Commentaires sur l’ADR 2013 Document 1.2
Commentaires sur les modifications de l’ADR
Les présents commentaires se rapportent aux aspects majeurs du document « Modifications de l’ADR
2013 » (document 1.1).
Définitions Diverses nouvelles définitions ont été ajoutées dans les dispositions. Nous pouvons relever les notions sui- vantes: gaz de pétrole liquéfié (GPL), masse nette de matières explosibles, récipient à pression de secours (1.2.1). Obligations de sécurité des intervenants Il a été précisé qu'il incombe au remplisseur de s’assurer après le remplissage de la citerne que toutes les fermetures sont en position fermée (1.4.3.3 f)). Mesures transitoires Parmi les nouvelles mesures transitoires, relevons celles-ci: Les certificats de formation pour conducteurs conformes au modèle applicable jusqu'au 31 décembre 2010 délivrés jusqu'au 31 décembre 2012 peuvent continuer à être utilisés jusqu'au terme de leur validi- té de cinq ans (1.6.1.21). er Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1 janvier 2014 et éprouvées selon les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les appareils les contenant peuvent continuer à être transportés (1.6.1.24). Les colis munis d'un marquage valable jusqu'au 31 décembre 2012 qui ne sont pas conformes avec les nouvelles dispositions du 5.2.1.1 peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2013. Dans le cas des bouteilles d'une contenance en eau ne dépassant pas 60 l cette disposition transitoire s'applique jusqu'au prochain contrôle périodique mais au plus tard jusqu'au 31 juin 2018 (1.6.1.25). Les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le 1er janvier 2014, qui ne sont pas conformes aux dispositions relatives à la taille des lettres, chiffres et symboles applicables à partir du 1er janvier 2013 peuvent encore être utilisés. Les grands emballages sans marquage de la charge de gerbage maximale selon le 6.6.3.3 doivent disposer de cette marque s'ils sont reconstruits après le 31 décembre 2014 (1.6.1.26). Les moyens de confinement intégrés dans du matériel ou dans une machine, contenant des combus- tibles liquides des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 et 3475, construits avant le 1 er juillet 2013, qui ne sont pas conformes aux prescriptions de construction de la disposition spéciale 363 pourront en- core être utilisés (1.6.1.27). Les cartouches à gaz fabriquées et préparées en vue du transport avant le 1er janvier 2013 sans corres- pondre aux prescriptions des 1.8.6, 1.8.7 ou 1.8.8 concernant l’évaluation de la conformité des cartou- ches à gaz peuvent continuer à être transportées (1.6.2.11). Les récipients à pression de secours conçus et agréés conformément aux règlements nationaux avant le 1er janvier 2014 peuvent encore être utilisés avec l'agrément des autorités compétentes des pays d'utili- sation (1.6.2.12). er Les nouvelles prescriptions de marquage des 6.8.2.5.2 et 6.8.3.5.6 en vigueur à partir du 1 janvier 2013 applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes), aux citernes démontables et aux conteneurs- citernes ne sont applicables, d'après les 1.6.3.41 respectivement le 1.6.4.42, que lors du prochain con- trôle périodique à celles construites avant le 1er juillet 2013. Le code-citerne pour le disulfure de diméthyle du numéro ONU 2381 est changé; l'ancien code-citerne pourra continuer à être utilisé jusqu'au 31 décembre 2018 pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et aux citernes démontables construites avant le 1er juillet 2013 (1.6.3.42). Les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1er janvier 2014 ne doivent pas satisfaire aux dis- positions de marquage des dispositifs de décompression des 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1.e), 6.7.4.8.1 e) et 6.7.5.6.1. d) (1.6.4.43). Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses On a nouvellement fixé un délai pour la déclaration des événements impliquant des marchandises dan- gereuses à l'autorité compétente (un mois; 1.8.5.1).
