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Commentaires sur l’ADR 2015 Document 1.2

Commentaires sur les modifications de l’ADR

Les propositions de modifications pour l'ADR comprennent plus de 150 pages (cf. Document 1.1 « modifica- tions ADR 2015 »). Les présentes explications se limitent aux aspects les plus importants de ces proposi- tions de modifications.

Exemptions du 1.1.3  L'exemption 1.1.3.1 c) qui actuellement n'est applicable qu'aux emballages est étendue aux grands réci- pients pour vrac (GRV) et aux grands emballages.  Il est précisé que l'exemption pour le carburant liquide de l'équipement du véhicule du 1.1.3.3 a) ne s'applique que dans le cas où cet équipement utilisé ou est destiné à fonctionner pendant le transport.  Le carburant destiné au fonctionnement d'engins mobiles non routiers qui ne sont pas utilisés dans la circulation routière est exempté dans le nouveau 1.1.3.3 c).  La valeur de référence pour le calcul de la quantité totale maximale admissible des matières liquides conformément au tableau 1.1.3.6.3 est modifiée. Tandis que jusqu'à présent la contenance nominale du récipient était jusqu'ici déterminante, nouvellement ce sera la quantité totale de marchandises dange- reuses contenues en litres qui sera décisive. En outre, il est établi que pour les gaz comprimés et pour les produits chimiques sous pression ce sera la contenance en eau du récipient en litres qui sera déter- minante.  Au 1.1.3.6.5 sont énumérées des exemptions supplémentaires qui ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la quantité totale au 1.1.3.6. De cette façon il devient clair que pour le calcul il faudra te- nir compte de celles exemptées selon le 1.1.3.1 c).  Les dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique comme p.ex. les condensateurs électri- ques, les condensateurs asymétriques, les dispositifs de stockage à hydrure métallique ou les piles à combustibles qui sont installés dans des véhicules ou dans l'un de leurs équipements seront mis sur le même pied d'égalité que les piles au lithium et seront exemptés des dispositions de l'ADR selon le 1.1.3.7.  L'exemption pour les lampes est réglée de manière spécifique dans le nouveau 1.1.3.10. Les exemp- tions 1.1.3.2 c) et h) ne sont plus applicables aux lampes. Définitions (1.2.1)  A la suite de la modification au 1.1.3.6.3 le terme "Contenance nominale du récipient" est devenu inutile et a été supprimé.  Certaines définitions déjà existantes sont modifiées ou complétées: "Conteneur pour vrac", "Transport en vrac", "Équipement de service", "Récipient de faible capacité contenant du gaz(cartouche à gaz)".  Les nouvelles définitions suivantes ont été introduites: "Grand emballage de secours", "Détecteur de rayonnement neutronique" et "Système de détection des rayonnements". Mesures transitoires (chapitre 1.6)  er Les GRV et les grands emballages fabriqués, reconstruits et réparés entre le 1 janvier 2011 et le 31 décembre 2016 dont la marque de charge maximale autorisée est conforme aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés (1.6.1.15 et 1.6.1.26).  Le 1.6.1.29 contient une disposition transitoire pour les piles et batteries au lithium qui remplace celle existant actuellement (1.6.1.24).  Les étiquettes, plaques-étiquettes et marquages répondant aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2016 (1.6.1.30).  La marque de la capacité de stockage d’énergie en Wh n'est pas exigée pour les condensateurs électri- ques à double couche du No ONU 3499 fabriqués avant le 1er janvier 2014 et les condensateurs électri- ques asymétriques du No ONU 3508 fabriqués avant le 1er janvier 2016 (1.6.1.33 et 1.6.1.34).  Les cadres de bouteilles qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions des 6.2.3.9.7.2 et 6.2.3.9.7.3 peuvent être utilisés jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juil- let 2015 (1.6.2.13 et 1.6.2.15).

