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Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

16.xxx

Rapport explicatif relatif à la modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

du 24 août 2016

Condensé

Contexte La protection, la régulation et l'exploitation cynégétique de populations animales vivant à l'état sauvage sont des sujets qui préoccupent le peuple suisse et régulière- ment aussi la politique. Surtout depuis le retour des grands prédateurs (lynx, loup et ours), des débats ont eu lieu à propos de nombreuses interventions parlementaires concernant l'adaptation de la réglementation sur la régulation des effectifs d'espèces protégées. La motion 14.3151 « Coexistence du loup et de la population de montagne », déposée par le conseiller aux États Stefan Engler et approuvée par le Parlement en 2015, demande une révision de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP ; RS 922.0) afin que les populations de loups puissent à l'avenir être régulées dans le cadre défini par la Convention de Berne (RS 0.455). En 2015 également, le Parlement fédéral a transmis la motion du conseiller national Martin Landolt demandant que les districts francs soient rebaptisés en zones de protection de la faune sauvage, ce qui requiert aussi une révision de la loi sur la chasse. Contenu du projet Le présent projet est la mise en œuvre de ces deux motions. Par ailleurs, il est prévu de tenir davantage compte d'aspects liés à la protection des animaux dans la régle- mentation et l'organisation de la chasse ; et les exigences relatives à l'examen de chasse doivent être mieux définies. La révision en 2012 de l'ordonnance sur la chasse a modifié les dispositions sur les espèces pouvant être chassées et leurs périodes de protection ; ce sont ces changements qui sont maintenant reportés dans la loi et complétés. Ainsi, plusieurs espèces seront protégées par la loi — le fuligule nyroca, la perdrix grise et le grèbe huppé ; par ailleurs, le corbeau freux sera classé dans les espèces pouvant être chassées. Les périodes de protection du sanglier et du cormoran seront raccourcies. Une période de protection sera assurée pour toutes les espèces indigènes. Des dispositions seront également introduites pour la gestion des espèces non indigènes. La révision de la loi sur la chasse n 'a aucune consé- quence sur les plans des finances et du personnel pour la Confédération, ni pour les

cantons. Le projet appelle toutefois une adaptation d'actes cantonaux relatifs à la protection de la faune sauvage et de la chasse.

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

La loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP) a été entièrement révisée il y a plus de

trente ans. Le texte modifié est entré en vigueur le 20 juin 1986. À l'époque, ce sont également des interventions parlementaires qui avaient déclenché la révision. Elles demandaient en particulier une conception plus claire de la loi et qu'elle repose sur la protection des espèces, laquelle avait considérablement gagné en importance. La loi sur la chasse révisée dans les années 1980 a d'ailleurs nettement renforcé cette protection. Depuis cette révision totale, la taille des populations de nombreuses espèces proté- gées a augmenté, tout comme leur répartition. Il s'agit d'un beau succès de la protec- tion des espèces. Cette évolution a toutefois conduit aussi à un accroissement des conflits, opposant les besoins de la faune sauvage et les intérêts de la société hu- maine. L'accroissement des populations d'espèces telles que le lynx, le loup, les castors ou les cormorans est à l'origine de débats passionnés à propos de dégâts aux cultures ou d'exploitation cynégétique ou piscicole. Une pression croissante s'est donc faite jour sur le plan politique, sous la forme d'interventions toujours plus nombreuses, dans le but de mettre en place une gestion pragmatique également pour certaines espèces protégées. Le loup en particulier s'est retrouvé au centre des débats politiques, en raison de sa progression sur le territoire et de la formation des pre- mières meutes. On exige ainsi une gestion pragmatique des populations, et les bases légales requises à cet effet, afin de garantir une cohabitation durable de l'homme, des animaux de rente et du loup. C'est principalement la motion Engler (14.3151) « Coexistence du loup et de la population de montagne » - adoptée par le Conseil des États le 19 juin 2014 et par le Conseil national le 12 mars 2015 - qui est à l'origine de la présente révision partielle de la loi sur la chasse. La motion Engler vise à assouplir le statut de protection du loup, tout en restant clairement dans le cadre des dispositions de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Con- vention de Berne) , volonté qui ressortait des débats parlementaires. Cette motion

suit donc une démarche différente de celle de la motion Fournier (10.3264 « Révi- sion de l'article 22 de la Convention de Berne »), également transmise par le Parle- ment fédéral. Cette motion veut modifier le statut de protection du loup dans le droit international et qui, si un tel amendement est refusé, exige de dénoncer la Conven- tion afin que le loup puisse être classé espèce pouvant être chassée. Le Conseil fédéral a rejeté la motion Fournier et n'a cessé de souligner que dénoncer un traité international n'est pas une mesure défendable sur les plans ni politique ni juridique. L'importance des districts francs fédéraux a considérablement changé depuis la création de cet instrument dans la première loi sur la chasse adoptée par la Confédé- ration en 1875. Le terme « districts francs » n'est donc plus approprié pour couvrir les fonctions élargies de ces zones de protection. À l'époque, l'accent était placé avant tout sur la protection du gibier contre les interventions cynégétiques et le

population et parallèlement une accentuation des conflits avec la population direc- tement concernée. Seul un élargissement de la marge de manœuvre, au-delà des possibilités de régulation actuelles, pourra assurer à long terme l'acceptation de ce prédateur auprès des populations de montagne et, ainsi, la coexistence durable entre l'homme, les animaux de rente et le loup. Pour permettre la régulation des popula- tions de loups, en particulier un contrôle de la taille des meutes et de la densité des effectifs, il est nécessaire d'adapter la loi sur la chasse en conséquence.

1.1.2 Motion Fournier (10.3264) Révision de l'article 22 de

la Convention de Berne Contenu et mandat : la Convention de Berne est entrée en vigueur le 1 juin 1982. er

L'art. 22 de cette convention permet aux États de formuler des réserves au moment de l'adhésion. La disposition exclut toutefois que les Parties modifient ultérieure- ment les obligations contractées, même si la situation change avec le temps. Onze États ont fait une réserve explicite sur la protection du loup au moment de la signa- ture de la convention et se sont assurés ainsi plus de latitude dans la gestion de cette espèce. Étant donné qu'il n'y avait encore aucun loup en Suisse en 1980, les Chambres fédérales n'avaient pas formulé de réserve. La situation a cependant évolué depuis lors. Par cette motion, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Comité permanent de la Convention une proposition de modification visant à adap- ter et compléter l'art. 22 afin que chaque Etat signataire puisse formuler des ré- serves, même après la signature. Si cette proposition était acceptée, le Conseil fédé- ral devrait formuler la réserve que le loup peut être chassé en Suisse pour prévenir des dommages. Si la proposition devait être refusée, la Suisse devrait dénoncer la Convention de Berne afin de pouvoir formuler les réserves utiles en cas de nouvelle ratification.

1.1.3 Motion Landolt (14.3830) Transformer les districts

francs en zones de protection de la faune sauvage Contenu et mandat : les districts francs sont un instrument important pour protéger la biodiversité et font partie, à ce titre, de l'infrastructure écologique selon la Straté- gie Biodiversité Suisse (SBS) adoptée par le Conseil fédéral en 2012. Leur raison d'être aujourd'hui n'est plus en premier lieu et exclusivement la protection des espèces pouvant être chassées contre les interventions cynégétiques, mais bien plus d'offrir aux animaux sauvages, qu'il s'agisse d'espèces pouvant être chassées ou d'espèces protégées, un espace où ils ne sont pas dérangés et où habitats naturels ne sont pas détruits ni perturbés. La notion de « districtsfrancs» n'est par conséquent plus d'actualité et ne décrit plus adéquatement le rôle imparti à ces zones. L'expression « zones de protection de la faune sauvage » correspond nettement mieux à la réalité actuelle et doit donc remplacer l'ancien terme dans la loi sur la chasse et ses ordonnances d'application.

1.1.4 Postulat Landolt (14.3818) Instaurer un permis de

chasse fédéral Contenu et mandat : la formation cynégétique relève de la compétence cantonale. Ces dernières années, on a assisté à une certaine harmonisation des supports didac- tiques dans ce domaine, mais les cantons continuent, ajuste titre, de mettre l'accent sur des éléments précis de la formation pour répondre aux spécificités cantonales. D'une manière générale cependant, les différences entre les cantons ne sont pas

fondamentales au point qu'elles fendraient impossible la reconnaissance d'un permis de chasse au niveau national. Le Conseil fédéral a été chargé d'examiner comment une révision de la législation fédérale sur la chasse pourrait assurer qu'à l'avenir la réussite d'un examen cantonal d'aptitude pour chasseurs donne droit à une autorisa- tion fédérale de chasser qui soit reconnue dans l'ensemble des cantons. À noter qu'en 1999 déjà, le Parlement fédéral avait adopté un mandat analogue (postulat Bieri, 98.3267 « Reconnaissance réciproque des examens cantonaux de chasse »).

1.2 Dispositif proposé

Le présent projet de révision est en fait centré sur l'assouplissement de la régulation des populations de certaines espèces protégées, par l'adaptation de l'art. 7 LChP en réponse à la motion Engler. L'ai. 2 fait explicitement état d'interventions dans des populations d'espèces protégées et non plus seulement du tir d'animaux isolés de ces espèces. Les motifs justifiant la régulation des populations sont complétés de deux éléments, la « prévention d'importants dommages » et de « graves dangers pour l'homme ». L'art. 12, al. 4, LChP qui permet la régulation d'espèces protégées pour ces mêmes motifs peut par conséquent être abrogé. En intégrant cette réglementation dans l'art. 7 en lieu et place de l'art. 12, l'obligation des cantons de prouver un dommage concret tombe. Les cantons doivent avoir la possibilité, après avoir con- sulté l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) compétent, de désamorcer en amont les conflits entre les exigences de certaines espèces protégées et les intérêts de la population par des interventions régulatrices. C'est le Conseil fédéral qui déter- mine, dans l'ordonnance sur la chasse, les espèces visées par cette disposition ; à titre exceptionnel, le Parlement fédéral peut le faire également, en désignant les espèces et en fixant les périodes de régulation à l'art. 7, al. 3, LChP. En inscrivant le bouquetin et le loup comme espèces protégées à l'art. 7, al. 3, LChP, la régulation de leurs populations par des interventions ciblées est explicitement prévue par la loi. Pour que la protection des espèces reste garantie, le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires dans l'ordonnance sur la chasse. La période ouverte pour la régulation du bouquetin est prolongée de deux semaines. Les can- tons peuvent ainsi autoriser le tir dès la mi-août, soit avant la saison de haute chasse en septembre. L'art. 12, al. 2, LChP, qui autorise à tout moment des mesures contre certains ani- maux protégés ou pouvant être chassés, est complété par le fait constitutif du « dan- ger concret pour l'homme ». Il est ainsi possible de tirer des ours solitaires qui ont perdu leur crainte naturelle et qui pénètrent de manière répétée dans les villages à la recherche de nourriture, malgré des mesures de dissuasion, et qui de ce fait, devien- nent un risque. L'expression « districts francs » est remplacée par « zones de protection de la faune

sauvage » dans tout l'acte. Ce changement de terminologie vise à rendre compte de l'importance de ces zones protégées nationales pour la conservation de la biodiversi- té en général. Les principes de l'art. 3 LChP qui régissent une organisation moderne de la chasse sont complétés de deux nouvelles obligations : la prise en compte des exigences de la protection des animaux et la coordination intercantonale. En outre, le lien entre l'autorisation de chasser et l'examen de chasse est clairement établi. L'autorisation de chasser permet de pratiquer la chasse dans un canton donné. Son octroi relève des cantons, qui ont la régale en matière de chasse en vertu de la Constitution fédérale.

