Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Services centraux
Novembre 2020
Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)
Rapport explicatif
Version pour la consultation
1.3 Relation avec le programme de la législature, la planification financière et les
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
3.2.5 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF)... 32
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1 Contexte
1.1 Mesures nécessaires et buts visés
Les lois de procédure prévoient depuis 2011 que les écrits, requêtes et décisions peuvent être déposés par voie électronique. À l’heure actuelle, les échanges entre les tribunaux et les par- ties ne revêtent cependant que rarement cette forme. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a décidé à l’unanimité, lors de son assemblée d’automne des 17 et 18 novembre 2016, qu’il fallait créer les bases légales nécessaires à l’instauration obligatoire de la cyber- justice1 dans le domaine d’activité des tribunaux civils, pénaux et administratifs ainsi que des autorités de poursuite pénale. À la même période, le Tribunal fédéral a lancé le projet eDos- sier2 dans le but de dématérialiser les procédures judiciaires. Sa démarche bénéficiait du sou- tien de nombreuse cours suprêmes et autorités judiciaires des cantons3. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a informé la CCDJP lors de l’assemblée d’au- tomne 2016 qu’elle allait donner mandat à l’administration d’entamer les travaux nécessaires. Elle a confirmé par lettre du 23 décembre 2016, répondant au courrier de la CCDJP du 5 dé- cembre 2016, que l’OFJ avait été chargé d’élaborer un projet de loi. Un projet législatif spécifique a été lancé pour instaurer une obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux civils, pénaux et administratifs et les autorités de poursuite pénale, et l’avant-projet de LPCJ a été élaboré. Le recours aux plateformes de messagerie électronique usuelles montre qu’un système fondé sur l’envoi de courriels pose des problèmes, notamment en ce qui concerne la taille des fi- chiers4. La CCDJP a décidé à l’unanimité, lors de sa conférence d’automne des 15 et 16 no- vembre 2018, qu’il ne devait y avoir qu’une seule plateforme de transmission et qu’elle serait exploitée par les cantons. La Conférence sur la justice5 s’est également prononcée en faveur d’une plateforme unique. Cette solution a l’avantage de ne pas poser de problèmes d’intero- pérabilité. Opter pour une plateforme de téléchargement au lieu d’une plateforme de messa- gerie électronique permet en outre d’éviter les problèmes liés à la limitation de la taille des fichiers6. L’instauration d’une plateforme d’échange unique associée à l’obligation, pour les autorités et
les utilisateurs professionnels7, de communiquer par voie électronique et celle – qui vaut uni- quement pour les autorités – de tenir des dossiers électroniques vise les objectifs suivants: – accroître l’efficacité des processus de travail et des procédures par leur uniformisation et par une meilleure collaboration entre les autorités et les utilisateurs professionnels; – faciliter l’accès aux actes de procédure à tous les participants;
Le terme de cyberjustice ou e-justice comprend la communication électronique dans le domaine judiciaire, la tenue électro- nique des dossiers, leur consultation par voie électronique et leur archivage électronique. Voir https://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/gericht-elektronischer-verkehr-1.htm Les systèmes de messagerie électronique ne sont pas conçus pour traiter des messages volumineux. Gmail, qui est un des plus importants fournisseurs au monde, permet d’envoyer des pièces jointes d’une taille maximale de 25 Mo (voir https://support.google.com/mail/answer/6584). Conformément aux critères qu’elles doivent remplir, les plateformes de mes- sagerie sécurisée reconnues doivent pouvoir traiter des messages électroniques d’une taille de 15 Mo et permettre l’envoi et la réception de fichiers atteignant 25 Mo (voir les conditions de la reconnaissance des plateformes de messagerie sécuri- sée utilisées dans le cadre de procédures (liste des critères) à l’adresse https://www.bj.ad- min.ch/bj/fr/home/staat/rechtsinformatik/e-uebermittlung.html). Ces limites sont très vite dépassées. La conférence réunit le Tribunal fédéral et les cours suprêmes des cantons. La plateforme de téléchargement a elle aussi ses limites, mais elles seront plus élevées que les 15 Mo des plateformes de messagerie reconnues. Sont réputés utilisateurs professionnels les avocats inscrits à un registre cantonal et les autres personnes qui représentent les parties à titre professionnel devant les tribunaux en application des dispositions légales. Il est renvoyé à titre d’exemple à l’art. 68, al. 2, let. d, CPC, qui autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter les parties devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail.
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– faciliter la recherche de certaines pièces d’un dossier ou de certains passages ou commen- taires, notamment lorsque le dossier est volumineux; – accélérer les procédures en éliminant dans la mesure du possible les retards dus à l’impos- sibilité de consulter un dossier parce qu’il n’est pas disponible physiquement; – faciliter la consultation des dossiers par les parties; – réduire les délais nécessaires à l’envoi et à la remise de documents ainsi que les frais de port, vu que les décisions, les jugements et d’autres communications ne devront plus être transmis par la poste; – économiser de la place dans les bureaux et les archives grâce à la dématérialisation des dossiers.
1.2 Options étudiées et solution choisie
La communication électronique entre les autorités judiciaires passe actuellement par des pla- teformes de transmission interopérables. La solution actuelle doit laisser la place à une plate- forme unique, souhaitée explicitement par la CCDJP et la Conférence sur la justice. L’intero- pérabilité n’est plus un critère en cas de plateforme unique. La CCDJP a exprimé la volonté que la nouvelle plateforme soit exploitée par les cantons, ce qui nécessite, en plus des bases légales, la conclusion d’une convention intercantonale au sens de l’art. 48, al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)8. La Confédération peut participer à la convention sur la base de l’art. 48, al. 2, Cst. L’avant-projet prévoit la cons- titution, par la Confédération et les cantons, d’une corporation de droit public comme organe responsable de la plateforme. Il contient également une réglementation subsidiaire pour le cas où la corporation ne verrait pas le jour ou serait constituée avec beaucoup de retard. Cette solution subsidiaire permettrait à la Confédération d’assumer provisoirement le rôle d’organe responsable et d’instituer et d’exploiter la plateforme à ce titre.
1.3 Relation avec le programme de la législature, la planification financière et
les stratégies du Conseil fédéral La loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) figure parmi les objectifs du programme de la législature 2019 à 2023 du Conseil fé- déral9. Le projet de loi est notamment conforme à la stratégie « Suisse numérique » adoptée par le Conseil fédéral le 20 avril 201610, et plus particulièrement à l’objectif « La population et l’éco- nomie peuvent mener efficacement leurs démarches administratives en ligne ». Cette straté- gie ne fixe pas seulement les grands axes de l’action de l’administration fédérale: sa mise en œuvre repose aussi sur la collaboration en réseau des autorités, de l’économie, des milieux scientifiques, de la recherche et de la société civile. La loi sur la cyberjustice est incontournable pour améliorer l’efficacité des procédures judiciaires. En accélérant leur transformation numé- rique et en supprimant les ruptures de média, elle renouvellera les bases de la collaboration entre les tribunaux, les autorités (de poursuite pénale), les praticiens du droit et les justiciables. L’avant-projet de LPCJ permet d’atteindre d’autres objectifs stratégiques formulés par le Con- seil fédéral. Celui-ci a mis à jour, le 5 septembre 2018, la stratégie « Suisse numérique » en
8 RS 101. Voir FF 2020 1709, ch. 8.1, p. 1814, ch. 8.2, p. 1815 et annexe 1, p. 1821 Voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 20 avril 2016 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-61417.html
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définissant les champs d’action dans lesquels le potentiel d’innovation de l’informatique est susceptible de produire les effets les plus marquants11. L’un des objectifs poursuivis est la fourniture centralisée de prestations électroniques par les autorités aux personnes qui les sol- licitent sans que celles-ci doivent connaître les compétences spécifiques à chaque autorité ni disposer de connaissances techniques particulières. Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté la stratégie suisse de cyberadministration 2020-202312, qui a pour idée directrice « Priorité au numérique ». La Confédération, les can- tons et les communes doivent désormais privilégier le numérique par rapport à l’analogique dans leurs interactions avec la population et l’économie, et accomplir leurs tâches en fournis- sant des prestations numériques de bout en bout. L’avant-projet de LPCJ concrétise ces objectifs. L’avant-projet et les modifications qu’il en- traîne dans les lois de procédure simplifieront considérablement la communication électro- nique dans le domaine judiciaire: il n’y aura plus qu’une seule plateforme sur laquelle les utili- sateurs devront s’authentifier avec une identité électronique reconnue. Une fois cette formalité accomplie, ils pourront transmettre des documents aux tribunaux et aux autres autorités sans devoir y apposer préalablement une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)13 ni rechercher l’adresse du destina- taire. Ils ne seront pas non plus liés à des horaires. Ils devront simplement disposer d’un ap- pareil connecté à Internet et d’une identité électronique reconnue. Les autorités pourront utili- ser le même canal pour transmettre des documents électroniques aux utilisateurs. La tenue électronique des dossiers et la suppression des ruptures de média dans les codes de procé- dure permettront la transformation numérique de bout en bout des procédures judiciaires.
2 Présentation de l’avant-projet
2.1 Dispositif proposé
2.1.1 Grandes lignes de l’avant-projet
La LPCJ pose les bases légales nécessaires à la création d’une plateforme centralisée sur laquelle les tribunaux, les autres autorités, les avocats, les parties et d’autres participants pour- ront transmettre et réceptionner des documents. La plateforme sera exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Une corporation sera créée à cette fin. Cette corporation, à laquelle participeront et la Confédération et les cantons, sera responsable de l’institution, de l’exploitation et du développement de la plateforme, y compris des questions liées à la sécurité. La LPCJ définira les principes de l’organisation de la corporation et les fonctionnalités de la plateforme nécessaires à l’échange de documents et à la consultation électronique des dos- siers, en fixant essentiellement les exigences liées à l’authentification des utilisateurs, à l’utili- sation de la plateforme, à la transmission et à la réception de documents et à la délivrance des quittances attestant ces processus. L’obligation d’utiliser la plateforme sera réglée dans les différentes lois de procédure. Pour ce faire, un même bloc de dispositions sera intégré dans chacune de ces lois, indiquant que la LPCJ sera applicable aux procédures régies par la loi en question et que les autorités et autres utilisateurs exerçant leur activité à titre professionnel devront communiquer entre eux unique- ment par voie électronique. Les tribunaux devront par ailleurs tenir leurs dossiers sous forme
Voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 5 septembre 2018 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72053.html Voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 20 novembre 2019 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77157.html 13 RS 943.03
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électronique. Des règles imposant la signature des documents seront abolies. En cas de com- munication électronique, la signature sera remplacée par l’authentification sur la plateforme et par l’apposition automatique de cachets électroniques réglementés.
2.1.2 Motifs et analyse de la solution proposée
Les cantons ont formulé le souhait qu’il n’existe qu’une seule plateforme et qu’elle soit exploi- tée par eux. La Conférence sur la justice s’est également exprimée en faveur d’une plateforme unique. En vertu des art. 122, al. 2, et 123, al. 2, Cst., il serait possible que les cantons exploi- tent seuls la plateforme. Mais comme celle-ci ne sera pas seulement utilisée par les tribunaux et autres autorités cantonales, mais aussi par les tribunaux de la Confédération et d’autres autorités fédérales, la Confédération devra elle aussi participer à la plateforme. Les cantons ne souhaitant pas que la Confédération exploite seule la plateforme, une corporation réunis- sant Confédération et cantons sera créée. Elle aura la personnalité juridique et sera titulaire de droits et d’obligations. En raison de la rapidité avec laquelle évolue la technique et compte tenu de l’exploitation com- mune de la plateforme par la Confédération et les cantons, la LPCJ ne contiendra que les règles indispensables. Ses dispositions porteront en particulier sur les fonctionnalités de la plateforme, sur le financement et la perception d’émoluments, sur la responsabilité, la protec- tion des données et la sécurité de l’information. En se limitant à l’essentiel, le législateur entend garantir que la corporation pourra adapter la plateforme à l’évolution de la technique. L’avant-projet modifie également de nombreuses lois de procédure. L’idée de rassembler les prescriptions relatives à l’utilisation de la plateforme à un seul endroit au lieu d’apporter des modifications semblables à toutes les lois de procédure a été envisagée, mais rejetée. Les principales lois de procédure suivent le principe de la codification générale, qui exige que toutes les dispositions régissant une procédure se trouvent dans la loi en question.
2.1.3 Structure
La section 1 de l’avant-projet contient des dispositions générales. La section 2 porte sur la corporation chargée d’instituer, d’exploiter et de développer la plateforme. La section 3 définit les fonctions de la plateforme. La section 4 règle la question des délais pour le cas où la plateforme serait inaccessible. La section 5 rassemble les prescriptions liées à la protection des données et à la sécurité de l’information. La section 6 porte sur la conversion et le renvoi des documents, la section 7 traite de la responsabilité et la section 8 est consacrée aux émo- luments et à la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons. La dernière section contient les dispositions finales. La modification d’autres actes est réglée dans une annexe.
2.2 Adéquation des moyens requis
2.2.1 Tâches nouvelles
La LPCJ charge la Confédération d’assumer des tâches nouvelles. D’une part, la Confédéra- tion créera, en collaboration avec les cantons, une corporation et siégera au sein de son or- gane suprême. D’autre part, les documents numérisés sont définis dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)14 comme la version faisant foi dans la procédure. Les documents papier seront à l’avenir convertis en documents électroniques et archivés en tant que tels.
14 RS 172.021
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En outre, le Conseil fédéral chargera une unité de l’administration fédérale centrale de mettre en place une nouvelle plateforme d’échange, car la plateforme de cyberjustice sera destinée aux procédures judiciaires et non aux procédures administratives internes devant les autorités fédérales.