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Restriction dans les tunnels pour les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (LQ) Dès le 1er janvier 2013, la catégorie de tunnel E concernera également les marchandises dangereuses qui sont emballées selon les dispositions du chapitre 3.4 dans la mesure où leur masse brute par unité de transport dépasse les 8 tonnes (1.9.5.2.2, 1.9.5.3.6, 8.6.3.3 et 8.6.4). Dispositions concernant la sûreté La définition des marchandises dangereuses à haut risque a subi une refonte suite aux décisions de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) relatives aux matières radioactives (1.10.3.1). En plus de la limite actuellement en vigueur pour déterminer l'application des mesures supplémentaires de sûreté, les radionucléides qui dépassent les seuils de sûreté du tableau 1.10.3.1.3 sont également sou- mis aux prescriptions spéciales de sûreté. Lorsque d'autres dangers que ceux de la classe 7 coexistent chez les matières de cette classe ils doi- vent également être pris en compte pour l'application des mesures de sûreté. (1.10.3.1.5). L'exemption selon le 1.1.3.6 des mesures de sûreté ne peut encore être revendiquée pour les Nos ONU
2910 et 2911 que si la limite d'activité ne dépasse pas la valeur A2 (1.10.4).
Classification La lettre h) du paragraphe 2.1.3.5.3 a été modifié pour indiquer la prépondérance des risques des matiè- res toxiques à l'inhalation de la classe 6.1, groupe d'emballage (GE) I, par rapport aux autres risques des classes 3 et 8. Les déchets n'ayant que des propriétés dangereuses pour l'environnement peuvent nouvellement, d'après le 2.1.3.5.5, être affectés au GE III sous les Nos ONU 3077 ou 3082 sans essais supplémentai- res. Le 2.1.3.8 a été modifié afin d'exempter de l'obligation de classer et d'étiqueter les matières radioactives en fonction de leurs critères de dangerosité pour l'environnement. La nouvelle procédure simplifiée des 2.2.1.1.8.1 et 2.2.1.1.8.2 concernant l'exclusion de classification d'une matière explosible comme matière dangereuse de la classe 1 ne pourra se faire qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Une nouvelle sorte de marchandises dangereuses, les produits chimiques sous pression, a été introduite au 8. du 2.2.2.1.2 sous forme d'une série de nouveaux numéros ONU 3500 à 3505 qui se différencient par le type de dangers qui sont décrits au 2.2.2.1.7. La liste de rubriques collectives est au 2.2.2.3. Le nota 2 du 2.2.3.1.1 clarifie que le n°ONU 1202 est également applicable au carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère, produits par synthèse On précise aux 2.2.3.1.2, 2.2.3.3, 2.2.51 et 2.2.8.1.2 pour les classes 3, 5.1 resp. 8 que les objets qui contiennent des produits de ces classes doivent être classés dans celles-ci. Dans la classe 3 on introduit le code de classification F3 et dans la classe 8 on introduit le code de classification C11. Les Nos ONU 3269 et 3473 reçoivent le code F3 au lieu du code F1 tandis que le code C11 est attribué aux Nos ONU 1744, 2028 et 3477. Plusieurs nouvelles rubriques ont été insérées dans la classe 5.2 au 2.2.52.4. Le matériel médical qui ne contient pas de liquide libre ne pourra plus bénéficier de l'exemption du 1.1.3.1 b) car la condition pour une exemption de l'ADR sera réglée par le nota au 2.2.62.1.5.3. Le matériel et les équipements médicaux potentiellement contaminés par ou contenant encore des ma- tières infectieuses transportés en vue de leur désinfection, de leur nettoyage, de leur stérilisation, de leur réparation ou de l'évaluation de l'équipement peuvent être exemptés dans les conditions fixées au 2.2.62.1.5.7. Les dispositions pour les piles au lithium ont été réunies au 2.2.9.1.7. Liste des marchandises dangereuses Le tableau A du chapitre 3.2 est complété et modifié en divers points: On attribue le code "E0" pour le transport en quantités exemptées selon le chapitre 3.5 aux rubriques des silanes auxquelles la quantité "0" pour le transport en quantités limitées selon le chapitre 3.4 avait déjà été attribuée en 2009. Les rubriques des numéros ONU 1169, 1197, 1266, 1286 et 1287, correspondant au GE I sont biffées du tableau A. Pour la rubrique du N°ONU 1845 dioxyde de carbone solide (anhydride carbonique, neige carbonique) il sera précisé dans le tableau A que si elle est utilisée en tant qu'agent de réfrigération elle est soumise aux dispositions du 5.5.3.
