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Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (couverture en fonds propres des dérivés et des parts de fonds)

Département fédéral des finances DFF

13 juin 2016

Modification de l’ordonnance sur les fonds propres

Couverture en fonds propres des dérivés et des parts de fonds

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)1 prévoit, sur la base du dispositif international dit de «Bâle III»2, des exigences en matière de fonds propres, notamment pour les risques de crédit que représentent les dérivés et les parts de fonds.

Pour calculer les équivalents-crédit des dérivés3, les banques ont le choix entre trois ap- proches: la méthode de la valeur de marché, la méthode standard et la méthode des mo- dèles EPE4 (cf. art. 56 à 59 OFR). Comme pour l’approche fondée sur les notations internes5 ou le modèle Value at risk dans le cadre de l’approche des modèles relative aux risques de marché, l’utilisation de la méthode des modèles EPE requiert une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ni la méthode de la valeur de mar- ché ni la méthode standard ne font de distinction entre les dérivés garantis et les dérivés non garantis. Du fait de la volatilité grandissante observée durant les périodes de crise de ces dernières années, ces méthodes ne se sont pas avérées suffisamment ciblées. La méthode de la valeur de marché souffre en outre du traitement simplifié qu’elle applique à la compta- bilisation des majorations de sécurité (add-ons), tandis que la méthode standard actuelle, contrairement à ce que son nom laisse à penser, n’est utilisée par aucun établissement en Suisse (ni d’ailleurs par presque aucun établissement à l’étranger).

Pour les parts de fonds détenues dans le portefeuille de la banque («parts de placements collectifs de capitaux»), il est prévu – en fonction de leur composition – des pondérations- risque6 de 100 %7 ou de 150 %8 (voir annexe 4, ch. 1.2 et 1.3, OFR) ou de 300 %9 ou 400 %10 en cas de recours à l’approche IRB (voir Circ.-FINMA 08/19, cm 319 ss, en relation avec le par. 344 de Bâle II11). On a ainsi pu observer, après la crise financière, une tendance à rassembler sous forme de «fonds» des positions de titrisation qui devaient être fortement couvertes par des fonds propres, afin de pouvoir appliquer les règles de fonds propres moins exigeantes qui sont réservées aux fonds.

1.2 Nouvelle réglementation

La nouvelle réglementation s’appuie sur les propositions de révision faites en 2015 par le groupe de travail national Bâle III «Fonds propres» (GTN) et déjà testées en partie dans le 1 RS 952.03

2 «Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes ban-

caires» de décembre 2010, révisé en juin 2011. 3 Pour les opérations hors bilan telles que les produits dérivés, l’équivalent-crédit représente l’équivalent de la

créance d’un crédit porté au bilan («exposition de crédit»).

4 Expected Positive Exposure (EPE).

5 Internal Ratings-based Approach (IRB).

6 La multiplication de la pondération-risque par la valeur des positions donne les actifs pondérés en fonction des

risques (risk-weighted assets, RWA) devant être couverts par des fonds propres. 7 Parts de placements collectifs de capitaux qui ont reçu l’autorisation d’être distribuées en Suisse ou dont le rè-

glement contient un engagement de rachat quotidien des parts, ainsi que des parts de fonds immobiliers traitées dans une bourse régulée.

8 Autres cas.

Parts de placements collectifs de capitaux traitées dans une bourse régulée.

10 Autres cas.

11 «Convergence internationale de la mesure et des normes des fonds propres, dispositif révisé – version compi-

lée» de juin 2006.

cadre d’une étude d’impact (Quantitative Impact Study, QIS) menée par la FINMA sur quelques banques.12

Lors du calcul des équivalents-crédit de dérivés, l’aide d’une nouvelle «approche standard» permettra de corriger les défauts décrits au chapitre 1.1 des deux méthodes jusqu’ici dispo- nibles et non basées sur des modèles. En la matière, l’équivalent-crédit – comme c’est le cas pour la méthode actuelle de la valeur de marché – est composé de la somme de la valeur de remplacement et de la majoration de sécurité (add-on) mais est en plus multiplié par un fac- teur de 1,413. De plus, le calcul des majorations et leur comptabilisation ont été totalement révisés et recalibrés. La mise en œuvre technique de la nouvelle approche étant pour de nombreuses banques synonyme d’importants efforts, la FINMA a développé une approche simplifiée pour les établissements des catégories de surveillance 4 et 5 (selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques [OB]14)15. Ces établissements représentent près de 90 % de l’ensemble des banques.

