Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Office fédéral de l'agriculture OFAG
Berne, le 29 janvier 2018
Consultation Train d’ordonnances agricoles 2018
072.10-00009 \ COO.2101.101.7.1134739 2/2
Consultation
0 Introduction
Le présent train d’ordonnances 2018 comprend les projets de modification de 14 ordonnances du Conseil fédéral et de deux ordonnances du DEFR. Le train d’ordonnances comprend notamment les dispositions d’exécution de l’arrêté fédéral du 15 décembre 2017 portant approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC concernant la concurrence à l’exportation et portant ap- probation de la modification de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation. En l’absence de référendum à l’échéance du délai référendaire concer- nant les révisions légales, le Conseil fédéral doit fixer la date de l’entrée en vigueur. En parallèle, les ordonnances qui règlent l’octroi des contributions à l’exportation seront abrogées et les réglementa- tions qui leur succèdent seront introduites dans l’ordonnance sur les cultures particulières, l’ordonnance sur le soutien du prix du lait et l’ordonnance sur les douanes, de sorte qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’octroi des contributions. En outre, l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA) et l’ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) font l’objet d’une révision totale.
0.1 Entrée en vigueur
Le présent train d’ordonnances sera probablement adopté par le Conseil fédéral en octobre 2018. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur, pour une grande partie d’entre elles, le 1er janvier 2019. La révision totale de l’OPV et de l’OCCEA entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
0.2 Remarques concernant la procédure de consultation
Dossier de consultation
Chaque ordonnance accompagnée d’un rapport explicatif forme un dossier. L’ordre des actes légaux dans le train d’ordonnances correspond à la structure du Recueil systématique du droit fédéral. Les principales modifications de fond pour chaque ordonnance figurent dans le tableau ci-dessous. Pour permettre une meilleure vue d’ensemble, les pages de l’ensemble du dossier sont numérotées de manière continue.
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html, ainsi que sur le site de la Chancellerie fédérale http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.
Envoi des prises de position
La consultation dure jusqu’au 4 mai 2018. Nous vous prions de bien vouloir utiliser le modèle Word de l’Office fédéral de l’agriculture. Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html. Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés.
Les prises de position écrites peuvent être transmises à l’OFAG par e-mail à schriftgutverwal- tung@blw.admin.ch.
Renseignements
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
• Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), secrétariat tél. 058 462 59 38 • Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) tél. 058 462 16 04 • Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tél. 058 462 25 99
Introduction Consultation
Liste des ordonnances et principales modifications Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS)
Ordonnances du Conseil fédéral
Ordonnance sur les Introduction d’une nouvelle contribution à 1 paiements directs, OPD l’efficience des ressources pour le non-recours aux (910.13) herbicides sur les terres ouvertes. Dans ce cas, le supplément pour le non-recours aux herbicides en combinaison avec les techniques culturales préser- vant le sol est réduit. Dans le cadre de projets faisant l’objet d’un accom- pagnement scientifique, ajout de la possibilité de modifier certaines exigences des PER, à condition qu’elles soient au moins équivalentes au plan éco- logique. Prolongation de 4 ans jusqu’en 2023 de la contribu- tion à l’utilisation efficiente des ressources pour l’utilisation de techniques d’application précise. Contribution SRPA supplémentaire pour les bovins mâles, ainsi que pour les veaux femelles et les jeunes bovins jusqu’à 365 jours, qui séjournent uni- quement au pâturage pendant le semestre d’été. La réglementation limitée dans le temps pour le bétail laitier estivé pendant une courte période (al- pages de courte durée) est remplacée par une con- tribution variable pour le bétail laitier sur une base saisonnière. Les réglementations d’exécution concernant les cas répétés d’érosion sont définies plus clairement. Détermination d’une période entre le 1er avril et le 31 août pour la clôture du bilan import-export et de la correction linéaire. Simplifications administratives pour les charges d’exploitation concernant les haies, bosquets champêtres et berges boisées, ainsi que les arbres fruitiers haute-tige. Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Les exploitations qui utilisent du fourrage NPr et qui ont conclu une convention avec le canton doivent utiliser les teneurs effectives pour les catégories d’animaux correspondantes dans HODUFLU. Le blé dur est considéré comme une céréale pani- fiable dans le cadre du programme Extenso.
Ordonnance sur la Les dispositions sur les deux piliers du système de con- 23 coordination des con- trôle « contrôles de base » et « contrôles basés sur les trôles risques » sont modifiées et précisées. dans les exploitations a Baisse des charges liées aux contrôles de base : gricoles, OCCEA Baisse des charges de contrôle, suite à la focalisa- (910.15)
Consultation Introduction
Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) tion sur les points de contrôle les plus importants et à l’extension de la fréquence des contrôles. En vue d’améliorer la crédibilité, au moins deux contrôles dans l’exploitation dans le cadre de la fré- quence de contrôle, lesquels sont adaptés aux do- maines à contrôler selon la saison. Les contrôles basés sur les risques ont plus d’importance : Obligation des cantons de contrôler systématique- ment une nouvelle fois les exploitations dans les- quelles des manquements ont été constatés. Prescription supplémentaire pour les cantons, qui doivent chaque année contrôler au moins 5 % des exploitations à l’année et 5 % des exploitations d’estivage sur la base d’autres critères de risque, comme par exemple un soupçon fondé ou des changements importants dans une exploitation. La Confédération détermine les autres critères de risque chaque année en collaboration avec les can- tons et les organes de contrôle et crée ainsi un ins- trument permettant au besoin de réaliser des con- trôles des axes prioritaires dans toute la Suisse. Autres modifications : Les personnes chargées des contrôles doivent si- gnaler à l’organe d’exécution concerné tous les manquements en dehors de leur mandat de con- trôle. Augmentation du nombre de contrôles non annon- cés dans le domaine du bien-être des animaux, qui doit représenter au moins 40 % des contrôles de base annuels et au moins 40 % des contrôles an- nuels basés sur les risques.
Ordonnance sur les Un supplément lié à la surface doit maintenant aus- 41 contributions à des cul- si être versé pour les céréales (réglementation suc- tures particulières, cédant à la loi sur les produits transformés). OCCP (910.17) Afin de limiter les charges administratives supplé- mentaires liées au nouveau supplément pour les céréales, les conditions, contrôles et sanctions gé- néraux valables pour les contributions à des cul- tures particulières sont aussi applicables. Le taux de contribution annuel est calculé à partir des fonds budgétisés pour le nouveau poste budgé- taire et de la superficie céréalière donnant droit à des contributions. Toutes les céréales ont droit aux contributions, à l’exception du maïs.
Ordonnance sur Adaptations pour garantir l’équivalence avec les 59 l’agriculture biologique dispositions de l’UE. (RS 910.18)
Introduction Consultation
Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) Ordonnance sur la ter- Suppression des définitions de l’utilisateur de lait, 63 minologie agricole, du vendeur sans intermédiaire et du lait commercia- OTerm (910.91) lisé. Réponse au postulat Dettling (17.3603) du 16 juin
2017 : mise en évidence de l’impact qu’aura dans
différents domaines de l’agriculture un relèvement du coefficient UGB de 0,10 chez les bovins âgés de 365-730 jours, ainsi que chez les bovins de plus de
730 jours.
Modification d’autres actes : l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) est complété : la production de tous les organismes vivants qui ne sont pas consi- dérés comme des animaux de rente et qui servent de base aux denrées alimentaires ou aliments pour animaux (par ex. poissons, insectes ou algues) doit maintenant être considérée comme une activité ac- cessoire étroitement liée à l’entreprise agricole.
Ordonnance sur les Le taux hors contingent (THC) pour les bovins des 73 importations agricoles, races Brune, Tachetée Rouge, ou Holstein (numéro OIAgr du tarif douanier 0102.2191) doit être réduit de (916.01) 1000 CHF, pour un total de 1500 CHF par animal.
Ordonnance sur le vin Transfert dans l’ordonnance sur le vin des disposi- 79 (916.140) tions du droit agricole, qui ne s’appliquent au- jourd’hui déjà qu’aux vins suisses, figurant dans l’ordonnance du DFI sur les boissons (en particulier les réglementations concernant l’assemblage et le coupage). L’organe de contrôle du commerce des vins peut émettre des décisions sur toutes les dispositions qui concernent le classement et la dénomination du vin.
Ordonnance sur les Les procédures de renouvellement des autorisa- 87 produits phytosani- tions et de réexamen ciblé des produits phytosani- taires, OPPh (916.161) taires doivent être combinées. Le DEFR aura la possibilité d’ajouter dans l’annexe 1 de l’OPPh les substances admises comme substance de base dans l’UE. Adaptation de la définition des substances à faible risque conformément à la définition de l’UE.
Consultation Introduction
Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) Ordonnance sur les L’OFAG a l’intention d’introduire une nouvelle caté- 97 engrais, OEng gorie d’engrais « engrais minéraux de recyclage » : (916. 171) Cette nouvelle catégorie vise à fixer un cadre clai- rement défini pour la production d’engrais à partir d’eaux usées communales en Suisse. Les engrais provenant des aquariums seront expli- citement exclus du droit sur les engrais dans le cadre de la modification d’ordonnance prévue. Par analogie avec les autres moyens de production dans l’agriculture, des dérogations pourront égale- ment être décidées pour la recherche et le déve- loppement.
Ordonnance sur la pro- Dans l’UE, le nouveau règlement (UE) 2016/2031 107 tection des végétaux sur la santé des végétaux est entré en vigueur en OPV décembre 2016. L’équivalence des dispositions (916.20) phytosanitaires doit être préservée en vertu de l’Accord agricole entre la Suisse et l’UE, afin d’assurer la libre circulation des marchandises avec l’UE. Une révision totale de l’OPV s’impose, en vue de mieux protéger la Suisse contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux et garantir l’équivalence du droit phytosanitaire. Les dispositions de base de l’OPV en vigueur sont maintenues. La structure de l’ordonnance est par contre modifiée et certaines des dispositions ac- tuelles sont durcies ou étendues à d’autres mar- chandises. Les mesures de prévention sont renforcées, le ré- gime du passeport phytosanitaire est adapté et uni- fié ; de plus, une catégorisation et une détermina- tion des priorités sont introduites en ce qui con- cerne les organismes nuisibles.
Ordonnance sur le sou- Un nouveau supplément pour le lait commercialisé 189 tien du prix du lait, OSL est introduit en vue de soutenir les producteurs de (916.350.2) lait (réglementation succédant à la loi sur les pro- duits transformés). Les suppléments existants pour le lait transformé en fromage seront réduits en conséquence.
Ordonnance sur la La possibilité de consulter la valeur colorimétrique 197 BDTA L* de la viande de veau est réintroduite en adaptant (916.404.1) les autorisations. La consultation du poids mort des animaux de l’espèce bovine est maintenant possible.
Introduction Consultation
Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) Ordonnance sur les En vue d’améliorer la clarté concernant les teneurs 205 systèmes d’information en éléments fertilisants utilisées dans les livraisons, dans le domaine de HODUFLU indiquera désormais si une convention a l’agriculture, OSIAgr été conclue entre un canton et un exploitant con- (919.117.71) cernant l’utilisation d’aliments pour animaux à te- neur réduite en azote et en phosphore. Les dispositions sur le portail Internet Agate sont reformulées afin de distinguer clairement l’article sur les données dans le système IAM de l’article concernant le portail Internet Agate. En outre, l'ordonnance de l'OFAG sur les émolu- ments est adaptée. Des émoluments seront désor- mais prélevés pour le raccordement d'un système d'information externe au système IAM du portail In- ternet Agate (art. 20a, al. 4) et pour l'utilisation de l'authentification des personnes.
Ordonnance sur les Introduction d’une procédure simplifiée pour le per- 213 douanes, OD (631.01) fectionnement actif du lait et des céréales utilisés comme matières premières (réglementation succé- dant à la loi sur les produits transformés).
Actes du DEFR
Ordonnance du DEFR Diverses dispositions transitoires sont prolongées 219 sur l’agriculture biolo- en raison de la disponibilité insuffisante d’aliments gique (910.181) pour animaux et d’auxiliaires technologiques sur le marché suisse. Adaptation de la liste des organes de certification, dans le but d’harmoniser les procédures d’importations de la Suisse et de l’UE, dans la perspective de l’introduction définitive de TRACES au 1er janvier 2019.
Ordonnance sur le Exécution du droit de l’UE afin de réduire les en- 231 Livre des engrais, traves techniques au commerce. OLen Suite à la création de la nouvelle catégorie (916.171.1) d’engrais « Engrais minéraux de recyclage » con- formément à la proposition de modification de l’ordonnance sur les engrais (RS 916.171), de nou- velles dispositions concernant la qualité et l’étiquetage des engrais de cette nouvelle catégorie doivent être fixées.
Consultation
1 Ordonnance sur les paiements directs (OPD)
1.1 Contexte
Début septembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé le Plan d’action Produits phytosanitaires. Dans ce plan d’action, il montre comment des mesures appropriées peuvent permettre une réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et des risques pour l’homme et pour l’environnement. Dans le cadre du train d’ordonnances 2018, conformément aux objectifs du plan d’action, une nouvelle me- sure est proposée pour la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et des instruments tem- poraires visant à encourager l’efficience des ressources sont prolongés.
Les exigences en matière de prestations écologiques requises PER sont décrites en détail dans l’or- donnance sur les paiements directs. Il n’est pas possible de fixer d’autres exigences. Il est ainsi im- possible de tester certaines réglementations alternatives dans la perspective d’un développement à moyen terme des PER. Il existe cependant un besoin en ce sens : l’introduction des PER dans les an- nées 90 était liée à des progrès importants en relation avec l’impact écologique de l’agriculture suisse. Depuis le passage au nouveau millénaire, on ne constate cependant plus guère de progrès et il existe des lacunes en matière de réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture. Le système des paiements directs doit donc être développé à moyen terme dans le domaine des PER et de l’utili- sation durable des ressources naturelles.
Un groupe de travail composé de représentants de milieux différents (représentants de l’économie al- pestre, des éleveurs de vaches laitières et de vaches mères, collaborateurs cantonaux en charge de l’exécution) a élaboré, sous la houlette de l’Union suisse des paysans, des solutions de remplacement pour la réglementation particulière limitée à fin 2018 concernant le bétail laitier estivé pendant une courte période (estivage de courte durée). Le groupe de travail a recherché une solution qui n’ait pas d’incidences en matière de coûts par rapport à aujourd’hui (pas de soutien financier supplémentaire aux exploitations d’estivage au détriment des exploitations à l’année), qui assure l’égalité de traite- ment de tout le bétail laitier estivé, qui n’encourage pas l’intensification dans les exploitations d’esti- vage et qui ne puisse pas donner lieu à deux contributions pour le même animal. Sur la base de ces conditions, la poursuite de la réglementation particulière actuelle au-delà de fin 2018 est exclue. Le groupe de travail a fait la proposition principale suivante : introduire une contribution pour le bétail lai- tier sur une base saisonnière.
Les réglementations PER relatives à la protection contre l’érosion ont été entièrement revues au 1er janvier 2017. Sur la base des premières expériences faites dans le cadre de l’exécution, les dispo- sitions d’exécution figurant à l’annexe 1 sont précisées sur certains points.
En ce qui concerne le bilan d’éléments fertilisants selon le module complémentaire 6 et le bilan im- port-export selon le module complémentaire 7, une disposition de transition permet actuellement au canton de fixer la période de référence. Cette disposition transitoire sera remplacée à partir de 2020 par une disposition non limitée dans le temps. Celle-ci doit permettre aux exploitants de bénéficier de délais de clôture flexibles dans le cadre d’une période donnée.
Les conditions et charges des contributions à la biodiversité ont été analysées une nouvelle fois dans la perspective de la simplification administrative.
Il existe des lacunes dans les objectifs dans le domaine du bien-être des animaux concernant le jeune bétail et le bétail d’engraissement. La participation au programme SRPA pour ces catégories d’ani- maux est insuffisantes (moins de 80 % des UGBFG). Comme alternative à la sortie au pâturage, il est aussi possible en été de les faire séjourner en plein air sur une surface munie d’un revêtement en dur. La motion Schelbert 17.3655 porte sur ce déficit dans le domaine du bien-être des animaux. Le Con- seil fédéral demande au Parlement d’accepter cette motion.
Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles dans HODUFLU. Les exploi- tations qui utilisent des aliments appauvris en azote et en phosphore (aliments NPr) engraissent les animaux de manière plus efficiente avec une production plus faible d’éléments fertilisants. Il faut tenir
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Ordonnance sur les paiements directs
compte de ce fait pour ce qui est des teneurs en éléments fertilisants des engrais de ferme ; ainsi, les teneurs effectives doivent être déclarées lors des transferts d’engrais de ferme.
1.2 Aperçu des principales modifications
Introduction d’une nouvelle contribution à l’efficience des ressources pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes. Dans ce contexte, le supplément pour le non-recours aux herbicides en combinaison avec les techniques culturales préservant le sol est réduit. Prolongation de 4 ans de la contribution à l’utilisation efficiente des ressources pour l’utilisa- tion de techniques d’application précise. Dans le cadre de projets faisant l’objet d’un accompagnement scientifique, ajout de la possibi- lité de modifier certaines exigences des PER, à condition qu’elles soient au moins équiva- lentes au plan écologique. Contribution SRPA supplémentaire pour les bovins mâles, ainsi que pour les veaux femelles et les jeunes bovins, qui séjournent uniquement au pâturage pendant le semestre d’été. La réglementation limitée dans le temps pour le bétail laitier estivé pendant une courte période (alpages de courte durée) est remplacée par une contribution variable pour le bétail laitier sur une base saisonnière. Les dispositions de mise œuvre concernant les cas répétés d’érosion sont plus clairement dé- finies. Établissement d’un calendrier pour la clôture du bilan import-export et la correction linéaire. Simplifications administratives pour les charges d’exploitation concernant les haies, bosquets champêtres et berges boisées, ainsi que les arbres fruitiers à haute-tige. Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles dans HODUFLU. Les exploitations qui utilisent du fourrage NPr et qui ont conclu une convention avec le canton doivent utiliser les teneurs effectives pour les catégories d’animaux correspondantes dans HODUFLU. Le blé dur est considéré comme une céréale panifiable dans le cadre du programme Extenso.
1.3 Commentaire article par article
Article 25a et annexe 8, ch. 2.2.10 Avec la possibilité de modifier certaines exigences des PER pour une durée limitée dans le cadre de projets faisant l’objet d’un accompagnement scientifique, et ainsi de les tester, il sera possible d’obte- nir des résultats importants pour le développement des PER et de contribuer à une conception de la politique agricole plus orientée sur les résultats, à une réduction des lacunes relatives aux objectifs dans le domaine de l’écologie et à une baisse des charges administratives. Les exigences appliquées dans le cadre d’un projet doivent être au minimum équivalentes au plan écologique. Cela signifie que, si elles peuvent s’écarter au plan formel des exigences PER en vigueur, elles doivent cependant avoir au minimum le même effet au plan matériel sur les différents domaines environnementaux. Les exi- gences modifiées sont définies dans le cadre d’un projet et l’OFAG effectue l’examen d’équivalence. Les contrôles portant sur les exigences modifiées ont lieu dans les exploitations agricoles conformé- ment au concept de mise en œuvre décrit dans le projet et approuvé par l’OFAG. Pour l’exploitation qui participe à un tel projet, les points de contrôle correspondants ne font pas l’objet du contrôle des PER. Les conditions pour la réduction ou le refus des contributions sont définies en fonction des exi- gences modifiées et sont mises en œuvre dans le cadre du projet. La solution concrète doit être discu- tée avec le canton où se situe l’exploitation et être autorisée par l’OFAG. L’accompagnement scienti- fique du projet permet de garantir que le projet génère effectivement des connaissances qui apportent une plus-value pour le développement de la politique agricole allant au-delà d’un projet temporaire et limité au plan géographique. La possibilité de tester d’autres exigences PER dans le cadre d’un projet
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Ordonnance sur les paiements directs
d’utilisation durable des ressources selon l’art. 77a LAgr, par exemple en ce qui concerne la concep- tion des exigences portant sur le bilan de fumure équilibré ou sur la part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité, est au centre de la nouvelle réglementation. D’autres projets temporaires et limités au plan géographiques qui ont un caractère de pilote sont cependant aussi possibles – à condition qu’ils soient approuvés par l’OFAG et soient également accompagnés au plan scientifique. Art. 40, al. 2, 47, al. 2 et 3, 49, al. 2 et 3, et annexe 7, ch. 1.6.1 et 1.6.2 Comme indiqué dans la partie « Contexte », le groupe de travail a proposé en premier lieu d’introduire une contribution pour le bétail laitier sur une base saisonnière. Celle-ci est variable et dépend de la durée d’estivage. L’objectif de cette solution de remplacement est d’empêcher un recul potentiel de l’estivage du bétail laitier, en particulier des animaux estivés pendant une courte période, en raison des charges financières et en personnel plus élevées que pour les autres catégories d’animaux. L’en- semble du bétail laitier bénéficiant de la même durée d’estivage pendant la saison doit être soutenu de la même manière avec cette solution de remplacement.
La réglementation actuelle des alpages de courte durée est remplacée par une contribution pour le bétail laitier destinée aux vaches, chèvres et brebis laitières. Cette contribution est versée pour le bé- tail laitier estivé en plus de la contribution d’estivage de 400 fr./pâquier normal. Elle augmente de ma- nière linéaire à partir du premier jour et atteint son maximum à 56 jours d’estivage (149 fr./vache lai- tière). Ensuite, elle diminue de manière linéaire jusqu’à atteindre zéro le 100e jour. Les animaux esti- vés plus de 99 jours ne font donc pas l’objet d’une contribution supplémentaire pour le bétail laitier. Le calcul pour les bovins se fonde sur les données « Vaches laitières » de la BDTA. Le total des jours d’estivage de l’animal pour l’ensemble de la saison est déterminant pour la contribution par vache lai- tière. Si un animal est estivé dans plusieurs exploitations, la contribution est répartie au prorata entre ces exploitations pour une durée totale d’estivage allant jusqu’à 99 jours. En ce qui concerne les chèvres et les brebis laitières, la contribution par animal est calculée sur la base de l’autodéclaration actuelle des jours d’estivage. Contrairement aux vaches laitières, pour des raisons administratives et parce que le nombre d’animaux concerné est plutôt restreint, on ne prend pas en considération la sai- son dans l’immédiat. La contribution par animal se fonde sur les jours d’estivage dans chaque exploi- tation. Avec la mise en place de cette solution, les relevés jusqu’ici séparés des cantons pour les ani- maux traits sont supprimés.
Le groupe de travail a également discuté, en plus de cette proposition principale, une contribution pour le bétail laitier basée sur l’exploitation. Celle-ci fonctionnerait comme la proposition principale, mais prendrait en compte la durée d’estivage par exploitation et pas l’ensemble de la saison. Cette deuxième variante n’a cependant pas été favorisée par le groupe de travail, car elle conduirait à des inégalités de traitement entre les animaux, selon qu’ils restent dans la même exploitation d’estivage ou qu’ils sont estivés successivement dans plusieurs exploitations. Le groupe de travail a évalué une troisième variante, qui consiste en une contribution supplémentaire par pâquier normal de bétail laitier effectif. Celle-ci représenterait le même montant d’environ 30 fr./pâquier normal pour chaque jour d’estivage supplémentaire (sans limite à 100 jours). Cette troisième variante ne permet cependant pas un encouragement ciblé du bétail laitier avec une courte durée d’estivage. Elle n’a donc pas été privi- légiée par le groupe de travail.
Art. 69, al. 2, let. e, et 2bis, et annexe 8, ch. 2.6 Le blé dur est un type de blé semblable au blé panifiable, mais dont les propriétés et conditions de culture sont différentes. Afin de ne pas exclure le blé dur de la contribution Extenso pour des raisons formelles, un nouvel alinéa précise que le blé dur est considéré comme une céréale panifiable dans le cadre de l’inscription aux contributions Extenso.
Art. 75, al. 2bis, et annexe 7, ch. 5.4.1 et 5.4.2 Les bovins femelles de moins d’une année et les bovins mâles ont jusqu’ici doit aux contributions SRPA s’ils ont accès en permanence, soit au pâturage, soit à une aire d’exercice munie d’un revête- ment en dur. Les éleveurs peuvent choisir librement autre les deux modes de détention ; la même contribution SRPA par UGB est octroyée.
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Ordonnance sur les paiements directs
Dans le cas de ces catégories d’animaux, la participation au programme SRPA est cependant infé- rieure à 80 % et la part d’animaux bénéficiant de sorties au pâturage est encore plus faible. En vue d’encourager davantage la détention au pâturage de ces catégories d’animaux –sans modification des exigences SRPA – une contribution supplémentaire est nouvellement octroyée si les animaux bénéfi- cient de sorties au pâturage au moins 26 jours par mois entre le 1er mai et le 31 octobre. Entre le 1er novembre et le 30 avril, les sorties doivent continuer à être accordées au moins 13 jours par mois sur une aire d’exercice ou un pâturage. La contribution supplémentaire permet d’encourager davan- tage le bien-être des animaux, mais aussi de rémunérer les prestations supplémentaires fournies par les agriculteurs pour les sorties au pâturage des catégories d’animaux concernées.
Aucune nouvelle disposition n’est créée concernant les SRPA. Cependant, si un exploitant souhaite obtenir la contribution supplémentaire, tous les animaux de la catégorie doivent bénéficier de l’accès au pâturage pendant le semestre d’été. Si une partie des animaux appartenant à une catégorie an- noncée est toujours détenue sur une autre aire d’exercice, la même contribution (sans supplément) est octroyée comme auparavant.
Art. 79, al. 4 Les contributions pour des techniques culturales préservant le sol sont prolongées jusqu’à 2021, à l’instar de la nouvelle contribution à l’utilisation efficiente des ressources pour le non-recours aux her- bicides sur les terres ouvertes.
Art. 82, al. 6 Le plan d’action Produits phytosanitaires propose de prolonger le délai d’encouragement de la contri- bution à l’utilisation efficiente des ressources pour l’utilisation de techniques d’application précise. Ce délai est actuellement limité à fin 2019. Actuellement, un tiers de la surface de légumes de plein champ et la surface servant aux cultures spéciales arboriculture et viticulture est exploité à l’aide des technologies soutenues. Si l’on prend comme hypothèse un développement linéaire, cela signifierait que, d’ici à 2019, la moitié de la surface sera exploitée à l’aide de la technologie soutenue. Il s’agirait de 80 % en 2023 après quatre années supplémentaires de soutien. Si l’on tient compte de situations d’incitation comparables, cette hypothèse est plutôt conservatrice, car la hausse de la participation a généralement lieu avant l’échéance du délai d’encouragement.
Art. 82f et g et art. 2, let. f, ch. 7 Conformément au plan d’action Produits phytosanitaires, le non-recours total ou partiel aux herbicides doit être encouragé par des paiements directs. De nouvelles contributions à l’utilisation efficience des ressources ont été introduites pour 2018 en vue de la réduction des produits phytosanitaires dans l’ar- boriculture, la viticulture et la culture de betteraves sucrières. Celles-ci seront complétées par une con- tribution pour la réduction de l’utilisation d’herbicides dans les grandes cultures en général. Par analo- gie avec les contributions existantes à l’utilisation efficiente des ressources, cette nouvelle contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes reste limitée à la période précédant la poli- tique agricole 22+. C’est pourquoi la contribution est limitée à fin 2021. Un développement dans le cadre de la politique 22+ est prévu. La mesure est subdivisée en deux volets : le non-recours total et le non-recours partiel. Notamment en ce qui concerne les plantes sarclées, le non-recours partiel est connu en tant que traitement en bande, combiné avec le sarclage entre les rangs. Cette pratique n’est cependant pas encore largement répandue aujourd’hui. De cette manière, il est possible d’économiser plus de 50 % de la quantité de produit phytosanitaire utilisée. En outre, une différenciation est aussi faite en ce qui concerne la durée du non-recours total ou partiel. Dans le cas d’un non-recours aux herbicides à partir du semis, il n’est pas possible d’utiliser des herbicides en prélevée ou en postle- vée ; à partir de la récolte de la culture principale précédente, seule l’utilisation d’herbicide foliaire est autorisée. Si le non-recours total aux herbicides a lieu à partir de la récolte de la culture principale pré- cédente, aucun herbicide ne peut non plus être appliqué jusqu’au semis. Les traitements plante par plante sont interdits dans les deux cas. Afin que la nouvelle contribution pour le non-recours aux her- bicides et l’encouragement des techniques culturales préservant le sol n’entrent pas en conflit l’un avec l’autre, la combinaison des deux mesures fait l’objet d’un soutien particulier. La nouvelle contri-
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Ordonnance sur les paiements directs
bution peut être cumulée avec la contribution complémentaire actuelle pour le non-recours aux herbi- cides pour les techniques culturales préservant le sol. La mesure est mise en œuvre par culture (code) selon le catalogue des surfaces ou le relevé coordonné des données agricoles. Il est ainsi pos- sible, par exemple d’annoncer du blé d’automne, mais pas de blé de printemps.
Art. 102, al. 2 et 3 Ces dispositions sont reportées et adaptées dans l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA ; RS 910.15). Il s’agit de réglementations sur les contrôles de base qui sont définies dans l’OCCEA.
Art. 115e Dispositions transitoires…
Afin que les cantons aient suffisamment de temps pour convertir leurs systèmes d’exécution, ils pour- ront fixer eux-mêmes la période de référence de l’IMPEX en 2019. Pour les poulets de chair, la pé- riode de calcul reste l’année civile 2019.
Annexe 1, ch. 2.1.1, et annexe 5, ch. 3.1 Le renvoi à la version en vigueur du Suisse-Bilanz est mise à jour : le guide 1.14 est valable pour l’an- née 2018 et le guide 1.15 pour les années 2018 et 2019. Dans la version 1.14, certaines catégories d’animaux et la méthode d’analyse des engrais de recyclage sont notamment adaptées. Les données de bases révisées pour la fumure sont intégrées dans la version 1.15.
Annexe 1, ch. 2.1.3 Seules les importations et exportations d’engrais de ferme et de recyclage déclarées dans HODUFLU sont valables pour le calcul du Suisse-Bilanz. Si des teneurs en éléments fertilisants non plausibles sont déclarées, le canton pourra à l’avenir les refuser. La détermination de la plausibilité des teneurs relève de la responsabilité de l’exploitant.
Annexe 1, ch. 2.1.12 La clôture de la période de calcul pour la correction linéaire et le bilan import-export est flexibilisée. Celle-ci doit avoir lieu entre le 1er avril et le 31 août. Il faut ainsi prendre en compte une période de cal- cul d’au moins 10 mois précédant la clôture. Cette solution permet une plus grande flexibilité pour les exploitations, qui correspond mieux au déroulement de leurs processus. Elle apporte également da- vantage de marge de manœuvre pour les cantons, les exploitations et les vulgarisateurs dans le cadre du calcul et des contrôles de la correction linéaire ou d’Impex. Les exploitations doivent mettre à dis- position des organes d’exécution cantonaux les calculs et les bilans au plus tard le 30 septembre de l’année de contribution. Cette flexibilisation de la clôture de la période de calcul est également valable pour les poulets de chair, contrairement à la réglementation actuelle. Afin que les cantons disposent de suffisamment de temps d’adaptation, la nouvelle période de calcul ne doit être mise en œuvre qu’à partir du 1.1.2020. La disposition transitoire de l’art. 115e tient compte de ce point.
Annexe 1, ch. 2.1.13 Si une exploitation utilise des aliments NPr pour l’engraissement de porcs, de volaille ou de lapins, les éléments fertilisants dans les engrais de ferme sont réduits. L’avantage de ces teneurs réduites est que la quantité d’éléments fertilisants qui est produite dans l’exploitation ou qui doit être exportée est également réduite. Si des exportations d’engrais de ferme sont malgré tout nécessaires pour l’équilibrage du bilan de fu- mure, les teneurs réduites en éléments fertilisants dans les livraisons d’engrais de ferme doivent être déclarées dans les livraisons et utilisées dans HODUFLU. Ces teneurs spécifiques aux exploitations sont plus précises que les teneurs standards et prennent en compte les quantités plus basses d’azote et de phosphore dans les déjections. Jusqu’ici, il était possible de déclarer les teneurs standards ou spécifiques aux exploitations dans HODFLU. Maintenant, les teneurs spécifiques calculées doivent être employées en cas d’utilisation d’aliments NPr.
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Ordonnance sur les paiements directs
Annexe 1, ch. 5.1.4 à 5.1.7
Les dispositions de mise en œuvre pour l’exécution des dispositions concernant la lutte contre l’éro- sion dans les PER sont complétées et plus clairement définies. Il s’agit notamment des éléments sui- vants : La durée de validité d’un plan de mesure est fixée à 6 ans au minimum. Le plan de mesure est lié à la parcelle. En cas d’échange de parcelles, l’exploitant principal est responsable de faire appliquer le plan de mesures existant le cas échéant. En cas d’éro- sion, la réduction des paiements directs est attribuée à l’exploitant de la parcelle de l’année de contribution. L’exploitant qui cède la parcelle doit informer le preneur de l’existence et du con- tenu du plan de mesures à appliquer. La définition d’un cas répété d’érosion et la période de référence sont désormais fixées dans l’annexe 8 de l’OPD. Afin d’assurer le suivi des cas d’érosion constatés, les cantons sont chargés de documenter les cas par géo-référencement.
Annexe 4, let. A, ch. 6.2.5 L’utilisation échelonnée de la bande herbeuse dans le cas des haies, bosquets champêtres et berges boisées du niveau de qualité II est judicieuse pour les espèces cible de la bande herbeuse, en particu- lier pour la faune. Ces bandes herbeuses sont relativement petites du point de vue de la surface, en comparaison par exemple avec les prairies extensives. Par contre, les charges liées à l’utilisation échelonnée sont importantes et la mise en œuvre est complexe – notamment si des pâturages sont situés à proximité. La disposition sur l’échelonnement de l’utilisation est donc considérée comme un obstacle important pour l’augmentation des annonces de haies, bosquets champêtre et berges boi- sées du niveau de qualité II. Avec l’abrogation de cette disposition, on attend une hausse de la mise en place de haies, bosquets champêtre et berges boisées du niveau de qualité II et donc une plus- value concernant la qualité écologique en raison des autres exigences QII.
Annexe 4, let. A, ch. 11.1.2 Alors que la date-limite jusqu’à laquelle les jachères florales et tournantes doivent être maintenues est fixée, cela n’est pas le cas en ce qui concerne les ourlets sur terres assolées. Ce type de SPB est conçu comme un élément à long terme – encore plus que la jachère florale – qui ne fait pas l’objet d’une rotation dans l’assolement. Avant la suppression de cet élément, l’ourlet doit servir à l’hivernage de la faune. C’est pourquoi la même date de suppression que celle de la jachère florale est appliquée. Annexe 4, let. A, ch. 12.1.6 Dans le cadre du train d’ordonnances 2017, l’entretien des arbres obligatoire pour tous les arbres frui- tiers haute-tige donnant droit à des contributions jusqu’à la 10e année suivant la mise en place a été introduit. L’entretien des arbres comprend les mesures nécessaires d’entretien pour les jeunes arbres. L’exigence actuelle concernant les trois branches latérales ligneuses partant de la partie supérieure du tronc au minimum est devenue superflue avec l’exigence concernant l’entretien, notamment en ce qui concerne la formation de la couronne, comprenant la taille de mise en forme et l’élagage.
Annexe 4, let. A, ch. 12.2.8 Par analogie avec le ch. 12.1.6, suite à l’introduction de l’entretien obligatoire des arbres, l’ancienne exigence concernant le diamètre de la couronne de trois mètres pour un tiers des arbres est superflue, car la constitution de la couronne a lieu relativement rapidement chez les jeunes arbres entretenus. La suppression de ce chiffre apporte une sécurité juridique aux exploitants lorsqu’ils doivent remplacer des arbres en phase de dépérissement et que le nombre d’arbres ayant un diamètre de couronne de trois mètres est brièvement inférieur à un tiers du peuplement. Comme le niveau de qualité II est plus facile à atteindre avec la suppression de cette exigence, il faut compter avec une certaine augmenta- tion des vergers QII. Cela peut également avoir un effet positif sur la biodiversité, car diverses autres charges (p. ex. la mise à disposition d’éléments structurels et la combinaison avec les surfaces corré-
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Ordonnance sur les paiements directs
lées) doivent être remplies. En raison des charges liées à la mise en place des vergers et de l’entre- tien obligatoire des arbres pendant les 10 premières années, il ne faut pas s’attendre à ce que les ver- gers QII soient arrachés au bout de quelques années pour des raisons d’optimisation des paiements directs. Annexe 4, let. B, ch 4.3 Pour des raisons de simplification administrative, ainsi que pour des raisons de coûts, le rapport inter- médiaire doit maintenant pouvoir être saisi sous forme de check-list. Les exigences portant sur le rap- port sont décrites dans l’aide à l’exécution Mise en réseau. La check-list est réglementée dans les ins- tructions portant sur ce chiffre.
Annexe 7, ch. 6.2.2 et 6.9 Le montant de la contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes a été fixé sur la base de la prestation effectuée. La contribution couvre les charges supplémentaires liées aux heures de travail fournies et à l’investissement en appareils. En outre, le risque supplémentaire con- cernant le rendement et la qualité est en partie couvert. Les contributions sont des valeurs moyennes, car les charges et les risques varient bien entendu fortement selon la culture. La contribution supplémentaire pour le non-recours aux herbicides pour les techniques culturales pré- servant le sol est réduite de 200 francs par hectare et par année, car elle peut être cumulée avec la contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes.
Annexe 8, ch. 1.2bis et ch. 2.2.6, let. e et f La durée déterminante pour la définition d’un cas répété d’érosion est désormais fixée à 6 ans (à la place de 4 ans). Cette adaptation est justifiée par la durée des pauses entre les cultures valables dans les PER. En contrepartie, les montants des réductions des paiements directs en cas d’érosion répétée des sols ont été harmonisés et adaptés à la baisse (désormais frs. 900.-/ha).
Annexe 8, ch. 2.1.6, let. d En ce qui concerne les arbres, l’autodéclaration ne doit pas obligatoirement concerner le nombre total d’arbres. C’est pourquoi, si les données sont trop faibles, il n’est pas nécessaire de les corriger.
Annexe 8, ch. 2.4.5, let. c Dans les cas où une quantité excessive de plantes posant problème était présente dans des jachères florales et tournantes, ainsi que dans des ourlets sur terres assolées, la réglementation des sanctions prêtait à confusion en raison de contradictions entre les instructions relatives à l’art. 58, al. 3, et la ré- glementation des réductions figurant à l’annexe 8. L’adaptation du ch. 2.4.5c permet de clarifier la pro- cédure.
Annexe 8, ch. 2.4.11, let. d La description du manquement a été adaptée conformément à la modification de l’annexe 4.
Annexe 8, ch. 2.4.17, let. c La description du manquement a été adaptée conformément à la modification de l’annexe 4.
Annexe 8, ch. 2.10.9 En ce qui concerne la nouvelle contribution à l’efficience des ressources pour le non-recours aux her- bicides sur les terres ouvertes, un point de contrôle et la disposition correspondante en matière de ré- duction ont été introduits.
Annexe 8, ch. 3.8.1, let. a Les exigences de l’art. 58 sont déjà contrôlées dans le cadre des contributions d’estivage et, le cas échéant, des réductions sont appliquées. Cela concerne les prescriptions sur la lutte contre les
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Ordonnance sur les paiements directs
plantes posant des problèmes et sur l’utilisation des herbicides et de broyeurs à cailloux. Les réductions liées aux exigences relatives à la qualité biologique à l’art. 59 sont réglées à la let. b. Ces adaptations servent à simplifier la coordination des contrôles et à éviter les réductions à double concernant les mêmes surfaces dans le cadre des deux programmes Contributions d’estivage et Con- tributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’es- tivage.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
La possibilité de modifier certaines exigences des PER dans le cadre de projets faisant l’objet d’un ac- compagnement scientifique conduit à des hausses des charges ponctuelles pour la Confédération, notamment en raison de l’examen matériel de l’équivalence écologique des modifications. A moyen terme, la réglementation permet d’orienter davantage les PER sur les résultats.
La contribution pour le bétail laitier est financée par la suppression de la réglementation spéciale ac- tuelle (1,7 million de fr.) et par la réduction des fonds liée à l’introduction de la limite des contributions à la biodiversité dans la région d’estivage (1,6 million de fr.). Il s’agit donc d’une solution qui n’implique pas un soutien financier supplémentaire pour la région d’estivage aux dépens des exploitations à l’an- née. La préparation des données de la banque de données sur le trafic des animaux doit être étendue pour le calcul des contributions et occasionnera des coûts.
Les nouveaux types de contributions pour les mesures d’utilisation efficiente des ressources et la con- tribution supplémentaire pour l’accès au pâturage du jeune bétail dans le cadre du bien-être des ani- maux ont des incidences financières, dans la mesure où ils conduisent à un petit transfert dans le cadre du budget des paiements directs. Dans le cadre du crédit des paiements directs, ils conduisent à une réduction de la contribution de transition. En ce qui concerne les conséquences en matière de personnel, le soutien à l’exécution occasionnera probablement des charges un peu plus élevées à l’interne de la Confédération. Celles-ci peuvent être couvertes par les ressources en personnel existantes. En outre, les programmes informatiques doi- vent être adaptés.
Les modifications proposées des contributions à la biodiversité n’ont pas de conséquences en matière de personnel. Suite à la simplification du niveau de qualité II pour les haies, bosquets champêtres et berges boisées, ainsi que pour les arbres fruitiers haute-tige, il est possible que les inscriptions aug- mentent légèrement avec les conséquences financière que cela implique.
La flexibilisation de la clôture de la correction linéaire et du bilan Impex correspond aux processus des exploitations.
Les teneurs spécifiques aux exploitations dans HODUFLU, ainsi que la possibilité de plausibiliser les teneurs, permettent d’obtenir des données plus précises et créent plus de transparence dans les flux d’éléments fertilisants. Le bilan de fumure équilibré devient dans l’ensemble plus crédible.
D’une manière générale, les charges supplémentaires dans le domaine propre peuvent être couvertes par les ressources existantes en matière de finances et de personnel. Dans le domaine des transferts, certaines modifications d’ordonnances conduisent à des réallocations, qui peuvent cependant être compensées dans le cadre du crédit actuel des paiements directs.
1.4.2 Cantons
La possibilité de modifier certaines exigences des PER dans le cadre de projets faisant l’objet d’un ac- compagnement scientifique conduit à des charges ponctuelles plus importantes en lien avec l’exécu- tion pour les cantons et les organes de contrôle lorsqu’un tel projet est mis en œuvre sur leur territoire.
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Ordonnance sur les paiements directs
La réglementation actuelle de l’alpage de courte durée est supprimée et remplacée par la contribution pour le bétail laitier. Cette modification nécessite des adaptations techniques pour le calcul et le verse- ment des contributions dans les systèmes informatiques cantonaux. Les cantons sont cependant dé- chargés du relevé séparé des vaches laitières traites. Les décisions en vigueur concernant la charge usuelle pour les exploitants restent valables. Pour les alpages qui avaient jusqu’ici une charge usuelle par UGBFG pour les vaches traites, les brebis laitières et les chèvres laitières avec une durée d’esti- vage de 56-100 jours et une charge usuelle par pâquier normal (art. 40, al. 2, OPD), la charge usuelle visée à l’art. 40, al. 1, let. b, OPD sera déterminante pour le versement des contributions à partir de 2019.
Les nouvelles mesures dans le cadre de l’utilisation efficiente des ressources et des contributions SRPA conduisent à une hausse des charges administratives pour les autorités d’exécution. Les sys- tèmes agricoles cantonaux doivent être adaptés et les contrôles organisés.
Les cantons qui ont jusqu’ici utilisé la correction linéaire ou Impex pour l’année civile dans les exploita- tions pratiquant l’élevage doivent adapter les processus. Il s’agit d’une adaptation unique, qui n’a pas pour conséquence de charges supplémentaires à long terme. En outre, les organes d’exécution peu- vent échelonner les charges de contrôle grâce à la clôture flexible de la correction linéaire.
La modification concernant les réductions des contributions pour les surfaces herbagères et les sur- faces à litière riches en espèces dans la région d’estivage facilite la coordination des contrôles pour les cantons.
HODUFLU est complété par la plausibilisation des données. Les résultats sont directement préparés pour les cantons dans HODUFLU. La modification concernant les aliments NPr dans HODUFLU peut occasionner des charges supplémentaires à court terme, car les agriculteurs concernés auront parfois besoin d’un conseil spécialisé.
Les modifications concernant la protection contre l’érosion précisent et unifient la mise en œuvre pra- tique.
1.4.3 Économie
La possibilité de modifier certaines exigences des PER dans le cadre de projets faisant l’objet d’un ac- compagnement scientifique n’a pas de conséquence directe pour l’économie. À moyen terme, les ré- sultats obtenus dans le cadre de tels projets peuvent conduire à une utilisation plus efficiente des res- sources dans l’agriculture et à des progrès en relation avec l’écologie.
Suite à la suppression de la réglementation spéciale actuelle pour l’alpage de courte durée et à l’intro- duction de la contribution pour le bétail laitier, 3500 exploitations d’estivage recevront une contribution légèrement plus élevée qu’auparavant. Par contre, 440 exploitations d’estivage recevront une somme plus réduite. Afin que les exploitants puissent comprendre le calcul de la contribution variable pour le bétail laitier, un décompte détaillé sera nécessaire. Les exploitants sont déchargés, car la saisie can- tonale des animaux traits peut être supprimée.
Les nouvelles mesures dans le domaine de l’efficience des ressources permettent de répondre aux objectifs du plan d’action Produits phytosanitaires et aux objectifs environnementaux pour l’agriculture. L’utilisation de nouveaux modes de production en vue de la réduction de l’utilisation d’herbicides dans les grandes cultures est encouragée.
La contribution supplémentaire pour l’accès au pâturage du jeune bétail permet d’encourager davan- tage le bien-être de ces animaux.
Les modifications dans le domaine des contributions à la biodiversité offrent davantage de flexibilité et de simplifications de l’exploitation (suppression de l’utilisation échelonnée de la bande herbeuse pour
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Ordonnance sur les paiements directs
les haies, bosquets champêtres et berges boisées), ainsi qu’une sécurité juridique accrue (suppres- sion de la réglementation des 3 mètres pour les arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II).
En ce qui concerne les élevages avec correction linéaire ou Impex, la gestion des éléments fertilisants est plus facile à planifier et à calculer avec la période de calcul proposée. Pour les vulgarisateurs de ces exploitations, les pics de travail sont interrompus, ce qui va de pair avec une simplification admi- nistrative. La modification n’a pas de conséquence pour les autres agriculteurs.
Le calcul des teneurs spécifiques en éléments fertilisants occasionne des charges supplémentaires mineures pour les élevages qui produisent à l’aide de fourrage NPr, car les teneurs spécifiques aux exploitations qui n’existent pas encore doivent être calculées. Les teneurs plus précises, qui corres- pondent mieux à la réalité, peuvent conduire à une hausse des engrais de ferme qui doivent être ex- portés de l’exploitation, ce qui signifie des charges financières supplémentaires pour l’exploitation con- cernée. Le preneurs de ces engrais de ferme obtiennent en contrepartie des livraisons déclarées cor- rectement et peuvent utiliser ces éléments fertilisants de manière plus ciblée. En outre, ces exploita- tions disposent d’une plus grande sécurité pour le calcul du bilan de fumure.
1.5 Rapport avec le droit international
Les paiements directs concernés par la révision sont notifiés au Comité de l’agriculture de l’OMC con- formément à l’Accord de l’OMC sur l’agriculture en vigueur. La Suisse notifiait jusqu’ici ces paiements directs dans le cadre de la Boîte verte. Les montants des subventions ne sont donc soumis à aucune limite d’engagement. Une condition pour la notification dans le cadre de la Boîte verte est que les paiements directs ne doivent occasionner que des distorsions nulles ou minimes du commerce et de la production.
Les contributions d’estivage sont notifiées par la Suisse en tant que programmes environnementaux (Accord agricole, annexe 2, ch. 12). Suite à la révision proposée des contributions d’estivage pour le bétail laitier, qui est compensée dans le cadre des contributions de transition, ces paiements directs sont transférés, pour la somme correspondante, vers des paiements liés à la production. Le ch. 12 n’exclut pas de tels versements liés à la production. Ils ne sont cependant autorisés que s’ils peuvent être justifiés par la compensation des coûts supplémentaires pour la prestation environnementale.
Les contributions au bien-être des animaux étaient également notifiées jusqu’ici au titre de pro- grammes environnementaux (Accord agricole, annexe 2, ch. 12). Suite à l’ajout des contributions SRPA au détriment des contributions de transition, il y a également ici un transfert vers des paiements liés à la production. La condition de base pour la conformité avec l’annexe 2, ch. 12, est de garantir, pour ces contributions aussi, qu’elles ne dépassent pas les coûts supplémentaires engendrés par les programmes. Il faut cependant tenir compte du fait que les mesures pour le bien-être des animaux ne sont pas explicitement reconnues dans la Boîte verte.
1.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2019.
1.7 Base légale
Les art. 70 à 76 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.
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[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. f, ch. 7 Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources:
7. Contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes.
Art. 25a Projets de développement des PER 1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du
développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 12 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes au plan écologique et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique. 2 Ces dérogations doivent être autorisées par l’OFAG.
Art. 40, al. 2 Abrogé
RS.......... 1 RS 910.13
2018–...... 1
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Ordonnance sur les paiements directs RO 2018
Art. 47, al. 2, let. d et e, 3 et 4 2 Les catégories suivantes sont fixées: d. autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN. e. abrogée 3 Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières avec une durée d’estivage allant jusqu’à 100 jours, une contribution supplémentaire en complément de la contribution visée à l’al. 2, let. d, est versée. 4 Si une vache laitière est estivée dans plusieurs exploitations au cours de l’année, la contribution supplémentaire est répartie entre les exploitations, proportionnellement à la durée de séjour.
Art. 49, al. 2 et 3 2 Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contri- bution d’estivage est adaptée comme suit: a. la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN la charge usuelle; b. aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN la charge usuelle; c. lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective. 3 La contribution supplémentaire visée à l’art. 47, al. 3, est fixée par UGB en fonction
du nombre de jours d’estivage par année. Elle augmente jusqu’au 56e jour d’estivage, puis est réduite jusqu’à zéro.
Art. 69, al. 2, let. e, et 2bis
2 Les exigences de l’al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans
l’ensemble de l’exploitation pour: e. les pois protéagineux, les féveroles et les lupins ainsi que le méteil de pois protéagineux, de féveroles ou de lupins avec des céréales utilisé pour l’ali- mentation des animaux. 2bis Les céréales panifiables comprennent aussi le blé dur.
Art. 75, al. 5 2bis Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 4 à 9, une contribution
supplémentaire est versée si des sorties sont exclusivement accordées conformément à l’annexe 6, let. B, ch. 2.1 pour tous les animaux de la catégorie concernée.
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Ordonnance sur les paiements directs RO 2018
Art. 79, al. 4 4 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.
Art. 82, al. 6 6 Les contributions sont versées jusqu’en 2023.
Titre suivant l’art. 82e Section 7: Contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes
Art. 82f Contribution 1 La contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes est oc- troyée pour: a. le non-recours partiel aux herbicides entre le semis et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions; b. non-recours total aux herbicides entre le semis et la récolte de la culture prin- cipale donnant droit à des contributions; c. le non-recours total aux herbicides entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributi- ons.
2 Aucune contribution n’est versée pour:
a. les surfaces de promotion de la biodiversité; b. les surfaces dont la culture principale est la betterave sucrière; c. les surfaces qui font l’objet d’une contribution pour l’agriculture biologique selon l’art. 66. 3 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.
Art. 82g Conditions et charges 1 Le non-recours partiel aux herbicides doit porter sur au moins 50 % de la surface.
Le non-recours aux herbicides concerne le traitement entre les rangs; le traitement en bande est autorisé. 2 Entre la récolte de la culture principale précédente et le semis de la culture princi- pale donnant droit à des contributions, seul de l’herbicide foliaire peut être utilisé en cas de non-recours aux herbicides conformément à l'art. 82f, al. 1, let. a et b. 3 Le non-recours aux herbicides doit être appliqué de la même manière sur toutes les surfaces annoncées pour une culture. 4 L’exploitant doit fournir les enregistrements suivants pour chaque surface annoncée:
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a. produits phytosanitaires utilisés, avec indication de la quantité, b. date du traitement. 5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être effectués.
Titre suivant l’art. 82g Section 8: Coordination avec les programmes d'utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr
Art. 82h Anciennement art. 82f
Art. 102, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 115e Disposition transitoire de la modification du … 1 Si le délai visé à l’annexe 1, ch. 2.1.1 pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémen- taire 7 de la méthode Suisse-Bilanz ne peut pas être respecté en raison de la conver- sion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l’année 2019.
II Les annexes 1, 4, 5, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 13, al. 1, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25, 115, al. 11 et 16)
Prestations écologiques requises
Ch. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.12 et 2.1.13 2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz, établi par l’OFAG et par l’Associa- tion suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’édition 1.142 ou 1.153 est valable pour le calcul du bilan de fumure pour l’année civile 2018 et l’édition 1.15 pour l’année civile 2019. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.
