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e Schweizerische Eidgenossenschaft Conf ederation suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Departement federal de l'interieur DFI

Office federal des assurances sociales OFAS

Decernbre 2019

Modification d'ordonnances dans le cadre de la prevoyance professionnelle (OLP ; OPP 2 ; OPP 3)

Rapport explicatif pour l'ouverture de la procedure de consultation

Table des matteres

1 Cadre general 3

2 Commentaire des dispositions 3

2.1 Ordonnance sur le libre passage dans la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (OLP) 3 2.2 Ordonnance sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (OPP 2) : 7 2.3 Ordonnance sur les deductions admises fiscalement pour les cotisations versees a des formes reconnues de prevoyance (OPP 3) , 8

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1 Cadre general

Les modifications d'ordonnances proposees concernent l'ordonnance sur le libre passage dans la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (OLP), l'ordonnance sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (OPP 2), ainsi que l'ordonnance sur les deductions admises fiscalement pour les cotisations versees des a formes reconnues de prevoyance (OPP 3). Ces trois ordonnances doivent etre adaptees de rnaniere selective. L'objectif est, d'une part, a d'adapter certains articles l'evolution actuelle du taux d'interet technique, de la rnortalite et de l'invatidite, ainsi que, d'autre part, de mettre en ceuvre differentes interventions parlementaires. En date du 25 avril 2019, la Chambre suisse des experts en caisse de pensions (CSEP) a revise la directive technique 4 (DTA 4). Le 20 juin 2019, la Commission de haute surveillance de la prevoyance professionnelle (CHS PP) a adopte la nouvelle version de la directive technique 4 (DTA 4) comme standard minimal. Cette directive ne fixe plus de taux d'interet technique de reference. Par consequent, la formule mathernatique de l'annexe de l'OLP qui se base sur ce taux doit etre adaptee rapidement. Campte tenu de l'evolution actuelle, il est necessaire d'adapter le cadre des taux d'interet utilises dans le calcul des prestations d'entree et de sortie d'un plan d'assurance en primaute des prestations. La limite inferieure actuelle de 2,5 % est trop elevee. Le pourcentage des cotisations qui doivent au moins etre affectees au financement des risques de deces et d'invalidite doit egalement etre reduit (principe d'assurance). Le pourcentage de 6 % prevu a aujourd'hui l'art. 1 h OPP 2 n'est plus conforme aux donnees biornetriques les plus recentes des institutions de prevoyance (essentiellement ici la probabilite de devenir invalide). Par ailleurs, d'autres modifications d'ordonnances sont proposees, car elles sont en partie souhaitees par des interventions parlementaires : • Art. 3, al. 2, let. b, OPP 3 en reponse au postulat Weibel (Po. 13.3813 « Autoriser les reports du pilier 3a rnerne apres l'äge de 59/60 ans ») • a Art. 15a, al. 1 et 2, OLP ; art. 2a, al. 1 et 2, OPP 3 en reponse l'interpellation Dittli (lp 18.3405 « Comment se fait-il qu'un meurtrier recoive les prestations en capital des deuxieme et troisieme piliers de sa victime ? ») • a Art. 53, al. 1, let. e et f, et art. 55, let. f, OPP 2 en reponse la motion Weibel (Mo. 15.3905 « Rendre les placements dans les infrastructures plus attrayants pour les caisses de pension ») qui demande une limite distincte de 10 % pour les placements dans les infrastructures.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Ordonnance sur le libre passage dans la prövoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidite (OLP)

Art. 8 Taux d'lnteret technique Cette disposition prevoit une fourchette dans laquelle doit etre fixe le taux d'interet technique utilise dans le calcul des prestations d'entree et de sortie d'un plan d'assurance en prirnaute des prestations. Le taux lnferieur de l'actuelle fourchette comprise entre 2,5 et 4,5 % est trop eleve, compte tenu de la DTA 4 revisee et des rendements des institutions de prevoyance. De ce fait, les prestations acquises des assures par rachat sont trop hautes et insuffisamment ftnancees. II s'ensuit de trop hauts engagements - et donc des pertes - pour les institutions de prevoyance concernees.

