Département fédéral de justice et police DFJP
Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Rapport explicatif sur la reprise du règlement (UE) n° 515/2014 portant création du Fonds pour la sécurité intérieure
(Développement de l’acquis de Schengen)
Secrétariat d’Etat aux migrations Berne, novembre 2015
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Condensé
Le présent rapport explicatif porte sur l’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne relatif à la reprise du règlement (UE) n° 515/2014, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen. Ce rapport traite égale- ment de l’accord additionnel concernant la participation de la Suisse au Fonds pour la sécurité intérieure, accord nécessaire en vue de ladite reprise.
Contexte Dans le cadre de l’Accord d’association à Schengen (AAS) conclu entre la Confédé- ration suisse, l’Union européenne (UE) et la Communauté européenne, la Suisse s’est, en principe, engagée à reprendre tous les développements de l’acquis de Schen- gen (art. 2, par. 3, et art. 7 AAS). Le présent rapport explicatif porte sur la reprise de l’un de ces développements. Le 16 avril 2014, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté le règle- ment (UE) n° 515/2014 portant création du Fonds pour la sécurité intérieure dans le domaine de la protection des frontières et de la politique en matière de visas pour la période 2014–2020. L’UE a notifié ce règlement à la Suisse le 7 mai 2014 et le Conseil fédéral a décidé le 6 juin 2014 de reprendre cet acte juridique relevant des accords de Schengen sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles re- quises (art. 7, par. 2, let. b, AAS). Dès lors, le délai dont dispose la Suisse pour l’accomplissement des prescriptions nationales en matière procédurale d’approbation des échanges de notes correspon- dants est en principe de deux ans au plus, référendum compris, à compter de la noti- fication de l’acte par l’UE. Selon cette règle, le délai expirera en l’occurrence le 7 mai 2016. Toutefois, la Commission européenne a fixé à la Suisse le 3 juillet 2017 comme délai pour la reprise de ce règlement. Pour pouvoir participer à ce fonds, la Suisse et les autres Etats associés à Schengen (Norvège, Islande et Liechtenstein) doi- vent chacun conclure un accord additionnel avec l’UE. Ces accords doivent en par- ticulier préciser le montant de la participation financière des Etats associés au Fonds et les autres modalités de participation. La reprise du règlement (UE) n° 515/2014 n’implique aucune modification de la lé- gislation suisse et ne va à l’encontre d’aucune réglementation du droit national. Elle nécessite toutefois, pour être appliquée, qu’un accord additionnel soit conclu. Celui- ci sera soumis pour approbation à l’Assemblée fédérale à une date ultérieure.
Teneur Le règlement (UE) n° 515/2014 vise à créer le Fonds pour la sécurité intérieure dans le domaine de la protection des frontières et de la politique en matière de visas pour la période 2014–2020. Ce nouveau fonds succède au Fonds pour les frontières exté- rieures. Les Etats Schengen dont les frontières terrestres et maritimes sont particuliè- rement étendues ou sur le territoire desquels se trouvent des aéroports internationaux importants sont confrontés à une lourde charge financière aux fins de la protection
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des frontières extérieures de l’espace Schengen. C’est pourquoi le Fonds pour la sé- curité intérieure doit les soutenir, comme le faisait son prédécesseur, en versant des contributions destinées à participer au financement de projets. Il doit, en outre, con- tribuer à accroître l’efficacité des contrôles, à améliorer la protection des frontières extérieures et à réduire le nombre d’entrées illégales. De plus, il doit permettre à l’UE de réagir rapidement et efficacement en cas de crises d’ordre sécuritaire susceptibles de compromettre le fonctionnement du système Schengen. Dans le contexte de la crise migratoire qui persiste, ce fonds joue un rôle important, non seulement en tant que symbole de solidarité mais aussi en tant qu’instrument concret de soutien en matière de protection des frontières extérieures de Schengen. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du fonds est de 2,76 milliards d’euros (art. 5 du règlement [UE] n° 515/2014), montant auquel s’ajouteront les con- tributions des Etats associés. Sur les sept années que doit durer ce fonds, la contribution de la Suisse devrait être en moyenne de 17,6 millions de francs par année. Le calcul des montants à payer par la Suisse et par les autres Etats associés se base sur la clé de répartition Schengen définie dans l’AAS (art. 11, par. 3, AAS). Le Fonds pour la sécurité intérieure fournira à la Suisse des dotations destinées à l’élaboration de mesures sur le plan national. Selon toute vraisemblance, la Suisse recevra des dotations à hauteur d’environ 20 millions de francs pour l’ensemble de la durée de ce fonds (cf. annexe I du règlement [UE] n° 515/2014). Ces dotations devront être investies principalement dans des projets visant la protection des fron- tières extérieures de Schengen.
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Sommaire Condensé 2
1 Contexte 6
2 Procédure de reprise de développements de l’acquis de Schengen 7
3 Règlement (UE) n° 515/2014 8
3.1 Bases8
3.2 Participation de la Suisse à l’élaboration du règlement 9
3.3 Commentaire des dispositions 9
3.3.1 Structure 9
3.3.2 Dispositions générales 9
3.3.3 Cadre financier et de mise en œuvre 12
3.3.4 Dispositions finales 17
3.3.5 Annexes 18
3.4 Règlement (UE) n° 514/2014 19
3.4.1 Bases 19
3.4.2 Participation de la Suisse à l’élaboration du règlement 19
3.4.3 Lien avec l’acquis de Schengen 20
4 Nécessité de conclure un accord additionnel 20
4.1 Contexte 20
4.2 Déroulement des négociations 20
4.3 Teneur de l’accord additionnel 21
5 Conséquences du règlement (UE) n° 515/2014 24
5.1 Conséquences pour la Confédération 24
5.1.1 Contribution financière de la Suisse 24
5.1.2 Début des paiements de la Suisse en faveur du Fonds 25
5.1.3 Ressources allouées à la Suisse 25
5.1.4 Programmation 26
5.1.5 Système de gestion et de contrôle 27
5.1.6 Conséquences en termes de finances et de personnel pour la
Confédération 27
5.2 Conséquences pour les cantons 28
6 Relation avec le programme de la législature 28
7 Aspects juridiques 28
7.1 Compatibilité avec le droit international 28
7.2 Constitutionnalité 28
7.3 Forme de l’acte à adopter 29
7.4 Mise en œuvre dans le droit national 29
7.5 Nécessité de la consultation 29
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Arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du règlement (UE) n° 515/2014 portant créa- tion du Fonds pour la sécurité intérieure (Développement de l’acquis de Schengen) (Projet) Echange de notes du 6 juin 2014 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) n° 515/2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures (Développement de l’acquis de Schengen) Accord additionnel entre l’Union européenne et la Confédération suisse concer- nant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour la sécurité in- térieure (Projet)
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Rapport explicatif
1 Contexte
Dans le cadre de l’Accord d’association à Schengen (AAS) 1 conclu entre la Confédé- ration suisse, l’Union européenne (UE) et la Communauté européenne (CE), la Suisse s’est, en principe, engagée à reprendre et à mettre en œuvre tous les développements de l’acquis de Schengen2. Depuis la signature de cet accord, le 26 octobre 2004, l’UE/la CE a notifié à la Suisse environ 170 développements de l’acquis de Schengen. Le présent rapport explicatif porte sur l’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE relatif à la reprise du règlement (UE) n° 515/2014 portant création du Fonds pour la sécurité intérieure dans le domaine de la protection des frontières et de la politique en matière de visas pour la période 2014–20203 (ci-après dénommé volet Frontières du FSI, FSI Frontières ou Fonds). Le règlement (UE) n° 515/2014 a fait l’objet de négociations durant trois ans. La Suisse était représentée dans le groupe ad hoc d’experts de la Commission européenne constitué spécialement pour créer les bases juridiques du Fonds, ainsi que dans les groupes de travail compétents du Conseil européen, dans le Comité des représentants permanents (COREPER) et dans le Conseil de l’UE (sous forme de comité mixte). Elle a pu y faire valoir son point de vue sur le projet dans le cadre de son droit de participation prévu dans l’AAS. Les organes compétents de l’UE ont ensuite procédé au vote formel. Le présent rapport traite également de la nécessité de la conclusion d’un accord addi- tionnel entre l’UE et la Suisse, ainsi qu’entre l’UE et les autres Etats associés. Ces accords doivent en particulier préciser le montant de la participation financière des Etats associés et les autres modalités de participation. La conclusion d’accords additionnels relatifs à la participation des Etats associés au Fonds a fait l’objet de deux rondes de négociations à Bruxelles, l’une en octobre 2014, l’autre en mars 2015. Les Etats associés et la Commission européenne y ont convenu d’un projet d’accord. Une fois le règlement (UE) n° 515/2014 définitivement repris, la Suisse devra encore parapher son accord additionnel avec l’UE. La reprise de ce règlement n’implique aucune modification de la législation suisse et ne va à l’encontre d’aucune réglementation du droit national. Elle nécessite toutefois, pour être appliquée, qu’un accord additionnel soit conclu. Celui-ci sera soumis pour approbation à l’Assemblée fédérale à une date ultérieure.
