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Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés

Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés – Rapport explicatif

I. Contexte

1.) Motion 09.3614 : Pas de produits issus de la pêche illicite sur le marché suisse

Les poissons peuplant les océans constituent une importante source d'alimentation pour l'être humain, mais de nombreux poissons marins sont menacés par la sur- pêche, qui peut entraîner une diminution rapide et brutale des ressources halieu- tiques. Soucieux de garantir une exploitation durable et pérenne de ces ressources, plusieurs États et communautés d'États ont fixé des quotas de pêche et défini des périodes et des régions où la pêche est interdite. Or, la pêche dite « illicite, non dé- clarée et non réglementée (INN) » (en anglais : illegal, unreported and unregulated fishing) ne respecte pas ces règles et constitue par conséquent une des plus grandes menaces pour la gestion durable des ressources aquatiques vivantes. Il s'ensuit que les mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN ne concernent pas que les Etats qui ont eux-mêmes des navires de pêche : il faut sur- tout que les États importateurs évitent d'ouvrir leur marché aux produits de la pêche INN. Avec le règlement (UE) no1005/2008 , l'UE a créé un système communautaire desti- né à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Elle interdit en vertu de ce texte l'importation des produits de la pêche INN depuis le 1 er octobre 2010. Toutes les importations de produits de la pêche en mer sont contrôlées en conséquence. La Suisse prévoit d'instaurer, elle aussi, un contrôle des produits de la pêche pour éviter que notre pays ne devienne un débouché alternatif pour les produits de la pêche INN. C'est du moins ce que vise la motion 09.3614 Sommaruga Carlo trans- mise par les Chambres fédérales fin 2011 : « Pas de produits issus de la pêche illi- cite sur le marché suisse ». Aux termes de cette motion, « le Conseil fédéral est chargé de garantir que, grâce à un contrôle approprié de la chaîne d'approvisionne-

1 RÈGLEMENT (CE) n° 1005/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décou- rager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (JO L 286, p. 1).

ment par analogie avec le Règlement (CE) n° 1005/2008, aucun produit issu de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) ne sera importé en Suisse et que la légalité des captures sera assurée. »

2.) Bases légales La réglementation proposée se fonde sur la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circu- lation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES; RS 453). Aux termes de l'art. 1, al. 2, let. b de cette loi, on considère en effet aussi comme protégées : « les espèces de faune et de flore dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs popula- tions naturelles pourrait être menacée. » Les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée mettent en danger l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et doi- vent par conséquent être qualifiés d'espèces protégées au sens de la LCITES. Or, aux termes de l'art. 7, al. 2, let. a, LCITES, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) peut soumettre à autorisation l'importation de tels spécimens. En vertu de cette compétence, le DFI peut décider quels produits de la pêche sont soumis à autorisa- tion, en d'autres termes à un contrôle, et il peut actualiser l'annexe 1.

Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations (art. 7, al. 4, LCITES). L'ordonnance définit par conséquent les principes (art. 3), la procé- dure de contrôle générale, la procédure de contrôle simplifiée, les conséquences d'une contestation du lot ainsi que les critères selon lesquels un État de pavillon est classé à l'annexe 4 ou 5.

Le Conseil fédéral peut aussi interdire l'importation de spécimens inscrits à l'art. 1, al. 2, let. b (art. 9, al. 1, LCITES) « s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles : a. ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite ; b. ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction. »

La possibilité d'émettre une interdiction d'importer est prévue à l'art. 3d de la pré- sente ordonnance (sur les motifs d'une telle interdiction, voir plus bas le commentaire relatif à l'art. 3d). Les États du pavillon concernés seront inscrits à l'avenir à l'annexe 4. Selon l'art. 9, al. 1, LCITES, le Conseil fédéral est compétent pour émettre des in- terdictions d'importation. Les conditions et la procédure pour émettre ces interdic- tions sont réglées à l'art. 3d, al. 2 à 4. Le DFI procédera à une évaluation des résul- tats des investigations, demandera l'avis des États du pavillon potentiellement con- cernés et soumettra une proposition au Conseil fédéral.

L'actualisation des annexes 2 (certificat de capture) et 3 (déclaration de transforma- tion des produits) est déléguée au DFI, puisqu'il s'agit d'annexes mineures de nature

technique, délégation basée sur l'art. 48, al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organi- saton du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). L'annexe 5 mentionne les États du pavillon dont les produits de la pêche peuvent être importés en suivant la procédure de contrôle simplifiée. Les conditions d'inscrip- tion d'un État à l'annexe 5 sont définies à l'art. 6, la procédure d'actualisation est fixée à l'art. 7. La compétence d'actualiser l'annexe 5 est déléguée au DFI puisqu'il s'agit d'une annexe de nature essentiellement technique et parce que les principes sont définis dans l'ordonnance. L'inscription d'un État du pavillon à l'annexe 5 peut avoir des conséquences commerciales, car elle permet une discrimination (positive) qui doit être justifiée. Raison pour laquelle il faudra demander l'avis du Département de l'économie, de la formation et de la recherche avant d'actualiser la liste.

3.) Situation juridique et mise en oeuvre dans l'Union européenne Le règlement (CE) n° 1005/2008 qui fixe le cadre de cette réglementation, confère de larges compétences exécutives à la Commission européenne. L'exécution des con- trôles incombe aux pays membres. Les modalités de mise en oeuvre sont différentes d'un pays à l'autre tant en ce qui concerne les autorités compétentes que le lieu du contrôle. Les procédures de contrôle prévoient en principe un contrôle sans faille de tous les certificats de capture avant l'importation. Le contrôle de la pêche INN n'est effectué que dans le pays de dédouanement, con- trairement au contrôle vétérinaire qui est toujours réalisé à la frontière extérieure de l'UE, c'est-à-dire là où la marchandise entre pour la première fois dans l'UE. Cela a des conséquences pratiques pour la Suisse : si les produits de la pêche provenant de pays tiers ont déjà été dédouannés dans l'UE, on part du principe que le contrôle de la pêche INN a déjà été effectué. Si en revanche ces produits provenant de pays tiers transitent par la Suisse, ils n'ont pas encore subi le contrôle de la pêche INN. Dans les cas spéciaux, l'UE prévoit d'émettre une interdiction d'importation à l'en- contre de pays tiers dits non coopérants (art. 31ss du règlement (CE) n°1005/2008). Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement en janvier 2010, l'UE a émis une interdic- tion d'importation contre les États du pavillon suivants : Bélize, Guinée et le Cam- bodge. Ces interdictions d'importation sont réglées dans la décision d'exécution 2014/170/UE2. En novembre 2012, l'UE avait d'abord mis en garde formellement huit pays (Fidji, Panama, Sri Lanka, Togo, Vanuatu, Belize, Guinée et Cambodge). En 2013, l'UE décidait cependant de ne pas sanctionner les Fidji, le Panama, le Sri Lan- ka, le Togo et Vanuatu, car ces pays avaient pris des mesures pour lutter contre la pêche illégale. Depuis 2013, l'UE a également mis en garde Curaçao, le Ghana et la Corée du Sud et, en 2014, les Philippines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces pays sont par conséquent sous surveillance de l'UE et ils risquent également une in-

