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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Mai 2020

(art. 8a OApEl; RS 734.71)

(art. 8a OApEl; RS 734.71)

Table des matières

1. Remarques préliminaires ...............................................................................................................1 2. Présentation du projet ....................................................................................................................1 3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes ............................................................................2 4. Conséquences économiques, environnementales et sociales ......................................................2 5. Relation avec le droit européen .....................................................................................................2 6. Commentaire des dispositions .......................................................................................................3

(art. 8a OApEl; RS 734.71)

1. Remarques préliminaires

Au vu des avancées de la numérisation et de la décentralisation, il est à différents égards utile tant au consommateur final, en tant que propriétaire de ses données de consommation, qu’au producteur d’électricité, en tant que propriétaire de ses données de production, d’avoir un accès aussi complet que possible et ce, de façon simple et directe, à ces données. Un tel accès contribue, par ailleurs, à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050. En effet, le fait de disposer d’informations sur la propre consommation d’énergie renforce la motivation et les possibilités d’accroître l’efficacité énergétique. Pouvoir non seulement consulter, mais aussi accéder à ces données favorise le développement de la production décentralisée d’électricité issue de sources renouvelables et les innovations.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050, la décision a été prise d’introduire des systèmes de mesure intelligents (art. 17a de la loi sur l’approvisionnement en électricité [LApEl]) et art. 8a et 31e de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité [OApEl]). Les exigences techniques minimales applicables à ces systèmes prévoient que, mis à part le gestionnaire du réseau de distribution en charge du système de mesure, le consommateur final ou le producteur a accès aux données de mesure le concernant.

À ce jour, les consommateurs finaux et les producteurs ne peuvent en réalité pas tous accéder de la même manière à leurs données de mesure. La présente modification de l’OApEl précise la façon dont cet accès doit être assuré. Il sera ainsi clairement établi que les gestionnaires d’un réseau de distribution ne doivent pas uniquement permettre au consommateur final ou au producteur de consulter les données de mesure le concernant, mais doivent également les mettre à sa disposition s’il le demande. Autrement dit, l’exportation de ces données doit être rendue possible. À l’avenir, un centre de données national (datahub) pourrait permettre en outre au consommateur final, au producteur ou à tout autre partie prenante d’accéder aux données.

2. Présentation du projet

Les exigences légales minimales actuellement en vigueur prévoient que chaque système de mesure intelligent dispose d’une interface permettant au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage concerné de lire les valeurs de mesure lors de leur saisie, et de consulter les courbes de charge d’une durée de quinze minutes (art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, OApEl). Elles prescrivent aussi qu’il doit être possible de consulter ces données via le système centralisé de traitement des données géré par le gestionnaire du réseau de distribution (art. 8a, al. 1, let. c, OApEl). Elles indiquent encore que les données de mesure doivent être présentées de manière compréhensible au client concerné (art. 8a, al. 2, let. c, OApEl).

La présente modification de l’OApEl vise à préciser trois points dans ce contexte. Premièrement, les consommateurs finaux, les producteurs et les exploitants de stockage doivent pouvoir télécharger leurs données de mesure lorsqu’ils les consultent, autrement dit les exporter à partir de l’interface locale ou du système centralisé de traitement des données. Cette modification se base notamment sur une recommandation au sein du secteur économique concerné, émanant de l’Association des entreprises électriques suisses et préconisant que les utilisateurs de réseau aient le droit d’accéder à leurs données et de les utiliser (Metering Code Suisse, Dispositions techniques pour la mesure et la mise à disposition des données de mesure, édition d’octobre 2018, ch. 1.5). Deuxièmement, les gestionnaires d’un réseau de distribution doivent mettre ces données de mesure à disposition dans un format de données couramment utilisé à l’échelle internationale. Troisièmement, la consultation et

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l’exportation des données doivent être gratuites. Les deux dernières précisions concernant l’accès aux données coïncident avec ce qui figure déjà dans les commentaires relatifs à la révision de l’OApEl dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050.

3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du

personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les finances et l’état du personnel ni aucune autre conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes.

4. Conséquences économiques, environnementales et

sociales Les modifications prévues n’ont aucune conséquence sur l’environnement ou la société. Comme elles impliquent l’obligation claire et dénuée de toute ambigüité de permettre l’exportation des données de mesure, certains gestionnaires d’un réseau de distribution pourraient devoir optimiser leurs systèmes de mesure. Toutefois, les adaptations techniques à effectuer ne sont ni chronophages ni coûteuses. Elles devront être menées à bien dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance, à savoir jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. Les coûts qu’elles génèreront constitueront pour le gestionnaire du réseau de distribution des coûts de réseau imputables.

Le fait d’assurer aux consommateurs finaux, aux producteurs et aux exploitants de stockage un accès optimal aux données de mesure les concernant contribue non seulement à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050 mais aussi à la mise à profit du potentiel d’innovation. Des prestations novatrices vont ainsi pouvoir émerger à l’avenir dans le domaine de l’énergie, comme le recours à de nouvelles technologies numériques dans les applications de domotique ou la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique grâce à la surveillance de la consommation.

