Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Kommunikation BAKOM
12 juin 2014 (audition)
Révision partielle de l'ordonnance sur la ra- dio et la télévision (ORTV) Rapport explicatif
1 Introduction
Depuis janvier 2013, date de la dernière révision partielle de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), l'évolution dans le domaine de la télévision not amment néces site la modification de plusieurs points.
La télévision hybride constitue une nouveauté fondamentale: hormis les programmes TV linéaires, les diffuseurs peuvent désormais offrir aussi des contenus non linéaires complémentaires, des canaux vidéo supplémentaires ou des productions provenant de leurs archives. Ce service hybride est acces- sible au moyen du bouton rouge de la téléc ommande, raison pour laquelle on le désigne souvent sous le terme de "service bout on rouge". Officiellement appelé " Hybrid broadcast broadband TV" (HbbTV ), ce standard reconnu internationalement a été élaboré par les diffuseurs TV européens dans l'intention de garder un certain contrôle sur le contenu de leurs programmes.
Les utilisateurs accèdent aux contenus complémentaires au moyen de liens diffusés avec le signal du programme. Etant donné que ces contenus sont en grande partie acheminés via l'internet, le télévi- seur doit être connecté au réseau d'un diffuseur de programmes (réseau câblé, IP -TV ) et à l'internet. Toutefois, la HbbTV peut aussi être utilisée sans raccordement internet pour envoyer directement avec le signal de programme des contenus peu volumineux (p. ex. des informations textuelles, des résultats sportifs, la météo). A moyen terme, ce proc édé remplacera les servic es du télétexte.
L'application HbbTV n'est pas comparable à l'offre en ligne d'un diffuseur. Les deux services se disti n- guent par leur utilisation et leur conception. Le service HbbTV est conçu exclusivement pour être util i- sé sur des téléviseurs, et donc en lien avec le programme TV. Les contenus sont adaptés à l'éc ran et gérés par télécommande. L'offre en ligne du diffuseur n'est accessible que directement par l'internet, au moyen d'un PC, d'un notebook, d'une tablette ou d'un smartphone, et les contenus sont c ondition- nés spécifiquement pour êt re consommés sur ces appareils.
La HbbTV soulève plusieurs questions au niveau de la réglementation. Dans quelle mesure la HbbTV constitue-t-elle un service associé et doit-elle obligatoirement être diffusée (art. 46)? S'agissant de l'offre HbbTV de la SSR, la liste des autres services journalistiques financés par la redevance de r é- ception doit-elle être élargie aux services hybrides? Ce dernier point néc essiterait une modification de l'art. 12 de la concession SS R. En outre, une nouvelle règle en matière de publicité devrait être intr o- duite pour la SS R (art. 23).
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La révision introduit également des allègements ponctuels en ce qui concerne l 'obligation de promou- voir les films suisses (art. 6), l'adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants (art. 8), l'obligation d'annoncer (art. 24 et 25) et le rapport annuel (art. 27). Elle prévoit en outre une optim i- sation de l'encouragement aux nouvelles technologies (art. 51), des adaptations en réponse à la n u- mérisation croissante de la diffusion des programmes (art. 53, 54 et 55) ainsi qu'une augmentation des frais de procédure de l'ombudsman (art. 77). La planification OUC est adaptée aux nouvelles rè- gles du jeu, qui ont été élaborées en collaboration avec la branche de la radio (annexe 1). En ce qui concerne les zones de desserte, des simplifications ont aussi été apportées: l'exigence relative aux fenêtres de programme et au lieu de production est désormais abandonnée.
2 Les dispositions
Art. 6 (Obligation de promouvoir les films sui sse s)
Tous les diffuseurs de télévision nationaux ou régionaux -linguistiques qui diffusent des films dans leurs programmes suisses ou leurs programmes-cadres étrangers sont soumis à l'obligation de pr o- mouvoir les films suisses. La taille du diffuseur ainsi que son importance journalistique sont également prises en compt e, de sorte qu'aujourd'hui seuls les diffuseurs dont les charges d'exploit ation annuelles dépassent 200 000 francs sont soumis à cette obligation.
Le mont ant minimum de 200 000 francs est relevé à 1 million de francs pour que les plus petits diff u- seurs soient exemptés de l'obligation de promouvoir les films suisses. Les pertes pour la promotion cinématographique sont d'ailleurs faibles. Les principales chaînes de télévision promouvant le cinéma suisse affichent des charges d'ex ploitation bien supérieures à 1 million de francs. En outre, les frais d'ét ablissement et de perception d'une taxe de compensation auprès des petites chaînes sont dispr o- portionnellement élevés par rapport aux recettes.
