Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection des consommateurs
Version 1.09.2014
Rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur les produits chimiques
Table des matières
A) Généralités 2 1. Introduction ..............................................................................................................2 2. Forme de la révision .................................................................................................2 3. Contenu de la révision .............................................................................................3
B) Conséquences 4 1. Economie ...................................................................................................................4 2. Confédération et cantons ........................................................................................4
C) Rapport avec le droit international et le principe « Cassis de Dijon » 4
D) Commentaires concernant les différentes modifications 5 1. Remarque générale concernant la terminologie ...................................................5 2. Commentaires concernant les articles individuels ...............................................6
Annexe 1 au rapport explicatif: Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation de l’OChim 24
Annexe 2 au rapport explicatif: Transposition du règlement (CE) 1272/2008 (règlement UE-CLP «(R) CLP» dans l’OChim 2015 28
Annexe 3 au rapport explicatif: Modifications terminologiques liées aux acteurs qui utilisent des produits chimiques 40
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A) Généralités
1. Introduction
L'ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11) règle l'évaluation des dangers et des risques des substances et des préparations chimiques, ainsi que les conditions de mise sur le marché et d'utilisation des substances et des préparations susceptibles de mettre en danger l'être humain ou l'environnement. Lors de son entrée en vigueur en août 2005, l'OChim était largement harmonisée avec les directives européennes en la matière. L'harmonisation avec le droit européen permet de suivre l'évolution du progrès technique, donc d'assurer un haut niveau de protection de la santé et de l'environnement et également d'éviter des entraves techniques au commerce.
Depuis 2005, la législation européenne sur les produits chimiques a été profondément modifiée avec l'entrée en vigueur des règlements suivants:
a) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (règlement UE-REACH).
b) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement UE-CLP). Ce règlement introduit dans l'UE le système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques proposé par les Nations Unies.
Afin de maintenir en Suisse un niveau de protection de la santé et de l'environnement semblable à celui de l'UE et d'éviter des entraves techniques au commerce, il est nécessaire de réviser la législation sur les produits chimiques à intervalles réguliers; ceci d’autant plus que tous les renvois au droit européen sont statiques. Depuis 2005, l'OChim a effectivement déjà été révisée à quatre reprises.
L'introduction du nouveau système de classification et d'étiquetage (SGH) des produits chimiques se fait de manière échelonnée, sur le modèle européen:
• La 3ème révision de l'OChim, entrée en vigueur le 1er décembre 2010, a autorisé l'utilisation volontaire de ce système et a fixé son utilisation obligatoire dès le 1er décembre 2012 pour les substances et dès le 1er juin 2015 pour les préparations. • La 4ème révision de l'OChim, entrée en vigueur le 1er décembre 2012, a adapté au SGH les conditions de classification et d'étiquetage des substances. • La présente révision totale de l'OChim a pour but principal d'adapter au SGH les conditions de classification et d'étiquetage des préparations, à partir du 1er juin 2015, et termine ainsi l'introduction du nouveau système de classification et d'étiquetage.
2. Forme de la révision
Une révision totale de l’Ochim est nécessaire pour les raisons suivantes:
• la présente révision viendra clore le changement en faveur du nouveau système de classification et d’étiquetage. Le changement complet de système mérite une nouvelle forme cohérente, une ordonnance ne contenant pas de nombreuses dispositions abrogées ou intercalées. • Cette révision verra l’abrogation de nombreux articles, laissant ainsi apparaître des «trous» relativement béants à plusieurs endroits.
En conséquence, il a fallu procéder à la renumérotation de tous les articles de l’OChim. De plus, la structure à l'intérieur du titre 2 a été un peu modifée: les dispositions concernant l'emballage, l'étiquetage et la fiche de données de sécurité ont été regroupées dans le chapitre relatif au contrôle autonome. Cela donne ainsi une meilleure cohérence interne au texte.
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Il a également été nécessaire de modifier l'ordre des annexes. Les anciennes annexes 1, 2 et 4 sont désormais abrogées. Il reste donc les anciennes annexes 3, 5, 6, 7 et une nouvelle annexe a été créée (annexe 2). Les annexes doivent être numérotées dans l'ordre des dispositions auxquelles elles se rapportent.
Afin de faciliter la lecture de la nouvelle ordonnance, une annexe à ce rapport explicatif (annexe 1) fournit les précisions suivantes: tableau indiquant les correspondances entre l'ancienne et la nouvelle numérotation; y compris les explications relatives aux articles abrogés avec cette révision. Etant donné qu'il ne reste plus de trace de tous les articles abrogés, cela compliquerait la lecture d'intégrer les explications y relatives entre les nouveaux articles. C'est pourquoi ces explications figurent de façon séparée dans le document annexé.
Cette révision totale implique également l’incontournable adaptation de toutes les prescriptions qui renvoient à l’OChim. En raison des contraintes de temps, il n’est toutefois pas possible de préparer ce travail chronophage et onéreux pour l’audition. Les modifications conditionnées par la révision totale des autres prescriptions (adaptation des renvois) ne seront par conséquent opérées qu’après l’audition.
3. Contenu de la révision
Modifications liées au SGH Comme déjà mentionné dans les révisions précédentes, l'introduction du SGH en Suisse a lieu sur la base des mêmes exigences que dans l'Union européenne: cela se concrétise dans l'OChim par de nombreux renvois au contenu du règlement UE-CLP. Les autorités sont conscientes que cette procédure complique la lecture de l'ordonnance mais c'est la seule manière d'assurer la reprise identique des exigences extrêmement techniques concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des préparations.
La présente révision permet d'abroger les critères de classification, d'étiquetage et d'emballage des préparations basés sur les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et d'indiquer les dispositions applicables du règlement UE-CLP. Ces nouvelles exigences entreront en vigueur le 1er juin 2015, en même temps que dans l'Union européenne.
Il est aussi nécessaire d'adapter le contenu de la fiche de donnée de sécurité à l'introduction complète du SGH, ce qui dans l'UE a lieu par le biais d'une révision de l'annexe II du règlement UE-REACH. La révision de l'OChim assure également la reprise du contenu adapté de la fiche de données de sécurité.
Notification des nouvelles substances Le projet de révision apporte quelques adaptations concernant le processus de notification des nouvelles substances; afin de gagner en efficacité, il est précisé que l'estimation des risques, fixée dans la loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1), peut se faire lors de l'évaluation du dossier de notification.
Simplification du suivi autonome des dispositions techniques Afin de faciliter les adaptations futures des dispositions techniques à l'évolution rapide de la législation européenne, le projet de révision propose de déléguer au niveau de l'office les mises à jour des règles suivantes:
• les règles techniques relatives à la classification et à l'étiquetage, ainsi que la classification et l'étiquetage harmonisés, • les règles techniques relatives à la fiche des données de sécurité, • les méthodes de tests, • le dossier technique pour les nouvelles substances.
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Clarification des acteurs pour la remise des produits chimiques Cette révision totale est l’occasion de clarifier l’utilisation des différents termes et de trouver une solution claire et transparente dans les trois langues officielles. L’emploi actuel du terme «utilisateur» dans la version française correspond à l’allemand «Abnehmerin», «Bezügerin» ou «Verwenderin» et à l’italien «destinatario», «acquirente» ou «utilisatore». La définition et l’utilisation cohérente des trois termes suivants, désignant les personnes se procurant des produits chimiques, permettent d’apporter de la clarté: «commerçant», «utilisateur professionnel», «utilisateur privé». Ces modifications terminologiques n’induisent cependant aucun changement de fond (cf. détails sous la partie D, p.4).
B) Conséquences
1. Economie
Les modifications liées à l'introduction du SGH ont déjà été communiquées en 2010 et acceptées dans une large mesure par les milieux concernés (industrie chimique, distributeurs, protection des consommateurs et inspecteurs cantonaux). L'adaptation des exigences concernant les préparations proposée dans cette révision aura lieu en même temps et avec les mêmes mesures transitoires que dans l'UE. Le changement simultané de système permet d’éviter des entraves techniques éventuelles ainsi que des coûts supplémentaires qui seraient occasionnés par un maintien plus long du système actuel en Suisse.
2. Confédération et cantons
Après une introduction progressive sur cinq ans et après l’échéance de la période de deux ans réservée à l’écoulement des stocks (délai: 31.5.2017), au cours desquelles les deux systèmes de classification cohabitent dans le commerce, les produits chimiques, à l’exception des produits biocides et des produits phytosanitaires, ne pourront plus être mis sur le marché que conformément au système SGH. La complexité sera ainsi réduite et il en résultera un contrôle plus efficace du marché des produits chimiques en circulation. En conséquence de cette révision totale, tous les documents (ordonnances, lignes directrices, formulaires, modèles de documents etc...) qui se réfèrent à l’ordonnance sur les produits chimiques devront aussi être révisés.
C) Rapport avec le droit international et le principe « Cassis de Dijon » Lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, tenu à Rio de Janeiro en 1992, il a été décidé de développer un système international unifié de critères harmonisés pour la classification et l’étiquetage des substances et préparations chimiques ainsi que des éléments harmonisés pour la communication des dangers qui en découlent (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS / SHG). Lors du Sommet de la Terre à Johannesbourg en 2002, la communauté internationale a recommandé d’intégrer le SGH d’ici 2008 dans le droit national. La Suisse a suivi cette recommandation en mettant intégralement en œuvre le SGH. L’UE a mis le système en place en 2008, avec des échéances jusqu'en 2015. Cette dernière étape étant introduite en même temps que dans l’UE et le système ayant la même portée, aucune nouvelle entrave technique au commerce vis-à-vis de l’UE ne sera créée.
Les produits chimiques qui ne sont pas soumis à notification ou autorisation sont soumis au "principe du Cassis-de-Dijon" établi à l’art. 16a de la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51). Ce principe permet de mettre sur le marché un produit chimique satisfaisant aux règlements EU-REACH et EU-CLP avec un étiquetage ainsi qu’une fiche de données de sécurité rédigés uniquement dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché (art. 16e, LETC). L’étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent cependant respecter les
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exigences de l’OChim concernant l’indication du fabricant et certaines informations de la fiche de données de sécurité. Cette exigence est fixée sous forme de dérogation au principe du Cassis-de- Dijon à l’art. 2 de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr, RS 946.513.8). La présente révision de l’OChim ne modifie pas les conditions d’application du principe de Cassis de Dijon.
D) Commentaires concernant les différentes modifications
1. Remarque générale concernant la terminologie
Afin d'unifier la terminologie au sein de l’OChim, les modifications suivantes ont été apportées: Trois différents utilisateurs de produits chimiques ont été introduits, définis à l’art. 2 et utilisés de manière cohérente dans le texte:
• Berufliche Verwenderin / utilisateur professionnel / utilisatore profesionale L’utilisateur professionnel se procure des produits chimiques en Suisse (un importateur est considéré comme le fabricant). Il se caractérise par le fait qu'il utilise des produits chimiques à des fins lucratives. Peut notamment être qualifié d’utilisateur professionnel: o celui qui fournit, par l’utilisation d’un produit chimique, une prestation à des fins lucratives, qu’elle soit directe (p. ex. une entreprise de peinture) ou indirecte (p. ex. le tenancier d'un restaurant qui nettoie la cuisine et les places en extérieur avec des produits chimiques); o celui qui se procure des produits chimiques pour composer avec ceux-ci une nouvelle préparation ou pour les faire réagir chimiquement. Il devient alors fabricant pour ce qui est de la nouvelle préparation ou du produit chimique fabriqué. Il reste cependant un utilisateur professionnel en ce qui concerne ses obligations relatives aux matières de base ; o celui qui utilise des produits chimiques dans le cadre de ses recherches ou de sa formation, même si cette activité n’a pas de fins lucratives. o une personne morale qui utilise des produits chimiques dans le cadre d’une activité d’intérêt général (notamment des coopératives, associations et fondations; par ex. les ateliers de restauration des cathédrales). Les personnes physiques qui utilisent les produits chimiques dans le cadre d’une activité d’intérêt général tombent sous la définition d’utilisateur privé.
