Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des transports OFT
Septembre 2017
Refonte de l’ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT)1
Rapport explicatif
Référence du dossier : BAV-011-00008/00004/00002/00001/00001
1. Introduction
La loi sur la durée du travail (LDT)2 a été partiellement révisée. Le 17 juin 2016, sa révision partielle a fait l’objet d’un vote final au Conseil National et au Conseil des Etats. Le texte définitif a été adopté à l’unanimité par les deux Chambres.
Par conséquent, il y a lieu de réviser l’OLDT. Les nombreuses et volumineuses modifications à effec- tuer requièrent même une refonte de l’ordonnance.
La Commission extraparlementaire de la loi sur la durée du travail formée par le Conseil fédéral (Com- mission LDT) expertise, à l’attention des autorités administratives, des questions touchant la LDT et son application. Elle se compose paritairement de six représentants des entreprises et des travail- leurs. La Commission LDT a reconnu qu’il y avait des mesures à prendre et recommande à l’unani- mité de modifier l’OLDT conformément au présent projet.
Les principes du présent projet de révision ont été élaborés au sein d’une Commission tripartite for- mée spécialement dans ce but, de quatre représentants des entreprises et de quatre représentants des travailleurs ainsi que d’une délégation de l’Office fédéral des transports (OFT).
2. Grandes lignes de la refonte
Les points principaux de la révision avec modifications de fond sont:
- Les adaptations à la loi partiellement révisée
La loi n’est plus applicable aux services administratifs. Par ailleurs, elle contient désormais une disposition relative au service de piquet et aux jours de compensation.
Elle requiert des dispositions d’exécution relatives à la réglementation des pauses, à promul- guer dans l’ordonnance.
Elle a subi des modifications terminologiques, par exemple le terme de temps de repos.
- Les adaptations à l’évolution sociale et économique.
Aujourd’hui, il est habituel que le lieu de travail et le domicile soient différents, et les repas pris à l’extérieur sont devenus la norme. L’offre de restauration et les heures d’ouverture des ma- gasins ont changé avec les années. Les nouvelles dispositions relatives aux pauses en tien- nent compte entre autres.
Les nouvelles formes de vie familiales sont un autre aspect que l’on s’est efforcé de prendre en compte, entre autres dans les dispositions relatives aux dimanches de repos.
Les dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos ont été assouplies dans toute l’ordonnance afin de répondre aux nouveaux besoins de la société, sans laisser de côté la protection des travailleurs. On dispose donc à présent d’une base moderne des conditions d'engagement.
- Dispositions exceptionnelles en cas de conditions spéciales
Toutes les branches, tous les modes de transport et métiers concernés ont été examinés sous l’angle de situations particulières selon l’art. 21, al. 1, LDT. Au besoin, des dispositions excep- tionnelles sont prévues.
Par ailleurs,
- des adaptations terminologiques ont eu lieu dans l’optique de l’égalité de traitement des genres et de nouveaux modes de vie comme par exemple le concubinat et le partenariat enre- gistré ont été pris en compte;
- les dispositions de l’ordonnance ont été restructurées;
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- les formes de collaboration entre les travailleurs et leurs entreprises ont été uniformisées. Par exemple, le terme «convention» a été généralisé. Comme l’entreprise est toujours obligatoire- ment partie dans une convention, on a renoncé à le mentionner à chaque fois.
Restructuration de l’ordonnance
Les dispositions du chapitre 2 (temps de travail et temps de repos) sont applicables à tous les assujet- tis. Désormais, toutes les dispositions exceptionnelles sont regroupées dans le chapitre 5 (disposi- tions exceptionnelles). Elles sont basées sur une norme de délégation dans la loi concernant le sujet traité ou sur l’art. 21, al. 1, LDT.
