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Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Office fédéral de la protection de la population

Berne, le 22 novembre 2013

Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) Rapport explicatif ______________________________________________

1. Contexte et grandes lignes du projet

Les Chambres fédérales ayant adopté le 27 septembre 2013 la modification de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1), l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) doit être modifiée en conséquence. L'OPCi doit être complétée par exemple en raison des nouvelles tâches de contrôle incombant à l'OFPP. C'est ainsi qu'elle doit désormais fixer notamment les critères pour la prolongation du délai de réalisation des travaux de remise en état et de la durée maximale des interventions effectuées à cette fin (art. 27, al. 2bis, LPPCi), ainsi que les modalités de la surveillance exercée par l'OFPP (nouvel art. 28 LPPCi). Diverses autres adaptations doivent en outre être apportées. La modification requise du droit implique le cas échéant une adaptation de l'ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée (OSIAr, RS 510.911), de l'ordonnance du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (OIPCC, RS 520.14), de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN, RS 520.17) de même que de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM, RS 833.11).

2. Commentaire des différentes dispositions

Seuls les articles révisés font l'objet d'un commentaire, pour autant que cela soit nécessaire à la compréhension des modifications.

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Ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11)

Art. 2, al. 2 Introduction de l'abréviation "OFPP".

Art. 3a Personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile Notamment en raison de l'adaptation de l'art. 1a, al. 3, de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), il convient de définir avec précision la notion de "personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile". Cette notion désigne le personnel de la protection civile engagé à plein temps ou à temps partiel à l'échelon cantonal ou communal. L'art. 3a, let. a, du présent projet précise ainsi qu'il s'agit de personnes qui ont des relations de travail à plein temps ou à temps partiel avec un service public. Les principaux employeurs sont en l'occurrence les cantons et les communes. Selon l'organigramme cantonal toutefois, la qualité d'employeur pourrait aussi revenir à des associations de communes ou des organisations de protection civile. Conformément à leur contrat de travail (art. 3a, let. b), les personnes en question assument de plus des tâches en faveur de la protection civile. Aussi la notion de "personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile" comprend-elle, de manière implicite, en particulier les commandants de même que les instructeurs de la protection civile, engagés à plein temps ou à temps partiel. Par rapport à la modification mentionnée ci-dessus de l'art. 1a, al. 3, LAPG, force est de constater qu'un employé à temps partiel d'un office cantonal ou communal de la protection civile a droit à l'APG dans la mesure où, au moment où il participe à une intervention en faveur de la collectivité, il ne devrait pas être au service de l'office cantonal ou communal de la protection civile mais de son autre employeur (p. ex. la boulangerie Untel) et manque par conséquent à celui-ci.

Titre précédant l’art. 5 Par analogie avec la LPPCi partiellement révisée (nouveau titre précédant l‘art. 27), le titre du chapitre 2 est adapté.

Art. 6b Communication et contrôle des travaux de remise en état La convocation en vue d'interventions est désormais réglée à l'art. 6e. L'art. 6b est consacré à la communication et au contrôle des travaux de remise en état. Al. 1 et 2: Depuis la modification du 27 septembre 2013 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (modif. LPPCi; FF 2013 1909), l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) vérifie que les travaux de remise en état au sens de l'art. 27, al. 2, let. b, LPPCi qui ne sont pas achevés trois mois après l'événement, sont compatibles avec le but et les tâches de la protection civile (art. 28, al. 2, let. b, modif. LPPCi). A cet effet, les cantons informent l'OFPP avant d'effectuer ces travaux (art. 28, al. 3, let. a, modif. LPPCi). Dans ce contexte sont aussi fixés les délais dans lesquels les cantons sont tenus de communiquer certaines données. Pour des raisons pratiques, un délai plus court est prévu en ce qui concerne les travaux de remise en état devant s'achever au cours du quatrième,

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cinquième ou sixième mois après l'événement. Dans tous les cas, la communication des données mentionnées à l'al. 1, let. a à c, est obligatoire. Afin de garantir l'efficacité de la procédure, l'OFPP mettra à la disposition des cantons un formulaire électronique dans lequel ces derniers pourront inscrire les données requises. Al. 3: Les cantons ont besoin de temps pour, le cas échéant, adapter leur intervention aux directives de l'OFPP. Si les travaux de remise en état ne correspondent pas au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP doit donc intervenir dans un délai utile aux cantons et leur donner en retour des informations appropriées. Si les travaux répondent au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP le confirmera. Par analogie avec ce que prescrit l'al. 1, le délai de traitement des dossiers auprès de l'OFPP est réduit lorsqu'il s'agit de travaux de remise en état devant s'achever au cours du quatrième, cinquième ou sixième mois après l'événement. Al. 4: Si le délai (de trois ans) selon l'art. 27, al. 2bis, modif. LPPCi n'est pas respecté, l'OFPP doit ‒ conformément à l'art. 28, al. 5, modif. LPPCi ‒ ordonner au canton concerné de ne pas effectuer les travaux de remise en état. L'al. 4 précise désormais que l'OFPP doit dans un tel cas intervenir auprès du canton concerné au plus tard un mois avant le début de l'intervention. Cette disposition laisse au canton suffisamment de temps pour réagir en conséquence.

