Département fédéral de l’intérieur DFI
Fonds de prévention du tabagisme
Version du 18 août 2019
Rapport explicatif sur la révision totale de l’ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT ; RS 641.316)
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Table des matières 1 Grandes lignes du projet ....................................................................................................... 3 1.1 Contexte .................................................................................................................................... 3 1.2 Contenu de la révision .............................................................................................................. 3 1.3 Motifs à l’origine du subventionnement des cantons ................................................................ 4 2 Commentaires ........................................................................................................................ 4 2.1 Commentaires généraux........................................................................................................... 4 2.2 Commentaires article par article ............................................................................................... 5 Section 1 Dispositions générales......................................................................................................... 5 Section 2 Contributions aux frais des mesures de prévention ............................................................ 6 Section 3 Contributions forfaitaires en faveur des programmes cantonaux de prévention du tabagisme ................................................................................................................................................. 9 Section 4: Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme ........................................ 10 Section 5 : Finances .......................................................................................................................... 10 Section 6 : Surveillance ..................................................................................................................... 11 Section 7 : Dispositions finales .......................................................................................................... 12 3 Répercussions ..................................................................................................................... 12
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1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte
En 2003, les Chambres fédérales ont approuvé la création d’un fonds de prévention du tabagisme (FPT), dont les bases légales sont l’article 28, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale sur l’imposition du tabac (LTab ; RS 641.31) et l’ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT ; RS 641.316). Le Fonds de prévention du tabagisme est financé par le prélèvement d’une taxe de 2,6 centimes par paquet de cigarettes vendu. En 2018, les recettes se sont élevées à 14,2 millions de francs1. Ce fonds sert à financer des mesures de prévention contribuant de manière efficace et durable à diminuer la consommation de tabac. Depuis 2004, il est géré par un service rattaché administrative- ment à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Pour garantir que les décisions relatives aux de- mandes de financement bénéficient d’une large assise, le service peut compter sur le soutien d’une commission consultative spécialisée extraparlementaire. En remplacement du Programme national tabac, la Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles (stratégie MNT)2, lancée en 2016, fixe avec la Stratégie nationale Addictions 3 le cadre stratégique supérieur de la politique de prévention du tabagisme de la Confédération. En offrant aux acteurs étatiques et non étatiques un cadre d’orientation à leurs actions, ces deux stratégies soulignent en particulier l’importance de renforcer la responsabilité individuelle et la compétence de la population en matière de santé, de promouvoir des conditions-cadre favorisant la santé, d’empêcher le début d’une consommation, de venir tôt en aide aux personnes dont la santé est menacée et d’offrir un soutien lors de l’arrêt de la consommation de tabac. Les cantons jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre de ces stratégies, sachant qu’il leur appartient d’élaborer et d’appliquer des programmes cantonaux en la matière.
1.2 Contenu de la révision
En 2018, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a examiné le FPT sous l’angle de son économicité. 4 Il a conclu qu’il manquait les bases légales pour subventionner les cantons et que la loi ainsi que l’ordon- nance n’étaient pas cohérentes en ce qui concerne la surveillance du fonds (selon la LTab, elle incombe à l’OFSP, en collaboration avec l’Office fédéral du sport [OFSPO], alors qu’en vertu de l’OFPT, elle relève du Département fédéral de l’intérieur [DFI]). Par ailleurs, au moment de déterminer la contribution financière, il convient de contrôler le caractère économique des projets au stade du dépôt de la de- mande et la capacité économique des organisations requérantes. La révision de l’OFPT s’articule autour de trois recommandations formulées par le CDF : Se mettre en conformité juridique en adaptant l’OFPT concernant les indemnités économique- ment fondées versées aux cantons. Harmoniser la question de la surveillance entre la LTab et l’OFPT. Examiner de manière approfondie le caractère économique des projets et la capacité écono- mique des requérants.