2.1.3 L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à l’in- térieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans l’application Internet HODUFLU, en vertu de l’art. 14 OSIAgr. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recy- clage enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du Suisse-Bilanz. Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. L’exploitant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs sur demande du canton. 2.1.12 La clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse- Bilanz, selon l’annexe 1, ch. 2.1, doit avoir lieu entre le 1er avril et le 31 août de l’année de contributions. La période de calcul doit comprendre au moins les 10 mois précédents. La correction linéaire ou le bilan import-export réali- sés doivent être déposés auprès de l’organe d’exécution cantonal au plus tard le 30 septembre de l’année de contributions.
2 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Presta- tions écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Guide Suisse-Bilanz, édition 1.14, avril 2017. 3 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Presta- tions écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Guide Suisse-Bilanz, édition 1.15, mars 2018.
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Ordonnance sur les paiements directs RO 2018
2.1.13 Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire se- lon le module complémentaire 6 ou le bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilanz, version 1.10, doivent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l’exploitation pour les transferts d’engrais de ferme saisis dans HODUFLU.
Ch. 5.1.4 à 5.1.7 5.1.4 En cas d’apparition d’importantes pertes de sol dues aux pratiques agricoles, l’exploitant doit, sur la parcelle exploitée ou dans le périmètre concerné: a. mettre en œuvre un plan de mesures reconnu par le service cantonal com- pétent pendant au moins six ans, ou b. mettre en œuvre de sa propre initiative les mesures nécessaires de pré- vention de l’érosion. 5.1.5 Le plan de mesures est lié à la parcelle exploitée et doit aussi être appliqué aux surfaces faisant l’objet d’un échange annuel.
5.1.6 Si la cause de la perte de sol visée au ch. 5.1.2 sur une surface ou parcelle n’est pas claire, le service cantonal compétent la détermine. Il veille ensuite à ce qu’une procédure concertée de prévention de l’érosion soit appliquée dans la région concernée.
5.1.7 Les contrôles sont effectués de manière ciblée dans les zones à risque après des précipitations. Les services cantonaux compétents établissent une liste géoréférencée des pertes de sol constatées.
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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)
Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité
A Surfaces de promotion de la biodiversité
Ch. 6.2.5 6.2.5 La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année. La première utilisation peut avoir lieu au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1 et la seconde au plus tôt six semaines après la première.
Ch. 11.1.2
11.1.2 L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végé- tation. Le labour peut avoir lieu au plus tôt le 15 février de l’année suivant l’année de contributions.
Ch. 12.1.6 12.1.6 Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres.
Ch. 12.2.8 Abrogé
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Ordonnance sur les paiements directs RO 2018
Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)
Taux des contributions
Ch. 1.6
1.6 Contribution d’estivage
1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge
usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à: a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 400 fr. par PN de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux b. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 320 fr. par PN de pâturage tournant c. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 120 fr. par PN d’«autres pâturages» d. pour les autres animaux consommant du fourrage 400 fr. par PN grossier
1.6.2 La contribution supplémentaire pour le bétail laitier est pondérée avec le
facteur UGB spécifique à l’animal (f) et échelonnée selon le nombre de jours (j). Elle s’élève par année à: a. du 1er au 56e jour d’estivage f * j * 2.66 fr. b. du 57e au 99e jour d’estivage f * (339 – [j * 3.39]) fr.
Ch. 5.2, titre
5.2. Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de
pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza
Ch. 5.4.1, phrase introductive
5.4.1 Les contributions s’élèvent par catégorie d'animaux et par an comme suit:
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Ch. 5.4.2
5.4.2 La contribution supplémentaire visée à l'art. 75, al. 2bis, représente 120
francs par UGB et par année. Ch. 6.2.2
6.2.2 La contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides, s’élève à
200 francs par hectare et par an.
Ch. 6.9
6.9. Contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes
6.9.1 Les contributions pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes s’élèvent à: Mesure fr./ha et année a. Non-recours partiel aux herbicides (art. 82f, al. 1, let. 100 a) b. Non-recours total aux herbicides à partir du semis (art. 250 82f, al. 1, let. b) c. Non-recours total aux herbicides à partir de la récolte 400 de la culture principale précédente (art. 82f, al. 1, let. c)
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Annexe 8 (art. 105, al. 1)
Réduction des paiements directs
Ch. 1.2bis 1.2bis En cas de pertes de sol visibles liées aux pratiques agricoles selon l’annexe 1, ch. 5.1, il y a récidive lorsque le manquement a déjà été constaté lors d’un contrôle pour la même année de contributions ou les cinq années de contribu- tions précédentes.
Ch. 2.1.6, let. d Manquement concernant le point de Réduction contrôle
d. Déclaration incorrecte des Indication trop basse Pas de correction arbres isolés et des arbres fruitiers haute-tige Indication trop élevée Correction des données et réduc- (art. 98, 100 et 105) tion supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné
Ch. 2.2.6, let. e et f
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
e. Pas de couverture du sol Absence de culture d’au- 600 fr./ha × surface de la parcelle (art. 17) tomne ou de culture interca- en ha laire/engrais vert f. Pertes de sol visibles Pas de réduction dans le premier liées aux pratiques agri- cas et pas de réduction en cas de coles sur la même parcelle récidive si un plan de mesures re- exploitée (art. 17 et an- connu par le canton a été respecté nexe 1, ch. 5) En cas de récidive, s’il n’existe pas de plan de mesures reconnu par le canton ou si un plan de mesures re- connu n’a pas été respecté: 900 fr./ha × surface de la parcelle ex- ploitée en ha, min. 500 fr., max.
5000 fr.
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Ch. 2.2.10
2.2.10 Projets de développement des PER
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
Les exigences des PER ou les dérogations autorisées Réduction analogue aux ch. 2.2.1 à par l'OFAG ne sont pas respectées. 2.2.9 (art. 25a)
Ch. 2.4.5c 2.4.5c En cas de quantité excessive de plantes posant problème sur des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. h, i ou k, la réduction n'est effectuée que si le manquement est toujours présent après l'échéance du délai fixé pour y remédier.
Ch. 2.4.11, let. d Manquement concernant le point de contrôle Réduction
d. Q II: plus de 2 fauches par an de la bande herbeuse. 200 % × CQ II La deuxième fauche de la bande herbeuse a lieu moins de 6 semaines après la première fauche ou avant l’utili- sation comme pâturage avant le 1er septembre (an- nexe 4, ch. 6.2 et 6.2.5); utilisation de faucheuses-con- ditionneuses pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5)
Ch. 2.4.17, let. c Manquement concernant le point de contrôle Réduction
c. Q II: Pas ou peu de structures favorisant la biodiver- Aucune; versement de la CQ II sité selon les instructions, moins de 10 arbres sur au uniquement pour les arbres frui- min. 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance infé- tiers haute-tige répondant aux exi- rieure à 30 m entre les arbres, pas de taille selon gences les règles de l’art, les surfaces corrélées, localement combinées, sont éloignées de plus de 50 m, moins d’un site de nidification pour 10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2)
Ch. 2.6 et 2.6.1 2.6 Contributions pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois pro- téagineux, de féveroles, de lupins et de colza 2.6.1 Les réductions représentent un pourcentage des contributions pour la produc- tion extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza, et sont applicables à la totalité de la surface concernée par la culture en question.
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Ordonnance sur les paiements directs RO 2018
Si plusieurs manquements aux conditions et aux charges sont constatés simul- tanément dans la même culture, les réductions ne s’additionnent pas. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
2.10.9. Contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
a. Les conditions et charges liées au non-recours aux her- 200 % des contributions bicides ne sont pas respectées (art. 82f et 82g)
Ch. 3.8.1, let. a Manquement concernant le point de contrôle Réduction
a. Q II: conditions et charges non respectées (art. 57 et an- 200 % x CQ II nexe 4, ch. 15.1)
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2 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)
2.1 Contexte
L’OCCEA prévoit actuellement deux différents types de contrôles, à savoir les contrôles de base et les contrôles supplémentaires. Le premier type de contrôle consiste à vérifier, à une période donnée, dans chaque exploitation que toutes les exigences sont respectées. À l’inverse, les contrôles supplé- mentaires sont effectués spécifiquement sur la base de critères de risque bien précis. Dans l’OCCEA, le Conseil fédéral impose aux cantons de désigner un service chargé de coordonner les contrôles de base des différents domaines à vérifier. Ces services sont également tenus de coordonner les con- trôles vétérinaires et les contrôles de la production primaire en application de l’ordonnance du 16 dé- cembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN). Cette coordination a pour objectif de soumettre en règle générale une exploitation à un contrôle de base par an au maximum.
Le temps et les moyens administratifs consacrés aux contrôles de base dans les exploitations agri- coles ont pris une très grande ampleur en raison du nombre important de programmes de paiements directs qui ont été introduits à la faveur de la Politique agricole 2014-2017. Les services chargés de l’exécution sont considérablement mis à contribution. C’est pourquoi les contrôles en fonction des risques effectués en plus des contrôles de base sont relativement peu nombreux, d’autant plus que le Conseil fédéral n’a pas donné d’indications quantitatives au sujet des contrôles en fonction des risques.
L’OFAG a chargé un groupe de travail d’analyser le système de contrôle actuel et de déterminer dans quelle mesure il était nécessaire d’agir. Ce groupe, qui est composé de représentants de la COSAC, de l’OSAV, de l’UFAL, d’organes de contrôle et de l’USP, a par la suite formulé et adopté des proposi- tions de systèmes de contrôle plus simples administrativement mais aussi plus efficaces et davantage fondés sur les risques. Le concept développé par le groupe de travail consiste, d’une part, à contrôler plus souvent les exploitations où des manquements ont été constatés ou présentant d’autres risques spécifiques et, d’autre part, à diminuer la fréquence des contrôles des autres exploitations. Ce modèle concerne les contrôles des PER, des programmes de paiements directs et des contributions à des cultures particulières. Les contrôles portant sur la protection des animaux relèvent toujours du droit vétérinaire.
Le nombre important de modifications nécessite une révision totale de l’OCCEA.
2.2 Aperçu des principales modifications
Le nouveau système de contrôle repose toujours sur les contrôles de base et sur les contrôles en fonction des risques. Cependant, les exigences auxquelles ces deux types de contrôles doivent ré- pondre sont adaptées et précisées.
Contrôles de base : ces contrôles visent à garantir à intervalles réguliers le respect des dispositions dans toutes les exploitations. Deux différentes approches ont été choisies pour alléger la charge qui pèse sur les exploitations (à l’année). La première approche consiste à rendre plus courts les con- trôles de base en se concentrant sur les points les plus importants à vérifier, tandis que la deuxième prévoit de réduire la fréquence des contrôles. Les cantons devront satisfaire à de nouvelles exigences destinées à renforcer la crédibilité des contrôles de base, qui devront être effectués lors d’au moins deux visites d’inspection dans l’exploitation et être adaptés aux domaines à contrôler selon la saison.
Contrôles en fonction des risques : une importance bien plus grande est accordée à ce type de con- trôles par rapport à ceux de base. Les cantons sont désormais chargés de contrôler systématique- ment une nouvelle fois les exploitations où des manquements ont été constatés. Ils sont en outre te- nus d’inspecter chaque année au moins 5 % des exploitations à l’année et 5 % des exploitations d’es- tivage sur la base d’autres critères de risque, ce qui n’était pas le cas auparavant. Par « autres cri- tères de risque », on entend normalement un soupçon fondé (p. ex. à la suite d’une dénonciation de tiers) et des changements notables intervenus dans une exploitation. La Confédération définit chaque
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OCCEA
année ces autres critères avec le concours des cantons et des organes de contrôle ; elle dispose ainsi d’un instrument lui permettant de faire procéder, si nécessaire, à des contrôles ciblés dans toute la Suisse.
Le système de contrôle repose sur un autre principe important : les personnes chargées de ces opé- rations doivent également signaler aux autorités compétentes tout manquement constaté en dehors de leur mandat. Cette disposition, qui existait déjà pour les cas graves, est désormais étendue à tous les manquements.
Autre aspect notable du nouveau modèle de contrôle : l’augmentation du pourcentage de contrôles du bien-être des animaux à effectuer sans préavis, qui passe à 40 % par an. L’efficacité et la crédibilité des contrôles s’en trouveront renforcées.
La situation est fondamentalement différente pour les exigences relatives aux contrôles de base des surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II et de la mise en réseau. Dans ces do- maines, ces contrôles doivent être concentrés sur certaines surfaces de chaque type de biodiversité et pour chaque mesure de mise en réseau. Il n’est plus obligatoire de contrôler toutes les surfaces.
2.3 Commentaire article par article
Art. 1 Objet et champ d’application Les dispositions en vigueur demeurent inchangées.
Art. 2 Contrôles de base Al. 1 à 3 : Les dispositions en vigueur restent inchangées.
Al. 4 : La disposition actuelle a été déplacée à l’art. 9, al. 2. Elle n’est plus valable pour l’OSAV dans l’OCCEA, puisque cet office n’est désormais plus responsable des ordonnances énumérées dans le champ d’application.
Art. 3 Fréquence minimale et coordination des contrôles de base Al. 1 : Les dispositions en vigueur restent inchangées ou les périodes définies pour les contrôles de base à l’annexe 1 sont modifiées. La période minimale prévue pour les contrôles de base est prolon- gée uniformément et passe à huit ans pour les PER (sans la protection des animaux), pour les pro- grammes de paiements directs et pour les contributions à des cultures particulières. Les trois pro- grammes de paiements directs (qualité du paysage, SPB mise en réseau et SPB niveau de qualité II) ainsi que les exploitations d’estivage étaient déjà contrôlés tous les huit ans.
Al. 2 et 3 : Ces dispositions exigent que les cantons procèdent efficacement aux contrôles de base. Par « contrôle efficace », on entend surtout le moment où un contrôle de base est effectué dans l’an- née. Ainsi, il est plus judicieux d’inspecter certains domaines en hiver et d’autres en été. Il est en effet inutile de s’assurer du bien-être des bovins en été, quand les animaux sont sur les alpages. C’est en revanche à cette saison qu’il faut contrôler les surfaces de promotion de la biodiversité. Il est donc lo- gique d’imposer au minimum deux contrôles de base en huit ans de sorte à ce que chaque domaine soit inspecté au moment où il est vraiment contrôlable.
Al. 4 : Cet alinéa régit la part minimale de contrôles de base du bien-être animal effectués sans préa- vis. Ce pourcentage est passé de 10 à 40 %. Les contrôles inopinés sont notamment plus efficaces et plus crédibles pour vérifier les conditions dans lesquelles les animaux sont gardés. Les contrôles en matière de protection des animaux seront dorénavant réglementés par l’OPCN, et non plus par l’OCCEA, puisque l’ordonnance sur la protection des animaux figure dans le champ d’application de l’OPCN.
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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Al. 5 : Cet alinéa correspond à l’al. 2 actuellement en vigueur. Deux exceptions ont toutefois été sup- primées, à savoir la contribution à la qualité du paysage et les contributions à l’efficience des res- sources. Ces exceptions ne sont pas nécessaires, car les contrôles de ces deux types de contribu- tions sont déjà combinés avec des contrôles de base concernant d'autres domaines de l'exploitation.
Al. 6 : Cet alinéa contient désormais des dispositions de l’art. 102, al. 3 et 4, OPD. Il s’agit en l’occur- rence des prescriptions relatives au moment où le premier contrôle de base doit être effectué après une inscription ou une réinscription. Techniquement, ces dispositions relèvent, non pas de l’OPD, mais de l’OCCEA. Il faut que le premier contrôle de base soit assuré au cours de la première année de contributions, notamment pour les SST, les SRPA ou les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II. Ce dernier type de contribution consiste en un premier relevé de végétation, qui est assimilé à un premier contrôle de base. L’exception dont bénéficie actuellement le programme de production de lait et de viande basée sur les herbages reste inchangée (pendant la deuxième an- née de contributions après la première inscription ou la réinscription). Il en va de même pour les con- tributions pour la mise en réseau (huit premières années de contribution). Par contre, l’exception pré- vue pour la contribution à la qualité du paysage peut être supprimée. Cette exception était indiquée lors de l’introduction en 2014, parce que les contrôles n’avaient pas tous pu être assurés par manque de ressources. Maintenant que le programme est établi, les contrôles peuvent être effectués pendant la première année de contribution lors de la première inscription ou de la réinscription.
Art. 4 Contrôles en fonction des risques Le terme « contrôles supplémentaires » a été remplacé par « contrôles en fonction des risques » dans le titre de l’article. Le nouveau terme définit plus précisément l’objectif de ces contrôles.
Al. 1 : Le critère qui figure à la let. d « éléments importants qui n’ont pas pu être contrôlés dans le cadre du contrôle de base » a été supprimé. Ce critère de risque avait une importance négligeable dans la pratique et n’en aura plus aucune après le remaniement des systèmes de contrôle. La let. d contient désormais un critère de risque qui permet de changer chaque année les priorités des con- trôles, à savoir les domaines présentant un risque accru de manquements. Il peut s’agir notamment du contrôle du respect des dispositions relatives à la protection contre l’érosion dans les régions très pluvieuses et dans certaines cultures sur des terrains très en pente, du contrôle du bien-être des porcs à la suite de la modification de dispositions juridiques, de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les cultures fruitières et les vignes, dans les bordures tampon, etc.
Al. 2 : La disposition en vigueur sur les contrôles aléatoires est supprimée. La disposition analogue sur les contrôles en fonction des risques est complétée comme celle sur les contrôles de base de l’art. 2, al. 3.
La disposition de l’actuel al. 3 est été supprimée. Les prescriptions relatives aux contrôles en fonction des risques permettent d’assurer les contrôles supplémentaires dans les SPB. L’actuel al. 4 est égale- ment supprimé, puisque le renvoi à l’ordonnance sur l’agriculture biologique est inutile. L’al. 5 a été déplacé à l’art. 9, al. 2, parce qu’il s’agit d’une tâche d’ordre général de l’OFAG.
Art. 5 Fréquence minimale des contrôles en fonction des risques Deux articles régissent les contrôles en fonction des risques par analogie avec les contrôles de base. L’art. 4 définit les principes sur lesquels se fondent les contrôles en fonction des risques, et l’art. 5 la fréquence minimale à laquelle ils sont effectués.
Les al. 1 et 2 imposent un contrôle supplémentaire pour tout manquement constaté, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Les seules exceptions sont les manquements qui entraînent pour les exploitations à l’année une réduction de 200 francs au plus (al. 4). Aucune exception n’est prévue pour les exploita- tions d’estivage. Une distinction est établie entre les exploitations à l’année et les exploitations d’esti- vage pour le délai. Les exploitations à l’année doivent avoir été à nouveau inspectées au cours de
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OCCEA
l’année du contrôle ou l’année civile suivante. Les exploitations d’estivage peuvent aussi être de nou- veau contrôlées seulement la troisième année consécutive à la constatation de la lacune, notamment parce que les effets des mesures contre l’embroussaillement ne sont pas si rapidement visibles.
Les cantons sont tenus à l’al. 3 de contrôler au moins 5 % des exploitations à l’année et des exploita- tions d’estivage en fonction des risques mentionnés. Ce pourcentage englobe les exploitations répon- dant aux critères de risque énumérés à l’art. 4, al. 1, let. b à d. C’est aux cantons qu’il appartient de choisir les exploitations en fonction des différents risques. Les cantons qui comptent très peu d’exploi- tations d’estivage ne peuvent pas procéder aux 5 % de contrôles supplémentaires annuels prévus pour ce type d’exploitations. C’est pourquoi cette disposition n’est appliquée que dans les cantons où se trouvent au moins vingt exploitations d’estivage.
Par analogie à l’art. 3, al. 4, l’al. 5 impose un pourcentage minimal de contrôles du bien-être animal effectués sans préavis en fonction des risques. Ce type de réglementation n’était jusqu’ici valable que pour les contrôles de base. Or, comme les contrôles inopinés sont nettement plus efficaces, l’obliga- tion d’un pourcentage minimal est aussi judicieuse pour les contrôles en fonction des risques.
Art. 6 Régime applicable aux petites exploitations Les dispositions en vigueur de l’art. 5 ont été reprises dans l’art. 6. Le critère des trois unités de gros bétail a été supprimé parce que celui de 0,2 unité de main-d’œuvre standard est suffisant pour le sec- teur agricole. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminant pour les contrôles vétérinaires régis dans l’OPCN.
Art. 7 Organes de contrôle Al. 1 : Les dispositions en vigueur de l’art. 6, al. 1, sont reprises sans être modifiées.
Al. 2 : Le lupin a été ajouté à la liste de la let. a, parce que cette culture pourra bénéficier de contribu- tions extenso à partir de 2018. Pour le reste, la disposition en vigueur de l’art. 6, al. 2, est reprise sans être modifiée.
Al. 3 : Les dispositions en vigueur de l’art. 6, al. 4, sont reprises sans être changées.
Al. 4 : L’obligation de communiquer est ici renforcée, en ce sens qu’il faut dorénavant signaler au ser- vice d’exécution compétent tous les manquements constatés, et non plus seulement les manque- ments évidents et graves. Ainsi, un contrôleur chargé de contrôler un programme éthologique doit si- gnaler tous les manquements aux dispositions relevant de la protection des animaux qu’il a constatés pendant sa visite d’inspection dans l’exploitation. Il en va de même pour d’autres manquements cons- tatés, même si le domaine concerné ne fait pas partie du mandat d’inspection. Cette démarche contri- bue à accroître l’efficacité du contrôle.
Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles Al. 1 à 3 : Les dispositions de l’actuel art. 7, al. 1 à 3, sont reprises sans être modifiées. Le renvoi à l’art. 2, al. 4, OPCN est complété à l’al. 1 pour que l’obligation de coordonner les contrôles avec le do- maine vétérinaire et la production primaire soit clairement réglementée.
Art. 9 Tâches de la Confédération
Al. 1 : La collaboration est étendue à l’OFEV pour l’exécution de l’OCCEA, dont le champ d’application mentionne l’ordonnance sur la protection des eaux, qui relève de la compétence de cet office fédéral.
Al. 2 : La compétence définie à l’actuel art. 2, al. 4, figure désormais à la let. a. Toutefois, l’OSAV n’est plus mentionné, parce que toutes les ordonnances entrant dans le champ d’application relèvent de la compétence de l’OFAG. Par contre, l’OFEV est mentionné parce que l’ordonnance sur la protection des eaux relève de sa compétence. L’OFAG fait déjà usage de la compétence qui l’autorise à recen- ser les points à contrôler, étant donné que des listes détaillées et fiables de ces points figurent dans
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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Acontrol (disponibles également sur le site agate.ch). L’OFAG sélectionnera dorénavant chaque an- née, avec un groupe de travail, un certain nombre de ces points, sur lesquels se concentreront les contrôles de base. Ce sont donc les points à contrôler les plus pertinents qui sont sélectionnés dans chaque domaine ou chaque programme. La disposition de l’actuel art. 4, al. 5, a été reprise en subs- tance à la let. b. L’OFAG et l’OFEV peuvent, d’entente avec les cantons et les organes de contrôle et en se fondant sur des directives techniques, régler la manière dont les contrôles seront assurés dans leurs domaines. L’OFAG décidera par exemple des domaines où le risque de manquements est le plus élevé. Il sera ainsi possible de définir les priorités des contrôles en fonction des risques, comme l’utilisation de produits phytosanitaires dans les exploitations pratiquant des cultures spéciales, l’éro- sion liée de la culture de pommes de terre, etc. L’OFAG peut aussi, dans les directives techniques, donner aux cantons des instructions sur les contrôles ciblés qui doivent être obligatoirement effectués en vue de leur éventuelle application dans toute la Suisse.
Annexe 1 Domaines soumis aux contrôles de base et fréquence des contrôles de base Le ch. 1 a été supprimé parce que ces domaines sont régis dans l’OPCN. Il ne serait pas cohérent d’énumérer les ordonnances correspondantes dans l’OCCEA, vu qu’elles n’y sont plus mentionnées dans le champ d’application. L’actuel ch. 2 est devenu le ch. 1, mais son contenu reste néanmoins identique. Le ch. 3 devient le ch. 2. Une période de huit ans a été fixée pour tous les domaines qui sont cités sous ce chiffre. Les domaines actuels sont davantage synthétisés.
Annexe 2 Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux, des données sur les surfaces, des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribu- tion pour culture extensive ainsi que des surfaces de promotion de la biodiversité
Le renvoi incorrect à l’OPD du ch. 3.1 a été corrigé. Les différents types de biodiversité sont définis à l’art. 55 OPD. Les contrôles de base portant sur les contributions à la biodiversité du niveau de qualité II et sur la mise en réseau doivent être effectués, non plus sur toutes les surfaces, mais seulement sur certaines d’entre elles. Cependant, il faudra obligatoirement inspecter chaque type de biodiversité dé- claré, toutes les nouvelles surfaces ensemencées et chaque mesure de mise en réseau déclarée. Cette limitation est justifiée parce que ces surfaces peuvent au besoin être également soumises à des contrôles en fonction des risques. Comme elles satisfont aux exigences, les surfaces LPN seront en- tièrement exemptées des contrôles portant sur le niveau de qualité II. Les organes chargés de l’exé- cution peuvent profiter de ces modifications pour procéder aux contrôles en fonction de l’exploitation et non plus de l’objet, comme c’est également le cas pour d’autres contrôles des programmes de paie- ments directs.
Annexe 3 Modification d’autres actes
Tous les renvois d’autres ordonnances à l’OCCEA doivent être actualisés.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
L’OFAG donnera plus d’instructions qu’avant. C’était le souhait exprès des cantons, qui réclamaient une application intercantonale et plus uniforme. L’OFAG déterminera, à la demande d’un groupe de travail, les points prioritaires à contrôler en plus des points standardisés. En outre, ce même groupe redéfinira chaque année le type de critères qui serviront l’année suivante à choisir les exploitations à contrôler en fonction des risques. Le groupe de travail sera composé de représentants de KIP, PIOCH et COSAC.
L’adaptation de l’OCCEA n’entraîne pas un besoin supplémentaire de personnel et de finances pour la Confédération.
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OCCEA
2.4.2 Cantons
Les cantons et les organes chargés des contrôles doivent adapter leurs systèmes de contrôle et leur donner une nouvelle orientation. Cette démarche implique en particulier un investissement initial pour la coordination des contrôles. Un délai d’un an est prévu pour atteindre ce résultat. Il faut donc s’at- tendre à une diminution du nombre des inspections effectuées dans les exploitations pour procéder à des contrôles de base dans le domaine des paiements directs. Il est difficile d’estimer l’ampleur de cette diminution, parce que les cantons appliquent de manières très diverses les dispositions actuelles de l’OCCEA. Généralement assurés en plusieurs étapes par les cantons, ces contrôles de base sont plus nombreux que ce que prévoit aujourd’hui l’OCCEA. La révision de cette ordonnance vise à ré- duire cet excès de contrôles de base au profit de ceux effectués en fonction des risques. Ces con- trôles en fonction des risques augmenteront en vertu des prescriptions. La révision n’a rien changé au nombre des inspections prévues actuellement par l’OCCEA pour les contrôles de base.
Les contrôles en fonction des risques prévus en plus rendent la planification plus complexe. La charge des cantons devrait par conséquent s’accroître. En revanche, celle des organes de contrôle restera stable, mais les contrôles gagneront en efficacité et en crédibilité.
Les organes de contrôle verront leur charge considérablement allégée lors des contrôles de base des contributions à la biodiversité du niveau de qualité II et des contributions à la mise en réseau. Le con- trôle de base de l’objet sur toutes les différentes surfaces peut être remplacé par un contrôle de base de l’exploitation portant sur certaines surfaces/arbres. Le Conseil fédéral prévoit des exigences mini- males à cet égard.
2.4.3 Économie
Les tâches administratives de tout le système de contrôle de l’agriculture seront réduites, en ce sens que les inspections seront assurées sur une surface moins vaste et de manière plus ciblée selon des critères de risque bien précis. Les contrôles de base seront également plus courts et plus ciblés. Le nombre de manquements constatés ne diminuera pas malgré ces simplifications. Ces modifications visent à réduire la charge qui pèse sur les « bons » exploitants pour permettre de vérifier de manière plus systématique ceux qui posent plus de problèmes, jusqu’à la disparition totale des manquements. La charge financière des exploitants baissera grâce à la réduction des contrôles de base et à la réali- sation de ces contrôles dans l’exploitation pour les contributions à la biodiversité du niveau de qualité II.
2.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions ne concernent pas le droit international.
2.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2020. Les très nombreux changements apportés à l’application des dispositions nécessitent une année de préparation, qui permettra aux can- tons et aux organes de contrôles de procéder aux adaptations techniques et organisationnelles re- quises.
2.7 Bases légales
Les art. 177 et 181, al. 1bis de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.
28
[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)
du....
Le Conseil fédéral suisse vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les contrôles dans les exploitations qui doivent être enregistrées en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2.
2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:
a. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux3; b. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs4; c. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particu- lières5; d. ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage6. 3 Elle s’adresse aux cantons et aux organes qui effectuent des contrôles en vertu des ordonnances mentionnées à l’al. 2.
RS..........
1 29
AS 2018 O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Art. 2 Contrôles de base 1 Les contrôles de base permettent de vérifier si les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, dans les domaines mentionnés dans l’annexe 1 sont respectées dans l’ensemble de l’exploitation. 2 Les instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux, des don- nées sur les surfaces, des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive ainsi que des surfaces de promotion de la biodiversité sont réglées à l’annexe 2. 3 Les contrôles de base peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de
contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2.
Art. 3 Fréquence minimale et coordination des contrôles de base 1 Le laps de temps entre deux contrôles de base ne doit, pour chaque domaine, pas être plus long que la période fixée à l’annexe 1, sachant qu’on entend par fin de la période la fin de l’année civile concernée. 2 La date d’un contrôle de base concernant les domaines visés à l’annexe 1, ch.3,
doit être fixée de manière à ce que les domaines choisis puissent effectivement être contrôlés. 3 Une exploitation à l’année doit faire l’objet d’un contrôle sur place au moins deux fois en l’espace de 8 ans. 4 Au moins 40 % de tous les contrôles de base concernant les contributions au bien- être des animaux sont effectués sans préavis dans chaque canton. 5 Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une
exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont possibles pour: a. les contrôles de base qui ne requièrent pas la présence de l’exploitant; b. les contrôles de base portant sur les contributions à la biodiversité du niveau de qualité II et pour la mise en réseau. 6 Si un exploitant sollicite pour la première fois ou après une interruption certains
types de paiements directs, le premier contrôle de base a lieu la première année de contributions. Des réglementations dérogatoires s’appliquent aux types de paiements directs suivants: a. contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages: premier contrôle de base la deuxième année de contributions après l’inscription ou la réinscription; b. contribution à la biodiversité pour la qualité du niveau I sans les bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles et sans les jachères tournantes: premier contrôle de base pendant les deux premières années de contributions; c. contribution pour la mise en réseau: premier contrôle de base pendant les huit premières années de contributions.
2 30
O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles AS 2018
Art. 4 Contrôles en fonction des risques 1 Des contrôles en fonction des risques sont effectués en plus des contrôles de base visés à l’art. 3. Les risques sont déterminés en fonction des critères suivants: a. manquements constatés lors des contrôles précédents; b. soupçon fondé de manquement aux prescriptions; c. changements importants dans l’exploitation; d. domaines déterminés chaque année qui présentent des risques plus élevés de manquement. 2 Les contrôles en fonction des risques peuvent être effectués au moyen de diffé- rentes méthodes de contrôle, sauf disposition contraire des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2.
Art. 5 Fréquence minimale des contrôle en fonction des risques 1 Les exploitations à l’année dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle basé sur les risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle durant l’année civile en cours ou l’année civile suivant le contrôle. 2 Les exploitations d’estivage dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle au cours des trois années civiles suivant le contrôle. 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année et 5 % des exploitations
d’estivage et de pâturages communautaires doivent être contrôlées sur place en fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b à d. 4 Sont exemptées de l'al. 1 les exploitations à l’année dans lesquelles des manque-
ments ont été constatés qui ont eu pour conséquence une réduction des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières égale ou inférieure à
200 francs.
5 Au moins 40 % de tous les contrôles en fonction des risques concernant les contri- butions au bien-être des animaux sont effectués sans préavis dans chaque canton. 6 En cas de contrôle en fonction des risques visé à l’art. 4, al. 1, let. a, les points pour lesquels des manquements ont été constatés doivent au minimum faire l’objet d’un nouveau contrôle. 7 Sont exclus des al. 1 à 6 les contrôles réalisés en vertu de la législation sur la pro-
tection des eaux.
Art. 6 Régime applicable aux petites exploitations Les exploitations à l’année comptant moins de 0,2 unité de main-d’œuvre standard ne sont pas soumises aux dispositions des art. 3 à 5. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.
3 31
AS 2018 O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Art. 7 Organes de contrôle 1 Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale, ou un organe de droit privé, effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respec- tées. 2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7 selon la norme «SN EN ISO/IEC
17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes
procédant à l’inspection»8. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des don- nées sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants: a. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de légumi- neuses, de lupins et de colza; b. contributions à la biodiversité pour le niveau de qualité II et pour la mise en réseau; c. contribution à la qualité du paysage; d. contributions à l’efficience des ressources. 3 Sont également déterminantes d’autres dispositions concernant l’accréditation découlant, le cas échéant, des bases légales spécifiques aux différents domaines. 4 Si la personne en charge du contrôle constate un manquement aux dispositions de
l’une des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2, ou à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)9, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’a pas été chargée de contrôler le respect des dispositions concernées.
Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles
1 Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coor-
donner les contrôles de base selon l’art. 3 de la présente ordonnance et selon l’art. 2, al. 4, OPCN10.
2 Le canton ou le service de coordination des contrôles communique à chaque or-
gane de contrôle avant le début d’une période de contrôle: a. quels domaines doivent être contrôlés dans quelles exploitations; b. s’il doit effectuer les contrôles avec ou sans préavis;
7 RS 946.512 8 La norme mentionnée peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch 9 RS 817.032 10 RS 817.032
4 32
O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles AS 2018
c. quand il doit effectuer les contrôles. 3 Le service de coordination des contrôles tient une liste des autorités d’exécution et de leurs domaines de compétence.
Art. 9 Tâches de la Confédération
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) surveille l’exécution de la présente
ordonnance, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire. 2 L’OFAG et l’OFEV peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, d’entente avec les cantons et les organes de contrôle: a. créer des listes comprenant des points à vérifier lors des contrôles de base et des contrôles basés sur les risques, ainsi que des critères d’évaluation pour ces points; b. établir des guides techniques sur la réalisation des contrôles de base et des contrôles basés sur les risques.
Art. 10 Abrogation et modification d’autres actes 1 L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploi-
tations agricoles11 est abrogée. 2 La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
11 [RO 2013 3867, 2014 4517, 2016 3315, 2017 339]
5 33
AS 2018 O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Annexe 112 (art. 2, al. 1, et 3, al. 1)
Domaines soumis aux contrôles de base et fréquence des contrôles de base
1. Environnement
Domaine Ordonnance Période en années
Exploita- Exploitations tions à d’estivage l’année
2.1 Protection des eaux (sans le Ordonnance du 28 octobre 1998 4 8
contrôle de l’étanchéité des installa- sur la protection des eaux13 tions de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides visés à l’art. 28, al. 2, let. b)
2. Paiements directs et autres contributions
Domaine Ordonnance Période en années
Exploita- Exploitations tions à d’estivage l’année
3.1 Données sur les surfaces et effec- OPD 8 8
tifs d’animaux (sans les bovins)
3.2 Prestations écologiques requises OPD 8 –
(sans la protection des animaux)
3.3 Contributions au paysage cultivé: OPD – 8
estivage
3.4 Contributions à la biodiversité: OPD 8 –
qualité de niveau I et mise en réseau
12 13 RS 814.201
6 34
O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles AS 2018
Domaine Ordonnance Période en années
Exploita- Exploitations tions à d’estivage l’année
3.5 Contributions à la biodiversité: OPD 8 8
qualité de niveau II
3.6 Contribution à la qualité du OPD 8 8
paysage
3.7 Contributions au système de OPD 8 –
production
3.9 Contributions à l’utilisation OPD 8 –
efficiente des ressources
3.10 Contributions à des cultures Ordonnance du 23 octobre 2013 8 –
particulières sur les contributions à des cul- tures particulières14
14 RS 910.17
7 35
AS 2018 O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Annexe 215 (art. 2, al. 2)
Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux, des données sur les surfaces, des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive ainsi que des surfaces de promotion de la biodiversité
1. Contrôles de base des effectifs d’animaux
1.1 Effectifs de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons: les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs figurant dans la liste mise à jour des animaux de la banque de donnée sur le trafic des animaux doivent, le cas échéant, être expliquées et documentées. 1.2 Autres effectifs d’animaux (sans les bovins, buffles d’Asie, équidés et bisons): les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs déclarés dans la demande doivent, le cas échéant, être expliquées et documentées.
2. Contrôles de base des données sur les surfaces ainsi que des surfaces
donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive
2.1 Données sur les surfaces: l’emplacement et les dimensions des surfaces ainsi
que les cultures déclarées doivent être vérifiés sur place.
2.2 Surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières: les
cultures déclarées et le respect des obligations en matière de récolte doivent être vérifiés sur place. 2.3 Surfaces donnant droit à une contribution pour culture extensive: les cultures déclarées et le respect des obligations en matière de récolte doivent être vérifiés sur place.
3. Contrôles de base des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)
3.1 SPB avec contribution pour le niveau de qualité I: le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification a lieu sur une sélection de surfaces et d’arbres pour chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs16. 3.2 SPB avec contribution pour le niveau de qualité I: aucun contrôle de base des exigences du niveau de qualité II ne doit être réalisé pour les bas-marais, les sites de reproduction de batraciens, ainsi que les prairies et pâturages secs, qui sont annoncés en tant que biotopes d’importance nationale selon l’art. 18a LPN et en tant que surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II. Une sélection d’autres surfaces et arbres annoncés (parcelles) doit être contrôlée sur place, com- prenant impérativement chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 de l’ordonnance
15 16 RS 910.13
8 36
O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles AS 2018
du 23 octobre 2013 sur les paiements directs17 et toutes les nouvelles surfaces ense- mencées au cours des années précédentes. 3.3 SPB avec contribution pour la mise en réseau: Le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification a lieu sur une sélection de surfaces pour chaque mesure annoncée.
17 RS 910.13
9 37
AS 2018 O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Annexe 3 (art. 10, al. 2)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de
la chaîne alimentaire et des objets usuels18
Art. 2, al. 4 et 5 4 Dans le domaine de la production primaire, les contrôles relevant des ordonnances ci-dessous doivent être coordonnés avec les contrôles effectués selon l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les exploitations agri- cole (OCCEA)19. 5 Les services cantonaux de coordination des contrôles selon l’art. 8 OCCEA garan- tissent la coordination des contrôles visée à l’al. 4.
2. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires20
Art. 31, al. 3 3 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 16 décembre 20162 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels et par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles21.
3. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures
particulières22
Art. 14, al. 2 2 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles23.
18 RS 817.032 19 RS... 20 RS 812.212.27 21 RS 22 RS 910.17 23 RS
10 38
O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles AS 2018
4. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire24
Art. 8, al. 1 1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels et par l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles25.
5. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait26
Art. 14, al. 5
5 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels4 et l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les ex- ploitations agricoles27.
6. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties28
Art. 292a, al. 1
1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels29t l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les exploi- tations agricoles29.
7. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA30
Art. 27, al. 4 4 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du …
sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles31.
24 RS 916.020 25 RS... 26 RS 916.351.0 27 RS … 28 RS 916.401 29 RS … 30 RS 916.404.1 31 RS …
11 39
AS 2018 O. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
8. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans
le domaine de l’agriculture32
Art. 7, al. 3
3 Ils peuvent déléguer l’acquisition des données aux organes qu’ils ont mandatés
pour la réalisation de contrôles conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)33.
9. Ordonnance du 23 octobre 2012 sur l’élevage34
Art. 24, al. 5 3 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ouvrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant droit aux contributions, la fédération facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les organisations désignées par les cantons au contrôle de la conformité des conditions de garde à la protection des animaux; le contrôle est effectué conformément à l’ordonnance du … sur la coordi- nation des contrôles dans les exploitations agricoles35.
32 RS 919.117.71 33 RS … 34 RS 916.310 35 RS …
12 40
Consultation
3 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végé- tale (ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP ; RS 910.17)
3.1 Contexte
La décision ministérielle adoptée le 19 décembre 2015 dans le cadre de l’OMC a interdit les subven- tions à l’exportation ; c’est pourquoi la Suisse est tenue de suspendre intégralement le versement de subventions à l’exportation conformément à la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) dans le cadre d’un délai transitoire de maximum cinq ans (jusqu’à fin 2020). Les contributions à l’exportation au titre de la loi sur les produits transformés sont considérées comme des subventions à l’exportation dans le cadre du droit commer- cial international.
Sur la base du message du Conseil fédéral du 17 mai 2017 concernant la suppression des contribu- tions à l’exportation pour les produits agricoles transformés (FF 2017 4073), le Parlement a approuvé le 15 décembre 2017 l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC concernant la concurrence à l’exportation et portant approbation de la modification de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation. Après expiration du délai référendaire, le Conseil fédéral fixera l’entrée en vigueur des révisions de la loi. En parallèle, il abrogera les ordonnances qui règlementent le versement des contributions à l’exportation. Les deux étapes sont prévues pour le 1er janvier 2019.
Afin de maintenir autant que possible la création de valeur dans la production de denrées alimentaires dans le contexte de la politique agricole actuelle, malgré la suppression des contributions à l’exporta- tion, des mesures d’accompagnement à la suppression des contributions à l’exportation sont prévues. Celles-ci comprennent de nouvelles mesures de soutien liées aux produits et indépendantes des ex- portations en faveur des producteurs de lait et de céréales, ainsi qu’une simplification de la procédure d’autorisation du trafic de perfectionnement actif pour le lait et les céréales utilisés comme matières premières, qui donnent aujourd’hui droit à des contributions à l’exportation. Les nouvelles mesures de soutien liées aux produits et conformes à l’OMC en faveur des producteurs de lait et de céréales per- mettront de compenser la pression plus élevée du marché à laquelle ces derniers seront soumis suite à la suppression des contributions à l’exportation pour l’approvisionnement de l’industrie alimentaire.
Sur la base du message, le Parlement a décidé de modifier l’art. 55 LAgr, afin de fournir la possibilité à la Confédération de verser à l’avenir aux producteurs céréaliers les fonds dédiés jusqu’ici aux sub- ventions à l’exportation des produits céréaliers de base sous la forme d’un supplément pour les cé- réales en fonction de la quantité ou de la surface cultivée, indépendamment des exportations. La pré- sente modification d’ordonnance crée la base du versement du supplément pour les céréales.
Selon le déroulement des débats parlementaires, le supplément pour les céréales doit être versé sous forme de contribution à la surface pour les céréales panifiables et fourragères. L’exécution du verse- ment d’un supplément pour les céréales est analogue aux contributions à des cultures particulières octroyées en vertu de l’art. 54 LAgr. C’est pourquoi on renonce à édicter une ordonnance séparée telle que prévue initialement pour l’octroi du supplément par unité de masse pour les céréales. À la place, le supplément par unité de surface sera intégré dans l’ordonnance sur les contributions à des cultures particulières. Cela se justifie, malgré le maintien d’un poste financier distinct et la volonté d’épuiser les fonds budgétisés en utilisant une formule de calcul au lieu d’un supplément par hectare fixé à l’avance, par la similitude matériel et par la simplicité visée pour les organes d’exécution et les bénéficiaires du supplément.
3.2 Aperçu des principales modifications
Un supplément lié à la surface doit être versé pour les céréales. Afin de limiter les charges administra- tives supplémentaires, les conditions générales, contrôles et sanctions valables pour les contributions à des cultures particulières sont appliqués. Le taux de contribution annuel est calculé à partir des
41
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
fonds budgétisés par le Parlement pour le nouveau poste budgétaire et de la superficie céréalière donnant droit au supplément. Toutes les céréales ont droit au supplément, à l’exception du maïs. Suite à l’intégration du supplément pour les céréales dans l’ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, les dispositions en vigueur dans les sections concernant la procédure, les con- trôles et les sanctions administratives, ainsi que les réductions fixées en annexe, sont étendues au supplément pour les céréales.
3.3 Commentaire article par article
Titre En vue du financement du supplément pour les céréales, un nouveau poste budgétaire a été créé en dehors du poste Aides pour la production végétale. L’extension du titre doit tenir compte du fait que l’ordonnance règle maintenant deux instruments de soutien différents, sur la base de deux articles de loi.
Préambule Le préambule doit être étendu à l’art. 55, qui représente la base du nouveau supplément pour les cé- réales.
Section 1
Les dispositions spécifiques concernant les contributions à des cultures particulières ont été résumées dans un alinéa.
Art. 1
Al. 1 – L’actuel al. 1 est repris sans changement.
Al. 2 – L’al. 1 de l’art. 6 actuel est repris conformément à l’ordonnance sur les paiements directs.
Al. 3 – La let. b de l’actuel art. 1, al. 2, est biffée et les autres dispositions sont reprises. La disposition selon laquelle les contributions à des cultures particulières sont octroyées pour les surfaces exploitées par tradition exclut les surfaces qui ne sont pas exploitées par tradition dans la zone limitrophe étran- gère.
Art. 2
Le montant des contributions est repris de l’actuel art. 5 et le renvoi est mis à jour.
Art. 3
L’ancien art. 6, al. 2, est reformulé et l’art. 6, al. 3, est repris sans changement.
Section 2
Les dispositions spécifiques concernant les suppléments pour les céréales ont été résumées dans un alinéa.
Art. 4
Al. 1 – Sur la base des débats parlementaires, le supplément pour les céréales ne sera pas versé se- lon la quantité de céréales, mais selon la superficie cultivée, contrairement à ce qui était prévu dans le message du Conseil fédéral. Le supplément doit être versé pour tous les types de céréales, à l’excep- tion du maïs : orge de printemps (code de relevé des surfaces 501), orge d’automne (502), avoine (504), triticale (505), méteil de céréales (506), amidonnier/engrain (511), blé de printemps (sans le blé
42
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
fourrager de la liste de variétés swiss granum ; 512), blé d’automne (sans le blé fourrager de la liste de variétés swiss granum ; 513), seigle (514), méteil de céréales panifiables (515), épeautre (516), riz (509), millet (542), sorgho (549), blé fourrager (de la liste de variétés swiss granum ; 507). Les types de céréales cités peuvent être utilisés pour l’affouragement ou l’alimentation humaine, sans que cela joue un rôle. Al. 2 – Le supplément pour les céréales doit être versé, conformément au message, aussi bien pour la production sur des surfaces en Suisse que sur des surfaces exploitées par tradition dans la zone limi- trophe étrangère.
Al. 3 – Seules les céréales récoltées à maturité pour les graines donnent droit au supplément. La ré- colte de la plante entière, p. ex. pour l’ensilage, ne donne pas droit au supplément. Les mélanges de légumineuses à graines et de céréales donnent droit à la contribution à des cultures particulières pour les légumineuses à graines si les conditions sont remplies. Un encouragement supplémentaire par l’intermédiaire du supplément pour les céréales est exclu. En outre, les restrictions valables pour les contributions à des cultures particulières s’appliquent.
Art. 5
Conformément au message sur la suppression des contributions à l’exportation, les fonds réalloués sont utilisés pour atteindre au maximum leur objectif, avec le calcul du taux du supplément à partir des fonds décidés par le Parlement et de la surface donnant droit au supplément pendant l’année cultu- rale. Le supplément par hectare à calculer chaque année est arrondi au franc inférieur.
Section 2a
Les conditions actuelles pour les contributions à des cultures particulières sont résumées dans le nou- vel alinéa et étendues au supplément pour les céréales.
Art. 6
Al. 1 et 2 – L’art. 2, al. 1 et 2, est repris et complété par le supplément pour les céréales.
Al. 3 – L’art. 2, al. 3, est reformulé et complété par le supplément pour les céréales.
Art. 6a
L’actuel art. 3 est repris et complété par le supplément pour les céréales.
Art. 6b
L’actuel art. 4 est repris sans changement.
Art. 7
Al. 1 – Par analogie avec les contributions à des cultures particulières, le supplément pour les cé- réales est exclusivement octroyé sur demande.
Al. 3 – A la let. a, le renvoi à l’art. 1 est complété par les surfaces donnant droit au supplément confor- mément à l’art. 4.
Art. 8
Al. 1 – Le délai de dépôt des demandes pour le supplément pour les céréales est basé sur ceux des contributions à des cultures particulières.
Art. 9
43
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
Al. 3 – Ajout du supplément pour les céréales.
Art. 10
Al. 1 – Ajout du supplément pour les céréales.
Art. 11
Al. 1 et 2 – Ajout du supplément pour les céréales.
Art. 12
Al. 1 – Les cantons transmettent jusqu’au 15 octobre à l’OFAG les surfaces donnant droit aux supplé- ments pour le calcul du supplément par hectare. L’OFAG calcule ensuite le montant du supplément par hectare et le communique aux cantons jusqu’à fin octobre. Comme les cantons ne connaissent le taux du supplément que fin octobre, le versement du supplément ne peut avoir lieu jusqu’au 10 no- vembre, en même temps que les contributions à des cultures particulières. Le versement a donc lieu jusqu’au 20 décembre, en même temps que la contribution de transition qui doit aussi être calculée.
Al. 2 à 6 – L’actuel art. 12 est repris et complété par le supplément pour les céréales.
Art. 18
Ajout du supplément pour les céréales.
Annexe
Dans l’annexe actuelle, toutes les mesures concernant les contributions à des cultures particulières sont étendues au supplément pour les céréales.
3.4 Conséquences
3.4.1 Confédération
La nouvelle subvention pour les céréales est financée sur la base d’une réallocation des moyens pré- vus auparavant pour les contributions agricoles à l’exportation. Selon la décision du Parlement, 15,8 millions sont prévue pour les suppléments pour les céréales pendant les années 2019-2021. Le Conseil fédéral a demandé 11,3 millions dans son message. La mise en œuvre de la décision du Par- lement conduit donc à une charge supplémentaire de 4,5 millions de francs par année dans la planifi- cation financière de la Confédération.
Le versement du supplément pour les céréales lié aux surfaces a lieu par l’intermédiaire des relevés de surfaces et de manière analogue à la contribution à des cultures particulières. C’est pourquoi les charges supplémentaires qui en résultent pour la Confédération sont minimes et peuvent être cou- vertes par les ressources existantes en personnel. Les adaptations nécessaires des systèmes infor- matiques et le versement du supplément occasionneront certaines charges.
3.4.2 Cantons
Les cantons versent le supplément pour les céréales sur la base des données des relevés des sur- faces par analogie avec les contributions à des cultures particulières et sont responsables des con- trôles et des sanctions. Les adaptations nécessaires des systèmes informatiques et l’administration d’un nouveau type de contribution occasionneront certaines charges. Un versement spécifique du supplément en décembre, qui peut avoir lieu pour le moment en même temps que la contribution de transition, peut également donner lieu à des charges.
44
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
3.4.3 Économie
Les moyens actuellement budgétisés pour la réduction du prix des matières premières des produits exportés sont octroyés aux producteurs de céréales et de lait. Les effets des mesures d’accompagne- ment proposées ne sont pas identiques à ceux des contributions à l’exportation. Les mesures d’ac- compagnement de la suppression des contributions à l’exportation porteront sur ces deux secteurs très concernés dans le but de soutenir la compétitivité de la production suisse de denrées alimentaires en faveur de l’ensemble de la chaîne de création de valeur.
Les charges administratives sont faibles pour les exploitants agricoles. Ils doivent déclarer, lors du re- levé des données en février/mars, qu’ils déposent une demande de supplément pour les céréales. Les autres données telles que la déclaration des surfaces ont déjà lieu actuellement dans le cadre des re- levés de données et n’occasionnent pas de charges supplémentaires. Les contrôles ont également lieu en même temps que les contrôles des contributions à des cultures particulières et n’occasionnent que des charges minimes.
3.5 Rapport avec le droit international
La compatibilité des mesures de soutien liées aux produits avec le droit international a été présentée dans le message du 17 mai 2017 concernant la suppression des contributions à l’exportation pour les produits agricoles transformés (FF 2017 4073).
3.6 Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en vigueur en même temps que la suppression des contributions à l’expor- tation. Cette étape est prévue pour le 1er janvier 2019.
3.7 Bases légales
L’art. 55 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base légale de la présente modifica- tion.
45
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
46
[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Préambule Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 54, al. 2, 55, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:
1 RS 910.17 2 RS 910.1
2018– 1 47
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
Titre précédant l’art. 1 Section 1: Contributions à des cultures particulières
Art. 1 Surfaces donnant droit aux contributions 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces com- prenant les cultures suivantes: a. colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des tein- turiers; b. plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères; c. soja; d. féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement; e. betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre.
2 Les contributions à des cultures particulières sont également versées pour les
surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3.