• Händlerin / commerçant / commerciante Le commerçant se procure des produits chimiques en Suisse (les importateurs sont considérés comme fabricants). La définition du commerçant est analogue à celle de l’art. 2, let. b de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81). Toutefois, il convient de noter que dans l'OChim la notion de commerçant est plus restreinte, dans la mesure où celui-ci remet les produits chimiques à titre commercial « sans les modifier » (au contraire de l’ORRChim: les remet à titre commercial « sans en changer la composition »). Cette différence vient du fait que celui qui procède au transvasage ou au réétiquetage est assimilé, conformément à la définition de l'OChim, au fabricant .
• Private Verwenderin / utilisateur privé / utilisatore privato L’utilisateur privé est toujours une personne physique. Il se procure ou utilise des produits chimiques à des fins non lucratives, à savoir, à des fins personnelles ou par exemple dans le cadre d’activités de loisir ou de l’entraide entre voisins. Les personnes morales qui utilisent également les produits chimiques à des fins non lucratives, par exemple, les fondations, sont assimilées à des utilisateurs professionnels.
L'expression «breite Öffentlichkeit / grand public / il pubblico» est remplacée par «private Verwenderin / utilisateur privé / utilisatore privato».
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En allemand, les notions «Abnehmerin» et «Bezügerin» sont remplacées par les expressions «berufliche Verwenderin » ou «Händlerin»; en italien, «destinatario» et «acquirente» disparaissent au profit de «utilisatore professionale» ou «commerciante». Dans la version française, on utilisait déjà jusqu’ici le terme «utilisateur», lequel a été complété par «utilisateur professionnel» ou remplacé par «commerçant» L’expression «tient à la disposition du public» est remplacée par «publie»; les données considérées comme non confidentielles par l’OChim sont effectivement publiées par l’organe de réception des notifications sur Internet également, en vertu de la loi sur la transparence (LTrans; RS 152.3).
Le remplacement des expressions et la définition des acteurs n'apporte aucun changement matériel. Une liste multilingue des expressions modifiées se trouve en annexe 3 du présent rapport explicatif. De ce fait, ces changements ne sont plus mentionnés spécifiquement dans le texte explicatif relatif aux articles individuels.
2. Commentaires concernant les articles individuels
Titre premier Dispositions générales
Art. 1 (ancien art. 1) Objet et champ d’application Al. 4 Les art. 13 à 15 (Classification des préparations selon l'ancien système) sont abrogés. Leur contenu est régi par le nouvel art. 7. Dorénavant, seuls les art. 5 à 7 et 82 s’appliquent aux cosmétiques pour autant qu’il s’agisse des intérêts de la protection de l’environnement ou de la classification ou de l’évaluation des dangers pour l'environnement.
Al. 5, let. c A des fins d'unification de la terminologie, seule la forme féminine est utilisée dans la version allemande. Le renvoi à l’ordonnance sur les aliments pour animaux est actualisé.
Al. 5, let. d Le renvoi à la loi sur les armes figurant dans les exceptions est actualisé.
Al. 6 L’étiquetage des substances et des préparations dangereuses exportées est désormais régi par l’art. 13.
Art. 2 (ancien art. 2) Définitions Al. 2, let. o A des fins d’unification de la terminologie, il a été décidé d’utiliser «Verwenderin» au lieu de «Abnehmerin» dans la version allemande.
Art. 3 (ancien art. 3) Substances et préparations dangereuses A partir du 1er juin 2015, les préparations sont réputées dangereuses quand elles satisfont aux critères SGH relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé, aux dangers pour l’environnement ou à d’autres dangers. Ces critères techniques sont définis dans l’annexe I, parties 2 à 5 du règlement UE-CLP. Fréquemment adaptés au progrès technique, ils sont mentionnés à l’annexe 2, ch. 1, dans le cadre des exigences techniques, susceptibles d’être actualisées par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).
Art. 4 (ancien art. 6a) Persistance, bioaccumulation et toxicité Contenu inchangé
Titre 2 Conditions de mise sur le marché
Chapitre 1 Contrôle autonome
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Section 1 Principes
Art. 5 (ancien art. 7) Suppression du titre désormais inutile puisque la section 1 ne contient plus qu’un article. Contenu inchangé
Section 2 Classification des substances et des préparations
Art. 6 (ancien art. 8 / 9, al. 1) Classification des substances Al. 1 Pour la classification des substances, les art. 5, 7 à 13 et 15 du règlement UE-CLP sont déterminants. L’art. 6 du règlement UE-CLP concerne exclusivement les préparations et leurs composants. L’art. 14 du règlement UE-CLP concerne exclusivement les préparations. Il n’est par conséquent pas nécessaire de faire référence à ces deux articles pour la classification des substances.
Les articles susmentionnés du règlement UE-CLP renvoient aux annexes applicables du règlement UE-CLP qui contiennent les dispositions d’exécution techniques. Les annexes suivantes concernent la classification des substances: − Annexe I: principes généraux de la classification et de l’étiquetage (partie 1) ainsi que les critères de classification et les éléments d’étiquetage relatifs à chacune des classes et des catégories de dangers issues du SGH dans la partie 2 (dangers physiques), la partie 3 (dangers pour la santé), la partie 4 (dangers pour l’environnement) et la partie 5 (autres dangers). − Annexe VI: classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses − Annexe VII: tableau de conversion
Fréquemment adaptées au progrès technique, ces annexes du règlement UE-CLP sont mentionnées à l’annexe 2, ch. 1, dans le cadre des exigences techniques, dont la version déterminante peut être définie par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).
Al. 2 A l’instar de l'ancien art. 8, al. 1, let. b, le fabricant est encore tenu, pour les substances qui bénéficient d’une classification harmonisée dans l’annexe VI du règlement UE-CLP, de procéder de manière responsable à une classification complémentaire pour chaque classe de danger qui n’est pas prise en compte par une entrée harmonisée dans l’annexe VI (Principe de l’art. 4, al. 3, du règlement UE-CLP).
Remarque relative à l’annexe VI du règlement UE-CLP : la version déterminante de l’annexe VI du règlement UE-CLP est désormais définie à l’annexe 2, ch. 1, OChim. L’ordonnance actuelle du DFI sur la classification et l’étiquetage officiels des substances est abrogée dans le cadre de cette révision (cf. art. 92).
Al. 4 (ancien art. 9, al. 1) Il doit encore être possible (au niveau du département), en Suisse, de prescrire pour certaines substances une classification et l’étiquetage qui en découle, si l’annexe VI du règlement UE-CLP ne contient aucune classification officielle. Les cas suivants sont envisageables: − la substance n’est pas répertoriée dans l’annexe VI du règlement UE-CLP; − la substance est répertoriée dans l’annexe VI, mais ne bénéficie d’aucune classification harmonisée pour une classe de danger déterminée.
Art. 7 (ancien art. 10) Classification des préparations Par analogie à l’art. 6, un seul article fait référence aux prescriptions déterminantes du règlement UE- CLP pour la classification des préparations.
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A compter du 1er juin 2015, les fabricants devront classer leurs préparations conformément aux art. 6 à 15 du règlement UE-CLP, lesquels régissent : − l'identification et l'examen des informations (Identification et examen des informations disponibles sur les mélanges (art. 6); Essais sur les animaux et les êtres humains (art. 7); Obtention de nouvelles informations pour des substances et des mélanges (art. 8)); − l'évaluation des informations sur les dangers et la décision de classification (Évaluation des informations sur les substances et les mélanges (art. 9); Limites de concentration et facteurs M pour la classification des substances et des mélanges (art. 10); Valeurs seuils (art. 11); Cas spécifiques exigeant une nouvelle évaluation (art. 12); Décision de classification des substances et des mélanges (art. 13); Règles spécifiques applicables à la classification des mélanges (art. 14); Révision de la classification des substances et des mélanges (art. 15)).
Les dispositions techniques pour la mise en œuvre des articles susmentionnés du règlement UE-CLP se trouvent dans les annexes I, VI et VII du règlement UE-CLP. Cf. à ce propos les explications relatives à l’art. 6, al. 1.
Section 3 Emballage et étiquetage des substances et des préparations
Art. 8 (ancien art. 34a) Emballage A compter du 1er juin 2015, les fabricants devront emballer leurs préparations conformément à l’art. 35 du règlement UE-CLP, lequel concerne exclusivement les dispositions générales sur l’emballage. Les dispositions techniques pour la mise en œuvre de l’art. 35 du règlement UE-CLP se trouvent dans les annexes I et II du règlement UE-CLP. On y trouve notamment les dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour enfants (Annexe II, 3.1), les indications de danger détectables au toucher (Annexe II, 3.2), les dérogations concernant les produits explosifs (Annexe I, 1.3.5), l’étiquetage des emballages solubles à usage unique (Annexe I, 1.5) et les produits grand public en vrac (Annexe II, 5). Fréquemment adaptés au progrès technique, ces annexes sont mentionnées à l’annexe 2, ch. 1, dans le cadre des exigences techniques, dont la version déterminante peut être définie par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).
Art. 9 (ancien art. 37, al. 4) Emballage des générateurs d’aérosol L'ancienne disposition relative à l’emballage des générateurs d’aérosol reste d’actualité. Aussi a-t-elle été reprise de l'ancien art. 37, al. 4 (dispositions particulières) et actualisée. Désormais, on se réfère à la directive sur les aérosols (Directive 75/324/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 2013/10/UE. La modification du 20.3.2013 a permis d’adapter la directive sur les aérosols au SGH.
Art. 10 (ancien art. 34b) Etiquetage Terminologie, cf. «Remarques générales», p. 3.
Al. 1 A compter du 1er juin 2015, les fabricants devront étiqueter leurs préparations conformément à l’art. 17, al. 1, 18 sauf al. 2, dernière phrase, 19 à 23, 25, al. 1, 3 et 4, 26 à 28, 29, al. 1 à 4, 31, 32, al. 1 à 5 et 33, du règlement UE-CLP. Ces articles régissent:
− le contenu des étiquettes (Règles générales (art. 17); Identificateurs de produit (art. 18); Pictogrammes de danger(art. 19); Mentions d’avertissement (art. 20); Mentions de danger (art. 21); Conseils de prudence (art. 22); Dérogations aux obligations d’étiquetage dans des cas particuliers (art. 23); Informations supplémentaires figurant sur l’étiquette (art. 25); Ordre de priorité pour les pictogrammes de danger (art. 26); Ordre de priorité pour les mentions de danger (art. 27); Ordre de priorité pour les conseils de prudence (art. 28); Dérogations aux obligations d’étiquetage et d’emballage (art. 29)). − l'apposition des étiquettes (Règles générales applicables à l’apposition des étiquettes (art. 31); Disposition des éléments d’étiquetage (art. 32); Règles particulières applicables à l’étiquetage des emballages extérieurs, des emballages intérieurs et des emballages uniques (art. 33)).
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Les articles susmentionnés du règlement UE-CLP renvoient aux annexes applicables du règlement UE-CLP qui contiennent les dispositions d’exécution techniques. Les annexes suivantes concernent l’étiquetage des substances et préparations: − Annexe I : les principes généraux de classification et d’étiquetage (partie 1) ainsi que les critères de classification et les éléments d’étiquetage relatifs à chacune des classes et des catégories de dangers issues du SGH dans la partie 2 (dangers physiques), partie 3 (dangers pour la santé), partie 4 (dangers pour l’environnement) et la partie 5 (autres dangers). − Annexe II : contient différents éléments issus de l’actuel système de classification et d’étiquetage européen, dont les éléments spécifiques à l’étiquetage de certaines substances et de certains mélanges classés (phrases EUH) ainsi que des mentions de danger complémentaires qu’il convient d’inscrire sur les étiquettes de certains mélanges. − Annexe III: contient les phrases H provenant du SGH ainsi que les phrases EUH et les éléments d’étiquetage complémentaires provenant de l’annexe II dans les différentes langues officielles de l’Union européenne. − Annexe IV: liste des conseils de prudence ; contient dans la partie 1 un aperçu de l’attribution des phrases P provenant du SGH aux classes et catégories de dangers. Dans la partie 2, toutes les phrases P sont détaillées dans les différentes langues officielles de l’Union européenne. − Annexe V: contient les pictogrammes de danger − Annexe VI: classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses.
Les annexes répertoriées sont fréquemment adaptées au progrès technique. Pertinentes pour l’étiquetage, ces annexes du règlement UE-CLP sont mentionnées à l’annexe 2, ch. 1, dans le cadre des exigences techniques, dont la version déterminante peut être définie par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).
