17.448 n Iv.Pa. Elévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA
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17.448
Initiative parlementaire Élévation du seuil du chiffre d’affaires permettant aux as- sociations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA Avant-projet et rapport explicatif de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national
du 18 août 2020
Condensé
D’après le droit en vigueur, les associations sportives ou culturelles sans but lucra- tif et gérées de façon bénévole ainsi que les institutions d’utilité publique sont libé- rées de l’assujettissement à la TVA si elles réalisent en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires total inférieur à 150 000 francs à partir des prestations imposables qu’elles fournissent, telles que, par exemple, des prestations de restauration dans le cas d’un club sportif tenant une buvette. Le présent avant-projet vise à relever le seuil du chiffre d’affaires déterminant à
200 000 francs. La commission souhaite ainsi permettre à un plus grand nombre
d’associations actives dans les domaines de la culture et du sport ainsi que d’institutions d’utilité publique d’être libérés de l’assujettissement à la TVA. Cette dernière représente en effet pour ces organisations une charge financière et admi- nistrative non négligeable, qui les prive de ressources pour remplir leurs missions. La commission souhaite ainsi promouvoir le travail important que ces organisations fournissent pour la société, souvent avec des structures de milice. Une minorité propose elle de relever le seuil du chiffre d’affaires déterminant à 300 000 francs, estimant que la limite de 200 000 francs est facilement atteinte et que de nombreuses organisations demeureraient par conséquent assujetties. Avec ce relèvement à 200 000 francs du seuil du chiffre d’affaires déterminant, quelque 106 associations et institutions d’utilité publique, soit 13 % du nombre total des organisations concernées actuellement obligatoirement assujetties, ne seraient plus assujetties à la TVA. Les pertes de recettes sont mineures, puisque, selon une estimation sommaire, elles devraient s’élever à environ 1 million de francs par année.
Rapport
1 Genèse du projet
L’initiative parlementaire 17.448 Élévation du seuil du chiffre d’affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA a été déposée le 13 juin 2017 par le conseiller national Olivier Feller. Cette initiative vise à élever le seuil du chiffre d’affaires permettant aux associations sportives et cultu- relles sans but lucratif et gérées de façon bénévole ainsi qu’aux institutions d’utilité publique d’être libérées de l’assujettissement à la TVA. Le 4 septembre 2018, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a décidé de donner suite à l’initiative par 18 voix contre 2 et
4 abstentions.
Le 29 août 2019, son homologue du Conseil des États (CER-E) a approuvé cette décision par 5 voix contre 1 et 2 abstentions. Conformément à l’art. 111 de la loi sur le Parlement1, la CER-N est chargée d’élaborer un projet d’acte d’ici la session d’automne 2021. Lors de ses séances du 7 octobre 2019 et du 29 janvier 2020, la CER-N a examiné une solution alternative à celle proposée par l’initiative (voir infra chap. 2.3). Lors de sa séance du 18 août 2020, elle a finalement écarté cette solution et approuvé à l’unanimité un avant-projet relevant à 200 000 francs le seuil pour le chiffre d’affaires déterminant. Elle a ensuite décidé d’envoyer son avant-projet en procé- dure de consultation.
2 Contexte
2.1 Droit en vigueur
2.1.1 Seuil déterminant pour l’assujettissement des
associations sportives et culturelles et des institutions d’utilité publique Les associations sans but lucratif et gérées de façon bénévole et les institutions d’utilité publique sont libérées de l’assujettissement si elles réalisent en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires inférieur à 150 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt (art. 10, al. 2, let. c, de la loi sur la TVA [LTVA]2). Pour toutes les autres entreprises, cette limite du chiffre d’affaires est fixée à
100 000 francs (art. 10, al. 2, let. a, LTVA).
pleinement et durablement l’intérêt général, c’est-à-dire lorsque le cercle des bénéfi- ciaires est ouvert et que leurs intérêts sont au premier plan. En principe, des buts économiques ne peuvent pas être considérés comme étant d’intérêt public (art. 56, let. g, LIFD). Exemple: un centre de don de sang poursuit des buts d’intérêt public parce que les intérêts des bénéficiaires des dons priment les intérêts des donneurs à faire don de leur sang. En raison de son utilité publique, le centre bénéficie d’une exonération dans le cadre de l’impôt fédéral direct et du relèvement du seuil déterminant pour l’assujettissement à la TVA. En revanche, un club de gymnastique ou un chœur d’hommes ne poursuivent pas des buts d’intérêt public, car l’intérêt à exercer une activité de loisirs au sein d’un groupe (entraide) l’emporte sur l’intérêt des specta- teurs qui assistent à une fête de gymnastique ou à un concert (intérêts des «bénéfi- ciaires»).