3 Aucune contribution n’est versée pour:
a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile; b. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée ou des plantes néophytes en- vahissantes; c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, féveroles, pois protéagi- neux et lupins, qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines; d. les surfaces affectées à la culture de courges à huile, qui ne sont pas battues sur le champ; e. les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4.
Art. 2 Montant des contributions La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à: Francs
a. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, 700 le pavot et le carthame des teinturiers: b. pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs: 700
3 RS 910.91 4 RS 910.13
2 48
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
c. pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses 1000 fourragères: d. pour le soja: 1000 e. pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement (et les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2): 1000 f. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre: 1800
Art. 3 Coordination avec les paiements directs de l’Union européenne 1 Si les paiements directs octroyés par l’Union européenne (UE) pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, confor- mément à l’art. 54, al. 1, de l’OPD5, être déduits des paiements directs, ils sont déduits des contributions à des cultures particulières. 2 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.
Titre précédant l’art. 4 Section 2: Supplément pour les céréales
Art. 4 Surfaces donnant droit au supplément 1 Le supplément pour les céréales est versé pour les surfaces de blé, d’épeautre, de seigle, d’amidonnier, d’engrain, d’orge, d'avoine, de triticale, de riz, de millet, de sorgho, ainsi que de mélanges de céréales panifiables ou fourragères. 2 Il est également versé pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limi- trophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, de l’OTerm.
3 Aucun supplément n’est versé pour:
a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile; b. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes enva- hissantes; c. les céréales qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines; d. les mélanges de céréales visés à l’art. 6b, al. 2; e. les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, de l’OPD6.
Titre précédant l’art. 5 Abrogé
5 RS 910.13 6 RS 910.13
3 49
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
Art. 5 Montant du supplément pour les céréales Le supplément pour les céréales par hectare et par an est calculé sur la base des moyens prévus par le Parlement pour le poste budgétaire «Supplément pour les céréales» et de la superficie céréalière donnant droit aux contributions. Le résultat est arrondi au franc inférieur.
Titre précédant l’art. 6 Section 2a: Conditions
Art. 6 Exploitants ayant droit aux contributions 1 Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au sup- plément: a. lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; b. lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions. 2 En dérogation à l’al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions ou au supplément, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. 3 Dans le cas de sociétés de personnes, seules les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions ont droit aux contributions ou au supplément. Les contributions et le supplément sont octroyés proportionnellement au nombre de personnes ayant droit aux contributions.
Art. 6a Conditions générales 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont alloués que: a. si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 11 à 25 de l’OPD7; b. si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, de l’OTerm, et c. si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation. 2 La charge de travail visée à l’al. 1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, version 20138.
7 RS 910.13
8 Le budget de travail est disponible à l’adresse:
www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag/.
4 50
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
Art. 6b Conditions spéciales pour les contributions à des cultures particulières 1 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants9. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, de pois protéagineux et de lupins avec des céréales destinés à l’affouragement est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte. 3 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre la sucrerie, d’une part, et l’exploitant ou les membres d’une communauté d’exploitation ou d’un groupement de producteurs, d’autre part.
Art. 7, al. 1 et 3, let. a 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.
3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
a. les cultures visées aux art. 1 ou 4, pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés;
Art. 8, al. 1 1 La demande de contributions à des cultures particulières et de supplément pour les céréales doit être adressée, entre le 15 janvier et le 15 mars, à l’autorité désignée par le canton compétent Le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai en cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières.
Art. 9, al. 3 3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contribu- tions à des cultures particulières ou au supplément qu’il a demandés, il doit le signa- ler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard: a. un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle; b. un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.
Art. 10, al. 1
9 RS 916.151.1
5 51
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
1 Le canton vérifie le droit aux contributions ou au supplément et fixe les contribu- tions et le supplément sur la base des données relevées.
Art. 11 Versement des contributions et du supplément aux exploitants
1 Le canton verse les contributions et le supplément comme suit:
a. contributions à des cultures particulières: jusqu’au 10 novembre de l’année de contributions; b. supplément pour les céréales: jusqu’au 20 décembre de l’année de contri- butions. 2 Les contributions et suppléments qui n’ont pu être versés sont prescrits après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 12 Transfert des contributions et du supplément aux cantons
1 Le canton communique à l’OFAG la surface donnant droit au supplément au plus
tard le 15 octobre.
2 Il calcule les contributions et suppléments comme suit:
a. contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 octobre; b. supplément pour les céréales: au plus tard le 20 novembre.
3 Il requiert le montant total à l’OFAG:
a. en ce qui concerne les contributions à des cultures particulières: au plus tard le 15 octobre, en indiquant le détail des contributions; b. en ce qui concerne le supplément pour les céréales: au plus tard le 25 novembre. 4 Pour les contributions à des cultures particulières, un traitement ultérieur de la demande est possible jusqu’au 20 novembre. Le canton calcule les contributions suite au traitement ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des contributions. 5 Le canton fournit à l’OFAG au plus tard le 31 décembre les données électroniques relatives au versement concernant les contributions à des cultures particulières et le supplément. Les données de versement doivent correspondre aux montants visés aux al. 2 et 3.
6 L’OFAG contrôle les listes de versement établies par le canton et lui verse le
montant total.
Art. 18 Réduction et refus des contributions
1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions ou le supplément conformé-
ment à l’annexe.
6 52
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
2 Ils établissent un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus de contributions et du supplément qu’ils ont prises. L’enregistrement complet dans le système d’information pour les données de contrôles visées à l’art. 165d LAgr tient lieu de rapport.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
7 53
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
Annexe10 (art. 18, al. 1)
Réduction des contributions à des cultures particulières et du supplément pour les céréales
1 Généralités
1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions et le supplément pour
une année donnée sont réduits au moyen de déductions de montants forfai- taires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des contributions à des cultures particu- lières ou des suppléments. La réduction d’une contribution ou d’un supplé- ment peut être plus élevée que le droit aux contributions ou au supplément dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures particulières et du supplément pour une année.
1.2 Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue
portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.
1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides,
les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: a. les carnets des prés / calendriers des prairies; b. les carnets des champs / fiches de cultures.
1.4 S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incom-
plets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concer- nés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations. 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais sup- plémentaires engendrés par la présentation tardive des documents. 1.6 Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réduc- tions est supérieure à 20 % de l’ensemble des contributions à des cultures particulières de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG. 1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions ou du supplément pendant cinq ans au maximum.
10 Introduite par le ch. II de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3963). Mise à jour selon le ch. II des O du 20 mai 2015 (RO 2015 1745) et du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er jan. 2017 (RO 2017 6079).
8 54
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
2 Réductions des contributions et du supplément
2.1 Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6 de l’OPD11 s’appliquent
pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. En cas de récidive, si le nombre de points selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution aux cultures particulières ni aucun supplément ne sont versés.
2.2 Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4, OPD
s’appliquent. Lors de la première infraction, la réduction s’élève à
500 francs. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contribu-
tions aux cultures particulières et suppléments, mais au maximum à
3000 francs.
2.3 Les réductions selon les ch. 2.4 à 2.8 correspondent à un montant forfaitaire, un montant par unité, un pourcentage de la contribution aux cultures particu- lières ou du supplément pour les céréales concernés ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières et des suppléments. Si les indications selon les ch. 2.5, 2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des con- tributions ou du supplément est effectué selon les indications correctes.
2.4 Dépôt de la demande
Manquement relatif au point de contrôle Réduction ou mesure
a. Dépôt tardif de la demande, première constatation 100 fr. le contrôle peut être effec- premier et deuxième 200 fr. tué régulièrement cas de récidive 100 % de la contribution à partir du troisième aux cultures particulières cas de récidive ou du supplément concer- nés b. Dépôt tardif de la demande, 100 % de la contribution le contrôle ne peut pas être aux cultures particulières effectué régulièrement ou du supplément concer- nés c. Demande incomplète ou Délai pour compléter ou imparfaite rectifier
11 RS 910.13
9 55
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
2.5 Indications spécifiques, cultures, récolte et utilisation
Manquement relatif au point de contrôle Réduction
a. Cultures donnant droit à des Les variétés et cultures Correction tenant compte contributions aux cultures présentes ne correspon- de l’indication correcte et, particulières ou au supplé- dent pas avec la déclara- en plus, 500 fr. ment tion La culture n’a pas été 120 % de la contribution récoltée ou n’a pas été aux cultures particulières récoltée à maturité (au ou du supplément concer- bon moment) et n’a pas nés été transformée de ma- nière usuelle (utilisation aux plans agricole, technique ou industriel) b. Contrat pour la livraison de Le contrat pour la livrai- 100 % de la contribution sucre son de sucre fait défaut aux cultures particulières Quantité contractuelle pour les betteraves su- divergente crières Correction tenant compte de l’indication correcte c. Surface contractuelle de Indication trop basse Correction tenant compte production de semences Indication trop élevée de l’indication correcte Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction corres- pondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte)
2.6 Indications concernant les dimensions des surfaces donnant droit à des
contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales
Manquement relatif au point de contrôle Réduction
L’indication de la dimension Indication trop basse Correction tenant compte de la surface n’est pas correcte Indication trop élevée de l’indication correcte Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction corres- pondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte)
10 56
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
2.7 Contrôles effectués dans l’exploitation
Manquement relatif au point de contrôle Réduction
a. les contrôles sont empêchés; Manque de coopération 10 % des contributions le manque de coopération ou menaces proférées aux cultures particulières ou les menaces proférées en- dans le domaine des et du supplément concer- trainent un surcroît de travail PER ou de la protection nés, au min. 500 fr., au des animaux max. 10 000 fr. Autres domaines en 10 % des contributions relation avec les contribu- aux cultures particulières tions aux cul- et du supplément concer- tures particulières et les nés, au min. 200 fr., au suppléments max. 2000 fr. b. entrave aux contrôles Entrave dans le domaine 100 % de l’ensemble des des PER ou de la protec- contributions aux cultures tion des animaux particulières et du sup- Autres domaines en plément relation avec les contribu- 120 % de la contribution tions aux cultures particu- aux cultures particulières lières ou le supplément et du supplément concer- pour les céréales nés
2.8 Exploitation au sein de l’entreprise agricole
Manquement relatif au point de contrôle Réduction
a. La surface n’est pas exploi- L’exploitation agricole a Correction conforme à tée par l’entreprise agricole. mis la surface à la dispo- l’indication correcte et, en Les risques et pé- sition d’un autre exploi- plus, 500 fr./ha de la rils concernant la surface ne tant (gratuitement ou surface concernée sont pas assumés par contre rémunération) l’exploitation agricole (art. 16 OTerm [RS 910.91]) b. Les surfaces ne sont La surface n’est pas Exclusion de la surface de pas exploitées à des fins agri- exploitée, est fortement la SAU, pas de contribu- coles (art. 16 OTerm) envahie par les mau- tions ou supplément pour vaises herbes ou laissée cette surface en friche
11 57
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2018
12 58
Consultation 4 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des pro- duits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique, RS 910.18)
4.1 Contexte
L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées ali- mentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’ordonnance sur l’agriculture biologique valable depuis 1997 se fonde sur le principe de l’équivalence avec la législation correspondante de l’UE. Ce principe revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de garantir un trafic des marchandises transfrontalier sans obstacles. L’accord agricole entre la Confédé- ration suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agri- cole) contient à l’annexe 9 des dispositions qui définissent l’équivalence de la législation et les modali- tés pour son maintien.
4.2 Modifications et commentaire article par article
Art 39d
La stabulation entravée des chèvres restera permise jusqu'au 31 décembre 2022 aux mêmes condi- tions qu’avant. Il n'est pas nécessaire de consulter les organes de certification à ce sujet, car ceux-ci en sont déjà informés dans le cadre des régimes de contrôle visés à l'annexe 1, ch. 3.1.
Dans l’accord agricole, les produits issus de l’élevage suisse de chèvres, si les animaux tombent sous le coup de la disposition d’exception prévue à l’art. 39d, sont exclus de l’équivalence des produits agri- coles et denrées alimentaires issus de l’agriculture biologique.
4.3 Conséquences
4.3.1 Confédération
Pas de conséquences.
4.3.2 Cantons
Pas de conséquences.
4.3.3 Économie
La disposition ne conduit pas à des entraves techniques au commerce.
4.4 Rapport avec le droit international
Le maintien de l’équivalence des dispositions juridiques et administratives conformément à l’annexe 9, appendice 1, de l’accord agricole, qui cite explicitement cette exception, n’est pas compromis.
4.5 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
4.6 Base légale
Art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), art. 21 de la loi du 9 oc- tobre 1992 sur les denrées alimentaires, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les en- traves techniques au commerce (LETC).
59
Ordonnance sur l’agriculture biologique
60
[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 39d, al. 1, phrase introductive 1 Les caprins peuvent être attachés jusqu’au 31 décembre 2022 dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001, pour autant que: II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
RS.......... 1 RS 910.18
2017–...... 1 61
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2018
2 62
Consultation
5 Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm)
5.1 Contexte
L’OTerm définit uniformément des termes qui sont utilisés dans différents domaines d’application de la législation agricole. Les termes « utilisateur de lait » et « lait commercialisé » sont seulement utilisés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait. Le concept de vente directe est traité différemment dans les réglementations spécifiques.
Le 16 août 2017, le Conseil fédéral demande au Parlement d’accepter le postulat Dettling (17.3603) du 16 juin 2017. Le postulat demande au Conseil fédéral de montrer l’impact qu’aura dans différents domaines de l’agriculture le relèvement du coefficient UGB de 0,10 chez les bovins âgés de 365- 730 jours ainsi que chez les bovins de plus de 730 jours. Le Conseil fédéral prie l’OFAG de traiter la thématique et de présenter dans un dossier de consultation les résultats de son étude. Le fait d’accep- ter le postulat ne signifie pas nécessairement que les coefficients UGB seront relevés, mais signifie que les conséquences du relèvement seront montrées. Les conséquences possibles du relèvement sont présentées au chiffre 4.4.4.
5.2 Aperçu des principales modifications
Les définitions de l’utilisateur de lait, du vendeur sans intermédiaire et du lait commercialisé sont bif- fées de l’OTerm.
5.3 Commentaire article par article
Articles 4, 5 et 28 Les définitions d’utilisateur de lait, de vendeur sans intermédiaire et de lait commercialisé ne sont utili- sées dans le cadre de l’exécution de la législation agricole qu’en relation avec l’ordonnance sur le soutien du prix du lait. Le concept de produits directement commercialisés est énoncé différemment dans plusieurs ordonnances.
Aussi, les définitions sont biffées de l’OTerm et pour autant qu’elles soient nécessaires pour l’exécu- tion, elles seront réglées de manière spécifique dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait.
5.4 Conséquences
5.4.1 Confédération
Pas de conséquences.
5.4.2 Cantons
Pas de conséquences.
5.4.3 Économie nationale
Pas de conséquences.
5.4.4 Postulat Dettling : Examen des conséquences de l’augmentation du facteur UGB pour les bovins
Les conséquences de l’augmentation du coefficient UGB pour le jeune bétail de plus de 1 an ont été déterminées sur la base des données du système d’information sur la politique agricole SIPA de l’Of- fice fédéral de l’agriculture et des expériences réalisées dans le cadre de l’exécution des aides à l’in- vestissement dans l’agriculture. Sur un total d’environ 45 600 exploitations à l’année recevant des paiements directs, 34 400 détiennent du jeune bétail de plus d’un an. La modification du facteur UGB
63
Ordonnance sur la terminologie agricole
conduirait à une hausse des montants de certaines contributions pour environ 30 200 de ces exploita- tions. L’effectif animal de ces exploitations augmenterait de 32 600 UGB au total. Les conséquences suivantes sont attendues pour les différents domaines :
Bilan de fumure (Suisse-Bilanz) / protection des eaux
Pas de conséquences. Son déterminantes pour le calcul du bilan de fumure la production d’éléments fertilisants (déjections) conformément aux Principes de fertilisation des cultures agricoles en Suisse (PRIF), actuellement dans leur version 2017. Les déjections selon les PRIF sont déterminées indé- pendamment du coefficient UGB conformément à l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agri- cole (OTerm).
Il ne faut en outre pas confondre les UGB avec les UGBF. Selon OFEV et OFAG 2011 : Constructions rurales et protection de l’environnement. Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’envi- ronnement dans l’agriculture. État mai 2012. Office fédéral de l’environnement, Berne. Umwelt-Vollzug no 1101, l’UGBF est une unité normée pour la standardisation de la production d’éléments fertilisants de divers animaux de rente. Une UGBF correspond à une production annuelle de 105 kg d’azote et 15 kg de phosphore. Une vache laitière avec une performance laitière de 6500 kg correspond à envi- ron 1,1 UGBF pour l’azote et à 1,2 UGBF pour le phosphore, mais une vache mère ne représente que 0,77 UGBF pour l’azote et à 0,87 UGBF pour le phosphore.
Unité de main-d’œuvre standard
Suite à la hausse du coefficient UGB, les unités de main-d’œuvre standard des exploitations à l’année augmentent d’environ 940 UMOS. Selon l’art. 3 OTerm, les UMOS servent à mesurer la taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie du travail. Le jeune bétail appartient à la catégorie des autres animaux de rente, qui correspondent à 0,027 UMOS par UGB. Il n’est pas indiqué d’adapter le coefficient, car le jeune bétail ne représente qu’une partie des « autres animaux de rente ».
Les exploitations à l’année doivent avoir une taille d’au moins 0,20 UMOS pour que les paiements di- rects soient octroyés. La hausse du coefficient UGB n’a pas d’influence sur l’application de cette va- leur limite. Selon le calcul, seules 3 exploitations gérées à titre de loisirs supplémentaires atteindraient les 0,20 UMOS. Cela s’explique par le fait que ces exploitations ne détiennent que de petits effectifs d’animaux : la hausse des UMOS n’a donc qu’un impact réduit.
Selon l’art. 3 de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS), les aides à l’investissement ne sont octroyées que si la taille de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre stan- dard (UMOS).
Le besoin en travail minimal requis pour une entreprise agricole visée aux art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) est applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités selon l’art. 44 OAS. En vertu de l’art. 5 LDFR, les cantons peuvent abaisser la taille d’exploitation autorisée jusqu’à 0,60 UMOS. Le tableau suivant montre les conséquences pour ces deux valeurs seuils :
Tableau 1 : Conséquences des valeurs seuils UMOS selon l’OAS et la LDFR
Valeur-seuil Nombre d’exploitations Jusqu’ici moins de 0,60 UMOS ; maintenant 0,60 UMOS ou plus +120 Jusqu’ici moins de 1,00 UMOS ; maintenant 1,00 UMOS ou plus +240
64
Ordonnance sur la terminologie agricole
Le nombre d’UGB et d’UMOS change dans les exploitations à partir de 1,00 UMOS conformément au tableau suivant :
Tableau 2 : Exploitations avec 1,0 UMOS ou plus
Valeur-seuil Nombre d’ex- UGB UMOS ploitations Maintenant : 1,00 UMOS ou 32’400 * +31’300 +850 plus * 5100 exploitations sur ce nombre ne détiennent pas de jeune bétail et ne présentent pas de changement
Aides à l’investissement
Comme, d’une part, seul un nombre réduit d’exploitations supplémentaires pourront recevoir des aides à l’investissement en raison de l’augmentation de la taille de l’exploitation en UMOS, comme ex- pliqué plus haut, et, d’autre part, l’augmentation en UGB par exploitation ne dépasse pas dans la plu- part des cas 1 UGB, il ne faut pas s’attendre à une hausse des aides à l’investissement.
Figure 1: Changement des UGB par classe de taille, nombre d'exploitations par classe de taille
20000
Anzahl Betriebe / nombre d'exploitations 15790
15000
10000
7395
5000
2454 908 380 193 85 47 23 19 38 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 ∆ GVE / UGB
Droit foncier rural et droit sur le bail à ferme agricole
En vue de déterminer se l’exploitation est une entreprise agricole au sens de l’art. 7 de la LDFR, il faut se référer aux formes d’exploitation moyennes et pas aux cas particuliers. L’utilisation effective n’est donc pas pertinente, car celle-ci est influencée de manière subjective par le propriétaire. La détermi- nation de l’entreprise doit avoir lieu selon des critères objectifs. Il faut donc partir du principe que les exploitations qui atteindront désormais la valeur seuil n’obtiendront pas toutes le statut d’entreprise agricole conformément au droit foncier.
65
Ordonnance sur la terminologie agricole
Paiements directs pour les exploitations à l’année
Le tableau suivant montre qu’il faut compter au total sur une hausse des contributions d’environ 15 millions de francs si le taux actuel des contributions est maintenu sans changement. Sont concer- nées, d’une part, les contributions qui sont liées directement à l’effectif d’animaux en UGB ou PN et, d’autre part, les contributions qui sont fixées en fonction d’un effectif d’animaux minimum :
Tableau 3 : Conséquences pour les paiements directs des exploitations à l’année sans modification du taux actuel des contributions
Désignation Exploita- Hausse du Hausse des Remarque tions con- jeune bétail contributions cernées UGB / PN Millions de Nombre fr.
Total des exploitations à l’année re- 30 200 32 600 15.00 Hausse en UGB cevant des paiements directs
- Contributions de mise à l’alpage 17 300 19 600 7.25 Hausse en pâquiers normaux (PN)
- Contribution à la sécurité de l’ap- 880 480 0.56 Influence de la charge provisionnement pour les sur- minimale de bétail faces herbagères
- Contributions SST 15 600 18 800 1.70
- Contributions SRPA 25 900 28 000 5.33
- Contributions PLVH 980 720 0.16 Influence de la charge minimale de bétail Les résultats montrent que la hausse des coefficients UGB pour le jeune bétail conduisent notamment à une hausse des contributions de mise à l’alpage, ainsi que des contributions SST et SRPA, si le taux de contributions reste inchangé.
La compilation des conséquences par type d’exploitation et par zone montre que les exploitations qui produisent du lait commercialisé obtiendraient en particulier davantage de paiements directs en raison du coefficient UGB plus élevé pour le jeune bétail. Plus de la moitié des contributions supplémentaires bénéficieraient à ce type d’exploitation. Au total 55 % seraient destinées à la région de montagne et
45 % à la région de plaine.
Tableau 4 : Changement des paiements directs selon le type d’exploitation et la zone, sans adaptation des taux de contributions
Zone Type d’exploitation 31 41 51 52 53 54 Total 120 Lait commercialisé 942’477 856’777 1’608’375 2’058’637 1’197’864 588’064 7’252’194
120 Autre bétail bovin
216’195 197’070 327’512 437’735 184’757 101’554 1’464’823
150 Combiné perfectionnement
524’956 238’960 217’838 162’204 15’906 2’472 1’162’336
150 Combinaison lait commercialisé /
grandes cultures 903’375 123’642 25’914 118 1’053’049
150 Combiné Autres/lait commercialisé
607’432 251’953 125’415 11’162 3’620 999’582
120 Vaches mères
168’639 125’933 136’909 250’271 177’474 122’329 981’555
150 Combiné Autres/bétail bovin
415’612 102’595 39’081 89 5’240 562’617
150 Combiné non attribuable 156’591 60’443 71’057 84’531 58’579 38’502 469’703
150 Combiné Vaches mères
309’250 74’906 25’514 1’025 770 411’465
110 Grandes cultures
174’500 10’691 1’665 186’856
120 Porcs
39’360 41’361 49’587 29’201 1’081 827 161’417
120 Volailles
25’695 15’595 33’963 21’284 356 96’893
120 Équidés/moutons/chèvres
14’806 7’742 11’318 14’617 14’452 7’898 70’833
66
Ordonnance sur la terminologie agricole
Zone Type d’exploitation 31 41 51 52 53 54 Total
110 Culture maraîchère/horticulture
27’340 1’763 280 7 29’390
110 Autres cultures spéciales
22’613 2’101 319 85 482 25’600
110 Arboriculture
18’013 5’119 617 1’245 360 104 25’458
110 Viticulture
11’940 155 3’349 538 319 16’301
120 Autre transformation
394 2’278 2’233 1’405 6’310 Total 14’976’38 4’579’188 2’118’929 2’677’752 3’076’958 1’656’246 867’309 2 Total région de plaine 6’726’933 44.72 % Total région de montagne 8’279’531 55.28 %
Le tableau ci-après montre le changement des paiements directs par canton et par zone. Les grands cantons qui comptent une part importante de production de lait commercialisé et beaucoup de dépla- cements de jeune bétail pour l’estivage enregistrent une augmentation plus importante des paiements directs.
Tableau 5 : Changement des paiements directs selon le canton et la zone, sans adaptation des taux de contributions
Zone Canton 31 41 51 52 53 54 Total BE 637’487 396’761 731’210 656’041 365’371 188’823 2’975’693 FR 629’419 414’351 672’508 84’471 60’231 4’231 1’865’211 VD 808’683 249’935 211’073 141’699 94’425 24’923 1’530’738 SG 434’010 118’006 188’103 477’581 75’911 1’202 1’294’813 GR 63’725 24’000 27’386 57’001 532’565 413’511 1’118’188 LU 299’907 194’382 147’259 162’102 48’298 11’768 863’716 JU 181’369 87’587 71’934 343’374 3’884 688’148 ZH 367’099 107’921 64’118 29’084 3’150 571’372 SZ 82’646 40’207 78’007 211’600 123’374 6’591 542’425 NE 73’306 37’914 62’487 300’177 4’329 478’213 AG 259’100 123’110 14’754 396’964 VS 51’284 27’923 4’618 62’429 139’462 103’955 389’671 TG 298’062 14’828 10’698 14’552 14’006 352’146 SO 145’620 69’201 75’019 41’620 6’779 338’239 OW 16’237 36’950 57’185 127’610 36’833 3’710 278’525 AR 1’608 87’915 116’991 206’514 BL 43’780 100’779 35’090 11’887 191’536 GL 40’332 538 9’009 52’708 49’312 13’064 164’963 UR 19’733 3’077 20’136 36’328 67’290 146’564 NW 17’233 11’202 54’994 34’085 17’073 1’020 135’607 ZG 41’701 11’691 52’303 27’758 133’453 TI 19’133 9’241 5’647 7’553 44’915 27’221 113’710 AI 509 13’358 96’499 110’366 SH 37’843 21’061 58’904 GE 30’703 30’703 Total 4’579’188 2’118’929 2’677’752 3’076’958 1’656’246 867’309 14’976’382
67
Ordonnance sur la terminologie agricole
La figure 2 ci-dessous montre que la grande majorité des exploitations enregistrera une augmentation allant jusqu’à 1000 francs. Seules certaines d’autres elles obtiendront plus de 5000 francs supplémen- taires. Figure 2: Nombre d’exploitations classées par ordre de grandeur des changements de paiements directs 30000
25000
20000
Anzahl Betriebe 15000
10000
5000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 >9000 Anzahl Betriebe 26207 3001 644 189 65 25 10 4 3 4 Grössenklasse: Veränderung der Direktzahlungen je Betrieb in CHF
Contributions d’estivage
Sur un total d’environ 6860 exploitations d’estivage recevant des contributions d’estivage, le nombre des bovins estivés augmente de 19 660 pâquiers normaux dans 5710 exploitations. En cas d’adapta- tion de la charge usuelle, de manière analogue à celle qui a eu lieu en 2015 suite à la hausse du coef- ficient UGB des vaches mères, les conséquences seraient les suivantes :
Tableau 6 : Conséquences de l’adaptation de la charge usuelle en bétail
Détermination de la contribution Nombre d’ex- Hausse Différence pour la ploitations des PN contribution d’esti- vage en CHF
Charge en bétail avec ancien coefficient 1450 4200 +1’680’000 UGB pour le jeune bétail jusqu’à 100 % ; plus de 100 % avec le coefficient UGB rehaussé
Charge en bétail avec ancien coefficient 1480 4600 +1’840’000 UGB pour le jeune bétail : plus de 100 %
Total 2930 8800 +3’520’000
En cas d’adaptation de la charge usuelle, il faut compter avec une hausse des contributions d’estivage d’environ 3,52 millions de francs, dans le cas de figure où le taux de contributions reste le même.
68
Ordonnance sur la terminologie agricole
5.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions ne concernent pas le droit international.
5.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2019.
5.7 Base légale
L’art. 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale de la présente modification d’ordonnance.
69
Ordonnance sur la terminologie agricole
70
[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
Modification du
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:
Art. 4, 5 et 28 Abrogés
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 910.91
2016–1138 1 71
O sur la terminologie agricole RO 2018
2 72
Consultation
6 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr
6.1 Contexte
Le contingent tarifaire (CT) no 2 pour les bovins permet d’importer 1200 bovins d’élevage par année. Le contingent tarifaire est toujours mis en adjudication en deux tranches. Le taux du contingent (TC) est de 60 CHF par animal. Les animaux ne peuvent être importés qu’avec une attestation d’élevage – généralement un certificat d’ascendance – dans le cadre du contingent. L’importation en dehors du contingent tarifaire d’un nombre illimité d’animaux est toujours possible sans attestation d’élevage. Le taux hors contingent (THC) est échelonné comme suit : 2500 CHF par animal pour les animaux d’élevage de race pure Tachetée Rouge, Brune ou Hols- tein (numéro du tarif douanier 0102.2191) 1500 CHF par animal pour les autres animaux d’élevage de race pure et pour les buffles (numéros du tarif douanier 0102.2199, 0102.3190) 1275 CHF par animal pour les animaux d’élevage qui ne sont pas de race pure et les animaux de rente destinés à l’élevage, ainsi que les animaux de boucherie (numéros du tarif douanier 0102.2999, 0102.3999, 0102.9098 et animaux de boucherie avec les numéros 0102.2919,
0102.3919 et 0102.9018)
Jusqu’en 2015, la demande d’animaux d’élevage étrangers était pratiquement couverte par le contin- gent tarifaire. En 2014, par exemple, aucun animal n’a été importé au THC. À partir de 2016, la de- mande a cependant augmenté de façon marquante, ce qui se reflétait déjà dans la forte hausse des prix d’adjudication des parts de contingent. Ainsi, le prix moyen d’adjudication d’une part de contingent pour un animal dans le cadre de la 2e tranche de livraison est passé de 512 CHF par animal (2015) à 1175 CHF (2016) et a même atteint les 1360 CHF par animal en 20171. En outre, contrairement aux années précédentes, on enregistre un volume conséquent d’importations au THC depuis 2016. Au to- tal 332 animaux ont été importés au THC en 2016, dont la plupart au taux de 1500 CHF par animal. Le taux de 1275 CHF a été accordé 25 fois, alors que le taux maximal de 2500 CHF par animal n’a jamais été utilisé. En 2017, de nombreuses importations au THC ont de nouveau eu lieu : 203 ani- maux au total ont été importés à un taux élevé avant la fin du mois d’octobre, dont 5 au taux de 1275 CHF par animal et le reste au taux de 1500 CHF par animal. Durant cette période, le taux maxi- mum de 2500 CHF par animal n’a pas non plus été appliqué, de même que le numéro du tarif 0102.2191.
La hausse de la demande d’importations de bovins d’élevage, les prix d’adjudication élevés depuis 2016 et les différences dans le montant des THC selon la race ont conduit ces dernières années à des incertitudes et à des questions dans les milieux du commerce et de l’exécution. En voici quelques exemples : Les races Tachetée Rouge, Brune ou Holstein comprennent-elles exclusivement les animaux sé- lectionnés pour la production laitière, ou également les animaux tachetés élevés pour la viande (p. ex. de la race Simmental) ? Les animaux des races laitières comme les Jersey peuvent-ils être importés au taux plus bas de
1500 CHF par animal ?
Que se passe-t-il si le prix d’adjudication, y compris le TC (60 CHF par animal) dépasse les 1500 CHF ? Est-ce que cela vaut encore la peine de faire une offre, p. ex. si l’on souhaite importer des vaches grises portantes pour l’élevage de vaches mères ? Ou doit-on dans ce cas prévoir de- puis le début une importation au THC ? Ces questions montrent les deux problèmes centraux qui surviennent dans la réglementation d’impor- tation des bovins d’élevage ; ces deux problèmes peuvent être résolus, ou tout au moins atténués, en réduisant le taux THC du numéro du tarif 0102.2191, qui passerait de 2500 à 1500 CHf par animal. D’une part, il existe des problèmes de délimitation des animaux d’élevage (quelles races correspon- dent à quel numéro du tarif ?) ; d’autre part, le consentement à payer maximum (théorique) pour une part de contingent dans le cadre de la mise en adjudication du CT no 02 est variable. Le prix maximum
1 Source : mise en adjudication du contingent tarifaire des bovins 2009 – 2017 sur www.import.blw.admin.ch
73
Ordonnance sur les importations agricoles
d’adjudication est cependant actuellement de 2440 CHF pour les animaux d’élevage de race pure Ta- chetée Rouge, Brune ou Holstein, mais seulement de 1440 pour les animaux d’élevage des autres races, ce qui correspond à la différence THC/TC. Enfin, il faut tenir compte d’un autre aspect en lien avec la présente modification d’ordonnance : le bé- tail d’élevage importé fait partie des consommations intermédiaires de l’agriculture productrice. En vue de baisser les coûts des moyens de production, il paraît judicieux de proposer une modification visant une baisse des prix d’adjudication pour les parts de contingent des bovins et une baisse des THC pour les animaux d’élevage.
6.2 Aperçu des principales modifications
Le taux hors contingent (THC) pour les bovins des races Tachetée Rouge, Brune ou Holstein (numéro du tarif douanier 0102.2191) fixé à l’annexe 1 de l’OIAgr est réduit de 1000 CHF, pour un total de
1500 CHF par animal.
6.3 Commentaire article par article
Annexe 1, ch. 2 Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et des semences de bo- vins Le taux hors contingent pour les bovins des races Tachetée Rouge, Brune ou Holstein (numéro du ta- rif douanier 0102.2191) est réduit de 1000 CHF, pour un total de 1500 CHF par animal. La charge douanière est ainsi équivalente à celle des numéros du tarif 0102.2199 et 0102.3190 (autres animaux de race pure et buffles de race pure, importés à chaque fois en dehors du contingent tarifaire).
6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération
La modification n’a pas de conséquences. Le taux de 2500 CHF par animal n’ayant pas été appliqué au cours des dernières années, la baisse de 1000 CHF par animal n’a pas d’incidences budgétaires.
6.4.2 Cantons
La modification n’a aucune incidence sur les cantons.
6.4.3 Économie
La modification n’a pas de conséquence directe.
6.5 Rapport avec le droit international
Les modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
6.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2019.
6.7 Base légale
La baisse du droit de douane pour les animaux d’élevage de race pure Tachetée Rouge, Brune ou Holstein du numéro du tarif 0102.2191 a lieu conformément à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le tarif des douanes LTaD (concerne la section 6 : Application d’accords internationaux dans le secteur agricole). Les mesures fondées sur la section 6 de la LTaD ne sont pas soumises à une consultation préalable de la commission d’experts douaniers. Néanmoins, le Conseil fédéral soumettra cette baisse des
74
Ordonnance sur les importations agricoles
droits de douane à l’approbation de l’Assemblée fédérale dans le cadre du rapport sur les mesures tarifaires douanières.
75
Ordonnance sur les importations agricoles
76
[QR Code]
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 916.01
2018–…. 1 77
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2018
Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels
Ch. 2 Numéro tarifaire 0102.2191
2. Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et des
semences de bovins Numéro tarifaire Droit de douane Nombre d’unités/de doses non (No du contingent tarifaire [1] (CHF) soumises au régime du PGI (partiel)
par unité: … 0 0102.2191 1500.00 0 …
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Consultation
7 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin
(Ordonnance sur le vin)
7.1 Contexte
Les dispositions concernant la production et la déclaration des vins sont réglées dans différentes légi- slations et ordonnances. Les dispositions fondamentales de la législation alimentaire d'une part et les dispositions de l'ordonnance sur le vin d'autre part s'appliquent. La législation sur les denrées alimen- taires règle principalement des dispositions concernant la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie. Les dispositions de la législation agricole fédérale et, en découlant, des législations agricoles cantonales règlent la production en Suisse de raisins pour l'élaboration des vins et définissent les exigences relatives au classement des vins suisses, en particulier la désignation de ces vins. Les contrôles du respect des dispositions sont exécutés par les autorités administratives correspondantes. Vu la modification du 18 octobre 2017 de l'ordonnance sur le vin, le respect des dis- positions vinicoles du droit agricole sera contrôlé par l'organe du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) au 1er janvier 2019. Le CSCV exerce son activité principalement sous la forme d'un con- trôle de la comptabilité de cave telle que définie dans l'ordonnance sur le vin. Le respect des disposi- tions du droit alimentaire concernant la tromperie est surveillé par les chimistes cantonaux qui contrô- lent les vins lors de leur remise aux consommateurs.
Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur le vin décidée en octobre 2017, qui a amélioré l'effi- cacité des contrôles des vins, les dispositions qui ne s'appliquent qu'aux vins suisses ont été exami- nées. Au regard des nouvelles dispositions concernant le contrôle du commerce des vins, le fait que toutes les dispositions du droit fédéral concernant le classement des vins suisses ne soient pas fixées dans une seule ordonnance est inadéquat. En parallèle à la présente modification de l'ordonnance sur le vin, l'ordonnance sur les boissons du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sera modifiée et un renvoi aux dispositions de l'ordonnance sur le vin y sera fixé. Compte tenu que cette modification n'est pas matérielle, l'Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV renonce à une con- sultation.
7.2 Aperçu des principales modifications
Les dispositions de l’ordonnance du DFI sur les boissons qui s’appliquent uniquement aux vins suisses sont transférées dans l’ordonnance sur le vin. Dans le cadre du contrôle du commerce des vins fixé selon l’art. 64 LAgr, le CSCV obtient la compétence de prononcer des mesures relatives à toutes les dispositions spécifiques aux vins, qu’ils soient étrangers ou indigènes.
7.3 Commentaire article par article
Section 3a Définitions et exigences relatives aux vins suisses Une nouvelle section 3a est introduite entre la section concernant les dénominations et exigences mi- nimales et celle concernant le contrôle de la vendange. L’emplacement de la section veut que les défi- nitions et exigences relatives à la production du vin suisse soient réglées avant d'établir les procé- dures de contrôle y relatives. Article 27a Obtention de vin rouge, rosé et blanc Il s’agit des al. 2 et 3 de l’art. 69 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Les définitions et exigences relatives à la couleur du vin ne se basent pas sur une résolution de l’Organisation internationale de la vigne et du vin et ne sont également pas fixées dans le droit européen. Elles restent inchangées et applicables aux vins suisses. Les désignations des vins étrangers sont réglées dans le cadre de la protection contre la tromperie.
Article 27b Titre alcoométrique
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Ordonnance sur le vin
Il s’agit de l’al. 5 de l’art. 69 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Cette disposition du droit alimen- taire s’applique uniquement aux vins suisses et est transférée, pour respecter la structure du droit, dans l’ordonnance sur le vin.
Article 27c Pratiques et traitements œnologiques admis
Les pratiques et traitements admis selon l’ordonnance du DFI sur les boissons sont à respecter, dans le droit actuel comme après cette modification, lors de la vinification des vins suisses comme lors de la mise en marché des vins de toutes origines. Il s'agit des art. 72, 73, al. 8, et 74 de l'ordonnance du DFI sur les boissons. Les al. 1 à 7 de l'art. 73 sont transférés (voir art. 27d).
Afin d’adopter la même logique de dérogation que celle de l’Union européenne, l’édulcoration des vins avec appellation d’origine contrôlée est interdite par le droit fédéral mais les cantons peuvent l’autori- ser dans les conditions fixées par l’annexe 9 de l’ordonnance sur les boissons. Fixer l'interdiction de l'édulcoration pour les vins AOC dans le droit fédéral permet de renforcer le message de vins AOC tournés vers l’authenticité et la typicité.
Article 27d Coupage et assemblage
Il s’agit des al. 1 à 7 de l’art. 73 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Ces dispositions s’appli- quent aux classes de vin de l’art. 63 LAgr et donc uniquement aux vins suisses. L’al. 8 de l’art. 73 de l’ordonnance du DFI sur les boissons fixe que les vins étrangers qui portent une indication géogra- phique protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de coupage et d'assemblage. Il n'est par conséquent pas transféré.
Article 27e Dénomination spécifique
Il s’agit des al. 2 à 5 de l’art. 76 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Ces dispositions s’appli- quent aux différentes classes de vin fixées à l’art. 63 LAgr et sont donc à transférer dans l’ordonnance sur le vin. Elles sont reprises du droit alimentaire sans modification excepté la qualification « suisse » qui est biffée : le classement de l’art. 63 LAgr ne concernant que les vins suisses, cette précision n’est plus nécessaire. L’al. 5 du nouvel art. 27e de l’ordonnance sur le vin se réfère à l’art. 85 de l’ordon- nance sur les boissons qui indique que les dispositions concernant les dénominations spécifiques des vins s’appliquent également aux vins de liqueur. L’al. 6 de l’art. 76 de l’ordonnance du DFI sur les boissons concerne les vins étrangers et n’est de ce fait pas transféré dans l’ordonnance sur le vin. Les al. 7 à 8 de l’art. 76 de l’ordonnance du DFI sur les boissons concernent les « autres vins » issus de vins suisses mélangés à des vins étrangers ou de vins étrangers. Leurs dispositions sont à régler dans le droit alimentaire.
Article 47, alinéa 2
Les dispositions d’exécution par le CSCV sont complétées par les articles transférés dans l’ordon- nance et par les renvois aux art. 69 à 76 et 84 à 86 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Ces der- niers articles concernent des dispositions qui s'appliquent uniquement aux vins étrangers ou indiffé- remment aux vins étrangers et aux vins suisses.
Dans le cadre des tâches constituant le contrôle du commerce des vins, le CSCV doit pouvoir pren- dre, de manière efficace, des mesures suite au constat d’une infraction aux dispositions du droit agri- cole (vins suisses) et à celles similaires du droit alimentaire sur des vins de toutes origines. Il pourra édicter des mesures sur les dispositions qui s’appliquent uniquement aux vins suisses sur la base des articles de la section 3a (art. 27a à 27e transférés de l’ordonnance du DFI sur les boissons) et des art. 34 à 34d de l’ordonnance sur le vin. Sur la base de l’art. 64 LAgr et de l’annexe 7 de l’Accord agricole du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l’Union européenne, le CSCV sera autorisé à prendre des mesures consécutives à des infractions aux dispositions concernant les vins étrangers ou concer- nant indifféremment les vins étrangers et les vins indigènes réglés dans l’ordonnance du DFI sur les
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Ordonnance sur le vin
boissons (art. 69 à 76 et 84 à 86). Les mesures à prendre suite au constat d'infractions aux disposi- tions du droit alimentaire en matière de tromperie lors de la remise aux consommateurs restent in- changées et sont de la compétence des chimistes cantonaux.
Article 48b
Les législations des cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg et du Valais notamment interdisent l'édulcoration des vins AOC et les vinificateurs des cantons qui ne l'ont pas réglée n'y ont recours que de manière sporadique. Par conséquent, la grande majorité des vins AOC ne sont pas édulcorés et correspondent à ce que le consommateur peut attendre d'un vin AOC. Cependant, afin de permettre aux cantons qui voudraient autoriser cette pratique œnologique pour les vendanges 2019 et prendre le relai de l'autorisation générale de l'ancien droit fédéral, il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire concernant l'interdiction de l'édulcoration des vins AOC obtenus à partir de raisins de la vendange 2018. Les vins des années antérieures doivent satisfaire les droits cantonaux pour ces an- nées.
7.4 Conséquences
7.4.1 Confédération
L’organe de contrôle fédéral, le CSCV, peut nouvellement prononcer des mesures dans la plupart des cas. Ceci est un gain en efficacité. Le CSCV est financé par ses assujettis. Il n’y aura donc pas de ré- percussions sur les finances de la Confédération.
7.4.2 Cantons
Les services cantonaux de contrôle des denrées alimentaires sont déchargés de prendre des me- sures dans la plupart des cas où le CSCV constate une infraction. Ils gardent cependant la main sur le contrôle alimentaire et l’interdiction de la tromperie et pourraient continuer à agir dans ces domaines. Il n’y aura aucun effet direct sur les finances des cantons.
7.4.3 Économie
La prise de mesures suite au constat d’une infraction par l’organe responsable du contrôle diminuera la charge administrative en évitant à une autre autorité compétente d’effectuer un second contrôle suite à l’annonce d’infraction faite par le CSCV. L’autorité cantonale compétente pour le contrôle des dispositions du droit alimentaire sera informée à la fois de l’infraction et de la mesure qui a été prise par le CSCV et n’aura plus à agir pour l’infraction annoncée.
7.5 Rapport avec le droit international
Ces modifications sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, en particulier avec l’annexe 7 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.
7.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.
7.7 Bases juridiques
Les bases juridiques sont les art. 63 et 177 LAgr en lien avec l’annexe 7 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agri- coles pour les dispositions concernant les définitions et exigences relatives aux vins suisses et les art.
64 et 177 concernant les dispositions d'exécution du contrôle.
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Ordonnance sur le vin
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[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
Modification du...
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin1 est modifiée comme suit:
Section suivant l’art. 27 Section 3a Définitions et exigences relatives aux vins suisses
Art. 27a Obtention de vin rouge, rosé et blanc 1 Le vin rouge et le vin rosé sont des vins obtenus à partir de raisins rouges exclusi- vement, ayant subi une macération ou une fermentation partielle plus ou moins longue avant le pressurage. L’art. 27d, al. 3, est réservé. 2 Le vin blanc est un vin obtenu à partir de raisins blancs ou à partir de raisins rouges
pressurés avant toute fermentation.
Art. 27b Titre alcoométrique La limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins obtenus sans aucune opération d’enrichissement.
Art. 27c Pratiques et traitements œnologiques admis 1 Les vins doivent respecter les dispositions concernant les pratiques et traitements œnologiques admis en vertu des art. 72 à 74 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les boissons.
1 RS 916.140
2017–...... 1 83
Ordonnance sur le vin RO 2018
2 L’édulcoration des vins AOC est interdite. Les cantons peuvent autoriser
l’édulcoration des vins AOC aux conditions fixées en vertu de l'annexe 9 de l'ordon- nance du DFI sur les boissons.
Art. 27d Coupage et assemblage
1 Le coupage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins
d’origines ou de provenances différentes. 2 L’assemblage consiste à mélanger entre eux des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances identiques.
3 Ne sont pas considérés comme coupage ou assemblage:
a. l’enrichissement; b. l’édulcoration; c. l’adjonction pour les vins mousseux de «liqueur d’expédition» ou de «liqueur de tirage».
4 Les vins ne peuvent être coupés avec du vin étranger.
5 Ils ne peuvent être coupés avec du vin suisse que si les prescriptions suivantes sont respectées: a. les vins AOC peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concur- rence de 10 %; b. les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur à con- currence de 15 %.
6 Les vins rosés AOC peuvent être coupés ou assemblés avec des vins blancs à
concurrence de 10 % si les dispositions cantonales pertinentes le permettent. Les dispositions de l’annexe 1 sont réservées. 7 Les restrictions prévues à l’al. 6 ne s’appliquent pas à la préparation des cuvées en vue de l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé.
Art. 27e Dénomination spécifique 1 Les vins doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent en vertu de l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril
1998 sur l’agriculture2.
2 L’étiquette des vins de la classe AOC doit comporter au surplus le nom de
l’origine géographique correspondante.
3 L’étiquette des vins de la classe «vin de pays» doit comporter au surplus
l’indication de provenance correspondante.
4 L’étiquette des vins de la classe «vin de table» doit comporter au surplus
l’indication «suisse». Est interdite toute autre indication relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime.
2RS 910.1
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Ordonnance sur le vin RO 2018
5 Les al. 1 à 4 sont également applicables aux vins de liqueur.
Art. 47, al. 2 2 L’organe de contrôle visé à l’art. 36 exécute, dans le cadre du contrôle du com- merce des vins, les art. 19, 21 à 24, 27a à 27e et 34 à 34d de la présente ordonnance et les art. 69 à 76 et 84 à 86 de l'ordonnance du DFI sur les boissons.
Art. 48b Disposition transitoire relative à la modification du… Les vins AOC obtenus à partir de raisins des années 2018 et antérieures doivent satisfaire aux exigences en matière d'édulcoration fixées dans l'ancien droit fédéral et les droits cantonaux pour ces années.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Ordonnance sur le vin RO 2018
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Consultation
8 Ordonnance sur les produits phytosanitaires
(OPPh)
8.1 Contexte
L’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) fixe les conditions pour la mise en circulation des produits phytosanitaires.
Selon l’art. 19, la durée de l’autorisation est limitée à 10 ans. Deux ans avant la fin de la durée de l’autorisation, les détenteurs doivent déposer une demande de renouvellement. L’examen réalisé porte principalement sur l’origine et la composition du produit. Si la composition et l’origine diffèrent des données initiales, des examens complémentaires sont effectués.
Le réexamen ciblé des produits a été introduit en 2010 dans l’art. 29, al. 4, OPPh. Cette procédure permet d’évaluer les points critiques de tous les produits contenant une substance active déterminée. Le choix des substances réexaminées se base sur les résultats de la réévaluation des substances ef- fectuée par l’UE. La priorité est mise sur les substances actives ayant des points critiques en matière de risque pour la santé humaine et pour l’environnement. Le réexamen ciblé permet d’intervenir de manière flexible en se concentrant sur les produits qui nécessitent une évaluation prioritaire des points critiques. La plus-value du point de vue de la réduction du risque est importante.
8.2 Aperçu des modifications
Réunion des procédures de renouvellement et de réexamen ciblé Actuellement, la procédure de renouvellement des autorisations et la procédure de réexamen ciblé ne sont pas coordonnées. Un même produit peut être soumis aux deux procédures à quelques mois d’in- tervalle, voire même parallèlement mais dans deux processus différents. L’objectif consiste à réunir ces deux procédures. La durée de l’autorisation des produits ne sera plus fixée dans l’ordonnance ; comme dans l’UE, la du- rée de l’autorisation correspondra à celle de l’approbation des substances dans l’annexe 1. Pour dis- poser, lors du réexamen ciblé, des données les plus récentes sur les produits, le réexamen sera syn- chronisé avec la procédure de réévaluation des substances dans l’UE. Afin de maintenir les connais- sances sur l’origine et la composition des produits autorisés, ces données seront examinées dans le cadre du réexamen ciblé. La suppression de la procédure de renouvellement n’a donc pas d’impact sur la sécurité des produits. Sur la base des dispositions actuelles des alinéas 1 à 3 de l’article 29, il sera toujours possible de modifier ou de retirer en tout temps une autorisation lorsque les exigences pour une autorisation ne sont plus respectées. Ces modifications doivent permettre : d’utiliser de manière plus efficiente les ressources du service d’homologation et des services d’évaluation en se concentrant sur les points critiques des produits déjà autorisés ; de réexaminer en même temps tous les produits contenant la même substance en assurant ainsi des décisions cohérentes basées sur les dernières connaissances.
Reconnaissance des substances de base admise dans l’UE Les substances de base sont des substances peu préoccupantes du point de vue toxicologique et en- vironnemental qui sont principalement utilisées à d’autres fins que la protection des végétaux, par exemple dans le domaine alimentaire. Pour faciliter leur utilisation pour la protection des végétaux, des dispositions spécifiques ont été introduites en 2012. Sept substances sont actuellement admises dans cette catégorie à l’annexe 1, partie D de l’OPPh.
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)
L’objectif de la modification proposée est de faciliter l’utilisation d’autres substances de base en per- mettant au DFER d’admettre dans l’annexe 1 les substances admises comme substances de base dans l’UE.
Adaptation de la définition des substances actives à faible risque Les substances actives sont considérées comme à faible risque lorsqu’elles ne présentent qu’un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement lors de leur utilisation comme pro- duits phytosanitaires. Les produits contenant uniquement de telles substances actives sont autorisés comme produit phytosanitaire à faible risque. Selon l’art. 5, al. 4, les substances désignées comme substances à faible risque dans l’UE sont désignées comme telles dans l’annexe 1 de l’OPPh. L’UE ayant modifié sa définition des substances à faible risque, il est proposé de reprendre cette définition à l’annexe 2, chiffre 5 afin de maintenir cette reconnaissance.
