Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS
Berne, le
Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)
Rapport explicatif sur la révision totale de l'ORegBL
Table des matières 1 Contexte ........................................................................................................ 3 2 Les conditions cadres .................................................................................. 4 3 Objectifs principaux de la révision ............................................................. 4 4 Structure de l’ordonnance ........................................................................... 5 5 Contenu de l’ordonnance............................................................................. 5 5.1 Dispositions générales .......................................................................................... 5 5.2 Organisation, gestion et contenu du RegBL ........................................................ 6 5.3 Utilisation et communication des données ........................................................ 12 5.4 Sécurité des données .......................................................................................... 15 5.5 Dispositions finales ............................................................................................. 15 5.6 Annexe 1 ............................................................................................................... 15 5.7 Annexe 2: Modification du droit en vigueur ....................................................... 15
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1 Contexte
Dans le cadre de la modernisation des grands relevés statistiques, le Parlement a décidé en 1998 de créer un registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), dans lequel sont enregistrées les principales données de base sur les bâtiments et les logements de Suisse, à des fins statistiques et administratives. La gestion du RegBL se fonde sur l’art. 10, alinéa 3bis de la loi sur la statistique fédérale (LSF)1 et sur l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)2, ainsi que sur l’ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques)3. L'ORegBL est entrée en vigueur le 31 mai 2000.
Depuis sa mise en production en janvier 2002, le RegBL est tenu par l’OFS en étroite collaboration avec les cantons et les communes. Quelques cantons tiennent leur propre registre des bâtiments et des logements, conformément aux directives de l’OFS, ou prévoient d’en instaurer un.
Le RegBL répertorie au moins l’ensemble des bâtiments à usage d’habitation et leurs logements sur le territoire suisse. Associé à l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) et à l’identificateur fédéral de logement (EWID) univoques en Suisse, il comprend, par exemple, l’adresse, les coordonnées géographiques, l’année de construction, le nombre d’étages et le système de chauffage des bâtiments, ainsi que le nombre de pièces et la surface des logements.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le RegBL, diverses adaptations ont été faites, notamment en lien avec l’introduction de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR)4 : l’utilisation de certaines informations du RegBL pour des besoins d’harmonisation d’informations sur les bâtiments et les logements dans les données des registres officiels de personnes de la Confédération, des cantons et des communes a reçu une base légale.
Aujourd’hui, les informations du RegBL sont de plus en plus utiles dans divers domaines, pour répondre efficacement aux besoins de planification ou pour exécuter des tâches légales. La nouvelle loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS)5 votée par le Parlement en mars 2015 prévoit expressément l’utilisation des données du RegBL pour les tâches d’exécution. Dans ce cadre, la modification de l’art. 10, alinéa 3 bis LSF permet d’assurer l’utilisation des données du RegBL, afin de pouvoir établir l’inventaire des logements. La présente révision tend à concrétiser le contenu de la LSF et à poser des règles claires pour toutes les utilisations prévues du RegBL. Compte tenu du fait que les données enregistrées dans le RegBL ne sont pas des données personnelles au sens de la loi sur la protection des données (LPD)6, l'accès à ces dernières doit être simplifié le plus possible. Le Conseil fédéral déclare à cette fin une grande partie des données comme étant publiquement accessible, conformément à l'art. 10, al. 3 bis LSF.
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2 Les conditions cadres
La base légale du RegBL, l'art. 10, al. 3 bis LSF, a été modifiée avec l’introduction de la nouvelle LRS début 2016. Cette modification a principalement deux implications sur la réglementation du RegBL:
a) Les données du RegBL peuvent dorénavant être mises à disposition de la Confédération pour accomplir des tâches légales autres que statistiques. L’utilisation administrative des données du RegBL était jusqu’à présent limitée aux cantons et aux communes, dans leur territoire respectif, la Confédération ne pouvant utiliser ces données qu'à des fins statistiques, de recherche ou de planification.
b) Certaines informations du RegBL peuvent être déclarées publiques par le Conseil fédéral, pour autant que les dispositions de la LPD soient respectées.
L’objectif principal de la révision de l’art. 10, al. 3 bis LSF est de pouvoir se baser sur le RegBL pour gérer l’inventaire des logements dans le cadre du dossier des résidences secondaires par les communes elles-mêmes d’une part, et d’autre part, par l’Office fédéral du développement territorial ARE.
L'entrée en vigueur de la LRS rend ainsi indispensable la révision de l'ordonnance sur le RegBL. Cette révision est également l’occasion d’une modernisation des dispositions légales, afin de répondre aux attentes actuelles des différents acteurs du registre.
3 Objectifs principaux de la révision
Les rôles et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la gestion du RegBL ne sont pas définis de manière claire. La révision doit apporter une meilleure lisibilité de la répartition des responsabilités entre l’OFS, les cantons et les services responsables de la mise à jour du registre (qui sont, dans la grande majorité des cas, les services des constructions des communes). Avec l'institution d'un nouveau service cantonal en charge de la coordination des activités avec les communes, l'OFS obtient un partenaire direct responsable du suivi des communes en charge de la mise à jour du registre. Ceci permet une coopération améliorée et garantit une meilleure qualité des données.
Afin que le RegBL puisse pleinement tenir son rôle de système d’information sur les bâtiments et les logements, l’obligation d’annonce est étendue à tous les bâtiments. Jusqu’à présent, seule l’obligation d’annonce pour les bâtiments à usage d’habitation était prescrite. La saisie des bâtiments sans usage d’habitation était possible, mais facultative. Certains cantons (BL et TG) gèrent aujourd’hui déjà l’ensemble du parc de leurs bâtiments dans le RegBL pour leur permettre de bénéficier d’une source d’information de référence pour tout le parc immobilier de leur canton.
L’un des objectifs visé est également de mieux positionner le RegBL comme outil de base pour effectuer de la planification ou pour accomplir des tâches légales. Ceci implique une optimisation des procédures et des rythmes de mise à jour du registre.