2 Décision d'exécution du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.03.2014, p. 43).

terdiction de commerce. Par sa décision d'exécution n°2014/715/UE, l'UE a classé le Sri Lanka dans la catégorie des pays tiers non coopérants.

4.) Importations de produits de la pêche en Suisse Les données de la douane relatives aux importations de produits de la pêche en 2012 ont été utilisées comme base pour le calcul des importations. 92% des impor- tations (près de 98 000 lots) provenaient d'États disposant d'une surveillance offi- cielle très développée de la pêche (p. ex. pays de l'UE, pays de l'AELE, USA, Cana- da, Australie). Seuls 8% des lots importés (8200 lots) provenaient des pays à risque élevé de pêche INN (p. ex. Maroc, Malaisie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Bangla- desh). En septembre 2013, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri- naires (OSAV) a invité à un colloque sur la pêche INN une trentaine d'importateurs, diverses organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protec- tion de l'environnement ainsi que les grands distributeurs Migros et COOP. Outre une vingtaine d'importateurs, le WWF, Greenpeace et Fair fisch ont participé au col- loque. L'objectif de la motion Sommaruga Carlo a été généralement bien accueilli. Cependant les importateurs ont insisté sur la nécessité de réduire le plus possible les tâches administratives qui en résulteraient pour eux.

5.) Proposition de solution pour l'application en Suisse a) Référence à la réglementation de l'UE La solution proposée pour la Suisse s'appuie sur les dispositions du règlement (CE) n° 1005/2008, notamment en ce qui concerne l'obligation de contrôler (les produits de la pêche), les modèles de documents, les procédures de contrôle et la possibilité d'interdire l'importation de produits de la pêche. La Suisse peut combler ainsi effica- cement la lacune qui subsiste au coeur de l'Europe quant à l'interdiction d'importer des produtis issus de la pêche INN et poser les bases d'un éventuel accord avec l'UE dans ce domaine. Une pratique suisse qui ne serait pas uniforme à celle de l'UE se- rait contreproductive.

b) Obligation générale de contrôle Au moment de leur importation en Suisse, tous les lots de produits de la pêche d'ori- gine marine doivent être accompagnés d'un certificat de capture valable et des do- cuments d'accompagnent relatifs au lot (art. 3).

c) Procédure de contrôle générale En règle générale, les personnes responsables doivent notifier les lots de produits de la pêche trois jours ouvrables avant l'importation à l'OSAV en transmettant à ce der- nier le certificat de capture et les documents d'accompagnement. Si l'examen des documents ne révèle aucun indice indiquant que les lots sont issus d'une pêche INN,

3 Décision d'exécution de la Commission du 14 octobre 2014 relative au recensement d'un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à préve- nir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée JO L 297/13.

l'OSAV attribue un numéro de mainlevée avec lequel le lot pourra être déclaré à la douane pour le dédouanement. Un émolument de CHF 70 est perçu par lot notifié.

d) Procédure de contrôle simplifiée Les autorités de nombreux pays (notamment celles des États de l'UE, de l'AELE et d'autres pays disposant d'une bonne surveillance officielle de la pêche) peuvent ga- rantir suffisamment que le risque d'importer des produits de la pêche INN est faible. En se basant sur les informations de ces pays relatives à leur surveillance de la pêche et sur diverses sources (UE, Interpol, organisations régionales de la pêche, organisations internationales, etc.) ainsi que sur ses propres constatations, la Suisse établit une liste de pays pour lesquels il n'y a pas de soupçon de pêche INN (annexe 5). Pour les produits de la pêche provenant de ces pays, la Suisse n'effectuera pas un contrôle préalable de tous les documents, car ce contrôle systématique entraînerait un travail administratif très important pour les importateurs et pour les autorités. Les produits de la pêche en provenance de ces pays doivent néanmoins être ac- compagnés des certificats de capture et des documents d'accompagnement et ces pièces devront être conservées durant trois ans. La personne responsable doit veil- ler, sous sa propre responsabilité, à ce que les lots soient accompagnés de ces do- cuments et à ce que ces derniers aient été entièrement remplis. L'office fédéral effec- tuera des contrôles aléatoires aux frontières et dans les établissements. Cette procédure simplifiée est gratuite pour l'importateur et facilite grandement les échanges commerciaux, étant donné que plus de 90% des lots proviennent de ces pays. Cela permet aussi à l'office fédéral d'employer les ressources allouées pour contrôler les importations qui présentent effectivement un risque, à savoir celles provenant de pays dont la surveillance de la pêche est inexistante ou insuffisante.

e) Interdiction d’importer A l'instar de l'UE, la Suisse doit pouvoir interdire les importations de produits de la pêche issus d'États du pavillon qui ne surveillent pas suffisamment la pêche (cf. à ce sujet les commentaires sous point 2 et ceux relatifs à l'art. 3d). La Suisse décide ces interdictions de manière autonome. Il est prévu d'examiner une coopération avec l’Union européenne pour l'échange d’informations.

La solution élaborée permet de concrétiser l'objectif de la motion Sommaruga. La large correspondance avec les dispositions de l'UE en vigueur devrait empêcher no- tamment que la Suisse ne devienne un marché de substitution pour les produits is- sus de la pêche INN. Cette solution permet aussi de réduire le plus possible le travail administratif et de limiter au minimum indispensable les contraintes imposées aux ac- teurs économiques.

