Département fédéral de l’intérieur Office fédéral des assurances sociales OFAS
Berne, le 28 mars 2018
Modifications de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Fixation de la part fédérale en pour-cent et du nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs
Rapport explicatif pour la procédure de consultation
Table des matières
1 Contexte 3
2 Commentaire des différentes dispositions 3
2.1 Remarques générales .............................................................................................. 3 2.2 Art. 39 OPC-AVS/AI ................................................................................................. 4 2.3 Art. 42b OPC-AVS/AI ............................................................................................... 4 2.4 Art. 42c OPC-AVS/AI ............................................................................................... 5
3 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons 5
3.1 Conséquences du régime actuel sur la part fédérale ces dernières années ............. 5 3.2 Conséquences du régime proposé sur la part fédérale ces prochaines années ....... 6 3.3 Détermination des frais administratifs....................................................................... 6
4 Entrée en vigueur 6
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1 Contexte
Les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC) sont une tâche dévolue à la fois à la Confédération et aux cantons. Il existe deux sortes de PC : la prestation complémentaire annuelle, versée par mensualités, et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. La Confédération participe uniquement au financement de la pres- tation complémentaire annuelle. Dans ce cadre, elle prend à sa charge cinq huitièmes des dépenses servant à couvrir le mini- mum vital au sens strict. Pour les personnes qui vivent à domicile, la couverture de ce minimum vital représente la totalité de la PC annuelle. Pour les pensionnaires de home, elle n’en repré- sente qu’une partie, puisque la part qui dépasse la couverture du minimum vital à domicile – à savoir les frais supplémentaires imputables au séjour en home – est entièrement à la charge des cantons. La part de la PC annuelle versée à une personne vivant dans un home qui sert à la couverture du minimum vital au sens strict est déterminée en calculant quel serait le mon- tant de la PC si cette personne vivait chez elle. Le montant correspondant à la couverture du minimum vital au sens strict ne figure toutefois pas dans la comptabilité des cantons. Si c’était le cas, il faudrait procéder à ce calcul chaque fois que des PC font l’objet d’un versement, d’une créance de restitution, d’une remise ou sont déclarées irrécouvrables. Pour éviter des coûts importants qui résulteraient d’une telle opéra- tion, une part fédérale en pour-cent est calculée sur la base d’une date de référence avant d’être appliquée aux dépenses effectives des cantons telles qu’elles apparaissent dans leur comptabilité. Dans sa version actuelle, l’ordonnance prend comme référence une date de l’année précé- dente. L’expérience montre toutefois que des distorsions importantes peuvent se produire lors- que des changements apportés par les cantons à leur législation modifient, pour l’année où les prestations sont dues, le rapport entre la couverture du minimum vital au sens strict et les frais supplémentaires imputables à un séjour en home. Souhaitant éviter de telles distorsions à l’avenir, le Conseil fédéral propose de modifier la date de référence et d’utiliser un mois de l’année en cours comme base pour calculer la part fédérale en pour-cent.
2 Commentaire des différentes dispositions
2.1 Remarques générales
Comme cela vient d’être rappelé, la réglementation actuelle implique un calcul pour distinguer les frais qui sont respectivement à la charge de la Confédération et des cantons. Deux ma- nières de procéder sont envisageables pour ce calcul : celui-ci peut être effectué de manière continue ou sur la base d’une date de référence. Lors des débats parlementaires sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can- tons (RPT), les cantons se sont clairement prononcés, pour des raisons d’efficacité adminis- trative, en faveur d’une date de référence. La référence au mois de décembre de l’année précédente, telle qu’elle est inscrite dans la version actuelle de l’ordonnance (voir art. 39, al. 2, OPC-AVS/AI), est également motivée par des raisons statistiques et par un souci de simplifier la procédure. Avant l’entrée en vigueur de la RPT, les organes d’exécution des PC devaient déjà communiquer chaque année en dé- cembre à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) les données relatives aux bénéfi- ciaires de PC. Puisque la date limite pour la communication des statistiques ne pouvait pas être reportée et qu’une deuxième communication en cours d’année avait été jugée trop oné- reuse, le calcul des parts fédérales en pour-cent se base, depuis la RPT, sur le mois de dé- cembre de l’année précédente.