Al. 2 Correspond à l'ancienne réglementation spécifiée à l’art. 40 (en corrélation avec l'ancienne annexe 1, ch. 5). Les préparations présentant des dangers particuliers doivent également être étiquetées de manière adéquate. Les exigences correspondantes ont été reprises en Europe et transposées de l'ancien droit vers le règlement EU-CLP (art. 25, al. 6, du règlement EU-CLP en corrélation avec les dispositions d’exécution techniques de l’Annexe II).
Al. 3 Extension de la disposition aux préparations. Les exigences concernant les données relatives aux fabricants et les exigences linguistiques pour l’exécution de l’étiquetage étaient réglées de la même manière dans l'ancien art. 39 pour les préparations étiquetées selon l'ancien système.
Al. 4 et 5 Inchangé
Al. 6 Cet alinéa reprend le contenu de l'ancien art. 48, al. 1, let. b, abrogé. Cela permet de maintenir une pratique qui s'est avérée utile.
Art. 11 (ancienne annexe 1, ch. 5.6) Etiquetage des générateurs d’aérosol Les anciennes dispositions pour les générateurs d’aérosol sont toujours pertinentes pour ceux qui ne tombent pas dans le domaine d’application de la loi sur les denrées alimentaires. Aussi ont-elles été reprises de l'ancienne annexe 1, ch. 5.6 et actualisées. Désormais, on se réfère à la directive sur les aérosols (Directive 75/324/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 2013/10/UE. La modification du 20.3.2013 a permis d’adapter la directive sur les aérosols au SGH.
Art. 12 (ancien art. 34c) Dérogations aux conditions d’étiquetage Al. 1, let. a et b Comme jusqu'à maintenant, il doit rester possible avec le nouveau système d’étiquetage (ancien art. 34b) de demander, dans des cas particuliers et justifiés, des dérogations aux conditions d’étiquetage. La réglementation est par conséquent reprise de l'ancien art. 48a et sera applicable pour les substances et les préparations à compter du 1er juin 2015.
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Al. 1, let. c Les motifs justifiant une possible dérogation aux conditions d'étiquetage sont complétés par une nouvelle let. c. L’OChim, tout comme le règlement UE-CLP, définissent les exceptions à leur champ d'application par des renvois à la législation spéciale (p. ex. médicaments, aliments pour animaux, denrées alimentaires dont les additifs) ; il peut arriver, au cas par cas, que certains produits constituent une exception par rapport au champ d’application du règlement UE-CLP mais pas à celui de l’OChim (c’est notamment le cas quand la législation spéciale européenne et suisse présentent des divergences en termes de champ d’application). La let. c a par conséquent été introduite ici pour éviter les éventuelles entraves techniques au commerce susceptibles de découler de ces cas particuliers.
Art. 13 (ancien art. 34d) Etiquetage des substances et des préparations dangereuses destinées à l’exportation L'ancien art. 34d s’appliquait déjà par analogie aux préparations (par renvoi à l'ancien art. 34e).
Art. 14 (ancien art. 43) Utilisation d’un nom chimique de remplacement Al. 4 Cet alinéa a été introduit dans le but d'harmoniser les dispositions à celles des "substances non- phase-in" selon la règlementation européenne (voir art. 24, par. 8 CLP et art. 119, par. 2, let. f REACH).
Art. 15 (ancien art. 44) Demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement Al. 1 Ce nouvel alinéa précise sous quelle forme la demande doit être faite.
Section 4 Scénarios d’exposition et fiche de données de sécurité pour les substances et les préparations
Art. 16 (ancien art. 50a, al. 1 à 3) Obligation d’établir un scénario d’exposition Contenu inchangé
Art. 17 (ancien art. 50a, al. 4) Exigences relatives à l’établissement d’un scénario d’exposition Contenu inchangé
Art. 18 (ancien art. 51) But de la fiche de données de sécurité Contenu inchangé
Art. 19 (ancien art. 52) Obligation d’établir une fiche de données de sécurité Adaptation à la terminologie de l’art. 21
Art. 20 (ancien art. 53) Exigences relatives à la fiche de données de sécurité et à son établissement Al. 1 Les informations détaillées à soumettre pour les différents chapitres de la fiche de données de sécurité sont répertoriées dans l’annexe II du règlement UE-REACH. Fréquemment adaptée au progrès technique, cette dernière est mentionnée à l'annexe 2, ch. 3, dans le cadre des exigences techniques susceptibles d’être actualisées par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).
Remarque relative à l’al. 3 (ancien al. 5) Lors de l’audition pour la 4e révision de l’OChim, il a été proposé d'établir les connaissances professionnelles requises pour l’élaboration des fiches de données de sécurité. Ces exigences viseraient à augmenter la qualité desdites fiches. Toutefois, il convient de noter que l’UE n’a pour l’heure pas non plus fixé d'exigences à ce niveau. Si l’on considère une telle mesure unilatérale au sens de la LETC, il conviendrait d’étudier une modification de l’OPPEtr. L’introduction unilatérale de ces exigences entraînerait, en cas de modification de l’OPPEtr, une discrimination des producteurs
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suisses et, si l'ordonnance n'est pas modifiée, des entraves techniques au commerce. En conséquence, il convient, au vu des conditions cadre actuelles, de renoncer à fixer des exigences pour l'établissement de la fiche de données de sécurité.
Art. 21 (ancien art. 54) Obligation de fournir une fiche de données de sécurité Al. 1 Les dispositions concernant le commerce de détail (sur demande, selon l'ancien art. 54, al. 3) ont été transférées dans la dernière phrase de l'al. 1.
Art. 22 (ancien art. 55) Mise à jour Contenu inchangé
Art. 23 (ancien art. 56) Obligation de conserver la fiche de données de sécurité Contenu inchangé
Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances Section 1 Notification des nouvelles substances
Art. 24 (ancien art. 16) Obligation de notifier Simple adaptation formelle afin de faire mieux ressortir les situations dans lesquelles une nouvelle substance est soumise à notification, en particulier lorsque la substance est contenue dans une préparation. Le nombre de nouvelles substances notifiées en Suisse étant bien inférieur à celui des substances "non phase-in" enregistrées sous REACH, les autorités sont d'avis que beaucoup de nouvelles substances mises sur le marché dans une préparation ne sont pas notifiées, éventuellement par manque d'attention aux exigences légales.
Art. 25 (ancien art. 16a) Quantité déterminante de substance Contenu inchangé
Art. 26 (ancien art. 17) Exceptions Al. 1, let. a La formulation actuelle de cette exception n'est pas assez précise et laisse supposer que toute nouvelle substance contenue dans un polymère en concentration inférieure à 2% n'est pas soumise à notification. En fait, il s'agit uniquement d'exclure les unités monomères ou d'autres substances liées chimiquement au polymère, comme cela est indiqué à l'art. 6, al. 3 du règlement UE-REACH. La modification adapte l'exception au texte du règlement UE-REACH.
Al. 1 let. j Cette nouvelle exception est une reprise simplifiée de l'exception prévue à l'art. 2, al. 7, let. c du règlement UE-REACH. Si une nouvelle substance notifiée en Suisse est exportée puis réimportée, éventuellement dans une préparation, elle doit être exemptée d'une deuxième notification. L'importateur doit pouvoir démontrer que la substance réimportée est bien la même que celle qui a été notifiée. L'ordonnance ne précise pas sous quelle forme cette démonstration doit être apportée.
Al. 3 (nouveau) Avec la révision de l'OChim entrée en vigueur le 1er décembre 2012 et l'abrogation de l'art. 62 concernant spécifiquement la communication des nouvelles substances, il y avait une certaine incertitude concernant les nouvelles substances non soumises à notification. L'introduction de l'al. 3 a pour but de clarifier la situation en précisant que les nouvelles substances exemptées de notification, car mises sur le marché en quantité inférieure à 1 tonne par an, sont soumises à l'obligation de communiquer si elles remplissent les critères de l'art. 48, c'est-à-dire si elles sont dangereuses ou PBT ou vPvB. Dans ce cas, les nouvelles substances doivent être communiquées en tant que telles même si elles sont mises sur le marché contenues dans une préparation ou dans un objet duquel la substance est
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destinée à être rejetée dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation, comme c'est le cas pour l'obligation de notifier (art. 24). Cela est indiqué dans l'al. 3 par l'expression "selon l'art. 48".
Art. 27 (ancien art. 18) Forme et contenu de la notification Al. 1 Comme c'est le cas de l'enregistrement sous REACH, les notifications de nouvelles substances doivent être faites sous forme électronique. Le format exigé par l'organe de réception des notifications est le format IUCLID comme exigé dans l'UE. La lettre d’accompagnement peut être présentée soit sur papier soit au format électronique avec signature certifiée (Loi sur la signature électronique, SCSE, RS 943.03).
Al. 2, let. b, ch. 6 Suppression du terme "le cas échéant" car dans chaque notification des informations minimales concernant l'exposition sont requises. La let. b renvoie à l'annexe 4 qui donne plus de détails sur les informations à fournir. Concernant les informations sur l'exposition, l'annexe 4, ch. 6 reprend le texte de l'annexe VI, ch. 6 du règlement UE-REACH.
Al. 2, let. b, ch. 7 Les informations physico-chimiques ne contiennent pas que des résultats d'études, comme p. ex. les informations relatives aux nanomatériaux, d'où la modification du texte.
Al. 3 Adaptation aux critères établis dans UE-CLP concernant les limites de concentration à partir desquelles il faut tenir compte d'une substance dans la classification d'une préparation
Art. 28 (ancien art. 18a) Rapport sur la sécurité chimique Contenu inchangé
Section 2 Recours aux dossiers de notifiants précédents et durée de protection des données
Art. 29 (ancien art. 20) Recours aux données de notifiants précédents Contenu inchangé
Art. 30 (ancien art. 21) Durée de protection des données Contenu inchangé
Art. 31 (ancien art. 22) Obligation de déposer une demande préalable pour les essais sur des vertébrés Contenu inchangé
Art. 32 (ancien art. 23) Recours aux résultats d’essais précédents sur des vertébrés Contenu inchangé
Art. 33 (ancien art. 24) Indemnisation des notifiants précédents pour la réutilisation de leurs résultats d’essais sur des vertébrés Contenu inchangé
Section 3 Déclaration des nouvelles substances à des fins d’activité de recherche et de développement axées sur les produits et les processus
Art. 34 (ancien art. 25) Obligation de déclarer Contenu inchangé
Art. 35 (ancien art. 26) Forme et contenu de la déclaration
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Al. 1 La déclaration doit être faite en utilisant le format électronique IUCLID, comme c'est le cas pour la notification (voir Art. 27 al. 1). La lettre d’accompagnement peut être présentée soit sur papier soit au format électronique avec signature certifiée (Loi sur la signature électronique, SCSE, RS 943.03). (voir Art. 27, al. 1). Al. 2 Inchangé
Al. 3 (nouveau) Adaptation à l’obligation de notifier (art. 27, al. 5) et à l’art. 9, al. 4 du règlement UE-REACH, où cette possibilité existe également. Comme pour l’obligation de notifier, les autorités doivent avoir la possibilité également lors de la déclaration, dans des cas individuels justifiés, de demander d’autres rapports d’essai, s’ils existent et s’ils peuvent être fournis à des conditions raisonnables.
Section 4 Procédure s’appliquant aux notifications et aux déclarations
Art. 36 (ancien art. 27) Confirmation de réception et transmission du dossier Contenu inchangé
Art. 37 (ancien art. 28) Examen du dossier de notification ou de déclaration Al. 2 (nouveau) L'art. 16 LChim indique que les nouvelles substances soumises à notification doivent également être soumises à une estimation des risques, mais sans préciser à quel moment celle-ci doit être effectuée. Le nouvel alinéa 2 a pour but d'indiquer que, dans certains cas spécifiques, une estimation ciblée des risques peut être effectuée lors de la vérification du dossier de notification d'une nouvelle substance.
Une estimation des risques approfondie exige souvent des informations supplémentaires et un délai de plusieurs mois. L'expérience des organes d'évaluation a montré qu'il y a cependant des situations particulières où, au cours de l'évaluation du dossier de notification et dans le même laps de temps, il est déjà possible d'évaluer un risque spécifique et d'établir des mesures ciblées de réduction des risques. Par exemple, lorsque le dossier de notification indique une mutagénicité positive et que l'utilisation prévue de la substance n'est pas limitée à une activité professionnelle, les autorités peuvent interdire que la substance soit remise aux utilisateurs privés, du moins tant que cette propriété n'a pas été mieux évaluée.
