Département fédéral des finances DFF
16 août 2017
Procédure de consultation sur une révision totale de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles; RS 642.116) Rapport explicatif
1. Contexte
Avec l'introduction de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) au 1er janvier 1995 et au 1er janvier 1993 respectivement, les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environ- nement dans les bâtiments existants ont été assimilés, dans la fortune privée, aux frais d'en- tretien déductibles (art. 32, al. 2, LIFD et art. 9, al. 3, let. a, LHID). Dans la LHID, cette ré- glementation n'a été formulée qu'en tant que disposition potestative. Si cet encouragement fiscal est inscrit dans le droit cantonal, les prescriptions fédérales font foi. Ces réglementa- tions sont restées inchangées depuis, aucune mesure fiscale supplémentaire visant à éco- nomiser l'énergie et à préserver l'environnement n'y ayant été intégrée.
À cet égard, les décisions fiscales prises par le législateur fédéral au sujet du premier paquet de mesures pour la Stratégie énergétique 2050 représentent un tournant. Le projet adopté le 30 septembre 2016 contient des allégements fiscaux supplémentaires dans le domaine du bâtiment (FF 2016 7469). Dans le but d'atteindre des objectifs de politique énergétique, les mesures ci-après ont été inscrites dans la LIFD et la LHID:
1. déductibilité des frais de démolition pour une construction de remplacement (art. 32, al. 2, 3e phrase, LIFD et art. 9, al. 3, let. a, LHID);
2. possibilité de reporter les coûts d'investissement servant à économiser l'énergie et à mé- nager l'environnement, y compris les frais de démolition, sur les deux périodes fiscales suivantes, si ces frais ne peuvent pas être entièrement pris en considération sur le plan fiscal pour l'année pendant laquelle ils ont été engagés (art. 32, al. 2bis, LIFD et art. 9, al. 3bis, LHID).
Un comité dirigé par l'Union démocratique du centre ayant lancé avec succès un référendum contre le train de mesures, une votation a été nécessaire le 21 mai 2017. Le peuple suisse a accepté le projet à une majorité de 58,2 % des voix.
Les allégements fiscaux supplémentaires décidés par le Parlement dans le domaine du bâ- timent nécessitent une interprétation. Le législateur fédéral a par exemple introduit de nou- veaux termes inconnus du droit fiscal en vigueur. Il faut notamment citer les «frais de démoli- tion» et les «constructions de remplacement». Il est également important d'établir une délimi- tation claire par rapport aux autres coûts d'investissement, qui ne sont pas déductibles.
Pour les autorités de taxation, les dispositions adoptées par le Parlement constituent un défi supplémentaire en matière d'exécution. En effet, la déductibilité des frais de démolition né- cessite la création de nouvelles délimitations qui obligeront les spécialistes fiscaux à exami- ner de façon accrue des questions relatives aux constructions. De plus, la possibilité de re- port ces coûts d'investissement est contraire au principe de périodicité bien ancré pour la détermination du revenu en ce qui concerne la fortune privée. Ces nouvelles normes doivent être précisées à un niveau inférieur et rendues compatibles avec les impératifs de la taxa- tion. À cet effet, des adaptations s'imposent dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles; RS 642.116). Elles doivent être con- çues de manière à rester administrativement gérables sur le plan de la déclaration et de la taxation et à pouvoir être mises en œuvre de façon efficiente. La résolution des nouvelles questions pouvant se poser en matière d'exécution doit viser à une application uniforme du droit.
Entre décembre 2016 et avril 2017, un groupe de travail mixte composé de représentants de la Confédération et des cantons et présidé par l'Administration fédérale des contributions (AFC) a élaboré les principales dispositions d'exécution relatives aux mesures fiscales déci-
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dées dans le domaine du bâtiment1. En raison du grand nombre d'adaptations nécessaires, une révision totale de l'ordonnance existante s'impose.