II. Commentaires des dispositions

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet Cet article énonce le but de l'ordonnance qui correspond à l'objectif de la motion

09.2614 Sommaruga transmise par les Chambres fédérales.

S'inspirant des règles contenues dans le règlement (CE) n° 1005/2008, la Suisse ne contrôlera que les produits de la pêche issus d'espèces dont les populations sont menacés par l'exploitation commerciale. C'est une mesure importante visant à pré- server durablement les ressources halieutiques. En revanche, les produits issus de l'élevage, les poissons d'ornement et les produits de la pêche en eau douce ne sont pas compris dans le champ d'application.

Art. 2 Définitions Les définitions des expressions « État du pavillon » et « certificat de capture » recou- vrent celles du règlement (CE) no 1005/2008 de l'Union européenne. De même, la définition des « produits de la pêche » soumis au contrôle doit correspondre à celle de l'UE en vigueur. La notion de « produits de la pêche » n'englobe que les produits de la pêche en mer énumérés à l'annexe 1 (voir art. 2, let. a). Les produits de l'aqua- culture et de la pêche en eau douce par exemple ne sont pas compris dans cette ca- tégorie. Sont également exclus les poissons d'ornement, le caviar, les huîtres et quelques autres animaux aquatiques invertébrés et leurs produits. La définition de l'origine licite est donnée à la let. i.

Art. 3 Conditions d'importation L'art. 3 énonce le principe que les produits de la pêche ne peuvent être importés que si un certificat de capture est présenté et si leur origine est licite.

Art. 3a Certificat de capture La définition du « certificat de capture » et le modèle de formulaire à utiliser (annexe 2) contiennent toutes les indications nécessaires pour établir le caractère licite, ré- glementaire et déclaré de la pêche. Les certificats de capture sont validés par l'État du pavillon du navire de pêche/des navires de pêche qui a/ont prélevé les ressources halieutiques desquelles sont issus les produits de la pêche. Le certificat de capture atteste que les prises sont conformes aux législations et aux mesures internationales de conservation et de gestion de la pêche. Chaque fois que le terme de « certificat de capture » est utilisé ci-après, on part du principe qu'il s'agit d'un certificat de cap- ture valable.

Art. 3b Documents d'accompagnement Les documents ci-après permettent d'identifier le lot. Un certificat sanitaire ou un do- cument vétérinaire commun d'entrée (DVCE) n'est présenté que s'il s'agit d'importa-

tions provenant de pays tiers; il ne doit donc pas être contrôlé si le lot provient de l'UE.

Art. 3c Obligation de conserver les documents et registre de contrôle des ef- fectifs Le certificat de capture et les documents d'accompagnement doivent être conservés trois ans, afin de permettre à l'autorité de les contrôler notamment après l'importation dans la procédure simplifiée et après le contrôle du registre des effectifs.

Art. 3d Interdiction d'importation En vertu de l'art. 9, al. 1, LCITES, le Conseil fédéral peut interdire l'importation d'es- pèces de faune et de flore protégées s'il dispose d'informations fiables que ces es- pèces ont été prélevées illégalement dans la nature ou en des quantités telles que la survie de l'espèce est menacée.

Si la pêche n'est pas suffisamment surveillée ou si la surveillance n'est pas régle- mentée, il y a un risque de surpêche et de sérieuse mise en danger des ressources halieutiques. D'autres problèmes peuvent apparaître dans les pays où les documents officiels munis d'informations erronées sont néanmoins signés (corruption) ou si la falsification de documents n'est pas suffisamment poursuivie ou combattue. On ne vient pas à bout de ce phénomène par le contrôle des importations mais il faut exa- miner le cas échéant s'il y a lieu d'interdire les importations. Cette interdiction peut s'appliquer à tous les produits de la pêche ou seulement à certains d'entre eux. Avant de décider une interdiction d'importation à l'encontre d'un État du pavillon, il faut mener une enquête et donner la possibilité à l'État concerné de prendre position sur les résultats de l'enquête. Pour effectuer l'analyse des risques, la Suisse utilise les sources d’informations visées à l'art. 19 et prend en considération les décisions prises par le Conseil européen sur la base de l'art. 31 et suivants en relation avec l'art. 38 (1) du règlement (CE) n° 1005/2008. Cette disposition permet d'étayer objectivement l'interdiction d'importation et de la mettre en oeuvre de manière souple et proportionnée. Les États du pavillon dont cer- tains produits de la pêche ont été frappés d'une interdiction d'importation sont men- tionnés à l'annexe 4.

Les possibilités d'échange d’informations et la participation d'experts suisses aux comités de l'UE chargés de mettre en oeuvre le régime d'importation seront analy- sées dans le cadre de l'examen d'une coopération avec l'UE.

Section 2 : Procédure de contrôle générale

L'origine licite des produits de la pêche est vérifiée soit lors de la procédure de con- trôle générale soit lors de la procédure de contrôle simplifiée (cf. la section 3 ci- après).

Art. 4 Notification préalable du lot Al. 1 Le délai de trois jours ouvrables permet à l'OSAV de vérifier les documents.

Al. 2 Pour certaines importations (de poissons frais p. ex.), il n'est pas possible d'effectuer la notification préalable trois jours ouvrables avant l'importation, puisque les lots sont expédiés dans les 24 heures qui suivent la capture. Pour ces cas spéciaux, le délai de notification préalable peut être adapté.

Al. 3 La notification du lot à l'OSAV avec les informations figurant sur le certificat de cap- ture et sur les documents d'accompagnement saisis électroniquement sera effec- tuée, pour des raisons d'efficacité, par voie électronique au moyen d'un système d'information.

Art. 5 Main levée du lot Al. 1 L'OSAV vérifie dans un premier temps si les documents qui lui ont été transmis sont complets et corrects. Si les informations figurant sur les documents transmis ne sont pas plausibles, des investigations approfondies sont menées sur les zones de pêche concernées, les réglementations de pêche applicables, les navires de pêche et les droits des signataires. Si des doutes justifiés quant à l'origine licite subsistent, l'OSAV refuse la délivrance du numéro de mainlevée.

Al. 2 Si les documents sont complets et corrects, donc si l'origine licite des produits de la pêche peut être vérifiée, la procédure de contrôle ne cause pas de retard notable à l'importation (mainlevée dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables).