Art. 6c Prolongation du délai ou de la durée maximale des travaux de remise en état En vertu de l'art. 27, al. 2bis, modif. LPPCi, le Conseil fédéral fixe les critères pour la prolongation du délai ou de la durée maximale du service dans le cadre de travaux de remise en état. Vu qu'il doit toujours s'agir de cas exceptionnels, il convient de relever que les demandes à cet égard doivent être dûment motivées, et qu'il n'existe aucun droit à l'octroi d'une prolongation. L'OFPP peut agréer une telle demande en particulier lorsque l'événement à l'origine des travaux de remise en état est d'une ampleur considérable. Pour exemple d'événement de cet ordre, on peut par exemple citer l'ouragan "Lothar" survenu en 1999.

Art. 6d Saisie des jours de service et contrôle des durées maximales Conformément à l'art. 73, al. 1, LPPCi, les services cantonaux compétents doivent d’ores et déjà communiquer à l'OFPP les données des personnes astreintes dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'exécution des tâches au sens de la LPPCi. Pour contrôler le respect des durées maximales des services de protection civile telles qu'elles sont fixées par les art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36 LPPCi, l'OFPP devra désormais disposer des données d'intervention nécessaires, puis traiter ces données. Le traitement devant se faire dans le système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA), la base légale ad hoc a été créée par le nouvel art. 72, al. 1ter, dans le cadre de la modification de la LPPCi. Al. 1: Afin d'empêcher à l'avenir des abus en matière d'allocations pour perte de gain (APG), les cantons devront saisir dans le SIPA les jours de service de toutes les personnes astreintes. Le système leur permettra d'enregistrer les jours de service accomplis dans le cadre des multiples activités de la protection civile: travaux de remise en état, interventions en faveur de la collectivité, instruction de base, instruction complémentaire, instruction des cadres, perfectionnement, cours de répétition et services dans l'administration de la protection civile. Al. 2: Les jours de service prévus devront être saisis dans le SIPA, en principe deux mois au plus tard avant le début du service. Pour des raisons pratiques, un délai plus

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court est aussi prévu pour les travaux de remise en état devant être effectués au cours du quatrième, cinquième ou sixième mois après l'événement. Un délai encore plus court doit finalement être prévu pour les travaux de remise en état qui doivent être effectués dans les trois premiers mois suivant l'événement, également pour des raisons pratiques. Al. 3: La convocation aux services prévus aux art. 27a et 33 à 37 LPPCi doit parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début du service. Il faut donc que l'OFPP intervienne auprès des cantons au plus tard un mois avant le début du service en cas de dépassement de la durée maximale fixée dans les articles mentionnés ci-avant. Conformément à l'art. 28, al. 4, modif. LPPCi, l'OFPP doit dans un tel cas informer la Centrale de compensation. Al. 4: Par analogie avec l'al. 2, des délais plus courts doivent aussi être prévus ici pour les travaux de remise en état qui doivent être effectués durant les trois premiers mois ou durant les trois mois suivants.

Art. 6e Convocation en vue d'interventions La teneur de cet article correspond en partie à celle de l'art. 6b applicable jusqu'ici. Par la mise en application de cet article, le législateur entendait éviter que des convocations en vue d'interventions puissent inclure des personnes astreintes ne disposant pas d'une formation appropriée. L'art. 6b prévoyait ainsi que seules peuvent être convoquées à des interventions "les personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi". L'instruction de base selon l'art. 33 LPPCi n'a cependant été introduite que le 1er janvier 2004 avec l'entrée en vigueur de la LPPCi. Jusqu'à cette date, les personnes astreintes ne suivaient donc pas d'instruction de base au sens de l'art. 33 LPCi. Dans un souci de précision, le présent article indique donc non seulement "l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi", mais aussi "une formation équivalente". Sont considérés comme instruction équivalente les cours d'introduction accomplis au sens de l'art. 34 de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi; RO 1994 2626) abrogée par l'entrée en vigueur de la LPPCi. Selon le présent art. 6f sont en outre réputées équivalentes les formations que les cantons jugent "équivalentes" selon les termes de l'art. 33, al. 4, modif. LPPCi. Les cantons peuvent par exemple estimer équivalentes des formations militaires (école de recrues, formation au grade de sous-officier ou d'officier) ainsi que des formations civiles, par exemple auprès d'organisations partenaires de la protection de la population (telle l'instruction de base des sapeurs-pompiers), ou dans le domaine de l'aide psychologique d'urgence (p. ex. psychologues ou aumôniers).