2. Commentaires relatifs au titre, au préambule et aux articles
Titre La notion d'immeuble comprend les biens-fonds, les droits distincts et permanents immatri- culés au registre foncier, les mines et les parts de copropriété d'un immeuble (art. 665 du code civil suisse du 10 décembre 1907). La notion fiscale de fortune immobilière recoupe la notion d'immeuble au sens du code civil. Cette constatation entraîne le remplacement du terme «Liegenschaft» par le terme «Grundstück» dans le titre et le titre abrégé de la version allemande de l'ordonnance. Ce changement n'a cependant aucune incidence sur la version française, car, en droit fiscal, «Grundstück» se traduit par «immeuble».
Préambule La base légale de rang supérieur inscrite dans le préambule (art. 32, al. 2, LIFD) ne subit aucune modification par rapport au droit en vigueur.
Art. 1 Investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environ- nement
L'art. 1 correspond aux art. 5 à 7 du droit en vigueur.
Al. 1 La définition des investissements ne subit aucune modification matérielle par rapport au droit en vigueur.
Al. 2 Le traitement fiscal des subventions versées par la collectivité publique ne subit aucune mo- dification matérielle par rapport au droit en vigueur.
Al. 3 Le département cité a subi un changement de dénomination. Depuis 1998, il porte le nom de Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Le nom mentionné dans cet article est par conséquent actualisé. Le texte met en évidence la collaboration interdépartementale, sous la conduite du Département fédéral des finances (DFF), dans la désignation des mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou du recours aux énergies renouvelables. Cela mis à part, il n'y a aucune modifica- tion par rapport au droit en vigueur.
Art. 2 Frais de démolition en vue d'une construction de remplacement
Al. 1 Pour assurer la bonne interprétation du terme, cet alinéa énumère les activités relevant des frais de démolition déductibles. Ces activités se composent des quatre éléments principaux suivants: - les frais de démontage: ils concernent en particulier les installations de ventilation et de chauffage ainsi que les installations sanitaires et électriques; - les frais de démolition proprement dits du bâtiment existant; - les frais d'enlèvement: ils comprennent le déplacement des déchets de chantier résultant de la démolition;
1 Outre l'AFC, étaient représentés par une personne chacun les cantons AG, BE, TG et VD ainsi que
l'OFEN, l'EnDK et la CDF. 3
- les frais d'élimination: ils comprennent l'élimination des déchets de chantier résultant de la démolition.
L'énumération des frais déductibles se fonde sur le code des coûts de construction (CCC SN 506 500 / édition 2017)2. Il s'agit d'un plan comptable des investissements permettant une attribution systématique de l'ensemble des coûts qu'engendre une construction.
Al. 2 À titre de précision, le texte cite deux exemples de dépenses qui ne font pas partie des frais de démolition. Ne sont notamment pas déductibles les frais d'assainissement des sites con- taminés. Un assainissement est nécessaire lorsque le terrain à bâtir consiste en un site con- taminé ou a de quelque autre manière des effets nocifs ou lorsqu'il existe un risque concret que de tels effets apparaissent. Les autres frais non déductibles comprennent les déplace- ments de terrain, les défrichements, les travaux de terrassement ainsi que les travaux d'ex- cavation qui vont au-delà de la démolition en vue d'une construction de remplacement.
Al. 3 Le contribuable doit présenter un décompte séparé faisant état des frais déductibles. Cela fait partie intégrante de son obligation de déclarer et de collaborer. Ce décompte doit être ventilé selon les quatre éléments principaux cités à l'al. 1. Se fondant sur le décompte, les autorités de taxation peuvent ensuite examiner si les frais invoqués constituent des frais d'entretien déductibles au sens de l'al. 1 ou des coûts d'investissement non déductibles.
Art. 3 Construction de remplacement Une construction de remplacement est un bâtiment nouvellement construit sur le même ter- rain que le bâtiment ancien. À l'inverse, une nouvelle construction est un bâtiment construit pour la première fois sur un terrain qui n'avait pas encore été utilisé. Une condition fonda- mentale à remplir pour faire valoir les frais de démolition est que la construction de rempla- cement doit avoir une affectation similaire à celle du bâtiment ancien. On considère qu'il y a affectation similaire si les conditions suivantes sont remplies:
Affectation de l'ancien bâtiment Affectation de la construction de rempla- cement
Bâtiment d'habitation chauffé ou climatisé Bâtiment d'habitation chauffé ou climatisé. L'intégration d'une partie à usage commer- cial est également admise.