2.2.2 Financement
2.2.2.1 Coûts totaux
Les coûts liés à l’institution de la plateforme, à sa mise en service et à son exploitation ont été estimés par le projet Justitia 4.015 en juin 2020 à près de 50 millions de francs pour les huit premières années (2020-2027). Sur cette somme, 8,5 millions de francs seront consacrés aux investissements et 8,5 millions aux coûts du projet. Les coûts d’exploitation de 2024 (3e tri- mestre) à 2027 se monteront à 33 millions de francs, soit à une dizaine de millions de franc par an. Ces dépenses couvriront l’institution et l’exploitation de la plateforme, son entretien et l’assistance technique. Le montant des coûts d’exploitation dépendra notamment des facteurs suivants: estimation des coûts afférents à l’utilisation de l’e-ID, prestations d’assistance (pour 30 000 participants au final), interfaces avec les autorités judiciaires et exigences élevées liées à la sécurité et à la disponibilité de la plateforme.
2.2.2.2 Répartition des coûts d’institution de la plateforme
Les travaux visant à instituer la plateforme ont été initiés par le projet Justitia 4.0. Pour financer le projet, la CCDJP et les tribunaux (Tribunal fédéral et 17 cours suprêmes et autorités judi- ciaires des cantons16) se sont accordés à se partager les coûts, la CCDJP en assumant 50 % et les tribunaux les autres 50 %. Parmi eux, le Tribunal fédéral s’est engagé à en supporter la moitié; il financera donc 25 % des coûts totaux du projet. Ces 25 % convenus initialement sont repris dans le projet de loi à titre de participation de la Confédération à l’institution de la plate- forme. La Confédération n’assumera pas d’autres dépenses pour l’institution de la plateforme, à l’ex- ception des frais de raccordement.
2.2.2.3 Répartition des coûts d’exploitation et de développement
L’organisation du projet Justitia 4.0 estime que les coûts d’exploitation et de développement se monteront à près de 10 millions de francs par an. L’avant-projet prévoit que ces coûts seront couverts par la perception d’émoluments. La plateforme permettra de réaliser des économies dans les domaines suivants – les frais pour la notification d’actes judiciaires, pour le dépôt d’écrits par les parties et pour l’envoi de dossiers aux avocats diminueront. En Autriche, les économies de frais de port réalisées grâce à la communication électronique ont été estimés à 12 millions d’euros en 201617;
Le projet Justita 4.0 est un projet commun des tribunaux suisses et des autorités pénales et d’exécution des peines qui vise à accélérer la transformation numérique de la justice suisse dans les procédures civiles, pénales et administratives. Il pré- voit que toutes les parties participant à une procédure judiciaire pourront, à partir de 2026, communiquer par voie électro- nique avec les près de 300 tribunaux, les ministères publics et les autorités d’exécution aux niveau cantonal et fédéral en passant par un portail hautement sécurisé. Voir le site https://www.justitia40.ch/. Voir la page https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Justitia_4.0/Zusammenarbeitsvertrag_Ueber- sicht_2019_Juni_f.pdf. Il s’agit actuellement de 17 cours suprêmes et autorités judiciaires des cantons selon une informa- tion du projet Justitia 4.0 datant du 24 février 2020. Klaus Schurig, juge au Landesgericht Feldkirch, conférence donnée à l’occasion du lancement de Justitia 4.0 le 14 février
2019 à Lucerne.
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– les données ne devront plus être saisies manuellement, ce qui augmentera l’efficacité et réduira le risque d’erreurs et les corrections fastidieuses; – l’obligation de tenir les dossiers sous forme électronique aura pour effet de réduire le nombre de documents papier à archiver. Les dossiers électroniques pourront être classés sans occuper de place dans les archives physiques; – il ne sera plus nécessaire de conserver des copies papier de certains passages pour pou- voir les reprendre dans d’autres documents; – il ne sera plus nécessaire de faire parvenir les dossiers au domicile des juges exerçant leur activité à titre accessoire et ces derniers ne devront plus se rendre exprès au tribunal. Les juges titulaires profiteront eux aussi du surplus de flexibilité, car ils pourront accéder aux dossiers ailleurs qu’au bureau si l’accès à distance est autorisé.
2.2.2.4 Financement par la perception d’émoluments
Le projet prévoit la perception d’émoluments pour l’utilisation de la plateforme. Deux modèles sont envisageables. Le modèle dit pay-per-use implique la perception d’émoluments directement auprès des utili- sateurs. Il pourrait s’agir soit d’un émolument fixe par document transmis, soit d’un montant dépendant de la taille du fichier ou du nombre de documents. Ce modèle reviendrait à créer un obstacle financier pour l’utilisation de la plateforme, ce qui aurait pour conséquence de décourager de nombreux utilisateurs de passer par la plateforme s’ils ont une autre possibilité. Or le but visé par la LPCJ est de favoriser la communication électronique avec la justice et d’encourager également les personnes qui n’y sont pas obligées à le faire. Le modèle pay- per-use a l’inconvénient de ne pas aller dans ce sens. L’autre modèle prévoit la perception d’émoluments auprès des autorités. L’obstacle du paie- ment disparaît, autrement dit ce modèle ne comporte pas d’élément susceptible de décourager des utilisateurs potentiels. Le Conseil fédéral a opté pour ce modèle. Il existe différentes ma- nières de fixer les émoluments, par exemple en fonction du nombre de documents transmis via la plateforme ou de la taille des documents ou encore en percevant des montants forfai- taires par procédure entamée ou liquidée. La perception d’émoluments auprès des autorités vise d’une part à inciter utilisateurs à communiquer par voie électronique, et d’autre part à faciliter la facturation, car l’avant-projet prévoit que le Conseil fédéral pourra fixer des tarifs forfaitaires. Les autorités pourront quant à elles intégrer les nouveaux émoluments à leurs propres émoluments de procédure et les mettre ainsi à la charge des parties. Les statistiques du Tribunal fédéral18 montrent que 453 000 affaires ont été liquidées en 2018 en Suisse, sans compter les procédures de l’ordonnance pénale. Un montant inférieur à 20 francs par procédure ajouté aux émoluments actuels permettrait de couvrir les coûts d’ex- ploitation et de développement de la plateforme.
Voir le tableau du ch. 3.1.8, commentaire de l’art. 31 AP-LPCJ.
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le do-
maine judiciaire Préambule La compétence d’instaurer l’obligation de tenir les dossiers sous forme électronique et de com- muniquer par voie électronique découle de la Constitution, en particulier des art. 122, al. 1, et 123, al. 1, Cst. Ces dispositions constitutionnelles portent sur la procédure civile et la procé- dure pénale. L’art. 92, al. 1, Cst. énonce que les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération; elle doit veiller à ce qu’un service universel suffisant en ma- tière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays (al. 2). En créant, avec les cantons, une corporation chargée d’ins- tituer et d’exploiter une plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire, la Confédération assume la tâche visée à l’art. 92 Cst.
3.1.1 Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 But et objet La LPCJ vise à garantir une communication électronique simple et sûre avec les autorités judiciaires. Elle ne portera pas sur les échanges entre les parties à la procédure. Aussi est-il précisé à l’al. 1 que la loi porte sur la communication électronique entre les particuliers et les autorités, d’une part, et entre les autorités elles-mêmes, d’autre part. La plateforme ne pourra donc pas être utilisée pour la communication entre particuliers. Les parties à la procédure, leurs avocats et les tiers (des experts par exemple) ne pourront communiquer qu’avec les autorités au moyen de la plateforme, alors que les autorités, elles, pourront communiquer à la fois avec les particuliers et avec d’autres autorités par ce biais. Les autorités pourront par exemple transmettre des actes de procédure à l’instance supérieure lorsqu’un recours aura été formé ou à l’autorité compétente lorsqu’une requête n’aura pas été adressée à la bonne autorité. L’objectif fixé à l’al. 1 ne pourra être atteint que si les conditions nécessaires sont réunies. Tout d’abord, une plateforme pour la communication électronique et la consultation électronique des dossiers sera instituée et une corporation chargée d’exploiter la plateforme, à laquelle participeront la Confédération et les cantons, sera créée (voir art. 3 AP-LPCJ). Ensuite, les différentes lois de procédure devront être adaptées. Or ces lois respectent le principe de la codification générale: elles contiennent (à quelques exceptions près) toutes les dispositions procédurales pertinentes. Comme la LPCJ concerne de nombreuses procédures différentes, il sera fait une entorse à ce principe sur certains points, en particulier en ce qui concerne le respect des délais si la plateforme n’est pas accessible le jour de l’échéance (voir art. 25 AP- LPCJ) et la numérisation des documents physiques (voir art. 28 AP-LPCJ).
Art. 2 Champ d’application La LPCJ s’appliquera seulement si la loi fédérale de procédure pertinente déclare qu’elle est applicable. Il sera possible de limiter son application à certaines procédures ou d’exclure cer- taines parties de la LPCJ du champ d’application de la loi de procédure. La LPCJ sera égale- ment applicable lorsqu’une loi de procédure renvoie à une autre loi de procédure. Exemple: la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)19
19 RS 312.4.
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renvoie à son art. 6, al. 7, à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA)20 ; la LPCJ sera applicable aux dispositions de la LVPC dans la mesure où la PA la déclare applicable.
3.1.2 Section 2: Organe responsable de la plateforme
Art. 3 Constitution La loi prévoit la création d’une seule plateforme, conformément au souhait de la CCDJP. La Confédération et les cantons devront passer une convention pour pouvoir exploiter la plate- forme en commun. Du point de vue du droit constitutionnel, il s’agira d’une convention inter- cantonale à laquelle participera la Confédération en vertu de l’art. 48, al. 2, Cst. L’institution d’une plateforme unique, valable pour toute la Suisse, pose problème dans la mesure où l’art. 48a Cst. prévoit qu’une convention intercantonale peut être déclarée de force obligatoire générale uniquement dans les domaines indiqués aux let. a à i; or le domaine judiciaire n’en fait pas partie. La convention ne pourra donc pas être déclarée de force obligatoire générale, ce qui a pour effet que les dispositions instituant une obligation d’utiliser la plateforme néces- siteront l’approbation de tous les cantons. C’est la raison pour laquelle la LPCJ fait une distinction entre les dispositions introduisant une obligation et les autres. La corporation aura pour tâche d’instituer, d’exploiter et de développer la plateforme (dispositions obligatoires). Elle pourra également offrir d’autres prestations (dis- positions non obligatoires, voir art. 5 AP-LPCJ). Les dispositions non obligatoires n’exigent pas l’approbation de tous les cantons. La loi prévoit que la corporation sera fondée ex lege dès que 18 cantons et la Confédération auront ap- prouvé la convention. La corporation pourra alors entamer ses travaux visant à concevoir et à instituer la plateforme et proposer d’autres prestations.
Art. 4 Compétence subsidiaire La Confédération et les cantons devront suivre les procédures qui leur sont propres pour pou- voir conclure la convention. Cela prendra du temps, si bien qu’on ne peut pas prévoir quand la convention aura été approuvée par la Confédération et les 26 cantons. Une solution de substitution est prévue pour le cas où la convention n’aurait pas été approuvée par les 26 cantons au moment de l’entrée en vigueur des modifications des lois de procédure. La loi précise qu’une unité de l’administration fédérale centrale pourra être désignée comme organe responsable de la plateforme. Parallèlement, un conseil consultatif représentant les cantons assurera un suivi technique de l’institution et de l’exploitation de la plateforme.
Art. 5 Autres prestations La corporation pourra proposer d’autres prestations pour le domaine judiciaire en plus des tâches obligatoires. La crise du COVID-19 a mis en évidence que l’accès à des prestations électroniques sécurisées, notamment à la vidéoconférence ou à la téléconférence, constituait un besoin. L’offre de prestations de la corporation sera limitée aux prestations liées à la com- munication électronique dans le domaine judiciaire. En fonction de la loi de procédure appli- cable, le recours à ces prestations sera possible ou non; dans certains cas, la loi en question devra éventuellement être adaptée.
20 RS 172.021.
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Art. 6 Contenu de la convention L’article définit le contenu de la convention visée à l’art. 4, al. 1, AP-LPCJ. D’une part, la con- vention devra contenir le nom et le siège de la corporation, d’autre part elle pourra définir les modalités de la convocation à l’assemblée, le droit de vote des membres, la manière dont seront prises les décisions, la répartition des coûts ou encore les autres prestations qui seront offertes.
Art. 7 Organes La LPCJ prévoit que la corporation sera constituée de quatre organes. L’organe suprême sera l’assemblée. Elle se composera de représentants de la Confédération et des cantons (voir art. 8 AP-LPCJ). Le comité sera l’organe de pilotage (voir art. 9 AP-LPCJ). La direction exé- cutera les décisions prises par les organes supérieurs et s’occupera des affaires courantes (voir art. 10 AP-LPCJ). Un organe de révision devra être désigné (voir art. 11 AP-LPCJ).
Art. 8 Assemblée Cet article désigne l’assemblée comme organe suprême de la corporation. Elle se composera d’un représentant de la Confédération (chef du Département fédéral de justice et police [DFJP]), d’un représentant des chefs des départements de justice et police des cantons et du président du Tribunal fédéral. La LPCJ ne contient pas de dispositions concernant la désigna- tion des représentants cantonaux. Il incombera aux cantons de désigner les personnes qui les représenteront à l’assemblée. Outre l’élection de son président et du vice-président, l’assemblée se verra attribuer d’autres tâches non transmissibles (voir al. 3). Elle pourra notamment modifier la convention et y mettre fin (voir al. 5).
Art. 9 Comité Al. 1 et 2 Le comité, qui est l’organe de pilotage, se composera d’au moins 5 personnes qui ne devront pas forcément être membres de l’assemblée. La Confédération sera représentée par un col- laborateur du DFJP et un membre du Tribunal fédéral alors que les cantons seront représentés par trois personnes au moins. Le nombre de membres du comité n’est pas limité. Al. 3 et 4 En conformité avec l’art. 8j de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gou- vernement et de l’administration (OLOGA)21, le Conseil fédéral sera compétent pour nommer le représentant du DFJP. Le Tribunal fédéral désignera son propre représentant. Comme les représentants du DFJP et du Tribunal fédéral ne seront pas nommés par l’assem- blée, le chef du DFJP et le président du Tribunal fédéral ne participeront pas à l’élection des représentants cantonaux (voir art. 9, al. 4, AP-LPCJ). Al. 5 Le comité assumera le pilotage stratégique de la corporation. Il pourra prendre des décisions sur toutes les affaires qui lui seront attribuées par la loi. Il aura notamment pour tâches d’arrêter
21 RS 172.010.1
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l’organisation de la corporation, de fixer les principes de la comptabilité, de nommer et de révoquer les membres de la direction.
