Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Rapport explicatif concernant
l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
16 juin 2017
Table des matières
1 Cadre général 3
2 Structure de l’ordonnance 3
3 Commentaire des dispositions 3
3.1 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) ...................................... 3 3.2 Ordonnance 15 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG....................................................................... 23 3.3 Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) ..................................................................................................................... 23
3.4 Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l’assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) ........................................................ 25 3.5 Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) ............................................................. 25
3.6 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)..................................................................... 28 3.7 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) .................................................................................. 29 3.8 Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) ............................................... 31 3.9 Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) ........ 33 3.10 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) .................................................................................................................. 33 3.11 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) ...................................................... 47 3.12 Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) ...................................................... 49 3.13 Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM) .......................................................... 50 3.14 Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) ...................................... 50 3.15 Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) .................................................................................................................... 50
4 Conséquences 52
4.1 Généralités............................................................................................................. 52 4.2 Projet du Parlement ............................................................................................... 52
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1 Cadre général
Le 19 novembre 2014, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (FF 2015 1). Ce projet comprend, outre la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, un arrêté fédéral sur le financement addition- nel de l’AVS par un relèvement de la TVA. Le Conseil des Etats et le Conseil national ont adopté le projet de réforme en votes finaux le 17 mars 2017. Les modifications apportées aux dispositions de loi nécessitent aussi des modifications au niveau des ordonnances. C’est pour- quoi les dispositions d’exécution des ordonnances concernées ont été adaptées en consé- quence, ou de nouvelles dispositions ont été édictées.
2 Structure de l’ordonnance
Avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, le 1er et le 2e piliers sont révisés ensemble et coordonnés. Pour cette raison, la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a la forme d’un acte unique portant modification de toutes les lois concernées par le projet. La même forme a été adoptée pour les modifications d’ordonnances : les modifications des ordonnances concernées par la réforme sont regroupées dans l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Introduction concernant les art. 1 à 6ter RAVS Avec la nouvelle loi, les règles d’assujettissement sont restructurées. Pour que le règlement soit cohérent avec la loi, il faut également modifier sa structure. Cela a pour conséquence une rocade d’articles ainsi que l’utilisation d’un article vide (art. 4 RAVS).Voici les principaux chan- gements : Les art. 3 à 3b RAVS règlent l’assurance continuée des personnes à l‘étranger avec un em- ployeur en Suisse, auparavant réglée aux art. 5 à 5c RAVS. Les art. 4 à 4b RAVS contiennent désormais les dispositions pour l’assurance continuée des personnes domiciliées en Suisse qui ne sont plus assurées en raison d’une activité lucrative à l’étranger. Ceci était réglé aux anciens articles 5d à 5f RAVS sous la forme d’une adhésion à l’assurance, dont le champ d’application était plus restreint. Les art. 5 à 5b RAVS règlent l’assurance continuée pour les conjoints accompagnant à l’étranger leur conjoint actif assuré, auparavant réglée aux art. 5j et 5k RAVS, également sous la forme d’une adhésion à l’assurance. Suite à la suppression de la possibilité d’adhésion à l’assurance des étudiants non actifs à l’étranger, les anciens articles 5g à 5i RAVS correspondants ne sont plus nécessaires. En raison des déplacements précités, les anciens art. 5c à 5k RAVS ne sont plus nécessaires. Globalement, la réorganisation de l'assujettissement aux assurances implique des adaptations des titres et sous-titres dans le premier chapitre du RAVS.
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Art. 1 Membres de la famille coassurés Compte tenu de l’ordre modifié des dispositions légales, l’ancien contenu de l’art. 1 RAVS est désormais réglé à l’art. 1a RAVS. Les membres de la famille non actifs, qui accompagnent à l'étranger une personne assurée au sens de l'art. 1a, let. c, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, sont coassurés selon la let. d de cette même disposition. Il s'agit ici des membres de la famille de personnes assurées ayant la nationalité suisse, d'un Etat de l'UE ou d'un Etat de l'AELE, qui sont envoyées à l'étranger au service de la Confédération et bénéficient de privilèges et immunités conformément aux règles du droit international public. Pour des raisons d’unicité de l’application du droit, l’art. 1 RAVS définit qui fait partie des membres de la famille non actifs accompagnants. Cette définition correspond à la pratique actuelle. Conformément à l'art. 13a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, le partenariat enregistré est assimilé au mariage, de sorte que la notion d'épouse, resp. d’époux englobe aussi la partenaire enregistrée, resp. le partenaire enregistré. Cette assimilation est aussi valable ici.
Art. 1a Personnes de nationalité suisse travaillant à l’étranger au service d’une organisation internationale L'ancien art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, qui prévoyait une assurance obligatoire des ressor- tissants suisses au service, à l’étranger, d'organisations d'entraide privées soutenues de ma- nière substantielle par la Confédération, a été abrogé. Par conséquent, la disposition d'exécu- tion prévue dans l’ancien art. 1a RAVS n'est plus nécessaire. Le nouvel article 1a RAVS reprend tel quel le contenu de l’ancien art. 1 RAVS en ce qui con- cerne l'assurance obligatoire des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Art. 1b Les anciennes lettres a et c de l'art. 1b RAVS, qui précisaient qui n’est pas obligatoirement assuré en vertu de la loi sur l'Etat hôte (LEH)3, ne sont pas reprises puisque, désormais, la loi (art. 1b, let. a, LAVS) renvoie à toute la LEH, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ainsi, il est possible de renoncer à l'énumération de ces cas au niveau du règlement. L'ancien art. 1b, let. b, RAVS réglait le fait que les consuls de carrière et les membres de leur famille étaient exemptés de l'assurance obligatoire (et a contrario que les consuls honoraires étaient assurés). Au regard du renvoi à la LEH de l'art. 1b, let. a, LAVS, une règle particulière pour les consuls de carrière n’est plus nécessaire. L’art. 2, al. 1, let. e, LEH concerne les postes consulaires. Compte tenu de la réserve prévue à l'art. 1, al. 2, LEH en faveur de la primauté du droit international public, auquel appartient aussi la Convention de Vienne sur les relations consulaires4, cette dernière s’applique pour déterminer quels types de consuls sont exemptés de l'obligation d'assurance. Conformément à l'art. 48, ch. 1 de la Convention, les consuls de carrière sont exemptés des prescriptions en matière de sécurité sociale valables sur le terri- toire de l'Etat hôte. Ainsi, la précision au niveau du règlement selon laquelle seuls les consuls de carrière sont exclus de l'assurance obligatoire n'est plus considérée comme nécessaire, mais elle sera apportée au niveau des directives. L’ancienne lettre d de l'art. 1b RAVS concernant le personnel de IATA et de SITA n’est plus nécessaire, puisque l’exemption d'assurance est directement réglée dans les conventions in- ternationales [IATA (Art. 5bis) SITA (Art. 7)] qui priment sur le droit national.
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Art. 2
Le contenu de cet article correspond à celui de l’ancien art. 2 RAVS. Le renvoi à la nouvelle LAVS est adapté (art. 1b, let. b, LAVS).
Art. 3 Requête L’ancien art. 1a, al. 2, let. b, LAVS, qui offrait la possibilité d’être exclu de l’assurance obliga- toire si celle-ci représentait un cumul de charges trop lourdes, est abrogé. Par conséquent, la disposition d’exécution édictée à l’ancien art. 3 RAVS n’est plus nécessaire. Le nouvel article 3, reprend le contenu inchangé de l’ancien 5a RAVS.
Art. 3a (nouveau) Début de l’assurance Cet article règle le délai pour déposer la demande de continuation de l’assurance ainsi que le moment du début de l’assurance pour les personnes qui travaillent à l’étranger pour un em- ployeur en Suisse. Pour ce faire, le contenu des anciens art. 5 et 5b RAVS a été regroupé sans modifications – hormis la durée d’assurance préalable réduite à trois ans –. Il s’agit du même procédé qu’aux art. 4a et 5a RAVS.
Art. 3b (nouveau) Fin de l’assurance Cet article règle la fin de l’assurance pour les personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse (art. 1c, al. 1, let. a, LAVS). Lettre a Cette lettre a été reprise telle quelle de l’ancien art. 5c, al. 1, RAVS. Pour l’essentiel, le terme « gegenseitig » qui figure en allemand et qui n’est pas nécessaire, a été supprimé, afin que la formulation corresponde au texte français. Lettre b Cette lettre reprend l'idée de l’ancien art. 5c, al. 2, RAVS selon laquelle, lors d’un changement d’employeur, l'assurance continuée prend fin et une nouvelle requête doit être déposée.
Art. 4 Requête Le contenu de cet article est repris tel que de l’ancien art. 5d, 2e phrase, RAVS.
Art. 4a (nouveau) Début de l’assurance Cet article règle le début de l’assurance pour les personnes qui veulent continuer l’assurance en raison du fait qu’elles ne sont plus obligatoirement assurées à cause d’une activité lucrative à l’étranger (art. 1c, al. 1, let. b, LAVS). La modification de la LAVS a conduit, d’une part, à une transformation de l’ancienne adhésion à l’assurance en une assurance continuée. D’autre part, elle a conduit à un élargissement du champ d’application, puisque le point de rattache- ment ne réside plus dans le fait qu’il n’y a pas d’assurance obligatoire en raison d’une conven- tion de sécurité sociale; une exclusion de l’assurance obligatoire en raison d’une activité à l’étranger suffit. En raison de la transformation en une assurance continuée et pour des raisons de cohérence, les modalités qui valaient auparavant pour l’assurance continuée des per- sonnes travaillant à l’étranger pour un employeur en Suisse (anciens art. 5 à 5c RAVS) ont aussi été reprises. Al. 1 De ce fait, le contenu de l’alinéa 1 a été repris tel quel de l’ancien art. 5b, al. 1, RAVS.
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Al. 2 L’alinéa 2 règle les conséquences de l’inutilisation du délai de six mois, ce qui implique que l’assurance ne peut plus être continuée. La continuation d’assurance ne tolère aucune lacune comme cela était encore possible avec l’ancienne adhésion à l’assurance. Cette règlementa- tion est la même qu’aux art. 3a et 5a RAVS.
Art. 4b (nouveau) Fin de l’assurance Cette disposition règle la fin de l’assurance des personnes domiciliées en Suisse qui ont con- tinué l’assurance en raison de l’exercice d’une activité lucrative à l’étranger. Les alinéas 1 et 2 reprennent tel quel l’ancien art. 5f RAVS, selon lequel l’assurance prend fin par résiliation (al. 1) ou par exclusion (al. 2). En revanche, l‘alinéa 3 précise désormais à partir de quand il y a exclusion de l’assurance, ceci dans un objectif d’application uniforme du droit. Une règle analogue se trouve dans la disposition sur l’exclusion de l’assurance facultative (art. 13, al. 3, première phrase, de l’or- donnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [OAF]5).
Art. 5 Requête L’ancien contenu de cet article, notamment la réglementation de la durée d’assurance préa- lable pour les salariés qui souhaitaient continuer l’assurance en raison d’un emploi à l’étranger pour un employeur suisse, est désormais réglé au niveau de la loi (art. 1c, al. 1, let. a, en lien avec l’al. 2, LAVS). Cette disposition prévoit désormais auprès de quelle caisse de compensation la requête d’as- surance continuée des personnes non actives qui accompagnent leur conjoint doit être dépo- sée, ce qui n’était auparavant prévu qu’au niveau des directives. La raison d’être de cette règlementation est que les deux conjoints soient affiliés auprès de la même caisse de com- pensation, puisque l’assurance des personnes non actives qui accompagnent leur conjoint dépend de celle de leur conjoint actif. Si l’assurance de ce dernier se termine, la caisse de compensation compétente en a connaissance et sait aussi que les conditions pour continuer l’assurance de la personne qui accompagne son conjoint ne sont plus remplies, raison pour laquelle elle prend aussi fin (cf. art. 5b, let. b, RAVS).
Art. 5a Début de l’assurance L’ancien contenu de cet article, à savoir la requête pour les salariés qui souhaitent continuer l’assurance en raison d’un emploi à l’étranger pour un employeur suisse (art. 1c, al. 1, let. a, LAVS), se trouve désormais à l’art. 3 RAVS. Le contenu de l’alinéa 1 correspond à celui de l’ancien art. 5j, al. 1, RAVS. Puisque les per- sonnes non actives qui accompagnent leur conjoint à l’étranger n'adhèrent plus à l’assurance mais continuent l’assurance (art.1c, let. c, LAVS), il faut régler à l’al. 2 les conséquences pour le cas où le délai de 6 mois serait dépassé sans avoir été utilisé. Pour des raisons de cohé- rence, il faut reprendre les modalités qui valaient déjà auparavant pour l’assurance des sala- riés qui souhaitaient continuer l’assurance (anciens art. 5 à 5c RAVS), qui vaudront à l’avenir (nouvel art. 3a RAVS) et qui trouveront désormais application pour l’assurance continuée en raison du domicile en Suisse (art. 4a RAVS).
Art. 5b Fin de l’assurance L’ancien contenu de cet article qui réglait le délai et le début de l’assurance pour les salariés souhaitant continuer l’assurance en raison d’un emploi à l’étranger pour un employeur suisse (art. 1c, al. 1, let. a, LAVS) se trouve désormais à l’art. 3a RAVS.
5 RS 831.111
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Le contenu de la lettre a correspond à l’ancien art. 5k RAVS, en relation avec l’art. 5i, al. 1, RAVS. La lettre b, précise désormais que l’assurance des personnes non actives qui accompagnent leur conjoint prend fin aussitôt que les conditions pour continuer l’assurance ne sont plus rem- plies. Ceci est envisageable dans les cas suivants: Le conjoint non actif débute une activité lucrative, de sorte que la condition d’être « non actif » n’est plus remplie. Le conjoint non actif n’accompagne plus son conjoint actif assuré. Tel est le cas, par exemple, lorsque le conjoint actif poursuit son activité dans un autre Etat et que, le conjoint non actif reste, par contre, au même endroit ou, également, lorsqu’il y a séparation. Le conjoint actif n’est plus assuré à l’AVS, par exemple parce qu’il résilie l’assurance. Le conjoint actif est assuré en application d’une autre base légale que celles citées à l’art. 1c, al. 1, let. c, LAVS, par exemple en raison d’un retour en Suisse.
Art. 5c L’ancien contenu de cet article qui réglait la fin de l’assurance pour les salariés qui avaient continué l’assurance en raison d’un emploi à l’étranger pour un employeur suisse (art. 1c, al. 1, let. a, LAVS) se trouve désormais à l’art. 3b RAVS. L’ancien art. 5c RAVS peut donc être abrogé.
Art. 5d Cet ancien article qui prévoyait les conditions d’adhésion des personnes domiciliées en Suisse qui n’étaient plus assurées est abrogé. Cette ancienne adhésion à l’assurance a été transfor- mée en une assurance continuée. La première phrase de l’ancien art. 5d RAVS est désormais réglée, sous une forme modifiée, à l’art. 1c, al. 1, let. b, LAVS et la deuxième phrase se trouve désormais à l’art. 4 RAVS.
Art. 5e et 5f Ces anciens articles sont abrogés. Ils réglaient le début et la fin de l’assurance des personnes domiciliée en Suisse qui adhéraient à l’assurance parce qu’elles n’étaient plus assurées obli- gatoirement en raison d’une convention internationale. Cette adhésion à l’assurance a été transformée en une assurance continuée dont le début et la fin de l’assurance sont désormais réglés aux art. 4a et 4b RAVS.
Art. 5g à 5i Ces anciens articles sont abrogés. Ils contenaient les dispositions pour l’adhésion des étu- diants sans activité lucrative domiciliés à l’étranger. Cette possibilité d’assurance a été suppri- mée sans substitut.
Art. 5j à 5k Ces anciens articles sont abrogés. Ils réglaient le début et la fin de l’assurance des personnes non actives qui accompagnent à l’étranger leur conjoint assuré et adhéraient à l’assurance. Cette adhésion à l’assurance a été transformée en une assurance continuée dont le début et la fin de l’assurance sont désormais réglés aux art. 5a et 5b RAVS.
Art. 6ter En raison de la nouvelle réglementation de l’assujettissement (art. 1a, let. a, LAVS), l’exception de l’ancien art. 4, al. 2, let. a, LAVS qui prévoyait que le revenu d’une activité lucrative exercée dans un Etat non contractant pouvait être excepté du calcul des cotisations par le Conseil
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fédéral a été supprimée. Ceci conduit également à l’abrogation sans substitut de la disposition d’exécution correspondante à l’art. 6ter RAVS.
Art. 6quater L’ancien article 6quater RAVS réglait la franchise pour rentier, laquelle trouvait sa base légale à l’ancien art. 4, al. 2, LAVS. Puisque la franchise pour rentier est supprimée par la réforme, la disposition réglementaire correspondante est supprimée.
Art. 16 Cotisation des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (appelés « ANOBAG ») constituent un groupe de cotisants qui se trouvent dans des situations et des contextes très divers. Il convient de préciser que, du point de vue juridique, les personnes travaillant en Suisse pour un employeur domicilié dans l’UE/AELE, sans établissement stable en Suisse, ne doivent pas être considérées comme des « ANOBAG ». Dans de tels cas, l’employeur domi- cilié dans l‘UE/AELE doit en principe effectuer le décompte des cotisations AVS/AI/APG/AC auprès d'une caisse de compensation en Suisse. Lorsqu’une convention au sens de l’art. 21, par. 2, R 987/2009 a été conclue, les salariés effectuent eux-mêmes le décompte des cotisa- tions auprès de la caisse de compensation, selon les mêmes démarches que les « ANO- BAG ». Juridiquement, ils n’appartiennent cependant pas à cette catégorie. Les règles pour les « ANOBAG » valent en revanche pour les catégories suivantes : Salariés qui travaillent en Suisse pour un employeur situé dans un Etat hors de l‘EU-/AELE; Salariés qui travaillent en Suisse pour un employeur situé en Suisse mais exempté des obligations d’employeur, en vertu du droit international (ambassades, organisations inter- nationales) ; Salariés domiciliés en Suisse qui sont assurés à l’étranger en vertu du droit international et qui adhèrent à l’assurance en vertu de l’ancien droit, respectivement qui continuent l’assu- rance en vertu du nouveau droit. Alors qu’initialement les ANOBAG classiques appartenaient au premier cas de figure et que de ce fait la réglementation était ajustée à cette catégorie, ils représentent aujourd’hui une minorité. Les dispositions relatives aux indépendants des art. 22 à 27 RAVS s’appliquaient par analogie à ce groupe. Il convient de saisir l'occasion (les renvois aux dispositions modifiées concernant les indépen- dants doivent de toute façon être adaptés) de tenir compte également, au niveau du règlement, de l’évolution de la situation globale des « ANOBAG » et de préciser que les dispositions re- latives aux indépendants ne s’appliquent par analogie que dans des cas spécifiques. Le nouvel art. 16 stipule donc à l’al. 2, que – comme, en fin de compte, pour les autres salariés – le calcul des cotisations suit les règles applicables aux personnes exerçant une activité dépendante. Le calcul des cotisations se base sur les informations et les pièces justificatives établissant le salaire, en précisant toutefois qu’il incombe au salarié de les fournir (al. 1). Cette obligation de colla- borer à l’exécution se fonde sur l’art. 28, al. 1, LPGA. à l’al. 3, que les dispositions relatives aux indépendants s’appliquent exceptionnellement. Tel est le cas, notamment, lorsque la caisse de compensation ne peut pas obtenir les ren- seignements nécessaires au calcul des cotisations auprès du salarié. Ceci a pour consé- quence que la caisse de compensation peut se procurer, comme base de calcul, les com- munications fiscales correspondantes. Cette exception devrait se limiter, en pratique, aux rares cas du premier cas de figure.