Formes de collaboration
Plusieurs dispositions, avant d’être appliquées, requièrent la collaboration des travailleurs concernés. L’entreprise concernée est toujours un partenaire contractuel. C’est pourquoi on renonce à nommer l’entreprise dans toute l’ordonnance. Le deuxième partenaire contractuel peut être un ou une travail- leur/se et/ou une représentation des travailleurs. On entend par représentation des travailleurs les personnes que les travailleurs concernés ont désignées comme telles. Pour que ce mandat de repré- sentation soit vérifiable, il faut qu’une description de la procédure de vote, un règlement, une liste des signatures ou un document équivalent soient présentés. Il doit être démontré que la représentation a été désignée par les travailleurs et non pas par un supérieur. Le lien avec un syndicat n’est pas une condition. Des fonctionnaires envoyés par les syndicats sont aussi considérés comme représentation des travailleurs même s’ils ne justifient pas d’une attestation particulière.
Convention: Les deux partenaires contractuels doivent être d’accord sur ce qui est convenu.
Consultation: Un partenaire contractuel est prié d’exprimer un avis sur un sujet. L’autre partenaire contractuel doit en tenir compte dans la mesure de ce qui est approprié et économiquement possible.
Demande: Un partenaire contractuel émet spontanément une demande de prise en compte d’un intérêt. L’autre partenaire contractuel doit en tenir compte dans la mesure de ce qui est approprié et économique- ment possible.
Communication: Un partenaire contractuel informe spontanément l’autre partenaire contractuel.
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3. Commentaires de certaines dispositions
(le renvoi entre parenthèses constitue la base légale.)
Comme pratiquement toutes les dispositions de l’ordonnance actuellement en vigueur ont été modi- fiées au moins quant à leur formulation, il n’est pas possible d’expliquer toutes les adaptations. Les principales sont expliquées ici.
Chapitre 1: Services accessoires, service d’exploitation, service administratif et travailleurs
Art. 1 Services accessoires (Art. 1, al. 4, LDT)
Les adaptations par rapport aux dispositions actuelles concernent les services accessoires mention- nées aux lettres c et d.
Les installations et les transports avec autorisation cantonale sont des parties d’une entreprise qui ne sont pas titulaires d’une concession en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (loi sur le transport de voyageurs, LTV)3 ou de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (loi sur les installations à câbles, LICa) 4.
Les services de sauvetage sur pistes et les services compétents pour la préparation, la maintenance, la surveillance et l’exploitation des installations sportives touristiques sont des parties d’une entreprise qui ne servent pas directement aux transports publics (art. 1, al. 2, LDT).
Dans l’entreprise, les travailleurs de ces deux types de services accessoires ne sont pas affectés qu’au service accessoire. L’assujettissement uniforme à la LDT vise à faciliter le traitement.
Art. 2 Service d’exploitation et service administratif (Art. 2, al. 4, LDT)
3 RS 745.1 4 RS 743.01 4/17
La LDT n’est plus applicable au personnel administratif. Tous les travailleurs qui ne font pas partie du personnel administratif sont affectés au service d’exploitation. L’énumération qui figure dans la dispo- sition sert à faciliter l’attribution au service d’exploitation ou au service administratif. Dans les cas où cette attribution est difficile, l’autorité de surveillance décide (art. 18, al. 2, LDT).
Art. 3 Travailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT (Art. 2 LDT)
Les dispositions actuelles n’ont subi en principe aucune modification matérielle.
Al. 1 Les travailleurs dont les services sont loués sont des personnes employées par des entreprises assu- jetties à la LDT dans le cadre d’une location de services (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, LSE)5.
Al. 2 Les personnes qui exercent leur activité à titre gratuit travaillent par exemple pour des associations ferroviaires historiques qui ont leur propre concession fédérale.
Art. 4 Dispositions applicables aux travailleurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT (Art. 2, al. 3, LDT)
Cette disposition vise à simplifier le traitement de travailleurs à faible taux d’occupation en service d’exploitation. Elle est formulée plus clairement pour les utilisateurs que les dispositions actuelles.
Chapitre 2: Temps de travail et de repos
Art. 5 Durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4, al. 5, LDT (Art. 4, al. 5, LDT)
Les temps de déplacement sont les mouvements prévus pendant un service entre divers lieux de ser- vice et lieux d’affectation. Il peut aussi en résulter un surcroît de charges par rapport au trajet normal domicile-travail en cas d’affectation en dehors du lieu de service fixé. La « durée du trajet » couvre les mouvements sur un lieu de service ou un lieu d’affectation.