2.1.1.3 Prestations déterminantes pour la limite de chiffre
d’affaires Les associations sans but lucratif et gérées de façon bénévole et les institutions d’utilité publique fournissent généralement principalement des prestations exclues du champ de l’impôt qui ne sont pas déterminantes pour la limite de chiffre d’affaires. Le tableau ci-après donne un aperçu sur les prestations généralement fournies par de telles institutions et sur leur traitement fiscal:
Prestations ex- clues du champ de Prestations impo- Prestations fournies par des associa- l’impôt qui ne sables qui sont tions sans but lucratif et gérées de façon sont donc pas déterminantes bénévole et des institutions d’utilité déterminantes pour la limite de publique pour la limite de chiffre d’affaires chiffre d’affaires Prestations fournies dans le cadre de l’affiliation à un club payées à l’aide X des cotisations de membre fixées dans les statuts Prestations fournies lors de ventes de bienfaisance, marchés aux puces, dîners X de gala, tombolas et loteries visant à lever des fonds5 Prestations de formation, par ex. dans les domaines de la musique, des arts X visuels ou du sport
5 Voir chap. 2.3.
Prestations culturelles fournies devant un public, par ex. concerts, spectacles X de danse ou représentations théâtrales Entrée à des manifestations culturelles et sportives, ainsi qu’à des musées, des X sites historiques, des zoos, etc. Frais d’inscription à des manifestations X sportives Établissement de licences pour les X sportifs, les entraîneurs et les arbitres Encadrement d’enfants et d’adolescents X Prestations de soins prescrites par un X médecin Transport de personnes handicapées X dans des véhicules spéciaux Vente de moyens d’exploitation utilisés jusque-là à des fins exclues du champ X de l’impôt Prestations publicitaires (l’accent est mis sur un produit concret, contraire- X ment au sponsoring) Prestations de restauration (buvette, pavillons de fêtes tels que bars, stands X de nourriture et de boissons) Prestations visant à promouvoir l’image (sponsoring) X fournies à et par des institutions d’utilité publique Prestations visant à promouvoir l’image (sponsoring) fournies à et par des associa- X tions sportives et culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole Location des locaux d’une association * X X * La location de locaux appartenant à une association est en principe exclue du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 21, LTVA). Toutefois, la location de salles dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (art. 21, al. 2, ch. 21, let. a, LTVA) et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès (art. 21, al. 2, ch. 21, let. f, LTVA) sont imposables.
Celui qui fournit des prestations exclues du champ de l’impôt et acquiert à cet effet des prestations préalables ne peut pas déduire la TVA grevant ces acquisitions (art. 21, al. 2, LTVA).
2.1.2 Méthode des taux forfaitaires
L’actuelle LTVA prévoit déjà un allégement de la charge administrative: les associa- tions sportives et culturelles ainsi que les institutions d’utilité publique peuvent établir leur décompte à l’aide de taux forfaitaires (art. 37, al. 5, LTVA et art. 97 à 100 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA]6). Les organisa- tions qui appliquent la méthode des taux forfaitaires doivent uniquement imposer les différentes prestations imposables aux taux forfaitaires correspondants. En revanche, elles ne doivent pas saisir l’impôt préalable, ce qui simplifie grandement la compta- bilité et l’établissement du décompte de la TVA.
2.1.3 Imposition volontaire de prestations
Les entrées à des manifestations culturelles ou sportives ainsi que les frais et taxes d’inscription à des manifestations sportives sont souvent imposés sur une base volontaire parce qu’ils sont soumis au taux réduit de 2,5 % (art. 11 en relation avec l’art. 25, al. 2, let. c, LTVA) et que la TVA grevant les dépenses consenties à cet effet peut être déduite à titre d’impôt préalable. Ces dépenses étant le plus souvent grevées d’un impôt préalable de 7,7 %, cette imposition donne généralement lieu à un crédit de TVA au lieu d’une dette.