de Schengen L’art. 7 AAS définit la procédure ci-après pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen : l’UE notifie sans délai à la Suisse l’adop- tion d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. La Suisse se prononce sur l’acceptation du contenu de cet acte et sur la transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à l’UE dans un délai de 30 jours suivant l’adoption de l’acte concerné. La notification d’un acte par l’UE et la réponse de la Suisse prennent la forme d’un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit inter- national public. En fonction de la teneur de l’acte juridique de l’UE à reprendre, le Conseil fédéral ou le Parlement (de même que le peuple dans le cadre du référendum facultatif) sont compétents pour l’approuver. Lorsque l’Assemblée fédérale est compétente ou que des modifications législatives sont nécessaires à la mise en œuvre, le Conseil fédéral informe l’UE dans sa réponse que la reprise du développement ne peut lier la Suisse qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles (art. 7, par. 2, let. b, AAS). La Suisse dispose alors d’un délai de deux ans au maximum pour obtenir l’approbation parlementaire (réfé- rendum compris, si nécessaire). Le délai commence à courir avec la notification du développement par l’UE. Une fois accomplies toutes les exigences constitutionnelles, la Suisse en informe le Conseil de l’UE et la Commission européenne. Si aucun réfé- rendum n’est demandé, cette information aura lieu immédiatement à l’échéance du délai référendaire. L’échange de notes concernant la reprise du règlement entrera en vigueur au moment de la transmission de cette information, qui équivaut à la ratifica- tion de l’échange de notes. En l’occurrence, l’UE a notifié le règlement (UE) n° 515/2014 à la Suisse le 7 mai 2014. Le Conseil fédéral a décidé d’accepter la reprise de ce règlement le 6 juin 2014, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles re- quises en l’espèce, et a notifié sa décision à l’UE le même jour. Le délai de deux ans expire donc le 7 mai 2016. Or la Suisse ne pourra pas respecter ce délai : les modalités déterminantes pour la participation au Fonds doivent d’abord être fixées dans un ac- cord additionnel, mais les négociations en la matière avec l’UE n’ont pu commencer qu’une fois que la Suisse a eu notifié qu’elle acceptait de reprendre le règlement en question. C’est pourquoi, par courrier du 3 juillet 2015 adressé à la Mission de la Suisse auprès de l’UE à Bruxelles, la Commission européenne a fixé à la Suisse le 3 juillet 2017 comme délai pour la reprise de ce règlement. Si le règlement (UE) n° 515/2014 n’est pas repris dans ce délai maximal, la procédure spéciale prévue à l’art. 7, par. 4, AAS, à savoir la recherche d’une solution consen- suelle dans un délai de 90 jours au sein d’un comité mixte, est appliquée. Si cette procédure n’aboutit pas, l’AAS prend fin automatiquement trois mois plus tard4.
4 Cf. le message relatif à l’approbation des accords bilatéraux II, FF 2004 5756 ss.
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3 Règlement (UE) n° 515/2014
3.1 Bases
En novembre 2011, lors des débats relatifs au cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2014–2020, la Commission européenne a transmis des propositions au Con- seil de l’UE et au Parlement européen relatives au financement dans le domaine des affaires intérieures. Elle estimait que l’adoption d’une approche intégrée de la migra- tion et de la sécurité dont l’objectif serait de façonner une Europe où les personnes autorisées peuvent entrer, se déplacer et vivre librement, en ayant l’assurance que leurs droits seront respectés et leur sécurité garantie pouvait profiter à l’UE ainsi qu’aux pays tiers qui en sont partenaires. La Commission européenne a proposé de remplacer les quatre fonds du programme général « Solidarité et gestion des flux mi- gratoires » (Fonds SOLID5) par deux nouveaux fonds : le Fonds « Asile, migration et intégration » (AMIF) et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). L’AMIF est le suc- cesseur du Fonds européen pour les réfugiés, du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers et du Fonds européen pour le retour. L’UE a considéré qu’il ne relevait pas des accords de Schengen. En conséquence, la Suisse ne partici- pera pas à ce fonds. Pour sa part, le FSI est constitué de deux volets : le FSI Police6 et le FSI Frontières. Seul ce dernier est réputé relever des accords de Schengen. Ainsi, la Suisse, en tant qu’Etat associé à Schengen, est en principe tenue d’y participer dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen. Le Fonds succède au Fonds pour les frontières extérieures, auquel la Suisse participait depuis 2009 et qui a cessé d’exister fin 2013. Comme son prédécesseur, c’est un fonds de solidarité visant à soutenir les Etats Schengen confrontés à une lourde charge fi- nancière aux fins de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen. Il s’agit des Etats dont les frontières terrestres et/ou maritimes sont particulièrement étendues ou sur le territoire desquels se trouvent des aéroports internationaux impor- tants. Ce fonds doit contribuer non seulement à l’accroissement de l’efficacité des contrôles et à l’amélioration de la protection aux frontières extérieures, mais aussi à une réduction du nombre d’entrées illégales. Il vise également à faciliter et à accélérer l’entrée des personnes autorisées à voyager. Tant la question de la solidarité que le soutien en matière de protection des frontières extérieures de Schengen revêtent une grande importance dans le contexte de la crise migratoire qui persiste.
5 Ce programme général pour les années 2007 à 2013 a permis de renforcer la solidarité entre les Etats membres et d’adopter certaines mesures relatives à la gestion des flux mi- gratoires dans l’UE. A cet effet, quatre fonds avaient été créés : le Fonds pour les fron- tières extérieures, le Fonds européen pour le retour, le Fonds européen pour les réfugiés et le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers. La Suisse n’avait parti- cipé, pour la période 2010–2013 (rétroactivement à compter de 2009), qu’au Fonds pour les frontières extérieures, qui relevait des accords de Schengen. 6 Règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 por- tant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil, JO L 150 du 20.5.2014, p. 93.
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3.2 Participation de la Suisse à l’élaboration du règle-
ment Le règlement (UE) n° 515/2014, qui constitue la base légale de la création du Fonds, a fait l’objet de négociations à Bruxelles durant trois ans. La Suisse était représentée dans le groupe ad hoc d’experts de la Commission européenne, dans les groupes de travail compétents du Conseil européen, dans le COREPER et dans le Conseil de l’UE (sous forme de comité mixte). La Suisse a ainsi pu faire valoir, au sein des groupes de travail concernés, son point de vue dans le cadre de son droit de participation. Elle a en outre participé activement, dans le comité mixte, aux travaux d’élaboration du projet de règlement. Les organes compétents de l’UE ont ensuite procédé au vote formel.
3.3 Commentaire des dispositions
3.3.1 Structure
Le règlement (UE) n° 515/2014 comprend, outre le préambule, 23 articles et quatre annexes, qui font partie intégrante du règlement. Les articles sont divisés en trois cha- pitres. Le premier contient les dispositions générales, le deuxième définit le cadre fi- nancier et de mise en œuvre et le troisième présente les dispositions finales.
3.3.2 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application Ce règlement vise à créer le volet Frontières du FSI dans le cadre de la gestion des frontières extérieures et de la politique commune des visas. Sur la base du règlement (UE) n° 515/2014, le Fonds est instauré pour la période 2014–2020. Le règlement (UE) n° 514/20147, qui contient les modalités de mise en œuvre du Fonds, s’applique également.
Art. 2 Définitions Cette disposition explique différents termes importants utilisés dans le règlement.
Art. 3 Objectifs L’objectif général du Fonds est d’augmenter le niveau de sécurité dans l’UE tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime. Dans le cadre de cet objectif général, le Fonds doit contribuer à la réalisation des ob- jectifs spécifiques suivants :
7 Règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 por- tant dispositions générales applicables au Fonds « Asile, migration et intégration » et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répres- sion de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.
