Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de la communication OFCOM
25.08.2015 (Consultation)
Révision partielle de l'ordonnance sur la ra- dio et la télévision (ORTV)
Rapport explicatif
1 Introduction
La révision partielle de la LRTV a été approuvée par le Parlement le 26 septembre 2014 (ci-après: ré- vision partielle LRTV 2014, FF 2014 7085; cf. Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV], FF 2013 4425, ci-après: message LRTV 2014).
Le point central de la révision partielle LRTV 2014 est le remplacement de la redevance de réception radio-TV par une nouvelle redevance perçue indépendamment de la possession d'un appareil de ré- ception. Un organe de perception encore à désigner sera chargé d'encaisser la redevance auprès des ménages. Pour les entreprises, cette tâche incombera à l'Administration fédérale des contributions (AFC). A compter du changement de système, les ménages qui n'ont pas ou n'exploitent pas d'appa- reil de réception pourront demander à être dispensés du paiement de la redevance pendant une pé- riode de cinq ans (opting out).
La révision partielle LRTV 2014 entrera en vigueur en même temps que la présente révision partielle de l'ORTV. Bien qu'abrogées, les actuelles dispositions sur la redevance continueront à s'appliquer conformément à l'art. 109b, al. 2, LRTV 2014. Ainsi, l'utilisation du produit de la redevance relèvera du droit révisé immédiatement après son entrée en vigueur, tandis que la redevance sera perçue sur la base de l'ancien droit jusqu'au changement de système.
Le passage à la nouvelle redevance de radio-télévision interviendra à une date ultérieure qui sera fixée en temps voulu par le Conseil fédéral. Si le changement de système devait avoir lieu le 1er jan- vier 2019, l'actuel mode de perception de la redevance disparaîtrait fin 2018. Bien que le changement ne se produira que deux à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle de l'ORTV, les dispositions d'exécution relatives au nouveau système de perception, à l'abrogation du système actuel et à la mise en place du nouveau système doivent d'ores et déjà être adoptées, à quelques exceptions près.
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Changement de système Billag: Billag/organe externe/OFCOM: Abandon du Droit Perception de la redevance de réception système de la redevance de réception actuel
Désignation Organe de perception Organe de perception / AFC: Nouveau d'un nouvel / AFC: Mise en place Perception de la redevance de organe de droit du nouveau système radio-télévision perception
La réglementation sur la nouvelle redevance des ménages doit être arrêtée maintenant, afin de pou- voir rédiger le cahier des charges du nouvel organe de perception et lancer l'appel d'offres en vue de l'attribution du mandat. Les dispositions d'exécution concernent notamment les domaines suivants:
Perception de la redevance (art. 58 ss.) Exonération de l'assujettissement à la redevance (art. 61) Contrat avec le nouvel organe de perception (art. 62) Présentation des comptes de l'organe de perception (art. 63) Rapport de l'organe de perception et surveillance (art. 64) Obligation d'informer de l'organe de perception (art. 65) Acquisition de données des cantons et des communes (par Sedex) ainsi que du Département fédéral des affaires étrangères (par Ordipro) (art. 67 s.)
Une réglementation sur la redevance des entreprises doit également être définie, afin que l'AFC puisse se préparer en conséquence. Les dispositions d'exécution englobent principalement les do- maines suivants:
Facturation de la redevance (art. 67f) Versement du produit de la redevance (art. 67g) Rapport de l'AFC (art. 67i)
Les dispositions transitoires règlementent le processus d'abandon de la perception de la redevance de réception après le changement de système, notamment:
La facturation durant la dernière année de perception de la redevance de réception par Billag (art. 87) Les compétences et les procédures après le changement de système, p. ex. en ce qui con- cerne les dossiers ouverts, les poursuites en cours, etc. (art. 92) La base de calcul pour la perception de la redevance des entreprises durant la première an- née (art. 93)
Des actes préparatoires uniques en vue du changement de système figurent aussi dans les disposi- tions transitoires, entre autres:
Le moment de la transmission des données au nouvel organe de perception, afin que celui-ci en dispose à temps et dans la qualité voulue pour mettre en place les procédures et les tests nécessaires (art. 89 s.) L'indemnisation des cantons et des communes pour leurs investissements spécifiques dans les systèmes informatiques afin de permettre la transmission de données à l'organe de per- ception (art. 89)
L'exonération de l'assujettissement à la redevance en cas de non-possession d'un récepteur est éga- lement régie dans le cadre des dispositions transitoires (opting out), vu que cette possibilité est limitée à cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du nouveau système (art. 94 ss.). 2
La révision partielle LRTV 2014 porte sur de nombreux autres thèmes pour lesquelles des dispositions d'exécution ont également dû être édictées:
Sous-titrage des principales émissions d'information des télévisions régionales (art. 8) Enregistrement et conservation des autres services journalistiques de la SSR (art. 28) Archivage des enregistrements audiovisuels (art. 33 s.) Adaptation du taux d'autofinancement des diffuseurs privés de programmes de radio et de té- lévision touchant une quote-part de la redevance (art. 39) Soutien aux nouvelles technologies de diffusion (art. 50 s.)
Les dispositions d'exécution relatives à l'utilisation des excédents de la redevance de réception sont également réglementées dans les dispositions transitoires car il s'agit uniquement d'une subvention temporaire. Cette réglementation, qui sera abrogée une fois les montants épuisés, concerne:
La part des excédents aux différentes affectations (art. 82) La formation et le perfectionnement des personnes employées auprès des diffuseurs touchant une quote-part de la redevance (art. 83) Le soutien aux nouvelles technologies de diffusion en faveur des diffuseurs touchant une quote-part de la redevance (art. 84) Le soutien aux processus numériques de production télévisuelle (art. 85)
Une prochaine révision partielle de l'ORTV doit encore fixer de manière définitive:
La date du changement de système; Le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises ainsi que le chiffre d'affaires minimum pour l'assujettissement des entreprises à la redevance (art. 57 et 67b).
Dans les explications ci-après, "LRTV 2014" désigne les articles de la LRTV provenant de la révision partielle LRTV 2014.
Certains points de la révision partielle LRTV 2014 ne nécessitent pas de dispositions d'exécution, no- tamment l'indépendance vis-à-vis de l'Etat (art. 3a), l'obligation de renseigner (art. 17), la flexibilisation de la quote-part de la redevance allouée aux diffuseurs privés (art. 40), l'abrogation d'une condition d'octroi de la concession (art. 44), les compétences dans le domaine des fréquences (art. 54) ainsi que l'utilisation des excédents de la redevance de réception pour l'information générale du public sur les nouvelles technologies de diffusion (art. 109a, al. 2).
2 Les dispositions
Art. 8 (Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants par les autres diffuseurs de télévision)
Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession doivent désormais sous-titrer leurs principales émissions d'information (art. 7, al. 4, LRTV 2014).
Al. 3: L'obligation s'applique dès la première rediffusion. Un sous-titrage dès la première diffusion de l'émission demanderait trop de temps et de ressources en personnel. Les diffuseurs qui doivent fournir un mandat d'information bilingue en vertu de l'annexe 2 à l'ORTV (zone Valais et zone Biel/Bienne) sous-titrent leur principales émissions d'information dans chacune des deux langues.
Al. 4: Le sous-titrage est financé par la redevance de radio-télévision. L'OFCOM fixe le montant maxi- mal à l'avance pour chaque diffuseur. Comme pour la quote-part de la redevance, 80% au maximum du montant fixé est versé durant l'année en cours; les 20% restants ne sont payés qu'après remise du décompte définitif et vérification des prestations effectivement fournies.
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Art. 19 (Durée de la publicité)
La limitation de la publicité à 15% du temps d'émission quotidien est biffée. Cette limitation ne figure plus non plus à l'art. 11, al. 2, LRTV 2014.
Art. 23 (Publicité et parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR)
Le terme "Redevance de réception" est remplacé par "Redevance de radio-télévision".
Art. 28 (Obligation d'enregistrer)
Dans la révision partielle LRTV 2014, les contributions de la rédaction publiées dans les autres ser- vices journalistiques de la SSR sont placées sous la surveillance de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP (art. 91, al. 3, let. abis, LRTV 2014). Cette disposition concerne notamment le télétexte et l'offre en ligne de la SSR, y compris les services journalistiques destinés à l'étranger au sens de l'art. 28, al. 1, LRTV. La plainte doit être documentée (art. 92, al. 5, LRTV 2014), mais la SSR est tenue, de son côté, d'enregistrer et de conserver les contributions con- formément à l'art. 20, al. 2, LRTV 2014. Le Conseil fédéral fixe la durée et la portée de l'obligation en tenant compte des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR. En d'autres termes, l'obligation d'enregistrer et de conserver se réfère aux différentes contributions et non à la composition d'une page internet ou au placement des contributions. En outre, les contributions conçues par la rédaction publiées sur les plateformes de tiers (p. ex. les médias sociaux) ne sont pas soumises à l'obligation d'enregistrer et de conserver, la SSR n'ayant aucun moyen d'exercer une in- fluence sur la plateforme d'un tiers.
Les autres services journalistiques de la SSR sont définis de manière exhaustive aux art. 12 à 14 de la concession SSR.