Actuellement, chaque mise à disposition de données du RegBL nécessite l’établissement d’un contrat de protection des données, quel que soit le type d’informations transmises. La procédure appliquée est relativement contraignante et coûteuse en ressources, en particulier pour des données non sensibles du point de vue de la LPD, comme les adresses ou les
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identificateurs de bâtiments. Seuls certains services explicitement mentionnés dans l’ordonnance peuvent utiliser les données du RegBL en demandant un accès en ligne. La révision tend à faciliter la mise à disposition des données de manière générale, notamment en rendant publiques les données qui ne se rapportent pas à des personnes et en permettant un accès en ligne plus étendu aux services autorisés. Afin de respecter les dispositions sur la protection des données, la publication et l'accès aux données dépendent du niveau d'autorisation attribué à chaque donnée (information).
La révision a enfin pour but d’intégrer l’obligation de tenir les données relatives aux projets de construction du domaine des bâtiments selon l’art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT)7 dans l’ordonnance sur les RegBL. Ces projets sont déjà relevés aujourd’hui de manière systématique, conformément à l’ordonnance sur les relevés statistiques (n° 41 Statistique des constructions et des logements). La révision proposée n’introduit donc aucune nouvelle tâche, mais permet de rendre les bases légales régissant la tenue du RegBL plus cohérentes. Cette révision permet aussi d’intégrer les descriptifs des informations sur les projets de construction dans le catalogue des caractères du RegBL.
L’Office fédéral de topographie (swisstopo) a lancé un nouveau projet intitulé «Adresses» en septembre 2012. Il vise à créer un nouveau répertoire officiel des adresses de bâtiments de Suisse. Un nouveau jeu de géodonnées de base relevant du droit fédéral et de la compétence de la Confédération doit voir le jour. Il consiste – pour simplifier – en une combinaison respectivement un regroupement des données de la banque de données centrale du Registre des bâtiments et des logements (RegBL) de l’OFS avec la couche d’information «adresses de bâtiments» de la mensuration officielle. Il ne s’agit donc pas de créer quelque chose de totalement nouveau, mais plutôt de procéder à une harmonisation de données existantes comme le prévoit l’art. 75a al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) 8. La création des bases légales régissant le répertoire des adresses de bâtiments a été regroupée avec le présent projet législatif relatif à la révision totale de l’ORegBL.
4 Structure de l’ordonnance
La structure initiale avec les cinq sections de l’ordonnance est légèrement modifiée. Elle permet ainsi de simplifier la lecture et la compréhension des nouvelles dispositions pour les partenaires concernés.
Les bases légales régissant le nouveau répertoire des adresses de bâtiments résultent principalement de modifications indirectes apportées au droit existant de la géoinformation.
5 Contenu de l’ordonnance
5.1 Dispositions générales
Article 1 L’OFS est l’office en charge et responsable de la tenue du registre des bâtiments et des logements à la Confédération (RegBL). La tenue de ce registre par l'OFS est toujours
7 RS 700 8 RS 101
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justifiée vu l'utilisation importante de ces données dans un but statistique. Les données n'étant pas sensibles au sens de la LPD, l'utilisation de ces dernières par d'autres entités et à d'autres fins s'avère possible et efficace. L'art. 1 réitère ce principe.
L’al. 2 concrétise la volonté de mettre le RegBL à disposition comme système de référence des bâtiments et des logements pour accomplir des tâches légales. En effet, il n’existe aujourd’hui, au niveau fédéral, aucun autre système ou registre contenant des informations sur les bâtiments et les logements. Cette utilisation est à l’heure actuelle déjà possible, mais les nouvelles dispositions tendent à en améliorer la visibilité, et également à sensibiliser les acteurs responsables de la mise à jour des données à cette utilisation.
Article 2 Il est fondamental de décrire de manière précise les objets qui doivent être enregistrés dans le RegBL. Afin d'assurer l'harmonisation des définitions dans les différents domaines relatifs aux bâtiments et logements, l'OFS établit une directive particulière en collaboration avec les autorités compétentes des domaines de l’aménagement du territoire et de la mensuration cadastrale.
5.2 Organisation, gestion et contenu du RegBL
Article 3 L'ordonnance ne mentionne que les types d'information qui doivent être enregistrés dans le registre (art. 8). Le contenu exact de ces informations, c’est-à-dire la description détaillée de chaque caractère, est défini par l'OFS dans un catalogue des caractères. Ce dernier contient, pour chaque caractère, un descriptif, la spécification technique (modalités pour l’enregistrement, référence éventuelle à une nomenclature à utiliser), le niveau de qualité attendu et les sources de données possibles. Ce catalogue est établi en collaboration avec les partenaires directement concernés par le contenu, à savoir: a) les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes, b) les offices cantonaux et communaux des constructions, c) les services fédéraux, cantonaux et communaux des mensurations cadastrales et d) les services cantonaux responsables de la coordination des activités liées au RegBL. Les partenaires peuvent également transmettre des propositions qui sont évaluées sous l’angle de la faisabilité du relevé, de leur pertinence et des ressources disponibles pour la mise en œuvre. Le fait de définir les détails dans un catalogue, et non dans l'ordonnance elle-même, permet une plus grande flexibilité.
Dans ce même article, le niveau de qualité attendu est défini avec différents niveaux de précision possible en fonction du type d’information et de la source des données. En effet, il s’agit de définir une qualité attendue par caractère, mais également de fixer des seuils par zone territoriale (communes). L’OFS consulte ses partenaires pour cette définition.
Tous les documents utiles aux partenaires ou aux services responsables de la mise à jour des données sont publiés sur le site Internet de l’OFS.