Bâtiment à affectation mixte (une partie dé- Bâtiment à affectation mixte (une partie dé- diée à l'habitation et une partie à usage diée à l'habitation et une partie à usage commercial) commercial). Un bâtiment d'habitation exclu- sivement chauffé ou climatisé est également admis.
Il n'y a pas affectation similaire lorsqu'un ancien bâtiment non chauffé (par exemple une étable, une grange ou un abri pour voiture) est remplacé par un bâtiment d'habitation chauffé ou climatisé. Les frais de démolition correspondants ne sont par conséquent pas déduc- tibles. Ce principe s'applique également dans le cas d'un bâtiment à affectation commerciale (par exemple un dépôt) sur le terrain duquel un bâtiment d'habitation exclusivement chauffé ou climatisé est érigé. Dans ce cas, il n'y a pas non plus affectation similaire.
2 La norme SN 506 500 est attribuée au secteur de la construction, dont l'association de soutien est la
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Elle est disponible à l'adresse: https://webshop.crb.ch/fr/node/papierform-baukostenplan-26.
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Le temps pouvant s'écouler entre la démolition et la nouvelle construction doit être défini. Comme dans le cas de l'acquisition d'une habitation de remplacement occupée par son pro- priétaire (art. 12, al. 3, let. e, LHID), il s'impose d'adopter une norme indiquant que la cons- truction de remplacement doit être érigée dans un délai approprié à compter de la démoli- tion. Dans la pratique en matière de taxation en cas d'acquisition d'un bien de remplacement, c'est une période de deux ans qui s'est imposée en tant que délai approprié.
Sur le fond, on constate que le terme «construction de remplacement», qu'il soit utilisé dans le droit fiscal ou dans le droit concernant l'aménagement du territoire hors de la zone à bâtir, a une portée largement identique en ce qui concerne l'obligation d'ériger la nouvelle cons- truction à l'endroit même où le bâtiment ancien a été démoli, le délai imparti pour la nouvelle construction et la similitude d'affectation. Il n'en va en revanche pas de même pour l'aspect extérieur et pour le volume: du point de vue du droit sur l'aménagement du territoire, l'aspect extérieur doit être le mieux possible préservé, et le volume ne peut être agrandi que si cela est nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à une meilleure intégration dans le paysage.
Art. 4 Frais pouvant être reportés sur les deux périodes fiscales suivantes
Al. 1 La disposition légale (art. 32, al. 2bis, LIFD) prévoit la possibilité de répartir les frais déduc- tibles sur trois ans au maximum. La possibilité de report se limite aux coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ainsi qu'aux frais de démoli- tion consentis en vue d'une construction de remplacement, pour autant qu'ils n'aient pas pu être entièrement pris en considération sur le plan fiscal pour l'année pendant laquelle ils ont été engagés. Le reste des frais d'entretien d'immeuble ne peut pas être reporté. On ne peut faire valoir les frais correspondants que pour l'année pendant laquelle ils ont été engagés.
Al. 2 S'il subsiste des frais pouvant être reportés à l'issue de la première période fiscale, ils peu- vent être invoqués lors de la période fiscale suivante. S'il subsiste encore des frais pouvant être reportés à l'issue de la deuxième période fiscale, ils doivent être invoqués lors de la troi- sième période fiscale. Un report supplémentaire est exclu.
Al. 3 Le revenu net du contribuable est déterminant pour le calcul d'un éventuel report. Ce revenu net est calculé de la manière suivante: les frais nécessaires à l'acquisition des revenus (frais d'acquisition) ainsi que les déductions générales (art. 25 LIFD) sont déductibles des revenus imposables bruts (revenus provenant d'une activité lucrative indépendante ou salariée, reve- nus provenant de la fortune mobilière et immobilière, revenus provenant de la prévoyance ainsi qu'autres revenus). Font également partie des déductions générales les déductions motivées par des considérations extra-fiscales, telles que les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ainsi que les frais de démolition con- sentis en vue d'une construction de remplacement.