2.1.4 Distorsions de la concurrence dans le droit en
vigueur Les associations sans but lucratif et gérées de façon bénévole et les institutions d’utilité publique sont parfois en concurrence avec des entreprises assujetties à la TVA, en particulier dans les domaines de la restauration et de la publicité. Par exemple, la buvette d’un club de football local est directement en concurrence avec un bar ou un restaurant. Si le club de football n’atteint pas la limite de chiffre d’affaires déterminante, il n’est pas assujetti à la TVA et peut donc proposer des prestations de restauration exemptes de TVA, alors qu’un établissement de restaura- tion assujetti doit inclure la TVA dans le prix de ses prestations. Les prestations du club de football sont donc uniquement grevées de l’impôt préalable, parce que le club ne peut pas le déduire (taxe occulte). Par rapport à un établissement de restaura- tion assujetti, le club de football peut, selon une estimation approximative, proposer des prestations de restauration à un prix inférieur d’au moins 5 %7.
6 RS 641.201 7 Le taux de la dette fiscale nette applicable au secteur de l'hôtellerie-restauration et tenant compte de la charge fiscale préalable habituelle dans la branche est de 5,1 %.
Les clubs ou les associations qui ne sont pas assujettis à la TVA peuvent aussi proposer des prestations publicitaires ou publier des annonces dans le journal du club ou de l’association à un prix plus avantageux que les journaux locaux assujettis ou les sociétés d’affichage locales assujetties. Il en va de même des prestations exclues du champ de l’impôt fournies dans le cadre de manifestations destinées à lever des fonds. Ces prestations peuvent aussi être proposées à un prix inférieur.
2.2 Nécessité d’agir et objectifs visés
L’expérience montre que l’actuelle limite de chiffre d’affaires de 150 000 francs pour la libération de l’assujettissement à la TVA applicable aux associations spor- tives et culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole ainsi qu’aux institu- tions d’utilité publique est vite dépassée. Ce peut notamment être le cas lorsqu’un club sportif gère une buvette qui fournit des prestations de restauration. De nom- breuses associations sportives et culturelles sont donc assujetties même si le chiffre d’affaires réalisé sert à alimenter leurs caisses et est parfois indispensable à l’existence même de ces organisations. Les associations sportives et culturelles sont généralement dirigées par des per- sonnes exerçant une activité bénévole. Les tâches administratives liées à l’établissement des décomptes de TVA sont compliquées pour les miliciens, même si l’application de la méthode des taux forfaitaires permet une simplification. Il n’est pas rare que ces tâches soient assumées par des fiduciaires, ce qui fait peser une charge financière sur ces institutions et associations. Les nombreuses associations sportives et culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole sont des acteurs importants du système suisse de milice. Conjointe- ment avec les institutions d’utilité publique, elles fournissent de nombreuses presta- tions à notre société. Citons à titre d’exemple les nombreux clubs de football qui fournissent une contribution précieuse en particulier pour l’intégration des jeunes. C’est pourquoi la commission considère qu’il y a lieu d’alléger la charge fiscale et administrative de ces organisations afin de de promouvoir leurs activités.
