Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)
Ordonnance Avant-projet sur les personnes et les institutions suisses ä 1‘tranger (Ordonnance sur les Suisses dc 1‘tranger, OSEtr)
du
Le Consei1fckra1 suisse, vu les art. 50, al. 2, et 63, al. 2, de la loi fdra1e du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses i 1‘tranger (LSEtr)l, arrte:
Titre 1 Suisses dc I‘tranger Chapitre 1 Mise en rseau ei information (Art. 10 LSEIr)
Art. 1 Mise en rseau (art. 9, al. 1, LSEtr)
Les reprsentations entretiennent des contacts avec les institutions vis&s i‘art. 38, al. 1, LSEtr (institutions en faveur des Suisses de 1‘tranger) ainsi qu‘avec d‘autres organisations i caractre &onomique, scientifique, culturel, social ou autre, avec Iesquelies la communaut locale de Suisses de 1‘tranger a des liens.
Art. 2 Information (art. 10 LSEtr) La Conftdration informe les Suisses de 1‘tranger sous une forme appropri&, notamment sur les i1ections et les votations i venir. Eile utihse en particuher cet effet les magazines pubiis par i‘Organisation des Suisses de i‘tranger ou par d‘autres institutions en faveur des Suisses de i‘tranger. L e Dpartement fdrai des affaires trangres (DFAE) propose sur son site Internet un recueii des principales dispositions 1gaies relatives aux Suisses de I‘tranger. Ii y fait ga1ement rfrence i d‘autres sites Internet comportant des renseignements utiies, notamment sur la vie pohtique en Suisse. L es reprsentations informent rgu1irement dans leur circonscription consulaire les Suisses de i‘&ranger ainsi que ies institutions en faveur des Suisses de 1‘tranger sur les questions qui ies concernent.
Chapitre 2 Registre des Suisses dc 1‘tranger
Art. 3 Repräsentation comptente (art. 12, al. 2, LSEIr) 1 Est comptente la reprsentation dont reive la circonscription consulaire dans laquelle une personne a 1u domicile. Si la personne concerne n‘a pas de dornicile fixe, son heu de sjour est dterminant. Les circonscriptions consulaires sont dflnies par le DFAE, sous riserve d‘approbation par 1‘Etat de rsidence.
Art. 4 Annonce (art. 12, al. 1, LSEIr) 1 L‘annonce auprs de la reprsentation comptente doit se faire dans un d1ai de 90jours aprs i‘annonce t la commune du dpart pour i‘&ranger. P 2our s‘inscrire, le Suisse de i‘tranger doit justitier de son identit et de sa nationa1it suisse. Le DFAE d&ermine les documents pouvant servir de preuve. S‘il arrive de Suisse, le Suisse de 1‘tranger doit en outre confirmer qu‘il a annonc son dpart sa dernire commune de domicile en Suisse. ‘ Une personne qui possde piusieurs nationalits doit indiquer ses nationaiits trangres au moment de s‘inscrire.
Art. 5 lnscription d‘office (art. II, al. 2, LSEtr) 1 Si une repräsentation foumit une aide sociale d‘urgence une personne qui n‘est pas inscrite au registre des Suisses de i‘tranger, eile y inscrit ceile-ci d‘office.
1 RS....
2014—......
Ordonnance relative i la Ioi sur les Suisses de l‘tranger RO 2014
La repräsentation comptente invite la personne inscrite t confirmer a posteriori son inscription.
Art. 6 Communication de modifications (art. 13, al. 1, LSEtr)
Lorsqu‘une personne est inscrite au registre des Suisses de l‘tranger, eile est tenue de communiquer la repräsentation comptente notamment les modifications suivantes: a. faits d‘tat civil la concernant ainsi que dciarations et dcisions affrentes; b. modifications de l‘adresse ou d‘autres coordonn&s; c. acquisition ou perte d‘une nationa1it trangre. I2ndpendamment de l‘inscription au registre des Suisses de l‘&ranger, i‘obligation pour une personne d‘annoncer la survenance des faits d‘tat civil la concernant ainsi que les dclarations et dtcisions &rangres affrentes est rgie par l‘art.
39 de l‘ordonnance du 28 avrii 2004 sur l‘tat civil2.
Chapitre 3 Droits politiques Section 1 Inscription au registre des 1ecteurs et radiation
Art. 7 Inscription n&essaire t l‘exercice des droits politiques (art. 19, al. 1, premihre phrase, LSEtr) 1 Les Suisses de l‘tranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par crit, soit en se prsentant en personne la repräsentation comptente. Les Suisses de l‘&ranger domicilis dans la Principaut de Liechtenstein s‘inscrivent auprs de l‘instance dsignte par le canton de Saint-Gall, laquelle exerce t leur gard les fonctions d‘une reprsentation. Le DFAE rgie les processus administratifs avec le canton de Saint-Gall. L ors de l‘inscription, les Suisses de l‘tranger indiquent la dernire commune de domicile en Suisse ou, t dfaut, une commune d‘origine, en prcisant le canton oft celle-ei se trouve. La commune indiqu& est considre comme commune de vote, i moins que le droit cantonal prvoie un registre centralis des lecteurs au sens de l‘art. 20, al. 1, LSEtr. L a repräsentation ou le service dsign par le canton de Saint-Gall transmet la demande d‘inscription ft la commune de vote ou ft l‘instance qui tient le registre centralis des lecteurs.
Art. 8 Inscription au registre des lecteurs (art. 19, al. 1, deuxime phrase, LSEtr)
Aprs rception de la demande d‘inscription, la commune de vote enregistre le Suisse de l‘&ranger dans son registre des lecteurs, pour autant qu‘il ne soit pas djft enregistr dans le registre d‘une autre commune suisse. La commune devote confirme au Suisse de l‘tranger son inscription au registre des lecteurs. 3 Si la commune de vote a l‘intention de refuser l‘inscription, eile en informe la personne concerne et la reprsentation par une notification dftment motive.
Art. 9 Communication dc changement dc domicile (art. 13, al. 1, premire phrase, lSEtr)
Si un Suisse de l‘tranger change de domicile fs l‘tranger, ii en informe la repräsentation comptente temps avant le prochain scrutin.
Art. 10 Radiation du registre des lecteurs (art. 19, al. 3, LSEtr)
La commune de vote radie un Suisse de l‘tranger de son registre des 1ecteurs: a. aprs r&eption dc la d&laration dc renonciation au sens dc l‘art. 19, ai. 2, LSEtr; b. en cas dc radiation du registre des Suisses dc i‘tranger; c. si le matriei dc vote a renvoy l‘expditeur trois fois dc suite parce qu‘il n‘a pas pu tre dlivr son destinataire; d. en cas d‘exclusion du droit devote conformment fi l‘art. 17 LSEtr. L es lecteurs suisses dc l‘tranger qui ont radis du registre des &ecteurs peuvent adresser i la repräsentation une demande dftment motiv& dc rinscription au registre des 1ecteurs.
2 RS 211.112.2
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Section 2 Exercice des droits politiques
Art. 11 Envoi du matriel de vote (art. 18 LSEtr) 1 La commune de vote envoie le matrie1 de vote et les explications du Conseil fdral directement au domicile du Suisse de 1‘tranger. L es inscriptions en vue de l‘exercice du droit de vote et les communications de changement de domicile sont prises en compte pour l‘envoi du matrie1 dc vote, si elles parviennent t la commune de vote au plus tard six semaines avant le scrutin. La commune de vote envoie le matriel de vote de sorte que i‘lecteur puisse voter t temps. 4 Si l‘lecteur reoit trop tard un matriel de vote qui a quitt la Suisse s temps ou si son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, l‘lecteur ne peut faire valoir ce rctard.
Art. 12 Vote il‘ume (art. 18, al. 3, LSEtr) 1 Les Suisses dc 1‘tranger qui dtsiren[ exercer personnellement leurs droits politiques le notifient i leur commune dc vote soit par crit, soit en s‘y prsentant, au plus tard six semaines avant le scrutin. Dans cc cas, la commune dc vote n‘envoie pas le matriel dc vote s l‘tranger. L e matrie1 dc vote non expdi doit 6tre retir personnellement au bureau du registre des lecteurs dc la commune dc vote par 1‘lecteur ou par une personne vivant en mnage commun avec lui, aux heures d‘ouverture des guichets.
Art. 13 Vote par procuration (art. 18, al. 3, LSEtr) 1 En cas dc vote t l‘urne par procuration, l‘lecteur place le bulletin dc vote dans l‘envcloppe dc vote qu‘il remet cachete, avec la carte dc lgitimation, au dtenteur dc la procuration.
2 La recevabilit des votes et la procdure sont rgles par le droit cantonal.
Art. 14 Votc lcctroniquc (art. 18, al. 3, LSEtr)
Les cantons informent les Suisses dc l‘tranger qui peuvent voter par voie lcctronique dc l‘hcure suisse dc ciöture des urncs lectroniques.
Art. 15 Signaturc dc demandes dc rfrendum et d‘initiatives populaires (art. 16 LSEtr) 1 Les Suisses dc l‘tranger qui signent des initiatives populaires ou des demandes dc rfrendum en matire fdrale indiquent sur la liste des signatures leur commune dc vote et le canton oü eile se trouvc. 2 Comme domicile, us indiquent leur adresse t l‘tranger laquelle ils regoivcnt le matricl dc vote, en prcisant le pays et la commune.
Section 3 Mesures d‘appoint (art. 2! LSEtr)
Art. 16 1 La Confdration peut soutenir les projets des cantons destins faciliter l‘cxcrcice des droits politiques des Suisses dc l‘trangcr. Ccs projets peuvent notamment porter sur la conccption et l‘acquisition des systmes lectroniques visant cc but ou sur l‘assurance dc la qualit desdits systmcs. L a contribution alloue aux cantons ne peut pas excder 40 pour cent des frais imputables 1is s un projet. Parmi les frais imputables figurent notammcnt les frais dc fonctionnement. La Chanccllerie fdralc pcut exclure du calcul d‘autres frais qui ne sont pas directcmcnt occasionns par le projet et fixer des plafonds pour les frais dc personncl imputablcs. Les demandes dc contributions doivent trc adresses la Chancelleric fdra1e. Elles doivent contcnir toutes les indications ncessaires ä leur va1uation, notamment a. un descriptif du projet ct dc scs objcctifs; b. un plan dc mesures et un calendrier; c. un budget et un plan dc financement.
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Chapitre 4 Aide sociale Section 1 Dispositions gnraIes
Art. 17 P1uralit de nationaiits (art. 25 LSEtr) 1 Lorsquune personne possdant plusieurs nationaiits prsente une demande de prestations daide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d‘abord sur la nationaiit prtpond&ante. Pour ce faire, eile prend en compte: a. les circonstances qui ont entrami lacquisition d‘une nationaht trangre par le reqmirant; b. lEtat 00 ii a rsidd pendant lenfance et les anmies de formation; c. la dure du sjour dans lEtat de rsidence actuel; et d. les rapports quil entretient avec la Suisse. 2 En cas d‘aide sociale d‘urgence au sens de i‘art. 41, la nationaiit suisse est considre comme prpondrante.
Art. 18 Mesures prventives (art. 23 LSEtr)
1 Sont notamment rputes mesures prtventives les mesures suivantes:
a. la sensibilisation 0 des dangers particuhers, notamment sanitaires; b. les mesures de protection en faveur de la familie et des enfants; c. laide 0 la formation dejeunes 0 une profession approprie; d. lincitation 0 prendre, en coflaboration avec lautorit comptente de I‘Etat de rsidence, des mesures en matire dducation, de prise en charge ou de protection; e. la distribution dc vtements, de denres alimentaires ou de mdicaments; f. les conseils en matire de recherche d‘emploi; g. laide au placement et 0 lintgration de personnes physiquement ou mentalement handicapes. L 2 a DC prend les mesures prventives dc manire gnra1e ou dans un cas concret, aprs avoir consult la reprsentation compttente.
Section 2 Prestations d‘aide sociale 0 I‘tranger (art. 24 et 27 LSEtr)
Art. 19 Principe 1 Les prestations daide sociale 0 l&ranger sont allomies 0 titre priodique (prestations priodiques) ou 0 titre unique (prestations uniques). 2 Les prestations priodiques sont allomies pendant un an au plus; dies peuvent &re renouvel&s.