Art. 10 Direction La direction traite les affaires quotidiennes de la corporation. Elle exécute les décisions des organes supérieurs et représente la corporation à l’égard des tiers. Elle se charge des dossiers qui n’ont pas été attribués à un autre organe.
Art. 11 Organe de révision Al. 1 Vu l’importance de la corporation et de ses activités, des connaissances d’expert seront né- cessaires pour la révision. Pour trancher la question du contrôle (contrôle ordinaire ou res- treint) et choisir les normes comptables applicables, il faut notamment tenir compte de l’argu- ment lié à l’économie de gestion. La mise en œuvre d’une norme comptable reconnue et le contrôle ordinaire exigent en général plus de travail qu’une solution « plus simple ». Lors du contrôle restreint, il n’y a pas de vérification du système de contrôle interne ni d’exa- men pour déterminer si des actes délictueux ou d’autres infractions ont été commis (à l’excep- tion de la violation des dispositions sur la présentation des comptes). Eu égard à l’importance de la corporation et à ses activités dans des domaines touchant à la fois les cantons et la Confédération, un contrôle restreint n’est pas suffisant. Certaines informations feraient défaut et ce vide ne pourrait pas non plus être comblé par un réviseur ad hoc. C’est pourquoi la loi prévoit une révision ordinaire. Al. 3 La désignation du contrôle des finances d’un signataire de la convention en tant qu’organe de révision est la solution privilégiée. On pourrait envisager que les contrôles des finances des grands cantons et de la Confédération assument à tour de rôle la fonction d’organe de révision. Il serait souhaitable que l’organe de révision soit élu pour quatre ans. Au cas où il ne serait pas possible d’occuper la fonction de la sorte, il sera également possible d’élire un organe de révision privé.
Art. 12 Décisions de l’assemblée et du comité Al. 1 L’alinéa précise que le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres sont pré- sents. Al. 2 Les décisions pourront en principe être prises à la majorité simple, mais la convention pourra s’écarter de cette règle (voir art. 6, let. c, AP-LPCJ). Al. 3 Lors d’élections, chaque siège sera pourvu séparément. Une élection de tous les membres à la fois n’est pas autorisée. La règle de la majorité simple s’appliquera également ici. En cas d’égalité des voix, un second tour sera organisé.
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Al. 4 La LPCJ n’impose pas la présence physique des membres pour que l’assemblée et le comité puissent statuer, ce qui permet une plus grande flexibilité. Les réunions de l’assemblée et les séances du comité pourront avoir lieu par téléconférence ou vidéoconférence voire par procé- dure écrite. Cette dernière solution ne sera pas possible si un membre demande une délibé- ration.
Art. 13 Inscription au registre du commerce L’article précise que la corporation devra être inscrite au registre du commerce au lieu où elle a son siège. L’inscription sera déclaratoire et non constitutive (voir art. 3, al. 3).
Art. 14 Droit applicable Cet article énonce quel droit régit différentes questions accessoires afférentes au fonctionne- ment d’une organisation commune à plusieurs collectivités publiques, notamment: a. la transparence dans l’administration et la protection des informations; b. les marchés publics; c. l’archivage; d. les voies de droit. C’est le droit fédéral qui sera applicable à ces questions juridiques. Ce principe garantit que le même droit s’appliquera indépendamment du siège de la corporation. Il n’est pas possible de définir de façon à la fois abstraite et précise quelles sont les questions qui sont afférentes au fonctionnement de la corporation. Al. 1, let. a Comme le droit fédéral est applicable, il ne sera pas nécessaire d’étudier la question de savoir si le traitement des données conjointement par des organes fédéraux et des organes canto- naux au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)22 doit être réglé de manière plus détaillée (voir art. 29 du projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données, FF 2017 6803, Curia vista 17.059). Le Conseil fédéral ne doit donc pas prévoir de réglementation spécifique. Al. 1, let. b, et 2 Par dérogation au droit sur les marchés publics, le droit fédéral sera applicable. Les marchés publics passés par la corporation en son nom propre seront régis par le droit fédéral. Al. 1, let. c La corporation étant une personne de droit public à laquelle on a délégué des tâches d’exé- cution, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)23 s’applique (art. 1, al. 1, let. h, LAr). La mention explicite de l’archivage permet de faire un lien avec la Stratégie suisse de cybe- radministration 2020 – 2023, qui renvoie, s’agissant des projets de numérisation, non seule- ment à la protection des données et à la sécurité de l’information en guise de cadre légal, mais aussi à la législation sur l’archivage24.
22 RS 235.1 23 RS 152.1. Voir https://www.egovernment.ch/files/5515/9406/6538/E-Government-Strategie-Schweiz-2020-2023_F_def.pdf, chap. 1.6 et 3.5).
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Al. 1, let. d, et 5 Les voies de droit prévues par le droit fédéral s’appliqueront à tout litige touchant les domaines cités. Les décisions de première instance ne seront pas rendues par les autorités compétentes en vertu du droit fédéral, mais par la direction. Al. 3 et 4 L’application du code des obligations25 (comprenant des questions annexes telles que la pré- voyance professionnelle) vaudra dans la mesure où la corporation engage directement du personnel. Si une collectivité publique met son personnel à la disposition de la corporation, la disposition de la LPCJ ne sera pas applicable étant donné qu’aucun nouveau rapport em- ployeur-employé n’est créé. Les personnes concernées, tout en travaillant pour la corporation, resteront soumises à la collectivité publique s’agissant de leurs droits et obligations.
Art. 15 Exonération d’impôt L’art. 62d de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)26 dispose que la Confédération et ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal. S’agissant de l’imposition fé- dérale, la règle suivante s’applique: si la corporation fournit des prestations fondées sur le droit privé qui entrent en concurrence avec l’activité d’entreprises privées, elle est soumise à la loi du 2 septembre 2009 sur la TVA27. Le législateur a renoncé à exempter la Confédération et ses établissements de l’obligation de verser l’impôt anticipé et les droits de timbre, raison pour laquelle la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)28 et celle du 27 juin 1973 sur les droits de timbre29 sont également réservées.
Art. 16 Dénonciation Les cantons pourront dénoncer la convention. Dans ce cas, les conditions fixées à l’art. 4 ne seront plus remplies vu que la convention ne sera plus signée par tous les cantons, et la règle subsidiaire de l’art. 5 AP-LPCJ s’appliquera. La Confédération n’aura pas le droit de dénoncer la convention. Si ce droit lui était conféré, elle pourrait en faire usage pour obtenir la responsabilité pleine et entière de l’institution et de l’exploitation de la plateforme. C’est ce que les cantons entendent justement éviter. En échange, pour établir un système moderne de poids et contrepoids, c’est la Confédération qui fixera les émoluments (voir art. 31 AP-LPCJ). Même si la dénonciation de la convention par un canton aura pour effet d’activer la règle sub- sidiaire fixée à l’art. 5 AP-LPCJ, la corporation ne sera pas liquidée de lege étant donné qu’elle pourra toujours offrir des prestations dans le domaine non obligatoire. Sans oublier qu’un can- ton qui a dénoncé la convention sera libre d’y adhérer à nouveau par la suite.
25 RS 220 26 RS 172.010 27 RS 641.20. 28 RS 642.21. 29 RS 641.10.
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3.1.3 Section 3: Fonctions de la plateforme
Art. 17 Registre des adresses Al. 1 Il faut un registre des adresses pour que des documents puissent être transmis aux autorités et aux autres utilisateurs inscrits sur la plateforme ou pour leur conférer le droit de consulter des dossiers. Les participants seront classés en catégories (let. a à d). Les autorités (tribu- naux, autorités pénales et administratives) et les avocats inscrits aux registres cantonaux, qui seront tous soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme, devront disposer d’une adresse sur celle-ci (let. a et b). D’autres personnes que les avocats peuvent être habilitées à représenter les parties à titre professionnel (let. c)30. Elles seront également considérées comme des utilisateurs profession- nels et seront à ce titre tenues d’utiliser la plateforme dans les procédures auxquelles elles participeront. Les personnes qui ne sont pas tenues de communiquer par voie électronique avec les autori- tés seront libres de le faire. Elles aussi figureront dans le registre pour que leur adresse soit accessible (let. d). Al. 2 et 3 Les autorités qui dirigent la procédure, donc les tribunaux et les autorités auprès desquels une procédure est pendante, pourront consulter le registre des adresses dans son intégralité. Elles devront, d’une part, pouvoir rechercher l’adresse de notification des utilisateurs qui ont l’obli- gation de communiquer par voie électronique et, d’autre part, pouvoir vérifier si des utilisateurs qui n’y sont pas obligés veulent communiquer de leur propre chef par des moyens électro- niques avec les autorités. Elles doivent de ce fait avoir accès à toutes les entrées dans le registre. Les autres utilisateurs n’auront accès qu’aux données concernant les autorités visées à la let. a.
Art. 18 Interface utilisateur et interface vers des applications spécialisées Al. 1 Cette disposition garantit que la plateforme sera accessible au moyen des technologies cou- rantes. Il ne sera pas nécessaire de disposer de logiciels spéciaux onéreux. La formulation choisie, qui ne précise pas la technologie utilisée, permettra de tenir compte de l’évolution de la technique. À l’heure actuelle, il est prévu que la plateforme sera accessible par le biais d’un service web, au moyen d’un navigateur web. Al. 2 et 3 La plateforme proposera une interface autorisant la communication directe entre la plateforme et des applications spécialisées, ce qui permettra d’automatiser le téléchargement de docu- ments. Les grandes organisations notamment (par ex. tribunaux, cabinets d’avocats), qui transmettent et consultent chaque jour de nombreux documents, profiteront de cette automa- tisation. Le DFJP sera chargé de définir les exigences techniques que doit remplir une inter- face au sens de l’al. 2. Il devra préciser en collaboration étroite avec la corporation de droit public quelles exigences devront être respectées.
Les gérants d’immeubles sont par ex. autorisés par la législation zurichoise à représenter les propriétaires devant les tribu- naux zurichois (art. 68, al. 2, let. d, CPC en rel. avec le § 11, al. 2, let. b, de la loi zurichoise sur les avocats [LS 215.1]).
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Art. 19 Authentification des utilisateurs Al. 1 et 2 Pour pouvoir utiliser la plateforme, les utilisateurs devront d’abord s’authentifier. Ils le feront au moyen d’une identité électronique correspondant au moins au degré de fiabilité substantiel au sens de la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d’identification électronique (LSIE)31 (voir art. 3, let. a, AP-LPCJ). Sans authentification, les documents ne pourront pas être téléchargés. Al. 3 En plus des e-ID reconnues de niveau de garantie substantiel (ou élevé) au sens de la LSIE, le Conseil fédéral pourra admettre d’autres moyens d’authentification pour les personnes qui ne peuvent pas se faire établir une e-ID. L’accord de libre circulation des personnes conclu avec l’UE permet aux avocats européens de plaider devant les tribunaux suisses. Ces avocats seront également soumis à l’obligation de communiquer par voie électronique avec les autorités suisses. La LSIE prévoit à son art. 3 que les ressortissants suisses et les étrangers domiciliés en Suisse dont l’identité a pu être déterminée de façon fiable dans le cadre d’une procédure spéciale d’identification peuvent demander une e-ID. Il n’est pas possible de faire établir une e-ID reconnue au sens de la LSIE aux avocats européens établis dans l’UE. Ils ne pourraient donc plus plaider devant les tribu- naux suisses. L’UE a adopté le règlement eIDAS le 23 juillet 2014. Lors de l’élaboration de la LSIE, le légi- slateur a veillé à garantir sa compatibilité avec le règlement eIDAS32. Le Conseil fédéral pourra admettre les moyens d’authentification qui satisfont aux exigences du règlement eIDAS en tant qu’autres moyens au sens de l’al. 3. S’agissant des identités électroniques d’États tiers, il faudra examiner plus en détail si elles correspondent au niveau de garantie substantiel (ou élevé).
Art. 20 Exceptions Il sera possible de renoncer exceptionnellement à l’authentification directe sur la plateforme. Cet allégement pour les autorités exige une autorisation de la corporation. L’autorisation sera donnée si l’application spécialisée utilisée par l’autorité offre une authenti- fication d’un niveau de garantie comparable au niveau substantiel (ou élevé) de l’e-ID. L’accès à la plateforme ne sera alors possible qu’à partir de l’application spécialisée. C’est une manière de garantir que l’utilisateur sera toujours authentifié et que l’autorité pourra en déduire qui a fait quoi à quel moment. Les instruments existants de l’administration fédérale (IAM, eIAM, PAMS) pourront constituer de telles exceptions.
Art. 21 Transmission de documents Remarques liminaires Les lois de procédure actuelles exigent que les décisions, jugements et autres communica- tions des autorités soient signés. La signature manuscrite ou la signature électronique qualifiée
Voir FF 2019 6227. Voir FF 2018 4031, ch. 1.5.5, p. 4059 s.
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est liée à la personne et ne peut être déléguée. L’obligation de signer pose toujours un pro- blème lors de la numérisation. Plutôt qu’une signature, la LPCJ prévoit une authentification par une identité électronique reconnue et par l’apposition d’un cachet électronique réglementé. L’authentification au moyen d’une identité électronique reconnue par l’État est liée à la per- sonne. Il pourra en être déduit qui a fait quoi sur la plateforme, notamment qui a transmis le jugement ou la décision à la plateforme. Le cachet électronique réglementé est lié à l’organisation en ce sens que toutes les personnes d’une organisation pourront l’apposer si elles disposent des droits nécessaires. Le cachet pourra aussi être apposé de façon automatique sans que les personnes traitant le dossier ne doivent prendre de dispositions particulières. Comme la signature électronique qualifiée, le cachet électronique réglementé scelle le document. Ce moyen permettra donc de vérifier qu’un document provient réellement de l’organisation en question et qu’il n’a pas été modifié (voir art. 23 AP-LPCJ). L’authentification au moyen d’une identité électronique reconnue combinée à l’apposition auto- matique d’un cachet électronique réglementé permettra d’atteindre un niveau de garantie com- parable à la signature électronique qualifiée. Cette solution offrira une meilleure protection que la signature manuscrite. Il ne sera donc pas nécessaire d’exiger une signature manuscrite ou une signature électronique qualifiée pour la communication électronique, ce qui a pour consé- quence que les documents, une fois authentifiés, pourront être transmis à la plateforme. La manière dont ils seront transmis à la plateforme et les actions qui s’ensuivront (par ex. déli- vrance de quittances) sont présentées en détail et de façon chronologique dans cet article. Al. 1 La fonction première de la plateforme est de réceptionner les documents des utilisateurs. Al. 2 et 3 Les documents transmis sont munis d’un cachet électronique réglementé et sont horodatés. Ce procédé garantit qu’un document transmis n’a pas été modifié ultérieurement et indique à quel moment il a été transmis à la plateforme. Lors de l’apposition du cachet électronique, la plateforme fait une distinction entre les docu- ments provenant d’une autorité et ceux transmis par les autres utilisateurs.