Il est évidemment plus efficace, aussi bien pour les autorités que pour le notifiant, que le résultat de cette estimation ciblée des risques soit communiqué dans une seule et même étape de décision, c'est-à-dire lors de l'acceptation de la notification (voir art. 39, al. 2). Par exemple, comme indiqué à l'art. 16 LChim, le notifiant sera informé et entendu sur les mesures proposées de réduction des risques avant qu'une décision ne soit prise. Par contre, afin de respecter la procédure de notification, on n'exigera pas d'études complémentaires (art. 16, al. 1 LChim) dans cette étape de l'estimation des risques, sauf évidemment si le dossier de notification doit être complété au sens de l'art. 38, al. 2.
Ce nouvel alinéa n'introduit pas de nouvelles exigences pour le notifiant ou de nouvelles obligations pour les autorités. Il permet d'agir dans des situations particulières mais n'introduit pas une estimation systématique des risques dans le cadre de l'évaluation du dossier de notification.
Art. 38 (ancien art. 29) Compléments et rectificatifs Al. 2 L'art. 39 existant indique que l'examen du dossier de notification a pour but de vérifier si le dossier est complet et suffisant pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance. En conséquence il est nécessaire d'indiquer également le terme "risques" à l'art. 38, al. 2.
Art. 39 (ancien art. 30) Acceptation de la notification ou de la déclaration Al. 2
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Si une estimation ciblée des risques a été effectuée en parallèle à l'évaluation de la notification et que des mesures de réduction des risques doivent être ordonnées, celles-ci seront mentionnées dans la décision concernant l'acceptation de la notification.
Section 5 Autorisation de mise sur le marché
Art. 40 (ancien art. 31) Mise sur le marché des substances soumises à notification Al. 2 Suppression de l'ancien al. 2, cf. annexe 1.
Art. 41 (ancien art. 32) Mise sur le marché des substances soumises à déclaration Contenu inchangé
Chapitre 3 Exigences relatives aux essais
Art. 42 (ancien art. 33) Principes Al. 1 Précise qu'il s'agit des essais requis pour l’estimation des dangers et des risques représentés par les substances et les préparations.
Art. 43 (ancien art. 34) Exigences Al. 1 Les méthodes d’essai permettant de déterminer les propriétés des substances et des préparations revêtent un caractère extrêmement technique. Fréquemment adaptées au progrès technique, elles sont désormais mentionnées à l’annexe 2, ch. 2, dans le cadre des exigences techniques, susceptibles d’être actualisées par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).
Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché
Chapitre 1 Prise en compte de nouveaux faits déterminants pour l’évaluation, la classification et l’étiquetage
Art. 44 (ancien art. 57) Réévaluation des substances, des préparations et des objets Le nouveau texte correspond mieux à l’art. 30 du règlement UE-CLP qui concerne également l’étiquetage. La réévaluation au sens de l’art. 44 doit être réalisée par le fabricant dès la mise à disposition de nouveaux faits et par conséquent induire une éventuelle re-classification et un ré- étiquetage correspondant des produits fabriqués (importés) à compter de cette date.
Le devenir des produits étiquetés avant l'apparition de nouveaux faits n’est en revanche réglé ni dans l’art. 44 OChim ni dans l’art. 30 du règlement UE-CLP (problème de l’écoulement des stocks). Cela n’est pas possible, dans la mesure où, outre la nouvelle classification des dangers et le nouvel étiquetage, d’autres aspects (basés sur les risques) peuvent, dans une situation particulière, revêtir une certaine importance pour la décision d’écoulement des stocks. Il peut par exemple être également important, en marge du type et de la gravité du danger, d’étudier si la forme du produit mise sur le marché ou son utilisation prévue sont critiques en termes de nouveau danger ou si la reclassification et le ré-étiquetage auront des conséquences sur l’utilisation (interdiction de remise à des utilisateurs privés, exclusion de la vente en libre-service). Globalement, le fabricant doit ainsi décider de manière responsable, dans le cadre du contrôle autonome, non seulement de la reclassification et du ré- étiquetage, mais également des conséquences qui en découlent au cas par cas lors du déstockage.
Art. 45 (ancien art. 58)Mise à jour et conservation du dossier d’évaluation Contenu inchangé
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Chapitre 2 Informations et rapports d’essais complémentaires concernant les nouvelles substances
Art. 46 (ancien art. 59) Informations complémentaires Al. 1 Ce nouvel alinéa définit la manière dont les informations complémentaires doivent être soumises.
Art. 47 (ancien art. 60) Informations à soumettre en fonction des quantités Contenu inchangé
Chapitre 3 Obligation de communiquer
Art. 48 (ancien art. 61) Substances et préparations soumises à communication Contenu inchangé
Art. 49 (ancien art. 64) Contenu de la communication A la lettre b, la référence à la directive 1999/45/CE est éliminée; ne reste que la référence au règlement UE-CLP.
Remarque: une modification de l’art. 49 (ancien art. 64) a été évoquée dans le cadre de la dernière révision de l’OChim, en rapport avec les travaux relatifs à l'art. 45, al. 4, du règlement UE-CLP. L'évolution au niveau européen de la mise en œuvre de l’art. 45, al. 4, du règlement UE-CLP [exigences harmonisées en matière de communication sur les préparations pour le centre d’informations toxicologiques] est toujours étroitement suivie. Pour le moment, il n’existe toutefois pas encore de projet de la Commission européenne pour une annexe supplémentaire au règlement UE- CLP. Conformément aux discussions en cours, les nouveautés touchent. principalement la portée de la communication (Exigences en matière de communication des composants qui dépassent les exigences de la FDS, désignation normalisée de l'usage prévu, attribution de codes pour le référencement précis de la formulation d’un produit).
Art. 50 (ancien art. 65) Communication élargie La référence à la directive 1999/45/CE est supprimée, compte tenu de son abrogation au 1er juin 2015. L'utilisation d'un nom exprimant un groupe fonctionel ne demande pas de liste de référence, par contre un nom substitutif n'a pas de critère scientifique le reliant au nom de la substance et il doit donc avoir été préalablement autorisé par les autorités selon la procédure prévue à l'art. 15.
Art. 51 (ancien art. 66) Forme de la communication et de la communication élargie Adaptation à l’évolution technique: la communication doit se faire uniquement avec l’outil électronique mis à disposition par l’ORN (http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13950/14240/index.html?lang=fr)
Art. 52 (ancien art. 67) Modifications Contenu inchangé
Art. 53 (ancien Art. 68) Formes substitutives de l’obligation de communiquer Contenu inchangé
Art. 54 (ancien art. 69) Exceptions à l’obligation de communiquer Contenu inchangé
Titre 4 Règles de conduite lors de l’utilisation des substances, des préparations et des objets
Chapitre 1 Dispositions générales
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Art. 55 (ancien art. 70) Observation des données du fabricant Contenu inchangé
Art. 56 (ancien art. 71) Dispersion dans l’environnement Contenu inchangé
Art. 57 (ancien art. 72) Entreposage Al. 6 L’expérience a montré que les utilisateurs avaient de la difficulté à interpréter l’expression " qui ne sont pas destinées à être remises à titre commercial" contenue à l’art. 57, al. 6 et à l’art. 62, al. 3. Ces alinéas concernent le transvasage de substances ou préparations chimiques dans un autre récipient puis leur entreposage à l’intérieur d’une entreprise ou sur la place de travail. La personne qui transvase des produits chimiques dans un nouveau récipient pour les mettre en vente devient un fabricant au sens de l’OChim et doit alors remplir toutes les exigences concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage.
Comme il s'agit de deux articles spécifiques à l'entreposage, les dispositions particulières formulées dans ces articles ne remplacent évidemment pas les exigences d'étiquetage et d'emballage pour la mise à disposition ou la remise à des tiers formulées aux art. 8 et suivants. En conséquence, l'expression " qui ne sont pas destinées à être remises à titre commercial" peut être supprimée sans être en contradiction avec les exigences liées à la remise à titre commercial.
Art. 58 (ancien art. 73) Obligations particulières liées à la remise de substances et de préparations Suppression de la notion d'utilisateur étant donné que les obligations relatives à l’interprétation de la fiche de données de sécurité sont liées à sa remise.
Art. 59 (ancien art. 74) Personne de contact pour les produits chimiques Contenu inchangé
Art. 60 (ancien art. 75) Publicité Contenu inchangé
Chapitre 2 Utilisation de substances et préparations dangereuses des groupes 1 et 2
Art. 61 (ancien art. 76) Substances et préparations dangereuses des groupes 1 et 2 Contenu inchangé
Art. 62 (ancien art. 77) Entreposage Al. 3 Voir les explications relatives à l’art. 57.
Art. 63 (ancien art. 78) Exclusion de la vente en libre-service Al. 2, let. b L’exclusion de la vente en libre-service vise à informer expressément le client de manière appropriée sur les dangers, les risques et les mesures de réduction des risques lors de l’utilisation de la substance ou de la préparation. Si le client peut être informé, p. ex., via la lecture d'un code-barres à la caisse, l’exclusion de la vente en libre-service devient une mesure disproportionnée.
Art. 64 (ancien art. 79) Restrictions à la remise L’article a été adapté à la terminologie des art. 13 à 19 du Code civil suisse (CCS; RS 210). L'al. 2 était formulé sous forme négative avec les termes «personnes mineures ou interdites»; la même règle est désormais exprimée de manière positive avec le terme «personnes ayant l'exercice des droits civils» A l'al. 3, il est précisé que les mineurs doivent être capables de discernement.
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Art. 65 (ancien art. 80) Obligations particulières liées à la remise Al. 2 La terminologie est alignée sur l’al. 1 («expressément» au lieu de «de manière appropriée»). Dans les deux cas, il faut s’assurer de la pertinence de l’information.
Art. 66 (ancien art. 81) Connaissances techniques requises pour la remise Concernant la terminologie, voir. «Remarques générales», p. 3.
Al. 1, let. a L’expression «utilisateur final professionnel» est ici remplacée par une périphrase sur le type de destinataire. Comme jusqu’à maintenant, les connaissances techniques ne sont pas requises en cas de remise de produits chimiques du groupe 1 aux entreprises qui les utilisent en tant que formulateurs, dans le dessein de les remettre sur le marché sous une autre forme. Ces entreprises doivent de toute façon, en qualité de formulateurs (fabricants), disposer des connaissances correspondantes pour une utilisation correcte de ces produits chimiques.
Art. 67 (ancien art. 82) Vol, perte, mise sur le marché par erreur Al. 3, let. c Les autorités cantonales doivent dans tous les cas savoir à qui les produits chimiques ont été remis pour pouvoir prendre les mesures qui s’imposent en cas d’urgence.
Al. 4 Elles décident, en fonction de la situation si, et de quelle manière, elles informeront d'un risque potentiel (p. ex. message à la radio ou prospectus).
Art. 68 (ancien art. 83) Echantillons Contenu inchangé
Art. 69 (ancien art. 83a) Substances et préparations destinées à l’autodéfense Al. 1 Selon l’ancien art. 83a, OChim, il était nécessaire, lors de la remise au grand public de substances et de préparations destinées à l'autodéfense, de disposer notamment de connaissances techniques. Cette exigence en matière de connaissances techniques est désormais abrogée. Toutes les autres exigences sont toutefois maintenues, notamment l’exclusion de la vente en libre-service, pour les raisons suivantes: − les sprays d'autodéfense sont souvent proposés dans les magasins ne vendant aucun produit chimique. L’exigence relative aux connaissances techniques n’est par conséquent pas proportionnée. − Un spray d'autodéfense doit mettre temporairement un agresseur hors d’état de nuire sans l’affecter durablement. Normalement, les symptômes disparaissent totalement après une demi- heure environ. (cf. la page d’accueil de l’OFSP).