Al. 3, let. a: En ce qui concerne les émissions diffusées dans le programme linéaire et proposées en complément, sur demande, dans les autres services journalistiques, l'obligation d'enregistrement et de conservation commence à courir dès la diffusion dans le programme et correspond, comme aujour- d'hui, à la durée usuelle de quatre mois (art. 20, al. 1, LRTV 2014; cf. Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV], FF 2013 4425 4466).
Al. 3, let. b: Pour les contributions que la SSR publie avant un scrutin dans le cadre de dossiers con- sacrés à une votation ou à une élection, la plainte peut se rapporter à plusieurs contributions de la ré- daction sur le même thème (art. 92, al. 4, LRTV 2014). Les plaintes doivent être déposées dans un délai de 20 jours après la parution de la publication contestée. Pour les plaintes se rapportant à plu- sieurs contributions, le délai commence à courir dès la diffusion de la dernière publication contestée. La première des publications contestées ne doit toutefois pas être antérieure de plus de trois mois à la dernière (art. 92, al. 3, LRTV 2014). La durée d'enregistrement et de conservation usuelle de quatre mois s'applique donc aussi pour les contributions publiées dans les dossiers consacrés à une votation ou à une élection. Le délai court au maximum encore deux mois après le jour de la votation ou de l'élection, ce qui permet de couvrir toute la durée de la plainte contre plusieurs émissions diffusées pendant une certaine période.
Al. 3, let. c: A l'exception des dossiers consacrés à une votation ou à une élection, les autres contribu- tions, par exemple sur le télétexte ou les textes publiés sur l'offre en ligne de la SSR, doivent être con- servées deux mois à compter de leur publication.
Al. 4: Comme déjà mentionné dans le message (FF 2013 4425 4466), la dynamique de l'internet doit être prise en considération au moment de fixer la portée de l'obligation d'enregistrer et de conserver les contributions. Il est impossible d'y soumettre chaque actualisation d'un texte en ligne sans risque de déborder du cadre raisonnablement exigible. Il convient donc de peser les différents intérêts, no- tamment la traçabilité des versions et les coûts d'enregistrement et de conservation. L'expérience 4
montre que les contributions sur l'internet sont fréquemment actualisées dans les heures suivant leur parution, pour se stabiliser au plus tard le lendemain. Soumettre chaque version à l'obligation d'enre- gistrer et de conserver serait disproportionné, raison pour laquelle celle-ci ne s'applique qu'aux contri- butions publiées au moins 24 heures sans modification. Les versions qui restent en ligne moins de 24 heures peuvent aussi faire l'objet d'une réclamation auprès de l'instance de plaintes, mais le plaignant doit pouvoir documenter la réclamation, de sorte que la traçabilité soit malgré tout respectée.
Art. 33 (Archives de la SSR)
Les archives des diffuseurs suisses de programmes de radio et de télévision sont essentielles à la préservation du patrimoine audiovisuel national (cf. Message concernant l'encouragement de la cul- ture pour la période 2016 à 2020 du 28 novembre 2014 [message culturel], FF 2015 461, 571). En tant que plus grand producteur suisse de documents audiovisuels, la SSR archive déjà aujourd'hui systématiquement ses principales émissions.
L'al. 1 contraint la SSR à conserver durablement ses productions propres, dans la mesure où celles-ci sont considérées comme faisant partie du patrimoine audiovisuel suisse.
Al. 2: Les productions propres archivées durablement doivent être accessibles au public pour un usage privé ou scientifique sous une forme appropriée, par exemple sur un portail en ligne. Les droits d'exploitation restent propriété de la SSR.
Un dédommagement est déjà prévu pour l'accès aux archives à l'art. 10, al. 2, de la concession SSR. En cas d'utilisation à des fins non commerciales, la SSR peut exiger le paiement d'une contribution couvrant les coûts.
Al. 3: La SSR collabore avec des institutions spécialisées dans le domaine du patrimoine audiovisuel, notamment avec le réseau Memoriav (cf. aussi art. 20 de la concession SSR), en particulier en ce qui concerne la définition des normes d'archivage.
Al. 4: La conservation des programmes sera financée par la redevance de radio-télévision (art. 21, al. 3, LRTV 2014). Aujourd'hui déjà, la SSR finance l'archivage des émissions par le biais de la rede- vance de réception. A l'avenir, les coûts de mise à disposition seront aussi à la charge de la SSR. Ils devront donc être pris en compte lors de la détermination des ressources financières selon l'art. 68a, al. 1, let. a, LRTV 2014.
Art. 33a (Archives des autres diffuseurs suisses de programmes)
L'art. 33a réglemente la conservation durable des programmes des autres diffuseurs suisses. Il re- nonce toutefois à leur imposer une obligation étendue en ce qui concerne la conservation et l'accessi- bilité de leurs archives.
Par contre, l'OFCOM soutiendra dorénavant les projets d'archivage et d'accessibilité des émissions produites par les diffuseurs de programmes privés. Le cercle des bénéficiaires potentiels est laissé ouvert et comprend tous les diffuseurs privés, qu'ils soient titulaires d'une concession ou simplement soumis à l'obligation d'annoncer (al. 1). Les émissions archivées doivent être rendues accessibles au public, par exemple auprès d'une institution spécialisée (al. 2). L'OFCOM peut faire appel à des insti- tutions spécialisées, entre autres le réseau Memoriav et la Fonoteca Nazionale, notamment en ce qui concerne les normes applicables, la priorisation et la valorisation ainsi que la conversation et l'accessi- bilité des archives.
Les dépenses des diffuseurs de programmes et des institutions spécialisées seront financées par la redevance de radio-télévision conformément à l'art. 21, al. 3, LRTV 2014.
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Art. 37 (Diffusion de programmes en dehors de la zone de desserte)
L'art. 38, al. 5, LRTV limitant la diffusion des programmes soutenus par une quote-part de la rede- vance à la zone de desserte a été abrogé dans le cadre de la révision partielle LRTV 2014. L'actuel art. 37 ORTV prévoyait un certain nombre d'exceptions. Les restrictions de diffusion des programmes ayant été biffées dans la loi, ces exceptions peuvent être désormais supprimées.
Art. 39 (Fixation de la quote-part de la redevance)
Lors de la révision partielle LRTV 2014, le Parlement a flexibilisé la quote-part de la redevance réser- vée aux diffuseurs privés. Actuellement, cette quote-part est fixée à 4% du produit global de la rede- vance; à l'avenir, elle oscillera entre 4% et 6%. Une augmentation de la quote-part est théoriquement possible. Or, avec le degré d'autofinancement inscrit à l'actuel art. 39 ORTV, il peut arriver qu'une quote-part plus élevée ne puisse pas être entièrement allouée aux ayants-droit. Une adaptation du de- gré d'autofinancement est donc nécessaire. Dorénavant, la quote-part annuelle de la redevance des diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif correspondra au maximum à 80% des coûts d'exploitation (contre 70% actuellement), tandis que celle des radios commerciales pourra se monter au maximum à 70% (contre 50% actuellement). Pour les télévisions régionales, le degré d'autofinancement demeure identique, la quote-part annuelle de la redevance correspond au maximum à 70% des coûts d'exploitation.
Grâce à l'augmentation de la quote-part, le degré d'autofinancement des radios et des télévisions commerciales est uniforme.
Le degré d'autofinancement est une disposition potestative. Comme la quote-part de la redevance, il est fixé dans les concessions octroyées par le DETEC. La diminution du degré d'autofinancement, combinée avec la flexibilisation de la quote-part, offre une meilleure marge de manœuvre au DETEC pour assurer le financement du service public des diffuseurs privés. Cette marge de manœuvre est nécessaire pour que les diffuseurs privés puissent réellement tirer profit d'une quote-part de la rede- vance plus élevée.
Art. 40 (Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération)
L'al. 1 est harmonisé avec la LRTV 2014.
L'actuel al. 2, qui régit les taux d'intérêts des comptes de bilan de la Confédération pour les quotes- parts de la redevance des diffuseurs radio-TV, est biffé. L'Administration fédérale des finances (AFF) a redéfini les comptes de bilan pour les recettes issues de la redevance de réception et est arrivée à la conclusion qu'il s'agit en fait de fonds fédéraux. Aucun intérêt ne doit donc être perçu pour ces comptes. L'actuel al. 4 est également biffé. La compétence du Contrôle fédéral des finances est évi- dente et ne doit pas être mentionnée explicitement.
L'al. 2 correspond à l'actuel al. 3. La publication est toutefois étendue à tous les comptes alimentés par la redevance. Aujourd'hui, seul l'état du compte des quotes-parts de la redevance allouées aux diffuseurs privés au sens de l'art. 40 LRTV doit être publié.
Art. 50 (Technologies de diffusion à soutenir)
Dans le cadre de la révision partielle LRTV 2014, l'art. 58 LRTV a été modifié sur plusieurs points afin de soutenir plus efficacement les nouvelles technologies de diffusion terrestre. Les changements por- tent en particulier sur les coûts imputables (aujourd'hui: les coûts d'investissement, dorénavant aussi les coûts d'exploitation) et le cercle des bénéficiaires (aujourd'hui: les diffuseurs titulaires d'une con-
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cession, dorénavant un cercle ouvert de bénéficiaires). Le mode de financement par le biais de la re- devance de concession (art. 22 LRTV), et subsidiairement par la redevance de radio-télévision (art. 68a, al. 1, let. d, LRTV 2014), demeure inchangé.