2.3 Solutions étudiées et solution retenue
L’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA prévoit une exclusion du champ de l’impôt pour les prestations que des institutions sans but lucratif qui exercent des activités exclues du champ de l’impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle délivrent lors de manifestations destinées à récolter des fonds. Sont également concernées par cette exclusion du champ de l’impôt notamment les institutions d’utilité publique d’aide et de soins à domicile (Spitex). Pour bénéficier de l’exonération fiscale des prestations qui sont fournies lors de manifestations, ces dernières doivent être organisées au seul profit des institutions dans le but de les soutenir financièrement. Elles doivent par ailleurs conserver un
caractère occasionnel (max. 6 par année selon la pratique de l’Administration fédé- rale des contributions [AFC]). Sont réputées manifestations en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA les ventes de bienfaisance, les marchés aux puces ou les tombo- las. Outre les manifestations mentionnées de manière explicite par la loi, la pratique de l’AFC admet également les dîners de gala, les bals de bienfaisance et autres événements similaires. Cette disposition vise à éviter que des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l’impôt, par exemple dans le domaine du sport ou de la culture, ne deviennent assujetties à l’impôt par le simple fait qu’elles atteignent un chiffre d’affaires de 150 000 francs à cause de prestations fournies dans le cadre de mani- festations destinées à récolter des fonds. Les institutions actives dans le domaine du sport ou de la culture dépassent souvent le seuil déterminant parce qu’elles ont organisé une fête ou, pour ce qui concerne les clubs sportifs, un tournoi loisir. On considère que ces manifestations ne sont pas couvertes par l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA car elles ne visent pas, de par leur nature, à récolter des fonds, mais plutôt à divertir un public et à partager un moment de convivialité. La commission a par conséquent examiné si, à titre d’alternative au relèvement du chiffre d’affaires déterminant, il était possible d’élargir l’exclusion du champ de l’impôt actuellement prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA et d’y intégrer les presta- tions fournies lors de tournois loisirs ou de fêtes, moyennant certaines adaptations du libellé de la disposition. La commission souhaitait ainsi examiner si les distorsions de la concurrence provoquées par une extension de l’exclusion du champ de l’impôt à des manifestations n’ayant lieu que de façon occasionnelle étaient moins impor- tantes que celles engendrées par un relèvement général du seuil du chiffre d’affaires déterminant. Après un examen attentif, la commission est arrivée à la conclusion que cette solu- tion alternative au relèvement du seuil déterminant devait être écartée notamment en raison des risques d’abus qu’elle comporte. On peut en effet imaginer qu’une asso- ciation soit fondée exclusivement pour organiser une fête ou un tournoi loisir et bénéficier des avantages fiscaux de l’art. 21 al. 2, ch. 17, LTVA. Dans un tel cas, le
seul but de l’association est l’organisation de la fête ou du tournoi loisir et ces der- niers ne servent pas à la récolte de fonds afin de financer d'autres activités de l’organisation. Même si on pouvait prévoir dans le libellé de l’article de loi que les associations qui n’ont pas d’autre but que l’organisation de telles manifestations ne peuvent pas bénéficier de l’exclusion du champ de l’impôt prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA, il serait très difficile dans la mise en œuvre de distinguer les deux situations. Une évasion fiscale serait difficile à prouver et nécessiterait dans tous les cas un contrôle sur place. Le nombre de fêtes ou de tournois loisir pouvant bénéfi- cier de l’exclusion du champ de l’impôt pourrait donc être beaucoup plus élevé qu’initialement souhaité. Les distorsions de la concurrence seraient alors beaucoup trop importantes et de plus grande ampleur qu’en cas de relèvement modéré du chiffre d’affaires déterminant. En outre, cette variante pourrait conduire à une surcharge administrative pour les organisations concernées. En effet, celles-ci fourniraient au cours de l’année des
prestations de restauration imposables et des prestations exclues du champ de l’impôt puisque délivrées, par exemple, lors d’un tournoi loisir: elles devraient alors déterminer la part d’impôt préalable relative aux dépenses directes et aux frais d’infrastructure liés à cette manifestation qui ne pourrait pas être déduite. Enfin, cette solution engendrerait des pertes fiscales non négligeables estimées à un peu moins de 10 millions de francs. La commission est par conséquent revenue à la solution préconisée par le texte de l’initiative, à savoir un relèvement du seuil déterminant. Par 21 voix contre 1, elle a donné sa préférence à une augmentation du seuil de chiffres d’affaires à 200 000 francs, rejetant une proposition visant un relèvement à 300 000 francs. Le souci de limiter les effets négatifs sur la concurrence a été déterminant dans cette dernière décision (voir aussi chap. 2.1.4 et 5.4). Lors du vote sur l’ensemble, l’avant-projet a été approuvé à l’unanimité par la commission.
3 Grandes lignes du projet
Le projet prévoit de relever de 150 000 francs à 200 000 francs le seuil du chiffre d’affaires déterminant pour l’assujettissement à la TVA des associations sportives et culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole ainsi que des institutions d’utilité publique. Toutes les autres conditions du droit en vigueur restent inchangées. Le relèvement du seuil déterminant à 200 000 francs permettra, selon une estimation sportives et institutions d’utilité publique (voir chap. 5.1.1).
4 Commentaire de l’art. 10 LTVA
4.1 Proposition de la majorité
Art. 10
Al. 2, let. c: la limite du chiffre d’affaires pour l’assujettissement des associations sportives et culturelles gérées de façon bénévole et des institutions d’utilité publique, qui est fixée actuellement à 150 000 francs, est relevée de 50 000 francs pour at- teindre 200 000 francs.