Chapitre 3 Utilisation de substances extrêmement préoccupantes
Art. 70 (ancien art. 83b) Liste des substances extrêmement préoccupantes Contenu inchangé
Art. 71 (ancien art. 83c) Objets contenant des substances extrêmement préoccupantes Contenu inchangé
Titre 5 Traitement des données
Art. 72 (ancien art. 84) Registre des produits Contenu inchangé
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Art. 73 (ancien art. 85) Données confidentielles Al. 5, let. c Abrogation de la directive 67/548/CEE. Une autre référence n’est pas nécessaire.
Al. 6 Les données non confidentielles sont publiées par l’organe de réception des notifications sur Internet également, en vertu de la LTrans.
Art. 74 (ancien art. 86) Transmission de données à l’organe de réception des notifications et aux organes d’évaluation Contenu inchangé
Art. 75 (ancien art. 87) Echanges de données Al. 3 L'expérience a montré que non seulement l'organe de réception des notifications mais aussi les organe d'évaluation doivent pouvoir mettre des données à disposition au moyen de procédure automatisée.
Al. 6 Les données ne sont transmises directement qu'à l'OFSP car il est responsable des mesures liées à l'air ambiant des locaux.
Art. 76 (ancien art. 88) Transmission de données aux autorités étrangères et aux organismes internationaux Contenu inchangé
Titre 6 Exécution
Chapitre 1 Confédération Section 1 Organisation
Art. 77 (ancien art. 89) Organe de réception des notifications et comité de direction Contenu inchangé
Art. 78 (ancien art. 90) Organes d’évaluation Contenu inchangé
Art. 79 (ancien art. 91) Centre d’information toxicologique Contenu inchangé
Art. 80 (ancien art. 92) Commission d’experts pour les produits chimiques Contenu inchangé
Section 2: Réexamen des substances existantes
Art. 81 (ancien art. 94) Al. 2, let. c Correction d’une erreur dans les versions allemande et italienne: «Anmelderin» ou «notificante» sont remplacés par «Herstellerin» ou «fabricante». Ne concerne pas la version en français. Section 3 Vérification du contrôle autonome et surveillance
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Art. 82 (ancien art. 95) Vérification du contrôle autonome Contenu inchangé
Art. 83 (ancien art. 96) Surveillance dans le contexte de la défense nationale Contenu inchangé
Art. 84 (ancien art. 97) Surveillance des importations et des exportations Contenu inchangé
Section 4: Adaptations des exigences techniques
Art. 85 (ancien art. 97a) Pour faciliter les adaptations techniques de l'OChim à l'évolution rapide de la législation européenne, l'art. 39, al. 2 LChim permet d'habiliter l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à déclarer applicable des modifications d'ordre technique. L'art. 85 concrétise cette délégation et permet à l'OFSP, d’entente avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), de procéder à la mise à jour concernant: − les règles techniques de la classification et de l'étiquetage, ainsi que la classification et l'étiquetage harmonisés, − les règles techniques de la fiche des données de sécurité, − les méthodes de tests, − le dossier technique pour les nouvelles substances.
Cette délégation est justifiée par la fréquence des changements et le caractère hautement technique des dispositions (voir explications concernant l'annexe 2).
Section 5 Délégation de tâches et de compétences à des tiers
Art. 86 (ancien art. 98) Contenu inchangé
Section 6 Emoluments
Art. 87 (ancien art. 99) Contenu inchangé
Chapitre 2 Cantons Section 1 Contrôle ultérieur
Art. 88 (ancien art. 100) Tâches dévolues aux autorités cantonales d’exécution Contenu inchangé
Art. 89 (ancien art. 101) Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales Contenu inchangé
Art. 90 (ancien art. 102) Décisions des autorités cantonales d’exécution Contenu inchangé
Section 2 Surveillance de l’utilisation et encouragement des comportements écocompatibles
Art. 91 (ancien art. 103) Contenu inchangé
Titre 7 Dispositions finales
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Chapitre 1 Abrogation et modification d'autres actes
Art. 92 (nouveau) Abrogation d'autres actes La version de l'OChim du 18 mai 2005 ainsi que l’ordonnance du DFI sur la classification et l’étiquetage officiels des substances sont désormais abrogées.
Art. 93 (nouveau) Modification d'autres actes Cette révision totale impliquera également l’adaptation de tous les actes législatifs qui renvoient à l’OChim. Ces modifications seront présentées soit dans l'annexe 6 lors de la 2è consultation des offices, soit dans un acte modificateur séparé. Les modifications figurant actuellement à l’annexe 6 sont des modifications matérielles concernant l'OPBio et l'OPPh.
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 94 (ancien art. 110c et 110e) Al. 1, let. a Le délai d’écoulement pour les stocks de préparations étiquetées d’après l'ancien système avant le 1er juin 2015 est repris de l'ancien art. 110c, al. 2, let. b. Si ces préparations sont pour la première fois mises sur le marché avec l’ancien étiquetage après le 31 mai 2015 (p. ex. importation de stocks en provenance de l’espace économique européen), alors elles ne tombent plus sous la définition des préparations dangereuses au sens de l’art. 3. C’est pourquoi on précise qu’il faut, dans de tels cas, continuer à établir une fiche de données de sécurité et qu’il convient de procéder à une communication au du registre des produits.
Al. 1, let. b La réglementation est reprise de l'ancien art. 34e, al. 2.
Al. 1, let. c Les prescriptions d’utilisation pour les préparations dangereuses selon le titre 4 doivent également rester obligatoires, même si les préparations munies de l'ancien étiquetage ne tombent plus sous le coup de la définition des préparations dangereuses au sens de l’art. 3.
Al. 2 Les entreprises qui transvasent des substances ou des préparations (p. ex. drogueries, pharmacies,...) deviennent des fabricants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b (changement d’emballage). Une exception est créée ici afin de ne pas obliger les entreprises à classer et étiqueter conformément au SGH (art. 7 ss) leurs produits transvasés dans le cas où le récipient d'origine avait encore été étiqueté par le fournisseur selon l'ancien système. Cette disposition prend en compte le fait que dans la pratique, la connaissance détaillée nécessaire (notamment concernant la composition) est disponible chez le fournisseur et non chez la personne qui transvase.
Al. 3 La réglementation est reprise de l'ancien art. 110b, al. 3.
Chapitre 3 Entrée en vigueur
Art. 95 (ancien art. 111) La date de l’entrée en vigueur de la révision totale y est fixée.
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Annexe 1 (ancienne annexe 5) Equivalences des termes, prescriptions et dispositions spéciales Le tableau des équivalences est complété.
Annexe 2 (nouveau) Liste des exigences techniques déterminantes Les exigences techniques mentionnées à l’annexe 2 contiennent des dispositions détaillées sur la mise en pratique des exigences en matière d’essai ainsi que de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et des préparations et sur le contenu de la fiche des données de sécurité. La partie ci-après explique par qui et de quelle manière ces dispositions sont élaborées et à quelle fréquence elles sont modifiées.
Ch. 1 Les annexes du règlement UE-CLP transposent principalement le système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques (SGH). Le SGH continue d’être développé au niveau des Nations unies par le sous-comité SGH d’ECOSOC (SCE SGH), en tenant compte dans sa mise en œuvre des progrès techniques et des expériences pratiques. La Suisse est représentée dans le comité en question, aux travaux duquel elle participe. Les modifications techniques sont décidées par la communauté internationale réunie au sein du SCE SGH sur une base consensuelle. Les modifications du SGH sont mises en œuvre par des adaptations au progrès technique (APT) dans le règlement UE-CLP. La fréquence des changements est élevée. Depuis la publication du règlement UE-CLP le 16.12.2008, 6 APTs sont déjà parues (état au 6.6.2014). D’autres APT (7e / 8e APT) sont en préparation ou seront publiées très prochainement. Elles concernent à chaque fois des modifications des dispositions techniques (annexes I à V et VII du règlement UE-CLP) et/ou de la classification et de l’étiquetage de substances particulières (Annexe VI du règlement UE-CLP). Les informations actuelles concernant l'état de développement et le contenu des différentes APT se trouvent sous: http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13766/13781/index.html?lang=fr
Ch. 2 Les méthodes pour l’examen des propriétés des substances et préparations sont élaborées au niveau international dans le Testguidelines Programme de l’OCDE. La Suisse participe au programme pour l'adaptation des directives d’essai déjà existantes et pour l'élaboration de nouvelles ; elle est représentée au sein du comité de coordination (Working Group of the National Coordinators of the Testguidelines Programme) ainsi que dans les comités en aval, chargés d'accepter les directives d’essai. Les directives d’essai, modifiées ou nouvelles, sont mises à jour par l’OCDE annuellement puis publiées. Dans l’UE, les directives d’essai de l’OCDE sont transposées dans le règlement (CE) 440/2008 de la commission. Le rythme de modification de ce règlement est par conséquent également élevé.
Ch. 3 Al.1 Les exigences en termes de contenu de la fiche de données de sécurité sont régies par l’annexe II du règlement UE-REACH. Dans cette annexe, sont principalement transposées les exigences en matière de structure et de contenu ressortant du SGH (la fiche de données de sécurité est un élément de la communication des dangers selon le SGH). Elles sont complétées par quelques exigences supplémentaires concernant majoritairement l’exposition et émanant du règlement REACH. C’est pourquoi les travaux du SCE SGH sont ici largement décisifs d’un point de vue de l’élaboration et du rythme des modifications (cf. explications ch. 1). Remarque: Les exigences structurelles et de contenu relatives à la fiche de données de sécurité étaient initialement déjà régies par une annexe (l’ancienne annexe 2 OChim). En raison de la fréquence élevée des modifications, on s’est toutefois abstenu en 2012 (4e rév. OChim) de transposer ces dispositions techniques dans une annexe individuelle, en version complète.
Al. 2
21
Repris de l'ancien art. 53, al. 2.
Ch. 4 Le ch. 4 régit les dispositions transitoires liées aux exigences techniques selon les ch. 1 et 3. Pour le ch. 2 (méthodes d’essai), aucune règle transitoire n’est nécessaire. Ces dispositions peuvent à chaque fois être utilisées dès l’inscription dans l’annexe 2.
Al. 1 Le délai d’écoulement des stocks pour les préparations en vertu de la 1re APT (règlement (CE) 790/2009) s’étend encore jusqu’à fin mai 2017. Il est repris de l'ancien art. 110d, al. 3.
Al. 2 Les délais d’écoulement des stocks pour les substances et les préparations en vertu de la 2e APT (règlement (CE) 286/2011) sont harmonisés sur ceux de l’EEE, qui sont eux-mêmes prescrits dans l’art. 2, al. 2 et l’art. 2, al. 3, du règlement (CE) 944/2013 [5e ATP].
Al. 3 Le délai de transition pour les fiches de données de sécurité est harmonisé sur l’art. 2, al. 6, 2e. sous- section du règlement (CE) 453/2010.
Annexe 3 (ancienne annexe 7) Liste des substances extrêmement préoccupantes («liste des substances candidates») Aucune modification matérielle
Annexe 4 (ancienne annexe 3) Dossier technique Aucune modification matérielle: seul la référence à l'art. 85 a été rajoutée dans la parenthèse.
Annexe 5 (ancienne annexe 6) Substances et préparations des groupes 1 et 2 La phrase EUH06 est abrogée par le règlement (CE) 487/2013 (4e APT relative au règlement UE- CLP) et remplacée par les phrases H230 et H231 des nouvelles catégories SGH «Gaz chimiquement instables Cat. A et Cat. B», qui sont en plus affectées aux gaz inflammables de Cat. 1 et de Cat. 2 dans le chapitre 2.2.
Annexe 6 Modifications d'autres actes Ordonnance sur les produits biocides et ordonnance sur les produits phytosanitaires Dans le cadre de la dernière révision de l’OChim, les prescriptions d’utilisation en fonction de l’étiquetage ont été restructurées par l’introduction des groupes 1 et 2 (ancien art. 76 OChim en relation avec l'ancienne annexe 6 OChim) pour une meilleure compréhension et communication. Avec la réglementation spéciale actuelle applicable aux produits biocides (PB) et aux produits phytosanitaires (PP), cet automatisme ne fonctionne plus. Pour la remise à des utilisateurs privés, les PB et PP du groupe 2, let a. et let. b, sont mis sur un pied d'égalité avec les produits chimiques du groupe 1 et ne peuvent pas, par conséquent, être remis à un utilisateur privé. Les autres obligations du groupe 1 (connaissances techniques lors de la remise à un utilisateur final professionnel et communication à la police en cas de vol ou de perte) ne s’appliquent en revanche pas aux PB et PP du groupe 2 let. a et let. b. Dans le cadre de la dernière révision de l’ordonnance sur les produits biocides, entrée en vigueur le 15 juillet 2014, la demande a été déposée par certains cantons pour que les différentes obligations du groupe 1 s'appliquent également pour les PB et le PP du groupe 2, let. a et let. b. Les obligations liées à un de ces deux groupes représentent finalement un ensemble de mesures destinées à limiter les risques, raison pour laquelle cette préoccupation est prise en compte dans le présent projet.