La limite de 200 000 francs s'applique actuellement aussi à l'obligation d'adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants (art. 8, al. 2, ORTV), à l'obligation d'annoncer (art. 24 et 25 ORTV) et à l'obligation de rendre rapport (art. 27, al. 1, ORTV). Dans ces dispositions aussi, le mon- tant est relevé à 1 million de francs (voir ci-dessous).
Art. 8 (Adaptation de s émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision)
Les petits diffuseurs sont exemptés de l'obligation d'adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants si leurs charges d'ex ploitation sont inférieures à 1 million. Jusqu'ici, la limite était fixée à 200 000 francs.
Les modalités de l'adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants, en application de l'art. 8, al. 1, ORTV, sont définies en collaboration avec les associations concernées. Celles -ci souhaitent avant tout voir adapt er les programmes de la SSR, des autres grandes chaînes et des diffuseurs régionaux titulaires d'une concession. Pour les milieux concernés, l'adaptation des pr o- grammes des petits diffuseurs annoncés est marginale et une exemption est donc possible.
Art. 23 (Publicité et parrainage dans les autre s service s journalistique s de la SSR)
L'art. 23 ORTV établit le principe selon lequel la SSR ne peut diffuser de publicité ni pratiquer le pa r- rainage dans les aut res services journalistiques en ligne. Jusqu'à maintenant des exceptions étaient prévues pour le télétexte et les émissions disponibles sur demande (let. a à c).
Let. c: En vertu de l'art. 12 de sa concession, la SSR est désormais autorisée à proposer des services de télévision hybride, pour lesquels une nouvelle exception à l'interdiction de publicité et de parrain a- ge est prévue. Les possibilités qui s'appliquent déjà au télét exte en la matière sont étendues à l'offre 2/9
hybride. La SSR pourra ainsi compenser en partie la perte de recettes issues de la publicité et du parrainage sur l'actuel télétexte. L'autorisation se limite toutefois à la publicité sous forme d'images et de texte (comme cela est déjà le cas aujourd'hui). Les vidéos publicitaires ou les insertions comme r- ciales animées, comme les pop -up, ne sont pas autorisées.
L'autorisation de la publicité et du parrainage dans l'offre TV hy bride ne change rien à l'interdiction faite à la SS R de diffuser de la publicité dans son offre en ligne (voir introduction).
Art. 24 (Obligation d'annoncer les modifications de s participations détenues auprè s du diffu- seur)
Al. 4: Le montant limite à partir duquel l'obligation d'annoncer s'applique est élevé à 1 million de francs de charges d'exploitation (contre 200 000 jusqu'ici). Le mont ant correspond donc à celui qui détermine l'obligation de rendre rapport, inscrite à l'art. 27 ORTV (voir ci-après).
Art. 25 (Obligation d'annoncer les participations importante s détenues par le diffuseur dans d'autres entrepri se s)
Al. 4: Le montant limite à partir duquel l'obligation d'annoncer s'applique est élevé à 1 million de francs de charges d'exploitation (contre 200 000 jusqu'ici). Le mont ant correspond donc à celui qui détermine l'obligation de rendre rapport, inscrite à l'art. 27 ORTV (voir ci-après).
Art. 27 (Rapports et comptes annuels)
L'art. 27 ORTV établit quels diffuseurs doivent présenter un rapport annuel (al. 1) et à quelles exige n- ces celui-ci doit répondre (al. 2 et 3).
Al. 1: Les diffuseurs sans concession doivent fournir un rapport annuel uniquement si leurs charges d'exploitation annuelles dépassent 1 million de francs. Jusqu'ici, la limite était fixée à 200 000 francs. Les petits diffuseurs sont ainsi délestés des travaux administratifs. Cette nouvelle limite a é galement été appliquée à l'art. 6, al. 1, let. b, à l'art. 8, al. 2, art. 24, al. 4 et à l'art. 25, al. 4, ORTV.
Al. 2: Les données que les diffuseurs concessionnaires doivent fournir ont été légèrement modifiées. Il ne leur est plus demandé d'indiquer les collaborations concernant le programme (auparavant let. h) ni la marche générale des affaires (auparavant let. j). Par contre, ils doivent désormais préciser l'offre de formation et de formation continue (let. h). A la let. k, le montant relatif à la tech nique a été remplacé par le montant relatif à la diffusion.