La réussite de rexamen de chasse est une condition essentielle pour obtenir l'autorisation de chasser. Selon la disposition révisée, la Confédération prescrit aux cantons les matières d'examen s'agissant de la protection des espèces et des bio- topes, de la protection des animaux ainsi que du maniement d'armes, sûreté du tir comprise. Les exigences de base des examens cantonaux de chasse sont ainsi uni- formisées et standardisées au niveau national, et les cantons les reconnaissent réci- proquement. À l'art. 5 LChP, les espèces pouvant être chassées et les périodes de protection sont conformées aux modifications de l'ordonnance sur la chasse de 2012. C'est mainte- nant la loi qui règle la protection de la perdrix grise et du fuligule nyroca, qui décide que le corbeau freux peut être chassé, qui fixe les périodes de protection de la cor- neille noire, de la pie et du geai des chênes et les périodes raccourcies de protection du sanglier et du cormoran. En outre, le grèbe huppé est classé dans les espèces protégées. L'art. 5, al. 3, LChP introduit une réglementation sur la régulation des espèces non indigènes, en particulier le daim, le cerf Sika et le mouflon. La présence de ces espèces étrangères dans les forêts et les montagnes suisses n'est d'une manière générale pas souhaitée. Elles peuvent être chassées toute l'année pour que les can- tons aient une marge de manœuvre maximale pour les réguler. Ce sont les cantons qui seront compétent pour écourter temporairement les périodes de protection (art. 5, al. 5, LChP). Ils devront consulter l'OFEV au préalable. L'art. 8 LChP autorise le tir d'animaux malades ou blessés à tout moment, en res- treignant toutefois cette possibilité aux situations où une telle mesure est nécessaire pour éviter la propagation de maladies ou pour des raisons de protection des ani- maux. L'obligation d'obtenir une autorisation de la Confédération prévue à l'art. 9 LChP est étendue aux projets prévoyant la capture d'espèces protégées, leur marquage, le prélèvement d'échantillons ou leur mise à mort à des fins scientifiques. L'art. 14, al. 4, LChP est complété du terme « conseil ». Ce complément vient satisfaire au besoin croissant de soutien des cantons pour exécuter la loi sur la chasse, spécialement en matière de gestion des espèces à l'origine de conflits.

La loi fédérale doit arrêter que le retrait de l'autorisation de chasser ordonnée par un juge doit être exécuté sans sursis sur l'ensemble du territoire suisse (art. 20 LChP). L'art. 24 LChP reprend dans la loi la réglementation de l'ordonnance sur la chasse concernant la répartition des tâches d'exécution entre différents services fédéraux.

1.3 Appréciation de la solution retenue

A l'origine de cette révision partielle de la loi fédérale sur la chasse, il y a plusieurs interventions politiques formulant différents mandats concrets. Les modifications proposées dans le présent projet sont directement dérivées de ces mandats politiques clairement définis, qui ne laissent guère beaucoup de latitude pour des solutions alternatives. Pour le reste, la loi a été complétée et actualisée, changements rendus nécessaires par les exigences de la pratique et déjà prédéfinis eux aussi.

1.4 Adéquation des moyens requis

Le projet n'a pas de répercussions financières.

1.5 Comparaison avec le droit étranger, notamment

européen Les textes déterminants à l'échelle européenne pour la réglementation de l'exploitation cynégétique et de la protection des mammifères et des oiseaux sau- vages sont la Convention de Berne, la Convention du 23 juin 1979 sur la conserva- tion des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn) , 4

l'Accord du 15 août 1996 sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) ainsi que la Convention du 3 mars 1973 sur le com-

merce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) . La Suisse a adhéré à tous ces traités internationaux, ce qui signifie que

leurs dispositions sont contraignantes pour le droit suisse. Toutes les nouvelles réglementations proposées sont conformes à ce cadre législatif. Le loupfigureà l'annexe II de la Convention de Berne, qui recense les espèces de faune strictement protégées. I l convient dès lors d'analyser tout spécialement la compatibilité de l'art. 7 LChP révisé avec les dispositions internationales. La Con- vention de Berne oblige les États parties à prendre les mesures législatives et régle- mentaires appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l'annexe IL En l'occurrence, toute mise à mort intentionnelle de ces animaux est d'une manière générale interdite (art. 6 Convention de Berne). Il n'est dès lors pas possible, dans le droit national, de classer le loup dans les espèces pouvant être chassées. La protection des espèces figurant à l'annexe II de la Convention n'est cependant pas absolue. En effet, l'art. 9 autorise des dérogations à l'interdiction de tir dans certaines situations, en particulier pour prévenir des dommages importants et dans l'intérêt de la sécurité publique. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe (dépositaire de la Convention de Berne) a confirmé officiellement à la Suisse en

2013 qu'une gestion durable des populations était possible conformément à cette

réglementation, pour autant que les mesures raisonnables pour prévenir les dom- mages aient été prises au préalable, que la population de loups et les effets des mesures fassent l'objet d'une surveillance par les autorités nationales et que la Suisse s'attelle à la gestion de la population avec les pays voisins. La Suisse remplit ces conditions par la Coordination nationale pour la protection des troupeaux, par la surveillance systématique de la population de loups au moyen de méthodes scienti- fiques et par la coopération institutionnalisée avec tous les pays de l'Arc alpin. Dans le droit de l'UE, la protection du loup est régie par la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages , qui n'est pas juridiquement contraignante pour la Suisse. Les dispositions

sont analogues à celles de la Convention de Berne. Elles vont toutefois plus loin, rUE exigeant la preuve d'un état de conservation favorable de la population pour les espèces strictement protégées dans chaque État partie avant que des mesures de régulation de la population ne soient autorisées. La mise en pratique de cette disposi- tion n'est toutefois pas évidente et elle fait l'objet de débats intensifs. Des pays tels que la France ou la Suède optent de ce fait pour la solution un peu plus ouverte de la Convention de Berne, à l'instar de la Suisse.

4 RS 0.451.46 5 RS 0.451.47 6 RS 0.453 JO L 206 du 22/07/1992, p. 7 ; directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE, JO L 363 du 20/12/2006, p. 368.

Le renforcement des aspects ayant trait à la protection des animaux et les exigences unifiées à l'échelle nationale pour l'examen de chasse sont également des points forts de la révision de la loi fédérale allemande sur la chasse actuellement en cours Outre-Rhin. En intégrant les dispositions sur la protection des animaux durant la chasse dans le droit sur la chasse au lieu de réglementer ces aspects dans le droit sur la protection des animaux, la Suisse et l'Allemagne jouent un rôle de pionniers.

1.6 Mise en œuvre

La Confédération exécute directement l'art. 9, al. 1, let. c (établissement des bis

autorisations pour capturer, marquer, prélever des échantillons et tuer, à des fins scientifiques, des animaux protégés), l'art. 24, al. 2 à 4 (exécution de la loi sur la chasse par d'autres autorités fédérales) et l'art. 14, al. 4 (service de consultation pour la gestion de la faune sauvage). Les cantons, eux, exécutent seuls l'art. 3, al. 1 et 2 (prise en compte des principes dans la réglementation de la chasse), l'art. 4, al. 1 et 3 (octroi des autorisations de chasser et reconnaissance des examens de chasse étrangers), l'art. 5, al. 1 à 3 (es- pèces pouvant être chassées et périodes de protection), l'art. 8 (tir d'animaux ma- lades ou blessés), l'art. 12, al. 2 (tir d'animaux isolés) et l'art. 20, al. 2 (retrait sans sursis de l'autorisation de chasser). La révision de ces articles de la loi fédérale sur la chasse requiert, en vertu de l'art. 25 LChP, une adaptation des actes législatifs cantonaux. L'art. 15 OChP prévoit que les cantons édictent les dispositions d'exécution dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la chasse. Une exécution conjointe de la Confédération et des cantons est prévue pour l'art. 4, al. 2 (reconnaissance réciproque de l'examen de chasse et édiction des directives sur les matières d'examen), l'art. 5, al. 5 (écourtemènt temporaire des périodes de pro- tection) et l'art. 7, al. 2 et 3 (régulation des populations d'espèces protégées). Con- formément à l'art. 24 LChP, le Conseil fédéral édictera les dispositions d'exécution relatives à ces articles dans l'ordonnance sur la chasse. Quant aux directives sur les matières d'examen selon l'art. 4, al. 1, LChP, le Conseil fédéral en déléguera proba- blement l'édiction à l'OFEV dans l'ordonnance sur la chasse. La liste des espèces protégées dont les populations peuvent être régulées en vertu de l'art. 7, al. 2, revêti- ra elle aussi une importance toute particulière. Outre le bouquetin et le loup, le cygne tuberculé sera ajouté à cette liste selon la motion Niederberger (15.3534 « Permettre une régulation adéquate des populations de cygnes tuberculés »). Suite à l'expérience des cantons et des discussions politiques des dernières années, le Con- seil fédéral trouve sensé le fait d'ajouter des espèces supplémentaires à cette liste dans les cas de situations conflictuelles suivantes: en cas de conflits d'intérêts par

exemple (lynx et chasse ou castor et agriculture), ou en cas de conflits de protection des espèces (concurrence pour des places de ponte entre le goéland leucophée, courant, et la sterne pierregarin ou la mouette rieuse, qui elles sont menacées). Le remplacement de l'expression « districts francs » par « zones de protection de la faune sauvage» nécessite une adaptation de l'ordonnance du 30 septembre 1981 concernant les districts francs fédéraux (ODF) . 8

8 RS 922.31

Nombre des nouvelles dispositions offrent une plus grande marge de manœuvre aux cantons dans l'exploitation cynégétique et spécialement dans la gestion d'espèces causant des conflits, tels que le sanglier, le cormoran, le corbeau freux, le lynx, le loup, l'ours, le castor, le cygne tuberculé et le goéland leucophée. Le fait qu'il ne faut plus apporter explicitement dans chaque cas la preuve d'un dommage important ou d'un danger concret pour l'homme facilite aux autorités, fédérales et cantonales, le travail de gestion de la faune sauvage. L'uniformisation de l'examen de chasse et l'obligation de sa reconnaissance réci- proque par les cantons constitue, il est vrai, une restriction de la marge de manœuvre des cantons, mais elle sert l'intérêt des chasseurs et des chasseuses. La Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche (CSF) a élaboré le manuel « Chasser en Suisse. Sur la voie du permis de chasse », avec le soutien de l'OFEV. Cet ouvrage est utilisé aujourd'hui dans tous les cantons pour la qualification des chasseurs et des chasseuses. Ce support didactique sera rapidement et efficacement complété avec l'aide de l'OFEV pour y inclure les matières inscrites à l'art. 4, al. 1, LChP. Le Conseil fédéral estime que ce pas en direction de l'harmonisation et de la reconnaissance réciproque des examens de chasse cantonaux est justifié au vu de la mobilité croissante et de la liberté d'établissement en Suisse arrêtée dans la Consti- tution fédérale (art. 8 et 24 Cst.).

1.7 Classement d'interventions parlementaires

Le présent projet met en œuvre les interventions parlementaires suivantes (cf. 1.1) :

  • la motion Engler « Coexistence du loup et de la population de montagne » (14.3151), par la révision de l'art. 7, al. 2, LChP ;
  • la motion Landolt « Transformer les districts francs en zones de protection de la faune sauvage » (14.3830), par le remplacement de l'expression « districts francs » par « zones de protection de la faune sauvage » dans tout le texte de la loi sur la chasse ;
  • le postulat Landolt «Instaurer un permis de chasse fédéral» (14.3818). Le Conseil national a approuvé le postulat Landolt le 16 juin 2016. Le Conseil fé- déral a également proposé son approbation, vu que le Parlement avait déjà adopté une intervention analogue en 1998. La motion 98.3267 Bieri a été trans- formée en postulat le 10 octobre 1998 par le Conseil des Etats. Cette interven- tion a été classée le 5 juin 2003, dans le cadre d'un traitement global des inter- ventions parlementaires pendantes, mais le mandat n'a pas été réalisé. Pour exécuter le mandat de la motion Fournier (10.3264), le Conseil fédéral a de- mandé au Conseil de l'Europe une modification de l'art. 22 de la Convention de Berne. Le Comité permanent des Parties a rejeté cette demande en 2012. À l'issue de délibérations avec la CEATE-E sur la suite des démarches, le Conseil fédéral a décidé de mettre provisoirement en suspens la mise en œuvre de cette motion. U a décidé également d'étendre la marge de manœuvre pour la gestion du loup et de renforcer la protection des troupeaux en passant par la révision de l'ordonnance sur la chasse (2012, 2013, 2015), par la modification du Concept Loup Suisse et par une aide à l'exécution de l'OFEV selon l'art. 10 OChP. La mise en œuvre de la motion bls

Engler permet également de transposer dans les faits la préoccupation centrale de la motion Fournier, à savoir rétrograder le statut de protection du loup. Le Parlement fédéral a confirmé par deux fois, en rejetant les motions Maissen 01.3567 (2003) et

Imoberdorf (Rieder) 14.3570 (2016), qu'il ne souhaitait pas classer le loup parmi les espèces pouvant être chassées.

