Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Protection des animaux
Ordonnance de l’OSAV sur la détention des chiens et des animaux de compagnie (Ordonnance sur les chiens et les animaux de compagnie) Rapport explicatif Projet avril 2014 Abréviations : OPAn = ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux, RS 455.1 OSAV = Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
I. Objet et champ d’application
L’ordonnance concrétise plusieurs articles de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1), afin d’harmoniser leur application (exigences concernant les moyens de transport et les conteneurs pour chiens et chats, manière de traiter les chiens). Elle précise en outre la notion de « comportement d'agression supérieur à la normale » dans le contexte de l'annonce aux autorités des accidents causés par des chiens.
Selon l’art. 2, al. 2, let. b, OPAn, les animaux de compagnie sont des animaux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation. En font notamment partie les chiens, les chats, les rongeurs, les oiseaux d’agrément et les poissons d’aquarium.
En vertu de l’art. 69 OPAn, il existe trois catégories de chiens en fonction de l’utilisation qui en est faite : les chiens utilitaires, les chiens de compagnie et les chiens de laboratoire. Appartiennent à la catégorie des chiens utilitaires les chiens d’intervention de la police et de l’armée, les chiens d’aveugle et les chiens de protection des troupeaux, par exemple. Dans le cadre de leur activité, ces derniers ne sont pas soumis à l’ordonnance, à l’instar des chiens de laboratoire. En effet, en raison du but de leur utilisation, à savoir la défense du troupeau contre les animaux intrus, ils ont des besoins partiellement différents. Leur emploi, leur éducation et leur détention sont régis par l’art. 10quater de l’ordonnance sur la chasse (RS 922.01) et par les directives qui seront établies par l’Office fédéral de l’environnement, en collaboration avec l’OSAV.
-2-
II. Commentaire relatif aux dispositions générales concernant la détention d’animaux
Article 2 Bruit excessif (art. 12 OPAn)
Une source de bruit dans l’environnement d’un animal peut nuire au bien-être de ce dernier. C’est pourquoi, aux termes de l’art. 12 OPAn, un animal ne doit pas être exposé à un bruit excessif pendant une longue durée. L’art. 2 mentionne les signes permettant de déterminer, sur la base du comportement de l’animal, si la faculté d’adaptation de ce dernier est sollicitée de manière excessive.
Article 3 Moyens de transport et conteneurs pour chiens et chats (art. 165, al. 1, let. f, et art. 167, al. 1, let. d, OPAn)
Les chiens en particulier sont souvent transportés. D’une manière générale, les animaux doivent être transportés de sorte qu’ils ne mettent pas en danger la sécurité routière et qu’ils ne puissent pas se blesser eux-mêmes. Selon l’OPAn, les animaux doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir se tenir debout normalement. Or, les box installés dans un véhicule prennent beaucoup de place. C’est pourquoi il arrive que les chiens soient installés dans des box trop petits. Les chiens et les chats ont suffisamment d’espace pendant le transport s’ils peuvent se tenir debout, se tourner et se coucher dans le véhicule (qu’ils soient installés dans un box ou dans le coffre).
Article 4 Utilisation comme lieu d’hébergement temporaire de moyens de transport pour chiens et chats (art. 165, al. 3, OPAn)
L’OSAV utilise la possibilité qui lui est donnée à l’art. 165, al. 3, OPAn de prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées dans l’annexe 1 (tableaux 10 et 11). Dans tous les cas, les chiens et les chats doivent toutefois pouvoir se coucher sur le côté les jambes tendues, c’est-à-dire adopter une position normale avec les membres légèrement fléchis.
Article 5 Logement (art. 72 OPAn) Al. 1 : la journée, un chien ne doit en règle générale pas rester enfermé dans un local sur une longue période ; il doit pouvoir sortir régulièrement pour faire ses besoins.
L’al. 2 précise les critères que doivent remplir les abris et les niches en ce qui concerne les exigences climatiques et la place. En lieu et place d’une niche, le chien peut avoir accès à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple à un hangar.