Dans le cas des parts de fonds («parts de patrimoines gérés collectivement»), la couverture en fonds propres des positions correspondantes doit être précisée et rendue plus sensible aux risques. Cela permettra également d’empêcher tout contournement des règles (voir chap. 1.1). Trois approches sont prévues, y compris en cas de recours à l’approche IRB. Celles-ci imposent autant que possible une vérification minutieuse des positions sous-ja- centes (approche par transparence ou look-through approach) ou une limitation aux risques autorisés selon le mandat ou la réglementation (approche fondée sur un mandat ou man- date-based approach)16. Si ces deux approches ne peuvent pas être utilisées, il faut alors appliquer l’approche de repli (fallback approach) avec une pondération-risque de base de 1250 %17. Pour éviter une procédure trop fastidieuse, tous les établissements doivent pou- voir utiliser directement l’approche de repli. Par ailleurs, dans le cadre de l’approche de repli, les établissements des catégories de surveillance 4 et 5 (selon l’annexe 3 à l’OB) doivent pouvoir appliquer de manière standard une pondération-risque de 250 % en lieu et place de 1250 % lorsque le fonds présente un indicateur synthétique de risque18 de 1 à 4 (tel que dé- fini à l’annexe 3, ch. 3, de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux [OPCC]19)20.

12 Etaient représentés dans le GTN (par ordre alphabétique): Association de banques suisses de gestion, Asso-

ciation des banques étrangères en Suisse, Association des banquiers privés suisses, Association suisse des banquiers, Association suisse des négociants en valeurs mobilières indépendants, Autorité fédérale de surveil- lance des marchés financiers, Banque nationale suisse, Credit Suisse SA, Département fédéral des finances, EXPERTsuisse, PostFinance SA, RBA-Holding AG, Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, Société coopérative Raiffeisen Suisse, UBS SA, Union des banques cantonales suisses. 13 Le facteur 1,4 provient de la méthode des modèles EPE (voir par. 32 de Bâle II), qui a servi de base pour le

calibrage de la nouvelle approche standard. 14 RS 952.02

15 Rapport explicatif de la FINMA sur la révision totale de la Circ.-FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques»

du 13 juin 2016. 16 L’approche par transparence et l’approche fondée sur un mandat sont déjà des approches possibles, prévues

dans le cadre de l’approche IRB. 17 Selon l’art. 42, al. 1, OFR, cela entraînerait une couverture minimale en fonds propres de 100 % (1250 % x

8 %). 18 Cet indicateur est donné de manière standardisée dans le Key Investor Information Document («KIID») pour

les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels, et il est disponible pour une grande partie des fonds en Suisse. 19 RS 951.311

20 Rapport explicatif de la FINMA sur la révision totale de la Circ.-FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques»

du 13 juin 2016.

1.3 Développements internationaux et droit comparé

La nouvelle réglementation met en application deux compléments du dispositif international de Bâle III.

La nouvelle approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (Standar- dised Approach for Counterparty Credit Risk, SA-CCR) a été publiée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en mars 201421 et s’appuie sur une version antérieure datant de juin 201322. Elle vise à corriger les défauts décrits au chapitre 1.1 des deux méthodes jusqu’ici disponibles et non basées sur des modèles. En outre, elle remplace les règles de calcul, dé- sormais dépassées, datant d’avril 199523 et de juillet 200524. Du côté du Comité de Bâle, il est prévu d’utiliser la nouvelle approche standard y compris dans le cadre des futures évolu- tions du dispositif de Bâle III, c’est-à-dire dans le cadre de la répartition des risques et dans celui du taux d’endettement maximal (leverage ratio).

Les nouvelles règles relatives à la couverture en fonds propres des positions correspon- dantes pour ce qui est des parts de fonds détenues dans le portefeuille de la banque ont été publiées par le Comité de Bâle en décembre 201325. Les nouvelles règles visent à préci- ser la couverture en fonds propres actuellement appliquée (qui découle encore de Bâle II) et à en améliorer la cohérence internationale. Par ailleurs, ces nouveautés vont dans le sens des efforts faits par le Conseil de stabilité financière afin de renforcer la surveillance et la ré- glementation du système bancaire parallèle.