Art. 20 Droit 0 des prestations pdriodiques 1 Une personne a droit 0 une prestation priodique si eile remplit les conditions suivantes:
a. ses dtpenses imputables sont sup&ieures 0 ses revenus d&erminants; b. eile a utiIis la totalit dc sa fortune ralisable, rtserve faite du montant dc la fortune hbrement disponible; c. la poursuite dc son sjour dans lEtat dc rsidence est justifie au regard dc 1ensemble des circonstances; tel est notamment le cas lorsqu‘eIle
1. se trouve depuis plusieurs annes dans cet Etat;
2. pourra trs vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir; 3. prouve quil ne peut 6tre raisonnabiement exig delle qu‘elle retourne en Suisse, parce quelle a noud sur place des liens troits, notamment dc nature familiale. 2 La diffrence entre le coQt dc laide sociale 0 ltranger et en Suisse na pas dincidence sur la d&ision.
Art. 21 Droit 0 une prestation unique 1 Le reqmirant a droit 0 une prestation uniquc lorsque ses revenus dterminants excdent ses ddpenses imputables, mais ne suffisent pas 0 couvrir une dpense unique qui iui est micessaire pour assurer sa subsistance et quil ne dispose pas dune fortune ralisabie excdant le montant dont ii peut disposer librement. Les prestations uniques et priodiques peuvent &re cumul&s.
Art. 22 Dpenses imputables
1 Sont reconnues comme dpenses imputables:
a. un forfait pour ies dpenses courantes (argent du mnage);
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b. les dpenses priodiques teiles que les dpenses de logement, les catisatians aux assurances au les frais de transport, paur autant qu‘eiles soient n&essaires, raisonnables et attest&s. 2 Les dettes et leurs intrts ne sont pas reconnus comme dpenses imputables. us peuvent exceptionneilement &re reconnus en taut au en partie s‘ils d&oulent de dpenses ncessaires teiles que les dpenses de lagement, les cotisations aux assurances, les frais de transport au les frais d‘haspitalisatian.
Art. 23 Revenus dterminants Sant recannus camme revenus dterminants tous les revenus que le requrant retait au paurrait recevair ä temps.
Art. 24 Argent du mnage 1 Le mantant de I‘argent du mnage est caicul sur ia base des vaieurs pratiques en Suisse. Ii est corrig en fonction des besains fandamentaux dc subsistance dans le pays cancern au la rgian concerne de ce pays. 2 Le montant de l‘argent du mnage est &helonn en fanctian de la taille de celui-ci.
Art 25 Mantant de ia fortune librement dispanibie La DC fixe le mantant de la fortune hbrement dispanible de manire t ne pas campramettre la capacit de la personne concerne de subvenir t nouveau ses besains par ses propres moyens dans un futur prache. L e mantant maximum de la fortune hbrement dispanible s‘ive: a. paur les persannes vivant seules, i six fais i‘argent du mnage; b. paur les caupies maris au hs par un partenariat enregistr, douze fais i‘argent du mnage. Si ie requrant a des enfants mineurs, le montant dc la fortune hbrement dispanible est augment i hauteur maximale dc trais fais i‘argent du mnage par enfant. S‘ii y a heu d‘estimer que ie requrant ne sera pas en mesure dc reconstituer un patrimaine dans un avenir prache, le mantant dc la fortune librement dispanible peut 6tre augment jusqu‘s atteindre ie double du montant maximal au sens dc i‘ai. 2.
Art. 26 Caicul des prestations priodiques 1 La prestation priadique correspond l‘excdent des dpenses reconnues sur les revenus dtterminants. La DC fande cc caicul sur un budget. 2 Sile requrant se trauve dans une institution mdica-saciaie teile quun home au un höpital, la prestation priadique cauvre les frais jaurnahers, y campris les dpenses accessoires, fixs lgalement au contractueilement paur ie sjour dans une institution publique, auxquels sajaute une somme s titre d‘argent dc poche.
Section 3 Retour en Suisse (art. 30, al. 2, LSEtr)
Art. 27 Drait 1 Ont drait i la prise en charge des frais dc voyage ies Suisses dc l‘tranger qui souhaitent retaurner en Suisse mais ne dispasent pas des mayens financiers ncessaires. Le retour en Suisse suppase i‘intention d‘y rester durabiement. 3 Les frais dc voyage sant pris en charge que ie requrant ait bnfici au non d‘une aide sociale t 1‘tranger.
Art. 28 Montant Les frais dc voyage pris en charge pour le retaur en Suisse engiobent: a. les frais dc voyagejusqu‘en Suisse par le mayen le plus apprapri et le mains eher; b. laide ncessaire t l‘trangerjusqu‘au moment du retaur; c. au besain, i‘aide ncessaire partir dc iarrive en Suisse et jusqu‘ la premire prise dc contact avec le service social.
Art. 29 Information Si la DC permet un Suisse dc i‘tranger dc faire le voyage dc retaur en Suisse aux frais dc la Confdration, eile en informe les autorits cantonales comptentes.
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Section 4 Procdure
Art. 30 Demande (art. 32 LSEtr) 1 Toute demande daide sociale ä l‘&ranger ou de prise en charge des frais dc voyage occasionns par le retour en Suisse doit tre adrcsse s la reprsentation comptente.
2 Le requrant peut se faire reprsenter.
1l joint i la demande un budget avec ses dpenses imputables eI ses revenus dterminants, tabli dans la devise de 1‘Etat de rsidence. Toute demande de prestation unique doit &tre accompagne dun devis.
Art. 31 Procdure d‘office (art. 33, al. 2, LSEtr)
Lorsqu‘une reprsentation apprend quun Suisse dc l‘tranger se trouve dans le besoin, eile peut ouvrir une procdure d‘oftice.
Art. 32 Obligations du requrant (art. 24, 26 et 32 LSEtr)
1 Le requrant doit:
a. rcmphr et signer les formulaires prpars par la Dc; b. donner des renseignemcnts vridiques et complets sur sa situation et celle des membres dc son mnage; c. documenter autant que possible ses affirmations; d. faire valoir ses droits relativement t l‘obiigation d‘entretien et i la dette alimentaire et toutcs autres prtentions l‘gard dc tiers; e. signaler sans dlai i la repräsentation tout changement majeur affectant sa situation. 2 Au besoin, la DC ou la reprtsentation l‘appuie dans les dmarches qu‘il entreprend pour faire valoir ses droits en matire d‘entretien eI dc dette alimentaire et ses pr&entions l‘gard dc tiers.
Art. 33 Collaboration dc la reprsentation
1 La reprsentation informe le requrant dc ses droits et obligations.
2 Eile conseille et assiste le requrant pour autant que cela soit possible et ncessaire.
Art. 34 D&ision 1 La DC statue sur la base des documents qui lui ont sournis par la reprsentation; si n&essaire, eile procde d‘autres investigations.
2 Une prestation uniquc est alioue au moyen dune garantie dc prise en charge.
3 En cas d‘urgcnce ou dc rigueur, la DC peut allouer une prestation unique au requrant sans que lui ait prtsent un devis.
4 La repräsentation notifie au requrant la d&ision qui a prise.
5 Si la DC rejette la demande parce que, conformment l‘art. 20, al. 1, let. c, la poursuite du sjour dans lEtat dc rsidence nest pas justifi&, la repräsentation informe le requ&ant dc la possibi1it d‘une prise en charge des frais dc voyage occasionns par le voyage dc retour en Suisse.
Art. 35 Conditions et charges (art. 28 LSEtr)
Si le requrant dispose dc biens immobiliers ou autres avoirs qu‘il est momentanment impossible ou inopportun dc raliser, ii peut &re cxig dc lui une sfiret.
Art. 36 Versement dc l‘aide (art. 27 LSEtr)
La prestation uniquc est verse conformment la garantie dc prise en chargc. 2 La prestation priodique est vcrsc chaque mois, par virement ou en espces. Le paicment cst cffectu dans la devise dc l‘Etat dc rsidcncc. 3 La prestation peut &rc vcrse un tiers pour assurer quc I‘ayant-droit l‘utilise conformment la dcstination prvue. 4 Si les circonstances l‘exigcnt, ii est possible dc d1ivrer au requrant des bons d‘achat pour certains biens ou dc verser l‘argent directemcnt des tiers.
5 Les frais administratifs ne sont pas dduits dc la prestation.
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Art. 37 Versement d‘avances, dbut du versement de la prestation priodique (art. 27 LSEtr) 1 Si le requrant ne peut obtenir i temps une aide suffisante de la part dun tiers ou de l‘Etat de rsidence, ii est possible de lui accorder une avance valoir sur la prestation ptriodique, moyennant engagement de remboursement ou cession de crances. 2 Le versement de la prestation pdriodique intervient au plus töt s compter du dpöt de la demande.
Art. 38 Exclusion (art. 26 LSEtr) 1 Dans les cas viss t i‘art. 26 LSEtr, les prestations peuvent aussi 6tre simplement rduites. 2 Le motif d‘exclusion au sens de l‘art. 26, let. e, LSFtr inclut le cas 00 le requdrant refuse manifestement daccepter Du dc chercher un emploi convenable. 3 Le refus d‘octroi, le rctrait ou la rdduction dc i‘aide sociale s‘appliqucnt uniquement au mcmbrc fautif du mnagc concernd et 0 la part des prestations qui lui revient.
Art. 39 Obligation de remboursement (art. 35 LSEtr)
Les prestations doivcnt ötre rembours&s: a. dans la devise dc 1‘Etat dc rdsidcncc si une personne est domicilic 0 l‘tranger au moment du remboursement; b. en francs suisses, convertis au cours du jour applicable lors du versement dc l‘aide, si une personne est domicilie en Suisse au moment du remboursement.
Art. 40 Collaboration avec des socits d‘entraide (art. 34 LSEtr) 1 Si une reprsentation recourt 0 la collaboration d‘une socidtd d‘entraide 0 l‘tranger, eile informe la DC des arrangements concius. 2 Les organes dc la socit d‘entraide ont lobligation dc garder le sccrct lorsqu‘ils assument des töches relevant dc l‘aide sociale. Cette obligation ne s‘applique pas vis-0-vis des autoritds et services compdtcnts dc la Conftddration.
Art. 41 Procdurc d‘octroi d‘une aide sociale d‘urgence Les contributions aux frais dc subsistance vcrsdcs sous forme d‘aide sociale d‘urgence sont dduites, le cas tchant, des prestations priodiques accordes par la suite. 2 Si une personne a besoin dune aide sociale durgence durant un sjour temporaire en Suissc, eile lui est allou& par le canton dc sdjour conformdment au droit cantonal. 3 La Confdration rembourse au canton dc sjour les frais encourus, s‘iis ne sont pas rembourss par le bdndficiaire ou par des tiers.
4 EIle ne rembourse pas les frais administratifs du canton de sjour.
Art. 42 Qualit pour agir dc la DC
En cc qui concerne les dispositions du prsent chapitre, la DC a qualit pour faire valoir les droits viss aux art. 289, al. 2, et 329, al. 3, du Code 3 civil .
Chapitre 5 Autres prestations d‘assistance Section 1 «Fonds d‘aide aux ressortissants suisses i I‘&ranger»
Art. 43 But Sous le nom «Fonds d‘aidc aux ressortissants suisses 0 l‘dtranger» (fonds), ii existe un fonds spdcial au sens dc l‘art. 52 dc
4 Ii est constitu par les fonds sp&iaux, les donations et les
la loi du 7 octobrc 2005 sur les finances dc la Confdration . legs dnumtrs 0 l‘annexe 1, dont les objectifs et les ciauses iui restent applicables. Cc fonds sert 0 prvenir ou 0 attnucr les cas dc rigucur et d‘indigence, lorsque des Suisses dc l‘dtranger ne peuvent bdnficicr d‘un autre soutien en vertu dc la prsente ordonnance.
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Art. 44 Prestations Peuvent bnficier des prestations du fonds: a. les Suisses dc l‘tranger et leurs proches vivant en mnage commun avec eux; b. les institutions en faveur des Suisses de l‘tranger. L es prestations du fonds sont i affectation obligatoire et verses sous forme de contributions uniques non soumises t remboursement. La DC dcide dc l‘octroi des prestations du fonds. Nul ne peut se prdvaloir du droit de bnficicr de teiles prestations.
Art. 45 Gestion du fonds ‘Le patrimoine du fonds est gdr sparment par l‘Administration fdrale des finances. L es intrts du patrimoine du fonds sont rdgis par l‘art. 70, al. 2, dc l‘ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances dc la Confdration 5. Chaquc anne, les gains en capital, le produit des int&ts et les autres rendements sont crdits au fonds.
Section 2 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de 1‘tranger
Art. 46 1 Des aides financires peuvent &rc accordes t des institutions en faveur des Suisses dc l‘tranger qui:
a. apportent l‘tranger un concours ou un soutien t des Suisses dc l‘tranger dans des domaines dtermints; b. fournissent des aides i des Suisses dc I‘tranger. Des aides financires peuvent etre accord&s ‚ I‘Organisation des Suisses dc l‘tranger en faveur des activits suivantes: a. sauvegardc des intrts auprs des autorits suisses; b. information des Suisses dc l‘tranger.
Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes i 1‘&ranger Chapitre 1 Protection consulaire Section 1 Conditions d‘octroi
Art. 47 Comptence (art. 39, al. 1, et. 40, al. 1, LSEIi) L‘oc[roi, 1‘tendue et la limitation dc la protection consulaire re1vent dc la d&ision: a. du DFAE pour les personnes physiques; b. du Departement f,dral dc 1‘conomie, dc la formation et dc la recherche, d‘entente avec le DFAE, pour les personnes morales.
Art. 48 Personnes physiques (art. 39 LSEtr)
La protection consulaire peut notamment tre accorde, en vertu dc l‘art. 39, al. 1, let. b, LSEtr, aux personnes suivantes: a. ressortissants d‘Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord spcitique; b. rfugis reconnus; c. apatrides reconnus. L es prestations au titre dc la protection consulaire pcuvent galement tre fournies aux proches d‘une personne vise i l‘art. 39, al. 1, LSEtr, en particulier si cette personne est dcde ou port& disparue.
Art. 49 Subsidiarit (art. 42 LSEtr)
La Confdration ne fournit sa protection qu‘b partir du moment oO une personne physique ou morale a puis les moyens dont eile dispose pour surmonter ses diff,cu1ts par ellc-mme ou avec le concours dc tiers. L es personnes physiques et morales doivent, au sens du principe dc la rcsponsabilit individuelle, prendre les mesures pouvant 6tre attendues d‘elles pour sortir par elles-m6mes d‘une situation dc dtresse, en s‘organisant et en se procurant les moycns financiers n&cssaires. Elles recourent, dans la mesure du raisonnable, aux prestations d‘aide disponibles dans l‘Etat dc rsidence.
RS 611.01
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Les personnes physiques et morales doivent prendre des mesures visant i prvenir les situations de dtresse, notamment en se conformant i la 1gislation de l‘Etat de rsidence et aux recommandations de la Confdration, ainsi qu‘en recourant une protection d‘assurances suffisante. L es ressortissants suisses peuvent enregistrer leurs sjours l‘tranger. Le DFAE met disposition la banque de donnes lectronique.
Section 2 Prestations d‘aide
Art. 50 Principes (art. 45 49 LSEtr)
Le DFAE rcspectc, dans le cadre des prestations d‘aide fournies au titre dc la protection consulaire, la souverainet et l‘ordrejuridique de 1‘Etat dc rsidence. Les personnes physiques et morales bnticiant de la protection consulaire sont tenues d‘informer le DFAE des changements importants et dc collaborer avec lui de manire constructive.
Art. 51 Maladies et accidents (art. 45 LSEtr)
Les prestations d‘aide en cas de maladie et d‘accident peuvent notamment consister t: a. fournir les coordonn&s dc services d‘urgence, dc mdecins ou d‘höpitaux; b. informer, sur demande dc la personne concerne, ses proches ou d‘autres personnes; c. vrificr la couverture et les prestations d‘assurance; d. fournir une garantie dc prise en charge des frais d‘hospitalisation aprs versement dc l‘avancc ou au vu d‘un engagement crit dc prise en charge manant dc tiers; e. effectuer des visites ä l‘höpital; f. apporter un soutien aux services dc sauvetage suisses lors dc rapatriemcnts mdicaux.
Art. 52 Personnes portes disparucs (art. 45 LSEtr)
Lcs prestations d‘aidc fournics lorsquc des personnes sont portes disparucs peuvent notamment consister i: a. conseiller les proches; b. cxpliqucr aux proches quc les autorits ne peuvent lancer des recherches que si un avis dc disparition a dpos auprs dc la police; c. tablir si Ic heu oü se trouvc la personne recherche est connu. L e DFAE ne mne pas d‘enqu&e. La conduite d‘oprations dc recherche ou dc sauvetage i l‘trangcr rclve dc la comptence dc l‘Etat dc rsidcnce. La Confdration n‘y participe qu‘i la demande dc celui-ci ou avec son accord.
(art. 45 LSEtr)
‘Sont rputs proches au scns dc l‘art. 45, ah. 3, LSEtr: a. le conjoint ou le partcnairc cnrcgistr; b. les enfants, hes parents et les frres et seurs; c. les grands-parents et les petits-cnfants; d. le partenaire et hes autres personnes qui cntrctenaicnt des hicns troits avec ha personne d&de. L e DFAE s‘cst acquitt dc son obligation d‘informer au sens dc l‘art. 45, ah. 3, LSEr s‘ih a inform du dcs l‘unc des pcrsonnes mcntionncs h‘al. 1. Les prestations d‘aide peuvent notamment consistcr : a. procder . des charifications auprs des autorits et des assurances; b. obtenir h‘acte dc dcs et les rapports dc police ou d‘autopsie; c. fournir des adresses dc socits dc pompes funbrcs; d. faire procder ä I‘inhumation dc h‘urne ou du cercueil i l‘tranger; e. apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du dfunt; f. prendre des mesurcs pour mettrc en sQrct des objcts personnels ayant appartenu un ressortissant suissc dc passage.
Ordonnance relative i la loi sur les Suisses de l‘tranger RO 2014
Art. 54 Enlvement d‘enfants (art. 45 ASG)
En cas d‘enlvement d‘enfants, les prestations d‘aide fournies par le DFAE au parent concern ou son repräsentant lgal peuvent consister i: a. le conseiller sur les possibilits d‘assistance par le DFAE; b. l‘informer sur la marche t suivre possible en Suisse et t l‘tranger; c. lui fournir des adresses d‘organismes d‘aide, de personnes de contact ei d‘avocats sur place; d. collaborer avec la fondation intervenant dans ce domaine; e. chercher tablir le contact avec le parent auteur de l‘enlvement et l‘enfant; f. intervenir, par la voie diplomatique, auprs des autorits comptentes dc l‘Etat dans lequel I‘enfant est retenu. L es dispositions des conventions suivantes sont rserves: a. Convention de La Haye du 25 ociobre 1980 sur les aspects civils de l‘en1vement international 6 ; d‘enfants b. Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la comptence, la loi applicable, la reconnaissance, l‘excution et la coopration en matire de responsabilit parentale ei dc mesures de protection des enfants ; c. Convention europenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance ei l‘ex&ution des dcisions en matire de garde des enfants et le r&ablissement de la garde des 8 enfants .
Art. 55 Proct4duresjudiciaires i l‘tranger (art. 45 LSEtr)
Le DFAE n‘intervient pas dans des procdures judiciaires i 1‘&ranger
211 ne ralise pas d‘observations dc procs.
1l ne prend pas h sa charge les frais d‘avocat et dc procdure, les cautions ei les amendes.
Art. 56 Privation dc libert (art. 46 LSEtr)
‘La repräsentation informe par &rit la personne prive dc libert sur scs droits i la dfense, la possibilit d‘un transfrement en Suisse ei les questions d‘assurance sociale ainsi que sur les risques sanitaires. Sur demande dc la personne prive dc libert, le DFAE informe ses proches ou certains tiers dc sa privation dc libert. Si la personne prive dc libert le souhaite, un membre dc la rcprsentation lui rend visite si possible au moins une fois par an.
Art. 57 Information en situation dc crise (art. 48 LSEIr)
Dans des situations dc crise, les ressortissants suisses I‘tranger doivent s‘informer par eux-mmes dc l‘volution dc la situation, notamment au travers des mdias, des communications des autorits locales et des sites Internet du DFAE.
Art. 58 Lettres dc protection (art. 48, al. 5, LSEIr)
Des Iettres dc protcction pcuvent notammcnt 6trc dlivrcs pour des maisons, des appartements, des Iocaux administratifs ci industricls, des entrepöts, des machines ei des vhicuIes. 211 n‘est pas dlivr dc lcttrcs dc protection aux pcrsonncs qui, outre la nationalit suisse, possdent galement celle dc l‘Etat dc rsidence.
Art. 59 Enlvements et prises d‘otages (art. 49 LSEIr)
Les prestations d‘aidc du DFAE cn favcur dc personncs victimes d‘un enlvement ou d‘unc prise d‘otages peuvcnt, dans ic cadre des possibilits du DFAE, des directives politiques ainsi que des obligations internationales dc la Suisse, notamment comprendrc les mesures suivantes: a. prendrc contact ei chercher des solutions avec l‘Etat sur le territoirc duquel a eu heu l‘enlvement ou la prise d‘otagcs ou avcc l‘Etat sur le territoire duquel les personnes enlevcs ou lcs otages sont maintenus en captivit; b. collaborcr avec des Etats tiers ei d‘autres tierces parties; c. apporter un soutien aux prochcs.
6 RS 0.211.230.02 7 RS 0.211.231.011 8 RS 0.211.230.01
Ordonnance relative la loi sur les Suisses de 1‘tranger RO 2014
Section 3 Prt d‘urgence (art. 17 LSEIr)
Art. 60 Demande La demande de pr6t d‘urgence doit &re dpose auprs de la reprsentation comptente.
Art. 61 Rejet de la demande 1 La demande est rejete si le requrant peut remdier i temps i ses difficults par lui-mme et avec ses propres ressources,
avec des aides d‘origine publique ou prive. grace des prestations dassurance ou s des aides aJloues par lEtat dc rsidence.
2 La demande peut cii outrc tre rejete si le requrant;
a. a djt omis par le pass de rembourser un pr6t; b. a nui gravement aux intrts publics de Ja Suisse.
Art. 62 CaJcuJ Les pr&s d‘urgence sont accords uniquement pour les dpenses n&essaires et jusqu‘ä la premire date possible de rapatriement.
Art. 63 Comptence ‘La reprsentation d&ide dc I‘octroi dc prts d‘urgencc i des personnes physiques au sens dc l‘art. 39, al. 1, LSEtrjusqu‘i concurrence des montants suivants, rnoluments inclus: a. 600 francs suisses pour Je retour depuis un pays europen vers Je heu dc domicile habituel ou i titre d‘aide transitoire destine couvrir les dpenses ncessaires jusqu‘1 Ja prcmire date possibhe dc rapatriement; b. 1 200 francs suisses pour le retour depuis un pays extra-europen vers Je heu dc domicile habituel ou s titre d‘aide transitoire destin& couvrir les dpenses ncessaires jusqu‘1 Ja premire date possible dc rapatriement; c. 2 200 francs suisses pour les frais d‘hospitalisation et dc consultation mdicaJe, y compris les frais dc mdication eI dc moyens auxihiaires. La d&ision revient la DC dans tous les autres cas ainsi qu‘en prsence d‘un motif dc refus au sens dc J‘art. 43, al. 2, LSEtr ou d‘un mandat d‘arrt enregistrt dans Je systme dc recherches informatis&s dc police (RIPOL).
Art. 64 Versement et remboursement
1 Le prt d‘urgence est verst dans la devise localc.
2 Au moment du versement du prt. Je requrant doit sengager par sa signature i Je rcmbourser dans un d&ai dc 60jours.
3 Le montant dü corrcspond Ja valcur du pr&t exprim& en francs suisses; Je taux dc change apphicabhe Je jour du vcrsement du pr& est d6terminant.
Chapitre 2 Autres prestations consulaires Section 1 Prestations administratives
Art. 65 LgaJisation dc sceaux et dc signatures officiels 1 Lorsqu‘il existc un intr& suisse et qu‘iI n‘y a aucun doutc sur 1‘authenticitt des sccaux cl signatures, la repräsentation est
habihit& lgahiscr les sceaux et signatures officiehs des instances suivantes: a. Ja Chancclleric fdra1e; b. lcs autorits cantonales comptentes pour Jcs 1galisations; c. Jes autorits dc l‘Etat dc rsidence qui ont leur sige dans Ja circonscription consulairc et dont les sceaux et signatures ont dposs auprs dc ha rcprsentation; d. les repr6sentations d‘autres Etats implantes dans ha circonscription consulaire et dont lcs sceaux ct signatures ont dposs auprs dc la reprsentation. 2 Sur demande cxpresse. ii est possiblc dc confirmer sur le documcnt revtu dc la lgahisation quc l‘autorit qui a procd
celle-ei y tait dflment habihitc. La JgaJisation des dcisions et des documents trangers relatifs ‚ l‘tat civil est rgie par J‘art. 5 dc J‘ordonnance du 28 avril 2004 sur J‘tat 9 civil .
Art. 66 LgaIisation dc signatures prives 1 La reprsentation est habihite ä 1gaJiscr ha signature des ressortissants suisses sur des actes sous seing priv.
