Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la culture OFC
Révision partielle de l’ordonnance sur les langues Rapport explicatif relatif à la consultation du ...
Contexte L’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (ordonnance sur les langues, OLang ; RS 441.11) est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. En onze ans d’application, ses dispositions ont globalement fait leurs preuves. Le projet de révision partielle découle avant tout des nouvelles modalités de promotion des échanges scolaires et de la réorientation du soutien aux organisations qui favorisent la compréhension annoncée par le Conseil fédéral dans le message culture 2021-2024 (FF 2020 3037). Il répond aussi à la propo- sition des cantons d’élargir le champ d’application thématique des mesures de promotion des langues nationales dans l’enseignement. Par ailleurs, la révision vise aussi à éliminer certaines redondances de l’ordonnance actuelle et à lui apporter des améliorations rédactionnelles. Toutefois, aucun nouveau do- maine d’encouragement ne sera introduit. Le projet de révision partielle ne porte que sur les dispositions relatives aux aides financières relevant de l’Office fédéral de la culture (OFC) (sections 2 à 6). La section 1 « Langues officielles de la Confé- dération », du ressort de la déléguée fédérale au plurilinguisme, a déjà été révisée en 2014. Elle ne nécessite pas de nouvelle adaptation.
Modifications Le présent chapitre détaille et explique article par article les modifications envisagées de l’ordonnance actuelle.
Art. 9 Échanges scolaires L’article actuel a été entièrement pensé en fonction de la Fondation ch pour la collaboration confédérale, mandatée jusqu’en 2016 pour promouvoir les échanges scolaires. Fondée par les cantons, cette insti- tution était la seule à remplir les critères énoncés. Le remplacement de la Fondation ch par l’agence Movetia, cofondée par la Confédération et les cantons, nécessite une adaptation de la formulation. L’énoncé des conditions est supprimé, et la description des prestations à fournir réduite à trois points principaux : - développement et réalisation de programmes d’encouragement des échanges scolaires : échanges individuels, échanges de classes, échanges d’enseignants, échanges dans la formation professionnelle initiale ; - conseil, accompagnement et soutien de projets d’échanges scolaires : développement et maintien d’un réseau des groupes cibles dans toutes les régions linguistiques, conseil aux organisations, institutions, enseignants et écoliers en matière d’échanges et de mobilité ; - travaux de documentation, d’évaluation et d’information relatifs aux offres et aux activités d’échanges scolaires : documentation des offres d’échanges des cantons et des autres interve- nants dans le domaine, information et communication sur les échanges et la mobilité, développe- ment de propositions pour l’encouragement des échanges, élaboration de rapports sur le nombre de participants aux programmes d’échange.
Pour chaque période de financement, les tâches de l’agence Movetia seront spécifiées dans un contrat de prestations. À moyen terme, l’agence Movetia doit être transformée en une corporation de droit public. Un acteest en cours d’élaboration, qui précisera son organisation et ses tâches. À cet égard, la nouvelle formulation de l’art. 9 de l’ordonnance constitue (implicitement) une réglementation transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi Movetia. L’article sera adapté ou abrogé lorsque cette loi entrera en vigueur.
Art. 10 Mesures de promotion des langues nationales dans l’enseignement Les mesures de promotion des langues nationales dans l’enseignement sont adoptées en étroite colla- boration avec le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (SG CDIP), qui fait évaluer les demandes par un comité d’experts et soumet une recomman- dation à l’Office fédéral de la culture (OFC). Au printemps 2020, le SG CDIP a réalisé un sondage auprès des services cantonaux compétents sur l’optimisation des pratiques d’encouragement. Une demande importante des cantons concerne les pro- jets visant à développer des programmes et du matériel didactique pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale (let. a). Jusqu’à présent, cet instrument de promotion se fondait uniquement sur la nature innovante des projets. Onze ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, il n’est plus pertinent de mettre uniquement l’accent sur l’innovation. Il doit être possible de soutenir des projets innovants ou en lien avec les priorités stratégiques de la politique éducative. Les objectifs poli- tiques de la Confédération et des cantons concernant l’espace suisse de formation, qui font l’objet d’une déclaration commune depuis 2011, constituent la référence en la matière. L’adaptation est de nature matérielle et ne change rien au rôle de la Confédération, qui peut soutenir les cantons à titre subsidiaire pour l’exécution de tâches particulières (voir rapport de la CSEC-N sur le projet de loi sur les langues, ch. 2.1.2, FF 2006 8525).
Art. 11 Acquisition par les allophones de leur langue première Le titre a été adapté. Les retouches rédactionnelles du corps de l’article ne concernent que le texte allemand.
Art. 12 Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme L’article est revu et simplifié sur le plan rédactionnel. La description des prestations est fondée sur le travail effectif du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme selon une pratique éprouvée, définie dans le contrat de prestations passé avec l’OFC .
Art. 13 Soutien d’agences de presse La structure de cet article est également simplifiée, de même que les critères d’encouragement. Si une agence de presse traite de sujets en rapport avec les quatre régions linguistiques dans au moins trois langues nationales, son travail lui permet de remplir une fonction de passerelle entre les communautés linguistiques. Dès lors, il est possible de supprimer la mention de la « mission en matière de politique de la compréhension ».