Dans le premier cas, elle vérifie que l’autorité a apposé un cachet électronique réglementé conformément à la SCSE. Les parties à la procédure et les tiers pourront ainsi vérifier si un jugement ou une décision provient bien de l’autorité en question. Si des documents sont transmis par d’autres utilisateurs, c’est la plateforme qui apposera le cachet électronique réglementé. Al. 4 Une fois le document transmis à la plateforme, celle-ci délivrera une quittance de réception. Les autorités et d’autres utilisateurs pourront ainsi prouver qu’ils ont remis un acte de procé- dure (dans les délais, par ex.). La quittance de réception sera mise à la disposition de l’expé- diteur et du destinataire et pourra être téléchargée par eux. Al. 5, 6 et 8 Une fois que la plateforme aura réceptionné les documents puis émis la quittance de réception, les documents seront prêts à être téléchargés. La plateforme délivrera une quittance de con- sultation au destinataire lors de la première consultation. La consultation répétée de docu- ments ne générera pas de nouvelle quittance. Une seule quittance sera établie par destinataire et lui seul pourra la télécharger. Al. 7 et 8
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Si un destinataire ne consulte pas dans les 7 jours les documents qui sont mis à sa disposition, la plateforme délivrera une quittance en ce sens; elle pourra être téléchargée et par l’expédi- teur des documents et par le destinataire. Les documents transmis resteront cependant sur la plateforme et le destinataire pourra encore les consulter. Al. 9 Le Conseil fédéral réglera la forme, le contenu et les modalités de la délivrance des quittances et des avis. Les quittances devront notamment pouvoir être lues par le destinataire mais aussi par la machine. Le destinataire devra pouvoir ouvrir la quittance facilement et voir rapidement ce qui a été transmis à qui à quel moment. La quittance pourra également contenir des don- nées sous une forme lisible à la machine : si une application spécialisée ouvre la quittance par le biais de l’interface, elle pourra inscrire dans son propre système à quel moment un docu- ment a été notifié et donc à quel moment le délai commence à courir (et arrive à échéance). Ce procédé sera synonyme d’une plus grande efficacité et permettra d’éviter les erreurs sus- ceptibles d’arriver lors de la transmission ou du traitement manuels des données.
Art. 22 Autres ressources d’adressage La plateforme proposera aux utilisateurs d’être informés de l’arrivée de nouveaux documents ou quittances. Ils devront pour ce faire indiquer d’autres ressources d’adressage (adresse e- mail, numéro de téléphone pour l’envoi de SMS ou compte de messagerie instantanée comme Threema, WhatsApp, Facebook Messenger). Comme il n’est pas possible, en recourant à ces moyens, de garantir que la communication arrivera bien à destination, la plateforme informera sans garantie par ce biais. Les utilisateurs devront malgré tout vérifier régulièrement si de nouveaux documents sont disponibles sur la plateforme, comme ils vérifient l’arrivée de courrier dans leur boîte aux lettres. Les utilisateurs non professionnels pourront choisir de communiquer par voie électronique avec les autorités. Ils pourront également revenir sur ce choix s’ils jugent trop fastidieux de devoir vérifier régulièrement si de nouveaux documents leur ont été adressés au moyen de la plateforme.
Art. 23 Validateur La plateforme disposera de son propre validateur qui permet de vérifier la validité, l’intégrité et l’horodatage des documents échangés. Il ne suffit pas que les documents soient transmis et reçus après l’authentification ni qu’ils soient munis d’une signature électronique réglementée. Les utilisateurs devront au surplus avoir la possibilité de vérifier facilement quand un document a été transmis à la plateforme, qui en est l’expéditeur et que le document n’a pas été modifié entre-temps. Il en va de même des quittances. La Confédération propose aujourd’hui déjà un service permettant de valider les documents33. Le validateur pourra vérifier la validité de diffé- rents documents électroniques, mais pas celle des quittances établies par les plateformes déjà reconnues. Pour utiliser le validateur, il ne sera pas nécessaire de passer par l’étape de l’authentification. Toute personne pourra faire vérifier la validité de documents. Il sera aussi facile de contrôler lors d’une procédure ultérieure la validité ou l’intégrité de documents, par exemple celle d’un jugement de tribunal lors d’une procédure de poursuite.
Voir https://www.validator.ch/
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Art. 24 Administration de groupe Comme il ressort du commentaire de l’art. 21 AP-LPCJ, il ne sera plus nécessaire de signer un document. La signature sera remplacée par l’authentification sur la plateforme et par le cachet électronique dont seront automatiquement munis les documents. La suppression de l’obligation de signer les documents permettra à d’autres personnes d’ac- complir l’acte de procédure de façon valable, ce qui est synonyme d’une plus grande flexibilité pour les organisations, qui pourront définir elles-mêmes qui est habilité à transmettre des do- cuments à la plateforme ou à les télécharger. Cette liberté sur le plan organisationnel se reflétera sur le plan technique. La plateforme per- mettra d’administrer des groupes. Les droits des différents membres du groupe pourront être fixés individuellement; l’administrateur pourra par exemple définir qui peut accorder des droits et qui est autorisé à transmettre des documents à la plateforme et/ou à les télécharger. Les autorités mais aussi les cabinets d’avocats, les fiduciaires, les assurances et les particuliers pourront administrer des groupes. Tout utilisateur de la plateforme pourra créer des groupes et être membre d’un ou de plusieurs groupes. La personne qui créera un groupe en deviendra automatiquement l’administrateur. Elle pourra alors inviter d’autres utilisateurs à rejoindre le groupe. Elle pourra fixer les droits des différents membres. Pour les autorités, cela signifie que ce ne seront plus les personnes agissant au nom de l’auto- rité qui signeront les ordonnances, décisions ou jugements, mais que toute personne au sein de l’autorité pourra être habilitée à le faire. Les autorités seront libres d’organiser leurs proces- sus internes et l’administration des groupes comme bon leur semble. L’administration des groupes est une fonction dont pourront bénéficier tous les utilisateurs, donc également les cabinets d’avocats, les fiduciaires, les assurances et d’autres organisa- tions privées voire des particuliers. Il ne sera plus nécessaire que les documents soient trans- mis à la plateforme par un avocat ou un représentant d’une personne morale ayant le droit de signature; cette tâche pourra être déléguée au moyen de l’administration de groupes. Les grandes organisations en particulier ne voudront pas que la délégation de tâches soit la
même pour tous les membres d’un groupe, raison pour laquelle les utilisateurs auront la pos- sibilité technique de refuser les droits qui leur seront conférés au sein du groupe. Le terme d’administration de groupe a été choisi à la place d’autres termes plus ciblés, comme « gestion des droits d’accès » par exemple. L’administration de groupes peut couvrir la gestion des droits d’accès de l’organisation, mais n’est pas limitée à ce seul aspect.
3.1.4 Section 4: Délais
Art. 25 Al. 1 et 2 Si la plateforme n’est pas accessible le jour de l’échéance d’un délai, ce délai – qu’il soit légal ou ait été fixé par le juge – se prolongera jusqu’au jour suivant celui où la plateforme sera à nouveau accessible. Si ce jour tombe un week-end ou un jour férié reconnu, il se prolongera jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. Al. 3 La non-accessibilité n’est pas forcément due à une panne de la plateforme. Internet étant un réseau, un dérangement peut toucher n’importe quelle partie du réseau. Dans ce cas, certains
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utilisateurs n’auront plus accès à la plateforme alors que d’autres ne subiront aucun désagré- ment. La plateforme ne détectera aucune panne. Dans le cas où la plateforme ne serait pas accessible à l’échéance d’un délai, la personne concernée ne devra pas en apporter la preuve stricte, mais seulement rendre le problème vraisemblable. Cette règle a été édictée par analogie aux lois de procédure en vigueur, qui prévoient que le requérant doit seulement rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable pour que le délai soit restitué.
3.1.5 Section 5: Protection des données et sécurité de l’information
Art. 26 Protection des données Al. 1 Comme la plateforme sera utilisée dans un domaine très sensible, il faudra veiller au strict respect de la protection des données. C’est la raison pour laquelle les serveurs nécessaires à l’exploitation de la plateforme devront se trouver en Suisse et que le droit suisse sera le seul droit applicable. Les tiers impliqués qui obtiennent un accès aux données devront également avoir leur siège ou leur domicile en Suisse et être soumis au droit suisse. Al. 2 L’art. 2, al. 4, LOGA prévoit que des tâches administratives peuvent être confiées à des orga- nisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l’administration fédérale. L’art. 3, let. h, LPD qualifie d’organe fédéral toute autorité ou tout service fédéral ainsi que toute personne en tant qu’elle est chargée d’une tâche de la Confédération. La corporation se verra confier une tâche administrative – elle devra instituer une plateforme de communica- tion électronique – et sera donc considérée comme un organe fédéral au sens de la LPD. Dans la mesure où la corporation traitera des données personnelles, cette tâche devra reposer sur une base légale (art. 17, al. 1, LPD). La notion de traitement est interprétée au sens large dans la LPD. Même si la plateforme réceptionne et transmet des documents sans se préoccu- per de leur contenu, elle les traite au sens de la LPD. La plateforme réceptionnera les docu- ments relevant de litiges de droit administratif, de droit civil ou de droit pénal et les traitera. Ces litiges pourront porter sur tous les aspects de la vie. La plateforme devra donc traiter des données souvent sensibles, incluant des profils de la personnalité. En raison de la variété des procédures qui sont à la base de l’échange de données sur la plateforme, on a renoncé à établir une liste des catégories de données personnelles qui seront traitées. La corporation traitera toutes les catégories de données personnelles. Cet alinéa constitue la base légale autorisant le traitement de données par la corporation. Il pose également le principe de minimisation des données : la corporation ne pourra relever que les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle ne pourra pas les traiter à d’autres fins. Garantir la sécurité de l’information en fera partie (art. 27 AP-LPCJ). La corporation traitera
donc des données personnelles qui sont liées à la sécurité de l’information, comme les don- nées d’identification, les adresses IP, les droits d’accès, etc. Parmi ses tâches, on comptera également la vérification des documents aux fins de garantir qu’ils ne contiennent pas de logi- ciels malveillants et de protéger ainsi la plateforme et les destinataires. D’autres analyses (évaluation des noms de document, des métadonnées et du contenu) ne sont pas considérées comme faisant partie de ses tâches et ne seront de ce fait pas autorisées.
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Al. 3 Les lois de procédure contiennent déjà des dispositions sur la protection des données. Celles- ci resteront applicables, la LPCJ n’y changera rien. Les dispositions sur la protection des don- nées contenues dans l’avant-projet concerneront uniquement la plateforme et non le contenu des documents utilisés dans les procédures. Al. 4 et 5 La LPD ne s’applique pas aux procédures pendantes (art. 2, al. 2, let. c, LPD). À la clôture de la procédure, la protection des données sera régie par le droit de l’autorité qui aura traité l’af- faire en dernier lieu (al. 4). Dans les autres cas, elle sera régie par la législation applicable à l’autorité qui effectue le traitement des données (al. 5).
Art. 27 Sécurité de l’information Des données très sensibles seront échangées sur la plateforme entre les autorités et d’autres personnes. Un niveau de sécurité élevé devra être assuré. Le comité établira à cet effet un règlement sur le traitement des données; il y fixera les mesures organisationnelles et tech- niques à adopter pour empêcher tout traitement non autorisé des données. La corporation sera par ailleurs tenue de procéder à la journalisation automatique des traitements et des consultations de données (pistes d’audit). Le comité désignera une autorité de surveillance de la sécurité informatique qui sera chargée de contrôler régulièrement la sécurité de l’information sur la plateforme.
3.1.6 Section 6: Numérisation et renvoi des documents physiques
Art. 28 Numérisation des documents physiques L’article énonce le principe que tous les documents physiques devront être numérisés et munis d’un horodatage. On ne pourra y déroger que si les documents remis ne se prêtent pas à la numérisation pour des raisons techniques. La numérisation des documents physiques n’a a priori pas sa place dans une loi consacrée à la plateforme, à son organe responsable, à la transmission et à la réception de documents. Mais la conversion des documents remis sur papier est essentielle dans ce contexte étant donné que la LPCJ imposera la tenue électronique des dossiers. Une procédure de numéri- sation uniforme contribuera à la sécurité du droit lors du passage d’une juridiction à l’autre. S’agissant de la numérisation des documents physiques, le Conseil fédéral devra régler en particulier les points suivants: – exigences techniques que doivent remplir les documents numérisés (résolution; noir/blanc, niveaux de gris ou couleur; OCR/reconnaissance de texte); et – exigences posées en matière de qualité de la procédure de numérisation (pages man- quantes, lisibilité insuffisante).
Art. 29 Renvoi des documents physiques à l’expéditeur Cet article précise ce qu’il adviendra des documents physiques. Une fois numérisés confor- mément à l’art. 28 AP-LPCJ, ils seront en principe renvoyés. A une exception près: l’al. 2 pré- voit que les documents nécessaires à la procédure seront renvoyés ultérieurement. Ce sera le cas lorsqu’il s’agira d’apprécier la qualité d’un document, par exemple lors du contrôle de l’authenticité d’un acte ou d’une signature. Même si ces documents peuvent être numérisés sans autre, des informations importantes pour la vérification de l’authenticité se perdent (par
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ex. texture du papier, pression exercée lors de la signature manuscrite, etc.). Dans ces cas, on renoncera à renvoyer le document de suite.