5 RS 823.11 5/17
Une durée du travail sans prestation de service peut être, par exemple, un temps d’attente entre deux prestations ou un service de réserve pour la disposition à court terme.
Art. 6 Extension de la durée maximale du travail (Art. 4, al. 5, LDT)
Il peut arriver que le voyage de retour à partir d’un lieu de travail extérieur ne soit pas possible pen- dant la durée maximale du travail autorisée. Une extension de la durée maximale du travail est per- mise dans les conditions indiquées. Si la durée maximale du travail est prolongée de plus de 60 mi- nutes et si le lendemain est également une journée de travail, le tour de repos entre la fin du voyage de retour et le début du prochain service doit durer au moins 11 heures. Il n’est pas permis de dimi- nuer davantage le tour de repos. Ces dispositions permettent une planification plus souple que celle d’aujourd’hui tout en protégeant les travailleurs d’une charge de travail trop lourde.
Art. 7 Bonification en temps pour le travail entre 22 heures et 6 heures (Art. 4a LDT)
Ces bonifications en temps ne sont pas comptées dans la durée maximale du travail (cf. art. 4, al. 3, LDT). La compensation doit se faire en temps libre. Un paiement en argent est exclu, car il ne tiendrait guère compte de l’aspect de la charge de travail. L’ensemble de l’article n’a pas été modifié matériel- lement.
Art. 8 Jours de compensation (Art. 4c LDT)
En principe, il est possible de travailler sur le modèle de la semaine de six jours, à condition que 63 jours de repos par an (art. 10, al. 1, LDT) soient accordés. Compte tenu des besoins sociaux ac- tuels et de la protection de la santé, il faut accorder autant que possible davantage de journées sans service. L’objectif doit être le modèle de la semaine de cinq jours. Les journées sans service accor- dées en sus sont des jours de compensation.
Désormais, un jour de compensation doit dans tous les cas durer au moins 22 heures.
Art. 9 Calcul de la durée quotidienne moyenne du travail (Art. 4, al. 1, LDT)
Il n’y a pas eu de modifications matérielles par rapport aux dispositions actuelles. La LDT autorise de fortes variations de la durée du travail sur les 365 jours de l’année. Tel est le cas par exemple pour des variations saisonnières de la charge de travail. L’entreprise doit conclure avec les travailleurs une convention écrite précisant si la durée du travail est régulière ou sujette à des variations.
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Art. 10 Attribution au service de piquet (Art. 4b LDT)
Les adaptations servent principalement à préciser la disposition. Le nombre maximal indiqué à l’al. 1 peut aussi être atteint par des jours isolés comptant un service de piquet. Par exemple avec un ser- vice de piquet en semaine 1 le lundi et le dimanche, en semaine 2 le mardi, le jeudi et le samedi, et en semaine 3 le mercredi et le vendredi. Le délai de 14 jours commence à courir après le service de pi- quet le vendredi.
Les 7 jours visés à l’al. 4 peuvent commencer n’importe quel jour de la semaine. Par exemple du lundi au dimanche ou du mercredi au mardi.
Art. 11 Durée du travail en cas d’intervention durant le service de piquet (Art. 4b LDT)
Les adaptations servent principalement à préciser la disposition. L’al. 3 est appliqué dès que l’inter- vention durant le service de piquet dure plus longtemps que la durée maximale du travail de
10 heures. Donc sans prise en compte d’un éventuel service le même jour.
Art. 12 Imputation des interventions durant le service de piquet (Art. 4b LDT)
Les adaptations servent principalement à préciser la disposition. Les interventions durant le service de piquet ne sont pas comptées avec le temps de travail ni avec le tour d’un service planifié le même jour.
Art. 13 Tour de repos interrompu par une intervention durant le service de piquet (Art. 4b LDT)
Les adaptations servent principalement à préciser la disposition. Un tour de repos peut être inter- rompu par une ou plusieurs interventions durant le service de piquet. Il faut toutefois veiller à ce que tous les morceaux de tour de repos additionnés atteignent au moins 11 heures, et un des moments de repos doit durer au moins 6 heures.