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Cette révision totale implique également l’adaptation de toutes les dispositions qui renvoient à l’OChim. Ces adaptations seront effectuées parallèlement à l’audition en cours.
23
Annexe 1 au rapport explicatif: Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation de l’OChim
Commentaire ou justification pour les articles OChim 2012 OChim 2015 abrogés 1 1 2 2 3 3
4 abrogé En conséquence du changement de système, les
5 abrogé dispositions concernant les critères d'identification des
propriétés dangereuses selon l'ancien système pourront
6 abrogé être abrogées à compter du 1er juin 2015.
6a 4 7 5 Cet article concernant l’obligation de classer, d’emballer et d’étiqueter les préparations selon le système SGH aurait dû entrer en vigueur le 1er juin 2015. Il est cependant superflu étant donné que ces obligations sont 7a abrogé désormais réglées en détail dans les art. 6 ss et 8 ss. 8 6 Comme pour le marché unique européen, aucune inscription supplémentaire concernant les informations de classification selon l'ancien système et le SGH / CLP («double classification») ne sera nécessaire en Suisse dans les fiches de données de sécurité à partir du 1er juin 2015. Les fiches de données de sécurité avec double classification auront totalement disparu du marché d’ici au 31.5.2017. A partir de ce moment-là, l’annexe II du règlement UE-REACH entrera pleinement en vigueur dans sa version conforme à l’annexe II du 8, al. 2 abrogé règlement (UE) 453/2010 (cf. annexe 2, ch. 3). 9, al. 1 6, al. 4 Compétence au niveau de l'office pour définir la version déterminante (adaptation) de l’annexe VI UE-CLP dans 9, al. 2 85, let. a, ch. 1 l’annexe 2, ch. 1, OChim. 10 7
11 abrogé
12 abrogé En conséquence du changement de système, les
13 abrogé dispositions concernant la classification des préparations
14 abrogé selon l'ancien système pourront être abrogées à
15 abrogé compter du 1er juin 2015.
16 24 16a 25 17 26 18 27 18a 28 Cet article n’est plus applicable compte tenu du temps écoulé. Par ailleurs, comme les notifications doivent être soumises dans le format IUCLID le dossier préparé sous la directive 67/548/CEE ne peut plus être repris dans la 18b abrogé base de données
19 abrogé (2009)
24
20 29 21 30 22 31 23 32 24 33 25 34 26 35 27 36 28 37 29 38 30 39 Al. 2 (abrogé) Cet alinéa n’est plus applicable compte tenu du temps
31 40 écoulé et s’aligne sur l’abrogation de l’ancien art. 18b
32 41 33 42 34 43 34a 8 34b 10 34c 12 34d 13 34e, al. 2 94, al. 1, let. b 34e abrogé En conséquence du changement de système, les
35 abrogé dispositions concernant l’étiquetage des préparations
36 abrogé selon l'ancien système pourront être abrogées à
37, al. 1 à 3 abrogé compter du 1er juin 2015. 37, al. 4 (aérosol) 9 (Emballage)
38 abrogé En conséquence du changement de système, les
39 abrogé dispositions concernant l’étiquetage des préparations
selon l'ancien système pourront être abrogées à compter
40 abrogé du 1er juin 2015.
41 abrogé (2009)
42 abrogé (2009)
43 14 44 15
45 abrogé
46 abrogé En conséquence du changement de système, les
47 abrogé dispositions concernant l’étiquetage des préparations
48 (sauf al. 1, let. selon le système actuel pourront être abrogées à
b) abrogé compter du 1er juin 2015.
48 al. 1, let. b 10 al. 6
49 abrogé (2012)
En conséquence du changement de système, les dispositions concernant l’étiquetage des préparations selon l'ancien système pourront être abrogées à compter
50 abrogé du 1er juin 2015.
50a 16 50a, al. 4 17 51 18 52 19 Al. 4: Comme pour le marché unique européen, aucune inscription supplémentaire concernant les informations de classification selon l'ancien système et le SGH / CLP
53 20 («double classification») ne sera nécessaire en Suisse
25
dans les fiches de données de sécurité à partir du 1er juin 2015 (voir les explications concernant l’art. 6, al. 2)
54 21 54 al. 3 est repris dans la dernière phrase de 21 al. 1
55 22 56 23 56a abrogé (2010) 56b à 56e abrogé (2012) 57 44 58 45 59 46 60 47 61 48
62 abrogé (2012)
63 abrogé (2012)
64 49 65 50 66 51 67 52 68 53 69 54 70 55 71 56 72 57 73 58 74 59 75 60 76 61 77 62 78 63 79 64 80 65 81 66 82 67 83 68 83a 69 83b 70 83c 71 84 72 85 73 86 74 87 75 88 76 89 77 90 78 91 79 92 80
93 abrogé (2012)
94 81 95 82 96 83 97 84 97a 85 98 86 99 87
26
100 88 101 89 102 90 103 91
92 (nouveau)
93 (nouveau)
104 à 109 abrogé (2009)
110 abrogé Les dispositions transitoires ont expiré.
110a abrogé (2010) 110b, al. 1, 2 et 3, let. a abrogé (2012) 110b, al. 3, let. b abrogé Les dispositions transitoires ont expiré. 110b, al. 3 let. c 94, al. 3 110c, al. 1 et 2 abrogé Les dispositions transitoires ont expiré. 110b, al. 2, let. b 94, al. 1, let. a 110c, al. 3 abrogé (2012) 110d (sauf al. 3, let. b) abrogé Les dispositions transitoires ont expiré. 110b, al. 3, let. b Ann. 2, ch. 4, al. 1 111 95
L'annexe 1 "étiquetage des préparations" est abrogée dans son ensemble car elle ne contenait que des dispositions relatives aux préparations basées sur les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE. Le renvoi au règlement UE-CLP à l'art. 34b inclut également les abrogée (sauf ch. annexes de ce règlement sans qu'il soit nécessaire de Annexe 1 5.6) les reproduire dans l'OChim. Annexe 1 ch. 5.6 Art. 11 Annexe 2 abrogée (2012) Annexe 3 Annexe 4 Annexe 4 abrogée (2012) Annexe 5 Annexe 1 Annexe 6 Annexe 5 Annexe 7 Annexe 3 Annexe 2 (nouvelle) Annexe 6 (nouvelle)
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Annexe 2 au rapport explicatif: Transposition du règlement (CE) 1272/2008 (règlement UE-CLP «(R) CLP» dans l’OChim 2015
Rouge: dispositions de l'ancien système de classification et d'étiquetage (Base: directive 67/548/CEE et directive 1999/45/CE), qui sont abrogées.
Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu Définition dangereux Définition dangereux Art. 3 Définition dangereux pour les substances et Annexes CLP applicables: Substances (S) selon CLP préparations Annexe I, parties 2 à 5 avec les Préparations (P) selon ancien système ou déjà selon Art. 3 substances et renvoi indirect aux annexes critères SGH pour: CLP préparations CLP (via annexe 2, ch. 1, Art. 4 Dangers physiques (P ancien) dangereuses OChim: exigences techniques) Dangers physiques (Annexe I; partie 2) Art. 5 Dangers pour la santé (P ancien) Dangers pour la santé (Annexe I; partie 3) Art. 6 Dangers pour l’environnement (P ancien) Dangers pour l’environnement comprenant la détérioration de la couche d’ozone (Annexe I; parties 4 et 5) Contrôle autonome Contrôle autonome Art. 7 Dispositions générales Art. 5 - Obligations élémentaires du contrôle autonome CH Art. 7a seulement dans AS: Date pour les préparations - - Le délai pour la reclassification de P expire le 1.6.2015. Classification des substances Classification des substances et des préparations Art. 8 Classification par le fabricant (selon les art. 5 à 15 Art. 6 Classification Règles générales pour la classification CLP) des substances des substances: Art. 6, al. 1 Art. 5, 7 à 13 et 15 (R) CPL Identification et examen des informations Article 5 Identification et examen des informations disponibles sur les substances Article 7 Essais sur les animaux et les êtres humains
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu Article 8 Obtention de nouvelles informations pour des substances et des mélanges Évaluation des informations sur les dangers et décision de classification Article 9 Évaluation des informations sur les dangers pour les substances et les mélanges Article 10 Limites de concentration et facteurs M pour la classification des substances et des mélanges Article 11 Valeurs seuils Article 12 Cas spécifiques exigeant une nouvelle évaluation Article 13 Décision de classification des substances et des mélanges Article 15 Révision de la classification des substances et des mélanges Les dispositions Annexes CLP applicables: susmentionnées du règlement Annexe I: Prescriptions relatives à la classification et à l’étiquetage des substances et UE-CLP renvoient en outre mélanges dangereux indirectement aux annexes contient les principes généraux de la classification et de l’étiquetage (partie 1) ainsi que les critères de applicables du règlement UE- classification et les éléments d’étiquetage relatifs à chacune des classes et des catégories de dangers CLP. Pour les annexes CLP, issues du SGH dans la partie 2 (dangers physiques), la version définie dans la partie 3 (dangers pour la santé), la partie 4 (dangers pour l’environnement) et la partie 5 (autres l'annexe 2, ch. 1, OChim est dangers). déterminante. Annexe VI: Classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses contient les entrées harmonisées pour les substances selon SGH (tab. 3.1) et selon le système actuel (Tab. 3.2). Annexe VII: Tableau de conversion classification complémentaire par les fabricants Art. 6, al. 2 Art. 4, al. 3 (R) CLP Classification complémentaire par les selon art. 4, al. 3, CLP fabricants pour les substances avec
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu une entrée harmonisée (classification légale) selon l’annexe VI (R) CLP dans la version déterminante selon l’annexe 2, ch. 1, OChim. Ancienne classification pour les FDS - - La «double classification» dans les FDS n’est plus obligatoire à compter du 1.6.2015. Art. 9 Classification officielle Art. 6, al. 4 - Compétence pour fixer les Al. 1: Compétence pour fixer les classifications classifications légales au niveau du légales au niveau du département département, si l’annexe VI du (R) CLP dans sa version déterminante selon l’annexe 2, ch. 1, OChim ne contient a) aucune classification harmonisée pour une substance ou b) aucune classification harmonisée du point de vue d’une classe de dangers particulière d’une substance listée. Al. 2 Compétence relative à l’adaptation des Art. 85, let. a, ch. 1, renvoi indirect à l’annexe VI Dans les dispositions CLP citées dans classifications européennes au niveau de l'office. OChim (Compétence (R) CLP via l’art. 6, al. 1, l’art. 6, al.1, on se réfère indirectement au niveau de l'office OChim en liaison avec à l’annexe VI du (R) CLP. pour définir la version l’annexe 2, ch. 1, OChim. Conformément à l’art. 85, let. a, la déterminante de version déterminante de l’annexe VI l’annexe VI (R) CLP du (R) CLP peut être caractériséeau dans l’annexe 2, ch. 1, niveau de l'office, dans l’annexe 2, ch. OChim). 1, OChim. Classification des préparations Art. 10 Principe: Classification selon directive relative aux Art. 7 Classification Art. 6 à 15 (R) CLP Règles générales pour la classification préparations (anciens art. 11 à 15 OChim) ou CLP. des préparations des préparations Identification et examen des informations Article 6 Identification et examen des Art. 11 Classification en fonction des propriétés physico- informations disponibles sur les chimiques dangereuses mélanges Art. 12 Classification en fonction des propriétés Article 7 Essais sur les animaux et les
