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Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir de 2020/2021

Département fédéral des finances DFF

Introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi- nanciers avec d'autres États partenaires à partir de 2020/2021

Rapport explicatif relatif à l'ouverture de la procédure de consultation

7 décembre 2018

Condensé Jusqu'à ce jour, le Parlement a approuvé l'introduction de l'échange automatique de renseigne- ments relatifs aux comptes financiers (EAR) avec 81 États partenaires (situation au 1er janvier 2018). À fin septembre 2018 a eu lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 36 États partenaires. Le Parlement décidera d'ici à fin 2018 de l'introduction de l'EAR avec huit autres États partenaires. Étant donné les développements internationaux ré- cents, le présent projet vise à étendre le réseau EAR de la Suisse à 18 États supplémentaires en vue d'une mise en œuvre à partir de 2020/2021.

Contexte En juin 2018, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a modifié les critères permettant d'établir si les normes internationales relatives à la transparence fiscale sont mises en œuvre de manière satisfaisante par les États et territoires. D'après l'un de ces critères, les États et territoires doivent étendre leur réseau EAR à tous les États partenaires qui ont manifesté de l'intérêt pour la mise en œuvre de l'EAR et qui remplissent les conditions définies dans la norme de l'OCDE. L'extension du champ d'application de l'EAR permet de créer des conditions de concurrence équitables (level playing field) à l'échelle mondiale, ce qui répond aux intérêts de la place financière suisse. La mise en œuvre de l'EAR avec les États partenaires proposés à partir de 2020/2021 a pour objectif d'éviter que la Suisse ne se retrouve sur la liste des États non coopératifs du G20 et de l'OCDE et sur la liste de l'Union européenne (UE) et qu'elle ne devienne la cible d'éventuelles mesures de rétorsion. De telles mesures pourraient constituer un gros désavantage – difficile à quantifier toutefois – pour les en- treprises et les employés et, en fin de compte, aussi pour les contribuables. À l'échelle internationale, la mise en œuvre de l'EAR a entre-temps beaucoup évolué. Au début du mois d'octobre 2018, il existait plus de 3300 relations bilatérales activées de manière contraignante en vue de la mise en œuvre de l'EAR conformément à l'accord EAR. En septembre 2018, plus de 80 États partenaires ont échangé des rensei- gnements relatifs aux comptes financiers. Grâce au développement de leur réseau EAR, les États parti- cipants contribuent à rendre les conditions de concurrence équitables à l'échelle mondiale (level playing field). Sur les 107 États et territoires qui ont déclaré qu'ils voulaient mettre en œuvre l'EAR à partir d'une certaine date (committed jurisdictions), 18 ne font pas encore partie du réseau suisse. En élargissant son réseau EAR de manière appropriée, la Suisse montre qu'elle respecte ses engagements politiques internatio- naux, ce qui devrait, d'une manière générale, avoir des répercussions positives sur la place financière nationale et la réputation de la Suisse. Contenu du projet Au vu des développements internationaux actuels, le Conseil fédéral veut étendre le réseau des États

partenaires de la Suisse: l'objectif est d'échanger, à partir de 2021, des renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Ghana, le Ka- zakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le Nigéria, Niue, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, Sint-Maarten, Trinité-et-Tobago, la Turquie et le Vanuatu, pour autant que toutes les conditions prévues soient remplies. L'introduction de l'EAR avec les nouveaux États partenaires ne comporte aucune différence par rapport aux procédures engagées jusqu'à présent. En outre, l'arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires s'applique par analogie à tous les nouveaux États avec lesquels l'EAR est exécuté de manière réciproque. L'EAR doit être activé bilatéralement pour être introduit avec d'autres États partenaires sur la base de l'accord EAR. Le Parlement décide de l'activation de l'EAR pour chaque État partenaire sur la base d'un arrêté fédéral simple.

1.1.1 Mise en œuvre de la norme sur l'échange automatique de renseignements (EAR) par la

1. Contexte

1.1 Nécessité d'agir et objectifs

1.1.1 Mise en œuvre de la norme sur l'échange automatique de renseignements (EAR) par la Suisse

Le Conseil de l'OCDE a adopté la norme mondiale relative à l'EAR le 15 juillet 2014. À la suite de cette décision, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a invité environ 100 États et territoires – des pays industriels et des pays en développement possédant une place financière – à s’engager à appliquer la nouvelle norme et à procéder au premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers en 2017 ou en 2018 (commited jurdisdic- tions). Dans la foulée, il était attendu de ces États et territoires qu'ils mettent en œuvre l'EAR avec tous les États et territoires qui manifestent un intérêt pour la mise en œuvre de l'EAR et qui respectent les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des données prévues par la norme mondiale (inte- rested appropriate partners). Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation sur l'introduction de l'EAR avec l'UE (premier mandat)1 et avec les États-Unis et d'autres États (deuxième mandat)2. Dans le même temps, , la Suisse s'est engagée politiquement vis-à-vis du Forum mondial à introduire l'EAR à partir de 2017 et à échanger des renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires pour la première fois en 2018 sous réserve de la procédure d'approbation parlementaire interne. En Suisse, les bases juridiques de la mise en œuvre de la norme sur l'EAR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il s'agit de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mu- tuelle en matière fiscale (convention sur l'assistance administrative)3, de l'Accord multilatéral du 29 oc- tobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR) 4, de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) 5 et de l'ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) 6. Parallèlement à l'introduction des bases juridiques, l'EAR a été introduit le 1er janvier 2017 avec les 38 premiers États partenaires parmi lesquels se trouvent tous les États membres de l'UE et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), diverses places financières, ainsi que les États de

l'OCDE proches de la Suisse. Les premiers échanges de renseignements relatifs aux comptes financiers ont été effectués à l'automne 20187. En décembre 2017, le Parlement a adopté les arrêtés fédéraux con- cernant l'introduction de l'EAR avec 41 autres États et territoires. Outre l'adoption de l'accord bilatéral sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong, le Conseil fédéral a proposé, dans son message du 9 mai 2018, l'introduction de l'EAR avec huit autres États partenaires à partir de 2019/2020. Si l'Assemblée fédérale adopte ce message avant la fin de l'année 2018, la Suisse disposera au 1er janvier 2019 d'un réseau de 89 États et territoires potentiels sur les 107 qui ont déclaré jusqu'ici qu'ils voulaient mettre en œuvre l'EAR (commited jurisdictions).

1 L'EAR ayant été introduit par tous les États membres de l'UE, le premier mandat concernant les négociations avec l'UE est considéré comme rempli et dès lors sans objet. À propos du deuxième mandat, il convient de relever que les négociations avec les États-Unis concernant un accord FATCA selon le modèle 1 (échange réciproque de renseignements) n'ont pas pu aboutir, car les États-Unis n'ont pas encore ratifié le protocole du 23 septembre 2009 modifiant la convention du 2 octobre 1996 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et n'ont pas signé la version actuelle de la convention sur l'assistance administrative. Des discussions techniques sont menées actuellement avec les États-Unis pour trouver d'éventuelles solutions de substitution. En ce qui concerne les autres États figurant dans le mandat (exception faite des États-Unis et des États membres de l'UE), le Conseil fédéral s'est conformé aux priorités mentionnées dans le mandat. Avec les États et les territoires avec lesquels elle entretient des relations politiques et économiques étroites, la Suisse a pu soulever des thématiques financières importantes à ses yeux (par ex. d'éventuelles améliorations dans le cadre de l'accès aux marchés étrangers pour les prestataires de services finan- ciers), afin d'en débattre et de les consigner dans les déclarations communes. 3 RS 0.652.1 4 RS 0.653.1 5 RS 653.1 6 RS 653.11 De plus amples d'informations sur les premiers échanges de renseignements de la Suisse avec ses États partenaires peu- vent être obtenues à l'adresse suivante: https://intranet.efd-estv.admin.ch/intraefdestv/fr/home/news/medienmitteilun- gen/mm-efd.msg-id-72420.html.

1.1.2 Développements internationaux actuels

Se fondant sur un mandat du G20, l'OCDE a modifié, le 27 juin 2018, les critères permettant d'identifier les États qui n'ont pas appliqué de manière satisfaisante les normes internationales relatives à la trans- parence fiscale. D'après le communiqué du 23 juillet 2018, ces critères ont été entérinés par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G208. Les États et les territoires concernés doivent remplir les critères suivants:  avoir obtenu au moins la note globale «conforme pour l'essentiel» (largely compliant) lors du deu- xième cycle d'examen de l'échange de renseignements sur demande par le Forum mondial;  avoir mis en vigueur toutes les réglementations internes nécessaires à la mise en œuvre de l'EAR et procédé au permier échange de données en 2018; avoir activé l'EAR de manière générale avec tous les partenaires intéressés appropriés (substantially all interested appropriate partners) d'ici fin 2019;  avoir mis en vigueur la convention sur l'assistance administrative (ou un réseau suffisamment grand de conventions bilatérales pour l'échange de renseignements sur demande et pour l'EAR). En principe, les États doivent remplir deux des trois critères pour ne pas se retrouver sur la liste des États non coopératifs du G20 et de l'OCDE. Les États et territoires dont le réseau EAR ne correspond pas aux exigences décrites dans les critères d'évaluation ou qui ont obtenu une note globale insuffisante de «non conforme» [non compliant]) dans le cadre de l'évaluation de l'assistance administrative sur demande sont considérés comme non coopératifs même s'ils satisfont aux autres critères. Dans l’optique du sommet du G20 de 2019, l’OCDE établira la liste des États non coopératifs9. L'UE a également développé une procédure similaire pour inscrire les États non coopératifs sur une liste de l'UE des États non coopératifs dans le domaine fiscal (liste de l'UE) lorsque ceux-ci ne respectent pas les critères10. Les États et les territoires, dont le réseau EAR ne comprend pas d'ici 2019 presque tous les partenaires intéressés appropriés et qui n'introduisent pas l'EAR avec tous ces États partenaires dans le délai prescrit, risquent de se retrouver sur la liste des États non coopératifs. Le Forum mondial prépare actuellement les évaluations pour l'application de la norme sur l'EAR par les

États partenaires. Le réseau des partenaires EAR constituera l'un des éléments d'évaluation importants selon les «Termes de référence» adoptés durant l'Assemblée plénière du Forum mondial à Punta del Este en novembre 201811. Les États et les territoires qui n'ont pas introduit l'EAR avec les partenaires intéressés appropriés sans retard disproportionné recevront une recommandation correspondante. Le fait qu'un État ou un territoire ne réponde pas correctement aux recommandations particulières du Forum mondial pourrait avoir une influence négative sur la note obtenue lors des examens par les pairs concer- nant l'EAR, qui commenceront à partir de 2020. Grâce au processus de surveillance du Forum mondial, il est possible d'obtenir une vue d'ensemble de la mise en œuvre de l'EAR par les États et territoires qui ont déclaré qu'ils entendaient mettre en œuvre l'EAR. Il ressort du rapport d'exécution de l'année 201712 que la plupart des États et territoires ont res- pecté leur engagement de mettre en œuvre l'EAR au plus tard en 2018. Le nombre d'États et territoires qui ne remplissent actuellement pas les exigences fondamentales et qui sont de ce fait confrontés à un calendrier extrêmement serré afin de respecter leurs engagements politiques respectifs est faible.