9 RS 211.112.2
Ordonnance relative ä la loi sur les Suisses de 1‘tranger RO 2014
2 A moins que I‘Etat de rsidence n‘en dispose autrement, les signatures apposes par des trangers sur des actes sous seing priv destins &tre utiliss en Suisse ou en faveur d‘intrts suisses peuvent galement tre lgalis&s. L a signature doit tre appose en prsence d‘un agent de la reprsentation dOment habilit cet effet et ii ne doit y avoir aucun doute sur i‘identit du signataire.
Art. 67 Porte de la 1galisation I Les Igaiisations effectues par la reprsentation portent uniquement sur les sceaux ou signatures.
2 La rcprsentation indique expressment sur les documents qu‘elle lgaiisc qu‘elle ne rpond ni de leur validit ni de leur contenu; font exception les dcisions Du les documents trangers relatifs s 1‘tat clvii.
Art. 68 Refus de igaiisation La igalisation est refuse en particulier si: a. aucun intrt suisse n‘est tabli; b. ii y a un doute sur i‘authenticit du sceau ou de la signature; c. le risque d‘atteinte ä l‘image dc la Suisse ne peut tre exclu d‘emble, notamment en cas de soupon de bianchiment d‘argent, de fuite de capitaux ou d‘vasion fiscale; d. le contenu des documents prscnts scmble douteux; e. la hgalisation du document doit se faire par apposition d‘une apostille conforrnment Convention du 5 octobre
1961 supprimantl‘exigence de la lgahsation des actes publics &rangers 10•
Art. 69 Attestation ‘La rcprscntation est habilit& i dlivrer des attestations sur des faits dont la ralit est dOment tab1ie: a. s des ressortissants suisses et des personnes morales au sens dc l‘art. 40, al. 2 et 3, LSEtr; b. des ressortissants trangers et d‘autres personnes morales si l‘attcstation est destin& i &re utilis& en Suisse ou en faveur d‘intrts suisses. 2 En cas d‘attestation dc conformit d‘une copie ä un original, une rserve est formule en cc qui concerne le contenu. 11 est possible d‘y renoncer si l‘authenticit6 du document original est ttablie avec certitude.
Art. 70 Dpöts 1 La reprsentation peut acceptcr dc conserver temporairement des cspces, valeurs, documents ou autres objets, dans la mesure a. des intr[s suisses sont en jeu: b. ii nexiste pas dautre possibiIit dc les mettre en stiret: c. eile est convaincuc dc la n&cssit ou dc lurgence dc cette mesure: et d. eile peut les coriserver dc manire approprie dans ses locaux.
2 La repräsentation peut exiger un titre dc proprit.
3 Eile refuse dc prendre en dpöt des objcts qui prscntcnt un dangcr pour la scurit dc la reprsentation. ou dont la prise en charge va ?i l‘encontre d‘intrts importants dc la Suisse. 4 Les objets dposs ne sont pas conservs plus dc cinq ans, sauf autorisation du DFAE. Font exception les dispositions pour cause de mort. La reprsentation et le DFAE n‘assument aucune responsabilit en cas dc dtrioration ou dc perte des objets dposs.
Section 2 Conseils en matire d‘migration et d‘immigration (an. 51 LSEIr)
Art.71 Lc DFAE fournit exciusivement des informations gnralcs et des indications concernant des sources d‘information utiles.
Titre 3 Dispositions finales
Art. 72 Abrogation d‘autres actes Sont abrogs: 1. l‘ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses dc ltrangcr‘‘;
10 RS 0.172.030.4 11 RO 1991 2391, 2002 1758, 2007 4477
Ordonnance relative ä la loi sur les Suisses de l‘tranger RO 2014
2. le rglement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire 12
suisse ; 3. l‘ordonnance du 26 fvrier 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de 3 l‘tranger‘ : 4. l‘ordonnance du 4 novembre 2009 sur l‘aide sociale et les prts allous aux ressortissants suisses l‘&ranger‘ .
Art. 73 Modification d‘autres actes Les actes suivants sont modifis comme suit: 1. Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d‘identit des ressortissants 15 suisses Art. 6, cii. 2 et 3 A ltranger, la reprisentation diplomatique ou consulaire suisse auprs de laquelle le requrant est enregistr est charg& d‘tab1ir les documents didentit. Les personnes qui ne sont pas enregistres auprs dune repräsentation diplomatique ou consulaire et qui nont pas dc domicile en Suisse, prsentent leur demande de document didentit lautorit d‘tablissement comptente de leur heu de sjour actuel. Art. 12, cii. 3 Une personne enregistre i ltranger peut se prsenter personnellement i nimporte quelle autorit ditablissement i 1tranger. Dans des cas particuliers, le requrant peut se prsenter t lautorit dtablissement dun canton si les autorits concernes ont donn leur accord. La demande selon lart. 9, al. 1, doit etre dpose auprs de la reprsentation diplomatique ou consulaire suisse auprs dc laquelle le requrant est enregistr.
2. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur I‘organisation du Dpartement fd&al de justice et police‘ Art. 13, al. 4 En outre, il entretient un service d‘information et dc conseil en vue du placement dc stagiaires.
Art. 74 Entre en vigueur La prsente ordonnance entre en vigueur le l novembre 2015.
Au nom du Conseil fdral suisse La prsiden[e dc la Conftdtration, Simonetta Sommaruga La chancelire dc la Confdralion. Corina Casanova
12 RO 1967 1994, 1978 1402, 2004 2915, 2007 4477 ‘3 RO 2003 505, 2009 6425 5 RS 143.11 16 RS 172.213.1
Ordonnance relative i la loi sur les Suisses de l‘tranger RO 2014
Annexe (art. 43, al. 1, deuxime phrase)
Fonds sp&iaux, dons et legs transf&s dans le «Fonds d‘aide aux ressortissants suisses 1‘tranger»
1. Legs Allemandi, Paris
2. Soci& d‘entraide «Helvetia», Istanbul
3. Donation Jacques Vögeli, Sofia
4. Donation de l‘«ancien Schweizerinnenheim, Frankfurt»
5. Donation testamentaire Hugo Bachmann, Düsseldorf
6. Fonds de l‘ancien Schweizerverein, Riga
7. Fonds de l‘ancien Schweizerverein, Varsovie
8. Fonds de la socit suisse d‘entraide, Prague
9. Donation de la «Hilfskasse Helvetia», Belgrade
10. Fonds sp&ial dc l‘ancienne «Swiss Benevolent Society Helvetia, Shanghai»
11. Fonds de l‘«ancienne Socit Suisse de Bienfaisance Laureno Marqus», Maputo
12. Donation dc I‘ancienne «Association des Suisses de I‘Algrie»
13. Fonds de l‘ancien Schweizer Verein en Croatie, Zagreb
14. Fonds G. A. Streiff, Los Angeles
15. Fonds d‘aide aux Suisses de l‘tranger et aux ressortissants rentrs au pays de l‘Office fdral de la justice
V Schweizerische Eidgenossenschaft Confdration suisse • Confederazione Svizzera • Confederaziun svizra Dpartement fdral des affaires trangres (DFAE) Direction consulaire (DC) Relations avec les Suisses de 1 etranger
Commentaire avant-projet de l‘ordonnance sur les Suisses de 1‘&ranger (OSEtr)
du xx octobre 2015
Les Chambres fdrales ont approuv le 26 septembre 2014 la loi fdrale sur les personnes et les institutions suisses t l‘tranger (loi sur les Suisses de l‘tranger, LSEtr, RS 195.1 ; FF 2014 6965). Ce texte traite du soutien, de la mise en rseau et de l‘information des Suisses de 1‘tranger, de leurs droits politiques, de l‘aide sociale qui leur est apport&, ainsi que de la protection consulaire et autres services consulaires que leur offre la Suisse. La loi sur les Suisses de l‘tranger est prcis& par des normes qui figurent dans plusieurs ordonnances. La prsente ordonnance sur les Suisses de 1‘tranger (OSEtr), texte d‘exdcution d‘une part notable des dispositions de la LSEtr, est nouvelle. Les dispositions relatives aux moluments et au remboursement des frais occasionns se trouvent en revanche dans l‘ordonnance du 29 novembre 2006 sur les moluments percevoir par les reprsentations diplomatiques et consulaires suisses, qui sera soumise t une rvision complte‘. L‘ordonnance du 7 juin 2004 relative l‘administration en rdseau des Suisses de 1‘tranger
2 contient aussi quelques dispositions d‘ex&ution, de mme que l‘ordonnance du
(0-VERA) 20 avril 2011 sur l‘organisation du Dpartement fdral des affaires trangres (Org 3 DFAE) . L‘abandon de I‘actuel systme d‘information VERA entraine une rvision totale de l‘O-VERA, qui contiendra les dispositions n&essaires d‘excution des art. 12, al. 4 (an nonce), 13, al. 3 (communication de modifications) et 65 (statistique) de la LSEtr. La LSEtr donne une vue d‘ensemble des principaux droits et obligations des Suisses de l‘dtranger ainsi que des personnes domicilies en Suisse qui bnficient de la protection con sulaire. Cela se traduit par la grande diversit des matires aborddes et une certaine variabi1it du niveau de detail des dispositions. La structure de l‘OSEtr reprend en grande partie celle de la LSEtr. Les dispositions de la loi n‘ont pas comment&s lorsque leur sens tait vident. Les notions utilises dans l‘OSEtr sont dfinies dans la LSEtr (notamment t l‘article 3).
2 RS 235.22
Titre 1 Suisses de 1‘&ranger Chapitre 1 Mise en rseau et information Art. 1 Mise en rseau Les reprsentations utilisent pour la dfense des intrts conomiques, scientifiques, culturels, sociaux et autres de la Suisse les rseaux de contacts des communautds de Suisses de l‘tranger. Elles s‘appuient dans ce contexte sur des particuliers et sur des institutions non —
seulement les institutions en faveur des Suisses de l‘dtranger vis&s ä l‘art. 38 LSEtr, mais aussi toute une gamme d‘organismes dans lesquels sont prsents des Suisses de l‘tranger t ct d‘autres personnes (comme les &oles suisses, les chambres de commerce, les associations d‘anciens d1ves ou tudiants, etc.). Les chefs de mission et de poste disposent d‘une certaine marge de manceuvre en ce qui concerne les moda1its pratiques de cette action. Cet article ne fait naitre aucun droit i un soutien financier. Art. 2 Information Le Dpartement fddra1 des affaires dtrangres (DFAE) choisit ses moyens et canaux d‘information dans un souci d‘efficacit optimale. II soutient financirement, sur la base de l‘art. 38 LSEtr, la Revue suisse, diffuse par l‘Organisation des Suisses de l‘dtranger dans le monde entier, et la Gazzetta Svizzera, publi& par l‘Associazione Gazzetta Svizzera t l‘intention des Suisses de 1‘tranger insta1ls en Italie. Ces deux magazines sont diffuss en version lectronique et imprime. Outre des renseignements de base, us contiennent des in formations sur 1‘ actua1it politique, culturelle et sociale de la Suisse. Le DFAE y communique pdriodiquement aussi des notifications officielles. La LSEtr maintient ce soutien. Le DFAE publie ga1ement sur son site Internet un Aide-memoire pour les Suisses de 1 ‘tranger; il aborde de trs nombreuses questions prsentant un intrt pour ce public. Reoivent en outre une aide financire de la Confdration certains organismes partenaires dont l‘offre est voque l‘al. 2. Ces soutiens relvent d‘autres bis fdrales : la loi fdrale tdldvision (art. 24, al.l, let. c) pour la plate-forme internationale Swissinfo sur la radio et la 4 de la Socidt suisse de radiodiffusion et tldvision ; et la loi fdrale sur la diffusion de la formation suisse 5 l‘tranger pour les dcoles suisses reconnues.