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Outre les subventions fédérales aux PC annuelles, la Confédération participe aux frais admi- nistratifs qui résultent de la fixation et du versement de ces prestations. Elle le fait en versant un montant forfaitaire par cas. Pour la détermination du nombre de cas concernés, la régle- mentation en vigueur renvoie également à la communication faite au mois de décembre de l’année précédente. Un changement de la date de référence utilisée pour fixer la part fédérale en pour-cent (passage d’une date de l’année précédente à une date de l’année en cours) devrait donc également s’appliquer à la fixation du nombre de cas déterminant pour le rem- boursement des frais administratifs. Les dispositions relatives aux frais administratifs doivent donc, elles aussi, être modifiées. Conformément à l’art. 26a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC), la Centrale de compensation (CdC) tient un registre des bénéficiaires de PC. Ce re- gistre, introduit le 1er janvier 2018, contient l’ensemble des données que les organes d’exécu- tion des PC devaient auparavant communiquer en décembre pour l’établissement des statis- tiques. Il peut désormais être utilisé pour calculer la part fédérale en pour-cent et fixer le nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs.
2.2 Art. 39 OPC-AVS/AI
Al. 2 La part fédérale en pour-cent est déterminée sur la base des cas en cours à une date ou dans un mois de référence. Le présent alinéa précise quel est le mois déterminant. Ce n’est plus le paiement principal du mois de décembre de l’année précédente qui doit servir de référence, mais le mois de mai de l’année courante. Ce mois a été retenu de façon à ce que la part fédérale en pour-cent pour chaque canton puisse être établie et soit passée en force de chose jugée avant la fin de l’année. Les parts fédérales en pour-cent doivent être notifiées par voie de décision (droit d’être entendu, déci- sion, délai de recours de 30 jours, respect des féries judiciaires). Avant l’octroi du droit d’être entendu, elles doivent être déterminées sur la base du registre des PC. Le délai de traitement nécessaire est d’environ deux mois. Surtout en cas d’augmentation de la taxe journalière du home, les organes cantonaux d’exé- cution des PC ne sont pas en mesure de traiter la majorité des mutations avant la fin du mois d’avril. Choisir une date avant le mois de mai n’aurait par conséquent pas de sens.
Al. 3 Selon le droit en vigueur, les organes d’exécution des PC communiquent les données à l’OFAS. Puisque le registre des PC est tenu par la CdC (voir art. 26a LPC), c’est à elle que les données doivent désormais être communiquées. Les directives relatives au registre des pres- tations complémentaires (D-RPC) prévoient une transmission des données à un rythme men- suel jusqu’au dixième jour du mois suivant. Le présent alinéa précise par conséquent que la communication doit parvenir à la CdC jusqu’au 10 juin.
2.3 Art. 42b OPC-AVS/AI
Al. 2 Les données qui sont actuellement communiquées à l’OFAS en vertu de l’art. 39, al. 2 et 3, OPC-AVS/AI pour la fixation de la part fédérale en pour-cent sont également utilisées pour fixer le nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs. La modifi- cation de l’art. 39, al. 2, OPC-AVS/AI requiert par conséquent d’adapter le mois déterminant au présent alinéa (mai de l’année en cours au lieu de décembre de l’année précédente).
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2.4 Art. 42c OPC-AVS/AI
Al. 2 Le nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs n’est pas connu avant le second semestre (après l’octroi du droit d’être entendu, voir le commentaire de l’art. 39 OPC-AVS/AI). C’est pourquoi des avances devront être versées durant l’année où les presta- tions sont dues. La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) s’applique à la LPC et prévoit à son art. 23, al. 2, que le pourcentage maximal des avances est de 80 %. Le présent alinéa précise le nombre de cas sur lequel se base le calcul des avances.