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 Il est permis de transporter les gaz adsorbés dans des bouteilles construites avant le 1er janvier 2016 selon des spécifications approuvées par les autorités compétentes nationales qui ne sont pas construi- tes conformément aux normes de la P208 (1) du 4.1.4.1 (1.6.2.14).  er Les dispositifs pour additifs conçus et construits avant le 1 juillet 2015 qui équipent les véhicules- citernes et les citernes démontables qui ne sont pas conformes à la disposition spéciale 664 du chapitre 3.3, ne pourront être utilisées qu'avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'utilisation (1.6.3.44).  Pour les matières radioactives, il y a deux dispositions transitoires qui sont modifiées et une nouvelle qui est ajoutée. Elles concernent les colis qui ont été homologués selon des Règlements de l'AIEA anté- rieurs, respectivement qui n'étaient pas soumis à homologation selon les Règlements antérieurs ou qui étaient exonérés des dispositions pour matières fissiles (1.6.6.1, 1.6.6.2 et 1.6.6.3). Dispositions générales pour les matières radioactives (chapitre 1.7)  Compte tenu que des matières qui n'appartiennent pas à la classe 7 peuvent également posséder le danger de radioactivité (N°ONU 3597) le terme "Classe 7" a été remplacé dans tout l'ADR par celui de "matières radioactives".  Une nouvelle exemption des dispositions de l'ADR a été introduite pour les matières radioactives se trouvant dans l’organisme ou sur le corps d’une personne qui doit être transportée pour un traitement médical (1.7.1.4 d)).  Les dispositions spécifiques pour le transport de colis exceptés sont modifiées (1.7.1.5.1 et 1.7.1.5.2).  En plus du destinataire, le non respect de l'une quelconque des limites de l'ADR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination doit être communiqué à tout organisme intervenant dans le transport qui pourrait en subir les effets (1.7.6.1 a)). Restriction dans les tunnels (1.9.5)  Les restrictions de passage dans les tunnels ne s'appliquent plus aux unités de transport qui bien que soumises à une signalisation orange ne transportent que des marchandises dangereuses pour lesquel- les "(-)" figure dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Classification (Partie 2)  Les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) ou grands emballages, vides, non nettoyés mis au rebut ou destinés au recyclage peuvent être classés selon les nouvelles dispositions du 2.1.5 dans la nouvelle rubrique de No ONU 3509 pour emballages mis au rebut.  Les gaz adsorbés ont été introduits nouvellement dans la subdivision 9. au 2.2.2.1.2. Le tableau du 2.2.2.3 a été complété avec 9 nouvelles rubriques correspondantes des Nos ONU 2511 à 2518.  Les exemptions relatives au transport d'échantillons sanguins a été modifiée pour mieux prendre en compte les différentes voies d'infection du sang (2.2.62.1.5.5).  Les matières radioactives ont subit plusieurs modifications. Dans le tableau 2.2.7.2.1.1 la rubrique nou- velle N°ONU 3507 HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ apparaît complétée avec une note de bas de tableau qui indique que cette matière doit être classée normalement dans la classe 8 à cause de ses caractéristiques de corrosivité. Le 2.2.7.2.3.5 énumère les exceptions de la classification comme matière fissile et colis contenant des matières fissiles lorsque le transport a lieu selon les dispositions CV33 du nouveau chiffre (4.3) au 7.5.11. Illustrations (Parties 3, 5 et 6) La plupart des illustrations (étiquettes, plaques-étiquettes et marques) de l'ADR ont été nouvellement préci- sées et décrites (des 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 et 5.5.3.6.2, Chapitre 6.5 et 6.6). Tableau A, Liste des marchandises dangereuses (3.2.1) Le tableau A du chapitre 3.2 est complété et modifié en divers points:  Dans la colonne (17) les codes alphanumériques "VV" pour le transport en vrac ont été remplacés par les nouveaux codes "VC" (dispositions pour le transport en vrac) et "AP" (dispositions supplémentaires) que l'on trouvera décrites au 7.3.3.  La nouvelle disposition spéciale 662 prévoit des allègements pour des bouteilles qui sont utilisées exclu- sivement à bord de bateaux et d'avions. Par ailleurs le transport de plusieurs matières en quantités limi- tées n'est plus permis.