Al. 3 Par lacunes mineures, on entend par ex. : le manque de lisibilité des documents, des inexactitudes concernant les informations sur le transport de la marchandise, des in- cohérences entre les documents d'accompagnement et le certificat de capture ou des vices de forme. Ce délai de 7 jours ouvrables supplémentaires devrait permettre d'éviter que des lots de denrées alimentaires ne puissent être importés en raison de vices de formes minimes. Par contre, des lacunes graves seraient, par ex. la falsification du certificat de cap- ture, l'annonce d'informations erronées ou la dissimulation d'une non- correspondance manifeste entre le lot et les informations figurant sur le certificat de capture. Dans des cas de ce genre, aucun délai supplémentaire n'est accordé et la mainlevée de la marchandise est refusée.

Al. 4 Le numéro de mainlevée est immédiatement adressé au requérant par voie électro- nique après le contrôle du lot et de sa licéité.

Al. 5 Ce numéro de mainlevée permet de saisir le lot dans le système informatique pour les déclarations en douane e-dec et de l'importer par la suite. Sans le numéro de mainlevée délivré par l'OSAV, le lot ne peut être saisi dans le système électronique des déclarations en douane en vue de son dédouanement, et il ne peut être importé. Cette solution permet d'assurer que, dans le cadre de la procé- dure de contrôle générale, la douane ne taxe que des lots dont le certificat de cap- ture et les documents d'accompagnement ont été vérifiés quant à la pêche INN et que seuls les lots ainsi contrôlés puissent être importés.

L'OSAV se réserve le droit d'effectuer des contrôles en Suisse après la délivrance du numéro de mainlevée (voir art. 9).

Section 3 : Procédure de contrôle simplifiée

Les produits de la pêche provenant d'États du pavillon ayant un standard élevé de lutte et de prévention de la pêche INN font l'objet d'une procédure de contrôle simpli- fiée. Ces lots doivent, certes, faire l'objet d'un contrôle et être accompagnés d'un cer- tificat de capture (art. 3), mais vu que le risque qu'ils soient issus d'une pêche INN est faible, ils sont soumis à une procédure de contrôle simplifiée.

Art. 6 Critères d'application de la procédure de contrôle simplifiée Al. 1 Les personnes responsables peuvent importer des produits de la pêche d'États du pavillon présentant un faible risque de pêche INN mentionnés à l'annexe 5 sans noti- fication préalable (et sans saisir des données dans le système d'information). Les personnes responsables sont ainsi déchargées de ce travail administratif et ne doi- vent pas s'acquitter, pour ces lots, des émoluments fixés à l'art. 13. La procédure de contrôle simplifiée permet, en outre, l'importation et la vente immédiates des pro- duits.

Al. 2 Pour déterminer si un État du pavillon présente un faible risque de pêche INN, il faut effectuer une analyse approfondie des risques en utilisant les critères fixés à l'art. 6, al. 2, laquelle comprend, par exemple, un examen de la législation et des instru- ments de mise en oeuvre de celle-ci. S'il s'agit d'espèces de poissons soumises à une réglementation internationale (thon, dorade, p. ex.), il faut examiner également si l'État du pavillon est membre de l'organisation régionale de la pêche qui réglemente la pêche de ces espèces et qui délivre les autorisations de capture. Si les sources d'information visées à l'art. 19 ou les constatations faites par l'OSAV lors du contrôle des certificats de capture devaient contenir des indices suffisamment étayés qu'un

État du pavillon tolère ou favorise la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, cet État ne pourra pas être inscrit à l'annexe 5 ou en sera rayé s'il y figure.

Al. 3 L'al. 3 renvoie aux sources d’information sur lesquelles le DFI s'appuie pour effectuer ses investigations.

Art. 7 Actualisation de l'annexe 5 Al. 1 Cf. à ce sujet les commentaires sous le point I 2.), dernier alinéa.

Al. 2 Tous les États du pavillon ont le droit de demander leur inscription à l’annexe 5. Mais les art. 6 et 7 ne donnent cependant aucun droit d'être inscrit; c'est la raison pour la- quelle cette disposition a été formulée de manière potestative.

Le DFI peut également rayer un État du pavillon de la liste si des indices suffisam- ment étayés indiquent que l'État tolère ou favorise la pêche INN.

Al. 3 Avant de rejeter la demande d'inscription sur la liste ou de rayer un État de la liste (annexe 5), le DFI demande à l'État du pavillon de prendre position.

Section 4 : Contrôles, contestations et dispositions pénales

Art. 8 Organes de contrôle Les contrôles sont essentiellement assumés par l'OSAV. L'AFD apporte son soutien à l'OSAV dans certains cas particuliers (p. ex. dans la situation visée à l'art. 11, al. 1) et lui transmet les données douanières. L'al. 2 prévoit la possibilité de confier des tâches d'exécution à des tiers au besoin (art. 17, al. 2, LCITES).

Art. 9 Contrôles Al. 1 Pour accomplir leurs tâches, les organes de contrôle doivent avoir accès aux postes d'inspection frontalier et aux bureaux de douane; ils doivent aussi pouvoir effectuer des contrôles au siège de la personne responsable (à domicile).

Al. 2 Les contrôles physiques visés dans cet alinéa sont un outil supplémentaire non seu- lement dans la procédure de contrôle générale, mais aussi et surtout dans la procé- dure de contrôle simplifiée. Ils sont effectués par sondage et si une infraction est suspectée. Les contrôles sont réalisés en fonction des risques. Les contrôles par sondage permettent de vérifier si la nature et la quantité des pro- duits de la pêche importés correspondent aux documents remis. Après l'importation

en procédure simplifiée, on vérifie aussi si l'importeur assume sa responsabilité per- sonnelle (s'il contrôle, pour tous les lots, que les certificats de capture ont été entiè- rement remplis). Si une infraction est suspectée, il est effectué un contrôle de suivi si des informations sur les lots, les États du pavillon, les certificats de capture ou les documents d'ac- compagnement font douter de la justesse des informations fournies.

Al. 3 et 4 Les organes de contrôle doivent avoir accès aux documents commerciaux impor- tants et à tous les renseignements nécessaires qui permettent d'établir l'origine licite des produits de la pêche importés et de déterminer si les dispositions de la présente ordonnance ont été respectées. En cas de contrôle effectués par les organes de con- trôle, la personne responsable devra produire les pièces et présenter les produits, faire le lien entre la marchandise et le certificat de capture, ou, si le contrôle a lieu au siège de la société, pouvoir indiquer où ils se trouvent en se référant à la comptabilité des marchandises.

Art. 10 Contestations Les non-conformités visées à l'art. 10, let. a à c entraînent une contestation du lot. L'organe de contrôle informe la personne responsable de la non-conformité consta- tée.