Chapitre 2 Registre des Suisses de I‘&ranger Art. 4 Annonce Contrairement au Rglement du Service diplomatique et consulaire 6 suisse l‘al. 1 ne fait plus , de la domiciliation l‘tranger une condition d‘inscription sur le registre des Suisses de l‘dtranger. Les personnes non domicilies de faon permanente t 1‘tranger s‘annoncent la reprsentation de leur heu de sdjour. Les circonscriptions consulaires vises ä l‘al. 1 figurent dans la liste officielle des reprdsentations que publie le DFAE. La LSEtr rend l‘annonce immdiatement obhigatoire. L‘introduction de la rgle des 90 jours tient compte de la situation particuhire d‘une personne qui transfre son domicile l‘tranger ou s‘y installe pour un sjour de longue durde. L‘annonce n‘est donc pas imprative pendant les 90 premiers jours, de Sorte que cette obligation n‘impose pas une charge excessive la personne concernde ni t l‘administration. L‘al. 2 de l‘art. 13 LSEtr pr&ise que l‘annonce n‘est pas ä renouveler si ha personne passe d‘un arrondissement consulaire un autre ä
‚ LRTV, RS 784.40
Lol sur les coIes suisses ä I‘tranger (LESE), RS 418.0
l‘occasion d‘un changement de domicile. L‘art. 12, al. 3, et I‘art. 14, al. 1, LSEtr traitent spd cifiquement de l‘annonce des personnes qui n‘ont jamais domicilies en Suisse. fl n‘a pas jugd ndcessaire de prvoir de rgime spcia1 pour les personnes sans domicile fixe t l‘dtranger (qui font par exemple le tour du monde) ou effectuant un sdjour de courte dur& en L‘al. 3 prdcise l‘origine des justificatifs que doivent produire les Suisses de 1‘tranger. Ii ne s‘agit pas exclusivement de documents suisses : dans certains cas, la reprsentation peut ac cepter un document d‘tat civil suisse en cours de va1idit, comme un certificat individuel d‘tat civil ou un acte d‘origine (justificatif de nationa1it), en complment d‘un passeport dtranger (justificatif d‘identit). En ce qui concerne les pices d‘identit trangres, la repr sentation fixe les documents accepts ; cette dlgation de comptence se justifie par la varia bilitd des normes de s&urit d‘une region l‘autre. La disposition de l‘al. 3 vise i garantir l‘exactitude des donnes port&s dans le registre des Suisses de 1‘tranger. L‘al. 4 habilite la reprsentation enregistrer d‘office, en cas d‘urgence, un ressortissant suisse ayant besoin de l‘aide sociale, de sorte que les prestations puissent lui &re vers&s (pour cause d‘accident, de maladie incapacitante, de coma, etc.). Art. 6 Communication de modifications Cet article prvoit que les Suisses de l‘tranger communiquent spontanment t la reprsenta tion en particulier les modifications dnumrdes. Cette obligation faite au citoyen sert ä maintenir la qualit des donndes figurant dans le re gistre des Suisses de 1‘tranger ainsi que dans les registres visds i l‘art. 2 de la loi fdrale du 23 juin 2006 sur l‘harmonisation des registres des habitants et d‘autres registres officiels de registres) Pour tre en permanence capable de remplir personnes (loi sur l‘harmonisation des 7 . ses fonctions, la reprsentation doit disposer de coordonnes jour (ncessaires en cas de crise, par exemple pour urie dvacuation, ou pour la diffusion de communications officielles, etc.) L‘acquisition ou la perte d‘une autre nationa1it que la nationa1it suisse, dont la let. c exige la dclaration spontan&, peut par exemple avoir un impact sur le montant des prestations d‘aide sociale. L‘ al. 2 rerivoie les personnes de nationalit suisse ainsi que les ressortissants dtrangers qui
ont une relation avec un citoyen suisse en vertu du droit de la familie l‘obligation, selon l‘art. 39 de l‘ordonnance sur l‘dtat civil du 28 avril 2004, d‘annoncer la reprdsentation .
compdtente la survenance l‘tranger des faits d‘tat civil qui les concernent, ainsi que les dclarations et les ddcisions trangres. Cette obligation ne concerne donc pas que les per sonnes inscrites dans le registre des Suisses de 1‘tranger.
Chapitre 3 Droits politiques Les dispositions du chapitre 3 de l‘ordonnance reprennent par endroits celles de l‘actuelle ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de 9 1‘tranger .
Section 1 Inscription au registre des 1ecteurs et radiation Art. 7 Inscription ncessaire l‘exercice des droits politiques L‘inscription ncessaire i l‘exercice des droits politiques est lide i l‘annonce pour inscription sur le registre des Suisses de l‘tranger. Outre les renseignements t donner i cette occasion, les Suisses de 1‘tranger doivent aussi indiquer leur dernire commune de domicile en Suisse, ou i dfaut une commune d‘origine, ce qui permet de ddterminer la commune de vote. Le canton oü se trouve la commune indique doit tre pr&is, plusieurs communes pouvant avoir le mme nom. Sous le rdgime actuel, la reprsentation doit remettre i la commune d‘origine une copie de l‘inscription, car les Suisses de l‘tranger pouvaient antrieurement choisir leur commune de vote. Les rgles adopt&s dans la prsente ordonnance rdduisent notablement le risque de voir un 1ecteur suisse de i‘tranger tre enregistrd, voire voter, simu1tanment dans plusieurs communes. L‘annonce prvue dans les textes actuels devient ainsi superflue. La disposition de l‘al. 2 reprend sur le fond le droit actuel. Art. 8 Inscription au registre des 1ecteurs Cette disposition reprend l‘art. 4 de l‘ordonnance sur les droits politiques des Suisses de l‘dtranger i un changement rdactionne1 prs. Le Suisse de l‘tranger qui s‘annonce est en rgle gnra1e inscrit au registre des dlecteurs (al. 1). L‘al. 2 traite de la confirmation de l‘enregistrement. Si la commune de vote estime que la personne ne remplit pas les conditions, eile doit l‘en informer par avance, avec indication du motif de refus de l‘inscription (al. 2). Cela garantit aux Suisses de i‘tranger le droit d‘&re entendus. Art. 9 et 10 Changement de domicile et radiation Les dispositions de ces articies visent t garantir la cohrence des donn&s relatives au droit de vote dans le registre des Suisses de l‘dtranger et dans les registres des dlecteurs. En ddclarant un changement de domicile suffisamment longtemps avant le scrutin suivant, comme le prvoit l‘art. 9, 1‘1ecteur sera sür que le matrie1 de vote lui sera envoy la bonne adresse. Cette disposition est t lire en combinaison avec l‘art. 11, al. 2, de la prsente ordon nance, qui prdvoit que l‘inscription doit arriver six semaines au moins avant le scrutin t la commune de vote, de sorte que le matdriel de vote puisse &re expdid la nouvelle adresse.
Le domicile est dfini t l‘art. 12 LSEtr. Le domicile poiitique, savoir la commune de vote, est suffisamment dfini dans la LSEtr (art. 18, al. 1 et 2). L‘al. 1 de l‘art. 10 prcise les modalits de la radiation du registre des 1ecteurs. La radiation d‘une personne du registre des Suisses de l‘dtranger est traite l‘art. 14, al. 1, LSEtr au ni veau de la loi, disposition laquelle se rfre la let. b de l‘al. 1 de l‘art. 10 de la prsente or donnance: la radiation du registre des Suisses de l‘dtranger entraine la radiation du registre des 1ecteurs. La pleine excution de la disposition figurant la let. d serait difficile i obtenir. Pour identi fier dans toute la mesure possible les cas concernds, les autoritds doivent s‘en remettre aux proches, au curateur ou au mandataire pour cause d‘inaptitude. L‘al. 2 de l‘art. 10 traite de la rdinscription. La radiation du registre des lecteurs ne signifie nullement que l‘dlecteur perd son droit ä l‘inscription: ii peut tout t fait se faire rinscrire. Pour cela, ii doit brivement montrer que les motifs de radiation ont disparu. II devra par exemple expiiquer que le courrier pourra dsormais lui tre distribud (art. 19, al. 3, LSEtr), ou qu‘ii n‘est plus sous curatelle de port& gnrale (art. 17 LSEtr en combinaison avec l‘art. 19, ai. 3, LSEtr). La justification exige ne doit pas tre trop rigoureuse.
Section 2 Exercice des droits politiques Art. 11 Envoi du matriei de vote Cette disposition vise ce que les iecteurs reoivent bien le matriel de vote. En rgle gdnd rale, la commune de vote i‘envoie au domicile du Suisse de l‘tranger. Ii peut exceptionnel lement &re opportun d‘expdier le matriel de vote une autre adresse que celle du domicile. Une teile exception peut par exemple se produire pour un collaborateur du DFAE travaillant t l‘dtranger. D‘autres exceptions peuvent se justifier, si le domicile n‘est pas ou n‘est qu‘insuffisamment desservi par des services postaux trangers. Ii faut une raison impdrative pour que le matriei soit expdi i une adresse autre que le domicile. Cette adresse doit tre attribude nommment 1‘1ecteur: cela rdduit les risques de manipulation et permet d‘utiliser l‘adresse comme moyen d‘identification des signataires d‘une initiative populaire fdraie.
Art. 12 Vote l‘urne Cette disposition reprend largement le droit en vigueur. La collecte du matrie1 de vote auprs de la commune de vote est assouplie : les membres d‘un mme foyer ne sont pas tous tenus de se prsenter en personne.
Art. 14 Vote lectronique L‘dlecteur suisse de 1‘tranger a besoin de connaftre la plage de temps dont ii dispose pour voter lectroniquement‘°. Ii peut surtout avoir des incertitudes ce sujet lorsque le pays oü ii vit se trouve dans un autre fuseau horaire. C‘est pourquoi les cantons doivent imprativement indiquer l‘heure suisse de ciöture des urnes 1ectroniques, conformment l‘art. 15 de la loi fdddrale du 17 juin 2011 sur la mtro1ogie (LMtr)“.
Section 3 Mesures d‘appoint Art. 16 Cette disposition concrdtise l‘article 21 LSEtr. Eile tablit en particulier la base ldgale permet tant de soutenir ies projets des cantons iis au vote lectronique. Ii ne faut pas perdre de vue ce propos que i‘organisation des lections et votations est fondamentalement l‘affaire des can tons. La LSEtr prvoyant que ne peuvent donner heu t une aide que les frais iids aux Suisses de i‘dtranger, la participation de la Confdration ne peut pas excdder 40 % des frais des pro jets cantonaux. La Confddration ne peut participer qu‘aux frais occasionns par la conception des systmes, ou leur contröle le cas dchdant. Aucune participation financire n‘est possible aux frais de fonctionnement.
Chapitre 4 Aide sociale Les dispositions figurant au chapitre 4 de l‘ordonnance reprennent en grande partie cehles de l‘ordonnance du 4 novembre 2009 sur l‘aide sociale et les prts a1lous aux ressortissants i‘dtranger et les directives d‘application de l‘Office fdral de la justice relatives suisses 12
Voir ä ce sujet FF 2013 4628
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l‘aide sociale aux Suisses et Suissesse de 1‘tranger applicables ds le letjanvier 201013. Les directives l‘intention des cantons contenues dans les circulaires mises par 1‘OFJ jusqu‘au 31.12.2014 sont respecter. L‘ application tient galement compte des directives de la Confd rence suisse des institutions d‘action sociale (CSIAS ; se reporter au commentaire de l‘art. 24).
Section 1 Dispositions gnra1es Art 17 Piura1it de nationaIits L‘art. 25 LSEtr prvoit que les Suisses de 1‘tranger qui possdent plusieurs nationalitds ne bnficient en rg1e gnrale d‘aucune aide sociale si la nationa1it trangre est prpond rante. L‘art. 17 mentionne t son al. 1 les principaux critres issus de la pratique qui permettent dc dcider si la nationa1it dtrangre est ou non prdpond&ante. En cas d‘urgence, l‘aide doit tre accorde au requrant mme si sa nationa1it prdponddrante n‘a pas encore dt tab1ie (al. 2).
Art. 18 Mesures prventives L‘al. 1 reprend la liste du texte en vigueur. Dans la pratique, ii n‘a gure dtd recouru t cette disposition jusqu‘ prsent. L‘al. 2 redistribue les comptcnces : ce n‘est plus 1‘Office fdra1 de lajustice du DFJP, mais la Direction consulaire (DC) du DFAE qui prerid les mesures ventue11ement n&essaires, aprs avoir consu1t la reprsentation comptente.
Section 2 Prestations d‘aide sociale i 1‘tranger Art. 19 Principe L‘ordonnance reprend la pratique actuelle en distinguant les prestations uniques et prio diques. Dans un cas comme dans l‘autre, un budget est calcu1 selon les rg1es formu1es dans les art. 20 i 26, cc qui garantit 1‘uniformit dc la procddure. Art. 20 Droit des prestations pdriodiques L‘art. 22 LSEtr prvoit que l‘octroi dc l‘aidc sociale t 1‘tranger prsuppose une situation d‘indigence. L‘art. 20, al. 1, dfinit les conditions dans lesquelles une personne a droit t des prestations priodiques. Le fait qu‘ effet dgal, l‘assistance financire serait moins onreuse dans certains pays qu‘en Suisse est sans incidence (al. 2): ii convient dc dtcrminer oü l‘intgration est la meilleure et oü la personne a le plus dc chances dc se rendre financire ment indpendante. Art 21 Droit t une prestation unique Cctte forme d‘aide sociale prdsupposc dgalement l‘indigence (art. 22 LSEtr), ddtermine sur la base d‘un budget. Une prestation uniquc cst verse pour une dpense ncessaire la subsis .
tance dc la personne concernde, mais qui reprsenterait pour eile une charge dc longue durde. Si cctte dcrnire possde un patrimoine non rdalisablc dans 1‘immdiat, unc sürct pcut lui trc demandde (en vcrtu dc l‘art. 35). L‘ai. 2 dfinit ic rapport entre prestations pdriodiqucs et prestations uniques d‘aide sociale l‘tranger.