Article 4 Vu le nombre important d'acteurs qui sont impliqués dans la gestion du RegBL, l'art. 4 définit le principe de la collaboration avec tous ces acteurs, et notamment avec les nouveaux services cantonaux de coordination, afin d'assurer la mise à jour. La mensuration cadastrale est une source incontournable de données pour assurer le géo-référencement des bâtiments et des adresses. Diverses activités et processus sont coordonnés entre l’OFS et les
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partenaires cantonaux de la mensuration cadastrale ainsi qu’avec l’Office de topographie swisstopo. Les interlocuteurs principaux de l’OFS pour l’organisation de tâches liées au RegBL avec les cantons sont les services de coordination cantonaux (définis à l’article 5).
Article 5 Jusqu’à présent, il n’existait pas de service officiel dans les cantons qui soit en charge de coordonner les tâches avec les services communaux responsables de la mise à jour des données dans le RegBL. D’éventuels problèmes avec une commune ne pouvaient être résolus que très difficilement. L'institution de ce rôle de coordinateur au niveau cantonal permet de résoudre des éventuels différents entre la Confédération et la commune en question, tout en respectant le principe de subsidiarité, la Confédération n’étant pas compétente pour agir directement au niveau des communes.
Le service cantonal désigné assure la coordination avec les communes en cas de besoin. Il est en charge de veiller à ce que les services communaux effectuent leurs tâches selon les dispositions de l'ordonnance et selon les directives établies par l'OFS (qualité et délais). Il est l’interlocuteur principal de l’OFS sur les sujets traitant de la gestion du RegBL avec les cantons.
Article 6 L'art. 6 règle la délégation de la gestion du registre sur les bâtiments et les logements aux cantons ou grandes villes. Ces registres reconnus gèrent le registre conformément aux prescriptions de l'ordonnance. Ils assurent notamment la qualité des données saisies dans leur registre et soutiennent les services responsable de la mise à jour du registre. Certains cantons, ainsi que la commune de Zürich, disposent déjà d’un registre reconnu permettant de gérer l’enregistrement des données par les services des constructions directement dans un système propre. Ces registres reconnus transmettent à intervalle régulier leurs données au RegBL fédéral afin qu’elles y soient intégrées. Ces registres sont soumis aux mêmes règles de qualité que celles définies pour le registre fédéral. Avec cette disposition, l’OFS définit des conditions selon lesquels un registre peut être reconnu. L'établissement d'une convention entre la Confédération (OFS) et le service qui a la charge de ce registre règlera les détails. Après signature de cette convention, ce service responsable pour l’accompagnement et le soutien des services des constructions reçoit une contribution financière de l’OFS. Le montant global disponible dans le budget OFS pour cette contribution a été fixé et plafonné par le Conseil fédéral. Il sert en premier lieu à dédommager le travail de soutien qui ne devra plus être fait par l'OFS et non à rémunérer pleinement les cantons pour le travail de gestion du registre cantonal. Il n’a pas non plus pour but de financer le développement de systèmes informatiques dans les cantons, puisque l’OFS gère un système informatique au niveau fédéral, accessible aux services cantonaux et communaux compétents.
Le calcul du montant de la contribution alloué aux registres reconnus se compose d’un montant maximal fixe de base de CHF 5'000 et d’un montant variable en fonction du nombre d’objets gérés par le registre reconnu. Le nouveau montant de contribution déterminé pour la gestion des bâtiments sans usage d’habitation (de 5 centimes par objet), se justifie par le fait que le nombre d’informations à gérer sur ces bâtiments est très limité par rapport aux bâtiments à usage d’habitation.
Le montant de base (fixe) est donc réduit de moitié par rapport au montant actuellement fixé à CHF 10'000. La raison principale est que le nombre d’objets à gérer va augmenter d’environ 40% dès l’introduction des bâtiments sans usage d’habitation. Ceci va donc augmenter la contribution de la partie variable pour tous les registres reconnus.
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Par ailleurs, vu les mesures d’économie actuelle de la Confédération, le montant global fixé ne pourra pas être augmenté à court, voire moyen terme. Par contre, le nombre de registres reconnus pourrait, lui, augmenter et un financement équitable entre tous les registres reconnus doit être assuré. C’est une autre raison de la réduction de la contribution fixe.
Afin de pouvoir assurer la qualité requise, l’OFS se réserve le droit de réduire la contribution si des problèmes récurrents devaient survenir avec un registre reconnu. En effet, dans ce cas de figure, un dédommagement n'est plus entièrement justifié puisque l'OFS doit reprendre à sa charge une partie du travail. Le cadre d'une telle réduction sera déterminé dans une ordonnance du Département.
Article 7 Les événements qui déclenchent un enregistrement ou une mise à jour dans le RegBL sont les demandes d’autorisation de construire, selon l'art. 22 de la LAT, qui sont transmises aux services des constructions des autorités publiques en charge de traiter ces demandes, au niveau des communes ou des cantons. Le service des constructions doit saisir les projets de construction et mettre à jour les informations y relatives selon les étapes du projet de construction. Les bâtiments et les logements éventuellement associés à cette demande de construire doivent être enregistrés au moment de la délivrance de l’autorisation de construire. Ceci permet de mettre à disposition les identificateurs fédéraux de bâtiments (EGID) et de logements (EWID) pour divers besoins administratifs (registres des habitants, mensuration cadastrale) dès le stade de projet. Le catalogue des caractères du RegBL contient les indications nécessaires aux services responsables pour enregistrer correctement les données dans le registre.
Selon les nouvelles dispositions de l’ordonnance, tous les bâtiments doivent être enregistrés dans le RegBL, contrairement à la teneur de l'ordonnance du 31 mai 2000 selon laquelle seuls les bâtiments à usage d’habitation doivent l’être. Cette extension de l’obligation d’annonce a pour but de mettre un univers complet du parc immobilier de la Suisse à disposition des utilisateurs statistiques ou administratifs. L'enregistrement dans le RegBL des informations relatives aux bâtiments sans usage d'habitation déjà existants sera réalisé par l’OFS en coordination avec swisstopo (service de la mensuration cadastrale). Les données de la mensuration (disponibles de manières homogène pour l’ensemble de la Suisse) seront utilisées comme source primaire d’information. Elles seront complétées par les informations disponibles dans les divers registres administratifs cantonaux ou communaux déjà existants (données des assurances immobilières cantonales, données de l’estimation cadastrale, etc.). Comme les données cantonales et communales ne sont pas disponibles de manière homogène pour l’ensemble du territoire national, une coordination avec chaque canton est prévue. La Confédération va effectuer une partie du travail. Néanmoins, certaines tâches, principalement de contrôle, seront à la charge des cantons et des communes.
