Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ)
Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA Rapport explicatif Ouverture de la procédure de consultation
du 8 octobre 2021
1 Présentation du projet 4
1.1 Contexte 4
1.2 Principaux aspects du projet 5
1.3 Entrée en vigueur probable 7
2 Commentaire article par article 7
2.1 Objet et définitions (chap. 1) 7
2.2 Obligations de transmettre des données (chap. 2) 7
2.3 Droits d’accès en ligne (chap. 3) 8
2.4 Sécurité des données, exigences techniques, journalisation
conforme au droit de la protection des données et communication de données anonymisées (chap. 4) 18
2.5 Contenu de VOSTRA (chap. 5) 20
2.5.1 Données saisies dans le système de gestion des données
pénales (chap. 5, section 1) 20
2.5.2 Données saisies en dehors du système de gestion des
données pénales (chap. 5, section 2) 63
2.5.3 Délais de saisie des données dans VOSTRA (chap. 5,
section 3)68
2.5.4 Élimination des données du casier judiciaire et inscription
sur les extraits (chap. 5, section 4) 71
2.6 Communication des données du casier judiciaire (chap. 6) 78
2.6.1 Profils de consultation et types d’extraits dans le domaine
de la gestion des données pénales (chap. 6, section 1) 78
2.6.2 Droit de consultation des autorités (chap. 6, section 2) 84
2.6.3 Droit de consultation des particuliers (chap. 6, section 3) 93
2.6.4 Communication automatique de données du casier
judiciaire à des autorités (chap. 6, section 4) 96
2.7 Communication automatique de données à VOSTRA (chap. 7) 105
2.8 Dispositions finales (chap. 8) 107
2.9 Annexes 115
2.9.1 Annexe 1: Données d’identification 115
2.9.2 Annexe 2: Jugements 115
2.9.3 Annexe 3: Décisions ultérieures 116
2.9.4 Annexe 4: Procédures pénales en cours 116
2.9.5 Annexe 5: Avis générés par le système 116
2.9.6 Annexe 6: journalisation des consultations visée à l’art. 25
LCJ 116
2.9.7 Annexe 7: Demandes en ligne d’extraits d’un casier
judiciaire étranger 116
2.9.8 Annexe 8: Demandes d’extraits destinés aux particuliers
et d’extraits spéciaux 117
2.9.9Annexe 9: Droits de traitement des données d’identification 117
2.9.10 Annexe 10: Abrogation et modification d’autres actes 117
2.10 Besoins de coordination 117
3 Conséquences 118
3.1 Conséquences pour la Confédération 118
3.1.1 Financement de la refonte de VOSTRA et des interfaces 118
3.1.2 Coûts attendus d’exploitation, de maintenance et de
développement 119
3.1.3 Besoins en matière de personnel 119
3.2 Conséquences pour les cantons 121
3.3 Conséquences pour l’économie, la société et l’environnement 123
4 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral 124
5 Aspects juridiques 125
5.1 Constitutionnalité et légalité 125
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 125
5.3 Forme de l’acte à adopter 125
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
Le 17 juin 2016, les Chambres fédérales ont approuvé la révision totale du droit du casier judiciaire pour les personnes physiques en adoptant la nouvelle loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire; LCJ)1. La LCJ règle le traitement des données du casier judiciaire au niveau de la loi d’une manière beaucoup plus complète que ne le fait le droit en vigueur et contient de nombreuses innovations. Son entrée en vigueur entraînera l’abrogation de la réglementation du casier judiciaire dans le code pénal (art. 365 à 371a et 387, al. 3, CP et ch. 3 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 du CP). Ces changements nécessitent une révision totale de l’ordonnance du 29 septembre
2006 sur le casier judiciaire (O-VOSTRA; RS 331). Cet acte sera remplacé par une
nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ), qui suit le schéma normatif de la LCJ. Cette nouvelle ordonnance s’impose pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la LCJ délègue expressément au Conseil fédéral la réglementation de divers détails2. Ensuite, il faut préciser certaines dispositions de la LCJ en vertu de la compétence d’exécution dévolue au Conseil fédéral (voir l’art. 68 LCJ). L’OCJ comble par ailleurs certaines lacunes de la réglementation découvertes pendant la reprogrammation de VOSTRA. Enfin, il faut adapter les autres ordonnances ayant un rapport avec le casier judiciaire à la nouvelle terminologie de la LCJ et à la refonte du système des extraits qu’elle prévoit. L’avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire (AP-OCJ) commenté ici contient toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la LCJ et règle en outre précisément la façon dont les données enregistrées dans VOSTRA seront traitées à partir de 2023. Dès l’adoption de la LCJ, il était clair que les nombreuses nouveautés introduites dans la loi n’avaient pas vocation à être intégrées au système actuel mais qu’il était temps de reprogrammer VOSTRA, dont la structure informatique, devenue obsolète, rendrait lourde et coûteuse toute entreprise de modification. Cette reprogrammation est en cours et son achèvement est actuellement prévu pour le début 2023. Il faudrait donc que les modifications législatives décidées dans le cadre de la LCJ et de l’OCJ puissent entrer en vigueur d’ici là (voir le ch. 1.3). La reprogrammation de VOSTRA est menée selon les méthodes de gestion les plus récentes sous la forme d’un projet informatique agile, ce qui fait que toutes les solutions détaillées n’ont pas été mises sur le tapis dès son lancement. Or bon nombre d’entre elles nécessitent un encadrement normatif supplémentaire au niveau de l’ordonnance. Les processus informatique et législatif produisent des résultats interdépendants mais leur harmonisation ne va pas de soi, surtout si l’on veut éviter
1 Le texte sujet au référendum est publié ici: FF 2016 4703 ss.
2 Voir les art. 11, al. 3, 14, 15, 17, al. 2, 20, al. 1, let. e, et al. 5, 21, al. 1, let. f, et al. 2, 23, al. 2, 24, al. 3, 25, al. 3, 26, al. 2, 27, al. 2 et 3, 28, 35, al. 2, 37, al. 2, 38, al. 2, 40, al. 2, 42, al. 2, 49, al. 2, 56, al. 2, 65, al. 3 et 71, al. 2, LCJ.
que la mise au point définitive de la banque de données ne prenne trop de retard. Étant donné que la LCJ fournit déjà un cadre juridique relativement clair, on a décidé de commencer par rechercher des solutions techniques réalisables au niveau du projet informatique. Ce processus est aujourd’hui suffisamment avancé pour permettre de reproduire correctement les solutions trouvées dans l’OCJ.
1.2 Principaux aspects du projet
L’OCJ doit régler tous les détails qui ne sont pas réglés dans la LCJ. Il en résulte un grand nombre de questions sans grand rapport les unes avec les autres. L’aspect le plus important au point de vue technique est la définition précise de la structure des données saisies dans VOSTRA. Il est traité dans plusieurs dispositions de l’OCJ. Vu la complexité de la réglementation, les détails sont généralement réglés dans des annexes. − Le « système de gestion des données pénales » comprend les données pertinentes pour les profils de consultation, c’est-à-dire les données d’identification d’une personne inscrite (art. 15 et annexe 1 AP-OCJ) et les données relatives aux jugements (art. 21 et annexe 2 AP-OCJ), aux décisions ultérieures (art. 22 et annexe 3 AP-OCJ) et aux procédures pénales en cours (art. 26 et annexe 4 AP-OCJ). − Les avis automatiques définis à l’art. 25 et à l’annexe 5 AP-OCJ (qui constituent des données système au sens de l’art. 23 LCJ) présentent eux aussi un grand intérêt pour la gestion des données. VOSTRA les générera à l’attention d’une autorité spécifique à partir des données saisies, lorsque certaines conditions seront remplies3. − Mais il faut aussi définir précisément la structure des données saisies en dehors du système de gestion des données pénales. Les catégories traitées ici n’ont guère de points communs. Il s’agit de la « journalisation des consultations en ligne » (voir l’art. 28 et l’annexe 6 AP-OCJ), des données nécessaires aux demandes d’extraits d’un casier judiciaire étranger (art. 29 et annexe 7 AP-OCJ), des données nécessaires aux demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux (art. 30 et annexe 8 AP-OCJ) et des analyses configurables nécessaires au Service du casier judiciaire (art. 31 AP-OCJ). L’AP-OCJ contient des dispositions d’exécution relatives à d’autres questions ponctuelles. Celles qui suivent influent également sur la mise en œuvre technique et méritent d’être soulignées. − L’AP-OCJ détaille certaines règles de saisie des jugements: par exemple, le non-enregistrement de certains jugements dans lesquels la culpabilité de
3 À première vue, ces avis sont équivalents aux communications réglées aux art. 58 à 64 LCJ. Si tel est le cas, pourquoi les régler à deux endroits différents ? C’est qu’ils n’ont pas la même fonction: les avis au sens de l’art. 25 AP-OCJ visent à garantir la bonne gestion des données pénales et serviront à contrôler les données saisies dans VOSTRA, tandis que les communications réglées dans la LCJ visent à garantir un accès « hors extrait » aux données pénales enregistrées dans VOSTRA.
l’auteur est reconnue mais aucune peine n’est prononcée (art. 16 AP-OCJ), les conditions applicables à la saisie des jugements touchant à la fois le droit pénal des mineurs et des adultes (art. 17 AP-OCJ), les particularités de la saisie des infractions sanctionnées par un jugement étranger (art. 19 AP-OCJ) ou la définition des sanctions devant être enregistrées (art. 20 AP-OCJ). − La définition, à l’art. 22 AP-OCJ, des décisions ultérieures devant être saisies revêt elle aussi une grande importance en pratique. Contrairement à l’ordonnance en vigueur, qui se contente généralement de renvoyer aux articles déterminants de la loi (voir les art. 5 et 6 O-VOSTRA), l’AP-OCJ précise à l’utilisateur de VOSTRA dans quel contexte il faudra saisir quels types de décisions ultérieures. − La LCJ règle déjà de manière très complète la « communication des données du casier judiciaire » (c’est-à-dire, essentiellement, les profils de consultation et le droit de consultation des autorités et des particuliers). Dans ce domaine, l’AP-OCJ règle simplement quelques détails sans dénominateur commun (voir les art. 45 à 54 AP-OCJ). La LCJ règle aussi les principes de la consultation de VOSTRA par communication proactive de données; l’ordonnance ne contient à ce sujet que quelques détails supplémentaires (voir les art. 55 à 61 AP-OCJ). − Les délais de saisie des données font l’objet d’une réglementation plus nuancée et plus stricte qu’aujourd’hui dans l’AP-OCJ (voir les art. 32 à 37 AP- OCJ), qui enjoint aux autorités de saisir les données pertinentes dans VOSTRA le plus rapidement possible. Ce durcissement profitera certainement aux autorités ayant un droit de consultation qui ont besoin de ces données. Il se justifie vis-à-vis des autorités chargées de la saisie par la simplification générale des modalités de saisie. En effet, les premiers retours des testeurs externes délégués par les autorités concernées confirment que le nouveau VOSTRA permet une gestion des données globalement plus aisée et plus logique. En outre, l’utilisation du numéro AVS et de ses attributs facilitera la saisie des données d’identification, et des interfaces d’importation des données permettront de saisir automatiquement, d’un simple clic, les données pénales issues des applications spécialisées des autorités de justice pénale et d’exécution des peines (pour autant que ces autorités se raccordent à ces interfaces; voir l’art. 10 AP-OCJ). − L’AP-OCJ contient aussi quelques règles supplémentaires concernant l’élimination de données du casier judiciaire et la date à laquelle certaines d’entre elles cesseront de figurer sur les extraits, lesquelles visent à combler quelques lacunes législatives constatées pendant la reprogrammation (voir les art. 38 à 44 AP-OCJ). − Les modifications apportées aux autres ordonnances (voir l’annexe 10 AP- OCJ) consistent à adapter bon nombre de dispositions à la terminologie et aux nouveaux profils de consultation de la LCJ. La plupart sont de nature purement formelle, mais certaines portent sur le fond. La nécessaire modification des règles d’effacement des données du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS; voir l’annexe 10, ch. 15, AP-OCJ) et l’extension des droits de consultation du casier judiciaire dans le domaine de la
surveillance des enfants placés (voir l’annexe 10, ch. 9, AP-OCJ) sont d’un grand intérêt pour la pratique.
1.3 Entrée en vigueur probable
Le Conseil fédéral ne statuera formellement sur l’entrée en vigueur de la LCJ et de l’OCJ que lorsque la consultation portant sur l’OCJ sera terminée et que ses résultats auront été analysés. Selon la planification interne du Département fédéral de justice et police (DFJP), si la reprogrammation de VOSTRA ne prend pas de retard et que la consultation ne génère pas de nouveaux obstacles, elle pourrait avoir lieu début
2023 (voir aussi le commentaire de l’art. 64 AP-OCJ). En outre, en raison de la
renonciation à la mise en oeuvre de l'art. 65 LCJ, il y aura une mise en vigueur partielle de la LCJ (voir les explications du chapitre 2.7).
2 Commentaire article par article
Remarque formelle générale: renvois à la LCJ Lorsqu’un article de l’ordonnance se fonde directement sur une disposition de la LCJ, cette dernière est mentionnée en souscription de son titre. Il sera ainsi plus facile au lecteur de comprendre l’articulation entre la loi et l’ordonnance.
2.1 Objet et définitions (chap. 1)
Art. 1 Objet Cette disposition énonce que l’ordonnance contient les dispositions d’exécution de la LCJ.
Art. 2 Définitions Cette disposition contient quelques notions fondamentales. Les définitions n’appellent pas de commentaires.
2.2 Obligations de transmettre des données (chap. 2)
Art. 3 Données relevant de l’entraide judiciaire internationale Les art. 6 et 7 LCJ énumèrent les autorités qui sont tenues de saisir les données qu’elles génèrent ou de les transmettre pour saisie aux autorités qui gèrent VOSTRA. Il manque à cette liste le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale (IRH). Celui-ci devra transmettre les données suivantes:
− Let. a: les exequatur concernant des ressortissants suisses (voir l’art. 22, al. 1, let. n, AP-OCJ). Ces données sont nécessaires car des règles spéciales s’appliquent au calcul des délais dans le cas de jugements étrangers avec exequatur suisse (voir l’art. 30, al. 2, let. l, LCJ). − Let. b: les données relatives à l’exécution nécessaires au calcul de la durée d’une expulsion. En effet, la durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c, al. 5, CP). Selon l’art. 17a de l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM ; RS 311.01), c’est la date de départ effective qui est a priori déterminante. S’il y a extradition ou transfèrement à l’étranger, IRH, qui coordonne la procédure, connaît cette date. Le droit actuel en prévoit déjà la communication (voir l’art. 6, al. 4, en relation avec l’art. 17, al. 3, O- VOSTRA). Cette obligation de communiquer est une disposition transitoire dans l’attente de la prochaine révision de la loi, où l’on comblera la lacune actuelle en complétant l’art. 7, al. 1, LCJ.
Art. 4 Décisions de révocation L’obligation pour les autorités tenues de saisir des données de communiquer les décisions de révocation aux autorités d’exécution est reprise, avec quelques retouches rédactionnelles, de l’art. 20, al. 1 et 3, O-VOSTRA. Certes, il incombe aux autorités de jugement compétentes d’informer les autorités d’exécution. Cela fonctionne bien à l’échelle du canton, mais il arrive régulièrement que des données ne soient pas communiquées au niveau intercantonal. L’art. 4 AP-OCJ représente donc une sécurité. Il garantit que toutes les autorités d’exécution concernées seront averties de la révocation d’un sursis (partiel) ou d’une libération conditionnelle dans les cas où le juge ne fixe pas de peine d’ensemble. La consultation montrera si ces communications sont encore nécessaires aux fins de l’exécution des peines et mesures4.
2.3 Droits d’accès en ligne (chap. 3)
Art. 5 Droit de saisie Cette disposition énonce certains principes de l’octroi des droits de saisie des données, alors que l’art. 10 LCJ est centré sur un autre type de devoirs de diligence en la matière. Elle est circonscrite aux principes les plus généraux, les détails devant être définis dans le règlement sur le traitement des données de VOSTRA. Le droit de saisir les données se rapportera toujours, selon l’al. 1, à des catégories de données spécifiques (jugements, procédures pénales en cours, décisions ultérieures, données d’exécution, etc.), et seuls les champs de saisie nécessaires
4 Notons que l’on a renoncé à automatiser ces communications complexes pour ne pas prétériter le lancement du nouveau VOSTRA début 2023.
seront ouverts à une autorité donnée. La question de l’attribution des autorisations de saisie est en réalité une question très technique, qu’il n’y aurait guère de sens à régler au niveau de l’ordonnance. La loi règle clairement quelles données doivent être enregistrées. Les données pénales seront toujours saisies au nom de l’autorité qui les a générées ou qui a le lien le plus étroit avec elles. Il est donc facile de déduire quelles catégories de données pénales doivent être accessibles à tel type d’autorité pour que les « données pénales qui doivent être saisies » puissent l’être à son nom5. L’autorité ne doit pas avoir accès aux catégories de données dont elle n’a pas besoin (al. 2). La saisie des données d’identification est un cas à part. En effet, ces données, contrairement aux données pénales, ne sont pas générées par telle ou telle autorité. L’autorisation de les saisir dans VOSTRA découle cependant du droit de saisir les données pénales auxquelles elles sont liées. Les autorités qui ne saisissent pas de données pénales n’auront donc pas de droit de saisir les données d’identification (al. 3, 1re phrase). Si, ayant accès à VOSTRA, elles constatent des erreurs ou des lacunes, ces autorités pourront s’adresser aux autorités qui gèrent VOSTRA, lesquelles auront le droit d’enregistrer des données d’identification en leur propre nom « à des fins de contrôle » (al. 3, 2e phrase). Comme on l’exposera dans le commentaire de l’art. 7 AP-OCJ, tous les droits de traitement des données d’identification sont réglés en détail à l’annexe 9.
Art. 6 Droit de modifier et d’éliminer des données des autorités qui gèrent VOSTRA Selon l’art. 11, al. 2, let. b, LCJ, les autorités qui gèrent VOSTRA (art. 3 à 5 LCJ) peuvent modifier ou éliminer toutes les données. Ce droit ne saurait être absolu, conformément aux principes généraux du droit de la protection des données. Il ne peut s’exercer que pour assurer une gestion des données conforme au droit (par ex. en cas d’erreur ou de lacune). Ce droit général de traiter les données doit en outre être interprété de manière restrictive, compte tenu de la fonction de ces autorités. L’art. 6, al. 1, AP-OCJ précise donc que le Service du casier judiciaire (art. 3 LCJ), les SERCO (art. 4 LCJ) et le SERCO militaire (art. 5 LCJ) n’en feront usage que dans leur domaine de compétence respectif. Cela signifie que, sauf exception (art. 7 en relation avec l’annexe 9), ils ne pourront pas modifier ou éliminer des données relevant d’autres autorités que celles au nom desquelles ils sont habilités à se connecter (al. 2). Cela a plusieurs conséquences: − Le Service du casier judiciaire, en tant qu’organe fédéral responsable, peut se connecter au nom de toutes les autorités qui ont accès aux données de VOSTRA. Il peut donc traiter (en leur nom) toutes les données saisies par elles6. Il n’est pas prévu qu’il traite des données pénales en son propre nom. Par
5 Sur le plan technique, les profils de saisie doivent donc être conçus non seulement pour les autorités qui saisissent elles-mêmes des données en ligne mais aussi pour celles qui les transmettent aux autorités qui les enregistreront en leur nom. 6 Le règlement sur le traitement des données définira quel type d’autorité peut saisir quelles données en son nom (voir art. 5, al. 1, AP-OCJ).
contre, pour ce qui est des données d’identification, certaines exceptions sont définies à l’annexe 9: les collaborateurs du Service du casier judiciaire ne devront pas se connecter spécifiquement (que ce soit au nom de l’autorité qui saisit les données ou au nom de l’OFJ) pour les catégories de données dont le traitement est réservé à ce service (VOSTRA reconnaît de lui-même s’il s’agit d’un utilisateur habilité de l’OFJ ou non en fonction de droits attribués par le système de gestion des utilisateurs JFA). Naturellement, le Service du casier judiciaire pourra aussi modifier ou éliminer les données qu’il aura saisies en sa qualité d’administrateur du système (par ex. celles nécessaires à la gestion des utilisateurs ou des autorités, ou celles sur les demandes approuvées de calcul d’un nouveau délai pour l’élimination des données selon l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ). Il va également de soi que le Service du casier judiciaire, en tant qu’organe fédéral responsable, aura la compétence d’adapter les « données système » que VOSTRA génère automatiquement, afin de corriger des erreurs. Il ne pourra par contre pas toucher aux fichiers journaux des consultations visés à l’art. 25 LCJ, car cela nuirait à une bonne gestion des données (voir plus haut) et constituerait une pratique illicite, contraire au principe de la bonne foi. Ces considérations ne sont pas transposées dans l’ordonnance car elles découlent de l’application des prescriptions sur la protection des données. − Les SERCO (art. 2, let. a, ch. 2, AP-OCJ) ne pourront en principe modifier ou éliminer que les données saisies en leur nom ou au nom d’autorités de leur canton. Ils devront toujours se connecter sous le nom de l’autorité qui saisit les données pour pouvoir traiter ces données. − Le SERCO militaire (art. 2, let. a, ch. 3, AP-OCJ) ne pourra modifier ou éliminer que les données saisies au nom d’une autorité de la justice militaire. Là aussi, il devra se connecter sous le nom de cette autorité pour traiter ces données.
Art. 7 Règles particulières concernant la modification et l’élimination des données d’identification Selon l’art. 11, al. 3, LCJ, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions concernant la modification ou l’élimination des données d’identification (le principe demeurant qu’une autorité ne peut traiter que les données qu’elle a saisies). L’ordonnance comprend un certain nombre de ces exceptions concernant les données d’identification. Comme il s’agit de détails multiples, qu’il serait difficile de présenter clairement sous forme d’articles, ces exceptions sont regroupées dans l’annexe 9, à laquelle l’art. 7 fait simplement référence. L’annexe 9 déborde toutefois le cadre de l’art. 11, al. 3, LCJ. Elle fixe non seulement les exceptions mais aussi toutes les règles concernant les autorisations relatives aux données d’identification. Un tableau limité aux exceptions n’aurait guère été lisible pour l’utilisateur. En effet, pour faire le distinguo entre la règle et l’exception, il est crucial de déterminer quel est le droit de saisie des données en question. Il n’est pas possible de commenter les règles prévues par l’annexe 9 dans le présent rapport. Pour une meilleure compréhension, voici toutefois un
récapitulatif des catégories de données pour lesquelles des normes spéciales ont été prévues.
Attributs principaux de l’identité principale (champs de données énumérés à l’annexe 1, ch. 1.1, AP-OCJ): dès qu’un numéro AVS aura été attribué à la personne concernée, les « attributs principaux » de la banque de données « Unique Person Identification Database » (UPI) de la Centrale de compensation (CdC) devront être enregistrés dans VOSTRA. La synchronisation ultérieure des données sera ainsi possible (voir l’art. 10, al. 5, LCJ). Le transfert de ces attributs principaux sera automatique (voir les cas de figure visés à l’annexe 9, ch. 1.1). Ces données ne pourront plus être modifiées que si la CdC communique un changement, procédure elle aussi entièrement automatisée. Le droit de saisie général du Service du casier judiciaire (art. 11, al. 2, let. b, LCJ) sera limité à cet égard. Si une personne n’a pas encore de numéro AVS au moment où elle est inscrite dans VOSTRA, les autres attributs principaux pourront être saisis (annexe 9, ch. 1.2). Dès l’enregistrement de la totalité de cette catégorie de données, le processus d’attribution d’un numéro AVS par l’UPI se lancera automatiquement7. Pendant ce processus, les possibilités de modifier les données seront très limitées. Seul le Service du casier judiciaire pourra le faire. L’utilisateur ne s’en apercevra que dans les cas où l’attribution automatique du numéro AVS8 sera refusée et où les collaborateurs de la CdC devront faire une vérification manuelle. VOSTRA signalera alors que l’attribution a été demandée. En règle générale, le mieux à faire sera d’attendre le résultat de la vérification. Le Service du casier judiciaire pourra cependant arrêter le processus d’attribution du numéro AVS et éliminer les données, par exemple si l’opération a été déclenchée par erreur (voir sur l’ensemble de la question l’annexe 9, ch. 1.3). Dans un tel cas, les données ne seront pas enregistrées dans l’UPI. La vérification manuelle par la CdC peut déboucher sur l’attribution (automatique) d’un numéro AVS. Les règles décrites plus bas dans l’annexe 9, ch. 1.5, s’appliquent alors. Si la CdC conclut qu’il n’est pas possible d’associer un numéro AVS aux données d’identification fournies, le Service du casier judiciaire recevra un avis (voir l’art. 25, al. 1, let. e, AP-OCJ) dans lequel les motifs du refus lui seront expliqués. L’attribution sera mentionnée comme refusée dans VOSTRA. Le
7 Dans ce cas de saisie des attributs principaux sans numéro AVS, il sera nécessaire que l’UPI soit accessible et que les données enregistrées dans VOSTRA soient correctes (c’est-à-dire structurées correctement et saisies sans signe de ponctuation non reconnu). Si ce n’est pas le cas, le système signalera un échec de l’attribution et l’identité principale ne pourra pas être enregistrée dans VOSTRA. Il s’agit d’un mécanisme de sécurité visant à éviter les doublons. Il est rare que l’UPI soit inaccessible à court terme. L’utilisateur ne devrait donc pas être souvent gêné.
8 L’attribution automatique du numéro AVS est quasiment instantanée.
Service du casier judiciaire contrôlera et corrigera alors les données, c’est pourquoi il est pertinent de lui conférer à lui seul l’autorisation de modifier les données (en vue d’un nouveau processus d’attribution) ou de les éliminer (voir l’annexe 9, ch. 1.4). Dès le numéro AVS attribué, VOSTRA deviendra un registre source de l’UPI. C’est pourquoi seul le Service du casier judiciaire pourra encore faire des changements dans les données d’identification, et toujours à la source (c’est-à- dire dans VOSTRA; voir l’annexe 9, ch. 1.5). VOSTRA indiquera que la modification est demandée jusqu’à ce que le numéro AVS soit attribué. S’il ne peut l’être, la CdC signalera que la modification est rejetée, ce qui déclenchera un avis au Service du casier judiciaire (voir l’art. 25, al. 1, let. e, AP-OCJ). L’élimination de l’identité principale (avec un numéro AVS attribué) ne pose pas de problème lorsqu’il n’y a plus de données pénales enregistrées sous cette identité. Toute autorité ayant le droit de saisie pourra l’effacer manuellement, par exemple au moment où elle élimine les dernières données du casier judiciaire de la personne concernée (voir les cas de figure visés à l’annexe 9, ch. 1.1 et 1.5). Pour faciliter la suppression de ces « enveloppes vides », VOSTRA informera, au moment de fermer le dossier, de l’élimination automatique. − Attributs complémentaires de l’identité principale (champs de données de l’annexe 1, ch. 1.2): à l’inverse des attributs principaux, ces informations complémentaires (par ex. le titre de séjour) ne sont pas dans l’UPI et seul leur état le plus actuel est d’intérêt. C’est pourquoi toutes les autorités ayant un droit de saisie pourront les actualiser en tout temps (voir les cas de figure visés à l’annexe 9, ch. 1.6). − Sources de données manuelles (champs de données de l’annexe 1, ch. 1.3.1, 3.2.1, 4.2.1 et 5.2.1): toute autorité ayant un droit de saisie, même si elle n’a pas enregistré elle-même une identité, pourra ajouter, modifier ou supprimer une source de données. Ce type d’information est modifiable sans limites, comme les attributs complémentaires (voir les cas visés à l’annexe 9, ch. 1.8, 3.4, 4.3 et 5.3). − Sources de données automatiques (champs de données de l’annexe 1, ch. 1.3.2, 3.2.2, 4.2.2 et 5.2.2): elles seront générées par le système après les comparaisons de données automatiques. Il n’y a pas de raison de les modifier. Personne – pas même le Service du casier judiciaire – ne sera autorisé à le faire (voir les cas visés à l’annexe 9, ch. 1.7, 3.3, 4.2 et 5.2). Les autorisations – définies à l’annexe 9 – se rapportent à l’utilisation normale du système sur l’interface graphique destinée aux utilisateurs et non au travail des programmateurs. Le Service du casier judiciaire, en tant que maître du fichier, a la responsabilité finale de toutes les données du système et de la logique de programmation. Il pourra à ce titre faire en sorte que ses propres informaticiens puissent corriger les erreurs générées par le système (même dans les cas où « personne » n’est autorisé à traiter les données selon l’annexe 9 de l’ordonnance).
− Notes à usage interne, avec ajout (champs de données de l’annexe 1, ch. 2): elles comprennent des remarques sur de possibles confusions lors de l’identification de personnes. Elles se composent d’une mention standard (indications prédéfinies, par ex. « jumeaux ») et d’un « ajout » sous forme de champ de texte, qui doit être rédigé en trois langues. Afin d’assurer une qualité uniforme des données, l’ajout ne pourra être inséré que par le Service du casier judiciaire. Une fois un ajout enregistré, la mention standard ne pourra plus être modifiée par d’autres autorités (voir les cas visés à l’annexe 9, ch. 2). − Ancienne identité (champs de données de l’annexe 1, ch. 3), créée à la suite d’une comparaison avec les données de l’UPI: ces données sont générées par le système, mais elles sont considérées comme « saisies par le Service du casier judiciaire ». Contrairement aux sources de données automatiques, il est prévu qu’elles puissent être modifiées ou éliminées par le Service du casier judiciaire (voir les cas visés à l’annexe 9, ch. 3.2). En effet, elles peuvent comporter des erreurs ou créer des doublons. Il est donc utile qu’elles puissent être éliminées si une vérification d’identité fait apparaître leur inutilité.
Art. 8 Conditions d’octroi et de retrait des droits d’accès en ligne Il existera deux types de droit de consultation de VOSTRA, dont l’octroi obéira à des conditions différentes: − Octroi du droit de consultation en ligne (al. 1): une grande partie des critères énumérés vont de soi et n’appellent pas de commentaire particulier. Le point central de la disposition réside dans l’examen de la proportionnalité (let. e). La disposition n’énonce pas des critères stricts mais mentionne les éléments à prendre en compte dans le cadre d’une appréciation d’ensemble. Pour des raisons de protection des données, le nombre d’utilisateurs raccordés doit être de manière générale aussi faible que possible. On ne saurait cependant traduire cette exigence en chiffres. Le Service du casier judiciaire devra estimer pour chaque autorité quel nombre de raccordements individuels est raisonnable, en fonction de la structure de cette autorité, de la fréquence à laquelle elle a besoin de VOSTRA, du nombre d’employés déjà en possession de droits de consultation, des horaires de bureau, etc. − Octroi du droit de saisie en ligne (al. 2): si ce profil d’accès est centré avant tout sur l’activité principale qui consiste à saisir des données dans VOSTRA, il comprend aussi le droit de modifier ou d’éliminer, à titre de correctif, les données que l’on a saisies (voir la définition à l’art. 2, let. f, AP-OCJ). Il ne saurait au demeurant y avoir de droit de saisie en ligne sans droit de consultation en ligne, si bien que les conditions d’octroi de ce dernier s’appliqueront (cf. « en sus » dans la phrase introductive de l’al. 2) et devront aussi être examinées. En règle générale, les critères de proportionnalité mentionnés plus haut devront être appliqués plus strictement, car des utilisateurs qui n’emploieraient pas régulièrement leur connaissance de la manipulation de VOSTRA sont plus susceptibles de faire des erreurs dans la saisie des données, ce qui ne serait pas sans effet sur la qualité de ces dernières et sur les droits à l’information des autres autorités.
Tant le droit de consultation que le droit de saisie en ligne pourront être retirés (al. 3 et 4). Le Service du casier judiciaire devra régulièrement contrôler si les critères sont remplis, en se fondant sur l’art. 3, let. g, LCJ. Le fait que les conditions d’octroi ne soient plus remplies est un motif de retrait (al. 3, 1re phrase, et 4, 1re phrase). Les droits pourront aussi être retirés pour d’autres raisons: − Le droit de consultation en ligne pourra être retiré en cas d’abus intentionnel et répété visant des fins illicites (al. 4, 2e phrase). En ce cas, l’utilisateur perdra aussi automatiquement son droit de saisie (al. 4, 3e phrase), consultation et saisie étant effectués sur les mêmes masques du système informatique. La formulation potestative et le critère de l’intention ménagent au Service du casier judiciaire une certaine marge d’appréciation, qui lui permettra de ne bloquer un raccordement en ligne qu’en dernier recours. Il faut prendre en considération le fait que le but de l’accès n’est pas toujours nettement circonscrit (il y aura forcément certaines difficultés d’interprétation). En outre, il sera parfois difficile pour la personne qui a procédé aux consultations incriminées de retracer les justifications de recherches faites dans un passé plus ou moins lointain. − Le droit de saisie en ligne pourra être retiré si des contrôles font apparaître des erreurs graves de saisie (al. 3, 2e phrase). En règle générale, on prendra d’abord des mesures clémentes, visant à améliorer les connaissances de l’utilisateur par des formations et des contrôles supplémentaires. Si les choses ne s’améliorent pas (cf. « de manière répétée »), il faudra interdire la saisie en dernier recours. La formulation potestative laisse la marge de manœuvre nécessaire au Service du casier judiciaire. Quant à savoir quelles mesures clémentes ce service pourra prendre (a majore ad minus) et à quelles conditions, en cas de manquement aux règles de traitement des données, cela dépendra de la procédure de contrôle suivie. Ces détails n’ont pas leur place dans l’ordonnance. Ils seront précisés dans le règlement sur le traitement des données. Si un utilisateur se voit interdire de saisir des données, il pourra en règle générale encore faire usage de son raccordement pour consulter VOSTRA. Les rôles étant attribués individuellement dans le système informatique, il est possible de ne bloquer les droits de saisie que de certains collaborateurs d’une autorité donnée. Le Service du casier judiciaire pourra tenir une banque de données spécifique pour garder une vue d’ensemble sur les retraits des droits et autres mesures (al. 5).
Art. 9 Collaboration entre les organes de protection des données et le Service du casier judiciaire en matière de contrôle des finalités de la consultation de données L’art. 3, al. 2, let. g, LCJ enjoint au Service du casier judiciaire de vérifier que le traitement des données de VOSTRA est « conforme aux prescriptions applicables ».
Il pourra en règle générale remplir seul la tâche de s’assurer que la saisie des données est correcte (d’autant plus que les copies des jugements et des décisions seront enregistrées dans VOSTRA). Vérifier que la consultation des données est correcte est une autre histoire. Le Service du casier judiciaire a besoin pour ce faire d’accéder aux dossiers de l’autorité concernée pour savoir si le but de la consultation indiqué dans VOSTRA était conforme à la réalité. L’art. 9 LCJ l’autorise à prendre des renseignements et à demander des documents directement auprès de l’autorité qu’elle doit contrôler, lorsque cela lui est nécessaire pour effectuer les contrôles et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. Il ne sera sans doute pas toujours facile de déterminer quels documents sont nécessaires et s’il n’existe aucun intérêt public prépondérant. Dans l’idéal, ce sont les organes de protection des données des autorités dont on contrôle les collaborateurs qui devraient répondre à cette question. Au niveau fédéral, chaque autorité a en principe son préposé ou son conseiller à la protection des données. Au niveau des cantons, il n’existe souvent que le préposé cantonal à la protection des données. Ces organes sont aussi chargés de contrôler que la saisie des données est correcte, en vertu du droit de la protection des données. Leurs connaissances spécifiques et leur expérience en font les services les plus aptes à faire la pesée des intérêts qui s’impose. Ils ont en outre la confiance des autorités soumises au contrôle et du Service du casier judiciaire et pourront aider à ce que les contrôles aient lieu sans frictions et dans le respect de la protection des données et de l’égalité. Pour les raisons évoquées, la collaboration entre le Service du casier judiciaire et les organes de protection des données est définie plus en détail à l’art. 9 AP-OCJ. L’al. 1 énonce le principe selon lequel les organes de protection des données apportent leur soutien au Service du casier judiciaire concernant les contrôles des finalités de la consultation des données. Ils auront une fonction de coordination et apporteront leurs connaissances spécifiques. Le Service du casier judiciaire annoncera et mènera ses contrôles en accord avec l’organe de protection des données compétent (al. 1, let. a). Le mode opératoire optimal en l’espèce devra être convenu entre les services concernés, par exemple le choix d’un contrôle sur place ou par échange d’écrits. Enfin, pour éviter que les contrôles n’aient lieu à un moment défavorable, il conviendra de se mettre d’accord sur les dates auxquelles ils auront lieu. Il appartiendra aux organes de protection des données de décider dans quelle mesure ils veulent assister le Service du casier judiciaire en pratique. Leur tâche principale sera cependant de vérifier quelles sont les limites concrètes de l’obligation de renseigner prévue à l’art. 9 LCJ (al. 1, let. b). S’ils concluent que des intérêts publics prépondérants s’opposent à ce que le Service du casier judiciaire examine les tenants et aboutissants d’une consultation, ils pourront procéder au contrôle eux-mêmes; en ce cas, ils l’informeront du résultat, sans plus d’explications (al. 1, let. c). Le Service du casier judiciaire décidera de retirer ou non les droits d’accès sur la base de cette information (voir le commentaire de l’art. 8 AP-OCJ). L’al. 2 fixe le nombre maximum des contrôles afin que la quantité de travail à attendre soit prévisible et supportable pour les organes de protection des données. Il
conviendra de tenir compte de leur charge de travail pour fixer les dates des contrôles. Les règles présentées dans cet article ne se rapportent qu’à un aspect limité de l’activité de contrôle du Service du casier judiciaire. Elles mettent en évidence la nécessité d’une collaboration avec les organes de protection des données compétents, collaboration sans laquelle cette tâche ne pourrait être menée à bien. Les modalités des autres contrôles et le détail des mesures à prendre contre les utilisateurs fautifs seront fixés dans le règlement sur le traitement des données.
Art. 10 Utilisation des interfaces standard La loi définit qui est autorisé à saisir les données en ligne (voir l’art. 6 LCJ) et qui est autorisé à consulter les données en ligne (voir les art. 43 à 48 LCJ). Tant la saisie que la consultation en ligne sont en principe manuelles. Cela signifie que l’utilisateur doit lui-même lancer l’application Web VOSTRA; saisir des paramètres de recherche; entrer champ après champ les données pénales; ou bien imprimer l’extrait destiné aux autorités et reporter les données pénales dans sa propre banque de données. Pour ceux qui travaillent fréquemment avec le casier judiciaire, la tâche est fastidieuse. Afin de faciliter l’utilisation de VOSTRA – comme le demande l’art. 3, al. 2, let. e, LCJ – les applications informatiques spécialisées des autorités « externes » ayant un accès en ligne pourront dialoguer avec VOSTRA par le biais d’interfaces standard; les systèmes pourront échanger des données quasiment d’un simple clic. Ces interfaces ont pour base juridique les dispositions sur les droits de saisie et de consultation en ligne. Seules les autorités suisses disposent de ces droits, et elles seules pourront utiliser ces interfaces. Il s’agira bien d’interfaces standard, c’est-à-dire que les autorités qui souhaitent se raccorder à VOSTRA ne pourront pas demander des fonctionnalités à la carte. Elles devront au contraire adapter leur propre application. Les coûts de ces interfaces resteront ainsi dans des limites raisonnables et prévisibles. Il va de soi que les programmateurs tiennent compte des besoins des autorités intéressées. Ils prennent les avis de ces dernières et coordonnent leurs travaux avec les projets d’harmonisation en cours dans les domaines de la justice et de la police. Les interfaces se fondent sur les normes techniques existantes (la norme eCH0051 a été étendue à cet effet), ce qui contribue à améliorer la qualité des données et à simplifier les échanges de données. Toutes les interfaces standard du nouveau VOSTRA sont créées à neuf; les interfaces actuelles deviendront donc caduques. Les nouvelles interfaces standard seront de trois types: − Une interface d’importation pour la saisie automatique de données dans VOSTRA (al. 1): en principe, il sera possible de transférer dans VOSTRA par ce biais toutes les données relevant du casier judiciaire (données d’identification, procédures pénales en cours, jugements, décisions ultérieures, copies électroniques des jugements et décisions, données relatives à l’exécution). La seule condition préalable sur le plan technique est que l’identité principale de la personne concernée soit déjà inscrite dans VOSTRA. Une autorité ne pourra implémenter cette interface dans son application spécialisée que si elle a été autorisée à saisir elle-même des données dans
VOSTRA par la Confédération ou le canton en vertu de l’art. 6, al. 2, LCJ (saisie décentralisée). Pour prendre cette décision de principe, il faudra mettre en balance d’une part la meilleure qualité des données en cas de saisie centralisée par la SERCO, qui traite un plus grand volume, et d’autre part les gains d’efficacité que l’on peut attendre de la saisie décentralisée par les autorités. Il ne faut cependant pas qu’une autorité se voie empêchée de relier son application à l’interface simplement parce qu’on ne lui a pas assigné d’obligation de saisie au sens de l’art. 6, al. 2, LCJ. C’est pourquoi l’al. 2, 2e phrase prévoit que la décision de relier l’interface à l’application pourra être considérée comme une décision de principe que cette autorité peut saisir les données elle-même. Il est cependant souhaitable que les décisions d’implémentation et les décisions de principe soient coordonnées préalablement. Dans la mesure du possible, les cantons devront étudier à l’avance la charge de travail de leur SERCO et de leurs autorités. − Une interface d’exportation pour le transfert automatique des données de VOSTRA vers une application externe (al. 2, let. a): en principe, toutes les données qui figurent sur les extraits pourront être exportées, soit sous forme d’extrait destiné aux autorités (au format PDF)9, soit sous forme de données structurées (au format XML). La condition sine qua non sera cependant l’existence d’une base légale pour l’enregistrement des données pénales dans l’application de l’autorité concernée (cette condition ne relève pas des dispositions sur VOSTRA mais des règles d’application générale du droit de la protection des données). − Une interface servant à lancer des recherches dans VOSTRA depuis une application externe (al. 2, let. b): elle sera notamment utile aux autorités qui doivent souvent consulter le casier judiciaire. Elle permettra de lancer une recherche directement depuis le système informatique dans lequel l’utilisateur traite le dossier de la personne concernée. VOSTRA indiquera si la personne recherchée est inscrite au casier judiciaire (système de concordance/non concordance). L’autorité n’aura alors plus à entrer dans VOSTRA pour consulter l’extrait du casier judiciaire qu’en cas de résultat positif, ce qui lui permettra de gagner du temps. Certaines autorités prévoient de modifier leur propre application de telle sorte qu’une seule opération permette une recherche dans plusieurs banques de données, en amont de l’interface VOSTRA. Les autorités qui veulent envoyer ou recevoir des données structurées par le biais de l’interface d’importation ou d’exportation devront se faire raccorder au service Web des données de base de VOSTRA. Mais toute autorité suisse pourra utiliser ce logiciel (al. 3) pour s’y procurer des données sans caractère personnel. Le spectre des données disponibles est assez vaste: nomenclature des infractions et des sanctions, liste de lieux d’origine, etc. Le Service du casier judiciaire tiendra ces données à jour. Les autres autorités pourront profiter des actualisations en les reprenant dans leurs propres systèmes.