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– soutenir une politique commune des visas en particulier pour faciliter les voyages effectués de façon légitime et pour lutter contre l’immigration clan- destine ; – soutenir la gestion intégrée des frontières, par exemple en favorisant le partage d’informations entre les Etats Schengen, ainsi qu’entre les Etats Schengen et l’agence Frontex pour assurer un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières extérieures. L’objectif est de permettre un franchis- sement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schen- gen. En parallèle, il faut aussi garantir aux personnes à protéger une protection internationale et le principe de non-refoulement, tout en tenant compte des obligations contractées par les Etats membres dans le domaine des droits de l’homme. La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds est évaluée au moyen d’indicateurs communs, énoncés à l’annexe 4 du règlement, et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux. En vue de la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques, il est prévu d’utiliser une contribution provenant du Fonds afin d’atteindre les objectifs opération- nels suivants : – favoriser et mettre en œuvre des stratégies visant une surveillance efficace des frontières extérieures ; – assurer la mise en place d’un système de gestion intégrée des frontières exté- rieures, lequel inclut notamment l’intensification des systèmes de contrôles et de surveillance aux frontières extérieures et la coopération interservices entre les gardes-frontières, les douanes, les autorités chargées des questions de mi- gration et de l’asile et les autorités répressives. Mettre en œuvre des mesures contribuant à la prévention et à la lutte contre la criminalité transfrontière aux frontières extérieures, y compris la traite d’êtres humains et les filières d’im- migration clandestine ; – renforcer la collaboration dans le domaine des visas et la coopération consu- laire, de manière à assurer, notamment, des pratiques harmonisées en matière de délivrance de visas ; – mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques permettant de faciliter la politique commune des visas ainsi que les contrôles et la surveil- lance aux frontières extérieures ; – garantir l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’UE dans le domaine des frontières et des visas, y compris du mécanisme d’évaluation et de con- trôle Schengen ; – renforcer la coopération entre les Etats membres, ainsi qu’avec les pays tiers, pour lutter contre l’immigration clandestine. Les actions financées au moyen du Fonds sont mises en œuvre dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, ces actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’UE, le droit de l’UE en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, le droit d’asile et le droit à une protection internatio- nale, le principe de non-refoulement et les obligations internationales de l’UE et des
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Etats membres, comme celles découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Lorsqu’ils mettent en œuvre ces actions, les Etats membres accordent, dans la mesure du possible, une attention particulière aux personnes vulnérables, no- tamment aux enfants et aux mineurs non accompagnés, lors de leur renvoi vers les services de protection. Lorsque le Fonds finance des actions qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les Etats membres respectent l’obligation qui leur est faite par le droit ma- ritime international de porter assistance aux personnes en détresse. A cet égard, les équipements et les systèmes financés par le Fonds peuvent être utilisés dans des situa- tions de recherche et de sauvetage. Le Fonds contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des Etats membres ou de la Commission européenne. Cette contribution permet aux Etats Schengen de bénéficier d’un soutien financier pour leurs dépenses en lien avec la mise en œuvre du Fonds.
Art. 4 Actions éligibles Lorsqu’un Etat Schengen mène des actions, dans le cadre de son programme national, en vue d’atteindre les objectifs cités à l’art. 3, ces actions peuvent bénéficier d’un soutien financier du Fonds, en particulier s’il s’agit : – des infrastructures et systèmes nécessaires à la surveillance des points de pas- sage frontaliers ; – des équipements, moyens de transport et systèmes de communication néces- saires à la détection de personnes à la frontière ; – des systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux frontières ; – des infrastructures nécessaires, dans le domaine de la coopération consulaire, à la délivrance de visas de court séjour ; – de la formation des gardes-frontière et du personnel consulaire ; – du détachement d’officiers de liaison pour les questions d’immigration (Im- migration Liaison Officers, ILO) et de conseillers en matière de documents dans des pays tiers, ainsi que de l’échange et du détachement de gardes-fron- tière entre Etats Schengen ou entre un Etat Schengen et un pays tiers ; – d’actions telles que les études, les formations, les projets pilotes visant la mise en place d’un système de gestion intégrée des frontières. Le Fonds fournit également un soutien financier aux actions dans les pays tiers ou concernant ces derniers, en particulier s’il s’agit : – des systèmes d’information, outils ou équipements permettant le partage d’in- formations ; – des mesures d’ordre opérationnel et des opérations conjointes menées avec des pays tiers ; – des projets liés au système européen de surveillance des frontières (Eurosur) ; – des études, séminaires, ateliers, conférences, formations et équipements qui servent à la coopération entre les Etats Schengen et les agences de l’UE dans les pays tiers.
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Les actions relevant du domaine visé à l’art. 4, par. 1, let. a, qui sont menées aux frontières extérieures temporaires (infrastructures, etc.) ne bénéficient d’aucun sou- tien financier provenant du Fonds. De même, ni les actions liées au rétablissement temporaire et exceptionnel d’un contrôle aux frontières intérieures tel que prévu dans le code frontières Schengen, ni les actions dont l’objectif exclusif est le contrôle des marchandises ne sont prises en compte.
3.3.3 Cadre financier et de mise en œuvre
Art. 5 Ressources globales et mise en œuvre L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du Fonds est de 2,76 milliards d’euros. Ce montant ne tient toutefois pas compte des contributions des Etats associés. Il est prévu d’en consacrer 1,551 milliard à des programmes nationaux des Etats Schengen, 791 millions au développement de systèmes informatiques nouveaux ou actuels servant à contrôler les entrées dans l’espace Schengen et les départs de l’es- pace Schengen, et 154 millions au soutien du régime de transit spécial de la Lituanie8. Les 264 millions restants sont destinés au financement d’actions de l’UE et de l’aide d’urgence de la Commission européenne, ainsi que de l’assistance technique, dont au moins 30 %, c’est-à-dire 79,2 millions d’euros, sont utilisés pour des actions de l’UE. Le par. 2 précise que les crédits annuels doivent être autorisés par le Parlement euro- péen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. Les Etats associés participeront également au Fonds et concluront avec l’UE des ac- cords additionnels définissant leurs contributions financières ainsi que des règles com- plémentaires nécessaires à cette participation. Ces contributions financières augmen- teront le budget global du Fonds. Par conséquent, l’enveloppe financière du Fonds sera plus élevée et dépassera le montant indiqué à l’art. 5 du règlement (UE) n° 515/2014.
Art. 6 Ressources destinées aux actions éligibles dans les Etats membres Comme mentionné à l’art. 5, des dotations de 1,551 milliard d’euros provenant du Fonds sont allouées aux Etats membres dans le cadre de leurs programmes nationaux. Ce montant se répartit comme suit : 1,276 milliard constitue la base pour les pro- grammes nationaux et est réparti entre les Etats membres comme indiqué à l’annexe I. Sur l’ensemble de la durée du Fonds, la Suisse recevra ainsi vraisemblablement 18,92 millions d’euros pour financer son programme national. De plus, 147 millions provenant du Fonds sont destinés à financer des actions spécifiques. Quant aux 128 millions restants, ils seront versés dans le cadre de l’examen à mi-parcours. Les Etats Schengen sont tenus d’utiliser comme suit les montants qui leur sont alloués pour la réalisation de leurs programmes nationaux : – au moins 10 % pour mettre au point Eurosur ;
8 En vertu du protocole n° 5 du traité d’adhésion de la Lituanie, l’UE prend en charge les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) (JO L 99 du 17.4.2003, pp. 8 et 15). Elle compense ainsi le fait que la Lituanie ne perçoive aucuns droits lorsqu’elle délivre lesdits documents à des ressortissants russes qui passent par l’UE pour se rendre dans la région de Kaliningrad ou pour la quitter.
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– au moins 25 % pour soutenir la politique des visas et la gestion des frontières extérieures ; – au moins 5 % pour soutenir les services consulaires dans des pays tiers, renforcer la gestion intégrée des frontières, accroître l’interopérabilité des systèmes de gestion des frontières entre les Etats Schengen et soutenir des actions après consultation de Frontex. Il est possible de déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’expliquer, dans le programme national, pourquoi l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minimums ne met pas en péril la réalisation de l’objectif imposé. Pour permettre la poursuite des objectifs du Fonds même en cas de circonstances im- prévues et pour assurer une utilisation efficace des ressources financières disponibles, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués afin d’ajuster, si nécessaire, le montant de 128 millions d’euros alloué à l’examen à mi-parcours.
Art. 7 Ressources destinées aux actions spécifiques Outre la dotation de 1,276 milliard d’euros visée dans l’annexe I, les Etats Schengen peuvent recevoir un montant supplémentaire, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme national. Ce montant doit servir exclusivement à réaliser les ac- tions spécifiques énumérées à l’annexe II. La Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués en vue de révi- ser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II, pour autant que cela soit néces- saire. Les montants supplémentaires sont alloués aux Etats Schengen concernés par la décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national.