8 Le communiqué du G20 contient, entre autres, le passage explicite suivant: «...We support the OECD's strengthened criteria to identify jurisdictions that have not satifactorily implemented the internationally agreed tax transparency standards. Defen- sive measures will be considered against listed jurisdictions.» 9 Rapport du Secrétaire général de l'OCDE aux ministres des finances du G20 et aux gouverneurs des banques centrales, Buenos Aires, juillet 2018, p. 7, section 2, 66 s.; http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-mi- nisters-july-2018.pdf. 10 Document FISC 345/ECOFIN 1088 «Liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales» du 5 dé- cembre 2017 sur les conclusions du Conseil de l'Union européenne concernant la liste fiscale de l'UE, p. 23 ss; http://data.con- 11 Le «Terme de référence» correspondant précise que: «… Jurisdictions should have exchange agreements in effect with all Interested Appropriate Partners that permit the automatic exchange of CRS information. (…) Such an exchange agreement should be put in place without undue delay, following the receipt of an expression of interest from an Interested Appropriate Partner». 12 Le «Rapport 2017 sur la mise en œuvre de l'échange automatique de renseignements» du Forum mondial est disponible à l'adresse suivante: https://www.oecd.org/tax/transparency/rapport-2017-mise-en-oeuvre-AEOI.pdf.

En septembre 2018, il existait plus de 3300 relations bilatérales activées de manière contraignante en vue de la mise en œuvre de l'EAR conformément à l'accord EAR13. En septembre 2018, plus de 80 États partenaires ont échangé des renseignements relatifs aux comptes financiers. Grâce au développement de leur réseau EAR, les États et territoires qui ont déclaré qu'ils entendaient mettre en œuvre l'EAR contribuent à rendre équitables les conditions de concurrence à l'échelle mondiale (level playing field). Les États membres de l'UE, les États membres de l'OCDE, presque tous les États membres du G20 ainsi que les places financières les plus importantes appliquent désormais l'EAR et disposent également de larges réseaux d'États partenaires. Il apparaît donc clairement que les présentes exigences ne laissent presque aucune marge de manœuvre pour le choix des États partenaires, dans la mesure où ces derniers remplissent les conditions relatives aux accords internationaux définies dans la norme. L'évolution des discussions et de la pratique en ma- tière d'EAR au sein des organismes internationaux pertinents (en particulier du G20, de l'OCDE et du Forum mondial) montre clairement que la mise en œuvre de l'EAR ne peut pas être limitée à des États et territoires sélectionnés et particulièrement importants. En revanche, il est attendu des États qu'ils aient complété, jusqu'en 2018, leur réseau EAR avec les partenaires intéressés appropriés. Même si ses bonnes relations et ses nombreuses déclarations ont permis de faire connaître sa procédure d'approba- tion parlementaire au Forum mondial et aux États partenaires et que ceux-ci font preuve d'une certaine compréhension pour l'application tardive de l'EAR, la Suisse doit satisfaire aux attentes internationales et prouver qu'elle continue d'étendre son réseau EAR. Dans le cas contraire, elle risque de perdre cette bienveillance et d'être rapidement considérée comme peu fiable et non coopérative. Certains des États partenaires proposés expriment même déjà un avis négatif sur la Suisse (comme le Pakistan, qui a pré- senté la Suisse comme un pays peu coopératif)14.

1.2 Prochains États partenaires aux fins de l'EAR

En raison des développements internationaux, le Conseil fédéral propose d'étendre le réseau EAR de la Suisse aux États et territoires qui ont déclaré qu'ils voulaient mettre en œuvre la norme sur l'EAR et qui ont communiqué au Forum mondial qu'ils s'engageaient à mettre en œuvre l'EAR jusqu'en 2020 au plus tard. Il s'agit des 18 États et territoires suivants: l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Domi- nique, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le Nigéria, Niue, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, Sint-Maarten, Trinité-et-Tobago, la Turquie et le Vanuatu. Afin que l'EAR entre en vigueur avec ces nouveaux États partenaires le 1er janvier 2020 et qu'un premier échange de données puisse être effectué l'année suivante, le Parlement doit approuver un projet correspondant avant la fin de l'an- née 2019. Tous les États engagés (committed jurisdictions) qui ont communiqué un calendrier pour la mise en œuvre de l'EAR peuvent ainsi être intégrés au réseau EAR de la Suisse, même s'ils n'exprimeront leur intérêt en vue d'un échange automatique de renseignements avec la Suisse que plus tard 15. Ces États et territoires doivent être pris en compte suffisamment tôt pour des raisons d'économie de procédure. Dans le cas contraire, il faudrait lancer une deuxième procédure de consultation, comme ce fut le cas en 2017, si d'autres partenaires potentiels venaient à exprimer plus tard leur intérêt pour un échange automatique de renseignements avec la Suisse. C'est pourquoi les États partenaires potentiels sont rassemblés chaque année dans un projet pour ne pas devoir lancer une nouvelle procédure de consultation chaque fois qu'un État partenaire ayant déclaré qu'il voulait mettre en œuvre l'EAR communique la date de cette mise en œuvre.

13 Les listes des relations EAR activées de manière bilatérale sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.oecd.org > tax > automatic exchange > international framework for the crs > exchange relationships. 14 Cf. par ex. l'article dans le quotidien anglophone «Dawn» du 7 octobre 2018 sur l'échange automatique de renseignements: «There has been a lot of talk about stashed funds parked in a few destinations like British Virgin Islands, Cook Islands, Singapore, the Netherlands, the UK, the UAE and Switzerland. […] But the dream to bring back funds of Pakistanis in Swiss banks will remain unachievable. Switzerland has so far not offered any exchange of automatic information to Pakistan on bank accounts under the OECD convention. Though Switzerland has offered the same to 60 countries including India under the multilateral tax convention. […] Switzerland had reservations about Pakistan’s system of handling of such data.» 15 Au moment de la conclusion de la rédaction du présent rapport, les États et territoires suivants ont formellement exprimé au Forum Mondial leur intérêt pour un échange automatique de renseignements avec la Suisse: l'Azerbaïdjan, le Liban, le Pa- kistan ainsi que Trinité-et-Tobago.

L'introduction de l'EAR avec les nouveaux États partenaires ne comporte aucune différence par rapport aux procédures engagées jusqu'à présent. Le Parlement doit adopter les arrêtés fédéraux spécifiques aux pays et les nouveaux partenaires doivent remplir les conditions de la norme mondiale – y compris les spécifications de leurs partenaires en matière de protection des données faites dans le cadre de l’accord EAR16 – au plus tard avant le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers. Ce dernier point est évalué dans le cadre d'un mécanisme de contrôle pour la mise en œuvre de l'EAR conforme à la norme. Le fait que le Parlement adopte les arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR ne signifie en aucun cas que des renseignements relatifs aux comptes financiers sont effectivement échangés. À cet effet, les États doivent encore notifier leurs États partenaires à l'OCDE, ce qui entraîne l'activation con- traignante de la relation bilatérale en vue de l'EAR. Si les États et territoires approuvés par le Parlement n'ont toujours pas manifesté leur intérêt d'introduire l'EAR avec la Suisse à la fin de la procédure d'appro- bation parlementaire ou s'ils n'ont pas encore notifié la Suisse en tant qu'État partenaire, ils ne seront alors pas notifiés comme États partenaires par le Conseil fédéral auprès de l'OCDE. En conséquence, l'EAR ne sera pas activé jusqu'à nouvel ordre. De plus amples détails sur ces États et territoires se trouvent dans l'annexe du présent rapport.

1.3 Appréciation

L'élargissement envisagé du réseau EAR correspond à une exigence minimale internationale. Il devrait permettre de réduire les risques liés à la procédure d'évaluation de la Suisse par le Forum mondial, mais ne garantit pas une évaluation sans problèmes. Le fait que de nombreux États membres du G20, de l'OCDE et de l'UE ont déjà échangé des données en automne 2018 ou ont prévu de le faire en 2019 avec un grand nombre des États partenaires proposés, 17 alors que la Suisse ne prévoit d'introduire l'EAR avec ces États et territoires qu'en 2021 indique que notre pays est en retard. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des Etats et territoires proposés disposent encore de suffisamment de temps pour remplir les conditions de la norme internationale (création des bases légales; mise en œuvre des exigences dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité des données). Les Etats partenaires potentiels sont également sous pression d’introduire l’EAR en temps utile conformément à leurs engagements politiques, afin de ne pas être considérés comme non coopératif. Les Etats et terri- toires proposés entreprennent donc des efforts considérables pour mettre en oeuvre l’EAR se manière conforme à la norme internationale. Ceci laisse à penser que la majorité des Etats partenaires proposés introduiront l’EAR à partir de 2020. Sur le plan procédural, le procédé proposé correspond totalement au processus d'activation mené jus- qu'ici, d'après lequel seuls les États partenaires qui respectent complètement les exigences de l'OCDE lors du premier échange de données entrent en ligne de compte. C'est pourquoi les 42 autres États et territoires (pour la plupart des pays émergents ou en développement)18 qui ont déclaré qu'ils voulaient mettre en œuvre de l'EAR, mais qui n'ont jusqu'à présent pas annoncé de date précise pour son appli- cation, ne sont pas encore pris en compte dans une procédure de consultation. Le plan d'action décidé lors de la séance plénière du Forum mondial en 2017, visant à soutenir les pays en développement qui désirent renforcer leurs capacités pour mettre en place l'infrastructure indispen- sable à la mise en œuvre de l'EAR, est en conséquence essentiel et a la priorité19. En principe, les États et territoires de cette catégorie figureront parmi les futurs États partenaires de la Suisse et feront l'objet

16 La notification de la Suisse selon la section 7, alinéa 1, lettre d, de l’accord EAR peut être consultée sous le lien suivant: https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/3533.pdf. 17 De nombreux Etats tiers ont déjà notifié les Etats et territoires que le Conseil fédéral propose comme partenaires EAR auprès de l’OCDE : ainsi, l’Allemagne, la France, le Liechtenstein, le Royaume-Uni, Singapour et Hong Kong ont par exemple inclus l’Azerbaïjan, le Liban, le Pakistan et la Turquie dans leurs listes selon la section 7(1)(f) de l’accord EAR. 18 Les États et territoires suivants sont concernés (situation en octobre 2018): l'Arménie, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, El Salvador, l'Égypte, l'Équateur, le Gabon, la Géorgie, le Guatemala, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Macédoine, Madagascar, le Maroc, la Mauritanie, la Mol- dava, la Mongolie, le Monténégro, le Niger, l'Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, les Philippines, la Répu- blique dominicaine, le Rwanda, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie, le Tchad, la Thaïlande, le Togo, la Tunisie et l'Ukraine. 19 Cf. la réponse du Conseil fédéral à la motion 17.4093 déposée par le conseiller national Guldimann à l'adresse suivante:

d'une procédure de consultation et d'une procédure ordinaire d'approbation, lorsqu'ils communiqueront une date pour la mise en œuvre de l'EAR.