Cf. https://www.bj .admin.ch/dam/datalbj/gesellschaftlauslandschweizer/richtlinien-f.pdf
Art. 22 Dpenses imputables Cette disposition reprend le principe actuellement en vigueur selon lequel les dettes et leurs intrts n‘entrent pas dans les dpenses vis&s t l‘al. 2, et ne sont donc pas pris en charge. II y a circonstance particulire lorsque les dettes dcoulent de dpenses ncessaires: arrirs de loyer ou de primes d‘assurance maladie, ou impays de factures d‘hospitalisation, par exemple.‘ Art. 23 Revenus dterminants Doivent &re pris en compte tous les revenus ralisables, dont notamment le rendement de la fortune (comme les loyers) et les prestations d‘assurance sociale du pays de rsidence (de sjour) de la personne. Les libralits non r&urrentes doivent aussi tre düment prises en compte dans le budget. Le requrant est tenu de faire valoir ses droits envers les tiers (art. 32, al. 1, let. d) et peut, au besoin, se faire assister pour cela (art. 32, al. 2). Comme les dpenses sont fonction de la taille du mnage, les revenus des membres du mnage n‘ayant pas droit l‘aide doivent tre pris en compte de manire 5 . appropri&‘ Art. 24 Argent du mnage L‘al. 1 prvoit que la DC fixe le montant forfaitaire de l‘argent du mnage avec les reprsen tations, au vu des directives de la CSIAS pour chaque pays, voire chaque rgion. Une rgion est form& par exemple d‘une ou de plusieurs parties d‘un pays, ou encore de zones urbaines ou au contraire rurales. Le caicul du forfait tient compte de la taille du mnage‘ . Art. 25 Montant de la fortune librement disponible Cette disposition dfinit le mode de calcul uti1is par la DC pour dterminer le montant de la . Ce montant doit laisser au bnficiaire de l‘aide une certaine fortune librement disponible‘ fortune, ce qui devrait renforcer sa responsabilit individuelle et l‘encourager s‘en sortir par ses propres moyens. La personne concerne doit conserver la marge de mancuvre cono mique ncessaire et suffisante pour s‘panouir. Art. 26 Montant des prestations priodiques L‘al. 1 dit que le montant de l‘aide priodique correspond au dficit du budget calcul. Des rductions ou suppressions restent possibles en vertu dc l‘art. 38 de la prsente ordonnance. Les prestations priodiques sont verses t titre rtroactif compter du dpöt de la demande, mais pas au-delt (en vertu de l‘art. 19, al. 2). L‘al. 2 aborde le cas d‘une personne qui se trouve dans un tablissement mdico-social ou
similaire. Sont normalement pris en charge les frais de sjour dans un tablissement public. Le calcul du dficit budgtaire se fonde sur les tarifs de l‘tablissement concern.
Section 3 Retour en Suisse Art. 27 Droit L‘aide au retour en Suisse n‘est eile aussi fournie qu‘en cas d‘indigence. Eile est destine aux Suisses dc l‘tranger dsireux d‘lire domicile en Suisse (al. 2) et ne prsuppose pas que la
Cf. arröt du Tribunal administratif fdraI du 25 aoüt 2009, C-1 610/2009, cons. 7. Cf. Directives d‘application de I‘Officefd&aI de la justice du lerjanvier 2010, ch. 2.5.3. Sur les al. 1 et 2, voir Directives d‘application de I‘Office fdraI de la justice du lenjanvier 2010, ch. 8.2.7.
Cf. Directives d‘application de I‘Office fd&aI de la justice du 1er janvier 2010, ch. 1.2.2.
personne ait dj bdnfici l‘dtranger de prestations priodiques 011 de plusieurs prestations uniques (al. 3). Art. 28 Montant La LSEtr (art. 30, al. 2) prvoit la prise en charge des frais de rapatriement. Comme aupara vant, le voyage doit se faire par le moyen de transport le plus appropri et le moins cher. De plus, conformment t la pratique usuelle, l‘aide ndcessaire est fournie en cas de besoin avant le dpart 1‘tranger et 1‘arrive en Suisse jusqu‘au moment oü le service social du canton de sdjour prend la personne en charge. Cette pr&ision peut se rvler ncessaire lorsque le Suisse de l‘tranger arrive en Suisse un week-end Ou im jour fri. La Confdration informe l‘autorit cantonale comptente.
Section 4 Procdure Art. 30 Demande OAPE‘ une demande doit tre ddpos& auprs de la reprsentation comp Selon l‘article 13 8 , tente. Ii continue d‘tre possible de se faire reprsenter (al. 2; cf. art. 18, al. 1 ) OASE‘ 9 , mme pour la signature de la demande. Ii convient de joindre un budget ii la demande de prestations priodiques (al. 3). Au terme de la periode couverte par les prestations pdriodiques, une demande de reconduction doit tre ddpos& en temps utile si l‘aide sociale est encore n&essaire. La demande de prestation unique doit tre accompagne d‘un devis (al. 4). Art. 31 Procdure d‘office Une procddure peut &re lancde sur demande, mais aussi d‘office. L‘art. 31 permet s‘il le faut de dclencher l‘application de la loi quand on ne peut attendre d‘une personne qu‘elle entame elle-mme une procddure de demande. Art. 32 Obligations du requrant L‘al. 1 rassemble les obligations que doit remplir le requrant. Si n&essaire, la DC ou la re prsentation l‘aident i remplir les formalits et t faire valoir ses droits i l‘gard de tiers (al. 2). Art. 33 Appui de la reprdsentation OAPE Des conseils et une assistance sont Cette disposition reprend sur le fond l‘art. 16 20 . fournis sur place, pour autant que cela soit ncessaire au regard de l‘aide sociale octroyde (par exemple pour chercher une cole publique au heu de i‘cole prive frquent& jusque-Ri), etque cela soit possible (que les moyens de transport et de communication ou ha situation du march de l‘emploi le permettent, par exemple). Art. 34 D&ision Cette disposition prvoit que la DC peut procder i un compldment d‘enqute. En cas d‘urgence, ou si ha personne concerne se trouve en trs grande difficult, la prestation unique vise t l‘al. 3 peut tre accorde sans devis. Le cas chant, eile peut ainsi &re verse de ma nire simple et rapide. Une prestation peut aussi tre vers& aprs coup dans les situations de
18 RS 852.11 Ordonnance du 26 novembre 1973 sur I‘assistance des Suisses de I‘tranger (OASE), rempIace le 1er janvier 2010 par I‘OAPE. 20 RS 852.11
trs grandes difficults ; lajurisprudence dit par exemple que c‘est ce qu‘il convient de faire si une personne a financ une dpense unique indispensable avec l‘aide d‘un tiers ou avec ses prestations priodiques et que sa situation va se dgrader notablement si cette dpense n‘est pas prise en charge. Ii en va de mme lorsque la dcision d‘octroi a retarde sans que la responsabi1it de la personne concerne ne soit engage. Art. 38 Exclusion Dans les cas numrs ä l‘art. 26 LSEtr, les prestations peuvent &re refuses ou supprimes elles peuvent aussi tre simplement rduites si le principe de proportionnalit l‘exige (al. 1). Pour des manquements lgers, ii peut y avoir par exemple simple diminution de l‘argent de poche verse avec les prestations priodiques. Dans les cas graves, il est aussi possible de sup primer comp1tement les prestations. Comme dans le rgime actuel, l‘al. 2 voque un motif important dans la pratique de rduction ou de suppression en vertu de l‘art. 26, let. e, LSEtr: le refus d‘un emploi convenable. L‘al. 3 pr&ise que seule doit &re sanctionne la personne qui ne remplit pas ses obligations. La sanction ne doit pas pnaliser d‘autres membres du foyer qui bnficient de l‘aide sociale. Le remboursement des prestations vers&s, qui auraient dü tre refus&s ou supprimes en vertu de l‘art. 26 LSEtr, est exigible ds lors que les conditions numres ä l‘art. 35 LSEtr sont remplies. Art. 40 Collaboration avec des socits d‘entraide L‘art. 38 LSEtr prvoit que la Confdration peut accorder des soutiens financiers ou autres des institutions qui allouent de l‘aide aux Suisses de l‘tranger. L‘art. 34 LSEtr prvoit que les reprsentations peuvent recourir i la collaboration de socits suisses d‘entraide 1‘tranger. L‘art. 40 de la prsente ordonnance prcise la procdure i suivre dans un tel cas : la reprsen tation doit avertir la DC des täches confi&s l‘institution t laquelle ii a . recouru. Les or ganes de cette institution sont tenus au secret professionnel.
Art. 41 Procdure d‘octroi d‘une aide sociale d‘urgence Al.] Comme dans la pratique en vigueur, l‘al. 1 permet d‘accorder une aide immdiate t des Suisses non domicilis en Suisse lorsqu‘il y a heu de leur fournir une aide sociale d‘urgence 1‘ tranger. 11 s‘agit surtout d‘une contribution aux frais de subsistance (aide transitoire). La prise en charge d‘une dpense isolde indispensable la subsistance est galement possible. Contraire ment au cas de l‘octroi d‘une avance (cf. art. 37), ii doit s‘agir d‘une Situation de dtresse ap pelant une action immdiate sur place. La DC dduit ensuite cette aide transitoire des presta tionS priodiques accord&s par procdure ordinaire. Comme par le passe, la reprsentation doit donc communiquer la Direction consulaire une dcision dflment motive. .
S‘il S‘agit d‘une dpense isolde urgente, le devis n‘eSt pas indispensable; ii en va de mme pour la garantie de prise en charge de la Direction consulaire. Al. 2 ‘z 4 Les al. 2 4 traitent de l‘aide un Suisse de 1‘tranger qui, se trouvant subitement en grande difficult lors d‘un sjour temporaire en Suisse, a besoin d‘une assistance. L‘al. 2 impose aux services sociaux du canton ou de la commune de lui fournir l‘aide ncessaire l oü il sjourne. La Confd&ation prend en charge les frais encourus par le canton (hors frais administratifs), et conserve dans cette mesure sa responsabi1it financire des cas de cette nature.
Une condition dc l‘octroi de cette forme d‘aide est qu‘il y ait cas d‘urgence au sens de l‘art. 13, al. 1, de la loi fddrale du 24juin 1977 sur la comptence en matire d‘assistance des personnes dans le besoin (loi fdra1e en matire 21 d‘assistance) selon lequel «lorsqu‘un ci , toyen suisse a besoin d‘une aide immdiate hors de son canton de domicile, le canton de s jour doit la lui accorder ». L‘ordonnance souligne cette analogie en reprenant la mme termi nologie. Ii faut de plus que la personne possde le Statut de Suisse de 1‘tranger, qu‘eiie soit indigente au sens de l‘art. 22 LSEtr et que sa situation lui cüt donn droit i une aide si eile S‘tait trouv& t l‘tranger. L‘ampleur dc l‘aide d‘urgence vise ä l‘al. 2 suit ics rgles en vigucur dans le canton dc s jour. L‘aide s‘tend aux conseils et l‘assistancc ncessaires. La d&ision est rendue selon les rgles dc procdure du canton. L‘ al. 3 prcise quc ccs frais sont rembourss au canton dc sjour. 11 faut quc le bnficiairc soit un Suisse dc l‘tranger au sens dc l‘art. 11 LSEtr l‘apparition dc la situation dc dtresse et au moment du remboursement, et qu‘il soit indigent au sens des dispositions relatives t l‘aide sociale apportde aux Suisses dc l‘dtrangcr. Cc n‘est pas le cas si lui-mmc ou un tiers remboursent le canton sur-le-champ ou en temps utile. Si le remboursement peut se faire en plusicurs versements, la Confddration n‘a pas dc solde ngatif t prcndre t sa charge. Cepen dant, lcs rcmboursements chelonnds ne sont autoriss quc pour une dure 1imitc. Lc mode dc calcul cxact continuc d‘tre fix par voic dc circulaire.