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Une nouvelle instruction d'emballage P207 spécifique pour le N°ONU 1950 AEROSOL remplace l'ins- truction d'emballage P003 dans la colonne (8). L'étiquette de danger de la classe 6.1 dans la colonne (5) tient compte des risques de toxicité du disulfu- re de diméthyle du N°ONU 2381 et du mercure du N°ONU 2809. Afin d'aligner les deux types d'amiantes (N° ONU 2590 du GE III et N° ONU 2212 GE II) pour ce qui concerne le transport en quantités limitées selon le chapitre 3.4, la quantité limite a été augmentée à 5 kg dans la colonne (7a) du tableau A pour l'amiante de N° ONU 2590 GE III. Les conditions de transport en citernes mobiles de liquides hydroréactifs des Nos ONU 3129 (GE II et III) et 3148 (GE I-III) subissent des modifications. La DS 601 (colonne (6) du tableau A) qui exempte de la réglementation les produits pharmaceutiques s'applique également aux rubriques des Nos ONU 3175 et 3243. La rubrique de N°ONU 3256 a été scindée en deux: une première rubrique pour les matières transpor- tées à une température < à 100°C et une seconde pour les matières transportées à une température ≥ à 100°C devant porter la marque du 5.3.3. Les rubriques des Nos ONU 3492 et 3493 (liquides toxiques à l'inhalation, corrosifs, infllammables, n.s.a.) ont été supprimées. Les nouvelles rubriques concernant la farine de Krill (N° ONU 3497), le monochlorure d'iode liquide (N°ONU 3498), le N°ONU 3499 CONDENSATEUR, la nouvelle catégorie des produits chimiques sous pression (Nos ONU 3500 à 3505) et le mercure contenu dans des objets manufacturés (N° ONU 3506) ont été introduites. Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particulier L’ADR 2013 introduit de nouvelles dispositions spéciales (DS) et modifie ou abroge des DS déjà en vigueur pour certaines matières ou certains objets : Dispositions spéciales applicables aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 o L'exemption actuelle de la DS 656 pour les dispositifs intentionnellement actifs pendant le trans- port contenant des piles au lithium est intégrée à la DS 188 de sorte que la DS 656 pourra être éliminée de la colonne (6) des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481. En outre, le respect des dispositions du 2.2.9.1.7 a) et e) est exigé à la lettre c) de la DS 188. o Pour les rubriques des Nos ONU 3091 et 3481 une nouvelle DS 360 est prévue. Elle précise que les véhicules mus uniquement par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doi- vent être classés sous la rubrique du N° ONU 3171 véhicule mû par accumulateurs. o Le texte de la DS 230 est remplacé par une référence au 2.2.9.1.7. o L'exemption pour l'élimination des piles et batteries au lithium usagées contenues ou non dans un équipement s'applique également lorsque que le transport ne contient pas d'autres piles et batteries qui ne contiennent pas de lithium(DS 636 b)). Le champ d'application de la DS 239 pour les accumulateurs est étendu aux polysulfures de sodium et au tétrachloroaluminate de sodium. La nouvelle DS 240, applicable à la rubrique N°ONU 3171, renvoie au nota du 2.2.9.1.7. L'exigence d'une autorisation de transport figurant dans la DS 272 s'applique dorénavant également au N° ONU 0150. Les exigences de la DS 296 s'appliquent également aux engins de sauvetage des Nos ONU 2990 et 3072 contenant des gaz liquéfiés. Par ailleurs, les engins de sauvetage contenant uniquement des gaz comprimés peuvent être exemptés des dispositions de l'ADR sous certaines conditions. Une nouvelle DS 358 qui remplace l'ancienne DS 500 applicable au N° ONU 0144 précise que la nitro- glycérine en solution alcoolique avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine peut être clas- sée dans la classe 3 et affectée au numéro ONU 3064 à condition que toutes les prescriptions de