2 Commentaire des dispositions

Remplacement d'une expression « Districts francs » est remplacé par « zones de protection de la faune sauvage » dans la totalité de l'acte. La loi fédérale sur la chasse prévoit deux types de zones protégées à l'art. 11 : des « districtsfrancsfédéraux visant la protection des mammi- fères et des oiseaux » en général ainsi que des « réserves destinées spécifiquement à protéger la sauvagine et les oiseaux migrateurs ». Ce changement de terminologie ne concerne que les districts francs, mais non pas les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs. Il est dicté par une modification de la stratégie : l'accent n'est plus mis sur l'absence d'une activité (franc de la chasse), mais sur la protection de la diversité des espèces et des biotopes. Cette transition avait déjà été accomplie avec la révision de la loi sur la chasse de 1985 et la révision de l'ODF. Depuis l'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la chasse en 1876, la Confédération et les cantons délimitent des districtsfrancs.Les premières réserves naturelles de Suisse ont été définies pour créer des zones où les ongulés sauvages, fortement décimés au XIX siècle, puissent se réfugier. Dans les années 1980, e

l'objectif visé de reconstitution de ces populations était atteint. À l'occasion de la révision de la loi sur la chasse en 1985 et de la mise en vigueur de l'ODF, le but des districts francs fut élargi : non seulement la chasse y était interdite, mais l'idée était aussi de protéger et de conserver des mammifères et des oiseaux menacés ainsi que leurs habitats. Les 42 districtsfrancsfédéraux, qui couvrent 3,5 % de la surface du pays, contribuent de façon substantielle à la préservation durable de la biodiversité. Le changement de terminologie doit refléter la transition de la seule protection contre les interventions cynégétiques vers une protection incluant d'autres perturba- tions et interventions. La modification et la précision de l'expression dans les dispo- sitions d'exécution rend également nécessaire de modifier l'ODF. Le but est de mieux exploiter le potentiel des zones de protection de la faune sauvage pour préser- ver et favoriser des espèces prioritaires au plan national et leurs habitats, et d'apporter ainsi une contribution à la Stratégie Biodiversité Suisse. Dans ce sens et dans le sens d'une compensation au moins équivalente sur les plans quantitatif et qualitatif, il est possible, selon l'art. 11, al. 3, LChP, d'adapter les périmètres de ces zones. L'actuelle répartition des compétences entre la Confédération et les cantons a donné de très bons résultats et ne doit pas être modifiée. Une autre démarche cou- ronnée de succès est la prise en compte de la diversité paysagère dans les différentes régions, à travers les objectifs et les mesures formulés spécifiquement pour un objet. Par son adhésion au Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine (Convention de Ramsar) , la Confédération s'est engagée à

délimiter des zones humides et des biotopes d'importance internationale et nationale pour les oiseaux d'eau et les migrateurs. Il s'agit en particulier de protéger les prin- cipales zones d'hivernage des oiseaux d'eau et des limicoles migrateurs des popula- tions de la mer du Nord et de la Baltique. Toutes les zones d'importance internatior nale inventoriées selon les critères de la Convention de Ramsar sont aujourd'hui protégées en vertu de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux

9 RS 0.451.451

d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) . Sur la

quarantaine de zones qui, d'après les critères Ramsar, revêtent potentiellement une importance nationale, 25 sont aujourd'hui protégées. Au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis cet inventoriage, l'utilisation de l'espace par les oiseaux a changé, de sorte qu'il faut revoir l'inventaire avant de définir de nouvelles zones protégées ou d'adapter celles qui existent.

Art. 3, ai 1 Principes La souveraineté en matière de réglementation de la chasse et de l'exploitation des populations d'animaux sauvages (régale de la chasse) est cantonale. Les cantons se doivent cependant de respecter le cadre défini par la LChP. Les art. 3 et 4 de la LChP en vigueur régissent les droits dont jouissent les cantons en rapport avec l'accomplissement de cette tâche (p. ex. définition du régime de chasse) et les obli- gations qui leur incombent (p. ex. assurer la régénération naturelle de la forêt par des essences adaptées à la station). L'art. 3, al. 1, est complété en ce sens que les cantons coordonnent entre eux, si nécessaire, la planification de la chasse. Le but est ici de réglementer de façon contraignante, sur la base des expériences et des constats faits au cours des décennies écoulées, la coordination intercantonale de la chasse, dans la mesure où la régulation des populations d'animaux sauvages l'exige. Cette régula- tion est nécessaire surtout pour des espèces telles que le cerf élaphe ou le sanglier, qui ont de gros besoins en territoire et effectuent des migrations saisonnières sur de grandes distances. Ces animaux ne s'arrêtent pas aux frontières cantonales et leur régulation ne peut par conséquent se faire que dans le cadre d'une chasse contrôlée au niveau intercantonal, dans des espaces de gestion définis selon des critères éco- faunistiques (zones de gestion du gibier). C'est aussi en lien avec la lutte contre les dégâts causés par le gibier que la chasse doit également être planifiée et réalisée en tenant compte de ces zones de gestion. C'est ainsi seulement qu'elle peut avoir un effet régulateur optimal sur une population (aide à l'exécution « Forêt et gibier » de l'Office fédéral de l'environnement, OFEV, 201011).

Le mandat constitutionnel investit la Confédération d'une compétence globale de légiférer sur la protection des espèces, de l'environnement ainsi que des animaux (art. 74, 78, 79 et 80 Cst.). Dès lors, la protection des animaux pendant la chasse relève également de la Confédération. C'est ainsi que dans le cadre de la révision de l'OChP en 2012, les aspects de la protection des animaux que la Confédération estime importants en rapport avec l'exercice de la chasse ont été réglementés dans le nouvel al. 2 de l'art. 2. En conséquence, la protection des animaux doit à l'avenir bls

être prise en compte dans la réglementation et la planification de la chasse. Cette obligation générale des cantons a été insérée à l'art. 3, al. 1, LChP. Les deux compléments apportés à l'art. 3, al. 1, posent les fondements d'une organi- sation et d'un exercice de la chasse modernes.

10 RS 922.32 L'environnement pratique. Faune sauvage. OFEV

Art 3, al. 2 Principes Les modifications apportées à l'art. 3, al. 2, sont en relation avec la réglementation entièrement remodelée de l'art. 4. Il faut en effet une mention introductive des termes « examen de chasse » et « autorisation de chasser ». La réussite d'un examen cantonal de chasse atteste qu'une personne a accompli avec succès la formation cantonale sur la chasse et qu'elle dispose par conséquent des connaissances nécessaires à l'exercice de la chasse. Les personnes ayant réussi cet examen reçoivent une pièce de légitimation ou un certificat de chasse attestant que le détenteur ou la détentrice a les capacités générales requises pour chasser. Ce docu- ment à lui seul n'autorise toutefois pas une personne à aller chasser dans le canton qui l'a délivré. Un examen de chasse n'équivaut pas à une autorisation de chasser. Celle-ci n'est octroyée qu'une fois les exigences supplémentaires remplies (paie- ment des taxes de licence ou de fermage, preuve périodique de la sûreté du tir), par la remise d'un permis de chasse. L'octroi d'une autorisation de chasser relève de la compétence des cantons. Chaque canton définit les exigences dans sa législation. C'est déjà le cas actuellement, en vertu de l'art. 3, al. 2, LChP. Ces conditions sont obligatoirement complétées, au- jourd'hui déjà, par la réussite d'un examen de chasse (art. 4, al. 2, LChP). Les deux dispositions sont fusionnées dans la nouvelle formulation de l'art. 3, al. 2. Cette dernière signifie que les cantons restent compétents pourfixerles exigences régis- sant l'octroi de l'autorisation de chasser et pour accorder ou non ces autorisations. La réussite de l'examen de chasse reste également la condition sine qua non selon la LChP pour obtenir une autorisation de chasser. Vu le nouveau libellé de l'art. 4, le législateur a renoncé à exiger explicitement un examen de chasse selon les exigences cantonales, étant donné que trois matières centrales de cet examen seront désormais régies par des directives de la Confédération et que l'examen devra être reconnu réciproquement par tous les cantons (cf. commentaire de l'art. 4 « Examen cantonal de chasse »).

Art. 4 Examen cantonal de chasse Comme il est expliqué dans le commentaire de l'art. 3, al. 2, l'autorisation de chas- ser est réglementée par les cantons, la Confédération exigeant toutefois qu'elle ne soit délivrée que si les connaissances nécessaires sont prouvées acquises lors d'un examen défini par le canton. L'harmonisation des examens et la reconnaissance réciproque par les cantons n'étaient pas des objectifs visés par le passé ; la législa- tion fédérale de 1985 laissait le libre choix aux cantons sur ces points. Au moins les matières d'examen pertinentes pour la protection des biotopes, des espèces et des animaux seront obligatoires ; elles seront régies par des directives fédérales. La Confédération peut ainsi s'assurer que les contenus prescrits par la législation fédé- rale sont dûment pris en compte dans la formation des chasseurs et que la libre circulation de ces derniers est facilitée (art. 4, al. 1 et 2). Il y a des raisons d'intérêt public, appuyées par la Constitution, pour une normalisa- tion fédérale de l'examen de chasse (et l'exigence de la reconnaissance). Il y a ainsi le droit général de la Confédération de légiférer dans les domaines de la protection des animaux, des espèces et des biotopes. Si une exigence formulée dans la législa- tion au sujet de la chasse s'appuie entièrement sur ces compétences, la Confédéra-

tion est en droit d'édicter ses propres normes. S'agissant de l'autorisation de chasser, le législateur ne s'était pas contenté, lors de la dernière révision totale de la loi sur la chasse en 1986, de laisser entièrement aux cantons le soin de réglementer ce do- maine, mais avait fixé l'examen de chasse comme condition pour l'octroi d'une autorisation de chasser. Dans le message du Conseil fédéral, il était précisé à propos de cette disposition que le candidat devait prouver dans le cadre de cet examen « qu 'il sait manier une arme de chasse et possède les connaissances nécessaires sur la chasse et le droit de la chasse. I l doit également connaître les mammifères et les oiseaux protégés et pouvant être chassés, et avoir des notions suffisantes d'écologie. La forme et l'ampleur de l'examen sont déterminées par le canton » (FF 1983 I I 1229, p. 1235). Le nouveau libellé de l'art. 4, al. 1, représente un renforcement de la réglementation en matière de protection des espèces et des animaux. L'alignement des contenus de l'examen cantonal de chasse crée également la base concrète nécessaire pour une reconnaissance réciproque de l'examen par les cantons. Ce point est réglé dans le nouvel art. 4, al. 2, LChP. Les cantons restent toutefois libres de fixer d'autres exigences, déterminées par le droit cantonal, pour l'octroi d'une autorisation de chasser, ce qui ressort de l'art. 3, al. 2. Ces exigences supplé- mentaires peuvent être des conditions administratives ou des matières d'examen ou des éléments de formation spécifiques du canton. L'art. 4, al. 1 et 2, en combinaison avec l'art. 3, al. 2, constitue une réglementation qui, d'une part, facilite l'accès à l'autorisation de chasser dans différents cantons, répondant ainsi aux besoins décou- lant de la plus grande mobilité dans notre société ; d'autre part, elle tient suffisam- ment compte de la souveraineté régalienne du canton, puisque la Confédération ne réglemente pas de façon exhaustive les exigences requises pour l'obtention de l'autorisation de chasser, mais permet toujours aux cantons de fixer d'autres exi- gences découlant des conditions locales ou des bases cantonales en matière de chasse (p. ex. connaissances linguistiques, domicile, etc.). I l existe déjà une régle- mentation analogue, par exemple pour le retrait Ou le refus de l'autorisation de chasser (art. 20, al. 1 à 3, LChP).