5. Chapitre Autres prestations d‘assistance
Section 1 Fonds d‘aide aux ressortissants suisses ä 1‘&ranger La Confdration inscrit dans ses comptcs des avoirs provenant dc donations, dc legs, d‘ancicnncs associations et dc socits d‘cntraide. Eile cst maintenant propritairc dc certains d‘cntre eux, et en gre d‘autrcs titrc fiduciairc. Le DFAE a rcchcrch l‘originc dc ccs fonds; ii est arriv i la conclusion, avec l‘accord dc l‘Administration fdrale des finances, qu‘il conviendrait dc les rdunir dans un fonds unique. Cc regroupement est raiis par l‘art. 44 OSEtr. Les fonds fusionns 14 fonds d‘originc priv& et le fonds d‘aidc dc l‘Office fdral —
dc lajusticc assurent le financemcnt du nouvcau fonds d‘aidc. —
Le «Fonds d‘aide aux ressortissants suisscs l‘tranger» a pour but dc prvcnir et d‘attnuer les cas dc rigueur et l‘indigcncc dc pcrsonnes qu‘il ne serait pas possible d‘assistcr au titre dc l‘aidc sociale (chapitre 4 OSEtr). fl doit permettrc dc verser des prestations supplmentaires des personncs, ainsi quc dc leur apporter un soutien par l‘intcrmddiaire dc socits d‘entraide locales. Le cas dchant, des ressortissants dtrangers vivant en mnage commun avec le bdndfi ciairc dc l‘aidc peuvcnt galcmcnt bnficicr dc prestations. Le rcgroupemcnt dc ccs rcs sourccs dans le fonds d‘aidc et l‘adaptation dc leur destination permcttent d‘utiliscr ic fonds dans le monde entier.
Section 2 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de 1‘&ranger
Art. 46 Dans le rdgime actuel, la Confdration verse des aides financircs rgulires t un pctit nombre d‘institutions qui participcnt l‘cx&ution dc ia mission quc lui confie l‘art. 40 dc la Constitution fdrale. La LSEtr maintient cctte pratiquc. Parmi les institutions viscs i
l‘art. 46, al. 1, let. a, figurent notamment: 1. la Fondation pour les enfants suisses l‘tranger (FESE) qui a vocation de consolider les liens des jeunes Suisses de i‘tranger avec la Suisse et 2. l‘association ducationsuisse qui promeut les &oles suisses et les projets d‘ducation suisses l‘dtranger. La Confdration peut verser des prestations d‘aide sociale des Suisses de l‘tranger par le canal de socits suisses d‘entraide (les institutions vises t l‘al. 1, let. b). Les aides financires de la Confddration mentionnes l‘al. 2 sont destines la fondation Organisation des Suisses de l‘tranger.
Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes ä 1‘tranger Chapitre 1 Protection consulaire Section 1 Conditions d‘octroi Art. 47 Comptences Le DFAE dcide de l‘octroi de la protection consulaire aux personnes physiques, de son ten due et de ses ventueiies iimites. Le DEFR ddcide, aprs consuitation du DFAE, de l‘octroi de la protection consulaire aux personnes morales, de son tendue et de ses ventueiies limites. Art. 48 Personnes physiques Al.] L‘al. 1 concrtise le sens de l‘art. 39, al. 1, let. b, LSEtr en ce qui concerne les personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection. La Suisse peut conciure des accords internationaux portant sur des prestations dans le domaine consulaire. Dans ce cas, eile peut accorder la protection consulaire aux ressortissants de l‘Etat avec lequel eile a conclu un ac cord, dans la limite de ce qui est prdvu dans ledit accord. Rcfiigies ei apatrides Lorsque la Suisse reconnait le statut de rfugid ou d‘apatride une personne, eile mi accorde la mme protection que celle accordde ses propres ressortissants. Conformment au droit international et ä la prdsente disposition, eile peut donc accorder la protection consuiaire aux rfugids et apatrides qu‘elie a reconnu comme teis. Eile peut, par exemple, accorder sa protec tion lorsqu‘un rdfugi ou apatride reconnu, priv de libert dans un Etat, devait se trouver sous la menace d‘une extradition vers un Etat tiers oi‘i ii risquerait une vioiation de ses droits fondamentaux. Al.2 Les prestations vises aux art. 50 et suivants dc ia prdsente ordonnance peuvent aussi, dans certains cas, tre fournies i des proches (ressortissants suisses ou dtrangers) d‘une personne vise l‘art. 39, al. 1, LSEtr. Cette possibiiit s‘offre en particulier au DFAE en cas de ddcs ou de disparition prdsume. Eile sauvegarde les droits de la personne concern&, et doit per mettre aux proches de surmonter les problmes suscits par le ddcs ou ia disparition. Un sou tien peut en outre tre apport aux proches si la personne concernde n‘est pas en mesure, pour des raisons de sant, d‘exprimer sa volont. Art. 49 Subsidiarit Al.] Une personne physique ou morale en difficuit doit tout d‘abord essayer dc se s‘en sortir par eile-mme, par exempie en recourant ä des assurances, des proches ou des connaissances, et
par ses propres moyens. La Confdration intervient en dernier ressort ä titre subsidiaire si ia personne n‘est plus en mesure dc ddfendre ses propres intrts seule ou avec l‘aide dc tiers. La
Confddration peut, dans certains cas, exiger des preuves des efforts ddp1oys par la personne en difficuit. La LSEtr mentionne expressment le principe de la responsabiiit individuelle. Concrtement, cela veut dire que toute personne physique et morale est tenue de prendre toutes les mesures n&essaires pour prvenir une situation de dtresse. La premire de ces mesures consiste i se conformer ä la lgislation de 1‘Etat de rsidence ; un tel rappel pourrait paratre superflu, mais l‘exprience montre que ce principe est bin d‘&re vident pour tout le monde. De nombreux voyageurs ne se rendent souvent pas compte que telle ou teile action, 1ga1e dans leur Etat d‘origine, n‘est pas acceptable dans un autre, voire punie par la loi. Ii est donc important qu‘ils s‘informent par avance. Une autre prcaution consiste, t s‘informer des conditions de scurit dans l‘Etat dans lequel la personne souhaite sjourner. La Confddration aide la personne concerne le faire en pu bliant des recommandations, en particulier dans ses conseils aux voyageurs. Diffuss sur le site Internet du DFAE, us couvrent surtout les aspects de sdcuritd lide la situation politique et la criminalitd. fls permettent de se faire une ide des risques escornpter, ainsi que des prcautions t prendre. D‘autres recommandations sont ga1ement mises, notamment par l‘Office fdddral de ba sant pubiique, en ce qui concerne les pandmies.
S‘assurer convenabiement est un bon moyen de prvenir ies situations de dtresse, comme ie souiignent bes conseils du DFAE aux voyageurs. Ii est particuiirement important de conciure une police d‘assurance couvrant les frais mdicaux t i‘tranger et un ventue1 rapatriement. Les consultations mdica1es, l‘hospitalisation et le transport mdica1is cotent d‘habitude trs cher. De plus, de nombreux höpitaux demandent aux patients trangers une avance qu‘ils n‘ont souvent pas les moyens de verser. Une assurance prend souvent en charge bes frais et les dmarches administratives. II est gabement conseilld de s‘assurer contre d‘autres risques, par exemple par une assurance voyage compbte, qui inclut gaiement ba protection juridique. Al.4 Une autre prcaution que peuvent prendre les ressortissants suisses i b‘tranger consiste i faire connaftre au DFAE bes bieux oi‘i ils souhaitent sjourner. Le DFAE met gratuitement leur disposition la banque de donn&s Itinris dans laquelbe us peuvent indiquer 1ectronique- ment comment tre contacts. Cette inscription facilite les recherches en situation de crise. Eile est possibbe pour tous les sjours i‘tranger, mais particuiirement recommand& pour ies rgions exposes des risques d‘instabiiit politique ou de catastrophes.
Section 2 Prestations d‘aide Art. 50 Principes Al.] Le respect de la souverainet et de b‘ordre juridique de l‘Etat de rsidence est un principe fon damental de droit international. L‘ab. 1, tout en rappelant ce principe, prcise les comptences de ia Confdration dans ses rapports avec d‘ autres Etats et permet de montrer clairement ies limites de i‘assistance i‘tranger. Al.2 Ii est surtout dans l‘intrt de la personne qui souhaite bnficier d‘une bonne protection con sulaire de colbaborer avec le DFAE et de lui communiquer toutes les informations concernant
les changements de sa situation, comme le prvoit cet alina. L‘objectif est aussi d‘viter les dommages ou prjudices pour la personne concerne ou pour le DFAE imputables t un manque d‘ information. Art. 51 Maladies et accidents Maladies et accidents doivent &re compris conformment aux dfinitions des art. 3 et4 de la im federale du 6 octobre 2009 sur la partie generale du droit des assurances socia1es. Dans les cas de cette nature, la protection consulaire consiste surtout coordonner la circulation de .
l‘information eritre les parties intresses (familie, assurances, höpitaux, etc.) et aider les personnes concernes par des conseils et des informations sur les procdures i suivre. Les cas numrs dans les let. a f du prsent article reprennent la pratique actuelle, maintenues par la LSEtr. La liste n‘est toutefois pas exhaustive. Let. d Le DFAE peut fournir une garantie de prise en charge des frais encourus la suite d‘une ma ladie ou d‘un accident 1‘tranger. En pratique, ii s‘agit surtout de frais d‘hospitalisation dans un tab1issement demandant une garantie financire. Si le DFAE accepte de donner sa garan tie, cette dernire ne prend effet que lorsque le dbiteur a vers l‘avance correspondante, ou quand le DFAE a reu l‘engagement crit de prise en charge manant du service administratif ou d‘une Organisation partenaire habi1its par lui le faire (comme une compagnie d‘assurance). Art. 52 Personnes portes disparues Al.] Les prestations mentionnes dans cet a1ina reprennent la pratique actuelle ; la liste n‘est tou tefois pas exhaustive. Au chapitre des conseils fournis aux proches, ii convient de mentionner particu1irement que les services de police suisses ne peuvent fournir un soutien que si un avis (dclaration) de disparition a dpos ce qui rend inapplicables certaines dispositions de —
la 1gislation sur la protection des donn&s. Ii s‘agit ici d‘viter que des proches ou des amis inquiets ne dc1arent prmaturment au DFAE une personne comme disparue, alors qu‘elle n‘a, par exemple, que temporairement rompu le contact. Al. 2. L‘enqu&e dans le cadre d‘une disparition re1ve de la comptence des autorits de 1‘Etat sur le territoire duquel la personne a disparu. En raison du principe de souverainet, tant le DFAE que tout autre service fdra1 ne peut pas procder t une enqute policire sur le terri toire d‘un autre Etat. Al.3 Si 1‘Etat de rsidence le lui demande, la Confdration peut participer des oprations de recherche ou de sauvetage. Art. 53 D&s Al.1 La liste des proches donn& dans cet alina se retrouve dans d‘autres textes, comme l‘ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation d‘organes, de tissus et de ceilules d‘origine humaine (ordonnance sur la . transplantation) L‘ordre matria1is par les lettres
22 RS 830.1 23 RS 810.211
dtermine le degr de proximit des proches auxquels la reprdsentation communique le dcs selon l‘art. 45, al. 3, LSEtr. Si le dcs ne peut &re communiqud au conjoint (man, femme, partenaire enregistr[e]), la Confddration cherchera i s‘adresser en priorit aux enfants, aux parents, ou aux frres et sceurs de la personne dcde, et ainsi de suite, dans l‘ordre de la liste. Les partenaires non enregistrs figurent en dernire place dans l‘ordre des proches du fait qu‘ils ne sont pas inscrits dans les registres de 1‘tat civil. Leur identitd est donc plus dif ficile tablir que celle des autres proches. us n‘ont par ailleurs pas de statut juridique parti culier. Al.2 La Confdration n‘a l‘obligation d‘informer qu‘une seule personne. Ii incombe cette der nire de transmettre l‘information aux autres proches. Al.3 Les prestations d‘aide au sens de l‘art. 45, al. 1, LSEtr sont dtailles l‘al. 3, let. a f, LSEtr et refltent la pratique actuelle ; 1‘dnumration n‘est toutefois pas exhaustive. Let. b Dans certains Etats, il est difficile, voire impossible, pour la reprdsentation d‘obtenir un certi ficat de dcs ou un rapport de police ou d‘autopsie. La prestation fournie par la reprsenta tion se limite donc adresser une demande dcrite, puis ventuellement un rappel, aux autori ts de l‘Etat de rdsidence. Le cas chant, ii est conseill aux proches de prendre sur place un avocat qui lancera la procdure de remise de ces documents. Let.f En cas de dcs d‘un ressortissant suisse au cours d‘un sjour en dehors de son Etat de rsi dence, la reprdsentation peut accepter ses effets personnels et en assurer la garde pendant une brve priode. Le transport de ces effets en Suisse ou dans un autre Etat incombe aux proches ou des tiers. La reprsentation peut leur fixer un dlai appropri. Art. 54 Enlvements d‘enfants La notion d‘enlvement d‘enfant inclut aussi celle de soustraction de mineur au sens de l‘art. 220 du Code pnal suisse 24 . (CP) L‘assistance du DFAE comprend notamment les actions dnumdr&s dans la liste non exhaus tive de l‘al. 1 en cas d‘en1vement international d‘un enfant vers un Etat qui n‘a pas ratifi les conventions dvoqu&s ä l‘al. 2. La let. d tab1it la base lga1e permettarit au DFAE de recourir aux services de la Fondation suisse du service social international. L‘exprience montre que le succs est bin d‘tre assurd dans les cas voqus l‘al. 1. Les