1 Compte tenu de l’adoption du principe d’annualité budgétaire à compter de 2019, ce montant englobe exception-
nellement les recettes fiscales sur 13 mois (décembre 2017 à décembre 2018). 2 Disponible sous www.bag.admin.ch > Stratégie & politique > Stratégies nationales en matière de santé > Mala-
dies non transmissibles > Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles. 3 Disponible sous www.bag.admin.ch > Stratégie & politique > > Stratégies nationales en matière de santé > Ad-
dictions > Stratégie nationale Addictions. 4 Disponible sous www.efk.admin.ch > Publications > Formation & social > Santé > Utilisation économique des
fonds affectés – Département fédéral de l’intérieur, Office fédéral de la santé publique, organisations de prévention et de promotion de la santé, numéro d’audit : 17542. 3/14
La révision de l’OFPT donne suite à deux des trois recommandations du CDF, en ce sens qu’elle crée une base légale au subventionnement des cantons et offre au service de gestion du FPT la possibilité de demander des informations sur la capacité économique du requérant et sur le caractère économique des projets au moment du dépôt de la demande. La recommandation concernant la surveillance n’a pas pu être suivie : le FPT étant rattaché à l’OFSP d’un point de vue organisationnel, l’OFSP ne peut exercer une surveillance pour des raisons de gouvernance. À l’heure actuelle, une surveillance par le DFI semble être la meilleure solution. Un changement allant dans le sens de la recommandation du CDF exigerait de rattacher différemment le service au plan institutionnel ou de remplacer la commission d’ex- perts par une commission administrative. Il s’agira de réexaminer la base légale de la surveillance dans le cadre de la prochaine révision de la LTab. Si, en dépit des manquements relevés par le CDF, l’OFPT en vigueur offre fondamentalement une bonne base à l’exécution des tâches, force est d’admettre qu’il faut adapter de nombreux articles au contexte et aux enjeux actuels. C’est ainsi que tous les articles nécessitant d’être révisés ont été rema- niés afin de répondre pleinement à la situation actuelle. Vu le nombre d’articles révisés, il s’agit d’une révision totale.
1.3 Motifs à l’origine du subventionnement des cantons
Les cantons jouent un rôle décisif dans la concrétisation des stratégies nationales, sachant qu’on attend d’eux qu’ils élaborent et mettent en œuvre des programmes cantonaux. Jusqu’à fin 2016, le FPT a participé aux coûts totaux des programmes cantonaux de prévention du tabagisme. Pour respecter l’autonomie des cantons (aucune tâche de contrôle du FPT sur les projets concrets), à partir de 2017, ce ne sont plus les programmes eux-mêmes mais leurs prestations de pilotage qui ont été soutenues à hauteur de 15 pour cent des recettes fiscales annuelles du FPT. Ce subventionnement du pilotage a été contesté par le CDF en 2018 : « Les subventions accordées aux cantons pour le pilotage ne rem- plissent pas les conditions de financement selon l’OFPT ». Une autre solution a donc été cherchée en collaboration avec les cantons. Il s’agissait de créer une base légale pour le financement des mesures cantonales de prévention du tabagisme. Elle existe désormais dans l’OFPT révisée.
2 Commentaires
2.1 Commentaires généraux
Pour adapter la terminologie au contexte actuel, les modifications énumérées ci-après seront appli- quées dans toute l’ordonnance. Ces modifications fondamentales ne font plus l’objet d’explications dans les commentaires par article. Mesure de prévention Le terme plus large de « mesure de prévention » en lieu et place de « projet » ou de « projet de prévention » est désormais utilisé. Les termes employés jusqu'ici portent implicitement sur un projet à part entière et limité dans le temps, ce qui ne répond toutefois pas aux besoins effectifs. Pour obtenir des effets à long terme, il faut parfois financer des programmes ou des tâches permanentes, ce que la révision veut rendre possible. Efficacité Le terme « efficace » qui figure actuellement dans l’article 2, alinéa 1 est remplacé par « écono- mique », pour répondre à l’exigence de pouvoir examiner le caractère économique des mesures de prévention dans le sens d’une évaluation du rapport coût-utilité avant d’approuver une demande. Service La modification ne concerne que la terminologie allemande (remplacement du terme « Fachstelle » par « Geschäftsstelle »). En français, l’organisme de prévention qui gère le fonds garde le nom de « service ». 4/14
Aides financières Le terme actuel de « prestations financières » couvre toutes les prestations de soutien financier accordées par le FPT aux acteurs qui en font la demande. Il s’agit de faire la distinction entre les contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles et les contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme, toutes deux octroyées sur la base d’une demande.