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Art. 18 Déductions du revenu Les prescriptions concernant la notion et la détermination du revenu AVS résultant d’une acti- vité lucrative indépendante se trouvent au niveau légal, à l’art. 9 LAVS. La modification des al. 2 et 2bis de l’art. 9 LAVS vise principalement à l’harmonisation rédactionnelle avec la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)6. Les possibilités de déduction de dons d’utilité pu- blique, de sommes de rachat versées à des institutions de prévoyance professionnelle et re- latives à la compensation des pertes commerciales sur plusieurs périodes ont été matérielle- ment modifiées. Pour préciser les déductions selon les art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, la disposition réglementaire de l’art. 18, al. 1, RAVS en vigueur jusqu’à présent, renvoie aux dispositions relatives à l’impôt fédéral direct. Les prescriptions fiscales restent déterminantes pour les déductions. Désor- mais, l’al. 1 de l’art. 18 RAVS ne renvoie plus que de manière générale à l’art. 9, al. 2, LAVS, sans mentionner chacune des lettres. Ceci en raison du fait que la phrase d’introduction de l’art. 9, al. 2, LAVS fait déjà mention des déductions « justifié[e]s par l’usage commercial ou professionnel ». Il n’est plus nécessaire de faire mention dans la nouvelle version de l’art. 18 RAVS de l’al. 1bis de l’ancien art. 18 RAVS car cette disposition se rapportait à la prise en compte des pertes commerciales au-delà de la période de cotisation. Cette possibilité est dé- sormais directement exclue par la loi (art. 9, al. 2, let. c, LAVS) qui prévoit un lien à la période de cotisation. L’al. 2 de l’art. 18 RAVS règle le mécanisme de fixation du taux déterminant pour la déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise. Etant donné que la réglementation re- lative à la déduction de l’intérêt du capital propre a été déplacée de l’art. 9, al. 2, let. f, dans un nouvel al. 2bis de l’art. 9 LAVS, le renvoi à la disposition légale est à actualiser au niveau du règlement.
Art. 21 La Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 prévoit une hausse des taux de cotisation de 0,3%. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante cela signifie une hausse du taux de 7,8 à 8,1%. Simultanément, il est prévu de relever la cotisation minimale annuelle, tandis que les limites inférieure et supérieure du barème dégressif restent inchan- gées (art. 8 LAVS). Les taux de cotisation définis dans le cadre du barème dégressif à l’al. 1 de l’art. 21 RAVS doivent être adaptés en raison de la hausse générale des taux de cotisation, tout en maintenant les montants limites applicables jusqu’à présent. Al. 2 Jusqu’à ce jour, les assurés poursuivant leur activité lucrative après avoir atteint l’âge donnant droit à une rente restaient en principe tenus de verser des cotisations à l’AVS, mais pouvaient toutefois faire valoir la franchise de 16 800 francs. Ces cotisations versées à l’âge de la retraite n’étaient plus formatrices de rente. A défaut d’une obligation générale de cotiser après avoir atteint l’âge donnant droit à une rente, il n’y avait pas d’obligation de verser de cotisation minimale annuelle après cette date. Pour le calcul des cotisations sur les revenus qui (après déduction de la franchise pour les rentiers) tombaient sous la limite inférieure du barème dégressif, décisive pour la cotisation minimale (soit inférieurs à 9 400 francs par année), seul le taux de cotisation minimal du barème dé- gressif était appliqué (cf. art. 21, al. 2, RAVS). Suite à l’abrogation de la franchise pour les retraités prévue dans le cadre de la Réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la réglementation spéciale pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante après avoir atteint l’âge donnant droit à une rente, telle qu’elle est actuellement prévue à l’al. 2 de l’art. 21 RAVS, est supprimée. L’obligation des personnes sans activité lucrative de payer des cotisations (y compris la cotisation minimale) cesse,
6 RS 642.11
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comme jusqu'à présent, lorsqu’elles atteignent l’âge de référence (cf. art. 3 LAVS). Les indé- pendants qui au-delà de l'âge de référence réalisent encore un faible revenu et versent ainsi, des cotisations inférieures à la cotisation minimale, continueront de se voir appliquer seule- ment le taux de cotisation le plus faible du barème dégressif.
Art. 22 Calcul des cotisations dans le temps pour les années sans clôture de l’exercice Le calcul dans le temps des cotisations des indépendants était jusqu’à présent entièrement réglé au niveau du règlement, à savoir à l’art. 22 RAVS. La Réforme de la prévoyance vieil- lesse 2020 a inscrit les principes de base directement dans la loi (nouvel art. 9a LAVS), sans en modifier le contenu. La loi ne règle cependant toujours pas le cas particulier dans lequel – malgré l’obligation pour les indépendants prévue par l’art. 41, al. 3, LIFD de procéder à la clôture des comptes à chaque période fiscale (c.-à-d. par année civile, cf. art. 40, al. 1, LIFD) – il n’y a exceptionnellement pas de clôture d’exercice, selon la pratique fiscale. Pour éviter d’éventuelles lacunes de cotisations, il faut dès lors maintenir l’alinéa 4 de l’art. 22 RAVS comme seul contenu normatif du nouvel art. 22 RAVS.
Art. 28, al. 1bis, 1ter et 2 Les anciens art. 28 à 30 RAVS règlent les cotisations des personnes sans activité lucrative. La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 offre l’occasion d'un peu mieux structurer les articles 28 à 29ter RAVS, notamment. L'art. 28 RAVS contient toujours les principes de base. L'art. 29 RAVS règle la fixation et la détermination des cotisations, alors que le contenu et la force obligatoire des communications fiscales sont définis dans un nouvel art. 29a RAVS. Les autres dispositions ne sont pas modifiées. Il ressort désormais de la loi, que sous la notion de condition sociale, sont compris la fortune et le revenu acquis sous forme de rente (art. 10, al. 1, LAVS). L'al. 1 de l'art. 28 RAVS réserve les cas dans lesquels la cotisation minimale prévaut. La décision d'augmenter les cotisations de 0.3 points de pourcentage entraîne par ailleurs une adaptation de la cotisation minimale, dont il faut tenir compte dans les al. 1 et 2 de l'art. 28 RAVS et qui implique également, à l’al. 2, une adaptation du calcul de la cotisation des personnes sans activité lucrative. Les cas particuliers de revenus sous forme de rente sont réglés aux nouveaux al. 1bis et 1ter de l’art. 28 RAVS ce qui amène des nouveautés matérielles : L'al. 1bis établit clairement que le montant estimatif des dépenses fait partie du revenu ac- quis sous forme de rente selon l'art. 14 LIFD. Cela correspond à la disposition prévue à l'ancien art. 29, al. 5, RAVS. L'al. 1ter reprend la règle particulière de l'al. 1, selon laquelle les rentes versées en applica- tion des art. 36 et 39 de loi sur la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)7 ne font pas partie du calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative. A l'al. 2 de l'art. 28 RAVS, les principes des règles d'évaluation sont repris (contenus aupara- vant dans l'al. 1). Cependant, l’augmentation de la cotisation minimale à 405 francs, à l’art. 10 LAVS, entraine des modifications pour le calcul des autres cotisations des personnes sans activité lucrative.
Art. 29 Fixation et détermination des cotisations Jusqu'à présent, l'art. 29 RAVS réglait, de manière complète et dans sept alinéas, les bases de calcul des cotisations de personnes sans activité lucrative d’un point de vue temporel, ainsi que les communications fiscales. Avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, les com- munications fiscales sont maintenant ancrées dans la loi (art. 10, al. 5, LAVS). Le nouvel article
7 RS 831.20
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10a LAVS contient les principes de base du calcul des cotisations dans le temps. Cela permet d'alléger l'art. 29 RAVS de certaines dispositions. Pour conserver la procédure actuelle de détermination des cotisations - qui s'appuie aussi sur les communications fiscales – sans mo- dification du contenu – il est nécessaire de maintenir certaines dispositions de détail. Il est possible de distinguer clairement entre les prescriptions qui portent sur la "fixation et la déter- mination" de cotisations des personnes sans activité lucrative et les prescriptions qui portent sur les "communications fiscales", raison pour laquelle une répartition sur deux dispositions (art. 29 et nouvel art. 29a RAVS) du contenu de la règlementation s'impose. Dans l'art. 29, al. 1, RAVS, le Conseil fédéral fait usage de la nouvelle possibilité prévue au niveau de la loi (art. 10a, al. 4, LAVS), en cas d'obligation de cotiser inférieure à une année d'une personne sans activité lucrative, de ne pas s'appuyer sur la fortune déterminée à la fin de l'année par les autorités fiscales, mais sur la situation de la fortune au moment de la fin de l'obligation de cotiser. Cette disposition se trouvait à l'art. 29, al. 6 RAVS. Le nouvel art. 29, al. 2, RAVS concernant la détermination du revenu sous forme de rente correspond à l’actuel art. 29, al. 4. Comme prévu jusqu'à présent à l'al. 7 de l'art. 29 RAVS, le nouvel al. 3 de l'art. 29 RAVS prévoit que la réglementation applicable aux indépendants s'applique par analogie aux per- sonnes sans activité lucrative. Le renvoi aux art. 23, al. 5, 24 et 25 RAVS est une précision.
Art. 29a (nouveau) Communication des autorités fiscales L'art. 29a RAVS réunit désormais les règles sur les communications fiscales à l’intention des personnes sans activité lucrative. L'al. 1 de l'art. 29a RAVS règle le contenu des communications fiscales en reprenant et en formalisant la pratique actuelle. La let. a contient les règles de l’ancien art. 29, al. 3, RAVS (établir la fortune déterminante). La let. c contient partiellement les règles de l’ancien al. 5 (établir le montant estimatif des dépenses). Dorénavant, la let. b mentionne explicitement que le revenu acquis sous forme de rente doit être communiqué après la taxation de l'impôt fédéral direct. Cela correspond à la pratique en vigueur. L'al. 2 règle la force obligatoire des communications. Pour les caisses de compensation, ont force obligatoire, la fortune (let. a) et le montant estimatif des dépenses pour personnes impo- sées d'après la dépense (let. c). Cela correspond aussi au droit en vigueur (ancien art. 29, al. 5 et 7, RAVS en lien avec l'art. 23, al. 3, RAVS). Pour le revenu sous forme de rente men- tionné à la let. b, il n'y a pas de force obligatoire de la communication fiscale, car celui-ci est déterminé par la caisse de compensation (cf. art. 29, al. 2, RAVS). En effet, la définition de revenu acquis sous forme de rente n'est pas identique dans l'AVS et dans l'impôt fédéral direct (ATF 141 V 186 consid. 3.2.2 in fine p. 191 avec indications). Est prévue à l'al. 3 l'application par analogie des dispositions sur les communications fiscales des indépendants, conformément aux anciennes règles de l'art. 29, al. 7, RAVS.
Art. 29b (nouveau) Annonce des étudiants par les établissements d’enseignement L'ajout du nouvel art. 29a RAVS a pour effet, en respect de la technique législative, de déplacer le contenu de l'ancien art. 29bis RAVS dans le nouvel art. 29b RAVS. Toutefois l'al. 1 du nouvel art. 29b RAVS nécessite une modification formelle supplémentaire au lieu de renvoyer comme auparavant à la règle de compétence de l'art. 118, al. 3, RAVS, le renvoi doit maintenant porter sur l'art. 118, al. 4 RAVS.
Art. 29c (nouveau) Perception des cotisations par les établissements d'enseignement Suite à l'ajout des nouveaux art. 29a et 29b RAVS, le titre de l'ancien art. 29ter RAVS doit être modifié en l’art. 29c RAVS.
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Art. 29bis et 29ter Cf. commentaires des art. 29b et 29c RAVS.
Art. 50 L'art. 50 doit être adapté, car les renvois sur l'assujettissement aux assurances conformément à la nouvelle LAVS doivent être mis à jour.
Art. 50b, al. 4 Cette adaptation concerne la période sur laquelle porte le partage des revenus. La précision apportée au niveau du règlement est nécessaire afin de dissiper les incertitudes dans l'appli- cation du droit. Les tribunaux aussi se sont déjà penchés sur la question (arrêt du Tribunal fédéral 9C_770/2016 du 14.2.2017). La période sur laquelle porte le partage des revenus ré- sulte de la teneur sans équivoque de l’art. 33bis, al. 4, LAVS (sur la ratio legis de cette disposi- tion, voir BO 1994, p. 552). Que le second conjoint à toucher une rente ait droit à une rente de vieillesse ou à une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen pris en compte pour lui est le même que celui qui a servi à fixer le montant de la première rente (d’invalidité), ce revenu (fictif) étant partagé conformément aux principes généraux.
Art. 51, al. 2 Le renvoi concernant la prise en compte des années de jeunesse (art. 52b) est adapté, puisque la réglementation se trouve maintenant dans la loi (art. 29bis, al. 3, LAVS).
Art. 52, al. 1bis 1re phrase Dans le cadre de la réforme « Amélioration de la mise en œuvre » (entrée en vigueur le 1er jan- vier 2012), le terme de « tables », à l’art. 30bis LAVS, a été remplacé par « prescriptions sur le calcul des rentes ». C’est pourquoi le terme de « tables » est remplacé ici par celui de « pres- criptions ». 2e phrase Dans le droit en vigueur, le calcul d’une rente anticipée se fait à partir d’une durée de cotisation complète, si la personne présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge. Désormais, une rente anticipée ne peut être qu’une rente partielle, compte tenu des lacunes comprises entre le moment de l’anticipation et l’arrivée à l’âge de la retraite (art. 40, al. 4, LAVS). Une durée de cotisation ne peut être complète qu’une fois atteint l’âge de référence (cf. infra, art. 56bis, al. 1). Est déterminant, pour l’échelle de rentes, le rapport entre le nombre d’années de cotisation complètes de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celui de sa classe d’âge à l’âge de référence.
Art. 52a Durée de cotisation de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’as- surance Cette disposition, comme le laisse entendre le titre actuel, ne s’applique que si le cas d’assu- rance survient avant le 21e anniversaire de l’assuré. Cependant elle doit aussi s’appliquer lorsqu’un cas d’assurance survient plus tard et que l’assuré ne présente pas une année de cotisation entière au 31 décembre qui précède la survenance du cas d’assurance (par. ex ar- rivée à l’âge de référence). Le titre de l’article est donc adapté en conséquence. Al. 1 L’article est désormais articulé en deux alinéas. L’al. 1 reprend le texte qui était en vigueur jusqu‘à présent.
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Al. 2 (nouveau) Ce nouvel alinéa est nécessaire dans la mesure où l’al. 1 ne tient compte que des revenus, et le cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance, jusqu’à l’âge de ré- férence au plus. Selon le nouveau droit, les revenus de l’activité lucrative (et non les bonifica- tions pour tâches éducatives ou d’assistance) réalisés après l’âge de référence peuvent éga- lement être pris en compte. La durée minimale de cotisation peut également être accomplie avec les périodes de cotisation après l’âge de référence.
Art. 52b La prise en compte des années de jeunesse est désormais réglée à l’art. 29bis, al. 3, LAVS. Cette disposition est donc devenue caduque.
Art. 52dbis(nouveau) Prise en compte des périodes de cotisation et du revenu après l’âge de référence Il est désormais possible d’améliorer sa rente de vieillesse (au plus à hauteur de la rente maxi- male ; art. 29bis, al. 6 et 7, LAVS) en exerçant une activité lucrative après l’âge de référence. La prise en compte de ces revenus et de ces périodes de cotisation doit être réglée au niveau du règlement ; c’est pourquoi un nouvel art. 52dbis est édicté. Al. 1 Si une personne présente des lacunes de cotisation lorsqu’elle atteint l’âge de référence, elle a la possibilité de les compenser en continuant de travailler. Le revenu d’une activité lucrative qui autorise à combler ces lacunes doit, durant la période écoulée entre le moment où elle atteint l’âge de référence et celui où elle présente sa demande de nouveau calcul de la rente, être de 25 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 29bis, al. 6, LAVS). On se fonde pour cela sur le revenu annuel moyen déterminant à l’âge de référence. La prise en compte de ces périodes de cotisation supplémentaires permet d’atteindre une échelle de rentes plus élevée, mais l’échelle 44 au maximum. Les mois de cotisation après l’âge de référence ne sont pas « transplantés » dans les lacunes antérieures, mais ajoutés globalement à la durée de cotisa- tion sur la base de laquelle la rente est calculée à l’âge de référence. Al. 2 Les revenus d’une activité lucrative que l'assuré réalise dès le mois qui suit l’âge de référence jusqu’à cinq ans après peuvent toujours être pris en compte, même si l'assuré ne présente pas de lacune de cotisation. Dans les cas où l’assuré présente une durée de cotisation com- plète à l’âge de référence, mais sans que son revenu annuel moyen lui donne droit à une rente de vieillesse maximale, ces revenus lui permettent d’augmenter son revenu annuel moyen. Les revenus d’une activité lucrative peuvent être pris en compte même si l’assuré gagne moins que 25 % du revenu annuel moyen. La prise en compte est possible même s’il a déjà droit à une rente de vieillesse maximale au moment de la prise en compte, car elle peut encore pro- duire ses effets selon les circonstances, notamment si la rente baisse en raison d’une mutation ultérieure (par ex. splitting dans le second cas d’assurance, divorce). Cependant, la rente ver- sée ne peut jamais être supérieure à la rente maximale. Al. 3 La somme des revenus réalisés jusqu’à la survenance du cas d’assurance (âge de référence) est multipliée par un facteur de revalorisation. Ce facteur de revalorisation a pour but d’effec- tuer une mise à niveau, au moment de l’âge de référence, des revenus émanant d’années lors desquelles le niveau des revenus était plus faible. Il sert ainsi à compenser l’inflation cumulée jusqu’à l’âge de référence. Le facteur de revalorisation déterminant dépend ainsi de l’année civile au cours de laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte de l’ayant droit d’une part et de l’évolution des revenus d’autre part. Il tient compte d’un système
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des rentes se basant sur 44 années de cotisations et se base sur l’âge de référence. La pos- sibilité d’améliorer la rente grâce aux revenus réalisés après l’âge de référence est une parti- cularité qui s’inscrit hors du système général. En effet, le système de rente reste basé sur la même période de cotisation qu’aujourd’hui, à savoir un système à 44 échelles. C’est la raison pour laquelle, les revenus d’une activité lucrative réalisés après l’âge de référence sont addi- tionnés et ajoutés globalement, sans revalorisation, à la somme des revenus revalorisés à l’âge de référence. Après l’âge de référence, la rente calculée en fonction des nouvelles bases de calcul (comprenant les revenus réalisés après l’âge de référence) est adaptée périodique- ment à l’indice mixte. Al. 4 Un nouveau calcul après l’âge de référence ne peut être demandé qu’une fois (art. 29bis, al. 7, LAVS). L’assuré qui le souhaite doit en faire la demande de lui-même. Afin de servir de preuve, et parce que la rente recalculée ne peut être versée que pour l’avenir, la demande doit être faite par écrit. Al. 5 L’assuré, en règle générale, ne présentera sa demande que s’il met un terme à son activité lucrative. Mais il peut déterminer lui-même s’il souhaite un nouveau calcul et, dans l’affirmative, à quelle date future. Le droit à la rente recalculée prend naissance à partir de la date deman- dée, mais au plus tôt au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.
Art. 53, titre et al. 1 Prescriptions de calcul et tables de rentes En raison de la forte automatisation du calcul des rentes, sont appliquées, outre les tables de rentes, les prescriptions de calcul qui les fondent (art. 30bis LAVS). C’est pourquoi le titre est complété par le terme de « prescriptions de calcul » et la disposition par celui de « prescrip- tions ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 53ter (nouveau) Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente Al. 1 Si l’un des conjoints ou les deux anticipent la perception d’un pourcentage de leur rente de vieillesse, il faut déterminer d’abord la valeur de plafonnement. Étant donné que la durée de cotisation est toujours incomplète en cas d’anticipation, il faut calculer dans un premier temps l’échelle de rentes pondérée (conformément à l’art. 53bis). La valeur de plafonnement pour la somme des deux rentes individuelles est de 150 % (155 % dès 2019) du montant maximal de l’échelle de rentes ainsi déterminée. Dans un second temps, cette somme est multipliée par le pourcentage de rente le plus élevé. Exemple : si un conjoint perçoit une rente entière et l’autre seulement 50 %, on multiplie par 1,0 ; si un conjoint perçoit 80 % et l’autre 50 %, on multiplie par 0,8. Pour le reste, la rente plafonnée est calculée selon la même formule qu’aujourd’hui. En cas d’ajournement, la rente entière à laquelle l’assuré a droit est déterminante pour le pla- fonnement, qu’il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage. Exemple 1 : la femme perçoit sa rente de vieillesse (maximale) la première et, lorsqu’il at- teint l’âge de référence, son mari ajourne la totalité de sa rente (maximale). À partir de la date à laquelle il atteint l’âge de référence, les rentes du couple sont plafonnées à 150 % (155 % dès 2019). Exemple 2 : la femme ajourne 50 % de sa rente, le mari ajourne ensuite 80 % de la sienne. À partir de la date à laquelle le mari atteint l’âge de référence, où donc les deux conjoints ont droit à la rente de vieillesse, les rentes sont plafonnées à 150 % (155 % dès 2019) (sans être multipliées par 0,8).