Al. 3 Le solde doit être versé au plus tard à la mi-janvier de l’année suivante. Cela garantit que le paiement du solde par la Confédération puisse encore être imputé au compte d’État de l’année pour laquelle les frais administratifs sont dus. Ce paiement peut toutefois intervenir plus tôt.
3 Conséquences financières pour la Confédération et les
cantons
3.1 Conséquences du régime actuel sur la part fédérale ces dernières années
Durant les premières années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la RPT (1er janvier 2008), l’application d’une date de référence de l’année précédente a eu pour conséquence que les paiements de la Confédération étaient supérieurs à ce qu’ils auraient été en utilisant une date de référence de l’année en cours. Depuis 2013, on constate un effet inverse.
Le tableau suivant met en évidence cette situation. Dans ce tableau, l’expression « régime actuel » signifie que la date de référence utilisée est une date de l’année précédente, tandis que « régime proposé » signifie que la date de référence utilisée est une date de l’année en cours.
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2) En millions de francs 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1) PC annuelles à l’AVS 1897 2024 2135 2234 2301 2370 2461 2512 2584
Subvention de la Confédération selon le régime actuel 550.0 584.0 598.7 612.9 644.4 668.0 696.2 709.6 737.8
Subvention de la Confédération selon le régime proposé 550.0 569.8 584.8 622.5 647.6 670.9 695.4 717.7 741.4
Modification de la subvention fédérale aux PC à l’AVS 0.0 -14.3 -14.0 9.6 3.1 2.9 -0.8 8.1 3.6
1) PC annuelles à l’AI 1475 1551 1603 1678 1745 1752 1785 1814 1851
Subvention de la Confédération selon le régime actuel 595.9 625.7 637.8 657.3 686.4 678.1 702.2 713.4 727.5
Subvention de la Confédération selon le régime proposé 595.9 618.9 629.0 660.2 674.6 689.6 703.0 714.6 729.2
Modification de la subvention fédérale aux PC à l’AI 0.0 -6.8 -8.8 2.9 -11.8 11.5 0.8 1.2 1.7
1) Sans les primes d’assurance-maladie 2) En raison d’une disposition transitoire, c’est le mois de décembre 2008 qui était déterminant en 2008
3.2 Conséquences du régime proposé sur la part fédérale ces prochaines an-
nées Étant donné qu’il ne se dégage pas une tendance claire des expériences faites ces dernières années, on ne saurait dire si les modifications prévues de l’ordonnance seront plutôt favorables à la Confédération ou aux cantons. En supposant qu’on puisse extrapoler les chiffres de 2016, la mesure proposée entraînera pour la Confédération une charge annuelle ne dépassant pas les dix millions de francs et un allégement du même ordre pour les cantons. Par conséquent, le fait que les données de 2018 n’entreront pas dans le calcul de la subvention fédérale sera également plutôt favorable aux cantons.
3.3 Détermination des frais administratifs
Le changement du mois de référence pour la détermination du nombre de cas occasionnera, la première année, une faible augmentation du montant remboursé par la Confédération au titre des frais administratifs. En effet, le nombre de cas tend à augmenter avec le temps et sera donc légèrement plus élevé au mois de mai de l’année en cours qu’en décembre de l’année précédente. Ces frais supplémentaires pour la Confédération ne devraient toutefois pas dépasser le million de francs.
4 Entrée en vigueur
Pour l’année en cours (2018), la subvention fédérale en pour-cent sera toujours déterminée sur la base de la réglementation actuelle. Les nouvelles dispositions pour la détermination de la subvention fédérale devraient s’appliquer à partir de l’année 2019. La modification entrera donc en vigueur le 1er janvier 2019.
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