9 En ce cas, l’implémentation du service Web des données de base visé à l’art. 10, al. 3, AP-OCJ ne sera pas nécessaire.
L’al. 4 décrit l’essentiel du processus à suivre pour utiliser les interfaces VOSTRA. − Le Service du casier judiciaire vérifiera si l’implémentation remplit les prescriptions techniques et juridiques applicables (let. a). La plupart des prescriptions techniques seront contenues dans les spécifications des interfaces qui en décriront les fonctionnalités en détail (par ex. elles préciseront dans quelle mesure le service Web des données de base est nécessaire pour utiliser l’interface). L’exploitation des interfaces devra aussi se conformer à la directive du 10 avril
2018 sur les services web du DFJP (Richtlinie für Zugriffe auf EJPD
Informatikanwendungen via Webservice Schnittstellen vom 10. April 2018 – V1.5; n’existe actuellement qu’en allemand). − Le fonctionnement de l’interface et la qualité des données seront testés (let. b), − Le Service du casier judiciaire devra activer l’interface pour l’autorité en question (let. c), activation qui n’aura lieu qu’une fois tous les tests réussis. − L’autorité concernée supportera les coûts que lui causera l’utilisation de l’interface; cette règle découle déjà du droit supérieur (let. d). La qualité de l’importation des données dans VOSTRA dépendra de la bonne gestion des données dans l’application externe. Il faudra qu’elles soient complètes et exactes. Si un jugement porte sur trois infractions mais que deux seulement ont été saisies, le jugement sera incomplet dans VOSTRA. L’al. 5 oblige donc l’autorité qui saisit les données à faire une nouvelle vérification après importation.
2.4 Sécurité des données, exigences techniques,
journalisation conforme au droit de la protection des données et communication de données anonymisées (chap. 4)
Art. 11 Sécurité des données Cette disposition correspond en substance à l’art. 27 O-VOSTRA, sous réserve des changements ci-dessous: − Dans la phrase introductive de l’al. 1, le terme « notamment » manquait dans la version française. − L’al. 2 précise que les autorités cantonales raccordées veillent à la mise en œuvre d’une protection informatique de base similaire à celle de l’administration fédérale. On constate en effet dans la pratique que tous les cantons n’appliquent pas les mêmes standards que l’administration fédérale. − À l’al. 3, l’obligation du Service du casier judiciaire de garantir le respect des mesures a été reformulée afin qu’il apparaisse clairement que la sécurité informatique sera assurée essentiellement par des processus techniques (tels que l’authentification des cartes à puce par un mot de passe) et non par des contrôles supplémentaires sur place.
Art. 12 Exigences techniques Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 29 O-VOSTRA.
Art. 13 Journalisation conforme au droit de la protection des données L’al. 1 prévoit une journalisation des traitements de données dans VOSTRA selon les règles de l’art. 10 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)10. En vertu de cette disposition, tous les traitements de données effectués par tous les utilisateurs connectés à VOSTRA seront enregistrés. Les fichiers-journaux sont destinés aux organes de protection des données, à des fins de surveillance interne de l’application du droit de la protection des données. Seuls ces organes y auront accès. Il faut distinguer cette journalisation de la journalisation VOSTRA prévue à l’art. 25 LCJ, dont le but premier est de permettre à une personne concernée de vérifier si la consultation de ses données était licite. Ce droit d’accès ne sera toutefois pas sans limite (voir l’art. 57 LCJ). Premièrement, certaines autorités ont un intérêt particulier au secret et les recherches qu’elles font dans le casier judiciaire ne seront pas dévoilées à la personne concernée. Deuxièmement, certaines consultations à des fins de contrôle des autorités qui gèrent le casier judiciaire ne sont pas enregistrées dans VOSTRA, car elles ne sont pas documentées, si bien qu’il serait difficile de retracer a posteriori le but de la consultation. L’al. 2 vise à ce qu’il soit absolument clair que la journalisation « protection des données » et la journalisation « art. 25 LCJ » sont deux processus distincts.
Art. 14 Communication de données anonymisées L’art 15 LCJ délègue au Conseil fédéral la règlementation de la communication de données sous une forme anonymisée à des fins de recherche. L’art. 14, al. 1, AP-OCJ, qui reprend le contenu de l’art. 32 O-VOSTRA, renvoie à l’art. 22 LPD, lequel autorise, à certaines conditions, le traitement de données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique. Il faut noter à cet égard que le Parlement a adopté la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD) le 25 septembre 2020.11 Les traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique y sont réglés à l’art. 39. Le chapitre 2.10 explique quelle devra être la teneur de l’art. 14, al. 1, AP-OCJ une fois la nLPD est entrée en vigueur. Il n’est pas possible d’inférer de l’art. 22 LPD qui devra autoriser l’utilisation de données anonymisées de VOSTRA à des fins ne se rapportant pas à des personnes. L’art. 14, al. 2, AP-OCJ précise donc que seul le Service du casier judiciaire y est habilité (cf. en droit actuel l’art. 33, al. 1, O-VOSTRA). Collecter et anonymiser des données à cette fin occasionne toujours une importante quantité de travail au Service du casier judiciaire et n’est parfois possible qu’avec la participation onéreuse d’un
10 RS 235.11 11 FF 2020 7397
fournisseur de services informatiques. Comme il n’existe pas d’obligation légale de préparer ces collections de données, ce service a une grande latitude lorsqu’il s’agit d’accepter ou de refuser les demandes. C’est donc exprès que la législation ne définit pas la communication de données anonymisées comme une tâche du Service du casier judiciaire. L’exploitation de données à des fins statistiques est plutôt du ressort de l’Office fédéral de la statistique, si bien que le Service du casier judiciaire continuera de ne traiter qu’exceptionnellement des données à des fins de recherches. La transmission de simples données statistiques qui ne permettent pas de retracer l’identité de personnes réelles ne pose pas de problèmes du point de vue de la protection des données (par ex., le nombre de condamnations pour corruption en
2017 est une information qui peut être publiée sans réserve).
Il existe cependant des types de travaux exigeant que l’on croise les données de VOSTRA avec d’autres données de recherche (ce serait le cas par ex. si les experts psychiatriques voulaient évaluer l’efficacité de leur instrument de pronostic des récidives). Comme l’art. 22 LPD n’autorise que des fins ne se rapportant pas à des personnes, les données qu’il s’agit d’apparier doivent être anonymisées selon une clef commune. Cela veut dire que les données de VOSTRA sont recueillies non anonymisées, et qu’elles ne le sont que plus tard. Lors de leur traitement ultérieur, il faut s’assurer qu’elles restent isolées d’autres ensembles de données non anonymisés, car elles peuvent contenir tellement de détails qu’il serait possible de retrouver à qui elles se rapportent en les reliant à des données personnelles réelles. Il n’est donc possible d’assurer leur utilisation anonyme que si le destinataire s’engage à respecter certaines conditions en matière de traitement des données. L’art. 14, al. 3, AP-OCJ prévoit donc que ces conditions seront fixées par contrat. Habituellement, ces contrats portent sur la date et l’ampleur de la collecte de données, l’anonymisation, les personnes autorisées à accéder aux données, leur conservation, leur destruction, les codes de chiffrement, les mesures visant à prévenir l’accès aux données par des tiers non autorisés et l’obligation de ne pas publier les résultats sous une forme non anonymisée.
2.5 Contenu de VOSTRA (chap. 5)
2.5.1 Données saisies dans le système de gestion des
données pénales (chap. 5, section 1)
Art. 15 à 27 Remarques préliminaires concernant les données saisies dans le système de gestion des données pénales Les sections 1 et 2 du chap. 5 (Contenu de VOSTRA) déterminent la nature des données à saisir dans VOSTRA. Elles distinguent les données qui relèvent du « système de gestion des données pénales » (section 1) de celles qui n’en relèvent pas (section 2). L’art. 2, let. e, LCJ définit ce système comme la partie de VOSTRA « à partir de laquelle seront établis des extraits du casier judiciaire ». Aussi les explications ci-après relatives à la
section 1 (art. 15 à 27 AP-OCJ) concernent-elles toutes les données saisies nécessaires à l’établissement d’extraits. − Elles portent avant tout sur les règles relatives aux catégories de données saisies figurant sur les différents types d’extraits (le projet règle essentiellement le contenu des données et certaines conditions de saisie). Le contenu des quatre grandes familles de données du casier judiciaire est détaillé: − à l’annexe 1 pour les données d’identification de la personne (voir l’art. 15 AP-OCJ); − à l’annexe 2 pour les jugements (voir l’art. 21 AP-OCJ); − à l’annexe 3 pour les décisions ultérieures (voir l’art. 22 AP-OCJ); − à l’annexe 4 pour les procédures pénales en cours (voir l’art. 26 AP-CO). − Les données saisies dans le système de gestion des données pénales qui figurent sur les extraits comprennent les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures visées à l’art. 22 LCJ (voir l’art. 23 AP-OCJ). Les détails relatifs aux copies sont exposés dans les annexes concernant les jugements et les décisions ultérieures (voir l’annexe 2, ch. 4, et l’annexe 3, ch. 1.7, AP-OCJ). − La réglementation des données système visées à l’art. 23 LCJ est un peu plus complexe en raison de leur définition relativement étroite. On entendra en effet par données système des données générées automatiquement12 par VOSTRA et enregistrées13 dans le système de gestion des données pénales. Il n’existe que deux types de données système qui remplissent ces conditions: − Les données système visées à l’art. 24 AP-OCJ figureront sur les extraits du casier judiciaire et correspondent à certains profils de consultation; elles sont traitées aux annexes 1 à 4 par grande famille de données (données d’identification, jugements, décisions ultérieures et procédures pénales en cours). Il s’agit notamment des numéros attribués par le système ou de la source de certaines données, ou des résultats du calcul de délais ou de durées de sanctions déterminants pour une sanction ou un jugement. Elles font par conséquent partie intégrante des données saisies relatives à l’identification, aux jugements, aux décisions ultérieures et aux
12 Ne seront donc pas des données système au sens de l’art. 23 LCJ les rapports que le Service du casier judiciaire pourra établir au moyen d’une recherche individuelle (voir l’art. 31 AP-OCJ). Car d’une part, ces rapports ne seront pas établis automatiquement mais manuellement, à partir de critères de recherche spécifiques, et d’autre part ils seront en dehors du système de gestion des données pénales, puisqu’ils ne serviront pas directement à l’établissement d’extraits. Ils serviront en fait à des fins statistiques, ou pour assurer l’octroi de droits d’accès individuels. C’est la raison pour laquelle ces données ne sont traitées qu’à la section 2. 13 Ne seront donc pas des « données système » au sens de l’art. 23 LCJ certaines données (ad hoc) qui ne figureront que sur l’extrait imprimé, comme « la date et l’heure d’établissement » (voir l’art. 45, al. 2 et 3, AP-OCJ à propos de la réglementation des profils de consultation). Ces données seront certes générées automatiquement par le système, et pertinentes pour l’établissement des extraits, mais elles ne seront pas « enregistrées » dans VOSTRA, elles seront simplement rattachées à l’extrait imprimé.
procédures pénales en cours. Les annexes 1 à 4 AP-OCJ indiquent à quels profils de consultation ces données système correspondent exactement (voir l’art. 47 AP-OCJ mettant en œuvre les art. 37, al. 2, 38, al. 2, 40, al. 2, et 42, al. 2, LCJ). − Les avis visés à l’art. 25 AP-OCJ sont eux aussi dans le système de gestion des données pénales. Ces données système ne figurent pas sur les extraits du casier judiciaire mais sont néanmoins visibles pour l’utilisateur (pour autant qu’il soit destinataire de l’avis). Elles ont pour but de garantir la bonne gestion des données destinées aux extraits du casier judiciaire. El- les sont donc indirectement nécessaires à l’établissement des extraits. La LCJ et l’OCJ règlent uniquement les données enregistrées dans le système de gestion des données pénales qui sont visibles pour les utilisateurs normaux et qui se rapportent directement à des personnes inscrites dans VOSTRA. L’ordonnance ignore les catégories de données ci-après, qui relèvent aussi du système de gestion des données pénales: − les données traitées dans le cadre de la « gestion du code », qui servent à gérer le système (étapes des processus, par ex.) ou qui contiennent des classifications à caractère juridique (qualification de crime, de délit ou de contravention d’une infraction donnée); ces données sont traitées en arrière- plan; elles ne sont visibles que pour un petit nombre d’administrateurs système et ne se rapportent à personne en particulier; elles ne posent donc aucun problème du point de vue du droit de la protection des données, ce qui fait que l’OCJ ne les traite pas plus avant; − les données relatives aux autorités, qui permettent d’identifier ces dernières et de gérer les autorisations; elles ne sont visibles que pour les administrateurs système et n’ont donc pas non plus leur place dans l’ordonnance; elles seront décrites en détail dans le règlement sur le traitement des données; − les données relatives aux utilisateurs, qui sont gérées en dehors de VOSTRA et ne relèvent donc pas de l’ordonnance.
Art. 15 Données d’identification de la personne L’art. 17 LCJ fournit une liste non exhaustive des données d’identification (al. 1), et délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de saisie de ces données dans VOSTRA (al. 2). Vu sa complexité, la réglementation exacte des catégories et des champs de données fait l’objet d’une annexe (voir l’annexe 1, 1re colonne, AP-OCJ). Les champs trop peu explicites y sont assortis d’une définition entre parenthèses. Le nouveau VOSTRA distinguera 6 catégories principales de données d’identification: 4 types d’identité (identité principale, ancienne identité, identité secondaire et fausse identité), les notes à usage interne et le numéro de contrôle de processus : − Une identité combine toujours plusieurs attributs, car un seul ne suffit pas pour identifier une personne.
Toute personne inscrite dans VOSTRA l’est sous une « identité principale » (voir l’annexe 1, ch. 1, AP-OCJ). Chaque identité principale est unique et se compose des attributs figurant dans l’UPI14 (les « attributs principaux », voir l’annexe 1, ch. 1.1, AP-OCJ) et de caractéristiques n’y figurant pas (les « attributs complémentaires », voir l’annexe 1, ch. 1.2, AP-OCJ). Nous renvoyons au commentaire ci-dessus de l’art. 7 AP-OCJ concernant l’autorisation de traiter des données. La saisie d’identités supplémentaires est facultative. Mais il faut bien comprendre qu’une même personne peut présenter plusieurs identités outre son identité principale. Les changements d’identité ne sont pas uniquement dus à des changements de nom (raison pour laquelle VOSTRA permet aussi d’enregistrer des « anciennes identités »; voir l’annexe 1, ch. 3, AP-OCJ et, ci- dessus, le commentaire de l’art. 7 AP-OCJ). Ils peuvent aussi tenir au fait qu’une personne a été enregistrée dans une autre banque de données selon des principes différents, ou que le droit étranger applique d’autres règles en matière de noms que nos autorités de l’état civil (à propos des « identités secondaires », voir l’annexe 1, ch. 4, AP-OCJ). Dans certains cas, il peut être utile de connaître les identités qu’une personne s’est inventées (à propos des « fausses identités », voir l’annexe 1, ch. 5, AP-OCJ). La probabilité d’identifier correctement une personne augmente avec le nombre d’identités enregistrées dans VOSTRA. Quoi qu’il en soit, tant que toutes les autorités n’utiliseront pas un système d’identification unifié et tant que circuleront des papiers d’identité divergents, mieux vaut saisir dans VOSTRA toutes les identités connues afin d’éviter les erreurs d’identification. Car contrairement à ce qui se passe pour d’autres banques de données, une personne inscrite dans VOSTRA est rarement encline à lever les ambiguïtés. Le système associe à chaque identité recensée dans VOSTRA des données supplémentaires que l’on peut consulter en ligne dans la rubrique « Info » (voir par ex. l’annexe 1, ch. 5.3, AP-OCJ à propos des fausses identités). Les informations révélant à quel moment quel utilisateur (ou quel système, s’il s’agit de traitement automatisé) a été le premier à saisir ou le dernier à modifier certaines données font partie des paramètres fondamentaux des banques de données électroniques; elles augmentent la transparence du traitement et facilitent la prise de contact en cas de questions. Pour interpréter une identité donnée, il peut être utile de savoir d’où proviennent les informations, ou quels documents ont permis d’identifier une personne, et de vérifier si les attributs essentiels correspondent aux indications figurant sur un passeport, sur un acte de naissance, dans une autre banque de données ou sur la page de garde d’un jugement. Lorsque des identités multiples sont enregistrées dans VOSTRA, les sources des données facilitent l’interprétation des divergences. Mais comme leur saisie n’est pas encore systématique dans les systèmes qui fourniront leurs données à VOSTRA, ce champ n’est pas obligatoire. Toutefois, à chaque saisie automatique de données
14 Le Service du casier judiciaire doit, comme on sait, attribuer à toute personne inscrite dans VOSTRA un numéro AVS et y associer les attributs correspondants figurant dans l’UPI.
d’identification (création d’une ancienne identité après modification de l’identité principale à la suite d’une synchronisation avec l’UPI), une « source de données automatique » sera créée. Au demeurant, nous renvoyons au commentaire ci-dessus de l’art. 7 AP-OCJ concernant l’autorisation de traiter des données. − Les notes à usage interne (voir l’annexe 1, ch. 2, AP-OCJ) servent à documenter les problèmes d’identification rencontrés afin d’éviter les risques de confusion avec d’autres personnes. Elles consistent en une mention standard (qui indique la nature du problème, par ex. « jumeau ») et un ajout sous forme de champ de texte (qui fournit les détails, par ex. « de Jean Exemple, né le
24.06.1976 »). Étant donné la nécessité d’uniformiser au maximum ces ajouts
et de les faire traduire, seul le Service du casier judiciaire est autorisé à les saisir (voir l’annexe 9, ch. 2, AP-OCJ et le commentaire ci-dessus de l’art. 7 AP-OCJ concernant l’autorisation de traiter des données). − Conformément au nouvel art. 17, al. 1, let. abis, nLCJ15, les données d’identification enregistrées dans VOSTRA comprendront désormais les « numéros de contrôle de processus » (cf. annexe 1, ch. 6, AP-OCJ). Ces numéros sont attribués lors du traitement des données signalétiques dans le cadre des procédures pénales et permettent, en cas de doute sur l’identification d’une personne, d’accéder à ses données biométriques. Ils sont donc généralement connus des autorités qui saisissent les jugements et les procédures pénales en cours dans VOSTRA. Pour que le lien entre ces numéros et une procédure pénale en cours ou un jugement saute aux yeux, il faudra les saisir dans VOSTRA non dans le volet « données d’identification », mais avec la procédure ou le jugement concerné. La saisie des numéros de contrôle de processus est une mesure de sûreté visant à éviter les difficultés qui peuvent surgir lors de la synchronisation des données d’identification, surtout lorsqu’elles proviennent de sources différentes. En effet, il est souvent difficile d’identifier les personnes, en particulier dans le domaine des étrangers, car les caractéristiques courantes telles que le nom peuvent varier et n’offrent pas toujours de délimitation claire par rapport à d’autres individus. Or l’exactitude de l’identification est primordiale dès lors qu’on traite des données sensibles. Lorsqu’une personne est liée à un numéro de contrôle de processus dans VOSTRA et dans la banque de données externe (SYMIC, par ex.), il est beaucoup plus facile de lever les doutes éventuels.
Art. 16 Conditions applicables à la saisie des jugements dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue mais aucune peine n’est prononcée L’art. 18, al. 1, let. c, ch. 1, LCJ prévoit que les jugements pour crime ou délit dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue sans qu’aucune peine n’ait été
15 Cette modification a été décidée dans le cadre de la modification du 18 décembre 2020 de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA, voir le projet sujet au référendum dans la FF 2020 9661, 9663). Le délai référendaire a expiré le 10 avril 2021.
prononcée en vertu de l’art. 52 CP ne seront pas saisis. Il s’agit des cas où « la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes ». Cette règle appelle une triple précision. − Premièrement, la dérogation ne doit pas s’appliquer qu’aux cas qui s’appuient sur l’art. 52 CP mais aussi à ceux qui s’appuient sur toutes les dispositions spéciales analogues. En effet, la partie spéciale du CP et le droit pénal accessoire prévoient d’autres cas où l’auteur d’un crime ou d’un délit peut être exempté de toute peine parce que sa culpabilité ou les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 304, ch. 2, CP ou art. 50, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure16, par ex.). Ces cas doivent être traités de la même façon. Tel est précisément l’objet de l’al. 1. Si la « reconnaissance de la culpabilité de l’auteur avec exemption de peine en raison de la très faible gravité du cas » est la seule sanction figurant dans le jugement en question, ce jugement ne sera pas saisi. Mais si le jugement contient d’autres sanctions ou porte sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie, celles-là seront saisies. La règle ne change donc pas, du moins pour les adultes, il s’agit plutôt d’une interprétation de l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 1, LCJ. − Deuxièmement, la dérogation ci-dessus doit aussi s’appliquer aux jugements rendus contre un mineur, bien que la LCJ ne le prévoie pas expressément. Rien ne justifie en effet qu’une infraction considérée comme une bagatelle de la part d’un adulte donne lieu à la saisie si elle a été commise par un mineur. Par exemple, si une peine privative de liberté est prononcée à l’encontre d’un mineur pour une infraction A, l’ensemble du jugement devra être saisi, mais non l’infraction B qui, en application de l’art. 21, al. 1, let. b, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)17, a donné lieu à une exemption de peine car la culpabilité du mineur et les conséquences de son acte étaient peu importantes. Voilà pourquoi d’une part, l’al. 1 est formulé de manière à englober les jugements rendus contre un mineur, et d’autre part, la référence indiquée au-dessous de son titre mentionne aussi l’art. 18, al. 2, LCJ. − Troisièmement, la règle énoncée à l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 1, LCJ selon laquelle tous les cas de crime ou de délit ayant donné lieu à une « exemption de peine parce que la culpabilité de l’auteur ou les conséquences de son acte sont peu importantes » n’ont pas à être saisis (voir ci-dessus) doit en toute logique s’appliquer aussi aux contraventions (dans la mesure où il s’agit là d’infractions de moindre importance). Le problème se posera en fait rarement, car les contraventions ne seront saisies que dans le cas de sanctions bien spécifiques, conformément à l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 3, LCJ. Mais il surviendra si la contravention fait partie d’un jugement qui porte sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA (voir l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 3, 3e tiret, LCJ). L’al. 2 fournit à cet égard une interprétation visant à corriger la lettre de la loi.
16 RS 747.201 17 RS 311.1
L’art. 16 AP-OCJ n’énumère pas les cas ne donnant pas lieu à la saisie, il énonce simplement une clause générale. De ce fait, il ne sera pas nécessaire d’adapter l’OCJ chaque fois qu’un nouveau motif d’exemption de peine parce que la culpabilité de l’auteur ou les conséquences de son acte sont peu importantes sera défini. Le praticien du droit sera néanmoins en mesure de distinguer facilement les cas donnant lieu à la saisie de ceux n’y donnant pas lieu, car les dispositions qui entraînent une saisie du jugement avec exemption de peine sont enregistrées dans VOSTRA. L’utilisateur devra sélectionner un motif valable pour pouvoir saisir une exemption de peine (voir aussi l’annexe 2, ch. 3.2.1, AP-OCJ).
Art. 17 Conditions applicables à la saisie des jugements portant sur des infractions commises avant et après l’âge de 18 ans La LCJ définit les conditions applicables à la saisie des jugements prononcés à l’encontre d’adultes d’une part (voir les art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1, LCJ), de mineurs d’autre part (voir les art. 18, al. 2, et 19, let. d, ch. 2, LCJ). Mais elle ne règle pas clairement le cas des jugements qui portent sur des infractions commises en partie avant et en partie après les 18 ans de l’auteur et qui ne remplissent que les conditions applicables à la saisie d’infractions commises par un adulte, ou que celles applicables à la saisie d’infractions commises par un mineur. L’art. 17, al. 1, AP-OCJ précise que ces jugements ne seront pas fragmentés mais qu’ils seront saisis dans leur intégralité si au moins l’un de ces deux types de conditions est rempli. Fragmenter un tel jugement (en une partie devant être saisie et une partie ne le devant pas) n’aurait aucun sens car il est souvent impossible de faire la distinction entre les sanctions, prononcées dans le cadre d’une appréciation globale (voir l’art. 3, al. 2, DPMin). Les jugements étrangers posent un problème supplémentaire en ce que le formulaire de communication n’indique pas clairement aux autorités chargées de la saisie quelle sanction porte sur l’infraction commise pendant la minorité de l’auteur, et laquelle porte sur l’infraction commise à l’âge adulte (il se peut que la première consiste en une peine pécuniaire de 30 jours-amende, et la seconde en une amende). Cette information figure uniquement sur le jugement original, mais le droit international ne prévoit pas de base juridique pour la réclamation systématique de ce document à des fins d’enregistrement. Aussi, en vertu de l’art. 17, al. 2, AP-OCJ, le Service du casier judiciaire pourra-t-il, lorsqu’il saisira un jugement étranger de ce type, présumer (sous réserve d’infirmation) qu’une sanction donnant lieu à la saisie et relevant du droit des mineurs concerne l’infraction commise par l’auteur pendant sa minorité, et qu’une sanction relevant du droit des adultes concerne l’infraction commise à l’âge adulte. Autrement dit, le jugement sera saisi s’il contient une sanction donnant lieu à la saisie, qu’elle soit prononcée à l’encontre de l’auteur mineur ou de l’auteur adulte. La situation ne sera examinée plus en détail que si la personne concernée (ou son représentant) peut produire le jugement original (à propos de la possibilité d’infirmer la présomption, voir l’art. 17, al. 2, 2e phrase, AP- OCJ).
Art. 18 Conditions applicables à la saisie des jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble L’art. 20, al. 4, LCJ statue que les jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble seront « traités comme des jugements distincts ». Cette règle s’appliquera non seulement aux modalités de saisie de ces jugements, mais aussi aux conditions de la saisie. C’est-à- dire qu’ils devront remplir les conditions des art. 18 et 19 LCJ. L’art. 18 AP-OCJ précise cette importante question d’interprétation. Conséquences en pratique: − Il sera possible d’enregistrer une peine complémentaire ou partiellement complémentaire même si le jugement correspondant ne donne pas lieu à la saisie. Le cas pourra se présenter si le jugement de référence, rendu à l’étranger, n’a pas été signalé à VOSTRA ou que la sanction qui y est prononcée n’atteint pas le minimum requis (voir l’art. 19, let. d, ch. 1, LCJ), ou bien si, dans un jugement rendu en Suisse pour contravention, la peine initiale consistait en une amende de moins de 5000 francs. Dans le cas des jugements rendus à l’encontre d’un mineur, la question pourrait se poser avec les peines partiellement complémentaires: si la sanction complémentaire « de même genre » ne donne pas lieu à la saisie, le jugement dans lequel est prononcée la peine partiellement complémentaire sera quand même saisi s’il comporte une autre sanction remplissant, elle, les conditions pour être saisie. − Il sera possible d’enregistrer une peine complémentaire ou partiellement complémentaire même si le jugement de référence a déjà été éliminé de VOSTRA. Le cas pourra se présenter lorsque le jugement de référence aura été supprimé en vertu du droit en vigueur. − Si un jugement complémentaire a pour seule conséquence juridique l’exemption de toute peine complémentaire, il ne sera saisi qu’en cas de crime ou de délit, car alors, un simple verdict de culpabilité suffira. La nature des données à saisir concernant les peines complémentaires, les peines partiellement complémentaires et les peines d’ensemble est réglée à l’annexe 2, ch. 3.2.2 et 3.6 AP-OCJ.
Art. 19 à 21 Remarques préliminaires concernant les données relatives aux jugements saisies dans VOSTRA L’art. 20, al. 1, LCJ règle les principales catégories de données à saisir concernant les jugements, mais sans les décrire précisément. En effet, l’art. 20, al. 5, LCJ charge le Conseil fédéral de définir la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées. L’art. 21 AP-OCJ renvoie à ce propos à la structure des données détaillée à l’annexe 2 AP-OCJ. Pour bien comprendre l’énumération de l’annexe 2 AP-OCJ, il faut savoir qu’elle reprend uniquement les données relatives aux jugements figurant dans le système de gestion des données pénales qui sont visibles pour l’utilisateur ordinaire selon son profil de consultation (qu’il s’agisse de consultations en ligne ou de demandes écrites). L’ordonnance ne fait aucune mention des données qui ne sont nécessaires
que pour la gestion du système et qui ne sont par conséquent accessibles qu’aux administrateurs système, à savoir les données de gestion du code, les indications de statut et d’autres informations techniques servant à la gestion de certaines règles ou, simplement, au tri ou au traitement d’entrées de liste. Il s’agit, par exemple, de la qualification d’une infraction de crime, de délit ou de contravention (information importante pour la gestion des avis de récidive ou pour la mention d’un jugement sur l’extrait destiné aux particuliers) ou encore de la définition de valeurs minimales et maximales pour certains champs (afin d’éviter les erreurs de saisie). Les données techniques de ce type n’apparaissent pas sur les extraits du casier judiciaire et sont sans grand intérêt pour le citoyen. Il serait d’ailleurs impossible de représenter correctement leur complexité fonctionnelle dans une ordonnance.
Deux dispositions viennent cependant compléter les règles de l’annexe 2 AP-OCJ: − l’art. 19 AP-OCJ, qui règle la saisie des infractions sanctionnées par un jugement étranger en expliquant pourquoi il existe deux moyens de saisir ces infractions (voir ci-dessous), et − l’art. 20 AP-OCJ, qui explique quelles sanctions doivent être enregistrées et lesquelles ne le doivent pas, car l’annexe 2 AP-OCJ ne détaille pas la structure des données de chacune des sanctions à saisir, elle ne fournit qu’une vue d’ensemble (voir ci-dessous).
Art. 19 Saisie des infractions sanctionnées par un jugement étranger Cet article règle certaines particularités de la saisie des infractions sanctionnées par un jugement étranger. Le message sur la LCJ expliquait déjà que la transcription des infractions étrangères dans le droit suisse étant très fastidieuse, elle devait être réservée à quelques exceptions. L’art. 20, al. 1, let. e, LCJ permet au Conseil fédéral de prévoir une « forme simplifiée pour les jugements étrangers ». Le principe est le suivant: − En règle générale (pour les exceptions, voir plus bas), un jugement étranger ne sera plus signalé dans VOSTRA que par la mention « infraction à une loi étrangère »18 (al. 2, let. a). En effet, il arrive souvent qu’une fois qu’un jugement étranger a été saisi dans le casier judiciaire, plus aucune autorité ne s’y intéresse. Il est donc inutile de perdre son temps à le transcrire. Une autorité qui s’intéresse néanmoins à la personne inscrite pourra obtenir les informations relatives à l’infraction en consultant le formulaire de communication étranger dont la copie électronique fait partie intégrante de tout extrait du casier judiciaire (voir l’art. 22, al. 2, LCJ), mais elle devra d’abord le faire traduire. − Afin de permettre à l’autorité d’évaluer plus rapidement l’opportunité de cette traduction, la nature approximative de l’infraction figurant sur le jugement étranger sera tout de même précisée dans VOSTRA. Cette information supplémentaire répondra dans VOSTRA à l’appellation « catégorie de référence » (al. 2, let. b). L’ordonnance en décrit aussi l’objet (al. 3). La définition des catégories de référence s’appuie sur des catégories existantes (al. 4): les titres de la partie spéciale du CP et du code pénal militaire du 13 juin
1927 (CPM)19, qui regroupent les infractions selon les biens juridiques
protégés, et, dans le domaine du droit pénal accessoire, les subdivisions qui sont utilisées pour structurer le recueil systématique du droit fédéral20. Il sera
18 Si le jugement étranger porte sur plusieurs infractions, la mention sera au pluriel (voir l’annexe 2, ch. 2.1.5.1, AP-OCJ). L’acte commis n’étant pas spécifié, on ne pourra pas indiquer les « combinaisons possibles » (voir l’annexe 2, ch. 2.2, avec renvoi au ch. 2.1.5.1, AP-OCJ). 19 RS 321.0. En fait, la plupart des États ne signalent pas les jugements purement militaires. Si le CPM est mentionné à l’al. 4, on peut imaginer de créer une catégorie de référence pour ces jugements sans qu’il soit nécessaire de modifier l’ordonnance. 20 Les catégories de référence s’intituleront, par ex., « infraction à la législation sur la circulation routière » ou « infraction à la législation sur les stupéfiants ».
possible d’indiquer plusieurs catégories de référence pour un acte commis à l’étranger. La dénomination des catégories est vague à dessein car si on voulait la préciser, il faudrait reprendre la transcription complète des infractions étrangères, or c’est justement ce qu’on souhaite éviter. Le fonctionnement des catégories de référence se rapproche de celui des catégories employées dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)21. En pratique, un « délit de fuite après un accident avec dommages corporels » commis à l’étranger pourrait, par exemple, figurer sur l’extrait imprimé du casier judiciaire sous la forme suivante: Infractions à une loi étrangère (voir, ci-joint, la copie du formulaire de communication reçu de l’étranger) Catégorie de référence: - Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle, - Infraction à la législation sur la circulation routière Dans la version actuelle de VOSTRA, les infractions difficiles à transcrire sont d’ores et déjà enregistrées avec la mention « infraction à une loi étrangère », mais elles ne font encore l’objet d’aucune catégorie de référence. Enregistrer des catégories de référence après-coup serait très fastidieux, c’est la raison pour laquelle l’ordonnance limite la saisie de cette information aux jugements qui seront saisis après l’entrée en vigueur de la LCJ (al. 5). − L’al. 1 règle les exceptions pour lesquelles il sera utile de traduire la désignation de l’infraction étrangère et de la transposer en droit suisse : − La première exception (al. 1, let. a) concerne les infractions appartenant à la liste de l’art. 30, al. 2, let. c, LCJ, les jugements correspondants ne devant être éliminés qu’au décès de l’intéressé. Face à un jugement étranger, les personnes compétentes vérifieront rapidement s’il est susceptible de contenir un acte appartenant à la liste, démarche moins
21 Les catégories de référence ne suivent pas celles définies par l’UE pour les échanges d’informations extraites du casier judiciaire (voir l’annexe A de la décision du Conseil 2009/316/JI du 6 avril 2009), et ce pour les raisons suivantes: Les catégories de l’ECRIS présentent certes l’avantage d’uniformiser le contenu et l’étendue des catégories à l’échelle internationale, d’autant que tous les pays de l’UE ont d’ores et déjà classé leurs infractions en fonction d’elles, ce qui devrait réduire le risque d’erreur. Si le Service du casier judiciaire pouvait obtenir de chaque pays leurs tableaux de référence et leurs mises à jour successives, il lui serait assez facile de classer ainsi les infractions étrangères qui lui sont notifiées. Mais les différents pays sont-ils disposés à fournir leurs tableaux à la Suisse ? Et comment traiter les notifications provenant des pays non-membres de l’UE ? Faut-il renoncer à les attribuer à une catégorie de référence ? Le Service du casier judiciaire doit- il les classer selon les codes de l’ECRIS ? Cette démarche peut aussi se révéler délicate sur le plan politique si l’UE considère, à tort, l’obtention des tableaux de référence comme une tentative de contourner la procédure d’« adhésion » à l’ECRIS. Il faut éviter de donner l’impression que la Suisse cherche à profiter des avantages de l’ECRIS par la bande avant même que l’on sache comment elle peut s’y raccorder officiellement. Pour l’instant, il semble que la meilleure solution pour la Suisse soit de définir ses propres catégories.
lourde qu’une transposition complète. Si oui, le jugement sera transposé intégralement. − La deuxième exception (al. 1, let. b) se réfère à la règle de calcul du délai de l’art. 40, al. 3, let. c, LCJ, à l’expiration duquel les données se rapportant à un jugement cesseront de figurer sur l’extrait 4 destiné aux autorités ou sur l’extrait destiné aux particuliers. Pour qu’un jugement dans lequel a été prononcée exclusivement une amende cesse de figurer sur l’extrait, il faudra que dans les deux ans qui suivent sa notification, l’auteur n’ait commis aucun nouveau crime ou délit. La mention « infraction à une loi étrangère » n’étant pas suffisamment précise, il faudra transposer en droit suisse les actes étrangers correspondants commis pendant ce délai d’épreuve. Afin d’identifier les cas de ce genre non transposés, VOSTRA générera un avis à l’attention du Service du casier judiciaire dès que le problème se présentera (voir l’art. 25, al. 1, let. l, AP-OCJ). − La troisième exception (al. 1, let. c) concerne les cas dans lesquels un particulier commandera un extrait destiné aux particuliers ou un extrait spécial et en demandera expressément la transposition. En effet, les destinataires de ces deux types d’extraits sont souvent des particuliers qui risquent bien plus que les autorités de faire l’impasse sur la traduction et de juger la personne concernée sans connaître précisément les infractions qui lui sont imputées. − La quatrième et dernière exception (al. 1, let. d) concerne les cas dans lesquels la transposition est possible sans travail excessif parce qu’elle ne pose pas de questions complexes de délimitation ou parce qu’un autre service compétent s’en est déjà chargé (lors d’une première analyse de l’affaire dans une procédure d’exequatur, par ex.). Cette disposition permettra en outre de conserver dans VOSTRA les infractions déjà transposées par le passé. Une transposition sera le plus souvent susceptible de générer un travail excessif si elle suppose de pouvoir consulter le jugement étranger original. En effet, il est très difficile d’obtenir ce genre d’information dans un délai raisonnable faute de bases juridiques appropriées dans les traités internationaux déterminants.
Art. 20 Saisie des sanctions L’art. 20, al. 1, let. f, LCJ statue que la saisie d’un jugement comprend l’enregistrement de la sanction prononcée sans préciser quels sont les types de sanction qui doivent être saisis. C’est pourquoi l’art. 20, al. 1, AP-OCJ précise que toutes les sanctions relevant du CP, du CPM ou du DPMin devront être enregistrées (voir l’al. 2 pour les exceptions). Il n’est pas utile d’énumérer toutes les sanctions dans l’ordonnance. La description proposée correspond sur le fond à l’énumération qui figure à l’art. 4 O-VOSTRA, à laquelle s’ajouteront les sanctions
relevant du droit pénal accessoire fédéral, ce qui ne concerne en l’occurrence que le retrait de l’autorisation de chasser prévu par la loi du 20 juin 1986 sur la chasse22.
22 RS 922.0
L’al. 2 indique les exceptions, qui s’inspirent largement du droit en vigueur (voir l’art. 9 O-VOSTRA). − La publication du jugement (let. a) et l’allocation au lésé (let. c) sont inutiles pour apprécier la réputation. − La confiscation (let. b) n’est pertinente que si elle est nécessaire pour la communication relative au partage des valeurs patrimoniales visée à l’art. 61 LCJ. C’est pourquoi les confiscations au sens des art. 69 à 72 CP dont la valeur brute est inférieure à 100 000 francs ne devront pas être enregistrées. Quant à celles qui sont prononcées en vertu du CPM, elles ne sont pas soumises au partage (voir les art. 2 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [LVPC]23)24. Les confiscations prononcées à l’étranger ne présentent pas non plus d’intérêt pour VOSTRA. − Les expulsions prononcées dans un jugement étranger (let. d) ne devront pas être enregistrées parce que cela entraînerait l’enregistrement à vie du jugement correspondant (voir l’art. 30, al. 2, let. n, LCJ). Cette conservation à vie n’est utile que pour les expulsions ordonnées en vertu du droit suisse, car les autorités doivent en ce cas pouvoir vérifier s’il y a récidive au sens de l’art. 66b CP, cas dans lequel le juge doit prononcer une expulsion plus sévère. − Les exceptions énoncées à la let. e découlent de la LCJ et sont indiquées à titre de référence. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’infraction qui correspond à une sanction ne donnant pas lieu à la saisie n’aura pas non plus à être saisie. − Les exceptions visées à la let. f (les « peines d’ordre ») existent déjà dans le droit en vigueur et se justifient par la faible gravité de ces atteintes. S’agit-il de sanctions pénales ou de contraventions ? Cette disposition ne vise pas à trancher ce débat dogmatique. En vertu de l’al. 3, les sanctions à saisir dans VOSTRA incluent l’exemption de toute peine complémentaire et le verdict de culpabilité sans peine (voir l’annexe 2, ch. 3.2, AP-OCJ). Mais cette règle n’est pas absolue, d’où le renvoi aux exceptions mentionnées à l’art. 16 AP-OCJ concernant les verdicts de culpabilité. Il ne s’agit pas là d’enregistrer une sanction mais de constater qu’aucune sanction n’a été prononcée.
Art. 21 Structure des données relatives aux jugements Cette disposition prévoit que la structure des données relatives aux jugements est définie à l’annexe 2 AP-OCJ. La plupart des données évoquées dans cette annexe existent déjà dans VOSTRA et ne nécessitent pas d’explication détaillée. Nous avons vu les particularités de la saisie des infractions sanctionnées par un jugement
23 RS 312.4 24 L’art. 2, al. 1, LVPC exclut aussi du partage les confiscations prononcées en vertu de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1). Or ces confiscations sont également régies par les art. 69 à 72 CP. Comme l’utilisateur de VOSTRA n’est pas censé maîtriser ces subtilités, toute confiscation au sens du CP dont la valeur brute atteint la valeur seuil devra être enregistrée.
étranger d’une part et des sanctions d’autre part dans le commentaire des art. 19 et 20. Les explications qui suivent concernent donc uniquement les aspects-clés suivants: − structure générale et source des données; − structure des données relatives aux infractions suisses; − saisie du temps de détention imputé sur la peine; − abandon de données actuellement saisies dans VOSTRA.
Structure générale et source des données énumérées à l’annexe 2 AP-OCJ: Les données énumérées à l’annexe 2 sont avant tout des données qui découlent du jugement même (elles figurent sur la page de garde ou dans le dispositif) et qui le représentent. Il s’agit tout d’abord des quatre catégories suivantes: − indications générales (voir l’annexe 2, ch. 1); − infractions (voir l’annexe 2, ch. 2 et, ci-dessous, le commentaire détaillé de la structure des données relatives aux infractions suisses); − sanctions (voir l’annexe 2, ch. 3), dont font aussi partie les « motifs de la fixation de la peine » (voir l’annexe 2, ch. 3.5); − copies électroniques des jugements, y compris les formulaires de communication étrangers (voir l’annexe 2, ch. 4). Toutes les données relatives à un jugement donnant lieu à la saisie ne proviennent pas de la page de garde ou du dispositif de ce jugement. − Conformément à l’annexe 2, ch. 1.8, il faudra aussi saisir les données relatives à un jugement annulé en cas de révision (voir l’art. 410, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)25 et l’art. 87 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA]26) ou s’il y a eu nouveau jugement (voir l’art. 368, al. 3, CPP), reprise de la procédure (voir l’art. 156, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM]27) ou relevé de défaut à la suite d’une procédure par défaut (voir l’art. 76, al. 2, DPA). Il s’agit d’indications sur le « type de procédure » au sens de l’art. 20, al. 1, let. d, LCJ, sous forme d’une référence à un jugement antérieur. La date d’entrée en force du jugement annulé (voir l’annexe 2, ch. 1.8.3) fait partie des éléments indispensables, car sans elle on ne pourra pas calculer les délais visés à l’art. 30, al. 4, ou 38, al. 5, LCJ (le message sur la LCJ évoquait déjà ce problème, voir FF 2014 5600). Les autres données énoncées à l’annexe 2, ch. 1.8.3 (date du jugement, autorité qui a rendu le jugement, date de notification) sont de simples informations contextuelles.
25 RS 312.0 26 RS 313.0 27 RS 322.1
− Il existe aussi des catégories de données qu’on n’enregistrera qu’après la saisie du jugement concerné. − Les données relatives aux sanctions comprendront aussi des informations sur l’exécution: par exemple, des données sur le début de la durée de l’expulsion (voir l’annexe 2, ch. 3.4.5.2 et 3.4.5.3) ou sur le temps pendant lequel une interdiction d’exercer une activité, de contact ou géographique ne court pas (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.3). − Comme nous l’avons vu plus haut, les données système relatives à un jugement feront l’objet d’un traitement particulier. Elles figurent dans l’énumération de l’annexe 2 AP-OCJ sous la catégorie avec laquelle elles ont le lien le plus étroit (voir les champs signalés par un « X » dans la 2e colonne du tableau). Elles comprennent notamment les calculs automatiques effectués par le système, qui fournissent à l’utilisateur une aide précieuse pour interpréter les données, par exemple le calcul de la durée effective d’une interdiction d’exercer une activité (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.5) ou d’une mesure d’expulsion (voir l’annexe 2, ch. 3.4.5.4). Les dates auxquelles les jugements devraient cesser de figurer sur l’extrait constituent une catégorie à part (voir l’annexe 2, ch. 5). − Parmi les catégories de données à saisir après coup figurent aussi les données visées à l’art. 20, al. 3, let. b, LCJ relatives au calcul du délai selon l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ concernant les jugements prononçant une expulsion après une naturalisation (voir l’annexe 2, ch. 3.4.5.5, AP-OCJ).
