la carte précise clairement à quelles fins elle a été délivrée. Cet article permet ainsi à la Suisse de décider librement, si elle le souhaite, d’octroyer un titre de séjour biométrique à certaines catégories d’étrangers ne tombant pas dans le champ d’application originaire du règlement. En s’inspirant de la solution envisagée par les Etats membres de l’Union, il est proposé de faire usage de la possibilité laissée par l’article 5bis du règlement et de modifier l’alinéa 1 de l’article 71b OASA. Celui-ci prévoit nouvellement que les catégories suivantes d’étrangers obtiennent un titre de séjour sous forme non biométrique: a. les ressortissants de l’UE et de l’AELE, qui travaillent en Suisse en vertu de l’ALCP/AELE ou indépendamment de ceux-ci, par exemple si un ressortissant UE/AELE effectue une prestation de service en tant que travailleur détaché d’une entreprise sise dans un Etat tiers. b. les travailleurs détachés, indépendamment de leur nationalité, d’entreprises sises dans l’UE/AELE et qui sont autorisés à travailler en Suisse pour plus de 90 jours effectifs. Comme expliqué précédemment sous point 1.4.2., ces travailleurs détachés obtiennent un titre de séjour non biométrique. Les travailleurs détachés par des entreprises sises dans un Etat de l’UE/AELE et les prestataires de service UE/AELE qui viennent jusqu’à 90 jours effectifs par année civile sont soumis à la procédure d’annonce de l’ALCP. Font exception les prestataires de service indépendants UE/AELE dont l’Etat est soumis à des dispositions transitoires en vertu d’un protocole additionnel à l’ALCP, ainsi que les travailleurs détachés d’entreprises desdits Etats. Tel est le cas actuellement de la Bulgarie et de la Roumanie en vertu de l’art. 10, par. 2b, ALCP. Ces personnes doivent être au bénéfice d’une autorisation dès le 1er jour de travail pour exercer une activité dans les secteurs de la construction, des services annexes à la culture et à l’aménagement des paysages, au nettoyage industriel, à la surveillance et à la sécurité. Les attestations ou documents remis à ces personnes le sont directement sur la base de l’ALCP.

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c. les personnes qui bénéficient d’un titre de séjour en vertu de l’art. 71a OASA obtiennent toujours un titre sous forme papier. L’actuelle lettre b de l’art. 71b, al. 1, OASA est ainsi reprise dans la nouvelle lettre c du même article.

Art. 71d Destinataires du titre de séjour biométrique Al. 1 Conformément à l’art. 41, al. 5, LEtr, le Conseil fédéral décide qui dispose d’un titre de séjour biométrique. L’actuel art. 71d, al 1 OASA prévoit que les ressortissants d’un Etat tiers, pour autant qu’ils soient membres de la famille d’un citoyen de l’UE ou de l’AELE qui exerce son droit à la libre circulation des personnes et qui vit en Suisse en faisant usage de l’ALCP, sont traités différemment. Il convient de supprimer cette exception pour les motifs invoqués précédemment et de prévoir clairement que tout ressortissant extra communautaire recevra en principe un titre de séjour muni d’une puce. Selon le droit en vigueur, les ressortissants d’un Etat tiers, membres de la famille d’un ressortissant suisse, ne se voient délivrer un titre de séjour biométrique en conformité avec le règlement européen (cf. art. 5 du règlement [CE] n° 1030/2002 et point 6.4 de l’annexe) que si le ressortissant suisse n’a jamais exercé son droit à la libre circulation. Lorsqu’un entretien mené auprès de l’autorité émettrice fait apparaître qu’un ressortissant suisse a déjà vécu dans un autre Etat de l’UE/AELE avec son conjoint provenant d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE et a fait valoir l’ALCP, l’autorité est alors tenue de délivrer un titre de séjour non biométrique pour étrangers au conjoint de ce citoyen suisse. Cette pratique ne pourra plus avoir cours lors de l’entrée en vigueur de la présente révision. Avec celle-ci, presque tous les ressortissants d’Etats tiers, à l’exception des prestataires de service visés à l’art. 20, par. 1 et 2, ALCP, obtiendront un titre biométrique.