Art. 11 Mesures Al. 1 En principe la douane ne contrôle que si le numéro de mainlevée du lot a été dûment saisi dans le système douanier. Si toutefois des soupçons apparaissent dans le cours des investigations douanières (par ex. quant à la plausibilité du numéro de mainlevée, à l'éventuelle utilisation frauduleuse du numéro de mainlevée, à la non- correspondance entre la marchandise et les documents), l'AFD retient les lots et prend contact avec l'OSAV. Celui-ci vérifie les documents, libère le lot ou prend les mesures nécessaires prévues à l'art. 11, al. 2. Al. 2 Si l'origine licite des produits de la pêche ne peut être établie de manière plausible par la procédure générale de contrôle, la mainlevée du lot et donc son importation sont refusées.

Art. 12 Dispositions pénales Aux termes de l'art. 26, al. 1, let. b, LCITES, est puni d'une amende de CHF 40 000 au plus quiconque enfreint intentionnellement les dispositions édictées par le Conseil fédéral ou le DFI en application des art. 7, al. 2, 9 ou 11, al. 3, et dont la violation est déclarée punissable. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de CHF 20 000 au plus (art. 26, al. 4 LCITES).

En outre, l'art. 26, al. 2, LCITES n'énumère pas de manière exhaustive les cas graves passibles d'une peine privative de liberté de trois ans et d'une amende maxi- male de plus d'un million de CHF, par ex. lorsque l'infraction est commise par métier ou de manière répétée. Il y a infraction à la présente ordonnance lorsque quelqu'un a importé en Suisse à titre commercial des produits de la pêche sans certificat de capture valable. Deux cas de figure sont envisageables : soit un contrôle effectué en Suisse révèle qu'un lot a été importé en procédure de contrôle simplifiée sans certificat de capture valable, soit un contrôle physique d'un lot importé en procédure de contrôle ordinaire révèle que le certificat de capture présenté lors de la notification préalable est un document falsifié ou non valable ou qu'il n'a pas été établi pour le lot importé ou qu'il ne couvre pas l'ensemble du lot. On ne peut exclure totalement la contrebande véritable de produits de la pêche pro- venant des États du pavillon listés à l'annexe 4 (États desquels il est interdit d'impor- ter des produits de la pêche), ce qui est une autre raison de déclarer punissable une infraction à cet article. Par contre la norme pénale n'est pas applicable à celui qui, ayant dûment notifié les produits de la pêche, se voit refuser le numéro de mainlevée, que ce soit parce que les certificats de capture sont lacunaires, ou qu'une interdiction d'importer est en vi- gueur. En effet, il n'y a pas eu dans ce cas d'importation sans certificat de capture valable (art. 3, al. 1). Le refus de l'importation suffit à atteindre l'objectif visé par l'ordonnance.

Section 5 Émoluments et coûts

Art. 13 Emoluments par lot Par analogie avec l'art. 15, al. 4, let. a, de l'ordonnance sur les émoluments de l'OSAV (RS 916.472), les émoluments sont perçus par lot notifié et non par certificat de capture transmis. Le montant de CHF 70 par lot dans la procédure de contrôle générale est un émolument modéré qui devrait couvrir les charges administratives liées aux contrôles (cf. à ce sujet également le ch. III).

Vu que la notification préalable des lots n'est pas exigée dans la procédure de con- trôle simplifiée, il n'est pas perçu d'émoluments pour les importations provenant d'États du pavillon à faible risque de pêche INN mentionnés à l'annexe 5.

Art. 13a Autres émoluments Cette disposition, fondée sur le principe de causalité, est basée sur l'art. 20, al. 2, LCITES.

Al. 1 Les contrôles effectués en Suisse n'étant pas systématiques, mais aléatoires ou mo- tivés par une suspicion, il faut éviter que les importateurs contrôlés soient lésés par

rapport aux autres. Il convient par conséquent de limiter la perception des émolu- ments au seul cas où le contrôle entraîne une contestation.

Al. 2 Il est facturé le temps consacré au contrôle. Le tarif horaire est de CHF 200 et com- prend une part de frais de déplacement, qui est répartie à parts égales entre les im- portateurs contrôlés astreints au paiement. En raison de la complexité de ces con- trôles, le tarif horaire est plus élevé que le tarif général de CHF 140 fixé à l'art. 3, al. 3, et à l'art. 4 de l'ordonnance sur les émoluments de l'OSAV).

Art. 14 Coûts occasionnés durant la procédure de contrôle et coûts des mesures découlant d'une contestation Cette disposition, fondée sur le principe de causalité, est basée sur l'art. 20, al. 3, LCITES. Seuls sont dus les coûts effectivement occasionnés.

Section 6 Traitement des données

Généralités La mise en œuvre de la présente ordonnance suppose de la part des organes de contrôle la maîtrise du traitement électronique des documents et des données per- sonnelles concernés. Cette maîtrise est indispensable à la rapidité et à l'efficacité du contrôle des documents d'accompagnement.

Aux termes de l'art. 21, al. 1, LCITES, la Confédération exploite un système d'infor- mation pour accomplir les tâches fixées dans la LCITES et, selon l'al. 2 de cette même disposition, le Conseil fédéral règle les modalités. Il lui appartient notamment de désigner les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches d'exécution, y compris les données sensibles, et ceux qui sont autorisés à accéder à ces données en ligne.

Les processus de traitement des données nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance devraient être implémentés à la faveur des travaux de modernisation du système d'information permettant d'accomplir les tâches fixées dans la LCITES (pro- jet CAVIAS). L'intégration du contrôle INN dans ce système n'entraînera pas de charges supplémentaires notables. Si ces travaux ne devaient pas encore être ache- vés au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance, la gestion des données se ferait dans la phase initiale par courriel, sur la base d'un système simple de tableaux. Les données nécessaires à l'accomplissement des tâches d'exécution de la présente ordonnance doivent être saisies dans le système d'information visé à l'art. 21 LCITES.

Art. 15 Données à saisir dans le système d’information Cette disposition énumère une à une les données qui doivent être saisies dans le système d'information.

Art. 16 Saisie des données Cette disposition présente les droits et devoirs liés à la saisie des données par les personnes responsables et par l'OSAV. En cas de panne du système, c'est l'OSAV qui reprend la saisie des données et as- sure ainsi que la notification et donc l'importation restent possibles.