2.2 Commentaires article par article
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 : Fonds
Le FPT a été créé en 2004. Il n’est donc plus nécessaire prévoir cette réglementation dans l’ordonnance. Cette disposition définit nouvellement le FPT expressément comme un fonds dépourvu d’autonomie juridique disposant d’une comptabilité propre au sens de l’article 52 de la loi sur les finances de la Confédération (RS 611.0).
Art. 2 : But du fonds
L’alinéa 1 définit d’une manière générale que le FPT octroie des aides financières pour des mesures de prévention du tabagisme.
L’alinéa 2 définit les objectifs que les mesures de prévention doivent viser. La liste n’est pas exhaustive. Les éléments énumérés doivent permettre de répondre aux exigences actuelles en matière de préven- tion du tabagisme.
Al. 2, let. a Diminuer le tabagisme est l’objectif suprême, raison pour laquelle il figure en premier. Pour l’atteindre, il importe d’empêcher le début de la consommation de tabac et de promouvoir l’arrêt du tabagisme. En ce qui concerne le premier point, il s’agit plus particulièrement d’empêcher les enfants et les jeunes de commencer à fumer et de créer les conditions-cadre propices à rendre le tabagisme inintéressant pour eux, par exemple au travers d’espaces de loisirs non-fumeurs. La promotion de l’arrêt du tabagisme, quant à elle, implique diverses offres visant à arrêter de fumer, à l’exemple des cours collectifs.
Al. 2, let. b Cette lettre reste inchangée.
Al. 2, let. c Sensibiliser et informer le public sur les effets du tabac est une mesure de prévention clé.
Al. 2, let. d « Développer les organisations actives dans la prévention du tabagisme » est remplacé par « promou- voir la coopération entre les services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que les tiers actifs » afin de concrétiser le sens contenu dans cette lettre.
Al. 2, let. e À la lumière du caractère économique exigé en vertu de l’article 5, alinéa 1, lettre b, cette nouvelle lettre e vise à ce que le service promeuve expressément les synergies entre les mesures de prévention.
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Al. 2, let. f Par conditions-cadre favorisant la prévention, on entend les conditions nécessaires à la prévention du tabagisme, par exemple sous la forme de gestion du savoir et de colloques consacrés à la prévention du tabagisme.
Al. 2, let. g La lettre g correspond à l’actuelle lettre e. Le FPT ne soutient pas la recherche fondamentale (p. ex. recherche sur les effets de la consommation de tabac sur la digestion et la résorption des nutriments dans l’intestin grêle). Il encourage bien plus les connaissances en matière de prévention du tabagisme orientées vers la pratique et directement applicables. Le terme « recherche » comprend par exemple la surveillance en matière de prévention du tabagisme, la recherche parallèle et l’évaluation.
Art. 3 : Principe
Les aides financières prévues à l’article 2, alinéa 1 sont octroyées sous forme de contributions aux frais et de contributions forfaitaires. Les contributions aux frais sont accordées pour des mesures de préven- tion individuelles, tandis que les contributions forfaitaires sont destinées à soutenir des programmes cantonaux de prévention du tabagisme.
Art. 4 : Service
Al. 1
Voir les explications relatives au service au point 2.1.