Art. 14 Travail supplémentaire (Art. 5 LDT)
Les modifications par rapport aux dispositions actuelles devraient être plus simples à mettre en œuvre dans la pratique. Ainsi, la plupart des entreprises établissent un décompte mensuel et non hebdoma-
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daire. Une fois par mois, il faut communiquer aux travailleurs le nombre d’heures de travail supplé- mentaire qu’ils ont effectuées. Suivant la période de décompte, cela peut être par exemple à la fin du mois ou le 20 de chaque mois. Le délai de compensation de deux mois commence à courir à partir de cette date.
Si le délai de compensation des heures de travail supplémentaire est prolongé, il faut veiller à la pro- tection de la santé : il peut s’agir de délais d’un an au plus après la prestation des heures de travail supplémentaire.
Par « faible dépassement », on entend une courte période. Par exemple, il est possible de convenir qu’en cas de dépassement du temps de travail prévu, les 15 premières minutes comptent comme temps de travail et non comme temps de travail supplémentaire.
Art. 15 Tour de service (Art. 6 LDT)
Indépendamment du mode de transport ou de la zone, les entreprises doivent pouvoir prolonger les tours de service dans les cas prévus à l’al. 2. Ainsi, plusieurs dispositions exceptionnelles sont simpli- fiées et réunies. Par exemple celles qui concernent le trafic de banlieue et le trafic suburbain. Elles sont induites entre autres par des modifications de la structure territoriale de la Suisse, de nouvelles offres de l’horaire et des structures d’entreprise modifiées.
La durée d’exploitation mentionnée à l’al. 2, let. a, est supérieure à 12 heures mais elle compte au plus 14 heures consécutives dans une période de 24 heures. Par exemple tous les jours de 6 à 19 heures.
Lorsque, sur une ligne, il faut le matin et le soir plus de travailleurs pour absorber le trafic que le reste du temps, il s’agit du trafic de pointe le matin et le soir mentionné à l’al. 2, let. b. Cela peut se produire par exemple en cas de courses doublées ou de cadence augmentée.
Les lignes sans cadence horaire intégrale visées à l’al. 2, let. c, sont principalement des liaisons ru- rales présentant des interruptions de cadence de plus d’une heure.
Le manque de personnel visé à l’al. 3, let. a, se produit lorsqu’il manque un nombre substantiel de tra- vailleurs. Cela peut se produire en cas d’épidémie de grippe, ou de mobilisation imprévisible de l’ar- mée ou de la protection civile en cas de crise.
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Art. 16 Pauses (Art. 7 LDT)
Les dispositions qui régissent les pauses ont été adaptées à l’évolution sociale et économique.
Al. 1 Il a été tenu compte de la tendance générale à souhaiter des pauses plus courtes. Des pauses de 30 à 59 minutes sont considérées comme réduites. L’alinéa doit être appliqué à toutes les pauses d’un service. Let. a: si des pauses de 45 à 59 minutes sont prévues dans le service, une consultation est néces- saire. Let. b: si des pauses de 30 à 44 minutes sont prévues dans le service, une convention est nécessaire.
Al. 2 Les demandes mentionnées dans cet alinéa doivent être traitées prioritairement par rapport aux autres souhaits.
Al. 5 Les pauses de nuit sont éprouvantes pour les travailleurs. L’aspect de la protection de la santé doit donc prendre plus d’importance en ce qui concerne les pauses de nuit. Let. a: cela signifie que sans la pause, un temps de travail ininterrompu de plus de 5 heures ou de 5 heures 10 minutes serait effectué. Let. b: en plus des dispositions à respecter en ce qui concerne le local de pause (art. 30, al. 2, OLDT en relation avec l’ordonnance 3 sur la loi sur le travail, OLT 36), il y a lieu d’offrir en sus, pendant ces pauses, des places de repos (art. 33, al. 3, OLT 3), faute de quoi une bonification en temps de 100 % (art. 7, al. 3, LDT) est due à partir de la 61e minute.
Art. 17 Bonification en temps pour pauses (Art. 7, al. 3 LDT)
Les bonifications en temps pour les pauses ont été adaptées à l’évolution sociale et économique.