Art. 17 Accès aux données du système d’information Les collaborateurs de l'OSAV chargés de cette tâche disposent d'un droit d'accès en ligne au système d'information pour consulter les données et d'un droit de saisie et de modification de celles-ci.

Art. 18 Communication de données aux organes de contrôle Cet article prévoit la transmission des données nécessaires à l'exécution aux or- ganes de contrôle. La disposition se fonde sur l'art. 21, al. 2, et sur l'art. 22 LCITES.

Art. 19 Communication de données à des autorités étrangères En cas de doute sur l'authenticité d'un certificat de capture, il faut pouvoir comparer le contenu de celui-ci avec les données dont disposent d'autres autorités. Des copies électroniques du certificat de capture sont alors envoyées aux autorités nationales de la pêche des États du pavillon, aux autorités douanières concernées ou aux organes spécialisés de l'UE ou d’États membres. L'OSAV peut aussi demander des informa- tions aux organisations régionales de gestion de la pêche (RFO, alias RFMO: Regio- nal Fisheries Management Organisations). Si les investigations font naître des doutes considérables quant à l'authenticité des certificats de capture, l'OSAV peut contacter également des organisations internationales, tels l'Organisation des Na- tions Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ou l'Union internationale pour la conservation de la nature (International Union for Conservation of Nature, IUCN) ou encore des organes de po- lice (Interpol, autorités policières nationales). L'OSAV doit aussi pouvoir obtenir des données et des informations des sources pré- citées pour contrôler si les produits de la pêche ont une origine licite. Pour pouvoir évaluer si un État du pavillon présente un risque de pêche INN (art. 6 et 15), l'OSAV doit disposer d'informations provenant de sources officielles du secteur de la pêche, d'organes des douanes ou de police. Les informations figurant sur les certificats de capture et les documents d'accompa- gnement ne sont pas des données sensibles (art. 3, let. c, de la loi fédérale sur la protection des données; LPD, RS 235.1). Par contre les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives sont considérées comme sensibles (art. 3, let. c, LPD). Ces données-là ne peuvent être communiquées aux autorités étran- gères, faute de base légale: le droit de communiquer des données sensibles à des autorités étrangères en vertu de l'art. 23 LCITES est admis uniquement si la commu- nication est nécessaire à l'exécution de la convention CITES.

Art. 20 Sécurité informatique C'est l'ordonnance du 9 décembre 2011 sur l'informatique et la télécommunication dans l'administration fédérale (RS 172.010.58) qui est applicable en l'occurrence.

Art. 21 Archivage et suppression des données Al. 1 Les règles de la loi sur l'archivage s'appliquent aux données saisies dans le système d'information.

Al. 2 Les numéros de mainlevée ainsi que les notifications et les demandes de mainlevée rejetées et les données relatives aux procédures administratives et pénales sont supprimées 10 ans après la saisie.

Section 7 Actualisation des annexes

Art. 22 Comme indiqué en introduction (ch. I; 5; a), cette ordonnance s'inspire des règles du règlement (CE) n°1005/2008 pour ce qui concerne les produits de la pêche concer- nés par le contrôle (annexe 1), les informations devant figurer sur le certificat de cap- ture (annexe 2) et le document "Déclaration de transformation des produits" (annexe 3). Concernant la compétence du DFI pour actualiser les annexes 1, 2 et 3, nous renvoyons au ch. I, 2.

Annexes 1 à 5 Annexe 1 : Liste des produits de la pêche soumis au contrôle La liste des produits de la pêche concernés a été dressée par analogie avec le rè- glement (CE) n° 1005/2008 (annexe I). Cependant, pour des raisons de convivialité, c'est, à l'inverse de l'UE, une liste positive qui a été établie, autrement dit une liste explicite et détaillée de toutes les positions du tarif suisse des douanes Tares aux- quelles la réglementation est applicable. La notion de « produits de la pêche » ne comprend pas les produits issus de la pêche en eau douce ni les espèces ornementales. Tous les produits de l'aquaculture sont également exclus du régime de contrôle et donc du régime de notification.

Annexe 2 : Certificat de capture Le certificat de capture a été élaboré sur le modèle de celui qui figure à l'annexe II du règlement (CE) no 1005/2008.

4 www.tares.ch

Le document de l'annexe 2 sert simplement de modèle; tous les certificats, y compris les documents ayant fait l'objet d'adaptations nationales dans un format différent, se- ront acceptés, à condition de contenir toutes les informations du modèle. . Annexe 3 : Formulaire Déclaration de transformation des produits La déclaration de transformation des produits a été élaborée sur le modèle de celle qui figure à l'annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008. Le document de l'annexe 3 sert simplement de modèle; tous les certificats, y compris les documents ayant fait l'objet d'adaptations nationales dans un format différent, se- ront acceptés, à condition de contenir toutes les informations du modèle. Pour pouvoir importer des produits de la pêche constituant un seul lot et transformés dans un pays tiers autre que l'État du pavillon, la personne responsable soumet à l'autorité de l'État d'importation une déclaration établie par l'usine de transformation des produits dans ce pays tiers et approuvée par l'autorité compétente conformé- ment au formulaire de l'annexe 3. Cette déclaration vise à empêcher toute dissimula- tion d'une origine illicite lorsque les produits ont été transformés.

Annexe 4 : États du pavillon desquels il est interdit d’importer des produits de la pêche Actuellement, il n'y a pas d'États du pavillon concernés par une interdiction d'importa- tion, puisque les investigations à ce sujet ne peuvent être menées qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. L'Etat mentionné sert uniquement d'exemple. La procé- dure d'inscription ou de radiation d'un État du pavillon à l'annexe 4 est décrite sous le ch. II / section 1, art. 3d.

Annexe 5 : États du pavillon en provenance desquels les produits de la pêche peuvent être importés en procédure de contrôle simplifiée L'annexe 5 dresse la liste des États du pavillon desquels des produits de la pêche peuvent être importés en procédure simplifiée (art. 6). Les critères et la procédure d'actualisation de l'annexe 5 sont définis sous le point II. / section 3. Les investigations à ce sujet ne sont pas encore terminées. Les quelques États du pavillon pour lequels des enquêtes sont en cours sont mentionnés à titre d'exemples.

