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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU

Commentaires relatifs aux modifications d’ordonnance proposées

1. Modification de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière

(OCCR ; RS 741.013) Notions Ethylotest Les éthylotests déterminent la concentration massique d’éthanol dans l’air expiré (généralement à l’aide d’une pile à combustible). Ethylomètre Les éthylomètres déterminent également la concentration massique d’éthanol dans l’air expiré, mais de façon redondante et dans des conditions d’échantillonnage contrôlées, de sorte qu’ils ont force probante. Contrairement aux éthylotests, les éthylomètres surveillent par exemple la température de l’air expiré et prennent en compte les conditions dans lesquelles la mesure est effectuée (par ex. la pression atmosphérique, qui est plus faible dans les régions de montagne qu’en plaine). L’échantillon d’air recueilli est en outre contrôlé selon deux procédés différents et indépendants l’un de l’autre (par ex. d’abord au moyen d’une spectroscopie infrarouge non dispersive [NDIR] puis au moyen d’une pile à combustible). La mesure n’est affichée comme exploitable que si les deux procédés aboutissent au même résultat. Art. 11 Al. 1 Correspond à l’ancien al. 1. Pour les éthylotests, contrairement aux éthylomètres ayant force probante, il faut d’observer un temps d’attente de 20 minutes ou de procéder à un rinçage buccal afin d’exclure avec certitude toute présence d’alcool résiduel dans la bouche. Al. 2 Comme le Parlement a fixé son propre taux limite pour le contrôle de l’air expiré à des fins de preuve (cf. ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; FF 2010 7817) et qu’il n’est plus nécessaire de convertir la concentration d’alcool mesurée dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang, les valeurs actuelles doivent être adaptées (0,10 pour mille correspond à 0,05 mg/l). Les éthylotests pourront désormais afficher la concentration d’alcool dans l’air expiré effective et non plus le taux d’alcool dans le sang obtenu après conversion de celle-ci. La disposition prévoyant que deux mesures sont systématiquement requises et que celles-ci ne doivent pas diverger de plus de 0,05 mg/l est tirée de l’actuel al. 4. Une nouveauté est introduite : si les deux mesures divergent de plus de 0,05 mg/l même après la e 2 série de mesures et qu’il y a des indices de consommation d’alcool, il est possible d’effectuer un contrôle de la concentration d’alcool dans l’air expiré à des fins de preuve au lieu d’ordonner une analyse de sang. L’actuel al. 2 est abrogé puisqu’une conversion de la concentration d’alcool dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang (g/kg) n’est plus nécessaire.

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Al. 3 Reprend la teneur de l’actuel al. 5. Comme il ne sera plus nécessaire désormais de convertir la concentration d’alcool dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang puisque le taux limite d’alcool dans l’air expiré est fixé par le Parlement, les valeurs sont adaptées en conséquence (0,40 mg/l au lieu de 0,80 pour mille et 0,55 mg/l au lieu de 1,10 pour mille). Afin d’éviter toute ambigüité, les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 2a, al. 1, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) ne sont plus spécialement mentionnées. Ainsi devient-il évident que ces personnes peuvent elles aussi reconnaître par leur signature le résultat inférieur des deux mesures, si celui-ci est inférieur à 0,40 mg/l (et pas seulement inférieur ou égal à 0,25 mg/l). Al. 4 Les exigences afférentes aux éthylotests à utiliser sont fixées aux art. 4 ss du projet d’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA ; RS 941.210.4). Al. 5 Reprend la teneur de l’actuel al. 3. Art. 11a Al. 1 Pour les mesures au moyen d’éthylomètres, un délai d’attente de 20 minutes ou un rinçage buccal tels qu’ils sont prescrits pour les éthylotests (art. 11, al. 1) ne sont pas nécessaires, étant donné que les éthylomètres peuvent détecter la présence éventuelle d’alcool dans la bouche (voir annexe 3 du projet d’OIAA en corrélation avec la Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, Edition 2012 [OIML R 126]). Le délai d’attente d’au moins 10 minutes après la dernière consommation d’alcool est nécessaire pour permettre à l’éthylomètre de contrôler les conditions de prélèvement de l’échantillon et de procéder à des ajustements (par ex. adaptation à la pression atmosphérique peu élevée des lieux situés en altitude). Cette disposition est conforme à la réglementation allemande (cf. DIN VDE 405-3). Al. 2 Si l’éthylomètre révèle la présence d’alcool dans la bouche, il convient d’attendre encore cinq minutes pour effectuer la mesure. Le temps d’attente atteint ainsi au moins 15 minutes au total, ce qui est généralement considéré comme suffisant pour que toute présence d’alcool disparaisse de la bouche (voir annexe A OIML R 126). Un rinçage buccal est dès lors superflu. Al. 3 Les exigences afférentes aux éthylomètres à utiliser sont fixées aux art. 7 ss du projet d’OIAA. Al. 4 Comme pour les éthylotests (art. 11, al. 5), l’Office fédéral des routes (OFROU) règle le maniement des éthylomètres par voie d’ordonnance. Art. 12 Al. 1 Let. a Ch. 1 Reprend la teneur de la disposition actuelle. La nouveauté est qu’une prise de sang doit être ordonnée s’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’air expiré à des fins de preuve. Tel est par exemple le cas en l’absence d’éthylomètre ou lorsque la personne souffre d’une maladie des voies respiratoires qui empêche la mesure de la concentration d’alcool dans l’air expiré.