Let. a: les durées de toutes les pauses en dehors du lieu de service sont additionnées. Si la somme dépasse 60 minutes, une bonification en temps de 30 % est due à partir de la 61e minute (art. 7, al. 3, LDT).
6 RS 822.113 9/17
Let. b: les durées de toutes les pauses sont additionnées. Si la somme dépasse 60 minutes, une boni- fication en temps de 30 % est due à partir de la 61e minute (art. 7, al. 3, LDT).
Art. 18 Tour de repos (Art. 8 LDT)
La loi a été adaptée afin de fixer, dans l’ordonnance, à 8 heures le tour de repos minimal pour des motifs impératifs tels que des cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation.
Art. 19 Droit aux dimanches de repos (Art. 10, al. 2, LDT)
Le nombre de jours fériés cantonaux possibles a été augmenté. Les jours fériés cantonaux sont les jours désignés par les cantons comme jours fériés officiels.
Si une réduction du nombre de dimanches de repos, visée à l’al. 2, a été convenue avec le travailleur, il s’agit du samedi et du dimanche de 0 heures à 24 heures. C’est la seule période qui compte comme week-end sans service.
Les dimanches et les jours fériés qui tombent sur les vacances sont ceux qui sont compris dans les
7 jours d’une semaine de vacances.
Art. 20 Attribution des jours et dimanches de repos (Art. 10, al. 1 et 2, LDT)
Toute la disposition a été simplifiée. Elle offre davantage d’options aux travailleurs et à l’entreprise.
Art. 21 Déplacement de jours de repos (Art. 10, al. 1, LDT)
Il n’y a pas eu en principe de modifications matérielles par rapport aux dispositions actuelles.
Art. 22 Jours de repos en cas d’absence (Art. 10, al. 5, LDT)
Les dispositions ont été adaptées à la loi.
Art. 23 Jours de repos en cas de changement des rapports de service (Art. 10, al. 5, LDT)
Les dispositions ont été adaptées à la loi. 10/17
Art. 24 Conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT (Art. 11 LDT)
La disposition a été simplifiée. De même, les cas de force majeure ou d’incidents techniques sont dé- sormais couverts.
La disposition régit le service des conducteurs de véhicules moteurs et de trolleybus au volant et le service des traminots. Il s’agit du temps pendant lequel les conducteurs doivent se concentrer sur la circulation, c’est-à-dire le temps de conduite active et le temps de stationnement aux feux tricolores ou dans les bouchons ainsi que les arrêts aux stations intermédiaires. Les temps d’attente aux stations de rebroussement jusqu’à l’heure de départ ou de remplissage du réservoir des véhicules n’en font pas partie.
Art. 25 Tableaux de service (Art. 12 LDT)
Les dispositions relatives aux tableaux de service ont été entièrement remaniées.
Al. 1 Le lieu et le type d’activité à indiquer sont par exemple l’installation, le numéro de la ligne ou le tron- çon où a lieu l’intervention. Il faut également indiquer si des tâches de pré- et de post-traitement telles que le remplissage du réservoir, le contrôle ou le nettoyage sont nécessaires. Le lieu d’activité doit également être indiqué si un tour de repos à l’extérieur a lieu après le service.
Al. 2 Les tableaux de service graphiques sont nécessaires lorsque plus de 12 heures s’écoulent entre le début de service le plus matinal et la fin du service qui se termine le plus tard.
Al. 3 La répartition des services est nécessaire pour vérifier les réductions de tour de repos possibles ou non autorisées d’après l’art. 18, al. 2. Le tableau de service doit indiquer clairement de quel service il s’agit.
Al. 4 La communication du projet de tableau de service signifie que les travailleurs sont consultés et qu’ils peuvent donner leur avis (art. 12, al. 2, LDT).
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Al. 5 Pour la définition de la répartition autonome du temps de travail, il est renvoyé par analogie au com- mentaire de l’art. 73a, al. 1, let. a de l’ordonnance 1 sur la loi sur le travail (OLT 1)7.