Les déductions sociales ne font pas partie des frais pouvant être reportés. Selon le droit en vigueur, si un contribuable atteint un revenu net inférieur à la somme des déductions so- ciales, ces déductions qui n'ont pas été pleinement exploitées ne peuvent pas être reportées.
La possibilité de report sur les deux périodes fiscales suivantes que le Parlement a adoptée pour les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environne- ment ainsi que pour les frais de démolition consentis en vue d'une construction de rempla- cement correspond au principe en vigueur pour la fixation du report des pertes en cas d'acti- vité lucrative indépendante. En première instance, il faut en l'occurrence prendre en compte les frais dont la possibilité de report expire en premier.
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Pour l'année fiscale 2020, le processus concret de taxation combinant les divers frais qui peuvent être reportés peut être illustré à l'aide de l'exemple suivant: Possibilité de Expiration de la Chiffre Description / désignation Montant report possibilité de oui / non report
1.1 revenus d'une activité lucrative sala- 70'000
riée
2.1 revenus d'une activité lucrative indé- -5'000 oui 2027
pendante
6.1 valeur locative du logement à usage 15'000
personnel
6.7 frais immobiliers: mesures destinées à -45'000 oui 2022
économiser l'énergie frais immobiliers: autres -50'000 non
7 total des revenus -15'000
10 dépenses professionnelles -9'000 non
11 intérêts passifs -6'000 non
13.2 cotisations au pilier 3a -2'500 non
14 déduction pour les assurances -4'000 non
15.6 report des pertes de l'année 2014 -3'000 oui 2021
revenu net -39'500 Étant donné que l'on est en présence d'un revenu net négatif, les déductions doivent être prises en considération dans l'ordre d'expiration de la possibilité de report. Il faut tout d'abord faire valoir les déductions qui ne peuvent pas être reportées sur l'année suivante, puis les déductions pouvant être reportées. Pour ces dernières, l'ordre d'expiration de la possibilité de report se traduit par le processus suivant: Possibilité de Expiration de la Chiffre Description / désignation Montant report possibilité de oui / non report
1.1 revenus d'une activité lucrative sala- 70'000
riée
6.1 valeur locative du logement à usage 15'000
personnel
6.7 frais immobiliers: autres -50'000 non
10 dépenses professionnelles -9'000 non
11 intérêts passifs -6'000 non
13.2 cotisations au pilier 3a -2'500 non
14 déduction pour les assurances -4'000 non
revenu net avant la prise en compte des déductions pouvant être repor- 13'500 tées
15.6 report des pertes de l'année 2014 -3'000 oui 2021
6.7 frais immobiliers: mesures destinées à -45'000 oui 2022
économiser l'énergie
2.1 revenus d'une activité lucrative indé- -5'000 oui 2027
pendante revenu net -39'500 D'après l'exemple, le report des pertes de l'année fiscale 2014 (expiration de la possibilité de report: 2021), qui se monte à 3000 francs, peut être entièrement pris en considération, ce qui se traduit par un sous-total de 10 500 francs. Sur le montant total des mesures destinées à économiser l'énergie, qui est de 45 000 francs, une somme de 10 500 francs peut être prise en considération. Par conséquent, sur les mesures destinées à économiser l'énergie prises en 2020, une somme de 34 500 francs est reportée sur l'année fiscale suivante (expiration de la possibilité de report: 2022). Sont également reportées les pertes provenant de l'activité lucrative indépendante pour l'année fiscale 2020, qui se montent à 5000 francs (expiration de la possibilité de report: 2027). Cela se traduit par un total de 39 500 francs pour les frais pouvant être reportés sur l'année fiscale suivante. 6
Al. 4 Les dépenses pouvant être reportées doivent être déduites dans le cadre des frais effectifs. Cela a pour conséquence que les autres frais immobiliers doivent eux aussi être déclarés sous la forme de frais effectifs. Pour l'immeuble concerné, la déduction forfaitaire est donc impossible pour la période fiscale correspondante. Si le contribuable désire opérer la déduc- tion forfaitaire pour la période fiscale sur laquelle tombe le report, le droit à la déduction des frais pouvant être reportés devient caduc, car ces derniers ne peuvent être déclarés que sous la forme de frais effectifs.
