Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’environnement OFEV
Section EIE et organisation du territoire
N° de référence: G445-0154/SU 3 novembre 2014
Révision de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) Rapport explicatif
Sommaire 1 Adaptations apportées à l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) . 2 1.1 Contexte................................................................................................................................. 2 1.2 Commentaire des différentes modifications .......................................................................... 3 1.3 Autres modifications .............................................................................................................. 6 2 Rapport avec le droit européen ....................................................................................................... 7 3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et l’économie.................................................. 8
1/8
1 Adaptations apportées à l’ordonnance relative à
l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)
1.1 Contexte
Le 27 septembre 2013, le Parlement a approuvé l’adhésion de la Suisse à la Convention d’Aarhus (Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement). Il a adopté simultanément les modifications apportées à la loi sur la protection de l’environnement (LPE) en lien avec la ratification de la convention. La Convention d’Aarhus est contraignante pour la Suisse depuis le 1er juin 2014 (cf. RO 2014 1027 ss). Les adaptations de la LPE sont entrées en vigueur le 1er juin 2014 (RO 2014 1021 ss). Les modifications de la LPE ne nécessitent pas d’adapter des ordonnances. En revanche, la Convention d’Aarhus, en devenant contraignante pour la Suisse, requiert l’élargissement de la liste des installations soumises à l’EIE. L’art. 6 de la convention exige la participation du public concerné aux décisions relatives aux installations énumérées à l’annexe I. En vertu de l’art. 6, al. 6, de la convention, la demande d’autorisation doit comprendre une description des effets importants sur l’environnement et une description des mesures envisagées pour prévenir ou réduire ces effets. Selon le droit interne suisse, ces documents correspondent à un rapport d’impact sur l’environnement (RIE). Les installations énumérées à l’annexe I de la convention doivent dès lors être soumises à l’EIE selon l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement, comme le Conseil fédéral l’a déjà indiqué dans son message concernant la Convention d’Aarhus (FF 2012 4048). Ce message mentionnait également les types d’installations concernés (FF 2012 4047, note 42). La révision permet en outre de procéder à certaines adaptations formelles de l’annexe de l’OEIE (actualisation des renvois à des lois, etc.).
2/8
1.2 Commentaire des différentes modifications
1.2.1 Préambule, disposition transitoire et entrée en vigueur
Préambule : La Suisse étant Partie à la Convention d’Aarhus depuis le 1er juin 2014 et cette convention comprenant des dispositions dans le domaine de l’étude de l’impact sur l’environnement, la convention doit figurer dans le préambule. Art. 24. Disposition transitoire : Pour garantir la sécurité du droit pour les requérants et l’efficacité des procédures d’autorisation déjà entamées, les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la modification doivent être régies par l’ancien droit. Date d’entrée en vigueur (point IV) : L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 2015.
1.2.2 Adaptations de l’annexe de l’OEIE
1.2.2.1 Généralités
La grande majorité des installations soumises à l’EIE en vertu de l’annexe I de la Convention d’Aarhus figurent déjà dans l’annexe de l’OEIE. Toutefois, quelques installations industrielles mentionnées dans l’annexe de la convention ne sont pas soumises à l’EIE selon la liste actuelle de l’OEIE. Ces types d’installations ayant des effets sensibles sur l’environnement, leur inscription sur la liste des installations soumises à l’EIE est conforme à l’art. 10a, al. 2, LPE. Le Conseil fédéral a déjà détaillé les dix nouveaux types d’installations industrielles dans son Message portant approbation de la Convention d’Aarhus et de son application ainsi que de son amendement1. Deux types d’installations existantes doivent être complétés par de nouveaux éléments (raffineries de pétrole et raffineries de gaz, fabrication de verre et de fibres de verre). L’annexe I de la Convention d’Aarhus comprend également des types d’installations dont l’aménagement en Suisse n’est pas ou que peu probable. Il s’agit par exemple d’installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation ou encore de zones d’extraction de tourbe. Ces types d’installations n’ont pas été intégrés à l’annexe de l’OEIE. En outre, pour certains types d’installations, les valeurs seuils de la Convention d’Aarhus diffèrent de celles de l’OEIE. Les valeurs seuils pour les installations soumises à l’EIE ne doivent être adaptées que lorsque celles de la convention sont plus basses que celles de l’OEIE. Deux types d’installations sont concernés (n° 21.2 et 70.11). Lorsque ce sont les valeurs seuils de l’OEIE qui sont inférieures, il n’y a pas d’infraction à la convention et ces valeurs, correspondant au contexte suisse, peuvent être conservées. La modification de l’annexe comprend également quelques adaptations qui ne sont pas liées à la Convention d’Aarhus (p. ex. mise à jour de renvois à des lois).
