Lexipedia

Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la justice OFJ

8 juin 2018

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier Accès en ligne aux données du registre foncier

Rapport explicatif

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

Table des matières

1 Présentation de l'avant-projet .................................................................................. 3 1.1 Contexte ............................................................................................................ 3 1.2 Nouvelle réglementation proposée ..................................................................... 4 1.3 Le cas particulier du droit d'accès des avocats .................................................. 4 1.4 Justification et appréciation de la solution proposée .......................................... 5 1.5 Harmonisation des tâches et des moyens financiers .......................................... 5 1.6 Mise en œuvre ................................................................................................... 5 1.7 Classement d’interventions parlementaires ........................................................ 5 2 Commentaire des dispositions ................................................................................ 5 Art. 6 Haute surveillance de la Confédération ................................................ 5 Art. 27 Renseignements électroniques et consultation ..................................... 6 Art. 28 Accès étendu : titulaires du droit........................................................... 6 Art. 29 Accès étendu : modalités ..................................................................... 8 Art. 30 Accès étendu : journalisation, retrait de l’accès en cas d’utilisation abusive................................................................................................. 8 Art. 30a Relevés statistiques ............................................................................. 9 3 Conséquences ......................................................................................................... 10 3.1 Conséquences pour la Confédération .............................................................. 10 3.1.1 Conséquences financières et effets sur les personnes ....................... 10 3.1.2 Autres conséquences ......................................................................... 10

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes et effets sur les centres

urbains, les agglomérations et les régions de montagne .................................. 10 3.3 Autres conséquences ...................................................................................... 10

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil

fédéral ...................................................................................................................... 10 4.1 Relation avec le programme de la législature ................................................... 10 4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral ................................................ 10 5 Aspects juridiques .................................................................................................. 10 5.1 Base légale et compatibilité avec le droit supérieur .......................................... 10

2/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

Résumé Ces dernières années, le registre foncier informatisé s’est retrouvé au centre des préoccupa- tions politiques, en particulier en rapport avec le projet « 14.034 Code civil suisse (Enregistre- ment de l’état civil et registre foncier) »1. Les discussions menées dans ce contexte ont montré que l’ordonnance sur le registre foncier2 nécessitait quelques aménagements dans le domaine de l’accès en ligne aux données du registre foncier. Les modifications proposées dans l'avant- projet de révision de l'ORF commenté dans le présent rapport concernent en particulier les modalités de l’accès étendu en ligne aux données du registre foncier. Elles n’affectent toutefois pas le principe en vertu duquel ce sont les cantons qui décident s’ils entendent proposer un accès en ligne et, le cas échéant, à qui. L'avant-projet met par ailleurs en œuvre la motion 15.3323 Egloff « Données du registre foncier. Droit de consulter les enregistrements des re- quêtes effectuées sur le portail Terravis ». Elle comporte en outre une proposition relative aux relevés statistiques effectués par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et quelques ajuste- ments mineurs en vue de l’entrée en vigueur de l’art. 949d CC3.

1 Présentation de l'avant-projet

1.1 Contexte

Le registre foncier contribue à la visibilité des droits réels immobiliers et réalise ainsi le principe de la publicité dans le domaine immobilier. L’accès aux données du registre foncier est réglé aux art. 970 et 970a CC, et aux art. 26 à 30 ORF. Sur le fond, on distingue la consultation des données du registre foncier sans nécessité de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce (art. 970, al. 2, CC ; art. 26 et 27 ORF) et la consultation de ces données par une personne qui fait valoir un intérêt (art. 970, al. 1, CC). L’accès étendu en ligne aux données du registre foncier constitue un cas de figure spécifique de cette deuxième possibilité (art. 28 ss. ORF) : les cantons peuvent prévoir pour certains groupes de personnes et types de professions ou pour certaines autorités un intérêt présumé à la consultation. La réglementation actuelle de l’accès en ligne a fait maintes fois débat. La limitation de l’accès aux pièces justificatives en faveur des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, en particulier, est jugée trop restrictive par certains cantons. Le 15 décembre 2017, le Parlement a décidé d’une modification du code civil portant sur l’en- registrement de l’état civil et le registre foncier4. La révision introduit dans le code civil les bases légales de l’utilisation dans le registre foncier du numéro d’assuré AVS comme identifiant des personnes (art. 949b CC), de la recherche d’immeubles sur tout le pays par les autorités (art. 949c CC) et du recours à des délégataires privés dans l'exploitation du registre foncier informatisé (art. 949d CC). Le délai référendaire a expiré le 7 avril 2018 sans qu’il en ait été fait usage. L’entrée en vigueur des art. 949b et 949c CC et de leurs dispositions d’exécution interviendra ultérieurement et n’est pas l’objet de l'avant-projet5. L’entrée en vigueur de l’art. 949d CC pourra en revanche intervenir en l’absence de dispositions d’exécution et, par conséquent, plus rapidement. L'avant-projet propose quelques ajustements dans cette pers- pective.