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Al. 2 Dans les cas où l’un des conjoints perçoit deux rentes, à savoir un quart de rente, une demi- rente ou trois quarts de rente de l’assurance-invalidité et en plus un pourcentage de la rente de vieillesse anticipée, la somme de ces deux montants (et des pourcentages) ne forme qu’une rente pour le plafonnement avec la rente de l’autre conjoint. Si la rente d’invalidité et le pourcentage de la rente anticipée ne relèvent pas de la même échelle de rentes, on se fonde sur l’échelle de rentes la plus élevée. La raison en est que, les deux prestations (AI et AVS) constituant une rente unique, on ne peut se fonder que sur une échelle de rentes. La détermination de l’échelle pondérée serait dans ces cas trop complexe, et se fonder sur l’échelle de rentes la plus basse (rente de vieillesse anticipée) se traduirait, le cas échéant, par une réduction trop forte de la rente de vieillesse de l’autre conjoint. Al. 3 Dans les cas où un couple perçoit quatre rentes (autrement dit, où chacun perçoit une fraction de rente AI et un pourcentage de rente de vieillesse anticipée), le plafonnement est déterminé différemment que dans le cas de l’al. 2 : les rentes de même nature sont plafonnées entre elles, c’est-à-dire que les fractions de rente AI sont d’abord plafonnées entre elles, puis les pourcentages des rentes anticipées entre eux. On utilise pour cela les règles de plafonnement normales.
Art. 53quater (nouveau) Somme des rentes pour les conjoints qui perçoivent une rente de vieillesse et une rente d’invalidité Dans le cadre de la réforme, la rente complète de l’AVS est augmentée de 70 francs (art. 34a LAVS). Les rentes d’invalidité ne sont en revanche pas augmentées. Pour les couples mariés au sein desquels un conjoint perçoit une rente de vieillesse augmentée de 70 francs et l’autre conjoint perçoit une rente d’invalidité, il est nécessaire de régler le plafonnement des deux rentes. Le nouvel article fixe le principe selon lequel la rente de vieillesse augmentée doit être plafonnée avec une rente augmentée fictive et la rente d’invalidité doit l’être avec une rente d’invalidité fictive. Les détails relatifs au calcul sont réglés dans les directives. Cette nouvelle disposition réglementaire vaut pour les cas auxquels la limite de plafonnement de 155 % est applicable pour la première fois, soit dès 2019.
Art. 53quinquies (nouveau) Concours des rentes pour enfant et des rentes d’orphelin de l’AVS avec les rentes pour enfant de l’AI Dans le cadre de la réforme, la rente complète de l’AVS est augmentée de 70 francs (art. 34a LAVS). Les rentes d’orphelin et les rentes pour enfant de l’AI ne sont en revanche pas aug- mentées. Il est par conséquent nécessaire de régler la question du plafonnement lorsqu’un même enfant perçoit parallèlement soit une rente pour enfant de l’AVS et une rente pour enfant de l’AI, soit une rente d’orphelin et une rente pour enfant de l’AI. Le nouvel article fixe le prin- cipe selon lequel une rente pour enfant de l’AVS doit être plafonnée avec une rente pour enfant de l’AI comme si la rente pour enfant de l’AI était également augmentée (al. 1). En revanche, en cas de concours entre une rente d’orphelin avec une rente pour enfant de l’AI, les règles habituelles relatives au plafonnement sont applicables. C’est pourquoi il est renvoyé à l’art. 37, al. 2, LAVS (al. 2).
Art. 55bis, let. a et b Let. a Dans le droit en vigueur, la rente de vieillesse ne peut pas être ajournée si l’assuré a perçu précédemment une rente d’invalidité. Mais comme il est désormais possible de ne percevoir qu’un pourcentage de la rente de vieillesse et d’en ajourner le reste, il est également admis-
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sible d’ajourner un pourcentage de la rente de vieillesse si la rente d’invalidité perçue précé- demment n’était pas entière. L’assuré ne peut toutefois ajourner que le pourcentage de la rente de vieillesse qui ne correspond pas à la rente AI remplacée. Si par exemple l’assuré perçoit jusqu’à l’âge de référence : un quart de rente de l’AI, celui-ci est remplacé à l’âge de référence par 25 % de la rente de vieillesse (art. 33bis LAVS), et l’assuré peut ajourner au plus 75 % de cette rente ; une demi-rente de l’AI, celle-ci est remplacée à l’âge de référence par 50 % de la rente de vieillesse, et l’assuré peut ajourner au plus 50 % de cette rente. Let. b Par contre, si l’assuré perçoit une rente d’invalidité entière, l’ajournement de la rente de vieil- lesse n’est pas admissible, car la rente d’invalidité est remplacée par une rente de vieillesse de même niveau (art. 33bis, al. 1, LAVS). La rente AI est donc remplacée par une rente de vieillesse entière, ce qui ne laisse aucune marge pour un ajournement.
Art. 55ter Augmentation en cas d’ajournement Al. 1 Les taux de relèvement actuariels sont adaptés en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et corrigés à la baisse. Al. 2 Cet alinéa est matériellement inchangé. Il correspond à la pratique actuelle en matière de détermination du montant de l’augmentation en cas d’ajournement de la rente de vieillesse. Il s’applique tant dans les cas où la totalité de la rente est ajournée que dans ceux où seule une partie de la rente est ajournée. Ainsi, pour le calcul du montant de l’augmentation, il faut tenir compte de tous les montants des rentes ajournées et de combien de temps chacun d’entre eux a été versé. Le montant de la rente peut en effet varier au cours de l’ajournement (en cas de plafonnement, déplafonnement après une séparation ou en raison d’une adaptation des rentes). Par exemple : une personne ajourne la totalité de sa rente de vieillesse pendant trois ans. Durant les 24 premiers mois, sa rente n’est pas plafonnée alors qu’elle l’est durant les 12 derniers mois. Le montant de l’augmentation se calcule comme suit :
(rente mesuelle non plafonnée x 24) + (rente mensuelle plafonnée x 12) x 14,2% Montant de l’augmentation = 36
Dans les cas de figure où le pourcentage de la rente initialement ajournée est réduit au cours de l’ajournement, l’al. 3 de cet article est applicable. Al. 3 L’al. 3 actuel est devenu caduc, puisque les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse ajournée ne font plus l’objet d’une augmentation actuarielle (l’ancien art. 39, al. 2, LAVS a été abrogé). Le nouvel al. 3 règle la procédure applicable en cas d’abaissement du pourcentage ajourné. Si l’assuré choisit de ne révoquer l’ajournement que pour une partie du pourcentage ajourné, le montant de l’augmentation est calculé sur cette partie-là, et il est versé dès ce moment avec la rente (et non pas à partir du moment où l’ajournement de la rente est révoqué dans sa totalité).
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Exemple : l’assuré ajourne la rente entière à partir de l’âge de référence (65 ans). Deux ans plus tard, il révoque l’ajournement pour 40 % de la rente et le maintient pour les 60 % res- tants. 1re phase : A 67 ans, il perçoit donc 40 % de sa rente de vieillesse ainsi que le montant de l’augmentation correspondant à 2 ans d’ajournement (40 % du montant de la rente ajour- née x 9,1 %). 2e phase : A 70 ans, il révoque l’ajournement pour les 60 % restants. Le montant de l’aug- mentation correspond à 5 ans d’ajournement (60 % du montant de la rente ajournée x 25,7 %). A 70 ans, il perçoit ainsi la totalité de sa rente, à laquelle s’ajoutent le montant de l’augmen- tation de la phase 1 et celui de la phase 2. Al. 4 et 5 Si, outre la rente principale, il y a lieu de verser des rentes pour enfants ou des rentes com- plémentaire, le montant d’ajournement sera réparti proportionnellement sur toutes les rentes. Par ailleurs, en vertu de l’ancien droit il y a une augmentation des rentes de survivants. Cette disposition garantit que la somme de tous les montants de l’augmentation ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse. Une adaptation rédactionnelle est apportée dans le texte allemand, où « Betrag des Zuschlages » est remplacé par « Erhöhungsbetrag », et dans le texte français de l’al. 5, où le futur est remplacé par un présent.
Art. 55quater, al. 1, 1re phrase Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 56 (nouveau) Anticipation de la perception de la rente de vieillesse Al. 1 Une rente anticipée ne peut forcément être qu’une rente partielle, du fait des lacunes com- prises entre le moment de l’anticipation et l’arrivée à l’âge de la retraite (art. 40, al. 4, LAVS). Voir aussi l’art. 52, al. 1bis. Al. 2 Si le pourcentage de rente perçu par anticipation est modifié, les mêmes bases de calcul sont appliquées au nouveau pourcentage qu’au pourcentage initial. Seul le taux de réduction change. C’est possible du fait que le montant anticipé ne constitue qu’une avance sur la rente. Le montant définitif de la rente de vieillesse est calculé à l’âge de référence (art. 29bis, al. 1, LAVS). Al. 3 La demande doit être faite par écrit pour pouvoir servir de preuve. La modification ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. Si la demande parvient à la caisse de compensation le dernier jour du mois, il ne sera pas possible, pour des raisons administratives, de payer le montant correspondant au nouveau pourcentage de la rente anticipée dès le mois suivant, ce qui dans ce cas voudrait dire dès le lendemain. C’est pourquoi l’al. 3 précise que le changement peut avoir lieu au plus tôt pour le mois qui suit. Cela dit, il va de soi que les caisses de compensation sont tenues de procéder à l’adaptation le plus rapidement possible. Au besoin, un versement sera effectué à titre rétroactif. Al. 4 Désormais, l’anticipation de la rente se traduit par une lacune de cotisation. Celle-ci peut être comblée par des périodes de cotisation accomplies durant la période d’anticipation (jusqu’à concurrence de la rente maximale). Étant donné que l’obligation de cotiser perdure jusqu’à l’âge de référence (art. 3, al. 1bis, LAVS), la lacune de cotisation créée par l’anticipation de la
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rente est comblée à l’âge de référence si l’assuré est resté soumis à l’AVS durant toute cette période (en raison de son domicile ou de l’exercice d’une activité lucrative). La loi exclut tou- tefois la possibilité de combler une lacune de cotisation par des « années de jeunesse » (art. 29bis, al. 3, LAVS e contrario). Lors du nouveau calcul, on n’applique pas le facteur de revalorisation correspondant au début de l’anticipation, mais celui qui est déterminant à l’âge de référence ; en effet, comme la rente anticipée ne constitue qu’une avance sur la rente de vieillesse, le calcul définitif de la rente ne peut être effectué qu’une fois atteint l’âge de référence.
Art. 56bis (nouveau) Réduction en cas d’anticipation Al. 1 Les taux de réduction actuariels sont adaptés en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et corrigés à la baisse. En outre, une perception anticipée par mois est désormais possible, raison pour laquelle les taux de réduction doivent être spécifiés par mois Al. 2 Le pourcentage de rente dont la perception est anticipée ne peut être augmenté qu’une fois (art. 40, al. 2, LAVS). Si l’assuré fait usage de cette possibilité, le pourcentage qui vient s'ajou- ter à la part déjà perçue est multiplié par le taux de réduction correspondant à la durée d’anti- cipation correspondant à ce pourcentage. Le taux de réduction plus élevé continue de s’appli- quer au pourcentage de rente de l’anticipation initiale. Exemple : l’assuré anticipe à partir de 62 ans la perception de 20 % de sa rente de vieil- lesse. Le montant correspondant est réduit de 11,4 %. À 63 ans, il porte à 70 % le pourcen- tage de rente dont la perception est anticipée. Le taux de réduction de 11,4 % continue de s’appliquer aux 20 % initiaux ; un taux de 7,9 % s’applique aux 50 % qui correspondent à la différence entre l’ancien pourcentage et le nouveau. Al. 3 Si l’assuré n’a pas modifié le pourcentage de rente dont la perception est anticipée, le montant définitif de la réduction est calculé à l’âge de référence selon les principes actuels. Si en revanche il l’a modifié en cours de route, les deux pourcentages doivent d’abord être considérés séparément, en tenant compte de leur durée d’anticipation respective (et, le cas échéant, du fait qu’ils étaient ou non plafonnés). Le montant non réduit du pourcentage de rente dont la perception a été anticipée est multiplié par le nombre de mois de perception anticipée, puis multiplié par le taux de réduction applicable à cette durée, et divisé ensuite par ce nombre de mois. On procède de même pour le second pourcentage de rente. Enfin, on additionne les montants de réduction correspondant aux pourcentages respectifs, ce qui donne le montant définitif de la réduction. Exemple : La réduction totale et définitive de l’exemple exposé à l’al. 2 ci-dessus se calcule comme suit : 1re phase : 20% de la rente non réduite x 36 mois = Montant Y Montant Y x 11,4% = réduction mensuelle 1
36 mois
2e phase :
20 % de la rente non réduite x 24 mois = Montant X
Montant X x 7,9% = réduction mensuelle 2
24 mois
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3e phase : Réduction mensuelle 1 + réduction mensuelle 2 = Réduction mensuelle de la rente après l’âge de référence Al. 4 Une légère adaptation rédactionnelle est apportée au texte allemand. Matériellement, la dis- position reste inchangée.
Art. 57 (nouveau) Cumul d’un pourcentage de rente de vieillesse anticipée avec une fraction de rente entière d’invalidité Les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse ne sont plus soumises à une réduction actuarielle. L’art. 57 actuel est donc devenu caduc. Le nouvel art. 57 règle le cumul entre une rente de vieillesse anticipée et une rente d’invalidité. L’assuré qui perçoit un quart de rente, une demi-rente ou trois quarts de rente de l’assurance- invalidité peut anticiper, en complément, la perception d’un pourcentage de la rente de vieil- lesse (art. 40a LAVS). Mais l’anticipation n’est possible que pour un pourcentage qui excède la différence entre le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente AI. Comme le pour- centage de la rente de vieillesse anticipée doit être d’au moins 20 % (art. 40, al. 1, LAVS), un cumul des deux rentes n’est possible que si la différence est au moins de 20 %. L’assuré ne peut percevoir, au total, davantage que la rente de vieillesse entière non réduite à laquelle il aurait droit au moment de l’anticipation (il s’agit donc dans tous les cas d’une rente partielle et non pas de la rente complète calculée sur la base de l’échelle 44). Le calcul appli- qué au pourcentage de rente dont la perception est anticipée s’effectue selon les principes généraux (art. 56bis).
Art. 57bis (nouveau) Cumul d’un pourcentage de rente de vieillesse anticipée avec une rente de veuve ou de veuf Al. 1 La personne qui perçoit une rente de veuve ou de veuf peut anticiper, en complément, la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse (art. 40b LAVS). Mais l’anticipation n’est possible que pour un pourcentage qui excède la différence entre le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente de veuve ou de veuf. Comme le pourcentage de la rente de vieillesse anticipée doit être d’au moins 20 % (art. 40, al. 1, LAVS), un cumul des deux rentes n’est possible que si la différence est au moins de 20 %. L’assuré ne peut percevoir, au total, davantage que la rente de vieillesse entière non réduite à laquelle il aurait droit au moment de l’anticipation (il s’agit donc dans tous les cas d’une rente partielle et non pas de la rente complète calculée sur la base de l’échelle 44). Le calcul appli- qué au pourcentage de rente dont la perception est anticipée s’effectue selon les principes généraux (art. 56bis). Exemple : Une femme anticipe sa rente de vieillesse dès l’âge de 63 ans (la rente anticipée est donc calculée sur la base de l’échelle 42). Le taux de réduction est de 7,9%. Une année après, son mari décède et elle a droit à une rente de veuve. Si le montant de la rente de veuve est inférieure à sa rente anticipée, seule la différence constituera une rente anticipée. La ré- duction pour anticipation ne sera donc appliquée plus que sur cette différence. Al. 2 L’al. 2 règle les cas dans lesquels une personne qui anticipe tout ou partie de sa rente de vieillesse perd son conjoint pendant la période d’anticipation. Si le montant de la rente de vieillesse anticipée à laquelle elle aurait droit au moment de son veuvage est supérieur à celui de la rente de veuve ou de veuf, elle peut anticiper la perception de la différence. Dans ces cas, exceptionnellement, la perception anticipée est possible même si le pourcentage qui peut
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être perçu par anticipation est inférieur au minimum de 20 % prescrit à l’art. 40, al. 1, LAVS. Sinon, beaucoup des veufs et veuves concernés seraient privés de la possibilité du cumul. De facto, il s’agit-là également d’une dérogation au principe de non révocation des rentes antici- pées prévu à ce même art. 40, al. 1, LAVS.
Art. 60, al. 1, 1re et 3e phrases Dans la 1re phrase, les renvois aux bases de calcul applicables au calcul anticipé sont adap- tées. Dans la 3e phrase, le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Titre précédant l’art. 80
Art. 80 (nouveau) Intérêt sur les créances en réparation du dommage Les employeurs sont des organes de l'AVS. Leurs obligations et leur responsabilité sont ré- glées au niveau de la loi dans le quatrième chapitre (L’organisation) de la première partie (L'assurance) sous lettre B (Les employeurs). Par analogie, l'ordonnance contient aussi un quatrième chapitre d’organisation. Il convient donc d’ajouter avant l'art. 80 RAVS un nouveau titre de subdivision sur le thème des employeurs et de prévoir la règlementation de détail dans l'article lui-même (vide jusqu'à présent). Al. 1 Afin d’éviter une lacune dans le cours des intérêts, l'intérêt devrait être dû en principe à partir de la naissance du droit à la réparation. C'est à dire, à partir du moment où le dommage est survenu suite à la péremption de la créance de cotisations ou suite à l'irrécouvrabilité des cotisations en raison de l'insolvabilité de l'employeur (ATF 141 V 487 consid. 2.2 p. 488 s.). De manière identique au domaine des intérêts moratoires concernant les créances de cotisa- tions et au droit public en général, les intérêts sur les créances en réparation du dommage ne supposent aucune demeure et en particulier aucune sommation (KIESER, Kommentar ATSG, 3ème édition, N 27 ad art. 26). Afin d’éviter de devoir clarifier la question du moment à partir duquel les intérêts moratoires commencent à courir pour chaque cas individuel, ainsi que dans le but d’une exécution simple et uniforme, le moment déterminant pour le commencement des intérêts moratoires sera en lien avec la date de la décision, ce qui permet à toutes les parties prenantes de le vérifier facilement. La fixation de la date de décision comme date déterminante à partir de laquelle les intérêts courent est d'un autre côté aussi une concession envers les personnes tenues de réparer le dommage, car le moment ultérieur de la survenance du dom- mage pourrait être pris en compte. Lorsqu'une décision est modifiée, resp. contestée, une nouvelle décision, resp. la procédure d'opposition ou de recours peut modifier le montant de la réparation du dommage, mais pas le commencement du cours des intérêts : la date déter- minante reste toujours celle de l’émission de la première décision. Al. 2 Il est nécessaire pour la règlementation de détail, de fixer également la fin du cours des inté- rêts. Etant donné que les paiements partiels sont aussi additionnés aux intérêts accumulés, la fin du cours des intérêts est couplée à l'extinction de l'entier de la créance en réparation.
Al. 3 Pour définir le moment déterminant pour un paiement, pour le taux d’intérêt et le calcul de l’intérêt, il faut se référer à la réglementation en vigueur pour le droit des cotisations de l’art. 42 RAVS.
Art. 113 al. 1, 2e phrase L'ancien art. 1a, al. 3, let. b, LAVS a été supprimé. Il prévoyait que les étudiants sans activité lucrative, qui abandonnaient leur domicile en Suisse afin de suivre une formation à l'étranger,
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puissent continuer l'assurance. En conséquence, il faut aussi supprimer la disposition d'exé- cution concernant l'affiliation aux caisses de l'art. 113, al. 1, 2e phrase.