Les deux nouveaux standards minimaux de Bâle dans le domaine de la couverture en fonds propres des risques de crédit doivent autant que faire se peut entrer en vigueur dans les Etats membres au 1er janvier 2017.26

2 Commentaires sur les différentes dispositions

Pondération-risque des dérivés Art. 56, al. 1, et 58 Le calcul des équivalents-crédit des dérivés pourra s’effectuer à l’avenir tant au moyen de la méthode des modèles EPE, qui nécessite une autorisation de la part de la FINMA, que d’une nouvelle approche standard (voir art. 57) en lieu et place de la méthode de la valeur de mar- ché et de la méthode standard actuelles.

Art. 57 et 62, al. 5 Si une partie à un contrat dérivé fait défaut et ne peut dès lors pas honorer ses obligations de paiement, l’importance du dommage qui en résulte ne peut être déterminée que par la suite, étant donné que la valeur de marché du dérivé dépend, entre autres, de l’évolution sur

21 «The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures» de mars 2014, révision d’av-

ril 2014. 22 «The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures» de juin 2013, révision de

juillet 2013. 23 «Traitement du risqué potentiel lié aux instruments de hors-bilan» d’avril 1995.

24 «The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects» de juillet 2005.

25 «Capital requirements for banks’ equity investments in funds» de décembre 2013.

26 Jusqu’ici, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Corée, Hong Kong, la Russie, Singapour et la Turquie ont

par exemple prévu de les appliquer à compter de début 2017. Les Etats-Unis visent une entrée en vigueur dé- but 2018 alors que la mise en œuvre au sein de l’UE devrait se faire après l’adaptation du Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR), autrement dit début 2019.

le marché des actifs ou valeurs de référence sous-jacents (underlyings). Dans le cas des dé- rivés, il convient par conséquent de déterminer un équivalent-crédit, ce qui se fait à l’aune de la valeur actuelle du dérivé ou des coûts de remplacement dudit dérivé et d’une estimation prudente de l’évolution de cette valeur au fil du temps.

Selon la nouvelle approche standard de calcul des équivalents-crédit des dérivés (exposures at default, EAD), la somme des coûts de remplacement conformément au droit de surveil- lance (replacement cost, RC) et du montant de l’augmentation de valeur potentielle future (potential future exposure, PFE) doit être multipliée par un facteur de 1,4.

Ce qui donne: EAD = alpha * (RC + PFE) Avec: alpha = 1,4

Contrairement aux méthodes actuelles, l’approche standard tient compte de l’échange (unique ou régulier) de sûretés reçues ou émises par la banque, ainsi que des valeurs de remplacement et des majorations de sécurité agrégées comme il se doit. De manière géné- rale, elle est beaucoup plus sensible au risque que la méthode actuelle de la valeur de mar- ché. Elle ne nécessite aucune modélisation interne à la banque (y compris pour les sensibili- tés), ce qui garantit la comparabilité des résultats entre les différents établissements.

Comme, par exemple, dans le cas de l’art. 125a (engagement total), la FINMA édicte des dispositions techniques d’exécution selon les standards minimaux de Bâle (voir chap. 1.3). En la matière, il convient de déterminer si une opération sur dérivés se fait avec ou sans ap- pel de marge (voir art. 62, al. 5). Dans le cadre de l’augmentation de valeur potentielle future, le multiplicateur doit permettre de prendre en compte l’effet d’atténuation des risques produit par un excès de couverture et des valeurs négatives de marché. Il entraîne une réduction lorsque le montant net des valeurs de marché et des sûretés est négatif.27

Au-delà des dispositions techniques d’exécution selon les standards minimaux de Bâle, la FINMA va également régler la question de l’approche standard simplifiée mentionnée au chapitre 1.2 et développée en application de l’art. 17 (application simplifiée).28

Art. 63, al. 3, let. f et fbis, et 66, al. 3bis (pondération-risque pour les parts de fonds) En lieu et place des pondérations-risques jusqu’ici appliquées (voir abrogation de l’annexe 4, ch. 1.2 et 1.3), il convient – dans le droit fil de la stratégie du Conseil fédéral qui vise à re- prendre les principaux standards internationaux dans le domaine financier – d’appliquer éga- lement aux parts de fonds les nouveaux standards minimaux de Bâle (voir chap. 1.3), pour lesquels la FINMA édicte des dispositions techniques d’exécution. Cela correspond à la tech- nique habituelle de réglementation, appliquée également dans le cas de l’approche IRB (voir art. 77, al. 2).