Al. 3: Pour les diffuseurs non concessionnaires, l'obligation de fournir un rapport annuel est assouplie. L'ancien renvoi à l'al. 2, let. f à l, a été remplacé par un renvoi aux lettre f, g et i (cont enu du program- me, effectif, technique et zone de diffusion). En outre, les informations se limitent aux dépenses tot a- les et aux revenus totaux (nouvelle lettre e au lieu du renvoi à l'al. 2, let. k et l).
Art. 46 (Obligation de diffuser relatives aux services a ssociés)
Cette disposition définit les services hybrides diffusés avec le signal de programme. Ceux -ci forment une unité fonctionnelle avec un programme de télévision ou de radio, ou sont nécessaires à l'utilis a- tion de ce programme (art. 2, let. i, LRTV). Toutefois, il n'y a obligation de diffuser que si le diffuseur de programmes fournit le service correspondant et le transporte vers le distributeur en flux de signaux. Les services doivent être transmis simultanément, tels quels et dans leur int égralité.
L'al. 1 règle les services associés au programme et destinés aux handicapés sensoriels, comme le sous-titrage pour les malentendants, les contenus traduits en langue des signes ou les descriptions audio pour les malvoyants. Aussi bien la SSR que les diffuseurs de programmes de télévision nati o- naux ou régionaux-linguistiques sont tenus d'adapter une proportion adéquate de leurs émissions aux besoins des handicapés. Ces exigences sont contournées lorsque, pour des raisons techniques, le 3/9
public ne peut pas utiliser ces services. Par conséquent, il est justifié d'exiger des fournisseurs de services de télécommunication qu'ils diffusent ces services pour handicapés. Certes, les diffuseurs de programmes régionaux chargés d'un mandat de prestations qui proposent des programmes étrangers à accès garanti et des programmes soumis à l'obligation de diffuser ne sont pas obligés de fournir des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles. Toutefois, si ces services sont proposés sur une base volontaire, ils doivent aussi être diffus és.
Al. 2: Jusqu'ici, l'ordonnance mentionnait à l'al. 1 les services associés considérés alors comme né- cessaires au vu de l'état de la technique. Dans la nouvelle version, les services sont résumés et la formulation reste ouvert e pour permettre d'intégrer l'évolution technique et les habitudes d'utilisation changeantes du public. Il s'agit principalement de la HbbTV (voir introduction), soit des contenus non linéaires diffusés avec le signal de programme (B roadcast), ainsi que des ressources de commande ou d'adressage pour la demande d'éléments de programme supplémentaires acheminés via l'internet (Broadband).
L'obligation de diffuser les services associés mentionnés dans le prés ent alinéa se limite aux services des programmes de la SSR, des programmes locaux -régionaux au bénéfice d'une conc ession assor- tie d'un mandat de prestations ainsi que des programmes pour lesquels l 'OFCOM a rendu une déci- sion concernant l'obligation de diffuser.
Let. a: D'une part, les "données sous forme de texte et d'image" se rapportent au classique télétexte. D'autre part, dans l'offre TV hybride, elles désignent une plateforme multimédia avec des informations, du sport, de la météo, des numéros de lot o et d'autres offres de service composées d'éléments de texte, d'images fixes et d'images mobiles. Cette disposition recouvre également l'obligation de diffuser des sous-titres et des informations pour le guide électronique des programmes ainsi que des inform a- tions supplémentaires accompagnant les programmes de radio, si elles sont proposées par le diffu- seur.
Let. b: Déjà auparavant, les fournisseurs de services de téléc ommunication étaient tenus de diffuser plusieurs canaux audio et Dolby Digital si ceux -ci étaient proposés par le diffuseur. La suppression du nom de marque Dolby Digital dans la nouvelle version n'implique tout efois pas que l'obligation est supprimée; elle constitue plutôt une ouvertu re aux technologies, reposant sur l'utilisation de systèmes audio multicanaux. Les fournisseurs de services de télécommunication restent donc soumis à l'oblig a- tion d'offrir aussi bien plusieurs canaux audio – p. ex. avec plusieurs versions linguistiques – que des contenus audio multicanaux, s'ils ont été acheminés sous cette forme.