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Ch. 2 Si la personne concernée refuse de reconnaître par sa signature le résultat des mesures conformément à l’art. 11, al. 3, une prise de sang ne doit être ordonnée qu’en l’absence de contrôle de l’air expiré à des fins de preuve. Let. b Correspond à la disposition actuelle. Seules les valeurs ont été modifiées (0,15 mg/l au lieu de 0,30 pour mille) étant donné qu’il ne sera plus nécessaire désormais de convertir la concentration d’alcool dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang puisque le taux limite d’alcool dans l’air expiré est fixé par le Parlement. Il s’agit ici de cas dans lesquels la personne concernée ne peut par exemple être arrêtée qu’à son domicile après un accident avec délit de fuite. Il faut alors procéder à une prise de sang afin que le taux d’alcool dans le sang au moment de l’événement en question puisse être déterminé en laboratoire à l’aide d’un calcul rétrospectif. Let. c Correspond à l’actuelle let. b. Le libellé a été adapté à l’art. 55, al. 3, let. a de la loi fédérale sur la circulation routière dans sa teneur du 15 juin 2012. Let. d En vertu de l’art. 55, al. 3, let. c, LCR rév., une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée l’exige. Al. 2 bis Précise l’art. 55, al. 3 , LCR rév., en spécifiant qu’une prise de sang ne peut être ordonnée que s’il existe des signes accréditant une incapacité de conduire. Al. 3 et 4 Correspondent aux al. 2 et 3 actuels. Art. 13 Al. 1 Let. b L’obligation d’informer que l’acceptation du résultat du contrôle au moyen de l’éthylotest entraîne l’ouverture d’une procédure administrative et d’une procédure pénale ne vaut que pour les mesures au moyen d’éthylotests au sens de l’art. 11. Pour une mesure effectuée avec un éthylomètre à des fins de preuve, cette information n’est pas nécessaire, étant donné que l’utilisation du résultat ne requiert pas de reconnaissance par signature. Let. c D’après l’art. 55, al. 3, let. c, LCR rév., une prise de sang doit être effectuée si la personne concernée l’exige. Celle-ci doit être informée en ce sens par la police. Art. 16 Al. 3 Let. a Tant les médecins légistes que les toxicologues doivent disposer d’un titre de spécialiste correspondant. La formulation actuelle est trop imprécise sur ce point. Let. b Adaptation rédactionnelle. bis Art. 30, let. c et c , et 31, al. 1, let. a Comme il ne sera plus nécessaire désormais de convertir la concentration d’alcool dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang puisque le taux limite d’alcool dans l’air expiré est fixé par le Parlement, les 3/5