8.3 Commentaire article par article
Article 10b, alinéa 2 Le nouvel alinéa 2 de l’article 10b permet au DEFR d’admettre comme substances de base les subs- tances admises comme telles par l’UE sans procéder à un examen des conditions fixées à l’art. 10a. L’admission de ces substances dans l’UE fait l’objet d’un examen sur le respect des critères réalisé par l’agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA). L’admission d’une substance de ce type dans l’annexe 1 peut se faire directement sur la base des conclusions publiées par cette agence sans qu’un examen supplémentaire des critères ne soit effectué. Articles 19 et 28 Ces deux articles sont supprimés. La durée de l’autorisation n’est plus fixée dans l’ordonnance. De fait, elle est liée à la durée de l’approbation des substances dans l’annexe 1. Selon l’art. 17, al. 1, let. a, un produit ne peut être autorisé que si les substances actives qui le composent sont approu- vées dans cette annexe. Si une substance est retirée de l’annexe, le service d’homologation retire les autorisations des produits concernés sur la base de l’art. 29, al. 3, let. a, dans la mesure où les exi- gences pour l’autorisation ne sont plus respectées. Article 29, alinéas 4 et 5 Ces deux alinéas sont abrogés et leur contenu est repris dans le nouvel article 29a. Article 29a Ce nouvel article règle la procédure dite de réexamen ciblé des produits phytosanitaires contenant des substances actives pour lesquelles des connaissances nouvelles concernant le risque sont dispo- nibles. Cette procédure est en vigueur depuis 2010. Les dispositions actuelles des alinéas 4 et 5 de l’article 29 sont reprises dans ce nouvel article. L’alinéa 1 permet d’effectuer un réexamen des autorisations sur la base des résultats de la réévalua- tion de l’approbation ou du renouvellement de l’approbation d’une substance dans l’UE. Ces résultats mettent en évidence les points critiques qui font l’objet d’un réexamen ciblé au niveau des produits. Le choix des substances à réexaminer est effectué après consultation des services d’évaluation (OSAV, SECO, OFEV, Agroscope). Depuis la mise en place de cette procédure en Suisse, les autorisations de 746 produits ont déjà été réexaminées. Cette manière de procéder correspond à ce que font les États membres de l’UE. L’alinéa 1 est complété par une disposition qui permet également de procéder à un réexamen ciblé lorsque des nouvelles connaissances rendent nécessaires l’examen des condi- tions d’utilisation fixées dans l’autorisation pour l’ensemble des produits contenant une substance spé- cifique. Cela peut être le cas par exemple lors de l’introduction de nouvelles mesures de réduction des risques ou lorsque des données de monitorings réalisés en Suisse montrent des dépassements fré- quents des valeurs acceptables pour l’environnement.
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)
L’alinéa 2 prévoit de requérir les informations relatives à l’identité du produit et à sa composition après chaque renouvellement de l’approbation dans l’UE même si aucune condition ou restriction n’a été fixée. Ces informations sont actuellement requises dans le cadre de la procédure de renouvellement des autorisations. L’alinéa 3 permet de requérir auprès du détenteur des autorisations les informations nécessaires pour le réexamen des conditions et restrictions visées à l’alinéa 1. L’autorisation des produits est adaptée si le réexamen montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions d’une autorisation (alinéa 4). Cet alinéa permet également de prendre les mesures adéquates en se basant directement sur les résultats de l’examen effectué par l’UE. Selon l’alinéa 5, l’autorisation est retirée si les informations sur l’identité et la composition du produit ne sont pas fournies ou si le réexamen des données disponibles ne permet pas de conclure que les conditions pour une autorisation soient toujours remplies. Les détenteurs des autorisations sont enten- dus si des modifications des autorisations ou un retrait sont envisagés (alinéa 6). Art. 34, al. 1 La modification proposée ne concerne que la référence au nouvel article 29a. Art. 86d La durée de l’autorisation étant actuellement limitée à 10 ans, la date d’échéance figure dans les auto- risations. Cet article précise donc que les produits dont la date d’échéance est fixée après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance pourront être commercialisés après cette date sous réserve qu’une décision de retrait n’ait pas été prise. Annexe 2, chiffre 5 L’annexe 2, chiffre 5, définit les critères pour qu’une substance soit désignée comme substance à faible risque. Nous proposons de reprendre les mêmes critères que ceux que l’UE vient d’adopter via le règlement (UE) 2017/14321.
8.4 Conséquences
8.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières ou en personnel pour la Confé- dération. La réunion des procédures de renouvellement des autorisations et de réexamen ciblé per- met de supprimer des doublons. Les ressources du service d’homologation et des services d’évalua- tion peuvent être utilisées de manière plus efficiente en se concentrant sur les produits dont les points critiques doivent être réexaminés.
8.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences pour les cantons.
1 Règlement (UE) 2017/1432 de la Commission du 7 août 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1107/2009 du Par- lement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en ce qui concerne les critères d'approbation des substances actives à faible risque, JO L 205 du 8 août 2017, p. 59
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)
8.4.3 Économie
La réunion des procédures de renouvellement des autorisations et de réexamen ciblé permet de sup- primer une procédure et d’alléger ainsi la charge administrative pour les entreprises. Cette réunion n’a pas d’impact sur la sécurité des produits, dans la mesure où les éléments examinés actuellement dans le cadre de la procédure de renouvellement des autorisations seront examinés dans le cadre du réexamen ciblé. Les dispositions de l’OPPh sont conformes aux dispositions en vigueur dans l’UE ; les modifications proposées le sont également. Cette conformité permet de prendre en compte les éva- luations de risque effectuées dans l’UE et facilite la reconnaissance en Suisse de l’autorisation de pro- duits contenant des substances actives à faible risque de même que la reconnaissance des subs- tances de base.
8.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.
8.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
8.7 Base légale
Les art. 158, al. 2, 159a, 160 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) ainsi que la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce constituent la base légale de la présente modification.
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[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:
Art. 10b, al. 2 2 Le DEFR peut inscrire comme substances de base les substances admises comme telles dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/20112 sans qu’un examen des conditions visées à l’art. 10, al. 1, ne soit effectué.
Art. 19 Abrogé
Art. 28 Abrogé
Art. 29, al. 4 et 5 Abrogés
1 RS 916.161 2 Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant ap- plication du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, JO L 153 du 11.6.2011, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1531 de la Commission du 7 sep- tembre 2017, JO L 232 du 8.9.2017, p. 6.
2017–...... 1 91
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2018
Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations 1 Après consultation des services d’évaluation, le service d’homologation peut procé- der en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires conte- nant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l’UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder de même lorsque de nouvelles connaissances peu- vent nécessiter une adaptation des conditions d’emploi de produits contenant une substance. 2 Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l’UE de l’approbation d’une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste: a. les données nécessaires à l’identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; b. les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phyto- protecteur ou le synergiste. 3 Après consultation des services d’évaluation, le service d’homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l’évaluation des conditions ou restrictions visées à l’al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la subs- tance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. 4 Le service d’homologation modifie une autorisation ou l’assortit de nouvelles charges si l’évaluation des données visées à l’al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l’art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l’assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de l’UE.
5 L’autorisation est retirée si
a. les informations visées à l’al. 2 ne sont pas fournies; b. le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l’art. 17 sont satisfaites. 6 Avant de modifier ou de retirer une autorisation, il informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
Art. 34, al. 1 (phrase introductive) 1 Les services d’évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen,
conformément à l’art. 8, d’une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen conformément à l’art. 29a, d’un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d’homologation re- tire ou limite l’autorisation d’un produit phytosanitaire dans une culture donnée, lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l’annexe 4:
Art. 86d Disposition transitoire relative à la modification du … 2018 Les produits dont la durée de l’autorisation est limitée selon l’ancien droit à une date après le 1er janvier 2019 peuvent être commercialisés et utilisés après cette date sans
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2018
restriction temporelle sous réserve d’une décision de retrait ou de modification prise selon les articles 29, 29a et 30.
II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2018
Annexe 2
Ch. 5
5. Substances actives à faible risque
5.1. Substances actives autres que les micro-organismes
5.1.1. Une substance active autre qu’un micro-organisme n’est pas considérée
comme à faible risque si elle répond à l’une des conditions suivantes: a. elle est ou doit être classée conformément au règlement (CE) no 1272/20083 dans l’une des classes suivantes: - cancérogène de catégorie 1 A, 1B ou 2, - mutagène de catégorie 1 A, 1B ou 2, - toxique pour la reproduction de catégorie 1 A, 1B ou 2, - sensibilisant cutané de catégorie 1, - lésions oculaires graves de catégorie 1, - sensibilisant respiratoire de catégorie 1, - toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3, - toxique spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2, - toxique pour les organismes aquatiques, toxicité aiguë ou chronique de catégorie 1, sur la base d’essais normalisés appropriés, - explosible, - corrosif pour la peau, de catégorie 1 A, 1B ou 1C; b. elle a été répertoriée en tant que substance prioritaire en vertu de la direc- tive 2000/60/CE4; c. elle est réputée être un perturbateur endocrinien; d. elle a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques.
5.1.2. Une substance active, autre qu’un micro-organisme, n’est pas considérée
comme à faible risque si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supé- rieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.
Toutefois, une substance active présente naturellement qui ne correspond à aucun des points a. à d. du point 5.1.1 peut être considérée comme étant à faible risque même si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 1, let. d.
4 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établis- sant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2018
5.1.3. Une substance active, autre qu’un micro-organisme, émise et utilisée par les végétaux, les animaux et d’autres organismes à des fins de communication est consi- dérée comme étant à faible risque lorsqu’elle ne correspond à aucun des points a. à d. du point 5.1.1.
5.2. Micro-organismes
5.2.1. Une substance active qui est un micro-organisme peut être considérée comme étant à faible risque, à moins qu’elle n’ait fait preuve, au niveau de la souche, de multiples résistances aux antimicrobiens utilisés en médecine humaine ou vétéri- naire.
5.2.2. Les baculovirus sont considérés comme étant à faible risque, à moins qu’ils n’aient fait preuve, au niveau de la souche, d’effets néfastes sur les insectes non cibles.
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2018
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Consultation
9 Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng ; RS 916.171)
9.1 Contexte
Introduction de la nouvelle catégorie d’engrais « engrais de recyclage minéraux »
Le phosphore est une ressource non renouvelable ainsi qu’un élément essentiel et non remplaçable pour l’homme et les autres organismes. Selon des calculs récents, les réserves connues de phos- phate brut s’épuiseront dans environ 300 ans. Cependant, les plus importants gisements connus de phosphore sont concentrés dans quelques pays (notamment au Maroc, en Chine et aux États-Unis), ce qui implique certaines dépendances. Malgré la disponibilité supposée sûre du phosphate brut à moyen terme, il importe de préserver cette ressource dans une optique de durabilité. La Suisse dépend des importations de phosphore pour couvrir ses besoins de phosphore dans les en- grais. Les trois quarts des quantités importées demeurent en Suisse alors que le reste quitte le pays principalement à travers les eaux et l’exportation de déchets animaux. Toutefois, l’utilisation dans la production agricole d’engrais minéraux importés issus du phosphate brut peut accroître l’apport de métaux lourds potentiellement toxiques comme le cadmium dans le sol. Ces métaux lourds sont sus- ceptibles de s’accumuler dans le sol et mettre ainsi en danger sa fertilité à long terme.
La récupération du phosphore des eaux usées suisses en vue de son recyclage dans l’agriculture est un moyen de préserver les réserves naturelles de phosphore et de réduire l’apport de métaux lourds dans le sol du fait d’engrais importés. Elle réduit, de plus, la dépendance des agriculteurs suisses vis- à-vis des grandes fluctuations des prix des matières premières et des incertitudes dans ce domaine. Les boues d’épuration ne peuvent plus être utilisées comme engrais depuis 2006. Elles sont désor- mais incinérées et les cendres sont mises en décharge ou valorisées pour la production de ciment. Le phosphore contenu dans ces boues finit donc dans les décharges ou dans du ciment et n’est plus dis- ponible pour la production agricole. L’article 15 de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des dé- chets (OLED ; RS 814.600), entrée en vigueur en 2016, impose – à compter de 2026 – la récupéra- tion du phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations cen- trales d’épuration des eaux usées ou les cendres résultant du traitement thermique de ces boues. Un engrais de recyclage peut ainsi être produit à partir des éléments fertilisants récupérés.
Pour recycler dans l’agriculture les engrais contenant du phosphore issu des eaux usées commu- nales, il faut à ce jour respecter les valeurs limites inscrites dans l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81). Les engrais provenant des eaux usées sont considérés comme des engrais de recyclage. Les valeurs limites fixées pour ces derniers, expri- mées par kg de matière sèche, ne peuvent pas être respectées en la matière. Elles ne sont toutefois pas opportunes pour les engrais à base de phosphore récupéré, car ils contiennent beaucoup plus d’éléments fertilisants que des engrais de recyclage classiques tels que le compost ou les digestats et doivent donc être répandus dans des quantités nettement moindres. L’introduction d’une nouvelle ca- tégorie d’engrais, celle des « engrais de recyclage minéraux », est donc nécessaire pour garantir une utilisation sûre et durable du phosphore récupéré.
L’idée d’utiliser le phosphore comme engrais provenant de la récupération secondaire est largement acceptée en Suisse. Les facteurs décisifs pour les clients sont la qualité (en termes de pureté et de disponibilité constante en éléments fertilisants) ainsi que le prix, qui doit rester compétitif. Le marché des engrais de recyclage minéraux est en mesure d’absorber le phosphore récupéré à partir du traite- ment des eaux usées. Le cycle du phosphore sera ainsi quasiment clos en Suisse.
Exclusion des engrais d’aquarium
Les produits commercialisés pour la fertilisation des plantes aquatiques dans les aquariums sont sou- mis actuellement à la législation sur les engrais. Ces produits contiennent souvent des éléments dans des concentrations trop faibles d’après l’ordonnance sur le Livre des engrais (OLen, RS 916.171.1) pour correspondre à un type d’engrais de la liste de l’OLen et seraient donc soumis à autorisation. Ils sont cependant utilisés dans les aquariums et n’aboutissent pas directement dans le sol ou dans les récoltes. De plus, leurs faibles concentrations de fertilisants ne posent aucun risque pour l’homme, les
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
animaux ou l’environnement. Actuellement, aucun engrais d’aquarium n’est autorisé en vertu de la lé- gislation sur les engrais.
Autorisations pour des expériences scientifiques
L’OEng ne prévoit à l’heure actuelle aucune dérogation pour l’importation ou l’utilisation à des fins scientifiques d’engrais non autorisés. De telles dérogations pour d’autres moyens de production agri- coles tels que les produits phytosanitaires, les aliments pour animaux et le matériel végétal de multipli- cation sont pourtant prévues dans les ordonnances respectives. La législation sur les engrais s’avère donc lacunaire sur ce point.
9.2 Aperçu des principales modifications
Introduction de la nouvelle catégorie d’engrais « engrais de recyclage minéraux »
La nouvelle catégorie d’engrais « engrais de recyclage minéraux » vise à créer un cadre bien défini pour la production d’engrais provenant des eaux usées communales en Suisse. Ces prescriptions sont nécessaires pour que l’industrie puisse développer la récupération du phosphore et produire des engrais susceptibles d’être approuvés et utilisés pour la production agricole. Le cadre légal actuel en Suisse prévoit des réglementations différentes pour les engrais minéraux et les engrais de recyclage. Les engrais minéraux sont en vente libre et ne nécessitent pas d’autorisation à condition qu’ils correspondent à un type d’engrais défini dans l’OLen. Les engrais de recyclage sont soumis à l’annonce obligatoire et au régime de l’autorisation (OEng). Les nouveaux engrais de recy- clage minéraux sont soumis au régime de l’autorisation pour garantir leur qualité aux acheteurs finaux. La Station de recherche Agroscope Reckenholz a précisé les bases utilisées pour déterminer les va- leurs limites et les exigences agronomiques applicables à la nouvelle catégorie d’engrais « engrais minéraux de recyclage » dans son étude « Entwicklung agronomischer und ökologischen Anforde- rungen an die Mindestqualitäten von mineralischen Recyclingdüngern » (« Détermination des qualités minimales des engrais de recyclage minéraux en termes agronomiques et écologiques », lien). Pour garantir une utilisation durable et respectueuse de l’environnement des engrais de recyclage miné- raux, les auteurs de l’étude ont d’abord fixé des exigences minimales en retenant comme critère le fait que l’épandage de ces engrais n’entraîne pas une accumulation de polluants dans les sols. Sur la base de ces exigences minimales, les valeurs limites ont ensuite été abaissées suivant le prin- cipe « ALARA » (As Low As Reasonably Achievable, c’est-à-dire au niveau le plus bas pouvant rai- sonnablement être atteint) de manière à ce qu’elles soient techniquement atteignables. Une descrip- tion détaillée de la manière dont sont déterminés les valeurs limites est disponible sur le site de l’OFAG (lien). Les valeurs limites ainsi définies pour les polluants inorganiques et organiques sont reprises dans l’ORRChim et s’appliquent à tous les engrais comprenant du phosphore obtenu à partir des eaux usées communales. Les valeurs limites sont exprimées par rapport à la teneur de l’engrais en phos- phore et non à la masse sèche. Les engrais de recyclage minéraux doivent ainsi respecter des va- leurs limites pour le cadmium, l’arsenic, le mercure, le nickel, le chrome, le plomb, le cuivre, les hydro- carbures aromatiques polycycliques (HAP), les polychlorobiphényles (PCB) ainsi que les dioxines (PCDD) et les furanes (PCDF). L’étude d’Agroscope Reckenholz a également déterminé les exigences agronomiques. Elle a établi une comparaison entre plusieurs procédés d’extraction, d’une part, et l’absorption par les plantes de phosphore issu d’engrais de recyclage minéraux, d’autre part, et évalué ainsi le procédé d’extraction qui reflète au mieux la qualité agronomique. L’obligation de déclarer ces solubilités du phosphore est désormais inscrite dans l’OLen. Parmi les principaux procédés connus actuellement pour récupérer le phosphore des eaux usées communales (cristallisation de sels de phosphore, précipitation en milieu acide à partir directement des boues d’épuration, précipitation en milieu acide à partir des cendres des boues d’épuration et pro- cessus thermochimiques), il en existe au moins un par catégorie qui répond aux exigences.
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Exclusion des engrais d’aquarium
Le fait que les engrais d’aquarium soient soumis à autorisation ne constitue qu’une charge administra- tive inutile pour les distributeurs et les autorités. La modification prévue de la présente ordonnance ex- clut dès lors explicitement ces produits de la législation sur les engrais, car ils ne se diffusent pas dans les sols ou les cultures. Ils resteront cependant assimilables à des préparations chimiques et de- vront, conformément à l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11), être classés et étiquetés par les distributeurs en vertu de leur devoir d’autocontrôle.
Autorisations pour des expériences scientifiques
Par analogie avec les autres moyens de production agricole, il devrait également être possible, dans le domaine des engrais, d’accorder des dérogations pour la recherche et le développement, en impo- sant des conditions si nécessaire. La modification de l’ordonnance répond à cette nécessité en per- mettant la délivrance d’autorisations provisoires à des fins scientifiques.
9.3 Commentaire article par article
Ordonnance sur les engrais
Art. 1
Al. 2, let. c – Les engrais d’aquarium destinés aux plantes aquatiques sont exclus explicitement de l’OLen.
Art. 5 Al. 2, let. cbis – La catégorie des « engrais de recyclage minéraux » est définie de manière à inclure tous les engrais contenant uniquement du phosphore ainsi que les engrais de mélange. Le phosphore récupéré à partir des eaux usées peut ainsi être mélangé à d’autres engrais pour former des engrais composés. Ces engrais de mélange doivent toutefois respecter les dispositions sur les teneurs en pol- luants de la nouvelle catégorie « engrais de recyclage minéraux ».
Art. 10 Al. 1, let. b, ch. 4bis – Les distributeurs d’engrais de recyclage minéraux doivent demander une autori- sation pour leurs produits afin que la qualité de ces derniers puisse être contrôlée. Cette procédure garantit qu’aucun produit de qualité moindre, susceptible d’avoir des répercussions négatives sur l’en- vironnement, ne puisse être mis sur le marché.
Art. 12 Al. 1, let. c – Cette disposition permet d’obtenir une autorisation provisoire à des fins scientifiques. Au- cune possibilité de cet ordre n’était prévue explicitement jusqu’ici.
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81)
Annexe 2.6
Chiffre 2.2.4 – Les valeurs limites relatives aux polluants inorganiques et organiques des engrais de recyclage minéraux, exprimées en fonction de la teneur de ces derniers en phosphore, sont désor- mais inscrites dans l’ORRChim. Lorsqu’un élément fertilisant comme l’azote est obtenu à partir du trai- tement des eaux usées, il relève aussi de la catégorie des engrais de recyclage minéraux, mais les valeurs limites à respecter sont celles fixées pour les engrais de recyclage, car une référence à la charge en phosphore n’aurait aucun sens.
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED ; RS 814.600)
Art. 15 Al. 3 – Le renvoi aux valeurs limites pertinentes pour les engrais de recyclage minéraux précise la dis- position existante.
9.4 Conséquences
9.4.1 Confédération
L’introduction d’une nouvelle catégorie d’engrais n’a pas de conséquences directes sur la Confédéra- tion. Le régime de l’autorisation obligatoire amènera l’OFAG à examiner un certain nombre de nou- veaux dossiers, sans toutefois accroître significativement le nombre total de dossiers déposés chaque année. En contrepartie, la définition de la nouvelle catégorie d’engrais et des valeurs limites qui s’y rapportent facilitera l’évaluation de ces produits.
L’exclusion des engrais d’aquarium ne constitue qu’une simplification administrative mineure pour le service d’homologation de l’OFAG.
La règlementation relative à l’autorisation simplifiée des engrais à des fins scientifiques constitue une simplification pour la science et le service d’homologation de l’OFAG.
Au total, il ne résulte aucune charge financière ou de personnel supplémentaire pour la Confédération.
9.4.2 Cantons
La nouvelle catégorie d’engrais ne soumet pas les organes d’exécution à une charge de travail sup- plémentaire s’agissant des contrôles de routine des engrais.
Les engrais d’aquarium ne sont plus soumis à la législation sur les engrais mais à celle sur les pro- duits chimiques.
L’autorisation simplifiée à des fins scientifiques n’a pas de conséquences sur les cantons.
9.4.3 Économie
Les valeurs limites des engrais de recyclage minéraux permettent une récupération à grande échelle du phosphore à partir du traitement des eaux usées. L’industrie des engrais doit être prête à absorber ce phosphore récupéré. Des discussions entre les différents acteurs ont déjà eu lieu et de nouvelles stratégies de développement des marchés s’ouvriront. L’utilisation du phosphore secondaire en Suisse réduit la dépendance aux importations et aux prix du commerce international des matières pre- mières.
Les engrais d’aquarium peuvent être mis en circulation sans autorisation. Il n’y aura pas de retombées notables sur l’économie puisqu’il s’agit d’un marché de niche.
Des expériences scientifiques peuvent être menées avec une procédure d’autorisation simplifiée, ce qui conforte la place scientifique suisse.
9.5 Rapport avec le droit international
Introduction de la nouvelle catégorie d’engrais « engrais de recyclage minéraux »
L’Union européenne (UE) n’a pas établi de valeurs limites ni défini clairement de matières brutes pour l’obtention du phosphore secondaire. Des travaux sont toutefois en cours dans l’UE ; la Suisse fait œuvre de pionnier.
100
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Les dispositions sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
9.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
9.7 Base légale
L’art. 159a de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) constitue la base légale de la présente modifica- tion.
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
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[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. c
2 L’ordonnance ne s’applique pas:
c. aux engrais destinés aux plantes aquatiques dans les aquariums.
Art. 5, al. 2, let. cbis
2 Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend:
cbis. les engrais de recyclage minéraux: engrais dont les éléments nutritifs sont obtenus en partie ou totalement à partir du traitement communal des eaux usées, des boues d’épuration et des cendres des boues d’épuration;
Art. 10, al. 1, let. b, ch. 4bis 1 Pour l’homologation des engrais ci-dessous une autorisation de l’OFAG est exigée:
b. les engrais des catégories suivantes: 4bis les engrais de recyclage minéraux.
1 RS 916.171
2018–...... 1 103
Ordonnance sur les engrais RO 2018
Art. 12, al. 1, let. c 1 L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un en- grais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, si: c. cet engrais est introduit et/ou épandu exclusivement à des fins scientifiques.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Ordonnance sur les engrais RO 2018
Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets2
Art. 15, al. 3
3 Si les résidus contenant du phosphore sont destinés à être utilisés comme engrais, il faut en éliminer les polluants lors de la récupération du phosphore de sorte que l’engrais satisfasse aux exigences de l’annexe 2.6, ch. 2.2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)3.
2. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits
chimiques4
Annexe 2.6, ch. 2.2.4
2.2.4 Engrais de recyclage minéraux
1 La teneur en polluants inorganiques des engrais de recyclage minéraux contenant du phosphore secondaire ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Polluant Valeur limite en grammes par tonne de phosphore (P)
Plomb (Pb) 500 Cadmium (Cd) 25 Cuivre (Cu) 3000 Nickel (Ni) 500 Mercure (Hg) 2 Zinc (Zn) 10000 Arsenic (As) 100 Chrome (Cr) 1000
2 RS 814.600 3 RS 814.81 4 RS 814.81
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Ordonnance sur les engrais RO 2018
2 La teneur en polluants organiques des engrais de recyclage minéraux contenant du phosphore secondaire ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: Polluant Valeur limite
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
25 grammes par tonne de phosphore (P)1
(HAP) Biphényles polychlorés (PCB) 0,5 gramme par tonne de phosphore (P)2
120 nanogrammes I-TEQ3 par kilo-
Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) gramme de phosphore (P) 1 Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acé- naphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chry- sène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, diben- zo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène 2 Somme des 7 isomères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 180 3 I-TEQ = Équivalents de toxicité internationaux
3 Les engrais de recyclage minéraux contenant de l’azote ou de la potasse secon- daires doivent respecter les valeurs limites selon le ch. 2.2.1.
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Consultation
10 Appellation actuelle : Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Appellation à partir du 1.1.2020 : Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (ordonnance sur la santé des végé- taux)
10.1 Contexte
L’intensification du commerce international et les changements climatiques ont pour conséquence la présence accrue, en Suisse comme en Europe en général, d’organismes qui menacent la santé des végétaux. L’apparition de phytopathologies et d’organismes nuisibles pour les végétaux peut causer des pertes importantes dans la production agricole et horticole ou mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Pour contrer ces dangers, il y a lieu de renforcer les mesures de protection exis- tantes. Des mesures et instruments supplémentaires, plus ciblés, doivent permettre de prévenir l’intro- duction, l’établissement et la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (ONPD). Le principe de précaution doit être davantage appliqué : il s’impose d’allouer plus de res- sources à un stade précoce pour prévenir des dommages ultérieurs dans l’agriculture et l’horticulture productrice ou des atteintes aux fonctions de la forêt, causés par des ONPD.
Le nouveau règlement (UE) 2016/2031 sur la santé des végétaux est entré en vigueur le 13 décembre 2016 dans l’Union européenne (UE). Les États membres de l’UE et les milieux concernés disposent d’un délai transitoire de trois ans pour se préparer à la mise en œuvre des nouvelles prescriptions. Au cours de cette période, la Commission européenne édictera encore d’autres dispositions d’exécution. Le règlement est l’aboutissement d’une révision complète, menée sur plusieurs années, du droit euro- péen dans le domaine de la santé des végétaux et tient compte des changements mentionnés plus haut. L’équivalence des dispositions phytosanitaires doit être préservée en vertu de l’Accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE. Ce n’est qu’ainsi que sera garantie la libre circulation des marchan- dises avec l’UE.
Afin de mieux protéger la Suisse contre les ONPD et d’assurer l’équivalence du droit phytosanitaire, une révision totale de l’OPV s’impose.
10.2 Aperçu des principales modifications
Les dispositions fondamentales de l’actuelle OPV (interdiction de la manipulation d’ONPD, obligations d’annonce et de lutte, interdiction d’importer ou exigences spécifiques pour l’importation de certaines marchandises en provenance de pays tiers, agrément obligatoire pour certaines entreprises, système de passeport phytosanitaire pour le commerce avec l’UE) sont maintenues sur le principe. La struc- ture de l’ordonnance est par contre modifiée et certaines des dispositions actuelles sont durcies ou étendues à d’autres marchandises (végétaux, produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles d’être porteurs d’ONPD). Ci-après les principales modifications :
Les ONPD sont désormais subdivisés en quatre catégories principales (cf. illustration 1) : 1. Les organismes de quarantaine sont des organismes nuisibles susceptibles d’avoir un impact économique, qui ne sont pas présents en Suisse ou, s’ils y sont présents, n’y sont pas encore très répandus. Certains organismes de quarantaine seront dorénavant traités à titre prioritaire en raison de la menace particulière qu’ils représentent pour l’agriculture, l’horticulture produc- trice ou pour les forêts (« organismes de quarantaine prioritaires »). En font par exemple par- tie la bactérie Xylella fastidiosa et le capricorne asiatique. 2. Les ONPD qui sont répandus en Suisse, mais dont la présence n’est pas encore relevée dans certaines zones, et y présentent un potentiel de dommages élevé, sont qualifiés d’« orga- nismes de quarantaine de zone protégée ». Ils n’ont le statut d’organisme de quarantaine qu’à l’intérieur des zones protégées délimitées pour eux, mais pas dans le reste de la Suisse. 3. Sont désormais qualifiés d’« organismes de quarantaine potentiels » les organismes nuisibles émergents qui font l’objet de mesures provisoires en attendant qu’il soit établi s’ils remplissent les critères définissant un organisme de quarantaine. Cette catégorie n’est pas nouvelle, elle était jusqu’à présent réglée à l’art. 52, al. 6, OPV.
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
4. La nouvelle catégorie des « organismes réglementés non de quarantaine » est créée en con- formité avec la Convention internationale sur la protection des végétaux (CIPV). Il s’agit d’ONPD qui sont largement disséminés en Suisse et qui le sont principalement par l’intermé- diaire de végétaux spécifiques destinés à la plantation. Ils ne remplissent pas ou plus les cri- tères définissant un organisme de quarantaine. Comme leur présence sur ou dans les plantes aurait cependant des conséquences économiques inacceptables, des mesures phytosani- taires doivent être prises en ce qui concerne le matériel de multiplication. Font partie des orga- nismes réglementés non de quarantaine en particulier les organismes de qualité connus de l’homologation, comme la verticilliose et de nombreuses viroses des arbres fruitiers.
Illustration 1 : Catégories d’ONPD. La catégorisation dépend de la dissémination et du potentiel de risque des organismes.
Des exigences précises sont fixées pour l’appréciation et la gestion du risque phytosanitaire.
Priorisation et mesures de prévention renforcées : Pour pouvoir affecter les ressources dispo- nibles au niveau fédéral et cantonal d’une manière ciblée et basée sur les risques phytosanitaires, certains organismes de quarantaine sont traités à titre prioritaire. Environ 10 % des organismes de quarantaine sont classés comme prioritaires. Il ressort d’analyses des risques phytosanitaires que ces organismes causeront les plus grands dommages économiques, sociaux et environnemen- taux s’ils parviennent à s’établir en Europe et en Suisse. Des mesures de prévention renforcées sont donc prévues pour ces organismes de quarantaine prioritaires. Elles incluent l’intensification de la surveillance, la sensibilisation de groupes cibles spécifiques aux dangers que représentent ces organismes de quarantaine, l’établissement de plans d’urgence et d’action ainsi que la réali- sation de cours et d’exercices (exercices de simulation) qui comprennent aussi la formation des services compétents (nommément les autorités et les laboratoires) en vue de la maîtrise des évé- nements.
Extension du régime du passeport phytosanitaire et adaptation du format du passeport phytosani- taire : Le régime du passeport phytosanitaire est étendu à tous les végétaux destinés à la planta- tion, et tant le système que le format du passeport phytosanitaire sont uniformisés. Le passeport phytosanitaire sera désormais dans tous les cas une étiquette que les entreprises agréées à cet effet devront apposer sur l’unité commerciale.
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Responsabilisation accrue des entreprises : Les entreprises agréées pour la délivrance du passe- port phytosanitaire devront à l’avenir davantage assumer leurs responsabilités. Ces entreprises doivent en principe aujourd’hui déjà procéder au contrôle phytosanitaire des marchandises qu’elles mettent en circulation, mais cette obligation est désormais explicitement intégrée dans l’ordonnance. La fréquence des contrôles officiels d’une entreprise agréée dépendra de la gravité du risque phytosanitaire qu’elle représente (entre autres en raison du type d’entreprise auquel elle appartient et des marchandises qu’elle manipule) et de la façon dont elle met en œuvre les me- sures de prévention (c.-à-d. établit et respecte les plans correspondants de gestion du risque phy- tosanitaire). L’auto-responsabilité des entreprises est également encouragée dans le domaine des matériaux d’emballage en bois au sens de la NIMP 15.
Exigences accrues s’agissant des importations en provenance de pays tiers : Des exigences ac- crues, soit une interdiction provisoire d’importer, s’appliquent à l’importation en provenance de pays tiers de marchandises qui présentent un risque phytosanitaire accru ou dont le risque quant à l’introduction d’organismes nuisibles n’est pas encore établi. L’importation de matériel végétal vivant (végétaux, fruits, légumes, semences, etc.) n’est en principe possible qu’à condition qu’un certificat phytosanitaire atteste que ledit matériel est exempt d’ONPD. Des exceptions sont faites uniquement pour de petites quantités de certaines marchandises dans le cadre du trafic touris- tique.
Normes de délégation : Les dispositions techniques approfondies et l’édiction des listes des ONPD et des marchandises sont déléguées au DEFR et au DETEC. La menace que font peser certains organismes ou groupes de marchandises évolue très rapidement du fait de l’intensité du commerce mondial de marchandises, ainsi qu’on l’a constaté ces dernières années. Les listes d’organismes et de marchandises doivent en tenir compte et par conséquent pouvoir être mises à jour plus fréquemment. C’est pourquoi elles ne figurent plus dans l’ordonnance du Conseil fédéral, mais seront intégrées à une nouvelle ordonnance interdépartementale du DEFR et du DETEC. Il est prévu que les dispositions d’exécution entrent en vigueur en même temps que l’ordonnance du Conseil fédéral. Les dispositions urgentes et les dispositions de nature purement technique ou administrative sont comme jusqu’à présent déléguées aux départements compétents.
Changement du nom de l’OPV : Dans le cadre de la révision totale, le nom de l’ordonnance sur la protection des végétaux est changé en « ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (ordonnance sur la santé des végétaux) », afin d’assurer la cohérence avec les noms des services responsables au sein de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) (secteur Santé des végétaux et variétés) et de l’Office fédéral de l’environne- ment (OFEV) (section Protection et santé des forêts) ainsi que la coïncidence avec la terminologie utilisée dans l’UE. Le nouveau nom écarte aussi, dans sa version allemande, le risque d’une con- fusion avec l’ordonnance sur les produits phytosanitaires.
10.3 Commentaire article par article
Préambule Le préambule fait désormais référence à l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole bila- téral). La Suisse et les États membres de l’UE forment de facto un espace phytosanitaire commun, au sein duquel le commerce de végétaux et de produits végétaux est soumis aux mêmes règles. La pré- sente ordonnance est élaborée en exécution de l’Accord agricole et vise à garantir que l’équivalence des dispositions reste préservée.
Chapitre 1 Dispositions générales L’art. 1 définit le but de l’ordonnance. Comme l’ont montré le feu bactérien ou la présence du capri- corne asiatique, les ONPD peuvent causer d’importants dommages. Les dispositions de la présente ordonnance visent à prévenir dans la mesure du possible de tels dommages (al. 1). La santé des vé- gétaux doit en particulier être protégée au moyen de mesures de précaution et de mesures de lutte
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
(al. 2). Les mesures contre l’introduction et la dissémination d’ONPD (interdictions, lutte, surveillance, prescriptions concernant la production de végétaux et les produits végétaux, dispositions et contrôles afférents aux importations) sont en particulier comme jusqu’à présent objets de l’ordonnance (al. 3). La manipulation des mauvaises herbes particulièrement dangereuses ne fait plus l’objet de cette or- donnance ; elle est réglée dans l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Les disposi- tions de l’OPV concernant les mauvaises herbes particulièrement dangereuses restent cependant pro- visoirement valables (jusqu’au 31 décembre 2021, cf. art. 95) pour Ambrosia artemisiifolia (Ambroisie à feuilles d’armoise).
Article 2 Définitions La notion d’ONPD n’avait jusqu’à présent pas été définie. On entend par là des organismes nui- sibles aux végétaux, dont l’introduction et la dissémination peuvent causer d’importants dom- mages économiques, sociaux ou environnementaux. Cette notion regroupe désormais différentes catégories d’organismes (cf. supra et illustration 1).
La notion de « produits végétaux » est précisée en conformité avec le règlement (UE) 2016/2031 sur la santé des végétaux en ce qui concerne le bois ; le bois n’est désormais plus considéré comme produit végétal que sous certaines conditions.
La notion de « foyer d’infestation » remplace celle de « foyer isolé », utilisée jusqu’à présent. La nouvelle notion est censée mieux exprimer l’idée qu’il s’agit d’une infestation locale par un ONPD. Il est précisé que ne sont pas seulement entendues les plantes dont il est établi qu’elles sont in- festées, mais également les plantes présumées l’être.
Pour des raisons d’harmonisation, comme dans le règlement de l’UE, la notion d’« État tiers » est remplacée par celle de « pays tiers ». De même, le terme « Pflanzenschutzzeugnis » est rem- placé par « Pflanzengesundheitszeugnis » dans la version allemande ; ce changement n’a toute- fois pas d’effet sur le texte français.
Les notions d’arbres et arbustes forestiers ne sont désormais plus définies dans la présente or- donnance (cf. Compétences des départements, art. 85).
Dans la nouvelle ordonnance, l’édiction de dispositions est, à plusieurs endroits, déléguée aux offices fédéraux compétents (OFAG et OFEV). Afin qu’il soit clair si c’est l’OFAG ou l’OFEV qui est compé- tent pour l’édiction d’une disposition concrète, la compétence est réglée à l’art. 3.
Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine Les dispositions afférentes aux ONPD figurent dans quatre chapitres particuliers de la nouvelle ordon- nance et ne sont plus mêlées aux dispositions sur les marchandises.
Les art. 4 et 5 renvoient aux critères servant à déterminer les organismes de quarantaine, les orga- nismes de quarantaine prioritaires et les organismes de quarantaine potentiels (les critères sont majo- ritairement définis dans l’annexe 1). L’attribution des organismes nuisibles aux différentes catégories en fonction de ces critères est (comme jusqu’à présent la modification des annexes 1 et 2 OPV) délé- guée aux départements compétents (DEFR et DETEC). En cas d’organisme nuisible émergent, c’est comme jusqu’à présent l’office fédéral compétent qui détermine s’il s’agit d’un organisme de quaran- taine potentiel (art. 5, al. 2). Est déterminante pour la compétence la question de savoir si l’ONPD met en danger en premier lieu l’agriculture et l’horticulture productrice ou la forêt (voir art. 85). Les listes des ONPD correspondront en principe aux listes que l’UE prévoit d’édicter fin 2019. S’agissant des organismes de quarantaine, il y a lieu de s’attendre à ce que la liste contienne en principe les ONPD qui figurent actuellement dans l’annexe 1, partie A, et dans l’annexe 2, partie A, chapitre I, de l’OPV du 27 octobre 2010.
Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
L’art. 6, al. 1, interdit sur le principe la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un mi- lieu confiné (activités délibérées). Dans un milieu confiné (comme un laboratoire), il faut tenir compte des dispositions de l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC) (al. 2). L’actuel art. 27 OPV, qui con- cerne les dispositions en matière de dérogations, est scindé en deux articles pour les organismes nui- sibles et pour les marchandises (art. 7 et 38). L’art. 7 arrête que l’office compétent peut, pour les buts indiqués, autoriser sur demande des dérogations à l’interdiction, si la dissémination de l’ONPD con- cernée peut être exclue. L’al. 2 indique quelles informations une autorisation doit au minimum conte- nir.
Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine Section 1 Obligation d’annoncer Une obligation générale d’annoncer continue de s’appliquer pour les organismes de quarantaine et les organismes de quarantaine potentiels (art. 8, al. 1). Les entreprises agréées (cf. art. 57) annoncent une infestation ou un soupçon d’infestation directement au Service phytosanitaire fédéral (SPF) (al. 2). Les services cantonaux compétents sont tenus d’annoncer sans délai la présence d’un organisme de quarantaine au SPF (al. 3), afin que des mesures appropriées puissent être prises pour l’éradiquer.
Section 2 Mesures de précaution En vertu de l’art. 9, les entreprises qui, à titre professionnel, produisent du matériel végétal ou en font le commerce, ont en cas de soupçon de présence d’un organisme de quarantaine, en sus de l’obliga- tion d’annoncer, celle de prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établisse- ment et la dissémination de l’organisme nuisible. Lorsque le service cantonal compétent a connais- sance d’un soupçon quant à la présence d’un organisme de quarantaine, il est tenu en vertu de l’art. 10 d’établir les faits, le cas échéant au moyen également d’échantillonnages et d’analyses qui doivent être réalisés dans des laboratoires que le SPF désignera à cet effet (al. 2). S’il existe un risque immédiat que l’organisme nuisible s’établisse et se dissémine, le service cantonal compétent doit prendre à titre préventif des mesures appropriées selon l’art. 13, let. a à d, pour l’empêcher (al. 3). Le SPF doit enquêter sur les cas suspects dans des entreprises agréées (cf. art. 57) (al. 4).
Section 3 Information des entreprises concernées et du public
En cas de présence d’un organisme de quarantaine, le SPF ou le service cantonal compétent est, en vertu de l’art. 11, tenu d’informer les entreprises dont les marchandises pourraient également être in- festées par cet organisme nuisible. En cas de présence d’un organisme de quarantaine prioritaire en Suisse, l’office fédéral compétent doit, de manière appropriée et spécifique aux différents groupes cibles, informer le public des mesures de lutte prises ou à prendre (art. 12). On sensibilisera par là en particulier les groupes cibles pertinents du domaine des espaces verts publics et privés aux questions de santé des végétaux. Des professionnels ou des particuliers attentifs sont de précieux alliés en rai- son des alertes précoces qu’ils peuvent donner, pour des coûts faibles : tous les cas d’infestation par le capricorne asiatique en Suisse ont été découverts et annoncés par des particuliers. L’infestation à Berikon (AG) a été remarquée par un apprenti horticulteur qui avait vu peu avant, dans son entreprise d’apprentissage, un appel du SPF à annoncer des symptômes suspects. Lorsqu’une infestation est découverte et annoncée à un stade précoce, les chances d’éradication augmentent et les coûts de lutte baissent.
Section 4 Mesures d’éradication L’art. 13 concernant les mesures d’éradication correspond en principe à l’art. 42 de l’OPV du 27 oc- tobre 2010. Le service cantonal compétent doit, en cas d’infestation par un organisme de quarantaine, prendre immédiatement les mesures décidées par l’office fédéral compétent (al. 1 et 2). Ces instruc- tions peuvent prendre la forme d’une directive, d’une aide à l’exécution ou d’un plan d’urgence (al. 5, cf. art. 20) ou être données au cas par cas. Il est désormais expressément prescrit que le service can- tonal compétent doit enquêter, éventuellement en collaboration avec le SPF, sur l’origine de la pré-
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
sence de l’organisme nuisible et sur la possibilité que l’infestation s’étende (al. 3). Si l’infestation con- cerne une entreprise agréée (cf. art. 57), les mesures nécessaires sont prises comme jusqu’à présent par le SPF (al. 4).
L’al. 1 parle de « vecteurs ». Un vecteur (dans la plupart des cas un insecte) est un porteur d’agents pathogènes qui déclenchent des maladies infectieuses. Il transporte un agent pathogène (p. ex. une bactérie ou un virus) d’une plante hôte infestée vers une autre plante (saine).
En cas de présence d’un organisme de quarantaine prioritaire, le service cantonal compétent doit, en vertu de l’art. 14, élaborer un plan d’action (plan de la marche à suivre) qui définit les mesures d’éradi- cation ou d’enrayement ainsi qu’un calendrier d’exécution desdites mesures. Les plans d’action se fondent sur les plans d’urgence du SPF (cf. art. 20), sur des directives ou sur des aides à l’exécution.
En cas de présence d’un organisme de quarantaine, le service cantonal compétent doit désigner la zone dans laquelle des mesures d’éradication seront exécutées. Cette zone comprend le foyer d’in- festation et une zone tampon l’entourant (art. 15). La taille de la zone tampon est décidée sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire (al. 2). La délimitation se fait selon une directive, une aide à l’exécution ou un plan d’urgence, si de tels documents existent (cf. art. 13, al. 5, et art. 20), dans les autres cas d’entente avec l’office fédéral compétent. En accord avec ce dernier, il est éventuellement possible (p. ex. en cas d’infestation de végétaux dans une serre close) de renoncer à délimiter la zone (al. 3). L’OFAG est en principe responsable de l’information des pays voisins lorsque ceux-ci sont di- rectement concernés par la zone délimitée (al. 4).
Section 5 Mesures d’enrayement S’agissant des organismes de quarantaine et des organismes de quarantaine potentiels, le but est en principe toujours l’extermination de l’organisme nuisible présent localement (stratégie d’éradication). Des mesures d’éradication spécifiques (art. 13) sont prises à cet effet, telles que le défrichement et la destruction dans les règles des plantes hôtes infestées (exemple : feu bactérien). Si l’éradication de l’organisme nuisible n’est plus promise au succès, par exemple parce que celui-ci est parvenu à se répandre de manière diffuse en dépit des mesures déjà mises en œuvre, la stratégie est changée et des mesures d’enrayement sont prises (dans le cas du feu bactérien, elles consistent p. ex. dans l’en- lèvement des parties de plantes hôtes présentant des symptômes en lieu et place du défrichement) pour empêcher une dissémination plus poussée de l’organisme nuisible. L’office fédéral compétent peut à cette fin délimiter comme jusqu’à présent (art. 45 et 46 OPV) des zones infestées (art. 16). Les services cantonaux peuvent, dans les zones infestées, délimiter des peuplements de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, au titre d’objets à protéger (dans une zone infestée par le feu bactérien, par exemple des vergers haute-tige ou des vergers de production de grande valeur) (art. 17). La stratégie d’éradication et l’obligation de surveillance des services can- tonaux restent valables pour les objets à protéger (al. 3).
Section 6 Surveillance du territoire et plans d’urgence En vertu de l’art. 18, les cantons restent compétents pour la surveillance de la situation phytosanitaire (surveillance du territoire), qui doit se fonder sur les risques phytosanitaires. L’ordonnance stipule dé- sormais qu’ils doivent procéder annuellement à une surveillance du territoire pour tous les organismes de quarantaine prioritaires et, dans les zones protégées, pour les organismes de quarantaine de zone protégée (al. 1). Cette intensification de la surveillance de la situation phytosanitaire en Suisse doit permettre de savoir à l’avenir avec suffisamment de certitude si de tels organismes de quarantaine sont absents dans la zone concernée et de détecter le plus tôt possible leur présence potentielle (prin- cipe du « known not to occur »). C’est le contraire du principe actuel, en vertu duquel la surveillance du territoire n’intervient (sous une forme intensifiée) qu’une fois qu’un tel ONPD est présent (principe du « not known to occur »). Le DETEC et le DEFR établissent les dispositions spécifiques pour cette surveillance proactive du territoire (al. 3). Pour clarifier la situation phytosanitaire concernant certains organismes de quarantaine et certains organismes de quarantaine potentiels, le SPF peut comme jusqu’à présent organiser avec les cantons des campagnes de surveillance supplémentaires (al. 4).
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Les offices cantonaux compétents ont en outre l’obligation de procéder au moins une fois par an à une enquête concernant la présence de l’organisme de quarantaine concerné (art. 19). Si la présence de l’organisme concerné est constatée dans la zone tampon, la zone délimitée est étendue en consé- quence (al. 2). Le statut de zone délimitée peut être supprimé d’entente avec l’office fédéral compé- tent à condition que l’organisme de quarantaine concerné n’ait plus été trouvé dans dite zone sur une période suffisamment longue (al. 3). La durée du maintien de la zone délimitée et de la surveillance dépend principalement des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible concerné et de la si- tuation géographique du foyer d’infestation. Dans le cas du capricorne asiatique des agrumes, la du- rée équivaut en principe à un cycle de vie, qui peut être plus ou moins long en fonction de l’altitude, plus une année. L’al. 4 délègue la fixation des détails et des exceptions en matière de surveillance dans les zones délimitées au DEFR et au DETEC.
Afin d’être prêt à affronter une infestation par un organisme de quarantaine, le SPF établit un plan d’urgence général, qui contient des informations générales concernant les compétences, les proces- sus, etc. Pour les organismes de quarantaine prioritaires, l’office fédéral compétent établit des plans d’urgence spécifiques aux organismes (art. 20). Ces plans décrivent comment procéder en cas d’in- festation ou de soupçon d’infestation, précisent la délimitation des zones et concrétisent les mesures de lutte (quand celles-ci ne sont pas déjà précisées dans une directive ou une aide à l’exécution). Ils contiennent des procès-verbaux qui décrivent les examens visuels, les échantillonnages et les ana- lyses en laboratoire. Les plans doivent être régulièrement réévalués et mis à jour. Afin que les entre- prises agréées soient aussi informées des plans d’urgence, ceux-ci doivent être publiés dans Internet.
Les acteurs concernés (SPF, services cantonaux compétents, laboratoires, etc.) s’entraînent à la mise en œuvre des plans d’urgence dans le cadre d’exercices (exercices de simulation, art. 21). Il arrive souvent qu’un organisme de quarantaine apparaisse dans plusieurs pays. Aussi faut-il, pour que la lutte soit efficace, que les mesures d’éradication soient harmonisées au plan international. C’est pour- quoi les exercices de simulation doivent être effectués conjointement avec des États membres de l’UE (al. 2). Ils ne s’entendent pas comme des exercices d’alerte devant être effectués à l’improviste, mais sont au contraire (du moins dans un premier temps) des événements annoncés à l’avance qui permet- tent d’apprendre les bases concernant les mesures phytosanitaires et de s’exercer ensemble à la marche à suivre en vue de situations réelles conformément au plan d’urgence.
Section 7 : Mesures à prendre en cas d’aggravation de la situation phytosanitaire dans un pays Selon le droit actuel, l’office fédéral compétent peut arrêter des mesures contre des organismes de quarantaine particuliers si la situation phytosanitaire en rapport avec ces organismes s’aggrave et que le risque phytosanitaire pour la Suisse s’en trouve accru (art. 52, al. 7, OPV). Ces mesures incluent en particulier des interdictions d’importation et de transit, des exigences plus strictes concernant les mar- chandises en vue de leur importation ainsi que des mesures de surveillance et de lutte supplémen- taires à l’intérieur du pays. Grâce aux deux ordonnances sur les mesures phytosanitaires de l’OFAG et de l’OFEV, ces mesures sont mises en œuvre.1. Il reste possible d’édicter de telles prescriptions spécifiques sur la base de l’art. 22. Section 8 : Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels En cas de présence d’un organisme de quarantaine potentiel, l’office fédéral compétent peut comme jusqu’à présent, conformément à l’art. 52, al. 6, OPV, arrêter des mesures temporaires (art. 23). Celles-ci comprennent entre autres le devoir d’annoncer, les mesures de précaution et d’éradication, les mesures d’information ainsi que des instructions concernant la surveillance, les enquêtes et les plans d’urgence. Ces dispositions figurent également dans les deux ordonnances d’office sur les me- sures phytosanitaires. Section 9 Zones protégées Le DEFR et le DETEC peuvent délimiter des zones protégées pour les ONPD qui ne sont pas encore présents dans ces zones alors qu’ils sont largement répandus dans le reste de la Suisse, après avoir
1 RS 916.202.1, RS 916.202.2
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entendu les cantons concernés (organismes de quarantaine de zone protégée) (art. 24). Ces zones protégées continuent d’être soumises à des mesures officielles (par exemple une interdiction d’intro- duire l’ONPD concerné ou certaines marchandises dans cette zone). De plus, l’organisme concerné doit remplir les critères d’un organisme de quarantaine pour la zone protégée prévue (annexe 1, ch. 1) et sa présence ne doit pas avoir été signalée dans cette zone, au moins au cours des trois dernières années. Les zones protégées délimitées (ainsi que les organismes de quarantaine de zone protégée correspondants) sont fixées par le DEFR et le DETEC dans une ordonnance du département (al. 2).
Après avoir entendu les cantons concernés, les départements compétents peuvent supprimer le statut de zone protégée ou adapter l’extension de la zone (art. 25, al. 1 et 2). Le statut de zone protégée est en particulier supprimé par ces départements lorsqu’ils constatent que le service cantonal compétent ne s’acquitte pas de son devoir de surveiller la situation phytosanitaire du territoire (al. 2). En outre, le DEFR et le DETEC suppriment à une zone son statut de zone protégée si, en dépit de mesures d’éra- dication, la présence de l’organisme de quarantaine de zone protégée concerné est constatée pour une période de plus de deux ans dans cette zone protégée. L’OFEV et l’OFAG peuvent prolonger le délai d’éradication de l’organisme concerné en raison des caractéristiques biologiques de cet orga- nisme (al. 3).
En vertu de l’art. 26, la manipulation d’organismes de quarantaine de zone protégée en dehors d’un milieu confiné est interdite dans les zones protégées concernées. L’office fédéral compétent peut, pour les organismes de quarantaine de zone protégée, autoriser de manière analogue à ce que pré- voient les dispositions sur les organismes de quarantaine des dérogations à l’interdiction (al. 2), et les obligations visées aux art. 8 à 11, 13 et 15 (devoir d’annoncer, mesures de précaution, obligation d’in- former, mesures d’éradication et d’enrayement et délimitation de zone) s’appliquent aussi à ces orga- nismes nuisibles (art. 27).