Art. 6f Convocation à des services d'instruction subséquents à l'instruction de base A titre de précision, il est désormais stipulé que pour les services d'instruction qui s'inscrivent dans le prolongement de l'instruction de base, seules peuvent être convoquées des personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi ou qui disposent d'une formation équivalente. Il est dès lors explicitement énoncé qu'une personne astreinte qui n'a pas suivi l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi ni ne dispose d’une formation équivalente ne peut pas être convoquée à des services d’instruction subséquents à l’instruction de base (cours de cadres, cours de perfectionnement et cours de répétition) mais peut uniquement être convoquée à l'instruction de base selon l'art. 33 LPPCi.

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La formulation de l'art. 6f est intentionnellement symétrique à celle de l'art. 6e. Pour des explications concernant le terme "équivalente", on peut donc se référer au commentaire relatif à l'art. 6e.

Art. 13a Cet article est abrogé. L'instruction de base des personnes naturalisées est dorénavant réglée au niveau de la loi, par l'art. 33, al. 3, modif. LPPCi.

Art. 17, al. 1bis L'art. 17 OPCi détermine le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles. Or – documents de base actuels à l'appui –, il convient aujourd'hui de définir au niveau de l'ordonnance déjà ce qu'il faut entendre par nouvelles constructions. Concernant les maisons d'habitation, n'entrent notamment pas dans le champ des nouvelles constructions: les reconstructions au sens de remise en l'état d'origine à la suite de dommages dus à des événements naturels, les annexes dans la mesure où elles représentent une extension directement liée à l'espace habitable existant, les surélévations, transformations (p. ex. nouvelle cuisine ou modification de l'agencement des pièces) et changements d'affectation.

Art. 21, al. 1 A l’avenir, les contributions de remplacement devront être versées non pas avant le début de la construction mais au plus tard trois mois après celui-ci. Cette modification répond à un désir de certains cantons qui, en raison de processus administratifs internes, ne peuvent facturer ces contributions aux maîtres d’ouvrage qu’après le début des travaux.

Art. 25, al. 2 Désormais l'approbation des projets d'abris à réaliser dans des bâtiments appartenant à la Confédération relève non plus de l'OFPP mais des cantons, par la suite compétents en matière de gestion des abris. Que ceux-ci soient situés dans des bâtiments en propriété de la Confédération ou en propriété privée ne joue ici aucun rôle. L'al. 1 s'applique donc désormais aussi aux abris situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération, mais cela n'a pas besoin d'être précisé car l'article traite des abris en général. Sont déterminantes pour la gestion des abris les Instructions de l'OFPP du 20 décembre 2012 concernant la gestion de la construction d'abris et la planification de l'attribution des places protégées à la population. Intégrer les abris susmentionnés dans les inventaires de places protégées pour les résidents permanents est autorisé à la condition expresse que les mesures de sécurité sur l'aire d'exploitation de l'abri puissent être respectées et que les abris ne se situent pas des zones fortement menacées (cf. aussi l'art. 29, al. 2, let. b, OPCi).

Art. 27, al. 1 et 2

Al. 1: Le contrôle final des abris pour biens culturels est désormais réglé à l'al. 2.

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Al. 2: Voir le commentaire de l'art. 25, al. 2 (al. 1). L'OFPP doit en outre également régler le contrôle final de tous les abris pour biens culturels, ce qui inclut les abris cantonaux, car la réalisation et la modernisation de ces derniers sont cofinancées par la Confédération (art. 71, al. 2bis, LPPCi). Avec l'accord des cantons, l'OFPP peut leur déléguer ces contrôles.