Dès que la saisie initiale des bâtiments sans usage d’habitation sera terminée, la charge supplémentaire de travail liée à l’enregistrement des bâtiments lors de la mise à jour continuelle par les services des constructions responsables de la saisie des données sera de plus ou moins 10%. Il faut préciser qu’aujourd’hui déjà, ils doivent enregistrer les informations relatives à tous les projets et il s’agit uniquement de compléter la saisie avec quelques informations sur les bâtiments. En ce qui concerne les bâtiments à usage d’habitation, la procédure et la charge de travail demeurent inchangées.
L’OFS peut définir des exceptions quant à l’obligation de saisir certains objets ou certains caractères dans le RegBL. Ces exceptions sont évaluées en fonction des besoins en information et des ressources nécessaires pour garantir la gestion de ces données et en
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tenant compte des besoins de l’OFS et des partenaires impliqués. Les éventuelles exceptions sont définies et documentées dans le catalogue des caractères. Cette disposition permet de soulager le travail des services des constructions en imposant uniquement d’enregistrer dans le RegBL des objets et informations indispensables à la production statistique et à l'exécution de tâches légales déjà existantes. L’OFS peut ainsi déclarer optionnelles certaines informations qui ne sont pas indispensables au niveau national tout en laissant aux cantons et aux communes le soin de leur éventuelle gestion.
Article 8 Dans la version de l’ordonnance sur le RegBL du 31 mai 2000, l’enregistrement des projets, voire des autorisations de construire, n’est pas mentionné explicitement. Une obligation indirecte d’utiliser le RegBL pour effectuer cet enregistrement des projets de construction est exclusivement formalisée à l’art. 5, al. 1, let s et précisée dans l’ordonnance sur les relevés statistiques (numéros 41 et 42). La modification proposée n’implique pas de tâches supplémentaires pour les services des constructions des communes mais permet de rendre plus cohérente la base légale pour la gestion des données en fonction des procédures administratives conduisant à une saisie ou une mutation d’une information dans le RegBL. En effet, toute action des services des constructions est normalement initiée par une demande d’autorisation de construire qui conduit à l’enregistrement du projet en question dans le RegBL.
Il existe dans certains cantons un système de gestion électronique de la procédure des permis de construire. Dans ces cantons, une transmission de l’information entre ces systèmes et le RegBL peut déjà aujourd’hui être réalisée. Cette évolution bénéfique est attendue dans une majorité des cantons à l’avenir. Ceci est également une mesure permettant d’éviter une double saisie de l’information par les services des constructions.
Avec les nouvelles dispositions de l’ordonnance, le niveau de granularité de l’information sur les objets à enregistrer qui y sont spécifiés est réduit. Il est en effet plus judicieux de n’indiquer dans l’ordonnance que le type d’information à enregistrer et de préciser les détails de chaque type d'information dans le catalogue des caractères, ceci principalement pour les raisons de lisibilité et d'efficacité suivantes: 1) la liste des caractères est trop longue, 2) en cas de besoin de compléter, préciser ou ajouter un caractère, il n’est pas nécessaire de modifier l’ordonnance, mais uniquement le catalogue des caractères.
A titre illustratif, voici un exemple des degrés de précision des informations à enregistrer d’une part dans l'ordonnance, d’autre part dans le catalogue des caractères:
Information selon ordonnance Détail au niveau caractères Les dimensions du bâtiment - Surface au sol - Volume - Surface énergétique
Les identificateurs de bâtiments, de logements et de projets de construction sont des éléments indispensables à l’identification univoque des objets en question. Ils sont les clefs uniques permettant l’échange des données de manière fiable et automatisée entre les utilisateurs des données. Ils sont d’un intérêt public et peuvent être rendus accessibles publiquement conformément à l'art. 18, al. 1, 3 et 3 bis LPD. Puisqu'ils ne constituent pas des données personnelles sensibles au sens de la LPD, une base légale au niveau de l'ordonnance est suffisante.
Rubrique relative aux projets de construction Chaque projet de construction contient un identificateur fédéral de projet de construction
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univoque (EPROID).
L’enregistrement systématique des projets et des coûts de construction associés permettent de mesurer les investissements réalisés dans le domaine de la construction des bâtiments et des logements.
Rubrique relative aux bâtiments Pour les bâtiments, il s’agit également de disposer d'identificateurs univoques : d’une part pour le bâtiment (EGID) et d’autre part pour le(s) entrée(s) de bâtiment (EDID).
L’information sur la date de rénovation du bâtiment est supprimée. Il est prévu de pouvoir dériver cette information en fonction des types de projets qui ont été réalisés en lien avec le bâtiment.
Les autres informations relatives aux bâtiments ne sont pas fondamentalement modifiées et n’appellent pas de commentaires particuliers.
Rubriques relatives aux logements Chaque logement contient un identificateur fédéral de logement univoque, à l'intérieur d'un bâtiment, permettant son identification de manière sûre (EWID).
Au niveau des logements, de nouveaux caractères de détails sur l’affectation des logements sont introduits pour répondre aux exigences de l'art. 16, al. 3 LRS. En effet, le RegBL est l’outil que les communes doivent utiliser pour inventorier leurs logements (art. 4 LRS et art. 1 ordonnance sur les résidences secondaires [ORS]). C’est également l’outil que l'ARE utilise pour déterminer le taux des résidences secondaires d'une commune (art. 5 LRS). Ces caractères sont ainsi, pour l'instant, enregistrés dans le RegBL uniquement dans ce but administratif (exécution d'une tâche légale); une exploitation statistique n'étant pas prévue à l'heure actuelle. Cette possibilité reste cependant ouverte.