Trois approches sont prévues29, mais tous les établissements peuvent aussi dès à présent appliquer l’approche de repli:  L’approche par transparence (look-through approach, LTA) est l’approche la plus com- plexe. Elle nécessite autant que faire se peut une vérification minutieuse des positions sous-jacentes, comme si la banque détenait elle-même directement et de manière propor- tionnelle les positions en fait détenues par le fonds.

27 «The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures» de mars 2014, révision d’avril

2014. 28 Rapport explicatif de la FINMA sur la révision totale de la Circ.-FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques»

du 13 juin 2016. 29 «Capital requirements for banks’ equity investments in funds» de décembre 2013.

 Si l’approche par transparence ne peut pas être appliquée, il convient alors d’utiliser l’ap- proche fondée sur un mandat (mandate-based approach, MBA), à condition qu’il existe un mandat de gestion ou que le fonds soit soumis à une réglementation limitant la prise de risque. Si tel est le cas, l’hypothèse retenue est que le fonds investit dans la combinaison de positions la plus risquée autorisée par le mandat ou par la réglementation.  L’approche de repli (fall-back approach, FBA) prévoit une pondération-risque de base de 1250 %. Si le fonds présente un indicateur synthétique de risque de 1 à 4 (selon l’an- nexe 3, ch. 3, OPCC), les établissements des catégories de surveillance 4 et 5 (selon l’annexe 3 OB) peuvent appliquer la procédure simplifiée mentionnée au chapitre 1.2 à titre d’alternative à l’approche de repli.30

Du fait du renvoi porté à l’art. 77, al. 2, les nouveautés s’appliquent également à l’approche IRB et couvrent les parts dans des «patrimoines gérés collectivement».31 Tous les patri- moines gérés collectivement entrent dans cette catégorie, indépendamment du domicile et de la forme juridique, notamment toutes les sociétés d’investissement sans restriction selon l’art. 2, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)32, et les porte- feuilles collectifs internes selon l’art. 4 LPCC. Seules sont exemptées les exceptions énumé- rées à l’art. 2, al. 2, let. a à e et g, LPCC.

Art. 107 (répartition des risques) Le GTN a également élaboré en 2015 de premières propositions de révision des prescrip- tions en matière de répartition des risques. D’ici à la révision correspondante, prévue pour le 1er janvier 2019, c’est la réglementation en vigueur qui s’applique. Cela implique le renvoi au statu quo pour l’art. 107, qui renvoie aux art. 56 à 59. S’agissant de la répartition des risques, c’est par conséquent le droit en vigueur qui s’applique jusqu’à nouvel ordre.

Art. 148g (disposition transitoire) Pour ce qui est du calcul des équivalents-crédit des dérivés ainsi que de la pondération- risque dans le cas des parts de fonds selon les nouvelles règles, un délai transitoire de six mois est prévu. La mise en place complète sera ainsi effectuée à compter du 1er juillet 2017.

Annexe 4, ch. 1.2 et 1.3 Comme indiqué aux art. 63, al. 3, et 66, al. 3bis, les pondérations-risque jusqu’ici en vigueur pour les parts de fonds sont désormais caduques.

3 Conséquences

Si aucune conséquence directe n’est à attendre pour la Confédération et pour les autorités, la mise en œuvre technique de la nouvelle approche standard pour ce qui est du calcul des équivalents-crédit des dérivés va entraîner des charges pour nombre de banques. La FINMA a par conséquent développé une approche standard simplifiée à l’intention des éta- blissements des catégories de surveillance 4 et 5 (selon l’annexe 3 OB), dont les systèmes informatiques ne gèrent pas encore toutes les données propres aux dérivés et nécessaires à la nouvelle approche standard. Ces établissements représentent près de 90 % de l’ensemble des banques. Par ailleurs, un délai transitoire est prévu pour la mise en œuvre complète

Rapport explicatif de la FINMA sur la révision totale de la Circ.-FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques» du 13 juin 2016.

31 Le dispositif de Bâle parle de «all types of funds».

32 RS 951.31

(voir chap. 5), et la nouvelle approche devrait également être appliquée lors des modifica- tions qui seront apportées au dispositif de Bâle III (voir chap. 1.3), ce qui ne devrait entraîner aucun coût supplémentaire de mise en œuvre.