Al. 1: L'ordonnance mentionne désormais expressément le T-DAB comme une technologie de diffu- sion à soutenir. Jusqu'ici, ce point était régi dans l'ordonnance du DETEC. La délégation au DETEC (actuel al. 2) tombe.
Al. 2: Le soutien aux nouvelles technologies de diffusion est considéré comme un financement de dé- part. Il s'agit par conséquent d'un instrument d'encouragement temporaire. Le soutien aux technolo- gies est d'ailleurs déjà aujourd'hui limité dans le temps. Actuellement, le financement est évalué à l'aide de différents paramètres: existence d'appareils de réception dans la zone de desserte, étendue de la zone de desserte, besoins d'investissements dans la nouvelle technologie et mode de finance- ment du programme. L'examen de ces conditions s'avère relativement compliqué. A l'avenir, le DE- TEC continuera de déterminer à quel moment une technologie peut être subventionnée, mais en te- nant compte uniquement de l'existence des appareils de réception dans la zone de desserte et des besoins d'investissements. Il devra communiquer la date à l'avance, de sorte à garantir la planification. La flexibilité nécessaire est assurée puisque le DETEC pourra tenir compte de cas particuliers dans des dispositions transitoires. Une telle situation s'est déjà présentée: en 2012, après l'abandon des subventions pour le DVB-T, le DETEC a continué à soutenir les dépenses jusqu'à une date détermi- née (cf. Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2012, AS 2012 6095).
L'al. 3 correspond à l'actuel al. 4 et vise à souligner le rôle de financement de départ.
Art. 51 (Types de contributions et calcul)
Comme mentionné à l'art. 50, le Conseil fédéral peut déterminer le cercle des bénéficiaires de la sub- vention. Avec la réglementation en vigueur, il était toutefois difficile de combiner le type de soutien (in- vestissement dans la construction de réseaux d'émetteurs) et le cercle des bénéficiaires (diffuseurs titulaires d'une concession de diffuseur). En effet, les diffuseurs ont rarement investi dans des réseaux d'émetteurs et la subvention ne pouvait être octroyée que par le biais d'amortissements reportés. Lorsqu'un diffuseur investissait néanmoins dans un réseau d'émetteurs, la vérification des comptes finaux générait en outre des coûts disproportionnellement élevés en regard du montant de la subven- tion. Il fallait aussi garantir que les subventions destinées au réseau d'émetteurs avaient été prises en compte de manière adéquate au moment de la fixation des indemnités de diffusion par le titulaire de la concession de radiocommunication.
Désormais, le soutien est accordé sur demande (al. 1). Le cercle des bénéficiaires à l'al. 2 est restreint aux diffuseurs suisses de programmes (avec ou sans concession de diffuseur). Tous les diffuseurs suisses titulaires d'une concession, avec ou sans quote-part de la redevance, ainsi que les diffuseurs soumis à l'obligation de s'annoncer pourraient ainsi bénéficier d'une subvention.
Al. 3: Afin de simplifier au maximum l'octroi des subventions, une partie des coûts de diffusion est fi- nancée immédiatement. Un diffuseur radio, qui fait transmettre son programme en T-DAB, obtient une part déterminée de la compensation liée aux coûts de diffusion, à titre de promotion des nouvelles technologies. Cette part est fixée à 80% au maximum. En se basant sur le taux d'utilisation actuel des plateformes de diffusion, la subvention maximale devrait se monter à 5 millions de francs par année. A moyen terme, on peut toutefois s'attendre à une meilleure utilisation des plateformes et donc tabler sur une contribution annuelle maximale de 8 millions de francs. Le but est de mettre en place un sou- tien efficace permettant de réduire le plus possible la phase de diffusion simultanée. Il faut s'attendre à une diminution massive des subventions après trois à quatre ans déjà.
Les diffuseurs au bénéfice d'une quote-part de la redevance ne sont pas compris dans cette estima- tion. Ils continueront à être soutenus grâce aux ressources qui leur sont spécifiquement réservées (art. 109a LRTV 2014, en relation avec l'art. 84, voir ci-dessous).
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Si les moyens mis à disposition par l'OFCOM ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes, les contributions allouées sont toutes réduites de manière proportionnelle l'année concernée. Cet al. 4 correspond à l'actuelle réglementation figurant à l'art. 51, al. 2, ORTV.
L'al. 5 est de nature purement déclaratoire et correspond à l'actuel art. 51, al. 5, ORTV.
Redevance de radio-télévision
Art. 57 à 67a: Dispositions relatives à la redevance des ménages
Art. 57 (Montant de la redevance)
Le Conseil fédéral fixera juste avant le changement de système le montant mensuel de la redevance pour les ménages privés et les ménages collectifs. De la sorte, le montant de la redevance pourra être établi sur la base de données récentes, en particulier en ce qui concerne l'évolution des ménages.
Art. 58 (Perception de la redevance)
L'al. 1 correspond à l'actuel art. 60a ORTV. La redevance est perçue pour une année (période d'assu- jettissement). Comme aujourd'hui, la perception est échelonnée, ce qui permet de garantir des flux financiers continus pour la SSR ainsi qu'une meilleure répartition du travail au sein de l'organe de per- ception. Les ménages (assujettis) restent répartis en douze groupes échelonnés sur les 12 mois de l'année.
Al. 2: La redevance de radio-télévision est en principe facturée une fois par année, comme aujourd'hui la redevance de réception (facturation annuelle). Toutefois, les ménages auront toujours la possibilité de demander une facture trimestrielle ou facture sur trois mois. La personne qui choisit un mode de paiement par trimestre doit l'annoncer à l'organe de perception et prendre en charge les frais supplé- mentaires (cf. art. 60, al. 1, let. a).
En vertu de l'al. 3, les factures (factures annuelles ou trimestrielles) sont émises durant le premier mois de la période de facturation.
Al. 4: La facture est envoyée aux membres majeurs du ménage. L'organe de perception se base sur les données provenant des registres des habitants, telles qu'elles lui ont été communiquées par les cantons et les communes au début du premier mois de la période d'assujettissement. L'actualisation constante des registres est essentielle pour garantir une facturation correcte (dissolution du ménage, déménagement, décès, etc.).
Art. 59 (Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription)
Le délai de paiement est de 60 jours pour une facture annuelle et de 30 jours pour une facture trimes- trielle (al. 1). Actuellement, les délais de paiement sont fixés à l'art. 61, al. 1.
Les al. 2 et 3 correspondent aux dispositions figurant à l'actuel art. 61, al. 2 et. 3. Pour la redevance, le délai de prescription est fixé à 5 ans (cf. aussi art. 128 CO).
Art. 60 (Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites)
La réglementation de la perception des indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites correspond à l'actuel art. 62. Les montants des indemnités demeurent inchangés.
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Art. 61 (Exemption de la redevance)
Al. 1: Lorsqu'un membre d'un ménage privé satisfait à la condition d'exonération selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV 2014, l'ensemble du ménage est exempté du paiement de la redevance. A l'avenir, une exonération pourra être accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au maximum pour les cinq ans précédant la demande d'exonération à l'organe de perception. Cette disposition s'applique dès la perception de la nouvelle redevance, une exonéra- tion rétroactive n'est donc possible que jusqu'à cette date. Par conséquent aussi, le remboursement éventuel des redevances déjà payées ne peut être effectué que jusqu'à cette date.
L'organe de perception doit vérifier au moins tous les trois ans si la condition d'exonération est tou- jours remplie, à savoir qu'un membre du ménage touche des prestations complémentaires. Une vérifi- cation régulière est actuellement exigée à l'art. 64, al. 4. Dès que la condition tombe, le ménage est à nouveau assujetti à la redevance. L'assujettissement intervient dès le mois suivant le mois au cours duquel la condition n'est plus remplie.
Conformément à l'al. 2, les membres du ménage sont tenus d'informer immédiatement l'organe de perception dès que la condition d'exonération n'est plus satisfaite, c'est-à-dire lorsque plus aucun membre du ménage ne touche de prestations complémentaires annuelles. En cas de retard, la rede- vance est perçue rétroactivement.
Al. 3: Comme dans le système actuel, les personnes qui exercent une activité internationale en Suisse et qui n'ont pas la nationalité suisse peuvent, dans certaines conditions, être exonérées (let. a). Con- formément à l'art. 69b, al. 1, let. b, LRTV 2014, les personnes qui travaillent pour des organisations internationales et jouissent du statut diplomatique sont dorénavant aussi exonérées (let. b). L'exten- sion aux personnes habilitées à les accompagner correspond également au droit international (let. c). Etant donné que ces dernières – époux, épouses, enfants – vivent habituellement dans le même mé- nage que la personne exonérée en vertu des let. a ou b, cette disposition ne devrait s'appliquer con- crètement que dans des cas exceptionnels.