Art. 8 Ressources dans le cadre de l’examen à mi-parcours Pour l’examen à mi-parcours, la Commission européenne tient compte pour le 1er juin 2017 au plus tard des éléments suivants : 1. les charges que représente pour les Etats Schengen la gestion des frontières ;
2. les rapports d’évaluation dont la rédaction fait partie du mécanisme d’éva-
luation et de contrôle Schengen ;
3. les niveaux de menace aux frontières extérieures pour la période 2017–
2020 ; et
4. les facteurs ayant une incidence sur la sécurité aux frontières extérieures
pendant la période 2014–2016. La somme de 128 millions d’euros prévue pour l’examen à mi-parcours sera répartie entre les Etats Schengen selon les pourcentages suivants : 45 % pour les frontières extérieures maritimes, 38 % pour les frontières extérieures terrestres et 17 % pour les aéroports. A noter que la Suisse ne possède ni frontière extérieure maritime ni fron- tière extérieure terrestre. Les ressources mises à la disposition des différents aéroports sont proportionnelles à la charge de travail et tiennent compte du nombre de personnes qui entrent dans l’es- pace Schengen via un aéroport ainsi que du nombre de refus d’entrée notifiés à des ressortissants d’Etat tiers. Les frontières extérieures terrestres ainsi que les frontières extérieures maritimes font l’objet d’une analyse de risques spéciale.
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Après consultation des Etats Schengen et de Frontex, et en tenant compte de l’analyse des risques effectuée par cette agence, la Commission européenne fixe des niveaux de menace pour chaque tronçon de frontière extérieure des Etats Schengen pour la pé- riode 2017-2020. Elle se fonde notamment sur la charge que représente la gestion des frontières extérieures et sur l’évolution future possible des flux migratoires. Les montants supplémentaires sont alloués aux Etats Schengen concernés par une dé- cision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national.
Art. 9 Programmes nationaux Lorsqu’ils élaborent leurs programmes nationaux, qui doivent être examinés et ap- prouvés par la Commission, les Etats Schengen prennent en compte les objectifs à atteindre, à savoir : – mettre au point Eurosur ; – soutenir la politique des visas et la gestion des frontières extérieures ; – soutenir les services consulaires dans des pays tiers en vue d’une meilleure gestion des flux migratoires ; – renforcer la gestion intégrée des frontières afin, notamment, d’intensifier l’échange d’informations s’y rapportant entre les Etats Schengen ; – améliorer la coopération entre les Etats Schengen concernant les systèmes de gestion des frontières ; – soutenir des actions visant à promouvoir l’harmonisation de la gestion des frontières, et en particulier des capacités technologiques ; – assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’UE en matière de contrôle aux frontières et de visas ; – se préparer pour faire face aux menaces à venir et aux éventuelles pressions aux frontières extérieures de sorte que les Etats Schengen y réagissent de ma- nière ciblée et rapide. Pour atteindre ces objectifs, les Etats Schengen peuvent soutenir des actions dans des pays tiers dans le cadre de leurs programmes nationaux. La Commission européenne consulte Frontex au sujet des projets de programmes na- tionaux afin d’optimiser les actions prévues par les Etats Schengen en matière de con- trôle et de surveillance des frontières extérieures, tout en garantissant la cohérence et en évitant une mauvaise maîtrise des coûts.
Art. 10 Soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des Etats membres Les Etats Schengen peuvent utiliser jusqu’à 40 % du montant qui leur est alloué en vertu de l’annexe I afin de financer un soutien opérationnel à leurs autorités. Il peut s’agir, par exemple, de coûts d’entretien de systèmes informatiques, de coûts de per- sonnel ou de coûts de travaux de modernisation et de remplacement du matériel (cf. annexe III du règlement). A cet égard, ils doivent respecter l’acquis de l’UE en matière de frontières et de visas, atteindre les objectifs de leur programme national, renforcer la coordination entre les Etats membres dans le domaine des contrôles aux frontières et en optimiser les effets.
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A cet effet, avant d’approuver les programmes nationaux, la Commission évalue la situation de départ des Etats Schengen ayant indiqué leur intention de demander un soutien opérationnel. Il est en outre exigé que le soutien opérationnel se concentre sur les objectifs prévus à l’annexe III. Par ailleurs, le soutien opérationnel fait l’objet d’un suivi conjoint par la Commission et l’Etat Schengen concerné afin, notamment, d’assurer l’échange d’informations re- quis en la matière. La Commission européenne définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition.
Art. 11 Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial En vertu du Protocole n° 5 du traité d’adhésion de la Lituanie, l’UE prend en charge les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF)9. Elle compense ainsi le fait que la Lituanie ne perçoive aucuns droits lorsqu’elle délivre lesdits documents à des res- sortissants russes qui passent par l’UE pour se rendre dans la région de Kaliningrad ou pour la quitter. La Lituanie doit donc recevoir au maximum 154 millions d’euros provenant du Fonds pour la période 2014–2020.
Art. 12 Programmation en fonction des résultats du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen Si un rapport d’évaluation Schengen relève des insuffisances éventuelles, l’Etat Schengen concerné examine, avec la Commission européenne et Frontex, la suite à donner aux résultats du rapport dans le cadre de son programme national et la manière de mettre en œuvre les recommandations. A cet égard, il est tenu de veiller à ce que les ressources provenant de son programme national, y compris celles prévues pour le soutien opérationnel, soient consacrées au financement des mesures nécessaires.
Art. 13 Actions de l’Union Sur l’initiative de la Commission européenne, le Fonds peut servir à financer des ac- tions transnationales qui revêtent un intérêt particulier pour l’UE (ci-après dénom- mées « actions de l’Union ») et qui visent à soutenir les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels. Peuvent bénéficier d’un financement les actions de l’Union poursuivant notamment les objectifs suivants : – soutenir les activités préparatoires nécessaires pour mettre en œuvre des ac- tions en matière de frontières extérieures et de visas ; – réaliser des analyses et des évaluations qui permettent d’acquérir de nouvelles connaissances concernant la situation vécue par les Etats Schengen et les pays tiers ; – favoriser la mise au point d’outils statistiques ;
9 JO L 99 du 17.4.2003, pp. 8 et 15
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– appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’UE et des objectifs de ses politiques dans les Etats Schengen et en évaluer l’efficacité et l’incidence, tout en veillant au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – encourager la coopération, l’apprentissage commun, ainsi que le recensement et la diffusion des meilleures pratiques entre les différents acteurs au niveau européen ; – promouvoir des projets visant l’harmonisation et l’interopérabilité des me- sures relatives à la gestion des frontières ; – faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’UE aux acteurs con- cernés et au public ; – apporter un soutien à différents réseaux européens pour qu’ils puissent éva- luer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’UE ; – soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nou- velles méthodes et/ou techniques ; – soutenir les actions menées dans des pays tiers ou concernant ces derniers visées à l’art. 4. La mise en œuvre des actions de l’Union se fonde sur le règlement (UE) n° 514/2014.
Art. 14 Aide d’urgence Cette disposition prévoit qu’en cas de situation d’urgence, le Fonds fournit une aide financière. La mise en œuvre de l’aide d’urgence se fonde sur le règlement (UE) n° 514/2014.
Art. 15 Mise en place d’un programme relatif au développement de sys- tèmes informatiques Un programme relatif au développement des systèmes informatiques sera mis en place afin d’améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs aux frontières exté- rieures en renforçant les contrôles et de faciliter les voyages effectués de façon légi- time. La Commission européenne fournit des informations sur les avancées réalisées dans le développement de ces systèmes informatiques au moins une fois par an. Il est prévu de consacrer en tout 791 millions d’euros provenant du Fonds à la mise en place de nouveaux systèmes informatiques. Parmi les principaux projets informa- tiques figurent le système d’entrée/sortie de l’UE (EES) et le programme d’enregis- trement des voyageurs (RTP). L’EES sert, d’une part, à saisir automatiquement, aux frontières extérieures de Schengen, les entrées et les sorties de ressortissants de pays non-membres de l’UE/AELE qui ne sont pas autorisés à circuler librement dans l’UE et, d’autre part, à calculer la durée du séjour de voyageurs au sein de l’espace Schen- gen. Il doit permettre de contrer efficacement la migration irrégulière tout en renfor- çant la sécurité dans l’espace Schengen. Pour sa part, le RTP offre la possibilité aux grands voyageurs provenant de pays tiers de se faire enregistrer, après avoir été sou- mis à un contrôle préalable de sécurité. Le voyageur ainsi enregistré peut ensuite bé- néficier de formalités douanières simplifiées aux frontières extérieures de Schengen, comme le passage par des barrières automatiques.