4/8
Industrie N° 70.11 Installations destinées à la fabrication du verre et de fibres de verre (annexe I, ch. 3, point 3, de la Convention d’Aarhus) Selon l’OEIE en vigueur, les verreries d’une capacité de production supérieure à 30 000 t par an sont soumises à l’EIE. En vertu de la Convention d’Aarhus, l’EIE est obligatoire pour la fabrication aussi bien de verre que de fibres de verre. La convention fixe en outre une valeur seuil inférieure (capacité de fusion supérieure à 20 t par jour). La fabrication de fibres de verre est donc ajoutée au type d’installation n° 70.11 et la valeur seuil de la Convention d’Aarhus est reprise.
N° 70.13 Installations destinées à la fabrication de papier et de carton (annexe I, ch. 7, let. b, de la Convention d’Aarhus) La Convention d’Aarhus mentionne, outre les fabriques de cellulose, qui sont soumises à l’EIE en vertu du droit suisse, les installations destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour. Ce type d’installation est donc ajouté en vertu de la Convention d’Aarhus.
N° 70.15 Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique (annexe I, ch. 2, point 6, de la Convention d’Aarhus) Ces installations sont désormais soumises à l’EIE. La valeur seuil correspond à un volume des cuves supérieur à 30 m3.
N° 70.16 Installations destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours (annexe I, ch. 3, point 1, de la Convention d’Aarhus) Les cimenteries sont déjà soumises à l’EIE (type d’installation n° 70.10). La production de clinker faisant partie de celle de ciment, elle est couverte par le n° 70.10. Désormais, la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour, est également soumise à l’EIE.
N° 70.17 Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales (annexe I, ch. 3, point 4, de la Convention d’Aarhus) Ce type d’installation est désormais soumis à l’EIE. La valeur seuil correspond à une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour.
N° 70.18 Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson (annexe I, ch. 3, point 5, de la Convention d’Aarhus) Ce type d’installation est désormais également soumis à l’EIE. La valeur seuil correspond à une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour ou à une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d’empilage supérieure à 300 kg/m3 par four. Parmi les produits céramiques, la convention mentionne les tuiles, les briques, les pierres réfractaires, les carrelages, le grès ou la porcelaine.
N° 70.19 Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles (annexe I, ch. 19, point 1, de la Convention d’Aarhus) Ce type d’installation est ajouté à la liste des installations soumises à l’EIE. La valeur seuil correspond à une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour. Par prétraitement, il faut entendre notamment les opérations de lavage, blanchiment, mercerisage (cf. annexe I, ch. 19, point 1, de la Convention d’Aarhus).
5/8
N° 70.20 Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques (annexe I, ch. 19, point 5, de la Convention d’Aarhus) Pour ce type d’installation, la valeur seuil correspond à une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an.
N° 70.21 Installations de traitement et de transformation destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de a. matières premières animales (annexe I, ch. 19, point 3b i, de la Convention d’Aarhus) et b. matières premières végétales (annexe I, ch. 19, point 3b ii, de la Convention d’Aarhus). Lorsque les matières premières sont d’origine animale – à l’exception du lait –, la valeur seuil correspond à une capacité de production de produits finis supérieure à 75 t par jour. Pour les matières premières végétales, elle correspond à une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)5.
N° 70.22 Installations de traitement et de transformation du lait (annexe I, ch. 19, point 3c, de la Convention d’Aarhus) Pour ce type d’installation, la valeur seuil correspond à une capacité de réception de plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).
Autres installations N° 80.9 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines (annexe I, ch. 10, de la Convention d’Aarhus) Ce type d’installation est désormais également soumis à l’EIE. La valeur seuil correspond à un volume annuel d’eau à capter ou à recharger égal ou supérieur à 10 millions de m3.