Les exigences fixées à l’al. 3 visent à garantir le confort et la protection de la santé des chiens. Ainsi, une couche en matériau approprié n’irrite ni la peau, ni les muqueuses, n’adhère nullement au pelage et ne risque pas d’obstruer un orifice. En outre, elle ne doit pas pouvoir être ingérée, en particulier par les chiots et les jeunes chiens.
-3-
Al. 4 : selon l’art. 72, al. 4, OPAn, si les chiens ne séjournent pas plus de trois semaines dans un refuge ou une pension ou s’ils ont la possibilité de passer toute la journée en groupe dans un grand enclos extérieur, l’OSAV fixe pour les box où ils sont détenus des surfaces minimales particulières, s’écartant de celles prescrites à l’annexe 1, tableau 10. Les dimensions sont applicables aux box individuels et correspondent aux surfaces minimales définies dans l’ordonnance originelle de 1981. Pour les deux cas particuliers précités, les refuges et les pensions ne sont pas contraints d’adapter leurs box. S’agissant des chiens abandonnés, par exemple, qui ne peuvent pas être intégrés dans un groupe, les dimensions minimales définies dans le tableau 10 de l’annexe 1 doivent être respectées.
L’al. 5 définit la fonction des parois et les exigences en la matière. Si les parois doivent permettre aux chiens de se retirer, elles ne doivent pas être synonymes d’isolement. Pour un chien soumis, le fait de ne pas pouvoir se retirer du champ de vision de l’animal dominant peut constituer un facteur de stress très important. Cette condition revêt une importance particulière lorsque les chenils ou les box sont adjacents. À l’inverse, une paroi doit aussi permettre aux chiens de s’observer mutuellement, ce qui correspond à leurs besoins et sert d’occupation.
Article 6 Appareils de dressage émettant un signal sonore (art. 76, al. 2, OPAn)
En fonction de la qualité du son et de la situation dans laquelle ils sont utilisés, les appareils de dressage émettant un signal sonore sont perçus par le chien comme une punition (coups de feu, par ex.), comme une confirmation (clicker, par ex.) ou comme un signal (sifflet de dressage, par ex.). Alors que la législation de 1981 sur la protection des animaux interdisait l’utilisation des appareils émettant un signal sonore, l’art. 76, al. 2, OPAn de la version révisée du 23 avril 2008 se limite aux signaux sonores très désagréables. Pour déterminer si un appareil émet un signal sonore très désagréable, il faut se fonder sur le comportement du chien, qui essaiera d’échapper à la nuisance.
-4-
Article 7 Comportement d’agression supérieur à la norme (art. 78, al. 1, let. b, OPAn)
En vertu de l’art. 78, al. 1, let. b, OPAn, les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme doivent être annoncés à l’autorité cantonale compétente.
L’al. 1 décrit les symptômes du comportement d’agression supérieur à la norme et, partant, les situations dans lesquelles le chien doit être annoncé aux autorités. Il prend notamment en considération la situation dans laquelle le chien poursuit des personnes en aboyant furieusement ou en grognant, comme cela peut arriver à un cycliste ou à un coureur.
L’al. 2 tient compte des tâches que remplissent les chiens utilisés pour la chasse et par la police. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’annoncer les dommages infligés à un animal sauvage au cours de la chasse. Par contre, une blessure infligée par un chien de chasse à une personne doit être annoncée même si elle se produit pendant la chasse. Quant au chien utilisé par la police, il est susceptible de pincer ou de renverser une personne lorsqu’il poursuit un fuyard ou remplit une mission de protection contre une attaque. Des incidents de ce genre, provoqués par un chien remplissant les missions qui lui ont été confiées, ne doivent pas être soumis aux autorités à des fins d’enquête. Cependant, le comportement visé à la let. d n’est pas justifié, quelle que soit la situation : un chien qui agit de la sorte n’est pas bien sociabilisé et doit être annoncé aux autorités car il pourrait être à l’origine d’autres problèmes s’il n’est pas conduit avec précaution.
Dans les deux cas, les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins, les organes des douanes et les éventuelles autres personnes désignées par les cantons sont tenus d’annoncer les accidents (art. 78 OPAn).