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 Le groupe d'emballage pour les objets (Nos ONU 1700, 2016, 2017, 3090, 3091, 3268, 3292, 3356, 3480, 3481 et 3506) est éliminé en colonne (4) et apparaît uniquement dans les instructions d'emballage (voir également 2.1.1.3).  L'interdiction du transport des trousses chimiques du No ONU 3316 (trousse chimique ou trousse de premiers secours) en quantités limitées du chap. 3.4 (DS251, colonne (7a)) ou en quantités exceptées du chap. 3.5 est levée et remplacée par une référence à la DS 251 respectivement 340.  Le tableau A est complété avec de nouveaux Nos ONU 3507 à 3526. Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particulier (3.3.1) Diverses dispositions spéciales sont modifiées:  La DS 172 va s'étendre aux matières radioactives qui peuvent présenter également plusieurs risques subsidiaires et non un seul risque subsidiaire comme jusqu'à présent.  La DS 225 précise les types d'extincteurs auxquels la rubrique s'applique.  La DS 594 exempte nouvellement de l'ADR aussi les grands extincteurs sans emballages extérieurs solides lorsqu'ils satisfont à la disposition spéciale PP 91 de l'instruction d'emballage P003 du 4.1.4.1.  La DS 636 exempte de l'ADR de nouvelles batteries au lithium des autres prescriptions de l'ADR et au lieu de satisfaire aux dispositions de l'instruction d'emballage P 903b il faudra respecter celles de la P 909. Les dispositions spéciales nouvelles suivantes sont introduites:  La DS 367 règle la désignation officielle de transport des peintures et matières apparentées aux peintu- res.  La DS 372 détermine l'applicabilité de l'ADR aux condensateurs asymétriques.  Les DS 376 et 377 autorisent nouvellement sous certaines conditions le transport des piles et batteries au lithium endommagées et elles peuvent également être éliminées en respectant la DS 376.  La DS 662 permet le transport sous certaines conditions de bouteilles qui son utilisées exclusivement à bord de bateaux ou d'avions.  La DS 663 décrit les exigences à remplir pour le transport simplifié d'emballages mis au rebut vides non nettoyés.  La DS 664 permet d'équiper de dispositifs pour additifs les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables lorsque certaines matières sont transportées et qu'il est satisfait aux dispositions de cons- truction, agrément, utilisation, épreuves, documentation et signalisation. Marquage pour les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (chapitre 3.4) On précise au 3.4.9 nouvellement que les emballages qui portent le marquage du 3.4.8, indépendamment du fait qu'ils portent les marquages et étiquetages nécessaires au transport aérien, sont réputés satisfaire aux dispositions des 3.4.1 à 3.4.4. Selon le 3.4.10, nouvellement les colis marqués selon le 3.4.7 sont éga- lement réputés satisfaire aux dispositions des 3.4.1 à 3.4.4. Dispositions relatives à l’utilisation des emballages (chapitre 4.1) Les instructions d'emballages suivantes sont modifiées:  Le nouveau 4.1.1.5.2 permet l'utilisation d'emballages supplémentaires à l'intérieur d'un emballage (p.ex. emballage intermédiaire).  P003: La nouvelle disposition spéciale d'emballage PP91 permet le transport de grands extincteurs du N°ON U 1044 sous certaines circonstances maintenant sans emballage.  P200: la disposition spéciale "ua" a été ajoutée pour les bouteilles d'aluminium et la disposition spéciale "va" pour bouteilles en acier sans soudure. Celles-ci permettent l'allongement de l'intervalle entre les épreuves périodiques à 15 ans. Les conditions correspondantes sont décrites de manière détaillées sous le nouveau chiffre (13).  P203, 8), b): Pour les récipients cryogéniques fermés "non UN" les contrôles et épreuves périodiques des dispositifs de décompression conformément au 6.2.3.5.2 ne doit pas dépasser 10 ans.  P404: L'utilisation d'un emballage combiné constitué d’emballages emballages intérieurs en verre et d'emballages extérieurs en verre pour les matière solides pyrophoriques est autorisé.