3.1.7 Section 7: Responsabilité
Art. 30 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)34 s’appliquera lorsqu’un dommage aura été causé à une personne du fait de l’exploitation de la plateforme. Comme la Confédération et les cantons seront tous représentés au sein de la corporation, il faudra régler clairement quelles normes de responsabilité seront applicables. La LRCF a l’avantage, contrairement aux lois cantonales sur la responsabilité, de ne privilégier aucun canton et de permettre l’application des mêmes règles quel que soit le siège de la corporation. La responsabilité subsidiaire de la Confédération sera toutefois remplacée par la répartition des coûts fixée à l’art. 32, al. 2, AP-LPCJ.
3.1.8 Section 8: Émoluments et répartition des coûts entre la Confédération et
les cantons Art. 31 Émoluments Al. 1 et 2 L’objectif de la LPCJ est de favoriser la communication électronique dans le domaine judiciaire. Plus la plateforme compte d’utilisateurs, plus grande sera son utilité pour les utilisateurs (effet de réseau). Les autorités et les utilisateurs professionnels seront tenus d’utiliser la plateforme. Les utilisateurs non professionnels seront libres de communiquer avec les tribunaux et les autorités par voie électronique. La perception d’émoluments aura pour effet de décourager certains justiciables d’utiliser la plateforme. C’est pourquoi la LPCJ prévoit que la corporation percevra les émoluments pour l’utilisation de la plateforme auprès des autorités. Les autorités pourront à leur tour mettre les émoluments à la charge des parties en les intégrant dans leurs ordonnances sur les émoluments. En fixant les émoluments, le Conseil fédéral veillera à ce que le montant soit suffisamment élevé pour couvrir les coûts d’exploitation et de développement. Il pourra également prévoir des montants forfaitaires. Cette dernière solution permettrait de forfaitariser les coûts pour l’ensemble d’un canton (par ex. en fonction du nombre d’habitants ou de sa capacité écono- mique) et d’éviter de la sorte que chaque autorité perçoive ses propres émoluments. Le Tribunal fédéral a établi une vue d’ensemble des procédures liquidées au cours de l’année 2018. La liste englobe celles qui ont été menées devant les offices de conciliation des cantons, mais pas les procédures de l’ordonnance pénale.
Nombre de procédures liquidées Cantons Conf. Total
1re instance: procédures civiles et administratives 349 976 24 350 000
1re instance: procédures pénales 34 000 1 000 35 000
2e instance: procédures civiles et administratives 42 000 8 000 50 000
2e instance: procédures pénales 10 000 10 000
34 RS 170.32.
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3e instance: toutes les procédures 8 000 8 000
TOTAL 435 976 17 024 453 000
Proportion 96 % 4% 100 %
Les coûts de l’exploitation et du développement sont évalués à 10 millions de francs par an. Si l’on additionne au total de procédures liquidées les procédures de l’ordonnance pénale (425 000 en 2017), on obtient plus de 860 000 affaires traitées. Un émolument forfaitaire de 12 à 15 francs par procédure liquidée suffirait déjà à couvrir les coûts d’exploitation et de dé- veloppement. Si la transmission au moyen de la plateforme permet de renoncer à l’envoi de trois lettres recommandées, elle est déjà plus avantageuse que l’envoi de documents phy- siques.
Art. 32 Répartition des coûts entre la Confédération et les cantons Les travaux visant à instituer la plateforme ont été entamés dans le cadre du projet Justitia 4.0. S’agissant du financement du projet, la CCDJP et les tribunaux (le Tribunal fédéral, 17 cours suprêmes et autorités judiciaires des cantons35) se sont accordés pour se partager les coûts, la CCDJP prenant en charge une moitié et les tribunaux l’autre. Parmi les tribunaux, le Tribunal fédéral s’est engagé à supporter à son tour la moitié des coûts, soit 25 % des coûts totaux du projet. Ce chiffre est repris dans le projet de loi, à titre de participation de la Confédération aux coûts d’institution de la plateforme. Les autres 75 % seront supportés par les cantons; ceux-ci devront fixer eux-mêmes la clé de répartition applicable.
3.1.9 Section 9: Dispositions finales
Art. 33 Exécution Le Conseil fédéral réglera les détails organisationnels et techniques dans une ordonnance.
Art. 34 Modification d’autres actes Les modifications d’autres actes font l’objet d’une annexe à la LPCJ. Elles visent à inscrire dans les différentes lois de procédure l’obligation de communiquer par voie électronique et d’autres adaptations de la procédure qui en découlent.
Art. 35 Référendum et entrée en vigueur Comme toute loi fédérale, la LPCJ est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur. Il tiendra compte du fait que la loi doit entrer en vigueur avant que la Confédération et les cantons puissent conclure la convention. Par ailleurs, la plateforme devra être opérationnelle avant que le Conseil fédéral ne mette les modifications des lois de procé- dure en vigueur. Le Conseil fédéral aura en outre la possibilité d’échelonner l’entrée en vigueur des différentes lois de procédure.
Voir https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Justitia_4.0/Zusammenarbeitsvertrag_Uebersicht_2019_Juni_f.pdf; chiffres actualisés du projet Justitia 4.0 du 24 février 2020.
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3.2 Modification d’autres actes
La LPCJ règle presque exclusivement l’organisation et le fonctionnement de la plateforme pour la communication électronique dans le domaine judiciaire avec les tribunaux et les autorités. L’obligation d’utiliser cette plateforme et d’adopter la tenue électronique des dossiers est con- crétisée par des modifications apportées aux lois de procédure correspondantes. Les modifi- cations proposées visent la plus grande homogénéité possible tout en respectant les particu- larités de chaque acte. La plupart des lois ci-après intègrent par conséquent un bloc de texte quasiment identique énonçant les prescriptions clés relatives à la communication électronique. D’autres modifica- tions concernent notamment les exigences en matière de signature et le travail sans rupture de média. La PA fait figure d’exception. Elle contient des prescriptions procédurales concernant d’une part la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance, d’autre part la procédure de recours (chap. III : La procédure de recours en général). La LPCJ a pour objet les procé- dures judiciaires et donc, dans le champ d’application de la PA, les procédures de recours au sens du chap. III. L’avant-projet pose cependant des jalons qui permettent de fixer les exi- gences auxquelles devrait répondre une autre plateforme de communication électronique des- tinée aux procédures de première instance. Le bloc central tel qu’il figure dans les autres lois de procédure ne peut dès lors pas être repris tel quel, mais doit être adapté à la systématique de la PA. Afin de faciliter la lecture, l’avant-projet est ci-après désigné par « AP-LPCJ » et les modifica- tions d’autres actes par un renvoi direct (« AP-PA », « AP-CPC » ou « AP-CPP », p. ex.).
3.2.1 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)36
Al. 1 et 2 La LPCJ fournira les bases légales sur lesquelles s’appuiera le projet Justitia 4.0, mené en commun par les tribunaux suisses et les autorités pénales et d’exécution judiciaire (notamment la CCDJP, le Tribunal fédéral et les cours suprêmes cantonales). Parallèlement, il s’agit de faire avancer la transformation numérique de l’administration fédérale et des procédures ad- ministratives. Parmi les procédures administratives, il faut faire une distinction entre les procé- dures suivantes: a) celles qui font l’objet d’une décision rendue par une autorité administrative fédérale statuant en première instance; b) celles qui font l’objet d’un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (art. 47, al. 1, let. b, PA); et c) celles qui font l’objet d’un arrêt rendu par une autre autorité de recours (art. 47, al. 1, PA). Les procédures a) et c) ne sont pas des procédures judiciaires à proprement parler, raison pour laquelle elles ne se dérouleront pas sur la plateforme de cyberjustice au sens de l’AP- LPCJ. Seules celles visées à la let. b) sont des procédures judiciaires pour lesquelles le re- cours à la plateforme de cyberjustice est prévu (voir le ch. 3.2.3).
36 RS 172.021
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C’est pourquoi le nouvel art. 6a prévoit que les dispositions de la LPCJ s’appliqueront égale- ment aux procédures régies par la PA. Une réserve est faite uniquement pour l’organe res- ponsable de la plateforme. Ce sera une unité de l’administration fédérale centrale désignée par le Conseil fédéral et non la corporation qui devra mettre sur pied une plateforme pour les procédures administratives régies par la PA. Il sera possible de continuer à exploiter des sys- tèmes de transmission existants s’ils remplissent les exigences posées à l’al. 3. Les dispositions qui ne dépendent pas de la plateforme utilisée, à savoir celles concernant la notification, la réception, les quittances, les signatures, l’authentification, etc., s’appliqueront ainsi également aux procédures administratives, ce qui permettra de mener toutes ces procé- dures par voie électronique. Al. 3 En plus de la possibilité générale d’édicter des dispositions dans les lois spéciales qui pré- voient des dérogations à la PA pour des procédures données, les autorités pourront opter pour d’autres modes de transmission dans leur domaine de compétences (impôts, douanes, auto- risations, décisions notifiées en masse par ex.), conformément à l’al. 3. Trois conditions de- vront être réunies pour ce faire: l’identification de la partie ou de son représentant devra être assurée de manière à garantir que les écrits émanent bien de la partie ou de son représentant; le moment de la transmission devra être établi précisément étant donné qu’un délai commen- cera à courir à partir de ce moment ou sera considéré comme étant respecté; il faudra garantir l’intégrité du document transmis et empêcher toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.
Bien que l’obligation de numériser les documents physiques soit inscrite à l’art. 28 AP-LPCJ, ce qui implique la tenue de dossiers électroniques, la let. a la réitère expressément. Le dossier électronique devient par conséquent la norme. L’obligation de numériser les documents- con- cerne uniquement les autorités, non les particuliers. Selon le type de procédure, il peut arriver que tous les moyens de preuve ne soient pas con- vertibles en documents électroniques, par exemple l’arme du crime dans une procédure pé- nale. Il peut aussi arriver que le document numérisé perde en pertinence par rapport à l’origi- nal, dans le cas d’une falsification de signature, par exemple. Le document en question est certes numérisable, mais des éléments déterminants tels que la pression, la fermeté du trait, l’âge du papier et de l’encre, etc. seront perdus. Dans toute procédure, notamment adminis- trative, il peut arriver qu’un moyen de preuve ne puisse pas être numérisé sans que des infor- mations importantes pour son évaluation ne se perdent. La dérogation est prévue pour ces cas de figure, mais elle devra être appliquée avec la plus grande retenue. La transmission des dossiers devra également se faire par voie électronique, par l’intermé- diaire de la plateforme. Par exemple en cas de changement d’instance (transmission à l’ins- tance de rang supérieur ou au contraire décision de renvoi), en cas de transmission d’une autorité non compétente à une autorité compétente, ou en cas d’assistance administrative. Si l’assistance administrative est interne à la Suisse, cela ne devrait pas poser de problème, mais dans un contexte international, des motifs impératifs pourront empêcher le recours à la plate- forme. Dans un tel cas de figure, la transmission des dossiers devra quand même se faire par voie électronique, mais par un autre moyen (envoi d’un CD, d’un DVD ou d’une clé USB, p. ex.).
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Al. 1 Les parties domiciliées à l’étranger doivent actuellement élire un domicile de notification en Suisse. Afin de favoriser la communication électronique, l’avant-projet supprime cette obliga- tion. Les parties domiciliées à l’étranger pourront, à la place, indiquer une adresse sur la pla- teforme que le type de procédure impose. Il pourra s’agir d’une adresse à leur nom ou à celui d’un tiers. Al. 2 Les parties peuvent d’ores et déjà indiquer une adresse électronique et consentir à ce que les notifications leur soient faites par voie électronique. La nouvelle formulation de l’al. 2 adapte la réglementation en vigueur tout en instaurant le droit à la notification électronique.
Cette disposition étend les modalités de la notification postale à la notification électronique. Une communication sera réputée notifiée au moment de sa première consultation. Faute de consultation, elle sera réputée notifiée au plus tard sept jours après sa transmission à la pla- teforme.
Al. 1 L’avant-projet adapte l’article en vigueur à la nouvelle plateforme. Le délai imparti sera réputé observé si le moment du dépôt consigné sur la quittance émise automatiquement par la pla- teforme est antérieur à l’expiration du délai. Al. 2 Le Conseil fédéral règle le format des documents en vertu du droit en vigueur. Cette compé- tence est maintenue. Al. 3 En vertu du droit en vigueur, l’autorité ne peut exiger que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier qu’en cas de problème technique (let. a). L’avant-projet restreint en- core cette possibilité en y ajoutant une condition supplémentaire : il faudra que les problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile. L’avant-projet prévoit expressé- ment que l’autorité pourra également exiger que les documents lui soient adressés ultérieure- ment sur papier lorsqu’ils seront nécessaires à la vérification de leur authenticité ou devront être utilisés à d’autres fins (let. b). Cette disposition ne devra pas pour autant inciter les auto- rités à exiger systématiquement la transmission ultérieure des documents sur papier.
Art. 26, al. 1, phrase introductive, et 1bis, AP-PA Al. 1, phrase introductive Dans la procédure administrative, la tenue et la transmission des dossiers se feront sous forme électronique (voir les art. 30 AP-LPCJ et 6b AP-PA). D’où une modification d’ordre rédaction- nel qui précise que la consultation des pièces auprès d’une autorité restera possible, sous la forme disponible. Si les pièces ne sont disponibles que sous une forme électronique, elles pourront être consultées au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou de tout autre appareil approprié.
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Les dossiers papier sont généralement envoyés à la défense sur simple demande, ce qui n’est pas le cas pour les autres parties à la procédure. Comme les dossiers seront à l’avenir tenus sous forme électronique, ils pourront être communiqués aux autres parties sur la plateforme. Contrairement à leur version papier, les dossiers électroniques sont duplicables à volonté, sans perte de temps ni de qualité. La possibilité de consulter les pièces sur la plateforme représentera une charge de travail moindre que la consultation au siège de l’autorité, qui est la norme aujourd’hui. Avantage supplémentaire : elle permettra à l’autorité de continuer à in- tervenir sur le dossier, même si les parties le consultent.