Al. 2, let. a Compte tenu de la multitude d’acteurs actifs dans le domaine de la prévention du tabagisme, en général il n’est pas nécessaire que le service mette lui-même en œuvre des mesures de prévention. Cela se traduirait par un besoin considérable en ressources humaines (le service compte actuellement 5,2 postes à plein temps). C’est pourquoi le service est chargé de planifier et de lancer des mesures de prévention. L'actuelle lettre a devient la lettre b et doit être maintenue afin que le service puisse, si nécessaire, continuer à donner des mandats et à piloter des mesures de prévention du tabagisme.
L’alinéa 2, lettre c attribue au service la responsabilité de décider de l’octroi des aides financières.
L'actuelle lettre c devient la lettre d et reste inchangée.
Section 2 : Contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles
Art. 5 : Conditions
L’alinéa 1 définit les conditions à remplir pour que les organisations actives dans la prévention du taba- gisme et d’autres sujets de droit puissent se voir octroyer des contributions aux frais. Le cercle des bénéficiaires est laissé sciemment ouvert.
L’alinéa 1, lettre a reste inchangé.
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Al. 1, let. b Voir point 2.1. sous « Efficacité ».
Al. 1, let. c L’actuelle lettre b devient la lettre c. La formulation actuelle est adaptée suite au remplacement de l’an- cienne stratégie en matière de prévention du tabagisme par les nouvelles stratégies nationales MNT et Addictions.
Al. 1, let. d L’actuelle lettre c devient la lettre d. La formulation « déployer un effet préventif » est remplacé par « être très efficaces ». Elle tient compte de la nouvelle formulation figurant à l’article 5, alinéa 1, lettre b et apporte de la cohérence au sein de l’OFPT.
L’alinéa 1, lettre e correspond à l’actuelle lettre d.
Al. 3 Le renvoi à l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac (OITab ; RS 641.311) est adapté (nouvel article 38, en remplacement de l’article 27 de l’OITab du 15 décembre 1969). Les entités soumises à la redevance sont les producteurs et les importateurs de produits à base de tabac.
Al. 4 Comme les cantons reçoivent des contributions forfaitaires pour leurs programmes cantonaux, il n’est pas possible de leur octroyer des contributions aux frais supplémentaires pour des mesures de préven- tion du tabagisme qu’ils mettent en œuvre dans le cadre de leurs programmes. Les cantons peuvent dès lors recevoir des contributions aux frais uniquement pour des mesures de prévention non comprises dans leur programme de prévention du tabagisme.
Art. 6 : Demandes
Al. 1
Pour pouvoir évaluer si les mesures de prévention auront l’efficacité attendue, la demande d’aide finan- cière doit contenir des hypothèses sur l’effet escompté et les corrélations (chaînes de causalité). Ces hypothèses doivent sembler plausibles par le renvoi à des résultats de recherche et d’évaluations ob- tenus ou à des expériences recueillies dans le cadre de projets antérieurs. L’efficacité attendue doit être appréciée à l’aide d’indicateurs mesurables de manière à pouvoir être comparée avec l’efficacité d’autres interventions.
Al. 2, let. b Le terme «détaillé» indique l’importance particulière attribuée à la qualité du contenu de la demande. Le terme reste inchangé dans les versions française et italienne.
Al. 2, let. d L’actuelle lettre c est remplacée par la lettre d.
Al. 2, let. e L’actuelle lettre d devient la lettre e. Lors de l’examen des demandes, il est déjà d’usage aujourd’hui d’utiliser le terme « budget », puisqu’il s’agit non seulement de vérifier les coûts mais aussi les flux financiers et les parts financières (p. ex. prestations financées par les requérants, prestations de finan- cement de tiers). La modification est donc purement formelle. 7/14
Al. 2, let. f Les requérants doivent désormais prouver que le financement de la mesure de prévention est assuré par l’aide financière octroyée par le FPT. Les fonds du FPT étant des aides financières, l’allocataire doit fournir une prestation propre appropriée, qui s’élève à 20 pour cent au minimum (cf. art. 8, al. 2).