Art. 26 Répartition des services (Art. 12 LDT)
Les dispositions relatives à la répartition des services ont été entièrement remaniées.
Al. 2 La communication du projet signifie que les travailleurs sont consultés et qu’ils peuvent donner leur avis (art. 12, al. 2, LDT).
Al. 7 Les délais sont considérés comme «respectés» s’ils sont communiqués à l’avance. Il n’est pas néces- saire pour cela de conclure une convention selon l’al. 8.
Al. 8 Il s’agit de tous les délais de l’article.
Chapitre 3: Vacances
Art. 27 Droit aux vacances (Art. 14, al. 1, LDT)
Aucune adaptation par rapport à l’ordonnance en vigueur.
Art. 28 Jouissance des vacances (Art. 14 LDT)
La disposition a été entre autres alignée sur le code des obligations.
Art. 29 Réduction des vacances (Art. 14, al. 4, LDT)
7 RS 822.111 12/17
Une nouvelle disposition relative à l’absence durant toute une année civile a été introduite.
Chapitre 4: Protection de la santé et prévention des accidents
Art. 30 (Art. 15 LDT)
Al. 2 Un besoin de local de pause du personnel existe d’une part dès que le personnel en émet la requête, et d’autre part automatiquement lorsqu’il n’est pas acceptable de rentrer à la maison pour la pause. En d’autres termes, dès que tous les travailleurs n’habitent pas près du lieu de service.
Chapitre 5: Dispositions exceptionnelles
Les dispositions de tout le chapitre ont été remaniées en grande partie.
Section 1: Entreprises d’automobiles
Art. 31 (Art. 10, al. 2, LDT)
Les très petites entreprises de bus ou des parties de celles-ci, ainsi que celles dont les transports ont lieu principalement le week-end (par ex. les entreprises touristiques) ont du mal à accorder suffisam- ment de dimanches de repos. C’est pourquoi une réduction du nombre de dimanches de repos est possible.
Section 2: Entreprises de transport à câbles
Les dispositions de toute la section ont été remaniées pour la plupart.
Art. 32 à 37 (Art. 7, al. 1, art. 10, al. 1 et 2, art. 21, al. 2, LDT)
Les points principaux des dispositions exceptionnelles concernant les entreprises de transport à câbles portent sur les dispositions régissant les pauses, les dimanches de repos, l’exploitation saison- nière et la préparation des pistes. Les aspects du contexte touristique et de la dépendance par rapport aux intempéries sont davantage pris en compte. Cela permet ainsi d’organiser les journées pleines et les journées creuses. 13/17
Section 3: Chemins de fer exclusivement à crémaillère
Les dispositions de toute la section ont été remaniées pour la plupart. Les chemins de fer exclusive- ment à crémaillère sont ceux qui, conformément à l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire OARF, ne sont pas tenus d’octroyer l’accès au réseau (art. 1, al. 3, let. a, OARF 8).
Art. 38 à 41 (Art. 7, al. 1, art. 10, al. 1 et 2, art. 21, al. 2, LDT)
Les points principaux des dispositions exceptionnelles concernant les chemins de fer exclusivement à crémaillère portent sur les dispositions régissant les pauses et sur l’exploitation saisonnière. Les as- pects du contexte touristique sont davantage pris en compte. Cela permet ainsi d’organiser les jour- nées pleines et les journées creuses.
Section 4: Entreprises de navigation
Les dispositions de toute la section ont été remaniées pour la plupart.
Art. 42 à 46 (Art. 7, al. 1, art. 10, al. 1 et 2, art. 21, al. 2, LDT)
Les points principaux des dispositions exceptionnelles concernant les entreprises de navigation por- tent sur les dispositions régissant les pauses et sur l’exploitation saisonnière. Les aspects du contexte touristique et de la dépendance par rapport aux intempéries sont davantage pris en compte. Cela per- met ainsi d’organiser les journées pleines et les journées creuses.
Art. 45 On entend par six mois consécutifs au maximum par exemple une période du 1er avril au 30 sep- tembre ou celle du 16 avril au 15 octobre.