Let. c: Dans le domaine des signaux de commande, l'ordonnance ne cont raignait jusqu'ici les fourni s- seurs de services de télécommunication qu'à diffuser les signaux correspondants pour les enregistre- ments analogiques ou numériques. Etant donné que toute obligation de diffuser des programmes TV en mode analogique sera levée d'ici fin 2014, il est possible de renonc er à une réglement ation en la matière. Le flux HbbTV contient cependant toute une palette de nouvelles fonctionnalités comman- dées par logiciel pour l'affichage à l'écran de contenus diffusés de manière linéaire ou sur demande. Sont donc désormais concernés par l'obligation de diffuser les signaux de command e et les ressour- ces d'adressage (liens) correspondants, à savoir ceux qui permettent, au moyen d'une int erface util i- sateurs interactive, de commuter et de naviguer vers des contenus du diffuseur publiés sur l'internet .
Al. 3: La norme HbbTV offre d'une part de meilleures possibilités d'affichage pour le télétexte; d'aut re part, elle combine la radiodiffusion et la large bande, afin de mettre à disposition des contenus télévi- suels et internet sur demande, en plus des programmes linéaires traditionnels d'un diffus eur. On igno- re encore quelle largeur de bande supplémentaire la somme des services associés requiert dans le flux de données du signal de programme, si la largeur de bande nécessaire à la fois pour la qualité de l'image et du son ne peut pas être réduite, et dans quelle mesure cette capacité supplémentaire est acceptable pour les fournisseurs de servic es de télécommunication. Toutefois, le débit de données dans le signal de programme ne devrait probablement pas dépasser 2Mbit/s.
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En raison de l'évolution constante de la technologie dans le domaine des réseaux de diffusion, il n'est guère judicieux de fixer dans l'ordonnance le débit de données maximal que les fournisseurs de servi- ces de télécommunication devraient offrir pour la transmission de contenus HbbTV via le signal de radiodiffusion. Il est préférable de laisser au DE TE C la compétence de fixer un débit maximal. Cette solution permet en outre de réagir rapidement aux développements techniques.
A l'heure actuelle, les fournisseurs de services de télécommunication ne proposent plus de program- mes TV uniquement pour une utilisation sur des téléviseurs traditionnels. La palette des appareils visés s'est élargie pour inclure non seulement les ordinateurs et les notebooks, mais aussi les smar t- phones et les tablettes qui reçoivent généralement les signaux de radiodiffusion par des réseaux m o- biles. Toujours plus présents dans les ménages, ces appareils se distinguent des téléviseurs class i- ques non seulement par l'usage qui en est fait et le lieu où ils sont utilisés, mais également par la taille nettement plus petite de l'écran et les possibilités limitées de reproduction du son, qui rend peu pert i- nente l'utilisation de certains services associés. Par exemple, les systèmes audio multicanaux (p. ex. Dolby Digital), sont moins performants sur un smartphone. Etant donné que la HbbTV est destinée en premier lieu à être utilisée sur un téléviseur au moyen d'une télécommande, la navigation ne peut pas être transposée telle quelle sur un smartphone ou une tablette. En out re, la consommation mobile de programmes TV a lieu dans le contexte des autres contenus internet, qui se caractérise par un co m- portement d'utilisation totalement différent par rapport aux contenus disponibles. Pour que ces él é- ments puissent également être pris en compt e, le département doit avoir la compétence de prévoir des exceptions à l'obligation de diffuser non seulement pour certaines technologies, mais désormais aussi pour certains modes de diffusion et d'applications.
Art. 53 let. c (Nombre maximal de programmes à accès garanti)
bis L'obligation de diffuser des programmes en mode analogique sera levée fin 2014 (art. 54, al. 1 , ORTV, en relation avec l'art. 8a O DE TE C et la disposition transitoire de la modification du 13 mai 2013 de l'ordonnance du DE TEC). Cette disposition est désormais redondante et peut être abrogée.