Art. 118 Personnes n’exerçant aucune activité lucrative L'art. 118 RAVS règle l'affiliation aux caisses des personnes n'exerçant aucune activité lucra- tive au niveau de l'ordonnance. Les dispositions des al. 1 à 3 assurent essentiellement que les époux soient affiliés à la même caisse de compensation. Al. 1 Jusqu'à présent, les époux n'exerçant aucune activité lucrative et habitant à l'étranger pou- vaient adhérer à l'assurance, si leur conjoint exerçait une activité lucrative à l'étranger et était assuré obligatoirement à l'AVS (art. 1a, al. 4, let. c, LAVS). Ces personnes ont désormais la possibilité de continuer l'assurance selon l'art. 1c, al. 1, let. c, LAVS. La réglementation actuelle de l'affiliation aux caisses selon l'al. 1 de l'art. 118 RAVS, conformément à laquelle ces per- sonnes sont affiliées à la caisse de compensation de leur époux, n’est pas modifiée. Par contre, il est nécessaire de mettre à jour le renvoi sur les nouvelles dispositions légales (art. 1c, al. 1, let. c, LAVS). Al. 2 et 3 Avec la création de l'art. 64, al. 2bis, LAVS, dans la version du 17 juin 2011, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745), et les modifications d'ordonnance de l'art. 118, al. 2, RAVS qui s'y rapportaient, il fut défini de manière contraignante que les préretraités dès l'âge de 58 ans demeurent affiliés auprès de la caisse de compensation actuelle et que cette même caisse de compensation était aussi compétente pour l'époux n'exerçant aucune activité lucrative. Cette solution de compétence des caisses n'est pas satisfaisante lorsque l'époux du préretraité n'exerçant pas d'activité lucrative perçoit une rente vieillesse ou une rente d'invalidité. Pour cette raison, la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a créé une disposition plus détaillée, qui donne la possibilité au Conseil fédéral de régler la compétence pour les deux époux (art. 64, al. 2ter, LAVS), et pas seulement pour les préretraités n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 64, al. 2bis, LAVS), mais aussi, en plus, pour les époux n'exerçant pas d'activité lucrative ou percevant une rente. A l'al. 2 de l'art.118 RAVS, il est fait mention d'une réserve en faveur de la nouvelle règle particulière de l'al. 3, selon laquelle les personnes de plus de 58 ans n'exerçant pas d'activité lucrative, dont l'époux perçoit une rente AVS ou AI, sont affiliés à la caisse de la personne au bénéfice d'une rente. Cette mention crée une nouvelle règle de com- pétence qui ne concerne que les personnes de plus de 58 ans et leurs époux et diminue la charge administrative (la délégation de compétence prévue par la loi n'est ainsi pas totalement épuisée). Ainsi, les personnes qui ajournent leur rente sont mises sur un pied d'égalité avec les personnes au bénéfice d'une rente, étant donné que d’un point de vue administratif il n'existe pas de raison pour un traitement différencié. Al. 4 La teneur de l’actuel al. 3 doit formellement être déplacée dans le nouvel al. 4. Toutefois, il y a aussi une modification de contenu, car au niveau de la loi la possibilité d'assurance pour les étudiants ayant un domicile à l'étranger a été supprimée. En conséquence, une règle sur la compétence de la caisse devient superflue pour eux, raison pour laquelle l’actuelle deuxième phrase de l'art. 118, al. 3, RAVS, ne peut pas être reprise dans le nouvel al. 4. Cependant, il convient désormais de régler de manière plus précise les cas dans lesquels il n'y a pas d'an- nonce au sens de l'art. 29b RAVS. Il s'agit par exemple des cas où des instituts de formation ne procèdent pas à l’annonce auprès d’une caisse de compensation parce qu’ils sont situés dans un pays limitrophe ou parce qu’il s’agit de formation privée s’adressant habituellement à des personnes exerçant une activité professionnelle.
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Al. 5 L'al. 5 règle l'affiliation aux caisses dans des cas particuliers et correspond complètement à l'ancien al. 4 de l'art. 118 RAVS.
Art. 137 Désormais, les périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence et les revenus d’une activité lucrative réalisés durant ces périodes peuvent être pris en compte (art. 29bis, al. 7, LAVS). À cette fin, les indications correspondantes doivent être inscrites dans le compte individuel même après l’âge de référence. Or, suivant la formulation actuelle, les revenus ne pourraient y être inscrits que jusqu’à l’âge de référence. Cette disposition est donc adaptée en conséquence.
Titre précédant l’art. 172
Art. 172 (nouveau) Intérêts sur les créances en réparation du dommage Dans le quatrième chapitre (Organisation) de la première partie (L’assurance) sous lettre C (Les caisses de compensation), la responsabilité des caisses par rapport à l’AVS est réglée dans l’art. 70, al. 1, LAVS. Au niveau de l’ordonnance, il y a – de manière analogue – un quatrième chapitre sur l’organisation. Il convient donc d’ajouter un nouveau titre sur le thème « Responsabilité des caisses de compensation pour les dommages » précédant l’art. 172 RAVS et d’insérer la réglementation détaillée dans le même article (pour l’instant, un espace libre). Pour les commentaires de la réglementation détaillée, on peut par ailleurs renvoyer dans son intégralité à la réglementation de l’art. 80 RAVS.
Dispositions finales de la modification du … a. Assujettissement à l’assurance Les dispositions transitoires sur l’assujettissement à l’assurance suite à la modification de la LAVS du …8 prévoient que les personnes qui sont assurées en vertu de l’ancien art. 1a, al. 1, let. a ou c, LAVS, peuvent demander l’application du nouveau droit. Cela concerne notamment deux cas de figure : Il s’agit, d’une part, de personnes assurées sur la base de leur domicile en Suisse quitravaillent en même temps dans un Etat non contractant (let. a). Ces personnes peuvent demander l‘ap- plication du nouveau droit, selon lequel elles ne sont plus assurées obligatoirement en Suisse. Sont concernées, concrètement, les personnes qui, jusqu’à présent, n’exerçaient pas d’activité lucrative en Suisse, mais qui percevaient un revenu d’un Etat non contractant. Ce revenu était soumis à cotisations jusqu’alors. Désormais, ces personnes ne sont plus assurées obligatoi- rement en Suisse et ne sont donc plus tenues de cotiser. D’autre part, il s’agit des personnes qui travaillent pour une organisation d’entraide selon l’an- cien art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS. Le nouveau droit prévoit que ces personnes ne sont plus assurées obligatoirement. Elles peuvent demander, avec le consentement de leur employeur, à être libérées de l’assurance obligatoire. Dans les deux cas, les personnes sont exclues de l’assurance obligatoire rétroactivement, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, pour autant que la requête correspon- dante ait été déposée à la caisse de compensation compétente dans un délai de six mois. Si la requête intervient au-delà de ce délai, la personne n’est plus assurée dès le premier jour du mois suivant. Pour des raisons de cohérence, le délai est fixé à six mois, comme pour l’assurance continuée.
8 …
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Pour la catégorie de personnes visées à l’ancien article 1a, al. 1, let. c, chiffre 1, LAVS (per- sonnes au service de la Confédération), l’application du nouveau droit ne devrait pas avoir d’incidence en pratique. Il est peu probable, en effet, que les collaborateurs de la Confédéra- tion qui ne sont pas au bénéfice de privilèges et d’immunités souhaitent quitter l’assurance. Pour la catégorie de personnes visées à l’ancien art. 1a, al. 1, let. c, chiffre 2, LAVS (collabo- rateurs du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), la situation juridique demeure de toute façon inchangée.
b. Barème dégressif, table de cotisations, cotisation minimale et taux de cotisation En vertu des dispositions transitoires légales, les taux de cotisations, cotisations minimales et montants limite actuels restent inchangés jusqu’à l’harmonisation de l’âge de référence des hommes et des femmes à 65 ans, le 1er janvier 2021. En conséquence, les taux et les montants mentionnés aux art. 21 et 28, al. 1 et 2, ne seront également applicables qu’à partir de cette date. Est réservée, toutefois, une adaptation suite à une éventuelle augmentation du niveau des rentes (art. 9bis LAVS).
c. Prise en compte des périodes de cotisation et du revenu après l’âge de référence Il est désormais possible d’améliorer sa rente de vieillesse à hauteur de la rente maximale au plus (cf. message du Conseil fédéral (FF 2015 1), commentaire ad art. 29bis, al. 6 et 7, LAVS) en exerçant une activité lucrative après l’âge de référence. La demande de prise en compte des périodes de cotisation accomplies et du revenu réalisé après l’âge de référence doit être présentée à la caisse de compensation compétente dans les cinq ans qui suivent l’accomplis- sement de l’âge de référence. La let. c des dispositions finales vise à préciser que les per- sonnes qui ont atteint l’âge de référence avant l’entrée en vigueur de la modification du ..., mais qui n’atteignent l’âge de 70 ans qu’après cette entrée en vigueur peuvent aussi demander cette prise en compte. Cependant, seuls pourront être pris en compte les revenus réalisés et les périodes de cotisation accomplies après l’entrée en vigueur de ladite modification.
3.2 Ordonnance 15 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix
dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG
Art. 2, al. 2 Avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, les cotisations minimales des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont réglées dans les deux alinéas de l'art. 8 LAVS. La cotisation minimale des assurés n'exerçant aucune activité lucrative est désormais mentionnée à l'art. 10, al.1bis, LAVS. Il est tenu compte de ces modifications formelles. De plus, les cotisations AVS sont augmentées de 0.3 points de pourcentage. Cette augmentation se répercute aussi sur la cotisation minimale. Par conséquent, l'adaptation des montants doit être reprise dans l'O 15.
3.3 Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fa-
cultative (OAF)
Art. 7, al. 1 En vertu du nouvel art. 2, al. 1bis, LAVS, les enfants nés à l’étranger ou ceux qui avant un départ à l’étranger n’avaient pas encore atteint l‘âge de 5 ans, peuvent désormais adhérer à l’assurance facultative, dès le début de l’obligation de cotiser, même s’ils ne remplissent pas eux-mêmes la condition de la durée de préassurance de 5 ans. Est prise en compte à cette fin, la durée de préassurance du parent qu’ils accompagnent à l’étranger, pour autant que ce
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dernier soit assuré en vertu des dispositions énumérées à l’art. 2, al. 1bis, LAVS. Cette condition d’adhésion à l’assurance facultative allégée est ajoutée à l’art. 7, al. 1, OAF.
Art. 8 Délai et modalités d'adhésion L’art. 8 OAF règle la supputation du délai pour l‘adhésion à l’assurance facultative ainsi que le début de l’assurance. Le nouvel al. 1bis de l’art. 2 LAVS prévoit que la durée de préassurance d’un parent peut être prise en compte pour l’enfant (cf. commentaire de l’art. 7, al. 1, OAF), raison pour laquelle l’art. 8 OAF est complété ainsi. Désormais, il est prévu à l’al. 2, que pour les nouveaux cas, le délai d’adhésion d’un an com- mence à courir dès le début de l’obligation de cotiser selon l’art. 3 LAVS (cf. aussi art. 13a OAF) et que l’assurance commence aussi à partir de ce moment-là (al. 4, let. b). Par contre, le délai d’adhésion à l’assurance facultative des enfants qui sont entre-temps as- surés obligatoirement court à partir de la sortie de l’assurance obligatoire (al. 2, let. a), il en va aussi de même pour le moment du début de l’assurance (al. 4, let. a). Par exemple, dans le cas d’un enfant qui a accompagné ses parents à l’étranger et qui revient à l’âge de 15 ans en Suisse, si celui-ci souhaite trois ans plus tard adhérer à l’assurance facultative en prenant en compte la durée de préassurance d’un parent, le délai d’adhésion commencera à courir avec la sortie de l’assurance obligatoire. Au même moment, l’assurance facultative commencera aussi.
Art. 13a, al. 1 et 2 L’art. 3, al. 1bis, LAVS modifie la fin de l’obligation de cotiser à l’assurance obligatoire pour les non actifs, puisque l’âge de la retraite, qui jusqu’à présent différait entre les femmes et les hommes, a été remplacé par un âge de référence uniformisé. L’art. 13a OAF doit donc être adapté en conséquence. Le commencement de l’obligation de cotiser est désormais réglé conjointement pour les actifs et les non actifs à l’al.1 (let. a pour les actifs, let. b pour les non actifs) et non plus dans un alinéa distinct pour chaque catégorie d’assurés. La fin de l’obligation de cotiser est désormais réglée à l’al. 2. Comme c’était déjà le cas auparavant, le Conseil fédéral exempte les assurés actifs au-delà de l’âge de la retraite de l’obligation de cotiser, dans l’assurance facultative, sur la base de l’art. 2, al. 6, LAVS. En effet, à la différence de ce qui vaut dans l’assurance obligatoire, les personnes actives qui ont atteint l’âge de la retraite dans l’assurance facultative peuvent mettre fin en tout temps à une obligation de cotiser qui dure au-delà de l’âge de référence, en se retirant de l’assurance au moyen d’une résiliation. En contrepartie, la possibilité d’une éventuelle amélioration de la rente au sens de l’art. 29bis LAVS tombe aussi.
Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI Al. 1 Avec la réforme de l’AVS, le taux de cotisation sera relevé de 0,3 %, soit de 8,4 % à 8,7 % (art. 2, al. 4, LAVS). De ce fait, est relevé également le taux dans l’assurance facultative pour l’AVS et l’AI, passant ensemble d’un actuel 9,8 à 10,1 %. Il en va de même, pour la cotisa- tion minimale dans l’AVS facultative qui est relevée de 784 à 810 francs par an, dans l’art. 2, al. 4. Dans l’art. 13b, al. 1, OAF, la cotisation minimale est donc également à relever pour l’AVS et l’AI, soit ensemble à 940 francs.
Al. 2 Selon l’art. 2, al. 5, LAVS, la cotisation minimale pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative est aussi relevée. En conséquence, l’art. 13b, al. 1 et 2, OAF, doit également être
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adapté à cette nouvelle valeur ainsi que la cotisation maximale, qui correspond à 25 fois la contribution minimale, et la méthode de calcul des cotisations intermédiaires.
Disposition finale de la modification du…. Taux de cotisation, cotisation minimale et table de cotisations En vertu des dispositions transitoires légales, le taux de cotisations, les cotisations minimales et les montants limites actuels restent inchangés jusqu’à l’harmonisation de l’âge de référence des hommes et des femmes à 65 ans, le 1er janvier 2021. En conséquence, les taux et les montants mentionnés à l’art. 13b, ne seront également applicables qu’à partir de cette date. Est réservée, toutefois, une adaptation suite à une éventuelle augmentation du niveau des rentes (art. 9bis LAVS).
3.4 Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées
à l’assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
Art. 4, al. 3 Dans la 1re phrase, le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence ». Matériellement, cette phrase reste inchangée. La nouvelle règle selon laquelle les cotisations versées après l’âge de référence peuvent aussi être prises en compte pour un nouveau calcul de la rente est une mesure qui vise l’amélioration de la rente de vieillesse (art. 29bis, al. 6 et 7, LAVS). C’est pourquoi ces cotisations, comme aujourd’hui, ne pourront pas être remboursées.
3.5 Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Art. 1bis, al.1, phrase introductive L’art. 3, al. 1, LAI, prévoit en principe l’application par analogie de la LAVS pour le calcul des cotisations. L’art. 1bis, al. 1, RAI transpose le régime spécial pour le calcul des cotisations des indépendants dans les limites du barème dégressif au sens de l’art. 21 RAVS, applicable aux bas revenus, sur le taux de cotisation de l’AI. Auparavant, ce barème était applicable aussi aux salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. Depuis l’entrée en vi- gueur, le 1er janvier 2012, de la modification de la LAVS, ce n’est cependant plus le cas (cf. RO 2011 4759). En raison d’un oubli du législateur, une référence à l’art. 16 RAVS se trouve encore dans la phrase introductive de l’art. 1bis, al. 1, RAI. Elle est à supprimer. Au lieu de cela, la référence à l’art. 21 RAVS est la seule à être maintenue.
Art. 20ter Indemnité journalière et rentes Titre L’art. 20ter ne traite plus uniquement des indemnités journalières et des rentes d’invalidité. Le nouvel al. 3 règle également la situation dans laquelle un assuré au bénéfice d’indemnités journalières anticipe une partie de sa rente de vieillesse. Le titre doit donc être adapté en conséquence. Al. 1 et 2 Pour les raisons évoquées ci-dessus, il convient de préciser dans ces deux alinéas qu’il s’agit là d’une rente d’invalidité. Al. 3 (nouveau) L’art. 40, al. 1, LAVS introduit la possibilité d’anticiper tout ou partie de la rente de vieillesse à partir de 62 ans révolus. Il se peut donc qu’un assuré perçoive simultanément une rente par- tielle de vieillesse et des indemnités journalières durant la période de mise en œuvre des 25
mesures d’instruction ou de réadaptation. Afin d’éviter une surindemnisation durant la période au cours de laquelle les deux prestations sont dues, il convient de réduire l’indemnité journa- lière d’un trentième de la rente de vieillesse versée. Ce nouvel alinéa reprend le principe figu- rant à l’art. 47 LAI (surindemnisation lorsqu’un assuré perçoit des indemnités journalières et une rente d’invalidité durant la période de mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation).
Art. 27ter (nouveau) Evaluation de l’invalidité en cas d’anticipation de la rente AVS L’art. 28a LAI permet de déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité d’une personne assurée. Il distingue entre les personnes exerçant une activité lucrative à plein temps (al. 1), les personnes s’occupant uniquement de leurs travaux habituels au ménage (al. 2) et les per- sonnes actives professionnellement à temps partiel (al. 3). Cette disposition s’applique actuel- lement aux personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de référence AVS selon l’art. 21 LAVS). Avec l’introduction de la possibilité pour un assuré d’anticiper une partie de sa rente AVS, il sied de déterminer selon quelles règles déterminer son degré d’invalidité pour la part afférent à l’AI. L’Office AI devra cas échéant déterminer quelle méthode d’évaluation s’applique à la détermination du droit de la personne assurée à une rente AI. Cette problématique peut sur- venir dans deux hypothèses : L’office AI procède à la révision d’une rente entière ou partielle AI et, en cours de révision, l’assuré souhaite anticiper une partie de la rente AVS au sens de l’art. 40, al. 1 LAVS; ou Lorsque la personne assurée a déjà anticipé une partie de sa rente AVS selon l’art. 40, al.
1 LAVS et dépose une demande de prestations AI.
Dans ces hypothèse, l’office AI déterminera la méthode d’évaluation de l’invalidité comme si l’assuré ne percevait pas de rente anticipée AVS partielle. Il déterminera, comme c’est le cas aujourd’hui, quel serait le statut de la personne si elle n’était pas atteinte dans sa santé : serait- elle active professionnellement à 100%, occupée au ménage à 100%, ou employée à temps partiel (cf. aussi le commentaire relatif à l’art. 87, al. 1bis RAI). Il entreprendra les mesures d’instruction utiles et statuera sur le degré d’invalidité en précisant que la quotité de sa rente sera calculée en tenant compte de l’anticipation de la rente AVS. Il appartiendra à la caisse de compensation compétente d’en tenir compte lors du calcul du montant de la rente AI (cf. art. 45 RAI). Le montant de la fraction de rente AI combiné avec celui du pourcentage de rente de vieillesse anticipé ne pourra excéder le montant de la rente de vieillesse entière correspon- dante. Il est rappelé que lorsque la personne anticipe sa rente AVS entière ou lorsqu’elle atteint l’âge de référence AVS, elle sort du champ d’application de l’AI et ne peut plus prétendre aux pres- tations de cette assurance (sous réserve d’éventuels droits acquis accordés selon la loi).
Art. 32, al. 1 Les renvois aux bases de calcul des rentes ordinaires sont adaptés. Matériellement, la dispo- sition reste inchangée.
Art. 45, al. 3 (nouveau) L’article 45 doit être complété afin de régler la coordination entre les caisses de compensation et les offices AI lorsque l’assuré anticipe une partie de sa rente de vieillesse alors qu’il perçoit une rente d’invalidité ou des indemnités journalières. Lorsqu’il y a cumul entre des prestations d’invalidité et une partie de la rente de vieillesse, la compétence pour fixer les prestations et notifier les décisions doit être partagée jusqu’à ce que l’assuré perçoive une rente entière de vieillesse. Tant et aussi longtemps que l’assuré perçoit des prestations d’invalidité, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence selon l’art. 21 LAVS,
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l’office AI reste compétent pour fixer les prestations d’invalidité et notifier les décisions y rela- tives. Quant à la caisse de compensation, celle-ci est compétente pour fixer les prestations de vieillesse et notifier les décisions y relatives.