Al. 3 Un nouvel alinéa 3 doit être prévu. Il convient de préciser la forme du titre de séjour biométrique qui sera remis aux ressortissants d’un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l’UE/AELE. L’alinéa 3 précise que le titre de séjour portera la mention «membre de la famille d’un citoyen UE/AELE». Cette indication claire permet de distinguer facilement les ressortissants d’Etats tiers liés par mariage ou filiation à un citoyen de l’UE/AELE qui a fait usage de son droit à la libre circulation des autres ressortissants d’Etats tiers. Elle permet ainsi de satisfaire aux exigences de l’art. 5bis du règlement (CE) n°1030/2002.

Al. 4 Le nouvel alinéa 4 précise que, suite au décès d’un citoyen de l’UE/AELE, si le membre de la famille ressortissant d’un Etat tiers obtient un droit de demeurer au sens de l’art. 3 du règlement (CEE) n° 1251/70 de l’art. 3 de la directive 75/34/CEE, le titre de séjour biométrique comprend la mention «droit de demeurer» en lieu et place de la mention «membre de la famille d’un citoyen UE/AELE». Ainsi, l’existence d’un droit de séjour autonome de cet ancien membre de la famille apparaîtra clairement sur le document. Dans les autres cas de figure dans lesquels un ressortissant d’un Etat tiers obtient un droit de demeurer sur la base du règlement (CEE) n° 1251/70 ou de la directive 75/34/CEE (cessation de l’activité économique en Suisse pour cause de retraite, incapacité de travail 10

permanente du membre de la famille ressortissant de l’UE/AELE, ou exercice d’une activité économique dans un autre Etat), il n’y a pas de naissance d’un droit de séjour autonome du membre de la famille, ressortissant d’Etat tiers. Pour ce motif, le titre remis reste le même et porte la mention «membre de la famille d’un citoyen UE/AELE». Une éventuelle mention supplémentaire relative à ce droit peut néanmoins figurer sur le document à titre indicatif.

Al. 5 L’actuel alinéa 3 reste inchangé et devient le nouvel alinéa 5.

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2.2. Oem-LEtr

Afin de mieux tenir compte des prestations de service fournies par les autorités, trois types d’émoluments ont été prévus dans l’Oem-LEtr (art. 8) lors de l’introduction du titre de séjour biométrique : l’émolument d’autorisation13 (al. 1), l’émolument d’établissement14 (al. 2) et l’émolument de saisie biométrique15 (al. 3). Il faut modifier la réglementation actuelle en matière d’émoluments. Les ressortissants d’un Etat tiers obtenant un titre de séjour biométrique sont soumis nouvellement au même émolument. L’art. 8, al. 4 à 6 Oem-LEtr ne doit être valable que pour les ressortissants de l’UE/AELE faisant directement usage de la libre circulation des personnes et non aux membres de leur famille ressortissants d’un Etat tiers. En outre, l’art. 8, al. 7, Oem-LEtr doit être abrogé.