5. Relation avec le droit européen

La législation européenne 1 prévoit l’introduction de systèmes de mesure intelligents. Les États membres ne peuvent renoncer à un déploiement généralisé de ces systèmes sur leurs territoires respectifs qu’en raison du résultat négatif de l’évaluation coûts/avantages relative à un tel déploiement. Le droit européen fixe également certaines exigences fonctionnelles et techniques minimales applicables à l’équipement des systèmes de mesure intelligents. Il prévoit notamment que si le consommateur final demande les données le concernant, le gestionnaire du système de mesure doit mettre celles-ci à sa disposition via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance sous une forme aisément compréhensible. La présente modification de l’OApEl s’inscrit dans cette approche. D’ailleurs, vu la petite taille du marché suisse en comparaison européenne, les

1 Cf. en particulier les art. 19 et 20 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du

5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, JO L 158 du 14.6.2019, p. 125. 2

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systèmes de mesure utilisés sont généralement les mêmes que ceux utilisés dans les États membres de l’Union européenne.

6. Commentaire des dispositions

L’accès aux propres données de mesure doit être rendu possible de deux façons: d’une part, via l’interface locale dont chaque compteur électrique d’un système de mesure intelligent doit être équipé et, d’autre part, via le système centralisé de traitement des données, géré par le gestionnaire du réseau de distribution. La présente modification de l’ordonnance précise que dans les deux cas de figure, le consommateur final, le producteur ou l’exploitant de stockage doit pouvoir télécharger gratuitement ses données lorsqu’il les consulte et que celles-ci doivent être présentées dans un format couramment utilisé à l’échelle internationale. Les systèmes de mesure existants qui ne peuvent pas offrir cette possibilité pour des raisons techniques devront être équipés en conséquence dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la présente modification, mais jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. Les coûts de cette mise à niveau constitueront des coûts de réseau imputables. Des exceptions au sens de l’actuel art. 31j, al. 1 et 2, OApEl (nouvellement art. 31l, al. 1 et 2 OApEl) seront possibles à certaines conditions pour des appareils anciens dont la mise en conformité avec l'OApEl engendrerait d'importantes charges supplémentaires (cf. Secrétariat technique de la Commission fédérale de l’électricité, Questions et réponses sur la stratégie énergétique 2050, édition du 1er juin 2019, ch. 32, et Newsletter 9/2019 du 26 septembre 2019).

Art. 8a, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et let. c

La disposition inscrite à la let. a, ch. 3, se rapporte à l’accès aux données via l’interface locale. Dans ce cas, il est possible de consulter directement les données («au moment même de leur saisie»). Par conséquent, le consommateur final, le producteur ou l’exploitant de stockage doit aussi avoir la possibilité de télécharger ces données en tout temps, autrement dit de les exporter ou de les importer sur un support de données lui appartenant. Les formats de données couramment utilisés à l’échelle internationale sont notamment CSV, XML et DLMS/COSEM. Le ch. 2 est modifié en français pour des raisons d’ordre rédactionnel uniquement.

La let. c porte sur l’accès aux données via le système centralisé de traitement des données. Dans ce cas aussi, le consommateur final, le producteur ou l’exploitant de stockage doit pouvoir non seulement consulter mais également télécharger les données de mesure le concernant. Contrairement à ce qui est prévu avec l’interface locale, cette possibilité ne doit être garantie qu’une fois par jour, pour les données des dernières 24 heures. En revanche, les exigences concernant le format des données à utiliser sont les mêmes que pour l’interface locale.

Art. 8a, al. 1bis

Cette disposition précise qu’aucun coût ne peut être imputé individuellement au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage tant pour la consultation des données de mesure le concernant que pour leur téléchargement. Les éventuels coûts générés constituent des coûts de réseau imputables et peuvent être pris en considération comme tels par le gestionnaire du réseau lorsqu’il fixe le tarif d’utilisation du réseau.

Art. 8a, al. 2, let. c

La modification apportée à cette disposition permet de préciser que l’exigence d’un format couramment utilisé à l’échelle internationale n’est applicable qu’à l’exportation des données. Pour la

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consultation des données, il suffit que celles-ci soient présentées de manière compréhensible au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage.

Article 31l

Les libellés des al. 1 à 5 correspondent à ceux de la disposition transitoire inscrite à l’art. 31j actuellement en vigueur. Dans le cadre de la présente modification, ils sont reportés dans une nouvelle disposition transitoire. S’y ajoute le nouvel al. 6, selon lequel les gestionnaires de réseau doivent mettre en œuvre les nouvelles prescriptions le plus tôt possible, ce au plus tard jusqu’au 1er avril 2021, c’est-à-dire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur des modifications de l’ordonnance. Des exceptions sont prévues pour des systèmes de mesure installés avant le 1er janvier 2018 ou dont l’achat a débuté avant le 1er janvier 2019.

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