1 FF 2017 7475 2 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF, RS 211.432.1) 3 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)

4 FF 2017 7475 ; Message du Conseil fédéral du 16 avril 2014 (FF 2014 3395)

5 L’Office fédéral de la justice instituera un groupe de travail chargé de la mise en œuvre technique et administrative de ces dispositions.

3/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

1.2 Nouvelle réglementation proposée

Les principales modifications proposées dans le cadre de l'avant-projet sont les suivantes :  Les dispositions relatives aux modalités de l’accès électronique selon une procedure en ligne sont adaptées de manière ponctuelle (art. 28 à 30 P-ORF).  Les cantons pourront en particulier donner un accès en ligne aux pièces justificatives aux autorités habilitées et aux propriétaires d’immeubles (art. 28, al. 2, P-ORF).  Les cantons pourront offrir un accès en ligne pour les données du grand livre ou- vertes au public (art. 28, al. 3, P-ORF).  La journalisation des accès en ligne et la consultation des fichiers journaux font l’objet d’une nouvelle réglementation (art. 30 P-ORF).  Les relevés statistiques effectués par l’OFS sont explicitement réglementés dans l’ORF (art. 30a P-ORF).  L'avant-projet comprend quelques propositions d'ajustements en vue de l’entrée en vigueur de l’art. 949d CC (art. 6, al. 1, et art. 27, al. 3, P-ORF).

1.3 Le cas particulier du droit d'accès des avocats

La motion 15.3319 Egloff « Réglementer plus strictement les conventions d'accès au système électronique d'informations foncières » charge le Conseil fédéral de restreindre davantage la portée de l'article 28 ORF. Les avocats doivent en particulier être exclus de l'accès étendu. Dans le développement de la motion, il est affirmé que les avocats n'ont besoin d'accéder au registre foncier que ponctuellement. Toutes les personnes et tous les groupes professionnels qui n'ont besoin d'accéder au registre foncier que ponctuellement doivent adresser leurs de- mandes d'accès aux données du registre foncier aux offices du registre foncier, en dehors de la procédure en ligne. A l'inverse, la Fédération Suisse des Avocats FSA demande depuis longtemps l'obligation pour les cantons d'ouvrir la procédure en ligne de manière générale aux avocats intéressés. En vertu de la réglementation actuelle, les cantons peuvent accorder cet accès en ligne, mais n'y sont point obligés. Cela crée une certaine disparité dans l'exercice de la profession. Au cours de la session de printemps 2017, l'auteur de la motion a retiré son intervention eu égard aux débats en cours relatifs au projet 14.034 CC6. Dans ce cadre, l'Office fédéral de la justice OFJ a laissé entrevoir une discussion ouverte avec les milieux intéressés s'agissant des règles relatives aux droits d'accès. Le 6 septembre 2017, l'OFJ a organisé une consultation pluripartite en relation avec l'accès en ligne aux données du registre foncier. Ont participé à cette séance les représentants du Hauseigentümerverband Schweiz HEV, de la Fédération Suisse des Avocats FSA, de la Fé- dération Suisse des Notaires FSN, de la Société Suisse des Conservateurs du Registre Fon- cier SSCRF, de la Fédération Romande Immobilière FRI, ainsi que les cantons d'Argovie et de Berne. Les prises de position des participants n'ont permis de dégager aucun consensus en ce qui concerne le caractère souhaitable ou nécessaire d'une réglementation fédérale plus large ou plus étroite de l'accès électronique pour les avocats. Dans ce contexte, il apparaît adéquat d'en rester au droit existant. Cela permet à chaque canton de décider si un accès en ligne doit être accordé aux avocats ou non. Le Conseil fédéral estime, en cette matière, que

6 Cf. la note 4.

4/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

la solution fédéraliste a fait ses preuves et que le droit actuel constitue un compromis dont toutes les parties peuvent s'accomoder7.