Suivant l'al. 4, les personnes sourdes-aveugles sont exonérées pour autant qu'aucune autre personne assujettie à la redevance ne fasse partie du ménage. Dans le système actuel, aucun motif d'exonéra- tion spécifique n'est nécessaire pour ce groupe de personnes. Comme ces personnes n'ont pas la possibilité d'utiliser une radio ou un téléviseur en raison de leur handicap, il est disproportionné de les assujettir au paiement d'une redevance, même perçue indépendamment de la possession d'un appa- reil de réception. L'Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) estime que 400 à 500 per- sonnes en Suisse sont gravement atteintes de surdicécité et ne peuvent bénéficier de mesures tech- niques d'accompagnement comme le sous-titrage, la langue des signes ou la description audio pour accéder aux programmes de radio et de télévision. On ignore par contre combien d'entre elles habi- tent leur propre logement et combien vivent en institution. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini les notions de surdité et de cécité. Pour pouvoir être exonérée en vertu de l'al. 4, la personne doit remettre une attestation médicale. Le médecin peut se référer au document de l'OMS.
Art. 62 (Contrat avec l'organe de perception)
Les al. 1 à 3 correspondent par analogie à l'actuel art. 65, al. 1 et 3. Le contrat conclu entre le DETEC et l'organe de perception n'est pas publié. Une éventuelle demande de consultation du contrat sera traitée conformément aux dispositions de la loi sur la transparence (LTrans, RS 152.3).
Art. 63 (Présentation des comptes et révision)
L'organe de perception présente sa comptabilité selon les standards reconnus (al. 1) et doit se sou- mettre à une révision ordinaire (al. 2).
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L'organe de perception est tenu de présenter un rapport de gestion (al. 3). Ce document contient les comptes annuels au sens de l'art. 958, al. 2, CO, composé du bilan (art. 959 s. CO), du compte de ré- sultats (art. 959b CO) et de l'annexe (art. 959c CO). L'organe de perception est également tenu de respecter les exigences supplémentaires définies à l'art. 961 CO, c'est-à-dire qu'il doit faire des men- tions supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels (art. 961a CO), établir un tableau des flux de trésorerie (art. 961b CO) et rédiger un rapport annuel (art. 961c CO).
Conformément à l'al. 4, la "simplification des comptes consolidés" au sens de l'art. 961d CO est ex- clue.
Art. 64 (Rapports et surveillance)
En vertu de l'al. 1, l'organe de perception établit trois rapports intermédiaires et un rapport annuel (rap- port d'activité) par année civile. Ces rapports contiennent au moins les indications selon les let. a à e. Les informations sont fournies de manière cumulées, ce qui signifie que le deuxième rapport intermé- diaire comprend les données du premier et du deuxième trimestre et que le rapport d'activité couvre les quatre trimestres. Ces rapports peuvent contenir d'autres données que les informations minimales mentionnées aux let. a à e, mais seules ces dernières doivent être publiées (cf. art. 65).
L'al. 2 énumère les documents que l'organe de perception doit faire parvenir à l'autorité de surveil- lance en plus de ceux indiqués à l'al. 1. Ils sont remis au plus tard au mois d'avril de l'année suivante.
Al. 3: Le décompte annuel de l'encaissement de la redevance doit être remis à l'autorité de surveil- lance (cf. al. 2). Cette dernière examine et approuve le document.
L'al. 4 régit le droit de l'autorité de surveillance de consulter tous les documents importants dans l'exercice de son activité.
L'al. 5 autorise l'autorité de surveillance à effectuer des contrôles sur place et à faire appel à des ex- perts externes.
Art. 65 (Publication des comptes annuels, du rapport de révision et du rapport d'activité)
Conformément à l'art. 69e LRTV 2014, l'organe de perception est tenu, pour des raisons de transpa- rence, de publier un rapport d'activité ainsi que les comptes annuels. L'art. 65 ORTV exige en outre la publication du rapport de révision (art. 728b, al. 2, CO), parallèlement à la publication des comptes an- nuels et du rapport d'activité contenant les informations exigées à l'art. 64, al. 1, let. a à e. Tous ces documents doivent être publiés au plus tard au mois d'avril de l'année suivante.
Art. 66 (Versement de la redevance)
Cette réglementation correspond à l'actuel art. 65, al. 2, let. d. On a renoncé cependant à mentionner expressément les destinataires (p. ex la SSR ou l'OFCOM).
Art. 67 (Acquisition de données sur les ménages)
En vertu de l'art. 69g, al. 6, LRTV 2014, le Conseil fédéral détermine quelles données des registres des habitants les cantons et les communes doivent fournir à l'organe de perception sur la plateforme centrale informatique de communication Sedex, ainsi que les modalités de traitement et la périodicité des transmissions.
Les données que les cantons et les communes doivent fournir sont définies à l'al. 1 en référence à l'art. 6 de la loi sur l'harmonisation de registres (LHR). L'art. 6 LHR dresse la liste des identificateurs et
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des caractères devant au moins figurer dans chaque registre des habitants. Les cantons et les com- munes ne doivent donc pas collecter de données supplémentaires pour la perception de la redevance des ménages. Ils transmettent à l'organe de perception uniquement les données nécessaires à ses activités d'encaissement (notamment le nom, l'adresse, le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c LAVS, l'identificateur de bâtiment et de logement, la date d'arrivée et de départ). L'OFCOM spécifiera les caractéristiques des données nécessaires à l'organe de perception sur la base du catalogue offi- ciel des caractères de l'Office fédéral de la statistique (OFS); il désignera également la norme appli- cable par les cantons et les communes pour la transmission des données via Sedex. La nouvelle norme reposera sur la norme existante définissant la fourniture périodique à l'OFS des données statis- tiques des cantons et des communes, de façon à pouvoir réduire au maximum les coûts d'implémen- tation. Lorsque des lacunes, des erreurs ou des incohérences apparaissent dans les données trans- mises, l'organe de perception les corrige d'entente avec le canton ou la commune concerné. Ce pro- cessus s'effectue via Sedex. L'OFCOM désignera les normes applicables.
Conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres, l'organe de percep- tion verse à l'OFS un émolument annuel à titre d'indemnisation pour la transmission des données via Sedex.
La transmission des données à l'organe de perception ne nécessite aucune adaptation des bases lé- gales cantonales, car le droit fédéral prévoit ce tel cas de figure.
L'al. 2 détermine qui est responsable de la transmission des données. Si le canton envoie déjà des données statistiques de manière centralisée à l'OFS, il se chargera de la transmission à l'organe de perception. Il en va de même si c'est la commune qui s'en occupe. Cette règle permet de limiter le nombre d'instances de transmission et de réduire les frais pour les cantons et les communes. D'ail- leurs, une majorité de cantons livrent déjà aujourd'hui leurs données de manière centralisée; dans d'autres cantons, une centralisation des procédures de transmission est en cours.
L'al. 3 stipule que les données sont transmises mensuellement à l'organe de perception dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Chaque transmission comprend les données complètes sur chaque caractéristique de données. Avec cette disposition, l'organe de perception a la garantie de toujours disposer de données récentes pour la facturation. Il peut cependant demander aux cantons et aux communes des précisions sur les données fournies (art. 69g, al. 5, let. b, LRTV 2014).
Les modalités relatives aux contributions d'investissement versées aux cantons et aux communes se- lon l'art. 69g, al. 4, LRTV 2014 et celles concernant le début de la transmission des données sont ré- gies dans les dispositions transitoires (cf. art. 89).
Art. 67a (Acquisition de données provenant d'Ordipro)
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) transmet à l'organe de perception les don- nées du système d'information Ordipro relatives aux personnes qui exercent une activité internationale en Suisse et sont exonérées en vertu de l'art. 61, al. 3 (al. 1). L'organe de perception peut, directe- ment et sans autre procédure de demande, exonérer les ménages des personnes au bénéfice d'un statut diplomatique en comparant les informations du système Ordipro avec les données sur les mé- nages provenant des registres des habitants. Les données d'Ordipro sont transmises mensuellement sur la plateforme centrale informatique de communication Sedex, au même moment que les données des registres. L'OFCOM fixera les normes applicables relatives à la transmission des données et à la correction des données incomplètes (al. 2, cf. art. 67). L'ordonnance relative au système d'information Ordipro est complétée afin de permettre à l'organe de perception d'utiliser ces données (RS 235.21; cf. chiffre II de la présente révision d'ordonnance).
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Art. 67b à 67i: Dispositions relatives à la redevance des entreprises
Art. 67b (Montant de la redevance)
Le Conseil fédéral fixera juste avant le changement de système le montant de la redevance pour les entreprises, les catégories tarifaires en fonction du chiffre d'affaires ainsi que le chiffre d'affaires mini- mum pour l'assujettissement à la redevance. De la sorte, le montant de la redevance pourra être établi sur la base de données récentes, en particulier en ce qui concerne les entreprises assujetties à la TVA et le chiffre d'affaires.