L'art. 4, al. 3, régit la remise d'autorisations de chasser à des hôtes étrangers et d'autres personnes qui se préparent à l'examen de chasse dans le cadre d'une forma- tion cantonale. Selon le droit en vigueur, il est possible d'octroyer, à titre exception- nel, une autorisation limitée à quelques jours, sans que ces personnes aient passé un examen de chasse. La nouvelle réglementation prévoit que cette exception ne peut plus être admise que pour des personnes qui suivent la formation cantonale de chasse. Les hôtes étrangers, eux, doivent impérativement avoir réussi un examen de chasse pour obtenir l'autorisation de chasser, même s'ils ne sont invités à la chasse que pour une journée. Les cantons peuvent certes toujours reconnaître les examens de chasse que les hôtes ont passés à l'étranger, mais uniquement à condition qu'ils correspondent en qualité à l'examen cantonal de chasse selon l'art. 4, al. 2 (art. 4, al. 3, let. a). Cette nouvelle disposition est justifiée par le seul fait qu'il ne serait pas judicieux de fixer des exigences plus strictes pour la reconnaissance cantonale que pour le permis étranger. Les cantons doivent par conséquent vérifier l'équivalence de l'examen de chasse étranger et refuser au besoin l'autorisation de chasser. Ces modifications signifient d'une part un renforcement de la protection des espèces et des animaux durant la chasse ainsi qu'une sécurité maximale, aussi pour les étran- gers venant chasser en Suisse ; d'autre part, elles requièrent des changements dans la pratique des cantons, avec tout ce qui en découle (cf. 1.5).

L'exception prévoyant que les personnes qui se préparent à l'examen de chasse peuvent obtenir une autorisation de chasser de durée limitée (art. 4, al. 3, let. b) reste justifiée, car ils doivent avoir ainsi la possibilité de se former à la pratique dans le cadre de leur formation. Les cantons doivent cependant arrêter que cette autorisation de chasser est délivrée à des fins de formation et pour quelques jours uniquement, et que l'apprenant doit être accompagné d'une personne titulaire d'une autorisation de chasser ou d'un ou une garde-chasse. Cette réglementation vise à garantir que la personne en formation agit dans le respect de la protection des animaux. Elle est comparable à ce qui se pratique pour d'autres formations, par exemple les heures de conduite en vue d'obtenir le permis de conduire.

Art 5, ai 1, let. b, c, l, m, o, q, al. 2 et 3 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection L'art. 5 désigne les espèces pouvant être chassées et fixe les périodes de protection de chacune d'elles. Sont « protégées » les espèces jouissant d'une protection inté- grale, à savoir qui ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation cynégétique selon l'art. 1, al. 1, let. d, LChP. Les espèces «pouvant être chassées » sont également entièrement protégées pendant la période de protection, mais les cantons peuvent autoriser une exploitation appropriée par la chasse durant les périodes autorisées, conformément aux principes de gestion durable selon l'art. 5, al. 4. L'obligation de chasser n'existe pas. Les cantons sont tenus de protéger les espèces pouvant être chassées de l'éradication, y compris au niveau local. Aux endroits où les espèces indigènes trouvent des espaces de vie, elles doivent avoir le droit de vivre, qu'elles soient protégées ou qu'il s'agisse d'espèces pouvant être chassées. D'une manière générale, la compétence de désigner les espèces pouvant être chas^ sées et leurs périodes de protection relève des Chambres fédérales. La LChP habilite toutefois le Conseil fédéral à limiter, à titre exceptionnel, à l'échelle nationale la liste des espèces pouvant être chassées, si une telle mesure s'impose pour préserver des espèces menacées ; il peut également élargir cette liste, en précisant des périodes de protection, si les populations d'espèces protégées sont assez importantes pour que la chasse puisse à nouveau être admise (art. 5, al. 6, LChP). Cette attribution permet au Conseil fédéral de réagir en temps utile à des évolutions dans les espèces pouvant être chassées ou protégées sur tout le territoire, p. eX. un changement rapide dans la population d'une espèce de faune sauvage, si ce changement est lié à un problème croissant (soit pour la protection de l'espèce, soit en raison de conflits). Dans la révision du 15 juillet 2012 de l'OChP, le Conseil fédéral a fait usage de cette déro- gation pour modifier les dispositions de protection selon l'art. 5, al. 6, concernant le sanglier, la perdrix grise, la corneille noire, le corbeau freux, la pie, le geai des chênes, le cormoran et le fuligule nyroca. Ces adaptations sont maintenant reprises dans la loi, en vertu du principe que ce sont les Chambres fédérales qui fixent les

périodes de protection. En outre, de nouvelles dispositions sont introduites pour le daim, le cerf Sika, le mouflon et le grèbe huppé ; une nouvelle réglementation est prévue pour la gestion des espèces non indigènes ainsi que pour les animaux domes- tiques et les animaux de rente retournés à l'état sauvage ; enfin, la répartition des compétences a été modifiée à l'art. 5, al. 5, LChP. La réduction de la période de protection pour le sanglier est reprise à l'art. 5, al. 1, let. b, LChP, autrement dit la période de chasse est prolongée. C'est le 1 avril 1998 er

que le Conseil fédéral avait fait usage pour la première fois de son droit de limiter la

période de protection du sanglier ; il avait alors levé entièrement la protection des jeunes sangliers hors des forêts (art. 3 , al. 2, OChP). Cette disposition permet aux bis

cantons de prévenir efficacement les dégâts aux cultures causés par les sangliers, en autorisant les tirs d'effarouchement toute l'année pour éloigner les sangliers des cultures agricoles menacées. En 2012, le Conseil fédéral a raccourci d'un mois (février) la période de protection fédérale pour le sanglier dans l'OChP. Cette déci- sion est le résultat d'un essai mené de 2003 à 2012 dans les cantons d'AG, BL, BS, BE, JU, SH, SO, SG, TG, VD et ZH ; ces derniers avaient obtenu le droit, avec l'accord du DETEC, de prolonger la période de chasse du début février à la mi-mars. Cette mesure avait été justifiée dans le but de réguler plus efficacement les popula- tions de sangliers afin de mieux prévenir les dégâts aux cultures. Les expériences faites par ces cantons ont en effet démontré que le mois de février était propice à la régulation du sanglier, d'une part car la couverture neigeuse en hiver permet une régulation plus efficace des individus ; d'autre part, le risque de tirer des laies allai- tantes et de priver ainsi les marcassins d'une mère dont ils sont encore dépendants, est nettement plus faible, ce qui est conforme aux impératifs de la protection des animaux. En effet, les marcassins naissent pour la plupart entre mars et juin et la majeure partie des laies sont par conséquent en lactation. Les femelles restent ainsi protégées pendant la principale période de mise bas. La réglementation de l'OChP est maintenue selon laquelle les jeunes sangliers peuvent être tirés hors des forêts même pendant la période de protection. Jeune est défini comme « âgés de moins de deux ans ». Cette expression équivaut à celle qui était utilisée précédemment « nés au cours de l'année ou l'année précédente », mais elle a l'avantage d'être plus claire. L'âge des jeunes sangliers est généralement facile à reconnaître sur l'animal vivant (couleur de la robe, longueur du toupet, comportement social) et peut être déterminé clairement à l'examen de la mâchoire de l'animal mort. Sur la base des expériences faites par les cantons qui ont participé au projet susmentionné, l'expression « hors de la forêt » est définie comme suit : le tireur doit se trouver en dehors de la forêt au moment de tirer, c'est-à-dire qu'il se tiendra soit dans les cultures menacées ou en lisière de forêt. La lisière est en l'occurrence la ligne extérieure des premiers arbres

de la forêt. Étant donné que les sangliers se tiennent souvent longtemps à l'intérieur de la forêt, non loin de la lisière, avant de quitter le bois, le chasseur à l'affût en lisière de forêt a aussi le droit de tirer des sangliers se trouvant dans le bois, c'est-à- dire de tirer à l'intérieur de la forêt depuis sa position à l'extérieur. L'art. 5, al. 1, let. c, LChP est abrogé. Les espèces non indigènes vivant en Suisse que sont le daim, le cerf Sika et le mouflon sont désormais intégrés dans l'art. 5, al. 3, let. a, et peuvent être chassés toute l'année. Cette réglementation correspond à la conception générale de la législation suisse, selon laquelle les espèces non indi- gènes vivant à l'état sauvage ne sont pas souhaitées et qu'elles ne doivent donc jouir d'aucune protection dans la législation sur la protection de la nature. Le daim, le cerf Sika et le mouflon sont des espèces de gibier prisées par les chasseurs dans toute l'Europe. Au cours des cent dernières années, des représentants de ces espèces ont ainsi été lâchés à différents endroits où ils n'existaient pas naturellement. En 1985, lors de la révision de la LChP, il y avait en Suisse des populations de cerfs Sika et de mouflons sauvages qui étaient venus des pays voisins. Étant donné que ces espèces ne posaient pas de problèmes notables à l'époque par rapport à la biodiversité indi- gène, elles ont été tolérées par l'attribution d'une période de protection dans la loi. L'OChP a toutefois précisé clairement que ces espèces non indigènes ne devaient

pas être relâchées ailleurs et que les cantons devaient empêcher qu'elles ne se pro- pagent davantage. La répartition géographique du cerf Sika couvrait à l'origine de vastes régions d'Asie de l'Est. Par l'intervention humaine, cette espèce a été introduite dans de nombreuses régions du monde, dont l'Europe. En Allemagne, les premiers exem- plaires ont été importés pour agrémenter des parcs. Depuis le milieu du XX siècle, e

des populations sauvages se sont développées à partir des individus qui se sont échappés ou qui ont été lâchés dans la nature, notamment dans le Klettgau, au Bade- Wurtemberg. Les populations vivant dans la région du haut Rhin se sont propagées jusqu'en Suisse, où on les trouve dans les régions des Südranden et de Rafzerfeld (cantons de Schaffhouse et de Zurich). La population de cerfs Sika en Suisse est estimée à environ 400 individus, dont 140 sont tirés chaque année. Elle a fortement augmenté dans les années 1990, en raison des mesures de protection dont a bénéficié ce gibier très prisé dans les régions frontalières et du faible nombre d'animaux tués en Suisse. Aujourd'hui, la population est stabilisée dans l'aire de répartition centrale par les interventions cynégétiques. Les individus qui quittent cette zone sont toute- fois souvent observés dans des forêts avoisinantes. Un nouveau problème pourrait se poser si le cerf élaphe devait arriver dans les forêts du canton de Schaffhouse et se mêler au cerf Sika originaire d'Asie de l'Est. Les deux espèces sont relativement proches sur le plan évolutionnaire et pourraient donc se croiser. Les hybrides issus de ce croisement seraient eux-mêmes en mesure de se reproduire. Si nous devions assister à un tel développement, la protection de l'espèce indigène devrait avoir la priorité. Le mouflon est le plus petit de tous les ovins sauvages. Il est considéré comme l'ancêtre du mouton domestique. Au cours de l'évolution, il s'est bien adapté aux climats secs et chauds et aux montagnes. Le mouflon est originaire d'Asie mineure et a été importé dans la région méditerranéenne au néolithique par l'homme, tout particulièrement en Corse, en Sardaigne et à Chypre. Depuis le XVIII siècle, des e

individus de ces populations ont également été mis en liberté sur le continent euro- péen. La principale raison de ces lâchers ciblés, ce sont les cornes impressionnantes du bouc, très recherchées comme trophées de chasse. Pour agrandir encore ces trophées, les mouflons ont été croisés avec des races d'ovins domestiques et d'autres sous-espèces d'ovins sauvages. La répartition en Suisse se limite à une petite zone du Bas-Valais, sur la rive gauche du Rhône, entre Coude du Rhône et le lac Léman. La population valaisanne est issue principalement d'animaux lâchés en France et qui ont passé la frontière dans les années 1970. La population qui s'est établie dans cette région compte actuellement quelque 300 individus, répartis en deux colonies. Elle est tolérée pour le moment en Bas-Valais, car elle ne cause pas de dégâts excessifs aux forêts ni aux cultures, et qu'elle ne se propage pas. Pour stabiliser le nombre et empêcher la propagation, la surveillance cantonale de la chasse abat quelques ani- maux chaque année. Le daim, caractérisé par ses grands bois plats et palmés et sa robe tachetée en été, est originaire d'Asie mineure, comme le mouflon. Il a été importé en Europe dès l'époque romaine, puis propagé comme gibier par la noblesse, surtout durant la période de l'absolutisme. En Suisse, il n'y a pas de daims vivant en liberté. Il arrive que des individus passent la frontière ou que quelques bêtes s'échappent des éle- vages qui se sont répandus en Suisse également pour la production de viande. Ces animaux doivent être abattus afin d'éviter qu'une population sauvage ne se forme.