Section 5 Manipulation des plantes hôtes destinées à la plantation Les organismes réglementés non de quarantaine sont des ONPD qui sont transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation. Ils sont déjà largement répandus en Suisse. Cette nouvelle catégorie d’organismes nuisibles est introduite tant en Suisse que dans l’UE sur la base de la CIPV. L’art. 28 fixe les critères pour la classification d’ONPD dans cette catégorie et règle la manipu- lation des plantes hôtes correspondantes. L’al. 1 interdit l’importation et la mise en circulation à des fins commerciales de certaines plantes hôtes lorsque celles-ci sont infestées par des organismes ré- glementés non de quarantaine et destinées à la plantation (exceptions réglées à l’al. 4). Le DEFR et le DETEC déterminent les organismes réglementés non de quarantaine ainsi que les mesures concer- nant ces organismes (al. 2 et 5). Ils peuvent aussi introduire des valeurs seuil pour ces organismes nuisibles (al. 3). Hors des établissements agréés, les organismes réglementés non de quarantaine ne doivent en principe pas être combattus.
La liste des organismes réglementés non de quarantaine contiendra probablement les organismes fi- gurant actuellement à l’annexe 2, partie A, chapitre II, de l’OPV du 27 octobre 2010 et qui remplissent les critères de cette catégorie d’organismes nuisibles ainsi que les organismes dits de qualité, qui étaient jusqu’à présent réglés dans les ordonnances sur la production et la mise en circulation de se- mences et de plants2. Sur la base des critères pour la classification d’ONPD dans les nouvelles caté- gories d’organismes nuisibles, on peut s’attendre que le vecteur du feu bactérien (Erwinia amylovora) fasse également partie des organismes réglementés non de quarantaine. Cela signifie que la bactérie ne sera à l’avenir plus réglée comme organisme de quarantaine (sauf dans une éventuelle zone proté- gée).
Chapitre 6 Importation et transit de marchandises Section 1 Importation de marchandises de pays tiers
2 Ordonnance du DEFR sur les semences et plants (RS 916.151.1), Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières (RS 916.151.2) et ordonnance du DEFR sur les plants de vigne (RS 916.151.3)
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Certaines marchandises, en particulier les plantes hôtes, sont connues pour être des vecteurs d’orga- nismes de quarantaine. Pour écarter le risque d’introduction d’organismes de quarantaine par l’inter- médiaire de telles marchandises, l’importation de ces dernières est interdite ou liée à certaines condi- tions. L’origine des marchandises joue ce faisant aussi un rôle. L’importation de pommes de terre est interdite depuis tous les pays tiers, tandis que l’importation de palmiers du genre Phoenix ne l’est que si le pays d’origine est l’Algérie ou le Maroc.
Les marchandises dont l’importation est interdite figurent actuellement dans l’annexe 3, partie A, de l’OPV du 27 octobre 2010. Elles sont désormais définies par le DEFR et le DETEC (art. 29). On peut partir du principe que le contenu de la liste restera identique ou qu’un nombre réduit de marchandises viendra s’y ajouter.
L’office fédéral compétent pourra comme jusqu’à présent exclure temporairement certaines marchan- dises de l’interdiction d’importation (art. 30), tant que la dissémination d’ONPD peut être exclue et que l’exception s’applique aussi dans l’UE. Des difficultés d’approvisionnement concernant ces marchan- dises justifieront à l’avenir aussi un régime d’exception (let. a).
Le DEFR et le DETEC définissent quelles marchandises peuvent être importées à quelles conditions de pays tiers (art. 31, al. 1 et 2). Les conditions applicables aux marchandises correspondront en prin- cipe à celles de l’annexe 4, partie A, de l’OPV du 27 octobre 2010. Comme c’est déjà le cas au- jourd’hui, ces marchandises doivent, pour l’importation, être accompagnées d’un certificat phytosani- taire ou, selon les cas, d’un certificat phytosanitaire pour la réexportation (al. 3). Les matériaux d’em- ballage en bois portant une marque en vertu de la norme internationale pour les mesures phytosani- taires no 15 (NIMP 15) (cf. art. 33) et les marchandises au bénéfice d’une attestation officielle (cf. art. 78) peuvent être importées sans certificat phytosanitaire (al. 4). Il n’y a aucune obligation de certificat pour le transit. Les conditions relatives à l’importation de marchandises provenant de pays tiers s’appliquent en principe aussi au trafic touristique. Pour de petites quantités de certaines mar- chandises, il n’y a pas besoin de certificat phytosanitaire lorsqu’elles sont importées dans les bagages personnels de voyageurs et si elles ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial. Le DEFR et le DETEC édictent une liste des marchandises et des quantités maximales auxquelles s’applique cette dérogation (al. 5). Les plantes hôtes destinées à la plantation seront dans tous les cas aussi soumises au certificat phytosanitaire dans le cadre du trafic touristique privé.
L’office fédéral compétent a désormais la possibilité de reconnaitre, à la demande d’un pays tiers, des mesures équivalentes pour certaines marchandises en vue de leur importation en Suisse (art. 32). Le but est la reconnaissance de mesures phytosanitaires du pays tiers alternatives à celles qui sont fixées dans la liste de marchandises (art. 31). Pour bénéficier de cette reconnaissance, le pays tiers doit démontrer et, dans le cadre de ses activités de contrôle, assurer que les mesures alternatives ga- rantissent le même standard phytosanitaire.
Les conditions afférentes à l’importation de matériaux d’emballage en bois provenant de pays tiers (actuel art. 9, al. 2, OPV) seront désormais fixées dans un article distinct (art. 33). Il est essentiel que les matériaux d’emballage en bois soient munis d’une marque qui atteste que le bois en question a subi les traitements requis. La disposition selon laquelle les conditions ne s’appliquent pas aux maté- riaux d’emballage en bois pour lesquels la norme NIMP 15 prévoit des exceptions (al. 2) est nouvelle. Comme tous les pays tiers ne mettent pas en œuvre la NIMP 15, le SPF peut, dans le cadre de l’im- portation en provenance de tels pays, reconnaître en lieu et place de la marque un certificat phytosa- nitaire qui confirme que les matériaux d’emballage en bois ont été soumis à un traitement équivalent (al. 3).
Régulièrement, de nouvelles marchandises arrivent sur le marché et de nouveaux canaux de vente sont établis dans le monde entier. De plus, la situation phytosanitaire d’une région peut rapidement changer. L’art. 34 donne à l’office fédéral compétent la possibilité d’édicter des mesures de précaution par voie d’ordonnance.
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Les marchandises concernées, provenant le cas échéant de certains territoires, peuvent constituer des points d’entrée pour des ONPD. Si les conditions prescrites pour leur importation sont insuffi- santes ou inexistantes et si une évaluation préliminaire conclut que l’importation de telles marchan- dises conduirait à un risque phytosanitaire inacceptable, l’office fédéral compétent peut en interdire l’importation en tenant compte des critères applicables aux marchandises présentant un risque élevé selon l’annexe 3 (al. 1). Cependant, si l’on devait constater une demande concernant les marchan- dises en question, l’évaluation des risques devrait être effectuée dans un délai approprié et raison- nable.
Concernant l’importation de nouveaux végétaux et produits végétaux (p. ex. fruits exotiques) ou de marchandises dont le volume commercial est modeste, on ne dispose souvent guère d’expérience phytosanitaire pertinente. Si une évaluation préliminaire menée en tenant compte des critères de l’an- nexe 4 conclut qu’il s’agit de marchandises présentant un risque phytosanitaire nouvellement constaté ou présumé, l’office fédéral compétent peut prendre des mesures de précaution jusqu’à ce que suffi- samment d’informations scientifiques soient disponibles pour une analyse des risques (al. 2). L’éven- tail des mesures peut aller de contrôles systématiques, d’échantillonnages et d’analyses des mar- chandises à une mise en quarantaine ou à une interdiction d’importer (al. 3).
Le principe de précaution mentionné à l’art. 34 repose sur l’observation que les dispositions actuelles en matière d’importation de marchandises de pays tiers n’ont pas offert de sécurité suffisante concer- nant l’introduction d’organismes nuisibles. Au terme de l’évaluation complète du risque phytosanitaire, soit les mesures sont à nouveau levées, soit les marchandises et les exigences y afférentes sont inté- grées dans la liste visée à l’art. 29 ou 31.
Les végétaux qui sont importés en Suisse ou dans l’UE par des voyageurs en provenance de pays tiers ou qui sont mis en circulation par des services postaux ne satisfont souvent pas aux exigences en matière de protection des végétaux. Pour contrer cela, les entreprises qui sont actives dans le do- maine du trafic touristique et des services postaux sont tenues d’informer leurs clients des prescrip- tions en matière de protection des végétaux (art. 35). Les aéroports internationaux et les transpor- teurs internationaux, les offices postaux et les entreprises actives dans le commerce en ligne doivent mettre à la disposition des voyageurs le matériel d’information préparé par le SPF sur les interdictions, exigences et exemptions relatives à l’importation de marchandises ; ils fournissent ces informations à leurs clients également sur leurs sites Internet (al. 1 et 2). L’al. 3 délègue la définition des modalités au DEFR et au DETEC.
Section 2 Importation de marchandises de l’UE L’UE et la Suisse forment de facto un espace phytosanitaire commun. À l’intérieur de cet espace, les marchandises peuvent librement circuler. Certaines marchandises doivent cependant, au moment de leur importation de l’UE, être accompagnées d’un passeport phytosanitaire (art. 36). Celles-ci figurent actuellement dans l’annexe 5, partie A, chapitre I, de l’OPV. Le passeport phytosanitaire est désor- mais étendu à tous les végétaux destinés à la plantation (hormis pour la plupart des semences) ainsi qu’à certains objets (al. 1). Le DEFR et le DETEC décident pour quelles semences et quels objets un passeport phytosanitaire est nécessaire (al. 2).
Section 3 Importation de marchandises dans des zones protégées Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises qui ne peuvent pas être importées dans des zones protégées ou ne peuvent l’être que si elles remplissent certaines conditions (art. 37, al. 1). Les marchandises ne peuvent pas être déplacées d’une zone délimitée au sein de la zone protégée dans le reste de ladite zone protégée ou vers une autre zone protégée (al. 2). Seul le transport hors de la zone protégée est permis, à condition que des mesures soient prises pour éviter que l’organisme de quarantaine de zone protégée se dissémine dans la zone protégée concernée.
Section 4 Autorisation d’importer des marchandises
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
À des fins particulières, le SPF pourra comme jusqu’à présent autoriser sur demande des exceptions à l’interdiction d’importer des marchandises, pour autant que la dissémination d’organismes de qua- rantaine puisse être exclue (art. 38). Les dispositions de l’ordonnance sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC) devront ce faisant être remplies. L’al. 2 décrit ce qu’une autorisation doit régler à titre minimal.
Section 5 Certificat phytosanitaire Le certificat phytosanitaire atteste que les conditions fixées à l’art. 39, concernant les marchandises, sont remplies. L’annexe 5 (art. 40) indique ce que doit mentionner un certificat phytosanitaire pour l’importation en Suisse de marchandises provenant de pays tiers. Le ch. 1 présente un certificat phy- tosanitaire pour des marchandises qui sont importées directement du pays d’origine. Si la marchan- dise est d’abord importée dans un autre pays et parvient en Suisse depuis ce dernier, le certificat phy- tosanitaire doit contenir les données selon le ch. 2 (certificat de réexportation). Si plusieurs conditions à remplir par la marchandise importée sont au choix ou s’il s’agit d’exigences reconnues comme équi- valentes, il faut une déclaration supplémentaire dans le certificat (art. 41).
Les certificats phytosanitaires doivent comme jusqu’à présent satisfaire à des exigences formelles quant à la langue (art. 42) et ne doivent pas avoir été établis plus de deux semaines avant l’expédition (art. 43).
Le SPF ne reconnaît que des certificats phytosanitaires qui ont été établis dans le pays tiers par l’autorité compétente à cet effet (art. 44). Au cas où un pays tiers n’est pas partie contractante à la CIPV, seule l’autorité compétente dans le pays tiers concerné reconnaît les certificats phytosanitaires (al. 2). Cette autorité doit être déclarée au SPF par le pays tiers. Le certificat phytosanitaire d’un pays tiers qui est partie contractante à la CIPV est aussi reconnu s’il a été délivré par une personne manda- tée par l’organisation nationale officielle de la protection des végétaux du pays tiers en question (al. 1).
L’art. 45 crée la base légale pour la reconnaissance de certificats phytosanitaires électroniques. Le SPF n’accepte les certificats électroniques que s’ils sont soumis ou échangés au moyen du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné. Le SPF ne reconnaît en outre les certificats phytosanitaires sous forme électronique que si leur délivrance a été préalablement convenue avec le pays tiers concerné (cf. point 1.4 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 12).
Section 6 : Contrôles à l’importation L’art. 46 (Marchandises qui doivent être déclarées avant l’importation) reprend en principe l’art. 16 de l’OPV du 27 octobre 2010. Il a été précisé en ce qui concerne le déroulement de la procédure d’an- nonce et l’indication des émoluments (al. 2 à 4 et 6).
Les marchandises en provenance de pays tiers qui doivent être accompagnées d’un certificat phyto- sanitaire ou d’une attestation ne peuvent être importées en Suisse qu’une fois que le SPF les a con- trôlées et libérées (art. 47, al. 1). Les marchandises qui arrivent en Suisse en provenance de pays tiers en passant par un État membre de l’UE sont en règle générale contrôlées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance et ne sont pas soumises à un contrôle phytosanitaire supplémentaire en Suisse (al. 2). Est accepté en guise de preuve du contrôle au point d’entrée dans l’UE un document phytosanitaire de transport dûment rem- pli (selon l’art. 1, par. 3, let. c, de la directive 2004/103/CE) ou un document sanitaire commun d’en- trée (DSCE ; selon l’art. 56 du règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels) (al. 3). L’al. 4 sti- pule maintenant que les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne directement en pro- venance de pays tiers sont contrôlées par le SPF aux points d’entrée que sont l’aéroport de Zurich et l’aéroport de Genève. (L’OFAG publiera comme jusqu’à présent les heures d’ouverture de ces bu- reaux de contrôle phytosanitaire de manière appropriée sur Internet.) En accord avec les autorités douanières, le SPF peut effectuer le contrôle à un autre endroit approprié (al. 5). Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’office compétent peut ordonner comme jusqu’à présent un contrôle obligatoire pour l’importation de marchandises originaires d’un État membre de l’UE (al. 6).
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Les art. 48 à 50 correspondent en principe aux art. 17 à 19 de l’OPV du 27 octobre 2010. L’art. 48, al. 5, délègue la fixation des modalités d’importation (entre autres les délais pour la déclaration des marchandises en vue du contrôle ainsi que les dispositions complémentaires afférentes au DSCE) au DEFR et au DETEC. L’art. 50, al. 3, prévoit que le SPF pourra prononcer un avertissement ou une as- treinte si la personne assujettie ne s’acquitte pas de l’obligation de contrôle (cela ne valait jusqu’à pré- sent que pour le non-respect de l’obligation de déclarer).
Section 7 Transit L’art. 51 règle le transit de marchandises dont le lieu de destination se trouve dans un État membre de l’UE, et correspond aux art. 22 à 24 de l’OPV du 27 octobre 2010. De même que les marchandises acheminées à partir d’un pays tiers en Suisse en passant par l’UE sont en principe contrôlées à la frontière de l’UE, les marchandises arrivant en Suisse directement à partir d’un pays tiers pour être ensuite transportées dans un État membre de l’UE sont contrôlée au moment de l’entrée en Suisse.
Le transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers est réglé à l’art. 52. Des marchandises peuvent être transbordées en Suisse et y transiter aux conditions fixées à l’al. 1, let. a et b. Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne sa- tisfont pas aux conditions ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles n’y satisferont pas (al. 2). C’est en particulier le cas quand le risque d’une dissémination d’ONPD est réel.
Section 8 Stations de quarantaine et structures de confinement La présente ordonnance contient désormais des dispositions sur les stations de quarantaine et les structures de confinement. On entend par « station de quarantaine » en principe toute station officielle dans laquelle des organismes nuisibles et des marchandises sont gardés sous contrôle et examinés. Il ne s’agit fondamentalement cependant pas d’installations fermées (laboratoires) dans lesquelles sont autorisées des activités délibérées effectuées à des fins scientifiques avec des organismes nui- sibles (cf. ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC), mais par exemple de serres aux mesures de sécurité particulières (cf. norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 34). Les stations de quarantaine sont par exemple utilisées pour observer pendant une phase de quarantaine de durée déterminée des végétaux importés d’un pays tiers moyennant autorisation exceptionnelle (p. ex. gref- fons de végétaux appartenant au genre Prunus), pour lesquels la conformité aux exigences particu- lières n’est pas donnée ou n’a pas été vérifiée (et pour lesquels aucun certificat phytosanitaire n’a donc été délivré par le pays tiers), et pour tester lesdits végétaux quant à la présence d’ONPD d’im- portance.
Les « structures de confinement » servent à confiner des organismes nuisibles et des marchandises (il s’agit p. ex. de serres qui satisfont aux critères de sécurité du SPF). Des structures de confinements sont utilisées lorsque le risque d’infestation de la marchandise importée par des organismes de qua- rantaine et la dissémination de ces derniers ont été jugés comme relativement faibles par le SPF. Par exemple quand la marchandise importée d’un pays tiers (p. ex. des bonsaïs) est accompagnée d’un certificat phytosanitaire et répond ainsi en principe aux exigences particulières, mais que des prescrip- tions existent cependant en matière d’observation et d’analyse pendant une durée déterminée.
L’art. 53 délègue au DEFR et au DETEC la formulation des exigences auxquelles doivent satisfaire de telles installations, ainsi que leur exploitation et surveillance. Le SPF désigne les stations de quaran- taine et les structures de confinement (al. 2). Le SPF peut également reconnaître le site d’une entre- prise en tant que structure de confinement (al. 3). Une serre d’une entreprise peut ainsi être utilisée comme structure de confinement à certaines conditions (p. ex. isolation efficace contre les insectes, pas d’écoulement de l’eau d’irrigation, accès réglé), si le matériel végétal qui y est confiné présente de l’avis du SPF un risque phytosanitaire relativement faible.
Le SPF ne libère des marchandises placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement qu’une fois qu’il a constaté que celles-ci sont exemptes d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels (art. 54). (Au cas où les marchandises se trouvent dans une zone protégée ou sont destinées à une telle zone, elles doivent aussi être exemptes de l’organisme
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de quarantaine de zone protégée en question.) Dans le cas contraire, elles doivent être détruites. Il peut par ailleurs autoriser le transport d’une telle installation vers une autre (al. 2). Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d’autres prescriptions pour la libération de marchandises placées dans de telles installations (al. 3).
Chapitre 7 Enregistrement et agrément des établissements L’ordonnance opère désormais une distinction entre enregistrement et agrément. Toutes les entre- prises qui importent ou mettent en circulation des marchandises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont en principe tenues de s’enregistrer auprès de l’office fédéral com- pétent (art. 55). L’obligation d’enregistrement s’applique aussi à des entreprises telles que des aéro- ports ou transporteurs internationaux ainsi qu’aux services postaux et au commerce en ligne. Ces en- treprises seront à l’avenir tenues de fournir à leur clientèle des informations sur les risques phytosani- taires (cf. art. 35). L’obligation d’enregistrement sert notamment à la transmission d’informations sur les dispositions phytosanitaires à ces entreprises L’al. 2 indique quelles entreprises ne sont pas te- nues de s’enregistrer. Il s’agit d’entreprises qui vendent des semences exclusivement à des jardiniers non professionnels (let. a) ainsi que d’entreprises de transport (let. b et c). Sont également tenues de s’enregistrer les entreprises qui doivent être agréées (let. d). Afin que le SPF puisse informer ou con- tacter à tout moment les entreprises enregistrées, ces dernières ont l’obligation de lui communiquer dans les 30 jours toute modification des coordonnées de contact (art. 56, al. 3).
Sont soumises à agrément en vertu de l’art. 57 toutes les entreprises qui doivent délivrer des passe- ports phytosanitaires, font subir un traitement ou apposent des marques sur du bois ainsi que sur des matériaux d’emballage ou d’autres objets en bois et délivrent des attestations officielles (cf. art. 78). Les entreprises qui ont déjà reçu l’agrément pour ces activités avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne doivent pas s’enregistrer et se faire agréer une nouvelle fois (cf. art. 95). Les entre- prises qui ont désormais besoin de l’agrément doivent déposer une demande en ce sens auprès du SPF jusqu’au 31 mars 2020 (cf. art. 95). Comme jusqu’à présent, la demande d’agrément doit être transmise au SPF au moyen du formulaire correspondant (art. 58, al. 1). Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise (al. 2) et l’agrément lorsque les conditions selon l’al. 3 sont remplies. L’entre- prise doit en particulier être en mesure d’assurer la traçabilité et son personnel doit disposer de suffi- samment de connaissances sur les ONPD pour pouvoir contrôler les marchandises et prendre, le cas échéant, des mesures phytosanitaires. S’agissant du traitement ou du marquage du bois, de maté- riaux d’emballage et d’autres objets en bois, le SPF ne délivre l’agrément à une entreprise que si celle-ci dispose des connaissances nécessaires ainsi que d’installations et d’équipements adaptés à la réalisation du traitement (al. 4). Ces conditions d’agrément sont désormais explicitement exigées, afin de garantir que les entreprises soient en mesures d’assumer leurs responsabilités.
Le SPF doit en principe contrôler chaque année si les conditions d’agrément sont encore remplies (art. 59 et 60). Il peut réduire la fréquence des contrôles en fonction des risques et de manière spéci- fique à l’entreprise lorsqu’une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires dis- pose d’un plan de gestion du risque phytosanitaire (cf. art. 62) (art. 59, al. 2) ou lorsque l’utilisation de différents matériaux d’emballage peut être exclue dans le champ de la NIMP 15 (art. 60, al. 2). Le SPF révoque l’agrément d’une entreprise ou lien son maintien à des charges si les conditions d’agré- ment ne sont plus remplies ou si les mesures arrêtées ne sont pas appliquées (al. 3 des art. 59 et 60).
Chapitre 8 Production et commerce de végétaux Section 1 Devoirs des entreprises agréées La présente ordonnance renforce l’auto-responsabilité des entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires. Cela signifie que ces dernières devront à l’avenir déterminer et surveiller les points critiques de leurs processus qui représentent un risque phytosanitaire (art. 61, al. 1). Elles devront conserver pendant au moins trois ans les dossiers y afférents (al. 2). Elles sont désormais aussi tenues de garantir que leur personnel dispose de connaissances suffisantes dans le domaine phytosanitaire pour pouvoir exécuter en particulier les contrôles phytosanitaires de leurs marchan- dises (cf. art. 71) (al. 3). Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doi- vent comme jusqu’à présent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production de
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leurs marchandises soumises au passeport phytosanitaire (al. 4). Un délai de trente jours est désor- mais fixé pour l’annonce au SPF des changements par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément (al. 5). Les entreprises agréées doivent régulièrement examiner leurs marchandises (au moins visuellement) quant à la présence d’ONPD (al. 6) et vérifier comme jusqu’à présent si les pas- seports phytosanitaires afférents aux marchandises acquises sont conformes aux prescriptions (al. 7).
Les plans de gestion du risque phytosanitaire sont un nouvel instrument supplémentaire d’encourage- ment de l’autocontrôle et de la sensibilisation des entreprises agréées aux risques phytosanitaires. Les entreprises agréées peuvent établir des plans de gestion du risque phytosanitaire et les faire re- connaître par le SPF (art. 62). S’il existe un plan de gestion du risque phytosanitaire reconnu, le SPF peut réduire la fréquence des contrôles officiels (cf. art. 59, al. 2). Les plans de gestion du risque phy- tosanitaire sont l’expression et la garantie d’un niveau de compétence et de conscience élevé des en- treprises concernées en matière de risques phytosanitaires.
L’obligation des entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires de tenir un re- gistre est réglée à l’art. 63, qui correspond en principe à l’art. 31 de l’OPV du 27 octobre 2010. L’al. 2 définit expressément quelles informations concernant les passeports phytosanitaires reçus et délivrés les entreprises agréées doivent conserver pendant trois ans au moins. L’art. 64 exige de plus désor- mais des entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires qu’elles disposent de de systèmes ou de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation de marchandises sur et entre leurs propres sites. Elles doivent informer le SPF si celui-ci en fait la demande (al. 2).
Section 2 Passeport phytosanitaire Aux fins de la mise en circulation en Suisse et du commerce avec l’UE, certain végétaux et produits végétaux doivent aujourd’hui déjà être accompagnés d’un passeport phytosanitaire. Ils figurent dans l’annexe 5, partie A, chapitre I, de l’OPV du 27 octobre 2010. Tous les végétaux destinés à la planta- tion (à l’exception de la plupart des semences) de toutes les espèces végétales sont désormais sou- mis au régime du passeport phytosanitaire (art. 65, al. 1). C’est pourquoi toutes les entreprises qui produisent des végétaux ou en font le commerce (y c. les plantes en pot, les greffons, etc.) seront do- rénavant soumises à agrément. Le DEFR et le DETEC décident quelles semences et quels objets sont également soumis au régime du passeport phytosanitaire (al. 2). Les deux départements édictent une liste supplémentaire pour les semences et objets dont la mise en circulation à l’intérieur de zones protégées requiert un passeport phytosanitaire ZP (al. 3). Des exceptions au régime du passeport phytosanitaire sont prévues pour le transit, pour le déplacement au sein de l’entreprise et pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux. Ce dernier point ne vaut pas pour les marchandises qui sont commandées (vente à distance) par un moyen de communi- cation à distance (par exemple par Internet ou par téléphone) et pour les marchandises selon l’al. 3 dans les zones protégées (al. 4). Un passeport phytosanitaire est ainsi en principe requis pour la mise en circulation de marchandises soumises au passeport dans le cadre du commerce sur Internet. Il n’est pas ailleurs pas besoin de passeport phytosanitaire pour les marchandises auxquelles s’appli- quent les exceptions concernant le trafic touristique (cf. art. 31) ou qui sont utilisées à des fins spéci- fiques en rapport avec une autorisation exceptionnelle (cf. art. 38). L’al. 6 correspond à l’art. 27 OPV en ce qui concerne les marchandises.
Le contenu et la forme des passeports phytosanitaires changent complètement. Les passeports phy- tosanitaires devront dorénavant être apposés sur chaque unité commerciale sous forme d’une éti- quette (art. 66). L’accompagnement physique de la marchandise sous forme d’étiquette uniforme est en particulier nécessaire pour améliorer la traçabilité et la visibilité des passeports phytosanitaires, de même que pour en augmenter la crédibilité. Les passeports phytosanitaires doivent contenir les élé- ments prédéfinis et remplir les exigences formelles fixées par le SPF (al. 1). Il existe de plus des pres- criptions quant à la visibilité et la lisibilité des passeports, quant à leur fixation aux supports et quant à la distinction par rapport à d’autres étiquettes ou informations figurant sur les unités commerciales (al. 2 et 3). Le code de traçabilité est optionnel dans des cas déterminés (al. 4 et 5). Les passeports phytosanitaires peuvent être combinés avec des étiquettes de certification et doivent alors satisfaire aux exigences visées à l’art. 67.
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Les entreprises agréées ne peuvent délivrer de passeports phytosanitaires que pour leurs propres marchandises (art. 68). Il est interdit qu’une entreprise délivre des passeports phytosanitaires pour une autre entreprise (al. 2). Le SPF peut aussi délivrer des passeports phytosanitaires (al. 3). Cela se produit en particulier lors de l’importation de marchandises en provenance de pays tiers (cf. art. 73). Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que lorsque les marchandises satisfont aux exigences de la présente ordonnance (art. 69 et 70).
Les entreprises agréées doivent, en vertu de l’art. 71, vérifier elles-mêmes avant de délivrer les pas- seports phytosanitaires si les conditions y afférentes sont remplies. Elles sont ainsi tenues de sou- mettre à un contrôle phytosanitaire celles de leurs marchandises qui sont soumises au passeport phy- tosanitaire, avant de les mettre en circulation. Ce faisant, elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d’échantillons représentatifs (al. 2). Les contrôles doivent se composer au moins d’un examen visuel, mais peuvent aussi inclure des échantillonnages et des analyses. Ils doi- vent porter non seulement sur les marchandises, mais également sur les matériaux dans lesquels elles sont emballées (al. 4). Lors de leurs examens, les entreprises doivent tenir compte du fait que l’infestation par des ONPD ou les symptômes de la maladie ne peuvent parfois être constatés qu’à certaines saisons ou certains stades de croissance (al. 3). Les entreprises doivent consigner les résul- tats des examens et les conserver pendant au moins trois ans (al. 5). Afin de garantir l’uniformité et la fiabilité, le DEFR et le DETEC peuvent édicter des prescriptions complémentaires concernant les exa- mens afférents au passeport phytosanitaire (al. 6).
Les entreprises commerciales en particulier tendent à fragmenter les envois de marchandises avant la revente ; l’entreprise agréée doit alors établir un nouveau passeport phytosanitaire pour chaque nou- velle unité commerciale (art. 72, al. 1). Il n’est cependant permis d’établir de nouveau passeport phy- tosanitaire que si la marchandise concernée continue de remplis les conditions applicables au passe- port phytosanitaire et si l’identité et la traçabilité de la marchandise sont garanties (al. 2). Si besoin est, les marchandises doivent passer un nouveau contrôle phytosanitaire.
Dans le cas de marchandises importées de pays tiers, le SPF délivre des passeports phytosanitaires aux bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire lorsque lesdites marchandises remplis- sent les conditions applicables (art. 73).
Les destinataires de marchandises soumises au passeport phytosanitaire sont tenus de vérifier si toutes les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies. Ils annulent un passeport phytosanitaire et le retirent de l’unité commerciale lorsqu’ils constatent qu’une condition n’est pas rem- plie (art. 74). Ils doivent de plus informer le SPF et le fournisseur de la marchandise (al. 2). Lorsque le destinataire est une entreprise agréée, il doit conserver le passeport annulé pendant au moins trois ans, de même qu’une explication quant au motif de l’annulation du passeport (al. 3).
Chapitre 9 Bois ainsi que matériaux d’emballage et autres objets en bois La NIMP 15 prévoit que les matériaux d’emballage en bois doivent subir un traitement et être munis d’une marque déterminée. Les exigences en matière de traitement, de marquage et de réparation de matériaux d’emballage en bois sont par conséquent fixées en accord avec cette norme dans la pré- sente ordonnance. Seules les entreprises disposant d’un agrément correspondant ont le droit d’appo- ser une marque au sens de la NIMP 15 sur du bois, des matériaux d’emballage et d’autres objets en bois (art. 75). L’al. 2 énumère les cas dans lesquels une telle marque doit être apposée. La marque ne peut être apposée que si les matériaux ont au préalable été traités conformément à la NIMP 15 (al. 3). L’art. 76 contient de nouvelles dispositions concernant la réparation de matériaux d’emballage en bois. Les départements compétents peuvent éditer des dispositions supplémentaires en rapport avec les matériaux, le traitement et la marque (al. 3).
L’art. 77 règle les obligations des entreprises disposant de l’agrément pour le traitement et le mar- quage selon la NIMP 15. Ces obligations correspondent dans leur majorité à celles qui figurent déjà aux art. 37 à 39 de l’OPV du 27 octobre 2010.
Chapitre 10 Attestations officielles
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Lorsque des normes internationales prévoient, pour certains ONPD, des mesures de prévention ou de lutte spécifiques (p. ex. un traitement kiln-drying pour le bois), l’exécution desdites mesures doit en règle générale être confirmée par une attestation officielle. L’art. 78 délègue l’édiction de dispositions sur la délivrance de telles attestations aux départements compétents. Cela inclut en particulier des prescriptions formelles pour les attestations et des dispositions concernant l’agrément d’entreprises pour la délivrance des attestations (al. 2).
Pour l’exportation de marchandises à destination de pays tiers, le SPF délivre un certificat phytosani- taire aux conditions énumérées à l’art. 79. L’exportateur doit comme jusqu’à présent déposer pour cela une demande et informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de desti- nation. Le SPF peut, le cas échéant, procéder à des inspections, des échantillonnages et des ana- lyses (al. 2). En vertu de l’al. 4, le SPF peut fournir des certificats électroniques par voie du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné. De manière analogue au certificat d’exportation, le SPF délivre aussi, sur demande, des certificats phytosanitaires pour la réexportation de marchan- dises à destination de pays tiers aux conditions énumérées à l’art. 80. Pour la réexportation aussi, le certificat phytosanitaire peut être fourni par voie du système informatisé de gestion de l’information dé- signé par le SPF (al. 2).
Tant le certificat phytosanitaire que le passeport phytosanitaire pour la réexportation demeurent in- changés quant à leur contenu et à leur forme.
Un certificat de préexportation est nouvellement introduit pour les cas dans lesquels une marchandise qui a été produite, stockée ou transformée en Suisse, sera exportée dans un pays tiers par l’intermé- diaire d’un État membre de l’UE (art. 81). Ce certificat servira à la transmission d’informations perti- nentes du point de vue phytosanitaire entre la Suisse et l’État membre de l’UE concerné. Le SPF dé- livre un certificat de préexportation sur demande et peut ainsi attester les points indiqués à l’al. 2, qui importent pour l’exportation à destination du pays tiers. De même que pour le certificat d’exportation, le SPF peut procéder à cette fin à des inspections, des échantillonnages et des analyses (al. 3). Au cas où le certificat de préexportation n’est pas transmis à l’État membre de l’UE par voie électronique, l’exportateur doit le joindre aux marchandises concernées (al. 4). L’al. 5 délègue au DEFR et au DETEC la fixation de prescriptions procédurales supplémentaires concernant le certificat de préexpor- tation.
Chapitre 11 Financement Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice Le SPF met comme jusqu’à présent en œuvre les mesures d’exécution qui incombent à la Confédéra- tion. Cela concerne en particulier les contrôles lors de l’importation de marchandises en provenance de pays tiers et de parcelles de production sur les entreprises agréées pour la délivrance de passe- ports phytosanitaires. Si les mesures ordonnées dans ce contexte par les SPF causent des dom- mages financiers (p. ex. en raison de la destruction de marchandises ou d’une interdiction de vente), l’OFAG indemnise lesdits dommages dans les cas de rigueur (art. 82). Il dispose d’une marge d’ap- préciation au moment de décider de l’octroi d’une indemnité et de son montant. Il doit en principe faire preuve de retenue dans ce contexte, compte tenu du sens et du but de la disposition. Celui-ci consiste à empêcher qu’une entreprise connaisse des difficultés financière considérables du fait de mesures ordonnées, voire qu’elle risque la fermeture. Il incombe au requérant d’apporter la preuve que les me- sures sont la cause de ses difficultés financières et qu’aucune tierce personne (par exemple le four- nisseur des marchandises) ne peut être rendu responsable du dommage. La pratique actuelle a mon- tré qu’il n’est dans de nombreux cas pas clair s’il y a lieu d’octroyer une indemnité et quel doit en être le montant. Le SPF se voit pour cette raison attribuer la compétence de fixer des critères pour la dé- termination du montant de l’indemnité.
Les principes des contributions fédérales aux coûts des cantons pour la lutte contre les organismes de quarantaine (cela vaut aussi pour les organismes de quarantaine potentiels et pour les organismes de quarantaine de zone protégée) restent inchangés (art. 83). Les indemnités doivent comme jusqu’à
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présenter représenter 50 % des frais reconnus. Lorsqu’un tel organisme nuisible apparaît pour la pre- mière fois et qu’il présente un risque de dissémination particulièrement élevé, ce pourcentage passe comme jusqu’à présent à 75 % – pour favoriser une action rapide. Il est cependant désormais précisé qu’il faut entendre par première apparition la première apparition dans le canton concerné. Est égale- ment nouvelle la possibilité de réduire la contribution fédérale quand un canton prend des mesures inappropriées ou ne se tient pas aux directives de la Confédération. Les actuels art. 48, al. 3, et 49 OPV fixent quels coûts sont reconnus aux fins de l’indemnisation ; cela sera dorénavant réglé dans une ordonnance du DEFR (al. 4).
Section 2 Dispositions applicables aux forêts Le Conseil fédéral a arrêté dans l’ordonnance sur les forêts les dispositions relatives aux aides finan- cières pour les mesures de protection de la forêt, pour lesquelles aucune modification n’est prévue.
Chapitre 12 Compétence et exécution Rien ne change en ce qui concerne les compétences du DEFR et du DETEC (art. 85), de l’OFAG et de l’OFEV (art. 86 et 87) ainsi que des autorités cantonales (art. 90). Les compétences des départe- ments et des offices fédéraux sont par contre formulées de manière plus précise.
Le DEFR reste compétent pour l’agriculture et l’horticulture productrice, le DETEC pour les forêts (art. 85). Il sera à l’avenir renoncé à mentionner les plantes sauvages menacées dans le champ de compétence du DETEC. Ces végétaux font uniquement l’objet de la présente ordonnance quand ils entrent dans la gamme des plantes hôtes d’organismes de quarantaine.
L’attribution des compétences n’était jusqu’à présent pas univoque quand il s’agissait d’arbres et d’ar- bustes forestiers et en même temps d’arbres et de buissons ornementaux qui jouent un rôle dans l’horticulture productrice. Le nouvel énoncé précise que le DETEC est toujours compétent quand un ONPD met en danger principalement une ou plusieurs fonctions de la forêt (art. 85, al. 2).
Les art. 88 et 89 correspondent aux art. 54 et 55 de l’OPV du 27 octobre 2010. Les art. 91 et 92 cor- respondent en principe aux art. 58 et 57 de l’OPV.
Chapitre 13 Procédure d’opposition La possibilité de faire opposition auprès de la même instance contre des décisions des offices fédé- raux est maintenue (art. 93). Les végétaux et les produits végétaux sont souvent des marchandises périssables et il faut pouvoir examiner une décision rapidement. La procédure de recours dure trop longtemps pour cela. La personne concernée peut naturellement recourir contre une décision sur op- position auprès du Tribunal administratif fédéral.
Chapitre 14 Dispositions finales L’OPV du 27 octobre 2010 ne sera abrogée que le 31 décembre 2019 (art. 94). Après la publication officielle de l’ordonnance sur la santé des végétaux (probablement entre le 15 et le 31 octobre 2018) et jusqu’à son entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (art. 96), les dispositions actuelles resteront en- core valables pendant plus d’une année. Les entreprises concernées disposent ainsi d’une période transitoire d’environ 14 mois pour se préparer aux nouvelles prescriptions phytosanitaires. Ce délai est nécessaire, car nombre d’entreprises agréées auront besoin d’un nouveau système pour la déli- vrance des passeports phytosanitaires. Il faut aussi partir du principe que certaines entreprises de- vront davantage former leur personnel.
Les entreprises qui disposent déjà de l’agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires, le traitement du bois ou l’apposition de marques sur des matériaux d’emballage en bois n’ont pas besoin de se faire agréer à nouveau (art. 95, al. 1). Les entreprises qui seront nouvellement soumises à l’obligation d’agrément ou d’enregistrement devront déposer les documents correspondants jusqu’au 31 mars 2020 (al. 2). Il n’y aura pas, le 1er janvier 2020, à délivrer de nouveau passeport phytosani- taire pour les marchandises pour lesquelles un passeport phytosanitaire avait été délivré jusqu’au
123
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
31 décembre 2019 (al. 3). De telles marchandises pourront encore être commercialisées jusqu’au 31 décembre 2022 avec l’ancien passeport phytosanitaire. Les dispositions de l’OPV concernant les mauvaises herbes particulièrement dangereuses resteront valables jusqu’au 31 décembre 2021 pour Ambrosia artemisiifolia (Ambroisie à feuilles d’armoise) (al. 4).
Annexe 1 Les critères pour la classification d’ONPD dans les différentes catégories d’organismes nuisibles visés aux art. 4, 5, 24 et 28 sont présentés dans l’annexe 1. La Suisse et le territoire de l’UE sont considé- rés comme espace phytosanitaires aux fins de l’évaluation des risques phytosanitaires. Cela s’impose car des marchandises originaires de Suisse peuvent aussi être commercialisées dans toute l’UE.
Annexe 2 Les principales mesures de gestion du risque lié aux organismes de quarantaine sont listées dans cette annexe. Elles comprennent des mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations ainsi que des mesures de précaution spécifiques concernant les envois de marchandises et le trafic touristique.
Annexe 3 Les critères d’évaluation des marchandises à haut risque, dont il faut tenir compte pour la décision d’interdiction d’importer au titre de mesure de précaution selon l’art. 34, sont listés dans l’annexe 3. Une distinction est faite entre critères objectifs pour les végétaux destinés à la plantation (semences exceptées) et critères objectifs pour d’autres marchandises.
Annexe 4 Les critères de cette annexe servent à l’appréciation des risques phytosanitaires nouvellement identi- fiés ou présumés, découlant de végétaux ou produits végétaux importés de pays tiers. Les critères dé- terminants sont les caractéristiques des végétaux ou produits végétaux ainsi que leur origine. Sur la base de cette appréciation, l’office fédéral compétent décide si et, le cas échéant, quelles mesures de précaution selon l’art. 34 sont prises.
Annexe 5 L’annexe 5 contient des modèles pour la délivrance de certificats phytosanitaires pour l’exportation (ch. 1) ou pour la réexportation (ch. 2) de marchandises selon l’art. 40 d’un pays tiers à destination de la Suisse. Les éléments sont conformes aux exigences de la CIPV.
Annexe 6 L’annexe 6 présente les éléments que doit contenir un passeport phytosanitaire. Des exigences dis- tinctes en termes de contenus sont indiquées pour les zones protégées (ch. 2) et pour les passeports phytosanitaires associés à des étiquettes de certification (ch. 3 et 4). Les exigences formelles s’appli- quant aux différents passeports phytosanitaires seront prescrites par le SPF sous une forme appro- priée, avec des modèles.
Annexe 7 L’annexe 7 présente sous forme de modèles les contenus des certificats phytosanitaires pour l’expor- tation selon l’art. 79 (ch. 1) ou pour la réexportation selon l’art. 80 (ch. 2) de marchandises dans un pays tiers. Les éléments des certificats sont conformes aux exigences de la CIPV. Le ch. 3 présente les éléments que doit contenir un certificat de préexportation selon l’art. 81.
10.4 Conséquences
10.4.1 Confédération
Grâce à cette révision complète de l’OPV, la Confédération met en place des instruments plus perti- nents pour lutter de manière plus proactive contre l’introduction et la dissémination d’ONPD, que
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
ceux-ci soient connus ou nouveaux. La Confédération aura besoin de plus de ressources en person- nel et financières pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Les activités suivantes seront renforcées de manière significative ou seront instaurées :
Exécution d’audits dans les entreprises de production et de commerce Contrôles à l’importation pour les marchandises provenant de pays tiers qui n’étaient jusqu’à pré- sent pas soumises à des dispositions phytosanitaires Surveillance de la situation phytosanitaire (élaboration de directives et d’aides à l’exécution desti- nées aux cantons, coordination et encadrement professionnel des enquêtes auxquelles les can- tons doivent procéder) Établissement de plans d’urgence Définition de stratégies de lutte et élaboration de directives et d’aides à l’exécution destinées aux cantons pour la lutte contre les organismes de quarantaine Exécution d’exercices de simulation Examen des plans de gestion du risque phytosanitaire élaborés par des entreprises de production et de commerce Examens diagnostiques d’échantillons de plantes Élaboration de matériel d’information et sensibilisation des importateurs, des entreprises de pro- duction et de commerce ainsi que des particuliers
En vertu d’une estimation fondée sur les informations disponibles, les besoins en ressources et moyens supplémentaires se composent comme suit : À court terme (pendant les quatre premières années suivant l’entrée en vigueur des nouvelles dis- positions) : 2,5 postes à temps plein auprès des secrétariats principaux du SPF (OFAG et OFEV) et 5 postes à temps plein auprès du service externe du SPF (contrôles à l’importation et contrôles dans les entreprises). À long terme (après les quatre premières années) : 1 poste à temps plein auprès des secrétariats principaux du SPF (OFAG et OFEV) et 2 postes à temps plein auprès du service externe du SPF. 300 000 CHF par an auprès des secrétariats principaux du SPF (OFAG et OFEV) pour le finance- ment des contrôles dans les entreprises (audits) et les exercices de simulation ainsi que pour l’ac- quisition de matériel d’information. 100 000 CHF par an pour le subventionnement des organisations de contrôle mandatées par le SPF. 0,5 poste à temps plein auprès de l’Agroscope pour le suivi technique de l’exécution, 150 000 CHF par an pour Agroscope et 200 000 CHF par an pour le WSL pour les coûts d’analyse. 150 000 CHF par an pour le contrôle des entreprises agréées dans le cadre du marquage NIMP 15 (les surcoûts seront désormais à la charge de la Confédération).
Les charges ne pourront être estimées avec précision qu’une fois les dispositions techniques ainsi que les listes d’organismes nuisibles et de marchandises dangereuses intégrées dans l’ordonnance du département.
Si la révision complète proposée devait ne pas être mise en œuvre, les conditions pour la reconnais- sance réciproque des prescriptions suisses et des prescriptions européennes ne seraient plus réu- nies. Cela pourrait avoir pour conséquence la dissolution de l’accord sectoriel dans le domaine phyto- sanitaire. Il faudrait par suite à nouveau contrôler tout le commerce de végétaux et de produits végé- taux à la frontière suisse. Les charges engendrées par ces contrôles seraient probablement bien plus importantes que le surcroît de travail dû au système harmonisé.
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
10.4.2 Cantons
Pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions, les services cantonaux compétents auront eux aussi besoin de plus de ressources en personnel et financières. Cela en particulier en raison de l’augmenta- tion des tâches dans le domaine de la surveillance ciblée de la situation phytosanitaire (renforcement du principe de contrôle « known not to occur » à la place du principe « not known to occur » [cf. art. 18] et surveillance annuelle du territoire s’agissant des organismes de quarantaine priori- taires). Une estimation précise des charges ne sera possible qu’après l’édiction des dispositions tech- niques et des listes des organismes nuisibles dans l’ordonnance du département. Il faut cependant compter avec un doublement des ressources humaines et financières actuellement affectées à la sur- veillance et à la lutte contre les organismes de quarantaine. Les nouvelles dispositions entraîneront une intensification de la coopération des services compétents (à l’intérieur des cantons, entre les can- tons ainsi qu’entre les cantons et la Confédération). Il en résultera des synergies et l’importance des questions liées à la protection des végétaux sera de manière générale rehaussée. Le renforcement des mesures de précaution réduit à long terme les coûts de la lutte et prévient les dommages causés par les ONPD.
10.4.3 Économie
Le rôle des entrepreneurs dans la production sûre et la mise en circulation de végétaux et des pro- duits végétaux (plantes forestières incluses) sains est renforcé ; ils reçoivent davantage de responsa- bilité personnelle dans le cadre de la production et de la mise en circulation de marchandises. L’agré- ment des entreprises est soumis à des exigences plus strictes. Du fait du régime général du passeport phytosanitaire pour les végétaux destinés à la plantation, les entreprises seront plus nombreuses à avoir besoin d’un agrément pour la production et le commerce de végétaux. Beaucoup d’entreprises devront développer ou adapter leurs systèmes administratifs, voire leurs systèmes d’assurance qua- lité. Le renforcement des mesures de prévention contribuera à la santé des végétaux et des produits vé- gétaux en Suisse. La mise en œuvre des prescriptions garantira en outre le libre commerce des mar- chandises avec l’UE. Elle soutiendra en outre la durabilité de l’agriculture, de l’horticulture productrice et de la sylviculture.
10.5 Rapport avec le droit international
Les modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse et correspon- dent à celles de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)3.
10.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2020. Les importants changements ap- portés aux obligations des entrepreneurs concernés et à l’exécution rendent nécessaire une période de transition, pendant laquelle les entreprises et les autorités d’exécution et de contrôle compétentes pourront se préparer sur les plans tant technique qu’organisationnel.
10.7 Bases légales
Les art. 149, al. 2, 152 et 153 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) ainsi que l’art. 26, al. 1 et 2, de la loi sur 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0) habilitent le Conseil fédé- ral à édicter des prescriptions concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre des organismes nuisibles particulièrement dangereux. En font expressément partie l’édiction d’inter- dictions, la réglementation de l’introduction d’ONPD ainsi que de l’importation et de la mise en circula- tion de marchandises, des dispositions concernant les mesures à prendre contre les ONPD, ainsi que les obligations d’enregistrement et d’agrément des entreprises. En vertu de l’art. 148a, al. 3, LAgr, le
3 RS 0.916.20
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Conseil fédéral peut aussi édicter des mesures de prévention. La procédure d’opposition se fonde sur l’art. 168 LAgr et sur l’art. 49, al. 3, LFo. Les nombreuses normes de délégation aux départements ou offices fédéraux compétents se fondent sur l’art. 177, al. 2, LAgr et sur l’art. 49, al. 3, LFo. D’autres dispositions d’exécution (par exemple celles concernant le financement dans le domaine de l’agricul- ture et de l’horticulture productrice) sont édictées sur la base de l’art. 177, al. 1, LAgr et de l’art. 49, al. 3, LFo.
En outre, l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) habilite le Conseil fédéral à prescrire des mesures visant à lutter contre certains orga- nismes ou à prévenir leur apparition. S’il s’agit alors d’organismes génétiquement modifiés, l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.91) constitue une base légale spécifique.
La lutte contre les ONPD est un dossier international et requiert une coopération internationale. La Suisse a ratifié la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux (RS 0.916.20) et met en œuvre, au moyen de la présente ordonnance, les principes qui figurent dans cette convention. Les relations commerciales avec l’UE sont particulièrement étroites. Différents actes législatifs ont pour but de renforcer le libre-échange avec l’UE. La présente ordonnance a pour cette raison aussi été élaborée en exécution de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) ainsi que de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au com- merce (RS 946.51).
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
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[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux)
du …
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril
1998 sur l’agriculture1,
vu les art. 26, al. 1 et 2, 46, al. 4, et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, vu l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, en exécution de la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux (CIPV)5, de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles6 ainsi que de la loi fédérale du 6 octobre 1955 sur les entraves techniques au commerce7, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et objet
1 La présente ordonnance a pour but d’empêcher les dommages économiques, sociaux
et environnementaux susceptibles de résulter de l’introduction et de la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, en particulier par l’importation et la mise en circulation de marchandises susceptibles d’être porteuses de tels orga- nismes nuisibles.
RS .......... 1 RS 910.1 2 RS 921.0 3 RS 814.01 4 RS 814.91 5 RS 0.916.20 6 RS 0.916.026.81 7 RS 946.51
2018–...... 1 129
Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
2 Les dommages doivent être empêchés au moyen de mesures de précaution et de me-
sures de lutte. 3 L’ordonnance règle en particulier au moyen de quelles mesures sont empêchées l’in- troduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 2 Définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou les produits vé- gétaux; b. organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d’importants dommages économiques, sociaux ou en- vironnementaux en cas d’introduction et de dissémination; c. marchandises: des plantes, des produits végétaux et tout matériel qui sont sus- ceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture; d. végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
1. les fruits au sens botanique du terme,
2. les légumes,
3. les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines et les
porte-greffes,
4. les pousses, les tiges, les stolons et les coulants,
5. les fleurs coupées,
6. les branches avec ou sans feuillage,
7. les arbres coupés avec feuillage,
8. les feuilles, le feuillage,
9. les cultures de tissus végétaux,
10. le pollen vivant et les spores,
11. les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions,
12. les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;
e. produits végétaux: des produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de vé- gétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit vé- gétal uniquement s’il répond à l’un au moins des critères suivants:
1. il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans
écorce,
2. il a perdu son arrondi naturel parce qu’il a été scié, coupé ou fendu,
2 130
Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
3. il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets
ou de résidus de bois et n’a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces tech- niques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contrepla- qué ou des panneaux de particules, 4. il sert, ou est destiné à servir, de matériau d’emballage, qu’il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises; f. plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication; g. foyer d’infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nui- sibles particulièrement dangereux hors de la zone infestée et leur environne- ment immédiat, y compris les plantes présumées infestées; h. zone tampon: une zone indemne qui entoure le foyer d’infestation; i. mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non; j. pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Me- lilla et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers; k. manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particu- lièrement dangereux et des marchandises, notamment l’importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination; l. importation: le transfert sur le territoire suisse, y compris les enclaves doua- nières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes8) et les enclaves douanières étrangères (art. 3, al. 2, de la loi sur les douanes); m. transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse; n. passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l’UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de protection des végétaux; o. certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que les marchandises importées sont conformes aux exigences en matière de protection des végétaux.
Art. 3 Édiction de dispositions par des offices fédéraux Lorsque la présente ordonnance délègue l’édiction de dispositions à l’office compé- tent, sont compétents: a. pour les mesures fondées sur la loi sur les forêts: l’Office fédéral de l’envi- ronnement (OFEV);
8 RS 631.0
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
b. pour les mesures fondées sur la loi sur l’agriculture: l’Office fédéral de l’agri- culture (OFAG).
Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine
Art. 4 Organismes de quarantaine 1 Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:
a. qui n’est pas présent en Suisse ou uniquement de manière très locale; b. qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1, et c. contre lequel existent des mesures réalisables et efficaces qui permettent d’en empêcher l’introduction et la dissémination et de réduire les dommages qu’il cause.