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La reforrne de la prevoyance vieillesse 2020 prevoyait de supprimer la disposition legale a la base de cette disposition d'ordonnance, et donc d'abroger cette derniere. La fixation dudit taux aurait alors ete entierement laissee a t'appreciation des institutions de prevoyance et de leurs experts. Aucun abus n'etait cependant a craindre, grace aux directives de la CSEP. Cette reforrne a toutefois ete refusee en votation populaire en 2017. Afin d'eviter des pertes pour les institutions de prevoyance, il est urgent de modifier cette disposition sans attendre la prochaine revlsion de la loi. La nouvelle fourchette est comprise entre 1,0 et 4,5 %. Avec cette fourchette, on devrait couvrir toute la gamme des taux d'interet technique reellernent appliques (voir l'art. 26, al. 2, LFLP). Cette revision se contente d'etendre les posslbllites et n'implique donc nullement une obligation pour les institutioris de prevoyance d'abaisser leur taux d'interet technique.

Art. 15a (nouveau) Reduction des prestations lorsque le beneficlalre a cause intentionnellement la mort de l'assure Dans sa reponse du 5 septembre 2018 a l'interpellation du conseiller aux Etats Josef Dittli du 29 mai 2018 (18.3405, « Comment se fait-il qu'un meurtrier recoive les prestations en capital des deuxlerne et troisierne piliers de sa victime? »), le Conseil federal a fait part au Parlement de son intention d'examiner une reqlernentation visant a permettre aux institutions de libre passage et aux institutions de la prevoyance individuelle liee de reduire ou de refuser des prestations en capital a des beneficiaires qui auraient cause intentionnellement la mort de l'assure. Dans le cas de la prevoyance professionnelle obligatoire, il existe deja la possibilite de reduire ou de refuser les prestations de survivant en cas de faute grave. En particulier, en cas d'homicide volontaire, une reduction ou un refus des prestations obligatoires est possible sur la base des dispositions legales applicables. Avec la modification d'ordonnance proposee, le Conseil federal repond a la demande exprirnee par le CE Dittli dans son interpellation.

Al. 1 Le nouvel art. 15a donne explicitement aux institutions de libre passage le droit de reduire ou de refuser des prestations aux beneficiaires qui auraient cause intentionnellement la mort de l'assure. Du point de vue systernatique, le nouvel article est insere apres l'art. 15 OLP, car il cornplete la disposition definissant l'ordre des beneficiaires auxquels les prestations doivent etre versees par une disposition de nature facultative enoncant un droit de reduire ou de supprimer ces prestations. L'art. 15a est concu comme une disposition potestative : si une institution de libre passage entend faire usage de la possibillte de reduire ou de refuser les prestations de deces dans certaines conditions, elle doit creer une base reqlementalre a cet effet. Le reqlernent de l'institution devra preciser si, et dans quelles conditions, les prestations doivent etre reduites ou refusees. Les institutions de libre passage disposent d'une certaine marge d'appreciation pour l'elaboration de cette disposition et pour son application dans des cas particuliers. Elles doivent notamment pouvoir decider, lorsqu'un homicide a ete commis, si les prestations seront reduites ou refusees, et quelle sera l'ampleur de la reduction appliquee. Une institution pourra, par exemple, prevoir un refus total de verser la prestation en cas d'assassinat, mais seulement une reduction en cas de meurtre intentionnel ou de meurtre passionnel. Les principes de proportionnalite, d'eqalite et d'interdiction de l'arbitraire doivent neanrnoins etre respectes. En pratique, on peut imaginer des situations dans lesquelles des institutions de libre passage versent des prestations de deces parce qu'elles ignorent des circonstances qui, seien leur reqlernent, seraient de nature a justifier une reduction ou un refus des prestations. Tel est le

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cas, par exemple, lorsqu'une institution de libre passage n'a pas connaissance qu'une procedure penale a ete ouverte contre un beneflcialre accuse d'un delit contre l'assure decede ou lorsque le soupcon d'un tel delit n'apparait que des mois ou des annees apres le versement de la prestation. Lorsque de telles situations se produisent, c'est-ä-dire lorsqu'une institution de libre passage verse une prestation de capital-deces qu'elle aurait pu reduire ou refuser si elle avait eu connaissance des circonstances effectives, cette institution ne devrait pas pouvoir etre tenue de verser a nouveau cette prestation a un autre survivant dans l'ordre des beneficiaires (voir al. 2). L'al. 1 prevoit que l'application du droit de reduire ou de refuser les prestations suppose que l'institution de libre passage ait effectivement connaissance des circonstances qui justifient cette reduction ou ce refus au moment ou la prestation est servie. Une institution de libre passage pourrait toutefois prevoir dans son reqlernent un droit de demander la restitution afin qu'elle puisse obliger la personne concernee a restituer la prestation dans un tel cas. Cela lui permettrait de verser la prestation de deces, du moins jusqu'ä concurrence du montant restitue, au beneficiaire suivant. Bien entendu, une institution de libre passage n'est pas tenue, tant qu'un jugement definitif n'a a pas ete rendu, de verser une prestation de deces un beneficiaire contre lequel des poursuites penales ont ete enqaqees pour un delit qui, en cas de condamnation, serait de nature a entrainer une reduction ou un refus de la prestation. Si un beneficiaire se voit accorder, apres avoir ete condarnne, une prestation de deces sous a forme de capital reduite en consequence, rien ne s'oppose ce que le versement intervienne pendant la periode d'execution de la mesure ou de la peine. A la difference des prestations a periodiques versees sous forme de rentes qui, parce qu'elles servent compenser une perte de gain, sont habituellement suspendues pendant la duree d'une peine privative de liberte afin a d'eviter de conferer un avantage indu leur beneficialre, il n'y a aucune raison de suspendre le versement d'une prestation de capital-deces.