8 RS 742.122 14/17
Section 5: Services de restauration réguliers dans les trains
Les dispositions exceptionnelles concernant les services de restauration réguliers dans les trains, tels que par exemple les voitures-restaurants et les minibars, visent à permettre l’organisation des horaires du personnel, plus complexes que ceux d’un établissement de gastronomie stationnaire.
Art. 47 à 49 (Art. 10, al. 2 et art. 21, al. 2, LDT)
Les dispositions actuelles n’ont subi que de très légères adaptations.
Section 6: Compagnies de voitures-lits et de voitures-couchettes
Art. 50 (Art. 21, al. 2, LDT)
À la suite de la suppression presque intégrale de toutes les liaisons par train de nuit, il n’est plus né- cessaire de prévoir des dispositions exceptionnelles.
Section 7: Services de construction
Les dispositions de toute la section ont été remaniées pour la plupart.
Art. 51 à 55 (Art. 8, al. 2, art. 10, al. 2 et art. 21, al. 2, LDT
L’organisation du travail des services de construction a beaucoup changé. En effet, les fenêtres de maintenance de nuit se sont réduites, et la tendance est aux fermetures totales de tronçons, ce qui permet de travailler plus efficacement.
Art. 54 La compensation doit normalement avoir lieu dans les trois jours ouvrables (art. 5, al. 3, LDT). Cette règle s’applique également aux services de construction en cas de dépassement inférieur ou égal à 2 heures. Si le service de construction doit ordonner un dépassement de plus de 2 heures, la compen- sation obligatoire peut se faire sur sept jours ouvrables au lieu de trois.
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Art. 55 La disposition d’exception est applicable au tunnel de base du Loetschberg, au tunnel de base du Saint-Gothard et au tunnel de base du Ceneri.
Section 8: Ateliers de construction et d’entretien de véhicules
La section a été remaniée.
Art. 56 (Art. 21, al. 2, LDT)
La disposition permet de gérer une forte charge temporaire de travail dans les ateliers.
Section 9: Centres d’intervention et de coordination en cas de perturbations de l’ex- ploitation
Les dispositions actuelles n’ont subi que de très légères adaptations.
Art. 57 (Art. 21, al. 2, LDT)
Cette disposition prévue à l’origine pour les sections d’extinction et de sauvetage peut désormais s’ap- pliquer aussi à d’autres services d’un centre d’intervention.
Section 10: Manifestations sportives et grandes manifestations
Afin de garantir la sécurité lors de grandes manifestations sportives ou culturelles, il faut avoir recours à des spécialistes. Leurs voyages aller et retour sont parfois longs mais indispensables.
Art. 58 et 59 (Art. 4, al. 4, art. 7, al. 1, art. 21, al. 2 LDT)
L’art. 58 se base sur une disposition actuelle et n’a subi que de légères adaptations. L’art. 59 est nou- veau.
Section 11: Communication des exceptions autorisées par l’OFT
Art. 60 (Art. 21 LDT)
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Si l’OFT autorise des dispositions exceptionnelles supplémentaires qui ne figurent pas dans l’ordon- nance, l’entreprise doit les communiquer aux travailleurs.
Chapitre 6: Commission fédérale de la loi sur la durée du travail
Art. 61 (Art. 22 LDT)
Depuis la réforme des chemins de fer 1 de 1999 et la réforme des PTT de 1998, les relations juri- diques des CFF, de la Poste et des autres entreprises de transport concessionnaires ont été nivelées progressivement. L’alignement est proposé ici à des fins d’égalité de traitement : les CFF et la Poste ne doivent pas obligatoirement désigner chacun une représentation pour la Commission. La composi- tion équilibrée de la Commission reste garantie par l’art. 57e de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)9.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 62 Surveillance et exécution (Art. 18, 19 et 20 LDT)
Art. 63 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance en vigueur est abrogée et remplacée par le présent projet d’ordonnance.
Art. 64 Entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur est fixée de manière qu’il reste suffisamment de temps à l’entreprise pour le changement.
4. Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur est prévue à temps pour le changement d’horaire du 9 décembre 2018. La loi par- tiellement révisée entrera en vigueur en même temps (FF 2016 4819).
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