Structure des données relatives aux infractions suisses: La saisie des infractions, domaine clé de VOSTRA, nécessite un commentaire plus précis (voir le commentaire de l’art. 19, al. 2 à 5, AP-OCJ à propos des particularités de la saisie des jugements rendus à l’étranger). La saisie des infractions prévue par le projet ne change guère par rapport à la pratique en vigueur et se fonde sur des tableaux de code à partir desquels on peut sélectionner l’infraction qui convient (voir l’annexe 2, ch. 2). Pour que la saisie des infractions juridiquement pertinentes soit complète et efficace, les paramètres utilisés figureront toujours dans deux tableaux distincts. − Le premier contient les infractions elles-mêmes (voir l’annexe 2, ch. 2.1), définies en fonction de l’énoncé de fait légal. On y retrouve les infractions courantes telles que viol, vol, assassinat, etc. − Pour permettre la représentation des cas de figure complexes, il est possible de combiner ces infractions à différents facteurs (tentative, complicité, infractions multiples, responsabilité restreinte, etc.), qui font l’objet du second tableau, intitulé pour simplifier « combinaisons possibles »28 (voir l’annexe 2, ch. 2.2).
28 Il n’est pas possible d’établir une délimitation nette par rapport aux motifs de la fixation de la peine (voir l’annexe 2, ch. 3.5, AP-OCJ) car bon nombre de ces « combinaisons » intègrent une réflexion sur les conséquences juridiques de la peine, qui conduira éventuellement à l’aggraver ou à l’atténuer. Chaque fois qu’un de ces facteurs pourra être
Les infractions se composeront donc dans VOSTRA de la désignation de l’acte commis et, le cas échéant, d’un de ces facteurs décrivant la manière dont il a été commis. Ce principe existe déjà dans VOSTRA, mais les listes correspondantes ont été fortement remaniées et détaillées de manière, aussi, à rectifier la forme des références légales29. Chaque entrée est donc assortie de quatre caractéristiques (voir l’annexe 2, ch. 2.1.1 à 2.1.4 et 2.2.1 à 2.2.4): − l’abréviation de référence (qui permet à l’utilisateur expérimenté de saisir une entrée plus rapidement) ; − la référence légale (qui constitue la référence exacte à la disposition normative; elle n’existe pas pour toutes les combinaisons possibles30) ; − la désignation (description textuelle des faits constitutifs de l’infraction) ; − la durée de validité de la référence légale (qui permet de distinguer plus rapidement les entrées anciennes des nouvelles et de voir immédiatement de quand à quand la disposition en question a été en vigueur). Les renvois à un article du droit en vigueur ne comportent pas de date de fin. La mention de la durée de validité est une nouveauté d’une grande importance pour la saisie correcte des infractions dans VOSTRA car le bon fonctionnement de certaines commandes en arrière-plan dépend du choix du bon code. Elle ne figurera pas, cependant, sur les extraits imprimés du casier judiciaire, car elle en rendrait la lecture plus fastidieuse (surtout si la saisie d’une infraction avec plusieurs combinaisons nécessite l’indication de plusieurs articles de référence). Pour obtenir ces détails, il faudra consulter le jugement original. La date de l’infraction continuera, bien sûr, de figurer dans VOSTRA (voir l’annexe 2, ch. 2.3, AP-OCJ). L’obligation de saisir dans VOSTRA le taux d’alcoolémie pour certaines infractions au droit de la circulation punies en cas de conduite en état d’ébriété (voir l’annexe 2, ch. 2.4, AP-CO) nécessite une explication étant donné qu’il s’agit d’une donnée circonstancielle qui n’a en principe pas sa place dans VOSTRA. La saisie du taux d’alcoolémie dans VOSTRA se pratique déjà et n’est pas contestée. Ce champ a été ajouté en vue des notifications aux pays d’origine, en particulier l’Allemagne, dont les autorités exigent ces données pour l’attribution des « points Flensbourg » sanctionnant les infractions de ses ressortissants à la circulation
rattaché directement à une infraction donnée, il sera enregistré dans VOSTRA comme combinaison possible de cette infraction. Lorsque le lien sera moins net, par exemple parce que différentes infractions sont également concernées, l’élément concerné sera rattaché à la sanction dans VOSTRA, comme motif de la fixation de la peine. 29 Le « vol par métier », par ex., a pour référence légale l’art. 139, ch. 2, CP. Les références légales sont indiquées par leur abréviation, mais sans italiques ni exposants. Les actes législatifs aussi sont désignés par leur abréviation officielle, que les moyens électroniques permettent de retrouver rapidement, notamment dans le « Recueil systématique du droit fédéral ». Lorsqu'il n'existe pas d'abréviation officielle, le titre complet ou le titre court de l’act est utilisé. 30 L’entrée « infractions multiples », par ex., ne correspond pas à un article en particulier. Même chose pour la notion de « complicité », qui découle de la jurisprudence. Dans ces cas de figure, le champ « référence légale » restera vide.
routière. L’absence de ces informations entraînerait immanquablement des demandes de précisions lourdes à traiter. Mais pour éviter de créer des particularités nationales, le taux d’alcoolémie doit être saisi indépendamment de la nationalité de l’intéressé. Les infractions qui peuvent être assorties de cette précision sont signalées comme telles dans le registre central des codes. Le taux d’alcoolémie ne figurera pas sur les extraits destinés aux particuliers ni sur les extraits spéciaux, comme c’est déjà le cas actuellement.
Saisie du temps de détention imputé sur la peine: Actuellement, la durée (en jours) de la détention préventive imputée à la peine doit être saisie dans VOSTRA avec le jugement (voir l’annexe 3, ch. 4, O- VOSTRA). En raison d’imprécisions terminologiques entraînant des défauts dans la saisie des données, on avait envisagé de ne plus saisir ces informations dans VOSTRA parce qu’elles ne sont pas nécessaires à son fonctionnement, et pour alléger la tâche des cantons. Mais par suite d’une intervention de l’Office fédéral de la statistique (OFS), on décida qu’il faudrait à l’avenir saisir dans VOSTRA le temps de tous les types de détention imputés sur la peine pour autant qu’ils figurent dans le dispositif du jugement (voir l’annexe 2, ch. 3.7, AP-OCJ31). L’OFS arguait en effet que les données correspondantes du casier judiciaire étaient indispensables à l’établissement d’une statistique de l’exécution (à propos de la communication à l’OFS, voir l’art. 58 LCJ), précisant que les autorités ne lui communiquaient pas d’elles-mêmes la détention avant jugement, mais uniquement l’exécution « anticipée » et l’exécution « normale » d’une peine. Il a ajouté que ces communications n’étaient pas toujours complètes mais que les données du casier judiciaire amélioraient nettement la qualité de la statistique de l’exécution en permettant de recouper les données d’exécution communiquées. L’OFS estimait notamment que si l’on cessait de lui communiquer la durée de la détention avant jugement, la statistique en serait faussée parce que les données d’exécution disponibles n’indiquent pas si quelqu’un a subi une détention nettement moins longue pour une infraction donnée en raison de la détention provisoire. Il lui paraissait par ailleurs impossible de mettre en place, d’ici à 2023, des mesures de remplacement visant à obtenir les données de systèmes décentralisés dans lesquels ces données sont traitées directement32. Vu l’importance politique des statistiques pénales, on a décidé de maintenir dans VOSTRA les données relatives au temps de détention imputé sur la peine. Les cantons devront procéder à la saisie le plus
31 La nouvelle formulation garantit que la totalité du temps de détention avant jugement dont le tribunal a connaissance pourra être saisie, ce qui limitera l’effort de saisie tout en augmentant la pertinence des données. Elle permettra d’imputer sur la peine prononcée à l’encontre d’un adulte non seulement la « détention provisoire » (art. 220, al. 1, et 224 CPP), mais aussi l’« arrestation provisoire » (art. 217 CPP), l’« hospitalisation à des fins d’expertise » (art. 186, al. 4, CPP), la « détention pour des motifs de sûreté » (art. 220, al. 2, et 229 CPP), l’« exécution anticipée des peines et mesures » (art. 236 CPP) et la « détention en vue de l’extradition ». 32 L’OFS a cependant précisé que, les informations prélevées à la source étant généralement plus fiables, il s’efforcerait de continuer à obtenir les données complètes et correctes des cantons d’exécution et de simplifier les procédures de communication dans la mesure du possible.
simplement possible en indiquant dans ce champ la durée totale selon le dispositif du jugement, sans effectuer de vérifications supplémentaires.
Abandon de données actuellement saisies dans VOSTRA: Les données suivantes sont abandonnées à dessein dans le nouveau VOSTRA: − la mise en évidence des ordonnances pénales (que l’on reconnaît facilement au fait qu’elles sont rendues par un ministère public); ce genre d’information ne présente aucun intérêt; VOSTRA traite tous les jugements sur un pied d’égalité, qu’ils émanent d’un tribunal pénal civil ou militaire (jugement), d’un ministère public (ordonnance pénale), d’une région d’auditeurs militaire (ordonnance de condamnation) ou d’une autorité administrative (mandat de répression, prononcé pénal de l’administration); − l’indication précisant qu’un jugement a été rendu en l’absence du prévenu; cette précision était utile avant l’instauration du CPP car, faute de règles uniformes pour les jugements par défaut, l’entrée en force et la question de la saisie dépendaient fortement du droit cantonal concerné; l’art. 366, al. 4, CPP dispose que la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; cela augmente la probabilité que, même en cas de nouveau jugement, le jugement par défaut soit confirmer, il est donc inutile de le caractériser.
Art. 22 Saisie des décisions ultérieures et structure des données L’art. 21 LCJ ne décrit que sommairement les décisions ultérieures devant être saisies, sans en donner de liste exhaustive. L’art. 21, al. 1, let. f, LCJ permet au Conseil fédéral de prévoir des cas supplémentaires. Il découle de l’art. 21, al. 2, LCJ que la structure des données doit être définie dans l’ordonnance pour chaque décision ultérieure. Les dispositions ci-après de l’ordonnance sont essentielles pour obtenir une vue d’ensemble complète des décisions ultérieures devant être saisies. − L’art. 22, al. 1, AP-OCJ dresse la liste de toutes les décisions ultérieures figurant dans VOSTRA. Cette liste reprend les types énumérés à l’art. 21 LCJ en l’élargissant ponctuellement (voir l’art. 21, al. 1, let. f, LCJ). Elle suit assez fidèlement le droit en vigueur (voir les art. 5 et 6 O-VOSTRA). Elle n’a donc rien de révolutionnaire. La nouveauté, c’est qu’elle est beaucoup plus claire. Elle fournit, pour chaque décision ultérieure, une description et une référence légale, ce qui permettra au praticien du droit d’identifier plus rapidement les cas devant être saisis. Certaines références légales se chevauchent, c’est inévitable. La terminologie utilisée est largement la même que celle utilisée dans VOSTRA elle-même pour les décisions ultérieures correspondantes. Les références légales des décisions ultérieures visées à l’al. 1 portant uniquement sur des cas suisses, on pourrait penser que les cas étrangers n’auront pas à être saisis, mais il n’en est rien. L’al. 3 précise que les décisions
ultérieures étrangères devront aussi être saisies dans VOSTRA selon leur fonction. Elles sont cependant rarement communiquées. − En vertu de l’al. 4, il faudra aussi enregistrer dans VOSTRA la date de fin de l’exécution appropriée fixée exceptionnellement dans l’unique but de déterminer les délais, en vertu de l’art. 44 AP-OCJ. Il ne s’agit pas là d’une décision pénale, et donc pas d’une décision ultérieure à proprement parler, mais d’une décision du Service du casier judiciaire qui se réfère à la fin de l’exécution d’une sanction dont la date n’est pas connue, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le calcul des délais applicables au jugement en question. Voir, à ce propos, le commentaire de l’art. 44, AP-OCJ. Les données correspondantes seront traitées dans VOSTRA comme une décision ultérieure. − L’annexe 3 AP-OCJ décrit plus précisément les champs de données relatifs aux décisions ultérieures (al. 2). Chacune de ces décisions est assortie des indications générales énumérées à l’annexe 3, ch. 1, AP-OCJ: la date de la décision, l’autorité qui a rendu la décision et le numéro de dossier (voir l’annexe 3, ch. 1.1 à 1.3), la désignation de la décision ultérieure et la forme abrégée (voir l’annexe 3, ch. 1.4 et 1.5); les indications relatives à la saisie initiale et à la dernière modification, qui ne sont visibles qu’en ligne (voir l’annexe 3, ch. 1.6) et la copie électronique33 de la décision ultérieure originale ou du formulaire de communication étranger (voir l’annexe 3, ch. 1.7). Les indications détaillées qui accompagnent chaque décision ultérieure sont, elles, variables (voir l’annexe 3, ch. 2 à 36, AP-OCJ). La structure des données relatives aux décisions ultérieures s’inspire largement du droit en vigueur. La principale nouveauté est probablement le fait que VOSTRA mentionnera à l’avenir, pour certaines décisions ultérieures (en cas de libération conditionnelle ou de réintégration, par ex.), la sanction à laquelle elles se rapportent. Cette précision, qui rendra les extraits plus compréhensibles, est nécessaire au calcul des nouveaux délais au-delà desquels les jugements et les décisions ultérieures cesseront de figurer sur les extraits. Une décision ultérieure pourra aussi contenir des données système (signalées par un « X » dans la 2e colonne de l’annexe 3 AP-OCJ).
VOSTRA distingue différents types de décisions ultérieures. − Celles qui portent sur une libération (voir l’art. 21, al. 1, let. a, LCJ) relèvent de plusieurs catégories. − Tout d’abord, la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une privation de liberté (al. 1, let. a) et la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure institutionnelle
33 Le droit de consulter ces copies dépend de la nature du document copié (original ou formulaire de communication) et du droit d’accès des autorités (seules les autorités disposant de l’accès à l’extrait 1 peuvent consulter les originaux). Les copies de décisions ultérieures rendues en Suisse à l’encontre d’un mineur font l’objet d’exceptions (voir l’art. 22, al. 1, LCJ et la précision à l’art. 23, al. 1, let. b, AP-OCJ).
(al. 1, let. c). Toutes les décisions ultérieures prises dans ce domaine devront être saisies dans VOSTRA afin que les délais d’épreuve correspondants soient visibles. VOSTRA soutiendra les autorités de poursuite pénale dans la gestion des mises à l’épreuve en générant des avis de récidive (voir l’art. 25, al. 1, let. a, AP-OCJ). − Ensuite, les décisions relatives à la mise à l’épreuve dont est assortie la libération conditionnelle (al. 1, let. b et d). Toutes les décisions ultérieures prises dans ce domaine devront être saisies dans VOSTRA. Le terme de « non-révocation » employé dans l’ordonnance désigne le fait, pour le juge, de renoncer à ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure. La fixation a posteriori d’une peine d’ensemble (al. 1, let. b, ch. 4) mérite une mention particulière. Les données figurant dans cette décision ultérieure devront être saisies dans VOSTRA, comme doit l’être une peine d’ensemble ordonnée dans le jugement même (voir l’annexe 2, ch. 3.6.2, AP-OCJ). La particularité de ce cas de figure, c’est que la décision ultérieure ne sera pas enregistrée en tant que telle; c’est le jugement auquel elle se réfère qui sera modifié (remplacement de la peine prononcée initialement par la peine d’ensemble). La copie de la décision ultérieure sera jointe au jugement. Cette procédure réduira considérablement les frais de mise en œuvre, car une saisie en tant que décision ultérieure impliquerait un multiple référencement et sa prise en compte dans chaque nouveau calcul des délais. Son seul inconvénient, c’est qu’une peine d’ensemble fixée a posteriori (sous forme de décision ultérieure) ne pourra pas être signalée automatiquement par l’interface mais devra être saisie à la main. Vu la rareté de ces cas, cette astuce de saisie paraît globalement justifiée (il est possible que la procédure soit corrigée dans une version ultérieure). Les peines d’ensemble fixées a posteriori existent aussi, théoriquement, en relation avec la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure (al. 1, let. d, ch. 3) et les décisions relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel (al. 1, let. f, ch. 4). − Enfin, la libération définitive (al. 1, let. e). Si cette décision ultérieure concerne une mesure institutionnelle ordonnée à l’encontre d’un adulte (al. 1, let. e, ch. 2 et 3), il faudra l’enregistrer dans VOSTRA car ces données sont nécessaires au calcul des délais. Il n’existe pas de libération définitive pour les mesures ambulatoires ni pour celles prononcées à l’encontre d’un mineur. La libération définitive d’une peine privative de liberté (al. 1, let. e, ch. 1) ne devra par contre être saisie que dans certains cas exceptionnels (voir l’art. 6, al. 3, O-VOSTRA34): VOSTRA aura besoin de cette décision
34 L’art. 6, al. 3, O-VOSTRA lie à tort l’enregistrement de la libération définitive d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 62b, al. 2, CP à des conditions restrictives. En effet, avoir connaissance d’une telle décision ultérieure est généralement utile pour déterminer le terme de la mesure et pour calculer correctement le délai pour son
ultérieure pour calculer la nouvelle date de début du délai visé à l’art. 67c, al. 3, LCJ et à l’art. 50c, al. 3, CPM en cas d’interdiction d’exercer une activité, d’interdiction de contact ou d’interdiction géographique prononcée en Suisse à l’encontre d’un adulte. C’est pourquoi l’obligation de saisie est liée ici à deux conditions: (1) le même jugement devra comporter une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique prononcée en Suisse contre un adulte; (2) la peine privative de liberté35 devra préalablement avoir été intégralement purgée et le sursis ou le sursis partiel révoqué. Sans révocation du sursis, il n’est pas possible de fixer une nouvelle date pour le début de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique. C’est la raison pour laquelle, par exemple, il ne faudra pas saisir dans VOSTRA une libération définitive au terme d’une mise à l’épreuve après la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté. − Les décisions ultérieures relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel (voir l’art. 21, al. 1, let. b, LCJ) portent toujours sur le délai d’épreuve et sont énumérées à l’al. 1, let. f. Elles se rapportent généralement à un échec de la mise à l’épreuve (qui signifie la commission de nouveaux crimes ou délits, la violation des règles de conduite ou la soustraction à l’assistance de probation pendant le délai d’épreuve), mais pas toujours. Certaines sont rendues pour d’autres motifs (par ex., parce que l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, voir l’art. 95, al. 3 à 5, CP). C’est la raison pour laquelle cette catégorie de décisions ultérieures (que l’art. 21, al. 1, let. b, LCJ restreint aux seuls échecs de la mise à l’épreuve) est étendue à toutes les décisions relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel, comme le permet l’art. 21, al. 1, let. f, LCJ. Les décisions ultérieures rendues sans qu’il y ait eu échec de la mise à l’épreuve devront cependant être caractérisées comme telles dans VOSTRA (voir, par ex., l’annexe 3, ch. 34.3, AP-OCJ). Cette mention est indispensable à la bonne gestion du calcul des délais pour l’extrait destiné aux particuliers en cas de peine avec sursis ou sursis partiel au sens de l’art. 40, al. 3, let. b, in fine, LCJ et de certaines communications au Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) visées à l’art. 59, al. 1, let. d, LCJ. Le projet d’ordonnance mentionne par ailleurs expressément la levée de l’assistance de probation, la levée des règles de conduite et la modification des règles de conduite. Quant aux questions soulevées par la saisie de la fixation a posteriori d’une peine d’ensemble, nous les avons traitées plus haut en relation avec la libération conditionnelle.
élimination (voir l’art. 30, al. 2, let. g et al. 3, let. b, LCJ). C’est la raison pour laquelle ce cas de figure est évoqué à l’art. 22, al. 1, let. e, ch. 2, AP-OCJ. 35 Cette exigence s’appliquera également, comme toutes les règles relatives au casier judiciaire qui sont formulées par rapport au droit en vigueur, aux peines analogues (réclusion, emprisonnement et arrêts) prévues par l’ancien droit.
− Les décisions liées à la levée, à la modification ou au prononcé ultérieur d’une mesure (voir l’art. 21, al. 1, let. c, LCJ) ne devront pas uniquement être saisies si elles concernent une mesure thérapeutique ou un internement, mais aussi si elles portent sur les mesures de protection non thérapeutiques prévues par le DPMin (surveillance, assistance personnelle). Cet élargissement correspond au droit en vigueur. Les décisions ultérieures relatives aux mesures relèvent des catégories suivantes: − décisions relatives à la levée d’une mesure36 (al. 1, let. g) ; − décisions relatives à la modification d’une mesure (al. 1, let. h) ; − décisions d’ordonner a posteriori une mesure (al. 1, let. i) ; − décisions concernant la relation entre une mesure et une privation de liberté. Ces décisions font en principe partie intégrante de la décision ultérieure mettant fin à la mesure, mais il faudra aussi les saisir dans VOSTRA si, à titre exceptionnel, elles ne sont prises qu’ultérieurement (sous forme de décision ultérieure autonome; al. 1, let. k). Cette énumération montre que dans le domaine des mesures, presque toutes les décisions ultérieures seront saisies dans VOSTRA. Les mesures tutélaires ordonnées après la fin d’une mesure de protection au sens de l’art. 19, al. 3, DPMin restent exclues de la saisie car seules les sanctions pénales ont leur place dans VOSTRA. Il en va de même pour les décisions de prolonger des mesures thérapeutiques. En effet, ces mesures sont saisies dans VOSTRA sans indication de durée. Le Service du casier judiciaire part donc du principe qu’elles durent jusqu’à la saisie d’une décision ultérieure de fin de mesure. Inu- tile par conséquent d’enregistrer les prolongations. − Les décisions relatives à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique ne concernent pas uniquement la levée, la modification ou le prononcé ultérieur de ces interdictions (voir l’art. 21, al. 1, let. d, LCJ et l’art. 22, al. 1, let. l, ch. 1 à 6, AP-OCJ), elles peuvent aussi avoir un effet sur d’autres sanctions et sur les mesures accessoires (voir les décisions ultérieures visées à l’art. 22, al. 1, let. l, ch. 7 à 13, AP-OCJ). Là aussi, le projet élargit la liste des décisions devant être saisies par rapport à ce que prévoit la LCJ. Sur l’interface utilisateur de VOSTRA, elles ne seront d’ailleurs plus saisies à part, mais comme n’importe quelle autre décision ultérieure. − Le projet mentionne aussi les décisions liées à la grâce, à l’amnistie ou à l’exequatur (voir l’art. 21, al. 1, let. e, LCJ et l’art. 22, al. 1, let. m et n, AP- OCJ). La mention de l’exequatur (al. 1, let. n) est une nouveauté. Une telle décision sera surtout pertinente si elle adapte la sanction prononcée dans le jugement
36 L’obligation, formulée à l’art. 22, al. 1, let. g, AP-OCJ, de saisir dans VOSTRA la levée de toutes les mesures de protection ordonnées en application du DPMin (y c., donc, la surveillance et l’assistance personnelle), va au-delà de l’énumération de l’art. 21, al. 1, let. c, LCJ, mais ces décisions ultérieures peuvent déjà être saisies dans VOSTRA, qui livre donc toujours un tableau complet de l’état d’exécution des mesures.
étranger. Dans ce cas, le calcul du délai pour l’élimination (art. 30, al. 2, let. l, LCJ) ou du délai à l’expiration duquel les données cesseront de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités (art. 38, al. 3, let. l, LCJ) ne se fondera plus sur les sanctions prononcées dans le jugement étranger mais sur la sanction plus légère prononcée dans l’exequatur rendu en Suisse. − Il existe aussi des décisions que la LCJ ne mentionne pas expressément mais que le Conseil fédéral désigne comme devant être saisies (voir l’art. 21, al. 1, let. f, LCJ). Elles présentent les caractéristiques suivantes: − Nous en avons déjà traité plusieurs plus haut, comme les décisions ultérieures rendues pour d’autres motifs que l’échec de la mise à l’épreuve, les décisions relatives à la levée ou à la modification de mesures de protection prévues par le DPMin, ou les décisions relatives à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique dont le contenu a des effets sur d’autres sanctions. − La décision d’ordonner une mesure accessoire au traitement ambulatoire (al. 1, let. j) s’appuie elle aussi sur l’art. 95, al. 4, CP (via un renvoi dans l’art. 63a, al. 4, CP37). Sa saisie est déjà obligatoire en vertu de l’ordonnance en vigueur (voir l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, O-VOSTRA). − Les décisions relatives à une expulsion (al. 1, let. o) reposent sur le rétablissement de l’expulsion pénale, postérieure à l’adoption de la LCJ, et sont nécessaires à des fins statistiques. L’ordonnance actuelle avait été modifiée en conséquence (voir l’art. 6, al. 4, let. b et c, O-VOSTRA), mais elles ne figurent pas encore dans la loi. − Bien entendu, il faudra aussi saisir dans VOSTRA toutes les décisions ultérieures prévues par l’ancien droit, pour autant qu’elles aient la même fonction que les décisions ultérieures régies par le droit en vigueur. Peu importe qu’elles ne soient pas mentionnées dans la LCJ (un texte normatif se réfère toujours aux dispositions du droit en vigueur), même si le terme est différent. Par exemple, l’avertissement formel (selon l’art. 38, ch. 4, al. 2, CP dans la version du 18 mars 197138) a la même fonction que l’avertissement (au sens de l’art. 89, al. 2, 2e phrase, CP). Il en va tout autrement pour l’infliction a posteriori d’une peine selon l’art. 100ter, ch. 4, CP dans la version du 18 mars 197139. Cette décision ultérieure régie par l’ancien droit doit figurer expressément à l’al. 1, let. p
37 L’art. 63a, al. 4, CP renvoie globalement à l’art 95, al. 3 à 5, CP, mais comme la prolongation du délai d’épreuve (voir l’art. 95, al. 4, let. a, CP) et la révocation (voir l’art. 95, al. 5, CP) ne portent pas sur le traitement ambulatoire mais sur d’autres sanctions du même jugement, ces cas n’ont pas à figurer à l’art. 22, al. 1, let. j, AP-OCJ. Ces cas d’échec de la mise à l’épreuve sont couverts par d’autres normes (voir, par ex., l’art. 22, al. 1, let. f, AP-OCJ). 38 RO 1971 777 807 39 RO 1971 777 807
parce qu’elle doit être saisie dans VOSTRA alors même qu’elle n’a pas d’équivalent dans le droit en vigueur.
La LCJ ne contient pas de disposition précisant quelles décisions ultérieures ne devront pas être saisies. Pour plus de clarté, rappelons que les décisions ci-après n’ont pas leur place dans VOSTRA: − celles qui ont pour objet la levée d’un jugement ou d’une décision ultérieure; ces décisions entraînent la suppression manuelle du jugement ou de la décision ultérieure; − celles qui contiennent une conversion de peine (pour non-exécution de la peine initiale), pour autant qu’il ne s’agisse pas de la partie suspendue de la peine; d’une part, la saisie de ces décisions représente une charge considérée comme trop lourde, d’autre part, ces décisions n’ont pas de fonction particulière dans VOSTRA; cela concerne notamment les décisions suivantes: − la conversion d’une peine pécuniaire ou d’une amende en travail d’intérêt général ou en peine privative de liberté; − la conversion d’un travail d’intérêt général en peine pécuniaire, en amende ou en peine privative de liberté; − la conversion d’une prestation personnelle en amende ou en privation de liberté; − la conversion d’une amende prévue par le DPMin en prestation personnelle ou en privation de liberté; − la conversion d’une privation de liberté en prestation personnelle; − la transformation de la révocation du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté accordé par un jugement prononcé en vertu de l’ancien droit en travail d’intérêt général ou en peine pécuniaire en cas d’échec de la mise à l’épreuve (conformément au ch. 1, al. 1, des dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002); − celles qui avaient pour objet réduire a posteriori le montant du jour-amende en cas de peine pécuniaire (art. 36, al. 3, let. b, CP dans la version du 1er janvier 200740) ou le montant de l’amende (art. 106, al. 5, CP dans la version du 1er janvier 200741); ces décisions prévues par l’ancien droit n’ont jamais donné lieu à la saisie (elles ne figurent pas dans l’énumération des art. 5 et 6 O- VOSTRA); du reste, elles n’existent plus depuis le 1er janvier 2018; − celles qui ordonnent des mesures tutélaires ou la prolongation de mesures thérapeutiques; que nous avons traitées plus haut.
40 RO 2006 3459 3538 41 RO 2006 3459 3538
Art. 23 Enregistrement des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures Cette disposition fixe quelques détails concernant la gestion des copies électroniques, visées à l’art. 22, al. 1, LCJ, des jugements et des décisions ultérieures rendus en Suisse. La gestion des copies des formulaires de communication étrangers visées à l’art. 22, al. 2, LCJ n’appelle pas de précision particulière. L’art. 22, al. 1, LCJ dispose que les copies des jugements et des décisions ultérieures rendus en Suisse ne pourront être enregistrées que si ceux-ci ont été rendus à l’encontre d’un adulte. Les copies des jugements rendus à l’encontre d’un mineur ne devront pas être enregistrées parce que ces jugements contiennent souvent des profils de personnalité approfondis et des informations détaillées sur l’environnement de l’auteur. Le législateur entendait éviter par là que des renseignements relatifs à des tiers n’ayant pas vocation à figurer dans le casier judiciaire ne deviennent facilement accessibles par l’intermédiaire de l’extrait 1 destiné aux autorités. Cela dit, la formulation de l’art. 22, al. 1, LCJ manque de précision. Ce qui compte, est-ce que l’auteur soit adulte au moment du jugement ou au moment de l’acte ? S’agissant des jugements, il paraît plus judicieux de se référer au moment de l’acte. Dans la zone d’ombre des jugements où la sanction porte à la fois sur des actes commis avant et après l’âge de 18 ans, il faudrait retenir la majorité de l’auteur; il ne faut en effet renoncer à l’enregistrement de copies que dans des cas de figure exceptionnels. − L’art. 23, al. 1, let. a, AP-OCJ précise que dans le cas d’un jugement, une copie électronique devra être enregistrée si au moins l’une des infractions devant être saisies a été commise après les 18 ans de l’auteur. Cette règle s’appliquera aussi aux jugements portant sur une peine complémentaire ou sur une peine partiellement complémentaire, que VOSTRA traitera comme des jugements distincts. Le système vérifiera automatiquement si la date de l’acte est postérieure au 18e anniversaire de l’auteur et générera un avis pour signaler, le cas échéant, qu’il manque une copie (voir l’art. 25, al. 1, let. k, AP-OCJ). − Étant donné que les décisions ultérieures ne fournissent aucune donnée quant au moment de l’acte, l’obligation d’en enregistrer la copie dépendra de l’âge de la personne concernée au moment où la décision aura été rendue (al. 1, let. b). Ce critère clair permet aussi de gérer les avis relatifs aux copies manquantes (voir l’art. 25, al. 1, let. k, AP-OCJ). Les alinéas suivants précisent la nature des copies à enregistrer. L’enregistrement de plusieurs copies est tout à fait souhaitable s’il permet de saisir le dernier état d’un jugement ou d’une décision ultérieure dans son intégralité et en toute transparence. Il faudra enregistrer, d’abord, la copie du prononcé tel qu’il est entré en force (al. 2), ensuite, celle du prononcé motivé après coup42 (al. 3, 1re phrase) ou d’une éventuelle rectification (al. 4; voir l’art. 83 CPP). Étant donné qu’un jugement ne sera enregistré dans VOSTRA qu’après qu’il sera intégralement entré en force
42 L’exposé des motifs devra cependant se référer aux données pénales. S’il porte uniquement sur les frais ou sur les prétentions civiles, il est sans intérêt pour VOSTRA.
(voir l’art. 33, al. 3, AP-OCJ), il faudrait enregistrer aussi la copie de tous les prononcés intermédiaires partiellement entrés en force antérieurement (al. 3, 2e phrase). Si une peine complémentaire ou une peine partiellement complémentaire est ordonnée, il sera possible d’enregistrer une copie du jugement initial; si une peine d’ensemble est prononcée, il sera possible d’enregistrer la copie la décision ultérieure qui contient la peine révoquée (al. 5, 1re phrase; le double enregistrement des copies sera par conséquent autorisé). Si une décision sur recours renvoie à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure (voir l’art. 82, al. 4, CPP), il sera possible d’enregistrer une copie de la décision de l’autorité inférieure (al. 5, 2e phrase). L’al. 6 statue que les copies seront enregistrées dans leur intégralité et sans caviardage. Ce principe a pour conséquence qu’en cas révocation (décision ultérieure) faisant partie d’un jugement, la copie du jugement en question pourra être enregistrée dans VOSTRA comme décision ultérieure. Pour simplifier l’importation des copies dans VOSTRA depuis les applications externes, elles ne devront pas être signées (al. 7).
Art. 24 à 25 Remarques préliminaires concernant les données générées automatiquement par le système de gestion des données pénales En vertu de l’art. 23, al. 2, LCJ, le Conseil fédéral règle la structure des données système générées automatiquement qui seront considérées comme des « données saisies dans le système de gestion des données pénales »43. Il s’agit là de données qui figureront dans VOSTRA, non par suite d’une saisie de l’utilisateur mais par une opération automatique du système, et qui seront nécessaires à l’établissement d’extraits du casier judiciaire en bonne et due forme. La liste des données système énumérées à l’art. 23, al. 1, LCJ n’est pas exhaustive (comme l’indique l’adverbe « notamment » dans la phrase introductive). Elle est précisée dans l’ordonnance. Comme on l’a vu plus haut dans les remarques préliminaires concernant les art. 15 à 27 AP-OCJ, on distingue deux types de données système (qui font donc l’objet de deux dispositions distinctes): les données système qui figurent sur les extraits du casier judiciaire (voir l’art. 24 AP-OCJ) et les avis automatiques servant à la gestion des données (voir l’art. 25 AP-OCJ).
Art. 24 Données système figurant sur les extraits du casier judiciaire Un profil de consultation pourra donner accès à des données d’identification (voir l’annexe 1 AP-OCJ), à des jugements (voir l’annexe 2 AP-OCJ), à des décisions ultérieures (voir l’annexe 3 AP-OCJ) et à des procédures pénales en cours (voir l’annexe 4 AP-OCJ). Les données système visées à l’art. 24 AP-OCJ qui appartiennent à l’une de ces catégories sont signalées par un « X » dans la 2e colonne de chacune de ces annexes.
43 Tel est le titre précédant l’art. 16 LCJ, qu’il faut prendre en compte pour la définition de cette catégorie de données. Les données qui figurent uniquement sur l’extrait imprimé ne seront pas « saisies » (voir l’art. 45, al. 2 et 3, AP-OCJ) et ne seront donc pas des données système au sens de l’art. 23 LCJ.
Certaines de ces données systèmes ne seront visibles que sur les extraits consultés en ligne (voir la 3e colonne des annexes 1 à 4 AP-OCJ), d’autres figureront uniquement ou aussi sur les extraits imprimés (voir la 4e colonne des annexes 1 à 4 AP-OCJ). Les données d’identification comprendront les données système suivantes: − Numéro AVS ou statut de l’attribution du numéro AVS (voir l’annexe 1, ch. 1.1.1) ; ces informations ne figureront pas sur les extraits imprimés (à propos du no AVS, voir l’art. 13, al. 4, LCJ). − Source de données automatique concernant l’identité principale, les anciennes identités, les identités secondaires et les fausses identités (voir l’annexe 1, ch. 1.3.2, 3.2.2, 4.2.2 et 5.2.2) ; seules celles de l’identité principale seront imprimées sur l’extrait destiné aux autorités. − ID du dossier (voir l’annexe 1, ch. 1.4.1); pour identifier au plus vite les éventuels problèmes de migration des données depuis l’ancien VOSTRA, le « PSN », qui joue le rôle d’ID du dossier dans ce dernier, sera repris; seule l’ID du dossier figurera sur les extraits imprimés destinés aux autorités. − Numéro attribué par le système à chaque identité (principale, ancienne, secondaire ou fausse) ou à la note à usage interne (voir l’annexe 1 ch. 1.4.2, 2.3.1, 3.3.1, 4.3.1 et 5.3.1); pour identifier au plus vite les éventuels problèmes de migration, le « numéro PSS », qui joue ce rôle dans l’ancien VOSTRA, sera repris; les numéros attribués par le système n’apparaîtront que dans la rubrique « Info » et ne figureront pas sur les extraits imprimés. − Indications sur l’auteur de la première saisie et de la dernière modification des données (voir l’art. 23, al. 1, let. a, LCJ); ces données apparaîtront dans la rubrique « Info » pour chaque identité, mais elles ne figureront pas sur les extraits imprimés (voir l’annexe 1, ch. 1.4.3 et 1.4.4, 2.3.2 et 2.3.3, 3.2.2 et 3.3.3, 4.3.2 et 4.3.3, et 5.3.2 et 5.3.3); elles comprendront la date, l’heure et le nom de l’utilisateur qui a saisi ou modifié les données; si les données sont enregistrées par le système, le nom de l’utilisateur sera remplacé par le code du système44 qui a déclenché le transfert des données; en règle générale, la première saisie et la dernière modification porteront sur un domaine complet et non sur un champ isolé. − Autorité ayant effectué la première saisie de l’identité (voir l’annexe 1, ch. 1.4.5, 2.3.4, 3.3.4, 4.3.4 et 5.3.4), visible également dans la rubrique « Info »; cette information servira à la gestion des autorisations et ne figurera donc pas sur les extraits imprimés. − La rubrique « Info » de l’identité principale indiquera aussi divers résultats intermédiaires du calcul des délais (voir l’annexe 1, ch. 1.4.6 et 1.4.7); ces informations n’ont qu’un rapport indirect avec l’identité principale et concernent plutôt les jugements correspondants; elles ne seront répertoriées sous l’identité principale que pour offrir une vue d’ensemble centralisée sur les principaux calculs (très complexes) indépendamment du profil de consultation;
44 Tel sera le cas, par ex., pour les identités communiquées automatiquement par le service de broadcast de la CdC.
elles ne seront d’ailleurs visibles que pour les autorités qui bénéficieront d’un accès en ligne à l’extrait 1 destiné aux autorités; ces autorités sont les seules qui ne présentent aucun risque, en accédant à des informations relevant d’autres profils de consultation, de prendre connaissance de données auxquelles elles n’ont normalement pas accès; il faut aussi tenir compte du fait qu’en cas de question, les particuliers et les autorités concernés s’adressent en général aux autorités bénéficiant d’un accès à l’extrait 1 (soit le Service du casier judiciaire, soit les autorités qui ont rendu les prononcés en question); les données énoncées ici serviront surtout aux utilisateurs spécialement formés de ces autorités à mieux comprendre les grandes étapes de calcul suivies par le système; elles sont de différentes natures. − La date probable de l’élimination des données de l’extrait 1 (voir l’annexe 1, ch. 1.4.6) est celle à laquelle tous les jugements seront éliminés de VOSTRA, elle ne sera donc indiquée qu’une seule fois, mais elle figurera aussi sur le jugement imprimé (voir l’annexe 2, ch. 5.1). − Les autres données concernant le calcul des délais se rapportent toutes à un jugement particulier, raison pour laquelle chaque jugement (voir l’annexe 1, ch. 1.4.7) sera accompagné des indications suivantes: la date à laquelle le jugement cessera de figurer sur un extrait donné (voir l’annexe 1, ch. 1.4.7.1); l’extrait PDF d’un jugement ne mentionnera que la date qui correspond au profil de consultation (voir l’annexe 2, ch. 5.2 à 5.6); l’indication de la règle selon laquelle ont été calculés les délais à l’issue desquels les jugements ne figureront plus sur un extrait donné (voir l’annexe 1, ch. 1.4.7.2), qui ne pourra servir qu’aux utilisateurs qui auront étudié en détail le calcul des délais et l’outil correspondant; les données relatives au calcul de la durée des interdictions d’exercer une activité, des interdictions de contact et des interdictions géographiques (voir l’annexe 1, ch. 1.4.7.3), qui sont particulièrement utiles. − Chaque interdiction sera assortie de sa date de fin de validité (voir l’annexe 1, ch. 1.4.7.3.3), qui figurera d’ailleurs sur les extraits imprimés (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.5) et sera par conséquent visible pour tous les utilisateurs finaux, même s’ils n’ont pas accès à l’extrait 1 destiné aux autorités. − Il sera aussi mentionné pour chaque interdiction s’il existe un temps pendant lequel elle ne court pas (voir l’annexe 1, ch. 1.4.7.3.2). Ces périodes feront l’objet d’une saisie centralisée (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.3 et, plus généralement, le commentaire de l’art. 25, al. 1, let. f, AP-OCJ). Le système filtrera, pour une interdiction donnée, les temps pertinents45 et les affichera dans la rubrique « Info ». Les données indiquées ici sont donc aussi des données système.
45 Un temps pendant lequel une interdiction ne court pas est pertinent s’il porte sur une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction
− Le dernier point indiqué sera la date initiale qui a été déterminante pour le calcul de la durée de l’interdiction. En règle générale, c’est la date à laquelle l’interdiction entre en force (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.1). Dans certains cas, une nouvelle date est fixée pour le début de l’interdiction (voir ci-dessous le commentaire de l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.1), c’est alors celle-là qui est déterminante pour le calcul de la durée de l’interdiction et qui s’affichera dans la rubrique « Info » de l’identité principale.