L’art. 34, al. 1bis, PA en vigueur est une disposition potestative. L’autorité peut actuellement notifier ses décisions aux parties par voie électronique si les conditions sont remplies, mais les parties ne peuvent pas l’exiger d’elle. L’art. 11b, al. 2, AP-PA donne aux parties le droit à la notification électronique. Il suffit donc de préciser ici que le Conseil fédéral règle le format des documents échangés.
Al. 1 et 2 Cette disposition introduit l’obligation de communiquer par voie électronique dans le domaine judiciaire dans la procédure de recours. La PA ne précise pas qui sont les personnes consi- dérées comme représentant les parties à titre professionnel dans la mesure où il n’y a pas de monopole de l’avocat dans les procédures administratives, contrairement aux procédures ci- viles ou pénales. Outre les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats au sens de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)37, d’autres personnes peuvent donc inter- venir de manière régulière devant les autorités administratives. À titre d’exemple, l’art. 102h de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)38 prévoit que tout requérant d’asile se voit attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire. L’art. 120i, al. 4, LAsi précise qu’outre les avocats, les titulaires d’un diplôme universitaire en droit sont habilités à exercer cette fonction. Ces personnes aussi seront soumises à l’obligation de communiquer par voie électronique. Conformément à l’al. 2, on entend par personne représentant les parties à titre professionnel toute personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas, la question de son éventuelle rémunération n’entrant pas en ligne de compte. Un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats est toujours considéré comme agissant à titre professionnel lorsqu’il représente une partie. Al. 3 et 4 Comme en cas d’absence de signature (art. 52, al. 2, PA), les personnes soumises à l’obliga- tion de communiquer par voie électronique qui déposeraient des documents sur papier obtien- nent un délai pour les déposer par voie électronique, faute de quoi les documents ne seront pas pris en considération. Cette disposition ne concerne pas les documents qui sont techni- quement intransmissibles par voie électronique.
37 RS 935.61 38 RS 142.31
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Art. 52, al. 1 et 3, AP-PA Al. 1 La PA exige que le mémoire de recours soit signé. Cette obligation disparaîtra en cas de transmission électronique par l’intermédiaire de la plateforme (voir l’art. 22 AP-LPCJ). Dans le cas d’un mémoire de recours électronique, il suffira que la partie ou son représentant légal s’authentifie sur la plateforme et transmette le mémoire à l’autorité par cette voie. Les mé- moires de recours sur papier devront toujours être signés. Al. 3 Les mémoires de recours électroniques ne devant plus être signés, il faut adapter l’al. 3 en fonction et mentionner l’absence de signature uniquement en lien avec les mémoires sur pa- pier.
Disposition finale de la modification du... Les autorités qui disposent déjà d’un système permettant des échanges électroniques sûrs entre elles pourront continuer de l’utiliser pendant les cinq ans qui suivront l’entrée en vigueur des modifications de la PA. D’une part, cette disposition vise à garantir la protection des in- vestissements, car l’acquisition de nouveaux systèmes informatiques prend de nombreuses années depuis la décision d’achat jusqu’à la mise en service en passant par l’appel d’offres, et il serait difficile de justifier auprès du contribuable le remplacement d’un système nouvelle- ment acquis et venant d’être mis en service, au motif que l’entrée en vigueur des modifications de la PA imposerait l’utilisation de la plateforme, sans dérogation possible. D’autre part, un système existant peut, si les deux autorités concernées l’utilisent, permettre la transmission de métadonnées et la conservation de la structure des dossiers. Le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’avant-projet garantit la protection de l’investissement et l’exploitation du système jusqu’à la fin de son cycle de vie.
3.2.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)39
Art. 38a AP-LTF Voir le commentaire de l’art. 6a AP-PA. Aucune dérogation n’est prévue, c’est-à-dire que les dispositions de la LPCJ s’appliqueront également à toutes les procédures régies par la LTF.
Art. 38b AP-LTF Voir le commentaire de l’art. 6b AP-PA.
Art. 38c AP-LTF Il est renvoyé au commentaire de l’art. 47a AP-PA. Contrairement à l’art. 47a AP-PA, l’AP-LTF ne prévoit aucune dérogation. Autrement dit, l’AP-LPCJ s’appliquera à toutes les procédures devant le Tribunal fédéral. L’al. 3 précise que toutes les personnes tenues d’utiliser la plateforme devant l’instance infé- rieure devront également communiquer par voie électronique avec le Tribunal fédéral. L’art. 40, al. 1, LTF réserve aux seuls avocats la qualité d’agir comme mandataires devant le
39 RS 173.110
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Tribunal fédéral en matière civile et en matière pénale. On peut en conclure que dans les procédures ne relevant ni du civil ni du pénal, les parties sont libres de choisir leur représen- tant. Cela pourrait avoir pour effet que le représentant serait soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme devant l’instance inférieure, mais plus devant le Tribunal fédéral. L’al. 3 comble cette lacune.
Art. 38d AP-LTF Les personnes non soumises à l’obligation d’utiliser la plateforme pourront continuer de com- muniquer avec le Tribunal fédéral sur papier. Mais elles auront aussi le droit de communiquer avec lui par voie électronique afin de favoriser ce mode de communication. Leur consentement sera nécessaire pour que le Tribunal fédéral puisse leur notifier ses décisions par voie élec- tronique.
Art. 38e AP-LTF En vertu du droit en vigueur, le Tribunal fédéral règle le format des mémoires (art. 42, al. 4, LTF). Cette compétence est maintenue.
Art. 38f AP-LTF Voir le commentaire de l’art. 21a AP-PA.
Art. 38g AP-LTF Voir le commentaire de l’art. 26, al. 1bis, AP-PA.
Art. 39, al. 3, AP-LTF Les parties peuvent d’ores et déjà indiquer une adresse de notification électronique et consen- tir à ce que les notifications leur soient faites par voie électronique (art. 39, al. 2, LTF). Celles qui sont domiciliées à l’étranger doivent en outre élire un domicile de notification en Suisse. La nouvelle formulation laisse celles-ci libres de choisir l’une ou l’autre de ces options.
Art. 42, al. 1, 4 et 5, AP-LTF Voir le commentaire de l’art. 52, al. 1 et 3, AP-PA.
Art. 44, al. 3, AP-LTF Voir le commentaire de l’art. 20, al. 2 ter, AP-PA.
Art. 60, al. 3, AP-LTF Voir le commentaire de l’art. 34, al. 1bis, AP-PA.
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3.2.3 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)40
Art. 37a AP-LTAF Cette disposition établit clairement que dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral, la plateforme de cyberjustice au sens de la LPCJ remplacera la plateforme exploitée par l’OFIT. Voir, en outre, le commentaire de l’art. 6a AP-PA.
3.2.4 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)41
Art. 128a AP-CPC Au commentaire de l’art. 6a AP-PA, il convient d’ajouter ceci : outre les procédures devant un tribunal étatique, le CPC prévoit aussi la possibilité de recourir à des procédures d’arbitrage, donc à une juridiction privée. Les parties doivent expressément conclure une convention d’ar- bitrage et constituer un tribunal arbitral. Le CPC leur laisse à cet égard une marge d’apprécia- tion considérable. Tant que la procédure sera menée par un tribunal arbitral, les dispositions de la LPCJ ne s’appliqueront pas. Mais si un tribunal étatique est saisi dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (en vertu de l’art. 356 CPC, p. ex.), c’est lui, et non plus le tribunal arbi- tral, qui mènera la procédure, et les dispositions de la LPCJ redeviendront donc applicables.
Art. 128b AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 6b AP-PA.
Art. 128c AP-CPC Il est renvoyé au commentaire de l’art. 47a AP-PA. Mais contrairement à cette disposition, le législateur ne donne pas ici la définition des personnes qui représenteront les parties à titre professionnel car elle figure déjà l’art. 68, al. 2, CPC.
Art. 128d AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 2, AP-PA.
Art. 128e AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 2, AP-PA.
Art. 128f AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 3, AP-PA.
Art. 130 AP-CPC La disposition précise désormais que seuls les documents papier devront être signés. Pour les documents électroniques, c’est inutile puisque l’authentification sur la plateforme tiendra lieu de signature (voir l’art. 52, al. 1 et 3, AP-PA).
40 RS 173.32. 41 RS 272
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Art. 133, let. g et h, AP-CPC La disposition précise que seules les citations papier devront être signées. Pour les citations électroniques, c’est inutile puisque l’authentification sur la plateforme ou sur le système de l’autorité tiendra lieu de signature.
Art. 138, al. 1, AP-CPC L’art. 138, al. 1, en vigueur contient une liste non exhaustive de moyens de notification. La notification électronique peut très bien être comprise dans la formule « d’une autre manière contre accusé de réception » puisque l’art. 21, al. 4 et 6, AP-LPCJ prévoit que la plateforme délivrera une quittance après chaque transmission et lors de la première consultation par chaque destinataire. Mais comme l’avant-projet vise à promouvoir la communication électro- nique, on ajoute expressément l’utilisation de la plateforme de cyberjustice à l’énumération existante.
Art. 139 AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 20, al. 2 ter, AP-PA.
Art. 143, al. 2, AP-CPC Voir le commentaire des art. 21a, al. 1 AP-PA.
Art. 208, al. 1bis, AP-CPC L’obligation de signature visée à l’al. 1 est incompatible avec une procédure électronique sans rupture de média. Si le consentement à la transaction est enregistré par des moyens tech- niques, la signature ne sera plus obligatoire. La disposition ne définit pas d’exigences spéci- fiques pour les moyens techniques afin d’éviter d’être trop restrictive. Il peut s’agir d’un simple dictaphone, qui produira des enregistrements numériques et les versera au dossier électro- nique. Il peut aussi s’agir d’un système hyper-intégré directement connecté au dossier en question, où les enregistrements seront classés automatiquement. Les enregistrements de- vront être versés au dossier.
Art. 209, al. 2, let. f, AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
Art. 221, al. 1, let. f, AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
Art. 235, al. 1, let. f, et al. 2bis, AP-CPC Al. 1, let. f Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
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Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
Art. 238, let. h, AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
Art. 241, al. 1bis, AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
Art. 244, al. 1, let. e, AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 130 AP-CPC.
Art. 285, let. f, AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 130 AP-CPC.
Art. 290, let. f, AP-CPC Voir le commentaire de l’art. 130 AP-CPC.
Art. 407e AP-CPC Voir le commentaire de la disposition finale de la modification du... de la PA.
3.2.5 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF)42
Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
Art. 23, let. g, AP-PCF Voir le commentaire de l’art. 130 AP-CPC.
3.2.6 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale,
CPP)43 Dans le cadre de la consultation relative à la révision du CPP, certains participants ont de- mandé la création d’une base légale selon laquelle, pour les procès-verbaux d’audition notam- ment, une signature apposée sur une tablette numérique au moyen d’un instrument d’écriture spécial puisse remplacer la signature manuscrite du procès-verbal papier.
42 RS 273 43 RS 312.0
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Cette requête supposait que le procès-verbal numérique, et non son tirage papier, fasse partie intégrante du dossier de procédure. Elle n’a pas pu être prise en compte dans le cadre de la révision du CPP, mais elle l’est dans le cadre de l’AP-LPCJ, qui prévoit le remplacement des dossiers papier traditionnels par des dossiers électroniques (voir l’art. 100, al. 3, AP-CPP). Le nouvel art. 76a AP-CPP répond à la requête formulée lors de la consultation relative à la révision du CPP. Dans la perspective des progrès technologiques futurs, il permet que l’exac- titude du procès-verbal soit attestée non seulement par une signature apposée au moyen d’un instrument d’écriture spécial, mais aussi par d’autres moyens électroniques. Quel que soit le moyen employé, l’auteur de l’attestation devra pouvoir être identifié avec certitude (d’où la formule « par un moyen d’identification électronique personnel »). Ainsi, en vertu de l’al. 1, tous les procès-verbaux (terme qui désigne les actes de procédure consignés par écrit) de- vront pouvoir être validés par un moyen numérique (sur une tablette, p. ex.). La disposition n’emploie cependant ni le terme « signature numérique » ni le terme « signature électronique » afin qu’il soit bien clair que ce type d’attestation ne désigne pas la signature électronique qua- lifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE, laquelle est assimilée à la signature manuscrite en vertu de l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations (CO)44. Le procès-verbal courant dressé sur papier et muni d’une signature manuscrite présente deux caractéristiques : la première, c’est que l’authenticité de la signature peut être vérifiée par un graphologue, la seconde, c’est qu’il est possible de vérifier si le document a été modifié après qu’il a été signé. Conformément au droit pénal en matière de titres (art. 251 ss du code pénal [CP]45), ces exi- gences s’appliquent également aux procès-verbaux dressés et validés par voie électronique. Il faut donc mettre en place un système qui permette de vérifier après coup l’authenticité de l’attestation électronique. Cette attestation devra par conséquent présenter un contenu infor- matif comparable à celui d’une signature manuscrite sur papier. C’est tout à fait possible tech- niquement. En effet, une signature apposée sur une tablette, par exemple, peut, selon le logi-
ciel employé, fournir plus d’informations qu’une signature manuscrite sur papier (on peut par exemple déterminer le temps qu’il a fallu pour signer). Il faudra en outre s’assurer que le document électronique ne puisse pas être modifié après coup, et notamment qu’il soit impossible d’extraire l’attestation numérique pour l’insérer dans un autre document. Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral réglera par voie d’ordonnance les exigences que devra remplir le matériel informatique. Une délégation s’impose vu la tech- nicité des points à régler et la rapidité qui caractérise l’évolution technique dans ce domaine.
Al. 5 et 6 Les al. 5 et 6 subissent des modifications d’ordre rédactionnel afin d’ajouter la notion d’attes- tation électronique au sens de l’art. 76a AP-CPP. La modification de l’al. 5 découle du nouvel art. 76a AP-CPP. Le droit en vigueur prévoit que la personne entendue paraphe chaque page du procès-verbal d’audition, le but étant d’éviter que certaines pages ne soient remplacées après coup. Si l’exactitude du procès-verbal est attestée par voie électronique, il sera inutile de parapher chaque page car le document élec- tronique sera protégé dans sa globalité.