67c (Groupes d'assujettissement)
Al. 1: Les entreprises enregistrées auprès de l’AFC dans le registre des assujettis à la taxe sur la va- leur ajoutée (TVA) sont assujetties à la redevance (art. 70, al. 2, LRTV 2014). Il peut s'agir d'entités indépendantes ou de groupes d'imposition au sens de l'art. 13 LTVA. Les regroupements d'entre- prises, qui remplissent les conditions énoncées à l'art. 13 LTVA sans se regrouper en tant que telles, sont assimilables aux groupes d'imposition. Les regroupements au sens de l'al. 1 sont soumis aux mêmes règles que pour la constitution de groupes d'imposition, entre autres une direction unique de tous les membres du groupe. La composition du groupe d'assujettissement peut être librement déci- dée dans les limites de ces conditions. Il est donc possible qu'un groupe d'imposition existant se réu- nisse en un groupe d'assujettissement avec d'autres entreprises contrôlées par une même entité. Un groupe d'assujettissement ne paie qu'une redevance. Par contre, il n'est pas possible de diviser un groupe d'imposition existant uniquement pour l'assujettissement à la redevance des entreprises car, en ce qui concerne la redevance des entreprises, un groupe d'imposition est considéré comme une personne assujettie (art. 70, al. 3, LRTV 2014).
Al. 2: Les chiffres d'affaires que les membres d’un groupe doivent déclarer dans les décomptes de TVA de l'année précédente sont additionnés. Cette somme permet de déterminer le classement dans une catégorie tarifaire selon l'art. 70, al. 5, LRTV 2014, et donc le montant de la redevance pour le groupe d'assujettissement.
Lorsque, au moment de la finalisation, le chiffre d'affaires déclaré est corrigé (art. 72 LTVA), l'AFC examine si le classement dans la catégorie tarifaire est toujours valable et émet, cas échéant, une fac- ture complémentaire ou une note de crédit. Si un membre du groupe omet de remettre sa déclaration, l'AFC détermine le chiffre d'affaires par estimation (art. 70a, al. 3, LRTV 2014). La qualification de ces chiffres d'affaires sous l’angle de la TVA est insignifiante – comme pour la redevance des entreprises en général (art. 70a, al. 3, LRTV 2014). Le décompte en tant que groupe d'assujettissement ne néces- site aucune autre donnée que celles que les membres doivent de toute façon déclarer dans les dé- comptes de TVA. Les décomptes de TVA des membres du groupe ne doivent pas être consolidés, comme c'est le cas pour les groupes d'imposition définis à l'art. 13 LTVA. En revanche, les chiffres d'affaires résultant de prestations fournies à d'autres membres du groupe d'assujettissement sont aussi compris dans le chiffre d'affaires déterminant. Sur ce point, les groupes d'assujettissement au sens de l'al. 1 se distinguent des groupes d'imposition selon l'art. 13 LTVA.
Al. 3: Le groupe d'assujettissement est soumis à la redevance à la place de ses membres. Chaque membre est solidairement responsable des redevances dues par le groupe d'assujettissement, nées pendant son appartenance au groupe (cf. art. 22, al. 1, OTVA).
Al. 4: Le renvoi au droit sur la TVA (art. 13 LTVA, art. 15 à 20, al. 1 et 2, OTVA) permet de réglemen- ter les conditions de création des groupes (direction unique, demande), les effets dans le temps et les modalités relatives à la représentation.
La constitution d'un groupe d'assujettissement au sens de l'al. 1, tout comme l'adhésion de nouveaux membres, doit faire l'objet d'une demande et intervient au début d'une année civile. La dissolution d’un
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groupe et la démission de membres prennent effet à la fin de l'année civile; une annonce suffit. La de- mande écrite ou l'annonce correspondante doivent être remises à l'AFC au plus tard à la mi-janvier de l'année civile concernée. La date d'envoi de la communication est déterminante. Passé ce délai, la modification n'est prise en compte qu'au début de l'année civile suivante. Il s'agit donc ici d'un délai de péremption.
Exemple: Le 2 mars 2021, le groupe d'assujettissement se composant des entreprises A, B et C an- nonce que l'entreprise C s'est retirée du groupe au 1 er janvier 2021 et qu'une nouvelle entreprise D l'a rejoint. Dans ce cas, la tarification du groupe d'assujettissement pour l'année 2021 est calculée de manière inchangée sur la base des chiffres d'affaires déclarés des entreprises A, B et C en 2020. En 2021, la redevance de l'entreprise D est facturée individuellement pour autant que celle-ci ait atteint en 2020 le chiffre d'affaires minimum pour être assujettie à la redevance.
Si l'AFC constate néanmoins que les conditions requises pour la constitution d'un groupe d'assujettis- sement ne sont plus ou que partiellement remplies, elle procède d'office aux changements néces- saires.
Al. 5: Le classement dans une catégorie tarifaire est établi sur la base du total des chiffres d'affaires déclarés par les différents membres du groupe d'assujettissement. Vu que l'art. 74, al. 1, LTVA prévoit une obligation de garder le secret pour l'AFC, les membres du groupe d'assujettissement doivent en principe délier l'AFC de la préservation du secret fiscal par rapport à la représentation du groupe. Le secret fiscal ne peut cependant être levé que pour des informations servant à l'encaissement et à la perception de la redevance. Il peut s'agir par exemple des chiffres d'affaires déclarés et estimés de chacun des membres, mais pas des impôts préalables déclarés.
Art. 67d (Regroupements des services autonomes des collectivités publiques)
Al. 1: Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes selon l'art. 12, al. 1, LTVA (sans les autres institutions de droit public) peuvent aussi se regrouper pour la redevance des entreprises. A une condition toutefois: les services doivent appartenir à la même collectivité pu- blique et être soumis à la TVA, de sorte que l'AFC dispose des informations nécessaires sans devoir collecter de données supplémentaires. En ce qui concerne la constitution, la dissolution et la mutation, la définition du chiffre d'affaires déterminant, la représentation ainsi que la levée du secret fiscal, les dispositions relatives aux groupes d'assujettissement s'appliquent par analogie (cf. art. 67c, al. 2, 4 et 5).
Al. 2: Lors de regroupements de services sans personnalité juridique, les "regroupements" sont certes traités comme des "sujets assujettis", mais ce sont les collectivités publiques responsables qui sont assujetties à la redevance. La responsabilité solidaire n'existe pas pour les membres de tels regroupe- ments.
67d (Exonération de la redevance)
Les catégories tarifaires ainsi que les tarifs seront fixés par le Conseil fédéral ultérieurement (cf. art. 67b). Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 francs et 999 999 francs se retrouveront vraisemblablement dans la catégorie tarifaire la plus basse et devront payer une rede- vance de 400 francs (cf. Message LRTV 2014, p. 4439). Les entreprises qui se situent dans cette ca- tégorie tarifaire seront exonérées sur demande si elles prouvent que la redevance se monte à plus de 10% de leur bénéfice. Ce principe est également valable pour les entreprises qui ont réalisé une perte dans la période de référence considérée. L'exercice clos durant l'année civile précédente est détermi- nant.
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Art. 67f (Facturation)
Al. 1 et 2: Dès qu'une entreprise peut être classée dans une catégorie tarifaire en fonction de sa dé- claration de TVA ou suite à une estimation du chiffre d'affaires déterminant pour un assujettissement à la redevance, l'AFC lui facture entièrement la redevance lors de la prochaine facturation. De cette ma- nière, les entreprises peuvent s'acquitter de la redevance sans grands frais administratifs. Des fac- tures seront envoyées chaque mois, la première fois en février et la dernière fois en octobre d'une an- née.
Al. 3: En règle générale, la redevance est facturée à l'entreprise avant que celle-ci doive corriger d'éventuelles erreurs dans le décompte de TVA (art. 72 LTVA). En outre, le chiffre d'affaires détermi- nant pour l'assujettissement à la redevance peut être modifié suite à un contrôle effectué par l'AFC sur la base de l'art. 78 LTVA. Il est donc possible que le classement dans une catégorie tarifaire soit revu ultérieurement. Dans un tel cas, l'AFC émet une nouvelle facture (note de crédit ou facture complé- mentaire).
Art. 67g (Versement de la redevance)
Al. 1: Afin de simplifier le plus possible les flux de paiement, le produit de la redevance des entre- prises perçu par l'AFC est directement versé à la SSR, sans transiter au préalable par l'OFCOM. Ex- cepté la rémunération de l'AFC, les autres affectations de la redevance énumérées à l'art. 68a, al. 1, LRTV 2014 sont financées par le produit de la redevance des ménages.
Al. 2: La présentation des comptes de la Confédération se fonde sur le principe des créances ac- quises et non sur le principe de l'encaisse. L'AFC ne versera que le produit net, afin qu'elle ne doive pas supporter le risque d'encaissement et devenir ainsi le prêteur de la SSR. Les coûts de l'AFC pour la perception de la redevance (let. b) ainsi que les créances non récupérables (pertes sur débiteurs; let. c) sont déduits du total des redevances et des intérêts moratoires facturés durant l'année. Il con- vient également de tenir compte, comme déduction ou comme supplément, de la modification des créances suspendues dans l'année comptable (let. b). Le recouvrement des créances peut notam- ment être suspendu lorsque le classement dans une catégorie tarifaire est contesté. Lorsque le motif de la suspension tombe et que la créance demeure, la suspension est levée et la créance encaissée. En fonction du risque de pertes, un compte de corrections de valeurs est tenu parallèlement au compte de débiteurs avec les créances nominales (ducroire). Ces corrections de valeurs doivent éga- lement être prises en compte lors de la détermination du produit net (let. a).