1.4 Justification et appréciation de la solution proposée

Les données du registre foncier sont des données cantonales ; les cantons sont par consé- quent libres de définir comme ils l’entendent les modalités de l’accès en ligne et les ajuste- ments proposés ne porteront en aucune façon atteinte à ce principe. Les discussions menées ces derniers mois avec des représentants de certains cantons et secteurs professionnels ont montré que les dispositions en vigueur sont parfois perçues comme trop restrictives et qu’elles ne répondent plus aux besoins actuels. Compte tenu du fait que les intérêts des acteurs con- cernés divergent fréquemment, tout au moins en partie, la réglementation proposée ne remet pas en question les principes en vigueur, mais vise à améliorer le dispositif actuel par quelques ajustements ciblés.

1.5 Harmonisation des tâches et des moyens financiers

Les modifications proposées respectent les compétences cantonales dans le domaine du re- gistre foncier et n’ont pas de conséquences financières directes pour la Confédération et les cantons. Il faut noter toutefois que la possibilité offerte aux propriétaires de consulter les fichiers jour- naux des accès en ligne concernant leurs immeubles (art. 30, al. 2, P-ORF) occasionne des frais supplémentaires pour les cantons et les délégataires privés mandatés par les cantons. Il revient dès lors aux cantons, le cas échéant, de prévoir un émolument pour les couvrir.

1.6 Mise en œuvre

La mise en œuvre des modifications proposées intervient à l’échelon cantonal. Des règles supplémentaires de mise en œuvre au niveau fédéral ne sont pas nécessaires.

1.7 Classement d’interventions parlementaires

La présente révision permet de mettre en œuvre la motion 15.3323 Egloff « Données du re- gistre foncier. Droit de consulter les enregistrements des requêtes effectuées sur le portail Terravis ».

2 Commentaire des dispositions

Art. 6 Haute surveillance de la Confédération Al. 1: L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l’OFJ exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons. Cette surveillance s’étend aussi à d’éventuels tiers auxquels les cantons peuvent faire appel (comme le précise explicitement le nouvel art. 949d, al. 2, CC : « Les délégataires privés sont soumis à la sur- veillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération »). Les délégataires privés auxquels l’OFRF recourt – dans le respect des règles relatives aux marchés publics – pour

7 La consultation pluripartite a également été l'occasion de discuter de l'accès par les autorités aux pièces justificatives dans la procédure en ligne (cf. les explications à l'art. 28, al. 2, P-ORF). Cet élargissement a dans l'ensemble été bien accueilli.

5/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

l’aider dans l’exécution de certaines tâches administratives sont bien entendu aussi soumis à la (haute) surveillance de cet office. La formulation proposée à l’al. 1 s’inspire de la teneur du nouvel art. 949d, al. 2, CC et constitue un simple ajustement. Al. 3: L’abrogation proposée de la let. f (modèles de conventions relatives à l’accès étendu) résulte de la proposition de modification de l’art. 29 P-ORF. Pour les explications, se reporter à celles données à propos de ce dernier.

Art. 27 Renseignements électroniques et consultation En vertu du texte en vigueur, l’OFRF peut déléguer à un organisme externe à l’administration fédérale la création d’un index national des immeubles. La formulation choisie trouve son ori- gine dans un accord de collaboration relatif au projet eGRIS (système électronique d’informa- tions foncières) conclu le 30 septembre 2009 entre la Confédération et SIX Group SA (au- jourd’hui SIX Terravis SA). Aux termes de cet accord, SIX Group SA était habilité – en colla- boration avec les cantons – à créer un index national des immeubles. Ce projet n’a toutefois pas vu le jour et l’accord en question n’a plus cours. Compte tenu de l’ajustement de l’art. 6, al. 1, ORF, une adaptation s’impose ici aussi.