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu dangereuses pour la santé êtres humains Art. 13 Classification en fonction des propriétés Article 8 Obtention de nouvelles dangereuses pour l’environnement informations pour des substances et Art. 14 Seuils de concentration pour la prise en compte des des mélanges substances Évaluation des informations sur les dangers Art. 15 Reclassification en fonction des propriétés et décision de classification dangereuses pour la santé et des propriétés Article 9 Évaluation des informations dangereuses pour l’environnement sur les dangers pour les substances et les mélanges Article 10 Limites de concentration et facteurs M pour la classification des substances et des mélanges Article 11 Valeurs seuils Article 12 Cas spécifiques exigeant une nouvelle évaluation Article 13 Décision de classification des substances et des mélanges Article 14 Règles spécifiques applicables à la classification des mélanges Article 15 Révision de la classification des substances et des mélanges Les dispositions Annexes CLP applicables: susmentionnées du règlement Annexe I : Prescriptions relatives à la classification et à l’étiquetage des substances et UE-CLP renvoient en outre mélanges dangereux: indirectement aux annexes contient les principes généraux de la classification et de l’étiquetage (partie 1) ainsi que les critères de applicables du règlement UE- classification et les éléments d’étiquetage relatifs à chacune des classes et des catégories de dangers CLP. Pour les annexes CLP, issues du SGH dans la partie 2 (dangers physiques), la version définie dans la partie 3 (dangers pour la santé), la partie 4 (dangers pour l’environnement) et la partie 5 (autres l'annexe 2, ch. 1, OChim est dangers). déterminante. Annexe VI: Classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses contient les entrées harmonisées pour les substances selon SGH (tab. 3.1) et selon le système
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu actuel (Tab. 3.2). Annexe VII: Tableau de conversion
Emballage et étiquetage Emballage et étiquetage Emballage et étiquetage des substances dangereuses Emballage des substances et des préparations Art. 34a Emballage S Art. 8 Emballage Art. 35 (R) CLP Dispositions générales sur l’emballage ainsi que renvoi indirect aux Annexes CLP applicables: annexes CLP (via annexe 2, Annexe I, partie 1 ainsi que Annexe II. ch. 1, OChim: exigences p. ex. les dispositions relatives aux fermetures de techniques) sécurité pour enfants (Annexe II, 3.1) , les indications de danger détectables au toucher (Annexe II, 3.2), les dérogations concernant les produits explosifs (Annexe I, 1.3.5), l’étiquetage des emballages solubles à usage unique (Annexe I, 1.5) et les produits grand public en vrac (Annexe II, 5). Etiquetage des substances et des préparations Art. 34b Etiquetage S Art. 10 Etiquetage Art. 17, al. 1, 18 sauf al. 2, Contenu de l’étiquette dernière phrase, 19 à 23, 25, Article 17 Règles générales al. 1, 3 et 4, 26 à 28, 29, al. 1 Article 18 Identificateurs de produit à 4, 31, 32, al. 1 à 5 et 33 du Article 19 Pictogrammes de danger règlement UE-(R) CLP Article 20 Mentions d’avertissement Article 21 Mentions de danger Article 22 Conseils de prudence Article 23 Dérogations aux obligations d’étiquetage dans des cas particuliers Article 25 Informations supplémentaires figurant sur l’étiquette Article 26 Ordre de priorité pour les pictogrammes de danger Article 27 Ordre de priorité pour les mentions de danger Article 28 Ordre de priorité pour les conseils de
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu prudence Article 29 Dérogations aux obligations d’étiquetage et d’emballage Apposition des étiquettes Article 31 Règles générales applicables à l’apposition des étiquettes Article 32 Disposition des éléments d’étiquetage Article 33 Règles particulières applicables à l’étiquetage des emballages extérieurs, des emballages intérieurs et des emballages uniques Les dispositions Annexes CLP applicables: susmentionnées du règlement Annexe I: Prescriptions relatives à la classification et à l’étiquetage des substances et UE-CLP renvoient en outre mélanges dangereux indirectement aux annexes contient les principes généraux de la classification et de l’étiquetage (partie 1) ainsi que les critères de applicables du règlement UE- classification et les éléments d’étiquetage relatifs à chacune des classes et des catégories de dangers CLP. Pour les annexes CLP, issues du SGH dans la partie 2 (dangers physiques), la version définie en annexe 2, la partie 3 (dangers pour la santé), la partie 4 (dangers pour l’environnement) et la partie 5 (autres ch. 1, OChim est dangers). déterminante. Annexe II: Règles particulières concernant l’étiquetage et l’emballage de certaines substances et de certains mélanges contient différents éléments issus de l’actuel système de classification et d’étiquetage européen, dont les conditions spécifiques à l’étiquetage de certaines substances et de certains mélanges classés (phrases EUH) ainsi que les exigences concernant les mentions de danger complémentaires qu’il convient d’inscrire sur les étiquettes de certains mélanges ainsi que des exigences particulières pour l’emballage (dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour enfants, indications de danger détectables au toucher) Annexe III: Liste des mentions de danger, des informations de dangers supplémentaires et des éléments d’étiquetage supplémentaires contient les phrases H provenant du SGH ainsi que les phrases EUH et les éléments d’étiquetage complémentaires, provenant de l’annexe II dans les différentes langues officielles de l’Union européenne. Annexe IV: Liste des conseils de prudence contient dans la partie 1 un aperçu de l’attribution
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu des phrases P provenant du SGH par classes et catégories de dangers. Dans la partie 2, toutes les phrases P sont détaillées dans les différentes langues officielles de l’Union européenne. Annexe V: Pictogrammes de danger Annexe VI: Classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses contient les entrées harmonisées pour les substances selon SGH (tab. 3.1) et selon le système actuel (Tab. 3.2). Art. 34c Dérogations aux conditions d’étiquetage Art. 12 Dérogations Disposition CH Les dérogations étaient régies pour aux conditions les préparations par l'ancien art. 48a d’étiquetage OChim. Sont étendue pour les substances (l'ancien art. 34c autorise seulement des dérogations concernant les langues pour l’étiquetage des substances) aux dérogations prévues au sens de l'ancien art. 48a. En plus, il sera désormais possible d’accorder des dérogations aux conditions d’étiquetage pour les substances et préparations qui n'entrent pas dans le champ d’application de l’OChim mais dans celui du (R) CLP (ce cas peut survenir du fait des « passerelles » vers la législation spéciale, cf. les explications relatives à l’art. 12). Art. 34d Etiquetage des substances dangereuses destinées Art. 13 Etiquetage des Disposition CH Les dispositions étaient régies pour à l’exportation substances ou de (Le maintien en dépit du SGH les substances par l'ancien art. 34d préparations a été explicitement souhaité OChim. L'art 34d s’appliquait par dangereuses lors de l’audition pour la 4e rév analogie pour les préparations par destinées à de l’OChim par l’industrie). renvoi dans l'ancien art. 34e. l’exportation Emballage et étiquetage des préparations Avec la 5e rév. de l’OChim les conditions d’emballage et d’étiquetage des préparations selon l'ancien système (art. 35 à 40 et 45 à 50 OChim) sont abrogées. Pour les substances, cela a été
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu le cas lors de la 4e rév (OChim 2012). Ci-après, l’endroit dans l’OChim / (R) CLP où le contenu correspondant sera à l’avenir réglementé: Art. 34e Dispositions générales Art. 8, al. 10 cf. les renvois au (R) CLP la répartition entre l'ancien système dans les art. 8 et 10 (OChim (ancien 34e, al. 1 et art. 35 à 50 2015) OChim) et CLP (ancien 34e, al. 2 et art. 34 a à d par analogie) ne sera plus applicable à compter du 1.6.2015. Contenu présenté comme précédemment dans les art. 8 et 10 OChim 2015 Art. 35 Caractéristiques des emballages Art. 8 Art. 35 (R) CLP Principes généraux de l’emballage Art. 36 Conception des emballages Art. 8 Art. 35 (R) CLP Principes généraux de l’emballage Art. 37 Dispositions particulières Art. 8 renvoi indirect dans l’art. 8 aux annexes CLP applicables: annexes CLP applicables. Ann. II, ch.3.1 et 3.2 ainsi qu’art. 9 Pour les annexes CLP, la dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour (aérosols) version définie dans l'annexe enfants, indications de danger détectables au toucher 2, ch. 1, OChim est Remarque: ancien art. 37, al. 4, déterminante. OChim (aérosols) transféré dans le nouvel art. 9. Art. 38 Exceptions Art. 8 renvoi indirect dans l’art. 8 aux annexes CLP applicables: annexes CLP applicables. Annexe I ch. 1.3.5 Dérogations pour les substances Pour les annexes CLP, la explosives selon la loi sur les explosifs (équivalence version définie en annexe 2, nécessaire dans l’annexe 5 OChim) ch. 1 OChim est déterminante. Art. 39 Etiquetage des préparations dangereuses Art. 10, al. 1 ainsi cf. les renvois au (R) CLP Contenu présenté comme qu'al. 3 (fabricant CH) dans l’art. 10, al. 1 (OChim précédemment dans l'art. 10. 2015) Désignation du fabrication CH régie dans l’art. 10, al. 3, let. a, OChim 2015 Art. 40 Etiquetage des préparations présentant des Art. 10, al. 2 en Art. 25 (6) (R) CLP en relation Etiquetage des préparations dangers particuliers relation avec l'art. 10, avec l’art. 4 (7) (R) CLP ainsi présentant des dangers particuliers al. 1 que renvoi indirect dans l’art. Annexes CLP applicables: 10, al. 1, aux annexes CLP Annexe II, partie 2 et Annexe IIII partie (phrases
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu applicables. Pour les annexes EUH) CLP, la version définie en contient les risques particuliers repris de DPD (ou annexe 2, ch. 1 OChim est annexe 1.5 OChim) (certaines phrases EUH). Peut déterminante. également concerner le cas échéant les préparations non dangereuses. Art. - (biffé lors de la 2e rév de l’OChim 2009) - - - 41/42 Art. 43 Utilisation d’un nom chimique de remplacement Art. 14 Transposition de l’art. 24 du Procédure en CH gérée par AS. Art. 44 Demande d’utilisation d’un nom chimique de Art. 15 (R) CLP (Procédure gérée par Exigences relatives à la demande remplacement ECHA) en droit CH Renvoi direct à l’annexe I, Les art. 14 et 15 (anciens art. 43 et ch.1.4. (R) CLP pour les 44) ont déjà été adaptés aux critères critères reposant sur la CLP lors de la dernière révision classification pour l’attribution (OChim 2012). des noms de remplacement Art. 45 Interdiction des étiquetages trompeurs Art. 10, al. 1 Art. 25 (4) (R) CLP Art. 46 Etiquetage facultatif Art. 10, al. 1 Art. 25 (3) (R) CLP Art. 47 Exécution de l’étiquetage Art. 10, al. 1 Art. 31 et 32 du (R) CLP ainsi Annexes CLP applicables: que renvoi indirect aux Annexe I, 1.2: annexes applicables du (R) Taille et présentation des éléments d’étiquetage CLP. Pour les annexes CLP, la version définie en annexe 2, ch. 1, OChim est déterminante. Art. 10, al. 3, let. b Exigence multilinguistique CH (transposition de l’art. 17 (2) (R) CLP). Art. 48 Emballage intérieur et emballage extérieur Art. 10, al. 1 Renvoi à l’art. 33 (R) CLP exigences particulières applicables aux emballages extérieurs / intérieurs et réglementations de la relation aux étiquettes de transport pour les marchandises à risque. Art. 48a Dérogations aux conditions d’étiquetage Art. 12 Réglementation CH Contenu transféré par analogie dans
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu l’art. 12 OChim. Art. 49 - (dans le cadre de la 4e rév. OChim transférée - dans l’art. 34d pour les substances et par renvoi de 34e vers 34d pour les préparations, cf. l’art 34d actuel ci-dessus. Art. 50 Exceptions Art. 10, al. 1 Article 23 (R) CLP) Dérogations aux Annexes CLP applicables:
obligations d’étiquetage dans des cas Annexe I ch. 1.3: Dérogations aux particuliers obligations d’étiquetage dans des cas Article 29 Dérogations aux obligations particuliers d’étiquetage et d’emballage Annexe I ch. 1.5: Dérogations aux obligations
ainsi que renvoi indirect aux d’étiquetage et d’emballage
annexes applicables du (R) Annexe II, partie 5: La liste des substances et
CLP. Pour les annexes CLP, préparations dangereuses pour l’art. 29 (3) (R) CLP
la version définie en annexe 2, s’applique