La disposition ne comporte aucune autre modification matérielle. Une précision linguistique est apportée à la version française de la disposition: le terme «société» est remplacé par le terme «association».
4.2 Proposition de la minorité (Schneeberger, Landolt)
Art. 10
Al. 2, let. c: la limite du chiffre d’affaires pour l’assujettissement des associations sportives et culturelles gérées de façon bénévole et des institutions d’utilité publique, qui est fixée actuellement à 150 000 francs, est relevée à 300 000 francs. Pour la minorité, la proposition de la majorité ne va pas assez loin parce que la limite de 200 000 francs est facilement atteinte et de nombreuses organisations demeureraient assujetties. La minorité estime que la diminution des recettes (voir chap. 5.2.1) est modérée et acceptable compte tenu de l’utilité sociale du travail fourni par les orga- nisations concernées. L’argument des distorsions de concurrence doit en outre être nuancé: le secteur de l’hôtellerie-restauration n’est que faiblement concurrencé par ces organisations, car celles-ci ne fournissent que marginalement des prestations de restauration.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour les associations concernées et les
institutions d’utilité publique
5.1.1 Nombre d’assujettis
Il n’est pas possible de donner des chiffres spécifiques aux associations sportives et culturelles, d’une part, et aux institutions d’utilité publique, d’autre part. Le tableau ci-après renseigne sur le nombre d’organisations assujetties en 2015 et 2016 avec le seuil actuel de 150 000 francs et sur le nombre d’organisations supplémentaires qui seraient libérées de l’assujettissement en cas de relèvement de la limite du chiffre d’affaires à 200 000 francs et à 300 000 francs. 150 000 CHF * 200 000 CHF 300 00 CHF Nombre Nouvelle- Nouvelle- d’assujettis ment Part totale ment Part totale libérés libérés Total 828 106 13 % 281 34 % Source: estimation de l’AFC sur la base des données des périodes fiscales 2015 et * Ne tient pas compte des associations et institutions d’utilité publique qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 150 000 francs à partir de prestations imposables et qui ont demandé leur inscription au registre des assujettis (voir supra chap. 2.1.3).
Le tableau ci-dessous indique la répartition des assujettis entre les différentes branches.
150 000 CHF * 200 000 CHF 300 000 CHF Nombre Part impu- Nombre Part impu- Nombre Part impu- par table à la par table à la par table à la branche branche branche branche branche branche Sport 304 37 % 45 42 % 121 43 % Groupements et organisations** 243 29 % 41 39 % 98 35 % Culture 102 12 % 11 10 % 33 12 % Restauration *** 45 5% 3 2% 11 4% Services sociaux 85 10 % 5 4% 11 4% Formation 21 3% 2 2% 5 2% Autres 28 3% 1 1% 2 1% Total 828 106 13 % 281 34 % Source: estimation de l’AFC sur la base des données des périodes fiscales 2015 et 2016, répartition entre les branches sur la base de la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) de l’Office fédéral de la statistique. Les chiffres mentionnés dans le tableau sont des valeurs moyennes sur 2 ans et ont été arrondis. C’est pourquoi il est possible que la somme des chiffres mentionnés dans les co- lonnes ne corresponde pas au chiffre total. * Ne tient pas compte des associations et institutions d’utilité publique qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 150 000 francs à partir de prestations imposables et qui ont demandé leur inscription au registre des assujettis. ** Sous cette rubrique sont comprises des institutions d’utilité publique actives dans des domaines variés tels que, par exemple, la défense de l’environnement ou la protection des animaux. *** Associations et fondations qui sont assujetties principalement en raison des prestations de restauration qu’elles fournissent et sont donc répertoriées sous cette branche de la NOGA. Un relèvement de la limite du chiffre d’affaires à 200 000 francs permettrait de libérer de l’assujettissement 106 associations et institutions d’utilité publique, soit 13 % des associations et institutions d’utilité publique qui sont actuellement obliga- toirement assujetties. Environ 42 % de ces associations et institutions d’utilité pu-
blique sont actives dans le domaine du sport, 39 % dans le domaine des groupe- ments et organisations et 10 % dans le domaine de la culture. Le domaine du sport serait donc le domaine qui en profiterait le plus. Un relèvement de la limite du chiffre d’affaires à 300 000 francs permettrait de libérer de l’assujettissement 281 associations et institutions d’utilité publique, soit 34 % des associations et institutions d’utilité publique qui sont actuellement obliga- toirement assujetties. Environ 43 % de ces associations et institutions d’utilité pu- blique sont actives dans le domaine du sport, 35 % dans le domaine des groupe- ments et organisations et 12 % dans le domaine de la culture. Le domaine du sport serait donc le domaine qui en profiterait le plus.