Les données relatives aux jugements comprendront les données système énumérées ci-après. − Les données relatives à la première saisie et à la dernière modification, qui suivent la même logique que pour les données d’identification (voir plus haut). Elles figureront dans la rubrique « Info », mais non sur les extraits imprimés (voir l’annexe 2, ch. 1.9.1 et 1.9.2). − La nouvelle date fixée pour le début de l’interdiction, si elle influe sur le calcul (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.4). Elle provient du calcul des délais et est importante pour déterminer la durée effective d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique prononcée en Suisse contre un adulte (voir l’art. 67c, al. 3, CP ou l’art. 50c, al. 3, CPM). Il s’agit donc d’une information qui fait partie du jugement où une telle interdiction est prononcée. La nouvelle date ne figurera pas parmi les données relatives au jugement mais, comme l’indique le renvoi de la 3e colonne, uniquement dans la rubrique « Info » de l’identité principale (voir ci-dessus le commentaire de l’annexe 1, ch. 1.4.7.3.1, AP-OCJ). Elle ne devra pas figurer sur les extraits PDF car la plupart des destinataires (autorités et particuliers) auront sans doute du mal à l’interpréter correctement. Les extraits imprimés ne mentionneront que la durée effective d’une interdiction (à propos de la date de fin, voir ci-après le commentaire de l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.5, AP- OCJ). − La date probable de la fin d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (voir l’art. 23, al. 1, let; g, LCJ et l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.5, AP-OCJ): la durée effective d’une interdiction dépend de différents facteurs (temps pendant lesquels elle ne court pas, nouvelle date, prolongations, réductions). Il n’est donc pas facile, pour le praticien du droit, de la calculer lui-même. Le calcul des délais intégrant d’office cette durée, la date de fin d’une interdiction sera mentionnée sur l’extrait PDF (avec les données relatives à cette sanction). Elle figurera aussi dans la rubrique « Info » de l’identité principale (voir l’annexe 1, ch. 1.4.7.3.3, AP-OCJ), mais uniquement pour les autorités qui auront accès à l’extrait 1 destiné aux autorités. Les autorités qui n’auront pas accès à cet extrait et qui
géographique prévue par le CP ou le CPM. Il faut en outre qu’il se situe entre la date du début (même si elle a changé) et la date de fin de l’interdiction, qui est recalculée régulièrement. Ces calculs sont très complexes, d’autant qu’ils doivent intégrer des prolongations et des réductions de l’interdiction.
consulteront les données en ligne devront par conséquent consulter l’extrait PDF. − La date probable de fin de la durée d’une expulsion du territoire suisse (voir l’art. 23, al. 1, let; g, LCJ et l’annexe 2, ch. 3.4.5.4, AP-OCJ), qui se déduit de la durée ordonnée dans le jugement et du début, fixé ultérieurement, de la durée de l’expulsion. Elle figurera sur les extraits PDF avec l’expulsion correspondante. − Le numéro et le nom de fichier ainsi que la date d’enregistrement des copies électroniques (voir l’annexe 2, ch. 4.1.2 et 4.2.2, AP-OCJ): lorsqu’une copie électronique sera enregistrée, VOSTRA, automatiquement, lui attribuera un numéro et enregistrera le nom du fichier provenant du système source et la date de saisie. Ces informations n’ont d’intérêt que pour la consultation en ligne puisque la copie imprimée se suffit à elle-même. − Les délais pendant lesquels les jugements et les décisions ultérieures figureront sur les extraits du casier judiciaire (voir l’annexe 2, ch. 5, AP- OCJ et l’art. 23, al. 1, let. f, LCJ): une autorité doit savoir quand un jugement donné qu’elle voit sur un extrait ne figurera plus sur cet extrait. Cette information sera imprimée sur l’extrait au bas de chaque jugement. S’il n’est pas possible de déterminer cette date parce que les données nécessaires à son calcul n’ont pas encore été saisies, elle sera remplacée par la mention: « La date n’a pas pu être calculée ». Les données relatives aux décisions ultérieures comprendront les données système suivantes: − les données relatives à la première saisie et à la dernière modification, qui suivent la même logique que pour les données d’identification (voir plus haut); elles figureront dans la rubrique « Info », mais non sur les extraits imprimés (voir l’annexe 3, ch. 1.6.1 et 1.6.2, AP-OCJ); − le numéro et le nom du fichier ainsi que la date d’enregistrement des copies électroniques (voir l’annexe 3, ch. 1.7.1.2 et 1.7.2.2, AP-OCJ): voir à ce propos le commentaire des données système concernant les jugements, qui s’applique également ici; − lorsqu’une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique aura été ordonnée après coup (dans la décision ultérieure « nouvelle interdiction »), on trouvera dans la rubrique « Info » de l’identité principale, avec les données relatives au jugement auquel se rapporte la décision ultérieure, les indications relatives à la nouvelle date fixée pour le début de l’interdiction (voir le renvoi correspondant à l’annexe 2, ch. 3.4.4 dans l’annexe 3, ch. 9.2, AP-OCJ, ; la nouvelle date de début est réglée par un renvoi à l’annexe 1, ch. 1.4.7.3.2 dans l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.4); la date de fin d’une telle interdiction qui est déterminante pour la personne concernée figurera de toute façon sur l’extrait PDF (voir le renvoi correspondant à l’annexe 2, ch. 3.4.4 dans l’annexe 3, ch. 9.2; la date de fin est réglée à l’annexe 3, ch. 3.4.4.2.5).
Les données relatives aux « procédures pénales en cours » comprendront les données système suivantes: − les données relatives à la première saisie et à la dernière modification, qui suivent la même logique que pour les « données d’identification » (voir plus haut) et qui figureront dans la rubrique « Info », mais non sur les extraits imprimés (voir l’annexe 4, ch. 1.4.1 et 1.4.2, AP-OCJ); − les indications relatives à l’ancienne direction de la procédure (voir l’annexe 1, ch. 1.4.3, AP-OCJ); − deux champs de remarques, qui indiqueront à quel moment l’avis, visé à l’art. 25, al. 1, let. b, AP-OCJ, visant à vérifier si la procédure est toujours pendante, a été envoyé pour la dernière fois, et à quel moment il doit être renvoyé (voir l’annexe 4, ch. 3, AP-OCJ); par défaut, l’avis sera réitéré tous les
6 mois; la direction de la procédure pourra prolonger ce délai de 6 mois
supplémentaires et modifier la date indiquée.
Art. 25 Avis automatiques servant à la gestion des données Ces avis sont eux aussi des données générées automatiquement par le système de gestion des données pénales46, puisqu’ils sont également indispensables à l’établissement d’extraits du casier judiciaire. Ils confient une tâche spécifique à l’autorité compétente à laquelle ils sont destinés. Il s’agit en général de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de certaines données du casier judiciaire47. Ces avis s’adresseront exclusivement aux autorités qui auront le droit d’accéder aux extraits 1 et de saisir, modifier et éliminer les données. L’al. 1 indique leurs principales caractéristiques: dans la colonne de gauche, la périodicité48 de l’avis (« quotidiennement », « tous les ans », etc.), suivie du type de destinataire (« à ») et du facteur déclenchant (« lorsque… » ou « signalant que… »); dans la colonne de droite, l’objet de l’avis (« pour que... »). Les catégories et les champs de données de ces avis sont définis à l’annexe 5 AP OCJ (al. 2). Les données qui figureront directement dans l’avis sont signalées par un « X » dans la 2e colonne de l’annexe 5. Celles qui y sont signalées par un « –
46 Voir la définition légale de ce terme à l’art. 2, let. e, LCJ.
47 Les avis réglés à l’art. 25 AP-OCJ se distinguent des recherches à des fins d’analyse, qui ne seront pas générées automatiquement par le système mais qui seront déclenchées par le Service du casier judiciaire et ne serviront pas à la gestion des données pénales (voir l’art. 31 AP-OCJ). Ces recherches n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’art. 23 LCJ.
48 VOSTRA doit exécuter chaque jour un grand nombre de batches. Ces batches
fonctionnent généralement pendant la nuit. Pour que les batches n'interfèrent pas les uns avec les autres, ils doivent être connectés en série si possible. Cela permet de réduire le risque de retard pendant l'exécution. Tous les batches n'ont actuellement pas encore été mis en œuvre. Il n'est donc pas encore certain que le temps disponible soit suffisant pour exécuter aussi chaque nuit les batches qui doivent en principe être exécutés "quotidiennement". Il est concevable qu'un échelonnement "hebdomadaire" doive être prévu pour des batches isolés. Les dispositions de l’ordonnance seraient bien entendu adaptées en conséquence.
» serviront uniquement à trier les avis dans la boîte de réception des autorités qui gèrent VOSTRA. VOSTRA sera en effet programmé de telle manière que les avis arriveront d’abord dans la boîte de réception des autorités qui gèrent VOSTRA. Chaque avis sera enregistré au format PDF ou CSV, ce qui permettra de l’imprimer facilement ou de l’exporter par voie électronique. Les autorités qui gèrent VOSTRA le transmettront (par un canal de communication courant49 en dehors de VOSTRA) à l’autorité cible de leur domaine de compétence (al. 4). C’est-à-dire que: − le Service du casier judiciaire communiquera l’avis aux autres autorités fédérales ou aux autorités étrangères (voir l’art. 3, al. 2, let. p, LCJ); − le service de coordination cantonal (SERCO) communiquera l’avis aux autorités de son canton (voir l’art. 4, al. 2, let. e, LCJ); − le service de coordination de la justice militaire (SERCO militaire) communiquera l’avis aux autorités compétentes de la justice militaire (voir l’art. 5, let. e, LCJ). L’avantage de cette procédure, c’est que toutes les boîtes de réception seront relevées régulièrement, même si l’autorité cible n’est pas raccordée à VOSTRA ou n’ouvre pas régulièrement l’application VOSTRA. Elle permettra en outre de traiter des avis dans les cas où VOSTRA ne permettra de définir précisément l’autorité cible qu’à l’issue d’opérations très complexes, intégrant des données supplémentaires. VOSTRA n’adressera pas directement les avis aux autorités cibles, cette spécification ayant été écartée pour des raisons de coût notamment (et aussi pour ne pas risquer de retarder l’instauration du système, prévue en 2023). Il pourra cependant arriver que, malgré l’étape intermédiaire des autorités qui gèrent VOSTRA, l’autorité cible indiquée par VOSTRA ne soit pas déterminée de manière suffisamment claire (parce que seul le type d’autorité sera mentionné) ou se révèle, compte tenu de circonstances particulières, comme n’étant pas le bon destinataire final. On ne peut donc pas exclure que des avis parviennent au mauvais destinataire. C’est la raison pour laquelle une autorité qui aura reçu un avis par erreur devra le transmettre à l’autorité compétente (al. 3). Examinons à présent brièvement les différents types d’avis. Certains d’entre eux sont expressément qualifiés à l’art. 23 LCJ. Le cas échéant, l’art. 25 AP-OCJ renvoie à la norme correspondante de la LCJ50. La liste des avis dressée à l’art. 23 LCJ n’est cependant pas exhaustive, aussi l’ordonnance vise-t-elle à la compléter. − Avis de récidive aux autorités judiciaires pénales, aux autorités d’exécution, aux autorités compétentes en matière de grâce et aux autorités pénales administratives compétentes dès que VOSTRA constatera un échec de la mise à l’épreuve (al. 1, let. a, et annexe 5, ch. 2, AP-OCJ):
49 Poste ou courriel sécurisé.
50 À titre d’exemple, l’art. 23, al. 1, let. b, LCJ mentionne expressément les avis de récidive (voir l’art. 25, al. 1, let. a, AP-OCJ), mais les avis de contrôle générés lorsque certains délais sont atteints ne sont évoqués que superficiellement (voir l’art. 23, al. 1, let. c, LCJ et l’art. 25, al. 1, let. b, c et d, AP-OCJ).
Il existe différents cas de figure dans lesquels une sanction devra être assortie, dans VOSTRA, d’un délai d’épreuve. Les cas qui donnent lieu à un avis de récidive51 sont ceux dans lesquels a été prononcée une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel (que ce soit dans un jugement, dans une décision de grâce, dans un exequatur ou dans des décisions ultérieures relatives au sursis dont est assorti le solde de la peine) ou ceux qui portent sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine ou d’une mesure (al. 1, let. a). Si de nouvelles infractions sont commises pendant le délai d’épreuve, l’autorité compétente doit examiner s’il y a échec de la mise à l’épreuve. Si oui, elle doit rendre une « décision ultérieure relative à l’échec de la mise à l’épreuve »52, ce qui suppose naturellement qu’elle sache que les nouvelles infractions ont été commises pendant un délai d’épreuve. C’est là qu’entre en jeu l’avis de récidive. VOSTRA signalera quotidiennement aux autorités judiciaires pénales, aux autorités d’exécution, aux autorités compétentes en matière de grâce et aux autorités pénales administratives compétentes la commission de certains types d’infractions pendant un délai d’épreuve, pour que ces autorités puissent vérifier s’il y a eu53 échec de la mise à l’épreuve. L’avis sera généré selon différentes modalités exposées ci-après. − Il n’y aura avis de récidive que si le sursis ou la libération conditionnelle sur laquelle porte le délai d’épreuve n’a pas été révoqué (al. 1, let. a). En effet, en cas de réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure, il ne peut plus y avoir d’échec de la mise à l’épreuve. − L’autorité à qui l’avis sera destiné (voir quelques paragraphes plus bas) n’aura encore saisi aucune décision ultérieure relative à l’échec de la mise à l’épreuve – sous-entendu, depuis le jugement portant sur la nouvelle infraction. Autrement dit, aucune décision ultérieure dont la date est égale ou postérieure à la date du jugement relatif aux nouvelles infractions. Si VOSTRA contient déjà une décision ultérieure relative à l’échec de la mise à l’épreuve, rendue par une autre autorité, il se pourra que le système génère des avis superflus, par exemple parce que le
51 La réprimande qualifiée au sens de l’art. 22, al. 2, DPMin ne déclenchera pas d’avis de récidive, même si elle est assortie d’un délai d’épreuve. Les conditions de saisie des jugements rendus à l’encontre d’un mineur étant plus strictes, cette sanction ne figurera quasiment jamais dans VOSTRA. De plus, la procédure pénale applicable aux mineurs connaît des règles de compétence particulières (à propos du for au lieu de résidence, voir l’art. 10, al. 1, de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, PPMin; RS 312.1), d’où un moindre risque que ce genre de récidive passe inaperçu pendant le délai d’épreuve. 52 Exemples de décisions ultérieures entrant en ligne de compte: la révocation, la révocation partielle, la non-révocation, l’avertissement, l’avertissement formel, la prolongation du délai d’épreuve et diverses autres décisions liées à la prescription d’une assistance de probation, à la désignation d’une personne d’accompagnement ou à la prescription de règles de conduite. 53 L’art. 25, al. 1, let. a, AP-OCJ emploie à dessein cette formule hypothétique parce que rien ne permettra de garantir l’exactitude des données figurant dans VOSTRA et qu’il ne sera pas possible de diriger, sans effort excessif, les avis de récidive avec une précision absolue.
destinataire désigné automatiquement par VOSTRA n’est pas habilité à juger la récidive, et ce pour différentes raisons (parce qu’il s’agit d’une autorité pénale administrative, qui ne peut pas statuer sur la révocation du sursis, ou d’un ministère public, dont les compétences pénales sont dépassées par le niveau de la peine, par ex.). L’avis de récidive étant un simple instrument de contrôle, il faut assumer ces conséquences afin de limiter la complexité et le coût de la programmation. − Le délai d’épreuve aura pris fin depuis moins de 3 ans au moment de l’avis (al. 1, let. a). Cette règle découle des art. 46, al. 5, et 89, al. 4, CP et s’appliquera à tous les avis de récidive. − La nouvelle54 saisie concernera un crime, un délit55 ou une « infraction à une loi étrangère » commis pendant une mise à l’épreuve. Étant donné que les « infractions à une loi étrangère » non transposées en droit suisse ne présentent pas la qualification de crime ou de délit, il se peut qu’un avis de récidive soit déclenché alors que l’acte serait, en droit suisse, une simple contravention, voire non punissable. Dans ces cas de figure, il appartient aux autorités compétentes de transposer elles-mêmes les infractions en droit suisse afin de pouvoir déterminer s’il y a eu échec de la mise à l’épreuve. L’avis sera adressé soit à l’autorité qui a ordonné la mise à l’épreuve (appelons-la « première autorité ») soit à celle qui a jugé les nouvelles infractions (« deuxième autorité »), selon les règles suivantes: − si une autorité étrangère est impliquée dans la récidive56 (que ce soit comme première ou deuxième autorité) ou si la mise à l’épreuve accompagne une grâce57, l’autorité compétente sera toujours celle qui a ordonné la mise à l’épreuve;
54 Le fait que seules les infractions nouvellement saisies soient prises en compte signifie aussi que l’avis de récidive ne sera généré qu’une seule fois et ne sera pas réitéré s’il n’a pas été traité. VOSTRA vise à rendre service mais la responsabilité de constater l’échec de mises à l’épreuve incombe aux autorités. 55 Étant donné que les avis de récidive n’ont qu’un rôle de soutien et qu’il faut maintenir la complexité de la gestion dans les limites du raisonnable, les contraventions ne généreront pas d’avis de récidive, quoiqu’elles puissent, dans certains cas (voir l’art. 62a CP) être assimilées à un échec de la mise à l’épreuve. 56 Cette compétence de l’autorité de premier rang dans les cas impliquant l’étranger découle du principe de la territorialité selon lequel aucune autorité ne peut mettre en cause une sanction prononcée dans un autre pays. À titre d’exemple, on peut citer deux cas de figure exposés à l’art. 20, al. 2, O-VOSTRA: un acte jugé à l’étranger « qui tombe dans la période de mise à l’épreuve afférente à une peine, assortie d’un sursis partiel ou total », doit être communiqué au tribunal « qui a prononcé le sursis total ou partiel à l’exécution de la peine », et non à l’autorité qui a jugé les nouvelles infractions. « Si le jugement prononcé à l’étranger tombe dans la période de mise à l’épreuve afférente à une libération conditionnelle », l’échec de la mise à l’épreuve doit être communiqué à l’autorité d’exécution qui a ordonné la libération conditionnelle. 57 L’obligation de communiquer en cas de grâce conditionnelle est réglée à l’art. 20, al. 4, O-VOSTRA. L’AP-OCJ rend cette communication automatique. En vertu de l’art. 20, al. 4, O-VOSTRA, elle concerne toute « infraction pénale commise durant le délai
− dans tous les autres cas, l’avis sera adressé à la deuxième autorité. Précisons que cette orientation est incorrecte s’il s’agit une autorité pénale administrative, qui doit apprécier l’exécution de peines privatives de liberté ou de mesures institutionnelles, ou si la décision excède la capacité d’un ministère public de rendre des ordonnances pénales. Pour des raisons de coût, on n’a pas jugé utile jusqu’ici de rendre le système capable de faire ce genre de distinction, d’où l’obligation de transmettre prévue par l’al. 3. Dans certains cas, l’autorité compétente qui gère VOSTRA identifiera elle-même le problème et réorientera l’avis vers le destinataire qui convient. Chaque avis arrivera d’abord, comme on l’a vu plus haut, dans la boîte de réception d’une autorité qui gère VOSTRA, selon la logique suivante: − si l’avis est adressé à une autorité cantonale, le SERCO du canton en question le transmettra au destinataire final; − si l’avis est destiné à une autorité de la justice militaire, le SERCO militaire se chargera de le traiter; − si l’avis est adressé à une autre autorité fédérale ou à une autorité étrangère, il sera transmis par le Service du casier judiciaire. L’avis contiendra, outre les indications générales (voir l’annexe 5, ch. 1, 2e colonne, AP-OCJ), le jugement ou la décision ultérieure dans lequel la mise à l’épreuve a été ordonnée (voir l’annexe 5, ch. 2.1) et le jugement comprenant la date des infractions déterminantes (voir l’annexe 5, ch. 2.2). L’envoi d’un avis ne signifiera pas nécessairement qu’il y ait échec de la mise à l’épreuve et que celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision. L’autorité compétente devra de toute façon ouvrir le dossier en question et vérifier si toutes les données ont bien été correctement et intégralement saisies, et si l’échec présumé de la mise à l’épreuve correspond aux dispositions légales58. L’avis de récidive sera par conséquent un simple outil visant à identifier les erreurs potentielles à un stade précoce.
− Avis invitant la direction de la procédure à vérifier si celle-ci est toujours pendante, alors qu’elle est enregistrée depuis plus de deux ans (al. 1, let. b, et annexe 5, ch. 3, AP-OCJ): ces avis sont nécessaires car les procédures pénales en cours ne s’éliminent pas automatiquement. La pratique montre que les autorités compétentes oublient fréquemment d’éliminer les procédures en cours du casier judiciaire une fois une affaire close. Si la procédure est toujours pendante, l’avis sera réitéré à intervalles d’un an au plus59. Il en résulte un gros
d’épreuve ». Comme on l’a vu, le projet limite ici aussi l’avis de récidive aux nouveaux crimes, délits et « infractions à une loi étrangère ». 58 L’avis ne précisera pas encore, par ex., si l’auteur des infractions est une personne irresponsable. Ici aussi, il appartiendra à l’autorité compétente d’apporter la réaction juridique qui convient à chaque situation. 59 Actuellement, il est prévu que VOSTRA réitérera l’avis tous les six mois. Les dates du dernier et du prochain avis s’afficheront avec les renseignements relatifs à la procédure
travail de contrôle pour les autorités dont les procédures pénales restent pendantes très longtemps (parce qu’il n’est pas possible d’appréhender la personne, par ex.). À l’inverse, une saisie non éliminée à tort comporte de gros inconvénients pour la personne concernée. L’avis arrivera dans la boîte de réception des autorités qui gèrent VOSTRA, lesquelles le transmettront à la direction de la procédure en fonction de leur domaine de compétence (voir ci-dessus le commentaire de l’al. 4). C’est-à-dire que les procédures pénales en cours d’une autorité cantonale de justice pénale seront prises en charge par le SERCO correspondant, celles d’une autorité fédérale par le Service du casier judiciaire et celles de la justice militaire par le SERCO militaire.
− Avis invitant les autorités d’exécution des mesures compétentes à vérifier la fin d’une mesure institutionnelle ou d’un traitement ambulatoire lorsque cette fin n’est pas encore enregistrée dans VOSTRA cinq ans après que la mesure ou le traitement a été ordonné (al. 1, let. c, et annexe 5, ch. 4, AP-OCJ): la fin de la mesure est nécessaire au calcul du délai pendant lequel le jugement correspondant doit figurer dans VOSTRA (voir les art. 30, al. 3, let. b, et 38, al. 4, let. b, LCJ). Sans cette décision ultérieure, les jugements correspondants ne seraient jamais éliminés. Le projet propose l’émission d’un avis de contrôle au bout de cinq ans, et son renouvellement tous les cinq ans si nécessaire. Le délai d’envoi de cet avis ne doit pas être trop long car la pratique montre que les documents correspondants deviennent difficiles d’accès quelques années à peine après la fin de l’exécution. L’avis sera destiné aux autorités d’exécution des mesures compétentes60. Il contiendra le jugement avec la liste des décisions ultérieures dans le contexte desquels la mesure a été ordonnée, ce qui permettra à l’autorité cible de se faire rapidement une idée du dossier, sans avoir à ouvrir VOSTRA. Cet avis émis quotidiennement par VOSTRA arrivera dans la boîte de réception du SERCO (si la mesure a été ordonnée par une autorité du même canton), du SERCO militaire (si la mesure a été ordonnée par une autorité de la justice militaire) ou du Service du casier judiciaire (si la mesure a été ordonnée par une autorité fédérale « ordinaire » ou par une autorité étrangère). Dans le cas des jugements étrangers, il peut arriver que le Service du casier judiciaire ne reçoive jamais de l’étranger les nécessaires décisions ultérieures de fin de la mesure, ni spontanément ni sur demande au moyen de l’avis, ce qui fait que ces jugements ne disparaîtront jamais des extraits destinés aux
pénale cours (voir l’annexe 4, ch. 3, AP-OCJ). La direction de la procédure pourra repousser manuellement la seconde de six mois maximum s’il est évident que la procédure sera encore pendante à ce moment-là. 60 Que VOSTRA ne définit pas. Il appartiendra aux utilisateurs dûment formés des autorités qui gèrent VOSTRA de les déterminer au cas par cas après réception de l’avis. Si un jugement rendu à l’étranger fait l’objet d’un exequatur a posteriori, par ex., il se peut que le Service du casier judiciaire doive transmettre l’avis aux autorités suisses d’exécution des mesures du canton concerné.
autorités. C’est pourquoi le projet propose que le Service du casier judiciaire puisse rendre une décision dans laquelle il fixera une date de fin de la mesure dans le but de déterminer les délais (voir le commentaire de l’art. 44 AP-OCJ).
− Avis invitant le Service du casier judiciaire à vérifier si la personne enregistrée est encore en vie, dès lors qu’elle a atteint l’âge de 80 ans (al. 1, let. d, et annexe 5, ch. 5, AP-OCJ): conformément à l’art. 29, al. 3, 1re phrase, LCJ, le Service du casier judiciaire sera tenu de vérifier, lorsqu’une personne inscrite au casier judiciaire atteindra l’âge de 80 ans, si elle est encore en vie (car en cas de décès, les données la concernant sont éliminées de VOSTRA). Le renouvellement quinquennal de ce contrôle est prévu par l’art. 29, al. 3, 2e phrase, LCJ (à condition bien sûr que les données n’aient pas déjà été éliminées). Le système devra signaler au Service du casier judiciaire les cas à vérifier. Un rapport annuel sur toutes les personnes inscrites atteignant dans l’année l’âge de 80, 85, 90 ou 95 ans devrait permettre au Service du casier judiciaire d’effectuer les vérifications nécessaires avec la périodicité prévue. L’établissement de ce rapport sera fondé sur l’ID du dossier (voir l’annexe 5, ch. 1.10, AP-OCJ). La mention, pour chaque dossier, de l’âge, du lieu de résidence et des nationalités de l’individu facilitera le tri et les regroupements des cas à traiter (voir l’annexe 5, ch. 5.1 à 5.4, AP-OCJ).
− Avis de contrôle au Service du casier judiciaire en cas de refus d’attribuer un numéro AVS à une personne inscrite (al. 1, let. e, et annexe 5, ch. 6, AP- OCJ; voir l’art. 23, al. 1, let. d, LCJ): pour comprendre le sens de ces avis, il faut comprendre la procédure d’attribution des numéros AVS. En règle générale, dès qu’une identité principale sera enregistrée dans VOSTRA sans numéro AVS, le système lui en attribuera automatiquement un grâce à une interface entre VOSTRA et l’UPI de la CdC. Il pourra cependant arriver que l’attribution automatique soit refusée61. Dans ce cas, on saisira dans VOSTRA la mention « attribution demandée » (voir l’annexe 1, ch. 1.1.1, AP-OCJ). En attendant, la modification des attributs principaux de l’identité principale n'est autorisée que pour les employés du Service du casier judiciaire (voir l’annexe 9, ch. 1.3, AP-OCJ). Ces cas particuliers feront l’objet d’un contrôle manuel de la part des collaborateurs de la CdC, lequel pourra prendre plusieurs jours et produire deux résultats: − soit la CdC conclura que le numéro AVS peut être attribué à l’identité principale sans problème, auquel cas l’attribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’interface avec l’UPI sans qu’il faille de nouvel avis; − soit la CdC conclura que le numéro AVS ne peut pas être attribué, du moins pas sans modification, auquel cas elle refusera l’attribution; elle
61 À titre d’exemple, les ressortissants suisses ne sont jamais enregistrés dans l’UPI avec attribution automatique d’un nouveau numéro AVS car le risque de doubles saisies serait trop élevé.
communiquera et justifiera cette décision sur l’interface, générant ainsi dans VOSTRA la mention « attribution refusée »; le Service du casier judiciaire recevra simultanément un avis dans ce sens dans lequel figurera la justification du refus (voir l’annexe 5, ch. 6, AP-OCJ), ce qui lui permettra (en concertation avec la CdC) de corriger le dossier et d’informer, si nécessaire, les autorités concernées; toute modification des attributs enregistrés générera une nouvelle procédure d’attribution. Un contrôle manuel par la CdC peut également être nécessaire si le Service du casier judiciaire enregistre une modification des attributs principaux (voir annexe 9, ch. 1.5 AP-OCJ). Dans ce cas, la mention « modification demandée » est saisie dans VOSTRA jusqu'à ce que le numéro AVS soit attribué. Si la CdC refuse la modification, elle signale que la « modification » a été « refusée », ce qui déclenche également un avis au Service du casier judiciaire.
− Avis de contrôle invitant à la saisie des dates d’exécution des sanctions institutionnelles dans le contexte d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique spécifiques (al. 1, let. f, et annexe 5, ch. 7, AP-OCJ; voir l’art. 23, al. 1, let. e, LCJ): chaque fois qu’une personne fera l’objet d’une telle interdiction prononcée en Suisse, il faudra, pour chaque peine privative de liberté ou mesure entraînant une privation de liberté enregistrée dans VOSTRA, saisir les dates d’exécution62 (voir l’art. 20, al. 2, LCJ et l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.3, AP- OCJ). En effet, conformément à l’art. 67c, al. 2, CP, ou à l’art. 50c, al. 2, CPM, ces interdictions ne courent pas pendant l’exécution de telles sanctions. Le but de la saisie des dates d’exécution et du temps pendant lequel l’interdiction ne court pas est de permettre de calculer les délais au-delà desquels elles ne devront plus figurer sur les extraits (voir, par ex., l’art. 30, al. 2, let. m, en relation avec l’al. 3, let. c, LCJ). VOSTRA sera capable de reconnaître si les dates d’exécution saisies tombent ou non pendant une interdiction. Il est bien entendu inutile de saisir le temps pendant lequel ne court pas une interdiction à vie dont la durée ne peut pas être réduite (voir l’art. 67c, al. 5, CP, qui ne se réfère pas aux interdictions visées à l’art. 67, al. 3 et 4, CP). VOSTRA ne générera donc pas d’avis pour toutes les interdictions prévues par le CP et le CPM (voir l’al. 1, let. f).
62 Par exécution, il faut entendre le temps compris entre le début et la fin de l’exécution de la sanction privative de liberté. Le temps de l’exécution anticipée compte aussi, mais non celui de la détention provisoire, étant donné que les art. 67c, al. 2, CP et 50c, al. 2, CPM mentionnent expressément l’« exécution » d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté. Les congés de courte durée ne sont pas pris en compte car la personne concernée est toujours en train d’exécuter la peine. Le type d’exécution n’importe pas non plus (il faudra donc aussi saisir les temps pendant lesquels une interdiction ne court pas en cas de semi-détention, de travail externe, etc.) Lorsqu’une peine privative de liberté sera exécutée sous la forme d’un travail d’intérêt général, il n’y aura pas lieu de saisir de dates d’exécution car il ne sera plus possible de déterminer avec pertinence le début et la fin de l’exécution.
Les dates d’exécution des sanctions entraînant une privation de liberté ne sont saisies qu’exceptionnellement. Les autorités d’exécution ont par conséquent du mal à garder à l’œil ces temps pendant lesquels une interdiction ne court pas, surtout lorsque l’exécution de l’interdiction (ayant déclenché l’obligation d’enregistrer) n’est pas de leur ressort. On ne peut pas raisonnablement leur demander de vérifier à chaque privation de liberté si le dossier comprend une interdiction déterminante. VOSTRA s’efforcera de soutenir au mieux les autorités chargées de l’exécution de jugements ou de décisions ultérieures enregistrés et portant sur une sanction entraînant une privation de liberté, en générant un avis correspondant dès que le système constatera qu’une interdiction et une privation de liberté déterminantes ont été enregistrées. L’avis mentionnera systématiquement la décision ultérieure ou le jugement dans lequel la privation de liberté a été ordonnée (voir l’annexe 5, ch. 7.1 et 7.2, AP-OCJ). L’effet de ces avis sera cependant relatif car VOSTRA ne dispose généralement d’aucune décision ultérieure renseignant sur le début et la fin de l’exécution des peines privatives de liberté. Du coup, l’invitation à saisir les temps pendant lesquels une interdiction ne court pas arrive trop tôt la plupart du temps. Les autorités d’exécution compétentes devraient en fait profiter de ces avis pour saisir dans leur propre système des mémentos qui leur rappelleront, ultérieurement, leur obligation d’enregistrer les dates d’exécution. Tant que ces applications spécialisées n’offriront pas cette possibilité, il est à craindre qu’une partie des avis générés par VOSTRA ne manquent leur objectif. À l’avenir, seuls les avis concernant des mesures institutionnelles pourront être adressés plus précisément, par exemple lorsqu’ils seront générés par les décisions ultérieures de fin de la mesure enregistrées dans VOSTRA. Un avis ne sera d’ailleurs généré que si, suivant les données enregistrées dans VOSTRA, une sanction institutionnelle doit être exécutée (les autorités qui devront faire exécuter une peine privative de liberté de substitution non enregistrée ne recevront donc pas d’avis). Les avis seront générés quotidiennement et gérés par le SERCO (si la mesure a été ordonnée par une autorité cantonale), par le SERCO militaire (si la mesure a été ordonnée par une autorité de la justice militaire) ou par le Service du casier judiciaire (si la mesure a été ordonnée par une autre autorité fédérale ou par une autorité étrangère).
− Avis de contrôle invitant à éliminer les demandes de calcul d’un délai au sens de l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ, dès que le calcul des délais indiquera que le dossier correspondant doit être éliminé de VOSTRA (al. 1, let. g, et annexe 5, ch. 8, AP-OCJ): la loi prévoit que toute personne à l’encontre de laquelle aura été prononcée une expulsion du territoire suisse peut demander, en cas de naturalisation, que le jugement correspondant ne reste pas enregistré dans VOSTRA jusqu’à son décès. Le Service du casier judiciaire vérifiera les demandes formulées dans ce sens et inscrira immédiatement dans VOSTRA leur acceptation (voir l’art. 43 et l’annexe 2, ch. 3.4.5.5, AP-OCJ). La demande elle-même ne sera pas enregistrée dans VOSTRA (voir l’art. 43, al. 2,
AP-OCJ). L’avis évoqué ici vise à signaler au Service du casier judiciaire que les documents ne sont plus nécessaires, ce qui sera le cas dès que le jugement correspondant contenant l’expulsion (et avec lui, tout le dossier de l’intéressé) aura été éliminé de VOSTRA. Cet avis sera généré toutes les semaines. Il contiendra, outre les indications générales (voir l’annexe 5, ch. 1, AP-OCJ), les anciennes identités et leurs sources visées à l’annexe 1, ch. 3.1 et 3.2 (voir l’annexe 5, ch. 8), afin de garantir que le dossier puisse être retrouvé même en cas de changement de nom. Le Service du casier judiciaire détruira ensuite les documents (voir l’art. 43, al. 3, AP-OCJ). Ces avis ne verront probablement le jour que dans une version ultérieure (après 2023), car ce n’est pas de sitôt que les dossiers comprendront les mentions correspondantes, et que les documents seront détruits.
− Avis de contrôle invitant à saisir les données relatives à l’exécution concernant le début de l’expulsion, si aucune date de départ n’est enregistrée dans VOSTRA 5 ans après que l’expulsion a été ordonnée (la date déterminante étant celle du jugement; al. 1, let. h, et annexe 5, ch. 9, AP-OCJ). Ces avis seront générés au moins tous les ans et contiendront la liste de tous les jugements qui rempliront les critères. Les listes seront établies en fonction de la compétence de l’autorité qui a prononcé l’expulsion. − Les avis concernant les jugements cantonaux seront traités par le SERCO. Ils seront ensuite transmis aux instances du canton du jugement déclarées responsables de l’exécution de l’expulsion (soit le service des migrations, soit les autorités d’exécution des mesures). − Les avis concernant les jugements prononcés par une autorité fédérale seront traités par le Service du casier judiciaire. − Les avis concernant les jugements prononcés par la justice militaire seront adressés au SERCO militaire. La saisie dans VOSTRA de la date et des motifs d’une sortie du territoire fait en principe partie des procédures standard des autorités compétentes en matière d’expulsion, et il est probablement rare qu’elles l’oublient. Aussi VOSTRA ne générera-t-il pas un avis dès qu’un jugement contiendra une expulsion mais, une fois par an, une liste de tous les jugements avec expulsion pour lesquels aucune date de départ n’aura été saisie au bout de cinq ans, à l’attention des autorités qui gèrent VOSTRA. Celles-ci se chargeront ensuite de transmettre l’information aux autorités concernées (en dehors des canaux de communication de VOSTRA), le but étant de détecter les éventuels oublis tant que les données correspondantes seront encore accessibles. Il est cependant probable que la liste des dates de départ manquantes continuera de s’allonger. Dans certains cas, il n’est pas possible de saisir une date de départ, même au bout de cinq ans, parce que l’intéressé est toujours en train d’exécuter une peine ou une mesure, ou parce que l’expulsion n’est pas réalisable. Les avis n’en tiennent pas compte actuellement parce que VOSTRA ne dispose pas de toutes
les informations nécessaires pour affiner leur gestion. La saisie de la date de départ dans VOSTRA est toutefois importante car sans elle, il est impossible de calculer la durée de l’expulsion et, partant, le délai au terme duquel les données cesseront de figurer sur les extraits 2 à 4 destinés aux autorités et sur les extraits destinés aux particuliers.
− Avis de contrôle invitant à transmettre les copies électroniques des jugements contenant une confiscation au service responsable du partage des valeurs patrimoniales confisquées, dès qu’une nouvelle confiscation aura été saisie dans VOSTRA (al. 1, let. i, et annexe 5, ch. 10, AP-OCJ): l’art. 61 LCJ oblige le Service du casier judiciaire à communiquer les copies électroniques des jugements suisses dans lesquels est ordonnée une confiscation d’un montant brut de 100 000 francs au moins au service de l’OFJ chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées (il s’agit actuellement du domaine de direction Entraide judiciaire internationale). Étant donné que les confiscations d’une valeur inférieure à ce montant brut prononcées en vertu du CP, les confiscations prononcées en vertu du CPM et les confiscations étrangères n’entrent pas en ligne de compte pour le partage63, l’art. 20, al. 2, let. b, AP-OCJ interdit purement et simplement leur saisie dans VOSTRA. Les exigences seront donc en principe les mêmes pour l’inscription au casier judiciaire et pour le partage64. C’est pourquoi VOSTRA communiquera toutes les semaines au Service du casier judiciaire une liste de tous les jugements qui contiennent une confiscation saisie dans VOSTRA depuis le dernier avis (voir l’art. 57, al. 1, AP-OCJ). Le Service du casier judiciaire revérifiera, par mesure de précaution, les obstacles à la saisie des confiscations, rassemblera ensuite manuellement les copies des jugements (il arrive que la copie ne soit pas saisie en même temps que le jugement) et les communiquera, par des canaux de communication extérieurs à VOSTRA, au service chargé du partage (voir l’art. 57, al. 2, AP-OCJ). Cette communication aura pour seul but de signaler au service compétent l’existence d’une affaire donnant lieu au partage de valeurs patrimoniales. C’est la raison pour laquelle VOSTRA ne réagira pas à toutes les modifications apportées à un jugement enregistré mais uniquement aux confiscations nouvellement saisies.
− Avis de contrôle invitant à corriger les jugements dont il est impossible de calculer le délai d’élimination (al. 1, let. j, et annexe 5, ch. 11, AP-OCJ): VOSTRA calculera automatiquement le délai pour l’élimination de chacun des jugements enregistrés, conformément aux règles formulées à l’art. 30 LCJ. Pour ce faire, il recherchera dans le jugement et dans les décisions ultérieures qui s’y rapportent les infractions et les sanctions auxquelles est attachée une
63 Voir l’art. 2, al. 1, LVPC.
64 L’art. 2, al. 1, LVPC exclut aussi du partage les – rares - confiscations prononcées en vertu de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1).Le système n’est pas capable de les reconnaître, mais l’examen des motifs du partage révèlera rapidement les avis superflus.
règle de calcul. S’il n’en trouve pas, il définira une date factice (« 31.12.7777 »), qui indiquera la présence d’une erreur (car normalement, chaque jugement devra être assorti d’une règle de calcul). Un batch recherchera toutes les semaines les jugements dans lesquels figure cette date factice et les signalera au Service du casier judiciaire. En principe, il s’agira surtout d’erreurs de saisie dans le domaine des sanctions. L’avis vise à vérifier la saisie et à procéder aux rectifications qui s’imposent. Il permettra théoriquement aussi de détecter les erreurs de programmation liées au calcul des délais ou à la gestion des données de base, mais c’est assez improbable car le système a subi des tests approfondis sur ce genre d’erreurs lors de la phase de développement.
− Avis de contrôle invitant à saisir les copies manquantes (al. 1, let. k, et annexe 5, ch. 12, AP-OCJ) : cet avis vise à garantir que tous les jugements et les décisions ultérieures qui auront été saisis depuis l’entrée en vigueur de la LCJ (prévue en 2023)65 seront bien accompagnés dans VOSTRA des copies électroniques requises. Il ne se déclenchera que si la saisie des copies en question est obligatoire. − Pour tous les jugements et les décisions ultérieures rendus à l’étranger, il faudra saisir dans VOSTRA une copie électronique du formulaire de communication (voir l’art. 22, al. 2, LCJ). Il faudra même saisir après coup le formulaire de communication des jugements étrangers enregistrés avant 2023 (voir l’art. 70, al. 4 let. a, LCJ), mais il s’agira là d’un processus distinct qui aura lieu en une seule fois lors de la phase de lancement du nouveau VOSTRA. − Pour les jugements et les décisions ultérieures rendus en Suisse, il ne faudra saisir une copie électronique que s’ils ont été rendus à l’encontre d’un adulte (voir l’art. 22, al. 1, LCJ). L’art. 23, al. 1, AP-OCJ précise les modalités de mise en œuvre de cette exigence. L’obligation d’enregistrer concerne uniquement, on l’a vu, les jugements et les décisions ultérieures saisies depuis l’entrée en vigueur de la LCJ. Pour ceux qui auront été rendus en vertu de l’ancien droit, l’enregistrement sera facultatif (voir l’art. 70, al. 6, LCJ), raison pour laquelle ils ne seront pas concernés par l’avis décrit ici. Ces avis seront gérés toutes les semaines de la façon suivante: − VOSTRA dressera deux listes distinctes des jugements et des décisions ultérieures dont il manque les copies (voir l’annexe 5, ch. 12.1 et 12.2, AP-OCJ). − Les listes des jugements et des décisions ultérieures rendus par une autorité cantonale de justice pénale seront envoyées au SERCO, qui les transmettra à l’autorité en question.
65 La date de référence sera donc celle à laquelle aura été saisi le jugement ou la décision ultérieure.
− Les listes des jugements et des décisions ultérieures rendus par une autorité de la justice militaire seront adressées au SERCO militaire, qui se chargera de saisir les copies manquantes. − Les listes des jugements et des décisions ultérieures rendus par une autorité fédérale ou par une autorité étrangère seront adressées au Service du casier judiciaire, qui se chargera de récupérer les copies manquantes et, généralement, de les saisir.
− Avis de contrôle invitant à vérifier un éventuel échec de la mise à l’épreuve au sens de l’art. 40, al. 3, let. c, LCJ dans le cas de jugements dans lesquels est prononcée une amende, au cas où un jugement étranger contiendrait des infractions non transposées commises pendant ce délai d’épreuve (al. 1, let. l, et annexe 5, ch. 13, AP-OCJ): les jugements suisses dans lesquels aura été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cesseront de figurer sur l’extrait 4 destiné aux autorités et sur l’extrait destiné aux particuliers à l’issue d’une mise à l’épreuve de deux ans, pour autant que la personne n’ait commis aucun nouveau crime ou délit pendant cette période (voir l’art. 40, al. 3, let. c, LCJ). En cas de jugement étranger, VOSTRA ne pourra identifier avec certitude l’échec de la mise à l’épreuve que si les infractions commises ont été transposées en droit suisse, car c’est le seul moyen de les qualifier clairement de « crime » ou de « délit ». Si une « infraction à une loi étrangère » est commise pendant un tel délai d’épreuve, le Service du casier judiciaire recevra un avis lui signalant que le jugement étranger doit être transposé. Cet avis énumérera l’ensemble des jugements dont la transposition s’impose (avec date du jugement, autorité ayant émis le jugement et numéro de dossier). La liste sera renouvelée tous les deux mois. On disposera donc de deux mois pour traduire les jugements en question et mettre à jour la saisie. Les saisies non mises à jour seront reprises sur la liste suivante.
− Avis de contrôle invitant à vérifier les conditions d’enregistrement au sens de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 1, LCJ en cas de « verdict de culpabilité sans peine » et d’« exemption de toute peine complémentaire » (al. 1, let. m et annexe 5, ch. 14, AP-OCJ): conformément à l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 1, LCJ, les jugements pour crime ou délit n’apparaîtront pas sur l’extrait 4 destiné aux autorités ni sur l’extrait destiné aux particuliers si aucune sanction n’y a été prononcée, c’est-à-dire si le juge a prononcé un verdict de culpabilité sans peine ou l’exemption de toute peine supplémentaire. La situation se complique cependant si le même jugement porte en outre sur des contraventions et comporte d’autres sanctions ayant une incidence sur les délais. En effet, VOSTRA n’est pas capable d’identifier quelle conséquence juridique correspond au crime ou délit et laquelle à la contravention. Si un jugement rendu contre un adulte contient à la fois un verdict de culpabilité sans peine pour crime et une amende pour contravention, il ne doit pas figurer sur l’extrait, mais si l’amende porte sur le crime, il doit y figurer. Il faudra donc que le Service du casier judiciaire vérifie manuellement les jugements de ce genre. Il
pourra ensuite consigner le résultat de sa vérification dans VOSTRA (voir l’annexe 2, ch. 1.10, AP-OCJ). Cet avis sera émis quotidiennement et contiendra la liste des jugements concernés assortis des caractéristiques habituelles (voir l’annexe 5, ch. 14, AP-OCJ).
