Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale)
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Etat-major Législation, 7 novembre 2012
Pré-audition des Tribunaux concernant la loi fédérale sur l’abrogation de la Commis- sion fédérale de remise de l’impôt fédéral di- rect (Loi sur la remise fiscale)
Rapport sur les résultats
Condensé Le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ainsi que le président et le vice-président de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (CFR) ont été invités, en leur qualité d’autorités particulièrement concernées, à donner leur avis sur le projet de loi. Les personnes consultées ont globalement approuvé ce projet. Le Tribunal fédéral a proposé d’introduire un autre critère de recevabilité, à savoir le «cas particulièrement important».
1. Contexte
En vertu de l’art. 11, al. 2 de l’ordonnance du 17 août 2005 sur la procédure de consultation (ordonnance sur la consultation, OCo; RS 172.061.1), les autorités judiciaires de la Confédé- ration sont invitées à se prononcer avant l’ouverture de la consultation, dans le cadre d’une procédure d’audition, si elles sont particulièrement concernées par le projet.
En l’espèce, il s’agit simplement de l’acceptation par les cantons d’une mesure concrète et non pas d’un projet requérant le soutien politique des partis et des associations économi- ques. C’est pourquoi la loi fédérale de remise de l’impôt fédéral direct ne sera pas mise en consultation mais fera seulement l’objet d’une audition. Il semble néanmoins nécessaire d’inviter les instances judiciaires concernées à se prononcer sur ce projet législatif avant la procédure d’audition proprement dite.
Le 16 avril 2012, le directeur de l’Administration fédérale des contributions (AFC) a donc invi- té le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ainsi que le président et le vice- président de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (CFR) à se pronon- cer sur ce projet. La procédure de pré-audition a commencé le 16 avril 2012 et s’est termi- née le 30 avril 2012. Au total, 4 avis ont été déposés: celui du Tribunal fédéral, celui du Tri- bunal administratif fédéral, celui du président de la CFR et celui du vice-président de la CFR.
2. Avis déposés
Tribunal fédéral, Tribunal administratif fédéral, président de la CFR et vice-président de la CFR.
3. Projet soumis à la pré-audition
Le projet s’inscrit dans les efforts consentis par le Département fédéral des finances (DFF) pour simplifier le système fiscal. Les cantons se voient attribuer la compétence pour statuer sur toutes les demandes de remise de l’impôt fédéral direct. La CFR peut donc être abrogée. Par la même occasion, ce projet permettra d’assurer que la demande de remise de l’impôt fédéral direct soit traitée par la même instance qui s’occupe des demandes de remise concernant l’impôt cantonal sur le revenu. Cette mesure permet d’éviter tout risque de contradiction entre la décision concernant l’impôt cantonal sur le revenu et celle concernant l’impôt fédéral direct. Il en va de même pour les recours contre le rejet d’une réclamation, contre une décision sur recours administratif et contre une décision d’une instance indépen- dante de l’administration. Dans l’intention d’assurer une jurisprudence uniforme à l’échelle de la Suisse, le Tribunal fédéral sera dorénavant responsable de statuer, en dernière instance, sur les demandes de remise. Tel ne sera cependant le cas que dans des cas «particulière- ment importants».
Il s’agira entre autres de modifier les dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) suivan- tes:
Abrogation de l’art. 102, al. 4, LIFD: abrogation de la CFR. En raison de cette abro- gation, l’(unique) instance de recours contre les décisions de la CFR, à savoir le Tri- bunal administratif fédéral, sera supprimée.
Art. 167f, al. 4, LIFD et art. 73, al. 1, LHID: ces articles prévoient, pour les demandes en remise de l’impôt dans des cas «particulièrement importants», la possibilité de former recours devant le Tribunal fédéral contre la décision de la dernière instance cantonale en matière des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur le bénéfice et d’impôt fédéral direct.
4. Résultats de la pré-audition
Condensé Le Tribunal fédéral a fondamentalement approuvé le projet. Il a cependant proposé d’introduire la possibilité de porter le recours devant le Tribunal fédéral pour les «cas particu- lièrement importants» et non pas, comme le prévoyait le projet, pour les «questions juridi- ques d’importance fondamentale». Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position en invoquant son devoir de réserve. Quant au président et au vice-président de la CFR, ils ont approuvé le projet.
Le Tribunal fédéral a fondamentalement approuvé le projet. Il estime que la loi sur la remise fiscale ouvre comme il se doit la voie juridique vers un recours devant le Tribunal fédéral, qui devrait en principe être appelé à se prononcer sur les questions juridiques importantes dans tous les domaines afin de garantir l’unité de la jurisprudence à l’échelle de la Suisse. La compétence du Tribunal fédéral est conforme à l’ordre fédéral. En cas de recours contre une décision d’un canton, la compétence de trancher devrait toujours revenir au Tribunal fédéral, et non pas au Tribunal administratif fédéral, qui a été conçu pour statuer sur les décisions des autorités administratives fédérales. En outre, il convient d’éviter une voie de recours double à l’échelon fédéral dans le cadre des décisions cantonales.
Le Tribunal fédéral a cependant soulevé la question de savoir si le droit de porter un recours devant une instance supérieure doit être accordé pour les «questions juridiques d’importance fondamentale» (comme à l’art. 83, let. m du projet de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral [nLTF; RS 173.110]) ou pour les «cas particulièrement importants», comme dans le cadre de l’entraide pénale (art. 84 LTF). Le Tribunal fédéral estime que le critère du «cas particulièrement important» a fait ses preuves et serait en l’occurrence adéquat. Une description uniforme faciliterait l’accès au Tribunal fédéral pour le requérant.
Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. En général, il se limite à attirer l’attention sur les éventuels problèmes que la révision d’une loi ou d’une ordonnance pourrait entraîner dans le cadre des procédures de recours, mais renonce à émettre un avis sur le contenu des révisions. En l’occurrence, il n’a émis aucune réserve sur les modifications prévues. Il a précisé qu’il renonçait à prendre position en raison de son droit de réserve et, de ce fait, qu’il ne s’agissait ni d’une approbation ni d’un rejet.
Le président de la CFR a approuvé le projet. Il est notamment favorable à l’idée que les dis- positions déterminantes en matière de procédure de remise de l’impôt soient désormais ré- glées au niveau législatif et que l’AFC continue d’avoir la possibilité d’œuvrer en faveur d’une application uniforme en Suisse des dispositions en matière de remise de l’impôt fédéral di- rect. Le vice-président de la CFR est lui aussi globalement favorable à ce projet de loi. Il a proposé de vérifier s’il ne serait pas nécessaire d’énumérer, à l’art. 83, let. m, LTF, égale- ment les autres types d’impôts énumérés à l’art. 2, al. 1, LHID.