Al. 3: Conformément à l'art. 67f, al. 1, les factures sont envoyées chaque mois, la première fois en fé- vrier et la dernière fois en octobre d'une année. Le paiement de la redevance des entreprises est exi- gible dans les 60 jours après l'émission de la facture (art. 70b, al. 1, LRTV 2014). Après 80 jours, le montant est normalement encaissé par l'AFC et peut être transféré à la SSR; le produit net est pris en compte. L'AFC effectue neuf paiements partiels à la SSR, la première fois en avril et la dernière fois en décembre. Le solde calculé sur la base des revenus réalisés dans l'année comptable est payé en janvier de l'année suivante. Si le produit net de l'exercice est inférieur au total des paiements partiels, l'AFC facture la différence à la SSR.
Art. 67h (Intérêts moratoires)
Pour des raisons d'économie administrative, comme pour la TVA, les intérêts moratoires ne sont per- çus que lorsque leur montant atteint 100 francs (art. 1, al. 3, de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire, RS 641.207.1).
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Art. 67i (Rapport de l'AFC)
Au plus tard à fin avril de l'année suivante, l'AFC publie des informations sur la perception de la rede- vance des entreprises. Grâce à ces indications, elle garantit au public une certaine transparence sur ses activités et les coûts y relatifs, couverts par le produit de la redevance.
Art. 67i (Publication d'indicateurs sur la redevance)
Vu que la redevance des ménages et la redevance des entreprises sont perçues par deux organes différents, pour des raisons de transparence, l'OFCOM publie quelques indicateurs sous forme conso- lidée, entre autres le produit global des redevances et les coûts de perception consolidés ainsi que l'utilisation du produit selon les affectations prévues à l'art. 68a LRTV 2014 (SSR, diffuseurs privés, sous-titrage, soutien aux nouvelles technologies, etc.).
Dispositions finales
Art. 80a (Exécution)
Les al. 2 et 3 délèguent à l'OFCOM la compétence de conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives et de représenter de la Confédération dans des ins- tances internationales. Actuellement, cette compétence est du ressort du DETEC.
Art. 82 (Disposition transitoire relative à l'échéance des factures annuelles)
L'actuel art. 82 peut être biffée, car il se réfère uniquement à la situation prévalant en 2011.
Art. 82 à 85 (Dispositions transitoires relatives à l'affectation des excédents selon l'art. 109a LRTV)
En vertu de l'art. 109a LRTV 2014, une partie des excédents de la quote-part de la redevance de ré- ception est destinée à la formation et au perfectionnement ainsi qu'à la numérisation. Les art. 82 à 85 règlent les modalités d'attribution. Aucune disposition d'exécution n'est nécessaire pour réglementer l'affectation des excédents à des mesures d'information. Une éventuelle collaboration avec des tiers serait soumise au droit des marchés publics.
Art. 82 (Affectation des excédents après répartition de la quote-part de la redevance de récep- tion)
Le Conseil fédéral fixe à l'art. 82 les montants à allouer (conformément à l'art. 109a LRTV 2014). Les excédents s'élèvent actuellement à 70 millions de francs, soit 16 millions pour la quote-part de la rede- vance radio et 54 millions pour la quote-part de la redevance TV.
Le montant à disposition, affecté aux buts poursuivis à l'art. 109a LRTV 2014 est de 45 millions de francs. Cette somme est allouée pour un quart à la formation et au perfectionnement et pour les trois- quarts à la promotion des nouvelles technologies et des processus numériques de production télévi- suelle. Jusqu'à 10% des excédents peuvent être utilisés pour l'information générale au public. Le solde des excédents – soit 25 millions de francs – est conservés comme réserve de liquidités.
Un montant maximum de 4,5 millions de francs est donc mis à disposition pour informer le public. Cet argent est nécessaire pour assurer, sur le plan de la communication, le passage de la diffusion OUC analogique à la diffusion numérique DAB+. Le but est notamment d'accélérer la migration sur DAB+, de comprimer le plus possible la période de diffusion simultanée (sur les deux vecteurs) et de réduire le soutien aux nouvelles technologies au sens des art. 58 et 109a LRTV 2014.
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Conformément à l'art. 109a, al. 1, LRTV 2014, au moins 10,125 millions de francs sont disponibles pour la formation et le perfectionnement, et au moins 30,375 millions de francs pour l'encouragement aux nouvelles technologies et pour les processus numériques de production télévisuelle.
Al. 2: L'OFCOM tient compte des différents besoins dans le domaine de la radio (soutien aux nou- velles technologies) et de la télévision (processus numériques de production télévisuelle). Dans cette optique, il établira une planification et répartira les ressources entre les deux médias. Une planification permet aussi de garantir que les moyens disponibles couvrent les besoins non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme.
Art. 83 (Excédents affectés à la formation et perfectionnement)
Le Parlement a décidé d'investir une partie des ressources disponibles, soit environ 10 millions de francs, dans la formation et le perfectionnement. Pour les radios et les télévisions privées titulaires d'une concession, le besoin est largement reconnu. Il s'agit, compte tenu du mandat de prestations inscrit dans la concession, de permettre aux professionnels du programme d'accéder plus facilement à des formations dans le domaine journalistique. Toutefois, les collaborateurs qui occupent d'autres fonctions doivent aussi pouvoir bénéficier de formations adaptées. Globalement, ces offres de forma- tion et de perfectionnement permettront de contribuer à une plus grande professionnalisation de la branche des radios et télévisions privées.
Il est prévu de dépenser le montant à disposition sur une période de dix ans. A cet effet, l'OFCOM dé- terminera périodiquement les sommes à allouer à l'aide d'une analyse des besoins à moyen terme (al. 5).
Le soutien financier vise en premier lieu la formation dans le domaine journalistique. En vertu de l'al. 1, des cours spécifiques peuvent aussi être proposés aux personnes travaillant dans les domaines de la gestion, de la technique et des finances (p. ex. comptabilité).
Al. 2: Les offres de formation et de perfectionnement peuvent être proposées sous forme de cours standard par des institutions professionnelles (let. a). Elles peuvent aussi être développées spécifi- quement par ces institutions pour répondre aux besoins des diffuseurs concernés (let. c). Mais on peut aussi imaginer qu'un diffuseur propose une formation interne et invite des intervenants externes (let. b).
La Confédération soutient déjà la formation et le perfectionnement des professionnels du programme par le biais d'un autre canal (art. 76 LRTV et art. 72 LRTV). Les cantons subventionnent aussi cer- taines offres de formation. Compte tenu de l'art. 12 de la loi sur les subventions, la Confédération et les cantons veillent à coordonner leurs contributions afin d'éviter que les subventions dépassent les coûts effectifs. Ne sont donc imputables que les coûts qui ne sont pas déjà couverts avec d'autres fi- nancements publics.
Art. 84 (Excédents affectés aux nouvelles technologies de diffusion)
En plus du soutien aux nouvelles technologies ancré à l'art. 58 LRTV, le Parlement a accordé des moyens supplémentaires à la numérisation de la radio et de la télévision, à hauteur de 30 millions de francs. En vertu de l'art. 109a, al. 1, LRTV 2014, ces ressources sont réservées exclusivement aux diffuseurs locaux ayant droit à une quote-part de la redevance (soit 13 télévisions régionales, 12 ra- dios commerciales et 9 radios complémentaires).
Le soutien aux nouvelles technologies au sens de l'art. 84 s'aligne en principe sur la réglementation énoncée aux art. 50 s. Les art. 84 s. répondent au souhait du Parlement de soutenir spécifiquement et exceptionnellement les diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance.
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Al. 1: Comme pour la promotion des nouvelles technologies au sens de l'art. 51, les excédents servent à financer les coûts de diffusion, à hauteur de 80% au maximum. Ces coûts comprennent en particu- lier l'amortissement des investissements consentis par l'exploitant de réseau, les frais d'entretien du réseau, la technique, les TI, la gestion et la planification, ainsi que des mesures de communication et de marketing. Les investissements réalisés dans les studios sont également subventionnés, pour au- tant que les installations soient nécessaires à la mise en place des nouvelles technologies (actuelle- ment le DAB+).
Vu l'abandon prévu des OUC et le processus de numérisation en DAB+, les radios ont assurément des besoins plus élevés que les stations de télévision soutenues en vertu de l'art. 85. Pendant quelques années, les diffuseurs de programmes de radio transmettront leur signal d'émission sur deux technologies de diffusion différentes (diffusion simultanée), ce qui engendre des coûts importants. Par conséquent, les radios devraient recevoir jusqu'à deux tiers des quelque 30 millions de francs à dispo- sition.
Cette subvention constitue un soutien temporaire visant à accélérer le processus de numérisation des programmes. Par ailleurs, les dispositions figurant aux art. 50 s. sont applicables.