ch. 1, OChim est déterminante. Ochim Annexe 1: Etiquetage des préparations ch. 1 Symboles et indications de danger Art. 10, al. 1 Article 19 (R) CLP Pictogrammes de danger Annexes CLP applicables: Annexe I: Prescriptions relatives à la Article 20 (R)CLP Mentions d’avertissement classification et à l’étiquetage des substances et ainsi que renvoi indirect aux mélanges dangereux contient les principes généraux de la classification et annexes applicables du CLP. de l’étiquetage (partie 1) ainsi que les critères de Pour les annexes CLP, la classification et les éléments d’étiquetage relatifs à chacune des classes et des catégories de dangers version définie en annexe 2, issues du SGH dans la partie 2 (dangers physiques), la partie 3 (dangers pour la santé), la partie 4 ch. 1, OChim est (dangers pour l’environnement) et la partie 5 (autres déterminante. dangers). Annexe II: Règles particulières concernant ch. 2 Phrases R Art. 10, al. 1 Article 21 (R) CLP Mentions de danger l’étiquetage et l’emballage de certaines ainsi que renvoi indirect aux substances et de certains mélanges contient différents éléments issus de l’actuel système annexes applicables du CLP. de classification et d’étiquetage européen, dont les Pour les annexes CLP, la conditions spécifiques à l’étiquetage de certaines substances et de certains mélanges classés version définie en annexe 2, (phrases EUH) ainsi que les exigences concernant les mentions de danger complémentaires qu’il ch. 1, OChim est convient d’inscrire sur les étiquettes de certains déterminante. mélanges ainsi que des exigences particulières pour l’ ch. 3 Phrase S Art. 10, al. 1 Article 22 (R) CLP Conseils de prudence emballage (dispositions relatives aux fermetures de
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu sécurité pour enfants, indications de danger ainsi que renvoi indirect aux détectables au toucher). annexes applicables du CLP. Annexe III: Liste des mentions de danger, Pour les annexes CLP, la des informations de dangers supplémentaires et des éléments d’étiquetage supplémentaires version définie en annexe 2, contient les phrases H provenant du SGH ainsi que ch. 1, OChim est les phrases EUH et les éléments d’étiquetage complémentaires, provenant de l’annexe II dans les déterminante. différentes langues officielles de l’Union européenne. Annexe IV: Liste des conseils de prudence contient dans la partie 1 un aperçu de l’attribution des phrases P provenant du SGH par classes et catégories de dangers. Dans la partie 2, toutes les phrases P sont détaillées dans les différentes langues officielles de l’Union européenne. Annexe V: Pictogrammes de danger ch. 4 Déclaration Art.10, al. 1 Art. 18 (3) (R) CLP Information sur les composants dangereux figurant sur l’étiquette ch. 5 Dispositions pour les préparations présentant des Art. 10, al. 2 en Art. 25 (6) en relation avec Annexes CLP applicables: dangers particuliers relation avec l'art. 10, l’art. 4 (7) (R) CLP ainsi que Annexe II partie 2 et Annexe IIII partie (phrases al. 1 renvoi indirect aux annexes EUH) ainsi qu’avec l'art. 11 CLP applicables. Pour les contient les risques particuliers repris de DPD (ou (aérosols) annexes CLP, la version annexe 1.5 OChim) (certaines phrases EUH). Peut définie en annexe 2, ch. 1, également concerner le cas échéant les préparations OChim est déterminante. non dangereuses. Remarque: ancien ch. 5.6 de l’annexe
1 OChim (aérosols) transféré dans le
nouvel art. 11. ch. 6 Exécution de l’étiquetage Art. 10, al. 1 Art. 31 et 32 du (R) CLP ainsi Annexes CLP applicables: que renvoi indirect aux Annexe I, 1.2: annexes applicables du (R) Taille et présentation des éléments d’étiquetage CLP. Pour les annexes CLP, la version définie en annexe 2, ch. 1 OChim est déterminante. ch. 7 Etiquetage facultatif Art. 10, al. 1 Art. 25 (3) (R) CLP Le contenu (éléments éventuels de l’étiquetage facultatif) n’est plus réglementé. Juste l’exécution et la localisation sur l’étiquette CLP.
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Ancienne réglementation (Base OChim 2012) OChim 2015 Renvoi au (R) CLP Contenu Nouvelle annexe 2 (exigences techniques) les exigences techniques qui Actualisation au niveau de l'office doivent être actualisées au soutenue par la délégation dans l’art. niveau de l'office sont 85, let. a, ch.1, OChim [Principe: Art. (nouvelles): 39, al. 2, LChim] - annexes I à VII du (R) CLP - méthode d’essai (UE/OCDE) - annexe II REACH (FDS) - annexes REACH, qui fixent les exigences du dossier (annexe 4 OChim)
déjà actuellement au niveau de l'office: - annexe 3 (ancienne annexe 7) OChim: Liste des substances candidates SVHC - annexe VI (R) CLP (actuellement par l’ordonnance du DFI sur la classification, art. 2)
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Annexe 3 au rapport explicatif: Modifications terminologiques liées aux acteurs qui utilisent des produits chimiques
bisher / jusqu'à présent / fino ad ora neu / nouveau / novo Art. Art. 1 (5) c de für Endverbraucherinnen und für berufliche oder private Verwenderin- 1 (5) c Endverbraucher nen fr au consommateur final utilisateurs professionnels ou privées it ai consumatori finali agli utilizzatori professionali o privati
2 (2) k de den Abnehmerinnen den beruflichen Verwenderinnen 2 (2) o
fr aux utilisateurs aux utilisateurs professionnels it ai destinatari agli utilizzatori professionali 34b (2) de an die breite Öffentlichkeit an private Verwenderinnen 10 (3) a a fr au grand public à un utilisateur privé it al pubblico agli utilizzatori privati 34b (2) de berufliche Endverbraucherin- berufliche Verwenderinnen 10 (3) b b nen fr à un utilisateur final à un utilisateurprofessionnel professionnel it con i singoli utilizzatori finali con i singoli utilizzatori finali professio- professionali nali 34c (3) de macht sie der Öffentlichkeit veröffentlicht sie. 12 (3) zugänglich. fr la tient à la disposition du la publie. public. it lo mette a disposizione del lo pubblica. pubblico.
36 de breite Öffentlichkeit - -
37 (1) fr grand public -
37 (2) it pubblico -
39 48a (3) de macht sie der Öffentlichkeit - - zugänglich. fr la tient à la disposition du - public. it lo mette a disposizione del - pubblico.
51 de Personen, die beruflich oder berufliche Verwenderinnen und Händle- 18
gewerblich mit Stoffen oder rinnen Zubereitungen umgehen, fr les personnes qui, à titre les utilisateurs professionnels et les professionnel ou commercial, commerçants utilisent des substances ou des préparations, it le persone che, a titolo pro- gli utilizzatori professionali e i commer- fessionale o commerciale, cianti impiegano sostanze o prepa- rati, 54 (1) de an Personen abgibt, die mit an berufliche Verwenderinnen oder an 21 (1) ihnen beruflich oder gewerb- Händlerinnen abgibt, lich umgehen,
40
fr à des personnes qui les à des utilisateurs professionnels ou à utilisent à titre professionnel des commerçants ou commercial it a persone che li utilizzano a a utilizzatori professionali o a commer- titolo professionale o com- cianti merciale
54 (3) de die berufliche oder gewerbli- - -
che Abnehmerin fr l’utilisateur professionnel ou - commercial it il destinatario professionale o - commerciale
54 (4) b de der Abnehmerin der beruflichen Verwenderin oder der 21 (3) b
Händlerin fr l’utilisateur l’utilisateur professionnel ou le commerçant it dal destinatario dall’utilizzatore professionale o dal commerciante
54 (4) c de der Abnehmerin der beruflichen Verwenderin oder der 21 (3) c
Händlerin fr de l’utilisateur de l’utilisateur professionnel ou du commerçant it dal destinatario dell’utilizzatore professionale o del commerciante 55 (2) de den beruflichen oder gewerb- den beruflichen Verwenderinnen oder 22 (2) lichen Abnehmerinnen den Händlerinnen fr à tous les utilisateurs aux utilisateurs professionnels ou aux professionnels ou commerçants commerciaux it ai destinatari professionali o agli utilizzatori professionali o ai com- commerciali mercianti
56 de Die berufliche oder gewerbli- Die berufliche Verwenderin oder die 23
che Abnehmerin Händlerin fr L’utilisateur professionnel ou L’utilisateur professionnel ou le commercial commerçant it Il destinatario professionale o L’utilizzatore professionale o il commer- commerciale ciante
65 de für die breite Öffentlichkeit für private Verwenderinnen 50
fr au grand public aux utilisateurs privés it al pubblico a utilizzatori privati
69 j de an die Endverbraucherin an die berufliche oder private Verwende- 54 i
rin fr au consommateur final à l’utilisateur professionnel ou privé; it al consumatore finale all’utilizzatore professionale o privato
75 (3) de die breite Öffentlichkeit private Verwenderin 60 (3)
fr le grand public l'utilisateur privé it dal pubblico da utilizzatori privati
78 (1) de für die breite Öffentlichkeit für private Verwenderinnen 63 (1)
fr au grand public à des utilisateurs privés it al pubblico a utilizzatori privati
79 de nicht an die breite Öffentlich- nur an berufliche Verwenderinnen oder 64
keit an Händlerinnen fr ne.. pas .. au grand public ne ... pas ... à des utilisateurs privés it non ...al pubblico. non ... a utilizzatori privati 41
80 (1) 1 de die Bezügerin berufliche oder gewerbliche 65 (1)
Verwenderinnen fr à l’utilisateur à un utilisateur professionnel ou à un commerçant it l’acquirente a utilizzatori professionali o a commer- cianti 80 (2) de an die breite Öffentlichkeit / an private Verwenderinnen / diese 65 (2) die Bezügerin fr au grand public / l'utilisateur à un utilisateur privé /le it al pubblico / l’acquirente a utilizzatori privati
81 (1) a de an berufliche an Personen abgibt, die diese beziehen, 66 (1) a
Endverbraucherinnen um sie beruflich zu verwenden, ohne sie in anderer Form in Verkehr zu bringen fr à un utilisateur final à une personne qui se les procure à des professionnel fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous quelque forme que ce soit; it a un consumatore finale pro- a persone che le acquistano per utiliz- fessionale zarle a titolo professionale, senza im- metterle sul mercato in altra forma;
81 (1) b de an die breite Öffentlichkeit an private Verwenderinnen 66 (1) b
fr au grand public à un utilisateur privé it al pubblico a utilizzatori privati 82 (4) de ob die Öffentlichkeit auf eine ob und wie auf eine Gefährdung auf- 67 (4) Gefährdung aufmerksam merksam gemacht wird. gemacht wird. fr s’il y a lieu de mettre en d’une mise en garde contre tout danger garde le public contre tout éventuel et de sa forme. danger éventuel. it se avvertire l’opinione pub- se e come rendere attenti su eventuali blica su eventuali pericoli. pericoli 83c (1) de der Abnehmerin - (wird nicht mehr spezifiziert) fr à l’utilisateur - (n'est plus spécifié) it al destinatario - (non c'é piu spezificato) 83c (1) de berufliche oder gewerbliche an berufliche Verwenderinnen oder an 68 Verwenderinnen Händlerinnen fr aux utilisateurs aux utilisateurs professionnels ou aux professionnels ou commerçants commerciaux. it a utilizzatori professionali o a utilizzatori professionali o a commer- commerciali cianti 83c (2) de beruflichen oder gewerbli- beruflichen oder gewerblichen Verwen- 71 (2) a a chen Abnehmerinnen derinnen fr l’utilisateur professionnel ou à l’utilisateur professionnel ou au commercial commerçant it al destinatario professionale agli utilizzatori professionali o ai com- o commerciale mercianti 83c (2) de privaten Abnehmerinnen privaten Verwenderinnen 71 (2) b b fr à l’utilisateur privé à l’utilisateur privé it ai destinatari privati agli utilizzatori privati
85 (6) de der Öffentlichkeit zugänglich veröffentlichen. 73 (6)
machen.
1 Satz wurde umgestellt / la phrase a été réformulée / la frase è stata riformulata 42
fr rendre publiques publier it rendere accessibili al pubbli- pubblicare co
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