1.4 Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil

fédéral Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201920. Le respect des normes internationales en matière fiscale, en particulier de celles relatives à la transpa- rence et à l'échange de renseignements, fait partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive. Ceci coïncide également avec la «Stratégie pour le développement durable» grâce à laquelle la Suisse entend respecter les obligations de l'«Agenda 2030 pour le développement durable» de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et les 17 objectifs de développement durable qu'il contient (en particulier l'ob- jectif 10: réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre).

2 Procédure préliminaire

2.1 Résultats de la consultation des commissions parlementaires

En raison de la signification politique de la suite de la procédure en vue de l'élargissement futur du réseau des États partenaires de la Suisse en matière d'EAR, il importait au Conseil fédéral de consulter au pré- alable les commissions parlementaires compétentes (Commission de politique extérieure [CPE] et Com- mission de l'économie et des redevances [CER]), conformément à l'art 152 de la loi sur le Parlement, afin de connaître leur opinion à propos des prochaines étapes. Outre l'élargissement du réseau EAR, le Con- seil fédéral avait proposé de présenter au Forum mondial une déclaration écrite selon laquelle la Suisse est disposée, sous réserve de sa procédure d'approbation interne, à introduire l'EAR avec tous les par- tenaires intéressés appropriés. Consultées en octobre 2018, les CPE et les CER des deux Chambres ont basé leur réflexion sur un rapport du Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI)21. Les consultations ont débouché sur des résultats contrastés. Tandis que la CPE-N et la CPE-E ont pris connaissance de la proposition du Conseil fédéral et la soutiennent dans l'ensemble, la CER-E et la CER- N la voient d'un œil critique. La CER-E a émis trois recommandations: (i) La Suisse ne doit présenter aucune déclaration indiquant qu'elle est disposée à proposer l'EAR à tous les États partenaires potentiels qui ont manifesté leur intérêt pour l'EAR. L'introduction de l'EAR doit plutôt se fonder sur les intérêts suisses. (ii) Les conditions du mécanisme de contrôle doivent être réunies déjà avant l'activation de l'EAR, pas uniquement au moment du premier échange de renseignements. (iii) Le Conseil fédéral doit tout mettre en œuvre pour débloquer la situation relative à la convention contre les doubles impositions (CDI) avec les États-Unis et démontrer que le refus des États-Unis de fournir à la Suisse des renseignements relatifs aux comptes financiers est inacceptable. La CER-N s'est ralliée à cette opinion. La CPE-E a aussi émis des doutes à propos de la proposition du Conseil fédéral d'informer le Forum mondial de la mise à jour de l'engagement de la Suisse. Elle estime qu'il n'y a aucune urgence à proposer l'EAR à tous les États partenaires potentiels, d'autant que cette déclaration pourrait à tort être considérée comme un droit inconditionnel à l'introduction de l'EAR. La commission recommande donc au Conseil

fédéral de ne pas présenter une telle déclaration au Forum mondial.

20 Cf. FF 2016 981, ici 1096

21 Rapport du Secrétariat d'État aux questions financières internationales sur les prochaines étapes concernant la future ex- tension du réseau d’États partenaires de la Suisse en matière d'échange automatique de renseignements de septembre 2018 à l’attention des Commissions de politique extérieure (CPE) et des Commissions de l’économie et des redevances (CER) des deux chambres.

2.2 Conclusions

Au vu des résultats des consultations, il a été renoncé à faire expressément part au Forum mondial de l'actualisation de l'engagement de la Suisse. La CER-E et la CER-N n'ayant, dans le cadre de leurs dis- cussions, pas émis d'opposition catégorique à l'élargissement du réseau EAR de la Suisse à d'autres États partenaires, le Conseil fédéral maintient, pour les raisons susmentionnées, sa décision de proposer 18 nouveaux États partenaires pour la mise en œuvre de l'EAR. S'agissant de la confidentialité et de la sécurité des renseignements devant être échangés, il considère que la procédure actuelle est efficace et éprouvée. Le mécanisme de contrôle pour la mise en œuvre de l'EAR conforme à la norme a été conçu spécialement pour un contrôle avant le premier échange de renseignements et ne vise pas à soumettre les États partenaires à une évaluation avant l'adoption des arrêtés fédéraux par le Parlement. Cet examen a déjà été réalisé préalablement par le Forum mondial.

3 Grandes lignes du projet

3.1 Réglementation proposée

Sous réserve de la complétion des procédures d'approbation parlementaires, le Conseil fédéral propose d'étendre le réseau d'États partenaires de la Suisse à 18 autres États partenaires.

3.2 Corrélation entre les tâches et les ressources financières

La Suisse s'est engagée politiquement à respecter la norme internationale en matière de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales. La mise en œuvre de l'EAR est sans aucun doute associée à des coûts de réglementation élevés destinés à garantir durablement la compétitivité de la Suisse sur le plan international et le fonctionnement d'une place financière intègre. L'élargissement du réseau EAR de la Suisse est ainsi une tâche cruciale qui rend l'investissement proportionnel au but pour- suivi.

3.3 Mise en œuvre

Les institutions financières suisses déclarantes communiquent les renseignements à l'Administration fé- dérale des contributions (AFC), qui transmet ensuite les données chiffrées aux autorités compétentes de l'État partenaire par le biais d'une plateforme d'échange commandée par l'OCDE. En contrepartie, elle reçoit des renseignements concernant des contribuables en Suisse qui disposent d'un compte dans l'État partenaire. L'AFC met ensuite les données reçues à disposition des cantons qui peuvent exploiter ces renseignements dans le cadre de la procédure de taxation. Dans le cadre de l'EAR, les cantons ne sont donc pas responsables de la collecte des données. Par contre, ils doivent s'assurer qu'ils peuvent utiliser efficacement et judicieusement les renseignements en provenance de l'étranger mis à disposition par l'AFC. Grâce aux renseignements échangés, les autorités fiscales cantonales doivent pouvoir vérifier si leurs contribuables ont déclaré leurs comptes financiers à l'étranger dans leur déclaration fiscale. À la fin du mois de septembre 2018, la Suisse a échangé pour la première fois des renseignements relatifs aux comptes financiers avec les premiers États partenaires. Dans l'ensemble, cet échange de données a été couronné de succès. Dans le cadre de l'EAR réciproque, l'envoi des données a été coor- donné avec les partenaires. Les données ont été transmises grâce au système commun de transmission de l'OCDE (SCT).

4 Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux

Les arrêtés fédéraux visant à introduire l'EAR avec l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le Nigéria, Niue, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, Sint-Maarten, Trinité-et-Tobago, la Turquie et le Vanuatu reposent sur le modèle qui a été employé pour les arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR avec les États partenaires proposés pour 2019/2020.

Art. 1 Par cette disposition, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires proposés dans le cadre du présent projet doi- vent figurer sur la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l'EAR (al. 1). Le Parlement délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations relatives aux comptes financiers doivent être échangées (al. 2). L'activation de l'EAR oblige les institutions finan- cières des États partenaires à rassembler, à compter de la notification, des informations relatives aux comptes des personnes résidentes des États concernés et des informations relatives aux successions de défunts qui résidaient dans ces États d'après la norme de déclaration commune de l'OCDE et à communiquer ces informations à l'autorité compétente. Art. 2 L'arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/2019 22 précise les critères régissant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure. Ce renvoi à l'arrêté fédéral permet de garantir que les nouveaux États partenaires feront aussi l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'ils répondent aux conditions d'une mise en œuvre de l'EAR conforme à la norme. Concrètement, cela signifie qu'après l'activation de l'EAR avec ces États partenaires, le Conseil fédéral doit, avant le premier échange de renseignements, contrôler une nouvelle fois si les États partenaires avec lesquels l'EAR doit être mis en œuvre sur une base réciproque res- pectent les exigences de la norme. Si l'évaluation d'un État partenaire révèle qu'il ne met pas en œuvre l'EAR conformément à la norme, le Conseil fédéral peut suspendre l'échange de renseignements avec cet État. À cet effet, il doit établir des rapports sur des thèmes liés à l'EAR dans les pays concernés, qui doivent être soumis pour consultation aux commissions parlementaires compétentes des deux Chambres. Après le premier échange, ce contrôle doit être répété périodiquement en fonction du risque.

En ce qui concerne les juridictions qui mettent en œuvre l'EAR de façon non réciproque, il y a notam- ment lieu de vérifier si les notifications correspondantes sont encore valables. Art. 3 Selon l'art. 39, let. a, LEAR, le Parlement approuve par voie d'arrêté fédéral simple, non sujet au réfé- rendum, l'inscription d'un État ou d'un territoire sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l'Organe de coordination conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR.

5 Conséquences de l'introduction de l'EAR avec les nouveaux

États partenaires

5.1 Conséquences pour la Confédération

L'introduction de l'EAR avec d'autres États partenaires ne devrait pas entraîner de charges supplémen- taires importantes puisque les mesures de mise en œuvre nécessaires sur les plans de l'organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l'entrée en vigueur de la convention sur l'assistance administrative, de l'accord EAR et de la LEAR23. Les valeurs empiriques disponibles, sur le plan technique, du fait de l'échange de renseignements qui a eu lieu à l'automne 2018 montrent que les dispositions prises devraient en principe permettre de couvrir les futures charges sup- plémentaires résultant de l'activation de l'EAR avec d'autres États partenaires. En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les déclarations de la Suisse aux auto- rités fiscales des États concernés des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de ces États. En raison des déclarations de la Suisse à l'étranger, il n'est pas exclu que la Confédération et les cantons enregistrent des diminutions de recettes (en particulier des réductions des bénéfices du secteur finan- cier et des diminutions des recettes de l'impôt anticipé); le processus de régularisation d'avoirs non déclarés étant cependant en cours depuis déjà quelques années, il y a lieu de penser que les attentes

22 FF 2018 39 23 Cf. les explications figurant dans FF 2015 4975, ici 5052 s., et dans FF 2016 6362, ici 6404 s.

à son égard se sont déjà matérialisées. Inversement, du fait de la règle de réciprocité prévue dans la norme sur l'EAR, les recettes provenant d'avoirs actuellement non imposés détenus par des personnes résidant en Suisse au regard du droit fiscal auprès d'institutions financières étrangères pourraient enre- gistrer une légère augmentation (cf. chiffre 5.3 ci-après).24

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

La mise en œuvre de l'EAR avec de nouveaux États partenaires ne modifie pas les exigences élevées que le système de l'EAR et son exécution posent aux cantons. Les mesures organisationnelles, per- sonnelles et techniques nécessaires pour l'utilisation de renseignements en provenance de l'étranger existent déjà depuis le premier échange de données en 2018. Cependant, seule une analyse de l'exé- cution du premier échange de renseignements, menée en collaboration avec les cantons, permettra effectivement de déterminer si les ressources disponibles sont suffisantes. Le projet ne devrait donner lieu à aucune dépense supplémentaire pour les communes, étant donné que ces dernières ne sont pas impliquées dans la mise en œuvre de l'EAR. Il est possible que les cantons et les communes réalisent des recettes supplémentaires, si des valeurs patrimoniales non dé- clarées détenues par des personnes imposables en Suisse dans les États partenaires sont découvertes dans le cadre de l'EAR. En Suisse, il existe d'importantes communautés étrangères en provenance des États partenaires proposés, mais ces communautés ne représentent qu'un pour cent au total de la po- pulation résidante permanente de Suisse. En conséquence, il semble peu probable que les recettes supplémentaires soient considérables. Par ailleurs, il semble également invraisemblable que les can- tons et les communes enregistrent des diminutions de recettes fiscales en raison d'effets négatifs sur les avoirs gérés par des institutions financières suisses.