1.3 Autres modifications
1.3.1 Modification de l’ODO : inscription de la Société suisse de pédologie sur
la liste des organisations environnementales habilitées à recourir La Société suisse de pédologie (SSP) a demandé au Conseil fédéral, le 12 juillet 2013, de lui conférer le droit de recourir en vertu des art. 55 LPE et 12 LPN. L’octroi du droit de recours exige une modification de l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO, RS 814.076). Les art. 55 LPE et 12 LPN prévoient cinq conditions pour l’octroi du droit de recours. Les documents fournis par la SSP prouvent que les conditions suivantes sont remplies : - Il s’agit d’une association – et donc d’une organisation à but non lucratif (art. 1 des statuts). Ses activités pratiques sont également à but non lucratif. - Il s’agit d’une organisation vouée à la protection de l’environnement et à la protection de la nature et du paysage : selon ses statuts, la SSP encourage l’acquisition et la diffusion des connaissances pédologiques et agit pour la préservation à long terme de la fertilité du sol. Or la protection du sol
5 Une valeur moyenne sur une base trimestrielle permet d’équilibrer les pics temporaires de production (p. ex. dans les sucreries). 6/8
est régie par la LPE (chapitre 5 : Atteintes portées au sol, art. 33 à 35). L’organisation s’engage aussi concrètement pour la protection du sol. - Il s’agit d’une organisation active au niveau national, comme cela ressort tant des statuts que des rapports annuels. Si l’organisation travaille prioritairement en Suisse alémanique, elle est également active en Suisse romande et au Tessin. Ses membres proviennent de toute la Suisse. - L’organisation n’a pas d’activités économiques excessives : ses activités économiques ne dépassent pas la mesure. En outre, ces activités correspondent au but de l’organisation. - L’organisation existe depuis plus de dix ans (depuis 1975). Les conditions ci-dessus ont toujours été remplies au cours des dix dernières années. La SSP remplit donc les conditions prévues par les art. 55 LPE et 12 LPN pour l’octroi du droit de recours des associations.
1.3.2 Modification de l’ODO : fusion d’Aqua Viva et du Rheinaubund
Deux organisations environnementales habilités à recourir, Aqua Viva (annexe ODO n° 17) et le Rheinaubund (annexe ODO n° 1), ont fusionné le 8 septembre 2012 pour former une seule organisation Aqua Viva – Rheinaubund. Cette organisation a pris le nom d’Aqua Viva le 10 mai 2014. L’annexe de l’ODO ne mentionne donc plus qu’Aqua Viva au n° 1, le n° 17 étant abrogé.
1.3.3 Modification de l’ordonnance sur la protection des eaux
Art. 50 En ratifiant la Convention d’Aarhus, la Suisse s’est engagée à mettre à la disposition du public les informations sur l’environnement au sens de l’art. 4 de la convention (art. 10g, al. 1, LPE). À l’échelon fédéral, la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6 assure déjà cet accès aux informations depuis quelque temps. La plupart des cantons ont aussi une loi sur la transparence et ceux qui n’ont pas de réglementation appliquent par analogie la LTrans de la Confédération dans le domaine des informations sur l’environnement (art. 10g, al. 4, LPE). Les conditions régissant la publication des documents sur la protection des eaux sont donc fixées par la LTrans ou par les dispositions cantonales correspondantes, qui garantissent également la prise en compte de la protection des données. Dans ce contexte, la disposition distincte dans l’ordonnance sur la protection des eaux n’est plus nécessaire et doit donc être abrogée.
2 Rapport avec le droit européen
Dans l’UE, les installations figurant à l’annexe I de la Convention d’Aarhus sont également soumises à l’EIE. Elles sont inscrites soit dans la liste de la directive du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (85/337/CEE)7, soit dans la liste des installations de la directive 2010/75 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Pour les installations mentionnées en annexe de la directive relative aux émissions industrielles, la procédure d’autorisation est similaire à celle de l’EIE. Le requérant doit également établir un rapport environnemental.
6 RS 152.3
7 Modifiée par la directive du 3 mars 1997 (97/11/CE)
7/8
3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et
l’économie Les modifications proposées n’ont pas de conséquences pour la Confédération. Les types d’installations ajoutés à la liste des installations soumises à l’EIE sont autorisés par les autorités cantonales. Les dépenses supplémentaires sont réduites car il s’agit d’installations peu fréquentes en Suisse. L’inscription de nouvelles installations industrielles à l’annexe de l’OEIE a des répercussions pour les entreprises correspondantes. Mais il ne faut procéder à une EIE qu’en cas de nouvelle installation ou de modification considérable. Les conséquences de cette modification pour l’économie devraient donc être modestes (cf. aussi le message du Conseil fédéral, FF 2012 4063, point 4.3).
8/8