Art. 28, al. 2 L'al. 2 est définitivement supprimé vu que l'organisation des contrôles périodiques des abris relève de la compétence des cantons. Cela doit également s’appliquer aux abris situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération, pour autant qu'ils soient destinés aux résidents permanents. Voir aussi le commentaire relatif à l'art 25, al. 2. La même remarque s'applique aux abris pour biens culturels situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération. Ces derniers doivent dorénavant être contrôlés par les cantons. Il est plus judicieux que les cantons contrôlent périodiquement tous les abris pour biens culturels, car ils le font dans le cadre du contrôle périodique des abris en général. L'al. 1 s'applique donc désormais aussi aux abris et aux abris pour biens culturels situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération, mais il n'est pas nécessaire de le préciser car l'article traite des abris en général.

Art. 29, al. 4 Suite à la modification de l'art. 25, al. 2, cette disposition doit également être modifiée. Désormais, ce sont les cantons qui devront statuer sur la désaffectation d'abris situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération. Les al. 1 et 2 s'appliquent donc désormais aussi aux abris situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération, mais il n'est pas nécessaire de le préciser car l'article traite des abris en général.

Art. 31, al. 4 et 5 Al. 4: Conformément à l’al. 1, les cantons doivent mettre à disposition des lits de patients et prévoir des possibilités de traitement dans les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population résidante permanente. Si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 % (p. ex. à la suite d’une importante croissance démographique), il doit être rétabli dans un délai de dix ans. Ce délai est impératif en particulier dans les cas où une nouvelle unité d’hôpital protégée ou un nouveau centre sanitaire protégé doit être construit. Al. 5: Concernant la question de savoir s'il faut établir une compensation en nature, l'élément déterminant est le taux de couverture en places pour patients au moment de la désaffectation formelle de la construction protégée (la désaffectation matérielle, c’est-à-dire le démontage de l'ouvrage, peut avoir lieu plus tard que la désaffectation formelle) par le canton, et non le moment de l'approbation de désaffectation prononcée par l'OFPP. Or en pratique, il peut arriver qu'à l'heure de l'approbation de la demande de désaffectation, le nombre de places pour patients disponible garantisse le taux de couverture sans que l'on sache pour autant s'il en ira de même

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lors de la désaffectation effective (formelle). Dans ce cas, l'OFPP accédera à la demande de désaffectation uniquement à la condition que le nombre minimal de places pour patients soit garanti. Il est désormais précisé qu'une éventuelle compensation en nature doit intervenir dans les dix ans qui suivent la désaffectation formelle. Aussi cette compensation ne peut-elle pas toujours avoir lieu "dans le cadre du projet de construction". Ce passage est donc supprimé.

Art. 36a Equipements techniques des constructions protégées Al. 1: Conformément à l'art. 71, al. 2, LPPCi, la Confédération supporte lors d'une désaffectation les frais supplémentaires reconnus comme étant liés au démontage des équipements techniques des constructions protégées. Ainsi que le démontrent les documents de base actuels, il importe de fixer au niveau de l'ordonnance les domaines d'équipements techniques entrant en ligne de compte. Al. 2: L'OFPP définira dans des instructions les composants utilisés dans chacun des domaines énumérés (p. ex. les installations électriques comprennent notamment les câbles et les tableaux électriques ou la structure de l'ouvrage comprend les portes blindées).

Art. 36b Calcul forfaitaire des frais supplémentaires reconnus Afin de simplifier le travail administratif relatif à la garantie et au décompte des contributions, l'OFPP peut calculer de manière forfaitaire les frais supplémentaires reconnus au sens de l'art. 71, al. 2, LPPCi. Le montant forfaitaire sera fixé sur la base des devis des entreprises et des honoraires qu'elles demandent dans leurs offres et ne sera pas soumis au renchérissement.

Titre précédant l'art. 40j L'OPCi comprend désormais en son chapitre 6 (Systèmes d'information et protection des données), section 3, des dispositions concernant l'application "COBE PIC" (évaluation des ouvrages assistée par ordinateur) servant à l'élaboration de l'inventaire pour la protection des infrastructures critiques (inventaire PIC). Ce dernier recense les constructions et installations particulièrement importantes pour la disponibilité de biens et services essentiels, c’est-à-dire présentant un potentiel de danger considérable. Dès lors qu'il s'agit de données sensibles, la liste complète des ouvrages au sens de l'ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération (OPrI; RS 510.411) est classée SECRÈTE. Un système de sécurité des informations et de protection des données est en vigueur. Pour bénéficier d’un aperçu sommaire, on relèvera que certains organes, notamment cantonaux, reçoivent des extraits d'informations. En vertu de l'OPrI, de tels extraits sont au minimum classés CONFIDENTIELS. Etant donné que des données personnelles sont également traitées dans le système COBE PIC, il convient de créer aux art. 40j ss une base légale selon l'art. 17, al. 1, de la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1).