Art. 54, al. 2 et 3 (Fourni sseurs de service s de télécommunication astreints à la diffusion )
Actuellement, les fournisseurs de services de télécommunication peuvent, sur demande, être exoné- rés de l'obligation de diffuser des programmes télévisés régionaux must -carry (al. 2, let. b). L'introduc- er tion de cette disposition le 1 avril 2010 a été motivée par le fait que les fournisseurs de Web-TV en particulier ne dis posaient pas des possibilités techniques permettant de limiter la diffusion de ces pro- er grammes régionaux à leur zone de desserte. Ensuite, à partir du 1 mars 2013, il a été permis aux diffuseurs de programmes de télévision d'offrir leur programme en-dehors de leur zone de desserte en mode numérique (voir art. 37, al. 2, ORTV ). Le principal motif de demande a ainsi été supprimé et l'obligation de rendre rapport n'est plus nécessaire non plus (al. 3).
er La numérisation de la diffusion par des lignes se terminera fin 2014. A partir du 1 janvier 2015, l'obli- gation de diffuser des programmes de télévision régionaux en application de l'art. 38 LRTV ne s'appl i- quera plus qu'à la technique numérique (voir Dispositions transitoires de la modification de l'ordo n- nance du DE TE C sur la radio et la télévision [RS 784.401.11] du 13 mai 2013).
Par conséquent, à partir de 2015, la situation se présentera de la manière suivante: L'obligation de diffuser à laquelle sont soumis les diffuseurs de programmes régionaux ne s'appliquera plus qu'à la technique numérique. Il leur est possible de diffuser en -dehors de leur zone de desserte (art. 37, al. 2, ORTV). Il n'y aura plus d'obligation de diffuser en mode analogique; en revanche, il serait techniqu e- ment possible de limiter la diffusion à la zone de desserte, raison pour laquelle la possibilité d'adresser une demande d'exonération devient obsolète. La diffusion analogique est sur le déclin et ne constitue plus le vecteur principal. Une réglementation spécifique de cette technologie n'est donc plu s nécessai- re.
La possibilité de demander une exonération pour des raisons de capacité (al. 2, let. a) tire aussi son origine de la diffusion analogique: Cette disposition permettait de prendre en compte la situation part i- 5/9
culière des exploitants de réseau câblé aux capacités réduites et de les exempter de l'obligation de diffuser certains programmes. Au niveau du contenu, elle corres pond à la réglementation éprouvée de l'art. 42, al. 3, LRTV, 1991. Grâce à la technique de diffusion numérique, il est possible de diffuser de quatre à dix fois plus de programmes avec la même capacité. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de prévoir une possibilité d'adresser une demande d'exonération pour des raisons de capacité.
Les al. 2 et 3 peuvent donc être purement et simplement abrogés.
Art. 55 (Attribution de s canaux)
Cet article prévoit un droit à un canal préférentiel pour la diffusion sur des lignes. Le département a fait usage de la délégation et a réglé ce droit à l'art. 9 de l'ordonnance du DE TE C sur la radio e t la télévision (RS 784.401.11) pour la diffusion analogique. Pour le mode numérique, un droit équivalent pour les programmes à accès garanti est déjà inscrit à l'art. 63, al. 2, LRTV.
bis Après la suppression de l'obligation de diffuser en mode analogique fin 2014 (art. 54, al. 1 , ORTV en relation avec l'art. 8a de l'ordonnance du DE TEC et avec la disposition transitoire de la modification de l'ordonnance du DE TEC du 13 mai 2013), cette disposition devient redondant e et peut donc être su p- primée.
Art. 64 (Exonération sur demande de l'obligation de payer la redevance )
La référence à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance -vieillesse, survivants et invalidité (LP C) a été actualisée (modification de la date).
Art. 77 (Frai s de procédure facturés par l'organe de médiation)
L'activité des organes de médiation prévue à l'art. 93 LRTV est exigeante. Elle suppose une connai s- sance approfondie non seulement du droit procédural et matériel de la LRTV, mais aussi du fonctio n- nement des médias électroniques régionaux. En outre, des compétences en matière de mé diation sont indispensables.
En vertu de l'art. 19, al. 3, du règlement de l’AIEP, les organes de médiation subordonnés à l'A IEP se chargent eux -mêmes des activités de relations publiques. Ils se chargent également de l'infrastructure (bureaux, téléphones, ordinateurs, etc.). C'est pourquoi une augmentation du tarif horaire de 200 à 230 francs est justifiée. Ce tarif se situe en -dessous – parfois très en-dessous – de celui appliqué par les avocats dans les villes.