44 RS 220 45 RS 311.0
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Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
Art. 80, al. 2, AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
Art. 85, al. 2, AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP- CPC.
Art. 86 AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 20, al. 2 ter, AP-PA.
Art. 87, al. 1, AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 1, AP-PA.
Art. 100, al. 3, AP-CPP L’avant-projet consacre le principe de la tenue électronique des dossiers (voir en outre le com- mentaire de l’art. 6b AP-PA).
Art. 102, al. 2 et 3, AP-CPP Al. 2 Voir le commentaire de l’art. 26, al. 1, phrase introductive, et al. 1bis, AP-PA. Al. 3 La modification d’ordre rédactionnel apportée ici précise qu’il s’agit d’une copie papier.
Art. 103a AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 6a AP-PA.
Art. 103b AP-CPP Il est renvoyé au commentaire de l’art. 6b AP-PA. La tenue électronique des dossiers est ré- glée à l’art. 100 AP-CPP.
Art. 103c AP-CPP Il est renvoyé au commentaire de l’art. 47a AP-PA.
Art. 103d AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 2, AP-PA.
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Art. 103e AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 2, AP-PA.
Art. 103f AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 3, AP-PA.
Art. 110, al. 1 et 2, AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 52, al. 1, AP-PA.
Art. 199 AP-CPP Cette modification rend possible la procédure sans rupture de média. Le mandat ne devra pas nécessairement être remis contre accusé de réception, il pourra aussi être transmis par voie électronique. Mais attention : l’intéressé devra être en mesure de recevoir le mandat transmis par voie électronique. Tel ne sera pas le cas si le mandat porte sur une mise en détention préventive, car alors l’intéressé n’aura pas accès à la plateforme. Celui-ci devra en outre avoir donné son consentement à la réception de documents par voie électronique, pour autant qu’il ne soit pas obligé d’utiliser la plateforme.
Art. 201, al. 2, let. h, AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP- CPC.
Art. 316, al. 3bis, AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
Art. 353, al. 1, let. k, AP-CPP Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP- CPC.
Art. 456b AP-CPP Voir le commentaire de la disposition finale de la modification du … de la PA.
3.2.7 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des
témoins (Ltém)46 Voir le commentaire de l’art. 6a AP-PA.
46 RS 312.2
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Voir le commentaire de l’art. 6b AP-PA.
Voir en substance le commentaire de l’art. 47a AP-PA.
Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 2, AP-PA.
Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 2, AP-PA.
Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 3, AP-PA
Voir le commentaire de l’art. 26, al. 1bis, AP-PA.
Art. 37 AP-Ltém Voir le commentaire de la disposition finale de la modification du … de la PA.
3.2.8 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)47
Art. 8a AP-LAVI Voir le commentaire de l’art. 6a AP-PA.
Art. 8b AP-LAVI Voir le commentaire de l’art. 6b AP-PA.
Art. 8c AP-LAVI Voir en substance le commentaire de l’art. 47a AP-PA.
Art. 8d AP-LAVI Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 2, AP-PA.
47 RS 312.5
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Art. 8e AP-LAVI Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 2, AP-PA.
Art. 8f AP-LAVI Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 3, AP-PA.
Art. 8g AP-LAVI Voir le commentaire de l’art. 26, al. 1bis, AP-PA.
Art. 10, al. 1bis, AP-LAVI Conformément à l’art. 8c, al. 1, AP-LAVI, les centres de consultation seront eux aussi soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme. Ils n’auront donc accès aux dossiers que par ce biais, et c’est également par ce biais qu’ils devront déposer leur demande de consultation.
Art. 48a AP-LAVI Voir le commentaire de la disposition finale de la modification du... de la PA.
3.2.9 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)48
Art. 31a AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 6a AP-PA.
Art. 31b AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 6b AP-PA.
Art. 31c AP-DPA Voir en substance le commentaire de l’art. 47a AP-PA.
Art. 31d AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 2, AP-PA.
Art. 31e AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 2, AP-PA.
Art. 31f AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 3, AP-PA.
48 RS 313.0
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Art. 31g AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 26, al. 1bis, AP-PA.
Art. 34, al. 1bis, AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 1, AP-PA.
Art. 38, al. 5, AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP-CPC.
Art. 54, al. 1 et 2, AP-DPA Al. 1 Cette nouvelle disposition donne à l’inculpé le droit de recevoir le mandat d’arrêt à son adresse de notification électronique, sur la plateforme. Elle n’entraîne guère de charge de travail sup- plémentaire. Al. 2 Conformément à l’art. 31c, al. 1, AP-DPA, les autorités seront tenues de communiquer entre elles par voie électronique. Le mandat d’arrêt devra donc lui aussi être transmis à l’autorité cantonale compétente par voie électronique. La transmission électronique pourra se faire sans attendre que le détenu soit amené à l’autorité cantonale.
Art. 64, al. 3, AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP-CPC.
Art. 65, al. 3, AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP-CPC.
Art. 68, al. 4, AP-DPA Voir le commentaire de l’art. 52, al. 3, AP-PA.
Art. 88, al. 3, AP-DPA La procédure de révision ne prévoit actuellement, pour la notification de la décision, que la lettre recommandée. L’avant-projet y ajoute la transmission électronique à la plateforme.
Art. 106, al. 3, AP-DPA Voir le commentaire de la disposition finale de la modification du... de la PA.
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3.2.10 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)49
Art. 37a AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 6a AP-PA.
Art. 37b AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 6b AP-PA.
Art. 37c AP-PPM Voir en substance le commentaire de l’art. 47a AP-PA.
Art. 37d AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 2, AP-PA.
Art. 37e AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 2, AP-PA.
Art. 37f AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 26a, al. 3, AP-PA.
Art. 37g AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 26, al. 1bis, AP-PA.
Art. 38, al. 1bis et 2, AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
Art. 39, al. 1bis et 3, AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
Art. 40, al. 3, AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
Art. 41, al. 3, AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP- CPC.
49 RS 322.1
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Art. 46, al. 2, AP-PPM La transmission électronique à la plateforme est ajoutée aux autres moyens de communication des écrits.
Art. 51, al. 2, AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP- CPC.
Art. 78 AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP- CPC.
Art. 153, al. 3, AP-PPM Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
Art. 220, al. 4, AP-PPM Voir le commentaire de la disposition finale de la modification du... de la PA.
3.2.11 Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)50
La modernisation des procédures dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale (procédure administrative) sera mise à l’étude dans les années qui viennent. On examinera notamment dans quelle mesure elles peuvent être informatisées et quel devrait être le cadre juridique de ce passage au numérique. Les contraintes sont cependant particulières dans ce domaine étant donné que les procédures d’entraide judiciaire s’inscrivent dans un contexte international. Par conséquent, les règles nécessaires devront être élaborées en dehors du cadre de la LPCJ. Il convient donc de préciser que les procédures d’entraide judiciaire – à l’exception des procédures litigieuses – n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière.
3.2.12 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA)51 Art. 55, al. 1bis, AP-LPGA L’art. 55, al. 1bis, LPGA en vigueur prévoit que le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la PA relatives à la communication électro- nique avec les autorités. Le Conseil fédéral n’a jamais fait usage de cette possibilité. L’entrée en vigueur de la LPCJ et les modifications qu’elle entraînera dans les dispositions de la PA relatives à la communication électronique rendront cette disposition inapplicable pour les rai- sons suivantes : La disposition en vigueur contient l’expression « par la présente loi », qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre, notamment au point de vue de la systématique. Seule la procédure en matière d’assurances sociales visée au chap. 4, section 2, LPGA, est concernée. Les conten- tieux visés au chap. 4, section 3, sont réglés par le droit cantonal (voir l’art. 61 LPGA). Pour la
50 RS 351.1 51 RS 830.1
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procédure en matière d’assurances sociales (procédure administrative), qui concerne la rela- tion entre l’assuré et l’autorité administrative et englobe chaque année des millions de tran- sactions, plusieurs solutions électroniques existent déjà ou seront bientôt mises en service. Étant donné que la solution technique sur laquelle reposera la plateforme de cyberjustice n’a pas encore été définie, il ne serait pas possible de prendre suffisamment en considération les systèmes et structures informatiques existants et prévus du 1er pilier si la LPCJ était déclarée applicable à ces procédures. Le cadre juridique de la transformation numérique et des procédures afférentes dans le do- maine des assurances sociales doit être fixé dans d’autres projets tels que la modernisation de la surveillance du 1er pilier (19.080 « LAVS. Modification [modernisation de la surveillance], Message du 20 novembre 2019 concernant la révision de la loi fédérale sur l'assurance-vieil- lesse et survivants).
3.2.13 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)52
Art. 8, al. 1, let. e, et 2, AP-LLCA Pour être inscrits à un registre cantonal des avocats, les avocats doivent remplir un certain nombre de conditions personnelles. À ces conditions, l’avant-projet ajoute celle de disposer d’une adresse sur la plateforme. Cet ajout s’impose dans la mesure où les différentes lois de procédure soumettront les avocats à l’obligation d’utiliser la plateforme. Les autorités devront pouvoir communiquer avec eux par voie électronique, d’où la nécessité de disposer d’une adresse sur la plateforme. Cette condition supplémentaire découle aussi de la règle professionnelle visée à l’art. 12, let. g, LLCA, qui veut qu’un avocat soit tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Cela concerne tous les avocats inscrits, même ceux qui n’ont pas d’activité judiciaire. Conformément à l’art. 12, let. g, LLCA, même ces avocats-là peuvent être obligés d’accepter ce genre de mandat. Les avocats employés par une organisation reconnue d’utilité publique peuvent eux aussi de- mander à être inscrits au registre cantonal des avocats. Ils seront également tenus de se pro- curer une adresse sur la plateforme.
Art. 36a AP-LLCA Les avocats inscrits au registre disposeront d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la LPCJ pour se procurer une adresse de notification sur la plateforme.
3.2.14 Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)53
Art. 23, al. 7 AP-LBA Le terme « système d’information » a remplacé dans l’administration fédérale la notion péri- mée de « système de traitement des données ». L’art. 23, al. 7, AP-LBA adopte cette nouvelle terminologie, qui figure aussi dans le message du 26 juin 2019 concernant la modification de la LBA (à propos de l’art. 23, al. 3, LBA). Le projet de modification de la LBA prévoit à l’art. 23, al. 3, LBA que le Bureau de communi- cation en matière de blanchiment d’argent (MROS) gérera son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent,
52 RS 935.61 53 RS 955.0
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Le MROS a mis en service le 1er jan- vier 2020 le nouveau système d’information goAML, qui est mis à la disposition des établisse- ments pour communiquer leurs soupçons. Ce système permet une transmission sûre et efficace d’informations entre les intermédiaires financiers, les négociants, les autorités, les organisations et le MROS d’une part, entre le MROS et les autorités de poursuite pénale d’autre part. Le droit en vigueur n’oblige pas les établissements financiers à utiliser goAML. Si une per- sonne soumise à l’obligation de communiquer ses soupçons n’est pas en mesure d’utiliser goAML, elle peut, à titre exceptionnel, utiliser un autre moyen de transmission sûr (art. 3a, al. 3, de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blan- chiment d’argent [OBCBA]54). Cette solution est considérée comme transitoire. L’avant-projet vise à renforcer le recours au système goAML pour les échanges d’informations avec le bureau de communication. L’utilisation de goAML permet un traitement beaucoup plus efficace des communications, avec à la clé le renforcement de tout le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d’argent. L’échange d’informations visé à l’art. 23, al. 7, concerne notamment les communications des intermédiaires financiers et des négociants au sens de l’art. 9 LBA, celles des intermédiaires financiers au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP, mais aussi celles de l’Autorité fédérale de surveil- lance des marchés financiers (FINMA), de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), des autorités intercantonales de surveillance et d’exécution, des organismes de sur- veillance au sens de l’art. 16 LBA ou encore des organismes d’autorégulation au sens de l’art. 27 LBA. Par mesure d’efficacité et de sécurité, les requêtes du MROS vis-à-vis des intermédiaires fi- nanciers visés à l’art. 11a LBA passent également par goAML. Les réponses sont envoyées par le même canal. Le nouveau système d’information permet, outre la transmission sûre des informations, le traitement efficace des données collectées pour lutter contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables à celui-ci. Aussi est-il indispensable que tous les échanges d’informations (entre les établissements et le MROS, entre les autorités pénales ou
de poursuite pénale et les autres autorités au sens de l’art. 29a LBA, ou encore entre les auto- rités visées à l’art. 29 LBA) passent par goAML. Le MROS travaille en étroite collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les autori- tés pénales au sens de l’art. 29a LBA, auxquelles il transmet ses rapports d’analyse. Afin de pouvoir recevoir du MROS des informations qui lui ont été communiquées (voir les art 23, al. 5, LBA et 8 OBCBA), les ministères publics sont enregistrés dans goAML depuis le 1er janvier 2020. La modification de l’art. 23, al. 7, LBA n’aura aucune incidence sur la communication télépho- nique avec le MROS. Le MROS restera joignable par téléphone. Sa ligne de fax a par contre été supprimée afin de favoriser l’utilisation d’un seul canal (goAML) pour la communication écrite.
54 RS 955.23
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
L’avant-projet aura des conséquences pour la Confédération à plusieurs égards. Il inscrit dans la loi une double obligation : celle d’adopter la tenue électronique des dossiers dans les pro- cédures judiciaires, et celle d’utiliser la plateforme. – L’obligation d’adopter la tenue électronique des dossiers imposera la numérisation des do- cuments sur papier. – Les postes de travail devront être aménagés de manière à garantir l’efficacité de la gestion purement électronique des affaires : les ordinateurs devront être suffisamment puissants pour traiter les dossiers électroniques, les écrans suffisamment grands pour permettre de naviguer dans le dossier et d’en étudier les différents documents, et le poste de travail lui- même ergonomique afin d’être compatible avec de longues plages de travail sur écran. – Il faudra former les collaborateurs aux nouvelles procédures. – La constitution de la corporation et la contribution aux frais d’institution, d’exploitation et de développement de la plateforme généreront des frais à la charge du Tribunal fédéral. Cet aspect a été exposé au ch. 2.2.2.2. – La Confédération, ou plus exactement les différentes unités administratives, devront modi- fier leur règlement d’organisation, la signature n’étant plus obligatoire en cas de transmis- sion par voie électronique et les transmissions pouvant être effectuées par n’importe quel collaborateur de l’organisation concernée. L’avant-projet lui-même ne précise pas qui sera habilité à transmettre ou à consulter des décisions, des jugements et d’autres communica- tions sur la plateforme. L’institution, l’exploitation et le développement de la plateforme n’auront pas de conséquences sur le personnel de la Confédération étant donné que ces tâches seront effectuées par la corporation.