− Avis de contrôle invitant à vérifier les conditions d’enregistrement au sens de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 2, LCJ en cas de jugement portant sur des infractions commises avant et après 18 ans (al. 1, let. n, et annexe 5, ch. 14, AP-OCJ): ces jugements n’apparaîtront sur l’extrait 4 destiné aux autorités ou sur l’extrait destiné aux particuliers que si l’infraction commise après la majorité remplit les conditions d’enregistrement applicables aux adultes. Si toutes les infractions commises après la majorité sont des contraventions, le jugement, conformément à l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 2, AP-OCJ, ne figurera sur les extraits en question que si ces contraventions ont donné lieu à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique. Or VOSTRA n’est pas en mesure de déterminer si une telle interdiction a été prononcée pour les contraventions commises après la majorité ou pour celles commises avant. Il faudra donc que le Service du casier judiciaire vérifie manuellement les jugements de ce genre. Il pourra ensuite consigner le résultat de sa vérification dans VOSTRA (voir l’annexe 2, ch. 1.10, AP-OCJ). Cet avis sera émis quotidiennement et contiendra la liste des jugements concernés assortis des caractéristiques habituelles (voir l’annexe 5, ch. 14, AP-OCJ).
Pour ne pas risquer de retarder l’instauration de NewVOSTRA, prévue en 2023, le projet ne règle pas les avis suivants: − avis signalant aux ministères publics menant déjà une procédure pénale qu’une nouvelle procédure pénale en cours a été saisie: certains des acteurs ayant participé à la consultation sur la LCJ avaient émis ce souhait afin d’améliorer la coordination des procédures; − avis signalant à la nouvelle autorité compétente qu’une procédure pénale en cours a été déléguée: les autorités concernées par une délégation se concertent généralement en amont puisqu’elles doivent se mettre d’accord sur l’admissibilité de la délégation; il ne paraît donc pas nécessaire que VOSTRA leur offre un soutien supplémentaire à cet égard (voir aussi le commentaire de l’art 27, al. 2, AP-OCJ).
Art. 26 Données relatives aux procédures pénales en cours En vertu de l’art. 24, al. 3, LCJ, le Conseil fédéral doit régler la structure exacte des données relatives aux procédures pénales en cours. L’art. 26 AP-OCJ renvoie à ce propos à l’annexe 4 AP-OCJ. Les données qui y sont énoncées sont explicites et ne nécessitent pas de commentaire particulier.
Art. 27 Autorité compétente pour enregistrer une délégation de procédure L’art. 24, al. 3, LCJ charge le Conseil fédéral de définir l’autorité compétente pour enregistrer une délégation de procédure dans VOSTRA. L’art. 27, al. 1, AP-OCJ précise que ce devra être l’autorité enregistrée dans VOSTRA comme dirigeant la procédure. La délégation sera saisie dans VOSTRA au moyen d’une fonction spéciale, qui fera que la direction précédente de la procédure restera visible dans la rubrique « Info » (voir l’annexe 4, ch. 1.4.3, AP-OCJ) et que la procédure déléguée ne sera plus modifiable que par la nouvelle autorité compétente. L’historisation des compétences en cas de délégation pourra être utile en cas de demandes de renseignements. C’est à l’autorité qui déléguera qu’il appartiendra d’informer la nouvelle autorité compétente que la délégation a été enregistrée dans VOSTRA. Le système ne s’en chargera pas automatiquement. Cela n’est pas déraisonnable dans la mesure où une délégation n’a lieu que si les autorités concernées se sont mises d’accord au préalable. Les différents interlocuteurs de référence sont donc connus. La nouvelle autorité compétente devra mettre à jour les informations relatives à la procédure pénale en cours en vérifiant le numéro de dossier et les infractions enregistrées (al. 2). Pour qu’elle visualise (de même que les autres autorités bénéficiant d’un accès en ligne) plus rapidement les procédures en cours devant être mises à jour, la procédure déléguée sera signalée dans VOSTRA par une marque qui disparaîtra aussitôt que la délégation aura été confirmée.
2.5.2 Données saisies en dehors du système de gestion des
données pénales (chap. 5, section 2)
Art. 28 Journalisation des consultations en ligne effectuées par les autorités L’art. 25, al. 3, LCJ prévoit qu’en cas de journalisation des consultations en ligne effectuées par les autorités, la structure exacte des données à enregistrer devra être définie par voie d’ordonnance. Les plus importantes de ces données sont déjà indiquées à l’art. 25, al. 1, LCJ. L’art. 28, al. 1, AP-OCJ précise que les détails sont énumérés à l’annexe 6 AP-OCJ. Rappelons que l’on parle ici d’une forme spécifique de journalisation, qui se distingue de la journalisation « protection des données » (voir l’art. 13 AP-OCJ). La journalisation des consultations a pour but d’identifier les autorités fautives qui utilisent VOSTRA à des fins illicites. L’art. 25, al. 4, LCJ précise que l’opportunité de la consultation ne pourra être vérifiée que par l’exercice du droit d’accès de la personne concernée ou dans le cadre des contrôles effectués par le Service du casier judiciaire. En fonction de ces deux destinations, VOSTRA générera deux types de fichiers journaux différents. − Le « fichier-journal 1», destiné à un usage privé dans l’exercice du droit d’accès, et dont certaines consultations seront exclues afin de protéger des intérêts au maintien du secret (voir l’art. 57, al. 2, LCJ): il se distinguera de l’autre (voir ci-dessous) non seulement par le volume potentiel des données mais aussi quant à la publication des données d’utilisateurs. La personne dont
les données ont été consultées souhaite savoir si elle est la victime de l’arbitraire des autorités. Elle s’intéresse donc avant tout à l’autorité et non à l’individu qui a effectué la consultation. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas que les données d’utilisateur visées à l’annexe 6, ch. 2.2, AP-OCJ (nom, prénoms et numéro de téléphone) soient visibles (al. 3 et annexe 6, 2e colonne, AP-OCJ). L’indication du numéro d’utilisateur (voir l’annexe 6, ch. 2.1, AP- OCJ), qui n’a aucune signification pour le citoyen, permettra néanmoins d’identifier les utilisateurs fautifs en cas de réclamation nécessitant des investigations supplémentaires. Cette anonymisation des données d’utilisateur pour le citoyen avait déjà été réclamée lors de la consultation sur la LCJ en 2012. − Le « fichier-journal 2 », généré en vue des contrôles effectués par le Service du casier judiciaire66, indiquera toutes les consultations journalisées et les données d’utilisateur. En effet, ces contrôles pourront conduire au retrait du droit de consultation en ligne d’un utilisateur (voir l’art. 8, al. 4, 2e phrase, AP-OCJ). La journalisation des consultations avec divulgation des données au citoyen concerné, exclusivité de VOSTRA, est une nouveauté du point de vue du droit la protection des données. Le revers de la médaille, c’est que certaines autorités pourraient avoir du mal à reconstituer l’objet de la consultation dans un délai de deux ans (voir l’art. 33, let. a, LCJ). Pour les aider, les utilisateurs qui effectueront une consultation pourront saisir, sous forme de texte libre, le contexte de la consultation avant de lancer la recherche dans VOSTRA (voir l’annexe 6, ch. 4, AP-OCJ). Cette démarche sera purement volontaire. L’utilisateur sera libre de décider si elle en vaut la peine ou non. La journalisation commencera au plus tôt à l’affichage des données pénales (voir l’annexe 6, ch. 5.2, AP-OCJ). Il faut comprendre que la recherche dans VOSTRA comprendra deux volets. Le premier consistera en une identification de la personne. Les critères de recherche (nom, prénom, date de naissance) pourront produire un ou plusieurs résultats. L’utilisateur pourra alors exclure les personnes qui se sont affichées par approximation. Une fois qu’il aura identifié la bonne personne, il pourra faire apparaître les éventuelles données pénales (c’est le deuxième volet) sur l’interface utilisateur. Dès lors que des données pénales seront visibles, la journalisation de la consultation au sens de l’art. 25 LCJ commencera (voir l’annexe 6, ch. 5.2, AP-OCJ), sauf, conformément à l’art 25, al. 2, LCJ, si l’utilisateur est un employé d’une autorité qui gère VOSTRA (voir l’annexe 6, ch. 5.1, AP-OCJ), car dans ce cas il sera difficile de reconstituer après coup le motif de la consultation. Les consultations effectuées par les employés de ces autorités ne seront donc journalisées que s’ils saisissent des données pénales ou établissent un extrait pour une autre autorité. VOSTRA reconnaîtra l’établissement d’un extrait
66 Il peut aussi arriver que ce fichier-journal soit exigé par une autorité de poursuite pénale dans le cadre d’une procédure pénale.
pour une autre autorité au fait que l’utilisateur générera un extrait PDF au nom d’une autre autorité67. Il existe un cas de figure où une consultation de VOSTRA produira un résultat sans qu’il faille ouvrir le système de gestion des données pénales: c’est lorsque la personne recherchée ne sera enregistrée ni dans l’UPI ni dans VOSTRA. L’utilisateur recevra alors, dès le stade de l’identification de la personne, un avis lui signalant que la personne n’est pas enregistrée dans VOSTRA. Comme il lui sera alors impossible de séparer les deux volets (identification de la personne et recherche de données pénales), la journalisation n’aura pas lieu. Si on voulait journaliser ces consultations, il faudra enregistrer les critères de recherche. Mais ces (maigres) renseignements ne suffiraient pas pour s’assurer ultérieurement que la recherche a bien porté sur la personne qui conteste la consultation. La journalisation des consultations n’a pas pour but de lutter contre toutes les formes d’abus mais de mettre en place, dans les limites du raisonnable, des mécanismes de protection supplémentaires. D’ailleurs, le potentiel d’abus de l’information selon laquelle il n’existe pas de données pénales est plutôt réduit. Selon l’annexe 6, ch. 7, AP-OCJ, la journalisation portera sur toutes les données qui seront théoriquement visibles selon le profil de consultation de l’autorité au moment de la consultation (au sens de l’annexe 6, ch. 5, AP-OCJ). Elle concernera donc les données pénales qui sont cochées dans la 4e colonne des annexes 2, 3 et 4 AP-OCJ. Ces données seront enregistrées sous une forme structurée. Si l’on recherche, ultérieurement, une entrée de journal spécifique, les données en question pourront être regroupées en une vue d’ensemble (comme sur un extrait PDF68) et présentées à la personne concernée.
Art. 29 Données concernant les demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger Conformément à l’art. 26, al. 2, LCJ, il appartient au Conseil fédéral de définir la nature exacte des données nécessaires pour traiter les demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger. L’art. 29 AP-OCJ renvoie à ce propos à l’annexe 7 AP-OCJ. Pour bien comprendre la fonction des données qui y sont énoncées, il faut expliquer brièvement le déroulement de ce type de demande: − Phase 1: l’autorité demandeuse saisira les données requises tout en vérifiant la probabilité que sa demande aboutisse dans un délai raisonnable. Pour demander un extrait d’un casier judiciaire étranger, il faudra qu’elle soit déjà raccordée à VOSTRA et qu’elle ait effectué une recherche de personne.
67 Il n’y aura pas journalisation lorsque l’autorité qui gère VOSTRA se sera enregistrée à des fins de contrôle et générera un extrait 1 en PDF destiné aux autorités. Cette fonction permettra aux autorités qui gèrent VOSTRA d’exercer sans difficultés leurs fonctions de contrôle et d’assistance technique. 68 Cette vue d’ensemble contiendra les mêmes indications qu’un extrait PDF, mais la mise en page sera différente. En effet, les modèles utilisés pour les extraits PDF sont susceptibles de changer. Pour obtenir toujours l’(ancien) affichage correct, il faudrait par conséquent enregistrer systématiquement les anciens modèles avec les données consultées, ce qui serait techniquement à la fois trop lourd et trop coûteux.
Bon nombre des données relatives à cette recherche pourront être reprises automatiquement. Une demande en bonne et due forme requerra les données suivantes: − informations sur le contexte de la demande, notamment le nom de l’autorité qui a besoin de l’extrait, à quelles fins et dans quelle procédure (voir l’annexe 7, ch. 1); − liste des pays auxquels la demande est adressée (voir l’annexe 7, ch. 2); − informations concernant la personne concernée par l’extrait (voir l’annexe 7, ch. 3). En principe, toute autorité qui bénéficie d’un droit d’accès en ligne à VOSTRA pourra demander un extrait d’un casier judiciaire étranger. Cela ne veut pas dire que toutes les demandes aboutiront. La probabilité que le pays concerné honore la demande dépend de sa législation; certains pays, par exemple, ne fournissent de renseignements qu’en matière pénale. Il faudra donc que le demandeur puisse vérifier ses chances d’obtenir satisfaction (voir aussi le commentaire de l’art. 51 AP-OCJ). Afin d’éviter les demandes vouées à l’échec, VOSTRA retiendra si un pays a effectivement fourni un extrait pour un certain type d’autorité ou dans un but donné. Si une situation analogue se représente, une nouvelle demande pourra être formulée (voir l’annexe 7, ch. 4.1). Si un pays a expressément refusé de fournir l’extrait, aucune nouvelle demande ne sera possible dans un délai déterminé (voir l’art. 51, al. 2). L’utilisateur en sera également informé (voir l’annexe 7, ch. 4.3). Bon nombre de pays n’ont encore jamais reçu de demande d’extrait, si bien que le traitement d’une première demande sera susceptible de prendre plus de temps (voir l’annexe 7, ch. 4.2). − Phase 2: le Service du casier judiciaire transmettra la demande à l’étranger et préviendra le demandeur s’il reçoit une réponse. La demande, générée à partir des données saisies, sera également enregistrée dans VOSTRA (voir l’annexe 7, ch. 5.4). La suite du traitement requerra les données indiquées à l’annexe 7, ch. 5. L’autorité demandeuse ne pourra visualiser, des données visées à l’annexe 7 AP- OCJ, que celles qui concernent ses propres demandes (voir l’art. 49, al. 1, let. a, LCJ). Le Service du casier judiciaire, lui, pourra visualiser les données relatives à toutes les demandes figurant dans VOSTRA (voir l’art. 49, al. 1, let. b, LCJ).
Art. 30 Données concernant les demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux Les données relatives aux demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux sont énumérées à l’annexe 8, 1re colonne, AP-OCJ. Elles seront enregistrées partie dans une banque de données auxiliaire, partie dans VOSTRA. Lorsqu’un particulier demandera un extrait destiné aux particuliers ou un extrait spécial (à un guichet postal ou en ligne), sa demande sera d’abord traitée dans une banque de données auxiliaire de VOSTRA appelée « CREX ». Selon l’art. 27, al. 2, 3e phrase, LCJ, il appartient au Conseil fédéral de définir la structure exacte des données de CREX. L’art. 30, al. 1, AP-OCJ renvoie à ce propos à l’annexe 8,
2e colonne, AP-OCJ, qui suit assez fidèlement le droit en vigueur (voir l’annexe 1a O-VOSTRA). Les modifications portent essentiellement sur l’introduction de nouveaux termes utilisés de manière générale dans la LCJ et dans l’OCJ. Conformément à l’art. 27, al. 3, 1re phrase, LCJ, certaines données de la banque auxiliaire seront transférées dans VOSTRA par le biais d’une interface électronique dans le cadre de l’élaboration de l’extrait. Selon l’art. 27, al. 3, 2e phrase, LCJ, ces données aussi seront définies par voie d’ordonnance. Leur liste figure à l’annexe 8, 2e et 3e colonnes, AP-OCJ (si les deux colonnes sont cochées, il s’agit de données transférées de CREX dans VOSTRA). L’art. 27, al. 3, 2e phrase, LCJ précise que la configuration du processus de transfert devra elle aussi être définie dans l’OCJ. Il n’y a pas lieu de décrire en détail les modalités de traitement des demandes. Au niveau de l’ordonnance, il suffit que l’art. 30, al. 2, 1re phrase, AP-OCJ statue que seules les données nécessaires à l’établissement d’un extrait seront transférées (il n’est, par ex., généralement pas utile d’enregistrer dans VOSTRA les données relatives au paiement des émoluments visées à l’annexe 8, ch. 4, AP-OCJ, car cette étape sera achevée au moment où l’extrait sera établi dans VOSTRA). VOSTRA génèrera quelques données qui ne figurent pas dans CREX (art. 30, al. 2, 2e phrase, AP-OCJ). Il s’agit de données d’expédition au sens large (voir l’annexe 8, ch. 5.10 à 5.14, AP-OCJ), notamment la copie en PDF de l’extrait délivré, mentionnée à l’art. 27, al. 4, LCJ. Ces données supplémentaires, qui ne sonst enregistrées que dans VOSTRA, sont reconnaissables au fait qu'elles sont uniquement marquées d’un « X » à l’annexe 8, 3e colonne, AP-OCJ.
Art. 31 Recherches à des fins d’analyse des données par le Service du casier judiciaire Il est question ici d’un genre particulier de données produites par le système. Elles auront en commun, avec les données système au sens de l’art. 23 LCJ évoquées aux art. 24 et 25 AP-OCJ, d’être des données générées par le système à partir de données existantes et enregistrées dans VOSTRA. Mais elles s’en distingueront sur deux points: − leur production par le système sera déclenchée par le Service du casier judiciaire, et l’étendue de chacune des analyses sera déterminée au cas par cas; − elles ne relèveront pas du système de gestion des données pénales car elles ne serviront pas uniquement à la gestion des données nécessaires à l’établissement des extraits. Parmi les plus importantes en pratique figurent l’octroi et le contrôle des droits de raccordement au réseau (al. 2, let. a et b). Les évaluations statistiques visant à détecter les erreurs de saisie présentent un intérêt moindre (mais peuvent se révéler importantes car les mécanismes de plausibilité qui soutiennent l’utilisateur lors de la saisie des données ne seront intégrés que dans une version ultérieure). Les résultats des analyses seront disponibles au téléchargement dans VOSTRA. Il s’agira donc aussi de données de VOSTRA. La réglementation de cette catégorie de données a toujours été négligée jusqu’ici. Étant donné que l’on relie ici des données utilisateur à des données personnelles, l’al. 1 vise au moins à prévoir, au niveau de
l’ordonnance, l’habilitation de principe à effectuer ce genre d’analyses. Il est encore trop tôt pour dire quelles analyses seront nécessaires à l’avenir. Aussi l’énumération donnée à l’al. 2 n’est-elle pas exhaustive. Il devra être possible de demander au Centre de services informatiques d’autres types d’analyses en fonction des besoins69. Les analyses utilisées devront être énumérées dans le règlement relatif au traitement des données de VOSTRA. L’al. 1 précise que seules seront admissibles les analyses qu’exige l’accomplissement des tâches du Service du casier judiciaire.
2.5.3 Délais de saisie des données dans VOSTRA (chap. 5,
section 3)
Art. 32 à 37 Remarques préliminaires concernant les délais de saisie des données Conformément à l’art. 28 LCJ, les délais de saisie des différentes catégories de données dans VOSTRA devront être fixés dans l’OCJ. Tel est l’objet des art. 32 à 37, AP-OCJ. Les délais prévus sont courts à dessein.
Art. 32 Délai de saisie des données d’identification Les données d’identification visées à l’art. 17 LCJ seront généralement saisies ou modifiées dans VOSTRA en même temps que les données pénales, ce qui fait que les délais fixés aux art. 33 à 37 AP-OCJ s’appliqueront aussi à elles (al. 1). Si une modification porte uniquement sur les données d’identification, elle devra être saisie immédiatement (al. 2) car la mise à jour en continu de ces données sera essentielle au bon fonctionnement de VOSTRA. Rappelons que selon le projet, la mise à jour des attributs principaux de l’identité principale sera largement automatisée, ce qui rendra impossible leur modification manuelle.
Art. 33 Délai de saisie des jugements, des décisions ultérieures et des données relatives à l’exécution Les jugements et les décisions ultérieures rendus en Suisse devront être saisis dans la semaine suivant la constatation de leur entrée en force (al. 1). Cette formulation tient compte des cas dans lesquels on fait remonter l’entrée en force à la date du jugement (voir l’art. 437, al. 2, CPP), et où il serait impossible de prendre l’entrée en force elle-même comme point de départ. Le délai d’une semaine, lui, intègre le fait que dans bien des cas, la saisie est effectuée par une autre autorité (qui gère VOSTRA), il faut donc que la communication correspondante ait lieu immédiatement (voir l’art. 33, al. 9, AP-OCJ). Il reste néanmoins court, si bien qu’il sera nécessaire que les communications entre autorités soient efficaces et que le canton ait le personnel nécessaire. Les cantons doivent dès aujourd’hui examiner leur organisation et l’améliorer si nécessaire.
69 Il n’y a donc pas lieu de régler le détail de ces analyses dans l’ordonnance à ce stade, comme c’est le cas pour les autres données.
Pour les jugements rendus à l’étranger, le délai de saisie est de deux mois à partir de la réception du formulaire de communication par le Service du casier judiciaire. Ce délai pourra être prolongé exceptionnellement. Cette différence de traitement tient au fait que les jugements étrangers sont souvent communiqués de manière groupée (dans certains cas, une seule fois par an). De plus, il faudra vérifier pour chacun d’eux s’il est susceptible de contenir l’une des infractions énoncées à l’art. 30, al. 2, let. c, LCJ. Il faudra en outre classer les infractions communiquées dans les catégories de référence. Tout cela prendra du temps et nécessitera l’intervention de professionnels (des traducteurs formés au droit étranger). Les ressources humaines prévues étant limitées, il est possible que la saisie prenne du retard (al. 2). Le projet, comme le droit en vigueur (voir l’art. 11, al. 2, O-VOSTRA), prévoit des règles spéciales pour la saisie des jugements et des décisions ultérieures qui ne sont entrés en force qu’en partie (al. 3). Il prévoit aussi des règles spéciales pour les données saisies ultérieurement. − Premier cas de figure: la traduction des interdictions d’exercer une activité, des interdictions de contact et des interdictions géographiques (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.1.2, AP-OCJ). Chaque interdiction sera d’abord saisie dans sa langue originale. Il faudra ensuite effectuer la traduction et la saisie de ces données dans un délai de deux semaines (al. 4). − Deuxième cas de figure: les copies électroniques seront saisies en même temps que le jugement ou la décision ultérieure qui s’y rapporte (al. 5), les principes formulés aux al. 1 à 3 s’appliquant. Cela dit, VOSTRA est programmé de telle façon que la saisie des copies sera encore possible après celle des données structurées. Si une décision n’est motivée qu’après son entrée en force, sa copie pourra être saisie dans la semaine qui suit son établissement (al. 5). − Troisième cas de figure: le temps, visés à l’art. 20, al. 2, LCJ, pendant lequel une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM ne court pas (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.3, AP-OCJ) parce que la personne concernée exécute une sanction entraînant une privation de liberté. Il peut arriver que l’autorité compétente ne soit informée de l’interdiction qu’après le début ou la fin de l’exécution de la sanction (voir l’art. 25, al. 1, let. f, AP-OCJ). Le délai de saisie dépendra par conséquent de la question de savoir si l’autorité compétente avait connaissance de l’interdiction au début ou à la fin de l’exécution (al. 6). − Quatrième cas de figure: en cas d’expulsion de Suisse, il faudra saisir après coup dans VOSTRA la date et la raison du départ (voir l’art. 20, al. 3, let. b, LCJ et l’annexe 2, ch. 3.4.5.2 et 3.4.5.3, AP-OCJ). L’art. 33, al. 7, AP-OCJ exige de l’autorité compétente qu’elle saisisse ces données au plus tard une semaine après qu’elle aura eu connaissance de la raison du départ. En cas de renvoi, de transfèrement ou d’extradition, cela suppose qu’elle ait reçu un avis d’exécution de la police. La situation sera plus complexe en cas de départ volontaire, dont la date n’est généralement pas connue; il faudra alors saisir la date de départ supposée figurant dans la décision du service des migrations. À
la pratique de décider à quel moment l’autorité compétente pourra partir du principe qu’elle a connaissance d’une date supposée (et donc future). − Cinquième cas de figure: toute personne à l’encontre de laquelle aura été prononcée une expulsion du territoire suisse pourra exiger, aux conditions énoncées à l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ, que le jugement correspondant ne reste pas enregistré dans VOSTRA jusqu’à son décès. Le Service du casier judiciaire vérifiera les demandes formulées dans ce sens et inscrira immédiatement dans VOSTRA leur acceptation (al. 8 et annexe 2, ch. 3.4.5.5, AP-OCJ).
Art. 34 Délai de saisie des procédures pénales en cours Le projet réduit le délai de saisie des procédures pénales en cours de deux semaines actuellement (voir l’art. 11, al. 3, O-VOSTRA) à trois jours ouvrables (al. 1 à 3). Ces informations revêtant un grand intérêt pour de nombreuses autorités, le mieux serait de les saisir immédiatement, mais comme ce n’est pas toujours la direction de la procédure qui s’en charge, mais le SERCO, le délai a été fixé à trois jours. La brièveté de ce délai améliorera la coordination des procédures et se révélera particulièrement importante lorsqu’une ordonnance pénale sera rendue directement. Dans ce cas aussi, la procédure en cours devra être saisie dans VOSTRA (al. 2). En cas de recours contre l’ordonnance pénale, il peut s’écouler beaucoup de temps avant la saisie du jugement entré en force, sans que cela soit visible pour les autres autorités. Mais même sans recours, la saisie peut prendre du temps (10 jours de délai d’opposition, plus une semaine jusqu’à la saisie). Si pendant cette période, une autre autorité rend à son tour une ordonnance pénale, le risque que soient prises des décisions contradictoires augmente (par ex., lorsqu’on n’a pas remarqué qu’une peine complémentaire aurait dû être prononcée, ou lorsqu’un délai d’épreuve est prolongé alors qu’une autre autorité a déjà révoqué le sursis). Comme dans le droit en vigueur (voir l’art. 11, al. 4, O-VOSTRA), l’ajournement de la saisie de la procédure pénale en cours doit rester possible (al. 4). Il s’agit de cas où l’ouverture de la procédure pénale n’a pas encore été communiquée à l’intéressé parce qu’une mesure de surveillance secrète a été ordonnée. Si la procédure en cours était saisie dans VOSTRA, la personne concernée pourrait concevoir des soupçons si elle exerce son droit d’accès à VOSTRA prévu par l’art. 57 LCJ. Caviarder cette saisie ne présenterait aucun intérêt car la nature de l’information serait évidente. Il faut donc ajourner cette saisie si elle nuit à l’objet de la procédure pénale.
Art. 35 Délai de saisie des données système, des recherches à des fins d’analyse des données et des consultations journalisées Les catégories de données mentionnées dans cette disposition seront créées automatiquement par VOSTRA. − S’agissant des données système visées aux art. 24 et 25 AP-OCJ, les circonstances de leur création sont déjà clairement définies juridiquement. Faute de saisie par un utilisateur, il importe peu de définir un délai de saisie; il suffit de renvoyer au moment de leur création (al. 1). Il en va de même pour les recherches à des fins d’analyse visées à l’art. 31 AP-OCJ.
− Les consultations journalisées visées à l’art. 28 AP-OCJ seront elles aussi générées automatiquement, mais comme il n’est pas toujours possible de définir le moment de leur enregistrement (automatique) dans VOSTRA, une réglementation un peu plus détaillée s’impose (al. 2). Le fait que des règles distinctes s'appliquent à l’« utilisateur d’une autorité qui gère VOSTRA » est dû au fait que, selon l’art. 25, al. 2, LCJ, les consultations des « autorités qui gèrent VOSTRA » ne doivent être enregistrées que dans deux cas exceptionnels: en cas de « première saisie » (voir l’art. 35, al. 2, let. a, AP-OCJ) et en cas d’« établissement d’un extrait à la demande écrite d’une autre autorité » (voir l’art. 35, al. 2, let. b, AP-OCJ).
Art. 36 Délai de saisie des données concernant les demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger Les données concernant les demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger seront enregistrées soit par l’utilisateur (le demandeur), soit par le Service du casier judiciaire (aux fins de traitement de la demande), soit automatiquement. L’art. 36 AP-OCJ prévoit des délais de saisie différents pour ces trois cas de figure.
Art. 37 Délai de saisie des données concernant les demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux La saisie des données concernant les demandes d’extraits sera effectuée par un large éventail de personnes: le demandeur lui-même, le préposé de la poste, le collaborateur responsable d’un gros client ou les collaborateurs du Service du casier judiciaire. Certaines de ces données seront générées automatiquement par le système. En tout état de cause, la saisie se fera au fur et à mesure des étapes de traitement. Comme l’ensemble du traitement prendra à peine quelques jours ouvrables, il est inutile de définir précisément à quel moment chacun des champs énoncés à l’annexe 8 AP-OCJ devra être enregistré dans la banque de données auxiliaire ou dans VOSTRA. Les différences de délai n’auraient aucune importance pratique. C’est pourquoi l’art. 37 AP-OCJ prévoit que l’enregistrement aura lieu « à la fin de chaque étape du traitement ».
2.5.4 Élimination des données du casier judiciaire et
inscription sur les extraits (chap. 5, section 4)
Art. 38 Élimination d’un jugement dont la seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire L’art. 30 LCJ définit à quel moment les jugements seront éliminés de VOSTRA. Lors de la reprogrammation du casier judiciaire, il est apparu que dans certains cas très rares, on enregistre dans VOSTRA des jugements qui ne contiennent aucune des sanctions énoncées à l’art. 30 LCJ. Cette rareté fait que la LCJ ne règle pas l’élimination de ces jugements. Pour éviter qu’ils ne restent éternellement dans le système, l’ordonnance doit combler cette lacune par une règle de substitution subsidiaire. La situation suivante est déterminante à cet égard: un jugement
complémentaire pour crime ou délit a pour conséquence juridique l’exemption de toute peine complémentaire (et aucune autre sanction visée à l’art. 30 LCJ n’a été prononcée). Les jugements complémentaires forment un tout avec le jugement initial, mais l’art. 20, al. 4, LCJ les traite comme des jugements distincts. C’est pourquoi le délai d’élimination dépend de la sévérité de la peine complémentaire: plus celle-ci sera légère, plus le délai sera court. Lorsqu’absolument aucune peine complémentaire n’est prononcée, le délai d’élimination le plus court (prévu par la LCJ) devrait donc s’appliquer par analogie. − Al. 1, let. a: pour les jugements rendus à l’encontre d’un adulte, le délai d’élimination prévu est de 15 ans à partir de l’entrée en force (les jugements portant sur des infractions commises avant et après la majorité de l’auteur étant considérés comme ayant été rendus à l’encontre d’un adulte). Cette règle s’appliquera en principe uniquement aux jugements rendus en Suisse. La saisie des jugements étrangers n’étant soumise qu’à des conditions élémentaires (voir l’art. 19 LCJ), il ne sera pas possible de saisir ceux qui contiendront la sanction « aucune peine complémentaire ». Toutefois, théoriquement, un jugement étranger saisi pourrait aboutir à un exequatur suisse prévoyant la transposition de la peine complémentaire prononcée dans le jugement en exemption de peine complémentaire (voir l’art. 30, al. 2, let. l, LCJ). − Al. 1, let. b: pour les jugements rendus à l’encontre d’un mineur, le délai d’élimination prévu est de 8 ans à partir de l’entrée en force. Le champ d’application de cette disposition sera limité aux jugements étrangers auxquels a été donné un exequatur dans lequel est prononcée l’exemption de peine complémentaire. Étant donné les conditions élémentaires de saisie applicables aux mineurs (voir les art. 18, al. 2, et 19, al. 2, LCJ), il ne sera en effet pas possible d’enregistrer un jugement rendu à l’encontre d’un mineur (que ce soit en Suisse ou à l’étranger) dans lequel aucune peine complémentaire ne sera prononcée. Malgré cet exequatur, le jugement devra cependant être saisi si les sanctions prononcées le justifient. L’al. 2 précise que ces jugements ne seront pas éliminés tant que sera enregistré un autre jugement assorti d’un délai d’élimination plus long (voir l’art. 30, al. 1, LCJ). Le jugement complémentaire dans lequel aucune peine complémentaire n’est prononcée ne pourra donc pas être éliminé avant le jugement initial.
Art. 39 Date à laquelle un jugement dont la seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire cesse de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités Le commentaire de l’art. 38 AP-OCJ au sujet des lacunes de réglementation concernant les délais d’élimination des jugements (voir ci-dessus) est également valable, par analogie, pour la date à laquelle ces jugements cesseront de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités. Il s’agit ici des cas où la seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans l’exequatur, qui pourra être déterminant en vertu de l’art. 38, al. 3, let. l, LCJ.
En complément des règles de l’art. 38 LCJ, l’art. 39 AP-OCJ contient aussi une règle de substitution qui applique par analogie le délai prévu le plus court. Cette solution distingue aussi les jugements rendus à l’encontre d’un adulte (dont les données cesseront de figurer 10 ans après l’entrée en force du jugement) de ceux rendus contre un mineur (dont les données cesseront de figurer 5 ans après l’entrée en force). Elle ne prévoit par contre pas de prolongation du délai en raison d’un autre jugement (contrairement à l’art. 38, al. 2, AP-OCJ). Pour le reste, nous renvoyons au commentaire de l’art. 38 AP-OCJ.
Art. 40 Données pertinentes pour le calcul des délais en cas de jugement portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble La règle formulée à l’art. 20, al. 4, LCJ, selon laquelle les jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble seront saisis comme des jugements distincts, se répercute sur le calcul des délais: seules les infractions et les sanctions sur lesquelles portent ces jugements seront déterminantes. Les données relatives aux jugements connexes ne seront pas prises en considération. L’exemple qui suit permet de mieux comprendre: si la peine complémentaire prononcée dans un jugement complémentaire est une peine privative de liberté ferme de 6 mois, le calcul relatif à ce jugement, conformément aux règles applicables aux peines privatives de liberté fermes, ne devra prendre en compte que les 6 mois de cette peine complémentaire, et non la peine privative de liberté de 2 ans prononcée dans le jugement initial. Attention: le calcul des délais pour les jugements dans lesquels la seule sanction prononcée est l’exemption de toute peine complémentaire sera soumis aux règles spéciales des art. 38 et 39 AP-OCJ.
Art. 41 Élimination des données à l’âge de 100 ans En vertu de l’art. 29, al. 1, LCJ, les données se rapportant à une personne seront éliminées de VOSTRA au plus tard à son décès. Le projet prévoit des communications pour la constatation du décès (voir les art. 66 LCJ et 62 AP-OCJ). L’expérience ayant montré que ces avis ne couvrent pas tous les décès, la LCJ contient différentes règles permettant de constater un décès par d’autres moyens (par ex., l’examen périodique à partir de l’âge de 80 ans prévu à l’art. 29, al. 3, LCJ ou l’élimination automatique, prévue à l’art. 29, al. 4, LCJ, des données se rapportant à des ressortissants étrangers qui ne résident pas en Suisse, dès qu’ils ont atteint l’âge de 100 ans). Il peut cependant arriver que l’on ne dispose pas de données fiables concernant des citoyens suisses ou des étrangers résidant en Suisse. C’est pourquoi l’art. 41 AP-OCJ prévoit, comme règle subsidiaire s’appliquant à toutes les données non encore éliminées, une élimination aux 100 ans de la personne concernée. Ainsi, les données devant rester dans VOSTRA « à vie » n’y resteront pas éternellement, et on ne multipliera pas en vain les contrôles sans résultat.
Art. 42 Élimination des avis générés par le système, des recherches à des fins d’analyse des données et autres communications S’agissant des avis générés automatiquement par le système visés à l’art. 25 AP- OCJ et des recherches du Service du casier judiciaire visées à l’art. 31 AP-OCJ, c’est l’utilisateur qui déterminera combien de temps ces données sont conservées dans VOSTRA (parce qu’elles lui servent encore). Une fois qu’il aura marqué l’avis comme traité, elles resteront encore enregistrées pendant 14 jours avant que VOSTRA les élimine automatiquement (al. 1). Les données système font l’objet d’une règle d’élimination à l’art. 31, al. 3, LCJ, qui prévoit leur élimination « dès que l’autorité concernée [aura] répondu à la requête ». Cette formulation prête à confusion en suggérant qu’il faudra une « réponse » pour que l’élimination ait lieu. Or tel n’est pas le cas. Il faut que l’autorité compétente puisse se déclarer à elle- même que tout est réglé. La marge de 14 jours permettra de récupérer les avis assortis par erreur de la mention « traité ». Cette règle s’appliquera à toutes les autres communications enregistrées dans VOSTRA au même endroit que les données système visées à l’art. 25 AP-OCJ (al. 2): celles aux autorités compétentes en matière de circulation routière (voir l’art. 56, al. 2, AP-OCJ), celles aux services cantonaux des migrations (voir l’art. 58, al. 2, AP-OCJ) et celles aux États d’origine (voir l’art. 61, al. 2, AP-OCJ). Au cas où les autorités compétentes omettraient de signaler qu’un avis, une recherche à des fins d’analyse des données ou une autre communication est traité, l’al. 3 prévoit l’élimination automatique des données un an après leur création. Cette disposition ne devrait pas servir souvent, car les autorités qui gèrent VOSTRA auront tout intérêt à débarrasser leur boîte de réception des données superflues.
Art. 43 Traitement des demandes visant le calcul d’un délai pour l’élimination Cette disposition règle différents aspects manquants liés au calcul du délai d’élimination visé à l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ. − L’al. 1 définit les documents à présenter pour qu’une demande soit acceptée. Les attestations visées à l’al. 1, let. b sont délivrées par les autorités chargées des naturalisations au niveau cantonal (en cas de naturalisation ordinaire) ou par le Secrétariat d’État aux migrations (en cas de naturalisation facilitée). − L’al. 2 précise que seule la mention de l’approbation de la demande sera enregistrée dans VOSTRA (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.5, AP-OCJ) et que les documents accompagnant la demande ne seront pas conservés dans VOSTRA mais dans une banque de données à part. Créer un sous-ensemble de VOSTRA spécifique serait un effort disproportionné vu le faible nombre de cas escompté. − L’al. 3 ajoute que cette mention sera effacée de VOSTRA et la documentation externe correspondante détruite dès que VOSTRA ne contiendra plus de données pénales concernant le demandeur. Cette étape sera garantie par l’envoi d’un avis au Service du casier judiciaire (voir à ce propos l’art. 25, al. 1, let. g, AP-OCJ).
Art. 44 Date de fin de l’exécution appropriée fixée exceptionnellement afin de déterminer les délais La réglementation des délais au terme desquels un jugement sera éliminé70 de VOSTRA repose sur des données spécifiques qui devront être saisies dans le système pour que celui-ci puisse calculer ces délais. Cela peut poser problème lorsque ces données comprennent la date de fin de l’exécution d’une sanction, celle-ci devant être communiquée à VOSTRA dans une décision ultérieure. Si ces décisions ultérieures ne sont pas saisies dans VOSTRA, les jugements correspondants resteront enregistrés dans VOSTRA jusqu’au décès de l’intéressé. Cela concerne non seulement le jugement pour lequel les données relatives à l’exécution font défaut, mais aussi les autres jugements se rapportant à cette personne, car le délai l’élimination le plus long s’appliquera à tous les jugements d’un même dossier (voir l’art. 30, al. 1, LCJ). L’enregistrement de ces décisions ultérieures est par conséquent déterminant pour le calcul des délais de conservation des jugements. En pratique, il arrive toutefois qu’une décision ultérieure fixant la fin de l’exécution ne soit jamais transmise à VOSTRA. Certes, les autorités compétentes recevront régulièrement des avis automatiques (voir l’art. 25, al. 1, let. c, AP-OCJ) leur enjoignant de vérifier l’absence de la fin d’une mesure, et de la signaler avant que les données ne soient plus accessibles. Mais il arrive, surtout dans le cas de jugements étrangers, que les données pertinentes soient impossibles à obtenir (voir les motifs détaillés plus bas). Cette situation est insatisfaisante du point de vue de la protection des données. Pour corriger les effets des défaillances du système, le Service du casier judiciaire pourra, aux conditions énoncées à l’art. 44 AP-OCJ, définir lui-même une date de fin de l’exécution « appropriée » (au lieu de la date réelle mais manquante), dans l’unique but de déterminer les délais au terme desquels le jugement sera éliminé ou cessera de figurer sur les extraits (al. 2, 1re phrase). La saisie des données correspondantes dans VOSTRA nécessitera une décision préalable du Service du casier judiciaire. Cette décision s’intitulera dans VOSTRA: « date de fin de l’exécution appropriée fixée exceptionellement afin de déterminer les délais». Il faudra que les conditions ci-après soient toutes remplies. − Al. 1, let. a: la date manquante est une information nécessaire au calcul des délais au terme desquels le jugement sera éliminé (ou cessera de figurer sur les extraits). Tel est le cas dans deux situations: − Absence de la date de fin d’une mesure institutionnelle ou d’un traitement ambulatoire (voir l’art. 30, al. 3, let. b, LCJ). Sans cette date, VOSTRA ne pourra pas calculer le délai au terme duquel le jugement sera éliminé; le jugement restera donc enregistré indéfiniment. Le problème ne se pose pas pour les mesures prononcées par une autorité suisse à l’encontre d’un
70 Les explications qui suivent s’appliquent également au calcul des délais au terme desquels un jugement cessera de figurer sur les extraits du casier judiciaire. Le défaut de date de fin de l’exécution revêt toujours une importance pour l’élimination, raison pour laquelle le commentaire se focalise sur ce point.
mineur car celles-ci prennent fin, en vertu de l’art. 19, al. 2, DPMin, au 25e anniversaire de l’intéressé (le système adopte automatiquement cette date en l’absence de décision ultérieure fixant la date de fin de la mesure). Mais s’il apparaissait néanmoins qu’il faut fixer une date antérieure pour des jugements rendus contre un mineur en vertu de l’ancien droit sans décision ultérieure fixant la fin de la mesure, la fixation exceptionnelle visée à l’art. 44 AP-OCJ serait un moyen probant de gérer correctement les délais. − Absence de la date de libération définitive d’une peine privative de liberté (réclusion, emprisonnement ou arrêts) intégralement exécutée (le sursis étant révoqué) nécessaire pour calculer la nouvelle date du début d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens du CP et du CPM (voir l’art. 67c, al. 3, CP)71. Cette situation est un peu moins gênante dans la mesure où, en l’absence des informations concernant la nouvelle date de début de l’interdiction, on calculera la durée de l’interdiction au moyen des données disponibles. La durée réduite aura pour effet que le délai minimal sera lui aussi plus court (voir l’art. 30, al. 2, let. m, LCJ), ce qui risque de fausser le calcul du délai au terme duquel les jugements seront éliminés. − Al. 1, let. b et c: la fin effective de l’exécution n’est pas saisie dans VOSTRA et il est très invraisemblable qu’une décision ultérieure véritable puisse jamais l’être. Comme on l’a vu plus haut, le calcul des délais ne réagit normalement qu’aux décisions ultérieures enregistrées. Or celles-ci peuvent faire défaut pour deux raisons: parce que les autorités étrangères refusent de communiquer les informations nécessaires au Service du casier judiciaire (al. 1, let. c, ch. 2) ou, cas plus probable, parce que la fin de l’exécution n’a pas été arrêtée dans une décision ultérieure formelle, par exemple, parce que la fin d’une mesure est définie à l’étranger par une durée maximale légale (al. 1, let. c, ch. 1). En Suisse, il peut théoriquement arriver qu’une autorité, en vertu de l’art. 64, al. 3, CP, renonce à un internement mais que, plutôt que de le communiquer par une décision ultérieure de levée de la mesure, elle se contente d’ordonner la libération conditionnelle de la peine privative de liberté. Dans ce cas, le Service du casier judiciaire pourrait fixer la « date de fin de l’exécution » de l’internement au moment où expire la période de mise à l’épreuve afférente à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté. La fixation exceptionnelle visée à l’art. 44 AP-OCJ restera donc très exceptionnelle. − Al. 1, let. d: la personne concernée ne se trouve manifestement plus en cours d’exécution de la sanction visée. Après tout, il n’y a pas lieu de fixer une date artificielle de fin de l’exécution tant qu’il n’est pas clair que l’exécution est terminée. Cela, il faut le déduire du contexte global, sans être trop exigeant quant à la preuve. En cas de traitement ambulatoire, par exemple, il est à peu près impossible de fournir une preuve sans le soutien des autorités.