Al. 3
Cette disposition est intégrée dans l’ordonnance puisque, conformément à la recommandation du CDF, au moment de déterminer le montant de la subvention, il convient de tenir compte de la capacité éco- nomique du requérant. Selon le cas, il peut donc arriver que le montant de la subvention du FPT soit plus bas que ce qu’aurait souhaité le requérant.
Al. 4 Cette disposition prescrit que le service doit publier les délais de remise des demandes sur son site Internet.
Art. 7 : Procédure
Les alinéas 1 et 2 restent matériellement inchangés.
Al. 3 Les experts sont des personnes externes, de Suisse ou de l’étranger, que le FPT peut mandater pour examiner une demande.
Al. 4 Cet alinéa reste matériellement inchangé.
Al. 5 En complément à l’instrument de la décision, il est nouvellement possible d’octroyer des contributions aux frais aussi sur la base d’un contrat de droit public, en application de l’article 16, alinéa 2, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1). La restriction aux seules décisions est ainsi levée et la marge de manœuvre du service est élargie. En raison de la charge administrative plus importante qu’ils entraînent, les contrats de droit public ne seront utilisés que dans certains cas dûment justifiés.
Al. 6 Cet alinéa reste matériellement inchangé.
Art. 8 : Montant des contributions aux frais Al. 1 Le montant des contributions aux frais se fonde sur l’intérêt stratégique de la mesure de prévention, sur la base des stratégies nationales dans le domaine de la prévention du tabagisme (stratégies MNT et Addictions). Il convient par ailleurs de tenir compte de la capacité économique de l’organisation requé- rante. L’alinéa 2 définit le montant maximal de la contribution aux frais par rapport aux coûts budgétés.
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Art. 9 : Versement
Al. 1 Suite à l’ajout de la possibilité de conclure un contrat de droit public à l’article 7, alinéa 5, le versement des contributions aux frais est nouvellement défini dans une décision ou dans un contrat (cf. art. 16, al. 2 LSu).
Al. 2 La possibilité de versement par anticipation est supprimée, puisqu’en vertu de l’article 23, alinéa 1, LSu, les aides financières peuvent être versées au plus tôt dès le moment où les dépenses apparaissent imminentes. Les versements par tranches restent autorisés.
Al. 3 Le terme « prestations » est remplacé par le terme « mesures de prévention », dont l’acception est plus précise. Il est par ailleurs précisé que le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve que certaines mesures de prévention sont en cours de réalisation.
Section 3 : Contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme Les nouveaux articles 10 à 14 créent les bases nécessaires au financement de la mise en œuvre des programmes cantonaux de prévention du tabagisme à l’aide de contributions forfaitaires. Les cantons sont des acteurs clés de la prévention du tabagisme, en particulier pour la mise en œuvre des stratégies nationales MNT et Addictions. Il est donc important de pouvoir soutenir les programmes déployés par les cantons de manière efficace, ciblée et non bureaucratique. Alors que l’octroi de contributions aux frais requiert le dépôt d’une demande selon l’article 6, les contributions forfaitaires sont accordées aux cantons sur la base d’une demande en vertu de l’article 11. Les cantons doivent attester que les pro- grammes de prévention du tabagisme remplissent les conditions visées à l’article 10. Une documenta- tion sur le programme doit être jointe à la demande. Le FPT mettra à disposition un formulaire de de- mande, grâce auquel les cantons pourront confirmer que le programme de prévention du tabagisme remplit les principes énoncés à l’article 10. Le versement des contributions forfaitaires se fonde sur une décision ; aucune convention de presta- tions n’est conclue. Ces nouveaux articles répondent à la recommandation formulée par le CDF de créer une base légale pour les indemnités économiquement fondées octroyées aux cantons.