Les cantons ont la possibilité d’enregistrer des caractères supplémentaires dans leur registre si leurs dispositions légales le prévoient. Le contenu du RegBL fédéral est, quant à lui, précisément déterminé par les informations décrites dans cet article et les détails y relatifs dans le catalogue des caractères. Toute information tenue de manière supplémentaire par les cantons n’est pas disponible dans le RegBL fédéral.
Article 9 Les informations utilisées pour renseigner le RegBL proviennent de manière systématique de sources administratives. Les sources primaires sont les services des constructions des communes et des cantons.
Il est possible pour l’OFS de s’appuyer sur d’autres sources de données (sources de données secondaires) afin de pouvoir enrichir, actualiser ou valider certaines données du RegBL. La liste mentionnée à l’alinéa 2 n’est pas exhaustive mais donne une indication sur les sources effectives ou potentielles existantes à l’heure actuelle.
Le RegBL se positionne aujourd’hui comme le référentiel unique de bâtiments et de logements pour des travaux statistiques ou pour accomplir des tâches légales. Ainsi, il s'avère justifié et nécessaire d'obliger les administrations publiques, conformément aux articles 4, al. 5 LSF et 14, al. 1 et 2 LHR, ainsi que les personnes physiques ou morales (de droit public ou privé) et les institutions chargées de tâches de droit public, conformément à l’art. 6, al. 1bis et 4 LSF, de mettre à disposition de l’OFS gratuitement leurs données. Conformément à l'art. 6, al. 1 LSF, les personnes physiques dépourvues de tâches de droit
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public ne sont pas concernées par cet alinéa.
Article 10 La mise à jour des données dans le RegBL fédéral ou dans un registre reconnu par les services des constructions se fait en principe en continu. Ils ont l’obligation de clôturer (valider) formellement la mise à jour des données avec les informations actualisées, représentatives de la réalité courante du terrain à la date de référence déterminée au moins une fois par trimestre. L’utilisation accrue du RegBL pour des tâches administratives demande une amélioration et une accélération du cycle de mise à jour des données. Il est donc visé de pousser de plus en plus à une mise à jour en continu pour toutes les communes de Suisse. Aujourd’hui certaines informations sont enregistrées avec des retards et ceci pose des problèmes aussi bien pour les tâches administratives que statistiques.
Pour pouvoir utiliser les données des registres pour la statistique, il est important que les données de l’OFS se réfèrent à un jour précis. Quatre jours de référence à la fin de chaque trimestre ont été définis. Le RegBL doit contenir des données actuelles au jour de référence. Un délai de 30 jours à partir de la date de référence est donné aux services des constructions pour effectuer ces travaux de validation. Concrètement cela signifie que les données doivent être disponibles pour la production statistique au plus tard le dernier jour du mois suivant le jour de référence.
Dans les cantons et les communes disposant d’un registre reconnu, les mêmes obligations et délais sont applicables. La mise à jour du RegBL fédéral est effectuée par un transfert des données du registre reconnu dans le registre fédéral. La mise à jour relative aux effectifs des bâtiments et des logements doit être faite au minimum mensuellement afin de permettre de disposer, au niveau national, d’un effectif complet. Cela permet d’offrir des données actuelles aux partenaires utilisant le RegBL. Les données relatives aux projets de construction peuvent également être transmises mensuellement si cela est souhaité par le canton. Les procédures de traitement des données sont automatisées autant que possible. Actuellement, l’OFS propose aux registres reconnus d’utiliser la plateforme sedex qui permet un transfert sécurisé, de manière traçable et automatisable. L’utilisation de sedex pour ce cas d’affaires, à savoir mettre à jour le RegBL fédéral, est gratuite pour les participants.
Article 11 L’OFS offre un soutien à tous les services des constructions enregistrant leurs données directement dans le registre fédéral via l’application Web mise à disposition ou à travers les services Web. L’OFS dispose d’un service clientèle responsable d’offrir ce soutien aux cantons et aux communes. Si un canton (ou une commune) dispose d’un registre reconnu, il doit assurer le même soutien aux communes tenues de mettre à jour les informations dans son registre.
Article 12 Dans la version de l’ordonnance sur le RegBL du 31 mai 2000, il n’y a pas d’article traitant explicitement des normes de qualité et des validations de données selon des critères établis, bien qu’un système de contrôle de qualité soit implémenté depuis la mise en service du registre. Pour que le RegBL puisse remplir pleinement ses fonctions, notamment servir de base de données pour les travaux statistiques, il s’avère indispensable de disposer d’une base légale rendant contraignant le respect des normes de qualité.
Les critères de qualité sont définis en collaboration avec les partenaires cantonaux. L’OFS va, en outre, mettre un système de suivi de la qualité des données (monitoring) à disposition
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des utilisateurs, mais également aux services responsables de la mise à jour du RegBL. Ce monitoring sera disponible sur Internet et accessible aux utilisateurs autorisés. Cette mesure permettra d’obtenir une meilleure maîtrise de la qualité des données et, surtout, une comparabilité intercantonale, voire intercommunale.
Si les données ne sont pas d’une qualité suffisante, l’OFS peut demander au service responsable de la gestion des données (office communal ou cantonal des constructions) d’effectuer des corrections. En cas de problème, l’OFS peut se référer au coordinateur cantonal.
Article 13 Le RegBL offre des interfaces pour la saisie des données aux services responsables de la mise à jour selon l'art. 10. Les services des constructions peuvent enregistrer leurs données via une interface Web, au travers de masques de saisies. Ils peuvent également assurer la gestion du RegBL via des interfaces standardisées (services Web). L’OFS a planifié de rendre le RegBL compatible avec les standards eCH dès 2017. Cette modernisation des interfaces va s’étendre sur plusieurs années et peut impliquer une implémentation de ces standards dans les registres reconnus dans certains cas.