Al. 5 Si la propriété est vendue ou si le contribuable déménage en Suisse, le droit à la déduction des frais pouvant être reportés est maintenu pendant la période maximale autorisée de trois ans (cf. commentaires relatifs à l'art. 4, al. 1, du projet d'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles).
Il s'agit d'une solution simple et compatible avec les impératifs de la taxation. De plus, dans le contexte d'une activité lucrative indépendante, cette approche est conforme à la pratique en matière de taxation qui est appliquée en cas de compensation des pertes à la suite de l'arrivée d'un contribuable en provenance d'un autre canton. Une solution uniforme et con- traignante pour les cantons a été trouvée dans le cadre de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050). Depuis lors, la compensation des pertes est également accordée en cas de transfert du domicile fiscal ou du siège social à l'intérieur de la Suisse.
Art. 5 Déduction forfaitaire
L'art. 5 correspond aux art. 2 à 4 du droit en vigueur.
Al. 1 La déduction forfaitaire qui peut être revendiquée en lieu et place des frais effectifs com- prend les frais mentionnés à l'art. 32, al. 2, première et deuxième phrases, LIFD. Sont exclus de la déduction forfaitaire les frais occasionnés par des travaux de restauration de monu- ments historiques (droit en vigueur) et les frais de démolition consentis en vue d'une cons- truction de remplacement. Seuls les frais effectifs peuvent ici être invoqués.
Al. 2 La manière dont la déduction forfaitaire est calculée reste inchangée par rapport au droit en vigueur. La valeur locative brute dont il est ici question se réfère à l'art. 21, al. 2, LIFD.
Al. 3 L'exclusion de la déduction forfaitaire pour les immeubles utilisés par des tiers principale- ment à des fins commerciales correspond au droit en vigueur.
Al. 4 Comme dans le droit en vigueur, le contribuable peut choisir lors de chaque période fiscale, pour les frais cités à l'al. 1, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire; une combinaison des deux possibilités est exclue.
Art. 6 Abrogation d'un autre acte Cet article précise que l'ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles est abrogée et remplacée par la présente ordonnance totalement révisée.
Art. 7 Entrée en vigueur L'entrée en vigueur de l'ordonnance totalement révisée est prévue pour le 1er janvier 2020.
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3 Conséquences financières
Les estimations qui ont été effectuées au sujet des mesures fiscales décidées par le Parle- ment dans le domaine du bâtiment reposent sur un volume de données très réduit, si bien qu'il a fallu formuler les hypothèses les plus diverses en ce qui concerne la fortune privée. La statistique relative à l'impôt fédéral direct ne contient par exemple pas d'indications concer- nant les frais immobiliers assumés par les propriétaires de logements. Les calculs relatifs à l'échelonnement temporel se fondent sur les données fiscales du canton de Berne concer- nant l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2010 et sur une extrapolation à l'ensemble de la Suisse. En ce qui concerne les estimations fiscales relatives aux frais de démolition, il manque des informations détaillées concernant le parc immobilier suisse ainsi que le nombre exact de constructions de remplacement érigées annuellement en Suisse et les frais de dé- molition qui y sont liés. Selon les estimations de l'Office fédéral de l'énergie, la part des frais de démolition sur le coût total d'une construction de remplacement est de l'ordre de 5 %. Les frais de démolition assumés annuellement par les ménages privés avoisineraient donc 120 millions de francs (5 % de 2,4 milliards de francs, soit le volume estimé des investisse- ments consentis par les ménages privés). Un taux marginal d'impôt de 30 % a été utilisé pour l'estimation.