Les effets sur les fonds propres minimaux sont limités dans la mesure où, pour la plupart des banques, les positions sur dérivés ne représentent qu’une petite part du risque de crédit (en moyenne 2 % des fonds propres minimaux) et où les grandes banques ayant des positions sur dérivés plus importantes appliquent une méthode spécifique à leur établissement ap- prouvée par la FINMA. Une étude d’impact réalisée par le Comité de Bâle, fondée sur un sondage international, a démontré qu’en appliquant la nouvelle approche, les fonds propres minimaux diminuent (-37 % en moyenne) pour les dérivés garantis et augmentent (+58 % en moyenne) pour les dérivés non garantis. Si les effets révélés par ce sondage sont extrapolés à l’ensemble des opérations sur dérivés des banques suisses, il en résulte une hausse de +11 % sur le total des fonds propres minimaux pour les dérivés garantis et non garantis. Ap- pliqué aux banques suisses concernées, cela se traduit en gros par une hausse moyenne estimée à 0,2 % (= 11 % x 2 %) des actifs pondérés en fonction des risques.33

La nouvelle pondération-risque des parts de fonds devrait elle aussi entraîner une hausse des coûts de mise en œuvre. En effet, elle nécessite par principe une analyse plus approfon- die du fonds (dans le cas de la LTA)34 ou du mandat ou de la réglementation (dans le cas de la MBA). Pour éviter une procédure trop fastidieuse, tous les établissements doivent par con- séquent pouvoir utiliser l’approche de repli dès à présent. Un délai transitoire est en outre prévu pour la mise en œuvre complète (voir chap. 5).

Si une banque ne peut ou ne veut utiliser ni l’approche par transparence (LTA) ni l’approche fondée sur un mandat (MBA), il en résulte dans le cas de l’approche de repli (FBA) une cou- verture minimale en fonds propres de 100 % de l’investissement total.35 Cela impliquerait, pour les investissements peu ou moyennement risqués, une démultiplication des exigences en fonds propres (par un facteur de 3 à 10 environ), même si l’on peut supposer que les parts de fonds détenues dans le portefeuille de la banque ne sont pas très importantes. On peut dès lors s’attendre à ce que de nombreuses banques, surtout des petites, choisissent pour réduire leurs coûts de mise en œuvre l’approche de repli, dont la pondération-risque est nettement plus prudente que celle utilisée jusqu’ici. Il est par conséquent important que les banques des catégories de surveillance 4 et 5 (selon l’annexe 3 OB) puissent bénéficier d’une procédure simplifiée développée par la FINMA permettant d’atténuer ce problème. Si un fonds présente un indicateur synthétique de risque de 1 à 4 (selon l’annexe 3, ch. 3, OPCC), une pondération-risque de 250 % en lieu et place des 1250 % doit pouvoir être ap- pliquée de manière systématique dans le cadre de cette procédure simplifiée.36

33 Rapport explicatif de la FINMA sur la révision totale de la Circ.-FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques»

du 13 juin 2016. Cela sera notamment possible dans le cas des fonds constitués par la banque elle-même.

35 Voir note de bas de page 17.

36 Rapport explicatif de la FINMA sur la révision totale de la Circ.-FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques»

du 13 juin 2016.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

Les dispositions se fondent sur les dispositions correspondantes de la loi du 8 novembre

1934 sur les banques (LB)37, et notamment sur son art. 4.

4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de

la Suisse Il n’existe pour l’heure aucun engagement nécessitant une vérification de compatibilité. En ce qui concerne les standards minimaux internationaux, les deux nouveaux standards mini- maux de Bâle relatifs à la couverture en fond propres des risques de crédit sont mis en œuvre. Cette manière de faire est en accord avec la stratégie du Conseil fédéral concernant la reprise des principaux standards internationaux dans le domaine financier.

4.3 Délégation de compétences législatives

La concrétisation des dispositions de l’ordonnance au moyen de dispositions d’exécution techniques édictées par la FINMA en vertu des art. 57, al. 2, et 66, al. 3bis, OFR s’appuie sur l’art. 55, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)38.

5 Entrée en vigueur

Les nouvelles règles doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2017, mais un délai transitoire de six mois est prévu. La mise en œuvre complète interviendra ainsi à partir du 1er juillet 2017.

37 RS 952.0

38 RS 956.1

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