L’interface entre les registres reconnus et le registre fédéral reste une interface dédiée qui est modernisée selon les besoins des partenaires impliqués.
5.3 Utilisation et communication des données
Cette section a été fondamentalement remodelée suite à la modification de l’art. 10, al. 3 bis LSF. L’OFS souhaite apporter une simplification dans les processus de communication de données et, parallèlement, adapter le niveau de sécurité en fonction du degré de sensibilité de ces données.
Les données individuelles du RegBL sont des données de registre sur les bâtiments et les logements. Ce sont des données brutes en constante évolution et présentant un état hétérogène au niveau géographique en fonction de l’état d’avancement des travaux d’actualisation au sein des différents services d’enquête régionaux. Elles contiennent des incohérences et des non-réponses contrairement aux données statistiques qui sont complètes et cohérentes pour un jour de référence.
La section 3 de l'ordonnance règle les principes de la communication des données du RegBL de manière claire et dans le respect du cadre défini par l'art. 10, al. 3 bis LSF. La section 3 concerne toutes les données enregistrées dans le RegBL, quelle que soit la source à l'origine de leur enregistrement. L'ordonnance tient cependant compte de la sensibilité des données et permet de ne pas rendre public des données qui sont enregistrées dans le RegBL et dont la publication ne serait pas autorisée dans un système tiers, en particulier si ce système constitue une source de données pour le RegBL conformément à l’art. 9.
Afin d’illustrer ce propos voici un exemple: les informations sur les coûts des projets de construction ne sont pas publiées au moment de la mise à l’enquête publique. C’est donc une information réservée à l’administration. Cette information est ainsi considérée de niveau B (accessible avec restriction) dans le RegBL fédéral.
Article 14 Le RegBL sert à la création de jeux de données de base sur les bâtiments et les logements à
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partir desquelles l’OFS peut produire ses statistiques ou tirer des échantillons. L’existence même du RegBL est justifiée par cette utilisation. En effet, conformément aux concepts définis dans les projets de modernisation de la statistique (LHR et le nouveau recensement de la population), le RegBL joue un rôle central, notamment pour la formation des ménages (comme unité statistique) et pour la géolocalisation des relevés statistiques.
Article 15 L’utilisation des données du RegBL à des fins statistiques, de recherche et de planification par d'autres services de statistique publique (services cantonaux et communaux) ainsi que par les centres de recherche de la Confédération, des cantons et des communes est un principe établi. Ce principe est maintenu. L’ensemble des informations disponibles selon le catalogue des caractères est accessible pour cette utilisation. L’étendue géographique est toujours limitée au périmètre de compétence du service en question. Un canton pourra ainsi uniquement disposer des données couvrant son propre territoire.
Pour permettre à d'autres services publics (administrations publiques, institutions de droit publique et des tiers sous mandat d'une administration publique) de réaliser également des travaux statistiques, de planification et de recherche et de leur faciliter l'exécution de leurs tâches légales, ces derniers peuvent avoir accès aux données des niveaux A et B, définis à l'annexe 1. Cette communication de données à des fins ne se rapportant pas à des personnes est conforme à la LSF.
Comme mentionné en introduction, le RegBL sert également de source d’information précieuse et indispensable pour l'exécution de tâches assignées par la loi à une administration publique ou à des tiers, comme par exemple aux communes pour l'établissement de leur inventaire de logements selon l'art. 4 LRS, et à swisstopo pour l'établissement et la mise à jour du registre des adresses selon l'ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo). Cet article facilite la règlementation de la mise à disposition des données pour ces besoins hors du domaine de la statistique publique.
Il est également possible de commander des données par lots. L’OFS met à disposition des services asynchrones permettant la livraison de données contenant beaucoup d’enregistrements.
L'ordonnance distingue les données du niveau A, qui sont publiques et accessibles sans identification de l'utilisateur sur un portail Internet (art. 16), des données du niveau B accessibles avec restriction et uniquement sur demande écrite permettant l’identification de l’utilisateur afin de déterminer ses droits d’accès. Avec la mise en place des services en ligne pour les partenaires identifiés et autorisés (niveau A et B), l’OFS souhaite aboutir à une optimisation et à une simplification du processus. Chaque demande d’accès doit être transmise via un formulaire en ligne ou une demande écrite. En cas d’acceptation, un identifiant est transmis et un accès sécurisé est octroyé, permettant la mise à disposition de l’information selon le niveau d’autorisation défini.
L’utilisation des données est strictement réservée à l’usage pour lequel elles ont été transmises.
Les services des constructions ont un accès sur l’ensemble des données concernant leur territoire puisqu’ils sont en charge de les enregistrer dans le RegBL.
L’alinéa 6 permet aux ayants droit de communiquer les données du RegBL de manière autonome selon leur propre législation, à condition cependant de respecter le cadre légal donné par la présente ordonnance. Le fait de ne pas devoir systématiquement passer via
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l'OFS facilite ce processus. Le canton peut s’appuyer sur des dispositions légales cantonales pour la communication des données de son territoire, il est autonome dans cette procédure. Par contre, s’il n'a pas de bases légales propres et s’appuie uniquement sur les dispositions de la présente ordonnance sur le RegBL, il doit coordonner cette tâche avec l’OFS. Dans ce cas, la décision et les modalités de l’accès appartiennent à l’OFS.
Article 16 En ce qui concerne les données du niveau A disponibles sur Internet, l’accès n’est pas restreint, mais limité à des requêtes individuelles. Les données ne sont ainsi pas disponibles sous forme de listes. Elles sont rendues publiques par deux méthodes, sans limitation d’utilisation :
- L’OFS va publier ces informations sur un portail Internet qui permet d’effectuer des consultations individuelles.
- L’OFS transmet les données d’adresses des bâtiments et les répertoires des rues du RegBL à swisstopo, qui a le mandat légal de fournir des services standards sur ces données (selon l’ONGéo).