71 Pour les peines privatives de liberté, la libération définitive n’est soumise à la saisie obligatoire que depuis le 1er janvier 2015 (art. 6, al. 3, O-VOSTRA).
S’agissant de la notification de la date visée à l’art. 44 AP-OCJ sous la forme d’une décision, il faudra distinguer les cas suivants: − S’il est possible de déterminer le lieu où réside la personne concernée, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)72 seront pleinement observées. En vertu de l’art. 44, al. 3, 1re phrase, AP-OCJ, la date sera arrêtée sous la forme d’une décision sujette à recours (voir l’art. 5 PA), qui sera notifiée tout à fait normalement (voir l’art. 34 PA). Cette décision devra, comme toutes les décisions, être motivée et indiquer les voies de droit (voir l’art. 35 PA et les explications ci-dessous). Elle pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (voir les art. 31, 32 et 33, let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]73 en relation avec l’art. 47, al. 1, let. b, PA) dans les 30 jours qui suivront sa notification (délai de recours ordinaire, voir l’art. 50, al. 1, PA). Parmi les motifs, la décision devra indiquer en quoi les conditions énoncées à l’art. 44, al. 1, AP-OCJ sont remplies et en quoi la date choisie est « appropriée ». La date sera fixée « compte tenu des données disponibles concernant le cas considéré » (al. 2, 2e phrase). Comme il n’est pas possible de définir hors contexte quelle date sera déterminante pour quel cas de figure, l’ordonnance ne précise pas davantage les règles pour la fixer. Il faudra en tout état de cause prendre en considération la durée légale de base de la mesure, ou le dernier moment d’exécution connu. La décision précisera en outre que la date théorique de fin de l’exécution ne servira au calcul des délais que tant qu’aucune décision ultérieure attestant la date à laquelle l’exécution prendra effectivement fin n’aura été saisie dans VOSTRA (al. 2, 1re phrase, et al. 5). Cette décision ne sera donc pas une décision ultérieure « véritable » au sens du droit pénal (voir la définition à l’art. 2, let. b, LCJ). Elle sera cependant saisie dans VOSTRA après son entrée en force, par analogie avec une décision ultérieure (al. 3, 2e phrase, et art. 22, al. 4, AP-OCJ). Il en ira de même pour les éventuelles décisions sur recours d’instances supérieures. En outre, une copie de la décision sera également enregistrée dans VOSTRA (comme c’est le cas pour les décisions ultérieures), ce qui assurera la transparence du traitement des données, du moins pour les autorités ayant accès à l’extrait 1. Cette solution est donc meilleure qu’un champ de données caché au niveau de la programmation, que seuls les administrateurs système peuvent alimenter. − S’il n’est pas possible de déterminer le lieu où réside la personne concernée, les règles ne seront pas les mêmes (al. 4), car il ne sera pas possible d’adresser la décision par écrit à la personne concernée. Ce cas de figure peut être fréquent dans le cas de jugements étrangers puisque le Service du casier judiciaire n’a aucun contact avec les personnes enregistrées. Tout dépendra alors de la coopération des autorités étrangères. À défaut d’adresse du destinataire, la date visée à l’art. 44 AP-OCJ ne sera donc pas notifiée, mais elle
72 RS 172.021 73 RS 173.32
sera saisie dans VOSTRA (par analogie avec une décision ultérieure véritable) avant son entrée en force. Cette procédure spéciale se justifie pour les raisons suivantes: la saisie de la date dans VOSTRA maximisera les chances de la personne concernée d’apprendre cette décision même si celle-ci ne lui est pas notifiée (al. 4, 1re phrase). La personne aura tout de même la possibilité de vérifier la décision: elle pourra exiger, au plus tard 30 jours après en avoir eu connaissance, qu’une décision sujette à recours lui soit communiquée conformément aux règles prévues par la PA. La suite de la procédure est régie par l’art. 44, al. 3, AP-OCJ. En règle générale, mieux vaudra que ce soit la personne concernée elle-même qui demande la fixation exceptionnelle d’une date de fin de l’exécution appropriée dans le but de déterminer les délais (al. 1, phrase introductive). Ses coordonnées seraient alors connues, ce qui permettrait de garantir son droit d’être entendue et de lui notifier la décision en bonne et due forme. L’exemple donné plus haut du calcul de la nouvelle date de début d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM montre toutefois que cela n’est pas toujours dans l’intérêt de la personne concernée. C’est la raison pour laquelle le Service du casier judiciaire pourra aussi fixer la date visée à l’art. 44 AP-OCJ d’office. Il pourra aussi, du reste, le faire dans un souci d’équité, si au terme d’un délai long (sans nouvelles), aucune décision ultérieure fixant la fin de la mesure n’a encore été enregistrée dans VOSTRA. La fixation exceptionnelle visée à l’art. 44 AP-OCJ engendrera la saisie dans VOSTRA des données suivantes: outre les données générales que contient toute décision ultérieure (voir l’annexe 3, ch. 1, AP-OCJ)74, la sanction à laquelle se rapportent la fin de l’exécution et la date de fin de l’exécution (voir l’annexe 3, ch. 18, AP-OCJ). C’est à dessein que la décision visée à l’art. 44 AP-OCJ ne contient pas (contrairement aux décisions ultérieures véritables fixant la fin de la mesure) d’indications concernant le solde de la peine, car on ne dispose généralement d’aucune donnée fiable à ce propos.
2.6 Communication des données du casier judiciaire
(chap. 6)
2.6.1 Profils de consultation et types d’extraits dans le
domaine de la gestion des données pénales (chap. 6, section 1)
Art. 45 Différences entre l’extrait imprimé et l’extrait en ligne Chaque utilisateur se verra attribuer un certain profil de consultation. Les données qui correspondent à un profil de consultation donné sont prédéfinies (voir les art. 37 à 42 LCJ). Pour la plupart des profils, les données que l’on pourra consulter en ligne et celles qui figureront sur l’extrait imprimé sont globalement les mêmes. Il existe
74 Il va de soi qu’une décision non notifiée et non entrée en force au sens de l’al. 4 sera enregistrée dans VOSTRA sans date de notification ni d’entrée en force.
cependant des différences mineures que le Conseil fédéral doit déterminer en vertu de l’art. 35, al. 2, 2e phrase, LCJ. Tel est précisément l’objet de l’art. 45 AP-OCJ. S’agissant des données enregistrées dans le système de gestion des données pénales (personnes inscrites dans VOSTRA75 avec des données pénales76), la plupart des différences tiennent au fait que certaines informations ne figureront pas sur l’extrait imprimé. L’al. 1 renvoie à ce propos aux 3e et 4e colonnes des annexes 1 à 4 AP-OCJ, qui fournissent tous les détails. Les extraits imprimés seraient moins lisibles s’ils contenaient, comme les extraits en ligne, toutes les informations disponibles. Les différences portent donc avant tout sur les données indiquées à la 4e colonne des annexes 1 à 4 comme ne figurant pas sur les extraits77. Les principales différences sont énumérées ci-après. − Principales différences concernant les données d’identification (annexe 1 AP-OCJ): Le numéro AVS ne figurera pas sur les extraits imprimés, comme le prévoit l’art. 13, al. 4, LCJ. La personne étant identifiée au moment de l’établissement de l’extrait, il est inutile de faire figurer sur celui-ci toutes les données d’identification disponibles. Les extraits imprimés destinés aux autorités ne contiendront, pour les identités autres que l’identité principale (anciennes identités, identités secondaires et fausses identités), que le nom, le prénom et la date de naissance. Les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux (qui ne sont pas consultés en ligne) n’indiqueront que le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d’origine et la nationalité. Étant donné que le destinataire d’un extrait imprimé ne devra plus effectuer de contrôle d’identité, l’extrait ne contiendra pas non plus la source des données relatives aux anciennes identités, aux identités secondaires et aux fausses identités (voir l’annexe 1, ch. 3.2, 4.2 et 5.2, AP-OCJ). Il ne fournira pas non plus d’indications sur la première saisie et sur la dernière modification de l’identité en question (voir, par ex., l’annexe 1, ch. 1.4.3 et 1.4.4, AP-OCJ), ni les numéros de contrôle de processus enregistrés dans VOSTRA (voir l’annexe 1, ch. 6, AP-OCJ).
75 Il s’agit des données d’identification (y c. certaines données système) visées à l’annexe 1 AP-OCJ.
76 C’est-à-dire:
les jugements (certaines données système, données d’exécution et copies électroniques comprises) visées à l’annexe 2 AP-OCJ; les décisions ultérieures (certaines données système et copies électroniques comprises) visées à l’annexe 3 AP-OCJ, et les procédures pénales en cours (y c. certaines données système) visées à l’annexe 4 AP- OCJ. 77 Les différences entre la 3e et la 4e colonne peuvent aussi s’expliquer par le fait que les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux n’existeront qu’en version imprimée, raison pour laquelle la 3e colonne des annexes 1 à 4 AP-OCJ se rapporte uniquement aux extraits 1 à 4. L’extrait au format PDF sera bien entendu consultable en ligne pour le Service du casier judiciaire, mais il sera identique à l’extrait imprimé visé à la 4e colonne.
Parmi les informations consultables uniquement en ligne figureront aussi certains résultats intermédiaires du calcul des délais s’affichant dans la rubrique « Info » de l’identité principale (voir l’annexe 1, ch. 1.4.7, AP-OCJ). Ces renseignements seront surtout utiles au Service du casier judiciaire78 lorsqu’il s’agira d’expliquer pourquoi les données d’une personne apparaissent pour tel profil de consultation. Bien qu’ils soient étroitement liés aux jugements, ils seront enregistrés dans VOSTRA sous l’identité principale, celle-ci constituant la porte d’entrée principale du dossier, et donc le seul endroit où regrouper utilement des informations générales. − Principales différences concernant les jugements (annexe 2 AP-OCJ): S’agissant des jugements, les données n’apparaissant pas sur les extraits imprimés sont très rares, puisqu’il s’agit du contenu essentiel de VOSTRA. Elles ne concernent pas des informations essentielles. Les indications relatives à l’absence de « type de procédure particulier » (voir l’annexe 2, ch. 1.7 et 1.8, AP-OCJ) n’apparaîtront pas sur les extraits imprimés car elles servent uniquement au calcul des délais (qui est très complexe et de toute façon difficile à comprendre). Les indications sur la première saisie et sur la dernière modification du jugement (voir l’annexe 2, ch. 1.9.1 et 1.9.2, AP-OCJ) n’apparaîtront pas non plus sur les extraits imprimés. Même chose, s’agissant des données relatives aux infractions, pour l’abréviation de référence et pour la durée de validité de la référence légale (voir l’annexe 2, ch. 2.1.1 et 2.1.4, AP-OCJ) ou une combinaison possible (voir l’annexe 2, ch. 2.2.1 et 2.2.4, AP-OCJ), car ces indications servent avant tout à sélectionner la bonne infraction, de même que, s’agissant des sanctions, pour la forme abrégée (voir l’annexe 2, ch. 3.1.1, AP-OCJ) et, s’agissant des motifs de la fixation de la peine, pour l’abréviation de référence et la durée de validité de la référence légale (voir l’annexe 2, ch. 3.5.1 et 3.5.4, AP-OCJ). L’extrait en PDF ne reprendra pas non plus l’indication selon laquelle l’interdiction vise ou non à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables ou à protéger les patients dans le domaine de la santé (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.1.1, AP-OCJ), car elle figurera sur le contenu imprimé de l’interdiction. Dans le cas des interdictions de contact et des interdictions géographiques, toutes les données sur les personnes protégées et sur les lieux qui pourraient permettre de déduire qui sont ces personnes seront anonymisées sur l’extrait imprimé (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.1.2, AP-OCJ) afin de protéger les intérêts des victimes.
78 Les questions relatives au calcul des délais arriveront généralement chez les spécialistes du Service du casier judiciaire. Les résultats intermédiaires resteront cependant visibles pour les autorités utilisant l’extrait 1, car il n’y a aucun risque que les autorités correspondantes prennent ainsi connaissance de jugements qu’elles n’auraient pas le droit de voir.
L’extrait imprimé ne contiendra pas non plus de données relatives au temps pendant lequel l’interdiction ne court pas selon l’art. 67c, al. 2, CP ou l’art. 50c, al. 2, CPM (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.3, AP-OCJ) ni la nouvelle date fixée pour le début de l’interdiction selon l’art. 67c, al. 3, CP ou l’art. 50c, al. 3, CPM (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.4, AP-OCJ). Ces données sont nécessaires pour calculer la durée de l’interdiction, mais souvent difficiles à comprendre pour les destinataires des extraits. La date à laquelle l’interdiction devrait cesser figurant sur l’extrait imprimé (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.5, AP- OCJ), ces étapes intermédiaires sont superflues. Autres absentes de l’extrait PDF: les données relatives au temps de détention imputé sur la peine, qui ne serviront qu’aux autorités d’exécution raccordées ou pour les communications à l’OFS (voir l’annexe 2, ch. 3.7, AP-OCJ). L’extrait imprimé n’indiquera pas non plus, en cas de demande d’élimination des données au terme d’un délai sans considération d’une expulsion, si la demande a été ou non approuvée (voir l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ et l’annexe 2, ch. 3.4.5.5, AP-OCJ). Il y aura aussi des différences marginales entre les données en ligne et l’extrait imprimé dans le domaine des copies électroniques. Pour éviter le gaspillage de papier, les jugements suisses ne seront imprimés pour accompagner l’extrait 1 destiné aux autorités que sur demande (voir l’annexe 2, ch. 4.1.1, AP-OCJ)79. Si une copie électronique est jointe à l’extrait imprimé, les données systèmes caractérisant les copies sur l’aperçu en ligne ne seront plus nécessaires (voir l’annexe 2, ch. 4.1.2 et 4.2.2, AP-OCJ). La date à laquelle un jugement devrait cesser de figurer sur l’extrait (voir l’annexe 2, ch. 5, AP-OCJ) ne figurera que sur l’extrait imprimé. Cette information sera du reste accessible en ligne dans la rubrique « Info » de l’identité principale (voir l’annexe 1, ch. 1.4.6 et 1.4.7.1.2 à 1.4.7.1.6, AP- OCJ). − Principales différences concernant les décisions ultérieures (annexe 3 AP- OCJ): Les indications sur la première saisie et sur la dernière modification de la décision ultérieure (voir l’annexe 3, ch. 1.6.1 et 1.6.2, AP-OCJ) n’apparaîtront pas, ici non plus, sur les extraits imprimés. Les différences relatives aux copies électroniques sont les mêmes que pour les jugements (voir le commentaire ci-dessus et l’annexe 3, ch. 1.7, AP-OCJ). Si, pour une décision ultérieure, il est indiqué dans VOSTRA que les données correspondant à un certain champ sont indisponibles, ce champ n’apparaîtra pas sur l’extrait imprimé (voir, par ex., l’annexe 3, ch. 2.2, 4.3, 12.3, 19.5, 21.3,
27.2 ou 33.2, AP-OCJ).
Si des interdictions de contact et des interdictions géographiques sont mentionnées dans une décision ultérieure, certaines informations seront
79 S’agissant des jugements étrangers, les copies du formulaire de communication seront systématiquement jointes à l’extrait imprimé (voir l’annexe 2, ch. 4.2.1, AP-OCJ).
anonymisées dans l’intérêt de la victime (voir plus haut le commentaire relatif aux jugements et l’annexe 3, ch. 24.2 et 25.2, AP-OCJ). − Principales différences concernant les procédures pénales en cours (annexe 4 AP-OCJ): Les indications sur la première saisie et sur la dernière modification de la procédure pénale en cours (voir l’annexe 4, ch. 1.4.1 et 1.4.2, AP-OCJ) n’apparaîtront pas, ici non plus, sur les extraits imprimés, pas plus que celles concernant les anciennes directions de la procédure (annexe 4, ch. 1.4.3, AP- OCJ). Comme pour les jugements, même chose, s’agissant des données relatives à l’infraction reprochée, pour l’abréviation de référence et pour la durée de validité de la référence légale (voir l’annexe 4, ch. 2.1.1 et 2.1.4, AP-OCJ) ou une combinaison possible (voir l’annexe 4, ch. 2.2.1 et 2.2.4, AP-OCJ). Les dates relatives à l’avis visant à faire vérifier si la procédure est toujours en cours (voir l’annexe 4, ch. 3, et l’art. 25, al. 1, let. b, AP-OCJ) n’intéressent que la direction de la procédure et ne seront donc visibles qu’en ligne. Il existe aussi entre l’aperçu en ligne et l’extrait imprimé des différences se rapportant à des données non enregistrées dans VOSTRA, et qui ne sont donc pas mentionnés aux annexes 1 à 4 AP-OCJ. Il s’agit des données supplémentaires caractérisant les extraits imprimés, qui seront générées au moment de l’établissement de l’extrait. Elles sont énumérées à l’art. 45, al. 2 et 3, AP-OCJ, et diffèrent selon que l’extrait est destiné aux autorités (al. 2) ou aux particuliers, ou qu’il s’agit d’un extrait spécial (al. 3). Elles sont suffisamment explicites et se passent de commentaire.
Art. 46 Règles particulières concernant les extraits imprimés vierges Cette disposition détermine les mentions qui figureront sur un extrait imprimé lorsque la personne recherchée est introuvable dans VOSTRA, soit parce qu’elle n’y est pas inscrite, soit parce que le profil de consultation employé ne donne pas accès aux données la concernant. Ces extraits vierges présenteront les particularités suivantes: − Il faut définir le moyen d’indiquer que l’extrait ne comporte pas de données pénales: Conformément à l’al. 1, let. a, l’extrait destiné aux autorités et l’extrait destiné aux particuliers (qui se rapportent à la totalité des antécédents pénaux) devront contenir l’affirmation que la personne recherchée n’est pas inscrite au casier judiciaire80. C’est à dessein que la disposition se réfère à la banque de données complète et pas seulement à un type d’extrait particulier. Une telle affirmation ne sera absolument exacte que si la consultation est effectuée selon l’extrait 1 destiné aux autoritées. Cependant, il faut qu’une autorité utilisant un profil de consultation moins complet, et qui de ce fait ne verra pas apparaître certaines
80 Tel est déjà le cas dans la version actuelle de VOSTRA (voir l’art. 25, al. 3, O-VOSTRA).
données, continue de croire que la personne n’a pas d’antécédents pénaux connus. Seule la mention « non inscrit au casier judiciaire » justifie l’existence, en pratique, de profils de consultation échelonnés. Conformément à l’al. 1, let. b, l’extrait spécial destiné aux particuliers (qui se prononce uniquement sur l’existence de certaines interdictions d’exercer une activité, de contact ou géographiques en force) devra permettre de constater qu’aucune interdiction de ce genre n’est enregistrée dans le casier judiciaire81. La précision « en force » est aussi omise à dessein, sans quoi on suggérerait au destinataire que des interdictions sont enregistrées, mais aucune qui n’ait pas encore expiré. Selon l’al. 1, let. c, l’extrait destiné aux particuliers et l’extrait spécial vierges devront mentionner les possibilités de validation prévues à l’art. 49 AP-OCJ. − Il faut en outre définir quelles données d’identification figureront sur un extrait vierge. − Si l’on retrouve la personne dans l’UPI, l’extrait destiné aux autorités sera imprimé avec les attributs principaux figurant dans l’UPI (excepté le numéro AVS; voir l’art. 13, al. 4, LCJ) (al. 2, let. a). − Si l’on ne retrouve pas la personne dans l’UPI, l’extrait destiné aux autorités reprendra les attributs utilisés pour la recherche (al. 3, let. a, ch. 1), en précisant si cette recherche a produit des résultats dont il a été constaté qu’ils ne correspondaient pas à la personne recherchée (al. 3, let. a, ch. 2), l’avantage étant que si un extrait vierge est établi par erreur ou de manière abusive, cela se remarquera. − L’extrait destiné aux particuliers et l’extrait spécial contiendront toujours les mêmes données d’identification, que la personne soit ou non inscrite dans l’UPI. Ces informations seront reprises de la demande, enregistrée dans la banque de données auxiliaire visée à l’art 27, al. 1, LCJ (al. 2, let. b, et al. 3, let. b). Il s’agit des caractéristiques suivantes: nom (annexe 8, ch. 1.2, AP-OCJ), prénom (annexe 8, ch. 1.3, AP-OCJ), date de naissance (annexe 8, ch. 1.4, AP-OCJ), lieu d’origine (pour les Suisses, voir l’annexe 8, ch. 1.11, AP-OCJ) et nationalité (voir l’annexe 8, ch. 1.5, AP-OCJ).
Art. 47 Données système qui peuvent être consultées Plusieurs normes de délégation de la LCJ (voir les art. 37, al. 2, 38, al. 2, 40, al. 2 et 42, al. 2, LCJ) prévoient que le Conseil fédéral définira dans l’ordonnance lesquelles des données système visées à l’art. 23 LCJ seront accessibles en fonction de chaque profil de consultation (il s’agit uniquement là des données système au sens de l’art. 24 AP-OCJ car les avis visés à l’art. 25 AP-OCJ ne sont pas destinés à figurer sur les extraits). Tel est l’objet de cette disposition, qui renvoie aux annexes 1 à 4
81 Tel est déjà le cas dans la version actuelle de VOSTRA (voir l’art. 25d, al. 3, O- VOSTRA).
AP-OCJ, où les données système sont signalées par un « X » dans la 2e colonne et les extraits correspondants mentionnés dans les 3e et 4e colonnes.
Art. 48 Extraits destinés aux particuliers et extraits spéciaux munis d’une signature électronique Conformément à l’art. 35, al. 2, LCJ, un profil de consultation pourra être affiché en ligne ou imprimé. Or en pratique, on a vu s’imposer un mode de consultation supplémentaire des extraits destinés aux particuliers et des extraits spéciaux, à savoir l’extrait muni d’une signature électronique qualifiée, qui remplace l’extrait imprimé. Conformément à l’art. 48 AP-OCJ, il sera possible, à l’avenir, d’apposer sur les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux une « signature électronique avancée » au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)82: il pourra s’agir soit de la « signature électronique réglementée » (voir l’art. 2, let. c, SCSE) d’une personne physique employée au Service du casier judiciaire, soit du « cachet électronique réglementé » (voir l’art. 2, let. d, SCSE) du Service du casier judiciaire en tant qu’entité munie d’un numéro unique d’identification des entreprises (IDE). Cependant, personne ne sera forcé d’accepter contre son gré des extraits destinés aux particuliers ou des extraits spéciaux munis d’une signature électronique.
Art. 49 Service de validation des extraits destinés aux particuliers et des extraits spéciaux vierges Toute personne peut d’ores et déjà vérifier sur Internet si un extrait destiné aux particuliers ou un extrait spécial a été établi pour une personne non inscrite (voir le site https://www.e- service.admin.ch/crex/cms/content/ueberpruefen/ueberpruefen_fr). Ce service est gratuit et sera maintenu (al. 1). Bien que la validation soit automatique, elle génère des frais d’exploitation pour le Service du casier judiciaire, ce qui justifie la mention de cette tâche dans l’ordonnance. Peu importe, par ailleurs, que le destinataire dispose d’un extrait original ou d’une copie. Cela dit, la vérification n’est possible que pour les extraits qui ne contiennent pas de jugement, soit de loin le plus grand nombre d’extraits établis. Cette limitation tient au fait que la vérification nécessite la saisie en ligne d’un petit nombre d’informations clés figurant sur l’extrait. Si les données pénales en faisaient partie, l’effort de saisie serait démesuré. Actuellement, la vérification n’est prévue que pour les extraits datant de 6 mois maximum. En effet, un extrait est d’autant plus pertinent qu’il est récent. Le Service du casier judiciaire gardera la possibilité de déterminer le temps pendant lequel la validation est possible (al. 2). Il n’y a pas lieu de régler ce point dans l’ordonnance. Il n’est pas prévu de validation pour les extraits destinés aux autorités, dont la pratique montre que le risque de manipulation est négligeable dans ce domaine, de sorte que ce service n'est guère nécessaire.
82 RS 943.03
L’ordonnance ne précise pas qu’il est aussi possible de vérifier la validité des extraits munis d’une signature électronique (voir l’art. 48 AP-OCJ), même s’ils contiennent des données pénales. Cette possibilité repose sur une solution fédérale et concerne aussi d’autres documents (voir le site https://www.e- service.admin.ch/validator/upload/Strafregisterauszug?1-1.ILinkListener-languages- 1-languageLink). Comme elle ne dépend pas du Service du casier judiciaire, il n’y a pas lieu de la mentionner dans l’OCJ.
2.6.2 Droit de consultation des autorités (chap. 6,
section 2)
Art. 50 Buts particuliers de la consultation par les services cantonaux des migrations et par le Secrétariat d’État aux migrations L’art. 46, let. f, ch. 2, et h, LCJ permet au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et aux services cantonaux des migrations de consulter en ligne l’extrait 2 destiné aux autorités pour prendre les décisions relevant de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)83 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires. En vertu de l’art. 46, let. f, ch. 3, LCJ, le SEM dispose aussi de ce droit pour prendre les décisions relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)84 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires. Mais la LCJ n’indique pas clairement quelles sont les tâches prévues par la LEI et par la LAsi pour lesquelles des données du casier judiciaire sont nécessaires. Dans le message sur la LCJ, le Conseil fédéral a promis de préciser ces questions dans l’ordonnance. − L’art. 50, al. 1, AP-OCJ énonce les buts de la consultation justifiés par la LEI. La répartition des tâches entre le SEM et les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers est régie par les art. 98 et 99 de la LEI, les art. 83 à 86 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)85 et l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP)86. Les services cantonaux des migrations visés à l’al. 1 sont les autorités désignées par les cantons qui sont chargées de l'exécution de la LEI et des ordonnances d'exécution dans le domaine de compétence cantonal (art. 88, al. 1, OASA). D’une manière générale, les cantons sont compétents pour la délivrance, le renouvellement ou la prolongation des autorisations de séjour à moins que des ordonnances ou des directives fédérales ne le prévoient différemment. L’OA- DFJP détermine dans quel cas l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers doit soumettre l’octroi, le renouvellement ou la prolongation des
83 RS 142.20 84 RS 142.31 85 RS 142.201 86 RS 142.201.1
autorisations de séjour de certaines catégories d’étrangers à l’approbation du SEM (voir l’art. 99 LEI; les art. 85 et 86 OASA et OA-DFJP). En outre, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de surveillance, le SEM a le droit, dans tous les cas, de statuer en dernier ressort sur la décision cantonale de délivrer une autorisation de séjour ou d’établissement. Dans certains cas, seul le SEM a la compétence de statuer, cela est notamment le cas en ce qui concerne les décisions relatives à l’octroi de visas en vue d’un court séjour (art. 6, al. 2, LEI), des interdictions d’entrée en Suisse (art. 67 LEI), de l’admission provisoire (art. 83 et ss LEI) et dans le cadre de la procédure d’approbation (art. 99 LEI). Toutefois, le SEM prend généralement sa décision sur la base de propositions faites par les services cantonaux des migrations (voir l’art. 81 OASA et l’art. 83, al. 6, LEI). Les autorités cantonales ont besoin des données de VOSTRA pour faire ces propositions. Par conséquent, et pour éviter des répétitions, il est renoncé à séparer en deux alinéas les décisions prises par le SEM de celles prises par les autorités cantonales en vertu de la LEI car il s’agit souvent d’un travail commun. Les buts prévus à l’al. 1, let. a, b, c, e et g, visent la consultation des données de VOSTRA tant pour les ressortissants d’Etat tiers que pour les ressortissants de l’UE/AELE. La LEI leur est applicable pour autant que l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)87 n’en dispose pas autrement ou ne prévoit pas des dispositions plus favorables (art. 2, al. 2, LEI). À titre d’exemple, l’ALCP ne réglemente pas l’octroi de l’autorisation d’établissement aux ressortissants de l’UE/AELE, la réglementation des conditions de séjour suite à la dissolution de l’union conjugale (art. 50 LEI, art.
77 OASA) ou la procédure pour le prononcé du renvoi (art. 64 LEI) ou d’une
interdiction d’entrée en Suisse (art. 67 LEI). Dans ces cas notamment, les ressortissants UE/AELE sont soumis aux dispositions de la LEI. Toutefois, l’ALCP prévoit à l’art. 5, par. 1, Annexe I que les droits octroyés par l’accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques. Par conséquent, le retrait des droits découlant de l’ALCP se fait à la lumière de ce principe et de la jurisprudence qui en découle mais également en fonction des conditions prévues par le droit national, notamment la LEI, lorsque l’ALCP n’en dispose pas autrement (voir ci-dessous). Pour vérifier si l’intéressé peut bénéficier ou non des droits prévus par cet accord, l’art. 5, par. 2, Annexe I, ALCP par renvoi notamment à la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964, précise que le pays d’accueil ne peut pas demander systématiquement à l’État membre d’origine ou à d’autres Etat membres des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. L’ALCP et la directive précitée n’empêchent toutefois pas l’État d’accueil de
87 RS 0.142.112.681
consulter ses propres bases de données nationales, dont font partie les données de VOSTRA, lorsqu’il statue sur l’étendue des droits prévus par l’ALCP. − Al. 1, let a La LEI fixe notamment comme condition d’entrée en Suisse que l’étranger ne représente aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales. Il ne doit pas non plus faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM (voir l’art. 5, al. 1, let c et d, LEI). L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)88 dispose aussi comme condition d’entrée pour un court séjour (jusqu’à 90 jours sur 180 jours) ou un long séjour (de plus de 90 jours sur 180 jours) et pour le transit aéroportuaire au sein de l’Espace Schengen que l’étranger ne doit pas être considéré comme présentant une menace pour l’ordre et la sécurité intérieure (voir les art. 3 à 5 OEV et le renvoi à l’art. 6, ch. 1, let. e, du code frontière Schengen89). Par conséquent, en parallèle à la consultation des données du système d’information Schengen (SIS), une consultation des données de VOSTRA peut s’avérer nécessaire notamment pour vérifier si l’étranger a déjà fait l’objet de procédures pénales ou de condamnations pénales, (en particulier pour savoir s’il fait l’objet d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM) pour lesquelles il n’existerait pas de signalement au SIS. Ceci est également valable pour les ressortissants de l’UE/AELE car ils ne font pas l’objet d’un signalement au SIS. Toutefois, l’examen de leurs conditions d’entrée en Suisse doit respecter les conditions de l’art. 5 LEI; ils ne doivent pas représenter une menace pour l’ordre et la sécurité publics ni faire l’objet d’une expulsion pénale entrée en force quelle que soit la durée du séjour en Suisse envisagée. L’appréciation de la menace pour la sécurité et l’ordre publics doit faire l’objet d’une évaluation en fonction des critères prévus par l’ALCP et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (voir ci- dessous). Le même principe s’applique en ce qui concerne l’octroi de visas pour les personnes qui y sont soumises, y compris pour les visas humanitaires, qui suppose la consultation des données de VOSTRA en plus des données du SIS afin de vérifier si les conditions d’entrée décrites précédemment sont remplies. − Al. 1, let. b et c La répartition des compétences entre le SEM et les services cantonaux des migrations pour l’examen de l’octroi, la prolongation et la révocation des autorisations fait l’objet du commentaire de l’al. 1 (voir ci-dessus).
88 RS 142.204
89 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
L’octroi d’une autorisation présuppose que les conditions d’entrée en Suisse soient remplies (art. 5 LEI). L’étranger ne doit donc pas représenter une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM (voir l’art. 5, al. 1, let c et d, LEI). En ce qui concerne les ressortissants de l’UE/AELE, l’appréciation de la menace pour la sécurité et l’ordre publics doit faire l’objet d’une évaluation en fonction des critères prévus par l’ALCP et jurisprudence de la CJUE (voir ci-dessous). En outre, les autorisations de séjour de courte durée ou de séjour et l’autorisation d’établissement prévues par la LEI ou l’ALCP, quel que soit le but du séjour (séjour pour activité lucrative, séjour sans activité lucrative), ne peuvent pas être octroyées s’il existe des motifs de révocation au sens de la LEI (art. 62 et 63 LEI). La condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou à une mesure au sens des art.
59 à 61 ou 64 CP ou le fait que l’étranger attente de manière grave et
répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les mette en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse constituent des motifs de révocation (art. 62, al. 1, let. b et c, LEI et art. 63, al. 1, let. a et b, LEI). En ce qui concerne les ressortissants de l’UE/AELE, l’ALCP ne réglemente pas en tant que telle la révocation des autorisations de séjour ou d’établissement. À ce titre, les dispositions de la LEI s’appliquent (art. 2, al. 2 et art. 62 et 63 LEI). Il faut toutefois tenir compte de l'art. 5 par. 1, Annexe I, ALCP et de la jurisprudence rendue en rapport avec l’application de cette disposition (voir l’ATF 139 II 121, consid. 5.3, p. 125 s.). Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre un droit découlant de l’ALCP suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (voir l’ATF 139 II 121, consid. 5.3, p. 125 s. et les références). En outre, l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement aux ressortissants d’États tiers ou de l’UE/AELE, ou l’octroi de certaines autorisations de séjour notamment pour regroupement familial des ressortissants d’État tiers en vertu de la LEI n’est pas non plus possible si les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis, dont le respect de la sécurité et de l’ordre publics fait partie. L’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement aux personnes ayant obtenu l’asile en Suisse ou la qualité de réfugié est régi par les dispositions de la LEI (art. 60 LAsi). Par conséquent l’al. 1, let b et c, s’applique également dans ces cas de figure. Au vu de ce qui précède, la consultation des données de VOSTRA par les autorités cantonales migratoires et le SEM est nécessaire pour déterminer
si les personnes en question respectent les conditions prévues par la LEI et l’ALCP. − Al. 1, let d Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d’asile n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative (art. 43, al. 1, LAsi). Une fois qu’il est attribué à un canton, l’exercice d’une activité lucrative est soumis à une autorisation, délivrée par les autorités cantonales compétentes. En dehors des conditions relevant du droit d’asile, c’est la LEI qui fixe les conditions de l’admission en vue de l’exercice de l’activité lucrative des requérants d’asile (art. 43, al. 1 et 1bis, LEI), raison pour laquelle cette autorisation fait l’objet de l’al. 1 même si elle concerne des requérants d’asile. L’une des conditions à remplir pour son octroi est de ne pas faire l’objet d’une expulsion au sens au sens des 66a et 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM (art. 52, al. 1, let. e, OASA). S’ils participent à un programme d’occupation, l’autorisation d’exercer une activité lucrative est soumise aux conditions du programme en question (art. 53a OASA) qui peut prévoir le respect de l’ordre et la sécurité publics ou l’absence de procédure pénale en cours ou de condamnation pénale. Au vu de ce qui précède, la consultation des données de VOSTRA est donc nécessaire aussi dans ce cas. Pour les personnes ayant obtenu l’asile en Suisse ou qui y ont été admises provisoirement comme réfugié, ou pour les réfugiés sous le coup d’une expulsion au sens des 66a et 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM entrée en force, l’exercice d’une activité lucrative n’est pas soumis à une autorisation mais uniquement à une procédure d’annonce par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désigné (art. 61, al. 1, LAsi et art. 85a, al. 2 à 6, LEI). Dans ce cadre, la consultation des données de VOSTRA n’est pas nécessaire, par conséquent, l’al. 1, let. d, n’en fait pas mention. Les personnes à protéger n’ont pas le droit d’exercer une activité lucrative durant les trois premiers mois qui suivent leur entrée en Suisse; passé ce délai, l’exercice d’une activité lucrative est également soumis à une autorisation (art. 75, al. 1, LAsi). Cette autorisation ne fait toutefois pas l’objet de l’al. 1, let. d, car les conditions d’octroi de l’autorisation ne nécessitent pas la consultation des données de VOSTRA (voir l’art. 53 OASA). − Al. 1, let. e Au terme de l’art. 67, al. 2, LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse d’un étranger lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, il peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou la suspendre. Dans le cadre de la décision de suspension, le SEM doit tenir
compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée et de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 67, al. 5, LEI). Dans ce but, les données de VOSTRA doivent être consultées. Cela est aussi valable pour les ressortissants de l’UE/AELE car le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à leur encontre repose sur l’art. 67 LEI dès lors que l’ALCP ne prévoit pas cette possibilité (art. 2, al. 2, LEI). Néanmoins, lors de son prononcé et de la fixation de sa durée, il y a lieu de tenir compte des conditions de l’art. 5, Annexe I, ALCP. Une interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 LEI ne peut être prononcée que si le comportement personnel de l’intéressé le justifie et lorsqu’il faut s’attendre à ce qu’un séjour de l’intéressé en Suisse entraîne une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre et de la sécurité publics (art. 5, par. 2, annexe I, ALCP, en relation avec l’art. 3 de la directive 64/221 CEE, voir aussi ci-dessus). Une interdiction d’entrée ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que les conditions sont remplies. L’ALCP ne prévoit pas non plus de conditions pour sa levée, de telle sorte que les conditions prévues par la LEI pour la suspension des interdictions d’entrée s’appliquent aussi à la levée de l’interdiction d’entrée aux ressortissants de l’UE/AELE. − Al. 1, let. f L’admission provisoire ne peut être accordée si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Elle ne peut pas non plus être accordée s’il attente de manière grave et répétée à l’ordre ou la sécurité publics en Suisse, les met en danger ou représente une menace. Enfin, elle ne peut pas être ordonnée ou elle prend fin en cas de condamnation à une expulsion pénale entrée en force (art. 83, al. 7 et 9, LEI). Ces états de fait doivent être vérifiés par le biais des données de VOSTRA. L’octroi ou la levée d’une admission provisoire suite au rejet de la demande d’asile ou au refus d’entrer en matière sur une demande d’asile sont régis par les dispositions de la LEI (voir l’art. 44 LAsi qui renvoie aux art. 83 et art. 84 LEI). Par conséquent, la let. f se réfère aussi aux décisions d’admission provisoire prononcées dans ce cadre. − Al. 1, let. g Les mesures de contrainte, qui s’adressent à tous les ressortissants étrangers, mentionnées aux art. 74 à 78 LEI visent à prévenir des troubles à l’ordre public, à assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’une procédure pénale en cours ou d’une expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes doivent pouvoir avoir accès aux données de VOSTRA afin de vérifier si les conditions pour ordonner ou maintenir ces mesures sont remplies. − L’art. 50, al. 2, AP-OCJ énonce les buts de la consultation justifiés par la LAsi.
D’une manière générale, une condamnation pénale ou une procédure pénale en cours peuvent avoir un impact concret sur la procédure d'asile selon la LAsi. Dans ce cas, la consultation de données de VOSTRA est nécessaire. Les conditions de résidence des personnes ayant obtenu l’asile en Suisse ou la qualité de réfugié sont par contre régies par les dispositions de la LEI (art. 58 et
60 LAsi). Il en va de même en ce qui concerne les décisions relatives à
l’admission provisoire ou l’autorisation d’exercer une activité lucrative des personnes ressortant du domaine de l’asile (art. 43, 44 et 61 LAsi). L’al. 1, let. b à e, règle ces cas. − Al. 2, let. a En vertu de l’art. 53 LAsi, l’asile n’est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d’actes répréhensibles, ou s’il a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la compromet ou s’il est sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM. L’asile peut aussi être révoqué en cas d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse si la personne en question les compromet ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63, al. 2, LAsi). En cas de condamnation à une expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM, l’asile prend fin lors de son entrée en force (art. 64 LAsi). − Al. 2, let. b Selon l’art. 73 LAsi, la protection provisoire n’est pas accordée si la personne remplit les conditions de l’indignité (art. 53 LAsi), si elle a porté atteinte à l’ordre et la sécurité publics ou les compromet gravement ou si elle sous le coup d’une décision d’expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP ou des art. 49a et 49abis CPM. − L’al. 3 précise que ces buts sont aussi valables pour le traitement des données du casier judiciaire qui ont été communiquées aux services cantonaux des migrations et au SEM en application de l’art. 62, al. 2, LCJ (si l’exécution de la LEI ou de la LAsi l’exige).
Art. 51 Vérification préalable à la demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger Conformément à l’art. 49, al. 1, let. a, LCJ, toute autorité raccordée à VOSTRA peut, par l’intermédiaire du Service du casier judiciaire90, demander un extrait d’un casier judiciaire étranger, à condition qu’il existe un traité international ou que l’autorité soit habilitée à consulter en ligne un extrait du casier judiciaire suisse91.
90 Le Service du casier judiciaire a lui aussi le droit de consulter les données relatives à la demande en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger, pour transmettre la demande au pays concerné et pour traiter la réponse de celui-ci (voir l’art. 49, al. 1, let. b, LCJ). 91 L’existence d’un traité international n’a pas d’incidence sur le droit de présenter une demande à l’étranger car les autorités auxquelles les traités internationaux garantissent ce
L’expérience a montré que bon nombre de pays apprécient que les demandes de ce type émanent d’un seul et même interlocuteur (en l’occurrence, le Service du casier judiciaire). Mais ces demandes n’ont de sens que si le pays étranger est vraiment susceptible de répondre, ce qui dépend avant tout de sa législation et du bon vouloir de ses autorités. Saisir et transmettre une demande sans perspective de réponse serait un effort inutile pour toutes les autorités concernées. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral doit pouvoir déterminer, en vertu de l’art. 49, al. 2, LCJ, quelles autorités pourront présenter une demande, et dans quels buts. Il faut donc considérer cette norme de délégation comme un mandat pour créer des règles afin de canaliser ou de restreindre intelligemment les possibilités de présenter une demande, très vastes par défaut. Dresser dans l’OCJ une liste des autorités habilitées à présenter une demande, sur la base de l’expérience acquise, n’aurait aucun sens. En effet, la procédure de demande centralisée au Service du casier judiciaire n’a servi jusqu’ici qu’avec un nombre réduit de pays et n’était en fait accessible qu’en matière pénale, aux autorités de justice pénale et aux autorités d’exécution des peines. En outre, il n’est pas possible d’examiner les possibilités de présenter une demande pays par pays d’ici à l’entrée en service du nouveau VOSTRA. On ne sait pas non plus avec quels pays exactement un échange d’informations sera nécessaire. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la situation juridique à l’étranger évolue constamment. Il est hors de question de soumettre l’OCJ à d’incessantes révisions au prétexte qu’un pays donné refuserait soudain de traiter les demandes transmises par le Service du casier judiciaire ou étendrait les possibilités de présenter une demande à des autorités qui n’avaient aucune chance, jusque-là, d’obtenir un extrait. Aussi le Conseil fédéral a-t- il opté pour une procédure n’impliquant ni liste fixe des autorités ni modifications incessantes de l’ordonnance. En voici les modalités dans les grandes lignes: À l’avenir, toute autorité raccordée pourra, comme c’est déjà le cas, présenter une demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger dans l’un des buts prévus par la LCJ. Mais pour éviter que le Service du casier judiciaire ne soit submergé de demandes vouées à l’échec, elle pourra, en vertu de l’art. 51 AP-OCJ, vérifier au moment du dépôt quelles sont les chances que sa demande aboutisse. En effet, VOSTRA gardera en mémoire les réponses positives reçues d’un pays donné, dans un but donné, par un certain type d’autorité. Un système tricolore intégré indiquera à l’utilisateur les chances qu’une demande a d’aboutir. Il distinguera trois cas de figure. − Dans les cas où par le passé, dans une situation semblable, le pays concerné a fourni un extrait (al. 1, let. a), le feu sera « vert » car les perspectives de réponse seront bonnes.
droit (essentiellement les autorités de justice pénale et d’exécution des peines) en jouissent déjà en vertu de la législation suisse. Les traités internationaux n’ont une incidence que lorsqu’il s’agit de déterminer si une autorité responsable du casier judiciaire remettra un extrait à une autorité étrangère. Car dans bon nombre de pays, les règles d’échange transfrontalier d’extraits du casier judiciaire n’existent que dans les domaines couverts par des traités internationaux que sont l’entraide judiciaire et la coopération policière.