En raison des restrictions susmentionnées, les calculs ci-après n'ont qu'une valeur indicative grossière. Le total de la diminution des recettes estimée en millions de francs par année pour les impôts sur le revenu peut être ventilé comme suit3:
Mesures fiscales Confédération1) Cantons et communes Total 1) y compris part des cantons à
l'impôt fédéral direct (17 %)
Frais de démolition -10 -25 -35
Échelonnement temporel -30 à -60 -90 à -180 -120 à -240
4. Conséquences économiques
Le droit en vigueur prévoit aujourd'hui déjà la possibilité de répartir des frais sur deux pé- riodes fiscales; en cas d'assainissement énergétique effectué sur deux années, cette possi- bilité fait sens, car elle permet de briser la progressivité de l'impôt. En pratique, les artisans du bâtiment établissent généralement à cet effet une facture partielle pour les travaux de construction achevés lors de la première année, puis une facture finale l'année suivante. Pour les ménages à hauts revenus, ce scénario constitue, sous l'angle de la planification fiscale, une solution plus intéressante que la possibilité de report décidée par le Parlement, dans laquelle les frais compensables ne peuvent être reportés sur la période fiscale suivante que s'ils n'ont pas été entièrement pris en considération sur le plan fiscal pour l'année pen- dant laquelle les dépenses ont été consenties. Pour les ménages à faibles revenus, en re- vanche, la possibilité de report se révèle plus intéressante que le statu quo. En résumé, plus le revenu est faible et plus les frais d'assainissement énergétique sont élevés, plus l'écono- mie d'impôt est importante. En conclusion, la nouvelle possibilité de report devrait conduire à une augmentation des assainissements complets aux dépens des assainissements partiels. L'impact énergétique reste négligeable.
Grâce à la déduction fiscale des frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement, il faut s'attendre à ce que les terrains portant déjà des bâtiments d'habitation deviennent plus intéressants pour les acheteurs potentiels. Cela pourrait cependant conduire à une augmentation des prix de vente, si bien que l'effet du traitement fiscal privilégié appli- qué aux frais de démolition se dissiperait au moins en partie. Du point de vue énergétique, la
3 Bulletin officiel du Conseil des États: BO E 2016 682
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déductibilité constitue une incitation à ériger un plus grand nombre de constructions de rem- placement d'une meilleure efficacité énergétique.
5. Mise en œuvre
La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. Les cantons doivent par conséquent adapter leurs sys- tèmes d'ici à l'entrée en vigueur des modifications (cf. à ce sujet ch. 6). Les mesures fiscales décidées par le Parlement dans le domaine du bâtiment rendent le droit fiscal plus complexe et occasionnent donc un surcroît de travail administratif non quantifiable aux autorités de taxation cantonales. Grâce aux dispositions de l'ordonnance (art. 4, al. 5, du projet d'ordon- nance sur les frais relatifs aux immeubles), il devrait être possible d'exécuter les tâches sup- plémentaires de manière plus efficiente.
En ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, la modification correspondante de la LHID est, comme cela a été mentionné plus haut, formulée de façon potestative. Les can- tons ne sont donc tenus de reprendre les innovations touchant l'impôt fédéral direct pour les impôts cantonaux et communaux que s'ils ont inscrit un encouragement fiscal des écono- mies d'énergie et de la protection de l'environnement dans leur droit cantonal.
6. Entrée en vigueur
Selon la planification du DETEC, la loi sur l'énergie entièrement révisée doit entrer en vi- gueur le 1er janvier 2018. Pour la transposition dans le droit cantonal des mesures fiscales décidées par le Parlement, les cantons bénéficient d'après le projet de loi sur l'énergie d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci (art. 72v LHID). Les disposi- tions adoptées pour la LIFD doivent donc entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Les présentes modifications d'ordonnance doivent de ce fait également être mises en vigueur au 1er janvier 2020. Par conséquent, les allégements fiscaux supplémentaires que l'ordonnance totalement révisée introduit dans l'impôt fédéral direct seront effectifs à partir de l'année fiscale 2020. En d'autres termes, les faits réduisant la charge fiscale qui se seront produits pendant l'année civile 2020 (frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement et/ou possibilité de report des coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ména- ger l'environnement, y compris les frais de démolition) pourront être invoqués en 2021 dans la déclaration fiscale concernant l'année 2020.
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