Art. 10 : Conditions Cet article définit les conditions d’octroi des contributions forfaitaires. Pour satisfaire au principe de l’économicité selon l’article 5, alinéa 1, lettre b, il faut éviter tout doublon avec les mesures nationales de prévention du tabagisme déjà financées par le FPT (cf. art. 5, al. 4). Par programmes cantonaux de prévention du tabagisme, on entend les programmes tels qu’actuellement prévus dans le cadre des stratégies nationales MNT et Addictions. Il peut s’agir de programmes de prévention du tabagisme mo- nothématiques ou de programmes concernant plusieurs substances qui incluent des mesures concrètes de prévention du tabagisme. Ces programmes doivent respecter tous les principes applicables aux pro- grammes cantonaux5 tels que définis par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), le FPT, l’OFSP et Promotion Santé Suisse.
5 Disponible sous www.gdk-cds.ch
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Art. 11 : Demandes Cet article définit le délai et les conditions applicables aux demandes d’octroi d’une contribution forfai- taire. Il est possible de demander une contribution forfaitaire pour quatre ans au maximum. Toutes les conditions visées à l’article 10 doivent être remplies.
Art. 12 : Procédure Al. 1 Cet alinéa définit la procédure d’examen de la demande par le service FPT, qui renvoie toute demande incomplète ou imprécise au canton requérant en lui demandant de la compléter ou de la préciser. Al. 2 Le service statue sur les demandes jusqu’à fin septembre au plus tard au moyen d’une décision. Al. 3 Lorsqu’une contribution forfaitaire est demandée pour plusieurs années (quatre au maximum), elle peut en principe être accordée pour toute la durée demandée. Le service redéfinit toutefois le montant de la contribution forfaitaire annuelle pour chaque année civile, puisque les recettes fiscales du FPT varient.
Art. 13 : Montant des contributions forfaitaires La contribution forfaitaire est calculée sur la base de la procédure de calcul détaillée décrite dans l’an- nexe (cf. annexe de l’ordonnance).
Art. 14 : Obligation d’informer
Al. 1 Le FPT est non seulement tenu d’utiliser ses ressources financières de manière ciblée, efficace et éco- nomique lorsqu’il octroie des contributions aux frais en vertu de la section 2 mais aussi lorsqu’il accorde des contributions forfaitaires. C’est dans ce sens que les cantons doivent présenter un rapport annuel au service sur l’utilisation des moyens alloués et sur le respect des conditions visées à l’article 11, ali- néa 2 et à l’article 10. Pour ce faire, le service mettra à disposition un formulaire.
Section 4 : Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme La commission d’experts valide exclusivement les demandes de contributions aux frais selon l’article 6 (cf. art. 7, al. 4) et non les demandes de contributions forfaitaires visées à l’article 11. Ces dernières ne décrivent pas les mesures de prévention du tabagisme concrètes mais attestent seulement que les conditions visées à l’article 10 sont respectées, si bien qu’elles ne peuvent pas être validées au plan matériel.
Section 5 : Finances L’article 20 décrit le mode de financement du fonds et correspond à l’actuel article 8.
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Let. d
Le terme « gestion des actifs » est supprimé puisque la gestion ne génère aucun revenu.
Art. 21 : Gestion des biens Le titre de l’article est remplacé par « gestion des biens », qui correspond à la terminologie d’usage aujourd’hui. Ce changement n’entraîne aucune modification matérielle.
Al. 2 Le renvoi aux articles correspondants de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédé- ration6 est adapté.
Art. 22 : Utilisation des ressources
L’alinéa 1 définit que 15 pour cent des recettes du FPT sont allouées aux contributions forfaitaires. Le montant des contributions forfaitaires est réglé dans l’annexe. Outre les contributions forfaitaires, les cantons peuvent déposer une demande d’octroi d’une contribution aux frais pour les mesures de pré- vention en vertu de la section 2. Le FPT consacre actuellement 68 pour cent de ses recettes fiscales, au moyen de ces contributions aux frais, au financement de mesures nationales de prévention du taba- gisme (cf. tableau au chapitre 3), qui sont mises en œuvre dans les cantons et qui profitent ainsi à l’ensemble de la population suisse.