4.2 Conséquences pour les cantons, les communes, les centres urbains, les
agglomérations et les régions de montagne L’avant-projet aura des conséquences pour les cantons à plusieurs égards. Il inscrit dans la loi une double obligation : celle d’adopter la tenue électronique des dossiers, et celle d’utiliser la plateforme. – Conformément au droit en vigueur, l’organisation des tribunaux, des autorités de concilia- tion et des ministères publics relève de la compétence des cantons, sauf disposition con- traire de la loi. La LPCJ et les modifications prévues dans les lois de procédure interféreront directement dans l’organisation des cantons en rendant obligatoires la tenue électronique des dossiers et l’utilisation de la plateforme. La tenue électronique des dossiers imposera la numérisation des documents sur papier. – Les postes de travail devront être aménagés de manière à garantir l’efficacité de la gestion purement électronique des affaires : les ordinateurs devront être suffisamment puissants pour traiter les dossiers électroniques, les écrans suffisamment grands pour permettre de naviguer dans le dossier et d’en étudier les différents documents, et le poste de travail lui- même ergonomique afin d’être compatible avec de longues plages de travail sur écran. – Il faudra former les collaborateurs aux nouvelles procédures.
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
– La constitution de la corporation et la contribution aux frais d’institution, d’exploitation et de développement de la plateforme généreront aussi une charge financière pour les cantons. Cet aspect a été exposé au ch. 2.2.2.2. – Les cantons devront modifier leurs lois d’organisation judiciaire, la signature n’étant plus obligatoire en cas de transmission par voie électronique et les transmissions pouvant être effectuées par n’importe quel collaborateur de l’organisation concernée. L’avant-projet lui- même ne précise pas qui sera habilité à transmettre ou à consulter des décisions, des jugements et d’autres communications sur la plateforme. L’avant-projet n’aura pas de conséquences spécifiques pour les communes, les centres ur- bains, les agglomérations ni les régions de montagne.
4.3 Conséquences économiques
Les conséquences économiques de l’instauration de l’obligation de recourir à la communica- tion électronique dans le domaine judiciaire sont par nature difficiles, voire impossibles, à pré- voir. Comme le Conseil fédéral l’avait souligné lors de l’élaboration du CPC, une justice effi- cace contribue à la prospérité économique et, en fin de compte, à l’amélioration de la qualité de vie. La réglementation et la sécurité des échanges sur Internet améliorent l’attrait et la compétitivité de la place économique suisse. Le Conseil fédéral a pour objectif d’apporter les contributions nécessaires au passage réussi de la Suisse à une société de l’information. Dans ce but, il a pris de nombreuses mesures visant principalement à adapter le cadre légal (la SCSE par exemple, ou la création de numéros d’identification uniques pour les personnes et les entre- prises, et des registres correspondants) ou à mettre en place des infrastructures. Avec la LPCJ, il franchit une étape supplémentaire en soumettant les autorités et les praticiens du droit à l’obligation de recourir à la communication électronique. Pour ce faire, il prévoit la création d’une plateforme sûre et facile à utiliser, dont le fonctionnement devrait aussi séduire les per- sonnes et les entreprises non soumises à l’obligation de l’utiliser. Cette plateforme permettra le traitement entièrement électronique des procédures, pour une justice plus efficace.
4.4 Conséquences pour la société
La LPCJ aura peu de conséquences directes pour la société. Elle ne changera rien au fonctionnement de la justice pour les personnes qui ne seront pas soumises à l’obligation d’utiliser la plateforme. Celles-ci pourront continuer de communiquer avec les autorités par voie postale. La nouveauté, c’est qu’elles auront la possibilité de profiter des avantages du nouveau système en optant pour la communication électronique, simple et sûre. Mais la décision leur en appartiendra entièrement. Pour les praticiens du droit, l’obligation d’utiliser la plateforme fera qu’ils ne pourront plus à l’avenir communiquer avec les autorités que par voie électronique. Ils devront aussi remettre les mémoires et les pièces jointes sous forme numérique. Ces obligations ne devraient pas alourdir leur charge de travail. - Aujourd’hui : Les praticiens du droit rédigent leurs mémoires sur ordinateur. Ils les impri- ment ensuite (en plusieurs exemplaires55), avant de les signer. Ils reçoivent aussi de leurs clients des documents qui serviront de moyens de preuve. Ces documents, ils les photo-
En fonction de la procédure, ils doivent remettre un exemplaire pour le tribunal et un exemplaire pour chacune des autres parties.
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
copient ou les numérisent puis les impriment (en plusieurs exemplaires). Ils glissent en- suite mémoire et annexes dans une enveloppe qu’ils remettent à la poste après l’avoir affranchie. - À l’avenir : Les praticiens du droit rédigeront toujours leurs mémoires sur ordinateur. Au lieu de les imprimer (en plusieurs exemplaires), ils n’auront qu’à les convertir dans un format accepté par la plateforme (PDF, p. ex.). Dans les logiciels de traitement de texte courants, un simple clic suffit. Ils n’auront plus à photocopier (en plusieurs exemplaires) les documents transmis par les clients, mais juste à les numériser une seule fois, s’il ne s’agit pas déjà de documents numériques. Ils pourront ensuite réunir le mémoire et ses annexes en un dossier électronique. Il ne leur restera plus alors qu’à s’authentifier sur la plateforme et à y télécharger les documents. Grâce à l’interface de programmation mise à leur disposition, ils pourront même le faire directement à partir de leur application pro- fessionnelle. En créant cette plateforme, la justice suisse prendra résolument pied dans la modernité. Les dossiers électroniques permettront de collaborer plus facilement et d’accélérer les procédures. De quoi accroître la confiance dans le système judiciaire.
4.5 Conséquences environnementales
L’avant-projet n’aura aucune conséquence directe pour l’environnement. La numérisation ac- crue des procédures devrait, à terme, permettre d’économiser des ressources, ce qui ne peut être que bénéfique pour l’environnement.
4.6 Autres conséquences
Le Conseil fédéral ne prévoyant pas de conséquences négatives, ou uniquement des effets négligeables, sur l’économie et les entreprises, il renonce à effectuer une analyse d’impact détaillée et formelle.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’avant-projet prévoit la création d’une nouvelle loi fédérale sur la plateforme de communica- tion électronique dans le domaine judiciaire et la modification de plusieurs lois de procédure. L’art. 92 Cst. dispose que les services postaux et les télécommunications relèvent de la com- pétence de la Confédération (al. 1), qui doit veiller à ce qu’un service universel suffisant en la matière soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays (al. 2). En créant avec les cantons une corporation qui aura pour tâche d’instituer et d’exploiter une plateforme permettant la communication électronique dans le domaine judiciaire, la Confédération agira en conformité avec cette disposition. La compétence de régler l’obligation de recourir à la communication électronique découle di- rectement de la Cst., notamment de ses art. 122, al. 1 et 123, al. 1, selon lesquels la législation en matière de procédure civile, de procédure pénale et de procédure militaire relève de la compétence de la Confédération. Dans la mesure où l’obligation concerne aussi les particu- liers, la Confédération peut, en vertu de l’art. 95, al. 1, Cst., légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’avant-projet est compatible avec les obligations internationales en vigueur. Lors de son éla- boration, le Conseil fédéral a veillé à ce que d’autres identités électroniques jouissant d’une reconnaissance officielle puissent également être reconnues. Cela concerne notamment le règlement eIDAS, étant donné que des avocats de l’UE ou de l’AELE peuvent être amenés à intervenir à titre professionnel en Suisse. La reconnaissance des identités électroniques offi- cielles étrangères est laissée à l’appréciation du Conseil fédéral.
5.3 Forme de l’acte à adopter
L’avant-projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et qui doivent, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’acte est sujet au referendum.
5.4 Délégation de compétences législatives
5.4.1 Délégation au Conseil fédéral
Moyens d’authentification L’avant-projet prévoit la nécessité, pour utiliser la plateforme, d’une authentification au moyen d’une identité électronique. Sur ce point, il cible principalement la LSIE. Mais il se trouve qu’en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE, les avocats européens peuvent plaider devant les tribunaux suisses. Ils devront donc être soumis à l’obligation d’uti- liser la plateforme. Or, n’étant ni de nationalité suisse ni domiciliées en Suisse, ces personnes ne pourront pas obtenir d’identité électronique (e-ID) au sens de la LSIE. C’est la raison pour laquelle l’art. 19, al. 3, AP-LPCJ prévoit que le Conseil fédéral pourra admettre d’autres moyens d’authentification pour les personnes ne pouvant bénéficier d’une e-ID.
Autorisation de l’authentification via le système d’une autorité L’avant-projet dispense d’authentification sur la plateforme les utilisateurs travaillant sur le sys- tème d’une autorité si ce système procède lui-même à l’authentification, moyennant l’autorisa- tion de la corporation L’art. 20, al. 3, AP-LPCJ précise que le Conseil fédéral définit les critères d’octroi de l’autorisation.
Quittances L’avant-projet prévoit que la plateforme délivrera une quittance de réception après chaque transmission et une quittance de consultation lors de la première consultation par chaque des- tinataire. L’art. 21, al. 9, AP-LPCJ délègue au Conseil fédéral le règlement du contenu de ces quittances, ce qui correspond au droit actuel. L’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de pro- cédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP)56 règle les exigences auxquelles doivent satisfaire les quittances délivrées par les plateformes reconnues de mes- sagerie sécurisée.
56 RS 272.1
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Validateur Le validateur est une fonction de la plateforme qui permet de vérifier la validité, l’intégrité et l’horodatage des documents échangés et des quittances. Il ne sera donc pas nécessaire d’être un expert pour pouvoir s’assurer de la légalité de ces documents et quittances. Cette vérifica- tion pourra d’ailleurs se faire de manière automatisée pour des lots importants de documents et de quittances.
Sécurité de l’information La plateforme est appelée à devenir un élément clé de la justice suisse. Elle aura pour tâches principales d’envoyer et de recevoir des documents (mémoires, décisions, jugements, etc.) et de permettre la consultation et la transmission de dossiers. Certaines de ces données pourront être hautement sensibles et leur sécurité devra être garantie. L’art. 27, al. 3, AP-LPCJ prévoit que le Conseil fédéral réglera les exigences en matière de sécurité des données en tenant compte des normes généralement reconnues. Numérisation des documents physiques La LPCJ régit la plateforme et les échanges électroniques de documents. Il est utile par ailleurs d’y résumer la procédure de numérisation (c’est-à-dire la conversion, par les tribunaux et les autorités, des documents papier en documents électroniques) afin d’en assurer l’homogénéité dans toutes les lois de procédure. Le Conseil fédéral est chargé, à l’art. 28, al. 4, AP-LPCJ, de régler cette procédure de numérisation.
Émoluments L’art. 31 AP-LPCJ prévoit que le Conseil fédéral fixera le tarif des émoluments pour l’utilisation de la plateforme.
5.4.2 Délégation au DFJP
Exigences techniques devant être remplies par l’interface utilisateur L’art. 18, al. 2, AP-LPCJ prévoit la délégation au DFJP de la définition des exigences tech- niques que doit remplir l’interface.
5.4.3 Compétence d’édicter ordonnances et règlements dans les lois de pro-
cédure (modification d’autres actes) Format des documents Conformément au droit en vigueur, le Conseil fédéral règle le format des écrits et des pièces jointes (art. 21a, al. 4, let. a, PA, 130, al. 2, let. a, CPC, ou 110, al. 2, let. a, CPP, p. ex.). Les procédures devant le Tribunal fédéral régies par la LTF font figure d’exception : conformément à l’art. 42, al. 4, let. a, LTF, c’est le Tribunal fédéral qui détermine dans un règlement le format du mémoire et des pièces jointes. Cette dérogation est maintenue dans l’avant-projet. Le Con- seil fédéral conservera la compétence de régler par voie d’ordonnance le format des docu- ments, sauf pour les procédures régies par la LTF.
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
5.5 Protection des données
Les règles du droit de la protection des données (la LPD et ses ordonnances d’application) sont suffisantes pour assurer la protection des données dans le cadre de la LPCJ. La corporation de droit public exploitera la future plateforme qui permettra aux tribunaux, aux autorités et à d’autres personnes de communiquer dans le domaine judiciaire. Les utilisateurs devront s’authentifier sur la plateforme avant de pouvoir envoyer ou recevoir des documents par son intermédiaire. La nature parfois très sensible de ces données nécessite des prescriptions strictes en matière de sécurité informatique. D’une part la plateforme devra assurer la journalisation automatique des traitements et des consultations de données, d’autre part il faudra désigner une autorité de surveillance de la sécurité informatique, qui sera chargée de contrôler régulièrement la sécurité des données sur la plateforme. Le Conseil fédéral réglera les exigences en matière de sécurité des données en tenant compte des normes généralement reconnues et des dispositions de deux ordonnances : celle du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)57 et celle du 9 dé- cembre 2011 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale (ordon- nance sur l’informatique dans l’administration fédérale, OIAF)58. Par rapport aux actuelles procédures papier, la plateforme collectera un volume nettement plus important de données secondaires, notamment l’identité électronique employée par un utilisateur pour s’authentifier, le moment de l’authentification et le type de documents envoyés et reçus. La corporation qui exploitera la plateforme ne poursuivra aucun but lucratif. La collecte de ces données secondaires et la journalisation automatique seront déterminantes pour garantir et améliorer la sécurité de la plateforme. La collecte des données personnelles au moyen de la journalisation automatique, des pistes d’audit et d’autres outils aura essentiellement pour but d’accroître la protection des données sur la plateforme.
57 RS 235.11 58 RS 172.010.58