5.3 Conséquences économiques

L'intérêt économique de la mise en œuvre de l'EAR avec les États partenaires proposés à partir de 2020/2021 réside avant tout dans la prévention du risque que la Suisse soit inscrite sur la liste des États non coopératifs et qu'elle doive faire face à des sanctions, qui pourraient également être infligées par d'autres pays que ceux proposés dans le présent projet. De telles mesures de rétorsion pourraient constituer un gros désavantage – difficile à quantifier toutefois – pour les entreprises et les employés et, en fin de compte, aussi pour les contribuables. En préserver la place économique suisse revêt donc un intérêt public. Les coûts supplémentaires uniques liés à l'introduction de l'EAR avec ces États partenaires et les coûts récurrents d'exploitation supportés par les institutions financières ainsi que les coûts liés à la dégrada- tion des conditions de concurrence auxquels elles pourraient avoir à faire face devraient être faibles. Le projet n'entraîne aucun élargissement du cercle des institutions astreintes à l'obligation de déclarer et les intermédiaires financiers concernés disposent déjà des infrastructures et processus nécessaires. En ce qui concerne les conséquences sur la compétitivité, il faut tenir compte du fait que l'EAR est une norme internationale mise en œuvre selon des règles communes par les États et territoires qui se sont prononcés en sa faveur. La mise en œuvre de l'EAR ne lèse donc pas la compétitivité de la place financière suisse par rapport à celle des autres places financières. Sur le plan temporel, l'EAR et son extension affaiblissent toutefois la position concurrentielle relative de la place financière suisse. Les banques qui exercent des activités transfrontalières pourraient notamment enregistrer des diminutions de recettes si des fonds quittent la Suisse en raison de l'extension de l'EAR. Des estimations de l'évo- lution des fortunes offshore gérées en Suisse indiquent toutefois que l'évolution est positive depuis l'adoption de la norme sur l'EAR, en 2014, même si la part de marché de la Suisse a reculé 25. Il est donc peu probable que l'extension proposée de l'EAR entraîne une fuite importante d'avoirs de clients. Il n'y a pas lieu de s'attendre à une telle évolution notamment parce que les nouveaux États partenaires proposés pour la mise en œuvre de l'EAR revêtent une importance économique plus faible que les États

24 Cf. les développements concernant les dénonciation spontanée lors des dernières années : https://www.estv.ad- min.ch/estv/de/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/kontakt/abteilung-strafsachen-und-untersuchungen.html 25 ASB (2018): Banking Barometer 2018, p. 49, https://www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports; Boston Con- sulting Group (2014): Global Wealth 2014, p. 10, http://image-src.bcg.com/Images/Rid- ing_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2018): Global Wealth 2018, p. 10, http://im-

partenaires actuels et représentent aussi des marchés moins importants pour les services financiers transfrontaliers. Grâce à l'élargissement de son réseau EAR sur la base des systèmes existants, la Suisse contribue à rendre les conditions de concurrence équitables (level playing field) à l'échelle mondiale et, ainsi, à créer un environnement dans lequel les autres atouts de la place financière suisse, tels que sa stabilité poli- tique, la force et la stabilité de sa monnaie et son capital humain, peuvent être exploités de manière durable.

5.4 Conséquences sociales et environnementales

La transparence fiscale encourage l’honnêteté fiscale, ce qui peut s’avérer positif pour les recettes fis- cales. Les questions environnementales n'ont pas été examinées de manière approfondie parce que le présent projet n'a aucun impact notable sur ce domaine.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les projets des arrêtés fédéraux se fondent sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), qui confère à la Confédération la compétence générale en matière d'affaires étrangères. L'EAR constitue une atteinte à la sphère privée, tout particulièrement dans le droit de l'autodétermination en matière d'information. Cependant, les conditions fixées à l'art. 36 Cst. concernant l'atteinte à la liberté sont en principe remplies, étant donné qu’avec la LEAR il existe une base légale et que l'EAR est une mesure adaptée et nécessaire pour garantir le respect des obligations fiscales de la part des clients étrangers, la reconnaissance internationale et la compétitivité de la place financière suisse. En outre, le droit d'accès aux données et le droit de les faire rectifier, prévus par la législation sur la protection des données, sont respectés. Il en va de même pour le droit d'obtenir une décision, qui est respecté grâce à la garantie des voies de droit prévue à l'art. 19 LEAR26.

6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les CDI en vigueur avec les États partenaires suivants ne sont pas concernées par l'introduction de l'EAR:

  • Albanie (convention du 12 novembre 1999 entre la Confédération suisse et la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole du 9 septembre 2015]27);
  • Azerbaïdjan (convention du 23 février 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole]28 );
  • Dominique (échange de notes des 20 et 26 août 1963 entre la Confédération suisse et le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la convention du 30 septembre 1954 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [extension aux territoires britanniques d'outre-mer]29);
  • Ghana (convention du 23 juillet 2008 entre la Confédération suisse et la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital30);

26 Cf. le rapport succinct du 13 août 2015 du Prof. René Matteotti sur la conformité constitutionnelle de l'échange automatique de renseignements. 27 RS 0.672.912.31 28 RS 0.672.916.41 29 RS 0.672.936.711 30 RS 0.672.936.31

  • Kazakhstan (convention du 21 octobre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune31);
  • Liban (échange de notes des 26 juin et 11 septembre 1957 entre la Suisse et le Liban concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne 32);
  • Pakistan (convention du 19 juillet 2005 entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [avec proto- cole]33);
  • Pérou (convention du 21 septembre 2012 entre la Confédération suisse et la République du Pérou en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole]34);
  • Trinité-et-Tobago (convention du 1er février 1973 entre la Suisse et Trinité-et-Tobago en vue d'évi- ter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu35);
  • Turquie (convention du 18 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [avec protocole]36); Pour échanger automatiquement des données concernant les comptes financiers, la Suisse et les nou- veaux États partenaires peuvent se fonder sur la convention sur l'assistance administrative, l'accord EAR et l'activation bilatérale, pour autant que ces accords soient en vigueur et applicables. La convention sur l'assistance administrative constitue en outre la base juridique sur laquelle se fonde l'échange de renseignements spontané et sur demande selon la norme de l'OCDE. Ainsi, des rensei- gnements fiscaux peuvent être échangés spontanément ou à la demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet, pour autant que la convention sur l'assistance administra- tive soit en vigueur et applicable. Le présent projet ne concerne pas d'autres engagements internationaux. La mise en œuvre de l'EAR permet en outre à la Suisse de respecter les obligations de l'«Agenda 2030 pour le développement durable» de l'ONU et les 17 objectifs de développement durable qu'il contient (en particulier l'objec- tif 10).

6.3 Forme de l'acte à adopter

Les arrêtés fédéraux qui habilitent le Conseil fédéral à communiquer au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires faisant l'objet du présent projet doivent figurer sur la liste des États partenaires en matière d'EAR requièrent l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Conformément à l'art. 39, let. a, LEAR, l'Assemblée fédérale doit approuver l'ins- cription d'un État ou d'un territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR par voie d'arrêté fédéral simple, qui n'est de ce fait pas sujet au référendum.

6.4 Frein à l'endettement

Le projet n'est pas soumis au frein à l'endettement prévu à l'art. 159, al. 3, let. b, Cst. puisqu'il ne con- tient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d'un crédit d'engagement ou d'un plafond de dépenses.

6.5 Délégation de compétences législatives

Le projet ne contient aucune base pour la délégation de compétences législatives.

31 RS 0.672.947.01 32 RS 0.672.948.95 33 RS 0.672.962.31 34 RS 0.672.964.11 35 RS 0.672.975.41 36 RS 0.672.976.31

6.6 Protection des données

Les États partenaires proposés dans le cadre du présent projet en vue de la mise en œuvre de l'EAR sur une base réciproque figurent sur la liste des pays du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) parmi les États possédant un niveau de protection des données insuffi- sant. Des garanties supplémentaires et suffisantes en matière de protection des données sont donc nécessaires. Le Conseil fédéral tient dûment compte de ces préoccupations, dans la mesure où la Suisse a transmis le 4 mai 2017, dans le cadre de la procédure au sens de la section 7, par. 1, de l'accord EAR, une notification relative à la protection des données à l'organe de coordination37. Cette notification fixe les garanties en matière de protection des données que ces États et territoires doivent offrir à leurs contribuables, notamment le droit d'accès aux données et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur effacement. Lorsqu'un État ou un territoire inclut la Suisse sur sa liste d'États partenaires, cet État ou ce territoire s'engage à respecter les garanties mentionnées par la Suisse. Ce mécanisme, équivalent à un accord sur la protection des données au sens de l'art. 6 LEAR, représente de l'avis du Conseil fédéral un renforcement notable des garanties en matière de protection des don- nées offertes aux contribuables des États partenaires de la Suisse. Les États membres de l'UE, dont la législation sur la protection des données est comparable à celle de la Suisse, ont transmis dans le cadre de l'activation de l'EAR sur la base de l'accord EAR des notifica- tions contenant les garanties en matière de protection des données et, comme la Suisse, ils attendent des États partenaires qu'ils respectent certains des principes fondamentaux du droit de la protection des données. Si l'EAR est activé, les États membres de l'UE et la Suisse ont le droit de suspendre l'échange de données s'ils constatent qu'un État partenaire ne respecte pas les garanties minimales en matière de protection des données qui ont été spécifiées dans le cadre de la notification.

37 Cf. note de bas de page 16.

Annexe

Informations détaillées sur les États et territoires Les informations détaillées qui suivent à propos de l'EAR tiennent compte de la situation et des déve- loppements dans chacun des États et territoires jusqu'à fin octobre 2018. Vu l'intensité des développe- ments internationaux dans le domaine de l'EAR, les présentes informations seront mises à jour préala- blement aux débats parlementaires. D'autres actualisations pourront suivre au rythme de la procédure.