L’alinéa 2 correspond à l’actuel alinéa 3. L’adaptation de la formulation de cet alinéa n’entraîne aucune modification matérielle.
L’article 23 correspond à l’actuel article 11. Le contenu reste inchangé.
Section 6 : Surveillance
Art. 24 : Surveillance générale Dans son rapport7, le CDF a relevé le manque de concordance entre la loi et l’ordonnance en ce qui concerne la surveillance du fonds, indiquant qu’il y avait lieu de veiller à harmoniser ce point dans la loi (LTab) et dans l’ordonnance (OFPT). En vertu de l’article 28, alinéa 4, LTab, le fonds est placé sous la surveillance de l’OFSP, en collabora- tion avec l’OFSPO, alors que l’article 12 de l’OFPT en vigueur spécifie que le service est surveillé par le DFI. Dans le cadre des travaux de révision, il a été examiné comment résoudre cette contradiction et rendre la surveillance conforme à la loi. Lors de la première consultation des offices, il s’est toutefois avéré qu’en raison du rattachement institutionnel du fonds à l’OFSP, il n’était pas possible, pour des raisons de gouvernance, que ce même office exerce un droit de surveillance. À l’heure actuelle, une surveillance par le DFI semble dès lors être la meilleure solution. La prochaine révision de la LTab permettra d’examiner s’il y a lieu d’adapter la base de la surveillance.
6 RS 611.01 7 Disponible sous www.efk.admin.ch > Publications > Formation & social > Santé > Utilisation économique des
fonds affectés – Département fédéral de l’intérieur, Office fédéral de la santé publique, organisations de prévention et de promotion de la santé, numéro d’audit : 17542. 11/14
Cet article n’est pas modifié mais est complété par un alinéa 3. Une directive du DFI visera par ailleurs à définir clairement l’activité de surveillance – en collaboration avec l’OFSPO et en tenant compte des retours du CDF sur la gestion des risques liés à cette activité. La surveillance comprend l’approbation du programme annuel, du rapport annuel et du bilan annuel, et peut contenir d’autres éléments si nécessaire.
L’article 25 correspond à l’actuel article 13. Le contenu reste inchangé.
Section 7 : Dispositions finales
Art. 26 : Abrogation d’un autre acte Comme il s’agit d’une révision totale, l’ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme en vigueur doit être abrogée.
Art. 27 : Entrée en vigueur L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le xx XXXX.
3 Répercussions
La révision totale de l’OFPT n’entraîne fondamentalement aucune nouvelle charge financière ou per- sonnelle. À préciser que l’introduction des articles 10 à 14 et 22, alinéa 1 modifie toutefois la répartition des moyens alloués, puisque 15 pour cent des recettes fiscales devraient être octroyées aux cantons pour leurs activités en matière de prévention du tabagisme. Les moyens du fonds seront alloués selon le tableau ci-après. À noter que la répartition des fonds, à l’exception des contributions forfaitaires ver- sées aux cantons et des aides financières accordées au domaine du sport et de l’activité physique, peut être modifiée si la stratégie l’exige.
Contributions forfaitaires aux cantons en vertu de l’article 22, alinéa 1 15% Mesures de prévention du tabagisme destinées au groupe cible des 25% enfants et des jeunes en vertu de l’article 2, alinéa 2 Mesures de prévention du tabagisme destinées au groupe cible des 23% adultes en vertu de l’article 2, alinéa 2 (priorité sur l’arrêt du tabac) Mesures de prévention du tabagisme dans le domaine du sport et de 20% l’activité physique en vertu de l’article 22, alinéa 2 Mesures de promotion de la coopération et des synergies, création des 7% conditions-cadre propices à la prévention et promotion de la recherche en vertu de l’article 2, alinéa 2, lettres d à g Exploitation du service (y c. les frais du personnel) 10%
Les moyens des domaines surlignés en gris sont consacrés directement à des mesures de prévention du tabagisme mises en œuvre par les acteurs de la prévention. Ils bénéficient donc à l’ensemble de la population.