Al. 2 Cet alinea regle la question de savoir ce qu'il advient de la prestation devenue disponible la a suite de la decision de reduction ou de refus prise aux depens du beneficiaire initial. Le fait a que le capital-deces rendu disponible la suite d'une reduction de la prestation seit verse la a personne qui suit dans l'ordre des beneficiaires prevu a l'art. 15, al. 1, ou dans une clause beneficiaire rediqee par la personne decedee (art. 15, al. 2), est conforme a l'objectif de prevoyance.

Disposition transitoire de la modification du ... La CSEP ne definissant plus de veritable taux d'interet technique de reference, le eh. 3 de l'annexe (art. 19h) OLP (voir ci-dessous) doit etre rnoditie des que possible. II ne serait toutefois pas pertinent sur le plan rnateriel de modifier une premiere fois la valeur actuelle de a 2 % et de la modifier une deuxieme fois, peine quelques mois plus tard, lors du changement d'annee (pour la portee materielle limitee de cette valeur, voir le commentaire de la modification de l'annexe [art. 19h] OLP). La valeur de 2 % utilisee de fait pour l'application de la formule de conversion jusqu'ä I'entree en vigueur de la presente modification devrait donc continuer de s'appliquer jusqu'a la fin de l'annee sur la base de cette disposition transitoire, merne si le Conseil federal met en vigueur la modification de l'annexe en cours d'annee. Lors du prochain changement d'annee, ce taux d'interet sera reexarnine et, si necessaire, adapte sur la base de la nouvelle reglementation.

Annexe (art. 19h) OLP Si, lors du partage de la prevoyance professionnelle en cas de divorce apres l'äge de la retraite, une part de la rente du conjoint debiteur est attribuee au conjoint creancier, l'institution a de prevoyance doit proceder la conversion actuarielle de ce montant (voir art. 124a, al. 3,