− Dans les cas où l’État concerné n’a encore reçu aucune demande (al. 1, let. b), il faudra s’attendre à un délai de traitement, et donc de réponse, plus long, pouvant atteindre plusieurs mois, d’où un feu « orange ». Il appartiendra au demandeur d’évaluer si sa demande en vaut la peine. Sinon, mieux vaut qu’il renonce à la présenter afin de ne pas surcharger inutilement le Service du casier judiciaire. − S’agissant des pays qui ont omis ou refusé de répondre à des demandes semblables (al. 1, let. c), les possibilités de présenter une demande seront fortement réduites puisqu’interdites pendant 3 ans (le feu est au « rouge »; al. 2). Le but de cette disposition est de décharger le Service du casier judiciaire. En effet, la transmission d’une demande à l’étranger est une opération essentiellement manuelle, donc gourmande en ressources humaines (il suffit de penser aux frais de traduction des demandes). Au bout de trois ans, le feu repassera à l’« orange ». Si, la situation juridique d’un pays ayant évolué au cours de ces trois ans, les demandes deviennent soudain possibles, le Service du casier judiciaire pourra modifier la couleur du feu plus tôt (puisque le cas prévu à l’al. 1, let. c ne sera plus d’actualité, et qu’il n’y aura donc plus de délai d’attente). Il est probable que pendant les premiers temps surtout, le Service du casier judiciaire aura beaucoup de premières demandes à traiter, ce qui influera sur les délais de réponse. Il faudra donc sans doute un certain temps pour que l’expérience acquise soit suffisante pour permettre une gestion efficace des demandes.
2.6.3 Droit de consultation des particuliers (chap. 6,
section 3)
Art. 52 Demande d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux Les art. 54 et 55 LCJ ne règlent pas tous les détails relatifs à la demande d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux. L’art. 52 AP-OCJ vise à combler cette lacune. − L’al. 1 définit les modalités de présentation des demandes. L’accent est mis sur la demande en ligne, à effectuer directement auprès du Service du casier judiciaire. Pour les personnes peu connectées, la demande doit pouvoir se faire au guichet physique d’un fournisseur de prestations, n’importe où en Suisse. À l’heure actuelle, c’est la Poste Suisse qui propose la saisie de ces demandes dans certaines de ses agences. − Les al. 2 et 3 définissent les exigences à remplir pour prouver l’identité au sens de l’art. 54, al. 3, LCJ. Conformément à l’al. 2, seuls les documents d’identité officiels (passeport, carte d’identité et titre de séjour) seront admis. Dans le cas d’une demande en ligne, les moyens d’identification électronique reconnus seront également admis.
Il arrive qu’un étranger qui ne dispose d’aucun document officiel (et pas encore de titre de séjour) ait quand même besoin d’un extrait destiné aux particuliers parce que d’autres autorités (les services d’aide sociale, par ex.) l’exigent. L’al. 3 codifie la pratique actuelle selon laquelle une demande est possible si l’autorité migratoire confirme que les données figurant sur le formulaire de demande (y c. le numéro SYMIC) correspondent aux données d’identification enregistrées dans le SYMIC. Outre le numéro SYMIC, on peut intégrer à la recherche les données d’identification de l’AFIS, ce qui garantit que la recherche dans VOSTRA tiendra compte de toutes les données d’identification connues. − L’al. 4 règle lui la durée de validité des documents nécessaires en cas de demande relative à un tiers, lesquels doivent attester le pouvoir de représentation (voir l’art. 54, al. 3, LCJ). Ces documents (procuration ou acte de nomination du tuteur ou du curateur, etc.) ne pourront pas dater de plus de
6 mois.
Art. 53 Contenu, durée de validité et contrôle de l’attestation prévue à l’art. 55, al. 4, LCJ Pour mieux comprendre les explications qui suivent, il faut savoir que la formulation des art. 55 et 67 LCJ a été modifiée le 16 mars 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative « pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants »92. Conformément à l’art. 55, al. 4, nLCJ93, il faudra joindre à la demande un formulaire officiel attestant du bon usage de l’extrait. L’art. 25c, al. 1, 3 et 4, O-VOSTRA règle déjà différents détails de cette confirmation94, à savoir son contenu, sa durée de validité et les obligations en matière de contrôle. Ces règles ont été intégrées, en substance, à l’art. 53 AP-OCJ.
92 Voir, à propos de la mise en œuvre de l’art. 123c Cst., les modifications dans le RO 2018 3803. Les modifications apportées à l’art. 55 LCJ figurent dans le RO 2018 3810 s. Elles précisent que l’on pourra exiger un extrait spécial destiné aux particuliers pour une activité relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients (art. 55, al. 1, nLCJ). Une autorité pourra également exiger une confirmation justifiant l’octroi ou le retrait d’une autorisation, pour autant que cette autorisation porte sur une activité que l’extrait spécial destiné aux particuliers est censé protéger (art. 55, al. 1bis, nLCJ). Ces modifications ont rendu nécessaire la reformulation des art. 55, al. 4, et 67, al. 1, LCJ.
93 Dans sa version du 16 mars 2018 (RO 2018 3810)
94 Il est inutile de reprendre dans l’OCJ les règles énoncées à l’art. 25c, al. 2 et 2bis, O- VOSTRA, car elles traitent de la « destination » de la confirmation, laquelle est déjà réglée à l’art. 55, al. 4, LCJ dans sa version du 16 mars 2018 (RO 2018 3810).
Art. 54 Émoluments dus pour les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux Conformément à l’art. 56, al. 2, LCJ, le Conseil fédéral est chargé de fixer les bases de calcul des émoluments dus pour les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux (notamment leur tarif et leur composition). Selon le droit en vigueur, l’émolument est de 20 francs par extrait (voir l’art. 30, al. 1, O-VOSTRA). La révision totale en cours est l’occasion de modifier ce montant. Pour éviter qu’il ne faille le réadapter chaque année, le calcul des émoluments couvrira, dans la mesure du possible, une période assez longue, en intégrant de possibles développements futurs. Les prévisions de ce genre, fondées sur des suppositions et des estimations, comportent évidemment un certain degré d’incertitude. Mais grâce aux optimisations engagées il y a plusieurs années dans le domaine de l’automatisation du casier judiciaire, on dispose de suffisamment de valeurs empiriques pour donner à ces calculs une base solide. On a ainsi estimé qu’un émolument de 17 francs par extrait suffirait à couvrir le coût global de VOSTRA au cours des 10 années qui suivront l’entrée en vigueur de la LCJ (val. 1). Ce coût global ne comprend pas uniquement les dépenses liées à l’établissement proprement dit des extraits, mais bel et bien l’intégralité des frais du système. En effet, pour pouvoir remettre des extraits aux particuliers, il faut que les données aient été saisies et traitées dans VOSTRA. De ce point de vue, le destinataire d’un extrait destiné aux particuliers profitera lui aussi de la création d’interfaces favorisant une saisie plus rapide, de l’émission d’avis visant à assurer la qualité des données, ou du raccordement à l’UPI afin d’améliorer l’identification des personnes inscrites. Une réflexion semblable amène à ne pas différencier les différents types d’extrait selon les frais qu’ils génèrent. Le traitement d’une demande en ligne coûte par exemple moins cher que celui d’une demande postale95, et l’envoi d’un extrait numérique ne génère pas de frais d’impression. À l’inverse, la commande simultanée de plusieurs extraits revient proportionnellement moins cher96, mais chaque extrait donnera lieu à la perception du même émolument (al. 2). Par ailleurs, le traitement des extraits relatifs à des personnes non inscrites au casier judiciaire sollicite généralement moins de ressources humaines. Toutes ces différences sont ignorées à dessein. Seuls les frais spéciaux d’envoi et de légalisation, qui ne concernent que quelques extraits, seront facturés séparément (voir le commentaire de l’al. 3). Afin de fixer
95 Actuellement, le nombre des demandes déposées au guichet postal et celui des demandes en ligne sont équivalents. Une tarification différenciée augmenterait le prix des demandes postales tout en abaissant celui des demandes en ligne, au détriment des personnes n’ayant pas la possibilité de déposer leur demande en ligne (soit parce qu’elles ne savent pas utiliser Internet, soit parce qu’elles ne disposent d’aucun moyen de paiement électronique). Le nombre important des demandes postales semble indiquer que la population a un grand besoin de ce moyen simple. 96 La commande simultanée de plusieurs extraits est très exceptionnelle, essentiellement parce qu’en pratique, le destinataire accepte aussi les copies d’extraits destinés aux particuliers ou d’extraits spéciaux (voir l’art. 49 AP-OCJ à propos du service de validation). On peut aussi demander un extrait numérique, qu’on peut ensuite transférer à différents destinataires. Vu la rareté des commandes multiples, il n’y a pas lieu d’instaurer un système de décompte différencié, qui entraînerait lui-même des frais supplémentaires.
l’émolument forfaitaire dû pour chaque extrait, on a simplement divisé le coût global de VOSTRA97 par le nombre d’extraits établis. La diminution de l’émolument à 17 francs tient essentiellement aux éléments suivants: − Compte tenu de l’augmentation du volume d’extraits ces dernières années, les émoluments perçus jusqu’à présent couvrent d’ores et déjà les frais d’exploitation de VOSTRA que la Confédération devra d’ici à l’entrée en vigueur de la LCJ (y c. les frais de reprogrammation). Les émoluments valables à partir de 2023 ne concernent donc que le coût global futur du système. − Le nombre de demandes devrait continuer d’augmenter chaque année (probablement de plus de 5 %). Ce volume pourra être traité par un effectif à peine renforcé grâce à des optimisations de processus permettant de traiter plus d’extraits en moins de temps. La nouvelle architecture du système devrait certes réduire les frais de maintenance, mais les frais d’exploitation augmenteront. Les dépenses n’augmenteront donc pas dans la même proportion que les recettes liées à la hausse de la demande, ce qui doit conduire à une diminution des émoluments (ceux-ci ne pouvant pas, comme on sait, produire d’excédent). L’al. 3 précise que l’émolument pourra être majoré dans trois cas de figure: − de 5 francs par envoi recommandé (let. a); − de 50 francs par envoi par un service d’expédition à l’étranger (let. b), montant résultant d’un calcul mixte; − de 20 francs par légalisation effectuée par la Chancellerie fédérale, sans que le Service du casier judiciaire facture de supplément pour son propre surcroît de travail (let. c). Le montant des frais de légalisation est tu à dessein pour qu’en cas de modification de l’émolument prévu à l’art. 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative98, il ne faille pas automatiquement modifier aussi l’art. 54 AP-OCJ. Les al. 4 à 6 correspondent sur le fond au droit en vigueur (voir l’art. 30 O- VOSTRA).
97 Le coût global se compose des parties variable et fixe des frais d’exploitation, et des frais de développement. Les frais variables incluent, par ex., l’indemnisation de la Poste Suisse pour la saisie des demandes et l’identification des personnes au guichet postal, les frais d’envoi ordinaires, les frais de papier et d’enveloppes. Les frais fixes comprennent les frais de personnel, les frais de bureau (loyer et frais de chauffage au prorata des surfaces nécessaires, et frais d’infrastructure [meubles, informatique, téléphonie]), les frais courants d’exploitation et de maintenance du système facturés par le fournisseur de l’infrastructure de VOSTRA, l’amortissement et les provisions pour la banque de données, l’imprimante spéciale et la conditionneuse, une partie des frais généraux liés aux services en matière de personnel dans les domaines financier et informatique. Les frais de développement sont une estimation du coût de l’adaptation future de VOSTRA à une modification juridique, ou de la rectification ou de l’amélioration de certaines de ses fonctions. 98 RS 172.041.0
2.6.4 Communication automatique de données du casier
judiciaire à des autorités (chap. 6, section 4)
Art. 55 Communication au Groupement Défense Cette disposition règle les détails de l’obligation (dont le principe est défini à l’art. 59 LCJ) de communiquer des données pénales par l’intermédiaire de l’interface automatisée entre VOSTRA et le système d’information sur le personnel de l’armée et la protection civile (SIPA). L’al. 1 expose la fonction principale de l’interface. Le SIPA communiquera à VOSTRA la liste, mise à jour quotidiennement, des numéros AVS de toutes les personnes qui y sont enregistrées. Cette liste sera enregistrée dans VOSTRA sans que ses utilisateurs puissent y accéder. Elle lui permettra d’identifier pour quelles personnes il doit envoyer au SIPA des données nouvellement enregistrées dans le système. L’al. 2 définit la nature exacte et la forme des données à communiquer au SIPA. L’art. 59, al. 1, LCJ indique quelles sont les catégories de données concernées, et à quelles conditions; il est donc inutile de répéter celles-ci dans cette disposition (qui précise simplement que les données seront communiquées « dans les limites de la mise en œuvre de l’obligation de communiquer visée à l’art. 59, al. 1, LCJ »). Pour plus de clarté, rappelons ici quelles sont ces données: − les jugements suisses portant au moins sur un crime ou un délit ou dans lesquels est ordonnée une mesure entraînant une privation de liberté (voir l’art. 59, al. 1, let. a et c, LCJ); − les jugements étrangers (voir l’art. 59, al. 1, let. b, LCJ); − les décisions ultérieures relatives à une mesure entraînant une privation de liberté ou à un échec de la mise à l’épreuve (voir l’art. 59, al. 1, let. c et d, LCJ), et − les procédures pénales en cours (catégorie de données dont la base légale n’a pas encore été approuvée). Il est question, dans le cadre de la modification prévue de la loi sur l’armée (voir le message du Conseil fédéral du 1er septembre 2021 : FF 2021, p. 2198), de créer un nouvel art. 59, al. 1, let. e, LCJ, qui permettra aussi la communication de procédures pénales en cours au SIPA. Étant donné que le Groupement Défense disposera déjà, en vertu de l’art. 46, let. i, LCJ, d’un droit de consultation en ligne de cette catégorie de données, leur communication n’aura pas pour effet d’étendre son droit d’accès. Motif supplémentaire en faveur de l’intégration de ces données dans les communications futures: le traitement des communications gagnera en rationalité grâce à l’automatisation du système, le personnel concerné ne risque donc pas d’être surchargé de travail. Si tout se déroule comme prévu, le Parlement devrait pouvoir approuver l’extension de l’obligation de communiquer avant même l’entrée en vigueur de la LCJ. Il faut bien entendu attendre sa décision formelle. Autrement dit, tant que l’art. 59, al. 1, let. e, LCJ n’aura pas été approuvé, il ne sera pas possible de communiquer des données relatives aux procédures pénales en cours en vertu de l’art. 55, al. 2, let. c, AP- OCJ, qui limite la transmission à celles « qui doivent être communiquées ». S’il
est approuvé, il n’y aura pas besoin de modifier l’ordonnance à l’issue du processus législatif. L’obligation de communiquer visée à l’art. 59 LCJ a pour but de signaler au Groupement Défense toute modification de l’état des données (« dès leur saisie ») afin qu’il puisse prendre sur le champ les décisions nécessaires en matière de ressources humaines. L’art. 55, al. 2, AP-OCJ précise qu’il faut aussi entendre par là les données « modifiées », qui devront également déclencher des communications quotidiennes. Même si des données concernant un jugement, une décision ultérieure ou une procédure pénale ont été modifiées, c’est l’ensemble qui sera communiqué sous forme de données structurées. C’est-à-dire que les données seront transmises selon la norme eCH0051 par SEDEX sous forme de fichiers XML, ce qui garantit qu’elles pourront être traitées électroniquement dans PISA si nécessaire. L’al. 2, let. a à c, précise, objet par objet, quelles données exactement devront être communiquées. Il s’agit, sous réserve des exceptions mentionnées, des données qui pourront être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités selon les annexes 2 à 4 AP-OCJ (voir la colonne 3 des annexes 2 à 4, AP-OCJ). S’agissant des jugements, les données suivantes ne seront pas communiquées: − les données enregistrées dans la rubrique « Info » visées à l’annexe 2, ch. 1.9, AP-OCJ (elles font l’objet d’une exception à la let. a); ces données relatives à la première saisie et à la dernière modification ne présentent clairement aucun intérêt pour le SIPA; − certaines données relatives à l’exécution recueillies après coup: par exemple, les données relatives au temps pendant lequel une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique ne court pas (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.3), la nouvelle date fixée pour le début d’une telle interdiction (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.4) ou la date prévisible de fin de l’interdiction (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.5); ces données ne figurant jamais sur l’extrait 2 (consulté en ligne), il est inutile de les mentionner à l’art. 55 AP- OCJ; il en va de même pour les données relatives à l’exécution d’une expulsion saisies après coup (voir l’annexe 2, ch. 3.4.5.2 à 3.4.5.5), puisque les expulsions concernent exclusivement des étrangers, qui ne figurent pas dans le SIPA; − les copies électroniques de jugements: ces données ne figurant jamais sur l’extrait 2, il est inutile de les mentionner à l’art. 55 AP-OCJ; les copies électroniques des formulaires de communication étrangers font partie intégrante de l’extrait 2 destiné aux autorités (voir l’annexe 2, ch. 4.2, AP-OCJ), mais comme il n’est pas possible de transmettre les données correspondantes par SEDEX lorsqu’elles sont par exemple enregistrées au format PDF, et que le cas se présente rarement, le Groupement Défense ne récupérera ces données par consultation en ligne qu’après que la communication aura eu lieu (c’est pourquoi l’art. 55, al. 2, let. a, AP-OCJ prévoit une exception pour ces données); − la date à laquelle un jugement devrait cesser de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités (voir l’annexe 2, ch. 5.2): ces données ne figurant pas non plus sur l’extrait 2 (consulté en ligne), il est inutile de les mentionner à l’art. 55 AP- OCJ; même chose, à plus forte raison, pour la date à laquelle le jugement devrait cesser de figurer sur les autres extraits (voir l’annexe 2, ch. 5, AP-OCJ).
S’agissant des décisions ultérieures, les données suivantes ne seront pas communiquées: − les données enregistrées dans la rubrique « Info » visées à l’annexe 3, ch. 1.6, AP-OCJ (elles font l’objet d’une exception à la let. b); ces données relatives à la première saisie et à la dernière modification ne présentent clairement aucun intérêt pour le SIPA; − les copies électroniques de décisions ultérieures: pour les décisions suisses, ces données ne figurant jamais sur l’extrait 2, il est inutile de les mentionner à l’art. 55 AP-OCJ; les copies électroniques des formulaires de communication de décisions étrangères font partie intégrante de l’extrait 2 destiné aux autorités (voir l’annexe 3, ch. 1.7.2, AP-OCJ), mais comme il n’est pas possible de transmettre les données correspondantes par SEDEX lorsqu’elles sont par exemple enregistrées au format PDF, et que le cas se présente rarement, le Groupement Défense consultera ces données en ligne après que la communication aura eu lieu (c’est pourquoi la let. b prévoit une exception pour ces données). S’agissant des procédures pénales en cours99, les données suivantes ne seront pas communiquées: − les données enregistrées dans la rubrique « Info » visées à l’annexe 4, ch. 1.4, AP-OCJ (elles font l’objet d’une exception à la let. c); ces données relatives à la première saisie et à la dernière modification ne présentent clairement aucun intérêt pour le SIPA; même chose pour les données relatives à l’ancienne direction de la procédure, que le Groupement Défense pourra au besoin consulter en ligne ultérieurement; − les notes à la direction de la procédure visées à l’annexe 4, ch. 3, AP-OCJ, sont utiles pour vérifier des données enregistrées depuis longtemps mais pas ici, où il s’agit de communiquer des données nouvellement saisies (d’où l’exception prévue à la let. c). La communication au SIPA ne comprendra pas d’autres données d’identification que le numéro AVS (al. 3), qui suffit à identifier clairement la personne concernée, dont les autres données seront mises à jour régulièrement tant dans VOSTRA que dans le SIPA par l’intermédiaire du service de broadcast de la CdC. Le numéro AVS garantira le traitement automatisé, sans confusion possible, des données dans le SIPA.
Art. 56 Communication aux autorités compétentes en matière de circulation routière L’art. 60 LCJ règle l’obligation faite au Service du casier judiciaire de communiquer aux autorités compétentes en matière de circulation routière les jugements suisses saisis dans VOSTRA dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire, afin que ces autorités puissent enregistrer cette interdiction dans le registre idoine.
99 Qui ne feront de toute façon l’objet d’une communication au sens de l’art. 59 LCJ que si le Parlement adopte la modification évoquée plus haut dans le cadre de la modification prévue de la loi sur l’armée.
Il est important de préciser que le registre des autorisations de conduire (FABER) mentionné à l’art. 60 LCJ n’existe plus depuis le 1er janvier 2019 et qu’il a été remplacé par le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) (voir l’annexe 4, ch. I, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation [OSIAC]100). L’art. 60 LCJ a pour but de renforcer l’obligation des juges, prévue à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)101, de communiquer à l’autorité compétente selon l’art. 7, al. 1, OSIAC, les interdictions de conduire qu’ils ont ordonnées, afin de garantir que ces interdictions seront bien respectées. L’art. 56 AP-OCJ règle les modalités de la communication prévue à l’art. 60 LCJ. VOSTRA devra vérifier quotidiennement si une interdiction de conduire a été nouvellement saisie ou modifiée102, et en informer le Service du casier judiciaire le cas échéant (al. 1). La communication correspondante arrivera au format PDF dans la boîte de réception du Service du casier judiciaire, où arriveront aussi les avis103 visés à l’art. 25 AP-OCJ (al. 2), et son contenu présentera une structure semblable à celle de ces avis (al. 3). Les données relatives aux jugements qui, selon l’al. 3, let. b, figureront sur l’extrait 3 destiné aux autorités au format PDF sont indiquées dans la 4e colonne de l’annexe 2 AP-OCJ. L’al. 3, let. b, précise par ailleurs que les copies électroniques des formulaires de communication étrangers ne seront pas communiquées, exception qui découle déjà du fait que l’obligation de communiquer ne concerne que les interdictions de conduire prononcées dans un jugement suisse. Le Service du casier judiciaire104 vérifiera si la communication concerne une personne domiciliée en Suisse. Si oui, il l’exportera pour la transmettre, par des canaux extérieurs à VOSTRA, aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton de domicile (al. 4). Si la personne concernée n’a pas de domicile en Suisse, la communication au sens de l’art. 60 LCJ sera communiquée à l’autorité compétente en matière de circulation routière du « canton de jugement ». Cette formulation manque de précision. Dans le champ d’application du droit pénal civil, elle peut désigner « le canton dans lequel l’autorité qui a rendu le jugement a son siège ». Cette disposition peut donc aussi s’appliquer à des autorités fédérales (voir la précision de l’al. 5, let. a). Si l’interdiction de conduire d’un non-résident a été prononcée par une autorité
100 RS 741.58 101 RS 311.01 102 L’élimination d’une interdiction de conduire ne déclenchera pas de communication, mais ce cas de figure devrait rester très rare. On pourra toujours, par mesure de sécurité, se reporter à la communication du jugement original en vertu de l’art. 18 O-CP-CPM.
103 Comme cette communication ne servira pas à la bonne gestion des données dans
VOSTRA, elle n’aura pas sa place dans le système de gestion des données pénales (voir le titre 6, chap. 1, LCJ) et ne sera donc pas un avis au sens de l’art. 25 AP-OCJ. 104 L’art. 60 LCJ indique clairement que seul le Service du casier judiciaire sera compétent pour transmettre les données. Les autres autorités qui gèrent VOSTRA (les SERCO et le SERCO militaire) sont exceptionnellement laissées de côté. Mais vu le très faible nombre de communications à effectuer chaque année, le Service du casier judiciaire ne risque pas d’être débordé.
militaire de droit pénal, qui n’a pas de siège propre mais uniquement une chancellerie à l’Office de l’auditeur en chef à Berne, il n’y aura pas de canton de jugement, et il faut une règle supplémentaire pour définir les compétences en matière de saisie de l’interdiction dans le SIAC. Dans ces cas de figure (probablement très rares), la communication sera adressée à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton de Berne, puisque c’est à Berne que le SERCO militaire a son siège (al. 5, let. b).
Art. 57 Communication des confiscations Voir le commentaire de l’art. 25, al. 1, let. i, AP-OCJ.
Art. 58 et 59 Communication aux autorités migratoires (conformément à l’art. 62, al. 1 et 1bis, LCJ) L’obligation de communiquer visée à l’art. 62, al. 1, LCJ a été divisée en deux alinéas dans le cadre de la modification du 18 décembre 2020 de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)105 afin d’insérer correctement dans la LCJ les communications liées à l’expulsion. La communication aux services cantonaux des migrations n’étant pas identique à la communication au SEM, les détails sont réglés dans l’ordonnance dans deux dispositions distinctes (art. 58 et 59 AP-OCJ). − À propos de la communication aux services cantonaux des migrations (art. 58 AP-OCJ): L’art. 62, al. 1, nLCJ106 dispose que le Service du casier judiciaire communiquera au service cantonal des migrations compétent, dès leur saisie dans VOSTRA, les jugements suisses (art. 62, al. 1, let. a, nLCJ) et les procédures pénales en cours (art. 62, al. 1, let. b, nLCJ) lorsqu’ils concernent un étranger. Conformément à l’organisation générale des compétences dans le domaine des étrangers, il faudra donc que cette communication soit transmise au service des migrations du canton du domicile. Les détails de l’exécution de cette communication sont réglés à l’art. 58 AP-OCJ. − Dans VOSTRA, un batch recherchera quotidiennement les jugements et les procédures pénales en cours nouvellement saisis à l’encontre d’un étranger domicilié en Suisse (art. 58, al. 1). Cette restriction du déclenchement de la communication aux individus pour lesquels un domicile suisse a déjà été saisi dans VOSTRA est nécessaire pour garantir la pertinence et la rapidité du traitement de ces communications, qui promettent d’être nombreuses. Si l’intéressé possède aussi la nationalité suisse, la communication n’aura pas lieu. Même chose si la
105 Voir le projet sujet au référendum publié dans la FF 2020 9661, 9663. Le délai référendaire a expiré le 10 avril 2021. 106 Ci-après, la désignation « nLCJ » désigne la version du 18 décembre 2020 sujette au référendum publiée dans la FF 2020 9661, 9663. Le délai référendaire a expiré le 10 avril
2021 sans qu’aucune demande de référendum ait été déposée.
personne est enregistrée dans VOSTRA sans domicile suisse. Aucune communication ne sera évidemment adressée à l’étranger. − Pour chaque résultat obtenu, VOSTRA générera automatiquement une communication au format PDF, qu’il placera dans la boîte de réception du Service du casier judiciaire (art. 58, al. 1), où arriveront aussi les autres avis générés par le système107 (art. 58, al. 2). Comme l’art. 62, al. 1, nLCJ indique clairement le Service du casier judiciaire comme responsable de la communication, celle-ci n’arrivera donc pas dans la boîte de réception du SERCO (contrairement à l’organisation habituelle des compétences, lorsque des autorités cantonales sont concernées). − Son contenu présentera une structure semblable à celle des avis (art. 58, al. 3). Les données qui, selon les let. c et d, figureront sur l’extrait 2 destiné aux autorités au format PDF sont indiquées dans la 4e colonne des annexes mentionnées. Le numéro AVS (let. b) figurera exceptionnellement sur cette communication car c’est prévu à l’art. 62, al. 3, nLCJ. − Le Service du casier judiciaire vérifiera la communication et l’exportera pour la transmettre, par des canaux extérieurs à VOSTRA, au service des migrations du canton du domicile (al. 4).
− À propos de la communication au SEM (art. 59 AP-OCJ): La communication au SEM est réglée à l’art. 62, al. 1bis, nLCJ108, selon lequel le Service du casier judiciaire communiquera au SEM les jugements suisses (art. 62, al. 1bis, let. a, nLCJ), les procédures pénales en cours (art. 62, al. 1bis, let. b, nLCJ), certaines données relatives à l’exécution concernant le début de l’expulsion (art. 62, al. 1bis, let. c, nLCJ) et deux décisions ultérieures relatives à l’expulsion (art. 62, al. 1bis, let. d et e, nLCJ), pour autant que ces données auront été nouvellement saisies dans VOSTRA et qu’elles concerneront un étranger. Les détails de l’exécution de cette communication sont réglés à l’art. 59 AP-OCJ. − Les let. a à e prévoient expressément que les données nouvellement saisies incluront les cas dans lesquels certaines données auront été modifiées après coup109 (s’agissant de la modification de données liées à l’expulsion, ce principe figure à l’art. 62, al. 1bis, let. f, nLCJ).
107 Comme la communication au sens de l’art. 58 AP-OCJ ne servira pas à la bonne gestion des données dans VOSTRA, elle n’aura pas sa place dans le système de gestion des données pénales (voir le titre 6, chap. 1, LCJ) et ne sera donc pas un avis au sens de l’art. 25 AP-OCJ. 108 Version du 18 décembre 2020, FF 2020 9661, 9663 (voir note 106). Ces modifications doivent entrer en vigueur en même temps que la LCJ et que l’OCJ, de même que les modifications nécessaires à la réalisation de l’interface entre VOSTRA et le SYMIC prévues à l’art. 3, al. 4ter, de la nouvelle loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (voir aussi la FF 2020 9661). 109 Le Service du casier judiciaire ne communiquera pas uniquement les données modifiées mais l’intégralité de l’objet concerné.
− Il indique en outre, pour chaque catégorie de données, quelles données exactement seront communiquées, reprenant les principes qui s’appliquent déjà à d’autres communications. − L’art. 59 AP-OCJ précise enfin que la communication sera quotidienne. − Contrairement à la communication aux services cantonaux des migrations (voir l’art. 58 AP-OCJ), les données seront transmises au SEM sous une forme structurée (c’est-à-dire selon la norme eCH0051 sous forme de fichiers XML) par l’intermédiaire d’une interface avec le SYMIC. Comme c’est l’usage pour le traitement électronique de données structurées, seul le numéro AVS communiqué en tant que données d’identification (voir let. e).
Art. 60 Communication aux offices cantonaux des armes Cette disposition règle les détails de l’obligation (dont le principe est défini à l’art. 63 LCJ) de communiquer les jugements et décisions ultérieures nouvellement saisis aux offices cantonaux des armes. Conformément à la LCJ, il ne faudra communiquer ces données que s’il est possible d’identifier la personne concernée au moyen de son numéro AVS tant dans VOSTRA que dans le système cantonal d’information visé à l’art. 32a, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)110. Pour bénéficier des communications de VOSTRA, les offices cantonaux des armes devront donc avoir enregistré les numéros AVS à 13 chiffres (NAVS13) dans leur banque de données. Cette saisie est en cours et ne sera sans doute pas achevée dans tous les cantons d’ici à 2023111. Pour que VOSTRA sache à propos de quelles personnes il doit communiquer de nouvelles données pénales, il faudra lui communiquer les numéros AVS en continu. Plusieurs interfaces nouvelles ont été créées pour permettre une gestion optimale de ces flux d’informations. − La première interface se trouve entre VOSTRA et le système d’information harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 3, LArm. Il s’agit d’une plateforme Web permettant la mise en réseau des registres d’armes cantonaux et appelée CLRA (pour « consultation en ligne des registres d’armes »). La CLRA sait quelles personnes sont traitées dans quel registre d’armes cantonal avec leur numéro AVS. C’est pourquoi il est prévu que la communication quotidienne des numéros AVS pertinents passera par elle (al. 1). L’avantage, c’est que VOSTRA ne devra gérer qu’une seule interface pour la mise à jour des numéros AVS. La communication indiquera non seulement le numéro AVS, mais aussi l’office cantonal des armes qui traite des données concernant la personne en question. Ces indications permettront à VOSTRA de détecter si les données pénales saisies
110 RS 514.54 111 L’art. 32abis, al. 1, LArm n’énonce aucune obligation d’enregistrer les numéros AVS. Les cantons ont toutefois intérêt à y procéder rapidement, car chaque NAVS13 associé à une personne inscrite au registre d’armes cantonal améliorera l’efficacité du système de communication. Il n’est pas nécessaire que l’enregistrement du NAVS13 de chaque personne inscrite soit achevé pour que les interfaces correspondantes soient mises en service, mais le nombre de communications en serait réduit d’autant.
quotidiennement dans son système concernent des personnes ayant un rapport avec les armes. − Les autres interfaces se trouvent entre VOSTRA et chacun des offices cantonaux des armes (une par office, donc), afin de permettre l’envoi ciblé des nouvelles données pénales. L’al. 2 définit la nature exacte et la forme des données à communiquer aux offices cantonaux des armes. À la demande de ceux-ci, les données du casier judiciaire leur seront communiquées à la fois sous une forme structurée (c’est-à-dire selon la norme eCH0051 sous forme de fichiers XML) et au format PDF (c’est-à-dire sous un aspect inspiré d’un extrait du casier judiciaire), par SEDEX, par l’intermédiaire de l’interface prévue. Comme il y aura des différences entre les deux formats de transmission, l’ordonnance traite séparément les catégories de données concernées. L’obligation de communiquer a pour but de signaler aux offices cantonaux des armes toute modification de l’état des données afin qu’ils puissent prendre au plus vite les décisions nécessaires à l’exécution de la LArm. L’al. 2 précise qu’il faut aussi entendre par données nouvellement saisies les données modifiées, qui devront également déclencher des communications quotidiennes. S’agissant des jugements, il y a deux particularités à signaler: − Le législateur a prévu à l’art. 63, al. 1, LCJ que l’obligation de communiquer portera sur les jugements dès leur saisie dans VOSTRA, qu’ils doivent ou non figurer sur l’extrait 4 destiné aux autorités (premier moyen d’information des offices des armes; voir l’art. 48 LCJ). Le Service du casier judiciaire utilisera donc aussi l’interface pour communiquer, par exemple, de simples contraventions. C’est aussi la raison pour laquelle l’al. 2, let. a se réfère à l’extrait 1 destiné aux autorités. − Contrairement à ce que prévoit l’art. 63, al. 1, LCJ, il ne s’agit pas de communiquer uniquement les jugements suisses dès leur saisie dans VOSTRA, mais aussi les jugements étrangers nouvellement saisis. La restriction aux jugements « suisses » résulte d’une omission du législateur, car les jugements étrangers peuvent aussi figurer sur l’extrait 4 destiné aux autorités et ont leur importance pour l’exécution de la LArm. Comme pour les communications au SIPA (voir l’art. 55, al. 3, AP-OCJ), parmi les données d’identification, seul le numéro AVS sera communiqué sous une forme structurée (al. 2, let. c, ch. 1). En effet, il suffit pour identifier la personne concernée en vue d’un traitement électronique des données. La communication au format PDF, susceptible d’être imprimée, contiendra toutefois des caractéristiques personnelles supplémentaires afin de prévenir tout risque de confusion. Comme l’ensemble du traitement sera fondé sur le numéro AVS, celui-ci sera exceptionnellement repris sur la communication PDF (al. 2, let. c, ch. 2).
Art. 61 Communication à l’État d’origine Cette disposition règle les détails de l’obligation (dont le principe est défini à l’art. 64 LCJ) de communiquer les jugements et décisions ultérieures rendus en Suisse à l’encontre d’étrangers aux autorités compétentes de l’État d’origine. VOSTRA émettra automatiquement les communications correspondantes selon les modalités fixées aux al. 1 et 2, à raison d’une communication par jugement et par décision ultérieure. Cette émission sera quotidienne et portera sur les données pénales devant être communiquées qui auront été saisies pour la première fois dans VOSTRA deux semaines auparavant. Ce délai est instauré par mesure de sécurité car les modifications apportées à une saisie qui a déjà été communiquée ne seront pas signalées à l’État d’origine. Il permet donc de procéder à des rectifications avant l’émission de la communication. Toutes les communications émises le même jour seront conservées dans un fichier unique, classées par État destinataire, au même endroit que les avis visés à l’art. 25 AP-OCJ. Le contenu des communications à l’État d’origine sera structuré de la même façon que les avis générés automatiquement par le système. Il intégrera les indications générales définies à l’annexe 5, ch. 1, AP-OCJ (titre, tâche, date et heure d’établissement de la communication, destinataire, personne concernée par une communication individuelle, etc.; al. 3, let. a). Les jugements et les décisions ultérieurs seront reproduits avec les données qui figureraient aussi sur l’aperçu PDF de l’extrait 1 destiné aux autorités; les exceptions sont énoncées à l’al. 3, let. b et c. S’agissant des décisions ultérieures, il faudra fournir des informations sur le contexte dans lequel elles ont été prises. Aussi la communication reproduira-t-elle le jugement auquel se rapporte la décision ultérieure (al. 3, let. c, ch. 2) et toutes les autres décisions ultérieures (al. 3, let. c, ch. 3). Il est évident que les infractions fiscales et les infractions relevant du droit militaire ne seront pas signalées (voir l’art. 64, al. 2, LCJ), d’ailleurs VOSTRA les écartera automatiquement. Si le jugement ne contient pas d’autre infraction « ordinaire », aucune communication n’aura lieu112. Les communications ne seront émises qu’en allemand, en français ou en italien car, pour des raisons de coût, VOSTRA ne fonctionne actuellement que dans ces trois langues. L’autorité compétente de l’État d’origine pourra choisir celle dans laquelle il souhaite recevoir les communications (al. 4). Le Service du casier judiciaire transmettra manuellement les communications à l’autorité compétente de l’État d’origine (al. 4). Les communications concernant des pays nécessitant des vérifications au titre de l’art. 64, al. 3, LCJ seront écartées.
112 Les décisions ultérieures se rapportant à un jugement dont la communication à l’étranger est interdite ne seront pas elles-mêmes communiquées à l’étranger.
2.7 Communication automatique de données à VOSTRA
(chap. 7)
Renonciation à la mise en œuvre de l'interface concernant la communication des identités et des décès de SYMIC à VOSTRA L’art. 65, al. 1, let. a et b, LCJ prévoit que le SYMIC communique à VOSTRA les identités principales et secondaires relatives aux personnes qui sont inscrites dans les deux banques de données avec leur numéro AVS. En enrichissant VOSTRA d'identités SYMIC (qui diffèrent de l'identité principale VOSTRA), le législateur voulait améliorer les chances qu'une personne enregistrée dans VOSTRA soit effectivement trouvée lors d'une recherche avec des identités SYMIC différentes. Cependant, les analyses complètes d'identités réelles VOSTRA et SYMIC effectuées dans le cadre de la reconstruction de VOSTRA montrent maintenant que la recherche VOSTRA nouvellement conçue (qui inclut automatiquement les données stockées dans l'UPI) est si efficace que la bonne personne est toujours trouvée même si les identités SYMIC différentes ne sont pas enregistrées dans VOSTRA. En d'autres termes, la demande du législateur est déjà satisfaite même sans la mise en œuvre technique de l'article 65 LCJ. Le législateur est donc allé trop loin avec la solution proposée. Le fait d'enregistrer inutilement de grandes quantités de données viole également le principe de "l'économie des données" et a d'autres conséquences indésirables: elle entraîne des coûts inutiles pour le transfert des données et l'espace de stockage. En outre, il existe un risque que les performances de la recherche VOSTRA diminuent au fil du temps si de plus en plus de données inutiles doivent être épluchées. Enfin, si les données sans valeurs ajoutées doivent être éliminées de VOSTRA ultérieurement à la main, cela engendrerait un effort inutile de la part du personnel. Pour toutes ces raisons, il convient de renoncer à la mise en œuvre et à l'entrée en vigueur de l'interface pour la transmission des éléments d'identité SYMIC prévue à l'art. 65 LCJ. Cela signifie qu'en 2023, seule une mise en vigeur partielle de la LCJ (sans l'art. 65 LCJ) aura lieu. À la première occasion, l'art. 65 LCJ doit éga- lement être abrogé dans le cadre d'une procédure législative formelle. Il faut également renoncer à la communication des décès enregistrés dans SYMIC à VOSTRA, prévue à l'art. 65, al. 1, let. c, LCJ. L’intention initiale du législateur était que VOSTRA puisse éliminer automatiquement le dossier du casier judiciaire de ces personnes sur la base de cette information. Cela n'aurait cependant de sens que si les décès enregistrés dans le SYMIC étaient validés par tous les moyens disponibles, car si une communication s’avérait fausse après coup, les conséquences seraient graves du point de vue du casier judiciaire. Les données enregistrées dans VOSTRA ne peuvent pas être reconstituées après élimination. Or il est apparu que les décès enregistrés dans le SYMIC ne sont pas attestés de manière suffisamment fiable. Noter, dans cette banque de données, qu’une personne est morte n’a pas de grandes conséquences, donc les conditions de saisie de cette information ne sont pas particulièrement sévères. Faute de garantie suffisante que ces données soient vraiment correctes, les décès ne sont pas communiqués par le SYMIC. La mise en vigueur partielle de la LCJ (sans l'art. 65 LCJ) résout ainsi également ce problème.
Art. 62 Communication des décès par le registre de l’état civil L’art. 66 LCJ prévoit que le registre de l’état civil (Infostar) communique les décès à VOSTRA par une interface spécifique. Le but est d’éliminer les données du casier judiciaire de ces personnes – comme l’exige l’art. 29 LCJ. Il s’est avéré, en cours de programmation, qu’il était inutile de construire une interface entre Infostar et VOSTRA, les informations visées pouvant aussi bien transiter par l’UPI, auquel le registre de l’état civil communique déjà tout décès automatiquement. La communication des décès aura donc lieu par le service de broadcast de la CdC113 (al. 1). On économisera ainsi les frais de maintenance et d’exploitation d’une interface de plus et la qualité des données sera garantie. L’inscription des décès au registre de l’état civil repose sur des bases solides. Le risque d’erreur est si faible qu’il sera possible d’éliminer automatiquement les dossiers correspondants, sans intervention humaine (al. 2).