Art. 82a (Di sposi tion transitoire sur la dé termination des contributions d'inve sti ssement dans les nouvelles technologie s)
Pour les diffuseurs radio, la numérisation de la diffusion de leurs programmes implique une lourde charge financière. Le remplacement de la technologie OUC par le DAB+ exige, p our une période tran- sitoire, une diffusion avec les deux technologies. La promotion des technologies prévue à l'art. 58 LRTV ne permet qu'un financ ement limité. Les diffuseurs radio qui proposent leur programme sur une plateforme DAB+ reçoivent des contributions aux investissements en application de l'art. 50 s. ORTV. Ils peuvent être sout enus jusqu'à 75% de leurs amortissements, que le titulaire de la concession de radiocommunication répercute sur eux (art. 51, al. 1, let. c, ORTV).
Al. 1: Afin d'alléger la double charge durant la phase de passage de la diffusion OUC analogique à la diffusion DAB+ numérique (phase de simulcast), ce pourcentage peut être, dans des cas justifiés, relevé temporairement à 100%. Par rapport aux deux autres variantes (art. 51, al . 1, let. a et b), ce choix se justifie par le fait que, dans le premier cas, le diffuseur n'est que le bénéficiaire des prest a- tions de la plateforme numérique et n'a aucune influence sur l'aménagement du réseau d'émetteurs. Cette contribution inhabituelle de 100% peut se justifier exceptionnellement du fait que la Confédéra- tion a intérêt à accélérer le remplacement de la diffusion OUC par le DAB+ et que la modification pr o- 6/9
posée au Parlement de l'actuel art. 58 LRTV, qui est formulé de manière restrictive, n'ent rera pas en vigueur avant 2016. Par ailleurs, cette solution temporaire est acceptable du point de vue de la législ a- tion sur les subventions. En effet, d'une part, le système d'incitation – selon lequel le bénéficiaire as- sume une partie des coûts afin qu'il gère son activit é de manière économique et recherche la solution de diffusion la moins coûteuse possible – n'est pas ent ravé par cette augmentation du financ ement. D’aut re part, la subvention ne conc erne que les coûts d’amortissement à la charge du diffuseur de sorte que seule une partie des coûts effectifs de diffusion sont partiellement financés de la sorte; le diffuseur continue d'assumer lui -même une grande partie des coûts de diffusion.
Al. 2: Cette réglementation est provisoire; elle s'appliqu e jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel art. 58 LRTV, débattu en ce moment par le Parlement, mais au plus tard jusqu 'à fin 2017.
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Annexe 1
Chiffres 1 à 3 Diffuseurs de programmes radiophonique s chargé s d'un mandat de prestations et diffusion dans la bande OUC; principes de planification et d'exploitation et zones de desse r- te
Au printemps 2013, d'entente avec les acteurs de la branche, l'OFCOM a défini une nouvelle répart i- tion des rôles en matière de planification du réseau OUC. En effet, le raccordement technique des zones de desserte OUC est pratiquement achevé et une planification centralisée n'a plus de raison d'êt re. Il appartient dorénavant aux diffuseurs de planifier leur réseau, tandis que l'OFCOM se conce n- tre sur sa fonction première de régulateur, d'arbitre et de défenseur des intérêts de la Suisse vis -à-vis de l'ét ranger. L'OFCOM a publié un guide expliquant en détail la nouvelle répartition des tâches (www.bakom.admin.ch > Thèmes > Radio et télévision > Diffusion et technique > OUC > Guide sur la planification des fréquences OUC). Ce réagencement ayant fait ses preuves, il est désormais ancré dans l'annexe 1.
Chiffre 1, let. a: L'indication concernant la bande OUC II passe de 87.6 à 87.5 MHz. La bande OUC commence à 87.5 MHz, et 87.6 MHz constitue déjà le premier canal.
bis Chiffre 1, let. a : Le Conseil fédéral part du principe que la diffusion OUC sera remplacée à long ter- me par la technologie de diffusion terrestre sans fil DAB+. Vu que le chiffre 3.3, al. 1, mentionne le DAB+, cette norme numérique est référencée ici.
Chiffre 2, al. 1: Comme expliqué en introduction, la planification des fréquences OUC ne relève plus de l'OFCOM, mais des radiodiffuseurs. Ceux-ci déposent des demandes en vue d'améliorer la diffu- sion OUC, avec des projets techniques concrets. L'OFCOM s'assure que les propositions ne pertur- bent pas les émetteurs et réseaux radio existants, et qu'elles sont compatibles avec les exigences internationales. S'agissant de politique des médias, il cherche notamment à éviter les portées exce s- sives.
Chiffre 2, al. 2: Cet alinéa correspond à l'actuel chiffre 3.1, al. 3.