Art. 28 Accès étendu : titulaires du droit Al. 1: L’art. 28, al. 1, ORF réaffirme le principe, déjà établi par le droit en vigueur, selon lequel les cantons peuvent accorder un accès en ligne aux données du registre foncier aux per- sonnes et autorités habilitées sans que celles-ci soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce. Du point de vue de sa teneur, la phrase d’introduction correspond (hormis l’abandon de la notion de « conventions » à celle de la disposition en vigueur (voir à ce propos les explications relatives à l’art. 29 ORF). La modification a pour but d’affirmer sans ambiguïté que c’est aux cantons, puisque ceux-ci ont toute autorité sur les données concernées, de dé- cider qui sont les titulaires du droit. Les changements suivants sont par ailleurs proposés :  let. a : l’ajout de la précision « et les fondés de pouvoirs qu’elles ont désignés » vise à établir que les personnes habilitées à dresser des actes authentiques peuvent déléguer leurs tâches. Cette délégation correspond à la pratique actuelle.  let. b : l’adaptation de la disposition en vigueur consiste à supprimer la mention de la Poste suisse. L’accès pour les banques, la Poste suisse, les caisses de pension, les assurances et les institutions reconnues par la Confédération conformément à l’art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 19918 sur le droit foncier rural (LDFR) est limité aux données dont celles-ci ont besoin « pour accomplir leurs tâches dans le do- maine hypothécaire ». Les tâches dans le domaine hypothécaire incombant désormais à PostFinance, qui entre dans la catégorie des « banques », la mention de la Poste suisse peut être supprimée. Cette suppression n’a donc aucune incidence matérielle.  let. c : cette nouvelle autorisation de sous-traiter certaines tâches vise à tenir compte de la nécessité croissante de confier le traitement des crédits à des prestataires spé- cialisés.  let. d : cette disposition correspond à la norme en vigueur (actuelle let. c).

8 RS 211.412.11

6/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

 let. e : il s’agit ici d’un simple ajustement rédactionnel, la teneur correspondant à la norme en vigueur (actuelle let. d). L’accès en ligne s’adresse principalement – tant dans la version en vigueur que dans la nouvelle formulation proposée – aux utilisateurs pro- fessionnels. S’agissant des propriétaires, c’est donc essentiellement aux grands déten- teurs de biens immobiliers tels que les CFF que l’on pense. Al. 2: Le nouveau texte offre aux cantons la possibilité de donner un accès aux pièces justifi- catives non seulement aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques, mais aussi aux fondés de pouvoirs qu’elles ont désignés, aux ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et aux autorités. Certains cantons accordent d'ores et déjà aux autorités l'accès aux pièces justificatives. Cela engendre une certaine disparité : en vertu de l’art. 953, al. 2, CC et de l’art. 52, al. 3, tit. fin. CC, les directives cantonales en matière de registre foncier requièrent l’autorisation de la Con- fédération, à l’exception de celles relatives à la nomination et au traitement des fonctionnaires. Cette autorisation est accordée pour autant que les dispositions cantonales soient conformes au droit fédéral. Ce point a déjà abouti par le passé à un refus d’autorisation, alors que des cantons entendaient permettre à des autorités d’accéder aux pièces justificatives. Or certains cantons ayant mis en place un tel accès sous le régime de l’ancienne ordonnance sur le re- gistre foncier pouvaient et peuvent toujours donner un tel accès à leurs autorités. La modifica- tion proposée a pour but de remédier à cette situation. Les propriétaires fonciers ne doivent par ailleurs pas être moins bien lotis que les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et les autorités. C’est pourquoi l'avant-projet pro- pose d'offrir aux cantons la possibilité d’ouvrir aux propriétaires l’accès en ligne aux pièces justificatives. Al. 3: Les données du registre foncier ouvertes au public sont celles qui peuvent être consul- tées par quiconque sans rendre vraisemblable un intérêt. Ce droit de consultation porte sur les informations suivantes du grand livre : la désignation de l’immeuble et son descriptif, le nom et l’identité du propriétaire, le type de propriété, la date d’acquisition, les servitudes et charges foncières ainsi que certaines mentions (art. 970, al. 2, CC et art. 970, al. 3, CC en relation avec l’art. 26, al. 1, ORF). Un renseignement ou un extrait ne peut toutefois être délivré qu’en relation avec un immeuble déterminé (art. 26, al. 2, ORF), ce qui signifie qu’une re- cherche portant sur une personne n’est pas admise dans le cadre de l’accès aux données ouvertes au public. En vertu de la réglementation en vigueur (art. 27, al. 1, ORF), les cantons sont habilités à rendre publiques sur Internet les données du grand livre que toute personne peut consulter sans rendre vraisemblable un intérêt et qui sont prévues à l’art. 26, al. 1, let. a, ORF. Selon l’al. 3 proposé, les cantons pourront donner un accès en ligne aux données du grand livre ouvertes au public au sens de l’art. 26 ORF aux titulaires du droit au sens du premier alinéa de l’art. 28. Bien qu’accordé aux bénéficiaires mentionnés sans nécessité de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce, l’accès en ligne est limité aux données « dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales » (let. a), « dont [ils] ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire » (let. b), « nécessaires à l’exercice de leur pro- fession » (let. d) ou « nécessaires à l’exercice de leur activité ou à la défense de leurs droits » (let. e, ch. 2). Une telle restriction ne figure pas dans la définition des données du grand livre ouvertes au public donnée à l’art. 26 ORF. Les cantons pourront dès lors accorder aux béné- ficiaires du droit au sens de l’art. 28, al. 1, ORF un accès en ligne aux données du grand livre ouvertes au public sans que cet accès doive être spécifiquement légitimé (par ex. « néces- saires à l’exercice de leur profession »). Ils devront toutefois garantir que l’accès en ligne aux

7/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

données ne pourra avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que le système sera protégé contre les appels en série.