On peut estimer que les coûts annuels de diffusion en DAB+ des 12 radios commerciales et des 9 ra- dios complémentaires à but non lucratif se monteront ces prochaines années à 3 millions de francs (estimations sur la base des prix en vigueur sur les plateformes pour une diffusion au niveau de la ré- gion linguistique [radios commerciales en Suisse romande et au Tessin], au niveau d'une région [ra- dios commerciales en Suisse alémanique] ou au niveau d'une agglomération [radios complémentaires en Suisse alémanique et en Suisse romande]). Pour un financement des coûts de diffusion à hauteur de 80%, la contribution annuelle s'élève peu ou prou à 2,4 millions de francs. Vu les ressources à dis- position – environ 30 millions de francs destinés à la numérisation de la radio et de la télévision –, un soutien de cette ampleur peut être garanti pendant plusieurs années. Il permet d'atténuer les coûts additionnels de numérisation des radios ayant droit à une quote-part de la redevance.
Al. 2: Comme aujourd'hui, le DETEC détermine les investissements imputables (cf. actuel art. 50, al. 2, ORTV, en relation avec l'art. 12 de l'ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision, RS 784.401.11).
Le renvoi à l'al. 3 signifie notamment que les contributions de soutien sont octroyées sur demande, qu'une réduction linéaire est effectuée lorsque les ressources à disposition s'avèrent insuffisantes et que la loi sur les subventions est applicable.
Art. 85 (Excédents affectés aux processus numériques de production télévisuelle)
Pour les télévisions régionales aussi, la numérisation constitue un véritable défi, qu'il s'agisse de la demande en HD ou en plus hautes résolutions, du passage à la HbbTV, etc.
Comme pour la numérisation de la radio, la contribution peut s'élever au maximum à 80% des dé- penses imputabes (al. 1).
Al. 2: Les processus à soutenir seront précisés dans une ordonnance du DETEC. Il pourrait s'agir par exemple de l'achèvement du cycle HD et des normes successives de HD, de l'intégration de la HbbTV, du sous-titrage des émissions, voire de nouveaux investissements ou d'investissements de remplacement dans le but de permettre ou d'optimiser le flux numérique.
En moyenne, les diffuseurs TV régionaux dépensent 250'000 francs par année pour des investisse- ments dans la production technique, ce qui donne une enveloppe de 3,25 millions de francs pour l'en- semble des 13 diffuseurs concernés. Dès lors, la contribution pourrait s'élever au maximum à 2,6 mil-
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lions de francs. Vu les ressources à disposition – environ 30 millions de francs destinés à la numérisa- tion de la radio et de la télévision –, un soutien de cette ampleur peut être garanti pendant plusieurs années.
Le renvoi à l'al. 3 signifie notamment que les contributions de soutien sont octroyées sur demande, qu'une réduction linéaire est effectuée lorsque les ressources à disposition s'avèrent insuffisantes et que la loi sur les subventions est applicable.
Art. 86 à 92 (Remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision)
Art. 86 (Date du changement de système)
Les bases légales relatives à la perception de la nouvelle redevance de radio-télévision entrent en vi- gueur le (…) 2016. Par contre, la date effective du changement de système sera fixée ultérieurement. En effet, le passage d'un mode de perception à l'autre implique des préparatifs étendus et complexes. Le nouvel organe de perception sera désigné dans le cadre d'une procédure d'adjudication. Après l'at- tribution du mandat, il devra se constituer et mettre en place l'infrastructure adéquate. Il devra notam- ment créer les conditions techniques lui permettant de recevoir et de traiter les données nécessaires à la perception de la redevance, qui lui auront été transmises par les autorités compétentes. Une phase de tests sera encore nécessaire avant que le changement de système ne soit pleinement opérationnel et les premières factures envoyées. Il faut compter en tout cas sur une période de démarrage de 18 mois. Le financement de la SSR et des diffuseurs régionaux ayant droit à une quote-part de la rede- vance doit être assuré aussi durant toute cette période. Aucun problème de liquidités ne doit survenir.
Certes, les dispositions relatives à la redevance de réception (art. 57ss) seront remplacées par de nouvelles. Jusqu'à la date du changement de système toutefois, la redevance est perçue sur la base de l'ancien droit (cf. art. 109b, al. 2, LRTV 2014). Les dispositions actuelles régissant la perception de la redevance de réception demeurent applicables. Seules les nouvelles dispositions définissant les préparatifs nécessaires en vue de la perception et l'affectation du produit de la redevance sont immé- diatement applicables.
Art. 87 (Dernière facturation de la redevance de réception sur la base du système actuel)
La redevance de réception est facturée pour la dernière fois aux douze groupes dans les douze mois précédant le changement de système. Le but est de pouvoir clore le plus de dossiers possibles avant le passage au nouveau système. La dernière année, l'envoi et l'échéance des factures seront légère- ment modifiés par rapport à la réglementation actuelle.
Al. 3: Un groupe reçoit encore une facture annuelle, tandis que les onze autres groupes ne reçoivent qu'une facture partielle. Cette année-là, les factures seront en principe envoyées à la fin du mois pré- cédent de la période d'assujettissement à la redevance. Elles devront être acquittées à la fin du pre- mier mois de la période, autrement dit dans les 30 jours. Les trois derniers groupes dont la facture partielle porte sur trois, deux ou un mois, reçoivent une facture émise en même temps, dans le mois précédent de l'antépénultième mois. Pour ces trois groupes, l'échéance de paiement tombe à la fin de l'antépénultième mois.
Art. 88 (Première facturation de la redevance des ménages)
En ce qui concerne la redevance des ménages, la période d'assujettissement est en principe d'une année. La facture annuelle est émise au cours du premier mois de la période d'assujettissement et payable dans les 60 jours (art. 58 s.). Durant la première année après le changement de système, il s'agira de mettre en place, comme aujourd'hui, un mode de facturation échelonné sur douze mois. Du- rant le premier mois, une facture sera envoyée à tous les ménages: seul un sur douze recevra une facture pour une année d'assujettissement, selon les dispositions des art. 58 s. Les autres ménages 18
recevront une facture pour une période allant de un à onze mois. Toutes les factures portant sur une période inférieure à une année seront émises dans le premier mois de la période d'assujettissement et devront être payées dans les 30 jours. Ainsi, chaque mois, il sera possible de passer à une période d'assujettissement complète d'une année.
Art. 89 (Transmission de données par les communes et les cantons)
La perception de la redevance auprès des ménages est une opération à grande échelle. Afin de ga- rantir un encaissement à la fois performant et simple pour les clients, les envois de factures devraient comporter le moins d'erreurs possible. Une telle exigence nécessite des données solides sur les mé- nages. Il est donc indispensable que l'organe de perception mène des tests au préalable (acquisition de données des registres des habitants, simulation des envois de factures, etc.). Pour que l'organe de perception dispose de suffisamment de temps, les cantons et les communes transmettront les pre- mières données au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition. La phase de tests pourra ainsi débuter à temps, une fois l'organe de perception désigné (al. 1).
En vertu de l'al. 3, une compensation financière unique est accordée aux cantons et aux communes pour leurs coûts d'investissement spécifiques. Elle est plafonnée à 1000 francs pour les communes et à 25'000 francs pour les cantons. Elle est versée sur demande et à condition que les coûts effectifs aient été justifiés et les données transmises correctement (al. 4).
Art. 90 (Transmission de données par le DFAE)
L'organe de perception doit aussi pouvoir effectuer des tests avec les données reçues via Ordipro (cf. art. 89). Le DFAE est tenu de fournir les données nécessaires au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la disposition (cf. art. 89).
Art. 91 (Transmission de données pour l'exonération de la redevance)
Comme dans le système actuel, une personne qui, dans un ménage, touche une prestation complé- mentaire annuelle peut déposer une demande d'exonération. Par souci de simplification pour les per- sonnes déjà exonérées, l'organe de perception de la redevance de réception (Billag SA) communi- quera au nouvel organe la liste de ces personnes. Ce dernier comparera les informations reçues avec les données sur les ménages fournies par les cantons et les communes. S'il s'avère qu'une personne déjà exonérée vit dans le ménage, aucune facture ne lui sera envoyée au moment de l'introduction de la nouvelle redevance. Afin que l'organe de perception ait suffisamment de temps pour mener à bien cette tâche de comparaison complexe, des données récentes devront lui parvenir au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la disposition.
Art. 92 (Abandon du système de la redevance de réception)
Al. 1: La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue pour la première fois à compter de la date fixée par le Conseil fédéral (changement de système). A cette date toutefois, de nombreux dossiers seront encore ouverts, par exemple les procédures de surveillance et les procédures pénales adminis- tratives en suspens relatives à l'obligation de payer la redevance de réception selon l'ancien droit, les créances ouvertes ainsi que la facturation de la redevance pour les ménages et les entreprises assu- jettis jusqu'au changement de système. Ces dossiers doivent être traités en vertu des dispositions ac- tuelles sur la redevance de réception. Sauf réglementation dérogatoire, les compétences reposent également sur les dispositions en vigueur, conformément aux actuels articles de la loi et de l'ordon- nance relatifs à la perception de la redevance de réception.