Article 17 Les données du RegBL sont, de par la loi, destinées à une utilisation à but statistique, de recherche, de planification ou pour l'accomplissement de tâches légales. Le commerce avec ces données est ainsi exclu dans tous les cas.
Article 18 Des émoluments sont demandés uniquement pour les demandes nécessitant un traitement individuel. Les données en soi ne sont pas soumises à émolument. En 2015, l’OFS a transmis des données à plus de 100 services autorisés, et, selon les modalités de la version de l’ordonnance du 31 mai 2000, perçu des émoluments de moins de CHF 1'000 pour l’année en question. Le coût engendré par le travail administratif dépasse de loin le montant facturé. L’OFS souhaite par conséquent renoncer à cette facturation.
De plus, l’OFS poursuit, tant que possible, une stratégie de mise à disposition d’informations en provenance des registres sans émolument. Ceci est donc conforme à cette volonté de favoriser l’utilisation de l’information pour permettre un retour sur investissement pour les utilisateurs et par la même occasion de générer une amélioration de la qualité des données en élargissant le cercle des utilisateurs.
Par contre, comme l'infrastructure du RegBL, en tant que système d'information de référence, profite de manière importante à d'autres entités, ces dernières peuvent être appelées à contribuer aux frais d'exploitations supportés primairement par l'OFS. Ceci se justifie par le fait, que ces entités utilisent le RegBL de manière intense pour l'accomplissement de leurs propres tâches légales, conformément à l'art. 10, al. 3 bis LSF, qui permet une exception au secret statistique. Ainsi, si le RegBL ne leur était pas mis à disposition, elles seraient obligées de créer leurs propres bases de données avec les coûts que cela implique. Il s'agit par exemple de l'ARE pour l'utilisation du RegBL dans le cadre de la LRS.
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5.4 Sécurité des données
Article 19 L’OFS se réfère aux dispositions qui s’appliquent au niveau de la Confédération en matière de protection des données et à l'informatique.
5.5 Dispositions finales
Article 20 S'agissant d'une révision totale de l'ordonnance, l'ancienne version est abrogée.
Article 22 Avec l’introduction de l’obligation d’annonce pour tous les bâtiments (voir art. 7), l’OFS vise à obtenir un registre contenant l’ensemble du parc immobilier de Suisse. L’OFS, en collaboration avec les cantons, va coordonner et soutenir l’intégration des données relatives aux bâtiments existants non encore enregistrés dans le RegBL, principalement sur la base des données de la mensuration cadastrale. D’entente avec la mensuration officielle (CadastreSuisse), l’OFS a fixé un délai d’introduction à fin 2019.
5.6 Annexe 1
L’OFS introduit, avec cette révision d’ordonnance, trois niveaux d’autorisation d’accès aux données du RegBL, qui sont définis dans l'annexe 1 :
- Le premier niveau, A, est public, c'est-à-dire que les données peuvent être mises à disposition de tous, sans restriction d‘utilisation.
- Le deuxième niveau, B, est accessible avec restriction, c'est-à-dire que les données sont accessibles aux administrations publiques ou aux tiers mandatés pour des tâches spécifiées ci-avant ou dans l’article 15. L'accès requiert une demande formelle.
- Le troisième niveau, C, n’est en principe pas accessible, sauf pour l’OFS, pour les services des cantons et des communes de la statistique publique et pour les services des constructions pour leur territoire. Les services de la statistique doivent avoir un accès sur l’ensemble des données afin de pouvoir produire leurs statistiques et ils sont soumis au secret statistique. Les services des constructions ont accès sur l'ensemble des données relatives à leur territoire, étant donné qu'ils doivent enregistrer ces mêmes données dans le RegBL.
5.7 Annexe 2: Modification du droit en vigueur
Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)
Pour que le répertoire officiel des adresses de bâtiments puisse être utilisé de manière
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judicieuse dans le cadre d’un géoservice central proposé par swisstopo, deux géoservices supplémentaires, affranchis de toute limite organisationnelle, doivent être créés simultanément : - Un service de géocodage (direct et inverse): un tel service procède au géoréférencement d’une adresse de bâtiment; ainsi, un service de géocodage direct permet d’associer des coordonnées à une adresse de bâtiment et un service de géocodage inverse permet d’associer une adresse de bâtiment à des coordonnées. - Un service de mise en correspondance d’adresses: un tel service (en anglais : address matching service) permet de comparer des éléments isolés d’une adresse de bâtiment à la totalité des informations relatives aux adresses de bâtiments afin de rechercher des correspondances éventuelles pour attribuer ces éléments à une, à plusieurs, ou à aucune adresses.
Le complément apporté à l’art. 36 OGéo crée la base légale requise pour l’exploitation de ces géoservices affranchis de toute limite organisationnelle.
Un nouveau jeu de géodonnées de base relevant du droit fédéral et intitulé «Répertoire officiel des adresses de bâtiments» doit être enregistré à l’annexe 1 OGéo. Le niveau d’autorisation d’accès A doit lui être associé et il doit être indiqué qu’il s’agit de données de référence. Le jeu de données doit également être proposé dans le cadre d’un service de téléchargement. L’office compétent est swisstopo. Un nouveau jeu de géodonnées de base intitulé «Répertoire officiel des rues» doit par ailleurs être créé. Le niveau d’autorisation d’accès A doit également lui être associé et il doit être indiqué qu’il s’agit de données de référence. Ce jeu de données doit aussi être proposé dans le cadre d’un service de téléchargement. L’office compétent est également swisstopo.
Les nouvelles règles d’accès au RegBL imposent en outre une nouvelle structuration des jeux de données du RegBL. Une modification de l’annexe 1 OGéo est donc nécessaire.
Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)
Article 3 La notion de nom géographique définie à l’art. 3 let. a ONGéo est étendue à un élément supplémentaire, à savoir le bâtiment.