Art. 8 Tarifs maximaux des émoluments cantonaux Al. 4 Aujourd’hui, les ressortissants d’un Etat tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE ou de l’AELE reçoivent leur titre de séjour sur support papier. Cependant, les ressortissants d’Etats tiers dont le conjoint est suisse reçoivent un titre de séjour biométrique. L’établissement de ces titres de séjour différents entraîne une disparité des prix entre le titre de séjour pour ressortissants d’Etats tiers dont le conjoint est suisse (titre de séjour biométrique) et celui destiné aux ressortissants d’Etats tiers qui sont mariés à un citoyen de l’UE et qui vivent en Suisse (titre de séjour sur support papier). Cette pratique aboutit donc à une inégalité de traitement. Ainsi, les ressortissants d’Etats tiers dont le conjoint est suisse paient, par exemple, pour l’établissement de leur premier titre de séjour biométrique CHF 137.— (CHF 95.— d’émolument d’autorisation [art. 8, al. 1, let. b, Oem-LEtr], CHF 22.— d’émolument d’établissement [art. 8, al. 2, let. a, Oem-LEtr] et CHF 20.— d’émolument de saisie biométrique [art. 8, al. 3, Oem-LEtr]). Tout comme les citoyens de l’UE ou de l’AELE qui peuvent se prévaloir de l’ALCP, les ressortissants d’Etats tiers qui sont mariés à un ressortissant de l’UE/AELE paient, conformément à l’art. 8, al. 4, Oem-LEtr, pour l’établissement de leur premier titre de séjour non biométrique, CHF 65.— (CHF 55.— d’émolument d’autorisation et CHF 10.— d’émolument d’établissement) lorsqu’il est de catégorie L ou B et CHF 105.— (CHF 95.— d’émolument d’autorisation et CHF 10.— d’émolument d’établissement) lorsqu’il est de catégorie C. L’émolument maximal de CHF 65.— équivaut à l’émolument d’établissement fixé dans l’ALCP pour la carte d’identité suisse (cf. art. 2, al. 3, annexe I, ALCP). Outre les CHF 65.—, aucun émolument supplémentaire ne doit être perçu. Ce tarif avantageux n’est pas valable pour les titres de séjour de catégorie C (autorisation d’établissement). La présente révision doit permettre de remédier à cette inégalité de traitement des ressortissants d’Etats tiers. Désormais, tous les ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE doivent, en principe, obtenir un titre de séjour biométrique, quelle que soit leur situation familiale. L’émolument maximal fixé pour l’établissement d’un premier titre de séjour

13 L’émolument d’autorisation permet de compenser les dépenses des autorités cantonales liées à l’établissement et à la prolongation des autorisations. 14 L’émolument d’établissement vise à couvrir les frais résultant de la production du titre de séjour. L’émolument pour l’émission, le remplacement et toute modification du titre de séjour biométrique s’élève à 22 francs. Pour le titre de séjour non biométrique, l’émolument d’établissement est de 10 francs. 15 L’émolument de saisie biométrique ne dépasse pas les 20 francs et est destiné à couvrir les frais liés à la saisie, à l’enregistrement et au traitement des données biométriques. 12

biométrique s’élèvera, comme jusqu’ici, à CHF 137.— et CHF 97.— seront requis pour sa prolongation. Font exception à ce principe les ressortissants d’Etats tiers qui, en tant que travailleurs détachés16, fournissent une prestation de service en Suisse durant plus de 90 jours de travail effectif par année civile17 (voir point 1.4.2). Un séjour de plus de 90 jours ouvrables requiert toujours une autorisation de courte durée18 ou une autorisation de séjour19. Or, avant d’être envoyés en mission dans notre pays, ces ressortissants d’Etats tiers doivent déjà être admis durablement sur le marché du travail d’un Etat de l’UE ou de l’AELE et donc posséder un titre de séjour biométrique délivré par cet Etat. Il n’est ainsi pas nécessaire de leur remettre un nouveau titre de séjour biométrique en Suisse : un titre de séjour de catégorie L ou B sur support papier suffit. L’émolument exigé pour l’établissement, la prolongation et la mutation des titres se monte toujours à CHF 65.—, comme pour les citoyens de l’UE/AELE. Conforme à la pratique actuelle, cette réglementation est désormais reprise, pour des raisons de transparence, dans le texte de l’ordonnance.

Al. 5 En ce qui concerne l’assurance d’autorisation (al. 1, let. a), aucun émolument n'est prélevé en plus des CHF 65.— pour les ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE et les travailleurs détachés et ce, quelle que soit leur nationalité. Les émoluments d’autorisation et d’établissement étant, dans ces cas, déjà compris dans l’émolument lié à l’assurance d’autorisation, l’autorité cantonale compétente renonce à percevoir un émolument. A l’instar des ressortissants d’un Etat tiers membres de la famille d’un Suisse, les ressortissants d’un Etat tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE/AELE n’ont désormais plus droit à ce tarif avantageux. L’al. 5 est adapté en conséquence.