1. Albanie

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Albanie Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, l'Albanie s'est engagée à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2020. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 1er mars 2013 et est en vigueur depuis le 1er décembre 2013. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 201438. Actuellement, aucune information sur la législation nationale d'application n'est dis- ponible. L'Albanie ne dispose donc pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduc- tion de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Albanie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Albanie n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial. L'Albanie n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande 39 en juillet 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Albanie. Toutes les conventions fiscales que l'Albanie a conclues comportent une clause de confiden- tialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. La législation albanaise sur la procédure fiscale contient plusieurs dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. L'Albanie dispose de sa propre législation sur la protection des données (loi n° 9887 du 10 mars 2008), qui garantit les droits de protection individuelle les plus importants (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission et à la commerciali- sation des données personnelles, possibilité de recours devant les autorités compétentes de protection des données). La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent, ce qui est le cas en particulier des États membres de l'UE. Cela vaut également pour les pays qui ont ratifié la convention sur la protection des

données du Conseil de l'Europe (STE 108). La transmission de données à d'autres pays exige l'appro- bation préalable des autorités nationales de protection des données. Régularisation du passé en Albanie Actuellement, il n'existe en Albanie aucun programme spécifique réservé à la régularisation du passé fiscal. Cependant, les contribuables peuvent déclarer spontanément leurs valeurs patrimoniales jusque- là non déclarées en les mentionnant dans leur prochaine déclaration fiscale. La déclaration fiscale cor- rigée doit être remise dans les 36 mois après la saisie de la déclaration précédente. Une telle déclaration ultérieure du patrimoine n'est passible d'aucune peine, de sorte que les personnes concernées ne doi- vent payer que les impôts et intérêts non réglés. Les contribuables qui n'effectuent pas une telle décla- ration ultérieure doivent s'attendre à des mesures pénales, dont l'étendue est évaluée en fonction des circonstances du cas. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

L'activation de l'EAR avec un État partenaire s'effectue sur la base de la notification à l'intention du Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR. Il est ici fait référence aux évaluations dites de phase 2 de la mise en œuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande, qui se sont terminées en 2016. Tous les États indiqués dans le présent projet font l'objet d'un nouveau cycle d'évaluation, qui a débuté en 2017. La confidentialité en matière d'échange de renseignements sur demande fait également partie des éléments qui seront évalués lors de ce nouveau cycle.

2. Azerbaïdjan

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Azerbaïdjan Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, l'Azerbaïdjan s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 23 mai 2015 et est en vigueur depuis le 1er septembre 2015. L'accord EAR a été signé le 30 août 2017. La législation nationale d'application (acte d'exécution fondé sur la loi fiscale de la Répu- blique d'Azerbaïdjan [loi n° 905-IG du 11 juillet 2000]) est entrée en vigueur à la fin de l'année 2016. Ainsi, l'Azerbaïdjan dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. L'Azerbaïdjan a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l'EAR à l'OCDE. Confidentialité et sécurité des données en Azerbaïdjan Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Azerbaïdjan a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats. L'Azerbaïdjan a conclu un accord intergouvernemental FATCA de modèle 1A avec les États-Unis (échange de renseignements réciproque), qui est entré en vigueur le 11 mai 2015. Avant la signature de l'accord, l'IRS avait évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données en Azerbaïdjan et l'avait jugé adéquat. Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande en novembre 2016, le Forum mon- dial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Azerbaïdjan. Toutes les conventions fiscales que l'Azerbaïdjan a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, la loi fiscale de la République d'Azerbaïdjan [loi n° 905-IG du 11 juillet 2000] comporte d'autres prescriptions (l'art. 30 en particulier) relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. L'Azerbaïdjan dispose de sa propre législation sur la protection des données (loi n° 998-IIIQ du 11 mai 2010), qui contient les principes fondamentaux les plus importants pour la collecte, la transmis- sion et la protection des données personnelles. L'Azerbaïdjan a également ratifié la Convention du Con-

seil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE 108), qui garantit les droits de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles). Régularisation du passé en Azerbaïdjan Actuellement, il n'existe pas d'amnistie fiscale en Azerbaïdjan ni de programme spécifique réservé à la régularisation du passé fiscal. Dans la procédure d'imposition ordinaire, il n'existe pas non plus de pos- sibilité de déclarer a posteriori et de manière spontanée des valeurs patrimoniales qui ont été soustraites à l'impôt. D'une manière générale, le fait de ne pas déclarer des valeurs patrimoniales constitue une soustraction fiscale, qui est un acte punissable. La rectification fiscale des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde donc sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit, en plus du paiement des impôts dus, le paiement des intérêts et d'une amende fiscale (à hauteur des revenus imputables à la période de soustraction fiscale). Si ce montant est payé, l'affaire est généralement considérée comme réglée sans que d'autres procédures doivent être ouvertes. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

3. Brunéi Darussalam

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Brunéi Darussalam Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Brunéi Darussalam s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance adminis- trative a été signée le 12 septembre 2017 et n'est pas encore entrée en vigueur au Brunéi Darussalam. L'accord EAR n'a pas encore été signé. La législation nationale d'application (Income Tax Act, Chap- ter 35; Income Tax [International Tax Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regula- tion, 2017) est entrée en vigueur le 29 juin 2017. Le Brunéi Darussalam ne dispose donc pas encore de

toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assis- tance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Brunéi Darussalam Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Brunéi Darussalam en août 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Brunéi Darussalam un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. À l'heure actuelle, le Brunéi Darussalam ne remplit donc pas encore toutes les conditions pour un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés dans le délai imparti, l'EAR sera instauré provisoirement sur une base non réciproque si les bases légales devaient être en place à cette date. Cela signifie que contrai- rement au Brunéi Darussalam, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers. Le Brunéi Darussalam n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en no- vembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Brunéi Darussalam. Presque toutes les conventions fiscales que le Brunéi Darussalam a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la législation fiscale (Income Tax Amendment, 2012) contient d'autres prescriptions (sections 4 et 86 J en particulier) relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. Il n'existe actuellement aucune législation sur la protection des données au Brunéi Darussalam. La Common Law et l'Equity reconnaissent toutefois certains principes fondamentaux en matière de gestion des données personnelles qui sont opposables devant un tribunal (droit de protection de la confidentia- lité et de la sphère privée). Régularisation du passé au Brunéi Darussalam Le Brunéi Darussalam ne connait ni impôt sur le revenu ni impôt sur la fortune des personnes physiques

(seuls les actifs commerciaux sont soumis à un impôt local). Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice de 18,5 %. Les bénéfices sont soumis à des impôts anticipés spécifiques, à l'exception des dividendes. Il n'existe par conséquent aucun programme spécifique réservé à la régula- risation du passé fiscal des personnes morales au Brunéi Darussalam. Le contribuable qui omet de déclarer correctement des revenus imposables, qui ne peut présenter aucune raison excusable et qui ne coopère pas avec les autorités fiscales doit payer une amende en plus des impôts non réglés et risque une peine d'emprisonnement dans les cas les plus graves.

4. Dominique

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Dominique Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Dominique s'est engagée à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. À l'heure actuelle, la Dominique n'a signé ni la convention sur l'assistance administrative ni l'accord EAR. Actuellement, aucune information sur la lé- gislation nationale d'application n'est disponible. Par conséquent, la Dominique ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. L'introduction de l'EAR a été reportée en raison des ravages provo- qués par l'ouragan «Irma» à l'automne 2017. La Dominique n'accorde de ce fait que peu de priorité à l'EAR, d'autant plus que le pays manque de ressources financières et personnelles pour son application. Confidentialité et sécurité des données en Dominique Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Dominique en décembre 2015 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à la Dominique un plan d'action, qui prescrit des me- sures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. À l'heure actuelle, la Dominique ne remplit donc pas encore toutes les conditions pour un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès

manifestes réalisés dans le délai imparti, l'EAR sera instauré provisoirement sur une base non réci- proque si les bases légales devaient être en place à cette date. Cela signifie que contrairement à la Dominique, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers. La Dominique a conclu un accord intergouvernemental FATCA de modèle 1A avec les États-Unis (échange de renseignements réciproque), qui n'est pas encore entré en vigueur. À l'heure actuelle, les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore connus. Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en no- vembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était partiellement conforme à la norme (partially compliant) en Dominique, car la confidentialité n'est pas encore complètement garantie en raison de la reconstruction des infrastructures. Toutes les conven- tions fiscales que la Dominique a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, l'Exchange of Information Act (section 5) contient d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. La protection de la sphère privée est garantie en Dominique en ce qu'elle s'appuie sur les principes de la Common Law relatifs à la gestion des données personnelles. Le projet pour un éventuel Privacy and Data Protection Act n'a pas encore été adopté par le Parlement. Régularisation du passé en Dominique Actuellement, il n'existe en Dominique aucun programme spécifique réservé à la régularisation du passé fiscal. La déclaration ultérieure des valeurs patrimoniales qui n'ont pas été déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit que les impôts non réglés avec intérêts doivent être payés et qu'une amende fiscale supplémentaire de 10 % des impôts dus est exigible. Si l'omission du contri- buable relève du droit pénal, une poursuite pénale est également engagée (en cas de fraude fiscale aggravée en particulier).

5. Ghana

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Ghana Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Ghana s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 10 juillet 2012 et est en vigueur pour le Ghana depuis le 1er septembre 2013. L'accord EAR a été signé le 14 mai 2015. La législation nationale d'application est entrée en vigueur le 4 mai 2018 (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2018 [Act 967]). Ainsi, le Ghana dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Ghana Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Ghana en août 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Ghana un plan d'action, qui prescrit des mesures contrai- gnantes à mettre en œuvre rapidement. À l'heure actuelle, le Ghana ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement au Ghana, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers. Le Ghana n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Dans le cadre du nouveau cycle de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande en mars 2018, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Ghana. Toutes les conventions fiscales que le Ghana a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, l'Income Tax Regulations, 2016 et le Ghana Revenue Authority Code of Ethics and Conduct contiennent d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. En ce qui concerne la protection des données personnelles, le Ghana dispose d'une législation détaillée

sur la protection des données à caractère personnel dans les sphères publique et privée grâce au Data

Protection Act [Act 843], 2012. La législation sur la protection des données au Ghana accorde à chacun le droit à l'accès, à la rectification, à l'effacement ainsi qu'à l'opposition à la transmission de ses données personnelles. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. La commission de protection des données (Data Protection Commission, DPC) veille, en tant qu'organe indépendant, au respect de la législation sur la protection des données et gère les registres des banques de données déclarées. Régularisation du passé au Ghana Il existe au Ghana une amnistie fiscale fondée sur la Tax Amnesty Bill, 2017, selon laquelle les contri- buables ne doivent pas payer d'amendes fiscales ni d'intérêts s'ils ont régularisé leur passé fiscal d'ici au 30 septembre 2018 (déclaration ultérieure des valeurs patrimoniales et paiement des factures fis- cales encore impayées). Le gouvernement espérait ainsi générer au moins 300 millions de cédis gha- néens (l'équivalent d'environ 63 millions de francs) de recettes fiscales supplémentaires. Actuellement, une nouvelle base juridique pour la déclaration spontanée des fortunes et revenus jusque-là soustraits à l'impôt est mise au point. De manière générale, les contribuables qui déclarent leurs valeurs patrimo- niales jusque-là non déclarées dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire doivent payer les impôts dus avec intérêts ainsi qu'une amende évaluée en fonction des circonstances du cas. En cas de fraude fiscale, une procédure pénale est engagée.