2 Sont traités à titre prioritaire les organismes de quarantaine:
a. qui remplissent de plus les critères visés à l’annexe 1, ch 2; b. contre lesquels il est le plus urgent de lutter. 3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définissent ensemble les organismes de quarantaine et, à cette occasion, les organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire.
Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux dans le cas duquel il faut examiner s’il remplit les critères visés à l’an- nexe 1, ch. 1.
2 L’office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine
Art. 6 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine 1 Il est interdit de manipuler des organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné, quels que soient leur forme ou leur stade de développement. 2 L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée9 s’applique à la manipulation d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels en milieu con- finé.
9 RS 814.912
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Art. 7 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné 1 Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins: a. de recherche; b. de diagnostic; c. de sélection variétale ou d’amélioration génétique; d. de formation.
2 L’autorisation règle en particulier:
a. le nombre d’organismes qu’il est permis de manipuler; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes sont à conserver; d. la station de quarantaine ou la structure de confinement dans laquelle les acti- vités sont à exécuter; e. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les ac- tivités doit posséder; f. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; g. les charges visant à minimiser le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine Section 1 Obligation d’annoncer
Art. 8 1 Quiconque soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine est tenu de l’annoncer sans tarder au service cantonal compétent. 2 Lorsque le soupçon d’infestation concerne une entreprise agréée selon l’art. 57 (en- treprises agréées), il faut l’annoncer au Service phytosanitaire fédéral (SPF). 3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance de la présence d’organismes de quarantaine, il l’annonce sans tarder à l’office compétent. 4 L’office compétent peut lever dans une zone infestée l’obligation d’annoncer pour l’organisme de quarantaine concerné. L’obligation d’annoncer ne peut pas être levée pour les entreprises agréées.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
Section 2 Mesures de précaution
Art. 9 Mesures de précaution des entreprises Lorsqu’une entreprise qui fait à titre professionnel le commerce de marchandises soupçonne la présence d’organismes de quarantaine, elle doit prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établissement et la dissémination desdits or- ganismes.
Art. 10 Mesures de précaution du service cantonal compétent 1 Lorsque le service cantonal compétent reçoit une déclaration de soupçon de présence d’un organisme de quarantaine, il prend sans tarder les mesures nécessaires pour vé- rifier la présence dudit organisme. 2 La vérification est basée sur un diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF.
3 Dans l’attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures ap- propriées selon l’art. 13, al. 1, let. a à d. 4 Lorsque le soupçon d’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compé- tent pour les mesures visées aux al. 1 et 3.
Section 3 Information des entreprises concernées et du public
Art. 11 Information des entreprises 1 Lorsque la présence d’un organisme de quarantaine a été officiellement confirmée, l’office cantonal compétent informe les entreprises dont les marchandises pourraient également être concernées par ledit organisme. 2 Lorsque l’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour l’in- formation visée à l’al. 1.
Art. 12 Information du public Lorsque la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire a été confirmée, l’of- fice compétent informe, d’entente avec le service cantonal compétent, le public des mesures prises et des mesures à prendre.
Section 4 Mesures d’éradication
Art. 13 Éradication d’organismes de quarantaine 1 Lorsque la présence d’organismes de quarantaine est constatée dans le pays, l’office compétent décide quelles mesures sont appropriées pour l’éradication. Ces mesures comprennent en particulier: a. la mise en quarantaine des cultures et marchandises infestées;
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
b. la mise en quarantaine des cultures et marchandises présumées infestées; si la vérification révèle qu’elles ne sont pas infestées, la quarantaine est levée; c. le séquestre des marchandises infestées ou présumées infestées ainsi que du matériel avec lequel elles sont entrées en contact; d. l’utilisation appropriée des marchandises infestées ou présumées infestées afin d’exclure la dissémination d’organismes de quarantaine; e. l’interdiction de la culture ou de la plantation de plantes hôtes dans une par- celle infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur tant qu’il existe un risque d’infestation; f. l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux très sensibles à des organismes de quarantaine; g. l’élimination des végétaux visés à la let. e dans les environs de cultures sen- sibles; h. la prescription de mesures qui empêchent la dissémination des vecteurs d’or- ganismes de quarantaine; i. la destruction des marchandises infestées ou présumées infestées. 2 Le service cantonal compétent prend sans tarder les mesures fixées par l’office com- pétent. 3 Il enquête sans tarder sur l’origine de la présence de l’organisme et vérifie en parti-
culier: a. si cette présence est susceptible d’être liée à la mise en circulation ou au dé- placement de marchandises, et b. s’il est possible que l’organisme de quarantaine se soit disséminé à d’autres marchandises. 4 Lorsque l’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées à l’al. 1 et pour les vérifications visées à l’al. 3. 5 Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre des organismes de quarantaine, l’office compétent peut édicter des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.
Art. 14 Définition d’un plan d’action en cas de présence d’organismes de quarantaine prioritaires En cas de présence d’un organisme de quarantaine à traiter à titre prioritaire, le service cantonal compétent définit: a. un plan établissant des mesures d’éradication ou d’enrayement dudit orga- nisme, et b. un calendrier d’exécution de ces mesures.
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Art. 15 Établissement de zones délimitées 1 D’entente avec l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tar- der la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon. 2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’orga- nisme hors de la zone infestée par voie naturelle ou du fait d’activités humaines. 3 D’entente avec l’office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone si: a. des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau ac- ceptable le risque de dissémination de l’organisme, et b. une enquête a montré que l’organisme ne s’est pas établi. 4 Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d’un État voisin, l’office compé- tent en informe ce dernier.
Section 5 Mesures d’enrayement
Art. 16 Zones infestées 1 Lorsque dans une zone la dissémination d’un organisme de quarantaine est si avan- cée que l’éradication dudit organisme n’y est plus possible, l’office compétent peut délimiter cette zone en tant que zone infestée après avoir entendu les services compé- tents des cantons concernés. 2 Dans les zones infestées, il n’est pas ordonné de mesures d’éradication selon l’art. 13 contre l’organisme de quarantaine concerné. 3 S’il existe un risque particulièrement élevé que l’organisme de quarantaine concerné se dissémine au-delà des limites de la zone infestée, l’office compétent peut ordonner des mesures contre le risque de dissémination. 4 L’office compétent publie la délimitation d’une zone infestée dans la Feuille offi- cielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.
Art. 17 Objets à protéger 1 Le service cantonal compétent peut délimiter dans une zone infestée des peuple- ments de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, y compris leurs environs dans un rayon donné, au titre d’objets à protéger. 2 Il définit la procédure de délimitation d’objets à protéger d’entente avec l’office compétent.
3 Les mesures suivantes sont exécutées dans des objets à protéger:
a. les mesures d’éradication appropriées visées à l’art. 13; b. la surveillance de la situation phytosanitaire visée à l’art. 18;
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c. l’enquête quant à la présence de l’organisme de quarantaine concerné visée à l’art. 19.
Section 6 Surveillance du territoire et plans d’urgence
Art. 18 Surveillance de la situation phytosanitaire 1 Les services cantonaux compétents procèdent annuellement à une surveillance de la situation phytosanitaire: a. dans toute la Suisse: concernant la présence d’organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire, et b. dans les zones protégées (art. 24): concernant la présence d’organismes nui- sibles particulièrement dangereux disséminés dans d’autres zones de Suisse, mais dont la présence n’a pas été confirmée dans les zones protégées (orga- nismes de quarantaine de zone protégée). 2 La surveillance de la situation phytosanitaire doit se fonder sur les risques phytosa- nitaires. 3 Le DEFR et le DETEC établissent les dispositions spécifiques en matière de surveil- lance. 4 Ils peuvent, pour clarifier la situation phytosanitaire, organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes de quarantaine et de certains orga- nismes de quarantaine potentiels.
Art. 19 Enquêtes sur la présence d’organisme de quarantaine dans des zones délimitées 1 Tous les ans au moins, au moment opportun, les services cantonaux compétents pro- cèdent dans chacune des zones délimitées visées à l’art. 15 à une enquête quant à la présence de l’organisme de quarantaine concerné. 2 S’ils constatent que l’organisme concerné est présent dans la zone tampon d’une zone délimitée, ils: a. en informent sans tarder l’office compétent, et b. adaptent la zone délimitée. 3 Ils peuvent, d’entente avec l’office compétent, lever le statut de zone délimitée lors- que l’organisme de quarantaine concerné n’y a plus été trouvé sur une période suffi- samment longue. 4 Le DEFR et le DETEC peuvent régler les détails et les exceptions en matière d’en- quêtes.
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Art. 20 Plans d’urgence L’office compétent veille à ce que des plans d’urgence soient disponibles pour les organismes de quarantaine, en particulier pour les organismes de quarantaine priori- taires.
Art. 21 Exercices de simulation 1 L’office compétent peut procéder avec la participation des acteurs concernés à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d’urgence. 2 Les exercices de simulation peuvent être effectués conjointement avec des États membres de l’UE.
Section 7 Mesures en cas d’aggravation de la situation phytosanitaire dans un pays
Art. 22 Si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme de quarantaine déterminé et que le risque phytosanitaire s’en trouve accru pour une partie de la Suisse ou pour toute la Suisse, l’office compétent peut arrêter en particulier les mesures spéciales suivantes par voie d’ordonnance: a. interdire l’importation et le transit de marchandises; b. fixer certaines exigences concernant les marchandises et leur manipulation et exiger de la part de l’autorité compétente du pays exportateur ou d’un service accrédité les confirmations requises pour l’importation; c. ordonner des mesures de surveillance et de lutte supplémentaires contre les organismes de quarantaine. Il tient compte ce faisant des principes de gestion du risque phytosanitaire visés à l’annexe 2.
Section 8 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels
Art. 23 Si la présence d’un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l’office compé- tent peut fixer les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises con- cernées en attendant que les dommages susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés: a. interdiction selon l’art. 6; b. autorisations selon les art. 7 et 38; c. obligation d’annoncer selon l’art. 8; d. mesures de précaution selon les art. 9 et 10; e. mesures d’information selon l’art. 11;
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f. mesures d’éradication selon l’art. 13; g. délimitation de zones délimitées et de zones infestées selon les art. 15 et 16; h. surveillance, enquêtes et plans d’urgence selon les art. 18 à 20.
Section 9 Zones protégées
Art. 24 Délimitation de zones protégées 1 Lorsque la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux qui est ré- pandu dans d’autres zones de Suisse n’a pas encore été constatée dans une zone par- ticulière (organisme de quarantaine de zone protégée), le DEFR et le DETEC peuvent, après avoir entendu les cantons concernés, délimiter cette zone au titre de zone proté- gée, si cet organisme: a. n’était pas présent dans la zone concernée au moins au cours des trois années précédant la délimitation de la zone protégée, et si b. les critères visés à l’annexe 1, ch.1, sont remplis, à l’exception du critère con- cernant la présence (ch. 1.2).
2 Le DEFR et le DETEC désignent les zones protégées délimitées dans une ordon-
nance.
Art. 25 Modification ou suppression de zones protégées 1 Le DEFR et le DETEC adaptent les limites de la zone protégée après avoir entendu le canton concerné, si la dissémination de l’organisme concerné change. 2 Ils suppriment le statut de zone protégée après avoir entendu le canton concerné, si:
a. le service cantonal compétent ne surveille pas la situation phytosanitaire dans la zone protégée conformément aux instructions de l’office compétent; b. il est constaté que l’organisme nuisible concerné est présent dans la zone pro- tégée et si à compter du moment de la confirmation officielle de sa présence:
1. aucune zone n’a été délimitée en l’espace de trois mois, ou si
2. l’organisme nuisible concerné n’a pas été éradiqué dans les deux années
suivant le constat de l’infestation. 3 L’office compétent peut prolonger sur demande le délai visé à l’al. 2, let. b, ch. 2, si un délai plus long s’avère nécessaire en raison des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible concerné.
Art. 26 Interdictions dans les zones protégées 1 Dans les zones protégées, il est interdit de manipuler l’organisme concerné en dehors d’un milieu confiné, quels que soient sa forme ou son stade de développement. 2 L’office compétent peut autoriser des exceptions selon l’art. 7, si la dissémination de l’organisme concerné peut être exclue.
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Art. 27 Obligations dans les zones protégées Dans les zones protégées, les obligations définies aux art 8 à 11, 13 et 15 s’appliquent aussi par rapport aux organismes concernés.
Chapitre 5 Manipulation des plantes hôtes destinées à la plantation
Art. 28 1 Il est interdit d’importer et de mettre en circulation à des fins professionnelles des plantes hôtes destinées à la plantation lorsque celles-ci sont infestées par des orga- nismes nuisibles particulièrement dangereux qui remplissent les critères suivants (or- ganismes réglementés non de quarantaine): a. ils sont présents en Suisse; b. ils sont transmis principalement par des plantes hôtes spécifiques, destinées à la plantation; c. leur présence sur les plantes hôtes destinées à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu desdites plantes; d. il existe des mesures réalisables et efficaces permettant de prévenir qu’ils soient présents sur les plantes hôtes destinées à la plantation; e. ils remplissent les critères visés à l’annexe 1, ch. 3. 2 Le DEFR et le DETEC définissent les organismes nuisibles particulièrement dange- reux visés à l’al. 1. 3 Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes nuisibles particulièrement dan- gereux selon l’al. 1. Les plantes hôtes destinées à la plantation dont le degré d’infes- tation est inférieur au seuil peuvent être mises en circulation. 4 Les plantes hôtes destinées à la plantation qui sont infestées par des organismes nui- sibles particulièrement dangereux selon l’al. 1 ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes: a. recherche; b. sélection variétale ou amélioration génétique; c. expositions; d. formation.
5 Le DEFR et le DETEC peuvent définir des mesures visant à empêcher la présence
d’organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l’al. 1 sur les plantes hôtes concernées.
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Chapitre 6 Importation et transit de marchandises Section 1 Importation de marchandises de pays tiers
Art. 29 Marchandises dont l’importation est interdite Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises qu’il est interdit d’importer de pays tiers.
Art. 30 Exceptions à l’interdiction L’office compétent peut exclure temporairement des marchandises de l’interdiction d’importation lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dan- gereux est exclue et que: a. des difficultés d’approvisionnement aiguës existent pour ces marchandises, ou si b. elles font l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importer.
Art. 31 Marchandises dont l’importation est autorisée à certaines conditions 1 Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l’importation de pays tiers est autorisée à certaines conditions. 2 Le DEFR et le DETEC fixent les conditions.
3 Les marchandises ne peuvent être importées qu’à condition d’être accompagnées
d’un certificat phytosanitaire. Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles ne peuvent être importées qu’à condition d’être accompagnées: a. d’un certificat phytosanitaire pour la réexportation, et b. d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie authentifiée dudit certificat.
4 Il n’y a pas besoin de certificat phytosanitaire pour:
a. l’importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l’art. 75 ou une attestation officielle selon l’art. 78; b. l’importation de petites quantités de marchandises qui:
1. sont importées dans des bagages personnels de voyageurs, et
2. ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial;
c. le transit. 5 Le DEFR et le DETEC définissent pour quelles quantités et quelles marchandises il n’y a pas besoin d’un certificat phytosanitaire selon l’al. 4, let. b.
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Art. 32 Reconnaissance de mesures équivalentes L’office compétent reconnaît sur demande d’un pays tiers que les mesures de ce der- nier mènent au même niveau de protection phytosanitaire que l’observation des con- ditions fixées sur la base de l’art. 31, al. 2, lorsque le pays tiers concerné: a. apporte la preuve de l’équivalence, et b. garantit dans le cadre de son activité de contrôle que les conditions équiva- lentes sont remplies.
Art. 33 Matériaux d’emballage en bois qui peuvent être importés à certaines conditions 1 Les matériaux d’emballage en bois provenant de pays tiers, qu’ils soient ou non ré- ellement utilisés pour transporter des objets, ne peuvent importés que s’ils: a. ont fait l’objet d’un ou de plusieurs traitements approuvés et sont conformes aux exigences applicables énoncées à l’annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 1510 (NIMP 15), et b. portent la marque visée à l’annexe 2 de la NIMP 15. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois faisant l’objet des exemptions prévues dans la NIMP 15. 3 Le SPF peut, en dérogation à l’al. 1, let. b, accepter en lieu et place de la marque visée à l’al. 1 un certificat phytosanitaire pour l’importation en provenance de pays tiers qui n’ont pas mis en œuvre la NIMP 15.
Art. 34 Mesures de précaution 1 L’office compétent peut interdire à titre de précaution l’importation de marchandises en provenance de certains pays tiers, dont l’importation n’est pas interdite en vertu de l’art. 29 ou qui ne suffisent pas aux conditions visées à l’art. 31, jusqu’à ce que le risque phytosanitaire ait été examiné. Il définit les marchandises en tenant compte des critères visés à l’annexe 3. 2 Il peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de certaines marchan- dises provenant de pays tiers, si: a. les marchandises concernées sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur; b. l’expérience phytosanitaire concernant le commerce des marchandises en cause, originaires des pays tiers concernés, est insuffisante; c. les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent lesdites marchandises en provenance des pays tiers concernés n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation.
10 Norme internationale du 27 novembre 2017 pour les mesures phytosanitaires no 15 Ré- glementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international de la FAO
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3 Les mesures visées à l’al. 2 sont à édicter compte tenu de l’annexe 4 et peuvent com- prendre en particulier les éléments suivants: a. des contrôles systématiques et un échantillonnage intensif, avant ou au mo- ment de l’importation des marchandises concernées, et des analyses des échantillons prélevés; b. une période de quarantaine, dans une station de quarantaine ou une structure de confinement, le cas échéant avant l’exportation hors du pays d’origine; c. une interdiction d’importation.
Art. 35 Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne 1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant, à propos des mar- chandises provenant de pays tiers, des renseignements sur: a. l’interdiction d’importer visée à l’art. 29; b. les conditions relatives à l’importation visées à l’art. 31, al. 2; c. les exceptions relatives aux bagages de voyageurs visées à l’art. 31, al. 4, let. b; d. les mesures de précaution visées à l’art. 34, al. 1 et 2. 2 Les aéroports et transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les en- treprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance fournissent les informations, en particulier à des endroits appropriés et sur leurs sites Internet. 3 Le DEFR et le DETEC peuvent définir les modalités de présentation et d’utilisation des affiches et des brochures.
Section 2 Importations de marchandises en provenance de l’UE
Art. 36 1 Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception de semences déterminées ainsi que d’objets déterminés provenant d’États membres de l’UE, ne peuvent être importés qu’avec un passeport phytosanitaire. 2 Le DEFR et le DETEC définissent quelles semences et quels objets ne peuvent être importés qu’avec un passeport phytosanitaire.
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Section 3 Importations de marchandises dans des zones protégées
Art. 37
1 Le DEFR et le DETEC fixent pour la zone protégée concernée:
a. quelles marchandises ne peuvent pas être importées; b. les exigences auxquelles des marchandises déterminées doivent satisfaire pour pouvoir être importées. 2 Les machandises provenant d’une zone qui a été délimitée au sein d’une zone pro- tégée ne peuvent pas être déplacées hors de ladite zone délimitée. Est exceptée la mise en circulation hors de la zone protégée, si les marchandises sont emballées et dépla- cées de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination de l’organisme con- cerné pendant le transport à travers la zone protégée.
Section 4 Autorisation de l’importation de marchandises
Art. 38 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 29 et
37 à des fins:
a. de recherche; b. de diagnostic; c. de sélection variétale ou d’amélioration génétique; d. de préservation de ressources phytogénétiques qui sont immédiatement me- nacées; e. de formation.
2 L’autorisation règle en particulier:
a. la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes sont à conserver; d. la station de quarantaine ou la structure de confinement dans laquelle les acti- vités sont à exécuter; e. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les ac- tivités doit posséder; f. la charge en vertu de laquelle l’autorisation doit accompagner l’envoi lors de l’importation et du déplacement; g. les charges visant à minimiser le risque d’établissement et de dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.
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Section 5 Certificat phytosanitaire
Art. 39 Principe Le certificat phytosanitaire atteste que les marchandises importées: a. sont exemptes d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels; b. sont conformes aux dispositions concernant la présence d’organismes nui- sibles particulièrement dangereux sur des plantes hôtes destinées à la planta- tion (art. 28); c. sont conformes aux exigences visées aux art. 31, al. 2, 32 ou 37, al. 1, et d. sont, le cas échéant, conformes aux mesures définies en vertu des art. 22, 23 et 34, al. 2.
Art. 40 Modèles de certificat phytosanitaire 1 Le certificat phytosanitaire doit être conforme au modèle visé à l’annexe 5, ch. 1.
2 S’il est question d’une réexportation, le certificat phytosanitaire doit être conforme au modèle visé à l’annexe 5, ch. 2.
Art. 41 Rubrique «Déclaration supplémentaire» 1 La rubrique «Déclaration supplémentaire» précise quelle exigence spécifique est remplie lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’art. 22, 23, 28, al. 5, 31, al. 2, 34, al. 2, ou 37, al. 1, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette information doit également contenir le libellé complet de l’exigence correspondante. 2 Lorsque des mesures équivalentes ont été reconnues pour l’importation de marchan- dises (art. 32), il faut indiquer dans la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les marchandises remplissent ces exigences phytosanitaires.
Art. 42 Exigences linguistiques 1 Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, français, italien ou en an- glais. 2 Si le certificat phytosanitaire n’est pas établi dans l’une des langues visées à l’al. 1, le SPF peut exiger de l’autorité de protection des végétaux compétente une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
Art. 43 Moment de la délivrance Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays expéditeur.
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Art. 44 Reconnaissance 1 Lorsque la marchandise est importée d’un pays tiers qui est partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux (CIPV)11, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés: a. par l’organisation nationale officielle de la protection des végétaux du pays tiers en question, ou b. sous la responsabilité dudit pays tiers, par une personne techniquement quali- fiée et mandatée par l’organisation nationale officielle de la protection des végétaux. 2 Lorsque la marchandise est importée d’un pays tiers qui n’est pas partie contractante à la CIPV, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés par les auto- rités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et qui ont été notifiées au SPF.
Art. 45 Certificats phytosanitaires électroniques Les certificats phytosanitaires électroniques ne sont acceptés que lorsqu’ils sont sou- mis ou échangés au moyen du système informatisé de gestion de l’information pour les contrôles officiels qui a été désigné par le SPF.
Section 6 Contrôles à l’importation
Art. 46 Marchandises qui doivent être déclarées avant l’importation 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer visée à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes12 doit annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle avant l’importation. 2 L’annonce doit intervenir sous forme électronique par le remplissage de la partie I du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’art. 56 du règlement (UE) 2017/62513.
3 Les marchandises ne peuvent être annoncées aux fins de la taxation douanière
qu’une fois que le SPF les a libérées.
4 La personne soumise au devoir d’annonce doit indiquer dans la déclaration en
douane le numéro du DSCE établi et les émoluments fixés par le SPF lors du contrôle phytosanitaire. 5 La poste et les autres services de courrier sont tenus de présenter au SPF, par l’inter- médiaire d’un service de contrôle phytosanitaire agréé, les lots soumis au contrôle
11 RS 0.916.20 12 RS 631.0 13 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concer- nant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, version du JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
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phytosanitaire avant de remettre la déclaration en douane exigée par la procédure de taxation douanière. 6 Ils doivent indiquer dans la déclaration en douane les émoluments fixés par le SPF dans le cadre du contrôle phytosanitaire. Le devoir d’annonce préalable au sens de l’al. 1 est supprimé.
Art. 47 Marchandises qui doivent être contrôlées et libérées avant l’importation 1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire ou d’une attestation selon l’art. 78 ne peuvent être importées qu’une fois que le SPF les a contrôlées et libérées. 2 Le contrôle et la libération ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été con- trôlées et libérées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux ou sous sa surveillance et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle.
3 On entend par attestation de contrôle:
a. un document phytosanitaire de transport selon l’art. 1, par. 3, let. c, de la di- rective 2004/103/CE14, dûment rempli; b. un DSCE. 4 Pour les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers, les bureaux de contrôle phytosanitaire se trouvent dans les points d’entrée que sont l’aéroport de Zurich et l’aéroport de Genève. L’OFAG en publie les heures d’ouverture sur Internet. 5 Le SPF peut effectuer le contrôle phytosanitaire à un endroit approprié en accord avec les autorités douanières. 6 Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’office compétent peut décider qu’un contrôle et une libération sont nécessaires pour l’importation de marchandises originaires d’États membres de l’UE.
Art. 48 Exécution des contrôles 1 Le SPF vérifie que les marchandises soumises au contrôle remplissent les conditions phytosanitaires d’importation. 2 Concernant les marchandises pour lesquelles aucun contrôle ni aucune libération ne sont nécessaires, il peut contrôler par sondage si les conditions d’importation sont remplies.
3 Le contrôle peut également être étendu à l’emballage et au moyen de transport.
14 Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ins- crits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effec- tués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, version du JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.
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4 Si les conditions d’importation sont remplies, le SPF le certifie:
a. en remplissant la partie II du DSCE, ou b. en apposant une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire.
5 Le DEFR et le DETEC fixent les modalités d’importation.
6 L’office compétent peut prévoir que les contrôles phytosanitaires soient effectués à un rythme moins fréquent, si en raison de l’expérience acquise lors d’importations antérieures de marchandises de même origine, on peut s’attendre qu’elles ne sont pas infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, les ex- périences acquises par l’UE en relation avec les importations de marchandises en pro- venance de pays tiers peuvent être prises en compte.
Art. 49 Examens approfondis 1 S’il soupçonne qu’une marchandise est infestée par un organisme nuisible particu-
lièrement dangereux, le SPF peut prélever des échantillons. Il peut analyser lui-même les échantillons ou les faire analyser. 2 Pendant l’exécution des examens, le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage de la marchandise ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen incombent au convoyeur de la marchandise. 3 Si l’examen dure plus longtemps et s’il y a lieu de craindre une dissémination d’or- ganismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit placer les marchandises dans un endroit approprié jusqu’à ce que les résultats de l’analyse soient disponibles. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.
Art. 50 Mesures lorsque les conditions ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d’infestation 1 Si les conditions d’importation ne sont pas remplies pour une marchandise ou s’il y a soupçon que la marchandise est infestée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refouler la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes: a. retrait de la marchandise de l’envoi; b. destruction de la marchandise; c. mise en quarantaine de la marchandise; d. désinfection de la marchandise. 2 Si le SPF refuse l’entrée de la marchandise ou s’il prend une mesure selon l’al. 1,
let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire. 3 Si la personne assujettie viole l’obligation de déclarer ou de contrôle, le SPF peut prononcer un avertissement ou une astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. 4 Il confisque la marchandise n’appartenant à personne; il l’utilise ou la détruit.
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Section 7 Transit
Art. 51 Transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans l’UE 1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays
tiers et qui ne sont pas acheminées à destination dans un État membre de l’UE par la voie aérienne doivent être contrôlées par le SPF, à moins que la Suisse n’en ait con- venu autrement avec le pays destinataire. 2 Les entreprises de services qui assurent le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d’expédition (entreprises d’agents de manutention) doivent: a. annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle; b. transmettre au SPF les manifestes de cargaison des avions, les lettres de trans- port aérien, les documents d’accompagnement phytosanitaires et les autres documents sur support papier ou électronique. 3 Le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, si de tels organismes risquent d’être introduits lors du transit de marchandises. 4 Il interdit le transit lorsqu’une dissémination d’organismes particulièrement dange- reux ne peut pas être exclue.
Art. 52 Transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers 1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers et qui ne sont pas acheminées à destination dans un pays tiers par la voie aérienne peuvent être transbordées en Suisse et y transiter si: a. la marchandise est accompagnée d’une déclaration signée par l’entreprise res- ponsable de ladite marchandise, attestant que celle-ci est en transit, et b. la marchandise est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux lors de son transit. 2 Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne sont pas conformes à l’al. 1 ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles ne seront pas conformes à l’al. 1.
Section 8 Stations de quarantaine et structures de confinement
Art. 53 Stations de quarantaine et structures de confinement 1 Le DEFR et le DETEC fixent les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement ainsi qu’à leur exploitation et surveillance.
2 Le SPF désigne les stations de quarantaine et les structures de confinement.
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3 Il peut reconnaître à titre provisoire le site d’une entreprise comme structure de con- finement.
Art. 54 Libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement 1 Le SPF libère des marchandises qui sont placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement lorsqu’il constate que celles-ci sont exemptes d’orga- nismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels ou, le cas échéant, de certains organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées. 2 Il peut autoriser le transport de marchandises infestées par un organisme de quaran- taine ou un organisme de quarantaine potentiel d’une station de quarantaine ou struc- ture de confinement vers une autre station de quarantaine ou structure de confinement.
3 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d’autres prescriptions pour la libération de
marchandises placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confine- ment.
Chapitre 7 Enregistrement et agrément des établissements
Art. 55 Obligation d’enregistrement
1 Sont tenues de s’enregistrer auprès de l’office compétent les entreprises:
a. qui importent ou mettent en circulation des marchandises requérant un certi- ficat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire; b. qui sont tenues, en vertu de l’art. 35, de mettre des informations à la disposi- tion de voyageurs ou de clients de services postaux et du commerce en ligne 2 Ne sont pas tenues de s’enregistrer les entreprises: a. qui vendent de petites quantités de semences autres que les semences visées à l’art. 31 directement à des consommateurs finaux qui ne sont pas engagés pro- fessionnellement dans la production de végétaux; b. dont l’activité professionnelle liée aux marchandises se limite à les transporter pour une autre entreprise; c. dont l’activité professionnelle se limite exclusivement au transport d’objets en tout genre à l’aide de matériaux d’emballage en bois; d. qui doivent être agréées. 3 L’office compétent peut rendre obligatoire l’enregistrement pour des entreprises se- lon l’al. 2 si leur production de végétaux ou l’une de leurs autres activités présente un risque phytosanitaire.
Art. 56 Procédure d’enregistrement 1 Les entreprises soumises à l’enregistrement obligatoire doivent remettre le formu- laire officiel d’enregistrement au SPF.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
2 Le SPF enregistre l’entreprise et lui attribue un numéro d’enregistrement.
3 Une entreprise agréée doit annoncer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément.
Art. 57 Agrément Ont besoin de l’agrément du SPF les entreprises qui: a. doivent délivrer des passeports phytosanitaires; b. traitent du bois, des matériaux d’emballage ou d’autres objets en bois, ou y apposent des marques; c. délivrent des attestations selon l’art. 78.
Art. 58 Procédure d’agrément
1 L’agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire officiel de de-
mande.
2 Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise.
3 Il délivre à une entreprise l’agrément pour l’établissement de passeports phytosani- taires pour des familles, genres ou espèces particuliers et pour certains types de mar- chandises, lorsque cette entreprise satisfait aux conditions suivantes: a. elle est en mesure d’effectuer les examens visés à l’art. 71 concernant les or- ganismes nuisibles particulièrement dangereux susceptibles d’infester ses marchandises; b. elle possède les connaissances nécessaires pour détecter les signes de la pré- sence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et les symptômes qu’ils causent; c. elle connaît les mesures à prendre pour prévenir la présence et la dissémina- tion de ces organismes nuisibles, et d. elle dispose de systèmes et de procédures à même de garantir la traçabilité. 4 Il délivre l’agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’em- ballage ou d’autres objets en bois, lorsque l’entreprise: a. dispose des connaissances nécessaires pour procéder au traitement ou au mar- quage requis, et b. dispose d’installations et d’équipements adaptés à la réalisation du traitement ou du marquage.
Art. 59 Contrôle de l’agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires 1 Le SPF contrôle chaque année en fonction des risques phytosanitaires si les condi- tions d’agrément sont encore réunies.
2 Il peut réduire la fréquence des contrôles:
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a. si l’entreprise lui a présenté un plan de gestion du risque phytosanitaire et que celui-ci a été accepté, ou b. s’il juge que le risque phytosanitaire présenté par l’entreprise agréée est faible.
3 Il révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si:
a. l’entreprise ne remplit plus ses obligations; b. l’entreprise n’applique pas les mesures qu’il a arrêtées; c. les conditions relatives à l’établissement du passeport phytosanitaire ne sont plus réunies.
Art. 60 Contrôle de l’agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage ou d’autres objets en bois 1 Le SPF contrôle chaque année en fonction des risques phytosanitaires si les condi- tions d’agrément sont encore réunies. 2 Il peut réduire la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire pré- senté par l’entreprise agréée est faible.
3 Il révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si:
a. l’entreprise ne remplit plus ses obligations; b. l’entreprise n’applique pas les mesures qu’il a arrêtées; c. les conditions techniques relatives au traitement ou au marquage ne sont plus réunies.
Chapitre 8 Production végétale et commerce de végétaux Section 1 Obligations des entreprises agréées
Art. 61 Obligations des entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires 1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires déterminent et surveillent les points critiques de leurs processus de production qui représentent un risque phytosanitaire. 2 Elles conservent pendant au moins trois ans les dossiers sur la détermination et la surveillance de ces points. 3 Elles doivent garantir que leur personnel dispose de connaissances dans le domaine phytosanitaire, en particulier aux fins de l’exécution des examens visés à l’art. 71. 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production de leurs marchandises soumises au passeport phytosanitaire. 5 Elles doivent annoncer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément, en particulier les nouvelles marchan- dises qu’elles comptent importer, produire ou mettre en circulation.
6 Elles doivent contrôler régulièrement l’état sanitaire de leurs marchandises.
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7 Elles doivent vérifier si les marchandises qu’elles ont acquises sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions.
Art. 62 Plans de gestion du risque phytosanitaire 1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires peuvent éta- blir des plans de gestion du risque phytosanitaire.
2 Le SPF reconnaît ces plans s’ils:
a. prévoient des mesures permettant de respecter les obligations visées aux art. 61 et 71, et b. contiennent: 1. des indications sur les obligations de tenir un registre visées à l’art. 63;
2. une description des processus de production et de la mise en circulation
de marchandises;
3. une analyse des points critiques visés à l’art. 61, al. 1, et des mesures
prises afin de réduire le risque phytosanitaire lié à ces points;
4. une description des mesures à prendre en cas de soupçon d’infestation ou
en cas d’infestation constatée par des organismes de quarantaine ou, le cas échéant, par certains organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées;
5. le relevé de ces infestations, présumées ou constatées, et des mesures
prises;
6. le rôle et les responsabilités du personnel concernant l’obligation d’an-
nonce, les examens pour le passeport phytosanitaire, ainsi que la déli- vrance et l’apposition des passeports phytosanitaires, et
7. des informations sur la formation du personnel en rapport avec les points
susmentionnés.
Art. 63 Obligation de tenir un registre 1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent tenir un registre de toute acquisition, production, vente ou revente d’unités commerciales de marchandises. 2 Elles doivent, aux fins de garantir la traçabilité, consigner les informations suivantes en rapport avec le passeport phytosanitaire délivré ou reçu: a. les informations relatives à l’entreprise qui a fourni l’unité commerciale con- cernée, pour autant qu’elle n’a pas produit elle-même toutes les marchandises de l’unité commerciale concernée; b. l’entreprise à laquelle l’unité commerciale concernée a été fournie, et c. les informations pertinentes relatives au passeport phytosanitaire. 3 Elles doivent conserver les registres pendant trois ans au moins et les mettre à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
4 Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir des dérogations à la durée minimale et des
prescriptions pour l’exécution de l’obligation de tenir un registre.
Art. 64 Déplacement à l’intérieur d’une entreprise 1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent dis- poser de systèmes ou de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circula- tion de marchandises sur et entre leurs propres sites. 2 Elles doivent mettre les informations sur le déplacement à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande.
Section 2 Passeport phytosanitaire
Art. 65 Marchandises dont la mise en circulation requiert un passeport phytosanitaire 1 Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception de semences déterminées ainsi que d’objets déterminés, ne peuvent être mis en circulation qu’avec un passeport phy- tosanitaire. 2 Le DEFR et le DETEC fixent quelles semences et quels objets ne peuvent être mis en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire. 3 Ils fixent en outre quelles semences et quels objets ne peuvent être mis en circulation au sein d’une zone protégée qu’avec un passeport phytosanitaire.
4 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour:
a. le transit; b. les marchandises auxquelles s’appliquent des exceptions au sens des art. 31, al. 5, et 38; c. le déplacement de marchandises à l’intérieur d’une entreprise, notamment du lieu de production vers le lieu d’emballage ou de conditionnement, sauf si lesdites marchandises sont importées dans une zone protégée; d. la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux, sauf:
1. si elles ont été commandées par un moyen de communication à distance;
2. dans des zones protégées.
5 L’office compétent peut, dans les zones protégées, supprimer l’obligation de passe- port phytosanitaire jusqu’au consommateur final. 6 Il peut, pour autant que la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux puisse être exclue, autoriser la mise en circulation et le déplacement de marchandises qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 69: a. à des fins de recherche;
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
b. pour la préservation de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui sont immédiatement menacées.
Art. 66 Contenu et forme du passeport phytosanitaire 1 Le passeport phytosanitaire doit contenir les éléments visés à l’annexe 6, ch. 1, ou, pour les zones protégées, à l’annexe 6, ch. 2, et remplir les exigences formelles fixées par le SPF. 2 Il doit être facilement visible et clairement lisible, et les informations qu’il contient sont non modifiables et permanentes. 3 Il doit être apposé de manière permanente et se distinguer de toutes les autres infor- mations ou étiquettes. 4 Il n’a pas besoin de code de traçabilité selon l’annexe 6, ch. 1, lorsqu’il concerne certains végétaux destinés à la plantation préparés et prêts pour la vente au consom- mateur final et qu’il n’existe aucun danger de dissémination d’organismes de quaran- taine ou d’organismes de quarantaine potentiels.
5 Le DEFR et le DETEC fixent les types et espèces de végétaux auxquels
l’exception visée à l’al. 4 ne s’applique pas.
Art. 67 Passeport phytosanitaire et étiquette de certification Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent, pour les végétaux destinés à la plantation mis en circulation en tant que matériels de pré- base, de base ou certifiés ou en tant que semences ou pommes de terre de semence de prébase, de base ou certifiées, inclure le passeport phytosanitaire, de manière à y fi- gurer distinctement, dans l’étiquette officielle. Ce passeport phytosanitaire doit con- tenu les éléments visés à l’annexe 6, ch. 3, ou, pour une zone protégée, à l’annexe 6, ch. 4, et remplir les exigences formelles fixées par le SPF.
Art. 68 Délivrance de passeports phytosanitaires 1 Les entreprises peuvent délivrer des passeports phytosanitaires pour des marchan- dises pour lesquelles elles disposent de l’agrément et dont elles sont responsables. 2 Elles peuvent délivrer des passeports phytosanitaires exclusivement pour des sites qui se trouvent sous leur responsabilité.
3 Le SPF peut aussi délivrer des passeports phytosanitaires.
Art. 69 Conditions à la délivrance du passeport phytosanitaire Les entreprises agréées ne peuvent délivrer de passeports phytosanitaires que pour des marchandises qui remplissent les conditions suivantes: a. elles sont exemptes d’organismes de quarantaine ou d’organismes de quaran- taine potentiels; b. elles sont conformes aux dispositions concernant les organismes réglementés non de quarantaine;
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c. elles remplissent les conditions visées à l’art. 31, al. 2, et d. elles sont conformes, le cas échéant, aux prescriptions édictées en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 22, 23 et 34, al. 1 et 2.
Art. 70 Conditions à la délivrance du passeport phytosanitaire pour des zones protégées 1 S’agissant de l’importation dans une zone protégée ou de la mise en circulation au sein de cette zone, les entreprises agréées ne peuvent délivrer de passeport phytosani- taire que pour des marchandises qui remplissent les conditions ci-dessous en sus des conditions visées à l’art. 69: a. elles sont exemptes de l’organisme pour lequel la zone protégée a été délimi- tée, et b. elles sont conformes aux exigences visées à l’art. 37, al. 1. 2 Elles ne peuvent pas délivrer de passeport phytosanitaire selon l’al. 1 pour les mar- chandises visées à l’art. 37, al. 2.
Art. 71 Examens requis pour le passeport phytosanitaire 1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent exa- miner avant la délivrance d’un passeport phytosanitaire si les conditions applicables sont remplies. 2 Elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d’échantillons représentatifs. 3 Elles doivent effectuer l’examen à un moment opportun et en tenant du risque phy- tosanitaire. 4 Elles doivent examiner les marchandises au moins visuellement et inclure également dans l’examen les matériaux d’emballage des marchandises. 5 Elles doivent consigner les résultats des examens et les conserver pendant au moins trois ans.
6 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des prescriptions concernant les examens vi-
suels, les échantillonnages et les analyses ainsi que la fréquence et le moment des examens.
Art. 72 Remplacement d’un passeport phytosanitaire 1 Une entreprise agréée doit, lorsqu’elle divise une unité commerciale en plusieurs unités plus petites, délivrer un passeport phytosanitaire pour chaque nouvelle unité commerciale. 2 Elle ne peut délivrer les nouveaux passeports phytosanitaires que si l’identité et la traçabilité de la marchandise sont garanties et si cette dernière continue de remplir les conditions applicables au passeport phytosanitaire.
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Art. 73 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays tiers Le SPF délivre un passeport phytosanitaire pour des marchandises qui sont importées de pays tiers ou à contrôler lors du transit en vertu de l’art. 51, s’il a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies.
Art. 74 Annulation et retrait du passeport phytosanitaire 1 Le destinataire d’une marchandise annule le passeport phytosanitaire et le retire lors- que’une unité commerciale reçue ne remplit pas l’une des conditions applicables au passeport phytosanitaire. 2 Il annonce l’annulation au SPF et à l’entreprise qui a délivré le passeport phytosani- taire. 3 Si le destinataire est une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosa- nitaires, il conserve le passeport phytosanitaire annulé ou son contenu ainsi que la motivation pour cette annulation pendant au moins trois ans.
Chapitre 9 Bois ainsi que matériaux d’emballage et autres objets en bois
Art. 75 Traitement ou marquage de bois, de matériaux d’emballage et autres objets en bois 1 Le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage et autres objets en bois ne peuvent être effectués que par des entreprises agréées à cet effet. 2 La marque doit être apposée dans les cas suivants selon l’annexe 2 de la NIMP 15:
a. sur des matériaux d’emballage en bois qui ont été fabriqués en Suisse et qui sont exportés dans un pays tiers, à moins que ne s’applique une exception visée dans la NIMP 15; b. sur du bois, des matériaux d’emballage et autres objets en bois qui sont mis en circulation sur le territoire suisse ou au sein de l’UE, si les art. 22, 23, 34 ou 37 en disposent ainsi. 3 La marque ne peut être apposée que si le bois, les matériaux d’emballage ou les autres objets en bois ont fait l’objet d’au moins un des traitements autorisés visés à l’annexe 1 de la NIMP 15.
Art. 76 Réparation et remplacement de matériaux d’emballage en bois 1 Les matériaux d’emballage en bois portant la marque visée à l’art. 75 peuvent être réparés si: a. la réparation est effectuée par une entreprise agréée pour le marquage; b. les matériaux et le traitement utilisés remplissent les conditions requises en vertu de la NIMP 15 pour la réparation, et
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
c. la marque est apposée de nouveau, s’il y a lieu. 2 L’al. 1 ne s’applique pas lorsqu’une entreprise oblitère de façon permanente par tout moyen toutes les appositions antérieures de cette marque sur les matériaux d’embal- lage en bois.
3 Le DEFR et le DETEC peuvent éditer des dispositions supplémentaires en rapport
avec les matériaux, le traitement et la marque selon l’al. 1, en tenant compte des normes internationales et en particulier de la NIMP 15.
Art. 77 Obligations des entreprises agréées pour le marquage 1 Une entreprise agréée doit traiter conformément aux exigences fixées à l’annexe 1 de la NIMP 15 le bois qu’elle acquiert en vue de fabriquer des matériaux d’emballage en bois ou doit se procurer du bois traité auprès d’une entreprise agréée. 2 Elle doit désigner une personne responsable de la satisfaction des exigences visées dans la NIMP 15. 3 Elle doit tenir un registre de toute acquisition, production, ou vente de matériaux
d’emballage en bois non transformé. 4 Elle doit conserver pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les fac- tures concernés. 5 Elle doit annoncer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux infor- mations communiquées lors de l’agrément. 6 Elle doit fournir au SPF, à des fins de contrôle, les documents techniques concernant
les installations de traitement visées à l’annexe 1 de la NIMP 15.
Chapitre 10 Attestations
Art. 78 Attestations officielles 1 LE DEFR et le DETEC peuvent édicter des dispositions relatives aux attestations officielles pour des marchandises, à l’exception des matériaux d’emballage en bois, qui sont exigées par les normes internationales applicables afin de prouver la mise en œuvre des mesures adoptées. 2 Ils peuvent en particulier édicter des dispositions concernant l’agrément d’entre- prises pour la délivrance des attestations et des prescriptions formelles pour les attes- tations.
Art. 79 Certificats phytosanitaires requis pour l’exportation 1 Le SPF délivre un certificat phytosanitaire selon l’annexe 7, ch. 1, pour l’exportation de marchandises à destination d’un pays tiers si le requérant: a. est responsable de la marchandise destinée à l’exportation; b. informe le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de des- tination, et
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
c. garantit que la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires à l’importation du pays de destination. 2 Il peut, le cas échéant, procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concer- nées. 3 Le requérant doit, pour les marchandises qu’il n’a pas produites, fournir des justifi- catifs permettant de déterminer leur origine. 4 Le SPF fournit des certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation uniquement par voie du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné.
Art. 80 Certificats phytosanitaires requis pour la réexportation 1 Le SPF délivre, pour la réexportation dans un pays tiers de marchandises provenant d’un pays tiers, un certificat phytosanitaire au sens de l’annexe 7, ch. 2, si le requérant: a. est responsable de la marchandise destinée à la réexportation; b. informe le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de des- tination; c. garantit que la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires à l’importation du pays de destination; d. présente le certificat phytosanitaire original ou une copie certifiée conforme à l’original, et e. démontre que:
1. les marchandises concernées n’ont, après leur importation, pas été culti-
vées, produites ou transformées de façon à modifier leur nature,
2. les marchandises concernées n’ont été exposées à aucun risque d’infes-
tation ou de contamination par des organismes de quarantaine ou des or- ganismes réglementés non de quarantaine, répertoriés comme tels par le pays tiers de destination, au cours du stockage, et
3. l’identité des marchandises concernées a été préservée.
2 Il fournit des certificats phytosanitaires électroniques pour la réexportation unique- ment par voie du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné.
Art. 81 Certificats de préexportation 1 Le SPF délivre sur demande, pour les marchandises qui ont été cultivées, produites, stockées ou transformées en Suisse et qui seront exportées dans un pays tiers par l’in- termédiaire d’un État membre de l’UE, un certificat de préexportation au sens de l’an- nexe 7, ch. 3.
2 Il peut ainsi attester en particulier:
a. l’absence, ou la présence au-dessous d’un certain seuil, de certains organismes nuisibles;
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
b. l’origine des marchandises concernées: champ, site de production, lieu de pro- duction particuliers ou zone particulière; c. la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de pro- duction, la zone d’origine ou le pays d’origine des marchandises concernées; d. les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les marchandises concernées; e. les mesures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des marchandises concernées. 3 Il peut procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immé- diats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concernées. 4 Le certificat de préexportation doit être joint aux marchandises concernées pendant leur transport, à moins qu’il ne soit transmis par voie électronique à l’État membre de l’UE concerné.
5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer la procédure de délivrance du certificat de
préexportation.
Chapitre 11 Financement Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice
Art. 82 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération 1 L’OFAG indemnise dans les cas de rigueur les dommages qui sont causés à l’agri- culture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises dans le cadre de la présente ordonnance contre des organismes de quarantaine, des orga- nismes de quarantaine potentiels ou des organismes de quarantaine de zone protégée. Le DEFR fixe les critères de détermination de l’indemnisation. 2 Il n’accorde aucune indemnisation si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité15. 3 Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dom- mage a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exé- cutée; elles doivent être motivées.
Art. 83 Indemnités pour les cantons
1 La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ont
engagés dans la lutte contre les organismes de quarantaine, les organismes de quaran- taine potentiels ou les organismes de quarantaine de zone protégée, qui mettent en
15 RS 170.32
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danger principalement l’agriculture ou l’horticulture productrice, y compris les me- sures préventives. 2 Elle rembourse 75 % des frais reconnus lorsqu’un organisme de quarantaine, un or- ganisme de quarantaine potentiel ou un organisme de quarantaine de zone protégée qui présente un risque de dissémination particulièrement élevé apparaît pour la pre- mière fois dans un canton et qu’il peut encore être éradiqué. 3 Elle peut réduire les contributions lorsque les mesures d’éradication de foyers d’in- festation prises par les cantons sont inadéquates ou que les mesures de lutte indiquées par le SPF ne sont pas ou que partiellement mises en œuvre. 4 Le DEFR règle les coûts reconnus par la Confédération et la procédure de demande.
Section 2 Dispositions applicables aux forêts
Art. 84 Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art.
40 à 40b de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts16.
Chapitre 12 Compétences et exécution
Art. 85 Compétences des départements
1 Le DEFR est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux
qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice. 2 Le DETEC est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers. 3 Le DEFR et le DETEC coordonnent leurs activités pour l’application de la présente ordonnance.
Art. 86 Compétences des offices 1 L’OFAG est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescrip- tions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice. 2 L’OFEV est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescrip- tions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers.
3 Lorsque les domaines de compétence visés aux al. 1 et 2 sont concernés lors de
l’exécution, l’OFAG prend sa décision avec l’accord de l’OFEV.
16 RS 921.01
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
4 L’OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosani-
taire au plan international. 5 L’OFAG et l’OFEV collaborent afin de garantir une application uniforme et cohé- rente de la présente ordonnance.
Art. 87 Tâches des offices L’OFAG et l’OFEV assurent les tâches suivantes: a. ils déterminent les mesures à prendre contre la présence et la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et surveillent l’exécution de ces mesures; b. ils enregistrent les entreprises et octroient l’agrément aux entreprises; c. ils mettent en œuvre, après consultation des services chargés de l’application des dispositions relatives à la mise en circulation de semences et de plants et des organisations de producteurs concernées, les mesures phytosanitaires re- quises pour la production de semences et de plants; d. ils transmettent aux cantons et aux organisations professionnelles des infor- mations relatives à l’apparition d’organismes nuisibles particulièrement dan- gereux, mettent à disposition du matériel d’information et forment les spécia- listes; e. ils exercent la haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.
Art. 88 Service phytosanitaire fédéral
1 L’OFAG et l’OFEV désignent ensemble les membres du SPF. Celui-ci est composé
de collaborateurs de l’OFAG et de l’OFEV. 2 Ils fixent: a. le règlement interne du SPF; b. les tâches qu’ils délèguent au SPF, dans la mesure où elles ne sont pas men- tionnées dans la présente ordonnance.
Art. 89 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage L’Institut fédéral sur la forêt, la neige et le paysage est compétent en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux forestiers.
Art. 90 Services cantonaux 1 Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de précaution et de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particu- lièrement dangereux à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent directe- ment du SPF. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons concernés.
2 En outre, les services cantonaux accomplissent les tâches suivantes:
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
a. ils informent les offices compétents des déclarations reçues visées à l’art. 8 ainsi que des résultats de la surveillance visée à l’art. 18 et des enquêtes visées aux art. 17 et 19; b. ils collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosa- nitaire d’un organisme nuisible particulièrement dangereux particulier; c. ils participent aux mesures visées aux art. 22 et 23; d. ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles par- ticulièrement dangereux à signaler; e. ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l’apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulière- ment dangereux; f. ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de précaution et de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l’office compétent. 3 Les cantons peuvent édicter des prescriptions visant à surveiller des organismes nui- sibles qui constituent une menace pour les cultures agricoles ou l’horticulture produc- trice mais ne sont cependant pas réglés dans la présente ordonnance, à donner des informations sur ces organismes et à lutter contre eux.
Art. 91 Enquêtes et mesures de contrôle 1 Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habili- tés à prescrire les enquêtes et mesures de contrôle que requiert l’exécution de la pré- sente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement. 2 Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements né- cessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens- fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance. 3 Ces organes ou leurs mandataires ont le droit de vérifier si les mesures et les instruc- tions concernant la santé des végétaux sont observées par les entreprises et les per- sonnes qui: a. sont d’une manière ou d’une autre en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux; b. utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles d’être infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 92 Autres organes 1 Les offices compétents peuvent déléguer les tâches suivantes à l’Administration fé- dérale des douanes, aux services ou aux organisations indépendantes ci-après: a. à l’Administration fédérale des douanes: les contrôles à l’importation visés aux art. 48 et 49, après accord préalable;
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
b. aux services cantonaux compétents: l’établissement des certificats phytosani- taires visés aux art. 79 à 81; c. aux organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: les contrôles des entreprises visés aux art. 59 et 60 et les con- trôles spécifiques à l’importation. 2 Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais. 3 Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de
la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéro- ports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes char- gés d’exécuter les mesures de protection des végétaux.