III. Conséquences pour la Confédération et les cantons Selon la stratégie de contrôle prévue, tous les lots pouvant comporter un risque de pêche INN (= lots devant être accompagnés d'un certificat de capture) doivent en principe être contrôlés. Ils font l'objet d'une procédure de contrôle générale ou simpli- fiée. Seuls les lots importés en procédure de contrôle générale doivent être notifiés et faire l'objet d'un contrôle documentaire. Pour ces lots, il faut saisir et contrôler tous les certificats de capture. Il est prévu cependant d'effectuer des contrôles de suivi des documents à domicile en fonction des risques et des contrôles physiques complémentaires pour tous les lots.

1. Tâches et charges de personnel

Les chiffres des importations de 2012 ont servi de base pour effectuer les calculs. Les besoins totaux en personnel sont estimés à environ 3 équivalents plein temps (EPT). Les activités comportent un contrôle de la plausibilité des documents, des contrôles de suivi des documents en fonction des risques, des contrôles physiques (aux postes d'inspection d'entrée ou à domicile), la coopération avec l’Union européenne (trans- fert de savoir, transmission d'informations, etc.), des formations, la préparation et le suivi des contrôles et le traitement des procédures administratives. Concernant les compétences recherchées, il faudrait, pour accomplir les tâches pré- vues, deux collaborateurs scientifiques et un employé administratif, tous trois à plein temps. Pour le calcul des EPT, on a pris pour base l'horaire de travail d'une personne employée à plein temps, soit 2050 heures par an (= 247 jours ouvrables par an).

Pour les deux collaborateurs scientifiques, cela entraîne les coûts suivants:

2 x CHF 192 900 (CHF 150 000 de rémunération plus CHF 30 000 de cotisations de

l'employeur et CHF 12 900 de coûts de la place de travail)

Pour l'employé-e administratif-ve CHF 100 000 de rémunération plus CHF 20 000 de cotisations de l'employeur et CHF 12 900 de coûts de la place de travail

Total des charges de personnel = CHF 518 700

En regard de ces charges de personnel, il y a des recettes d'environ CHF 574 000 ti- rées des émoluments de contrôle d'environ 8200 lots notifiés préalablement, à CHF 70 par lot notifié. Il est donc légitime d'admettre que sur le plan du personnel le pro- jet restera sans incidence financière.

2. Coûts informatiques

Concernant les coûts informatiques, la mise en œuvre de la présente ordonnance se fera dans le projet informatique CAVIAS (système qui a remplacé le système d'infor- mation pour l'accomplissement des tâches en rapport avec la LCITES). Une aug- mentation temporaire et spécifique des émoluments permettra de financer le projet sans incidence budgétaire pour la Confédération. Dans sa phase initiale, la mise en œuvre du volet informatique de l'ordonnance né- cessitera le soutien de consultants externes. Ces frais se monteront à CHF 25 000 et seront couverts par le budget de l'OSAV sans dépassement du plafond de celui-ci.

3. Coûts pour les services internes et les finances de l'OSAV

Un système de décompte des émoluments comparable à celui qui est appliqué dans le domaine CITES va être mis en place. À cette fin, il faudra créer une interface entre le système d'information INN et le système SAP (les coûts de cette mesure sont en cours d'examen). Des coûts de personnel supplémentaires dans le domaine adminis- tratif (estimés à 5-10% pour le collaborateur administratif) sont à prévoir pour les ac- tivités de suivi suivantes dans le domaine des finances: perception des émoluments, traitement des factures, réponses aux questions, annullation de factures, etc.

IV. Conséquences économiques Les répercussions économiques de la présente ordonnance sont minimes. Elles ne concernent les importateurs de produits de la pêche que lorsque les importations proviennent de pays présentant un risque de pêche INN de niveau indéterminé à élevé (13 % de toutes les importations). Les émoluments de contrôle sont minimes pour les importateurs professionnels. Calcul à titre d'exemple : un lot moyen de pro- duits de la pêche en provenance des pays tiers a un poids d'environ 1,3 tonne pour une valeur d'achat de CHF 6500 environ, si bien que l'émolument de contrôle de CHF 70 ne représente qu'à peine plus de 1 % de la valeur de la marchandise. Quant aux frais administratifs (saisie des données du lot, réception du numéro de mainlevée du lot), ils pourront être maintenus à un faible niveau avec le système électronique prévu. Les charges administratives ne sont pas perçues pour les pro- duits de la pêche pouvant être importés selon la procédure de contrôle simplifiée (art.

6 ss).

Enfin l'instauration du contrôle sur les produits de la pêche INN pourra donner aux acteurs de ce marché des arguments publicitaires et promotionnels pour renforcer la confiance des consommateurs dans les produits de la pêche, et stimuler ainsi les ventes.

V. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

1. Engagements envers l'UE

La présente ordonnance ne fait pas partie intégrante de l'accord vétérinaire bilatéral avec l'UE (annexe 11 de l'accord agricole; RS 0.916.026.81), puisque le contrôle des produits de la pêche importés pour vérifier leur origine licite n'a pas pour finalité de protéger la santé humaine mais de préserver les ressources halieutiques menacées. Parallèlement à la procédure d'audition, nous examinerons si une coopération avec l’Union européenne dans ce domaine est possible. La possibilité et le moment de conclure un accord avec l'UE à ce sujet dépendront des développements de la poli- tique suisse à l'égard de l'UE en général et de la poursuite des négociations dans les secteurs de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de la sécurité des produits et de la santé publique en particulier.

2. Compatibilité avec l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce5

La présente ordonnance contient des dispositions touchant aux échanges commer- ciaux, raison pour laquelle il y a lieu de vérifier sa compatibilité avec le droit commer- cial international. La législation pertinente dans ce domaine est l'Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT; RS 0.632.21, entré en vigueur en Suisse le 1er août 1966). En raison du titre même de l'ordonnance, il faut examiner également si l'Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC; annexe 1A.6 de l'Accord OMC) s'applique ou non. Une incertitude subsiste puisque la jurisprudence de l'OMC n'a pas encore déterminé clairement dans quelle mesure des règles applicables à des propriétés des biens qui sont sans importance pour le produit – en l'occurrence l'illégalité de la capture – constituent une règle tech- nique au sens de l'OTC.