6. Kazakhstan

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Kazakhstan Le Kazakhstan a été identifié comme Jurisdiction of Relevance (juridiction pertinente) par le Forum mondial. Il s'est engagé à mettre en œuvre avec un premier échange de renseignements en 2020. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 23 décembre 2013 et est en vigueur depuis le 1er août 2015. L'accord EAR a été signé le 22 juin 2017. Actuellement, aucune information sur la légi- slation nationale d'application n'est disponible. Le Kazakhstan ne dispose donc pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Kazakhstan Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Kazakhstan n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial. Le 11 septembre 2017, le Kazakhstan a signé un accord intergouvernemental FATCA de modèle 1A avec les États-Unis (échange de renseignements réciproque), qui n'est pas encore entré en vigueur. À l'heure actuelle, les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore connus. Pour ce qui concerne l’échange de renseignements sur demande, le Kazakhstan a été évalué par le Forum mondial en 2018 et a été jugé conforme (compliant) pour ce qui concerne la confidentialité. Toutes les conventions fiscales que le Kazakhstan a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la loi fiscale de la République du Kazakhstan (art. 557) et la loi sur l'accès aux informations publiques (art. 1 et 24) contiennent d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. Le Kazakhstan dispose de sa propre législation sur la protection des données (loi n° 94.V du 25 no- vembre 2013), qui contient les principes fondamentaux les plus importants pour la collecte, la transmis- sion et la protection des données personnelles. La présente loi accorde à chacun le droit à l'accès, à la rectification, à l'effacement ainsi qu'à l'opposition à la transmission de ses données personnelles. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dis-

pose d'un niveau de protection des données équivalent. Le Kazakhstan ne dispose pas d'autorités de protection des données. L'application de la présente législation revient à toutes les autorités. Régularisation du passé au Kazakhstan Le 13 novembre 2015, le délai pour le programme d'amnistie fiscale visant la dénonciation spontanée ou le rapatriement des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger a été étendu au 31 décembre 2016. Du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016, les contribuables kazakhs ont ainsi pu déclarer sponta- nément leurs valeurs patrimoniales détenues à l'étranger et payer a posteriori l'impôt dû à un taux de

10 %. Les autorités fiscales ont renoncé à exiger des paiements supplémentaires (intérêts ou amendes fiscales) ou d'autres types d'amendes. Actuellement, les résultats de la présente amnistie fiscale ne sont pas encore connus. Aucune autre mesure n'est prévue, pour le moment, pour que les contribuables légalisent leur fortune en vue de l'introduction de l'Universal Tax Filling Act en 2020 (déclaration fiscale générale dans laquelle les contribuables kazakhs devront désormais indiquer leurs valeurs patrimo- niales et leurs obligations, l'argent qu'ils possèdent en liquide, les coordonnées et le solde de leurs comptes bancaires à l'étranger et au Kazakhstan, ainsi que leurs revenus mondiaux) et de l'entrée en vigueur de l'EAR. Aucun autre mécanisme de dénonciation fiscale non punissable n'existe dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire.

7. Liban

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Liban Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Liban s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été si- gnée le 12 mai 2017 et est en vigueur pour le Liban depuis le 1 er septembre 2017. L'accord EAR a été signé le 12 mai 2017. La législation nationale d'application (loi n° 55 du 27 octobre 2016 [Échange d'informations à des fins fiscales]; décret n° 1022 du 7 juillet 2017 [Normes CRS]) est entre-temps en- trée en vigueur. Ainsi, le Liban dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Le Liban a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l'EAR à l'OCDE. Confidentialité et sécurité des données au Liban Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Liban en juin 2018 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Liban un plan d'action, qui prescrit des mesures contrai- gnantes à mettre en œuvre rapidement. À l'heure actuelle, le Liban ne remplit donc pas encore toutes les conditions pour un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement au Liban, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers. Le Liban n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. La phase 2 de l'évaluation portant sur la mise en œuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande n'est pas encore terminée pour le Liban. Par conséquent, aucune déclaration relative à la conformité à la norme n'est possible. Lors de la phase 1 de l'évaluation du cadre juridique et réglemen- taire effectuée en juin 2012, le Forum mondial est parvenu à la conclusion que le critère de la confiden- tialité est respecté au Liban. Toutes les conventions fiscales que le Liban a signées comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, l'art. 104 du

code de l'impôt sur le revenu (décret-loi n° 144 du 12 juin 1959) et l'art. 579 du code pénal (décret-loi n° 340 du 1er mars 1943) contiennent d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. À l'exception de dispositions en matière de protection des données dans divers actes qui régissent l'accès aux données personnelles ainsi que leur confidentialité, l'ordre juridique libanais en vigueur ne connait pas de législation spécifique relative à la protection des données personnelles. Par conséquent, la protection des données au Liban présente des lacunes. Le Parlement débat actuellement d'un projet de loi sur les transactions électroniques et les données personnelles datant de 2005. Régularisation du passé au Liban Il n'existe au Liban aucun programme spécifique réservé à la régularisation du passé fiscal sur la base d'une dénonciation spontanée. Le 14 mai 2018, le Conseil constitutionnel du Liban a jugé contraires à la constitution diverses dispositions de la législation sur le budget, dont la norme sur l'amnistie fiscale. La rectification fiscale des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde donc sur la procédure d'impo- sition ordinaire, qui prévoit, en plus du paiement des impôts non réglés, le paiement d'une amende fiscale supplémentaire de 20 % des impôts dus effectivement. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

8. Macao (Chine)

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Macao Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Macao s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. En raison d'une clause d'élargissement, la convention sur l'assistance administrative en vigueur pour la République populaire de Chine, avec effet à partir du 1er septembre 2018, est également entrée en vigueur dans la région administrative spéciale de Macao. Macao a signé l'accord EAR le 15 mai 2018. La législation nationale d'application (Lei n° 5/2017 Regime jurídico da troca de informações em matéria fiscal; Ordem Executiva n° 211/2017 Norma Comum de Comunicação e os Procedimentos de Diligência Devida para Informações sobre Contas Financeiras) est entrée en vigueur en juin 2017. Ainsi, Macao dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduc- tion de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Macao a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l'EAR à l'OCDE. Confidentialité et sécurité des données à Macao Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Macao en juin 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Macao un plan d'action, qui prescrit des mesures contrai- gnantes à mettre en œuvre rapidement. À l'heure actuelle, Macao ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement à Macao, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers. Macao n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en no- vembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Macao. Toutes les conventions fiscales que Macao a conclues com- portent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre,

l'art. 8 de l'Exchange of Information Act, l'art. 9 de l'Individual Information Protection Law et l'art. 279 du décret-loi 87798/M (General Principles for Public Administrative Staff) contiennent d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. En ce qui concerne la protection des données personnelles, Macao dispose d'une législation détaillée sur la protection des données à caractère personnel dans les sphères publique et privée grâce à la loi n° 8/2005 – Personal Data Protection Act. La législation sur la protection des données à Macao accorde à chacun des droits étendus, comme le droit à l'accès, à la rectification, à l'effacement ainsi qu'à l'op- position à la transmission de ses données personnelles. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. C'est l'Office for Personal Data Protection (OPDP) qui y veille en tant qu'organe indépendant chargé du respect de la législation sur la protection des données. Régularisation du passé à Macao Il n'existe à Macao aucune amnistie fiscale ni aucun programme spécifique réservé à la régularisation du passé fiscal sur la base d'une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit que les impôts non réglés avec intérêts doivent être payés et qu'une amende fiscale supplémentaire est exigible. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

9. Maldives

Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Maldives Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Maldives se sont engagées à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2020. À l'heure actuelle, les Maldives n'ont signé ni la convention sur l'assistance administrative ni l'accord EAR. Actuellement, aucune information sur la lé- gislation nationale d'application n'est disponible. Les Maldives ne disposent donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance adminis- trative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données aux Maldives Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Maldives n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial. Les Maldives n'ont pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'ont donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. L'évaluation par le Forum mondial de l'échange de renseignements sur demande aux Maldives n'a pas encore eu lieu. La protection de la confidentialité des données fiscales individuelles est garantie à l'art. 15 du Tax Administration Act (loi n° 3/2010). La sphère privée individuelle est garantie à l'art. 24 de la constitution maldivienne de 2008. Les Maldives ne possèdent pas de droit spécifique de protection des données. Régularisation du passé aux Maldives Aucun impôt sur le revenu ou sur la fortune n'est perçu aux Maldives. Les entreprises doivent régler un impôt sur le bénéfice de 15 %. Celles qui réalisent des bénéfices à l'étranger doivent, quant à elles, payer un impôt de 5 %. Les banques paient un impôt spécial sur le bénéfice de 25 %. Il n'existe par conséquent ni amnistie fiscale ni programme spécifique réservé à la régularisation du passé fiscal aux Maldives. Les entreprises qui ne déclarent pas correctement leurs revenus imposables doivent payer une amende combinée (0,5 % des impôts impayés en plus d'un jour-amende aussi longtemps que l'im- pôt est dû) fondée sur l'art. 64 s. du Tax Administration Act et sur l'Enforcement Policy du 30 mai 2016, en plus des impôts non réglés. Dans les cas aggravés (fraude fiscale), une poursuite pénale est enga- gée.

10. Nigéria

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Nigéria Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Nigéria s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2019. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 29 mai 2013 et est en vigueur pour le Nigéria depuis le 1er septembre 2015. L'accord EAR a été signé le 27 janvier 2016. La législation nationale d'application est actuellement préparée par le Fe- deral Inland Revenue Service (FIRS). Par conséquent, le Nigéria ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Nigéria Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Nigéria n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial. Le Nigéria n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en mars 2016 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (com- pliant) au Nigéria. Toutes les conventions fiscales que le Nigéria a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, l'Oaths Act, l'Official Secrets Act ainsi que le Federal Inland Revenue Service (Establishment) Act contiennent d'autres pres- criptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. À l'exception de dispositions en matière de protection des données dans divers actes qui régissent la protection de la sphère privée et l'accès aux données personnelles ainsi que leur confidentialité, l'ordre juridique nigérian en vigueur ne connait pas de législation spécifique relative à la protection des données personnelles. La protection des données au Nigéria présente donc des lacunes. La National Information Technology Development Agency (NITDA), chargée de l'organisation, du développement et de la struc- ture des technologies de l'information au Nigéria, dicte des directives sur la protection des données

(directives NITDA) sur la base du NITDA Act, 2007 qui réglementent, de manière contraignante, les droits des particuliers à la protection des données vis-à-vis de l'État et des organisations du secteur privé.