La perdrix grise est enlevée de la liste des espèces pouvant être chasséesfigurantà l'art. 5, al. 1, let. I, LChP. Sa protection, déjà inscrite dans l'OChP, est ainsi ins- crite également dans la loi. La perdrix grise était déjà protégée depuis 1988 dans l'OChP au moyen de dispositions transitoires (art. 21 OChP) ; ce moratoire pour la chasse à la perdrix a ensuite été prolongé le 1 avril 1998 pour dix ans, soit jusqu'au er

1 avril 2008. Après l'expiration de ce délai, le Conseil fédéral a édicté en 2012, à er

l'art. 3 , al. 1, let. a, OChP, une disposition protégeant cette espèce à l'échelle bls

nationale. L'abrogation à l'art. 5, al. 1, let. 1, LChP fait de la perdrix grise une espèce protégée selon l'art. 7, al. 1, LChP. La répartition naturelle de la perdrix en Suisse à été complètement annihilée au cours des dernières décennies. La cause principale de ce déclin réside dans l'intensification et la mécanisation de l'agriculture. De grands efforts sont actuellement déployés pour favoriser le retour de cette espèce dans deux régions spécialement propices, le « Klettgau » (SH) et la « Champagne genevoise » (GE). A cet effet, des lâchers sont combinés avec des mesures de valorisation des habitats. Ces populations nouvellement établies sont extrêmement fragiles, en parti- culier en raison de la dégradation des biotopes dans les terres agricoles et la préda- tion par les renards et d'autres petits carnivores. Cet oiseau jadis typique de nos campagnes a presque disparu ; seules les réintroductions permettront éventuellement à cette espèce de s'installer à nouveau dans nos campagnes. Sa mise sous protection est par conséquent justifiée. Si la situation de cette espèce devait évoluer dans un sens positif, le Parlement ou le Conseil fédéral pourraient supprimer la protection et classer à nouveau la perdrix grise dans les espèces pouvant être chassées.

L'art. 5, al. 1, let. m, LChP reprend au niveau de la loi la réglementation sur la chasse et la période de protection pour toutes les espèces de corvidés indigènes (corneille noire, corbeau freux, pie, geai des chênes) déjà inscrites à l'art. 3 , al. 2, bis

let. c, OChP. L'absence de périodes de protection pour la corneille noire, la pie et le geai des chênes avait à l'époque été motivée par le fait que les cantons devaient avoir la possibilité de prendre à tout moment des mesures pour éviter les dégâts causés par ces oiseaux. En conséquence, ces corvidés pouvaient être chassés même s'ils avaient des petits encore dépendants au nid. Une telle réglementation est toutefois en infrac- tion avec la LChP (art. 7, al. 5), qui prescrit que les adultes doivent être protégés pendant la couvaison pour des raisons de protection des animaux. Dans ce sens, la loi sur la chasse garantit aussi une période de protection à toutes les autres espèces sauvages indigènes ; ces périodes sont fixées surtout en fonction des périodes de couvaison ou de reproduction, et de la période où les jeunes animaux sont encore accompagnés par leur mère. En vertu de cette protection des oiseaux adultes pendant la couvaison exigée par la loi, ces trois espèces de corvidés bénéficieront également d'une période de protection au niveau de la loi, à savoir du 16 février au 31 juillet, ce qui reprend les dates déjà arrêtées dans la LChP pour la corneille mantelée (art. 5, al. 1, let. m). S'agissant de la période de protection de la corneille noire toutefois, la même disposition prévoit une exception pour lutter contre les dégâts dans l'agriculture (p. ex. champs de maïs en germination, cerisaies ou balles d'ensilage). Les dommages de ce type sont causés essentiellement par des bandes de corneilles noires et peuvent atteindre des proportions inquiétantes localement si aucune mesure n'est prise. Afin de soutenir la production agricole, il reste permis de lutter contre de telles bandes de corneilles noires et les dégâts qu'elles causent même pendant la période de protection. Ces bandes étant constituées déjeunes individus qui n'ont pas

de progéniture, il est possible de les effaroucher par des interventions cynégétiques sans qu'il y ait un conflit avec l'exigence d'une « protection des adultes en période de couvaison ». Les corneilles nidifiantes en revanche vivent en couple et sont territoriales. La condition posée dans la disposition est done que seules des cor- neilles noires en bande puissent être tirées. Les corneilles seules ou en couple doi- vent dans tous les cas être considérées comme étant potentiellement nidifiantes et bénéficient donc de la protection arrêtée par le droit fédéral. En outre, aux fins d'assurer une lutte aussi efficace que possible contre les dommages, la chasse aux corneilles en bandes pendant la période de protection n'est autorisée que sur les cultures agricoles. La condition applicable jusqu'ici, à savoir qu'il devait s'agir de cultures que les corneilles « menacent de piller », n'est en revanche plus exigée. Les discussions avec les cantons concernant la mise en œuvre de cette restriction ont montré que l'appréciation du risque n'était guère possible dans la pratique. D'où la décision de renoncer dans la loi à cette règle difficile à appliquer. Loin des cultures agricoles (p. ex. en forêt), la période de protection légale vaut pour toutes les cor- neilles noires. La situation est différente pour le corbeau freux, qui était protégé jusqu'ici en vertu de la loi sur la chasse, mais qui a été classé espèce pouvant être chassée lors de la dernière révision de l'ordonnance. Cette nouvelle réglementation doit maintenant être reprise au niveau de la loi. Le corbeau freux est nettement plus rare en Suisse que la corneille noire, notre pays se trouve en effet à la limite de l'aire de répartition géographique de l'espèce. Vu sa rareté en Suisse, le corbeau freux avait déjà été protégé dans la première « loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux », entrée en vigueur en 1876. Il a été attesté comme oiseau nicheur en Suisse pour la première fois en 1963. Depuis 1990, les couples nicheurs se sont multipliés, dépas- sant le nombre de 4000 actuellement. L'espèce s'est propagée du nord-ouest de la Suisse jusque sur le Plateau, avec pour conséquence qu'en 2010, pour la première fois, le corbeau freux ne figurait plus sur la « liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse ». Nichant en colonie, cette espèce est régulièrement à l'origine de conflits

avec la population, surtout à l'intérieur des localités ou aux abords. Le bruit et les souillures dues aux fientes sont les principales causes de désagréments. Le bruit ne constituant toutefois pas un dégât dû à la faune au sens du droit fédéral et les souil- lures étant limitées à l'espace occupé par les colonies nicheuses, les cantons et la Confédération n'avaient pas la possibilité jusqu'ici d'autoriser des mesures cynégé- tiques pour résoudre les conflits. En classant le corbeau freux dans les espèces pouvant être chassées, les cantons disposent d'une plus grande marge de manœuvre. Cette espèce est toutefois très sensible à la pression de la chasse ; les interventions doivent par conséquent être planifiées avec le doigté nécessaire. La période de protection est identique à celle qui est prévue pour les autres corvidés, soit du 16 février au 31 juillet. Le grèbe huppé est supprimé de l'art. 5, al. 1, let. o LChP et devient ainsi une espèce protégée au sens de l'art. 7, al. 1, LChP. Par ailleurs, le cas du cormoran est désormais traité dans une disposition distincte, à l'art. 5, al. 1, let. q, LChP. Le grèbe huppé niche sur des lacs d'eau douce et de grands étangs dont les rives sont garnies de roselières. Cette espèce est très répandue dans les zones tempérées et subtropi- cales de l'Europe à la Chine. Après que ses populations ont nettement diminué en Europe en raison de la chasse et des atteintes à leurs habitats, elles se sont régéné- rées à partir des années 1960. Parallèlement, l'espèce a étendu son territoire. En Suisse, le grèbe huppé est un oiseau nicheur répandu, mais aussi un migrateur et un

hôte hivernant. On estime le nombre de ses couples nicheurs à quelque 5000 dans notre pays. Chaque année, 20 à 40 oiseaux sont tués durant la chasse aux oiseaux d'eau. Les personnes autorisées à chasser en Suisse qui pratiquent cette chasse sont de moins en moins nombreuses et l'intérêt pour le grèbe huppé est quasi inexistant. Le débat sur cette espèce comme prédateur de poissons est devenu plus objectif. Étant donné que cet oiseau est facilement reconnaissable et peut être aisément dis- tingué des autres oiseaux d'eau, une interdiction de la chasse peut être mise en œuvre sans problème. Les espèces protégées de canards sauvages, donc non chassables, sont actuelle- ment citées à l'art. 5, al. 2, LChP. Cette liste sera intégrée directement à l'art. 4, al. 1, let. o, LChP. En conséquence, l'art. 5, al. 2, LChP est abrogé. La protection du fuligule nyroca déjà inscrite à l'art. 3 , al. 1, let. a, OChP est bis

maintenant reprise dans la loi à l'art. 5, al. 2, let. o, LChP. Cette protection s'avère nécessaire car 1'« accord sur la conservation des oiseaux migrateurs d'Afrique- Eurasie (AEWA) » ratifié par la Suisse classe également le fuligule nyroca dans les espèces « fortement menacées » (liste 1 AEWA). L'art. 5, al. 2, let. o, LChP ne mentionne plus les tadornes. Le tadorne casarca est l'une des sept espèces du genre Tadorna. À l'instar des autres espèces de ce genre, il présente des caractéristiques aussi bien de canards barboteurs des bas-fonds que d'oies brouteuses fréquentant les pâturages riverains. Le tadorne casarca est origi- naire des steppes et des semi-déserts d'Asie centrale et d'Afrique du Nord. En Europe occidentale, il existe des populations vivant à l'état sauvage, qui sont toutes., ou du moins en grande majorité, issues d'individus échappés de captivité. On pensait autrefois que quelques exemplaires de cette espèce avaient fui les hivers rudes d'Asie centrale et s'étaient établis en Europe occidentale. Il s'agit probablement de la raison pour laquelle cette espèce a été inscrite dans la loi sur la chasse de 1986. Au cours des dernières décennies, aucune migration de ce type n'a cependant pu être documentée scientifiquement. La population a fortement augmenté ces dernières années en Suisse. En hiver, elle atteint déjà quelque 1200 oiseaux ; on compte envi- ron 25 couples nicheurs chaque année. Le tadorne casarca niche dans des cavités et ses pontes peuvent atteindre 16 œufs. Pendant la période de nidification, il est très territorial, comportement qui ne reste pas sans conséquences pour les oiseaux d'eau indigènes : relativement agressif et compétitif, le tadorne casarca ne tolère en effet pas d'autres Anatidés sur son territoire. Il est donc facile de supposer qu'une propa- gation supplémentaire de cette espèce aurait tôt ou tard pour d'autres oiseaux des répercussions encore difficiles à estimer aujourd'hui. Pour cette raison, et parce que la Suisse est le premier pays d'Europe centrale où une population capable de se maintenir elle-même s'est établie, la Confédération, les cantons et les institutions de protection des oiseaux suisses ont décidé, en 2004, d'empêcher que le tadorne casar- ca ne continue à se multiplier et à se propager dans le pays. La surveillance profes-

sionnelle de la faune et les personnes autorisées à chasser devaient par conséquent abattre un maximum de tadornes casarca et rechercher les nids, avec l'aide des organisations de protection des oiseaux, et les signaler aux autorités afin que les œufs puissent être enlevés. Aujourd'hui, le bilan de ces mesures est décevant : peu de nids ont été signalés et environ 900 tadornes casarca ont été abattus depuis 2004. Cependant, ce chiffre tend à prouver que cette mesure ne suffit pas pour stabiliser ou réduire efficacement leur population. Si les tirs sont sans effets sur la population de cet oiseau, ils doivent être évalués de manière critique car ils ont pour la plupart dû