Article 25 Dénomination Les alinéas 1 et 3 reprennent les règles en vigueur jusqu’alors sans changement. L’établissement d’un répertoire officiel des rues exige que les rues, les chemins et les places existants portent des noms et que les lieux dénommés ne servent qu’exceptionnellement à la dénomination de rues. La force obligatoire pour les autorités (art. 3 jusqu’alors) se rapporte désormais au répertoire officiel. Elle est dorénavant régie par l’art. 26a al. 4 ONGéo.
Article 26a Répertoire officiel des rues La base légale pour le répertoire officiel des rues est créée à l’art. 26a ONGéo. L’art. 26a al. 2 ONGéo définit notamment le contenu, respectivement les éléments du nouveau répertoire. La modélisation des données du nouveau jeu de géodonnées de base devra être en accord avec cette énumération. Les différents éléments du répertoire officiel des rues sont réunis tel qu’indiqué ci-dessous à partir de jeux de données existants:
Elément/attribut Règle existante Fournisseur des données Identificateur de la rue Aucune OFS (génération en continu) (localisation) Nom de la rue (par langue Art. 3 let. f en relation avec Canton (commune)
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dans les régions l’art. 25 ONGéo multilingues) Nom de la localité et code Art. 20 ss., notamment art. swisstopo (issus du postal associé (à 6 chiffres) 24 ONGéo répertoire officiel) Nom et numéro de la Art. 19 ONGéo OFS (issus du répertoire commune officiel) Référence géographique Art. 34 al. 2 let. a LGéo, art. Canton (données de la MO)
6 OMO, art. 7 OTEMO
Art. 34 al. 1 let. a LGéo, art. swisstopo 7 OMN Etat de réalisation de la rue Aucune Canton (commune) (projetée, réalisée)
La force obligatoire pour les autorités est désormais régie par l’art. 26a al. 4 ONGéo. L’art. 26a al. 1 ONGéo attribue la compétence de la tenue du répertoire (comme dans le cas du répertoire des localités) à swisstopo. Le système d’annonces est consacré par l’art. 26a al. 3 ONGéo.
Articles 26b et 26c Répertoire officiel des adresses de bâtiments L‘art. 26b ONGéo définit notamment le contenu respectivement les éléments du nouveau répertoire. La modélisation des données du nouveau jeu de géodonnées de base devra être en accord avec cette énumération. Sont fondamentalement considérés comme des bâtiments au sens du Registre des bâtiments et des logements auxquels une ou plusieurs adresses doivent être attribuées: - les bâtiments existants; - les bâtiments pour lesquels une autorisation de construire a été délivrée, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette autorisation et jusqu’à son extinction éventuelle si elle reste inutilisée; - d’autres objets de la mensuration officielle, pour autant que le modèle de données le prévoie. Les différents éléments du répertoire officiel des adresses de bâtiments sont réunis tel qu’indiqué ci-dessous à partir de jeux de données existants:
Elément/attribut Règle existante Fournisseur des données Identificateur de l’adresse Aucune OFS (génération en continu) de bâtiment Identificateur du bâtiment Règles régissant le RegBL OFS (EGID) et identificateur d’entrée (EDID) Numéro associé (numéro de Droit cantonal/communal Canton/commune police) Nom du bâtiment (pour Aucune; évtl. droit Canton/commune autant qu’il porte un nom cantonal/communal spécifique) Localisation (nom de la rue) Art. 3 let. f en relation avec Canton/commune: l’art. 25 ONGéo localisation établie au sein du répertoire officiel des rues swisstopo: noms de rues issus du répertoire des rues Nom de la localité et code Art. 20 ss., notamment art. swisstopo (issus du postal associé (à 6 chiffres) 24 ONGéo répertoire officiel) Nom et numéro de la Art. 19 ONGéo OFS (issus du répertoire commune officiel) Référence géographique Art 34 al. 2 let. a LGéo, art. Canton (données de la MO) (coordonnées du bâtiment) 6 OMO, art. 7 OTEMO
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L’art. 26c al. 1 ONGéo attribue la compétence de la tenue du répertoire (comme dans le cas du répertoire des localités) à swisstopo. Le système d’annonces est consacré par l’art. 26c al. 2 ONGéo. L‘art. 26c al. 2 ONGéo établit enfin que les adresses de bâtiments issues du répertoire officiel ont force obligatoire pour les autorités. Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes doivent recourir aux adresses officielles des bâtiments lorsqu’elles les utilisent dans un cadre officiel.
Article 34 L’art. 34 contient une adaptation d’ordre rédactionnel qui n’a rien à voir avec le répertoire officiel des adresses de bâtiments. On a tout simplement oublié d’adapter l’art. 34 lorsque la nouvelle ordonnance du 11 novembre 2009 sur les horaires a été édictée; cet oubli est désormais réparé.
Article 37a Dispositions transitoires concernant la modification du ... L’art. 37a al. 1 définit le délai dans lequel le répertoire officiel des rues et le répertoire officiel des adresses de bâtiments doivent être réalisés après l’entrée en vigueur des nouvelles bases légales. La méthode à employer pour la mise en place initiale des deux répertoires officiels est différente de celle à laquelle il conviendra de recourir pour leur mise à jour ultérieure. Lorsque les projets établis par swisstopo seront prêts, l’office devra les transmettre en entier aux cantons pour validation. Cette validation comprendra notamment l’harmonisation avec les décisions correspondantes prises aux niveaux cantonal et communal. Etant donné que les systèmes d’information géographique des cantons ont été développés selon des logiques différentes et que dans certains cantons, la validation des données communales peut être plus efficace si elle est entreprise par un service central, l’ordonnance laisse ici toute latitude aux cantons pour les modalités concrètes d’organisation de la procédure de validation. En revanche, l’ordonnance fixe un délai ferme d’un an pour la validation. Le législateur a estimé qu’il s’agissait du seul moyen permettant de garantir une réalisation dans un délai de deux ans. La Confédération se fonde sur l’art. 3, en relation avec l’annexe chiffre 6 let. a de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 6 octobre 2006 sur le financement de la mensuration officielle (OFMO) pour participer aux frais de validation.
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