Art. 87, al. 1bis Le message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 précise dans le commen- taire de l’art. 40a LAVS que l’anticipation d’une partie de la rente de vieillesse n’entraîne aucun changement de statut pour la personne concernée, et que le droit aux prestations sera exa- miné sur la base des dispositions de la LAI tant que la rente entière de vieillesse n’est pas perçue, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence. Afin de le garantir, il importe d’inscrire une disposition correspondante dans le RAI. Étant donné qu’un changement de statut de la personne constitue un motif de révision, les règles correspondantes du RAI doivent figurer dans la réglementation concernant la révision. Con- crètement, il est proposé de créer dans l’art. 87 un nouvel alinéa, l’al. 1bis. Conformément à l’art. 28a LAI et à la jurisprudence en vigueur, la méthode utilisée pour dé- terminer le taux d’invalidité de l’assuré dépend du statut de celui-ci. L’on se demande, par hypothèse, quelle activité l’assuré exercerait s’il n’avait pas subi d’atteinte à la santé (activité lucrative à temps complet, à temps partiel, activité dans le ménage, etc.). Des modifications notables à cet égard peuvent conduire à un changement de méthode d’évaluation et donc à une révision de la prestation (art. 17 LPGA). Or, précisément dans le cas d’une retraite anticipée, le choix de l’hypothèse d’une activité lucrative à temps complet (et donc d’une simple comparaison des revenus) ou du non-exercice d’une activité lucrative (lequel implique une comparaison des champs d’activité) dépend forte- ment aujourd’hui des circonstances du cas particulier et surtout du moment où survient l’inca- pacité de gain déterminante. Les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité peuvent na- turellement aboutir à des taux d’invalidité différents, et donc à des prestations différentes. La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 introduit la possibilité de n’anticiper le versement que d’un pourcentage de sa rente de vieillesse (art. 40, al. 1, LAVS), et cela également pour les personnes qui perçoivent déjà une rente d’invalidité. Le pourcentage de rente de vieillesse perçu par anticipation et la rente d’invalidité forment alors un tout (art. 63, al. 2, LPGA), dont le montant ne doit pas dépasser celui d’une rente de vieillesse entière (art. 40a LAVS). Le cumul des deux prestations se justifie du fait que l’assuré a encore droit à une rente d’in- validité. La perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse ne doit pas donner lieu à un changement de méthode d’évaluation de l’invalidité, sinon elle pourrait aboutir, le cas échéant, à la réduction voire à la suppression de la rente d’invalidité du simple fait de cette perception anticipée. C’est pourquoi il importe que l’art. 87, al. 1bis, précise que ladite percep- tion anticipée en application de l’art. 40, al. 1, LAVS ne peut avoir pour effet un changement de statut de l’assuré (et du même coup un changement de méthode d’évaluation de l’invalidité conformément à l’art. 28a LAI). Il ne doit donc pas y avoir de révision de la rente d’invalidité tant que d’autres motifs importants (telle qu’une amélioration ou une dégradation de l’état de santé) ne se présentent pas. Remarques concernant la norme de délégation Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, la révision de la rente était réglée à l’art. 41 LAI et les dispositions du RAI relatives à la révision se fondaient donc sur la norme de délégation géné- rale de l’art. 86, al. 2, LAI. Avec l’entrée en vigueur de la LPGA, l’art. 41 a été abrogé et l’art. 17 LPGA est devenu la nouvelle règle applicable à la révision des rentes (d’invalidité). De ce fait, la norme de délégation générale de l’art. 81 LPGA constitue la base légale de toute réglemen- tation d’exécution plus précise édictée par le Conseil fédéral au niveau du RAI. C’est pour cette raison qu’il figure en préambule du RAI que le Conseil fédéral suisse édicte le règlement en se fondant, entre autres, sur les art. 81 LPGA et 86, al. 2, LAI.
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3.6 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Art. 15a, al. 1 et 2 Al. 1 L’art. 15a en vigueur prévoit qu’en cas d’anticipation de la rente, seul est pris en compte comme revenu le montant de la rente réduite. Le droit actuel ne prévoit que l’anticipation de la rente entière. Mais il est désormais aussi possible de n’anticiper qu’un pourcentage de la rente. Aux termes de l’art. 11, al. 1, let. dter, LPC, la rente entière doit toujours être prise en considé- ration dans ce cas, même si l’anticipation ne porte que sur un pourcentage de la rente. Il convient donc de compléter l’art. 15a. C’est ce qui est fait avec le nouvel al. 1. Comme actuel- lement, c’est la rente réduite en raison de l’anticipation qui doit être prise en compte. Vu que cela n’est pas dit dans le texte de loi mais seulement dans le commentaire publié dans le message, il est judicieux d’apporter cette précision dans l’ordonnance. Al. 2 Cette règle repose sur la compétence accordée au Conseil fédéral à l’art. 11, al. 1quater, LPC. En cas de cumul, il faut en principe se baser sur les rentes effectivement versées étant donné que leur somme peut être supérieure à la rente de vieillesse entière réduite en raison de l’anticipation. Cela pourrait par exemple arriver lorsque, en raison de lacunes de cotisa- tion, la rente de vieillesse propre est moins élevée que la rente de veuve. Dans ces cas, il ne serait pas correct de tenir compte que de la rente de vieillesse entière réduite en raison de l’anticipation. Des cas de figure inverses sont aussi possibles : lorsqu’un pourcentage de rente de vieillesse est cumulé à une rente AI ou à une rente de veuf ou de veuve et que la somme des deux est plus faible que la rente de vieillesse entière réduite en raison de l’antici- pation. Dans de tels cas, par analogie à l’art. 11, al. 1, let. dter LPC, le montant de la rente de vieillesse entière réduite en raison de l’anticipation est déterminant.
Art. 45, let. a et c Aux termes de l’art. 21, al. 1, LAVS en vigueur, les hommes ont droit à une rente de vieillesse lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, et les femmes, l’âge de 64 ans. Avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, le droit à une rente de vieillesse naît pour les uns et les autres à l’âge de 65 ans (âge de référence). Le relèvement à 65 ans de l’âge de la retraite des femmes nécessite une adaptation de la réglementation. L’âge de la retraite des femmes est relevé par étapes dans l’AVS. Quatre ans après l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite sera le même pour les hommes et pour les femmes. Les règles inscrites aux let. a et c. correspon- dent à la situation après ces quatre ans. Conformément à la disposition transitoire, lettre c, AVS, le relèvement par étapes de l’âge de la retraite des femmes s’applique aussi au champ d’activité des institutions. Le terme d’« âge de référence » est utilisé afin d’établir le lien avec cette disposition transitoire. Let. a Dans la teneur actuelle, les cas d’anticipation visés à l’art. 40 LAVS ne sont pas pris en consi- dération. Désormais, il est aussi possible de n’anticiper la perception que d’un pourcentage de la rente de vieillesse, et celui-ci peut être cumulé avec une rente d’invalidité (art. 40a LAVS) ou avec une rente de survivants (art. 40b LAVS). C’est Pro Senectute qui sera compétente dans ces cas-là. Let. c Les veufs ne sont pas mentionnés dans la teneur actuelle de cette disposition. Or, en vertu de l’art. 18, al. 1, LPC, ils peuvent aussi bénéficier de subventions des institutions d’utilité pu- blique. C’est pourquoi ils sont mentionnés dans la nouvelle teneur de la let. c. Comme le droit à une rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant du veuf atteint l’âge de 18 ans (art. 24,
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al. 2, LAVS), seuls les veufs ayant des enfants mineurs peuvent bénéficier des prestations de Pro Juventute.
3.7 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité (OLP)
Art. 6, al. 4 Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Cet article apporte des précisions aux conditions auxquelles les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lors du calcul du montant minimal de la prestation de sortie. La rente transitoire préfinancée peut en principe commencer à courir cinq ans au plus tôt avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence. Ce n’est que pour les rapports de travail au sujet desquels le règlement de l’institution de prévoyance prévoit un âge de retraite inférieur – conformément à l’art. 13, al. 4, LPP – que les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites même si ces rentes commencent à courir plus de cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence. Autrement dit, si le règlement prévoit, par exemple pour les pilotes, la retraite à 58 ans, les cotisations destinées à financer une rente transitoire à partir de 58 ans peuvent être déduites du montant minimal au sens de l’art. 17 LFLP. Cette disposition s’applique en particulier aux rapports de travail où un âge de la retraite inférieur s’impose pour des motifs de sécurité publique. Par contre, les restructurations d’entreprise pour lesquelles une retraite avant 60 ans est également admise en vertu de l’art. 13, al. 4, LPP ne sont pas concernées. Cette disposition s’appliquerait cependant aussi aux modèles de retraite financés collective- ment.
Art. 8 Taux d’intérêt technique Avant la réforme, le Conseil fédéral avait, en vertu de l’art. 26, al. 2, LFLP, la compétence de fixer une marge de 1 % au moins à l’intérieur de laquelle fixer le taux d’intérêt technique. Le Conseil fédéral en a fait usage à l’art. 8 actuel. Mais comme la loi révisée ne prévoit plus cette compétence, l’art. 8 peut être abrogé purement et simplement.
Art. 16, al. 1 La perception des prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage doit être coordonnée avec les règles applicables à la perception des prestations de vieillesse des institutions de prévoyance. Aux termes de l’art. 16, al. 1, les hommes et les femmes peuvent percevoir les prestations en question au plus tôt cinq ans avant d’atteindre l’âge de référence, soit à 60 ans au plus tôt. 60 ans est l’âge le plus bas que les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir dans leur règlement pour la perception de la prestation de vieillesse en vertu de l’art. 13, al. 4, LPP. Le message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a prévu d‘instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a. Le but de cette mo- dification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajour- nement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne
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exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un re- levé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal.
Art. 18a (nouveau) Capital initial L’art. 26, al. 1bis, LFLP introduit par la réforme prévoit qu’un capital initial est nécessaire pour la création d’une institution de libre passage. Celui-ci doit être fixé par le Conseil fédéral. Cette règle doit garantir que seuls des prestataires sérieux, qui disposent également d’une certaine capacité financière, puissent gérer des fondations de libre passage. Cela est parti- culièrement important pour les fondations de libre passage, étant donné qu’en cas d’incapa- cité de paiement, le fonds de garantie ne garantit pas de prestations aux bénéficiaires.
L’art. 18a s’inspire des règles déterminantes pour la création d’institutions collectives ou communes (art. 17 OPP 1). Les expériences avec cette disposition montrent qu’une telle complication d’accès au marché pour les prestataires, qui n’offrent pas de garantie pour une gestion des affaires diligente, a des effets positifs et ne conduit pas à des distorsions de mar- ché. Le capital initial doit, également dans le cas d’une institution de libre passage, pouvoir couvrir les frais d’administration et d’organisation ainsi que les autres coûts de fonctionne- ment auxquels il faut s’attendre durant les deux premières années. Cela permet de garantir la phase de démarrage de l’institution. Le capital initial doit prévenir les dommages que les assurés pourraient subir en cas d’insol- vabilité de l’institution. C’est la raison pour laquelle seules les fondations de libre passage doivent être tenues de présenter la preuve de l’existence d’un capital initial. Les avoirs des polices de libre passage sont intégralement garantis en tout temps, car la compagnie d’assu- rance doit garantir les prétentions des assurés en constituant une fortune liée séparée.
Art. 18b (nouveau) Garantie L’art. 26, al. 1bis, LFLP prévoit aussi que les institutions de libre passage doivent disposer d’une garantie. Cette garantie doit assurer comme pour le capital initial que seuls des presta- taires sérieux, qui disposent d’une certaine capacité financière, gèrent des fondations de libre passage. La compétence de fixer les règles applicables est déléguée au Conseil fédé- ral. Les fondations qui gèrent des comptes de libre passage pour le maintien de la pré- voyance (art. 10, al. 3) doivent disposer d’une garantie incessible et irrévocable, non limitée dans le temps, d’un montant de 500 000 francs au minimum auprès d’une banque soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou auprès d’une assurance sou- mise à une autorité de surveillance suisse ou liechtensteinoise. L’autorité de surveillance peut relever le montant minimal de la garantie, mais à 1 million de francs au plus. Cette dis- position s’inspire des règles déterminantes pour la création d’institutions collectives ou com- munes (art. 18 OPP 1). À la différence des règles applicables aux institutions collectives ou communes, l’obligation de disposer d’une garantie n’est toutefois pas limitée dans le temps. L’al. 2 prévoit qu’une garantie ne peut être annulée que si la preuve est fournie qu’une ga- rantie équivalente existe auprès d’une autre banque ou d’une assurance qui remplit les con- ditions requises. L’obligation pour les institutions de libre passage qui existent déjà de conclure une garantie est réglée dans les dispositions transitoires.
Art. 19, al. 1, 1ère phrase Adaptation formelle, le terme FINMA est nouvellement introduit à l’art. 18b.
Art. 19c, al. 1 Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve
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à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des « avoirs oubliés ».
Art. 19g, al. 2, 1re phrase Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d'ajournement de la rente de vieillesse Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Disposition transitoire de la modification du … Al. 1 En vertu de la présente modification de l’art. 16, al. 1, seules les personnes qui continuent à exercer une activité lucrative pourront ajourner au-delà de l’âge de référence la perception de la prestation de vieillesse provenant du compte de libre passage ou d’une police de libre pas- sage. Or, des assurés auront déjà atteint l’âge de référence lorsque la modification de l’art. 16, al. 1, entrera en vigueur. S’ils n’exercent plus d’activité lucrative mais n’ont pas encore perçu les prestations de vieillesse, la présente disposition transitoire sera applicable au 31 décembre 2018. Aux termes de l’al. 1 de la présente disposition transitoire, les assurés qui travaillent après l’âge de référence doivent en apporter la preuve dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur. En l’absence de cette attestation, la prestation de vieillesse est due au 31 dé- cembre 2018. Cette disposition transitoire concerne tant les comptes que les polices de libre passage. Al. 2 L’al. 2 prévoit une exception pour le retrait de prestations de vieillesse des polices de libre passage. Certaines polices de libre passage établies avant l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 1er janvier 2018 prévoient un âge de retraite correspondant à la date à laquelle les femmes atteignent l’âge de 69 ans et les hommes, celui de 70 ans. La prestation de vieillesse est due à la date indiquée dans la police d’assurance. De telles polices établies sous l’ancien droit ne seront pas concernées par la modification de l’art. 16, al. 1, et la prestation de vieil- lesse ne sera due, dans ces cas, qu’à la date convenue dans la police d’assurance, indépen- damment de toute preuve attestant la poursuite d’une activité lucrative. Al. 3 Les fondations de libre passage existant déjà à l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance doivent également disposer d’une garantie en vertu de l’art. 26, al. 1bis, LFLP. Elles devront en disposer un an au plus tard après ladite entrée en vigueur.
3.8 Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG)
Art. 14, al. 1, let. d (nouvelle) Cette nouvelle disposition est introduite pour indiquer que des cotisations sont désormais ver- sées par les institutions de prévoyance au fonds de garantie LPP pour le financement de la mesure de compensation de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP pour la géné- ration transitoire.
Art. 15, al. 1 La formulation de l’al. 1 nécessite des adaptations afin de tenir compte du financement de la mesure de compensation de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP pour la géné- ration transitoire, qui est une nouvelle tâche organisée au sein du fonds de garantie LPP à partir du 1er janvier 2019. 31
La base de calcul du financement de cette nouvelle mesure se fonde sur des principes simi- laires aux principes appliqués au calcul des cotisations au titre des subsides pour structure d’âge défavorable, d’où une formulation analogue.
Art. 20a Sur la base du nouveau plan d’assurance minimal LPP, le taux moyen des bonifications de vieillesse est estimé à 12,7 %. Vu que cette valeur s’écarte notablement de 12 %, il convient, en application de l’art. 58, al. 2, LPP, de revoir le taux à partir duquel les subsides pour struc- ture d’âge défavorable sont dus. Le taux de 14 % cité à l’art. 58, al. 1 doit être adapté en proportion et fixé à 14,5 %.
Section 2a Subsides pour le maintien du niveau des prestations en faveur des per- sonnes appartenant à la génération transitoire Cette nouvelle section contient les dispositions relatives à la mise en œuvre de la mesure de compensation de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP pour la génération transi- toire. Cette mesure prévoit qu’au moment où les assurés âgés de 45 ans ou plus au 1er janvier 2019 commenceront à percevoir leur rente, leur avoir de vieillesse sera éventuellement aug- menté du montant permettant de maintenir la valeur comparative de la rente calculée selon les règles applicables avant l’adaptation du taux de conversion minimal, même avec applica- tion du nouveau taux de conversion minimal. La solution choisie passe par la mise en commun de ressources au sein d’un organisme dé- terminé, en l’occurrence le fonds de garantie LPP. Le fonds octroie des subsides auxquels prétendent les institutions de prévoyance, lesquelles les créditent à leur tour à l’avoir de vieil- lesse des assurés appartenant à la génération transitoire. Pour le financement, l’organisme prélève des contributions nécessaires auprès des institutions de prévoyance concernées.
Art. 23a Droit et montant
L’al. 1 décrit le principe général du droit des institutions de prévoyance à bénéficier de sub- sides pour leurs assurés qui font partie de la génération transitoire. La condition sine qua non est l’octroi d’une différence de rente conformément à la let. c, al. 3, des dispositions transitoires de la modification du ... de l’OPP 2. L’al. 2 mentionne explicitement que le subside n’est pas exigible pour les cas de décès et d’invalidité. Dans le cas d’une rente d’invalidité ou de survivants, la garantie est financée au moyen de cotisations de risque que l’institution de prévoyance devra fixer de manière adé- quate à partir du 1er janvier 2019. L’al. 3 présente la méthode de calcul des subsides destinés à la génération transitoire dont bénéficient le cas échéant les institutions de prévoyance. Le montant du subside s’obtient en divisant la différence de deux rentes par le taux de conversion minimal applicable selon l’âge de l’assuré au début du service de la rente. Jusqu’au 31 décembre 2021, celui-ci est réglé par la let. a des dispositions transitoires de l’OPP 2. À partir du 1er janvier 2022, il est réglé par l’art. 17b OPP 2.
Art. 23b Communication et paiement Cet article précise que les modalités de communication et de paiement des subsides pour structure d’âge défavorable prévues à l’art. 21 OFG s’appliquent au paiement des subsides destinés à la génération transitoire.
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3.9 Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle
(OPP 1)
Art. 12, al. 2bis (nouveau) Les fondations qui gèrent des comptes de libre passage pour le maintien de la prévoyance, doivent disposer d’un capital initial et d’une prestation de garantie, conformément à l'art. 26, al. 1bis, LFLP en relation avec les art. 18a et 18b OLP. L’autorité de surveillance vérifie, en vue de la prise en charge de la surveillance, si ces conditions sont remplies. Les preuves requises devront lui être présentées en même temps que les autres documents à lui soumettre avant la création de l’institution, qui sont énumérés dans cet article.
3.10 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-
validité (OPP 2)
Art. 1, al. 2, let. b (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
Le principe de l’adéquation doit être mis en relation avec le mandat de l’art. 113 de la Consti- tution fédérale ; selon cette disposition, la prévoyance professionnelle, conjuguée avec l’AVS/AI, doit permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie an- térieur. L’on admet généralement que c’est le cas lorsque les prestations de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS/AI, atteignent au moins 60 % du dernier salaire ou du dernier revenu d’une activité indépendante soumis à cotisations dans l’AVS. Le principe de l’adéquation vise également à éviter la surassurance. C’est à ce titre que les prestations de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS/AI, ne doivent pas dépasser une cer- taine limite. Suivant l’al. 2, let. b, l’adéquation des prestations réglementaires peut être examinée selon le modèle de calcul comparant l’ensemble des cotisations réglementaires pour la prévoyance vieillesse aux salaires AVS ou aux revenus AVS annuels. Cet examen relève de la responsa- bilité de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, qui doit examiner si les plans de prévoyance sont conformes au principe d’adéquation de l’art. 1, y compris concernant la surassurance à éviter. L’autorité de surveillance procède seulement à un examen selon le modèle de calcul des plans de l’institution de prévoyance ; en cas de doutes sur l’adéquation, elle s’adresse à l’expert. Il convient de relever à 28 % la limite prévue à la let. b, qui est actuellement fixée à 25 %, de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés ou des cotisations de l’indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse. Le relèvement de cette limite découle des mesures de compensation décidées pour neutraliser la baisse du taux de conversion mi- nimal. La conjugaison de la diminution de la déduction de coordination et de l’adaptation des taux des bonifications de vieillesse a pour effet d'accroître le volume des contributions dans la prévoyance professionnelle, d’où la nécessité de faire passer cette limite de 25 à 28 %. Les détails du calcul se présentent comme suit : L’art. 1, al. 2, let. a, OPP 2 définit comme adéquat un objectif de rente maximal équivalant à 70 % du dernier salaire AVS assurable. À supposer que l’entier de l’épargne est accumulé selon le même système de prévoyance, et connaissant la durée d’épargne complète et le taux de conversion, on peut déduire la prime d’épargne moyenne annuellement admise. Actuellement, selon la règle d’or, pour 40 années d’assurance et un taux de conversion de 6,8 %, la prime d’épargne nécessaire est de 25,7 % [= 70 % / (40 * 6,8 %)] du salaire AVS. Pour tenir compte d’éventuels bonus d’intérêts qui réduiraient le niveau de financement, une prime annuelle de 25 % est admise selon l’ordon- nance. Avec l’abaissement du taux de conversion à 6 %, la limite permettant d’atteindre le même objectif de rente maximal augmente. En effet, avec une baisse du taux de conversion de 6,8 % à 6 % et une durée d’accumulation des capitaux inchangée de 40 ans, la prime
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d’épargne annuelle moyenne doit se situer à 29,2 % [= 70 % / (40 * 6 %)]. Elle peut être fixée à 28 % [= 25 % * (6.8%/6 %)] pour tenir compte d’éventuels bonus d’intérêts.