être effectués dans des réserves d'oiseaux d'eau, où naturellement aussi les espèces non indigènes sont censées trouver refuge et ne pas être dérangées. Par conséquent, la Confédération, les cantons et les organisations de protection des oiseaux ont décidé récemment d'abandonner la stratégie poursuivie jusque-là ; en lieu et place, le tadorne casarca ne doit plus être l'objet de mesures de régulation que sur les tronçons de rives où il y a des conflits avec la protection d'espèces menacées, régu- lation qui doit se faire par des interventions ciblées sur les effectifs nicheurs. Il reste important de surveiller la population de ce tadorne, notamment aussi afin de docu- menter une éventuelle extension naturelle de son habitat ver l'Europe centrale, en conséquence du réchauffement climatique. L'art. 5, al. 1, let. q, LChP reprend la période de protection du cormoran raccourcie de l'ordonnance sur la chasse. Le cormoran est présent en Suisse par les quelque 5000 hôtes hivernant chaque année dans notre pays. Depuis 2001, il s'installe ce- pendant aussi comme nicheur. Le nombre de couples nicheurs croît rapidement, atteignant déjà plus de 1000. Il n'est pas classé comme menacé dans la liste rouge des nicheurs (2010). Cette reconquête de la Suisse par le cormoran est liée à la forte augmentation de ses populations en Europe après sa mise sous protection en 1970. L'accroissement des populations en Suisse va de pair avec une multiplication des conflits, en particulier avec la pêche professionnelle. Cette situation a amené la Fédération suisse de pêche à déposer une pétition au Parlement (pétition 08-20 « Oiseaux piscivores : plan de gestion »). En réponse à cette dernière, les Chambres fédérales ont notamment chargé le Conseil fédéral de raccourcir d'un mois (février) la période de protection du cormoran (motion 09.3723 du 15 juin 2009 « Mesures visant à réguler la population des oiseaux piscivores et à indemniser les dégâts causés à la pêche professionnelle »). La période de protection restante, soit du 1 er

mars au 31 août, couvre l'ensemble de la couvaison et d'élevage des oisillons en Suisse ; elle est par conséquent conforme aux impératifs de la protection des ani- maux. Cette disposition donne aux cantons la possibilité de pratiquer une régulation cynégétique efficace des populations de cormorans.

L'art. 5, al. 3, LChP est réorganisé. Dans la nouvelle disposition, le droit de chasser toute l'année précède les deux catégories, « espèces non indigènes » et « animaux domestiques et animaux de rente retournés à l'état sauvage ». Ën d'autres termes, il doit être possible d'éliminer à tout moment les animaux appartenant à ces deux catégories et qui sont retournés à l'état sauvage en Suisse. Le mandat aux cantons en matière de gestion des espèces non indigènes est précisé aux art. 8 et 8 OChP. Les bis

cantons doivent veiller à réguler le nombre des animaux non indigènes qui sont retournés à l'état sauvage et à empêcher leur propagation. Quant aux espèces qui menacent la diversité des espèces indigènes* ils veillent à les retirer chaque fois que possible. Dans le cas des espèces non indigènes telles que le mouflon, le cerf Sika ou le tadorne casarca, qui ont déjà établi de petites populations en Suisse et qui sont tolérées actuellement, il s'agit bien sûr, en vertu des principes de la protection des animaux, de ménager les femelles qui ont des petits pendant la période de reproduc- tion. Si les cantons souhaitent prendre des mesures contre la propagation de ces espèces pendant la période de reproduction, ils doivent concevoir ces mesures de manière à ne pas faire d'orphelins encore dépendants de leurs parents.

L'art. 26, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) interdit d'abandonner ou de lâcher des animaux domestiques ou

des animaux de rente. Il n'en reste pas moins qu'on trouve régulièrement des ani- maux lâchés ou abandonnés dans la nature. La possibilité de chasser ces animaux toute l'année permet aux cantons d'intervenir en retirant les chèvres, les moutons, les chats ou les chiens retournés à l'état sauvage avant qu'ils ne forment des popula- tions ou ne se croisent avec des animaux sauvages. A l'art. 5, al. 5, LChP, l'assentiment du DETEC est remplacé par la consultation de l'OFEV. Les cantons auront donc la compétence de prendre les décisions indivi- duelles le leur propre chef. Les services cantonaux spécialisés en matière de gestion de la faune sauvage sont habilités, avec les conseils de l'office fédéral spécialisé, de prendre des décisions fondées sur des connaissances spécifiques dans un contexte politique délicat. Ils sont tenus de consulter l'OFEV avant une décision.

Art. 7 Protection des espèces et régulation de populations d'espèces protégées Le chapitre 3 de la loi sur la chasse porte le titre « Protection » et traite du concept de protection tel que dans la loi et des principales tâches de la Confédération dans ce domaine. L'art. 7, al. 1, LChP régit la protection des espèces. Tous les animaux indigènes compris dans le champ d'application de la loi et qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'art. 5 LChP sont protégés. L'art. 7, al. 2, LChP constitue la base légale permettant de réguler les populations d'espèces proté- gées. Actuellement, seul le bouquetin est concerné par cette disposition. Conformé- ment à la motion Engler, il faut permettre de réguler aussi les populations de loups en vertu de cette disposition, et les motifs d'une telle régulation devraient être élar- gis. Avec la présente révision, l'aspect de la régulation des populations gagne en importance, d'où l'ajout dans le titre de l'article de « ...et régulation de populations d'espèces protégées ». La motion Engler charge le Conseil fédéral de modifier l'art. 7 LChP de manière à permettre une régulation des populations de loups. Le conseiller aux États Stefan Engler argue que la loi sur la chasse doit être adaptée à la situation actuelle, à savoir qu'une régulation doit devenir possible lorsque des meutes se forment et qu'une population de loups commence à s'établir. Cette nouvelle approche vise, d'une part, à limiter l'impact du loup sur les animaux de rente et la faune sauvage mais, d'autre part aussi, à maintenir, voire améliorer, l'acceptation du loup par la population et les agriculteurs. Il faut rendre possible le tir de loups dans les régions où des meutes se sont établies qui, malgré des mesures de protection raisonnables, causent des dégâts aux animaux de rente ou menacent la sécurité publique. Il doit être possible d'intervenir de façon prophylactique, avant que les conflits ne s'intensifient, c'est-à- dire avant d'atteindre un niveau de dommage donné ou d'en arriver à un danger concret pour l'Homme. Pour mettre en œuvre la motion Engler, l'art. 7, al. 2, LChP est par conséquent complété à la let. b des motifs de régulations « importants dommages » et « danger concret pour l'homme ». Les expressions « importants dommages » et « danger concret pour l'homme » ne sont pas définies dans cet article.

12 RS 455

L'acception de l'expression « dommages causés par la faune sauvage », qui est à la base de la loi sur la chasse, est assez large : elle se rapporte aux dégâts causés à l'homme, aux animaux et aux biens. Elle couvre en particulier les éléments sui- vants : dommages aux cultures agricoles, aux animaux de rente et aux forêts, dom- mages découlant des atteintes aux habitats de la faune sauvage, dégâts causés à d'autres animaux sauvages ou à des poissons (biodiversité), dégâts liés à la propaga- tion d'épizooties et dégâts aux infrastructures (chemins, routes, ponts, barrages, etc.) ainsi que d'autres dommages imaginables (p. ex. pertes en rapport avec les régales de la chasse). Il faut encore ajouter le cas particulier de l'état de fait motivé par le souci de prévention, à savoir le danger pour l'homme, qui est assimilé à un dom- mage causé par la faune sauvage en termes de conséquences juridiques. Cette notion de dommages causés par la faune sauvage ne dit rien sur les mesures qui pourraient être admises contre des animaux isolés ou des populations. Pour le déterminer, il convient d'examiner les conditions énoncées par la loi, par exemple la probabilité que surviennent des dommages « importants » ou un danger « concret » pour l'homme, en dépit des mesures de protection raisonnables qui ont été prises. En d'autres termes, les dommages causés par la faune ne sont pertinents sur le plan juridique que s'ils atteignent ou menacent d'atteindre une certaine ampleur ou s'il y a une mise en danger particulière. L'utilisation de notions juridiques indéterminées telles que « concret » ou « important » laisse à la Confédération et aux cantons une marge de manœuvre pour le droit d'exécution et pour les décisions dans les cas particuliers. Cependant, les dégâts dus à la faune sauvage ou le danger pour l'homme ne doivent pas rester une possibilité abstraite, mais montrer une évolution à partir d'événements actuels documentés qui aboutissent d'expérience à des « dommages importants » ou à un « danger concret pour l'homme ». C'est en ce sens qu'il faut une certaine immédiateté ou plus précisément une proximité dans le temps entre l'intervention de régulation et le dommage ou le danger qui menacent. S'agissant du loup, ce peut être le cas par exemple lorsque les animaux de rente qui bénéficient de toutes les mesures de protection raisonnables subissent de premiers

dommages ou lorsque d'autres dommages sont prévisibles vu les circonstances ou plus précisément vu le comportement du ou des loups. Les interventions régulatrices peuvent prendre la forme de tirs, de captures ou de déplacements, ou encore des mesures sur les œufs ou les pontes d'oiseaux. Certaines mesures sont exclues pour des raisons d'éthique, par exemple les substances chimiques telles que poisons, contraceptifs ou autres médicaments, pas plus que les interventions chirurgicales visant à empêcher la reproduction. Les mesures de régulation ne doivent en aucun cas mettre en danger l'effectif d'une population d'une espèce protégée. La réparti- tion d'une population et sa densité nécessaires pour des raisons de protection des animaux doivent être fondamentalement préservées. L'intervention même doit se faire chaque fois avec les moyens les moins intrusifs et adaptés à l'objectif visé (principe de la proportionnalité). C'est le Conseil fédéral qui désigne dans l'OChP les espèces protégées dont les populations peuvent être régulées en s'appuyant sur l'art. 7, al. 2, LChP ; à titre exceptionnel, le Parlement est également habilité à le faire selon l'art. 7, al. 3, LChP. Pour les espèces visées à l'art. 7, al. 3, LChP, le Conseil fédéral arrête, dans l'OChP, les dispositions de protection définissant le cadre de la régulation. Outre le bouquetin et le loup, le Conseil fédéral inscrira également le cygne tuberculé sur la liste des espèces pouvant être régulées en vertu de l'art. 7, al. 2, LChP et en réponse à la motion Niederberger. Il est foncièrement utile de mettre sur cette liste les espèces protégées dont les populations entrent en

conflit avec des intérêts de l'homme et dont la multiplication peut être contrôlée efficacement par des mesures de régulation. Ce faisant, il faut évidemment toujours respecter les impératifs de la protection de l'espèce. Le Conseil fédéral garantit cette dernière par des réglementations en ce sens dans l'ordonnance sur la chasse et actua- lise régulièrement cette liste. Les décisions d'intervenir dans les populations d'espèces protégées conformément à l'art. 7, al. 2, LChP seront prises par les cantons eux-mêmes après avoir consulté l'OFEV. L'approbation de la Confédération n'est plus nécessaire. Cette nouvelle réglementation des compétences confère donc aux cantons la responsabilité de vérifier que sont remplies les conditions permettant de prendre des mesures de régulation, en particulier s'agissant de la nécessité des interventions, de la protection des populations des espèces en question et des mesures raisonnablement exigibles pour prévenir les dommages et les dangers. Le Conseil fédéral veillera à une pra- tique uniforme en édictant des dispositions d'exécution dans l'ordonnance sur la chasse. L'audition impérativement exigée permettra à l'OFEV de conseiller dûment les cantons et d'assurer une coordination intercantonale si nécessaire. L'art. 7, al. 3, let. a, LChP classe le bouquetin comme espèce protégée pouvant être régulée en vertu de l'art. 7, al. 2, LChP. La période de protection est raccourcie de deux semaines par rapport à la disposition actuelle. La réintroduction du bouque- tin était l'un des objectifs déclarés de la loi sur la chasse de 1875 (art. 15). Au début du XIX siècle, le bouquetin des Alpes avait été pratiquement exterminé dans e

l'ensemble de l'Arc alpin, mis à part une centaine d'animaux vivant sur les terres du Grand Paradis en Italie. Quelques animaux furent capturés dans cette réserve de chasse royale italienne et passés en contrebande en Suisse. Suite à un élevage fruc- tueux, les premiers spécimens purent être lâchés en 1911, dans le district franc Graue Hörner. D'autres réintroductions et déplacements ont permis à l'espèce de s'établir à nouveau en grand nombre en Suisse et dans tous les autres pays alpins. Dans les années 1970, la forte augmentation de la population de bouquetins dans le canton des Grisons explique les inquiétudes face aux dommages croissants dans les forêts de montagne, les prairies de fauche et les pâturages alpestres, dus à la faune sauvage. C'est ainsi qu'en 1977, les premiers tirs de bouquetins furent autorisés avec des permis spéciaux. Lors de la révision totale de la LChP en 1985, le Parlement fédéral a décidé d'introduire la solution grisonne dans l'ensemble de la Suisse : l'espèce reste protégée, mais la régulation des populations est possible sous la sur- veillance de la Confédération. Cette solution a fait ses preuves. En dépit du tir de quelque 1000 bouquetins par an, leur nombre a crû lentement et de façon contrôlée en Suisse, pour atteindre une population stable d'environ 17 000 animaux au- jourd'hui. Chaque année, la Confédération et les cantons planifient ensemble la chasse en vertu de l'ordonnance du DETEC du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins (ORB) . L'adaptation de cette pratique éprouvée ne

porte que sur la date du début de la chasse, qui est avancée au 15 août, et sur la suppression de l'obligation de faire approuver la planification des tirs chaque année par l'OFEV. Ce début anticipé permet aux cantons d'entamer la chasse aux bouque- tins dès avant le début de la saison de chasse principale début septembre, facilitant ainsi le travail de la surveillance de la chasse pour observer et contrôler les tirs. L'autorisation annuelle de la planification des tirs peut être remplacée par une dis-