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Art. 16 Assistance technique Sur l’initiative ou au nom de la Commission européenne, le Fonds peut contribuer jusqu’à concurrence de 1,7 million d’euros par an à l’assistance technique, c’est-à- dire à des dépenses découlant de la mise en œuvre du Fonds.
3.3.4 Dispositions finales
Art. 17 Exercice de la délégation Cette disposition habilite la Commission européenne à adopter des actes délégués entre le 21 mai 2014 et le 21 mai 2021. La Commission européenne rendra un rapport sur cette délégation de pouvoir d’ici au 21 août 2020 au plus tard. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard le 21 février 2021. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation prend effet le jour suivant celui de sa publi- cation au Journal officiel de l’UE ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Tout acte délégué adopté par la Commission européenne est notifié immédiatement au Parlement européen et au Conseil. Il entre en vigueur à condition que ni le Parle- ment européen ni le Conseil n’aient exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet acte ou que, avant l’expiration de ce délai, le Parle- ment européen et le Conseil aient tous deux informé la Commission européenne de leur intention de ne pas exprimer d’objections.
Art. 18 Comité La Commission européenne est assistée par le comité AMIF (comité de comitologie). En vertu des art. 2 et 3 de l’arrangement sur la comitologie 10, les Etats associés sont autorisés à participer aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs (comités de comitologie) sur toutes les ques- tions relatives à Schengen. Ils peuvent notamment exprimer leur avis et soumettre des suggestions.
Art. 19 Application du règlement (UE) n° 514/2014 Le règlement (UE) n° 514/2014 s’applique au Fonds (cf. ch. 3.4).
Art. 20 Abrogation La décision n° 574/2007/CE, qui portait création du Fonds pour les frontières exté- rieures, est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
10 Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission Euro- péenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen ; RS 0.362.11.
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Art. 21 Dispositions transitoires Le présent règlement n’a aucun lien juridique ni financier avec des décisions prises par la Commission européenne sur la base de la décision n° 574/2007/CE. Cependant, lors de l’adoption de décisions concernant des dotations au titre du Fonds, la Com- mission européenne tient compte des mesures adoptées sur le fondement de la déci- sion n° 574/2007/CE avant le 20 mai 2014, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement. Les dotations que la Commission euro- péenne a approuvées entre 2011 et 2014 seront dégagées d’office d’ici à la fin 2017 si les documents exigés n’ont pas été envoyés à la Commission avant l’expiration du délai de présentation du rapport final. Les sommes indûment versées doivent être rem- boursées. Les Etats Schengen sont tenus de communiquer à la Commission européenne, au plus tard le 30 juin 201511, le rapport d’évaluation des résultats des actions cofinancées par le Fonds pour les frontières extérieures au titre de la décision n° 574/2007/CE pour la période 2011-2013. Se fondant sur la décision n° 574/2007/CE, la Commission européenne transmettra, d’ici à la fin 2015, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions le rapport final concernant la période 2011–2013.
Art. 22 Réexamen Le Parlement européen et le Conseil sont tenus de réexaminer le présent règlement d’ici au 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission européenne.
Art. 23 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2014 et est applicable depuis le 1er jan- vier 2014.
3.3.5 Annexes
L’annexe I fixe les montants provenant du Fonds qui seront alloués aux Etats Schen- gen pour financer leurs programmes nationaux. Ils sont constitués chacun d’un mon- tant minimal et d’une part fixe. La Suisse recevra vraisemblablement des dotations à hauteur de 18,92 millions d’euros pour l’ensemble de la durée du Fonds. L’annexe II contient des actions spécifiques. En font notamment partie la coopération consulaire entre les Etats Schengen et l’acquisition des moyens de transport et du ma- tériel opérationnel que Frontex juge nécessaires et qui sont mis à sa disposition en cas d’opérations conjointes. L’annexe III fixe les objectifs de soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux comme suit : – Objectif 1 : favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de politiques visant l’absence de tout contrôle sur les personnes lors du franchissement des fron-
11 L’UE a prolongé ce délai au 30 novembre 2015 lors du comité AMIF-FSI du 6 juin 2014.
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tières intérieures. Par contre, il y a lieu de surveiller efficacement le franchis- sement des frontières extérieures, ce qui implique de soumettre davantage les personnes à des contrôles ; – Objectif 2 : renforcer la collaboration en matière de visas et la coopération consulaire ; – Objectif 3 : renforcer les systèmes informatiques destinés à la gestion des flux migratoires. L’annexe IV spécifie les indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques. Comme précisé à l’art. 3, les objectifs spécifiques peuvent con- sister à soutenir une politique commune des visas et la gestion intégrée des frontières. Concernant le soutien à une politique commune des visas, l’appréciation des progrès accomplis se fait sur la base des colocations, des centres communs d’examen des de- mandes et des représentations. Font également l’objet d’une évaluation le nombre de formations organisées en lien avec la politique commune des visas et le nombre de membres du personnel ainsi formés, ainsi que le nombre de personnes engagées comme officiers de liaison « Immigration » bénéficiant du soutien du Fonds et le nombre de consulats développés ou modernisés avec l’aide du Fonds. Quant aux progrès réalisés dans le domaine du soutien à la gestion des frontières, ils sont évalués sur la base du nombre de formations organisées en lien avec la gestion des frontières et du nombre de collaborateurs bénéficiant d’une telle formation. Cette évaluation tient également compte du nombre d’infrastructures de contrôle aux fron- tières ayant été développées ou modernisées avec l’aide du Fonds, du nombre de fran- chissements des frontières extérieures et du nombre d’infrastructures nationales de surveillance des frontières mises en place dans le cadre d’Eurosur. Enfin, elle se base aussi sur les chiffres de l’immigration clandestine, de la criminalité transfrontière et des situations de crise.
3.4 Règlement (UE) n° 514/2014
3.4.1 Bases
Le 15 novembre 2011, la Commission européenne a soumis au Conseil de l’UE et au Parlement européen le projet du règlement (UE) n° 514/2014. Ce règlement fait partie d’un ensemble de règlements qui définissent le cadre juridique des deux nouveaux fonds, à savoir l’AMIF et le FSI. Il contient des prescriptions sur le financement des dépenses, la programmation, la gestion et le contrôle de ces fonds, l’apurement des comptes, les rapports, le suivi ainsi que les modalités d’évaluation et fixe ainsi les dispositions de mise en œuvre de ces deux fonds. Il définit le cadre d’une approche commune pour la mise en application et assure par là un traitement uniforme des Etats membres qui reçoivent un soutien financier en provenance de ces fonds. Sur le plan formel, ce règlement ne relève pas des accords de Schengen.
3.4.2 Participation de la Suisse à l’élaboration du règlement
Le règlement (UE) n° 514/2014 a fait l’objet de négociations durant environ trois ans. Bien que ce règlement ne soit pas un acte juridique relevant formellement des accords
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de Schengen, les Etats associés ont pu, en vertu de la décision du COREPER du 18 avril 2012, participer aux groupes de travail et aux comités compétents. Sur la base de cette décision, la Suisse était représentée au sein du groupe d’experts ad hoc de la Commission européenne ainsi que dans les groupes de travail compétents du Conseil européen, dans le COREPER et dans le Conseil de l’UE (sous forme de comité mixte). La Suisse, comme les autres Etats associés, a pu faire valoir son point de vue dans ces différents groupes de travail et participer activement aux travaux d’élaboration du projet de règlement. Les organes compétents de l’UE ont ensuite procédé au vote for- mel.
3.4.3 Lien avec l’acquis de Schengen
Le règlement (UE) n° 514/2014 contient, entre autres, les dispositions d’exécution du Fonds. L’UE l’a cependant classifié de manière formelle, et contre l’avis des Etats associés, comme ne relevant pas de l’acquis de Schengen. Pourtant, elle l’a ensuite notifié aux Etats associés comme acte relevant de l’acquis de Schengen dans la mesure où ses dispositions sont nécessaires à l’application du Fonds. Le lien entre ce règle- ment et l’acquis de Schengen figure à présent de manière explicite au considérant 3 de l’accord additionnel. En conséquence, l’accord additionnel constitue la base juri- dique de la reprise du règlement (UE) n° 514/2014. Ce règlement et l’accord addition- nel seront donc soumis ensemble, ultérieurement, à l’Assemblée fédérale pour appro- bation. Dans l’intervalle, la Suisse ne l’applique pas.