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Répercussions pour la Confédération Il n’en résulte aucune répercussion en termes financiers ou de ressources humaines pour la Confédé- ration.
Répercussions pour les cantons Le FPT soutient actuellement les cantons à hauteur de 15 pour cent de ses recettes fiscales pour piloter des programmes cantonaux, ce qui a été pointé du doigt par le CDF. L’ordonnance révisée crée la base légale au soutien des mesures cantonales de prévention du tabagisme au moyen de contributions for- faitaires. Celles-ci doivent être exclusivement utilisées comme le prévoit l’article définissant le but de l’ordonnance (art. 2, al. 2). 20 pour cent de ces contributions peuvent être consacrées à des mesures de prévention non ciblées comme la promotion des compétences sociales. En sus des contributions forfaitaires, les cantons peuvent déposer une demande d’octroi d’une contribution aux frais pour des mesures individuelles de prévention du tabagisme en vertu de l’article 6, pour autant que ces mesures ne soient pas mises en œuvre dans le cadre du programme cantonal.
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Exemple : Sur la base des recettes fiscales de 2017, les cantons auraient pu tabler sur les montants ci-après en 2018, étant précisé que la contribution forfaitaire illustre la situation où tous les cantons auraient déposé une demande. Cette contribution augmente de 20 pour cent au maximum (cf. art. 13) si certains cantons ne déposent pas de demande.
Montant supplé- Contribution Contribution Nombre Montant mentaire en fonc- forfaitaire forfaitaire + Canton d’habi- de départ tion du nombre 20% tants d’habitants Appenzell 30’000 2’343 32’343 38’811 Rhodes-Inté- 16'003 rieures Uri 36'145 30’000 5’292 35’292 42’350 Obwald 37'378 30’000 5’472 35’472 42’567 Glaris 40'147 30’000 5’878 35’878 43’053 Nidwald 42'556 30’000 6’230 36’230 43’476 Appenzell 30’000 8’045 38’045 45’654 Rhodes-Exté- 54'954 rieures Jura 73'122 30’000 10’705 40’705 48’846 Schaffhouse 80'769 30’000 11’825 41’825 50’190 Zoug 123'948 30’000 18’146 48’146 57’775 Schwyz 155'863 30’000 22’819 52’819 63’382 Neuchâtel 178'567 30’000 26’142 56’142 67’371 Bâle-Ville 193'070 30’000 28’266 58’266 69’919 Grisons 197'550 30’000 28’922 58’922 70’706 Soleure 269'441 30’000 39’447 69’447 83’336 Thurgovie 270'709 30’000 39’632 69’632 83’559 Bâle-Campagne 285'624 30’000 41’816 71’816 86’179 Fribourg 311'914 30’000 45’665 75’665 90’798 Valais 339'176 30’000 49’656 79’656 95’587 Tessin 354'375 30’000 51’881 81’881 98’257 Lucerne 403'397 30’000 59’058 89’058 106’870 Genève 489'524 30’000 71’667 101’667 122’000 Saint-Gall 502'552 30’000 73’574 103’574 124’289 Argovie 663'462 30’000 97’132 127’132 152’558 Vaud 784'822 30’000 114’899 144’899 173’879 Berne 1'026'513 30’000 150’283 180’283 216’340 Zurich 1'487'969 30’000 217’841 247’841 297’409
Répercussions sur d’autres acteurs Pour les acteurs requérants selon l’article 5 ss, la révision de l’ordonnance se traduit par un examen plus approfondi du caractère économique des projets (cf. art. 6, al. 2, let. c) et peut entraîner une véri- fication de la capacité économique des requérants (cf. art. 6, al. 3).
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