Al. 2: Après le changement de système, le DETEC pourra charger, pour une période limitée, l'actuel organe de perception Billag de liquider le système de la redevance de réception. Le mandat porterait notamment sur l'encaissement (facturation, rappels, poursuites) de la redevance de réception auprès 19
des ménages et des entreprises assujettis jusqu'au changement de système. Billag continuerait ainsi à s'occuper de la gestion du compte "redevance de réception" et des transferts aux ayants droit. Les redevances impayées (créances ouvertes) restent dues (al. 3). Si Billag devait cesser définitivement ses activités, un autre organe externe pourrait être mandaté.
Al. 4: L'OFCOM reprend ces tâches au terme de cet éventuel mandat de Billag ou d'un autre organe externe. Dès ce moment, il fera office de guichet pour les contacts avec la clientèle et les annonces concernant des faits antérieurs au changement de système. Se substituant à un organe externe au sens de l'al. 2, il édictera en outre des décisions portant sur l'obligation de payer la redevance. Jus- qu'ici, l'OFCOM est l'instance de recours. Etant donné qu'il deviendra première instance, la voie de recours reposera dorénavant sur la loi sur la procédure administrative. Après le changement de sys- tème également, la redevance de réception continuera à être facturée, notamment au cas où l'obliga- tion de payer est contestée et qu'elle doit être clarifiée au niveau du droit de la surveillance. Par ail- leurs, des rappels et des poursuites seront encore envoyés. Ces tâches seront effectuées aussi par l'OFCOM. Les montants encaissés par l'OFCOM seront reversés à la SSR. Conformément à l'al. 5, les actes de défaut de biens qui se réfèrent à des créances au titre de la redevance de réception se- ront repris par le nouvel organe de perception dès le changement de système, respectivement à l'ex- piration du mandat de Billag, à des fins de gestion.
Al. 7: Les travaux en vue de l'abandon du système de la redevance de réception réalisés après le changement de système par l'actuel organe de perception, par un autre organe externe ou par l'OFCOM sont financés par la redevance de réception. Si le montant ne suffit pas à couvrir les coûts, on recourra au produit de la (nouvelle) redevance.
Al. 8: Dans la mesure où le produit de la redevance de réception n'est pas entièrement utilisé pour l'indemnisation arrêtée à l'al. 7, le solde est versé à la SSR. Cette démarche est logique, car ce mon- tant aurait aussi été versé à la SSR si, comme prévu, il avait été perçu avant le changement de sys- tème.
Art. 93 (Introduction de la redevance des entreprises)
Pour la première période d'assujettissement à la redevance des entreprises, le Conseil fédéral peut fixer, en vertu de l'art. 109b, al. 5, LRTV 2014, une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1 LRTV 2014. La première année, la répartition dans une catégorie tarifaire est définie sur la base du chiffre d'affaires de la période de TVA bouclée deux ans auparavant. De la sorte, la rede- vance des entreprises peut être facturée à presque toutes les entreprises assujetties au mois de jan- vier de l'année d'introduction. Pour la SSR, cet arrangement permet en outre de pallier les problèmes de liquidités qui pourraient surgir au moment de l'introduction du nouveau système.
Si le changement de système a lieu au cours du deuxième semestre, par exemple le 1er juillet d'une année, l'AFC dispose à cette date de suffisamment d'informations sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Dans ce cas, aucune période de référence différente ne doit être fixée.
Art. 94 à 96 (Dispositions transitoires pour les ménages privés sans moyens de réception)
Art. 94 (Demande d'exonération de la redevance)
L'art. 109c LRTV 2014 prévoit que les membres d'un ménage privé, dans lequel aucun appareil apte à la réception de programmes de radio et de télévision n'est mis en place, peuvent se faire exonérer de la redevance pendant encore cinq ans à compter de l'introduction du nouveau système.
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L'organe de perception envoie une facture à tous les ménages qui ne sont pas exonérés pour d'autres motifs (prestations complémentaires, service diplomatique). La facture est émise pour toute la période d'assujettissement et contient des informations sur la possibilité d'exonération de la redevance (opting out). Conformément à l'al. 1, la demande d'exonération peut être adressée en tout temps, après ré- ception de la facture.
Selon l'al. 2, chaque membre d'un ménage dont le nom apparaît sur la facture peut déposer une de- mande d'exonération. L'organe de perception met à disposition un formulaire dont le contenu est éta- bli par l'OFCOM (al. 3). Le requérant certifie ne posséder dans son ménage aucun appareil permettant de capter des programmes de radio ou de télévision. Le formulaire contient en outre une liste non ex- haustive d'appareils et de modes de réception possibles. Lors du traitement de la demande, l'organe de perception ne vérifie pas l'exactitude des informations indiquées dans le formulaire.
Al. 4: Les membres du ménage sont exonérés en fonction de la date de dépôt de la demande. Si la demande est envoyée dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture annuelle ou de la pre- mière facture trimestrielle, l'exonération prend effet, en cas d'approbation, dès le début de la période d'assujettissement. Elle s'étend sur 12 mois et la facture est annulée. Si la demande est déposée plus tard – c'est-à-dire plus de 30 jours après l'émission de la facture annuelle ou de la première facture trimestrielle –, les membres du ménage ne sont exonérés, en cas d'approbation de la demande, que depuis le mois suivant, et ce uniquement pour le reste de la période d'assujettissement. Au terme de celle-ci, les membres du ménage reçoivent une nouvelle facture, avec la possibilité de demander à nouveau une exonération. Les éventuelles redevances payées en trop sont remboursées.
La décision positive d'exonération est communiquée par écrit à tous les membres du ménage. Les dé- cisions négatives sont rendues par voie de décision et peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM (art. 99, al. 2, LRTV 2014).
Le traitement de la demande n'entraîne aucun frais (al. 5).
Al. 6: L'OFCOM peut effectuer des contrôles dans les ménages exonérés (art. 109c, al. 3, LRTV 2014). L'organe de perception est tenu d'informer périodiquement l'OFCOM au sujet des ménages exonérés.
Art. 95 (Appareils aptes à la réception)
L'exonération de la redevance est liée à la présence d'un appareil apte à la réception de programmes. Peu importe que celui-ci puisse remplir d'autres fonctions que la réception de programmes de radio ou de télévision (appareils multifonctionnels) et qu'il soit effectivement utilisé pour consommer des pro- grammes de radio ou de télévision. Si un tel appareil n'est pas disponible dans un ménage, la condi- tion pour l'exonération de tous les membres du ménage est remplie.
Cette formulation est pratiquement identique à celle figurant dans l'actuelle ORTV. Elle permet aussi d'établir un lien avec la jurisprudence en la matière. L'assujettissement à la redevance est ainsi condi- tionné à la présence d'un appareil apte à la réception, avec lequel il est techniquement possible de capter des programmes.
Pour être exonéré de la redevance, les membres d'un ménage ne doivent posséder aucun des appa- reils suivants (liste non exhaustive): poste de radio ou téléviseur classiques (analogique ou numé- rique; réception sur un réseau de lignes ou par voie terrestre sans fil), autoradio, téléviseur hybride, radio internet, ordinateur, smartphone, autre récepteur mobile avec accès à l'internet, téléphone mo- bile permettant la réception de programmes de radio, tablette avec connexion à un réseau permettant la réception de contenus de médias. Comme cette énumération le laisse entendre, la notion d'appareil apte à la réception comprend non seulement le récepteur lui-même, mais aussi le dispositif de télé- communication au moyen duquel des signaux de programme sont acheminés au récepteur (réception
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terrestre au moyen d'une antenne, réception sur un réseau câblé avec un câble coaxial, raccordement internet avec IPTV [services fournis dans une qualité garantie], WebTV, réception satellitaire, etc.).
Art. 96 (Annonce d'un moyen de réception)
Al.1: Tout changement de situation survenant avant le terme de la période d'assujettissement durant laquelle les membres du ménage ont été exonérés de la redevance doit être immédiatement annoncé par écrit à l'organe de perception. L'exigence d'une communication écrite figurant à l'al. 1 correspond au droit en vigueur (art. 41, al. 2, ORTV 1997; FF 2003 1567).
En vertu de l'al. 2, chaque membre majeur du ménage est tenu d'annoncer le changement, quelle que soit la personne qui a déposé la demande d'exonération.
L'assujettissement à la redevance court dès le mois suivant la date de la mise en service d'un appareil de réception. Une facture partielle est émise pour la perception de la redevance au sens de l'art. 88, al. 2, ORTV (al. 3).
Les ménages nouvellement assujettis à la redevance sont annoncés à l'OFCOM par l'organe de per- ception. Le cahier des charges indique à quelle fréquence la communication a lieu. Afin d'éviter que l'OFCOM effectue sans raison des contrôles au sens de l'art. 109c, al. 3, LRTV 2014, les annonces sont faites à intervalles rapprochés.
Art. 97
L'actuel art. 83 devient l'art. 97.
Modification de l'ordonnance relative au système d'information Ordipro
Pour pouvoir régulièrement acquérir, au sens de l'art. 67a, des données provenant du système d'infor- mation Ordipro du DFAE, l'organe de perception doit être expressément mentionné comme organisa- tion habilitée à l'art. 7 de l'ordonnance relative au système d'information Ordipro.
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