Art. I GATT et év. art. 2.1 OTC L'ordonnance prévoit une obligation générale de contrôler les lots importés contenant des produits de la pêche (art. 3 en relation avec l'art. 9). Les États du pavillon dispo- sant d'un standard élevé avéré de prévention et d'éradication de la pêche INN (États du pavillon inscrits à l'annexe 5; les critères d'inscription sont listés à l'art. 6) ne doi- vent pas vérifier l'origine licite de chaque lot avant son importation. Les États du pa- villon mentionnés à l'annexe 5 peuvent bénéficier de la procédure de contrôle simpli- fiée s'ils remplissent les critères fixés à l'art. 6. Ce statut privilégié a pour fondements des critères justifiés objectivement, mais il est contraire au principe juridique régis- sant le commerce mondial, selon lequel il ne doit pas y avoir de discrimination entre des biens identiques. L'égalité des biens est jugée exclusivement à l'aide des quali- tés du produit et non pas au moyen de procédés de "fabrication" du produit.

Art. XI GATT et év. art. 2.2 OTC L'interdiction d'importation contenue à l'art. 3d constitue une violation de l'art. XI GATT, selon lequel une Partie ne peut instituer des restrictions de nature quantita- tive. L'autre question est de savoir si une interdiction d'importer comme "règle tech- nique" ne constitue pas dans certaines circonstances une restriction excessive du commerce et par conséquent une violation de l'art. 2.2. OTC.

Art. XX GATT Ces violations des dispositions du GATT pourraient se justifier sur la base de l'art. XX GATT qui prévoit des exceptions. L'art. XX, let. g prévoit des exceptions pour la protection des ressources naturelles épuisables. Le but de l'ordonnance sur la pêche INN est de contrecarrer le risque de surexploitation des ressources aqua- tiques vivantes en interdisant l'importation des produits de la pêche capturés de ma- nière illégale, irrégulière et non réglementée. Les produits de la pêche mentionnés à l'annexe 1 font l'objet d'une exploitation commerciale intensive dans tous les océans et sont de ce fait considérés comme des espèces menacées. Dans l'affaire États-

5 Accord du 15 avril 1994 instituant l'OMC (RS 0.632.20) Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995.

Unis – Crevettes6 portant sur l'application de l'art. XX let. g, l'Organe d'appel de l'OMC a considéré, en renvoyant au préambule de l'Accord instituant l'OMC, selon lequel l'utilisation optimale des ressources mondiales doit être conciliable avec l'ob- jectif d'un développement durable, que des mesures unilatérales contraignant d'autres États à modifier leur politique étaient légales à certaines conditions : ces mesures ne doivent pas être discriminatoires et doivent laisser une certaine sou- plesse aux autres États sur la manière de produire la ressource naturelle, en l'occur- rence les crevettes, en ménageant les resssources mondiales. L'Organe d'appel de l'OMC a également exigé que les USA entament des négociations sérieuses avec les États potentiellement concernés par l'interdiction d'importer.

Selon l'art. XX, la restriction du commerce est admise si les mesures n'occasionnent aucune discrimination arbitraire et injustifiée et si elles ne restreignent pas le com- merce. a) États du pavillon inscrits à l'annexe 5 : Tout État du pavillon disposant d'une légis- lation, d'une autorité responsable et des instruments d'exécution nécessaires pour prévenir et éradiquer la pêche INN peut être inscrit à l'annexe 5 (art. 7, al. 2). Cette inscription lui permettra d'importer des produits de la pêche en procédure de contrôle simplifiée. Les critères (art. 6) et la procédure (art. 7) sont transparents, motivés de manière objective et applicables à tous les États du pavillon. Il n'y a donc pas de discrimination arbitraire ou injustifiée. b) Interdiction d’importation : L'art. 3d de l'ordonnance définit les critères et les pro- cessus à respecter pour pouvoir décider une interdiction d'importation. Vu qu'il s'agit d'une mesure incisive, il faut examiner, avec précision et dans chaque cas, sa nécessité et son adéquation. L'interdiction d'importer peut porter sur tous les produits de la pêche définis à l'annexe 1 ou seulement sur une partie d'entre eux (art. 3d, al. 1). Elle peut donc être appliquée de manière proportionnée. Avant de prendre cette mesure, la Suisse ouvrira des négociations sérieuses avant les États concernés.

Accords de libre-échange Les engagements pris par la Suisse dans les accords de libre-échange, qui corres- pondent aux obligations fixées aux art. I et XI GATT (et art. 2.1 et 2.2 OTC), seraient également violés par une interdiction d'importer des produits de la pêche. Vu que les accords de libre-échange se fondent sur les règles de l'OMC, le problème qui se pose est le même que celui de la compatibilité avec les règles de l'OMC et les com- mentaires relatifs à l'art. XX GATT sont valables également pour les accords de libre- échange.

6 Rapport du 12 octobre 1998 et du 22 octobre 2001; T/DS58/AB/R; http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm, consulté en dernier lieu le 05.11.2014

3. Notification de l'Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés L'UE a notifié le règlement (CE) n° 1005/2008 2009 à l'OMC comme l'exige l'Accord instituant l'OMC7 . À cette occasion, l'UE a expliqué que les réglementations visant à prévenir et à éradiquer la pêche INN ne constituent pas un obstacle au commerce, mais qu'elles favorisent au contraire le commerce des produits de la pêche issus de captures licites, dans la mesure où les contrôles permettent de réduire substantiel- lement la concurrence déloyale des produits issus de captures illicites. Le 9 octobre 2014, l'UE a notifié également les interdictions d'importation adoptées à l'encontre du Belize, du Cambodge et de la Guinée9. La Suisse notifiera, elle aussi, la présente ordonnance à l'OMC. Elle devra très vrai- semblablement notifier également les interdictions d'importation spécifiques décidées en application de l'art. 3d, à l'encontre des États du pavillon qui tolèrent ou favorisent la pêche INN.

4. Question de la violation de certains accords de libre-échange

Lors de l'examen d'éventuelles modifications de l'interdiction d'importation (art. 11), il faut enfin toujours considérer les aspects commerciaux et notamment les engage- ments pris par la Suisse dans les accords de libre-échange conclus avec des pays tiers. En l'état actuel, la Suisse n'a conclu aucun accord de libre-échange avec un État qui sera probablement concerné par une interdiction d'importation. Par conséquent, l'ordonnance ne viole aucun accord de libre-échange conclu par la Suisse.

7 RS 0.632.20

8 Référence : WT/L/747 du 10 février 2009

9 Comité de l'OMC pour l'accès au marché: NOTIFICATION PURSUANT TO THE DECISION ON NOTIFICATION PROCEDURES FOR QUANTITATIVE RESTRICTIONS (G/L/59/REV.1); pp. 1 et 21

10 http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/01330/index.html?lang=de; consulté en dernier lieu le 05.11.2014