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 P901: Cette instruction d'emballage précise que les trousses chimiques contenant des rubriques qui n'ont pas de groupe d'emballage doivent être transportées dans des emballages du niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.  P906 2): Les transformateurs, condensateurs et autres appareils contenant du PCB peuvent nouvelle- ment être transportés selon l'instruction d'emballage P001 et P002 lorsqu'ils sont assujettis avec du ma- tériau de rembourrage approprié de manière à empêcher tout mouvement accidentel.  La section 4.1.9 pour les matières radioactives contient de nombreuses modifications qui concernent les dispositions spéciales d'emballage. Nouvelles instructions d'emballage:  P208 pour les gaz adsorbés, P805 pour l'élimination et le recyclage de batteries au lithium (les instruc- tions d'emballage précédemment applicables P903a et 903b ont été abrogées) et LP903 et LP904 pour le transport de batteries au lithium dans des grands emballages.  Les dispositions spéciales BB3 pour IBC08 pour le grands récipients pour vrac et LL1 dans LP02 pour les grands emballages introduisent des dispositions ADR/RID spécifiques pour la rubrique No ONU 3509 (emballages mis au rebut). Utilisation des citernes (chapitres 4.2 à 4.4)  D'après la nouvelle disposition spéciale TP41 (4.2.5.3) on peut renoncer à l'examen intérieur à inter- valles de 2,5 ans des citernes mobiles destinées exclusivement au transport des matières organométal- liques.  Pour le calcul du taux de remplissage du 4.3.2.2.1 il faut prendre en compte les matières dangereuses pour l'environnement.  Selon le 4.5.1.2 les citernes à déchets opérant sous vide peuvent être utilisées également pour le trans- port de matières qui ne sont pas des déchets lorsque les conditions d'utilisation pour les déchets sont satisfaites. Dispositions relatives à l’expédition (Partie 5)  Les lettre du marquage "SUREMBALLAGE" doivent mesurer 12 mm de hauteur (5.1.2.1).  L'expéditeur et le destinataire doit nouvellement également figurer sur le suremballage des matières radioactives (5.2.1.7.1).  Les remorques-citernes détachées du véhicule tracteur et signalées conformément au 5.3.2.1.3 doivent nouvellement être signalisées avec le numéro d'identification du danger et le N°ONU de la matière la plus dangereuse qui se trouve dans la citerne (5.3.2.1).  La marque pour les matières transportées à chaud du 5.3.3 s'applique à toutes celles qui sont liquides à des températures supérieures ou égales à 100°C ou qui sont solides à des températures supérieures à 240°C et la DS580 est abrogée.  La désignation dans le document de transport des emballages mis au rebut, vides, non nettoyés (N° ONU 3509) doit contenir l'indication des classes et risques subsidiaires de la marchandise contenue précédemment (5.4.1.1.19).  Pour les matières fissiles de la classe 7 des informations supplémentaires dans le document de trans- port sont exigées (5.4.1.2.5.1 f)).  Les dispositions concernant le marquage et la documentation pour les matières destinées à la réfrigéra- tion ou au conditionnement sont nouvellement applicables uniquement en cas de risque réel d'asphyxie (5.5.3.1.5).  De nouvelles exemptions sont prévues à l'obligation d'aération des véhicules et conteneurs de colis qui contiennent un agent de réfrigération ou de conditionnement (5.5.3.3.3).

Prescriptions relatives à la construction et aux épreuves que doivent subir les enceintes de rétention (Par- tie 6)  6.1.1.1 e): Le chapitre 6.1 s'applique nouvellement aux emballages des solides et emballages combinés des liquides qui dépassent 450 litres.