l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 soient respectées. A l'inverse, une nouvelle DS 359 applicable au N°ONU 3064 précise que cette solution doit être classée dans la classe 1 et affectée au numéro ONU 0144 si toutes les prescriptions de l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 ne sont pas respectées. La nouvelle disposition spéciale 363 se rapportant au transport de certains combustibles liquides (Nos ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 et 3475) dans des moyens de confinement intégrés dans du matériel ou dans une machine est introduite. Les dispositions de l'ADR ne s'appliquent pas pour de tels transports lorsque les moyens de confinement sont conformes entre autres aux prescriptions de cons- truction du pays de fabrication. De cette façon l'exemption actuelle selon le 1.1.3.1 b) ne sera plus appli- cable à certains transports.
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Les objets explosibles des rubriques de Nos ONU 0012, 0014 et 0055 peuvent sous certaines conditions conformément à la nouvelle DS 364 bénéficier des exemptions du chapitre 3.4 pour les marchandises emballées en quantités limitées. L'exemption de la DS 599 applicable au N°ONU 2809 MERCURE est remplacée par une nouvelle DS 365 qui renvoie au nouveau N° ONU 3506 pour les appareils et objets manufacturés. La DS 366 est at- tribuée à ce nouveau numéro ONU, de sorte que les appareils et objets manufacturés ne contenant pas plus d'un kg de mercure sont exemptés des prescriptions de l'ADR. L'étendue de l'exemption de la DS 593 applicable aux gaz asphyxiants de la catégorie 3A ne concerne pas la section 5.5.3. L'exemption de la DS 653 a été étendue aux rubriques N°ONU 1006 ARGON COMPRIMÉ et N°ONU 1046 HÉLIUM COMPRIMÉ. En outre, le produit de la pression d'épreuve par la capacité est augmenté de 15 à 15,2 MPa.litre (152 bar.litre). La DS 655 permettant le transport des bouteilles conformes à la Directive 97/23/CE s'applique égale- ment aux gaz des Nos ONU 1072, 1956 et 3156. Une nouvelle DS 657 précise que les rubriques des Nos ONU 1011, 1969 et 1978 doivent être utilisées uniquement pour la matière techniquement pure. Les BRIQUETS et les RECHARGES POUR BRIQUETS du N° ONU 1057 peuvent être transportés en étant soumis uniquement aux dispositions précisées dans la nouvelle DS 658. Afin de permettre le transport des réservoirs de gaz et des systèmes de stockage de gaz usagés pour les opérations de maintenance et de réparation, les activités liées à l’assurance-qualité des véhicules et de leurs composants et leur élimination écologique, une nouvelle DS 660 a été créée. Cette dernière est affectée aux gaz des Nos ONU 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971 et 1978 dans la colonne (6) du tableau A. Exemptions en relation avec le transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées selon le chapitre 3.4 Dans la liste des disposition applicables du 3.4.1 figurera: o Au 3.4.1 g): l'interdiction du 7.5.2.4 de chargement en commun de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées avec tout type de matière explosive et objets contenants des matières explosives (exception sous-classe 1.4 et Nos 0161, resp. 0499). o Au 3.4.1 h): l'obligation de respecter les restrictions en tunnel selon le 8.6.4. Au 3.4.2, les objets du code 1.4S peuvent nouvellement bénéficier des exemptions du chapitre 3.4 à la condition que les dispositions d'emballage du 4.1.5 soient respectées. Exemptions en relation avec le transport de marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées selon le chapitre 3.5 Une nouvelle exemption pour de très petites quantités (emballage intérieur 1ml respectivement 1g et emballage extérieur 100 ml respectivement 100 g) a été introduite au 3.5.1.4 pour les quantités excep- tées des codes E1 à E5. Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes Relevons les points suivants du chapitre 4.1 : Une nouvelle sous-section 4.1.1.20 concernant l'utilisation des récipients à pression de secours a été créée. Les emballages extérieurs à dessus non amovible pourront être utilisés en tant qu’emballages exté- rieurs autorisés lorsque le même emballage extérieur à dessus amovible est autorisé. Ceci conduit à l'introduction des codes désignant ce type d'emballage dans les instructions d'emballage et au 4.1.5.17. L'utilisation d'un autre métal que l'aluminium est autorisée et introduite dans plusieurs instructions d'emballage excepté pour le N° ONU 0144 pour lequel seuls l'acier ou l'aluminium sont permis confor- mément à la PP60 de l'instruction d'emballage P115. Les récipients à pression en acier sont permis pour les silanes selon la nouvelle instruction d'emballage P010 à condition que les dispositions générales du 4.1.3.6 soient remplies. La nouvelle PP43 de l'instruction d'emballage P111 pour la rubrique N°ONU 0159 est complétée par les codes 1A1, 1B1, 1N1, 1N2 et 1H1. L'instruction d'emballage P200 est modifiée comme suit: o pour atteindre cette qualité. Un nouveau paragraphe 7) b) précise que le GPL utilisé pour remplir les bouteilles doit être de haute qualité et énonce les conditions
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o L'interdiction des récipients en alliage d'aluminium du 10) a s'applique nouvellement aux rubri- ques des Nos ONU 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 et 2418 du tableau 2 et à la rubrique N° ONU
1052 du tableau 3 de la P200.
Le nouveau paragraphe 8) de l'instruction d'emballage P203 pour les récipients cryogéniques fermés indique que les contrôles et épreuves périodiques des dispositifs de décompression selon le para- graphe 6.2.1.6.3 doivent être effectués au plus tard tous les cinq ans. Une nouvelle instruction d'emballage P206 pour les produits chimiques sous pression des Nos ONU
3500 à 3505 a été créée.
Concernant l'utilisation de la neige carbonique il est précisé au 9) a) de la P650 pour le N° ONU 3373 et à la P904 pour le N° ONU 3245 que les prescriptions du 5.5.3 doivent être satisfaites. Relevons le point suivant du chapitre 4.2 : Les dispositions générales d'utilisation sont étendues aux produits chimiques sous pression. Relevons les points suivants du chapitre 4.3 : La nouvelle obligation introduite pour le remplisseur au 1.4.3.3. f) concernant la vérification de la fermeture est concrétisée au 4.3.2.3.3. Une mesure de précaution concernant la surpression extérieure pouvant déformer certaines citernes est introduite au 4.3.3.3.4. Relevons le point suivant du chapitre 4.5 : Au 4.5.2.2 il est précisé que le remplissage avec des liquides de la classe 3 des citernes à déchets opérant sous vide doit se faire par le bas de la citerne. Dispositions relatives à l’expédition Le marquage avec la marque "matière dangereuses pour l'environnement" pour les suremballages est précisé au 5.1.2.1 a) ii). Le marquage des récipients à pression de secours est prescrit au 5.2.1.3. Selon le 5.2.1.9.2 les flèches d'orientations ne sont pas nécessaires sur divers emballages extérieurs. Le 5.2.2.2.1.2 décrit la réduction de la taille et le recouvrement de la marque "matières dangereuse pour l'environnement" sur les bouteilles de gaz. Le 5.3.1.7.3 exige le marquage par des plaques-étiquettes en cas de non visibilité à l'extérieur des éti- quettes se trouvant sur les citernes ou les petits conteneurs. Le 5.3.2.1.1 exige qu'en cas de séparation d'une remorque et de son véhicule tracteur la remorque chargée porte un panneau orange à l'arrière. Selon le 5.4.1.1.5, l'indication de l'utilisation de récipients à pression de secours doit figurer dans le do- cument de transport. D'après le 5.4.1.1.18, le terme "POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT" peut également être utilisé. La nouvelle section 5.5.3 énumère les mesures de sécurité à respecter dans le cas de transport de colis, de véhicules et de conteneurs contenant des matières présentant un risque d'asphyxie quand elles sont utilisées en tant qu'agent de réfrigération ou de conditionnement. Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir du chapitre 6.1 La possibilité d'utiliser des emballages constitués d'un métal autre que l'acier ou l'aluminium est reprise dans les dispositions de construction du 6.1.2.7 et d'épreuve du 6.1.4.14 pour les caisses. Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d’aérosols, récipients de fai- ble capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu’ils doivent subir du chapitre 6.2 Le nouveau 6.2.1.6.3 exige des contrôles et épreuves périodiques pour les récipients cryogéniques fer- més. Au 6.2.3.6.1 il est précisé que l'évaluation de la conformité pour les récipients à gaz ne s'applique qu'aux récipients à pression rechargeables. Le marquage des cadres de bouteilles est précisé au 6.2.3.9.7. Les récipients à pression de secours sont définis au 6.2.3.11.
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Prescriptions relatives à la conception et à la construction des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN » et aux contrôles et épreuves qu’ils doivent subir du chapitre 6.7 Le marquage des sections de passage des dispositifs de décompression à ressort, des disques de rup- ture ou des éléments fusibles en mm2 prescrits est réglé aux 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1.e), 6.7.4.8.1 a) et 6.7.5.6.1. d). Un nota au 6.7.3 précise que les prescriptions pour les citernes mobiles du chapitre 6.7 sont également applicables au transport de produits chimiques sous pression des Nos ONU 3500 à 3505. Des disposi- tions sont introduites à cet effet aux 6.7.3.1 et 6.7.3.5.4. Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, et des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, […] du chapitre 6.8 Au 6.8.2.3.4 il est précisé entre autres qu'en cas de modification d’une citerne avec un agrément de type en cours de validité, ayant expiré ou ayant été retiré, les épreuves, contrôles et agrément sont limités aux parties de la citerne qui ont été modifiées. Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves, et au marquage des citernes, des conteneurs pour vrac et des compartiments spéciaux pour explosifs sur les unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) du chapitre 6.12 Selon les nouveaux 6.12.3.1.2 et 6.12.3.2.2, pour les numéros ONU 1942 et 3375, la citerne doit satis- faire aux prescriptions des chapitres 4.3 et 6.8 concernant les dispositifs d’aération et, de plus, doit être équipée de disques de rupture ou d'autres moyens appropriés de décompression d'urgence, approuvés par l’autorité compétente du pays d'utilisation. Dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention Les dispositions du 7.5.1.5 concernant les flèches d'orientation s'appliquent également aux surembal- lages. Selon le nouveau 7.5.2.4, le chargement en commun de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées avec tout type de matières et objets explosibles, à l'exception de ceux de la division
1.4 et des Nos ONU 0161 et 0499, est interdit (v. 3.4.1 g).
Les dispositions d'arrimage du 7.5.7.4 s'appliquent également aux conteneurs-citernes, citernes mo- biles et CGEM. Restrictions à la circulation dans les tunnels routiers Le 8.6.3.3 est complété et le 8.6.4 est nouvellement introduit pour interdire les passages dans les tun- nels de la catégorie E des chargements de plus de huit tonnes de marchandises dangereuses embal- lées en quantités limitées selon le chapitre 3.4.
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