Art. 29 Accès étendu : modalités La disposition proposée prévoit de biffer les passages relatifs à la conclusion de conventions conformes aux modèles de l’OFRF. Plus ouverte, la formulation choisie offre aux cantons une plus grande marge de manœuvre en ce qui a trait à la réglementation des modalités. Les principes de l’égalité devant la loi (art. 8, al. 1, Cst.) et de l’égalité de traitement des con- currents directs que sous-tend la liberté économique (art. 27 Cst.) supposent que l’ensemble des avocats, l’ensemble des établissements bancaires, etc. bénéficient d’un traitement égal. La réglementation des modalités d’accès pour les différentes catégories de bénéficiaires de- vrait donc idéalement être formulée de manière générale et abstraite, autrement dit comme une norme de droit. Cet enjeu impose naturellement d’accorder cet accès sur demande et au cas par cas par voie de décision. Une réglementation sous forme de norme de droit permet en outre aux milieux intéressés de faire valoir leurs attentes (en particulier celles relatives aux titulaires du droit d’accès) dans le cadre d’une procédure législative cantonale. La forme sous laquelle l’accès sera effectivement accordé est fonction du droit cantonal concerné. Celui-ci peut s’inspirer des réflexions ci-dessus ou continuer de prévoir la conclusion de conventions avec les utilisateurs. Il y a toutefois lieu de respecter dans tous les cas les exigences du droit constitutionnel.

Art. 30 Accès étendu : journalisation, retrait de l’accès en cas d’utilisation abusive De nature purement rédactionnelle, la suppression de l’al. 1 proposée n’a pas d’incidence matérielle. La disposition en vigueur prévoit déjà que les accès sont enregistrés automatiquement par le système de renseignements et que ces enregistrements sont conservés pendant deux ans (al. 2 en vigueur ; nouvel al. 1). La journalisation doit être systématique. En application de la motion 15.3323 Egloff « Données du registre foncier. Droit de consulter les enregistrements des requêtes effectuées sur le portail Terravis », adoptée par le Parlement, le nouveau texte introduit pour les propriétaires d’immeubles un droit de consulter les fichiers journaux (nouvel al. 2). La protection des données et leur sécurité sont des préoccupations majeures. Les débats par- lementaires relatifs au projet 14.034 « CC. Enregistrement de l’état civil et registre foncier »9 l’ont également mis en évidence. Avec l’introduction de l’accès en ligne, les cantons accordent aux délégataires privés auxquels ils recourent le cas échéant et aux titulaires du droit une autorisation d’accès dont l’usage doit être surveillé. Les cantons surveillent l’activité des délégataires privés et le prélèvement de données en ligne. Ils contrôlent en particulier le respect des buts licites de l’accès aux données. De plus, les délégataires privés comme les cantons sont soumis à la haute surveillance de la Confédéra- tion. Les cantons peuvent mettre en œuvre cette activité de surveillance seuls, mais aussi conjoin- tement. Sous l’effet de la numérisation, l’organisation de la surveillance connaît certains bou- leversements, dans le domaine du registre foncier comme dans d’autres : un savoir-faire tech- nique ultra spécialisé est requis.

9 FF 2017 7475

8/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

L’al. 3 correspond à la réglementation en vigueur.