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 Des dates limites d'application des normes de fabrication pour les récipients à gaz "UN" sont introduites (6.2.2.1 à 6.2.2.3).  Les cadres de bouteilles "UN" (6.2.2.1.6) et les bouteilles "UN" pour gaz adsorbés (6.2.2.17), doivent être conçus, construits et subir le premier contrôle périodique selon des dispositions spécifiques.  La norme ISO 111513-2011 s'applique au contrôle et épreuves périodiques du 6.2.2.4 des bouteilles "UN" en acier soudées rechargeables pour le stockage de gaz à basse pression.  Les prescriptions de marquage pour les cadres de bouteilles "UN" figurent nouvellement au 6.2.2.10 et les exigences de marquage du 6.2.3.9.7 pour les autres cadres de bouteilles sont adaptées.  6.2.3.5.2: Les récipients cryogéniques fermés doivent subir des contrôles et des épreuves périodiques selon la périodicité définie dans l’instruction d’emballage P 203 (8) b) du 4.1.4.1. Par ailleurs l'étendue de ces épreuves est spécifié.  6.2.4: Les normes pour les bouteilles "non UN" ont subit de nombreuses modifications.  6.2.6.1.5: Les récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) doivent respecter la pression d’épreuve et les prescriptions de remplissage de l’instruction d’emballage P200.  Le chapitre 6.4 qui concerne les matières radioactives subit de nombreuses modifications relatives aux emballages.  Des dispositions ont été introduites pour les citernes mobiles concernant les charges dynamiques impo- sée par la manutention en haute mer (6.7.2.2.9.1).  Des dispositions nouvelles concernant l'isolation thermique (6.7.7.2.17) et le système de chauffage (6.7.2.5) des citernes mobiles ont été introduites.  Relevons au 6.8.2.6.1 le renouvellement de la norme de construction et l'introduction de nouvelles normes pour les citernes sous pression métalliques, pour les soupapes de sécurité des réservoirs de GPL ainsi que pour les citernes dont la dimension des clapets de fond a un diamètre nominal différent de 100 mm.  Au chapitre 6.9 diverses références à des normes pour des citernes en plastique sont mises à jour.  Pour les citernes à déchets opérant sous vide il n'y a plus obligation de monter un pare-flamme lorsque la citerne est construite de telle manière qu'elle puisse supporter sans fuite une explosion interne (6.10.3.8. b)). Dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention (Partie 7)  Pour un transport en vrac il doit exister une disposition spéciale de code "VC" (jusqu'à présent "VV") ou une référence à un paragraphe déterminé et en plus les dispositions supplémentaires désignées par un code "AP" doivent également être satisfaites (7.3.1.1 b)).  Pour les marchandises de la classe 9 on a ajouté que pour le transport d'emballages mis au rebut du nouveau N°ONU 3509 seuls des conteneurs pour vrac (BK2) peuvent être utilisés.  Plusieurs modifications ont été faites à la disposition spéciale CV33 (matières radioactives) du 7.5.11 et par ailleurs la dispositions spéciale CV37 a été introduite pour les sous-produits de la fabrication ou de la refusion de l’aluminium (chapitre 7.5). Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation (Partie 8)  L'exigence de ne permettre de transporter que des extincteurs dont la date limite d'utilisation (prochaine inspection ou date limite d'utilisation) prescrite au 8.1.4.4 n'est pas dépassée a été introduite au 8.1.4.5.  Les conducteurs qui réalisent des transports de matières radioactives qui ont suivi un cours conformé- ment à la disposition spécial S12 du chapitre 8.5 ne sont nouvellement plus tenus de suivre un cours de base.  Au 8.2.2.8.6 on exige que les autorités compétentes fournissent au secrétariat de la CEE-ONU un exemple type de chaque certificat qu'elles entendent délivrer au niveau national ainsi que les exemples types des certificats qui sont toujours en vigueur. Ceux-ci seront accessibles à toutes les Parties contractantes. Prescriptions relatives à la construction et l'agrément des véhicules Plusieurs références à des normes EN sont mises à jour.

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