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eh. 1, CC en relation avec l'art. 19h, al. 1, OLP). Toutes les institutions de prevoyance appliquent la rneme formule de conversion et utilisent les mernes parametres techniques (voir annexe [art. 19h], eh. 1 et 3). Conforrnernent a l'art. 19h, al. 1, OLP, !'Office federal des assurances sociales (OFAS) met gratuitement a disposition un outil electronique de conversion1 et integre dans cet outil les valeurs actuelles des parametres techniques necessaires pour appliquer la formule de conversion. Les eventuelles adaptations interviennent toujours le 1er janvier, de sorte que les valeurs restent inchanqees pendant toute l'annee civile. La definlfion et la formulation de deux de ces pararnetres techniques sont adaptees a l'occasion de la presente modification d'ordonnance. Taux d'interet technique Auparavant, le calcul etait base sur le taux d'interet technique de reference de la CSEP. Le 25 avril 2019, la CSEP a adopte la nouvelle directive technique DTA 4. Le 20 juin 2019, la CHS PP a adopte la nouvelle version de la DTA 4 comme standard minimal. Comme la nouvelle directive technique precise qu'il n'y a plus de taux d'interet technique general de reference, il est indispensable de retenir un nouveau taux d'interet technique pour l'appllcation future de la formule de conversion. C'est la moyenne, ponderee par le capital des rentiers, du taux d'interet technique moyen des institutions de prevoyance avec garantie etatique et du taux d'interet technique moyen des institutions de prevoyance sans garantie etatique et sans solution d'assurance complete qui sera utilisee a l'avenir. La CHS PP publie ces deux taux chaque annee dans son rapport sur la situation financiere des institutions de prevoyance (voir le rapport de 20182, pp. 11 et 13). Conformernent a la pratique actuarielle, ce chiffre sera arrondi a 0,25 point de pourcentage. L'OFAS actualisera3 le programme de conversion electronique le 1 er janvier de chaque annee sur la base des derniers taux d'interet publies par la CHS PP dans ce rapport. Les ecarts entre le taux d'interet technique utilise pour l'application de la formule de conversion et le taux d'interet technique effectif d'une institution de prevoyance n'ont qu'un impact mineur : si le taux d'interet technique utilise dans l'outil de conversion est, par exemple, superieur de 50 % a celui d'une institution de prevoyance ou si, a !'inverse, c'est le taux d'interet technique de l'institution de prevoyance qui est superieur de 50 % a celui utilise dans l'outil de conversion, l'augmentation ou la reduction des engagements de l'institution de prevoyance sont inferieures a 1 %, rnerne en cas de difference d'äge plus importante entre les conjoints (dix ans, par ex.) (voir le commentaire des modifications du 10 juin 2016 de l'ordonnance sur le libre passage, annexe [art. 19h], dans le Bulletin de la prevoyance professionnelle n° 142 du 7 juillet 2016, en particulier les exemples 2 et 3, pp. 28 s)4. Le fait que la solution proposee repose de mattiere dynamique sur les taux d'interet techniques appliques dans la pratique par les institutions de prevoyance minimise le risque d'ecart. Bases techniques LPP On peut s'attendre a ce que les bases techniques LPP 2015 soient rernplacees par les bases techniques LPP 2020, car une actualisation a generalement lieu tous les cinq ans. La disposition doit, dans ce cas aussi, etre concue de maniere evolutive et formulee de maniere a ce qu'il ne soit pas necessaire d'en modifier le libelle apres chaque actualisation. C'est

1 www.bsv.admin.ch/olp19h-conversion

2 https://www.oak-

bv.admin.ch/inhalteffhemen/Erhebunq finanzielle Laqe/2018/Bericht finanzielle Lage der VE 2018 Franz.pdf 3 Par exemple, la CHS PP a publie en mai 2019 dans son rapport les taux d'interet techniques moyens sur la base des donnees collectees aupres des institutions de prevoyance pour l'annee 2018. Selon cette disposition, ces taux sont ceux qui seraient utilises pour l'application de la formule de conversion l'annee suivante, c'est-ä- dire ä partir du 1 er janvier 2020. 4 https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6607/download

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pourquoi il est precise que ce sont les bases techniques LPP pertinentes au moment deterrninant pour la conversion qui doivent etre utilisees pour l'application de la formule. Comme c'est le cas actuellement, l'outil de conversion affichera automatiquement pour chaque calcul les bases techniques et le taux d'interet utilises. Cette information est actuellement forrnulee comme suit : « Calcule au moyen des bases techniques LPP 2015, taux technique de 2,00 % pour l'annee civile 2019 ».

2.2 Ordonnance sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidite (OPP 2)

Art. 1 h, aJ. 1 (art. 1, al. 3, LPP) Cette disposition prevoit que le principe d'assurance est respecte lorsque l'institution de prevoyance affecte au moins une certaine part du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de deces et d'invatidite. Actuellement cette part est fixee a 6 %. Selen les donnees biometriques les plus recentes des institutions de prevoyance (essentiellement ici la probabilite de devenir invalide), celles-ci affectent en moyenne, pour l'assurance obligatoire, environ 6,6 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de deces et d'invalidite. Ce pourcentage a baisse par rapport aux 10 % indlques lors des calculs preparatoires effectues en 2005 quand le principe d'assurance a ete instaure. Cette baisse de coüts est due au nombre plus faible de rentes nouvelles dans l'assurance-invalidite. La limite de 6 % qui correspondait a 60 % de la part de la prime moyenne theorique devrait donc etre reduite par voie d'ordonnance. Sinon, l'ordonnance obligerait les institutions de prevoyance a affecter artificiellement trop d'argent a la couverture des risques et a maintenir des primes de risque trop elevees. En gardant la meme proportion, la limite est par consequent abaissee a 4 %. Elle reste atteignable, rnerne si la sinistralite en cas d'invalidite baisse encore dans les annees a venir pour ne plus representer que les trois quarts de la sinistralite actuelle. Cette modification etait deja prevue dans le cadre de la reforrne de la prevoyance vieillesse 2020. Elle n'etait d'ailleurs pas contestee, a Tant au sein d'une institution de prevoyance laquelle un seul employeur est affilie qu'au sein d'une institution affiliant plusieurs employeurs, il suffit, pour determiner si le principe d'assurance est suffisamment respecte, de verifier si la part de 4% de cotisations affectee au risque est atteinte de rnaniere globale pour l'ensemble de la prevoyance du personnel d'un employeur, et n_on pour chaque plan.