Al. 6 L’émolument maximal perçu pour la procédure d’autorisation aux termes de l’al. 1, let. a à h, l ou m, de même que pour l’établissement et la production du titre de séjour conformément à l’al. 2, let. b, s’élève à CHF 30.— pour les personnes célibataires de moins de 18 ans qui sont ressortissantes d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE ou qui, quelle que soit leur nationalité, sont des travailleurs détachés d’une entreprise dont le siège est implanté dans un Etat de l’UE/AELE. Cet émolument maximal inclut aussi bien l’émolument d’autorisation que l’émolument d’établissement perçus pour le titre de séjour non biométrique et équivaut à l’émolument d’établissement fixé dans l’ALCP pour la carte d’identité suisse remise aux enfants et aux jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans révolus (cf. art. 2, al. 3, annexe I, ALCP). L’émolument maximal à verser pour obtenir un extrait du casier judiciaire (al. 1, let. i) ou pour faire procéder à un changement d’adresse dans SYMIC (al. 1, let. j) s’élève à CHF 12.50 pour les personnes célibataires de moins de 18 ans qui sont ressortissantes d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE ou qui, quelle que soit leur nationalité, sont des travailleurs détachés d’une entreprise dont le siège est implanté dans un Etat de l’UE/AELE.

16 Un travailleur est dit détaché lorsqu’il est envoyé dans un autre Etat contractant par un prestataire de services (entreprise dont le siège est implanté dans un Etat contractant) pour fournir des prestations de service (exécution de mandats ou de contrats d’entreprise) dans un rapport de subordination régi par le droit du travail en faveur d’un ou de plusieurs destinataires de services (personnes physiques ou morales). 17 Ou durant une période plus longue lorsque la prestation est fournie dans le cadre d’accords spécifiques relatifs à la prestation de services (p. ex., accords bilatéraux de 1999 avec l’UE sur les marchés publics et les transports terrestres et aériens) 18 Titre de séjour de catégorie L 19 Titre de séjour de catégorie B 13

Désormais, aucune réduction de l’émolument maximal n’est prévue pour les ressortissants d’Etats tiers qui sont célibataires et âgés de moins de 18 ans, à moins qu’ils ne soient des travailleurs détachés (apprentis p. ex.) (cf. ci-dessus). L’al. 6 est adapté en conséquence.