valeurs sont adaptées en conséquence (0,25 mg/l au lieu de 0,50 pour mille, 0,05 mg/l au lieu de 0,10 pour mille et 0,40 mg/l au lieu de 0,80 pour mille). Art 50a Cette disposition transitoire s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2011 ; elle est donc devenue obsolète. Modification de l’ordonnance sur la circulation miliaire (OCM ; RS 510.710) Art. 63, al. 2 Adaptation rédactionnelle des valeurs, étant donné que le Parlement a fixé son propre taux limite pour le contrôle de l’air expiré à des fins de preuve (cf. ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; FF 2010 7817). Art. 63a, deuxième phrase Modification rédactionnelle Art. 63b et 63c Compte tenu du fait que l’art. 11, al. 3, OCCR dans sa nouvelle teneur prévoit que les personnes qui conduisaient un véhicule automobile peuvent reconnaître le résultat inférieur des deux mesures s’il est inférieur à 0,40 mg/l (voir commentaires afférents audit art.), une réglementation spéciale concernant l’interdiction de consommer de l’alcool pour les conducteurs militaires n’est plus nécessaire.

2. Modification de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le

contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) Art. 19 Les éthylotests comme les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d’emploi du fabricant. Art. 20 Aucune marge de sécurité ne peut être appliquée aux valeurs affichées tant par les éthylotests que par les éthylomètres. Le Parlement en a déjà pris une en compte lorsqu’il a fixé son propre taux limite d’alcool dans l’air expiré (cf. ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; FF 2010 7817). S’agissant des éthylotests, le Tribunal fédéral a confirmé dans l’arrêt 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 qu’aucune marge ne peut être appliquée. Art. 21 Règle la procédure en cas de dysfonctionnement des éthylotests et des éthylomètres ou de doutes quant à la précision de leurs mesures. bis Art. 26, al. 1 Contrairement au résultat du contrôle au moyen de l’éthylotest, celui du contrôle au moyen de l’éthylomètre à des fins de preuve n’a pas besoin d’être reconnu par signature. Il faut donc garantir d’une autre manière que la mesure puisse être rapportée à la personne contrôlée. A cet effet, le numéro de série de l’instrument ainsi que la date et l’heure de la mesure doivent être consignés dans le procès-verbal visé à l’annexe 2. Etant donné qu’un éthylomètre doit, conformément au ch. 4.6 de l’annexe 3, du projet d’OIAA, enregistrer durablement le résultat de la mesure, la possibilité de faire le lien avec la personne concernée est assurée. Les autorités de contrôle peuvent en outre prévoir d’autres mesures en ce sens (par ex. impression du résultat de la mesure et adjonction au rapport, saisie de l’identité de la personne concernée dans l’instrument). Annexe 2 Ch. 10 Adaptation rédactionnelle à l’art. 11, al. 3, OCCR modifié.

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Ch. 10.1 Lors de l’établissement du procès-verbal du contrôle au moyen de l’éthylomètre à des fins de preuve, il convient de relever le numéro de série de l’instrument ainsi que la date et l’heure de la mesure afin de garantir que le résultat puisse encore être associé ultérieurement à la personne contrôlée (voir les bis commentaires relatifs à l’art. 26, al. 1 ).

3. Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière

(OCR ; RS 741.11), de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) et de l’ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo ; RS 741.522) Comme le Parlement a fixé son propre taux limite pour le contrôle de l’air expiré à des fins de preuve (cf. ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; FF 2010 7817) et qu’il n’est donc plus nécessaire de convertir la concentration d’alcool mesurée dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang, les valeurs actuelles doivent être adaptées.

4. Entrée en vigueur

Les présentes modifications d’ordonnance devraient être adoptées par le Conseil fédéral au printemps er 2015. Leur entrée en vigueur n’est toutefois prévue que pour le 1 juillet 2016, dans la mesure où les autorités de contrôle ont besoin de temps pour inscrire au budget et acquérir les éthylomètres ayant force probante ainsi que pour former le personnel à leur utilisation.

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