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Art. 40j Organe responsable et but Dans le cadre de la stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques, du 27 juin 2012 (FF 2012 7173), le Conseil fédéral a chargé l'OFPP de tenir un inventaire des infrastructures critiques périodiquement actualisé. Celui-ci sert de base pour la planification et la définition de priorités dans la préparation et la gestion des événements aux échelons de la Confédération, des cantons et des exploitants d'infrastructures critiques. Aux termes de l'art. 8, al. 1, LPPCi, la Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons, de la recherche et du développement dans le domaine de la protection de la population. La protection des infrastructures s'inscrit également dans ce contexte. A cet égard, le système informatique COBE PIC représente un instrument essentiel.

Art. 40k Données saisies dans COBE PIC COBE PIC comprend des données aussi bien de personnes physiques que de personnes morales. Toutes les données personnelles traitées dans ce système sont mentionnées à l'art. 40k. On a opté pour une formulation potestative car les données de tous les ouvrages ne doivent pas être saisies (la banque de données est alimentée sur une base volontaire).

Art. 40l Collecte des données L'OFPP recueille les données destinées à l'évaluation dans le système COBE PIC moyennant un questionnaire adressé aux exploitants d'infrastructures critiques. Ces derniers sont par exemple des entreprises du secteur de l'approvisionnement en électricité ou de celui des télécommunications. Des associations (p. ex. associations faîtières ou professionnelles) collaborent en outre avec les exploitants pour communiquer des données à saisir dans le système COBE PIC.

Art. 40m Communication des données Les associations et les organes fédéraux et cantonaux compétents peuvent obtenir des données issues du système COBE SKI. Les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent en outre des extraits de leurs propres données, à des fins de contrôle. Dans ce contexte, il importe que de tels extraits soient au minimum classés CONFIDENTIELS, et par conséquent de les protéger en conformité avec l'OPrI. Il n'est pas prévu de procédure d'interrogation, notamment pour des raisons de protection des données.

Art. 40n Conservation des données En application de l'art. 40o, les données saisies dans le système COBE PIC sont périodiquement contrôlées. Ces contrôles sont réalisés, d'une part, de façon restreinte tous les deux ans et, d'autre part, de façon exhaustive tous les quatre ans. Al. 1: Tous les deux ans, le libellé des données concernant les personnes physiques tel qu'il est saisi dans le système COBE PIC est contrôlé, et dûment adapté le cas échéant.

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Al. 2: Tous les quatre ans a lieu un contrôle de l'ensemble des données saisies dans le système COBE PIC. Il est donc aussi vérifié à cette occasion si les ouvrages enregistrés constituent toujours des infrastructures critiques.

Titre précédant l'art. 40o La section 3 en vigueur (Communication des évaluations relatives à l'instruction) doit être déplacée et devient ainsi la section 4.

Art. 40o Correspond à l'art. 40j actuel.

Art. 40p Correspond à l'art. 40k en vigueur, avec un nouveau renvoi.

Titre précédant l'art. 40q Insertion d'un chapitre supplémentaire (chap. 6a: Disposition pénale).

Art. 40q Conformément à l'art. 69 LPPCi, les infractions à des dispositions d'exécution de la LPPCi sont punies. L'art. 69, al. 1, 1re phrase, LPPCi, stipule ainsi que quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution de la LPPCi dont l'inobservation est déclarée punissable en vertu de l'art. 69, est puni d'une amende. Selon l'art. 69, al. 2, LPPCi, les infractions commises par négligence sont également punies d'une amende. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de l'acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut, aux termes de l'art. 69, al. 3, LPPCi, renoncer à déposer une plainte pénale ou à lancer une procédure pénale, et adresser un avertissement à la personne concernée. De par l'insertion du nouvel art. 40q dans l'ordonnance, quiconque contrevient aux art. 7 et 8 sera donc puni d'une amende au sens de l'art. 69 LPPCi.

Ordonnance sur les systèmes d'information de l'armée (OSIAr, RS 510.911)

Introduction Dans le cadre de la modification déjà citée de la LPPCi, la loi fédérale du 3 octobre

2008 sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA, RS 510.91) a également été

modifiée. Elle prévoit désormais l'inscription dans le SIPA des données concernant les services de protection civile effectués. A cette fin, l'ordonnance du 16 décembre

2009 sur les systèmes d'information de l'armée (OSIA, RS 510.911) doit être

complétée, conformément au message concernant la modification de la LPPCi.