Art 53, aJ. 1, Jet. e, et f, aJ. 2, 2e phrase, et art. 55, Jet. f (art. 71, al. 1, LPP) Ces modifications mettent en ceuvre la motion du conseiller national Thomas Weibel (15.3905 « Rendre les placements dans les infrastructures plus attrayants pour les caisses de pension ») adoptee par le Parlement le 15 mars 2018. La motion vise a promouvoir des actifs en nature pertinents pour la societe dans son ensemble. Selon l'auteur de la motion, ces actifs comprennent notamment les infrastructures dans les domaines de l'enerqie, de la mobillte, de l'approvisionnement et de la sante. L'objectif est de permettre aux institutions de prevoyance d'investir davantage dans des projets ecologiquement durables realises en Suisse. Les institutions de prevoyance apporteraient ainsi des sources de financement privees pour la transition enerqetique voulue par le Conseil federal et le Parlement. Dans le rnerne temps, elles realiseraient des rendements a long terme qui profiteraient aux assures, Le libelle de la modification d'ordonnance dernandee ne limite toutefois pas ces placements a la Suisse. Des placements a l'etranqer sont par consequent aussi autorises. Selon l'art. 53, al. 2, les

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placements dans les infrastructures peuvent etre effectues directement, a condition qu'ils soient bien diversifies. « Bien diversifie » signifie dans ce cadre que la contrepartie ne peut pas depasser 1 % de la fortune de prevoyance.

2.3 Ordonnance sur les deductlons admises fiscalement pour les cotisations

versees a des formes reconnues de prevoyance (OPP 3)

Art. 2a (nouveau) Reduction des prestations lorsque le beneflcialre a cause intentionnellement la mort du preneur de prevoyance

Le nouvel art. 2a, qui s'insere apres la disposition definissant l'ordre des beneficiaires dans le pilier 3a, permet aux institutions de la prevoyance individuelle liee (art. 1, al. 1, let. a et b, OPP 3) de reduire ou de refuser la prestation a un beneficiaire qui aurait cause intentionnellement la mort du preneur de prevoyance. Cette disposition correspondant a celle prevue dans l'OLP (art. 15a), il est possible de renvoyer au commentaire de celle-ci, qui vaut aussi pour les institutions du pilier 3a.

Art. 3, al. 2, /et. b Abrogee L'utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prevoyance et le transfert a d'autres comptes et polices du pilier 3a sont, pour des raisons systernatiques, reqles dans le nouvel art. 3a. L'al. 2 ne regle plus que les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a quittent le circuit de la prevoyance.

Art. 3a (nouveau) Transfert du capital de prevoyance dans une institution de prevoyance ou dans d'autres formes reconnues de prövoyance Le nouvel art. 3a regle les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a sont deplaces a l'interieur du circuit de la prevoyance. Al. 1, Jet. a L'utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prevoyance et le transfert sont actuellement reqles a l'art. 3, al. 2, let b. Par rachat dans une institution de prevoyance, on entend tant les institutions de prevoyance enreqistrees (art. 48 LPP) que les institutions de prevoyance non enreqistrees qui sont soumises a la LFLP (art. 5 LPP). Pour des raisons systernatiques, cette regle a ete deplacee dans le nouvel art. 3a. D'un point de vue materiel, rien ne change : dans le droit en vigueur, les assures ont deja la possibilite de resilier le rapport de prevoyance et d'utiliser leurs avoirs pour le rachat dans une institution de prevoyance. II s'agit d'un transfert neutre du point de vue fiscal. Al. 1, /et. b Le transfert d'avoirs des comptes et des polices du pilier 3a a une autre institution du pilier 3a est actuellement regle a l'art. 3, al. 2. D'un point de vue materiel, rien ne change. Dans le droit en vigueur, les assures ont deja la possibilite de resilier le rapport de prevoyance et de transferer l'avoir dans une autre institution du pilier 3a. II s'agit lä d'un transfert neutre du point de vue fiscal. Al. 2 Avant 2014, conformernent a la pratique des autorites fiscales, le recours aux avoirs du pilier 3a pour effectuer un rachat dans une institution de prevoyance n'etait admis que si la police ou le compte du pilier 3a etaient inteqralement resilies, La condition de la resiliation etait que l'avoir soit entierernent utilise pour le rachat. Si l'avoir du pilier 3a depassait le montant maximal possible du rachat dans le 2e pilier, la resiliation n'etait pas autorisee. En particulier, il n'etait pas admis de ne sortir du 3e pilier que la partie de son avoir qui etait effectivement