Chapitre 13 Procédure d’opposition
Art. 93 1 Les décisions prises en vertu de l’art. 86, al. 1 ou 3, sont sujettes à opposition auprès de l’OFAG dans un délai de dix jours. 2 Les décisions prises en vertu de l’art. 86, al. 2, sont sujettes à opposition auprès de l’OFEV dans un délai de dix jours.
Chapitre 14 Dispositions finales
Art. 94 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux17 est abrogée.
Art. 95 Dispositions transitoires 1 Les agréments d’entreprises intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente or- donnance restent valables. 2 Les entreprises qui doivent se faire enregistrer ou qui ont nouvellement besoin d’un agrément sont tenues de remettre les documents d’enregistrement ou la demande d’agrément à l’autorité compétente jusqu’au 31 mars 2020.
17 RO 2010 6167, 2011 3331, 2012 6385, 2014 4009, 2015 4567, 2016 2445 3215, 2017 6141
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
3 Les marchandises qui ont été mises en circulation avec un passeport phytosanitaire avant le 1er janvier 2020 peuvent encore être mises en commerce jusqu’au 31 dé- cembre 2022. 4 Pour Ambrosia artemisiifolia L., les dispositions de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux concernant les mauvaises herbes particulièrement dangereuses restent valables jusqu’au 31 décembre 2021.
Art. 96 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
Annexe 1 (art. 4, 5, 24 et 28)
Critères de détermination des organismes nuisibles particulièrement dangereux
1. Classification d’un organisme nuisible particulièrement dangereux
comme organisme de quarantaine ou comme organisme de quarantaine de zone protégée Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine lorsque celui-ci remplit les critères ci-après en termes d’identité, de présence, de potentiel et d’incidence.
1.1 Identité
1.1.1 Son identité taxinomique est clairement définie ou, à défaut, il a été démon- tré qu’il produit des symptômes uniformes et qu’il est transmissible.
1.1.2 Son identité taxinomique est définie au niveau de l’espèce ou à un niveau
taxinomique supérieur ou inférieur lorsque ce niveau se justifie sur le plan scientifique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de plantes hôtes ou à ses relations avec les vecteurs.
1.2 Présence
1.2.1 Sa présence n’a pas été constatée en Suisse ou dans l’UE.
1.2.2 Sa présence n’a été constatée que dans une partie limitée de la Suisse ou de l’UE.
1.2.3 Sa présence en Suisse ou dans l’UE n’a pas été constatée qu’à titre rare,
ponctuel, isolé et peu fréquent. Lorsque les conditions visées au ch. 1.2.2 ou 1.2.3 s’appliquent, l’organisme nui- sible est considéré comme non largement disséminé.
1.3 Potentiel d’entrée sur le territoire concerné
Un organisme nuisible est considéré comme susceptible d’entrer sur le territoire concerné, soit par dissémination naturelle, soit lorsque les critères ci-après sont remplis: 1.3.1 Il est associé à des marchandises qui sont introduites sur le territoire con- cerné, sur le territoire dont sont originaires ces marchandises ou à partir du- quel ces marchandises sont introduites sur le territoire concerné.
1.3.2 Il survit au transport ou au stockage.
1.3.3 Il peut être transféré sur un hôte approprié sous forme de marchandise sur
le territoire considéré.
1.4 Potentiel d’établissement sur le territoire concerné
Un organisme nuisible est considéré comme susceptible de s’établir sur le terri- toire concerné lorsqu’il remplit les conditions ci-après:
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
1.4.1 Des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de transmission de l’organisme
nuisible sont présents sur le territoire concerné.
1.4.2 Les facteurs environnementaux déterminants sont favorables à l’organisme
nuisible concerné et, le cas échéant, à son vecteur, ce qui permet à cet orga- nisme nuisible de survivre à des périodes de contraintes climatiques et d’achever son cycle biologique. 1.4.3 Les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire concerné sont favorables à l’organisme nuisible.
1.4.4 Les méthodes de survie, la stratégie de reproduction, l’adaptabilité géné-
tique et la taille minimale de la population viable de l’organisme nuisible favorisent son établissement.
1.5 Potentiel de dissémination sur le territoire concerné
Un organisme nuisible est considéré comme susceptible de s’établir sur le terri- toire concerné lorsqu’au moins une des conditions ci-après est remplie: 1.5.1 L’environnement sur le territoire concerné se prête à la dissémination natu- relle de l’organisme nuisible. 1.5.2 Les obstacles à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible sont in- suffisants.
1.5.3 Les marchandises ou les moyens de transport permettent le déplacement de
l’organisme nuisible. 1.5.4 Des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de l’organisme nuisible sont pré- sents sur le territoire concerné. 1.5.5 Les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire concerné sont favorables à l’organisme nuisible. 1.5.6 Les ennemis naturels et les antagonistes de l’organisme nuisible sont inexis- tants sur le territoire concerné ou ne sont pas en mesure de l’éliminer.
1.6 Incidence économique, sociale et environnementale potentielle
L’entrée, l’établissement et la dissémination de l’organisme nuisible sur le terri- toire concerné ou, s’il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent ont une incidence économique, sociale ou environnementale inacceptable pour le territoire considéré ou pour la partie de ce territoire où il n’est pas largement disséminé, eu égard à l’un au moins des aspects suivants:
1.6.1 Pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité.
1.6.2 Coûts des mesures de lutte.
1.6.3 Coûts de replantation ou pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution.
1.6.4 Effets sur les pratiques de production existantes.
1.6.5 Effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs, sur les espaces naturels et les espaces plantés.
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1.6.6 Effets sur les végétaux autochtones, sur la biodiversité et sur les services écosystémiques.
1.6.7 Effets sur l’établissement, la dissémination et l’impact d’autres orga-
nismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l’organisme nui- sible concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles.
1.6.8 Modification des coûts de production ou de la demande d’intrants, y com-
pris les coûts liés à la lutte contre l’organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement. 1.6.9 Effets sur les bénéfices des producteurs résultant des modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix.
1.6.10 Modification de la demande de consommation intérieure ou extérieure
d’un produit résultant de modifications de la qualité. 1.6.11 Effets sur les marchés intérieurs et les marchés à l’exportation, ainsi que sur les prix, y compris les effets sur l’accès aux marchés à l’exportation, et probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par les parte- naires commerciaux.
1.6.12 Ressources nécessaires pour d’autres recherches et consultations.
1.6.13 Effets sur l’environnement et autres effets indésirables des mesures de
lutte.
1.6.14 Effets sur les zones protégées.
1.6.15 Modification des processus écologiques et de la structure, de la stabilité ou des processus d’un écosystème, y compris d’autres effets sur les es- pèces végétales, l’érosion, la modification du niveau des nappes phréa- tiques, les risques d’incendie et le cycle des éléments nutritifs.
1.6.16 Coûts de la restauration de l’environnement et des mesures de prévention.
1.6.17 Effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées ali- mentaires.
1.6.18 Effets sur l’emploi.
1.6.19 Effets sur la qualité de l’eau, les loisirs, le tourisme, le patrimoine paysa- ger, le pâturage, la chasse et la pêche.
2. Classification d’un organisme nuisible particulièrement dangereux
comme organisme de quarantaine à traiter à titre prioritaire Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ayant l’incidence économique, sociale ou environ- nementale la plus grave pour le territoire de la Suisse ou de l’UE (organisme de qua- rantaine prioritaire) lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraî- nent l’une au moins des situations suivantes:
2.1 Incidence économique
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
L’organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés au ch. 1.6, pour les végétaux d’une valeur écono- mique importante sur le territoire de la Suisse ou de l’UE. Les végétaux au sens du présent paragraphe peuvent être des jeunes arbres.
2.2 Incidence sociale
L’organisme nuisible est susceptible d’entraîner l’un au moins des effets suivants: 2.2.1 Une baisse significative de l’emploi dans les secteurs concernés de l’agri- culture, de l’horticulture ou de la sylviculture ou dans les activités liées à ces secteurs, y compris le tourisme et les loisirs. 2.2.2 Des risques importants pour la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. 2.2.3 La disparition d’espèces d’arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l’UE ou d’espèces d’arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l’UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d’arbres
2.3 Incidence environnementale
L’organisme nuisible est susceptible d’entraîner l’un au moins des effets suivants:
2.3.1 Des effets notables sur la biodiversité et les services écosystémiques.
2.3.2 Une augmentation notable et à long terme du recours aux produits phytosa-
nitaires pour les végétaux concernés. 2.3.3 La disparition d’espèces d’arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l’UE ou d’espèces d’arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l’UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d’arbres.
3. Classification d’un organisme nuisible particulièrement dangereux
comme organisme réglementé non de quarantaine Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comment organisme réglementé non de quarantaine lorsqu’il remplit les critères ci- après en termes d’identité, de dissémination et d’incidence:
3.1 Identité
L’organisme nuisible répond aux critères définis au ch. 1.1.
3.2 Probabilité de dissémination
Il ressort d’une évaluation du DEFR et du DETEC que la transmission de l’orga- nisme nuisible s’effectue principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation plutôt que par la dissémination naturelle ou par la circulation de pro- duits végétaux ou autres objets. Cette évaluation porte, selon le cas, sur les aspects suivants:
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
3.2.1 Nombre de cycles biologiques de l’organisme nuisible sur les hôtes con-
cernés.
3.2.2 Biologie, épidémiologie et survie de l’organisme nuisible.
3.2.3 Filières de transmission possibles, qu’elles soient naturelles, associées aux activités humaines ou d’un autre type, de l’organisme nuisible à l’hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vi- tesse de dispersion. 3.2.4 Infestation et transmission ultérieures de l’organisme nuisible à partir de l’hôte concerné vers d’autres végétaux et inversement.
3.2.5 Facteurs climatiques.
3.2.6 Pratiques culturales, avant et après la récolte.
3.2.7 Types de sol.
3.2.8 Sensibilité de l’hôte concerné et stades pertinents des végétaux hôtes.
3.2.9 Présence de vecteurs de l’organisme nuisible.
3.2.10 Présence d’ennemis naturels et d’antagonistes de l’organisme nuisible.
3.2.11 Présence d’autres hôtes sensibles à l’organisme nuisible.
3.2.12 Prévalence de l’organisme nuisible sur le territoire de la Suisse et de l’UE.
3.2.13 Usage prévu des végétaux.
3.3 Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l’orga- nisme nuisible L’infestation par l’organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au ch. 3.2 a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu de ces vé- gétaux, eu égard à l’un au moins des aspects suivants:
3.3.1 Pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité.
3.3.2 Surcoût des mesures de lutte.
3.3.3 Surcoût de la récolte et du classement.
3.3.4 Coûts de replantation.
3.3.5 Pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution.
3.3.6 Effets sur les pratiques de production existantes.
3.3.7 Effets sur d’autres végétaux hôtes sur le lieu de production.
3.3.8 Effets sur l’établissement, la dissémination et l’impact d’autres orga-
nismes nuisibles, en raison de la capacité de l’organisme nuisible concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles. 3.3.9 Effets sur les coûts de production ou de la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l’organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement.
3.3.10 Effets sur les bénéfices des producteurs résultant des modifications des
coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix.
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3.3.11 Modifications de la demande de consommation intérieure ou extérieure
d’un produit résultant de modifications de la qualité. 3.3.12 Effets sur les marchés intérieurs et les marchés à l’exportation, ainsi que sur les prix.
3.3.13 Effets sur l’emploi.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
Annexe 2 (art. 22)
Gestion du risque lié aux organismes de quarantaine
La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine consiste dans une ou plusieurs des mesures ci-après:
1. Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations
1.1 Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance, la provenance et l’historique des étapes de production des végétaux cultivés. 1.2 Restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l’usage des végétaux. Peuvent figurer, parmi les mesures visées au ch. 1.2, des exigences en ma- tière d’analyses réalisées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d’établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu’elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés. 1.3 Restrictions en ce qui concerne l’usage des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des ma- chines, des équipements et d’autres objets.
1.4 Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire
des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets en vue d’y constater la présence d’organismes de quaran- taine.
1.5 Surveillance de l’effondrement ou de la modification de l’efficacité d’une
espèce ou variété résistante de végétal, en raison d’un changement intervenu dans la composition de l’organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence.
1.6 Traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits vé-
gétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou po- tentiellement infestés par des organismes de quarantaine. Peuvent figurer, parmi les mesures visées au ch. 1.6, des exigences concer- nant:
1.6.1 l’enregistrement, l’autorisation et le contrôle officiel des entreprises
chargées d’appliquer les traitements concernés;
1.6.2 l’établissement d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosa-
nitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les marchandises traitées, et l’apposition de la marque après l’application du traitement concerné. 1.7 Destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine ou destruction à des fins préventives.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
1.8 Obligations en matière d’information, d’enregistrement des données, de
communication et d’établissement de rapports.
1.9 Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
2. Mesures visant les envois de marchandises
2.1 Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, la provenance, l’ascendance, la méthode de production, l’historique des étapes de produc- tion et la traçabilité des marchandises. 2.2 Restrictions en ce qui concerne l’importation, la mise en circulation, l’utili- sation, la manipulation, la transformation, l’emballage, le stockage, la dis- tribution et la destination des marchandises.
2.3 Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire
des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue d’y constater la pré- sence d’organismes de quarantaine, y compris en les soumettant à des pro- cédures de quarantaine et à des inspections préalables à l’exportation dans les pays tiers.
2.4 Traitement physique, chimique et biologique et, au besoin, destruction des
marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine.
2.5 Obligations en matière d’information, d’enregistrement des données, de
communication et d’établissement de rapports.
2.6 Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées aux ch. 2.1 à 2.4, des exigences concer- nant: 2.7 la délivrance d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosanitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y compris l’apposition de la marque de façon à attester le respect des ch. 2.1 à 2.4; 2.8 l’enregistrement, l’autorisation et le contrôle officiel des entreprises char- gées d’appliquer le traitement visé au ch. 2.4. 3. Mesures visant les filières des organismes de quarantaine autres que les envois de marchandises
3.1 Restrictions concernant l’introduction et la mise en circulation d’orga-
nismes de quarantaine constituant des marchandises. 3.2 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, destruction appropriée des organismes de quarantaine constituant des marchandises.
3.3 Restrictions concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets
transportés par des voyageurs. 3.4 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
3.5 Restrictions concernant les véhicules, les emballages et autres objets servant au transport des marchandises. 3.6 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement approprié des véhicules, traitement ou destruction ap- propriés des emballages et autres objets servant au transport des marchan- dises.
3.7 Obligations en matière d’enregistrement des données, de communication et
d’établissement de rapports.
3.8 Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
Annexe 3 (art. 34)
Critères d’évaluation des marchandises à haut risque L’office compétent prend en compte les critères suivants pour l’évaluation des mar- chandises à haut risque: 1. En ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des se- mences:
1.1 Ils sont importés en Suisse ou sur le territoire de l’UE généralement sous
forme d’arbustes ou d’arbres ou bien ils sont présents sous cette forme en Suisse ou sur le territoire de l’UE ou ont un lien taxinomique avec ces vé- gétaux. 1.2 Ils sont récoltés en milieu sauvage ou cultivés à partir de végétaux récoltés dans la nature. 1.3 Ils sont cultivés en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans les pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers concernés.
1.4 Ils sont connus pour être des hôtes d’organismes nuisibles fréquemment as-
sociés à des végétaux connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environne- mentale de premier plan pour la Suisse ou pour le territoire de l’UE.
1.5 Ils sont connus pour être fréquemment porteurs d’organismes nuisibles sans
qu’aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nui- sibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de leur importation. 1.6 Il s’agit de plantes vivaces habituellement vendues sous la forme de plantes âgées.
2. En ce qui concerne les autres marchandises:
2.1 Elles sont connues pour être des hôtes et une filière importante d’organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou pour le ter- ritoire de l’UE. 2.2 Elles sont connues pour être fréquemment porteuses et constituer une filière importante d’organismes nuisibles, sans qu’aucun symptôme de ces orga- nismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des ins- pections effectuées au moment de leur importation.
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Annexe 4 (art. 34)
Critères d’identification des végétaux ou produits végétaux qui sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié ou présumé Les végétaux ou produits végétaux provenant de pays tiers sont considérés comme étant susceptibles de présenter un risque phytosanitaire dès lors que ces végétaux ou produits végétaux remplissent au moins trois des conditions ci-après, dont l’une au moins des conditions visées au ch. 1.1, 1.2 ou 1.3:
1. Caractéristiques des végétaux ou produits végétaux
1.1 Ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être des hôtes fréquents d’organismes nuisibles réglementés en tant qu’organismes de qua- rantaine en Suisse, sur le territoire de l’UE ou dans des pays tiers. 1.2 Ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être des hôtes d’organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux connus pour avoir des effets majeurs sur les espèces végétales cultivées en Suisse ou sur le territoire de l’UE qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou le territoire de l’UE. 1.3 Ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être fréquem- ment porteurs d’organismes nuisibles sans qu’aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence d’au moins trois mois, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles sur ces végétaux ou produits végétaux risque de passer inaperçue lors des contrôles officiels réalisés au moment de leur importation en Suisse ou sur le territoire de l’UE s’il n’est pas procédé à des échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont pas appliquées. 1.4 Ils sont cultivés en plein air ou cultivés à partir de végétaux cultivés en plein air dans les pays tiers d’origine.
1.5 Ils ne sont pas transportés dans des conteneurs ou des emballages fermés
ou, lorsqu’ils le sont, la taille des cargaisons ne permet pas de les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à l’importation en Suisse ou sur le territoire de l’UE.
2. Origine des végétaux ou produits végétaux
2.1 Ils sont originaires ou proviennent d’un pays tiers donnant lieu à des notifi- cations récurrentes d’interception d’organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne sont pas réglés comme organismes de quarantaine selon l’art. 4, al. 3.
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2.2 Ils sont originaires ou proviennent d’un pays tiers qui n’est pas partie con- tractante à la CIPV.
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Annexe 5 (art. 40)
Contenu des certificats phytosanitaires d’importation en Suisse
1. Certificat phytosanitaire (modèle)
No _______________________________________ Organisation de protection des végétaux de ___________________________________________________
À: Organisation(s) de protection des végétaux de ______________________________________________
I. Description de l’envoi
Nom et adresse de l’exportateur: ____________________________________________________________ Nom et adresse déclarés du destinataire: ______________________________________________________ Nombre et nature des colis: ________________________________________________________________
Marques des colis: _______________________________________________________________________ Lieu d’origine: __________________________________________________________________________ Moyen de transport déclaré: _______________________________________________________________
Point d’entrée déclaré: ____________________________________________________________________ Nature de la marchandise et quantité déclarée: _________________________________________________ Nom botanique des végétaux: ______________________________________________________________
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été ins- pectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et estimés exempts d’organismes de qua- rantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosani- taires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.
Ils sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles (*). II. Déclaration supplémentaire [Insérer texte ici]
III. Désinfestation et/ou désinfection Date ____________ Traitement ________________ Produit chimique (matière active) ________________ Durée et température _____________________________________________________________________ Concentration ___________________________________________________________________________ Informations supplémentaires ______________________________________________________________ Lieu de délivrance ___________________________
(Cachet de l’organisation) _____________________ Nom de l’organe de contrôle ___________________ Date ______________________________________
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
(Signature) _________________________________ Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ______________________ (nom de l’organisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants (*).
[* clause optionnelle]
2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)
No _______________________________________ Organisation de protection des végétaux de _______________________ (partie contractante de réexportation) À: Organisation(s) de protection des végétaux de ________________ (partie(s) contractante(s) d'importation)
I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur: __________________________________________________________ Nom et adresse déclarés du destinataire: ____________________________________________________
Nombre et nature des colis: ______________________________________________________________ Marques des colis: _____________________________________________________________________ Lieu d’origine: ________________________________________________________________________
Moyen de transport déclaré: _____________________________________________________________ Point d’entrée déclaré: __________________________________________________________________ Nature de la marchandise et quantité déclarée: _______________________________________________
Nom botanique des végétaux: ____________________________________________________________ Il est certifié que les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été im- portés en (partie contractante de réexportation) __________________ en provenance de (partie contractante d’origine) __________________ et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no _________ – dont (*) l’original la copie authentifiée est jointe au présent certificat – qu’ils sont (*) emballés remballés dans les emballages d’origine dans de nouveaux emballages – que d’après le certificat phytosanitaire (*) original et une inspection supplémentaire , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et – qu’au cours de l’emmagasinage en ___________________ (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. II. Déclaration supplémentaire
[Insérer texte ici] III. Désinfestation et/ou désinfection Date ____________ Traitement ________________ Produit chimique (matière active) _________________
Durée et température ______________________________________________________________________ Concentration ___________________________________________________________________________
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
Informations supplémentaires _______________________________________________________________ Lieu de délivrance ___________________________ (Cachet de l’organisation) _____________________ Nom de l’organe de contrôle ___________________
Date ______________________________________ (Signature) _________________________________ Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ______________________ (nom de l’organisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants (**).
[* Mettre une croix dans la case appropriée; ** clause optionnelle]
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
Annexe 6 (art. 66 et 67)
Passeports phytosanitaires
1. Passeport phytosanitaire pour la mise en circulation et l’importation
depuis l’UE
1.1 Le passeport phytosanitaire comporte les éléments suivants:
1.1.1 La mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit, dans
une des langues officielles de la Suisse ou de l’Union européenne (UE) et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique.
1.1.2 Le drapeau de la Suisse ou de l’UE dans le coin supérieur gauche, en cou-
leurs ou en noir et blanc.
1.1.3 La lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés,
dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, le nom de la variété.
1.1.4 La lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres18 d’un État membre
de l’UE, d’un tiret et du numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour lequel le passeport phytosanitaire est délivré par l’autorité compétente.
1.1.5 La lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées.
1.1.6 La lettre «D», le cas échéant suivie:
1.1.6.1 du nom du pays tiers d’origine, ou
1.1.6.2 du code à deux lettres de l’État d’origine membre de l’UE.
1.2 Le code de traçabilité visé au ch. 1.1.5 peut également être complété par une ré- férence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l’holo- gramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l’unité commerciale.
2. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées
2.1 Le passeport phytosanitaire requis pour l’importation et la mise en circulation dans des zones protégées comporte les éléments suivants:
2.1.1 La mention «Passeport phytosanitaire – ZP» dans le coin supérieur droit,
dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue an- glaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique. 2.1.2 Immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques ou le ou les codes du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés.
18 ISO 3166-1:2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de normalisation, Genève.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
2.1.3 Le drapeau de la Suisse ou de l’UE dans le coin supérieur gauche, en cou-
leurs ou en noir et blanc.
2.1.4 La lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés,
dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, le nom de la variété.
2.1.5 La lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres d’un État membre
de l’UE, d’un tiret et du numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour lequel le passeport phytosanitaire est délivré par l’autorité compétente.
2.1.6 La lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées.
2.1.7 La lettre «D», le cas échéant suivie:
2.1.7.1 du nom du pays tiers d’origine, ou
2.1.7.2 du code à deux lettres de l’État membre de l’UE d’origine et, en cas
de remplacement du passeport phytosanitaire, le numéro d’enregis- trement de l’entreprise concernée qui a délivré le passeport phyto- sanitaire initial ou pour laquelle le passeport phytosanitaire initial a été délivré par l’autorité compétente. 2.2 Le code de traçabilité visé au ch. 2.1.6 peut également être complété par une ré- férence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l’holo- gramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l’unité commerciale.
3. Passeport phytosanitaire associé à une étiquette de certification
3.1 Le passeport phytosanitaire requis pour la mise en circulation et l’importation en Suisse depuis l’UE, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle concernant les semences ou autres matériels de multiplication et avec l’étiquette concernant les matériels de prébase, de base ou certifiés, contient les éléments suivants: 3.1.1 La mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l’éti- quette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique.
3.1.2 Le drapeau de la Suisse ou de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’éti-
quette commune, en couleurs ou en noir et blanc. Dans l’étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci.
3.2 Le ch. 1.2 s’applique par analogie.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
4. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à une
étiquette de certification 4.1 Le passeport phytosanitaire requis pour l’importation dans des zones protégées et pour la mise en circulation à l’intérieur de zones protégées, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle concernant les semences ou autres matériels de multiplication et avec l’étiquette concernant les matériels de prébase, de base ou certifiés, contient les éléments suivants:
4.1.1 La mention «Passeport phytosanitaire – ZP» dans le coin supérieur droit de
l’étiquette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique. 4.1.2 Immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques ou le ou les codes du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés.
4.1.3 Le drapeau de la Suisse ou de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’éti-
quette commune, en couleurs ou en noir et blanc. Dans l’étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci.
4.2 Le ch. 2.2 s’applique par analogie.
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Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2018
Annexe 7 (art. 79 à 81)
Contenu des certificats phytosanitaires d’exportation, de réexportation et de préexportation
1. Certificat phytosanitaire d’exportation
(selon la Convention internationale sur la protection des végétaux)
1 Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire
No
3 Nom et adresse déclarés du destinataire
4 Organisation de protection des végétaux de
À: Organisation(s) de protection des végétaux de
5 Lieu d’origine
6 Moyen de transport déclaré
7 Point d’entrée déclaré
8 Marques des colis; nombre et nature des colis; 9 Quantité déclarée
nature de la marchandise; nom botanique des végétaux
10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été: – inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et – estimés exempts d’organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.
11 Déclaration supplémentaire
TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE 18 Lieu de délivrance DÉSINFECTION
12 Date 13 Traitement
14 Produit chimique (matière active) Date
Nom de l’agent habilité
15 Durée et température 16 Concentration
17 Informations supplémentaires
(Signature) (Cachet de l’organisation)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.
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2. Certificat phytosanitaire de réexportation
(selon la Convention internationale sur la protection des végétaux)
1 Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire
de réexportation No
3 Nom et adresse déclarés du destinataire
4 Organisation de protection des végétaux de
À: Organisation(s) de protection des végétaux de
5 Lieu d’origine
6 Moyen de transport déclaré
7 Point d’entrée déclaré
8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique 9 Quantité déclarée des végétaux
10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en (partie contractante de réexportation) ………………………………………………………….. en provenance de (partie contractante d’origine) ……………………………………………………......… et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no …………………., – dont (*) l’original la copie authentifiée est jointe au présent certificat – qu’ils sont (*) emballés remballés dans les emballages d’origine dans de nouveaux emballages – que d’après le certificat phytosanitaire (*) original et une inspection supplémentaire , ils sont ju- gés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et – qu’au cours de l’emmagasinage en ……………………………...........… (partie contractante de réex- portation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. (*) Mettre une croix dans la case appropriée
11 Déclaration supplémentaire
TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE 18 Lieu de délivrance DÉSINFECTION
12 Date 13 Traitement
14 Produit chimique (matière active) Date
Nom de l’agent habilité
15 Durée et température 16 Concentration
17 Informations supplémentaires
(Signature) (Cachet de l’organisation)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral ni pour aucun de ses agents ou représentants.
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3. Certificat de préexportation
1 Certificat de préexportation
No CH / Numéro individuel de référence interne
Le présent document est délivré par l’autorité suisse compétente conformément à l’ordonnance sur la protection des végétaux (RS 916.20) sur demande d’un entrepreneur, afin de communiquer aux autorités compétentes d’États membres de l’UE que des procédés phytosanitaires spécifiques ont été appliqués.
2 Nom du pays d’origine et nom de l’autorité déclarante compétente (et si souhaité, logo de l’autorité compétente du pays d’origine)
3 Entrepreneur
4 Description de l’envoi 5 Quantité déclarée
6 L’envoi décrit ci-dessus
[Mettre une croix dans la case appropriée devant les options (A à G) et remplir le champ sous «Indications concernant les organismes nuisibles»]
est conforme aux exigences spécifiques de l’ordonnance [nom et numéro de l’ordonnance qui contient les dispositions nommées à l’art. 30] a été examiné suivant des procédures officielles appropriées: [si nécessaire, indiquer les procédures], et estimé exempt de (A) a été testé suivant une procédure officielle appropriée: [si nécessaire, indiquer la procédure], et estimé exempt de (B) provient d’une parcelle qui a officiellement été estimée exempte de (C) provient d’un site de production qui a officiellement été estimé exempt de (D) provient d’un lieu de production qui a officiellement été estimé exempt de (E) provient d’une zone qui a officiellement été estimée exempte de (F) provient d’un pays qui a officiellement été estimé exempt de (G)
Indications concernant les organismes nuisibles et indication du champ/du site de production/de la surface (le cas échéant avec le lien aux lettres A à G susmentionnées):
7 Autres informations officielles
[p. ex. concernant des dispositions phytosanitaires d’importation, le traitement de l’envoi, etc.]
8 Lieu de délivrance 9 Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Contact (téléphone/courriel/téléfax):
Date: (Signature) (Cachet de l’organisation)
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Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.
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Consultation
11 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le do- maine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL ; RS 916.350.2)
11.1 Contexte
Dans la décision ministérielle du 19 décembre 2015 de l’OMC, une interdiction des subventions à l’ex- portation a été décidée, qui oblige la Suisse à cesser complètement d’octroyer des contributions à l’ex- portation conformément à la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de pro- duits agricoles transformés (dite « loi chocolatière » ; RS 632.111.72) au terme d’une période transitoire de cinq ans au plus (d’ici fin 2020). Les contributions à l’exportation octroyées en vertu de la « loi cho- colatière » constituent des subventions à l’exportation dans le droit international du commerce.
Sur la base du message du Conseil fédéral du 17 mai 2017 concernant la suppression des contributions à l’exportation pour les produits agricoles transformés (FF 2017 4073), le Parlement a approuvé le 15 décembre 2017 l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC concernant la concurrence à l’exportation et portant approbation de la modification de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation. Après expi- ration du délai référendaire, le Conseil fédéral fixera l’entrée en vigueur des révisions de la loi. En pa- rallèle, il abrogera les ordonnances qui règlement le versement des contributions à l’exportation. Ces deux étapes sont prévues pour le 1er janvier 2019.
Afin de maintenir, dans la mesure du possible, la création de valeur dans la production de denrées alimentaires après la suppression des contributions à l’exportation, des mesures d’accompagnement conformes au cadre actuel de la politique agricole sont prévues. Ces mesures comprennent un nouveau soutien aux producteurs de lait et de céréales panifiables, lié aux produits et indépendant de l’exporta- tion, de même qu’une simplification de la procédure d’autorisation pour le trafic de perfectionnement actif pour les produits laitiers et céréaliers qui donnent aujourd’hui droit à des contributions à l’exporta- tion.
La présente modification d’ordonnance crée la base pour le versement du soutien lié aux produits en faveur des producteurs de lait.
Les nouvelles mesures de soutien, liées aux produits et compatibles avec les règles de l’OMC, en faveur des producteurs de lait et de céréales permettront de compenses la pression plus élevée du marché à laquelle ces derniers seront soumis suite à la suppression des contributions à l’exportation pour l’ap- provisionnement de l’industrie alimentaire.
11.2 Aperçu des principales modifications
Le soutien aux producteurs de lait est mis en œuvre sous la forme d’un nouveau supplément pour le lait commercialisé, qui requiert une modification de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait.
11.3 Commentaire article par article
Art. 1, 1a et 1b Les termes définis dans ces articles sont déplacés de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91) vers l’OSL, car ils ne s’appliquent que dans le cadre de l’exécution de cette dernière. Art. 1c
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Ordonnance concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait
Al. 1 – Le montant de 15 centimes du supplément versé pour le lait transformé en fromage est réduit de 4 centimes, montant qui correspond au nouveau supplément versé pour le lait commercialisé. Le mon- tant total des suppléments versés pour le lait de vache transformé en fromage restera ainsi identique à ce qu’il est aujourd’hui. Al. 2 – La let. a, ch. 1, est à adapter en conséquence de la révision de la législation sur les denrées alimentaires.
Art. 2 Al. 1 – La let. a est à adapter en conséquence de la révision de la législation sur les denrées alimen- taires.
Art. 2a Le supplément versé pour le lait commercialisé d’un montant de 4 centimes par kilogramme sera intro- duit à titre de mesure d’accompagnement de l’abrogation prévue de la « loi chocolatière ». Le montant du supplément découle de la modification par le Parlement de l’arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2018 à 2021.
Art. 3
Al. 1 – Comme un nouveau supplément versé pour le lait commercialisé est introduit (art. 2a), l’art. 3, al. 1, OSL doit préciser qu’il s’agit du supplément versé pour le lait transformé en fromage (art. 1 et 2).
Al. 3 – Les demandes de versement du supplément pour le lait commercialisé selon l’art. 2a doivent en principe être déposées par les producteurs de lait, puisque ceux-ci en sont les bénéficiaires et qu’ils disposent des informations nécessaires (décompte de la paie du lait).
Al. 4 – Le producteur de lait peut charger l’utilisateur de lait de déposer la demande de versement du supplément selon l’art. 3, al. 3. La charge administrative reste ainsi faible pour le producteur de lait.
Al. 5 – Le producteur de lait doit informer le service administratif du mandat selon l’al. 1 et lui indiquer le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait. Cette démarche contribue à clarifier les conditions du dépôt de la demande. Pour assurer le dépôt de la demande, le producteur de lait doit également informer le service administratif du retrait du mandat.
Art. 4a
Al. 2 – Cet alinéa est abrogé, car le même délai de dépôt doit s’appliquer pour toutes les demandes.
Art. 10
Al. 2 – Du fait du délai de dépôt (15 décembre) selon l’art. 4a, les délais semestriels de communication doivent être fixés respectivement au 10 mai et au 10 novembre, lorsque moins de 600 kg de lait ont été commercialisés par mois.
Art. 11
Les producteurs de lait devront eux aussi conserver dorénavant les décomptes concernant les ventes de lait pendant au moins cinq ans.
190
Ordonnance concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait
11.4 Conséquences
11.4.1 Confédération
La nouvelle subvention pour le lait commercialisé est financée sur la base d’une réallocation d’une partie des moyens prévus auparavant pour les contributions agricoles à l’exportation. Selon la décision du Parlement, 78,8 millions sont prévus pour les suppléments laitiers pendant les années 2019-2021. Le Conseil fédéral a demandé 56,6 millions dans son message. La mise en œuvre de la décision du Par- lement conduit donc à une charge supplémentaire de 22,2 millions de francs par année dans la planifi- cation financière de la Confédération.
Le travail supplémentaire causé à la Confédération par l’introduction du supplément versé pour le lait commercialisé peut être exécuté par le personnel existant. Divers travaux statistiques seront provisoi- rement reportés si besoin est. La préparation des versements du supplément pour le lait commercialisé incombera au service admi- nistratif. Les frais de développement et de mise en place de logiciels, qui s’élèveront à env. 230 000 francs, seront couverts par les fonds existants de l’OFAG en vertu du mandat de prestations établi entre l’OFAG et le service administratif. L’introduction de la nouvelle aide financière pour le lait commercialisé ne conduit donc pas à des charges supplémentaires pour les finances fédérales. Les coûts récurrents pour les prestations du service administratif couvriront l’exploitation de la solution informatique ainsi que la gestion des données, et se monteront annuellement à env. 120 000 francs. Il est prévu que ces coûts d’exécution soient couverts dans le cadre de l’actuel budget global de l’OFAG.
11.4.2 Cantons
Les cantons ne sont pas touchés par l’introduction du supplément pour le lait commercialisé. La gestion des mesures de soutien liées aux produits pour le lait incombe à l’OFAG et au service administratif.
11.4.3 Économie
Les moyens actuellement budgétisés pour la réduction du prix des matières premières des produits exportés sont octroyés aux producteurs de lait et de céréales. Les effets des mesures d’accompagne- ment proposées ne sont pas identiques à ceux des contributions à l’exportation, mais les mesures d’ac- compagnement pour la suppression des contributions à l’exportation s’appliquent à ces deux secteurs très concernés. Ceci dans le but de soutenir la compétitivité de la production suisse de denrées alimen- taires en faveur de l’ensemble de la chaîne de création de valeur.
11.5 Rapport avec le droit international
La compatibilité des mesures de soutien liées aux produits avec le droit international a été présentée dans le message du 17 mai 2017 concernant la suppression des contributions à l’exportation pour les produits agricoles transformés (FF 2017 4073).
11.6 Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en vigueur en même temps que la suppression des contributions à l’expor- tation. Cela est prévu pour le 1er janvier 2019.
11.7 Base légale
Les art. 38, 39, 40 et 177 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente modification.
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Ordonnance concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait
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[Signature] [QR Code]
Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Définitions
Art. 1 Utilisateur de lait 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs, le revend à des tiers ou le transforme en produits laitiers. 2 Sont également réputés utilisateurs de lait, le vendeur sans intermédiaire et l’utilisa- teur achetant du lait ou des composants de lait à d’autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. Art. 1a Vendeur sans intermédiaire Par vendeur sans intermédiaire, on entend un producteur qui vend directement ses produits à l’utilisateur. Art. 1b Lait commercialisé Par lait commercialisé, on entend le lait qui: a. quitte l’exploitation ou l’exploitation d’estivage pour être consommé à l’état frais ou pour être transformé; b. est transformé dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage en pro- duits qui ne sont pas destinés à la consommation propre du producteur.
RS .......... 1 916.350.2
2018–...... 1 193
Ordonnance sur le soutien du prix du lait RO 2018
Titre précédant l’art. 1c Section 1a Supplément
Art. 1c Supplément versé pour le lait transformé en fromage 1 Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage est de 11 centimes par kilogramme de lait.
2 Il est versé aux producteurs lorsque le lait est transformé:
a. en fromage qui:
1. satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral
de l’intérieur (DFI) arrête dans les dispositions d’exécution dans le do- maine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordon- nance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2, et
2. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg
au moins; b. en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schabziger glaronais, ou c. en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse. 3 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais. 4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par cen- trifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fro- mage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.
Art. 2, al. 1, let. a
1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par
kilogramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nourries sans ensilage, si ce lait: a. est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs3:
Art. 2a Supplément versé pour le lait commercialisé La Confédération verse aux producteurs un supplément de 4 centimes par kilogramme pour le lait commercialisé provenant de vaches.
2 RS 817.02 3 RS 817.02
2 194
Ordonnance sur le soutien du prix du lait RO 2018
Art. 3, al. 1 et 3 à 5 1 Les demandes de versement des suppléments selon les art. 1 et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12. 3 Les demandes de versement des suppléments selon l’art. 2a sont établies par les pro- ducteurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12. 4 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à déposer la demande confor- mément à l’art. 3, al. 3.
5 Il doit annoncer au service administratif:
a. l’autorisation; b. le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait; c. le retrait de l’autorisation.
Art. 4a, al. 2 2 Abrogé
Art. 10, al. 2 2 Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de
600 kg de lait sont commercialisés par mois.
Art. 11 Conservation des données Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait con- servent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs, néces- saires aux contrôles, concernant les quantités de lait transformé en fromage et de lait commercialisé.
II L’annexe est modifiée comme suit:
Renvoi entre parenthèses à l’annexe Annexe (art. 1c, al. 4, et 2, al. 2)
3 195
Ordonnance sur le soutien du prix du lait RO 2018
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 196
Consultation
12 Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux
(ordonnance sur la BDTA)
12.1 Contexte
Avant la mise à jour de la BDTA au 13 janvier 2017, les résultats du classement de la qualité des carcasses et les indications relatives à la couleur de la viande de veau (valeur L*) étaient visibles par tous. La mise à jour du 13 janvier 2017 a restreint les droits d’accès à ces informations pour les réserver au dernier détenteur de l’animal et à l’abattoir ; elle les a même entièrement supprimés en ce qui concerne la couleur de la viande de veau, faute de base juridique. Avec le train d’ordonnances 2017, le droit de consulter les informations relatives au classement de la qualité de la carcasse a été étendu à tous les anciens détenteurs de l’animal et aux éventuels bénéficiaires de cessions de parts de contingents d’importation, par décision du Conseil fédéral du 18 octobre 2017. Des voix se sont fait entendre pendant la procédure de consultation du train d’ordonnances 2017 pour réclamer que soit rétablie la possibilité de consulter la valeur L* de la viande de veau et que soit introduite la possibilité de connaître le poids mort des animaux de l’espèce bovine. C’est pour faire droit à ces demandes qu’ont été apportées les modifications intégrées au train d’ordonnances 2018 actuellement en consultation.
Les abattoirs n’ont actuellement aucun moyen de déclarer les animaux morts chez eux ou pendant le transport à l’abattoir. Soit l’animal continue de vivre virtuellement dans la BDTA, soit l’abattoir déclare un abattage qui n’a pas eu lieu et reçoit (illégalement) des contributions à l’élimination des sous- produits animaux (prévus par l’ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux ; RS 916.407).
12.2 Aperçu des principales modifications
Les détenteurs de veaux (les engraisseurs) ainsi que la filière de la viande ont vivement réagi aux restrictions apportées à leur droit de consulter les données des animaux ; ils demandent d’avoir de nouveau accès à la valeur L* mesurant la couleur de la viande. Les modifications doivent aussi permettre, en réponse à une demande faite par IP Suisse, de consulter les données relatives au poids mort de l’animal. Elles doivent aussi permettre aux abattoirs de déclarer dans la BDTA les animaux morts chez eux ou pendant le transport.
12.3 Commentaire article par article
Article 1
Alinéa 2 – Toutes les données de la BDTA doivent pouvoir servir à l’application de la législation sur les épizooties et à celle de la législation agricole.
Article 2 Les professionnels de la branche se basent sur la couleur pour évaluer la qualité de la viande de veau. Celle couleur est mesurée au moyen d’un appareil spécial et exprimée par une valeur L*.
Article 5 Alinéa 4 – Ce nouvel alinéa doit exprimer d’une façon plus claire que les abattoirs ne peuvent pas déclarer dans la BDTA n’importe quel résultat, mais les données prévues par l’ordonnance ; il s’agit donc d’encadrer plus étroitement la pratique de ces déclarations. Les utilisateurs connectés à la BDTA en qualité d’abattoirs ne peuvent y inscrire que les données suivantes : (1) leur numéro de téléphone
197
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)
et la langue de correspondance ; (2) leurs coordonnées postales ou bancaires ; (3) les abattages et (4) les animaux morts pendant le transport ou à l’abattoir.
Article 7
Alinéa 3 – Les abattoirs doivent dorénavant déclarer non seulement les abattages, mais aussi les animaux morts sur place ou pendant le transport, en l’occurrence les chèvres et les moutons.
Article 8
L’article a été entièrement restructuré par destinataire pour améliorer la lisibilité du texte. Seul le passage figurant sous lettre e est nouveau sur le fond. En vertu de la lettre e, les abattoirs doivent dorénavant déclarer non seulement les abattages, mais aussi les animaux morts sur place ou pendant le transport, en l’occurrence les équidés.
Article 16 Alinéa 1bis – Pour satisfaire aux demandes exprimées lors de la consultation sur le train d’ordonnances agricoles 2017, les données concernant le poids mort et la couleur de la viande (valeur L*) seront visibles par les personnes autorisées.
Article 26 Alinéa 1, let. f – En plus du classement de la qualité des carcasses (« taxation neutre de la qualité »), il s’agit dorénavant de mentionner aussi le poids mort de l’animal et la couleur de la viande (valeur L*). Les données correspondantes sont déjà saisies actuellement dans la BDTA. Autres textes modifiés La modification de l’art. 8 de l’ordonnance sur la BDTA entraîne l’adaptation du ch. 4.3.1 de l’annexe de l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA, RS 916.404.2). Cette adaptation n’apporte aucune modification sur le fond.
12.4 Conséquences
12.4.1 Confédération
Le coût des adaptations à apporter à la BDTA est estimé à 10 000 francs ; l’opération sera réalisée dans le cadre de la convention de prestations passée avec Identitas SA.
12.4.2 Cantons
Les modifications n’occasionneront ni coûts ni charges supplémentaires pour les cantons.
12.4.3 Économie
Les modifications ne tireront pas à conséquence pour l’économie.
12.5 Rapport avec le droit international
Les modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
12.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance modifiée entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
198
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)
12.7 Bases légales
Art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916.40) et art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).
199
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)
200
[Signature] [QR Code]
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, phrase introductive et let. a et b 2 Elle s’applique lors de l’exécution de la législation sur les épizooties et de la législation agricole. a. abrogée b. abrogée
Art. 2, let. l Dans la présente ordonnance, on entend par: l. valeur L*: valeur correspondant à la couleur de la viande de veau.
Art. 5, al. 4 4 Les abattoirs doivent notifier les données visées à l’al. 1, let. b et c ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 1, let. e et f.
Art. 7, al. 3 3 Les données des caprins et des ovins morts à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir doivent être notifiées par l’abattoir à l’exploitant dans un délai de trois jours ouvrables, conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. f.
1 RS 916.404.1
1 201
O sur la BDTA RO 2018
Art. 8, al. 4bis 1 Les propriétaires d’équidés doivent notifier à l’exploitant les données suivantes: a. leurs nom, adresse et adresse électronique; b. leur numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. a à i. 2 Les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. h, doivent être notifiées par l’ancien propriétaire et les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. i, doivent être notifiées par le nouveau propriétaire. 3 Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue
à la naissance ou à l’importation, cela doit être notifié par le propriétaire. 4 Les personnes qui identifient les équidés comme le prévoit l’art. 15a, al. 2, OFE doivent notifier à l’exploitant les données suivantes: a. leurs nom, adresse et adresse électronique; b. leur numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. au moment de l’identification d’un équidé: les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. k. 5 Les abattoirs doivent notifier à l’exploitant les données suivantes: a. leurs nom, adresse et adresse électronique; b. leur numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. les coordonnées postales ou bancaires; d. au moment de l’abattage d’un équidé: les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. j; e. les données concernant les équidés morts à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. d. 6 Les modifications des données visées aux al. 1, let. a et b, 4, let. a et b, et 5, let. a à c, doivent également être notifiées.
Art. 16, al. 1bis 1bis Les détenteurs chez qui l’animal a séjourné, l’abattoir et les éventuelles bénéficiaires de cessions prévus par l’art. 24 OBB2 peuvent consulter, se procurer auprès de l’exploitant et utiliser les données concernant les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3, al. 1, OBB, le poids mort et la valeur L*, et les utiliser.
Art. 26, al. 1, let. f 1 Outre les données visées aux art. 4 à 11, l’exploitant peut traiter d’autres données, en particulier:
2 RS 916.341
2 202
O sur la BDTA RO 2017
f. la taxation neutre de la qualité, le poids mort et la valeur L* de la carcasse.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
3 203
O sur la BDTA RO 2018
Annexe (ch. II) Modification d’autres actes L’ordonnance du 28 octobre 20153 concernant les émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA) est modifiée comme suit:
Annexe 1, ch. 4.3.1
4 Notifications manquantes ou indications manquantes
ou insuffisantes
4.3 Données relatives aux équidés:
4.3.1 par notification manquante selon l’art. 8, al. 1, let. c, 2, al. 4,
let. c et 5, let. d et e, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA 5.—
3 RS 916.404.2
4 204
Consultation 13 Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)
13.1 Contexte
L’OSIAgr a été repensée et restructurée dans le cadre de la PA 14–17, puis légèrement adaptée et étendue au cours des années 2015 à 2018. Les données des systèmes d’information figurant dans l’ordonnance soutiennent la surveillance exercée par la Confédération et la rédaction de rapports, ainsi que l’exécution de la législation sur l’agriculture dans les cantons. La majorité de ces systèmes créent des synergies avec des systèmes ne relevant pas de l’agriculture, tels que par exemple la sé- curité des aliments, les services vétérinaires ou la statistique fédérale.
L’ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle règle notamment divers as- pects concernant les systèmes de gestion des identités (systèmes IAM) dans l’administration fédérale et contient ainsi des prescriptions en rapport avec le système IAM du portail Internet Agate.
13.2 Aperçu des principales modifications
Pour permettre une meilleure appréhension des teneurs en éléments fertilisants utilisés lors des livrai- sons dans HODUFLU (application en ligne de gestion des flux d’engrais de ferme et de recyclage), celles-ci seront décrites au moyen d’un nouveau critère qui permettra de savoir si un exploitant utilise des aliments appauvris en azote et en phosphore pour certaines catégories d’animaux.
Les dispositions relatives au portail Internet Agate (art. 20 à 22) sont reformulées, afin de séparer clairement les articles afférents aux données contenues dans le système IAM de l’article afférent au portail Internet IAM à proprement parler. Cette structure est plus précise et permet d’utiliser la même terminologie que dans l’OIAM. Les adaptations sont dans leur grande majorité d’ordre purement tex- tuel et n’entraîneront pas de changements d’ordre pratique.
13.3 Commentaire article par article
Article 14 d. Lorsqu’un exploitant utilise des aliments appauvris en azote et en phosphore (NPr) pour une catégorie d’animaux, une convention doit être signée avec le canton. L’information quant à l’existence d’une convention est gérée par le canton. Cela signifie concrètement qu’un flag (croix) est présent dans le système informatique par catégorie d’animaux. Le canton transmet cette information à HODUFLU via une interface. L’exploitant concerné ne peut dès lors plus sélectionner de valeur stan- dard pour les produits à base d'engrais de ferme provenant d’animaux nourris avec des aliments NPr.
Article 20
En tant que portail Internet de la cyberadministration, Agate met à disposition de ses utilisateurs un accès centralisé à des systèmes d’information qui sont exploités dans le cadre d’un mandat de droit public dans les domaines de la gestion des données agricoles et/ou de la sécurité des aliments. Ces systèmes d’information permettent principalement la saisie électronique de données dont la collecte est ordonnée et/ou la consultation de telles données. Ils sont qualifiés de systèmes participants du portail Internet Agate.
Article 20a Al. 1 – Le système IAM du portail Internet Agate authentifie des personnes, des machines et des sys- tèmes vis-à-vis d’Agate et des systèmes participants, et procède à une autorisation brute.
Al. 2 – Le portail Internet Agate s’adresse en premier lieu à des personnes soumises à des obligations légales de déclaration issues des domaines visés à l’art. 20. S’en servent également des collabora- teurs de l’administration publique ou des personnes exécutant dans le cadre d’un mandat de droit
205
Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
public leurs tâches en rapport avec l’agriculture et le secteur vétérinaire. Le cercle des utilisateurs inclut aussi des acteurs qui contribuent à des flux de données en continu. Il s’agit par exemple des encaveurs ou des exploitants d’installations de méthanisation ou de compostage. L’OFAG a besoin des données de ces personnes, afin d’assurer l’authentification, les autorisations générales et l’assistance technique.
Al. 3 – Le système IAM est géré sous la responsabilité de l’OFAG. Les dispositions de l’ordonnance sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédéra- tion (OIAM) s’appliquent donc en plus de la présente ordonnance. L’OIAM règle notamment les don- nées qui peuvent être traitées dans le système IAM.
Al. 4 – Le système IAM peut par ailleurs procéder à l’authentification de personnes pour un système d’information externe (identity federation). On entend par « systèmes d’information externes » en pre- mier lieu des systèmes d’information privés ou de droit public qui ne sont pas atteignables via le portail Internet Agate. L’exploitant ou le fournisseur du système d’information externe doit adresser une de- mande à l’OFAG. Les deux conditions ci-après doivent impérativement être remplies pour que la de- mande puisse être approuvée :
Le système d’information externe doit viser le même groupe cible que le portail Internet Agate. Cela ne signifie cependant pas qu’il doive viser exclusivement ce groupe cible – ces per- sonnes peuvent aussi simplement constituer l’un de plusieurs groupes cibles du système d’information externe. Dans ce cas, il faut toutefois utiliser impérativement une authentification distincte d’Agate pour les autres groupes cibles.
Le système d’information externe doit fournir un soutien substantiel aux utilisateurs dans le cadre de leur travail. On entend par là en particulier des systèmes d’information qui simplifient la gestion de l’exploitation, permettent de s’acquitter d’obligations de déclarer ou de tenir des registres en vertu de la législation sur l’agriculture ou facilitent grandement le travail quotidien des utilisateurs dans d’autres questions d’ordre opérationnel.
Pendant la procédure de connexion, l’utilisateur est redirigé vers une page de login de la Confédéra- tion, sur laquelle il peut introduire ses informations de connexion personnelles. Le système IAM du portail Internet Agate prend en charge l’authentification et en renvoie le résultat (authentification posi- tive ou négative) ainsi que, en cas d’authentification positive, un identifiant personnel unique au sys- tème d’information externe. En ce qui concerne l’attribution des droits corrects dans le système d’information externe (autorisation des utilisateurs), c’est ce dernier qui est et reste entièrement res- ponsable.
L’OFAG prélève des émoluments à cet effet conformément à l’ordonnance de l’OFAG sur les émolu- ments (cf. annexe de la présente ordonnance).
Article 21 Pour authentifier des personnes et procéder à l’autorisation brute, le système IAM du portail Internet Agate doit avoir accès à des données personnelles. Cet article règle l’introduction de données per- sonnelles dans le système IAM. L’OIAM règle par ailleurs quelles données personnelles peuvent être enregistrées dans le système IAM.
Al. 1 – Les données des personnes ici mentionnées sont présentes dans le système d’information SIPA et peuvent être obtenues à partir de celui-ci.
Al. 2 – Les données relatives à d’autres personnes doivent être introduites d’une autre manière. Si ces données sont déjà présentes dans un autre système participant, les responsables de ce système par- ticipant sont en droit de transmettre ces données à l’OFAG. L’OFAG peut ensuite importer ces don- nées dans le système IAM. Sinon, ces personnes doivent saisir elles-mêmes les données néces- saires.