5.1.2 Charges administratives
Les charges administratives diminuent pour les organisations qui échappent à l’assujettissement du fait du relèvement de la limite du chiffre d’affaires. La situa- tion ne change pas pour les autres assujettis.
5.2 Conséquences pour la Confédération
5.2.1 Conséquences financières
Les données disponibles ne permettent qu’une estimation très approximative des conséquences. Un relèvement du seuil du chiffre d’affaires déterminant pour l’assujettissement à 200 000 francs entraînerait une diminution des recettes de près d’un million de francs par année. En cas de relèvement du seuil déterminant à 300 000 francs, la diminution de recettes devrait atteindre environ trois millions de francs par année.
5.2.2 Conséquences pour le personnel
Les conséquences pour le personnel sont négligeables dans les deux variantes.
5.3 Conséquences pour les cantons et les communes,
ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne Le relèvement de la limite du chiffre d’affaires déterminante pour l’assujettissement n’a aucune conséquence pour les cantons et les communes ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne.
5.4 Conséquences économiques
Les distorsions de la concurrence, qui existent déjà dans le droit en vigueur (voir aussi chap. 2.1.4), sont amplifiées par le relèvement du seuil de chiffre d’affaires déterminant pour l’assujettissement à 200 000 francs. Cet effet est toutefois contenu parce que la limite n’est augmentée que de façon modérée. La commission estime que cette augmentation des distorsions de la concurrence est acceptable compte tenu de l’utilité sociale du travail fourni par les associations sportives et culturelles et les institutions d’utilité publique. Pour la majorité de la commission, un relèvement du seuil de chiffre d’affaires à 300 000 francs irait trop loin parce que cette nouvelle limite entraînerait des distor- sions de la concurrence nettement plus importantes.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 130 de la Constitution (Cst.)8, lequel confère à la Confé- dération la compétence de percevoir une taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de l'aménagement de l’impôt, le législateur doit, dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, veiller au respect des principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). La question de savoir si l’imposition selon la capacité économique s’applique aussi dans le domaine de la TVA fait l’objet de discussions controversées9. Dans le domaine de la TVA, ces principes signifient que l’objectif devrait être de parvenir à une imposition la plus complète possible de tous les biens de consommation. Les seuils de chiffre d’affaires pour l’assujettissement sont donc inévitablement en conflit avec ces principes. Lors de l’évaluation de la constitutionnalité, il faut garder à l’esprit que l’assujettissement est lié à des coûts administratifs et que ces coûts sont disproportionnés pour les petites entreprises et les organisations gérées de façon bénévole. En outre, les distor- sions de la concurrence sont faibles lorsque le chiffre d’affaires est bas. Ces considé- rations permettent de justifier l'instauration de seuils de chiffre d’affaires pour l’assujettissement. Cependant, en fixant ces seuils, il convient de noter que plus le seuil est élevé, plus le problème constitutionnel est important.
6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux
de la Suisse La modification de la loi n’affecte pas ou ne contredit pas les traités internationaux existants.
8 RS 101 9 Cf. Klaus A. Vallender/ René Wiederkehr, in: Bundesverfassung St. Galler Kommentar, hrsg. Ehrenzeller / Schindler/ Schweizer / Vallender, 3. Auflage, Verlag Zürich 2014, Art. 127, cm. 21 s.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet prévoit une révision de la LTVA et porte ainsi sur une disposition impor- tante fixant des règles de droit, disposition qui doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, let. d, Cst. L’art. 163, al. 1, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence d'édicter des lois. L’acte est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
6.4 Frein aux dépenses
La présente modification de la loi n’est pas soumise au frein aux dépenses.
6.5 Délégation de compétences législatives
La modification de la loi ne nécessite aucune délégation de compétences législatives au Conseil fédéral ou à d’autres unités administratives.