4 Nécessité de conclure un accord additionnel
4.1 Contexte
Comme le Fonds est un instrument de l’UE et que la Suisse n’est pas membre de l’UE, les règles définissant la participation de la Suisse à ce fonds, comme celle des autres Etats associés, doivent être fixées dans un accord additionnel pour chacun des pays concernés. Un tel accord doit contenir en premier lieu des dispositions relatives à la méthode de calcul de la participation financière des Etats associés et au début des paiements, ainsi qu’aux compétences des institutions européennes dans les secteurs du contrôle financier et de la lutte contre la corruption en rapport avec les sommes en provenance du Fonds qui sont versées aux Etats associés. Il s’agit là d’un accord si- milaire à celui conclu par la Suisse en vue de sa participation au Fonds pour les fron- tières extérieures12. La conclusion d’un tel accord additionnel est régie par l’art. 5, par. 7, du règlement (UE) n° 515/2014.
4.2 Déroulement des négociations
La délégation suisse était menée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Elle était également constituée de représentants de la Direction des affaires européennes (codirection) et de la Direction du droit international public du Département fédéral
12 RS 0.362.312
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des affaires étrangères, de l’Office fédéral de la justice et de la Mission suisse à Bruxelles.
La conclusion d’accords additionnels relatifs à la participation des Etats associés au Fonds a fait l’objet de deux rondes de négociations à Bruxelles, l’une en octobre 2014, l’autre en mars 2015. Les Etats associés et la Commission européenne y ont convenu d’un projet d’accord. Fait surprenant, la Suisse et les autres Etats associés ont été informés avant la deu- xième ronde de négociations, de manière informelle, que la Commission européenne était dorénavant d’avis que l’AAS ne permettait pas à l’UE de parapher l’accord ad- ditionnel tant que les Etats associés n’avaient pas repris définitivement le règlement (UE) n° 515/2014. Le 28 septembre 2015, la Commission européenne a néanmoins confirmé par écrit aux Etats associés qu’elle ne prévoyait pas de modifier le contenu de l’accord additionnel tel que convenu jusque-là. Une fois que la procédure parlementaire de reprise dudit règlement sera terminée et pour autant qu’un référendum ne soit pas lancé, la Suisse pourra annoncer à l’UE directement à l’échéance du délai référendaire que les procédures internes de reprise sont accomplies. L’échange de notes concernant la reprise du règlement (UE) n° 515/2014 entrera en vigueur au moment de la transmission de cette information qui équivaut à la ratification de l’échange de notes. L’accord additionnel pourra ensuite être paraphé.
4.3 Teneur de l’accord additionnel
L’accord additionnel doit permettre à la Suisse de participer pleinement au Fonds et précise les droits et obligations qui en découlent. Outre le préambule, il contient 21 articles et une annexe qui fait partie intégrante de l’accord additionnel. Le préambule indique que le règlement (UE) n° 515/2014 est un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’AAS. Il précise en outre qu’il est prévu à l’art. 5, par. 7, de ce règlement que les Etats associés participent au Fonds et concluent des accords additionnels afin de fixer les règles complémentaires nécessaires à cette par- ticipation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts finan- ciers de l’UE et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes. De plus, l’accord additionnel prescrit que le règlement (UE) n° 514/2014 constitue aussi un développe- ment de l’acquis de Schengen pour la Suisse dans la mesure où ses dispositions sont nécessaires à l’application du Fonds. L’art. 1 définit le champ d’application de l’accord additionnel, qui contient les règles complémentaires nécessaires à participation de la Suisse au Fonds. L’art. 2 prévoit que la Suisse prenne les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions pertinentes en matière de gestion et de contrôle financiers contenues dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dans le droit communautaire dérivé. Il définit les prescriptions déterminantes et dispose qu’elles s’appliquent sur le territoire suisse. L’art. 3 contraint la Suisse à respecter le principe de bonne gestion financière lorsqu’elle utilise les dotations du Fonds sur son territoire.
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L’art. 4 interdit à tout acteur financier participant, sur le territoire suisse, à la gestion des finances aux fins de la mise en œuvre du Fonds d’accomplir des actes qui pour- raient causer un conflit d’intérêts. L’art. 5 précise que les décisions adoptées par la Commission européenne qui com- portent, à la charge des personnes (physiques ou morales) autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire en Suisse. Il définit également les mo- dalités de l’exécution forcée. L’art. 6 oblige la Suisse à prendre les mesures appropriées afin de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. L’art. 7 autorise la Commission européenne (Office européen de lutte antifraude ; OLAF) à effectuer des contrôles et vérifications en rapport avec le Fonds sur le terri- toire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96. Les autorités suisses facilitent ces contrôles et vérifications et peuvent, si elles le souhaitent, les effectuer conjointement. L’art. 8 permet à la Cour des comptes européenne d’effectuer des contrôles en rapport avec le Fonds sur le territoire suisse, et ce, en vertu de l’art. 287, par. 3, TFUE et de la première partie, titre X, chap. 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Ces contrôles sont réalisés en collaboration avec les autorités nationales compétentes en matière de contrôle financier. L’art. 9 dispose que, lors de la mise en œuvre de ses projets, la Suisse applique ses lois nationales relatives aux marchés publics conformément aux dispositions de l’ac- cord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du com- merce (OMC), ainsi que de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics13. La Suisse remettra à la Commission européenne une description de ses procédures d’adjudication et indi- quera dans ses rapports annuels d’exécution les procédures d’adjudication qu’elle aura effectuées. L’art. 10 définit la contribution financière de la Suisse au Fonds, qui se calcule au moyen de la clé de répartition Schengen14. Le montant définitif de cette contribution financière sera calculé en 2019, en fonction des chiffres du PIB des années 2013 à 2017, lesquels seront disponibles le 31 mars 2019. Pour les années 2016 à 2018, la Suisse versera un montant annuel de 25,11 millions d’euros (26,36 millions de francs15). La moitié du solde du montant dû sera payée en 2019 et l’autre moitié en 2020. L’usage de cette formule permet de respecter, sur l’ensemble de la période con- sidérée, le mode de calcul relatif aux frais de fonctionnement établi à l’art. 11, par. 3, AAS. L’art. 11 précise que les contributions financières de la Suisse pour les années 2016 et 2017 seront utilisées comme suit : 75 % pour l’examen à mi-parcours, 15 % pour le développement de systèmes informatiques et 10 % pour des actions de l’Union et l’aide d’urgence. Si l’accord additionnel devait ne pas entrer en vigueur d’ici le 1 er juin 2017 ou ne pas être appliqué d’ici à cette date, ces versements de la Suisse seraient utilisés aux mêmes fins que les contributions pour les années 2018 à 2020.
13 RS 0.172.052.68
14 Cf. ch. 5.1.1
15 Pour les montants à payer en euros, un taux de change fixe est utilisé (1 EUR = 1,05 CHF), tel que défini dans les directives du Conseil fédéral concernant le budget 2016 et le plan financier 2017-2019 de la législature.
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Il est prévu de répartir les contributions pour les années 2018 à 2020 comme suit : 40 % pour des actions spécifiques, 50 % pour le développement de systèmes informa- tiques et 10 % pour des actions de l’Union et l’aide d’urgence. Les montants supplé- mentaires affectés à l’examen à mi-parcours, aux actions de l’Union, aux actions spé- cifiques ou aux projets de développement de systèmes informatiques seront alloués aux Etats Schengen concernés ou à la Commission européenne selon la procédure prévue dans les bases légales pertinentes. La Commission européenne peut utiliser un montant annuel pouvant atteindre 181 424 euros provenant des versements effectués par la Suisse en vue de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en œuvre, par la Suisse, du règlement (UE) n° 515/2014 et de l’accord additionnel. L’art. 12 règle le secret professionnel. En vertu de cette disposition, toutes les infor- mations transmises ou reçues tombent sous le coup de cette règle de confidentialité. Les informations correspondantes doivent être transmises exclusivement à des per- sonnes au sein des organes de l’UE, des Etats membres ou de la Suisse qui ont besoin de les connaître en raison de leur fonction. Les informations servent exclusivement à garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes. Les règles énumérées correspondent aux règles de confidentialité usuellement applicables à l’intérieur de l’administration fédérale. L’art. 13 prescrit que la Suisse doit informer la Commission européenne, le plus tôt possible après l’approbation du programme national, de la désignation formelle de son autorité responsable qui est chargée de la gestion et du contrôle des dépenses. Cet article fixe également les conditions à remplir par l’autorité responsable. L’art. 14 précise qu’un exercice budgétaire commence le 16 octobre de l’année N-1 et se termine le 15 octobre de l’année N, et qu’il doit comprendre toutes les dépenses et recettes de cette période qui ont été comptabilisées par l’autorité responsable. L’art. 15 indique que les dépenses peuvent être soutenues même si elles ont été comp- tabilisées par l’autorité responsable avant sa désignation formelle. Cela implique que les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l’essentiel identiques à ceux appliqués après la désignation formelle. L’art. 16 dispose que la Suisse est tenue de présenter à la Commission européenne, d’ici au 15 février de l’année suivant l’exercice budgétaire concerné, les documents et les informations visés à l’art. 60, par. 5, let. b et c, du règlement (Euratom, CE) n° 966/2012. Les documents remis constituent une demande de paiement du solde annuel. L’art. 17 oblige la Suisse à remettre chaque année à la Commission européenne un rapport sur la réalisation de son programme national au cours de l’exercice budgétaire précédent. Cette disposition fixe aussi les délais de remise de ces rapports. Le premier doit être transmis à la Commission européenne le 15 février suivant l’entrée en vi- gueur de l’accord additionnel ou à partir de sa date d’application provisoire. La Suisse présentera à la Commission son rapport final sur la réalisation de son programme na- tional d’ici au 31 décembre 2023. L’art. 18 prévoit que tout échange d’informations entre la Suisse et la Commission européenne se fasse au moyen d’un système électronique d’échange de données mis à disposition par la Commission européenne.