2.8 Dispositions finales (chap. 8)
Art. 63 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 10. L’ordonnance sur le casier judiciaire en vigueur sera abrogée (voir l’annexe 10, ch. I, AP-OCJ). Il faudra en outre modifier plusieurs ordonnances (voir l’annexe 10, ch. II, AP- OCJ). La plupart des modifications consisteront à intégrer la terminologie du nouveau droit du casier judiciaire, et notamment à préciser les types d’extrait concernés. La mention systématique du « casier judiciaire informatique VOSTRA », réalisée dans la version allemande, alourdirait trop les dispositions en français ou les rendrait peu compréhensibles; on s’est donc contenté d’évoquer le « casier judiciaire » lorsque c’était plus clair. Les modifications matérielles fondées sur l’extension des droits de consultation dans la LCJ seront très rares. − 1. Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)114: les bases légales de l’accès en ligne du Service spécialisé CSP DDPS à VOSTRA résident dans la loi (à l’art. 46, let. e, LCJ) et non dans l’ordonnance. Il faut donc que l’art. 19, al. 1, let. a, AP-OCSP renvoie à la LCJ. − 2. Tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007 (Oem-LEI)115: les cantons ne refacturent pas tous les frais d’obtention d’un extrait du casier judiciaire à la personne concernée. Le tarif maximal indiqué à l’art. 8, al. 1, let. i, étant susceptible de se rapporter à plusieurs types d’extraits du casier judiciaire (à
113 Déjà utilisé par VOSTRA par ailleurs, notamment pour la mise à jour des attributs principaux et des numéros AVS. 114 RS 120.4 115 RS 142.209
l’extrait 2 destiné aux autorités, à l’extrait destiné aux particuliers ou à un extrait d’un casier judiciaire étranger), il n’est pas possible de préciser davantage la disposition quant aux extraits de VOSTRA. − 3. Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité (OLDI)116: l’art. 15, al. 1, let. a, précise que l’office compétent pourra demander un extrait destiné aux particuliers pour établir la preuve de la bonne réputation. − 4. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)117: l’art. 72b, al. 1, let. a, précise que le SEM pourra demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des personnes chargées de produire un titre de séjour biométrique. L’obligation d’adresser une communication aux autorités migratoires cantonales visée à l’art. 82 OASA ne sera pas modifiée car les communications automatiques prévues à l’art. 62 LCJ sont une simple précaution supplémentaire (en cas d’omission de communiquer les données originales conformément à l’OASA). − 5. Ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice (Oem-OFJ)118: l’art. 1, al. 2, let. c, AP-Oem-OFJ donne la désignation du Service du casier judiciaire fixée par la LCJ. − 6. Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)119: le ch. 17 de l’annexe 3 précise que l’adjudicateur pourra demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire de certaines personnes, comme preuve de l’aptitude des soumissionnaires. − 7. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)120: L’art. 8, al. 1, let. d, donne la nouvelle désignation officielle du « casier judiciaire informatique VOSTRA ». − 8. Ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo)121: les autorités cantonales compétentes en matière d’adoption pourront à l’avenir, pour examiner l’aptitude des futurs parents adoptifs, demander par l’intermédiaire du SERCO un extrait 2 destiné aux autorités (voir l’art. 51, let. d, LCJ). Il faut donc préciser à l’art. 5 AP-OAdo que cet extrait 2 devra être demandé par la voie des autorités. − 9. Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE)122: conformément à l’art. 51, let. c, LCJ, les autorités cantonales qui exercent la surveillance dans le domaine du placement d’enfants au sens de l’art. 316, al. 2, CC auront à l’avenir le droit de demander à leur SERCO un extrait 2 destiné
116 RS 143.11 117 RS 142.201 118 RS 172.041.14 119 RS 172.056.11 120 RS 172.213.1 121 RS 211.221.36 122 RS 211.222.338
aux autorités pour examiner la réputation des personnes et des institutions s’occupant d’enfants qui doivent obtenir une autorisation et qui sont soumises à une surveillance. Cette possibilité concernera tous les domaines de la surveillance du placement d’enfants (le placement chez des parents nourriciers, à la journée ou dans une institution, les prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers et les autres activités liées au placement régies par le droit cantonal). Les dispositions d’exécution fédérales de la surveillance du placement d’enfants résident dans l’OPE et ne contiennent actuellement quasiment aucune référence expresse au casier judiciaire. Elles abandonnent largement aux cantons la réglementation des demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux. L’avant-projet vise notamment à détailler et à uniformiser l’utilisation des extraits du casier judiciaire dans l’OPE. L’extrait 2 destiné aux autorités devant devenir un moyen d’information supplémentaire, il faudra prévoir dans l’OPE un devoir de vérification correspondant (art. 7, 10, al. 2, 15, al. 2, 18, al. 4, 19, al. 4, 20b, al. 3, 20c, al. 3 et 20e, al. 3). Pour permettre aux autorités compétentes d’exercer ce devoir, il faudra leur fournir, en cas de placement en institution, le répertoire de tous les collaborateurs (art. 14, al. 1, let. c, 17, al. 3, et 20d, al. 3a) et les informer immédiatement de tout changement de personnel (art. 18, al. 1, 20b, al. 1, let. b, et 20c, al. 2, let. b). − En cas de placement chez des parents nourriciers, la consultation de l’extrait 2 du casier judiciaire des parents nourriciers aura lieu pendant les vérifications inhérentes à la procédure d’autorisation (art. 7, 2e phrase) puis au moins une fois par an dans le cadre du devoir de surveillance des autorités (art. 10, al. 1, OPE en relation avec l’art. 10, al. 2, 2e phrase, AP- OPE). Il en ira de même en cas de placement à la journée, l’art. 12 AP- OPE renvoyant aux dispositions concernant le placement chez des parents nourriciers (y c. à l’art. 7 AP-OPE). − En cas de placement dans une institution, la consultation de l’extrait 2 du casier judiciaire du directeur et du personnel aura lieu lors de la délivrance de l’autorisation (art. 15, al. 2), lors du signalement d’un changement (art. 18, al. 4) et au moins une fois par an dans le cadre du devoir de surveillance (art. 19, al. 4). − S’agissant des prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers, la consultation de l’extrait 2 du casier judiciaire du gérant et des personnes auxquelles les tâches sont confiées aura lieu lors de l’annonce initiale (art. 20c, al. 3) puis au moins une fois par an dans le cadre du devoir de surveillance (art. 20e, al. 3). En cas de placement chez des parents nourriciers, les autorités compétentes auront en outre le droit de demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des personnes vivant dans le ménage (art. 7, 3e phrase, et 10, 3e phrase). Cette vérification n’étant que rarement nécessaire (lorsque le ménage des parents nourriciers compte d’autres adultes, par ex.), elle doit être laissée à l’appréciation de l’autorité concernée, d’où la formulation potestative.
Ces adultes n’étant pas des « personnes s’occupant d’enfants », il n’est pas possible d’examiner leur réputation au moyen d’un extrait 2 destiné aux autorités (voir l’art. 51, let. c, LCJ). Il n’est pas non plus possible de demander un extrait spécial, celui-ci étant réservé au casier judiciaire des personnes qui exercent une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (voir l’art. 55 LCJ). Actuellement, seuls les fournisseurs des « prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers » réglées à la section 4a OPE doivent présenter un extrait du casier judiciaire du gérant et une déclaration de celui-ci que les personnes auxquelles les tâches sont confiées sont contrôlées lors de leur entrée en fonction et une fois par an pendant toute la durée de leur engagement (voir l’art. 20b, al. 1, let. c, OPE). Autrement dit, la vérification de la réputation des personnes s’occupant d’enfants est largement du ressort des institutions privées impliquées. Étant donné que les autorités chargées de délivrer les autorisations ou d’assurer la surveillance disposeront à l’avenir du droit de consulter l’extrait 2 destiné aux autorités et, partant, d’une source de renseignements bien meilleure, il est normal que l’examen de la réputation dans VOSTRA leur soit réservé. Cela délestera les institutions concernées du soin coûteux et fastidieux de demander des extraits destinés aux particuliers et des extraits spéciaux. On peut donc abroger tout simplement l’art. 20b, al. 1, let. c, OPE. − 10. Ordonnance du 21 mai 2008 sur les géomètres (OGéom)123: la condition énoncée à l’art. 17, let. c, pour pouvoir être inscrit au registre des géomètres ne sera plus qu’une condamnation ne figure plus au casier judiciaire, mais qu’elle ne figure pas sur l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers (car les autorités compétentes ne pourront vérifier que ce type d’extrait). L’art. 18, al. 2, let. c, précise en conséquence que cet extrait devra être joint à la demande. − 11. Ordonnance du 10 novembre 1999 sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant124: dans ce domaine, les informations sont fournies par l’extrait destiné aux particuliers. L’art. 5, al. 3, let. a, et l’art. 6, let. b, précisent le type d’extrait. − 12. Ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM)125: l’art. 60, al. 2, let. b, ch. 1, apporte une rectification en indiquant que le dispositif des jugements prononcés par la justice militaire devra être notifié non au Service du casier judiciaire, à l’OFJ, mais, tel que cela se pratique depuis plusieurs années, au SERCO militaire, qui est rattaché à
123 RS 211.432.261 124 RS 221.218.2 125 RS 322.2
l’Office de l’auditeur en chef et qui est responsable de la saisie de ces jugements dans VOSTRA. − 13. Ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN126: l’art. 2a, let. d, précise que la direction des laboratoires d’analyse devra joindre à la demande de reconnaissance un extrait destiné aux particuliers. − 14. Ordonnance IPAS du 15 octobre 2008127: l’art. 7, al. 1, let. h, adopte la dénomination du « Service du casier judiciaire » définie par la LCJ (voir l’art. 3, al. 2, LCJ). − 15. Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques128 (ci-après, par mesure de commodité: ODSB): la révision totale de l’ODSB en 2013 a donné lieu à l’harmonisation des délais d’effacement des données traitées dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) avec ceux des profils d’ADN (banque de données CODIS) par l’intégration telles quelles, dans l’ODSB, des règles d’effacement formulées dans la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN129. Dans la LCJ (voir l’annexe 1, ch. 3, LCJ), le législateur a étendu cette harmonisation au niveau de la loi en insérant dans l’art. 354, al. 4, CP, un renvoi aux art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN. Cette modification permet d’abroger les dispositions de l’ODSB relatives à l’effacement des données, c’est-à-dire les art. 17 et 19 à 21. Dans la section 5 (Effacement des données) de l’ODSB, le législateur maintient les art. 18, 22 et 23 spécifiques à l’AFIS, et la règle spéciale de l’art. 17, al. 3, let. b, ODSB (données signalétiques étrangères), qui devient l’art. 17 AP-ODSB. − 16. Ordonnance du 12 octobre 2016 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS)130: à l’art. 5, al. 3, le lien entre la durée de conservation prévue par l’OSIS et l’élimination des données du casier judiciaire est supprimé. L’Office fédéral du sport n’ayant, conformément à l’art. 51, let. h, LCJ, le droit de consulter que l’extrait 2 destiné aux autorités, il ne pourra pas savoir à quel moment les données en question seront éliminées du casier judiciaire; le moment déterminant sera donc celui où les données ne figureront plus sur l’extrait 2 destiné aux autorités. − 17. Ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques131: les modifications proposées de l’annexe, ch. 88, de l’ordonnance sur les relevés statistiques portent sur les points suivants: remplacement du terme « casier judiciaire » par la nouvelle désignation « casier judiciaire informatique VOSTRA »; remplacement du terme « condamnations » par l’expression « jugements et décisions ultérieures » car VOSTRA contient aussi des décisions rendues à l’encontre de personnes irresponsables, lesquelles sont
126 RS 363.1 127 RS 361.2 128 RS 361.3 129 RS 363 130 RS 415.11 131 RS 431.012.1
traitées par l’OFS, et ajout de la précision indiquant que l’appariement avec d’autres données sert exclusivement pour indiquer le statut de séjour s’il fait défaut. − 18. Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)132: l’examen des demandes de service militaire sans arme incombe à une commission qui n’a pas accès à VOSTRA. Il n’y a donc pas de chevauchement avec les motifs de consultation énoncés à l’art. 46, let. i, LCJ, ce qui fait que la demande de service militaire sans arme devra toujours être accompagnée d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers actuel. Les modifications proposées sont d’ordre purement rédactionnel. − 19. Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm)133: les autorités compétentes en matière d’armes pourront à l’avenir, en vertu de l’art. 48 LCJ, consulter elles-mêmes en ligne l’extrait 4 destiné aux autorités (pour octroyer ou retirer des autorisations et pour mettre sous séquestre et confisquer des armes en vertu de la LArm). Elles n’auront donc plus besoin de demander à la personne concernée un extrait destiné aux particuliers de son casier judiciaire, ce qui fait que les dispositions correspondantes de l’OArm pourront être abrogées. Il faudra simplement adapter à la nouvelle terminologie de la LCJ les dispositions prévoyant la présentation entre particuliers d’un extrait destiné aux particuliers (art. 18, al. 3 et 4, et 24, al. 3), en précisant que l’extrait en question est l’« extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ». − 20. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)134: l’art. 47, let. a, LCJ accorde aux autorités de circulation routière le droit de consulter en ligne l’extrait 3 destiné aux autorités pour octroyer ou retirer les permis de conduire et les permis d’élève conducteur. L’art. 11b, al. 2, AP-OAC rectifie la désignation de l’extrait. − 21. Ordonnance du 2 septembre 2015 sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM)135: le projet précise que pour prouver son honorabilité, le gestionnaire de transport devra présenter « un extrait destiné aux particuliers de son casier judiciaire ». − 22. Ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus136: l’art. 17, al. 3, précise que le conducteur demandant un permis de conduire pour trolleybus devra notamment présenter « un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ». − 23. Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)137: l’art. 15, al. 2, let. b, précise que la demande d’autorisation devra être accompagnée d’un « extrait destiné aux particuliers ». Si la personne
132 RS 512.21 133 RS 514.541 134 RS 741.51 135 RS 744.103 136 RS 744.211 137 RS 812.121.1
concernée est domiciliée à l’étranger, l’autorité compétente pourra demander, si nécessaire, un extrait du casier judiciaire de l’État concerné. − 24. Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd)138: l’art. 39, al. 4, OAMéd concerne l’activité de Swissmedic comme autorité délivrant des autorisations et non comme autorité pénale administrative; il faut donc préciser qu’il s’agit là d’un extrait destiné aux particuliers. Si le requérant n’a pas la nationalité suisse et réside à l’étranger, Swissmedic pourra aussi exiger un extrait analogue du casier judiciaire étranger. − 25. Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)139: l’art. 7b, al. 1, let. b, ne renvoie plus à l’art. 371 CP mais à l’art. 41 LCJ. − 26. Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)140: l’art. 12, al. 3, let. a, précise que les personnes concernées devront soumettre à l’autorité de surveillance un « extrait destiné aux particuliers ». L’art. 13, al. 3, let. a, OPP 1 se réfère actuellement à la « radiation » des condamnations pénales. Sous l'ancien droit, la radiation avait pour conséquence que les condamnations pénales ne figuraient plus sur l'extrait destiné aux particuliers. Par conséquent, la présente norme fait explicitement référence à ce type d'extrait. − 27. Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)141: le projet précise dans plusieurs dispositions que l’extrait en question désigne l’« extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ». − 28. Ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (OCi)142: dans plusieurs dispositions, l’expression « extrait du casier judiciaire suisse » est remplacée par « extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers », mais non à l’art. 7, al. 3, AP-OCi car celui-ci porte uniquement sur les extraits de casier judiciaire étrangers. − 29. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)143: l’art. 8, al. 1, let. a, ch. 4, définit les types d’extrait à présenter. La règle est la même qu’à l’art. 13, al. 1, let. a, ch. 4, AP-OEFin (voir le ch. 30 ci-dessous). Conformément à la pratique en vigueur, il faudra joindre à la demande et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et un extrait du registre des poursuites. Pour les personnes domiciliées à l’étranger, il faudra fournir des attestations analogues (soit que l’État concerné délivre des extraits comparables à ceux de la Suisse, soit que dans cet État, ces documents ne soient délivrés que par un organisme privé).
138 RS 812.212.1 139 RS 830.11 140 RS 831.435.1 141 RS 941.311 142 RS 943.11 143 RS 952.02
− 30. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)144: l’art. 13, al. 1, let. a, ch. 4, définit les types d’extrait à présenter. Il précise qu’il faudra joindre à la demande un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, une attestation analogue. Il en ira de même pour l’extrait du registre des poursuites déjà évoqué dans la norme (étant entendu qu’il peut arriver que l’État concerné délivre des extraits comparables à ceux de la Suisse, ou que dans cet État, ces documents ne soient délivrés que par un organisme privé). − 31. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)145: la condition visée à l’art. 185, let. b, OS est qu’il ne peut exister, contre l’intermédiaire, « aucune condamnation pénale … dont l’inscription au casier judiciaire n’est pas biffée ». On entend par là que l’inscription en question n’apparaît plus sur l’extrait destiné aux particuliers. Le projet reformule cette disposition conformément à la nouvelle terminologie. Par ailleurs, il précise que pour les personnes domiciliées à l’étranger, ce n’est pas l’extrait destiné aux particuliers mais une « attestation équivalente des autorités étrangères » qui devra ne comporter aucune condamnation pénale (pour des faits incompatibles avec l’activité d’intermédiaire). La modification proposée pour l’art. 189, al. 1, let. i, AP-OS ne fait qu’instaurer la nouvelle désignation officielle du « casier judiciaire informatique VOSTRA ». Nous signalons à l’attention des instances compétentes qu’au niveau fédéral, il faudra en outre modifier les ordonnances ci-après, dont l’approbation ne relève pas du Conseil fédéral, ce qui les exclut du projet législatif commenté ici. Il s’agit simplement de modifier des désignations, tâche réservée à la Chancellerie fédérale (voir l’art. 12, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles146). − Ordonnance du DETEC du 13 février 2008 sur les chefs d’aérodrome147: à l’art. 2, al. 1, let. b, il faudra remplacer l’expression « extrait à jour du casier judiciaire suisse » par « extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers à jour ». − Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)148: à l’art. 15, al. 1, il faudra remplacer l’expression « extrait du casier judiciaire central suisse » par « extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ». − Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 sur les maisons de jeu (OMJ- DFJP)149: à l’art. 2, al. 2, let. a, il faudra remplacer l’expression « extrait du casier judiciaire » par « extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ».
144 RS 954.11 145 RS 961.011 146 RS 170.512 147 RS 748.131.121.8 148 RS 742.141.21 149 RS 935.511.1
− Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision du 14 novembre 2008 sur les données ASR (OD-ASR)150: aux ch. 1.2 et 2.4 de l’annexe de l’OD-ASR (où il est question des données issues des documents produits), il faudra remplacer l’expression « extrait actuel du casier judiciaire central » par « extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers actuel ». Bien que l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) ait déjà le droit de demander par écrit à consulter l’extrait destiné aux autorités visé à l’art. 22, al. 1, let. j, O-VOSTRA, les requérants doivent systématiquement fournir un extrait destiné aux particuliers. Le nouveau droit de consultation en ligne de l’extrait 3 destiné aux autorités visé à l’art. 47, let. d, LCJ amènera l’ASR à repenser sa pratique et, au besoin, à modifier l’ordonnance. Les ordonnances qui suivent n’auront pas besoin d’être modifiées: − Ordonnance Interpol du 21 juin 2013151: l’art. 9 emploie déjà la nouvelle dénomination de VOSTRA. − Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité (OLN)152: les art. 4, al. 2 et 3, et 13, al. 1, emploient déjà la nouvelle dénomination de VOSTRA.
Art. 64 Entrée en vigueur À ce stade, l’entrée en vigueur de la LCJ et de l’OCJ est prévue pour le début 2023. Tout dépendra de la date d’achèvement du développement et de la question de savoir si les modifications apportées à l’ordonnance entraîneront ou non des modifications législatives fondamentales nécessitant une nouvelle mise à jour de la banque de données. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, les modifications du droit du casier judiciaire entraînent une refonte de la banque de données. Selon les éléments dont nous disposons, le développement devrait s’achever au milieu de l’année 2022. L’instauration de NewVOSTRA prendra ensuite environ six mois supplémentaires. N’oublions pas que dès l’entrée en vigueur, l’ancienne version de VOSTRA ne sera plus utilisable. Il faudra donc, au lancement du nouveau système, avoir transféré toutes les données de l’ancien, ce qui nécessitera du temps et des ressources en développement. Afin de garantir la disponibilité de ressources suffisantes pour une transition de cette ampleur (en matière d’assistance et de rectification des erreurs éventuelles), le 1er janvier a été exclu à dessein comme date clé (dans le Centre de services informatiques DFJP, qui dirige l’opération, les gros changements de système sont interdits entre la mi-décembre et la mi-janvier). Il est prévu que le Conseil fédéral décidera de l’entrée en vigueur de la LCJ et de l’OCJ au moment où il approuvera l’OCJ.
150 RS 221.302.32 151 RS 366.1 152 RS 141.01
En raison de la renonciation à la mise en œuvre de l'art. 65 LCJ, il y aura une mise en vigueur partielle de la LCJ en 2023 (voir les explications ci-dessus au chapitre 2.7). A la première occasion, il sera demandé au Parlement d'abroger formellement l'art. 65 LCJ.
2.9 Annexes
2.9.1 Annexe 1: Données d’identification
La première colonne de l’annexe 1 AP-OCJ énumère les données d’identification de la personne à saisir (voir le commentaire de l’art. 15). La deuxième colonne indique quelles données sont générées par le système (voir le commentaire de l’art. 24, let. a, et de l’art. 47). La troisième et la quatrième colonne montrent, avec l’indication des profils de consultation, les différences entre les données apparaissant en ligne et celles apparaissant sur l’extrait imprimé (voir le commentaire de l’art. 45, al. 1).
2.9.2 Annexe 2: Jugements
La première colonne de l’annexe 2 AP-OCJ énumère les données relatives aux jugements qui doivent être saisis (voir le commentaire de l’art. 21). La deuxième colonne indique quelles données sont générées par le système (voir le commentaire de l’art. 24, let. b, et de l’art. 47). La troisième et la quatrième colonne montrent, avec l’indication des profils de consultation, les différences entre les données apparaissant en ligne et celles apparaissant sur l’extrait imprimé (voir le commentaire de l’art. 45, al. 1).
2.9.3 Annexe 3: Décisions ultérieures
La première colonne de l’annexe 3 AP-OCJ énumère les données relatives aux décisions ultérieures qui doivent être saisies (voir le commentaire de l’art. 22). La deuxième colonne indique quelles données sont générées par le système (voir le commentaire de l’art. 24, let. c, et de l’art. 47). La troisième et la quatrième colonne montrent, avec l’indication des profils de consultation, les différences entre les données apparaissant en ligne et celles apparaissant sur l’extrait imprimé (voir le commentaire de l’art. 45, al. 1).
2.9.4 Annexe 4: Procédures pénales en cours
La première colonne de l’annexe 4 AP-OCJ énumère les données relatives aux procédures pénales en cours (voir le commentaire de l’art. 26). La deuxième colonne indique quelles données sont générées par le système (voir le commentaire de l’art. 24, let. d, et de l’art. 47).
La troisième et la quatrième colonne montrent, avec l’indication des profils de consultation, les différences entre les données apparaissant en ligne et celles apparaissant sur l’extrait imprimé (voir le commentaire de l’art. 45, al. 1).
2.9.5 Annexe 5: Avis générés par le système
Voir le commentaire de l’art. 25.
2.9.6 Annexe 6: journalisation des consultations visée à
l’art. 25 LCJ Voir le commentaire de l’art. 28.
2.9.7 Annexe 7: Demandes en ligne d’extraits d’un casier
judiciaire étranger Voir le commentaire de l’art. 29.
2.9.8 Annexe 8: Demandes d’extraits destinés aux
particuliers et d’extraits spéciaux Voir le commentaire de l’art. 30.
2.9.9 Annexe 9: Droits de traitement des données
d’identification Voir le commentaire de l’art. 7.
2.9.10 Annexe 10: Abrogation et modification d’autres actes
Voir le commentaire de l’art. 63.
2.10 Besoins de coordination
Le Parlement a adopté la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD) le 25 septembre 2020.153 Les traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique y sont nouvellement réglés à l’art. 39 nLPD. Une fois la nLPD entrée en vigueur, la teneur de l’art. 14, al. 1, AP-OCJ devrait donc être la suivante: « Le traitement de données personnelles de VOSTRA à des fins de recherche, de planification et de statistique est régi par l’art. 39 de la loi du 25 septembre 2020 (note de bas de page: RS 235.1) sur la protection des données ».
153 FF 2020 7397
Actuellement, l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)154 fait aussi l’objet d’une révision totale (ci-après dénommé «nOLPD»). Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation y relative le 23 juin 2021. Les dispositions détaillées en matière de coordination entre l’OCJ et la nOLPD ne pourront être formulées que, lorsque la nOLPD aura été adoptée. La révision totale aura un impact sur les dispositions suivantes de l’OCJ: − Art. 11, al. 1, let. a, AP-OCJ: Concernant la « sécurité des données », cette norme renvoie globalement aux dispositions de l’OLPD. Après l'entrée en vigueur de l’OLPD totalement révisée, il faudra citer la nouvelle ordonnance sur la protection des données. − Art. 13, al. 1, AP-OCJ: Concernant la « Journalisation conforme au droit de la protection des données », cette norme renvoie à l’art. 10 OLPD. Après l'entrée en vigueur de l’OLPD totalement révisée, il faudra citer la disposition correspondante de la nouvelle ordonnance sur la protection des données ; actuellement c’est l’art. 3 nOLPD. Nous ne voyons pas de besoin supplémentaire de coordination.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Financement de la refonte de VOSTRA et des
interfaces L’entrée en vigueur de la LCJ et de son ordonnance implique une refonte du système informatique de VOSTRA. Le nouveau système devrait remplacer l’ancienne banque de données début 2023. Les travaux de programmation sont déjà bien avancés. Le coût de ces travaux, supporté par l’Office fédéral de la justice et le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police (CSI-DFJP), qui est son fournisseur de prestations informatiques, seront entièrement couverts par la Confédération. Ils se montent, selon les dernières estimations, à quelque 28 millions de francs (dont environ 19 millions de coûts externes à incidence financière). Cette somme comprend non seulement les frais de création de la nouvelle application Web avec les fonctionnalités exigées par la loi, mais aussi les frais de mise en place (migration des données, formation des utilisateurs155, rédaction des manuels, etc.), ainsi qu’une réserve pour la correction des erreurs de programmation et des bogues informatiques qui seront éventuellement découverts après la mise en service du système. Le projet informatique porte sur une période qui va jusqu’à fin 2023 bien que le nouveau VOSTRA doive être mis en service début
154 RS 235.11 155 Ces formations pourront être menées en ligne – dans toute la mesure du possible. Il reste à voir si une formation particulière destinée à un certain nombre d’utilisateurs devra être dispensée sur place (dans les locaux de l’Office fédéral de la justice à Berne) pour l’enregistrement de jugements complexes.
2023. Ces dépenses sont financées sur le budget ordinaire de l’OFJ et déjà intégrés à la planification financière – dans la mesure du nécessaire.
Les montants cités ci-dessus ne comprennent pas les coûts encourus par les autres unités de la Confédération pour le raccordement de leurs systèmes informatiques aux nouvelles interfaces VOSTRA, et qu’elles financeront elles- mêmes. Il s’agit des unités suivantes: − L’Office fédéral de la statistique (OFS) supportera vraisemblablement des coûts de 29 000 francs environ, financés sur son budget ordinaire, pour le traitement des communications visées à l’art. 58 LCJ. − Les coûts de la liaison entre VOSTRA et l’UPI sont essentiellement intégrés aux coûts du projet de refonte de VOSTRA. La Centrale suisse de compensation ne supporte que les frais marginaux qui lui sont occasionnés par les conseils et les tests. Ces frais peuvent être couverts par le budget actuel de la CdC pour ce type d’interfaçage (contrairement à d’autres dépenses de la CdC, il n’y a pas dans ce cas de remboursement par le fonds de compensation AVS/AI/PC). − Le traitement des données pénales structurées reçues de VOSTRA au sens de l’art. 59 AP-OCJ coûtera au SEM environ 420 000 francs, qui seront financés par son budget ordinaire pour les dépenses informatiques. − La charge financière du DDPS pour le raccordement de PISA au sens de l’art. 59 LCJ et de l’art. 55 AP-OCJ représente entre 120 000 et 160 000 francs. Elle est couverte par les rubriques actuelles du budget en matière de maintenance informatique. − Quant à l’interface nécessaire pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, son coût pour le DDPS ne peut pas encore être chiffré. On ne sait pas à l’heure actuelle si d’autres autorités ayant un droit d’accès en ligne à VOSTRA prévoient d’implanter dans leur application une interface standard d’importation, d’exportation ou d’interrogation de VOSTRA. Il est donc impossible d’en estimer le coût.
3.1.2 Coûts attendus d’exploitation, de maintenance et de
développement À partir de 2023, il faut escompter les coûts d’exploitation, de maintenance et de développement suivants (ces dépenses seront entièrement couvertes par les recettes provenant des émoluments pour les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux): − Les frais d’exploitation et de maintenance annuels de la nouvelle banque de données et de son environnement informatique dépendront principalement du nombre d’utilisateurs et du volume de données, deux facteurs qui sont appelés à augmenter. Une estimation mesurée donne un chiffre approximatif de 800 000 francs, soit 400 000 de plus que pour le système actuel. Le plafond de dépenses de l’OFJ devra être adapté en conséquence.
− Pendant les deux premières années de la mise en service du nouveau VOSTRA, il faut s’attendre à des coûts de développement d’environ un million de francs pour l’amélioration des fonctionnalités du système. Pour les années suivantes (2025 à 2027), les dépenses devraient être moindres malgré la dématérialisation croissante des procédures: ils devraient diminuer de 200 000 francs par an, pour se stabiliser aux alentours de 400 000 francs à partir de 2027. Afin de tenir compte de ces coûts, il faudra relever le plafond de dépenses dans les budgets annuels.
3.1.3 Besoins en matière de personnel
Les nouvelles tâches que le Parlement a prévues dans la LCJ auront des conséquences sur les dépenses de personnel affectées au Service du casier judiciaire. Il faudra au total cinq postes et demi, dont deux d’une durée limitée de trois ans. L’optimisation des processus permettra en parallèle l’économie de deux postes. Les besoins de personnel supplémentaire – qui seront entièrement financés par les recettes dues aux émoluments pour les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux – reposent sur les tâches suivantes: − Le traitement des cas problématiques d’identification en relation avec l’attribution d’un numéro AVS requerra la création de deux postes. Étant donné qu’il a été possible d’automatiser largement la mise à jour des données personnelles dans les cas où le numéro AVS est connu, c’est moins que ce qui était prévu dans le message. − Vu l’accroissement du nombre de nouveaux utilisateurs, les tâches de gestion des utilisateurs et d’assistance technique ne manqueront pas d’augmenter (contrôle et octroi des droits d’accès, examen des demandes de raccordement, formations, octroi et renouvellement des mots de passe, réponse aux questions sur la saisie et l’interprétation des données, etc.). Un poste de plus est nécessaire, mais pour trois ans seulement car on ne peut encore prévoir si les besoins d’assistance technique ne finiront pas par diminuer. − Un poste est également nécessaire pour les nouvelles mesures d’assurance qualité, lui aussi limité à trois ans. S’il est pour l’instant de durée limitée, c’est parce que les contrôles qualité pourraient devenir moins nécessaires au fur et à mesure du développement du système. D’une manière générale, il faudra davantage contrôler la saisie des données. La mise en service même du nouveau VOSTRA s’accompagnera de mesures de contrôle supplémentaires: il faudra corriger les éventuelles erreurs qui se produiront lors de la migration des données et plus précisément de leur intégration automatique à la nouvelle structure des données. Le nouveau système offrant très peu de contrôles de plausibilité, la qualité devra faire l’objet de plus de vérifications. En outre, il faudra gérer et traiter de nombreux avis de contrôle qui n’existaient pas dans l’ancien système. − VOSTRA offre aux autorités qui ont un accès en ligne de nombreuses possibilités d’optimiser l’importation et l’exportation de données ou le
lancement de recherches depuis une application externe. Autoriser, implanter, tester et entretenir ces interfaces est une tâche conséquente pour laquelle un demi-poste est nécessaire. − Enfin, un poste devra être créé pour faire face au développement des contrôles des finalités de la consultation par le Service du casier judiciaire, qui fait pendant au développement des droits d’accès.
La reprogrammation de VOSTRA est l’occasion d’optimiser fortement le processus des demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux. Le Service du casier judiciaire pourra ainsi épargner deux postes à plein temps. Vu les considérations ci-dessus (besoin de deux postes de durée déterminée et de trois postes et demi de durée indéterminée, dont il faut déduire deux postes économisés), il sera nécessaire de relever l’effectif maximal de l’Office fédéral de la justice d’1,5 poste équivalent plein temps de durée indéterminée à partir de 2023 et de 2 postes équivalent plein temps de durée déterminée pour les années 2023 à
2025. Cela représente des charges salariales supplémentaires de quelque 630 000
francs les trois premières années et de 270 000 francs à partir de 2026 (cotisations de l’employeur comprises). Le coût des postes de travail pourra être pris sur le budget ordinaire. Le Conseil fédéral renonce pour l’heure à demander du personnel supplémentaire pour le traitement des demandes d’accès au titre de la loi sur la protection des données (art. 57 LCJ). Il est difficile d’évaluer actuellement combien de personnes pourraient être amenées à exercer leur droit de voir les consultations journalisées visées à l’art. 25 LCJ. S’il s’avère, après l’entrée en vigueur du nouveau droit, que les demandes d’accès ont tant augmenté que le personnel en place n’y suffit pas, une demande de ressources supplémentaires lui sera adressée. Certaines modifications n’ont pas d’incidence sur les effectifs nécessaires: − Certes, les possibilités de demander des extraits d’un casier judiciaire étranger ont été étendues, ce qui pourrait causer un surcroît de travail. Toutefois, le processus a été optimisé de telle sorte que ces demandes pourront sans doute être expédiées avec les ressources humaines existantes. − La création de droits d’accès en ligne d’unités de la Confédération (par ex. celle chargée de l’entraide judiciaire internationale en vertu de l’art. 45, al. 1, let. c, LCJ ou le Service fédéral de sécurité en vertu de l’art. 46, let. a, ch. 5, LCJ) n’allègera qu’imperceptiblement les tâches du Service du casier judiciaire.
Il faut également mentionner l’augmentation probable des charges de personnel de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC), chargé de transposer les jugements étrangers. La disposition ajoutée par le Parlement à l’art. 30, al. 2, let. c, LCJ, qui prévoit une conservation à vie de certains jugements, oblige les services fédéraux à examiner, pour tout jugement étranger communiqué, si l’infraction correspond à cette liste. Cette tâche nécessitera un poste à 50 %. Ces coûts pourront sans doute être financés sur le budget ordinaire de l’ISDC.
3.2 Conséquences pour les cantons
Il n’est en principe pas nécessaire d’adapter le droit cantonal, car l’organisation des rapports entre autorités dans le domaine du casier judiciaire ne change pas par rapport à l’ancien droit. Reste juste que les cantons voudront peut-être adapter leur terminologie à celle du nouveau droit. La LCJ et l’OCJ ne changent rien à la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons. L’ordonnance ne contient donc pas de disposition relative à cette question. Chaque domaine continuera de supporter les coûts que lui occasionne l’accomplissement des tâches d’exécution prévues par la loi. Les cantons financeront comme aujourd’hui les effectifs requis pour l’exécution de leurs tâches et l’infrastructure informatique nécessaire pour accéder à l’application Web de VOSTRA. Ils supporteront en outre les coûts d’implémentation des interfaces. Pour ce qui est de la saisie des données, qui incombe en premier lieu aux cantons à l’heure actuelle, il ne faut pas s’attendre à des économies sensibles, tant en termes de finances que de personnel. La loi et l’ordonnance laissent aux cantons une grande marge de manœuvre. L’introduction du nouveau VOSTRA pourrait cependant être le moment idéal pour repenser les structures et l’organisation. L’expérience montre que les utilisateurs qui se servent souvent de VOSTRA et qui maîtrisent bien l’interprétation des données pénales sont plus efficaces. Une plus grande centralisation de la saisie semble donc sensée, même si elle n’est pas prescrite par la loi (voir l’art. 6, al. 2, LCJ). Le nouveau système lui-même apportera des améliorations utiles, en simplifiant la saisie manuelle grâce à la présentation claire des informations (moins de fenêtres, une terminologie plus cohérente, moins d’abréviations, etc.). Il sera plus facile de contrôler à l’écran les données saisies. En reprenant les informations de l’UPI, on gagnera beaucoup de temps au moment d’inscrire au casier judiciaire des personnes qui ont déjà un numéro AVS. Si l’intégration des interfaces standard dans les applications cantonales a un coût, elle permettra par ailleurs d’automatiser la saisie156. Ces gains d’efficacité seront en partie contrebalancés par les nouvelles tâches et les exigences plus strictes du nouveau droit. Dans l’intérêt des autorités qui consulte VOSTRA, les délais pour saisir les données seront plus courts de manière générale (voir art. 33 et 34 AP- OCJ). La saisie des copies électroniques des jugements est une tâche nouvelle, mais qui n’entrera guère en ligne de compte si les autorités qui les enregistrent peuvent facilement accéder aux applications dans lesquelles se trouvent les documents. Si tel est le cas, il sera très facile d’en transférer les copies dans le casier judiciaire. De plus, comme elles pourront être directement consultées dans VOSTRA, les autorités de poursuite pénales n’auront plus à demander qu’on leur envoie les pièces originales. Dans l’ensemble, il faut constater que les tâches supplémentaires et les allègements s’équilibreront sans doute à peu près. L’octroi de nouveaux droits d’accès en ligne n’apportera pas de grands gains d’efficacité sur le plan du personnel. En effet, l’analyse des données du casier judiciaire est en règle générale plus gourmande en temps que leur consultation. Les cantons devront aussi décider, dans ce domaine, s’ils veulent utiliser le potentiel
156 Les économies qui en découleront dépendront en fin de compte de l’intégration de l’interface et de la qualité des données dans l’application externe.
d’optimisation offert par le programme. Par exemple, l’intégration d’une interface de recherche standard permettra d’interroger le système directement depuis leurs applications, que ce soit pour obtenir un extrait au format PDF ou des données structurées, mais l’investissement préalable ne sera intéressant qu’à partir d’un certain nombre de consultations. Par ailleurs, les SERCO auront moins de travail si elles ne reçoivent plus de demandes écrites des autorités qui auront reçu un accès en ligne, mais le nouveau droit permet à de nouvelles autorités (par exemple dans le domaine de la surveillance des placements d’enfant), à demander l’accès à des données du casier judiciaire par leur entremise. De manière générale, le nouveau VOSTRA facilitera l’accès aux données pénales, mais le nombre de demandes augmentera sans doute du fait des exigences croissantes en matière de sécurité. Il est donc difficile d’estimer quelles seront les conséquences pour les cantons en matière de finances et de personnel. Néanmoins, la révision totale du droit du casier judiciaire entraînera une hausse des besoins financiers et du personnel nécessaire dans quelques domaines: − Comme on l’a mentionné à propos de l’art. 9 AP-OCJ, il serait difficile au Service du casier judiciaire de mener des contrôles sans le concours des organes cantonaux de protection des données. Il serait sans doute bon d’accroître les ressources en personnel dans ce domaine au niveau cantonal. − Les offices cantonaux des armes devront relier leur registre à l’UPI et utiliser les numéros AVS pour pouvoir profiter de l’échange de communications VOSTRA prévu par l’art. 63 LCJ et l’art. 60 AP-OCJ. Ils devront également se connecter à l’interface VOSTRA correspondante s’ils veulent consulter les données pénales communiquées. − Il est également clair que le traitement des données pénales communiquées aux services cantonaux des migrations (voir art. 62, al. 1, LCJ et art. 58 AP- OCJ), qui est une nouveauté pour ces derniers, leur causera un surcroît de travail. Par contre, les communications des interdictions de conduire que les autorités compétentes en matière de sécurité routière devront enregistrer dans le registre des autorisations de conduire (voir art. 60 LCJ et art. 56 AP-OCJ) seront peu nombreuses et n’occasionneront guère de travail. − De nombreux cantons tirent déjà de VOSTRA des « données de base » (nomenclature des infractions, des sanctions, etc.). Le service des données de base ayant été entièrement refait, il sera indispensable d’adapter les systèmes des cantons qui souhaitent continuer à l’utiliser. Les autorités qui voudront traiter des données de VOSTRA sous forme de données structurées via les interfaces offertes (voir l’art. 10 AP-OCJ) devront obligatoirement intégrer ce service dans leur système. Ce ne sera pas nécessaire pour obtenir des extraits au format PDF par le biais d’une interface de recherche. − Les indispensables sessions de formation des utilisateurs au nouveau VOSTRA sont prévues pour le deuxième semestre 2022. Elles auront lieu essentiellement en distanciel – sauf, éventuellement, des modules supplémentaires pour la saisie de jugements complexes, qui pourraient se tenir à Berne –, ce qui réduira les indemnités de déplacement et le temps nécessaires. Le programme de formation est en cours d’élaboration.
Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les communes, les centres urbains, les agglomérations ni les régions de montagne.
3.3 Conséquences pour l’économie, la société et
l’environnement Les conséquences de la révision totale de la réforme du droit du casier judiciaire sur l’économie seront minimes. Seules ont quelque importance les règles relatives aux demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux: − L’augmentation du nombre de demandes et leur traitement plus efficient permettront de réduire légèrement les émoluments à partir de 2023 (voir l’art. 54 AP-OCJ), ce qui sera à l’avantage des particuliers et, éventuellement, des entreprises qui œuvrent dans le domaine de la sécurité et qui prennent en charge ces frais pour leurs employés. − Les autorités qui n’avaient pas accès à VOSTRA et qui pourront désormais le consulter en ligne ou par l’intermédiaire d’une demande écrite au SERCO n’auront plus besoin de demander des extraits, ce qui fera des frais en moins pour les particuliers concernés et diminuera le travail de tous les intéressés. Il est à noter que les personnes concernées perdront, en contrepartie, leur possibilité de contrôler la divulgation de leurs données. Les conséquences sociales de la réforme du droit du casier judiciaire, portant sur la sécurité et sur la protection des données, ont déjà été exposées dans le message relatif à la LCJ. Il n’est pas nécessaire de les répéter. Aucune conséquence particulière pour l’environnement n’est à attendre.
4 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral
Les lignes directrices et objectifs du Conseil fédéral sont présentés dans le message du 19 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 (voir FF 2020 1709). La ligne directrice 1 énonce que la Suisse saisit les chances qu’offre le numérique, et appelle la Confédération à fournir des prestations étatiques efficaces, autant que possible sous forme numérique. Ces prestations doivent répondre aux exigences croissantes quant à la transparence et à la sécurité. Le Conseil fédéral compte donc promouvoir l’interopérabilité des applications de la cyberadministration tant à l’intérieur des services des trois niveaux de l’État qu’entre eux, ce qui garantit une utilisation multiple des solutions et des données. L’ordonnance jointe crée les bases nécessaires à la mise en service du nouveau casier judiciaire informatique. Son adoption entre parfaitement dans le cadre de la Stratégie suisse de cyberadministration du Conseil fédéral, car la nouvelle banque de données mettra en œuvre des moyens informatiques de manière à permettre de mener plus efficacement et d’utiliser plus facilement les processus mis en place, que ce soit entre services administratifs ou dans les contacts de ces derniers avec l’extérieur:
− La nouvelle interface utilisateur, plus claire, mieux agencée, aidera les utilisateurs à saisir, entretenir et interpréter les données. − D’autres autorités pourront tirer du système des données structurées sans caractère personnel, grâce au logiciel appelé service des données de base. De plus, la nomenclature des infractions a été harmonisée de façon à être utilisable par les autorités policières et par les autorités judiciaires, ce qui leur facilitera grandement les échanges informatiques de données. − VOSTRA utilise une norme existante – la norme eCH0051 – pour les données personnelles. À l’initiative de la direction du projet NewVOSTRA, cette norme a été complétée pour inclure les données pénales. L’uniformisation des structures de données simplifie la conception des interfaces. − Les autorités peuvent accéder plus facilement aux informations du casier judiciaire grâce à l’extension des droits de consultation et de saisie en ligne. − Il faut encore citer, parmi les moyens informatiques mis en œuvre, les interfaces standardisées d’importation et d’exportation des données destinées aux autorités connectées à VOSTRA, ainsi que l’interface qui permettra de lancer des recherches directement depuis une application externe. − Les avis et communications émis par VOSTRA pourront être traités dans un processus entièrement numérique. − Les particuliers pourront demander un extrait de leur casier judiciaire par Internet. Sur demande, ces extraits porteront une signature électronique.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
Les considérations sur la constitutionnalité de la LCJ sont exposées au ch. 5.1 du message du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire (message LCJ; FF 2014 5525, p. 5681). Le traitement des données pénales de personnes physiques dans VOSTRA est largement couvert par la loi. Le principe du droit de la protection des données selon lequel le traitement de données pénales doit être réglé dans une loi au sens formel est respecté. Les dispositions de l’ordonnance, édictées par le Conseil fédéral, viennent compléter celles de la loi lorsque celles-ci laissent une marge d’interprétation. Elles se fondent d’une part sur les normes de délégation de la LCJ (voir l’art. 182, al. 1, de la Constitution [Cst.; RS 101]) et sur la compétence du Conseil fédéral de mettre en œuvre la législation (voir l’art. 182, al. 2, Cst. et l’art. 68 LCJ).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de
la Suisse Les normes de la LCJ et de l’OCJ sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse. Nous renvoyons au ch. 5.2 du message LCJ (FF 2014 5525, p. 5681).
5.3 Forme de l’acte à adopter
La mise en œuvre de la LCJ au niveau règlementaire nécessite sur le fond une révision totale de l’O-VOSTRA. La nouvelle ordonnance porte un nouveau nom et se verra attribuer un nouveau numéro de RS, du fait de la nouvelle loi. L’O- VOSTRA sera abrogée (voir annexe 10, ch. 1, AP-OCJ). Le nouvel acte comportera des dispositions plus détaillées, car la mise en œuvre de la LCJ l’exige. Ce degré de précision des normes est justifié du point de vue de la protection des données, car il s’agit du traitement de données sensibles.