Al. 7 La présente révision d’ordonnance entraîne la suppression des réductions prévues actuellement dans le cadre de cet al. Jusqu’ici, l’al. 7 précisait que les al. 4 à 6 s’appliquaient par analogie aux ressortissants d’Etats tiers qui sont membres de la famille d’un Suisse et qui peuvent se prévaloir de l’art. 42, al. 2, LEtr. Ainsi, ces étrangers bénéficiaient des mêmes avantages que ceux qui pouvaient se prévaloir de l’ALCP ou de la convention de l’AELE. Concrètement, cela signifiait que pour les membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse qui pouvaient se prévaloir de l’art. 42, al. 2, LEtr (regroupement familial après un séjour au sein de l’UE), l’émolument maximal perçu pour la procédure d’approbation aux termes de l’al. 1, let. a, b, c ou e, de même que pour l’établissement et la production du titre de séjour conformément à l’al. 2, let. b, s’élevait à CHF 65.—. Cette réglementation s’appliquait par analogie aux étrangers célibataires de moins de 18 ans qui pouvaient se prévaloir de l’art. 42, al. 2, LEtr. L’émolument maximal perçu pour la procédure d’approbation aux termes de l’al. 1, let. a à h, l ou m, de même que pour l’établissement et la production du titre de séjour conformément à l’al. 2, let. b, ne dépassait pas 30 francs. La présente révision mettant un terme à l’inégalité de traitement des ressortissants d’Etats tiers en matière d’établissement des titres de séjour, le présent al. 7 devient obsolète. Un nouvel alinéa 7 est inséré afin de prévoir la réduction de l’émolument du titre de séjour du ressortissant d’Etat tiers membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, qui a acquis un droit de demeurer sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP ou de l’art. 4, annexe K, appendice 1, AELE qui se réfèrent au règlement (CEE) n° 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. Lorsque le ressortissant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE cesse son activité économique en Suisse pour cause de retraite, d’invalidité permanente ou pour exercer une activité dans un autre Etat tout en conservant sa résidence en Suisse sens de l’art. 2 let. a, b ou c du règlement (CE) n° 1251/70 (ou de l’art. 2, let. a, b ou c de la directive 75/34/CEE), les membres de sa famille peuvent obtenir, à certaines conditions, un droit de demeurer sur le territoire suisse pour autant qu’ils résident avec lui. Ce droit est maintenu après le décès du ressortissant de l’UE ou de l’AELE. L’art. 3 du règlement (CEE) n° 1251/70 et de l'art. 3 de la directive 75/34/CEE prévoient en outre un droit de demeurer pour le ressortissant d’Etat tiers à certaines conditions si le membre de la famille citoyen de l’UE ou de l’AELE décède au cours de sa vie professionnelle avant d’avoir acquis un droit de demeurer. Lorsqu’un ressortissant d’un Etat tiers obtient un droit de demeurer, il convient de faire application de l’art. 6 du règlement (CEE) n° 1251/70 qui prévoit que sa carte de séjour est délivrée ou renouvelée à titre gratuit ou contre versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés des nationaux pour la délivrance ou le renouvellement des cartes d’identité. En l’espèce le coût d’une carte d’identité suisse s’élève à 65 francs pour les adultes. Ceci signifie que pour ces cas particuliers, les cantons ne peuvent prélever au titre de la procédure d’autorisation qu’une somme de 23 francs (al. 1, let. b). Ils obtiennent par 14

contre la totalité des 20 francs liés à la saisie biométrique (al. 3) et l’entier des 22 francs que coûte le titre de séjour biométrique (al. 2, let. a). Il est jugé peu approprié de remettre à ces personnes, peu nombreuses, un titre sous forme de livret papier lors de la constatation du droit de demeurer car, dans la majorité des cas, elles résident déjà en Suisse et ont obtenu un titre de séjour biométrique. Lors de la mise en œuvre de la modernisation des titres de séjour (projet à long terme), une autre solution alternative à la biométrie ou au document papier pourra être examinée, comme par exemple la remise d’un document sous forme de carte non biométrique. Un tel projet ne peut cependant être mis en œuvre à court terme, soit pour novembre 2013. Par ailleurs, il convient de signaler que les personnes ayant actuellement un droit de demeurer suite au décès d’un membre de leur famille citoyen de l’UE/AELE sont au nombre de 20. Les ressortissants d’Etat tiers bénéficiant d’un droit de demeurer car ils résident avec un membre de la famille ayant acquis ce droit ne peuvent être chiffrés actuellement. Cependant nous constatons qu’il y a actuellement 29 ressortissants de l’UE/AELE qui ont obtenu ce droit en Suisse. Dès lors, leurs éventuels membres de la famille ressortissants d’Etat tiers ne peuvent être très nombreux.

Al. 8 La réduction de l’émolument prévue pour les adultes à l’alinéa 7 doit être également prévue pour les mineurs à l’al. 8. Les mineurs obtiennent un titre de séjour biométrique au prix de 30 francs. Cette somme permettra de couvrir le coût du titre de séjour biométrique de 22 francs, le reste de la somme revenant aux cantons.

Al. 9 L'alinéa 9 correspond pour l'essentiel à l'actuel alinéa 8. En raison des nouveaux alinéas 7 et 8 concernant la réduction des émoluments pour les membres de la famille de ressortissants de l'UE/AELE qui ont un droit de demeurer, il convient d'adapter les renvois qui y figurent.

Al. 10 L'alinéa 10 correspond à l'actuel alinéa 9.

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