13 RS 922.27

eussion entre Confédération et cantons sur les objectifs pluriannuels en matière de développement des différentes colonies de bouquetins. Les cantons disposent ainsi d'une plus grande marge de manœuvre et l'influence de la Confédération au niveau conceptuel est réduite. L'art. 7, al. 3, let. b, LChP classe le loup comme espèce protégée pouvant être régulée en vertu de l'art. 7, al. 2, LChP. Le loup a été exterminé en Suisse entre le XVIII et le XIX siècle. Au XX siècle, seuls quelques loups solitaires ont été e e e

observés, mais aucune population véritable. Dans les pays européens voisins, seules de petites populations résiduelles ont survécu dans des régions périphériques (p. ex. en Espagne, en Italie ou en Grèce). En raison de sa rareté, le loup a été mis sous protection en beaucoup d'endroits d'Europe au cours du dernier tiers du XX siècle.e

En 1976, l'Italie a ainsi protégé intégralement le loup dans la loi. En 1979, les États parties à la Convention de Berne ont désigné le loup comme espèce strictement protégée à l'annexe II. En Suisse, le loup est une espèce protégée depuis la révision totale de la loi sur la chasse en 1986. La protection du loup en Italie dès 1976 a eu pour résultat que la population de loups venus des Apennins a augmenté et s'est propagée vers le nord. Les premiers loups d'origine italienne ont été observés en France en 1992, puis en Suisse en 1995. La population de ce Carnivore en Italie se situe aujourd'hui entre 800 et 1000 animaux; en France, elle atteint 300 à 400 individus et en Suisse 30 à 40. Étant donné que la Suisse n'abrite qu'une partie de la population homogène de l'Arc alpin, il faut viser une coordination des objectifs de protection avec les pays voisins, à titre de communauté solidaire. Cette démarche doit toutefois laisser à chaque pays une marge de manœuvre suffisante pour la régulation à l'intérieur de ses frontières afin d'aboutir à une densité des meutes qui soit supportable sur le plan socio-politique.

Ces dernières années, les loups ont tué près de 160 animaux de rente par an en moyenne sur le territoire helvétique. Il s'agissait pour la plupart de moutons (90 %) et de chèvres (7 %). La majorité des attaques ont eu lieu dans des troupeaux de bétail non protégés (93 %) ; les dégâts dus au loup sont concentrés dans les régions d'estivage (84%) et les zones de montagne III et IV (15 %). Cependant, le loup génère aussi des conflits allant bien au-delà des discussions autour des dégâts dus à la faune sauvage : ces derniers temps, des loups se sont ainsi approchés à plusieurs reprises de zones habitées, grave problème pour la population qui est profondément mal à l'aise face à ce problème, voire effrayée par des animaux peu farouches. Ce type de comportement réduit l'acceptation de l'espèce par la société. Les nouvelles règles arrêtées à l'art. 4 OChP lors de la révision de l'ordonnance en bis

2015 sont maintenant reprises dans le nouvel art. 7, al. 2, LChP. Au lieu de définir « importants dommages » ou « danger concret pour l'homme », le Conseil fédéral va expliquer les dispositions sur la protection des espèces. Ainsi, en vertu de l'art. 78, al. 4, de la Constitution fédérale, il n'est pas permis d'exterminer les populations de loups, même localement, ce qui appelle des règles visant à protéger la reproduction. Il est établi que le loup joue un rôle important dans l'écosystème. Dans les disposi- tions d'exécution de l'ordonnance ainsi que dans le plan selon l'art. 10 OChP, il bis

faut prendre en compte les interactions entre la biodiversité et les biotopes. Les populations de loups influent sur l'utilisation et la sollicitation des habitats naturels par les ongulés et peuvent ainsi prévenir des dégâts excessifs aux forêts qui en empêcheraient la régénération. Les mesures visant à réguler des populations de loups trop nombreuses doivent par conséquent être harmonisées avec les mesures

dans d'autres domaines environnementaux, notamment celles qui sont destinées à assurer une régénération naturelle de la forêt.

Art 8 Tir d'animaux blessés ou malades L'art. 8 LChP en vigueur régit le tir d'animaux malades ou blessés. En vertu de cette disposition, « les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d'une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des pé- riodes d'ouverture de la chasse ». Cette autorisation d'abattre des animaux blessés ou malades est formulée de façon trop absolue dans la loi actuelle. Elle est en con- tradiction avec le principe que les populations sauvages doivent autant que possible évoluer naturellement, ce qui implique les maladies et les blessures. D'une part, les animaux sauvages peuvent se remettre d'une maladie ou d'une blessure légère ; d'un point de vue biologique, il est par conséquent judicieux de leur laisser une chance de guérir. Les animaux les plus faibles meurent et les plus forts survivent ; ces derniers peuvent ensuite transmettre leur génome à leur descendance pour former des popula- tions saines et robustes. D'autre part, les animaux morts constituent une source de nourriture pour d'autres espèces. Le tir d'animaux malades ou blessés n'est donc pas souhaitable dans tous les cas et sans réserve. La disposition modifiée précise par conséquent que de tels tirs ne doivent être effectués que s'ils sont destinés à éviter la propagation d'une maladie ou si un animal souffre et qu'il faut donc l'abattre pour des raisons relevant de la protection des animaux. Pour ces mêmes raisons, une réglementation analogue a été inscrite à l'art. 10, al. 1, à l'occasion de la dernière révision de l'OROEM et de l'ODF. La validité de cette argumentation ne se limite toutefois pas aux zones de protection de la faune sauvage et aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. D'où la reprise de cette adaptation dans la loi sur la chasse également.

Qui plus est, le libellé actuel de l'art. 8 peut être mal interprété. Il suggère que la disposition vaut uniquement pour les animaux pouvant être chassés selon l'art. 5 LChP, vu qu'il n'y a pas de période de protection pour les espèces protégées et que, dans leur cas, il n'est donc pas possible de se situer «en dehors des périodes d'ouverture de la chasse ». Cependant, le sens et le but de la disposition laissent supposer que l'article est applicable à toutes les espèces visées par la LChP. Il ne serait pas logique que la protection des animaux et la lutte contre les épizooties ne vaille que pour les espèces pouvant être chassées. En conséquence, la disposition est modifiée et précise désormais clairement que toutes les espèces sauvages sont con- cernées, qu'elles puissent être chassées ou non, et que des tirs pour ces motifs sont autorisés à tout moment.

Art. 9 Autorisations de la Confédération, al. 1, let c bis

Le mandat constitutionnel investit la Confédération d'une compétence globale de légiférer sur la protection des espèces, de l'environnement ainsi que des animaux (art. 74, 78, 79 et 80 Cst.). Ainsi, la réglementation sur la gestion des animaux protégés relève de la compétence de la Confédération. Et la loi sur la chasse régit donc aussi les actes soumis à autorisation fédérale et qui concernent la gestion d'espèces protégées (art. 9, al. 1, let. a et b). Jusqu'ici, il manquait toutefois une disposition explicite sur l'autorisation obligatoire pour capturer des animaux appar- tenant aux espèces protégées en vertu de la loi sur la chasse, en vue de les marquer

ou de prélever des échantillons, ou encore de les tuer à des fins scientifiques. Le projet de révision comble cette lacune par l'ajout de la let. c*" à l'art. 9, al. 1.

Art. 12, al. 2 et 4 Prévention des dommages causés par la faune sauvage L'art. 12, al. 1, de la loi sur la chasse en vigueur arrête le principe selon lequel les cantons doivent si possible prendre des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage avant d'octroyer des dédommagements. Au nombre de ces me- sures, il y a en particulier la régulation des populations par la chasse, le tir d'animaux isolés qui causent des dommages, l'amélioration de l'offre de nourriture pour gibier (soins aux biotopes), les mesures de protection des troupeaux ainsi que les mesures d'ordre technique telles que la protection des surfaces par des clôtures ou la protection de plantes individuelles. La pratique des trente dernières années a montré que la combinaison de différentes mesures apportait souvent les meilleurs résultats. Pour ce qui est des tirs selon l'art. 12, al. 2, LChP, les cantons doivent faire preuve de retenue, spécialement lorsqu'il s'agit d'animaux protégés. Dans le cas des espèces pouvant être chassées, les tirs ne doivent en aucun cas remplacer à grande échelle la régulation des populations. Il n'en reste pas moins que, en vertu de l'art. 12, al. 2, LChP, les cantons peuvent autoriser ou ordonner, durant la période de protection, le tir d'animaux pouvant être chassés afin de réduire leur nombre locale- ment en raison de circonstances particulières, par exemple pour éviter d'importants dommages dans les quartiers d'hiver.

Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises ces dernières années sur le champ de validité de l'art. 12, al. 2, LChP. Il a retenu que le tir doit viser les ani- maux isolés qui peuvent être mis en lien causal avec les dégâts documentés ou - lorsque, pour des raisons pratiques, cela n'est pas possible ou uniquement à grands frais - il faut que ce lien soit fortement plausible. En outre, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique établie selon laquelle les tirs effectués en vertu de l'art. 12, al. 2, LChP ne doivent pas, au total, viser plus de 10 % environ d'une population dans une région (ATF 136 II 101, eonsid. 5.5, du 1 octobre 2009). Si Un nombre de er

tirs supérieur est nécessaire pour prévenir les dommages, il faut, dans le cas des espèces pouvant être chassées, augmenter la régulation de base par la chasse ordi- naire ; pour les espèces protégées, il faut déposer auprès de la Confédération une demande selon l'art. 12, al. 4, et plus précisément l'art. 7, al. 2. Certaines espèces, tels que l'ours ou le loup, peuvent parfois perdre leur crainte naturelle et apparaître de plus en plus souvent dans les zones habitées, en particuliers lorsqu'ils sont nourris ou lorsqu'ils trouvent de la nourriture à proximité des habita- tions. Dans de telles situations, Ces animaux peuvent constituer un danger pour l'Homme. Il s'agit de reconnaître très tôt ces changements de comportement. Il appartient alors aux cantons et aux communes d'empêcher autant que possible que l'ours ou le loup aient accès à de la nourriture. Si nécessaire, il doit cependant aussi être possible de tirer des animaux isolés. C'est pourquoi l'art. 12, al. 2, LChP est complété du fait constitutif qu'est le « danger concret pour l'homme ». Pour mettre en œuvre de la motion Engler, l'énumération des faits constitutifs ren- dant possible une régulation des populations selon l'art. 7, al. 2, LChP est complétée de « dommages importants » et « danger concret pour l'homme ». Il devient ainsi possible de procéder à une intervention régulatrice sur des espèces protégées avant que les conflits ne s'aggravent, par analogie à la régulation de base par la chasse des

espèces pouvant être chassées. En contrepartie, il y a abrogation de l'art. 12, al. 4, LChP, qui exige une preuve attestant d'importants dommages ou un grave danger et ne permet d'agir qu'en réaction à des situations données. Cette suppression est justifiée aussi par le fait que dans la pratique il est souvent très difficile d'apporter la preuve exigée concernant les dommages ou le danger. Cette possibilité de réguler des populations nombreuses d'espèces protégées se limite à celles qui auront été désignées par le Parlement à l'art. 7, al. 3, LChP ou par le Conseil fédéral dans l'OChP. Pour toutes les autres espèces protégées, les seules interventions admises dans les populations sont les tirs isolés selon l'art. 12, al. 2, LChP.