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Les art. 19 à 21 contiennent les dispositions finales. L’art. 19 définit les dispositions sur l’entrée en vigueur de l’accord additionnel et précise que, hormis l’art. 5, les par- ties contractantes doivent appliquer l’accord additionnel à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d’obligations constitutionnelles. En vertu de l’art. 20, la durée de validité est illimitée et l’accord peut être résilié dans un délai de trois mois. L’art. 21 fixe les langues de l’accord additionnel. L’annexe se réfère au règlement (UE) n° 515/2014. Elle définit la base de calcul pour le paiement de la contribution de la Suisse au Fonds pour les années 2019 et 2020. Elle règle simultanément les modalités de paiement s’y rapportant. La contribution financière de la Suisse pour les années 2019 et 2020 sera calculée en fonction de la proportion de son PIB annuel pour les années 2013 à 2017 par rapport à la somme des PIB de tous les participants pour la même période. L’indice ainsi établi sera appliqué au montant mentionné à l’art. 5, par. 1, du règlement (UE) n° 515/2014 (2,76 milliards d’euros). Le résultat de ce calcul correspondra à la contribution finan- cière effective que la Suisse devra apporter sur l’ensemble de la durée du Fonds. A noter toutefois qu’il faudra alors déduire les montants que la Suisse aura déjà payés pour les années 2016 à 2018. La moitié du montant restant sera payée en 2019 et l’autre moitié l’année suivante. La Suisse devra verser sa contribution financière en euros. Le montant dû doit être payé en 2019, dans les 45 jours suivant la réception de la note de débit. Un intérêt moratoire de 3,5 % est dû, sans sommation, sur les montants versés en retard. En cas de modifications concernant les crédits d’engagement annuels décidés par l’autorité budgétaire de l’UE, il y aurait lieu d’appliquer l’indice susmentionné à l’en- veloppe financière globale des années 2014 à 2019 et au crédit d’engagement de l’an- née 2020, comme prévu dans le projet de budget général de l’UE pour l’exercice 2020 et ainsi que l’a approuvé la Commission européenne.
5 Conséquences du règlement (UE) n° 515/2014
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1 Contribution financière de la Suisse
Pour sa mise en œuvre, le Fonds est doté de 2,76 milliards d’euros pour la période 2014–2020, pour autant que les crédits annuels soient autorisés par le Parlement eu- ropéen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel (cf. art. 5, par. 2, règlement [UE] n° 515/2014). En 2016, la Commission européenne réexaminera le fonctionnement du cadre financier pluriannuel pour la période 2014 –2020 et tiendra pleinement compte de la situation économique et des projections macroéconomiques actuelles. Il n’est pas exclu que ce réexamen débouche, en raison de la crise migratoire qui persiste, sur une augmentation de l’enveloppe financière du Fonds. De plus, les contributions financières des Etats associés ne sont pas comprises dans les 2,76 mil- liards d’euros. En conséquence, l’enveloppe financière du Fonds devrait être plus éle- vée et dépasser le montant indiqué à l’art. 5 du règlement (UE) n° 515/2014. Les modalités de la participation financière de la Suisse au Fonds sont définies à l’art. 10 et dans l’annexe de l’accord additionnel. Le calcul des contributions annuelles de la Suisse se base sur la clé de répartition Schengen prévue à l’art. 11, par. 3, AAS.
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Il s’agit d’abord de déterminer la proportion du PIB annuel de la Suisse par rapport à la somme des PIB de tous les participants (Etats membres de l’UE impliqués et Etats associés). L’indice ainsi obtenu est ensuite appliqué à la somme de référence annuelle correspondant à l’ensemble des sommes allouées aux Etats participants pour l’année en question. A l’heure actuelle, il n’est pas possible de chiffrer le coût définitif de la participation de la Suisse au Fonds. On peut toutefois admettre une valeur estimative d’environ 123,165 millions de francs (117,3 millions d’euros) pour l’ensemble de la durée du fonds, à savoir sept ans. La contribution annuelle de la Suisse devrait ainsi se monter à quelque 17,6 millions de francs (16,75 millions d’euros). Le DFJP a inscrit pour le Fonds 73 millions de francs au budget 2016 et dans le plan financier 2017–2019. En raison de la participation tardive de la Suisse à ce fonds, le premier versement ne se produira vraisemblablement qu’en 2019, et ce, avec effet rétroactif jusqu’en 2014. Dès que les coûts définitifs et la date du premier versement seront connus, les contributions inscrites dans le plan financier seront adaptées dans le cadre du processus budgétaire ordinaire.
5.1.2 Début des paiements de la Suisse en faveur du Fonds
Comme mentionné au ch. 4.2, la Commission européenne est d’avis que l’AAS ne permet pas à l’UE de parapher l’accord additionnel tant que les Etats associés n’ont pas repris définitivement le règlement (UE) n° 515/2014, qui est à l’origine de l’ac- cord. Etant donné que l’accord additionnel doit aussi être approuvé par l’Assemblée fédérale, la Suisse ne pourra vraisemblablement participer au Fonds qu’à partir de début 2019, et ce, avec effet rétroactif à compter de l’année 2014.
5.1.3 Ressources allouées à la Suisse
Comme ce fut le cas avec le Fonds pour les frontières extérieures, la Suisse recevra des ressources du Fonds pour la sécurité intérieure. L’annexe I du règlement (UE) n° 515/2014 prévoit que l’UE alloue à la Suisse un total de près de 20 millions de francs (19 millions d’euros) en provenance du nouveau fonds. Ces ressources sont destinées au financement d’actions et de projets, soit d’envergure nationale, soit de dimension transnationale ou communautaire, jusqu’à hauteur de 75 % de leurs coûts totaux (cofinancement) ou de 90 % pour des actions spécifiques. La Suisse doit prou- ver, pour recevoir ces dotations, qu’elle a réalisé des actions nationales. Il peut aussi s’agir d’actions lancées par des cantons, voire par des particuliers. Pour que ces ressources lui soient allouées, la Suisse doit en outre présenter à la Com- mission européenne, d’ici au 15 février de l’année suivant l’exercice budgétaire con- cerné, un rapport sur la réalisation de ses programmes nationaux, une comptabilité des paiements effectués ainsi qu’un résumé des rapports finaux d’évaluation et des con- trôles effectués. La transmission de ces documents constitue une demande de paie- ment des ressources annuelles allouées (art. 15, par. 1, de l’accord additionnel). Les versements perçus par la Suisse en provenance du Fonds sont assurés pour autant que la Commission européenne approuve le programme national avant le 31 décembre 2020, ce qui devrait être possible même si la Suisse ne participe au Fonds qu’à partir de 2019.
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Il est impossible de dire, à l’heure actuelle, si la Suisse recevra d’autres dotations en plus de celles prévues.