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Préambule Le SIPA devant désormais intégrer également les données des personnes astreintes à servir dans la protection civile, la LPPCi doit être mentionnée dans le préambule.

Art. 5, al. 1 et 2 Al. 1: Les autorités fédérales et cantonales responsables de la protection civile doivent également figurer à l'al. 1 car elles doivent désormais veiller au respect des durées maximales de service, conformément à l’art. 28 modif. LPPCi. Al. 2: Il s’agit d’y ajouter le droit de la protection civile.

Annexe 1 Données du SIPA L'extension du SIPA à la protection civile doit permettre à l'OFPP d'exercer une surveillance des jours de service accomplis. La présente révision permet d’enregistrer désormais dans le SIPA les données énumérées dans le Message du 27 février 2013 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (FF 2013 1875, pp 1882). Il semble également opportun de séparer clairement les groupes de personnes mentionnés à l'art. 14 LSIA, soit d'une part les conscrits et les personnes astreintes au service militaire (art. 14, al. 1, LSIA) et, d'autre part, les personnes astreintes au service civil ou service de protection civile (art. 14, al. 2, LSIA). A la demande des cantons, les contrôles de la protection civile devraient, à moyen terme, être entièrement intégrés dans le SIPA.

Ordonnance sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (OIPCC, RS 520.14)

Art. 1, al. 1 Se référant à la pratique actuelle, le libellé ajoute aux côtés des interventions sur les plans cantonal et communal, la notion d'interventions sur le plan régional.

Art. 3, al. 1 Phrase introductive: concerne uniquement le libellé allemand.

Art. 6a Fonds de compensation des allocations pour perte de gain Entrée en vigueur le 1er octobre 2013, l'ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires (OACM, RS 51.74) aura pour conséquence que l'armée se concentrera davantage à l'avenir sur ses tâches fondamentales. Il devrait en découler une diminution des moyens mis à la disposition d'activités civiles et d'activités hors du service. Selon les nouvelles

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dispositions, l'armée ne soutiendra plus de telles activités que si les personnes engagées en retirent un profit notable pour leurs fonctions militaires. En outre, si les demandeurs retirent un bénéfice substantiel de ces activités, ils devront en verser une partie au fonds de compensation des allocations pour perte de gain. Les mêmes principes doivent s'appliquer aux interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au plan national, pour autant que les manifestations en question bénéficient également du soutien de l'armée.

Titre précédant l'art. 8 Voir le commentaire relatif à l'art. 1, al. 1, ci-dessus.

Art. 8 Demande Au sens de l'art. 27a, al. 4, modif. LPPCi, le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure d'approbation pour les interventions en faveur de la collectivité. Par analogie avec l'art. 3, al. 1, OIPCC applicable jusqu'ici ‒ lequel stipule que des demandes d'intervention sur le plan national doivent être déposées auprès de l'OFPP deux ans avant le début de l'intervention –, le présent al. 2 fixe le délai pour les demandes d'intervention en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional et communal. Les demandes devront ainsi être déposées auprès de l'autorité responsable de la protection civile du canton concerné, une année avant le début de l'intervention en faveur de la collectivité. S’il est prévu qu’une telle intervention se déroule dans plusieurs cantons, une demande doit être adressée à chaque canton.

Art. 8bis Communication à l'OFPP Al. 1: L'OFPP vérifie dorénavant la compatibilité des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a, al. 1, let. b, LPPCi avec le but et les tâches de la protection civile (art. 28, al. 2, let b, modif. LPPCi). A cet effet, l'art. 28, al. 3, let. b, modif. LPPCi prévoit que les cantons annoncent préalablement les interventions à l'OFPP. Dans ce contexte sont aussi fixés les délais dans lesquels les cantons sont tenus de communiquer certaines données. La communication des données indiquées sous let. a à e est obligatoire. Afin de garantir l'efficacité de la procédure, l'OFPP mettra à la disposition des cantons un formulaire électronique dans lequel ces derniers pourront inscrire les données exigées. Comparée à la procédure concernant des travaux de remise en état, la procédure visant une intervention en faveur de la collectivité à l'échelon cantonal, régional ou communal demande davantage de temps du fait qu'un acteur supplémentaire ‒ le demandeur ‒ entre aussi en jeu. Les cantons sont ainsi tenus de fournir à l'OFPP les données requises au plus tard six mois avant le début de l'intervention. Ce délai plus long est justifiable, les interventions en faveur de la collectivité pouvant être davantage planifiées que les travaux de remise en état. Al. 2: Lorsque des ajustements du projet d'intervention en faveur de la collectivité s'imposent, les cantons doivent avoir suffisamment de temps pour en discuter avec le demandeur puis prendre une décision. L'OFPP doit donc avertir les cantons au plus tard cinq mois avant le début de l'intervention s'il constate une incompatibilité du projet avec le but et les tâches de la protection civile. Dans de tels cas, le canton ne peut autoriser l'intervention mais a la possibilité d'ajuster les données pour les soumettre une nouvelle fois à l'OFPP dans un délai d'un mois. Si les travaux correspondent dès lors au but et aux tâches de la protection civile, aucun retour d'informations à ce sujet ne sera adressé au canton. En l'absence d'intervention de la