Art. 14, al. 4 Information, formation et recherche Les résultats des recherches sur la biologie de la faune sauvage et sur l'ornithologie peuvent revêtir une importance primordiale pour la planification de mesures visant la protection et la chasse durable d'animaux sauvages. La Confédération soutient la recherche fondamentale par des contributions fédérales du Fonds national octroyées en application des critères d'éligibilité de celui-ci. Toutefois, les résultats issus de ce type de recherche ne suffisent souvent pas à déterminer des mesures concrètes. Il faut également des projets de recherche complémentaires, ciblés et axés sur la pra- tique sur des sujets tels que le comportement, l'écologie ou les maladies de la faune sauvage. La Confédération peut les soutenir en vertu de l'art. 14, al. 3, LChP. L'art. 14, al. 4, vise à garantir que les connaissances tirées de ces travaux sont ren- dues accessibles au public. L'association d'utilité publique Wildtier Schweiz joue aujourd'hui un rôle important pour l'exécution de cet article. Elle bénéficie égale- ment du soutien de la Confédération. Le retour des grands prédateurs ainsi que la propagation et l'augmentation des populations d'autres animaux sauvages et d'oiseaux piscivores a mis en évidence que les résultats des recherches sur la biolo- gie de la faune sauvage étaient insuffisants pour le travail d'exécution incombant aux cantons. Les cantons ont en effet besoin de données issues de la surveillance supracantonale des populations, de données traitées au niveau régional et de conseils professionnels modernes, spécialement lorsqu'il s'agit de gérer des espèces sources de conflits. Pour les oiseaux, cette tâche est prise en charge en premier lieu par la Station ornithologique suisse de Sempach. Pour les mammifères, un rôle important revient au Centre suisse pour la cartographie de la faune (CSCF) avec son Service conseil castor, à la section Médecine des poissons et de la faune sauvage (Abteilung für Fisch- und Wildtiermedizin, FIWI) de l'Université de Berne ainsi qu'à l'association KORA (écologie des carnivores et gestion de la faune sauvage).

Art. 20, al 2 Retrait et refus de l'autorisation de chasser Comme il ressort du message du 27 avril 1983 accompagnant le projet de LChP, la privation du droit de chasser est prononcée par le juge comme peine accessoire à la suite de délits selon l'art. 16 (dont le braconnage): le procédé et les peines seront ainsi les mêmes dans l'ensemble du pays. Les cantons peuvent cependant prévoir d'autres motifs de privation ou de refus du droit de chasser, et retirer l'autorisation de chasser par une procédure administrative. De telles mesures ne sont applicables que dans le canton concerné (FF 1983 I I 1249). Sous le régime de l'ancien code pénal suisse (CP) , le sursis n'était pas possible pour les peines privatives de liberté

14 RS 311.0

inférieure à 6 mois, les amendes et les peines accessoires comme le retrait de l'autorisation de chasser. La réforme de la partie générale du CP de 2002 entrée en vigueur le 1 janvier 2007 a eu principalement pour objet la réorganisation et la er

différenciation du système des sanctions dont la peine pécuniaire est devenue la sanction centrale. Les conditions du sursis sont devenues quelque peu différentes. Si le CP révisé de 2007 ne connaît plus la peine accessoire (comme le retrait du permis de chasse ou l'interdiction d'exercer une profession, maintenue sous la forme d'une « autre mesure » [art. 67 CP]), l'art. 333, al. 1, CP laisse subsister les peines accessoires prévues par des lois spécifiques. En d'autres termes, les dispositions de la partie générale du CP ne s'appliquent pas si une réglementation de droit pénal accessoire contient des prescriptions spéciales propres. Le message de la révision du CP 2007 invitait le Parlement à adapter les autres dispositions pénales accessoires (FF 1999 I I 1959), ce qui n'excluait nullement la réintroduction de l'interdiction du sursis pour la peine accessoire comme le retrait du permis de chasse, si des raisons objectives solides réussissaient à convaincre de la nécessité d'une telle mesure. Tel que proposé aujourd'hui, le retrait de l'autorisation de chasser sans possibilité de sursis constituera un renforcement de la mise en œuvre des dispositions de la LChP. Il n'est pas tolérable qu'un auteur d'un délit grave au sens de l'art. 17 LChP puisse continuer de chasser, en étant au bénéfice d'un sursis, malgré sa condamnation pénale. Il en va de la crédibilité du système pénal.

Art. 24, ai 2 à 4 Exécution par la Confédération Si la LChP de 1986 prévoit en son art. 25, al. 1, que les cantons exécutent la loi sur la chasse, sous la surveillance de la Confédération en délivrant toutes autorisations qui ne assortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi, l'exécution par la Confédération est de la compétence du Conseil fédéral qui édicté les dispositions d'exécution (art. 24 LChP). Ce dernier a rempli son mandat en introduisant le 2 février 2000 un art. 15a dans l'OChP lors de la mise en œuvre de la loi sur la coor- dination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1 er

mars 2000 (RO 2000 703). L'art. 15a OChP a la teneur suivante : Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l'OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA). Suite d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich qui avait à trancher la question de la compétence de l'octroi d'une autorisation de tir de buses variables sur l'aire de l'aéroport de Zurich pour des raisons de sécurité (Verwaltungsgericht Kanton Zürich, Urteil vom 21. Januar 2015, VB. 2014.00351 cité dans URP/DEP 1/2016, p. 44), la compétence fut reconnue à l'autorité cantonale habilitée pour le tir des oiseaux, afin de lutter contre le risque de collision durant l'exploitation de l'aéroport, mais après avoir consulté l'autorité fédérale compétente en matière d'application du droit aérien, ce qui n'avait pas été fait in casu. Le tribunal a relevé entre autres que l'art. 15a OChP ne s'appliquait pas à la présente affaire, vu qu'il règle la coordination de compétences de décision au sein de la Confédération, mais pas entre la Confédération et les cantons (cf. 3.2.3). Ni la législation en matière

d'aviation civile ni celle de la chasse ne prévoient une procédure de décision con- centrée pour l'octroi d'une autorisation de tir de buses variables pour lutter contre le risque de collision, pendant la phase d'exploitation de l'aéroport. Commentant cet arrêt du 21 janvier 2015, la doctrine a suggéré de transférer la réglementation des compétences de l'art. 15a OChP au niveau de la loi sur la chasse pouf assurer la collaboration des autorités spécialisées (Office fédéral de l'aviation civile, OFAC et de l'Office fédéral de l'environnement, OFEV; cf. renvoi aux art. 62a et 62b LOGA [RS 172.010] de l'art. 15a OChP). Dans le cas d'espèce, la compétence cantonale pour le tir des oiseaux n'était pas remise en question, par contre, il appartenait à l'autorité cantonale compétente de demander un avis à l'OFAC en ce qui concerne la question de la sécurité, en appliquant par analogie le principe de coordination de l'art. 25a, plus précisément de l'ai. 2, let. c, LAT (voir Anmerkung der Redaktion, suite à l'arrêt, in URP/DEP 1/2016, pp. 57-61).

3. Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et

les communes En principe, le projet confère plus de compétences et de responsabilités aux cantons en matière de gestion des espèces, mais il n'a pas de conséquences sur les plans des finances et du personnel, ni pour la Confédération, ni pour les cantons, ni pour les communes. Quelques-unes des modifications nécessiteront toutefois des adaptations du droit cantonal. Il s'agit en particulier de l'art. 4 (reconnaissance réciproque des examens de chasse cantonaux et exigences relatives aux examens de chasse étran- gers) et de l'art. 5 (adaptation des périodes de protection et du statut de protection, gestion des espèces non indigènes, des animaux domestiques et des animaux de rente).

3.2 Conséquences économiques, sociales et environne-

mentales Le projet n'a pas de conséquences pour l'économie. Il doit en revanche contribuer à maintenir et à favoriser à long terme l'acceptation des espèces animales protégées qui sont à l'origine de conflits, en particulier des grands prédateurs tels le lynx, le loup et l'ours. Il est attesté que surtout le lynx et le loup favorisent la régénération de la forêt, de par leur impact sur les populations d'ongulés sauvages. La protection de populations adaptées de ces grands carnivores a par conséquent des effets positifs sur la fonction protectrice des forêts. La mise en œuvre de la motion Engler accorde l'attention voulue aux préoccupations de la population de montagne confrontée aux grands prédateurs.

3.3 Autres conséquences

Le projet concorde avec la politique extérieure de la Suisse. En particulier les dispo- sitions qui règlent la coexistence du loup et de la population de montagne (mise en œuvre de la motion Engler 14.3151) permettent à la Suisse de réguler à l'avenir les populations de loups dans les limites de la Convention de Berne (RS 0.455).

L'introduction de normes de qualité pour les examens de chasse étrangers, lesquels devront satisfaire à des directives de la Confédération (art. 4, al. 3, let. a, LChP), peuvent interférer avec des accords bilatéraux ou des traités que les cantons ont conclus avec des États voisins. L'évaluation des examens de chasse étrangers relève des cantons. Si toutefois les normes suisses ne sont pas respectées, la reconnaissance réciproque doit être modifiée ou annulée.

4. Relation avec le programme de la législature et avec

les stratégies nationales du Conseil fédéral

4.1 Relation avec le programme de la législature

Le projet n'est prévu ni dans le Message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019 ni dans l'Arrêté fédéral sur le programme de la législature

2015 à 2019 y relatif. La révision partielle de la LChP est néanmoins nécessaire

pour mettre en œuvre les motions adoptées par les deux Chambres : Engler (14.3151 ; Coexistence du loup et de la population de montagne) et Landolt (14.3830 ; Transformer les districts francs en zones de protection de la faune sau- vage).

4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil

fédéral Il est permis d'affirmer d'une manière générale qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les nouvelles réglementations de la LChP et les stratégies de la Confédération. La LChP et la Politique forestière 2020 adoptée par le Conseil fédéral le 31 août 2011 se recoupent dans un domaine, celui de la protection de la régénération de la forêt. L'introduction d'une obligation de coordonner au besoin la planification de la chasse au niveau intercantonal pose les fondements d'une régulation efficace des populations de faune sauvage, ce qui contribue à atteindre les objectifs de la poli- tique forestière dans le domaine forêt-gibier. Les nouveautés dans la LChP concer- nant le statut et les périodes de protection de plusieurs espèces ainsi que les possibi- lités de régulation élargies pour certaines espèces protégées coïncident avec une partie de la Stratégie Biodiversité Suisse. Il n'y a cependant aucune contradiction avec cette dernière.

5. Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 79 de la Constitution fédérale. Cette disposition stipule que la Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammi- fères sauvages et d'oiseaux.

1 5

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Le projet est compatible avec tous les accords internationaux que la Suisse a ratifiés (cf. 1.5).

5.3 Forme de l'acte à adopter

En vertu de l'art. 22, al. 1, de la loi sur le Parlement, l'Assemblée fédérale édicté sous la forme d'une loi toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.

5.4 Respect des principes de subsidiarité et

d'équivalence fiscale Le projet ne touche pas en substance la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni l'exécution de ces dernières.

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Les modifications d'actes prévues dans le cadre de la révision partielle de la loi sur la chasse sont conformes aux exigences de la loi sur les subventions.

5.6 Délégation de compétences législatives

La présente révision partielle de la loi sur la chasse ne prévoit aucune norme de délégation qui habiliterait à l'édiction de réglementations indépendantes au niveau ordonnance. Il découle de la modification de l'art. 4 que c'est le Conseil fédéral qui, en vertu de sa compétence à édicter des dispositions d'exécution (art. 24), arrêtera les règles de détail nécessaires dans l'ordonnance sur la chasse.

5.7 Protection des données

Le projet n'a aucune pertinence du point de vue de la protection des données.