Chiffre 2, al. 3: Cet alinéa correspond à l'actuel chiffre 2, al. 2.
Chiffre 2, al. 4: Cet alinéa correspond à l'actuel chiffre 2, al. 3.
Chiffre 3. 1: Ce chiffre correspond à l'actuel chiffre 3.2, avec une légère modification. Le développe- ment du réseau d'émetteurs OUC est abandonné en raison de la numérisation croissante. Le terme "développées" et remplac é par "garantit". Vu que la SSR dépasse aujourd'hui déjà le niveau demandé dans "toute localité de plus de 200 habit ants", il n'est pas nécessaire d'en faire plus. Dans la pratique, cette modification n'a auc une incidence particulière.
Chiffre 3. 2: A l'origine, ces exigences de qualité pour la planification des fréquenc es s'adres saient à l'OFCOM. Comme indiqué, celui-ci n'est plus responsable en la matière. Les diffuseurs peuvent dor é- navant décider eux-mêmes s'ils veulent offrir un programme de meilleure qualité que leurs concu r- rents. Il leur suffit d'établir des critères de qualité minimaux pour la diffusion dans leur zone de desser- te. Ces critères correspondent aux normes actuellement en vigueur.
Chiffre 3. 3, al. 1: Le Conseil fédéral a pris la voie d'une stratégie numérique en 2006 déjà. La numéri- sation s'est largement répandue depuis, et une migration des OUC sur le DAB+ est désormais envi- sageable. Les diffuseurs qui proposent leur programme sur DAB+ pourront donc, dans les zones qu'ils couvrent au moyen de cette technologie, être libérés de leur obligation de diffuser sur OUC. Cette décharge profite surtout aux diffuseurs qui devraient aujourd'hui investir dans des installations OUC secondaires devenues vétustes. Or, selon les circonstances et les efforts de numérisation nécessa i- res, un tel investissement serait disproportionné. Le passage planifié des OUC au DAB+ pour des régions entières n'est pas encore d'actualité, mais pourrait le devenir à l'échéance des concessions 8/9
OUC locales en 2019. Sous la conduite de l'OFCOM, un groupe de travail formé de représentants de la SSR et des associations de radios privées élabore actuellement un projet de transition ordonnée.
Chiffre 3. 3, al. 2: Cette disposition réglemente ce qu'il advient des fréquences OUC libérées. Afin de ne pas freiner la numérisation, celles-ci ne sont plus allouées à la diffusion de programmes de radio.
Annexe 1
Chiffre 4 Zone s de desserte pour la diffusion dans la bande OUC
et
Annexe 2
Chiffre 2 Zone s de desserte
Les annexes 1 et 2 à l'ORTV contraignent certains diffuseurs de programmes de radio ou de télévision à diffuser quotidiennement des fenêtres de programmes destinées à chaque région de leur zone de desserte. Les fenêtres de programme doivent être produites dans les régions concernées. Cette obl i- gation s'applique aux diffuseurs dont la zone de desserte couvre plusieurs cantons qui ne sont pas desservis par d'autres radios ou télévisions locales. A l'origine, cette clause visait à garantir aux ca n- tons concernés (généralement périphériques), un traitement de l'actualité régionale dans le cadre du programme supracantonal. L'analyse continue des programmes, que publie chaque année l'OFCOM, montre que la plupart des diffuseurs prennent cette obligation au sérieux. Alors que la pratique journ a- listique a fait ses preuves, certains diffuseurs réclament davantage de flexibilité pour remplir leur mandat de prestations régional. Au lieu d'informations régionales dans des fenêt res de programme formellement séparées, ils souhaitent pouvoir diffuser les informations sur leur région dans le pro- gramme général, ce qui, selon eux, leur permettrait de réaliser des économies au niveau technique et de fournir une information plus complète à leur public. Pour autant que les prestations régionales d'i n- formation continuent à être fournies – ce qu'exige aussi la nouvelle version des annexes 1 et 2 à l'ORTV –, en termes de politique des médias, rien ne s'oppose à cette modification des conditions de diffusion. Alors que cette obligation permettait d'exploit er des installations de production régionales (studios locaux) et qu'à l'origine elle garantissait une présence décentralisée du diffus eur, la numéris a- tion des moyens de production l'a rendue largement obsolète. Grâce aux moyens techniques actuels, les professionnels des médias peuvent remplir leur m andat rédactionnel sans grande infrastructure. Cette obligation peut donc être abrogée.
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