Régularisation du passé au Nigéria Au Nigéria, un programme de régularisation (Voluntary Assets and Income Declaration Scheme [VAIDS]) a été lancé en vue de l'introduction de l'EAR pour permettre aux contribuables de régulariser leur passé fiscal entre le 1er juillet 2017 et le 30 mars 2018 sans craindre d'amende (déclaration ulté- rieure des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger et dans le pays, et paiement des factures fiscales encore impayées pour les six dernières années). Le délai a été prolongé jusqu'au 30 juin 2018. En janvier 2018, le gouvernement a annoncé que 23 milliards de nairas nigérians (l'équivalent d'environ 64 millions de francs) de recettes fiscales supplémentaires avaient déjà été générés grâce au VAIDS. Les contribuables qui déclarent leurs valeurs patrimoniales jusque-là non déclarées dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire doivent payer les impôts dus avec intérêts ainsi qu'une amende éva- luée en fonction des circonstances du cas. En cas de fraude fiscale, une procédure pénale est engagée.

11. Niue

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Niue Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Niue s'est engagée à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été si- gnée le 27 novembre 2015 et est en vigueur pour Niue depuis le 1er octobre 2016. L'accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Il existe une législation nationale d'application (Income Tax Amendment Bill 2016; Income Tax [Automatic Exchange of Information] Regulations 2017), mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Par conséquent, Niue ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques néces- saires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données à Niue Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Niue en décembre 2015 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Niue un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. À l'heure actuelle, Niue ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement à Niue, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers. Niue n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Niue. Toutes les conventions fiscales que Niue a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la législation fiscale (Income Tax Act) contient d'autres prescriptions (sections 4 et 85/3 en particulier) relatives à la protec- tion de la confidentialité des données fiscales individuelles. Il n'existe actuellement aucune législation sur la protection des données à Niue. La Common Law et

l'Equity reconnaissent toutefois certains principes fondamentaux en matière de gestion des données personnelles qui sont opposables devant un tribunal (droit de protection de la confidentialité et de la sphère privée). Régularisation du passé à Niue Niue ne connait pas de programme officiel pour la déclaration spontanée des valeurs patrimoniales jusque-là soustraites à l'impôt. La régularisation s'effectue dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire, qui correspond, dans une large mesure, à la réglementation néo-zélandaise. Les contri- buables peuvent effectuer la dénonciation spontanée soit avant la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'un contrôle fiscal ou d'une enquête (dite Pre-notification disclosure), soit après la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'un contrôle fiscal ou d'une enquête (soit Post- notification disclosure). Suivant le moment où a lieu la dénonciation spontanée, les amendes fiscales sont abandonnées complètement ou, du moins, considérablement réduites.

12. Pakistan

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Pakistan Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Pakistan s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 14 septembre 2016 et est en vigueur pour le Pakistan depuis le 1er avril 2017. L'accord EAR a été signé le 7 juin 2017. La législation nationale d'application (sections 107 et 165B de l'Income Tax Law, 2001 [Agreements for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion] ainsi que la Pakistan's Federal Board of Revenue Guidance Note on Common Reporting Standard for Auto- matic Exchange of Financial Accounts Information) est entrée en vigueur à la fin de l'année 2017. Ainsi, le Pakistan dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la con- vention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Le Pakistan a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l'EAR à l'OCDE. Confidentialité et sécurité des données au Pakistan Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Pakistan a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats. Le Pakistan n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande en juillet 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme (largely compliant) au Pakistan. Toutes les conventions fiscales que le Pakistan a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, l'Income Tax Ordinance (sections 107 et 216) et la Freedom of Information Ordinance (section 15) contiennent d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. Il n'existe actuellement aucune législation spécifique sur la protection des données au Pakistan. En raison du manque d'actes correspondants, seul un tribunal disposant d'une jurisprudence dans le do-

maine de la gestion des données personnelles peut rendre un jugement ou ordonner des mesures dans ce domaine. Régularisation du passé au Pakistan Selon l'Income Tax Law pakistanaise, les contribuables doivent joindre à leur déclaration fiscale un relevé de leurs valeurs patrimoniales et de leurs dettes (appelé wealth statement). Si le contribuable ne déclare pas ses valeurs patrimoniales, une autodéclaration non punissable n'est possible que si elle est en rapport avec une amnistie fiscale. Compte tenu de l'introduction de l'EAR, le gouvernement pakista- nais a annoncé officiellement, en avril 2018, la mise en œuvre d'une amnistie fiscale unique dans le cadre d'une réforme fiscale (réduction du taux d'imposition des revenus et réforme des impôts fonciers). Les contribuables qui avaient soustrait à l'impôt des valeurs patrimoniales et des revenus provenant de sources nationales et étrangères ont alors eu la possibilité de les déclarer ultérieurement jusqu'au 30 juin 2018 en s'acquittant d'une amende fiscale en plus des impôts déjà dus (jusqu'à 5 % des impôts exigibles). Ils ont été dispensés d'autres amendes.

13. Pérou

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Pérou Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Pérou s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2020. La convention sur l'assistance administrative a été si- gnée le 25 octobre 2017 et est en vigueur depuis le 1 er septembre 2018 pour le Pérou. L'accord EAR n'a pas encore été signé. La législation nationale d'application est en préparation. Par conséquent, le Pérou ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Pérou Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Pérou n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Le Pérou a conclu un accord intergouvernemental FATCA de modèle 1A avec les États-Unis (échange de renseignements réciproque) qui n'est pas encore entré en vigueur. À l'heure actuelle, on ne connait pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. La phase 2 de l'évaluation portant sur la mise en œuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande n'a pas encore été menée pour le Pérou. Par conséquent, aucune déclaration relative à la conformité à la norme n'est possible. Lors de la phase 1 de l'évaluation du cadre juridique et réglemen- taire effectuée en novembre 2016, le Forum mondial est parvenu à la conclusion que le critère de la confidentialité est respecté au Pérou. Toutes les conventions fiscales que le Pérou a conclues compor- tent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. L'art. 85 de la législation fiscale péruvienne, l'art. 38 des réglementations internes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) et l'art. 377 du Criminal Code contiennent des dis- positions supplémentaires relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales indivi- duelles. Le Pérou possède sa propre législation sur la protection des données (loi 29.733/2011) qui est mise en œuvre depuis le 5 mai 2013 sur la base du décret n° 003-2013-JUS et qui s'inspire de la législation sur la protection des données de l'UE. Par conséquent, les droits de protection individuelle les plus impor- tants sont garantis (approbation nécessaire des intéressés pour la collecte de leurs données person- nelles; droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition à la transmission et à la commerciali- sation des données personnelles; possibilité de recours). La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. La transmission de données à d'autres pays exige l'approbation préalable de la General Agency on Data Protection. Régularisation du passé au Pérou La législation fiscale péruvienne (décret présidentiel n° 133-2013-EF) prévoit une possibilité de régula- risation du passé fiscal. Il est possible d'échapper à une poursuite pénale en déposant ultérieurement

une déclaration fiscale corrigée. Le contribuable paie alors les impôts dus et se voit infliger une amende (les deux montants cumulés en plus des intérêts de retard, à un taux d'intérêt mensuel de 1,2 %). Selon les circonstances de la régularisation (remise spontanée ou dans les délais de la déclaration fiscale corrigée, paiement anticipé), une réduction graduée de l'amende est prévue. Outre la présente possibi- lité permanente de régularisation du passé fiscal, les autorités péruviennes ont établi en décembre 2016 un programme d'amnistie fiscale pour la dénonciation spontanée ou le rapatriement des valeurs patri- moniales détenues à l'étranger dans le cadre de l'entrée en vigueur de la réforme fiscale, sur la base du décret n° 1264 (Decreto Legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas). De plus, de nouvelles dispositions relatives à l'EAR ont été intégrées à la législation fiscale péruvienne. L'amnistie, qui a per- mis aux contribuables péruviens de déclarer spontanément, sur une période s'étendant du 1 er janvier au 29 décembre 2017, leurs valeurs patrimoniales enregistrées jusqu'au 31 décembre 2015, prévoyait un taux d'imposition de 7 % pour les valeurs patrimoniales rapatriées et investies au Pérou. Les valeurs patrimoniales déclarées ultérieurement étaient, quant à elles, imposées à 10 %. Les autorités fiscales ont renoncé à exiger des paiements supplémentaires (intérêts ou amendes fiscales) ou d'autres types d'amendes. Moins de 8000 contribuables ont profité de l'amnistie pour régulariser leur situation fiscale, une valeur en dessous des attentes initiales. Selon les données des autorités fiscales péruviennes, les recettes générées grâce à l'amnistie se sont élevées à environ 1,1 milliard de sols péruviens (environ 350 millions de dollars américains). La mise en œuvre d'une nouvelle amnistie fiscale n'est actuellement pas au cœur des discussions.

14. Samoa

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Samoa Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Samoa s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 25 août 2016 et est en vigueur pour le Samoa depuis le 1 er décembre 2016. L'accord EAR a déjà été signé le 30 octobre 2015. La législation nationale d'application (Act 2017 No. 6 to amend the Tax Information Exchange Act 2012 to implement the obligations of Samoa under an agreement for the

implementation of the Standard on Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Mat- ters) est entré en vigueur. Samoa a procédé à un premier échange de données en 2018. Ainsi, le Samoa dispose de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Samoa Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Samoa en novembre 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Samoa un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Le Samoa ne remplit donc pas encore toutes les condi- tions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrai- rement au Samoa, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers. Le Samoa n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en octobre 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Samoa. Toutes les conventions fiscales que le Samoa a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, le Tax Ad- ministration Act (section 9), le Tax Information Exchange Act (section 11) et l'Income Tax Act (sec- tion 105) contiennent d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. Il n'existe actuellement aucune législation sur la protection des données au Samoa. La Common Law et l'Equity reconnaissent toutefois certains principes fondamentaux en matière de gestion des données personnelles qui sont opposables devant un tribunal (droit de protection de la confidentialité et de la sphère privée). Régularisation du passé au Samoa Le Samoa ne connait pas de programme spécifique de déclaration spontanée des valeurs patrimoniales

non déclarées. Selon le droit en vigueur, les contribuables ayant omis des valeurs patrimoniales dans leur déclaration fiscale doivent payer les impôts dus et une amende fiscale déterminée au cas par cas, pouvant s'élever à 50 % des impôts exigibles. Tant que les autorités fiscales n'ont pas constaté d'irré- gularités ou qu'un contrôle fiscal n'a pas eu lieu, l'amende fiscale est réduite en cas de dénonciation spontanée ultérieure.