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Art. 14 Soutien d’organisations et d’institutions Cet article permet à la Confédération de soutenir des organisations et des institutions qui s’investissent en faveur de la compréhension et du plurilinguisme. Cependant, les critères applicables sont très larges, ce qui empêche toute orientation stratégique de l’encouragement. Dans le message culture 2021-2024, le Conseil fédéral s’est fixé pour objectif de rendre la promotion de la compréhension plus cohérente, et de mieux la coordonner avec les autres domaines d’encouragement. Pour pouvoir bénéficier d’aides financières, les organisations devront s’orienter sur deux axes : la sensibilisation de la population au plurilinguisme et la mise en réseau des acteurs du domaine concerné (message culture 2021-2024, chap. 3.6.2). Entièrement révisé, l’article présente la structure suivante : l’al. 1 décrit les activités éligibles, l’al. 2 les conditions d’octroi des aides financières, l’al. 3 les critères de fixation des montants et l’al. 4 la part maximale des coûts prise en charge.
Art. 15 Soutien de collectivités L’art. 15 s’appuie sur l’art. 14 et doit être adapté en conséquence. Jusqu’à présent, cet article n’a jamais été appliqué en raison de l’ordre de priorité établi par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance (art. 28).
Art. 17 Soutien des cantons plurilingues Le projet de révision prévoit de supprimer la mention expresse des projets de promotion de l’apprentis- sage en ligne (al. 2, let. e). À noter cependant que cela n’exclut pas le soutien de tels projets (cf. al. 2, let. c). Il s’agit uniquement de supprimer la mention explicite de cette forme d’apprentissage, qui pouvait encore se justifier à l’époque de l’élaboration de l’OLang, mais n’est plus nécessaire à l’heure actuelle.
Art. 18 Mesures générales dans le canton des Grisons La révision de cet article porte uniquement sur des simplifications structurelles et rédactionnelles. Rien ne change sur le plan matériel.
Art. 19 Soutien d’organisations et d’institutions L’art. 19 règle l’octroi d’aides financières fédérales aux organisations et institutions qui œuvrent à la sauvegarde et à la promotion du romanche (al. 1) ou de l’italien (al. 2) dans le canton des Grisons. Le projet de révision prévoit d’adapter la liste des activités éligibles en faveur du romanche : les activités énumérées à l’al. 1 sont classées par ordre de priorité et selon la structure de l’al. 2. La mention du soutien aux publications destinées aux enfants et aux jeunes est supprimée pour éviter une redondance avec l’art. 20.
Art. 20 Promotion de l’édition dans les régions de langue romanche L’art 20 règle le soutien de la Chasa Editura Rumantscha (CER), fondée en 2009 par la Confédération et le canton sous l’égide de la Lia Rumantscha. La CER publie déjà, outre des œuvres littéraires pour adultes, des livres pour enfants et adolescents. C’est pourquoi il est proposé de mentionner expressé- ment ce lectorat dans le présent article (plutôt qu’à l’art. 19, al. 1, let. e).
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Art. 22 Mesures générales dans le canton du Tessin L’article est révisé sur le plan rédactionnel et sa structure harmonisée avec l’article correspondant relatif au canton des Grisons (art. 18) : ajout d’une disposition relative au soutien de projets de tiers (let. d), conformément à la pratique actuelle du canton et par analogie avec la disposition correspondante pour le canton des Grisons (art. 18, al. 2, let. f), et fusion des let. a (programmes et projets de recherche dans le domaine scientifique) et b (programmes et projets dans les domaines culturel et linguistique).
Art. 23 Soutien d’organisations et d’institutions L’art. 23 règle l’octroi d’aides financières fédérales aux organisations et institutions qui œuvrent à la sauvegarde et à la promotion de l’italien dans le canton du Tessin, de façon analogue à l’art. 19 pour le canton des Grisons. Le projet de révision prévoit des adaptations mineures des mesures énoncées à l’al. 1 (let. b : élargissement de la notion de « création littéraire », qui est trop étroite et ne correspond pas à la pratique ; let. c : adaptation rédactionnelle de l’expression « manifestations linguistiques et cul- turelles » afin d’en préciser la signification). Concernant le nouvel al. 2, voir le commentaire relatif à l’art. 24.
Art. 24 Aides financières à l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana L’Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana (OLSI) est aujourd’hui rattaché sur le plan organisa- tionnel au Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) du canton du Tessin. Le soutien de l’OLSI relevant matériellement de l’art. 23, il est ajouté à cet article en tant que nouvel al. 2. L’art. 24 peut donc être abrogé.
Art. 25 Aide financière pour des travaux de traduction Cet article concerne les aides financières accordées au canton du Tessin pour la traduction d’ouvrages de l’italien vers les autres langues nationales ou en italien depuis les autres langues nationales. Ce domaine d’encouragement relevant matériellement de l’art. 22, il est couvert par le nouvel al. 2, let. b. L’art. 25 peut donc être abrogé.
Art. 26 Demandes Depuis 2019, les demandes d’aides financières visées aux art. 10 et 11 ne sont plus soumises à la CDIP, mais à l’OFC via sa plateforme pour les contributions de soutien (FPF). Raison pour laquelle l’al. 1 peut être simplifié et l’al. 2, abrogé. Les al. 2 à 4 relatifs à la procédure de dépôt des demandes se basent sur les règles usuelles appliquées aux domaines d’encouragement du Département fédéral de l’intérieur (DFI) fondés sur la loi sur l’en- couragement de la culture (LEC ; RS 442.1), lesquelles ont fait leurs preuves.
Art. 27 Procédure et voies de droit L’al. 1 reprend les dispositions de l’actuel art. 26, al. 2.
Art. 29 Versement des aides financières À l’heure actuelle, l’OFC transfère au SG-CDIP les aides financières qu’il a accordées en vertu des art. 10 et 11. Celui-ci verse ensuite les montants octroyés aux requérants conformément à la décision de l’OFC. Le projet de révision prévoit de supprimer cette procédure inutilement complexe, et que l’OFC verse directement ces aides financières. Dès lors, cet article peut être abrogé. En effet, il va de soi que l’unité administrative compétente est également celle qui effectue le paiement.
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