Département fédéral de justice et police Office fédéral de la justice OFJ
Explications concernant l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)
1. Contexte
Les Chambres fédérales ont approuvé la révision totale de la loi sur les amendes d’ordre (LAO) le 18 mars 2016 (texte sujet au référendum in : FF 2016 1867). Le Conseil fédéral n’a pas encore fixé la date d’entrée en vigueur de la loi, mais il vise le 1er janvier 2018.
Comme la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (RS 741.03), la nouvelle LAO fixe avant tout les règles de comportement et les compétences dans la procédure de l’amende d’ordre. Elle n’énumère pas, en revanche, les différentes infractions pouvant être réprimées par une amende d’ordre et ne mentionne que le montant maximal possible de l’amende (art. 1, al. 4, LAO), non les amendes prévues pour chaque infraction. Celles-ci sont énumérées dans la liste des amendes, qui doit être complétée par les contraventions aux lois auxquelles la procédure de l’amende d’ordre pourra être appliquée.
L’art. 15 LAO oblige le Conseil fédéral à établir la liste des contraventions pouvant être sanc- tionnées dans la procédure de l’amende d’ordre et à fixer le montant des amendes. En vertu de l’art. 5, al. 1, 2e phrase, LAO, le Conseil fédéral prévoit les cas où, exceptionnellement, les amendes infligées à une personne ayant commis plusieurs contraventions ne sont pas additionnées.
2. Contenu de l’ordonnance
L’ordonnance reprend les réglementations matérielles en vigueur. L’extension de la procé- dure de l’amende d’ordre à d’autres contraventions que les infractions aux prescriptions de la circulation routière implique toutefois quelques modifications d’ordre rédactionnel.
L’art. 1 ne parle plus de « contraventions aux prescriptions de la circulation routière », mais plus généralement – vu l’élargissement du champ d’application de la procédure de l’amende d’ordre – de « contraventions ».
L’art. 2 repose sur l’art. 5, al. 1, 2e phrase, LAO, en vertu duquel le Conseil fédéral fixe les cas où les amendes ne sont pas additionnées quand une personne a commis plusieurs con- traventions simultanément. On peut envisager cette situation lors d’infractions aux prescrip- tions de la circulation routière. Il reprend matériellement la règlementation en vigueur en cas de violation des prescriptions de la circulation routière.
Art. 4 et annexe 2 (modification d’autres actes) : Les modifications de l’art. 4 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013) étendent les compétences géographiques de l’Administration fédérale des douanes (AFD). Selon la réglementation en vigueur, les bureaux de douane et le corps des gardes-frontières sont compétents pour le contrôle de police routière des véhi- cules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent (art. 4, al. 1, OCCR). Ils
Référence/numéro du dossier: COO.2180.109.7.212990 / 251.1/2017/00007
effectuent ce contrôle en même temps que le contrôle douanier. Lorsqu’ils constatent des infractions, ils ne peuvent pas les sanctionner eux-mêmes dans la procédure de l’amende d’ordre, mais doivent faire appel au poste de police le plus proche (art. 4, al. 4, OCCR). L’art. 2, al. 2, LAO, dans sa nouvelle teneur, autorise l’AFD à percevoir des amendes d’ordre dans les cas où le droit fédéral lui attribue des compétences de contrôle. L’AFD n’effectue cependant pas que des contrôles douaniers aux frontières, elle en fait aussi dans l’espace frontalier et à l’intérieur du pays. Lors des contrôles « intérieurs », les organes douaniers ne sont pas autorisés par le droit en vigueur à effectuer des contrôles de police routière des véhicules et de leur conducteur. Seuls les cantons et leur corps de police sont compétents pour le faire. Afin de profiter de synergies, certains cantons permettent déjà à l’AFD d’effectuer sur leur territoire des contrôles de police routière en même temps que leurs contrôles douaniers, dans un secteur d’intervention défini, en vertu de conventions conclues sur la base de l’art. 97, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0). Cer- taines conventions prévoient que les organes douaniers puissent sanctionner directement dans la procédure de l’amende d’ordre les infractions aux prescriptions de la circulation rou- tière qu’ils constatent. Cette répartition géographique entre frontière et intérieur du pays/espace frontalier et les différences de procédure et de réglementation de compétences qu’elle entraîne s’avèrent peu efficaces. C’est pourquoi il faut à l’avenir permettre à l’AFD de procéder à des contrôles de police routière en même temps que ses contrôles douaniers et de sanctionner elle-même dans la procédure de l’amende d’ordre les infractions qu’elle constate. La compétence de l’AFD ne doit donc plus être limitée géographiquement à la frontière. Elle doit s’étendre à l’espace frontalier (c’est-à-dire, selon l’art. 3, al. 5, une bande de terrain qui longe la frontière douanière et dont la largeur est fixée par le Département fédéral des finances [DFF] en ac- cord avec le canton frontalier concerné). Dans les cas où les cantons ont conclu une conven- tion avec le DFF au sens de l’art. 97, al. 2, LD, la compétence de l’AFD d’effectuer des con- trôles de police routière en même temps que ses contrôles douaniers s’étend aussi à l’espace frontalier et au secteur d’intervention fixé dans ladite convention. Cette réglementation assure que l’AFD ne procède à des contrôles de police routière que dans le cadre de contrôles douaniers et que pareils contrôles ne soient effectués en dehors de l’espace frontalier qu’avec l’accord du canton concerné. Les modifications des al. 2 et 3 sont d’ordre purement rédactionnel.
L’abrogation de l’art. 8 de l’ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière (OVA ; RS 741.711) est une conséquence de celle de l’art. 16, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA ; RS 741.71) par la nouvelle loi sur les amendes d’ordre (voir l’annexe de la LAO, ch. II/2).
La modification de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (RS 943.11) sert à préciser que l’AFD est autorisée à contrôler la carte de légitimation des commerçants itinérants dans le cadre de ses compétences.
Art. 6 : l’OAO doit entrer en vigueur à la même date que la nouvelle LAO, le 1er janvier 2018.
3. Liste des amendes
Les contraventions aux prescriptions de la circulation routière forment la majeure partie de la liste des amendes (ch. VII). La liste reprend donc les infractions et les montants des amendes tels qu’ils figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre. Dans le cas des contraventions aux autres lois fédérales, la liste a été dressée en fonction des listes de contraventions punies dans la procédure de l’amende d’ordre que connais- saient certains cantons avant 2011 (comme les cantons de Neuchâtel, d’Uri et de St-Gall).
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Référence/numéro du dossier: COO.2180.109.7.212990 / 251.1/2017/00007
Il faut signaler en particulier deux infractions à la loi sur la protection de l’environnement : l’incinération de petites quantités de déchets ailleurs que dans des installations d’élimination et le stockage définitif de petites quantités de déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée autorisée (ch. XI/2 et 3). Une « petite quantité » vise les cas où des restes de pique-nique sont brûlés ou laissés sur place, pas ceux où un sac-poubelle de 35 litres est brûlé ou dépo- sé.
4. Répercussions en matière de finances et de personnel
Les répercussions de la LAO sur la Confédération, les cantons et les communes et sur l’économie ont été exposées dans le message du Conseil fédéral du 17 décembre 2014 (FF
2015 943). Les modifications de l’OAO n’ont aucune répercussion de plus.
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