Art. 30a Relevés statistiques En vertu de l’art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)10, l’OFS dispose de la base légale nécessaire pour obtenir auprès des autorités cantonales compé- tentes, autrement dit auprès des offices cantonaux du registre foncier, les données foncières relatives à des tiers servant à établir la statistique fédérale. L’art. 4, al. 5, LSF précise en outre que les offices cantonaux en question doivent fournir ces données gratuitement. Comme l’ORF ne règle explicitement que l’accès en ligne, il est nécessaire, pour des raisons de transpa- rence, de régler également la livraison de données à l’OFS de manière explicite. Les éclaircis- sements relatifs à la livraison des données sont indispensables, car la procédure d’interroga- tion en ligne définie aux art. 28 à 30 ORF n’admet que des requêtes individuelles, alors que l’OFS a besoin des données de tous les biens-fonds concernés pour s’acquitter de ses tâches statistiques. L’art. 30a se réfère à la législation relative à la statistique fédérale, plus précisément à la LSF et à l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, en particulier à son annexe. Celle-ci règle notamment l’objet des enquêtes et la périodicité des livraisons de don- nées. Comme le spécifie l’art. 5, al. 1, LSF, c’est le Conseil fédéral qui ordonne l’exécution des relevés nécessaires. Les détails des livraisons de données, en particulier le format des don- nées (des variables) et le type de transmission, sont ensuite définis dans les documents d’en- quête. Ceux-ci sont accessibles au public sur le site Internet de l’OFS. Au chapitre des moda- lités, le nouvel art. 30a n’entraîne aucune modification matérielle pour les cantons. En vertu de l’art. 35 ORF, ceux-ci sont déjà tenus de respecter des formats spécifiques et des délais précis en matière de sauvegarde à long terme. Les informations dont la Confédération a be- soin pour ses statistiques sont extraites des interfaces au sens de l’art. 949a, al. 3, CC. Les formats et la périodicité correspondent aux exigences en vigueur, à l’exception de la période exacte et du jour du relevé, qui figureront dans les documents d’enquête. Afin que les cantons puissent livrer leurs données de manière aussi simple que possible et sans frais supplémentaires, la Confédération met à leur disposition un environnement tech- nique sûr. À l’heure actuelle, c’est l’infrastructure mise en place pour la sauvegarde à long terme des données au sens de l’art. 35 ORF qui est prévue à cet effet. L’idéal consiste à développer une solution avec un client assurant deux types de transactions (sauvegarde à long terme et statistique OFS). L’office cantonal du registre foncier choisira ensuite la transac- tion adéquate et exportera les données dans le format prévu (au sens de l’art. 949a, al. 3, CC), qui est celui d’un fichier XML. Seules sont transmises à l’OFS les données requises pour les tâches statistiques spécifiées dans les dispositions d’exécution. Les cantons sont toutefois libres de tirer parti de l'infrastructure mise à disposition. Ils peuvent intégrer cette fonction d’exportation de données dans leur solution logicielle, auquel cas ils doivent alors en assurer eux-mêmes le financement et la maintenance. En l’espèce, ils doivent également veiller à ce que le format et le niveau de qualité et de sécurité des données satisfassent aux exigences définies dans les dispositions d’exécution et les documents d’enquête.

10 RS 431.01

9/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières et effets sur les personnes

Les modifications proposées n’ont, pour la Confédération, aucune conséquence financière ni aucun effet sur le personnel.

3.1.2 Autres conséquences

Les modifications proposées n’ont aucune autre conséquence pour la Confédération.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes et effets sur les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les modifications proposées ne constituent pas une atteinte illicite aux compétences canto- nales. Toutefois, en ce qui concerne la possibilité nouvellement offerte aux propriétaires de consulter les fichiers journaux des accès en ligne concernant leurs immeubles (art. 30, al. 2, P-ORF), il y a lieu de se référer aux explications données au ch. 1.5.

3.3 Autres conséquences

Les modifications proposées n’ont aucune autre conséquence, en particulier aucune incidence économique, sociale ou environnementale.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les

stratégies du Conseil fédéral

4.1 Relation avec le programme de la législature

L'avant-projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201911, ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201912.

4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

Les modifications proposées sont en accord avec la stratégie du Conseil fédéral pour une Suisse numérique13.

5 Aspects juridiques

5.1 Base légale et compatibilité avec le droit supérieur

En vertu de l’art. 949a, al. 2, CC, le Conseil fédéral a la compétence de régler les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans rendre vraisemblable

11 FF 2016 981 12 FF 2016 4999 13 Stratégie « Suisse numérique », avril 2016, FF 2016 3801

10/11

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

un intérêt peuvent être rendues accessibles publiquement (ch. 3), mais aussi l’accès aux don- nées, l’enregistrement des requêtes et les conditions justifiant le retrait de l’accès en cas d’uti- lisation abusive (ch. 5). Les devoirs des offices du registre foncier relatifs à la participation aux relevés de l’OFS sont directement régis par la loi sur la statistique fédérale et par ses dispositions d’exécution.

11/11