Art. 1h, al. 1 (art. 1, al. 3, LPP)
L’Assemblée fédérale a voulu fixer expressément dans la loi le principe d’assurance, tout en laissant au Conseil fédéral la compétence d’en préciser la portée (cf. Bulletin officiel de l’As- semblée fédérale, Conseil des États, 28.11.2002, p. 1036). Al. 1 : Selon les données biométriques les plus récentes des institutions de prévoyance, celles- ci affectent en moyenne, pour l’assurance obligatoire, environ 6,6 % du montant total des co- tisations (hors prime de frais) au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité. Ce pourcentage a baissé par rapport aux 10 % indiqués lors des calculs préparatoires effectués en 2005 quand le principe d’assurance a été instauré. Même sans réforme du plan de prévoyance, la limite de 6 % qui correspondait à 60 % de la part de la prime moyenne théorique pouvait donc être réduite par voie d’ordonnance. En gar- dant la même proportion, la limite est par conséquent abaissée à 4 %. Elle reste atteignable même si la sinistralité en cas d’invalidité baisse encore dans les années à venir pour ne plus représenter que les trois quarts de la sinistralité actuelle. Lorsqu’il existe plusieurs plans de prévoyance au sein d’une institution de prévoyance à la- quelle un seul employeur est affilié, il suffit, pour déterminer si le principe d’assurance est suffisamment respecté, de vérifier si la relation entre les risques et l’épargne de 4 % est ap- propriée de manière globale pour l’ensemble des plans, et non pour chaque plan. S’agissant d’institutions affiliant plusieurs employeurs, cette limite minimale de 4 % peut être vérifiée pour l’ensemble de la prévoyance du personnel d’un employeur dans une institution. Pour ce qui est de vérifier si la limite de 4 % est globalement atteinte, les calculs doivent être effectués théoriquement sur la base d’une modélisation de l’effectif de chaque collectivité (nombre, sexe, âge, salaire, etc.) en y appliquant le plan correspondant. Les détails du calcul se présentent comme suit : La part moyenne de la prime de risque par rapport à la prime totale, hors prime de frais, est de 5,5 %. En gardant une marge, on peut proposer une limite de 4 %. Le calcul se fait d’après les bases techniques LPP 2015 pour l’année civile 2018 et un taux d’intérêt technique de 3,5 % pour une durée complète d’assu- rance de 40 ans. Pendant la période transitoire de garantie des prestations actuelles, la prime de risque ne peut pas être réduite, donc la limite abaissée n’est pas contraignante. Un taux d’intérêt technique plus bas augmente la part moyenne de la prime de risque.
Section 6 (article 1i)
Abrogée L’art. 1i est abrogé car le Conseil fédéral avait réglé à l’art. 1i OPP 2 l’âge minimal pour la perception de prestations de vieillesse sur la base de l’art. 1, al. 3, 2e phrase, LPP actuel. Or cet âge minimal est maintenant inscrit directement dans la loi, à l’art. 13, al. 4, LPP. Cette modification ayant entraîné la suppression de la 2e phrase de l’art. 1, al. 3, LPP, l’art. 1i OPP 2 peut être abrogé purement et simplement. Concernant l’al. 2 qui règle les cas dans lesquels le départ à la retraite est admissible, excep- tionnellement, avant l’âge minimal, il peut lui aussi être abrogé purement et simplement. Car les cas dans lesquels les règlements des institutions de prévoyance peuvent prévoir des ex- ceptions à l’âge minimal est maintenant inscrit dans la loi, à l’art. 13, al. 4, LPP.
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Art. 3, al. 3 (nouveau) Un nouvel al. 2 est introduit à l’art. 10 pour permettre à l’employeur d’annoncer certaines mo- difications de salaire de manière groupée. Par cohérence, il convient également de donner la possibilité à l’institution de prévoyance de traiter les mutations en question de manière grou- pée.
Art. 3a Montant minimal du salaire assuré L'art. 3a actuel est abrogé. La loi ne prévoit plus de montant minimal pour le salaire assuré.
Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)
Les montants-limites se trouvent maintenant à l’art. 8, al. 1 et 2, LPP. La disposition est par conséquent complétée par l’alinéa 2.
Jusqu’à présent, les invalides partiels avaient un salaire coordonné d’au moins 3525 francs en vertu de l’art. 8, al. 2, LPP. Le nouvel art. 8 ne prévoit plus aucun montant minimal pour le salaire assuré. Il prévoit à la place une déduction de coordination maximale et une déduction minimale. Il en résulte ainsi un salaire assuré d’au moins 7050 francs. Avec les réductions prévues à l’art. 4, les assurés partiellement invalides se verront assurer dans les cas ex- trêmes plus que la moitié du montant minimal actuel. Avec l’adaptation du taux de conver- sion minimal, la rente de ces personnes recouvrable sur cette base baisserait encore. Il est donc nécessaire de prévoir un montant minimal de salaire assuré pour les assurés partielle- ment invalides. Afin de compenser la baisse du taux de conversion minimal, il est donc prévu à l’al. 2 un montant minimal de salaire assuré de 4700 francs (1/6 de la rente de vieillesse maximale annuelle de l’AVS).
Art. 5 Adaptation à l’AVS (art. 9 LPP)
Le salaire coordonné se calcule conformément à l’article 8, en déduisant de la partie du sa- laire annuel jusqu’à 84'600 francs (montant-limite supérieur) une déduction de coordination de 40%. La déduction de coordination correspond cependant au moins à la rente de vieil- lesse minimale de l’AVS, au plus à 75% de la rente de vieillesse maximale de l’AVS. Les montants-limites valables jusqu’à présent de 24'675 francs (montant-limite inférieur du sa- laire assuré, jusqu’ici art. 8, al. 1) et de 3'525 francs (montant minimal du salaire assuré, jusqu’ici art. 8, al. 2) deviennent obsolètes par la nouvelle réglementation du salaire coor- donné. Ils sont donc à supprimer. La tabelle est complétée par le nouveau montant-limite in- férieur de la déduction de coordination, qui correspond à la rente de vieillesse annuelle mini- male de l’AVS. De plus, il est désormais prévu à l’art. 4 un salaire assuré minimal pour les assurés partiellement invalides.
Art. 10, al. 2 (nouveau) (art. 11 et 52c LPP)
Dans son rapport du 24 février 2016 sur les mesures visant à réduire les coûts de la régle- mentation9, le Conseil fédéral a établi que le traitement des entrées et sorties ou des mutations salariales par les institutions de prévoyance et les entreprises sont à l’origine de frais élevés. À l’unité, ces traitements ne coûtent pas cher, mais comme ils sont très nombreux chaque année, ils occasionnent une part importante des frais administratifs globaux.
9 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/43058.pdf 35
Al. 2 L’obligation faite aux employeurs d’annoncer les changements de salaire à leur institution de prévoyance engendre des coûts annuels de 13 millions de francs. On estime à 4,4 millions le nombre de changements de salaire annoncés pour les 3,6 millions d’assurés actifs ; cela per- met de supposer que 800 000 annonces de changement de salaire par an se font en cours d’année. Les institutions autonomes et celles collectives utilisent d’ores et déjà la possibilité d’annoncer à l’avance le salaire coordonné annuel (art. 3, al. 1, let. b, OPP 2). L’objectif du nouvel al. 2 est de permettre aux entreprises affiliées à une institution de pré- voyance, dans laquelle le salaire coordonné n’est pas fixé à l’avance selon l’art. 3, al. 1, let. b, de réduire le nombre d’annonces effectuées en cours d’année : Elles peuvent annoncer les changements de salaire en cours d’année une fois par an de manière groupée. Le contrat d’affiliation ne doit pas être adapté immédiatement. La possibilité d’annoncer annuellement les changements de salaire par l’employeur résulte directement des dispositions d’ordonnance. Comme par le passé, c’est le salaire AVS qui est assuré, même avec une annonce groupée. Les changements de salaire consécutifs à des modifications importantes des rapports de tra- vail, par exemple un changement de taux d’occupation ou de poste, doivent en revanche con- tinuer d’être annoncés avec effet immédiat. On estime importants, au sens de l’al. 2, les chan- gements de salaire dont le nouveau salaire s’écarte de plus de 5 % par rapport à celui précé- demment annoncé.
Art. 11, al. 5 à 7 (nouveau) (art. 15 et 16 LPP)
L’art. 11 règle de façon détaillée la manière dont les institutions de prévoyance doivent tenir les comptes de vieillesse individuels conformément aux prescriptions minimales de la LPP. En pratique, les comptes de vieillesse tenus selon les règles de l’art. 11 sont appelés depuis tou- jours « comptes témoins ». Ils doivent être tenus de telle manière que le montant de l’avoir de vieillesse et son évolution conformément aux prescriptions légales minimales apparaissent clairement. L’art. 11 règle la manière dont les comptes individuels doivent être tenus à la fin de l'année civile ainsi que la procédure à suivre lorsqu’un assuré entre dans l’institution de prévoyance ou la quitte. Il indique comment l’avoir et les bonifications de vieillesse ainsi que les intérêts doivent être crédités au compte. La LPP contient aujourd’hui davantage de dispositions relatives à la protection et au renforce- ment du régime obligatoire. Ainsi, des règles ont été adoptées dans le cadre de la révision du partage de la prévoyance en cas de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2017, pour garantir qu’en cas de partage de la prévoyance, les avoirs à transférer soient prélevés proportionnel- lement sur les parties obligatoire et surobligatoire du conjoint débiteur, et crédités au conjoint créancier dans les mêmes proportions. Il en va de même pour les rachats effectués après un divorce et pour le remboursement des versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. La présente réforme renforce encore le régime obligatoire LPP. Ainsi, le nouvel art. 79b, al. 1bis, LPP prévoit que les rachats doivent servir en priorité à combler les lacunes de l’avoir de vieillesse LPP. Les nouvelles dispositions de protection de l’avoir de vieillesse obligatoire ont pour consé- quence que les prescriptions relatives à la tenue des comptes de vieillesse individuels doivent être précisées elles aussi. En effet, l’avoir obligatoire ne pourra être consolidé efficacement que si les comptes de vieillesse individuels indiquent en tout temps le montant de l’avoir LPP et que, même en cas de changement d’institution de prévoyance, celui-ci est transmis à la nouvelle institution. Il convient pour cela d’ajouter trois nouveaux alinéas à l’art. 11 actuel. L’al. 5 porte sur la tenue du compte de vieillesse en ce qui concerne les rachats. En vertu des art. 79b, al. 1bis, et 15, al. 1, let. bbis, LPP, les rachats augmentent dans un premier temps l’avoir
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de vieillesse LPP jusqu’à concurrence de l’avoir de vieillesse légal maximal. L’al. 5 prévoit que les intérêts doivent être crédités proportionnellement à l’assuré à compter de la date du rachat. L’al. 6 règle la tenue des comptes de vieillesse individuels en lien avec les versements antici- pés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et avec le remboursement de ceux-ci selon l’art. 30d, al. 6, LPP. En vertu de l’al. 2 de l’art. 11, l’institution de prévoyance doit créditer le compte de vieillesse de l’assuré, à la fin de l’année civile, de l’intérêt annuel calculé sur l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente. Dans les cas où l’assuré perçoit en cours d’année une partie de son avoir obligatoire dans le cadre de l’encou- ragement à la propriété du logement, cette disposition serait défavorable à l’institution de pré- voyance. C’est pourquoi l’al. 6 restreint l’obligation de créditer les intérêts de la manière sui- vante : l’institution de prévoyance ne doit créditer les intérêts sur la partie de l’avoir obligatoire ainsi perçue que jusqu’à la date de la perception. En cas de remboursement d’un versement anticipé, la partie obligatoire du montant remboursé ne portera intérêt qu’à compter de la date du remboursement. L’al. 7 règle la manière de tenir le compte de vieillesse individuel lors du transfert d’une partie de la prestation de sortie dans le cadre d’un partage de la prévoyance en cas de divorce : les intérêts sur la part transférée de la prestation de sortie sont crédités jusqu’à la date du transfert au conjoint débiteur et, après cette date, au conjoint créancier.
Art. 14, al. 1 (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 16a, al. 1, dernière phrase (art. 53e, al. 8, LPP)
La dernière phrase de l’art. 16a, al. 1, actuel est abrogée. Elle renvoyait à l’art. 8 LFLP, qui est lui aussi abrogé.
Art. 17 Calcul de la prestation de vieillesse maximale dont la perception peut être ajournée (art. 13c, al. 2, LPP)
Le nouvel art. 13c LPP a introduit la possibilité pour tous les assurés d’ajourner jusqu’à cinq ans la perception de la prestation de vieillesse, à condition de continuer d’exercer une activité lucrative dans une proportion équivalente. L’al. 2 de cette disposition délègue au Conseil fé- déral la tâche de régler le calcul de la prestation de vieillesse dont la perception peut être ajournée. L’art. 17 proposé prévoit ce qui suit. Pour tous les assurés qui atteignent l’âge de référence réglementaire et qui entendent ajourner la perception de la prestation de vieillesse ou une partie de celle-ci, il faut calculer si un ajour- nement est admissible à compter de cette date et dans quelle mesure. La perception de la part de la prestation de vieillesse qui correspond aux prestations réglementaires complètes sur la base du salaire encore réalisé peut être ajournée. Les institutions de prévoyance peuvent uti- liser leurs tableaux de rachat. L’exemple qui suit rendra les choses plus claires : une assurée touchait, avant d’atteindre l’âge de référence réglementaire, un salaire annuel de 120 000 francs. Son avoir de vieillesse pour- rait, selon les dispositions réglementaires, être de 670 000 francs au maximum. Dans les faits, elle dispose d’un avoir de 495 000 francs. Elle souhaite continuer de travailler, à 40 %, après l’âge de référence réglementaire, pour un salaire annuel qui ne sera donc plus que de 48 000 francs. Sur 48 000 francs, elle pourrait selon le règlement disposer au maximum, au moment
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du calcul (arrivée à l’âge de référence réglementaire), d’un avoir de vieillesse de 265 000 francs. L’assurée devrait donc percevoir, à ce moment-là, une prestation de vieillesse corres- pondant au minimum à un avoir de 230 000 francs (495 000 - 265 000). Elle est autorisée à ajourner la perception de la prestation qui correspond à un avoir de 265 000 francs. D’après l’al. 2, l’institution de prévoyance peut alternativement se baser sur le degré d’occu- pation pour calculer la prestation de vieillesse maximale qui peut être ajournée. Cela permet aux institutions de prévoyance de maintenir les dispositions qu’elles prévoient actuellement en partie pour la retraite partielle : les institutions de prévoyance se basent en effet en partie sur le taux d’occupation. Cette réglementation permet à l’institution de prévoyance de ne pas de- voir recalculer la prestation ajournable à la moindre réduction de salaire. Toutefois, seul le montant maximal au sens de l’al. 1 peut être ajourné.
Art. 17a (nouveau) Assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance (art. 13a et 13d LPP)
Il faut que les dispositions relatives à la flexibilisation du départ à la retraite et à la perception partielle de la prestation de vieillesse s’appliquent aussi dans les cas où l’employeur a conclu des contrats d’affiliation avec plusieurs institutions de prévoyance, si bien que le salarié est assuré auprès de plusieurs institutions pour le salaire qu’il perçoit auprès de l’employeur. Pour ces cas, la loi prévoit que le Conseil fédéral édicte des règles de coordination. L’assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance pose problème surtout au regard de la limitation à trois étapes pour la perception de la prestation de vieillesse sous forme de capital. Il ne doit pas être possible de contourner la limitation du nombre de retraits sous forme de capital en assurant le même salaire auprès de plusieurs institutions de prévoyance. C’est pourquoi l’art. 17a proposé impose une prise en compte consolidée : même si le salaire est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance, l’avoir de vieillesse ne peut pas être perçu sous forme de capital en plus de trois étapes.
Art. 17b (nouveau) Taux de conversion minimaux avant et après l’âge de 65 ans (art. 14, al. 2, LPP)
À partir du 1er janvier 2022, hommes et femmes se verront appliquer les mêmes taux de con- version minimaux entre 62 et 70 ans. L’al. 1 indique ces taux pour des âges entiers. L’al. 2 précise qu’en cas d’âge non entier, le taux de conversion doit être déterminé au mois près, ce qui signifie qu’il doit être calculé selon la règle de l’interpolation linéaire. Par exemple, si un homme ou une femme prévoit d’ajourner sa rente à 66 ans et 3 mois en 2022, le taux de conversion minimal à appliquer sera de 6,1875 %. Il est obtenu par interpolation linéaire des taux de 6,15 % (taux de conversion minimal à 66 ans) et de 6,30 % (taux de conversion mini- mal à 67 ans) par le calcul suivant : Différence annuelle de taux : 6,30 % - 6,15 % = 0,15 % Différence mensuelle de taux : 0,15 % : 12 = 0,0125 % Ajout de taux pour 3 mois : 0,0125 % x 3 = 0,0375 % Taux à 66 ans et 3 mois : 6,15 % + 0,0375 % = 6,1875 % Les institutions de prévoyance qui, conformément à l’art. 13, al. 4, LPP, prévoient un âge mi- nimal réglementaire de la retraite inférieur à 62 ans déterminent les taux de conversion va- lables aux âges inférieurs à 62 ans.
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Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants (art. 34a LPP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 24a, titre et al. 1, phrase introductive, 2 et 6 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence (art. 34a LPP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 26a, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire (art. 124, al. 3, CC et 34a LPP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 26b, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire (art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC et 34a LPP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 27g, al. 4 et 5 (art. 53d, al. 1, LPP et 18a, al. 1, LFLP)
En vertu de l’art. 53d, al. 1, 3e phrase, LPP, le Conseil fédéral a désormais la compétence de préciser les cas dans lesquels il est possible de renoncer, à titre exceptionnel, à une liquidation partielle. Cette disposition vise à empêcher qu’une liquidation partielle puisse se faire si elle devait donner lieu à des charges disproportionnées. La présente modification les prévient tout en protégeant les droits des assurés. Les fonds libres sont évalués à l’occasion de toute liqui- dation partielle. Si l’institution de prévoyance présente des fonds libres, il existe soit un droit individuel à une part de ceux-ci en cas de sortie individuelle, soit un droit individuel ou collectif à une part de ces fonds en cas de sortie collective (art. 27g, al. 1). Les comptes annuels au sens des normes Swiss GAAP RPC 26 sont déterminants pour l’attestation de l’existence ou de l’absence de fonds libres. Al. 4 : En vertu de cet alinéa, l’institution de prévoyance pourra renoncer à une liquidation partielle si elle présente un taux de couverture inférieur à 108 % et n’a pas de fonds libres et si, sans la liquidation partielle, son taux de couverture varie de 3 points de pourcentage au plus. Ces conditions doivent être remplies cumulativement. Le taux de couverture d’une insti- tution de prévoyance est calculé au moyen de la formule indiquée à l’annexe relative à l’art. 44, al. 1, OPP 2. La prescription selon laquelle, sans liquidation partielle, le taux de couverture peut varier de 3 points de pourcentage au plus vise à empêcher que les assurés qui restent dans l’institution de prévoyance n’en profitent de manière excessive, ce qui serait contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 53d, al. 1, LPP). L’institution de prévoyance ne doit pas pouvoir s’enrichir en renonçant à une liquidation partielle. Cela serait le cas, par exemple, si elle présentait un taux de couverture de 105 % et que la sortie de la moitié du personnel per- mettait de porter ce taux à 110 %.