15. Sint-Maarten

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Sint-Maarten Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Sint-Maarten s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. En raison d'une clause d'élargissement, la con- vention sur l'assistance administrative en vigueur pour les Pays-Bas est également entrée en vigueur pour le territoire d'outre-mer néerlandais qu'est Sint-Maarten le 1er septembre 2013. Saint-Martin a si- gné l'accord EAR le 30 octobre 2015. Actuellement, aucune information sur la législation nationale d'ap- plication n'est disponible. Ainsi, Sint-Maarten ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données à Sint-Maarten Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Sint-Maarten en août 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Sint-Maarten un plan d'action, qui prescrit des mesures con- traignantes à mettre en œuvre rapidement. Sint-Maarten ne remplit donc pas encore toutes les condi- tions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrai- rement à Sint-Maarten, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

Sint-Maarten n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en août 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Sint-Maarten. Toutes les conventions fiscales que Sint-Maarten a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la Na- tional Ordinance on General National Taxes (art. 50) et le Criminal Procedure Code (art. 198 et 200) contiennent d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. La National Ordinance on Personal Data Protection de 2010 (Landsverordnening bescherming per- soonsgegevens) réglemente la collecte, le traitement et la mise à disposition des données personnelles à Sint-Maarten. L'acte se fonde sur la législation des Pays-Bas sur la protection des données, qui met en œuvre la directive 95/46/CE. Quiconque gère des bases de données personnelles à Sint-Maarten est tenu de les protéger de tout accès par des tiers. La collecte et la mise à disposition de données personnelles ne sont autorisées que si les intéressés ont donné leur consentement. En outre, les inté- ressés ont droit à la communication, à la rectification et à l'effacement de leurs données personnelles. La législation comporte des restrictions supplémentaires pour la transmission transfrontalière de don- nées personnelles à des pays qui ne prévoient pas de protection adéquate des données. Le Personal Data Protection Supervisory Committee veille au respect de la protection des données. Régularisation du passé à Sint-Maarten À Sint-Maarten, jusqu'au 1er janvier 2018, les contribuables qui avaient omis de déclarer correctement leurs valeurs patrimoniales pouvaient éviter l'amende maximale s'élevant à 300 % des impôts dus en procédant à une dénonciation spontanée. Les contribuables qui avaient déclaré leurs valeurs patrimo- niales dans leur déclaration fiscale ordinaire dans un délai de deux ans à partir de la période fiscale concernée n'ont pas dû payer d'amende. De plus, l'amende pouvait être réduite de 120 % au maximum

pour les contribuables qui avaient déclaré leurs valeurs patrimoniales dans une déclaration fiscale ulté- rieure ou qui avaient fourni aux autorités fiscales des informations complètes et précises sur leurs va- leurs patrimoniales jusque-là soustraites à l'impôt.

16. Trinité-et-Tobago

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Trinité-et-Tobago Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Trinité-et-Tobago s'est engagée à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. À l'heure actuelle, Trinité-et-Tobago n'a signé ni la convention sur l'assistance administrative ni l'accord EAR. La législation nationale d'applica- tion (Tax Information Exchange Bill) est actuellement en préparation. Par conséquent, Trinité-et-Tobago ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données à Trinité-et-Tobago Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Trinité-et-Tobago en juin 2018 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Trinité-et-Tobago un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Trinité-et-Tobago ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes ré- alisés dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque si les bases légales devaient être en place à cette date. Cela signifie que contrairement à Trinité-et-Tobago, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers. Trinité-et-Tobago a conclu un accord intergouvernemental FATCA de modèle 1A avec les États-Unis (échange de renseignements réciproque), qui est entré en vigueur le 22 septembre 2017. À l'heure ac- tuelle, on ne connait pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

La phase 2 de l'évaluation portant sur la mise en œuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande n'est pas encore terminée pour Trinité-et-Tobago. Par conséquent, aucune déclaration rela- tive à la conformité à la norme n'est possible. Lors de la phase 1 de l'évaluation du cadre juridique et réglementaire effectuée en janvier 2011, le Forum mondial est parvenu à la conclusion que le critère de la confidentialité est respecté à Trinité-et-Tobago. Toutes les conventions fiscales que Trinité-et-Tobago a signées comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, le Tax Assessment Act (section 4) et le Tax Information Exchange Agreements Act (section 7) contiennent d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles. En ce qui concerne la protection des données personnelles, Trinité-et-Tobago dispose d'une législation détaillée sur la protection des données à caractère personnel dans les sphères publique et privée grâce au Data Protection Act, 2011. L'acte accorde à chacun des droits étendus, comme le droit à l'accès, à la rectification ainsi qu'à l'opposition à la transmission de ses données personnelles. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dispose d'un ni- veau de protection des données équivalent. C'est l'Information Commissioner qui y veille en tant qu'or- gane indépendant chargé du respect de la législation sur la protection des données. Régularisation du passé à Trinité-et-Tobago Les contribuables qui déclarent leurs valeurs patrimoniales jusque-là non déclarées dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire doivent payer les impôts dus avec intérêts ainsi qu'une amende éva- luée en fonction des circonstances du cas. En cas de fraude fiscale, une procédure pénale est engagée. Le 1er juillet 2016, le Parlement de Trinité-et-Tobago a adopté une amnistie fiscale générale (il s'agit de la quatrième amnistie fiscale en moins de 10 ans). Le programme de dénonciation s'est étendu du 1er juillet au 16 septembre 2016 et a permis aux contribuables de déclarer ultérieurement leurs valeurs patrimoniales non déclarées sur une base volontaire et de régler des factures fiscales encore impayées.

Selon des sources officielles, l'ensemble des intérêts, amendes et charges supplémentaires cumulés jusqu'au 31 décembre 2015 ont été abandonnés dans le cadre de l'amnistie fiscale. L'amnistie s'appli- quait aux impôts sur le revenu, à la TVA et aux impôts anticipés. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de confirmer si l'objectif du ministère des finances de générer des recettes fiscales supplémentaires à hauteur de 500 millions de dollars américains a pu être atteint.

17. Turquie

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Turquie Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Turquie s'est engagée à mettre en œuvre l'EARavec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 3 novembre 2011 et est en vigueur pour la Turquie depuis le 1 er juillet 2018. L'accord EAR a été signé le 21 avril 2017. La législation nationale d'application est actuellement en préparation. La Tur- quie ne dispose donc pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Turquie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Turquie a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats. La Turquie a conclu un accord intergouvernemental FATCA de modèle 1A avec les États-Unis (échange de renseignements réciproque), qui n'est pas encore entré en vigueur. À l'heure actuelle, on ne connait pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en no- vembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Turquie. Toutes les conventions fiscales que la Turquie a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la Tax Procedure Law (art. 5, 152 et 362) et le Criminal Code (art. 239) contiennent d'autres pres- criptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles.

La Law on the Protection of Personal Data du 7 avril 2016 (loi n° 6698; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK) réglemente la collecte, le traitement et la mise à disposition des données personnelles en Turquie. L'acte s'inspire de la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles et ac- corde à chacun des droits étendus sur la protection de ses données personnelles, comme le droit à l'accès, à la rectification, à l'effacement (droit à l'oubli) ainsi qu'à l'opposition à la transmission de ses données personnelles. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. C'est l'autorité autonome Personal Data Protection Authority qui veille au respect de cette condition et qui prend les décisions y afférentes. En outre, la Turquie a ratifié la convention sur la protection des données du Conseil de l'Europe (STE 108) et l'a mise en vigueur en 2011. Régularisation du passé en Turquie La loi n° 6736, qui prévoit des conditions favorables au paiement des dettes fiscales et d'autres créances de l'État, a été adoptée le 19 août 2016. Cette amnistie prévoyait la possibilité d'une déclaration ulté- rieure des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger et non déclarées, qui pouvaient être rapatriées à des conditions favorables, sans pour autant qu'il en résulte une charge fiscale supplémentaire pour l'intéressé (à défaut d'une telle déclaration, la charge fiscale était de 35 %). À la fin de l'année 2016, l'amnistie a été prolongée jusqu'au 30 juin 2017. Les résultats de la présente amnistie ne sont pas con- nus. Le 11 mai 2018, le Parlement turc a adopté une nouvelle loi sur l'amnistie fiscale, ce qui suggère que les actes précédents n'ont pas fourni les résultats attendus. La loi n° 7143 du 18 mai 2018 prévoit que les contribuables qui ont rapatrié leurs valeurs patrimoniales détenues à l'étranger avant le 31 juil- let 2018 ne doivent pas payer d'impôts sur ces valeurs. Si les contribuables rapatrient des valeurs pa- trimoniales entre le 1er août et le 30 novembre 2018, ils devront payer un impôt de 2 %. Les contri- buables qui ont complètement omis de rapatrier leurs valeurs patrimoniales doivent s'attendre à payer un impôt de 15 %, qui sera augmenté de 5 % pour chaque année supplémentaire écoulée (jusqu'à 35 % au maximum).

18. Vanuatu

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Vanuatu Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Vanuatu s'est engagé à mettre en œuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. En septembre 2018, le Vanuatu a déclaré au Forum mondial qu'il mettrait en œuvre l'EAR de manière non réciproque dans un premier temps. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 21 juin 2018 et entrera en vigueur le 1er décembre 2018 pour le Vanuatu. L'accord EAR a été signé le 22 juin 2018. La législation nationale d'application (Inter- national Tax Cooperation Act No.7 of 2016; Automatic Exchange of Information Regulations Order No. 76 of 2017) est entrée en vigueur au milieu de l'année 2017. Par conséquent, le Vanuatu dispose de toutes les bases légales nécessaires à l'introduction de l'EAR fondé sur la convention sur l'assistance administrative et l'accord EAR. Le Vanuatu a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l'EAR à l'OCDE et transmet déjà à divers États partenaires (par ex. à l'Australie) des renseignements relatifs à des comptes financiers sur une base non réciproque. Confidentialité et sécurité des données au Vanuatu Le panel d'experts du Forum mondial évalue actuellement le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Vanuatu. Le rapport d'évaluation doit être soumis au Forum mondial d'ici à la fin du mois de septembre 2018. Le Vanuatu n'a pas signé d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé d'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS. La phase 2 de l'évaluation portant sur la mise en œuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande n'est pas encore terminée pour le Vanuatu. Par conséquent, aucune déclaration relative à la conformité à la norme n'est possible. Lors de la phase 1 de l'évaluation du cadre juridique et réglemen- taire effectuée en octobre 2011, le Forum mondial est parvenu à la conclusion que le critère de la con- fidentialité est respecté au Vanuatu. Toutes les conventions fiscales que le Vanuatu a conclues com- portent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, l'Official Secrets Act contient d'autres prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles.

Il n'existe actuellement aucune législation sur la protection des données au Vanuatu. La constitution du Vanuatu comporte une règle de protection explicite de la sphère privée et opposable devant la Cour Suprême. Régularisation du passé au Vanuatu Au Vanuatu, aucun impôt sur le revenu, sur la fortune ou sur le bénéfice n'est perçu; il n'est donc pas nécessaire pour le Vanuatu de prévoir des possibilités de régularisation des valeurs patrimoniales jusque-là non déclarées. Cela explique également pourquoi le Vanuatu désire mettre en œuvre l'EAR d'une manière non réciproque dans un premier temps.

Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir de 2020/2021 | Lexipedia | Lexipedia