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part de l'OFPP jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'al. 2, le canton concerné peut donc établir la décision d'intervention en faveur de la collectivité. Les éléments formels que doit contenir une décision sont désormais définis à l'art. 8b de l'ordonnance sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité.

Art. 8a Approbation Conformément à l'art. 27a, al. 4, modif. LPPCi, le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure d'approbation des interventions en faveur de la collectivité. Selon l’art. 8, al. 1, actuel, les cantons règlent l'octroi des autorisations pour les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal et communal. En raison de la pratique actuelle, la dimension régionale s'inscrit désormais elle aussi dans ce contexte. Autre nouveauté, les cantons sont tenus d'autoriser eux-mêmes les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional et communal; il n’est donc plus possible de déléguer ce pouvoir d’approbation aux communes. Cette nouvelle disposition doit permettre d'éviter des insuffisances en matière d'autorisation et d'uniformiser la pratique.

Art. 8b Contenu de l'approbation Dorénavant, toutes les interventions en faveur de la collectivité devront impérativement être approuvées par l’autorité cantonale responsable de la protection civile (les offices communaux ne pourront plus faire fonction d'organe d'approbation). Selon la doctrine du droit administratif, la notion d'approbation doit être entendue comme une décision. Al. 1: Vu que des autorisations non conformes à la loi ont été à plusieurs reprises octroyées par le passé, les éléments que doit comprendre une décision du point de vue formel et matériel devront désormais être définis par l'ordonnance. Pour les cantons, cette obligation n'est en fait pas une nouveauté puisque, dans le cadre du contrôle des APG, ils avaient déjà reçu une note écrite à ce sujet. Le message (FF 2013 1875, p. 1884) prévoyait déjà la mention des éléments cités sous let. g à j. Al. 2: La formulation de cette disposition se réfère au libellé de l'art. 35, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette référence a aussi été communiquée par écrit aux cantons dans le cadre du contrôle des APG.

Ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (Ordonnance sur les interventions ABCN, RS 520.17)

Titre précédant l'art. 9a L'ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN, RS 520.17) doit désormais contenir les dispositions concernant la présentation électronique de la situation (PES) pour la protection de la population. L'OFPP suit et évalue en

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permanence la situation, en étroite collaboration avec les offices concernés. Il exploite à cet effet la PES pour la protection de la population.

Art. 9a Organe responsable Selon l'art. 8 de l'ordonnance sur les interventions ABCN, le service d'état-major ABCN, c'est-à-dire la Centrale nationale d'alarme (CENAL), met à disposition une présentation électronique de la situation. L'OFPP attribue aussi bien des droits de consultation que des droits de mutation, ces derniers étant réservés aux organisations participant au suivi coordonné de la situation prioritaire pour la protection de la population (suivi coordonné BREL). Il s'agit des membres de l'état-major fédéral ABCN, des secrétariats généraux des départements, des cantons, des centres du suivi des secteurs de la politique de sécurité, des membres des groupements professionnels impliqués au niveau fédéral (ABCN, énergie, TIC, transports, santé publique) et d'autres organes fédéraux apportant une contribution essentielle à la BREL (p. ex. Swisstopo, qui met à disposition des vues aériennes). Pour plus de détails, voir à ce sujet les commentaires de l'art. 9abis, let. a. Au cours d'événements, la CENAL peut, dans des cas spéciaux, permettre à d'autres organes d’accéder à la PES. En vertu d'accords internationaux, des droits de consultation sont accordés aux centres du suivi de la protection de la population des pays limitrophes et aux services régionaux allemands et français spécialisés dans le domaine de la radioactivité.