206
Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
Article 22 Cet article règle les conditions auxquelles des données personnelles issues du système IAM peuvent être transmises à d’autres systèmes d’information.
Al. 1 – Les données personnelles présentes dans le système IAM peuvent s’avérer utiles pour l’exécution de certaines tâches des offices vétérinaires et de l’agriculture cantonaux (p. ex. une liste d’adresses e-mail actuelles, pour prendre facilement contact avec les exploitants). L’OFAG est pour cette raison habilité de transmettre aux autorités cantonales des données issues du système IAM, si l’exécution cantonale s’en trouve soutenue.
Al. 2 – Le portail Internet Agate et les systèmes participants constituent un système intégré et échan- gent des données entre eux. Les systèmes participants ont pour cette raison en principe accès aux données personnelles de leurs utilisateurs, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le principe de l’économicité des données s’applique. Les responsables d’un système participant doivent communiquer à l’OFAG le volume et le but de l’accès aux données. Ils doivent par ailleurs signaler à l’OFAG tout changement du volume ou du but.
Al. 3 – Les systèmes d’information externes qui délèguent l’authentification de personnes au système IAM du portail Agate en vertu de l’art. 20a, al. 2, peuvent également obtenir des données personnelles à partir du système IAM, à condition que l’OFAG approuve leur demande. L’exploitant ou le fournis- seur du système d’information externe s’engage à traiter les données dans le respect de la législation fédérale sur la protection des données. Le principe de l’économicité des données et l’obligation d’indiquer le volume des données et le but visé s’appliquent ici aussi. À la différence de ce qui vaut pour les systèmes participants, l’accord de la personne concernée est ici nécessaire, avant qu’il soit possible d’obtenir les données.
Article 22a Abrogé
Article 27, al. 4 Est abrogé, puisque la réglementation correspondante a été intégrée à l’art. 22 (al. 1).
Annexe 4
Est abrogée, car le traitement des données dans le système IAM du portail Internet Agate est régle- menté dans l’OIAM.
Modification d’autres actes
L’ordonnance de l’OFAG sur les émoluments est complétée par le nouvel émolument pour le raccor- dement des systèmes d’information externes au système IAM du portail Internet Agate. L’OFAG fac- ture ses frais pour le traitement des demandes et le raccordement d’un système d’information externe au système IAM du portail Internet Agate au moyen d’un émolument forfaitaire unique pour chaque système d’information externe. En outre, l’OFAG facture des émoluments forfaitaires annuels qui cou- vrent les frais de licence et d’assistance technique. Si le système d’information externe remplit uni- quement un mandat de droit public ou soutient la mise en œuvre du droit de l’UE, l’OFAG renonce à prélever des émoluments. Les émoluments sont réglés dans l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture au moyen de la modification d’autres actes (cf. annexe de l’ordonnance).
207
Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
13.4 Conséquences
13.4.1 Confédération
Aucun besoin supplémentaire en termes de personnel ou de finances n’est attendu s’agissant de la Confédération. Les fonctionnalités nécessaires sont déjà disponibles ou les travaux nécessaires peu- vent être réalisés avec les ressources existantes.
13.4.2 Cantons
Les conséquences attendues pour les cantons sont nulles ou minimes. Les fonctionnalités sont en partie disponibles ou les travaux peuvent être réalisés avec les ressources existantes.
13.4.3 Économie
Les conséquences attendues pour l’économie sont minimes. La saisie des exploitations NPr permet des livraisons d’engrais de ferme avec des indications plus précises sur les teneurs en éléments ferti- lisants. Certaines exploitations doivent procéder à des transferts supplémentaires d’engrais de ferme, puisque leurs teneurs vont en règle générale diminuer. Les nouveaux émoluments pour le raccorde- ment d’un système d’information externe au portail Internet Agate conduisent à une légère hausse des coûts dans ce contexte.
13.5 Rapport avec le droit international
Les présentes dispositions sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
13.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.
13.7 Base légale
Les art. 165f, 165g, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture constituent la base légale de la présente modification.
208
[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 14, let. d Le système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants (HODUFLU) comprend les données suivantes: d. le cas échéant, indication de l’existence d’une convention passée entre un canton et un exploitant quant à l’utilisation d’aliments appauvris en azote et en phosphore.
Art. 20 Portail Internet Agate L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui-ci met à la disposition de ses utili- sateurs un accès centralisé à des systèmes d’information de droit public pour la gestion des données agricoles et aux fins de garantir la sécurité des aliments (systèmes parti- cipants).
Art. 20a Système de gestion des identités du portail Internet Agate 1 Le système de gestion des identités (système IAM2 du portail Internet Agate prend en charge l’authentification et l’autorisation brute de personnes, machines et systèmes pour le portail Internet Agate et ses systèmes participants.
2 Il gère les données des personnes suivantes:
1 RS 919.117.71
2 IAM = Identity and Access Management
2018–...... 1 209
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2018
a. exploitants selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agri- cole3; b. détenteurs d’animaux selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizoo- ties4; c. propriétaires d’équidés selon l’ordonnance sur les épizooties; d. autres personnes que celles visées aux let. a à c qui sont soumises aux obli- gations d’annoncer dans le domaine de la gestion des données agricoles et de la sécurité des aliments; e. collaborateurs de l’administration publique ainsi que personnes, entreprises ou organisations agissant en vertu d’un mandat de droit public. 3 Le traitement des données se fonde sur l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les sys- tèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confé- dération5.
4 L’OFAG peut, sur demande, autoriser le propriétaire d’un système d’information
externe à authentifier les personnes pour ce système d’information par l’intermédiaire du système IAM du portail Internet Agate. Le système d’information externe doit: a. être destiné aux personnes visées à l’al. 2, et b. fournir un soutien substantiel aux utilisateurs dans le cadre de la gestion de leur exploitation ou de leur unité d’élevage.
Art. 21 Acquisition des données pour le système IAM du portail Internet Agate 1 Le système IAM obtient les données de personnes visées à l’art. 20a, al. 2, let. a et b, à partir du SIPA. 2 L’OFAG relève les données d’autres personnes. Ces données peuvent être saisies de manière autonome par les personnes concernées ou peuvent être fournies à l’OFAG par les responsables d’un système participant.
Art. 22 Transmission des données issues du système IAM du portail Internet Agate
1 L’OFAG peut transmettre des données personnelles issues du système IAM du por-
tail Internet Agate aux autorités cantonales compétentes, si cela permet de soutenir l’exécution. 2 Il peut autoriser des systèmes participants à obtenir des données personnelles issues du système IAM.
3 RS 910.91 4 RS 916.401 5 RS 172.010.59
2 210
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2018
3 Il peut transmettre des données personnelles issues du système IAM à un système d’information externe au sens de l’art. 20a, al. 4, à condition que la personne concer- née ait donné son accord.
Art. 22a et 27, al. 4 Abrogés
Annexe 4 Abrogée
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 211
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2018
Annexe (ch. II) Modification d’autres actes L’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture6 est modifiée comme suit:
Art. 3a, let. c Aucun émolument n’est perçu pour: c. l’utilisation des services électroniques de l’OFAG par des tiers qui agissent uniquement dans le cadre de mandats de droit public ou qui soutiennent la mise en œuvre du droit de l’UE.
Annexe 1, ch. 10 Émoluments pour prestations de services et décisions
10 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’infor-
mation dans le domaine de l’agriculture7
10.1 Raccordement d’un système d’information externe au
système IAM du portail Internet Agate (art. 20a, al. 4): a. montant forfaitaire unique pour le travail lié au 1300–3300 raccordement b. montant forfaitaire annuel pour la couverture 500–2000 des frais de licence et d’assistance technique
6 RS 910.11 7 RS 919.117.71
4 212
Consultation
14. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1
14.1. Contexte
La décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015 comprend une interdiction des subventions à l'exportation, qui oblige la Suisse à supprimer définitivement dans un délai de cinq ans au maximum (soit d'ici à fin 2020) l'octroi de contributions à l'exportation au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2 («loi chocolatière»). Les contributions à l'exportation fondées sur la «loi chocolatière» sont considérées comme des subventions à l'exportation en droit commercial international. En se fondant sur le message du Conseil fédéral du 17 mai 2017 concernant la suppression des contribu- tions à l'exportation pour les produits agricoles transformés (FF 2017 4073), le Parlement a approuvé le 15 décembre 2017 l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation et portant approbation de la modification de la liste d'en- gagements LIX-Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l'exportation. À l'échéance du délai référendaire, le Conseil fédéral annoncera l'entrée en vigueur de la loi révisée. Il abrogera par la même occasion les ordonnances régissant l'octroi des contributions à l'exportation. L'entrée en vigueur de la loi et l'abrogation des ordonnances sont prévues pour le 1er janvier 2019. Le Conseil fédéral prévoit des mesures d'accompagnement visant à préserver autant que possible la va- leur ajoutée lors de la production de denrées alimentaires aux conditions fixées en matière de politique agricole malgré la suppression des contributions à l'exportation. Il est prévu d'introduire dans la loi sur l'agriculture un nouveau soutien pour le lait et les céréales panifiables, lié aux produits et indépendant de l'exportation, qui sera versé directement aux producteurs agricoles. Par ailleurs, la procédure d'autorisa- tion régissant le trafic de perfectionnement actif pour les produits laitiers et céréaliers de base, qui bénéfi- cient actuellement de contributions à l'exportation, sera simplifiée. La révision de l'ordonnance établira les bases nécessaires à la simplification de la procédure d'autorisa- tion régissant le perfectionnement actif. La suppression des contributions à l'exportation peut entraîner un handicap durable de prix des matières premières laitières et céréalières qui donnaient droit aux contribu- tions et sont exportées en tant que produits agricoles transformés des chapitres 15 à 22 du Système har- monisé de désignation et de codification des marchandises. Ce handicap ne sera pas compensé. Étant donné qu'aucune autre mesure (par ex. contributions à l'exportation) ne compense le handicap de prix des produits suisses similaires, les produits laitiers et céréaliers de base qui bénéficient actuellement de contributions à l'exportation rempliront de manière générale les conditions de l'art. 12, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3. Comme mesure d'accompagnement de la suppression des contributions à l'exportation, il est prévu, sur la base des explications ci-dessus, de remplacer la procédure de consultation portant sur le trafic de perfec- tionnement actif ordinaire au sens de l'art. 165 OD (en relation avec l'art. 12, al. 3, LD) par une procédure de notification pour les produits agricoles laitiers et céréaliers de base qui donnaient droit aux contribu- tions à l'exportation, ainsi que pour le lait écrémé (lignes tarifaires 0401.1010 et 0401.1090) et les types de céréales suivants: le blé, l'épeautre, le méteil (lignes tarifaires 1001.9921 et 1001.9929) et le seigle (1002.9021 et 1002.9029). En ce qui concerne les autres matières premières agricoles (par ex. les fruits et les légumes), la procédure de consultation est maintenue. Par ailleurs, un mécanisme de transparence (procédure de notification) visant à informer régulièrement les organisations intéressées des demandes qui ont été déposées sera mis en place.
1 OD; RS 631.01 2 RS 632.111.72 3 LD; RS 631.0
213
Après la procédure de notification, les organisations intéressées (associations des branches concernées et éventuellement d'autres offices fédéraux) continueront à être informées des demandes relatives au trafic de perfectionnement actif pour les produits laitiers et céréaliers de base. À l'échéance du délai de carence de dix jours après la notification des organisations intéressées, ces demandes seront approu- vées, pour autant que les requérants aient maintenu leur demande. Le délai de carence permet aux pro- ducteurs de matières premières indigènes de soumettre une offre au requérant.
14.2. Aperçu des principales modifications
Une procédure de notification remplacera la procédure de consultation pour les produits agricoles laitiers et céréaliers de base donnant actuellement droit aux contributions à l'exportation, ainsi que pour le lait écrémé (lignes tarifaires 0401.1010 et 0401.1090) le blé, l'épeautre, le méteil (lignes tarifaires 1001.9921 et 1001.9929) et le seigle (1002.9021 et 1002.9029).
14.3. Commentaire des dispositions
Les conditions de l'art. 12, al. 3, LD seront désormais remplies de manière générale pour les produits laitiers et céréaliers de base qui bénéficient actuellement de contributions à l'exportation en vertu de l'art. 1 de l'ordonnance sur les contributions à l'exportation. Le trafic de perfectionnement actif de ces ma- tières premières destinées à la fabrication de produits agricoles transformés des chapitres 15 à 22 sera autorisé sans consultation des organisations et services fédéraux intéressées conformément à l'art. 165 LD. Il en sera de même pour le lait écrémé (lignes tarifaires 0401.1010 et 0401.1090) ainsi que pour le blé, l'épeautre, le méteil (lignes tarifaires 1001.9921 et 1001.9929) et le seigle (1002.9021 et 1002.9029). Le lait écrémé a été supprimé de la liste des matières premières donnant droit aux contribu- tions à l'exportation lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les contributions à l'exportation au 1er janvier 2012, en raison d'une incohérence entre la liste d'engagements LIX et l'ordonnance susmen- tionnée. L'abandon des contributions à l'exportation permet d'exclure ce type d'incohérence. En réalité, ce ne sont pas le blé, l'épeautre, le méteil et le seigle qui bénéficient actuellement des contribu- tions à l'exportation, mais leur farine. En vue de favoriser les économies d'échelle tout au long de la chaîne de création de valeur, en particulier dans la première phase de transformation, il est judicieux d'appliquer une procédure d'autorisation simplifiée pour le trafic de perfectionnement actif de ces sortes de céréales panifiables, conformément au présent document. La DGD prend une décision concernant la demande si celle-ci n'est pas retirée à l'échéance du délai de dix jours ouvrables après la notification des organisations intéressées.
14.4. Conséquences
14.4.1. Confédération
Dans le domaine propre de l'AFD, les allégements résultant de la suppression des contributions à l'impor- tation devraient compenser la hausse des charges liée à l'augmentation attendue du nombre de de- mandes relatives au trafic de perfectionnement. L'importation sous le régime du perfectionnement actif des produits laitiers et céréaliers de base destinés à la fabrication de produits destinés à l'exportation n'a aucune incidence sur les coûts. En vertu de l'art. 12, al. 3, LD, l'industrie de transformation importe en principe déjà des matières premières agricoles pour la fabrication de produits destinés à l'exportation sous le régime du perfectionnement actif, c'est-à- dire en franchise ou contre remboursement du droit de douane à l'importation.
14.4.2. Cantons
214
Les cantons ne sont pas concernés par cette modification.
14.4.3. Économie politique
Le trafic de perfectionnement est généralement autorisé pour les matières premières agricoles mention- nées au chiffre 12.2. Après la suppression des contributions à l'exportation, l'industrie des denrées ali- mentaires bénéficiera encore d'un accès suffisant aux matières premières concurrentielles pour la fabrica- tion de produits destinés à l'exportation. Grâce à la procédure de notification, les fournisseurs suisses auront cependant toujours la possibilité de proposer aux requérants des offres pour des matières pre- mières suisses.
14.5. Relation avec le droit international
La compatibilité de la simplification de la procédure d'autorisation régissant le trafic de perfectionnement actif avec le droit international a été démontrée dans le message du 17 mai 2017 concernant la suppres- sion des contributions à l'exportation pour les produits agricoles transformés (FF 2017 4073).
14.6. Entrée en vigueur
Les dispositions entreront en vigueur en même temps que l'abolition des contributions à l'exportation, soit au 1er janvier 2019.
14.7. Bases légales
L'OD est adaptée dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure accompagnant l'abolition des contri- butions à l'exportation selon la «loi chocolatière». La modification de l'ordonnance se fonde sur l'art. 12 de la loi sur les douanes.
215
216
[Signature] [QR Code]
Ordonnance sur les douanes (OD)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
II L'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 est modifiée comme suit:
Art. 165a Procédure simplifiée pour le perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base
(art. 59, al. 2, LD) 1 Si la Direction générale des douanes reçoit une demande d'octroi d'une autorisation de perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base visés à l'annexe 6 en denrées alimentaires des chapitres 15 à 22 des tarifs doua- niers au sens des art. 3 et 4 LTaD2, elle donne connaissance par écrit aux organisa- tions concernées du nom et de l'adresse du requérant ainsi que du contenu de la demande. 2 La Direction générale des douanes prend la décision si le requérant ne retire par écrit la demande dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication au sens de l'al. 1.
II L'ordonnance est complétée par l'annexe 6 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le …
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 631.01 2 RS 632.10
1 217
Ordonnance sur les douanes RO 2018
Annexe 6 (art. 165a) Produits laitiers de base et produits céréaliers de base pour lesquels une procédure simplifiée pour le trafic de perfectionnement actif est applicable
Numéro du tarif douanier Désignation des produits de base 0401.1010/1090 Lait maigre 0401.2010/2090 Lait d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %
0401.5020 Crème
0402.1000, 2111/2119 Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides
0402.2120 Crème en poudre, en granulés ou sous d'autres
formes solides ex 0402.9119, 9910 Lait condensé 0405.1011/1090 Beurre 0405.9010/9090 Autres matières grasses provenant du lait 1001.9921, 9929 Froment (blé) pour l'alimentation humaine 1002.9021, 9029 Seigle pour l'alimentation humaine 1101.0043, 0048 Farines de froment (blé), d'épeautre, de seigle et
1102.9044 de méteil
1103.1199, 1919 Autres produits de la mouture de froment (blé), 1104.1919, 2913, 2918 d'épeautre, de seigle et de méteil
1104.3089 Germes de froment (blé), de seigle et de méteil
218
1. Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
1.1 Contexte
Dans l’ordre juridique suisse, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 889/20081 et du règle- ment (CE) no 1235/20082 sont citées dans l’ordonnance du DEFR. Les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnue comme équivalente aux dispositions pertinentes de l’UE3 conformément à l’annexe 9 de l’accord agricole bilatéral. Les modifications des règlements de l’UE précités nécessitent de modifier également l’ordonnance du DEFR, afin de maintenir l’équivalence avec les dispositions de l’UE.
L’adaptation de l’ordre juridique suisse conformément au droit européen modifié doit être réalisée au moyen de la modification de l’ordonnance du DEFR ; elle prendra effet le 1er janvier 2019.
1.2 Aperçu des principales modifications
a) Diverses dispositions transitoires sont prolongées en raison de la disponibilité insuffisante d’aliments pour animaux et d’auxiliaires technologiques sur le marché suisse.
b) Adaptation de la liste des organes de certification, dans le but d’harmoniser les procédures d’importations de la Suisse et de l’UE, dans la perspective de l’introduction définitive de TRACES au 01.01.2019.
1.3 Commentaire article par article
Art. 3c Pratiques et traitements œnologiques
L’art. 3c est entièrement révisé.
Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012, al. 5.
Le délai d’utilisation de 5 % au maximum (sur la base de la matière sèche et de l’année) pour les ali- ments protéiques pour animaux biologiques destinés aux non-ruminants doit être prolongé jusqu’au 31 décembre 2019. La disponibilité des aliments protéiques biologiques en qualité suffisante n’est pas encore acquise. Ce délai a également été prolongé dans l’UE.
Dispositions transitoires de la modification du 1er septembre 2016, al. 3.
Comme la disponibilité de cet auxiliaire technologique est très limitée sur le marché suisse, le délai pour l’utilisation de cire de carnauba (E 903) visée à l’annexe 3, partie A, issue de matières premières non biologiques, d’huiles végétales visées à l’annexe 3, partie B, ch. 1, issues de la production non biologique, et de cire de carnauba pour la préparation des denrées alimentaires d’origine végétale vi- sée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, issue de matières premières non biologiques est prolongé jusqu’au 31 décembre.
1 Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règle-
ment (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles 2 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2014 portant modalités d’application du règle-
ment (UE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en prove- nance des pays tiers 3 Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de
produits agricoles (RS 0.916.026.81)
219
Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft
Annexe 1 Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation, ch. 3
La maltodextrine est maintenant listée, pour une utilisation en tant qu’insecticide et acaricide.
Sur demande du FiBL, le COS-OGA est ajouté à la liste. Le COS-OGA est un stimulateur des dé- fenses naturelles qui fonctionnent pour diverses cultures contre différentes maladies fongiques. Cette substance représente une alternative aux produits conventionnels comme le cuivre ou le soufre. Il faut privilégier le COS-OGA à ces derniers du point de vue écologique. Dans l'UE, le COS-OGA ne figure actuellement pas encore à l'annexe II du Règlement 889/2008 ; l'EGTOP recommande cependant son ajout sans restrictions. La décision définitive sur l'ajout dans l'ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique dépend de l'évolution de la situation dans l'UE.
Annexe 3b Produits et substances ainsi que pratiques et traitements pour l’élaboration de vin Partie A et B
Les renvois à l’annexe 9 de l’ordonnance sur les boissons ont été adaptés. L’autorisation pour l’utilisation de sulfate de cuivre a expiré le 31 juillet 2015 ; cette substance est donc biffée de l’annexe 3b, partie A. Tous les pratiques et traitements non admis pour l’élaboration de vin figurent maintenant à l’an- nexe 3b, partie B.
Annexe 4a Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle en dehors de la liste des pays
Les organes de certification ou autorités de contrôle suivants ont déposé une demande auprès de l’OFAG pour être admis sur la liste de l’annexe 4a :
- A CERT European Organization for Certification S.A. - Agricert, Certificaçao de Produtos Alimentares LDA - BioGro New Zealand Limited - Ekoagros - Letis S.A. - Organic crop improvement association - ORSER - Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd. (OMIC) - TÜV Nord Integra - Valsts SIA ‘Sertifikatcijas un testesanas centrs’
Les organes suivants ont demandé une extension du champ d’application géographique (demande de pays supplémentaires) ou l’ajout de nouvelles catégories de produits dans la liste :
- CERES Certification of Environmental Standards GmbH - Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) - IMOcert Latinoamérica Ltda. - Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH - NASAA Certified Organic Pty Ltd - Oregon Tilth - Organic Control System - Agreco R.F. Göderz GmbH - Bio.Inspecta AG - Caucascert Ltd - Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C. - Control Union Certifications - Ecoglobe - Organska Kontrola (OK)
220
Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
Pas de conséquences.
1.4.2 Cantons
Pas de conséquences.
1.4.3 Économie
Les adaptations au droit de l’UE permettent de supprimer des entraves techniques au commerce.
1.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions correspondent dans une large mesure à celles de la l’Union européenne et le main- tien de l’équivalence des dispositions juridiques et administratives conformément à l’annexe 9, appen- dice 1, de l’accord agricole4 est ainsi garanti.
1.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
1.7 Base légale
Art. 11, al. 2, 16a, al. 1, 16k, al. 1, 16n, al. 1, et 23a, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18)
4 Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de
produits agricoles (RS 0.916.026.81)
221
Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft
222
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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Modification du ...
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête: I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 3c Pratiques et traitements œnologiques 1 Les pratiques et traitements œnologiques peuvent être appliqués lorsqu’ils figurent à l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons2, à condition que leur utilisation ne soit pas interdite en vertu de l’art. 3b, partie B. 2 Les pratiques et traitement œnologiques suivants ne peuvent être utilisés qu’aux conditions suivantes: a. en cas de traitement chimique en vertu de l’annexe 9, ch. 2, de l’ordonnance du DFI sur les boissons, la température ne doit pas dépasser 70 °C; b. en cas de centrifugation et de filtration avec ou sans agent filtrant selon l’annexe 9, ch. 3, de l’ordonnance du DFI sur les boissons, la taille des pores ne doit pas être inférieure à 0,2 micromètre; c. seuls des produits et substances visés à l’art. 3b sont utilisés.
RS .......... 1 RS 910.181 2 RS 910.181
2017–...... 1 223
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2018
Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012, al. 5 5 Le délai visé à l’al. 4 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019.
Dispositions transitoires de la modification du 1er septembre 2016, al. 3 3 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 pour les denrées alimentaires selon l’al. 1, let. b, c et d.
II 1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. 2 Les annexes 3b et 4a sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
2 224
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2018
Annexe 1 (art. 1)
Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d'utilisation
Ch. 3
3. Autres substances et mesures
Dénomination Description, exigences quant à la composition, prescriptions d'utilisation
… Maltodextrine Uniquement en tant qu'insecticide et acaricide COS-OGA …
3 225
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Annexe 3b (art. 3b et 3c, al. 1)
Produits et substances ainsi que pratiques et traitements pour l’élaboration de vin Partie A: Produits et substances admis selon l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons3 Type de traitement selon l'annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les Nom des produits ou substances Conditions d'utilisation boissons
Ch. 1: utilisation pour aération ou oxygénation – Air – Oxygène gazeux Ch. 3: centrifugation ou filtration – Perlite Utilisation uniquement comme adjuvant de – Cellulose filtration inerte – Terre d’infusoires Ch. 4: utilisation en vue de la création d'une atmosphère – Azote inerte et d'une manipulation du produit à l'abri de l'air – Dioxyde de carbone – Argon Ch. 5, 13 et 19: utilisation – Levures (1) Ch. 6: utilisation – Phosphate diammonique – Dichlorhydrate de thiamine
3 RS 817.022.12
4
226
Type de traitement selon l'annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les Nom des produits ou substances Conditions d'utilisation boissons
Ch. 7: utilisation – Dioxyde de soufre a. La teneur maximale en dioxyde de soufre ne – Disulfite de potassium ou métabisulfite de doit pas excéder 100 mg/l pour les vins rouges potassium avec une teneur en sucre résiduel inférieure à
2 g/l;
b. la teneur maximale en dioxyde de soufre ne doit pas excéder 150 mg/l pour les vins blancs et rosés avec une teneur en sucre résiduel infé- rieure à 2 g/l; c. pour tous les autres vins, c’est la teneur maximale en dioxyde de soufre fixée à l’annexe 2, appendice 9, de l’OBAlc (état le 1.1.2014), diminuée de 30 mg/l, qui s’applique. Ch. 9: utilisation – Charbon à usage œnologique Ch. 10: clarification – Gélatine alimentaire(2) – Matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois(2) – Colle de poisson(2) – Ovalbumine(2) – Tanins(2) – Caséine – Caséinate de potassium – Dioxyde de silicium – Bentonite – Enzymes pectolytiques Ch. 12: utilisation pour la désacidification – Acide L(+) tartrique – Carbonate de calcium – Tartrate neutre de potassium – Carbonate de potassium Ch. 15: utilisation – Bactéries lactiques Ch. 17: addition – Acide L-ascorbique Ch. 20: utilisation pour aération – Azote
5 227
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Type de traitement selon l'annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les Nom des produits ou substances Conditions d'utilisation boissons
Ch. 21: addition – Dioxyde de carbone Ch. 22: addition en vue de la stabilisation du vin – Acide citrique Ch. 23: addition – Tanins(2) Ch. 25: addition – Acide métatartrique Ch. 26: utilisation – Gomme d’acacia (gomme arabique)(2) Ch. 28: utilisation – Bitartrate de potassium Ch. 29: utilisation – Citrate de cuivre Ch. 35 utilisation – Sulfate de cuivre Ch. 36: utilisation – Morceaux de bois de chêne Ch. 51: utilisation pour l’acidification – Acide lactique – Acide L(+) tartrique (1) Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles. (2) Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.
Partie B: Pratiques et traitements non admis
6
228
Type de traitement selon l'annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons
Ch. 8: désulfitage par des procédés physiques Ch. 33: traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin Ch. 37: désalcoolisation partielle des vins Ch. 40: traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin Ch. 50: gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires
Appendice 14, let. B, ch. 1, let. c: concentration partielle par le froid
7 229
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Annexe 4a (art. 4a)
Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle en dehors de la liste des pays
1. Introduction
Catégories de produits Les catégories de produits sont nommées conformément à l'annexe IV du Règlement (CE) no 1235/20084 au moyen des codes suivants: Catégorie de produits Code
Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transformés B Aquaculture1 C Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale E Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F 1 En Suisse, non réglementée dans l'ordonnance bio (art. 1, al. 3, de l'ordonnance sur l'agriculture biologique).
2 Liste
… La liste sera adaptée en fonction du commentaire.
4 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2017/872, JO L 134 du 23.5.2017, p. 6.
2017–...... 8 230
Consultation
2 Ordonnance du DEFR sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen ; RS 916.171.1)
2.1 Contexte
Dans le contexte d’une harmonisation avec le droit européen, l’ordonnance sur le Livre des engrais est modifiée. La mise en circulation des engrais n’est pas couverte par l’ accord agricole entre la Suisse et l’UE. Néanmoins, la Suisse, selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51), s’est engagée à faire en sorte que les prescriptions techniques soient compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux. L’OLen est, par consé- quent, adaptée en fonction des deux dernières modifications apportées par l’UE au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.
2.2 Aperçu des principales modifications
L’OLen et son annexe 1 ont été adaptées conformément aux modifications apportées au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais par le règlement (UE) n° 1257/2014 de la Commission du 24 novembre 2014 et le règlement (UE) 2016/1618 de la Commission du 8 septembre 2016. La présente modification a pour but de diminuer les entraves techniques au commerce. Des adaptations rédactionnelles ont également été faites.
La création de la nouvelle catégorie d’engrais « engrais minéraux de recyclage », selon la proposition de modification de l’ordonnance sur les engrais (OEng ; RS 916.171)1, implique en plus de définir de nouvelles prescriptions qui touchent la qualité et l’étiquetage des engrais de cette nouvelle catégorie. L’art. 6, al. 11, définit la manière dont la solubilité du phosphore doit être déclarée, ainsi que son ori- gine. De cette manière et par volonté de transparence, l’utilisateur de l’engrais connaît les propriétés agronomiques de ce dernier et l’origine du phosphore qu’il contient.
2.3 Commentaire article par article
Art. 6
Al. 1 - Dans la pratique, lors de livraisons d’engrais de ferme ou de recyclage (composts et digestats), les teneurs des constituants sur le bulletin de livraison sont données en kilogrammes par mètre cube (kg/m3 ou kilogrammes par tonne (kg/t). Cette possibilité a été ajoutée. Al. 2 - Le tableau de cet alinéa a été corrigé. L’ordre des substances n’était pas identique dans toutes les langues.
Art. 7 Let. d - Le symbole « SO32 » a été corrigé en « SO3 ».
Art. 10 Al. 1, let. b - Correction rédactionnelle. Al. 6 - La possibilité de déclarer la teneur des champignons en spores a été ajoutée. Ce terme est plus adéquat pour les champignons que « l’unité formant des colonies (UFC) », qui s’applique aux bactéries.
1 RS 916.171
231
Ordonnance sur sur le Livre des engrais
Art. 11 Al. 6 - Correction rédactionnelle. La conjonction « et » a été remplacée par « ou ». Il n’est pas néces- saire, pour la dénomination du type d’engrais de produits à oligo-éléments, de mentionner les oligo- éléments en toutes lettres complétés du symbole chimique. L’une des deux variantes est suffisante. Al. 11 - La prescription de donner deux solubilités du phosphate permet une meilleure comparaison des caractéristiques de produits provenant de procédés de fabrication différents. De surcroît et pour une transparence accrue envers les utilisateurs, une désignation sur l’origine du phosphore dans le produit doit être mentionnée.
Art. 12 Al. 2, let. b - Correction rédactionnelle. Al. 2, let. i - La valeur limite pour le cadmium dans les engrais minéraux est de 50 mg/kg P et de 25 mg/kg P dans les engrais minéraux de recyclage. Du fait de sa toxicité, le cadmium mérite une atten- tion particulière en termes de santé. Afin de mettre en avant la qualité de leurs produits, les produc- teurs ont la possibilité de désigner leurs engrais comme étant « pauvres en cadmium » si la teneur n’excède pas 25 mg/kg P.
Art. 15 Al. 1 - Correction rédactionnelle.
Annexe 1 Les types d’engrais ont été adaptés conformément aux modifications apportées au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais par le rè- glement (UE) n° 1257/2014 de la Commission du 24 novembre 2014 et le règlement (UE) 2016/1618 de la Commission du 8 septembre 2016.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
Aucune
2.4.2 Cantons
Aucune
2.4.3 Économie
Aucune
2.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.
2.6 Base légale
L’art. 159a LAgr (RS 910.1) constitue la base légale de la présente modification.
232
[Signature] [QR Code]
Ordonnance du DEFR sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen)
Modification du …
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I
L’ordonnance du 16 novembre 2007 sur le Livre des engrais est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 6, al. 1 et 2 1 La teneur des constituants et des additifs doit être déclarée en pourcentages de poids; sont admises les indications avec une décimale, et jusqu’à quatre décimales pour les oligo-éléments fertilisants. Pour les engrais liquides, la déclaration de la te- neur en grammes par litre ou en kilogrammes par hectolitre est admise. Pour les en- grais de ferme et de recyclage, la déclaration en kilogrammes par mètre cube ou ki- logrammes par tonne est admise. Sauf exigences contraires, les teneurs garanties se réfèrent au produit commercial usuel et non pas à la matière sèche. 2 La teneur en éléments fertilisants des engrais doit être indiquée en toutes lettres et en symboles, conformément au tableau ci-dessous et dans le même ordre:
Substances Symboles
Azote N Phosphore P Phosphate P2O5 Potassium K Potasse K2O
RS 916.171.1..........
2018–...... 1 233
O sur le Livre des engrais AS 2018
Substances Symboles
Calcium Ca Oxyde de calcium CaO Carbonate de calcium CaCO3 Magnésium Mg Oxyde de magnésium MgO Carbonate de magnésium MgCO3 Sodium Na Oxyde de sodium Na2O Soufre S Anhydride sulfurique SO3 Chlore Cl Bore B Cobalt Co Cuivre Cu Fer Fe Manganèse Mn Molybdène Mo Zinc Zn Silicium Si Matière organique MO Matière sèche MS
Art. 7, let. d Les macroéléments doivent être indiqués sous les formes suivantes: d. La teneur calculée sous forme oxydée ou sous forme élémentaire est arron- die à la décimale la plus proche. Les facteurs de conversion suivants sont applicables: Substances Symboles Facteur Résultat
Phosphore P × 2,291 P2O5 Phosphate ou anhydride phosphorique P2O5 × 0,436 P Potassium K × 1,205 K2O Potasse ou oxyde de potassium K2O × 0,830 K Calcium Ca × 1,399 CaO Calcium Ca × 2,479 CaCO3 Oxyde de calcium (chaux vive) CaO × 0,715 Ca Oxyde de calcium (chaux vive) CaO × 1,785 CaCO3 Carbonate de calcium (carbonate CaCO3 × 0,400 Ca de chaux) Carbonate de calcium (carbonate CaCO3 × 0,561 CaO de chaux) Magnésium Mg × 1,658 MgO Magnésium Mg × 3,472 MgCO3
2 234
Ordonnance sur le Livre des engrais RO 2018
Substances Symboles Facteur Résultat
Magnésium Mg × 4,951 MgSO4 Oxyde de magnésium MgO × 0,603 Mg Oxyde de magnésium MgO × 2,092 MgCO3 Oxyde de magnésium MgO × 2,985 MgSO4 Carbonate de magnésium MgCO3 × 0,288 Mg Carbonate de magnésium MgCO3 × 0,478 MgO Carbonate de magnésium MgCO3 × 1,427 MgSO4 Sulfate de magnésium MgSO4 × 0,202 Mg Sulfate de magnésium MgSO4 × 0,335 MgO Sulfate de magnésium MgSO4 × 0,701 MgCO3 Sodium Na × 1,348 Na2O Oxyde de sodium Na2O × 0,742 Na Soufre S × 2,995 SO42- Soufre S × 2,498 SO3 Anhydride sulfurique SO3 × 0,400 S Sulfate SO42- × 0,334 S
Art. 10, al. 1, let. b et al. 6 1 Sauf disposition contraire pour certaines positions de l'annexe 1, on peut déclarer la teneur en calcium, en magnésium, en sodium et en soufre, pour autant que les te- neurs minimales mentionnées ci-après soient atteintes: b. ne concerne que le texte allemand. 6 Pour les micro-organismes, il faut indiquer le nom du genre et la teneur des unités formant des colonies (UFC). Pour les champignons, la déclaration de la teneur en sporesest admise.
Art. 11, al. 6 et 11 (nouveau) 6 Pour les engrais à oligo-éléments contenant plus d’un oligo-élément, la dénomina- tion du type d’engrais «mélange d’oligo-éléments» sera suivie de la dénomination ou du symbole chimique des oligo-éléments. 11 Pour les engrais minéraux de recyclage avec du phosphore secondaire, la solubilité du phosphore et du phosphate dans le citrate d’ammoniaque neutre (PA) et dans l’acide citrique à 2 % (PC) doivent être déclarées et la désignation complétée par «avec P secondaire».
Art. 12, al. 2, let. b et let. i
2 Les indications suivantes sont en outre admises pour les engrais: b. ne concerne que les textes allemand et italien;
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O sur le Livre des engrais AS 2018
i. pauvre en cadmium, si la teneur en cadmium n’excède pas 25 mg par kilo- gramme de phosphore.
Art. 15, al. 1 1 Pour les engrais, à l’exception des engrais de ferme, du compost et des digestats, les tolérances définies à l’annexe 2 s’appliquent aux écarts par rapport aux teneurs et solubilités déclarées et garanties.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
…2018 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche Johann N. Schneider-Ammann
4 236
O sur le Livre des engrais AS 2018
Annexe 1 Partie 1, n° 310
Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages des éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
310 Sel brut de potasse 9 % K2O Oxyde de potassium so- Potassium évalué comme K2O Sel brut de potasse * luble dans l’eau; soluble dans l’eau
2 % MgO oxyde de magnésium Magnésium sous forme de sels
soluble dans l’eau solubles, exprimé en oxyde de magnésium
5 237
Ordonnance sur le Livre des engrais RO 2018
Partie 2, n° 641, 650, 651, 730, 731, 740, 741, 770, 780, 790, 791, 840 et 850
Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
641 Solution d’engrais 5%N Azote sous formes 1 à 4 et 7 25 % au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie NPK avec de l’urée- (art. 8) provenir de la forme 7 chimique ou par disso- formaldéhyde 3 % P2O5 Phosphate présentant la solu- Si l’une des formes d’azote 2, lution dans l’eau, stable * bilité 1 (art. 9) 3 et 4 atteint au moins 1 %, à la pression atmosphé-
3 % K2O Oxyde de potassium soluble elle doit être déclarée rique
dans l’eau total 15 % Teneur maximale en biuret: teneur en (azote uréique + azote urée-formaldéhyde) × 0,026 650 Suspension d’engrais 3%N Azote sous formes 1 à 4 Si l’une des formes d’azote 2, Produit obtenu par voie Les engrais ne peuvent NPK (art. 8) 3 et 4 atteint au moins 1 %, chimique ou par sus- contenir de scories Tho- * 4 % P2O5 Phosphate présentant la solu- elle doit être déclarée pension dans l’eau mas, de phosphates alu- bilité 1 à 3 (art. 9) Dans le cas où le P2O5 soluble minocalciques, de phos- 4 % K2O Oxyde de potassium soluble dans l’eau < 2 %, on déclare phates calcinés, de phos- dans l’eau uniquement la solubilité 2 phates partiellement so- total 20 % lubilisés ou de phos- Dans le cas où le P2O5 soluble phates naturels dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau Teneur maximale en biuret: teneur en azote uréique × 0,026
6
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O sur le Livre des engrais AS 2018
Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
651 Suspension d’engrais 5%N Azote sous formes 1 à 4 et 7 25 % au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie Les engrais ne peuvent NPK avec de l’urée- (art. 8) provenir de la forme 7. Au chimique ou par sus- contenir de scories Tho- formaldéhyde 4 % P2O5 Phosphate présentant les so- moins 3/5 de la forme d’azote pension dans l’eau et mas, de phosphates alu- * lubilités 1 à 3 (art. 9) 7 doivent être solubles dans stable à la pression at- minocalciques, de phos- 4 % K2O Oxyde de potassium soluble l’eau chaude mosphérique qui con- phates calcinés, de phos- dans l’eau Si l’une des formes d’azote 2, tient de l’urée- phates partiellement so- total 20 % 3 et 4 atteint au moins 1 %, formaldéhyde lubilisés ou de phos- elle doit être déclarée phates naturels Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau < 2 %, on déclare uniquement la solubilité 2 Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau Teneur maximale en biuret: teneur en (azote-uréique + azote urée-formaldéhyde) × 0,026 730 Solution d’engrais NP 3%N Azote sous formes 1 à 4 Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie * (art. 8) teneur en azote uréique × chimique et par dissolu-
5 % P2O5 Phosphate présentant la solu- 0,026 tion dans l’eau, stable à
bilité 1 (art. 9) Si l’une des formes d’azote 2, la pression atmosphé- total 18 % 3 et 4 atteint au moins 1 %, rique elle doit être déclarée
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Ordonnance sur le Livre des engrais RO 2018
Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
731 Solution d’engrais NP 5%N Azote sous les formes 1 à 4 et 25 % au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie avec de l’urée- 7 (art. 8) provenir de la forme 7 chimique et par dissolu- formaldéhyde 5 % P2O5 Phosphate présentant la solu- Teneur maximale en biuret: tion dans l’eau, stable à * bilité 1 (art. 9) teneur en (azote-uréique + la pression atmosphé- total 18 % azote urée-formaldéhyde) × rique qui contient de 0,026 l’urée-formaldéhyde Si l’une des formes d’azote 2,
3 et 4 atteint au moins 1 %,
elle doit être déclarée 740 Suspension d’engrais 3%N Azote sous formes 1 à 4 Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie Les engrais ne peuvent NP (art. 8) teneur en azote uréique × chimique et par dissolu- contenir de scories Tho- * 5 % P2O5 Phosphate présentant les so- 0,026 tion dans l’eau, stable à mas, de phosphates alu- lubilités 1 à 3 (art. 9) Si l’une des formes d’azote 2, la pression atmosphé- minocalciques, de phos- total 18 % 3 et 4 atteint au moins 1 %, rique phates calcinés, de phos- elle doit être déclarée phates partiellement so- lubilisés ou de phos- Dans le cas où le P2O5 soluble phates naturels dans l’eau < 2 %, on déclare uniquement la solubilité 2 Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau
8
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O sur le Livre des engrais AS 2018
Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
741 Suspension d’engrais 5%N Azote sous les formes 1 à 4 et 25 % au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie Les engrais ne peuvent NP avec de l’urée- 7 (art. 8) provenir de la forme 7. Au chimique ou par sus- contenir de scories Tho- formaldéhyde 5 % P2O5 Phosphate présentant les so- moins 3/5 de la forme d’azote pension dans l’eau et mas, de phosphates alu- * lubilités 1 à 3 (art. 9) 7 doivent être solubles dans stable à la pression at- minocalciques, de phos- total 18 % l’eau chaude mosphérique qui con- phates calcinés, de phos- Teneur maximale en biuret: tient de l’urée- phates partiellement so- teneur en (azote-uréique + formaldéhyde lubilisés ou de phos- azote urée-formaldéhyde) × phates naturels 0,026 Si l’une des formes d’azote 2,
3 et 4 atteint au moins 1 %,
elle doit être déclarée Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau < 2 %, on déclare uniquement la solubilité 2 Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau 770 Solution d’engrais NK 3%N Azote sous formes 1 à 4 Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie * (art. 8) teneur en azote uréique × chimique ou par disso-
5 % K2O Oxyde de potassium soluble 0,026 lution dans l’eau, stable
dans l’eau Si l’une des formes d’azote 2, à la pression atmosphé- total 15 % 3 et 4 atteint au moins 1 %, rique elle doit être déclarée
9 241
Ordonnance sur le Livre des engrais RO 2018
Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
780 Solution d’engrais NK 5%N Azote sous formes 1 à 4 et 7 25 % au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie avec de l’urée- (art. 8) provenir de la forme 7 chimique ou par disso- formaldéhyde 5 % K2O Oxyde de potassium soluble Teneur maximale en biuret: lution dans l’eau, stable * dans l’eau teneur en (azote uréique + à la pression atmosphé- total 15 % azote urée-formaldéhyde) × rique qui contient de 0,026 l’urée-formaldéhyde Si l’une des formes d’azote 2,
3 et 4 atteint au moins 1 %,
elle doit être déclarée 790 Suspension d’engrais 3%N Azote sous formes 1 à 4 Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie NK (art. 8) teneur en azote uréique × chimique ou par sus- * 5 % K2O Oxyde de potassium soluble 0,026 pension dans l’eau dans l’eau Si l’une des formes d’azote 2, total 18 % 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée
10
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O sur le Livre des engrais AS 2018
Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
791 Suspension d’engrais 5%N Azote sous formes 1 à 4 et 7 25 % au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie NK avec de l’urée- (art. 8) provenir de la forme 7. Au chimique ou par sus- formaldéhyde 5 % K2O Oxyde de potassium soluble moins 3/5 de la forme d’azote pension dans l’eau et * dans l’eau 7 doivent être solubles dans stable à la pression at- total 18 % l’eau chaude mosphérique qui con- Teneur maximale en biuret: tient de l’urée- teneur en (azote uréique + formaldéhyde azote urée-formaldéhyde) × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2,
3 et 4 atteint au moins 1 %,
elle doit être déclarée 840 Solution d’engrais PK 5 % P 2 O5 Phosphate présentant la solu- Produit obtenu par voie * bilité 1 (art. 9) chimique ou par disso-
5 % K2O Oxyde de potassium soluble lution dans de l’eau
dans l’eau total 18 % 850 Suspension d’engrais 5 % P2 O 5 Phosphate présentant les so- Dans le cas où le P2O5 soluble Produit obtenu par voie Les engrais ne peuvent PK lubilités 1 à 3 (art. 9) dans l’eau < 2 %, on déclare chimique ou par disso- contenir de scories Tho- * 5 % K2O Oxyde de potassium soluble uniquement la solubilité 2 lution dans de l’eau mas, de phosphates alu- dans l’eau Dans le cas où le P2O5 soluble minocalciques, de phos- total 18 % dans l’eau >2 %, on déclare la phates calcinés, de phos- solubilité 3 et la teneur en phates partiellement so- P2O5 soluble dans l’eau lubilisés ou de phos- phates naturels
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Ordonnance sur le Livre des engrais RO 2018
Partie 3, titres (ne concerne que le texte en allemand) et n° 921 et 925
Engrais soumis à l’annonce obligatoire Engrais organiques et organo-minéraux Exigences concernant les divers types d’engrais
Engrais organiques et organo-minéraux Annexe 1, partie 3
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Evaluation; Composition; mode Dispositions particulières minimales (en le type, formes et solubilités autres exigences d’obtention pourcentages de des éléments fertilisants poids)
1 2 3 4 5 6 7
925 Solution d’engrais azo- 10 % MO Matière organique Azote évalué comme azote total, Peptides et acides ami- tée organo-minérale 8%N Azote total teneur minimale en azote aminé nés; hydrolyse des pro- avec peptides et acides 5 % Nam téines animales ou vé- aminés gétales avec adjonction de chlorure d’ammonium ou de sulfate d’ammonium
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O sur le Livre des engrais AS 2018
Partie 4, ch. 1
1. Chélateurs:
Acide ou sels de sodium, de potassium ou d’ammonium de: EDTA Ethylènediaminetétraacétate C10H16O8N2 HEEDTA 2-hydroxyéthyléthylènediaminetriacétate C10H18O7N2 DTPA Diéthylènetriaminepentaacétate C14H23O10N3 EDDHA [o,o] Ethylènediamine-N, N’-di [(ortho-hydroxyphényl) acétate] C18H20O6N2 EDDHA [o,p] Ethylènediamine-N-[(ortho-hydroxyphényl) acétate]- N’-[(para-hydroxyphényl) acétate] C18H20O6N2 EDDCHA Ethylènediamine-N, N’-di [(5-carboxy-2-hydroxyphényl) acétate] C20H20O10N2 EDDHMA[o,o] Ethylènediamine-N, N’-di [(ortho-hydroxyméthylphényl) acétate] C20H24O6N2 EDDHMA [o,p] Ethylènediamine-N-[(ortho-hydroxy-méthylphényl) acétate]- N’-[(para-hydroxy-méthylphényl) C20H24O6N2 acétate] EDDHSA N, N’-di [(2-hydroxy-5-sulfophényl) acétate] et ses produits de condensation C18H20O12S2 + n* (C12H14O8N2S) IDHA Acide iminodisuccinique C8H11O8N HBED N, N’-di(2-hydroxybenzyl)-éthylènediamine-N, N’diacétate C20H24N2O6 TMHBED1 Acide triméthylène diamino-N, N-bis-(O-hydroxybenzyl)-N, N-diacétique C21H26O6N2 NTA1 Acide nitrilotriacétique C6H9O6N [S, S] EDDS Acide [S, S]-éthylènediaminedisuccinique C10H16O8N2
1 ne concerne pas les engrais CE
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Ordonnance sur le Livre des engrais RO 2018
Partie 4, ch. 2
2. Autres formateurs de complexes:
Les agents complexants suivants ne sont autorisés que dans des produits destinés à la fertigation et/ou à l’application foliaire, à l’exception du li- gnosulfonate de zinc, du lignosulfonate de fer, du lignosulfonate de cuivre et du lignosulfonate de manganèse, qui peuvent être appliqués directe- ment au sol. Acide ou sels de sodium, de potassium ou d’ammonium de: LS Acide Lignosulfonique – HEDPA2 Acide organophosphorique (acide 1-hydroxy-éthylidène-1, 1-diphosphorique) C2H8O7P2 Acide citrique2 C6H8O7 HGA Acide heptagluconique C7H14O8
2 ne concerne pas les engrais CE
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O sur le Livre des engrais AS 2018
Partie 4, n° 1011, 1012et 1410
Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4
No Dénomination du type Teneurs Composants détermi- Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales nant, le type, formes et l’évaluation des éléments fertili- d’obtention (en pourcentages de poids) solubilités des éléments sants; autres exigences fertilisants
1 2 3 4 5 6 7
1011 Dénomination du type 0,01 % B Oligo-éléments évalués Comme dans les
d’engrais, sauf pour les 0,01 % Cu comme teneur totale articles correspon- engrais mélangés à 0,5 % Fe dants: adjonction base de tourbe, complé- 0,1 % Mn d’oligo-éléments tée par l’indication 0,001 % Mo, ou fertilisants «avec oligo-élément» 0,01 % Zn ou «avec» et la déno- mination des oligo- éléments ou leur sym- bole chimique dans le même ordre que la co- lonne 3
1012 Dénomination du type 0,01 % B Oligo-éléments évalués Comme dans les
d’engrais mélangé à 0,01 % Fe, ou comme teneur totale articles correspon- base de tourbe, complé- 0,003 % Cu dants: adjonction tée par l’indication d’oligo-éléments «avec oligo-élément» fertilisants ou «avec» et la déno- mination des oligo- éléments ou leur sym- bole chimique dans le même ordre que la co- lonne 3
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Ordonnance sur le Livre des engrais RO 2018
Partie 5, n° 1740, 1750, 1820et 1910 Amendements Annexe 1, partie 5
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant, le Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
1750 Mélange de (dénomina- Calcium total Valeur neutralisante mini- Mélange, compactage La teneur en oxyde de magnésium tion de type d’engrais male: 15 ou réduction en granulés doit être déclarée si MgO ≥ 3 %, CE de la partie 5 de 3 % N pour les mélanges avec d’amendements miné- les autres éléments en fonction de cette annexe) avec (dé- types d’engrais à teneur mi- raux basiques figurant ceux déclarés pour les différents nomination de type nimale en N, dans la partie 5 de cette types d’engrais d’engrais CE solide de 3 % P2O5 pour les mélanges annexe avec des types la partie 1 ou 2 de cette avec types d’engrais à teneur d’engrais CE solides de annexe) minimale en P2O5, la partie 1 et 2. * 3 % K2O pour les mélanges Les mélanges suivants avec types d’engrais à teneur sont interdits: minimale en K2O. - sulfate d’ammonium Potasse évaluée comme K2O ou urée avec les amen- soluble dans l’eau dements contenant des oxydes ou hydroxydes, -mélange, puis compac- tage ou réduction en granulés de superphos- phates unique, concentré ou triple avec un amen- dement de la partie 5 de cette annexe
16
248
O sur le Livre des engrais AS 2018
Amendements Annexe 1, partie 5
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant, le Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres exi- d’obtention (en pourcentages éléments fertilisants gences de poids)
1 2 3 4 5 6 7
1820 Amendement 10 % MO Matière organique Au plus 3 % d’une ou de plu- Traitement de matières organique sieurs des substances sui- d’origine végétale, ani- vantes: azote, phosphate, po- male ou microbienne tasse et soufre
1910 Amendement organo- 10 % MO Matière organique Au plus 3 % d’une ou de plu- Traitement de matières minéral sieurs des substances sui- d’origine végétale, ani- vantes: azote, phosphate, po- male ou microbienne et tasse et soufre adjonction de compo- sants minéraux
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Ordonnance sur le Livre des engrais RO 2018
Partie 6, n° 2010 Ne concerne que le texte allemand.
...Engrais de ferme, engrais de recyclage Annexe 1, partie 6
No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres exigences mode d’obtention (en pourcentages des éléments fertilisants de poids)
1 2 3 4 5 6 7
Ne concerne que le texte allemand
2010 (ne concerne que le
texte allemand)
18
250