actions de la Confdration aboutissent rarement des rsu1tats satisfaisants, et la coopration avec les autorits se rvle difficile. On sait par exprience que ces situations dlicates ont plutöt tendance i se rsoudre borsque les parents ou d‘autres parties concern&s parviennent t un accord. Les efforts de mdiation d‘organismes spcia1iss indpendants, d‘organisations non gouvernementales ou de proches peuvent se rvler utiles. Art. 55 Procdures judiciaires 1‘tranger Al.] Cette disposition est conforme aux principes juridiques et aux pratiques en vigueur. Le DFAE respecte le principe de la sparation des pouvoirs, et en particulier l‘inddpendance des autori
ts judiciaires dtrangres. Al.3 La personne concern& doit prendre en charge les frais d‘avocat et de procddure. Art. 56 Privation de iibert Al.] Ds que la reprsentation apprend de l‘Etat de rsidence qu‘un ressortissant suisse a priv de 1ibert sur son territoire, eile envoie une lettre la personne prive de libert en i‘informant de certains de ses droits fondamentaux (droit de se faire reprsenter, droit ä un interprte) et des actions qu‘elle peut entreprendre (demande de transfrement ou recherche d‘un avocat, par exemple). L‘information sur les questions juridiques relatives i l‘assurance sociale vise t dviter la personne prive de 1ibert une interruption de l‘assurance AVS qui la rendrait en Suite ddpendante de i‘aide sociale i son retour en Suisse. Le transfrement de personnes en Suisse n‘est possible qu‘avec les Etats parties la Conven tion du 21 mars 1983 sur le transfrement des personnes D condamndes
2 . La Suisse a par au
leurs conclu des accords sur le transfrement des personnes condamnes notamment avec la Thalande, le Maroc, la Barbade et la Rpublique dominicaine. A la demande de la personne priv& de libert. la reprsentation peut s‘assurer auprs de la direction de 1‘tabiissernent car crai que les droits de la personne priv& de iibert sont respects (soins mdicaux, discrimi nation). Les conditions de dtention peuvent diffdrer sensiblement d‘un Etat ä l‘autre. Bien souvent, elies ne sont pas comparabies ä celies que l‘on trouve dans les tab1issements en Suisse, et une personne prive de 1ibert 1‘tranger ne peut s‘attendre au mme traitement que si eile dtait incarcr& en Suisse. Al.2 Le DFAE n‘informe des tiers de la dtention qu‘avec l‘autorisation expresse de la personne priv& de libertd. Al.3 La tenue et le nombre des visites dpendent du heu et du moment. La premire visite a heu si possible rapidement aprs la mise en dtention. Art. 57 Information en situation de crise La personne sjournant t l‘dtranger doit, en vertu du principe de ha responsabilit individuelle, s‘informer par ses propres moyens des conditions de s&uritd et des risques rencontrs sur place. Eile se procurera l‘information par les canaux usuels, notamment les moyens numrs dans le prsent articie. Les voyageurs enregistrs dans ha banque de donn&s iectronique mentionne t l‘article 49, a1ina 4 de ia prsente ordonnance peuvent recevoir du DFAE des informations spcifiques, qui sont dgaiement envoyes aux personnes figurant dans le registre des Suisses de 1‘tranger. Art. 58 Lettres de protection Al.] En cas de conflit arm, de danger de guerre, ou encore d‘apparition ou de menace srieuse de troubhes graves, des hettres de protection peuvent tre d1ivres des personnes physiques et morahes pour leur scurit personnelhe ou celle de heurs biens (art. 48, al. 5, LSEtr). Le DFAE donne les instructions relatives ä l‘mission et t ha remise des lettres de protection.
25 RS 0.343
Art. 59 En1vements et prises d‘otages Ii revient en premier heu t 1‘Etat dans lequel sollt retenues les victimes de grer et de rdgler un en1vement ou une prise d‘otages. En vertu du principe de souverainet, toute action de la Confdration sur le territoire d‘un autre Etat ne peut se faire qu‘avec le consentement de ce dernier. La marge de mancuvre de la Confdration est dfinie par ses obligations internationales et par sa politique en la matire. Les proches sont les groupes de personnes dfinis t l‘art. 53, al. 1.
Section 3 Prt d‘urgence
Cette section s‘inspire de l‘ordonnance du 4 novembre 2009 sur l‘aide sociale et les pr&s ah 1ous aux ressortissants suisses 1‘tranger , (OAPE) qui sera abrog& avec l‘adoption de ha prdsente ordonnance. L‘ajustement des barmes de financement du rapatriement ou d‘octroi d‘une aide transitoire vise notamment t garantir une couverture appropri& en cas de difficul tds rencontres hors d‘Europe. Ddsormais, le prt d‘urgence peut aussi tre accord t des Suisses de l‘tranger lorsque ces derniers se trouvent en difficult hors de l‘Etat dans lequel us rsident ou dans lequel ils font un sjour de longue dure. Art. 60 Demande Comme le prvoyait , 1‘OAPE ha demande doit tre faite t la reprsentation du heu de sjour. Eile peut &re soumise orahement, et doit impdrativement tre taye par une prsentation cr dible de la situation de dtresse et de l‘incapacitd de se procurer en temps utile des ressources auprs de tiers. Le pr& d‘urgence est octroyd une personne pour lui permettre non pas de prolonger ses vacances, mais uniquement d‘attendre ha premire possibihit de retour. Art. 61 Rejet de ha demande Le prt a un caractre subsidiaire ; ii n‘est consenti que si aucune autre assistance ne peut tre obtenue t temps. Ii est en particuhier refus lorsqu‘un prt antrieur n‘a pas dtd rembours. Art. 62 Calcul Le prt d‘urgence n‘est pas forfaitaire: la reprsentation dtermine au cas par cas le montant absolument n&essaire i la ralisation du hut admissible. C‘est un viatique, remis la per- sonne en difficu1t pour lui permettre de faire face t ses ddpenses jusqu‘ sa premire possibi 1it de retour. Art. 63 Comptence Cet article s‘inspire ga1ement de h‘OAPE. Ii diffdrencie ddsormais les montants versds pour le retour et les aides transitoires selon que le point de ddpart se trouve en Europe (let. a) ou hors de h‘Europe (het. b) cc qui tient compte du diffdrentiel de frais de voyage. Ii y est par —
aihheurs pr&is qu‘ih s‘agit du retour au domicihe, h‘aide pouvant tre accord& des ayants droit domici1is en Suisse comme ä des Suisses de l‘dtranger. Le barme applicabhe aux frais d‘hospitahisation, de consuhtation mdica1e et de mddication (let. c) est conforme la disposi
tion de 1‘OAPE; seuls viennent explicitement s‘ajouter i la liste les frais de moyens auxi liaires (fauteuil roulant, par exemple).
Chapitre 2 Autres prestations consulaires Section 1 Prestations administratives Art. 65 Lga1isation de sceaux et de signatures officiels L‘authenticit des sceaux et signatures ne peut tre confirme avec certitude, comme le pr& voit l‘al. 1, que si la reprsentation dispose des sp&imens et que ces derniers lui ont direc tement remis. Pour maintenir sa charge de travail ii un niveau acceptable, Ja repräsentation 1ga1ise uniquement les sceaux et signatures des autorits numr&s aux let. a d. La formu lation adopt& la let. b. s‘explique par le fait que toutes les chancelleries cantonales n‘assurent pas Ja lgaiisation des documents. Dans certains cantons, eile peut tre du ressort du dpartement de Ja justice et de la scurit, des services de la population et de Ja migration ou d‘un office des passeports et des brevets. L‘intr& suisse voqu dans les art. 65, 66, 68, 69 et 70 correspond par exemple au cas oü sont impIiqus des ressortissants suisses ou des personnes morales de caractre suisse, ou au cas oü ii existe un autre lien particulier avec la Suisse. La rception, la 1ga1isation et Ja transmission de documents d‘tat civil sont rgies par l‘art. 5 de J‘ordonnance sur 1‘tat civil. La reprsentation doit aussi se conformer aux circulaires et directives affrentes (notamment la circulaire 20.11.01. 14 du 1er j anvier 2011 de 1‘ Office f d&al de 1‘tat civil, Rception, 1ga1isation, traduction et transmission de dcisions et de do cuments d‘tat civil trangers).
Art. 66 Lga1isation de signatures prives La disposition de l‘al. 1 reprend sur Je fond l‘art. 28, al. Ja, du Rglement du service diploma tique et consulaire suisse du 24 novembre 196728, qui prvoit que Ja signature est appose prsence d‘un collaborateur de Ja reprsentation. L‘ordonnance prescrit la prsence d‘un agent ayant comptence en matire de lga1isation, c‘est-t-dire dont les rapports de travail relvent de Ja loi fdra1e du 24 mars 2000 sur Je personnel de Ja 29 Confdration (LPers). Art. 67 Port& de la JgaJisation L‘al. 2 pr&ise que la repräsentation ne peut tre tenue responsable ni de la va1idit ni du con tenu du document 1ga1is. L‘ordonnance reprend l‘art. 27, al. 2, du rgJement pr&it, moyennant les ajustements ncessaires. Sont rserv&s Jes rg1es de 1gaJisation et de trans mission de d&isions et d‘actes d‘tat civil trangers (voir ci-dessus, commentaire de J‘art. 65). D‘ventueJJes rserves sont ventueJJement porter sur le formulaire de transmis sion ou une lettre distincte t J‘autorit d‘tat civil suisse concern&. Cette dernire devra ap prcier si Jes conditions d‘inscription dans le registre suisse de J‘tat civil (Infostar) sont rem plies, comme le prvoit l‘art. 32 de Ja Joi fdra1e du 18 d&embre J973 sur Je droit internatio nal .priv
29 RS 172.220.1 30 RS 291
Art. 68 Refus de lgaiisation Cet articie pr&ise les cas dans lesquels la lgalisation est refus&. En cas de prsomption d‘infraction la lgislation suisse ou une lgislation trangre (let. c), la reprsentation ne pourra pas, le plus souvent, exclure le risque sans une enqute approfondie et donc assez lourde, d‘oü l‘ajout de la mention «d‘emble»: ce n‘est en effet pas le röle d‘une reprsenta tion de procder des vrifications juridiques approfondies. Ui encore sont rserv&s les rgles de lgalisation et de transmission des dcisions et actes d‘tat civil trangers (voir ci dessus, commentaire de l‘art. 65). Art. 69 Attestations L‘attestation de conformit d‘une copie un original (al. 2), comme un bulletin scolaire ou un diplöme universitaire, recle un risque: la reprsentation n‘est le plus souvent pas en mesure de vdrifier parfaitement leur authenticit et peut en fin de compte valider un diplöme crd de toutes pices l‘aide d‘un matrie1 informatique moderne. Si le diplöme prdsentd a dt lgali s par une direction de l‘instruction publique, la Chancellerie fdraie ou une chancellerie cantonale, l‘attestation de conformit de la copie peut &re donn& sans rserve. De mme, ii est possible d‘attester 1‘authenticit d‘actes d‘dtat civil communiquds i la reprsentation par la voie administrative sans super-ldgalisation par la Chancellerie fddrale ou une chancellerie cantonale, par exemple. Art. 70 Dpöts Les reprsentations ne doivent accepter d‘objets en dpöt que dans des situations exception neues (troubles politiques, piliages, etc.), et pour autant que le secteur priv ne soit plus en mesure d‘assurer un tel service sous une forme satisfaisante (coffre-fort de banque, dpöt au prs d‘un notaire, etc.). Pour ce qui est des testaments, englobds dans les dispositions pour cause de mort (al. 4), le röle de la reprsentation se borne, en cas de dcs, transmettre le testament dpos i l‘autorit habilitde t ouvrir la succession. L‘al. 5 pr&ise que la reprdsentation ne s‘engage pas t assurer la bonne gestion des ddpöts. Eile n‘a pas, par exemple, t convertir de l‘argent liquide pour prvenir une perte en cas de rforme montaire. Section 2 Conseils en matire d‘migration et d‘immigration Art. 71 Les conseils se bornent i des informations d‘ordre gdnral ; ii ne s‘agit donc pas d‘un droit des conseils spcifiques rpondant des besoins personnels.