Art. 9abis Données saisies dans la PES pour la protection de la population Let. a: Les organisations suivantes participent au suivi coordonné BREL: • les organes fédéraux et cantonaux compétents en matière d'événements ABCN (selon l'art. 8 de l'ordonnance sur les interventions ABCN); • les exploitants d'installations présentant un risque particulier (selon l'art. 3 de l'ordonnance sur les interventions ABCN); • les partenaires privés selon la réglementation des offices fédéraux compétents (selon l'art. 3 de l'ordonnance sur les interventions ABCN); • d'autres états-majors de la Confédération ainsi que les organes compétents à l'étranger avec lesquels une coordination doit être assurée (selon l'art. 5 de l'ordonnance sur les interventions ABCN); • les laboratoires et les organes spécialisés de la Confédération et des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) ainsi que les éléments d'intervention civils ou militaires mettant des moyens à la disposition de l'EMF ABCN (selon l'art. 5 de l'ordonnance sur les interventions ABCN); • les organisations internationales et les Etats voisins (selon les art. 11 et 17 de l'ordonnance sur les interventions ABCN et conformément aux accords en vigueur); • les organisations partenaires de la protection de la population (selon l'art. 3 LPPCi); • les membres de l'organisation de prélèvement et de mesure en cas d'augmentation de la radioactivité (selon l'art. 4a de l'ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme [OCENAL, RS 520.18]);

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• les organes avec lesquels la CENAL est en contact direct (selon l'art. 5 OCENAL). Let. c: Il s'agit en l'occurrence d'installations présentant un risque particulier (cf. art. 3 de l'ordonnance sur les interventions ABCN) et d'installations exposées à un risque d'inondation suite à la rupture d'un ouvrage d'accumulation ou au débordement des eaux d'un barrage (art. 1 OCENAL). Parmi les entreprises dont émanent des dangers, il faut mentionner les centrales nucléaires, les entreprises employant des substances radioactives ou chimiques, voire des organismes (en l’occurrence, il s’agit d’entreprises conservant une quantité élevée de telles substances ou organismes dont une libération entraînerait un danger pour la population). S’y ajoutent les barrages, qui présentent un danger d’inondation. Let. d: Par ailleurs, les entreprises présentant un risque ABC peuvent être des services techniques au sens de l'art. 3 LPPCi. Toutefois, on ne s'intéresse pas, en cas d'événement, à l'état des différentes entreprises concernées mais à celui des infrastructures critiques (énergie, TIC, transports, etc.) ainsi qu'aux conséquences possibles pour la population de la région touchée par l'événement et ses bases d'existence (cf. art. 2 LPPCi).

Art. 9c Communication des données L'OFPP attribue les droits de consultation et de modification dans la PES pour la protection de la population moyennant des mots de passe correspondants. Selon les droits dont elles disposent, les organisations participant au suivi coordonné de la situation peuvent introduire leurs données dans la PES pour la protection de la population directement ou par l'intermédiaire de l'OFPP. Les données sont communiquées au moyen d'une procédure d'interrogation. Des droits de consultation uniquement sont octroyés aux centres du suivi de la protection de la population des pays limitrophes et aux services régionaux allemands et français spécialisés dans le domaine de la radioactivité (cette collaboration est réglée à l'échelon international).

Art. 9d Conservation des données Les données personnelles saisies dans la PES pour la protection de la population sont conservées pendant dix ans au plus. Par le passé, les PES étaient reconfigurées tous les quatre ou cinq ans.

Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM, RS 833.11)

Art. 6 Titre et al. 1, phrase introductive et let. c Titre: Conformément à la teneur de l'al. 1 (nouvelle let. c), le titre de l'art. 6 doit être complété par l'ajout "civils". Al. 1, let. c: Cet alinéa correspond en substance à l'actuel art. 22a, al. 1, de l'ordonnance de l'OFPP concernant la formation du personnel enseignant (RS 523.51). Ce dernier stipule que les participants formés en tant que membres du

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personnel enseignant de la protection civile sont couverts par l'assurance militaire en vertu de la loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM; RS 833.1). Selon les commentaires actuels concernant l'art. 22, al. 1, de l'ordonnance de l'OFPP précitée, les participants relevant du domaine du personnel enseignant de la protection civile sont compris dans l'art. 1a, al. 1, let. g, chiffre 4, LAM, et sont par conséquent couverts par l'assurance militaire. La disposition de l'actuel art. 22a, al. 1, de l'ordonnance de l'OFPP précitée doit désormais être fixée dans une ordonnance du Conseil fédéral. L'ordonnance sur l'assurance militaire (OAM, RS 833.11) sera en conséquence adaptée, et l'art. 22a, al. 1, de l'ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant remplacé par l'art. 6, al. 1, let. c, OAM.

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