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necessaire pour combler la lacune de prevoyance dans le 2e pilier. Cette conception stricte se fondait sur la teneur de la phrase introductive de l'art. 3, al. 2, qui parle de resiiiation du rapport de prevoyance. L'OFAS, apres discussion avec le Groupe de travail prevoyance de la Conference suisse des irnpöts, a precise cette pratique dans le Bulletin de la prevoyance professionnelle n° 136, eh. 893. II conslderait qu'un transfert partiel du pilier 3a devait etre autorise dans la mesure ou il permettait de combler entierement la lacune dans le 2e pilier. Par contre, un comblement partiel de la lacune du 2e pilier par le biais d'un transfert partiel du pilier 3a reste exclu. L'OFAS a a retenu qu'une interdiction de transfert de l'avoir du pilier 3a l'institution de prevoyance dans ces conditions conduisait a discriminer les personnes disposant d'un seul compte ou d'une seule police du pilier 3a par rapport a celles qui en cumulent plusieurs et qui, de ce fait, peuvent plus facilement solder l'entier de l'un de leurs comptes ou de leurs polices. La presente modification inscrit explicitement dans l'ordonnance la pratique actuelle : le transfert du capital de prevoyance en vue d'un rachat de cotisation dans le 2e pilierest possible pour autant que ce rachat comble entierernent la lacune. Par exemple : si le rachat possible dans le 2e pilier est de 50 000 francs et que le capital de prevoyance dans le pilier 3a s'eleve a 70 000 francs, il n'est pas possible de ne racheter que 30 000 francs dans le 2e pilier : la lacune de prevoyance doit etre entierement cornblee, a savoir a hauteur de 50 000 francs. Al. 3 La teneur de l'actuel art. 3 OPP 3 ne permet pas de savoir clairement si le transfert du capital de prevoyance d'une forme de prevoyance reconnue a une autre est encore admis une fois que l'assure atteint l'äge minimal pour la perception anticipee de la prestation de vieillesse. Or, un tel. transfert doit etre admis et les assures qui trouvent une forme de prevoyance reconnue offrant des conditions plus interessantes ne doivent pas etre ernpeches d'y transferer leur avoir du pilier 3a. La nouvelle disposition d'ordonnance ecarte tout deute a ce propos. Un transfert de ce type sera possible jusqu'ä ce que l'assure ait atteint l'äge ordinaire de la retraite. Si le preneur de prevoyance prouve qu'il continue d'exercer une activite lucrative, le transfert de l'avoir du 3e pilier a une autre forme reconnue de prevoyance est egalement autorise apres avoir atteint l'äge ordinaire de la retraite. En outre, l'assure pourra utiliser l'avoir du 3e pilier pour racheter des cotisations dans une institution de prevoyance exoneree d'impöts lorsqu'il atteint l'äge minimal donnant droit a la perception de prestations de vieillesse (actuellement 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes). Une teile utilisation de l'avoir du 3e pilier doit eqalement etre possible apres l'äge ordinaire de la retraite (actuellement 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes), a la condition que le preneur d'assurance continue d'exercer une activite lucrative. Al. 4 Une police d'assurance qui arrive a echeance avant la date la plus avancee de versement des prestations de vieillesse, soit cinq ans avant l'äge ordinaire de la retraite (art. 3, al. 1, OPP 3), doit obligatoirement etre transferee aupres d'un autre compte ou d'une autre police du pilier 3a. En revanche, lorsque l'echeance d'une police a ete fixee contractuellement dans les cinq ans precedant l'äge ordinaire de la retraite (art. 3, al. 1, OPP 3), un transfert a un autre compte ou a une autre police du pilier 3a n'est plus possible une fois les prestations echues. Cela vaut meme si la personne continue d'exercer une activite lucrative au-delä de l'äge de la retraite. Cela etant, le terme contractuel de ces polices peut etre prolonqe avant l'echeance du contrat - a condition que ce soit prevu dans le contrat d'assurance -, mais au plus tard jusqu'a cinq ans apres l'äge ordinaire de la retraite et a la condition que le preneur d'assurance continue d'exercer une activite lucrative.

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