5.1.4 Programmation
Dans le cadre du Fonds, un programme national sera élaboré pour la période 2014– 2020. Il définira l’utilisation prévue des ressources allouées en provenance du Fonds. Les dotations que les Etats Schengen reçoivent au titre du Fonds sont liées à des pro- jets. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de ces dotations, il est impératif de réaliser des projets nationaux qui correspondent aux objectifs du Fonds. L’art. 6, par. 2, du règle- ment (UE) n° 515/2014 prévoit que les Etats membres ou associés doivent consacrer une part minimale des dotations à certains domaines. Il est toutefois possible de déro- ger à cette règle pour des motifs sérieux. Tous les projets doivent faire l’objet d’un préfinancement par les Etats Schengen. La Commission européenne remboursera une partie des dépenses des Etats Schengen, sur la base des demandes annuelles de paiement. Le soutien financier du Fonds est un système de cofinancement. En conséquence, chaque Etat Schengen doit toujours sup- porter lui-même une certaine partie des coûts occasionnés par le projet. En principe, le Fonds finance au maximum 75 % de l’ensemble des dépenses d’un projet suscep- tibles d’être soutenues. Cette proportion peut toutefois aller jusqu’à 90 % lorsqu’il s’agit d’actions spécifiques ou de priorités stratégiques au sens des règlements spéci- fiques. Dans le cadre du dialogue politique bilatéral, le 4 novembre 2013 a été l’occasion d’échanges entre la Suisse et la Commission européenne au sujet de l’usage que la Suisse compte faire des ressources allouées. Il en est ressorti que les priorités straté- giques à intégrer dans la programmation ne devaient pas être que nationales mais éga- lement européennes. Pour la Suisse, les ressources issues du Fonds doivent être con- sacrées avant tout aux projets liés à la mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée des frontières. La programmation doit en outre tenir compte notamment de la mise en place et du développement du système d’information sur les visas (VIS), de la coopé- ration consulaire et de l’exploitation du Système d’information Schengen de deu- xième génération (SIS II). Enfin, les ressources issues du Fonds doivent aussi soutenir des développements concernant les contrôles frontaliers effectués dans les aéroports. Lorsque la date de la participation de la Suisse au Fonds sera connue, il faudra réexa- miner les priorités définies pour les programmes. Pour que la Suisse puisse faire pleinement valoir les quelque 19 millions d’euros qui lui sont destinés au titre de dotations en provenance du Fonds et compte tenu des taux de financement de 75 % et 90 % susmentionnés, le coût de ses projets doit être compris entre 21 et 26 millions d’euros environ. L’encaissement de ces ressources financières se fera sur la base d’un procédé élaboré conjointement par l’Administration fédérale des finances et le SEM. Il y est ainsi prévu que cet argent soit encaissé en faveur de la Confédération pour autant que ce soit elle qui assume le financement des projets. La décision relative à la sélection définitive des projets sera prise dès que l’accord additionnel sera en vigueur ou appliqué et que la Commission européenne aura ap- prouvé le programme national.
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5.1.5 Système de gestion et de contrôle
La mise en œuvre du Fonds implique que chaque Etat mette en place un système de gestion et de contrôle pour gérer les ressources allouées. Ce système doit être constitué d’une autorité responsable, d’une autorité d’audit, d’une autorité de désignation et d’une autorité déléguée. Cette dernière n’est toutefois pas impérative. L’autorité responsable est chargée de veiller à la gestion et au contrôle en bonne et due forme du programme national et à l’ensemble de la communication avec la Com- mission européenne. L’autorité d’audit vérifie si le système de gestion et de contrôle en place est efficace. A cet effet, elle examine les contrôles administratifs et les contrôles effectués sur place qui ont déjà été entrepris par l’autorité responsable. L’autorité de désignation nomme l’autorité responsable en s’assurant que celle-ci est en mesure de réaliser dans les règles la mise en œuvre du Fonds. L’autorité déléguée, facultative, peut exécuter certaines tâches de l’autorité respon- sable sous la responsabilité de cette dernière. Les trois autorités désignées en Suisse sont les suivantes :
1. Le SEM (Section Europe) assume le rôle d’autorité responsable ;
2. Le Contrôle fédéral des finances assume le rôle d’autorité d’audit ;
3. Le Secrétariat général du DFJP assume le rôle d’autorité de désignation et est donc chargé de désigner l’autorité responsable. Face à la complexité de la mise en œuvre du Fonds et des risques potentiels liés à la gestion de ses ressources financières, l’indépendance de ces autorités doit être garan- tie. Une fois son programme national approuvé, la Suisse informera la Commission euro- péenne de la désignation formelle de l’autorité responsable (art. 13 de l’accord addi- tionnel).
5.1.6 Conséquences en termes de finances et de personnel
pour la Confédération Sur l’ensemble de la durée du Fonds, la Suisse y participera, selon les estimations, à hauteur de 17,6 millions de francs (16,75 millions d’euros) en moyenne par année. Le DFJP a ainsi inscrit pour le Fonds 73 millions de francs au budget 2016 et dans le plan financier 2017–2019. Dès que les coûts définitifs et le moment du premier versement seront connus, les contributions inscrites dans le plan financier seront adaptées dans le cadre du processus budgétaire ordinaire. La Suisse recevra, pour toute la durée du Fonds, près de 20 millions de francs (19 mil- lions d’euros) pour réaliser des actions sur le plan national. Ces dotations sont toute- fois soumises à la condition que la Suisse puisse prouver la mise en œuvre d’actions nationales. A l’heure actuelle, on estime que les charges de personnel liées à la gestion du Fonds correspondront à celles consacrées à la gestion du Fonds pour les frontières exté- rieures, à savoir deux équivalents plein temps.
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La Commission européenne peut également octroyer aux Etats participants une somme annuelle pour des prestations d’assistance technique. Calculée au prorata de l’allocation reçue, cette somme sert à financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds. Le montant affecté à l’assistance technique ne doit pas excéder, pour la période 2014–2020, 5 % du montant total alloué à un Etat Schengen plus 500 000 euros (art. 16 règlement [UE] n° 515/2014). Ainsi, la somme octroyée à la Suisse pour des prestations d’assistance technique devrait s’élever au maximum à 1,4 million d’euros. Sous cet angle, elle peut permettre de couvrir, en partie au moins, les coûts engagés en matière d’infrastructure et de personnel par les autorités natio- nales. L’éventuelle nécessité de modifier certaines structures du SEM (autorité responsable), du Contrôle fédéral des finances (autorité d’audit) ou du Secrétariat général du DFJP (autorité de désignation), ou de revoir à la hausse le nombre de postes alloués à la gestion du Fonds sera établie dans le cadre de la mise en place effective du système de gestion et de contrôle et de son approbation par la Commission européenne. Il im- porte donc de réexaminer régulièrement l’adéquation des ressources au cours de la mise en œuvre du Fonds.
5.2 Conséquences pour les cantons
La reprise du règlement (UE) n° 515/2014 n’entraînera aucune dépense supplémen- taire ni aucune conséquence en matière de personnel pour les cantons.
6 Relation avec le programme de la législature
Le projet a été annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201516 et dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201517.
7 Aspects juridiques
7.1 Compatibilité avec le droit international
La reprise du règlement (UE) n° 515/2014 est compatible avec le droit international.
7.2 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation de la reprise du règlement (UE) n° 515/2014 se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)18, qui prévoit que les affaires étran-
16 Objectifs nos 9 et 15 ; FF 2012 417, 428.
17 Art. 16, FF 2012 493
18 RS 101
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gères relèvent de la compétence de la Confédération, laquelle est ainsi habilitée à con- clure des traités internationaux avec l’étranger. La reprise de ce règlement relatif au Fonds est opérée dans le cadre d’un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer les traités internationaux et à les ratifier. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale d’ap- prouver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ; LOGA). En l’occurrence, il n’existe pas de disposition légale attri- buant au Conseil fédéral la compétence de conclure le traité.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de dispositions légales. Sont définies comme fixant des règles de droit, à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement ; LParl), les dispositions générales et abs- traites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attri- buent des compétences. Enfin, l’art. 164, al. 1, Cst. définit comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent traité international (l’échange de notes concernant la reprise du règlement [UE] n° 515/2014) contient, entre autres, des dispositions sur la participation finan- cière de la Suisse au Fonds et sur la réalisation de contrôles sur place, qui sont effec- tués en Suisse conjointement par les organes européens et les organes de contrôle na- tionaux. Il s’agit donc de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, let. c (contrôles ; mécanisme d’intervention et organisation du con- trôle financier à l’intérieur de l’Etat) et let. e (financement), Cst. En conséquence, l’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes est sujet au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
7.4 Mise en œuvre dans le droit national
Le règlement (UE) n° 515/2014 est un acte détaillé du Parlement européen et du Con- seil qui n’est contraire à aucune réglementation du droit suisse. Il ne nécessite donc pas de mise en œuvre en droit interne. Cependant, l’application de ce règlement im- plique de conclure l’accord additionnel susmentionné ; celui-ci sera soumis à l’As- semblée fédérale à une date ultérieure.
7.5 Nécessité de la consultation
Conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation, une procédure de consultation doit être menée pour les traités internationaux qui sont su- jets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
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