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Si la prévoyance est assurée par plusieurs institutions, les conditions requises pour une re- nonciation à une liquidation partielle doivent être examinées pour chacune d’elles. En cas de découvert, on peut supposer que l’institution de prévoyance procédera toujours, en principe, à une liquidation partielle (l’exception étant prévue à l’al. 5), sans quoi le découvert s’accroîtra encore. L’al. 4 est toutefois une disposition potestative, et l’organe suprême a une certaine marge d’appréciation. En ce sens, il peut renoncer à procéder à une liquidation par- tielle si les conditions énumérées à l’al. 4 sont remplies cumulativement. Par contre, si la va- riation du taux de couverture est supérieure à 3 points de pourcentage, la liquidation partielle doit toujours être effectuée. En cas de découvert, la limite de 3 points de pourcentage sert de protection aux assurés qui restent dans l’institution de prévoyance. L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit calculer la variation du taux de couver- ture et le confirmer à l’organe compétent. Il appartient à l’organe suprême d’examiner si les conditions permettant de renoncer à une liquidation partielle sont remplies et de prendre une décision à ce sujet. Aux termes de l’art. 53d, al. 5, LPP, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’informer les assurés que les conditions permettant de renoncer à une liquidation partielle sont remplies. Mais il n’est pas non plus exclu que les assurés concernés demandent une information. Le cas échéant, la décision de renoncer à une liquidation partielle doit être soumise à l’autorité de surveillance compétente. Lorsque l’institution de prévoyance renonce à une liquidation partielle, les assurés sortants reçoivent uniquement la prestation de libre passage, comme n’importe quel assuré individuel lors d’une sortie ordinaire. Al. 5 : Cet alinéa précise expressément qu’il est possible de ne pas procéder à une liquidation partielle si la part du montant à compenser, due au départ des assurés sortants, est financée par des tiers. C’est notamment le cas lorsque l’employeur pourvoit au financement du décou- vert existant ; cela permet d’éviter des charges disproportionnées (le financement pourrait pro- venir, par exemple, d’un fonds de bienfaisance ou de l’acheteur).
Art. 32a (nouveau) Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a, al. 8, LPP)
En vertu du nouvel art. 47a, al. 8, LPP, le Conseil fédéral a désormais la compétence de régler quels frais sont reconnus comme frais d’administration, si des cotisations d’assainissement doivent être prélevées, ainsi que les modalités du maintien de l’assurance lorsque l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance et que moins de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. Al. 1 Cette disposition se réfère aux contributions pour frais d’administration qui sont perçues par l’institution de prévoyance concernée conformément à son règlement auprès des employeurs et des salariés. Il n’est pas admis que l’institution de prévoyance exige des assurés visés à l’art. 47a LPP qu’ils participent au financement de coûts que les autres assurés financent au- trement que par des contributions. La disposition d’ordonnance renvoie à la situation de l’ins- titution de prévoyance concernée et tient compte ainsi des particularités des différentes insti- tutions de prévoyance.
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Al. 2 En cas de découvert, les institutions de prévoyance pourront percevoir des cotisations d’as- sainissement même auprès de ces assurés (cotisations d’assainissement en cas de découvert selon l’art. 65d, al. 3, let. a, LPP). Il faut que les assurés visés par l’art. 47a LPP soient tenus de payer des cotisations dans les mêmes conditions et dans la même mesure que les autres assurés de l’institution de prévoyance. Cette disposition précise en outre que ces assurés doivent être traités de la même manière que les autres également au regard du montant mini- mal de la cotisation de l’employeur. S’agissant des cotisations d’assainissement, il est impor- tant que ces assurés ne soient pas contraints d’assumer la part de l’employeur, que le montant des éventuelles cotisations à ce titre n’est pas prévisible au moment de leur décision de main- tenir l’assurance. De plus, il n’est guère vraisemblable que le découvert de l’institution de pré- voyance soit dû exclusivement à des causes apparues alors que ces personnes n’étaient plus soumises à l’assurance obligatoire. Il est au contraire probable qu’il résulte au moins en partie de facteurs dont l’origine remonte à la période où elles l’étaient encore. Al. 3 La réglementation de l’art. 47a, al. 4, LPP vise à éviter que les personnes qui ont été licenciées après 58 ans renoncent, en raison de leur situation de prévoyance, à un nouvel emploi dans lequel elles seraient toutefois nettement moins bien assurées que dans l’ancien (par ex. parce qu’il est à temps partiel ou que le salaire est nettement plus bas pour d’autres raisons). Ces personnes seront assurées auprès de la nouvelle institution de prévoyance pour le nouveau salaire, mais resteront assurées auprès de l’ancienne, conformément au règlement de celle- ci, pour la part de la prestation de sortie qui demeure dans cette institution. Si, par exemple, le rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution de prévoyance requiert seulement la moitié de la prestation de sortie disponible dans l’ancienne institution de prévoyance, le maintien de l’assurance ne concernera plus que la moitié du salaire assuré. De cette manière, cette règle ne constitue pas une double assurance. Il ne faut pas que les institutions de prévoyance puissent prévoir, pour le droit au maintien de l’assurance, un montant minimal de la prestation de sortie demeurant chez elles qui soit infé- rieur à celui auquel les assurés ont droit en vertu de l’art. 47a, al. 4, LPP (un tiers de la pres- tation de sortie au moment du licenciement). Elles ne doivent par exemple pas pouvoir exiger que la prestation de sortie qui demeure chez elles corresponde au minimum au montant qu’une personne obtiendrait si elle avait toujours été assurée pour le montant minimal au sens de l’art. 8, al. 2, LPP. Al. 4 La lacune provoquée par le transfert à la nouvelle institution de prévoyance ne pourrait pas être comblée par des rachats. Dans cette mesure, les assurés ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 79b, al. 1, LPP, car un rachat conforme à cette disposition risquerait de créer une double assurance.
Art. 32b (nouveau) Salariés qui exercent des professions où les engagements chan- gent fréquemment ou sont temporaires (art. 4, al. 3bis, LPP)
L’art. 4, al. 3bis, LPP prévoit que les salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires peuvent désormais, avec l’assentiment de leur employeur, s’assurer exclusivement dans le régime surobligatoire à l’instar des indépendants.
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Cette disposition – qui concernera notamment les acteurs culturels et les enseignants auxi- liaires – vise à améliorer la prévoyance de ces personnes en leur facilitant l’accès à l’assurance facultative. L’art. 32b précise quels sont les salariés qui doivent pouvoir profiter de la nouvelle possibilité. Il s’agit de ceux qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. La disposition prévue auto- rise les salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires et qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire à opter, avec l’assenti- ment de leur employeur, pour une prévoyance uniquement dans le domaine surobligatoire. Ceux d’entre eux qui remplissent les conditions de l’assurance facultative dans le cadre de la LPP (salaire annuel d’au moins 21 150 francs) auront le choix – comme les indépendants l’ont déjà – entre une assurance dans le cadre de la LPP et une assurance dans le régime surobli- gatoire uniquement. Cette nouvelle possibilité améliorera en particulier la situation des salariés qui ne peuvent pas conclure une assurance facultative au sens de l’art. 46 LPP, étant donné qu’ils ne perçoivent jamais un salaire supérieur au seuil d’entrée de 21 150 francs, en raison du caractère temporaire de leur emploi ou des changements fréquents de leurs engagements. Les salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires mais qui sont soumis à l’assurance obligatoire ne doivent pas pourvoir profiter de la possibilité offerte par l’art. 32a, puisque leur prévoyance professionnelle est assurée. Trois cas de figure sont possibles ici : soit il s’agit de salariés engagés pour une durée limitée mais supérieure à trois mois ; ils sont alors soumis à l’assurance obligatoire dès le début du rapport de travail en vertu de l’art. 1j, al. 1, let. b ; soit il s’agit de salariés engagés au départ pour une durée limitée au plus à trois mois mais dont le rapport de travail est prolongé par la suite (art. 1k, let. a) ; soit, enfin, il s’agit de personnes travaillant plusieurs fois de suite pour le même employeur dans des rapports d’une durée chaque fois limitée à moins de trois mois ; celles-ci doivent être assurées dans le régime obligatoire à partir du quatrième mois de travail au total, si l’interruption de l’activité pour cet employeur n’a jamais duré plus de trois mois (art. 1k, let. b). L’employeur qui a donné son assentiment à une prévoyance conforme à l’art. 4, al. 3bis, LPP doit participer au paiement des cotisations. Les salariés doivent prouver que les cotisations ont été versées à l’institution de prévoyance. Ceci est important non seulement du point de vue des cotisations AVS, mais également du point de vue fiscal.
Art. 60bbis (nouveau) Rachat après perception d’une prestation de vieillesse (art. 79b, al. 2, let. b, LPP)
Aux termes de l’art. 79b, al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Le nouvel art. 60bbis proposé prévoit que lorsqu’un assuré qui perçoit déjà ou a déjà perçu une prestation de vieillesse d’une institution de prévoyance effectue un rachat dans une institution de pré- voyance, le montant maximal possible du rachat est réduit du montant de l’avoir correspondant à la prestation de vieillesse déjà perçue. Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.
Dispositions transitoires de la modification du ...
a. Taux de conversion minimaux des hommes et des femmes entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 L’élévation de l’âge de référence à 65 ans de manière échelonnée pour les femmes entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2021 est associée, avec un décalage d’une année, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2019, à la baisse du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0 %. Les hommes subiront, quant à eux, uniquement la baisse du taux de conversion minimal, l’âge de
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référence de 65 ans n’entraînant pour eux aucune adaptation. Ce traitement différencié im- plique que, durant une période transitoire de trois ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les taux de conversion minimaux entre 62 et 70 ans ne seront pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Avant le 1er janvier 2019, le taux de conversion minimal de 6,8 % sera appliqué aux femmes qui prennent leur retraite dès 64 ans. Les taux de conversion minimaux applicables aux hommes sont fournis dans un tableau à l’al. 1, et ceux applicables aux femmes, dans le tableau de l’al. 2. Dans un cas comme dans l’autre, le calcul du taux de conversion minimal en cas de perception de la rente de vieillesse à un âge non entier sera déterminé au mois près, ce qui signifie qu’il doit être calculé selon la règle de l’interpolation linéaire. Les institutions de prévoyance qui, conformément à l’art. 13, al. 4, LPP, prévoient un âge mi- nimal réglementaire de la retraite inférieur à 62 ans déterminent les taux de conversion va- lables aux âges inférieurs à 62 ans. b. Compte de vieillesse additionnel pour les assurés de la génération transitoire Des mesures d’accompagnement à long terme telles que la diminution de la déduction de coordination, l’adaptation de l’échelonnement des bonifications de vieillesse, un supplément pour les rentes AVS individuelles et une augmentation du plafond pour les rentes AVS de couple sont introduites pour compenser les effets de la baisse du taux de conversion minimal. Si elles sont particulièrement efficaces pour les jeunes assurés, vu la longue période précé- dant la retraite, ces mesures se révèlent par contre insuffisantes pour les assurés plus âgés appartenant à la génération transitoire. C’est pourquoi la réforme prévoit pour ces derniers des mesures particulières, sans quoi ils risqueraient de subir une lacune dans leurs prestations. La génération transitoire regroupe les personnes qui ont 45 ans ou plus au 1er janvier 2019. En ce qui concerne les prestations de vieillesse, la mesure transitoire prévoit qu’au moment où ces assurés commenceront à percevoir leur rente, leur avoir de vieillesse sera éventuelle- ment augmenté du montant permettant de maintenir la valeur comparative de la rente calculée selon les règles applicables avant la baisse du taux de conversion minimal. L’al. 1 décrit les modalités de tenue d’un compte de vieillesse additionnel en plus du compte témoin « nouvelle LPP » pour les assurés appartenant à la génération transitoire. Les para- mètres pour la tenue de ce compte, à commencer par la définition du salaire coordonné, les taux des bonifications de vieillesse et le taux de conversion minimal, restent les mêmes, après le 1er janvier 2019, que ceux qui étaient précédemment applicables. L’al. 2 indique que l’intérêt minimal annuel crédité sur le compte de vieillesse additionnel cor- respond au taux d’intérêt calculé l’année civile précédente. Ainsi, le taux d’intérêt minimal cré- dité sur le compte de vieillesse additionnel est strictement identique à celui crédité sur le compte témoin « nouvelle LPP ». De même, les dispositions spécifiques qui concernent les prélèvements et remboursements pour l’encouragement à la propriété du logement, ainsi que le partage des prestations en cas de divorce, s’appliquent par analogie. L’exclusion des dis- positions spécifiques qui concernent les rachats (art. 11, al. 5, LPP) est motivée par le fait que d’éventuels rachats effectués après l’entrée en vigueur de la réforme ne doivent pas être cré- dités dans le compte de vieillesse additionnel, mais uniquement dans le compte témoin « nou- velle LPP ». Al. 3 Les dispositions légales ne précisent pas si la garantie accordée à la génération transitoire ne vaut qu’en cas de retraite à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes (âge ordinaire de la retraite selon le droit actuel) ou si elle vaut également en cas de retraite avant ces âges. L’al. 2 de la let. c des dispositions transitoires de la LPP ne tranche pas clai- rement la question. Selon l’al. 3 de cette même disposition, le Conseil fédéral fixe les modali- tés. Puisque la loi laisse plusieurs possibilités ouvertes, il souhaite soumettre deux variantes en procédure de consultation :
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- Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans - Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans Ces deux variantes interviennent à l’al. 3 de la let. b des dispositions transitoires de l’OPP 2 et à l’al. 2 de la let. c de ces mêmes dispositions transitoires. La différence entre les deux variantes est très importante pour les assurés. Ceci vaut en particulier pour les personnes qui quittent la vie active avant l’âge légal de la retraite contre leur gré. Si une personne perçoit sa prestation de vieillesse seulement un mois avant l’accomplissement du 64e, resp. 65e anniver- saire, alors elle n’obtient selon la variante 1 aucune aide du Fonds de garantie pour maintenir sa situation antérieure. Elle peut atténuer la baisse du taux de conversion uniquement avec la baisse de la déduction de coordination et l’augmentation des bonifications de vieillesse. Selon la variante 2, qui prend mieux en compte les principes fondamentaux d’égalité de traitement, elle obtient en plus une aide du Fonds de garantie pour maintenir sa situation antérieure, la- quelle est toutefois réduite en rapport avec la retraite anticipée.
Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans L’al. 3 prescrit que, lorsqu’un cas d’assurance vieillesse à l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, d’invalidité ou de survivants se produit, le taux de conversion minimal en vigueur au 31 décembre 2018, soit le taux de conversion de 6,8 %, est appliqué par l’institution de prévoyance dans le compte de vieillesse additionnel pour le calcul du montant de la prestation de l’assuré appartenant à la génération transitoire. Le mon- tant de la prestation provenant du compte de vieillesse additionnel est déterminant pour l’éta- blissement d’un éventuel droit à des prestations garanties en vertu de la let. c des présentes dispositions transitoires (voir le commentaire de cet article).
Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans L’al. 3 prescrit que, lorsqu’un cas d’assurance vieillesse à l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, d’invalidité ou de survivants se produit, le taux de conversion minimal en vigueur au 31 décembre 2018, soit le taux de conversion de 6,8 %, est appliqué par l’institution de prévoyance dans le compte de vieillesse additionnel pour le calcul du montant de la prestation de l’assuré appartenant à la génération transitoire. Pour les rentes de vieillesse qui ont commencé à courir avant l’âge de 64 ans pour les femmes, res- pectivement de 65 ans pour les hommes, le taux de 6,8 % est diminué de 0,2 % par année d’anticipation. Par exemple, il est de 6,4 % pour une femme souhaitant prendre sa retraite à 62 ans (6,8 % - 2 x 0,2 %). Le montant de la prestation provenant du compte de vieillesse additionnel est déterminant pour l’établissement d’un éventuel droit à des prestations garanties en vertu de la let. c des présentes dispositions transitoires (voir le commentaire de cet article).
L’al. 4 indique qu’en cas de libre passage, l’état du compte de vieillesse additionnel doit être communiqué à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, de sorte que les informations pour l’établissement de la garantie des prestations et pour la détermination d’un éventuel droit auprès du Fonds de garantie puissent être conservées. Les modalités de calcul de l’avoir de sortie dans le compte de vieillesse additionnel s’appliquent jusqu’au moment ef- fectif du transfert de l’avoir auprès de la fondation de libre passage.
c. Garantie des prestations pour la génération transitoire Les dispositions de cet article posent le principe que, pour les assurés appartenant à la géné- ration transitoire, l’institution de prévoyance doit garantir la valeur comparative de la rente cal- culée selon les règles applicables avant l’adaptation du taux de conversion minimal. L’al. 1 décrit le principe général du maintien du niveau de la rente.
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À chaque fois qu’un cas d’assurance survient, l’institution de prévoyance doit déterminer la rente selon le compte témoin individuel de vieillesse additionnel et la comparer avec la rente réglementaire (la rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » devant être garantie). Si la première est supérieure à la seconde (la rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » devant être garantie), la rente selon le compte témoin individuel de vieillesse additionnel doit être garantie à l’assuré. Dans le cas d’une rente de vieillesse, la garantie (resp. la différence entre la rente versée et la rente réglementaire) est financée moyennant un subside versé par le Fonds de garantie à l’institution de prévoyance. Exemple 1 Rente réglementaire = 22 000 francs Rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » = 20 000 francs Rente selon le compte témoin individuel de vieillesse additionnel = 23 000 francs Dans cet exemple, la rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » (20 000 francs) est infé- rieure à la rente réglementaire (22 000 francs). C’est donc cette rente réglementaire qui doit en premier lieu être retenue. Ensuite, on la compare à la rente selon le compte témoin indivi- duel de vieillesse additionnel (23 000 francs). Comme elle est inférieure, il y a une garantie à fournir (1000 francs). Exemple 2 Rente réglementaire = 22 000 francs Rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » = 20 000 francs Rente selon le compte témoin individuel de vieillesse additionnel = 21 000 francs Dans cet exemple, la rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » (20 000 francs) est infé- rieure à la rente réglementaire (22 000 francs). C’est donc cette rente réglementaire qui doit en premier lieu être retenue. Ensuite, on la compare à la rente selon le compte témoin indivi- duel de vieillesse additionnel (21 000 francs). Comme elle est supérieure, il n’y a pas de ga- rantie à fournir. Exemple 3 Rente réglementaire = 20 000 francs Rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » = 22 000 francs Rente selon le compte témoin individuel de vieillesse additionnel = 21 000 francs Dans cet exemple, la rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » (22 000 francs) est su- périeure à la rente réglementaire (20 000 francs). C’est donc cette rente de 22 000 francs qui doit en premier lieu être retenue. Ensuite, on la compare à la rente selon le compte témoin individuel de vieillesse additionnel (21 000 francs). Comme elle est supérieure, il n’y a pas de garantie supplémentaire à fournir.
Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans L’al. 2 apporte une précision au sujet des prestations de vieillesse perçues avant ou après l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, ou sous forme de capital. Le maintien du niveau de la rente n’est garanti que si le départ à la retraite survient à ces âges ou plus tard, puisque la législation actuelle ne garantit des prestations de vieillesse qu’à partir de ces âges. Il en va de même si la prestation de prévoyance est perçue sous forme de capital. Comme l’institution de prévoyance est fondée à compenser uniquement la diffé- rence de rente, aucune garantie n’est accordée lorsque les prestations de prévoyance sont perçues sous forme de capital. L’al. 2 indique également comment doivent être traités les cas de départ à la retraite après ces âges : dans ces cas également la garantie se limite uniquement aux prestations de vieillesse à ces âges. C’est pourquoi l’institution de prévoyance doit conserver le montant résultant du compte de vieillesse additionnel (let. b des dispositions transitoires) calculé à ces âges, afin
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de déterminer la portée exacte de la garantie. En outre, si une rente de vieillesse est perçue en plusieurs étapes ou si celle-ci fait l’objet d’un versement partiel en capital, les principes qui précèdent sont appliqués par analogie. Par exemple, une rente perçue pour moitié à 62 ans et pour moitié à l’âge de 65 ans n’est sujette à garantie que pour la part touchée à l’âge de 65 ans.
Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans L’al. 2 apporte une précision au sujet des prestations de vieillesse perçues avant l’âge minimal de la retraite (62 ans), après l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, ou sous forme de capital. Le maintien du niveau de la rente n’est garanti que si le départ à la retraite survient à partir de l’âge minimal. Il en va de même si la prestation de prévoyance est perçue sous forme de capital. Comme l’institution de prévoyance est fondée à compenser uniquement la différence de rente, aucune garantie n’est accordée lorsque les prestations de prévoyance sont perçues sous forme de capital. L’al. 2 indique également comment doivent être traités les cas de départ à la retraite après l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes : dans ces cas également la garantie se limite uniquement aux prestations de vieillesse à ces âges. C’est pourquoi l’institution de prévoyance doit conserver le montant résultant du compte de vieil- lesse additionnel (let. b des dispositions transitoires) calculé à ces âges, afin de déterminer la portée exacte de la garantie. En outre, si une rente de vieillesse est perçue en plusieurs étapes ou si celle-ci fait l’objet d’un versement partiel en capital, les principes qui précèdent sont appliqués par analogie. Par exemple, une rente perçue pour moitié à 60 ans et pour moitié à l’âge de 65 ans n’est sujette à garantie que pour la part touchée à l’âge de 65 ans. L’al. 3 fixe les cas où une institution de prévoyance est fondée à requérir auprès du Fonds de garantie LPP des subsides pour financer la différence de rente lorsque le montant de la rente du compte témoin individuel de vieillesse additionnel est supérieur à celui de la rente régle- mentaire (le montant de la rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » devant être garan- tie). Cela ne concerne que les rentes de vieillesse. Dans le cas d’une rente de survivants ou d’invalidité, ces conditions ne s’appliquent pas et l’institution de prévoyance finance elle-même la différence de rente. Selon l’al. 4, les assurés appartenant à la génération transitoire dont le salaire est assuré dans un plan qui différencie la partie obligatoire et la partie surobligatoire ou dont le salaire est assuré dans plusieurs plans, que ce soit dans la même institution de prévoyance ou dans plusieurs, bénéficient de conditions similaires à celles valables pour les assurés de la généra- tion transitoire affiliés à une seule institution de prévoyance et dans un seul plan. Dans ce cas, les différents comptes sont agrégés. Il s’agit d’éviter ainsi qu’un employeur organise la pré- voyance professionnelle de ses assurés de manière diversifiée dans le seul but de les faire profiter indûment de prestations garanties. Le Fonds de garantie LPP peut exiger de l’employeur ou des institutions de prévoyance con- cernées toute attestation qu’il juge utile. Une procédure analogue est déjà en vigueur pour les subsides en cas de structure d’âge défavorable. Les assurés affiliés auprès de plusieurs institutions ou dans plusieurs plans résultant d’em- ployeurs différents n’auront pas leurs comptes agrégés. Dans ces cas, aucun abus n’est à craindre. L’al. 5 veille à ce que le versement de prestations en capital ou les avoirs dans des institutions de libre passage ne procurent pas d’avantages injustifiés. Il s’agit d’une disposition analogue à celle prévue pour le respect de l’adéquation du plan de prévoyance (art. 1, al. 4). Avant qu’une demande de subsides au Fonds de garantie LPP soit présentée, l’assuré con- cerné doit déclarer à son institution de prévoyance l’existence d’éventuels avoirs auprès d’ins- titutions de libre passage. Le Fonds de garantie LPP peut exiger toute attestation qu’il juge utile.
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d. Prestation de libre passage selon l’art. 14 al. 4 Dans la perspective d’une réactivation, un compte de vieillesse continue à être tenu pour les assurés invalides ou partiellement invalides. Pour les assurés devenus invalides avant le 1er janvier 2019, le salaire coordonné sera majoré de 9 % à partir de 2019 et les nouveaux taux de bonification seront appliqués. Ces mesures permettront de compenser la baisse du taux de conversion. Si l’on ne les appliquait pas, les assurés qui reprennent une activité lucrative et ne perçoivent par conséquent plus de rente d’invalidité verraient parfois leur rente de vieillesse subir ultérieurement d’importantes pertes. Le taux de 9 % correspond à la différence entre 34 % (= 500 % x 6,8 %) et 31,2 % (= 520 % x 6,0 %). Ainsi sont pris en compte tant la baisse du taux de conversion minimal que le relèvement des taux de bonification. Le salaire coor- donné ne devra toutefois pas être supérieur au salaire coordonné maximal de 2019, soit
63 450 francs.
En pratique, on ne procède au calcul de l’avoir de vieillesse qu’en cas de besoin, soit parce que le droit à la rente d’invalidité s’éteint, soit pour le partage de la prévoyance en cas de divorce ; ces calculs (intégrant les modifications indiquées dans la présente disposition transi- toire) ne seront appliqués que dans de tels cas. Cette manière de faire permet d’éviter des frais administratifs dans tous les autres cas. e. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité Pour compenser la baisse du taux de conversion minimal également, le salaire coordonné doit aussi être augmenté de 9 % lors du calcul des prestations de survivants et d’invalidité. Le taux de 9 % correspond à la différence entre 34 % (= 500 % x 6,8 %) et 31,2 % (= 520 % x 6,0 %). Ainsi sont pris en compte tant la baisse du taux de conversion minimal que le relèvement des taux de bonification. Le salaire coordonné ne devra toutefois pas être supérieur au salaire coordonné maximal de 2019, soit 63 450 francs. f. Rachats effectués pour compenser la réduction en cas d’anticipation des presta- tions de vieillesse Aux termes de l’art. 1b OPP 2, les institutions de prévoyance peuvent accorder aux assurés la possibilité d’effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des pres- tations réglementaires, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé des prestations de vieillesse. Celles qui autorisent de tels rachats doivent, conformément à l’al. 2 de cet article, concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l’assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l’objectif réglementaire des prestations. La réforme ne change rien à la réglementation de l’art. 1b. Il faut que des rachats supplémen- taires pour compenser la réduction en cas d’anticipation des prestations de vieillesse restent admissibles. Mais comme la réforme fait passer l’âge minimal de la retraite de 58 à 60 ans, il n’est pas exclu que des rachats effectués dans la perspective d’un départ à la retraite à 58 ans dépassent la limite fixée à l’art. 1b, al. 2. Comme ces rachats étaient admissibles au moment où ils ont été effectués, il importe de préciser que, dans ces cas, un dépassement de plus de 5 % de l’objectif réglementaire des prestations ne constitue pas une violation du principe d’adé- quation.
3.11 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
Art. 3, al. 1 et 2, let. b Al. 1 Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». La perception des prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes du pilier 3a doit aussi être coordonnée avec les règles applicables à la perception des prestations de vieillesse des
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institutions de prévoyance : l’art. 3, al. 1, prévoit que les hommes et les femmes peuvent per- cevoir les prestations en question au plus tôt cinq ans avant d'atteindre l’âge de référence, soit à 60 ans au plus tôt. 60 ans est l’âge le plus bas que les institutions de prévoyance sont auto- risées à prévoir dans leur règlement pour la perception de la prestation de vieillesse en vertu de l’art. 13, al. 3, LPP. Al. 2, let. b L’utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institu- tion de prévoyance et le transfert à d’autres comptes et polices du pilier 3a sont réglés dans le nouvel art. 3bis. L’al. 2 ne règle plus que les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a quittent le circuit de la prévoyance.
Art. 3bis (nouveau) Transfert de prestations dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance Le nouvel art. 3bis règle les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a sont déplacés à l’intérieur du circuit de la prévoyance. Al. 1 , let. a L’utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institu- tion de prévoyance et le transfert à d’autres comptes et polices du pilier 3a sont actuellement réglés à l’art. 3, al. 2. D’un point de vue matériel, rien ne change. Dans le droit en vigueur, les assurés ont déjà la possibilité de résilier le rapport de prévoyance et d’utiliser leurs avoirs pour le rachat dans une institution de prévoyance. Il s’agit là d’un transfert admissible et neutre du point de vue fiscal. Al. 1, let. b Le transfert d’avoirs des comptes et des polices du pilier 3a à une autre institution du pilier 3a est actuellement réglé à l’art. 3, al. 2. D’un point de vue matériel, rien ne change. Dans le droit en vigueur, les assurés ont déjà la possibilité de résilier le rapport de prévoyance et de trans- férer l’avoir dans une autre institution du pilier 3a. Il s’agit là d’un transfert admissible et neutre du point de vue fiscal. Il faut garder à l’esprit que, dans les solutions d’assurance, la valeur de l’avoir est inférieure aux primes payées. Il convient d’observer à ce propos les conditions con- tractuelles de l’institution d’assurance. Al. 2 Cet alinéa inscrit dans l’ordonnance une pratique en vigueur depuis 2014. Avant cette date, le recours aux avoirs du pilier 3a pour effectuer un rachat dans une institution de prévoyance n’était admis que si la police ou le compte du pilier 3a étaient intégralement résiliés. La condi- tion de la résiliation était que l’avoir soit entièrement utilisé pour le rachat. Si l’avoir du pilier 3a dépassait le montant maximal possible du rachat dans le 2e pilier, la résiliation n’était pas auto- risée. En particulier, il n’était pas admis de ne sortir du 3e pilier que la partie de son avoir qui était effectivement nécessaire pour combler la lacune de prévoyance dans le 2e pilier. Cette conception stricte se fondait sur la teneur de la phrase introductive de l’art. 3, al. 2, qui parle de résiliation du rapport de prévoyance. L’OFAS s’est écarté de cette lecture stricte dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 136, ch. 893. Il considérait en effet que celle-ci conduisait à discriminer les personnes disposant d’un seul pilier 3a par rapport à celles qui en cumulent plusieurs et qui, de ce fait, peuvent plus facilement solder l’entier de l’un de leurs piliers 3a. C’est pourquoi l’OFAS a retenu qu’un transfert partiel du pilier 3a devait être autorisé dans la mesure où il permettait de combler entièrement la lacune dans le 2e pilier. Par contre, un comblement partiel de la lacune du 2e pilier par le biais d’un transfert partiel du pilier 3a reste exclu. La présente modification inscrit dans l’ordonnance cette pratique récente : le trans- fert du capital de prévoyance en vue d’un rachat de cotisation dans le 2e pilier est possible pour autant que ce rachat complète entièrement la lacune.
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Exemple : Rachat possible de 50 000 francs dans le 2e pilier. Avoir de prévoyance de 70 000 francs dans le pilier 3a. Il n’est pas possible de ne racheter que 30 000 francs dans le 2e pilier, mais l’entier de la lacune doit être comblé, à savoir 50 000 francs. Al. 3 La teneur de l’ancien art. 3 OPP 3 ne permettait pas de savoir clairement si le transfert du capital de prévoyance d’une forme de prévoyance reconnue à une autre était encore admis une fois que l’assuré a atteint l’âge minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse. Or un tel transfert doit être admis et les assurés qui trouvent une forme de pré- voyance reconnue offrant des conditions plus intéressantes ne doivent pas être empêchés d’y transférer leur avoir d’un pilier 3a. La nouvelle disposition d'ordonnance écarte tout doute à ce propos. Un transfert de ce type est possible jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge de référence. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le transfert d’avoir du 3ème pilier à une autre forme reconnue de prévoyance est également autorisé après avoir atteint l’âge de référence. En outre, un transfert du pilier 3a affecté au rachat de cotisations dans une institution de pré- voyance exonérée d’impôts sera aussi possible après l’âge de 60 ans pour les femmes et les hommes. Toutefois, les polices d’assurance d’un pilier 3a présentent les particularités suivantes : une police d’assurance dont l’échéance tombe avant la date de retrait la plus avancée (c’est-à-dire avant 60 ans) doit obligatoirement être transférée. En revanche, une police d’assurance qui est échue contractuellement à partir de la date de versement autorisée au plus tôt ne peut plus être transférée. Cela vaut même si la personne travaille au-delà de l’âge de référence. Néan- moins, le terme contractuel de ces polices peut être prolongé avant l’échéance du contrat – à condition que ce soit prévu dans le contrat –, mais au plus tard jusqu’à cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite et à la condition de la poursuite d’une activité lucrative.
Art. 7, al. 3 Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
3.12 Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)
Art. 7, al. 1, let. d et Art. 22, al. 2, let. a Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la franchise pour rentier (jusqu'à présent mentionnée dans les art. 7, al. 1, let. d et art. 22, al. 2, let. a, OLAA) a été supprimée. Ceci a des répercussions sur la définition du salaire de l'art. 7 OLAA, resp. du gain assuré défini à l'art. 22. Ces exceptions peuvent donc être abrogées.
Art. 46, al. 2, 2e phrase Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 134, al. 2 Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
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3.13 Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)
Art. 19, al. 3 et art. 20, al. 2 Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la suppression de la franchise pour les rentiers actifs (art. 6quater RAVS jusqu'à présent mentionné dans les art. 19, al. 3 et 20, al. 2, OAM) a des répercussions sur les dispositions relatives au calcul des cotisations prélevées sur les indemnités journalières de l'assurance militaire. Ainsi, le renvoi à l'art. 6quater RAVS doit être biffé. En outre, l’art. 19, al. 3 sera adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS).
Art. 23, al. 2 L’expression « l’âge de bénéficier de la rente AVS » est remplacée par « l’âge de référence au sens de l’art. 21 LAVS ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
3.14 Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Art. 3bis (nouveau) Anticipation de la rente de vieillesse Le fait que le droit aux APG s’éteint au plus tard lorsque l’assuré atteint l’âge de 65 ans ressort de l’art. 1a, al. 4bis, LAPG. Mais comme cette disposition est entrée en vigueur le 1er février 2015, elle n’avait pas encore pu être adaptée, dans le message concernant la réforme (adopté en novembre 2014), à la nouvelle terminologie (« âge de référence ») et à la possibilité d’an- ticiper la perception d’un pourcentage de la rente.
Al. 1 et 2 Une nouvelle disposition est édictée, disant que le droit aux APG s’éteint en cas de perception anticipée d’une rente de vieillesse entière de l’AVS (art. 40 LAVS) (al. 1). Mais il est désormais possible de n’anticiper la perception que d’un pourcentage de la rente (art. 40 LAVS). Les personnes qui font usage de cette possibilité continuent d’avoir droit aux APG à hauteur du pourcentage dont la perception n’est pas anticipée (al. 2).
3.15 Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI)
Art. 10d, al. 2 Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 12 L’art. 12 OACI repose sur l’art. 13, al. 3, LACI. Du fait de l’abrogation de cette disposition de la LACI, l’art. 12 OACI doit également être abrogé.
Art. 32 Titre et référence à l’article de la LACI Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle (art. 18c, al. 1, LACI)
Le nouvel article 18c, al. 1, LACI prévoit que les prestations de vieillesse de l’AVS et celles de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage. Le titre de l’art. 32
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OACI est modifié car cette disposition concerne exclusivement les prestations de la pré- voyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage. Pour le reste l’art. 32 OACI fait l’objet d’une adaptation permettant de préciser que les prestations de vieillesse déductibles sont celles qui sont perçues avant l’âge de référence de l’art. 21, al. 1, LAVS. Cette adaptation ne change rien du point de vue matériel.
Art. 41b, al. 1 Le texte de l’al. 1 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
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4 Conséquences
4.1 Généralités
Les modifications d’ordonnances de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 ont été dis- cutées de manière intensive au sein des deux commissions consultatives compétentes du Conseil fédéral (Commission fédérale AVS/AI et Commission fédérale LPP) en partie en deux lectures. Les dispositions ont été adaptées suite à leurs avis. Ces Commissions ont recom- mandé au Conseil fédéral d’utiliser autant que possible sa marge de manœuvre offerte par la loi pour que les dispositions d’ordonnance soient aussi réduites que possible, ceci dans le but d’éviter que l’exécution des dispositions légales s’en trouve alourdie. On peut préciser pour conclure que ceci se justifie également car la hausse des frais administratifs doit être autant que possible limitée. Comme l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 ne fait qu’appliquer la loi fédérale sur la réforme, le présent projet n’entraîne pas d’autres conséquences que la loi à laquelle il est lié, sauf concernant l’art. 10 OPP2 dont le commentaire fait état des consé- quences financières particulières. L’ajout de cette dernière disposition fait suite à un rapport du Conseil fédéral visant à réduire les coûts de la réglementation. S’agissant de l’exécution des dispositions transitoires de la LPP au sujet de la génération transitoire, la variante 2 sou- mise à la consultation engendrerait des coûts supplémentaires d’environ 100 millions de francs en 2030 (500 millions au lieu de 400 millions en 2030). Les conséquences de la réforme sont détaillées dans le message du Conseil fédéral. Elles restent dans l’ensemble valables même si le projet adopté par le Parlement a été allégé sur différents points (voir chapitre 4.1.1.). En effet, le projet adopté par le Parlement reprend les mesures concernant l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans dans l’AVS et dans la LPP, la flexibilisation de la retraite dans l’AVS et la LPP, le relèvement de la TVA (de 0,6 point au lieu de 1,5 point comme proposé par le Conseil fédéral), l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8 à 6 points, les mesures de compensation pour la génération transitoire dans la LPP et les diverses mesures prévues dans les règles de l’assujettissement à l’AVS. S’agissant des mesures de compensation pour maintenir le niveau des rentes, le modèle adopté par le Parlement diverge fortement par rapport à celui proposé par le Conseil fédéral (voir point 4.1). En outre, le Parlement a renoncé à diverses mesures proposées par le Conseil fédéral au sujet du relèvement de la quote-part minimale, l’abaissement du seuil d’accès dans la LPP, la suppression de la déduction de coordination LPP, l’égalisation du taux de cotisation des indépendants avec celui des salariés dans l’AVS ainsi que les mesures relatives aux pres- tations de survivants. Les conséquences des mesures adoptées par le Parlement, de même que de plus amples informations au sujet du projet adopté par le Parlement se trouvent sur le site internet de l’Office fédéral des assurances sociales (https://www.bsv.ad- min.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/reformes-et-revisions/altersvorsorge2020.html).
4.2 Projet du Parlement
Dans le cadre des travaux relatifs à la rédaction du message du Conseil fédéral concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, l’Office fédéral des assurances sociales, en colla- boration avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), a mandaté le bureau d’études Eco- plan afin d’effectuer une étude sur les conséquences de la réforme10. Les résultats les plus
10 Müller, A. et al. (2014): Reform der Altersvorsorge 2020: Auswirkungen auf Beschäfti- gung, Löhne und Arbeitskosten. Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche n° 9/14, Berne 52
importants de cette étude ont été résumés dans le chapitre du message relatif aux consé- quences économiques de la réforme11. Lors des débats, le Parlement a traité intensivement la question des conséquences écono- miques de la réforme. Il craignait en effet particulièrement que le financement de l’AVS par le biais d’un relèvement des taux de la TVA et que la compensation du taux de conversion LPP plus bas prévus par le projet du Conseil fédéral ne charge trop fortement l’économie, en par- ticulier dans les branches qui occupent un nombre important de personnes dont les revenus sont bas, respectivement dans celles où les personnes travaillent à temps partiel. De manière que la réforme soit économiquement le plus acceptable possible, le Parlement a pris les déci- sions suivantes : - La TVA ne sera pas relevée de 1,5 point de pourcentage, mais de 0,6 point de pour- centage. - Il est renoncé à l’abaissement du seuil d’accès (revenu minimal) pour l’assujettisse- ment à la LPP. Avec cette décision, le Parlement renonce à assujettir à la LPP envi- ron 220'000 personnes ayant de bas revenus. - Il est renoncé à la suppression de la déduction de coordination. A la place, cette der- nière est abaissée et flexibilisée. De cette manière, les effets de seuil au niveau des bas revenus peuvent être considérablement réduits. De l’autre côté, les bonifications de vieillesse LPP relatives aux catégories d’âge 35 – 44 et 45 – 54 ans sont relevées d’un pourcent. A elles seules, ces mesures n’auraient pas empêché la réduction des rentes générée par l’abaissement du taux de conversion LPP. Un des objectifs centraux de la réforme aurait été mis en danger. Un autre objectif de la réforme, qui consistait à couvrir les lacunes de pré- voyance des personnes ayant de bas revenus et des personnes travaillant à temps partiel, n’aurait été que partiellement rempli. Pour ces raisons, le Parlement a décidé d’introduire à titre de mesures de compensation, un supplément de 70 francs par mois aux nouvelles rentes de vieillesse de l’AVS et de relever la limite du plafond des rentes versées aux couples mariés de 150 à 155% de la rente de vieillesse maximale. Ce supplément de 70 francs et le relève- ment de la limite du plafond sont financés par le biais d’un relèvement des cotisations AVS de 0,15 % chacun, pour les employés et les employeurs. Grâce à ces deux mesures, le but qui consiste à maintenir le niveau des prestations de vieil- lesse est complètement atteint. En outre, l’actuelle lacune de prévoyance est couverte. Les coûts générés sont par contre équitablement et solidairement répartis. Ces décisions du Parlement correspondent au modèle élaboré au sein du Conseil des Etats. Le Conseil national suivait un autre modèle qui prévoyait de supprimer la déduction de coor- dination et qui adoptait les mesures de compensation principalement au niveau du 2e pilier. Les deux Chambres ont analysé en détail les conséquences sur la charge de cotisation de ces deux modèles. Au final, le modèle du Conseil des Etats s’est imposé dans les deux Conseils. De façon générale, les décisions du Parlement relatives aux mesures de compensation visant le maintien du niveau des prestations dans le 2e pilier réduisent la charge sur l’économie de 0,8 à 0,7 pourcent de la masse salariale AVS.
11 Message du 19 novembre 2020 concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020; FF 2015 215ss. 53