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Révision partielle de l’ordonnance sur la radio et la télévision, annexe 1 et annexe 2

Département f édéral de l'env ironnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de la communication OFCOM

Septembre 2021 (consultation)

Révision partielle de l'ordonnance sur la ra- dio et la télévision (ORTV), art. 36, al. 2, ainsi qu'annexe 1 (radios locales) et annexe 2 (télévisions régionales)

Rapport explicatif

Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), art. 36, al. 2, ainsi

1 Introduction

Dans la présente révision de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) 1, le Conseil fédéral fixe les zones de desserte pour lesquelles des concessions assorties d'une quote-part de la rede- vance seront octroyées dès 2025 à des radios locales et des télévisions régionales. Les zones de desserte sont définies dans les annexes 1 et 2 de l'ORTV. Les actuelles concessions de diffusion des radios locales et des télévisions régionales chargées d'un mandat de prestations de service public arrivent à échéance en 2024. Ces concessions ont été oc- troyées en 2008 avec échéance à fin 2019, puis prolongées de cinq ans à partir de 2020 jusqu'à fin 2024. Un appel d'offres et un nouvel octroi de ces concessions sont prévus à partir de 2025. Le terme zone de desserte est étroitement lié à la concession. Il désigne la zone dans laquelle le titu- laire de la concession doit remplir un mandat de prestations en matière de programmes et peut en contrepartie diffuser son programme (droit d'accès). La concession peut aussi donner droit à une quote-part de la redevance de radio-télévision (voir art. 38, al. 1 et 2, ainsi que art. 43, al. 1, let. a, et al. 2, de la loi sur la radio et la télévision / LRTV) 2. La détermination du nombre et de l'étendue des zones de desserte constitue un instrument es- sentiel de l'aménagement du service public régional dans les médias électroniques, à côté des exigences relatives au contenu dans les concessions et de la fixation des quotes-parts de la rede- vance. La loi délègue au Conseil fédéral la tâche de définir les zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées (art. 39, al. 1, LRTV). En vertu de l'art. 45, al. 1, LRTV, les concessions sont attribuées par le Département fédéral de l'envi- ronnement, de l'énergie, des transports et de la communication (DETEC). Ce dernier fixe aussi la quote-part de la redevance de radio-télévision versée à chaque concessionnaire (art. 40, al. 2, LRTV). Pour la période de prolongation des concessions 2020-2024, le Conseil fédéral a laissé les zones de desserte existantes inchangées pour ne pas imposer des changements supplémentaires durant la phase de transition de la radiodiffusion analogique (OUC) vers la radiodiffusion numérique (DAB+). La définition actuelle des zones de desserte locales et régionales remonte à 2007. Depuis, plusieurs

développements se sont produits dans le domaine des médias électroniques locaux et régionaux. Des innovations technologiques comme la numérisation de la diffusion de la radio ou la diffusion sur l'internet de programmes de télévision ont entraîné des changements aussi bien dans l'offre que dans les habitudes de consommation du public. Il convient aujourd'hui de tenir compte de ces évolutions dans l'aménagement du service public local-régional. Un réexamen général et, au besoin, une redéfinition des zones de desserte s'avèrent nécessaires dans la perspective de l'octroi des nouvelles concessions à partir de 2025.

2 Zones de desserte des radios locales et des télévisions régio-

nales à partir de 2025

2.1 Toutes les zones de desserte avec une quote-part de la redevance

Le Conseil fédéral prévoit de définir dès 2025 exclusivement des zones de desserte pour des diffu- seurs de programmes recevant une quote-part de la redevance, et ce sur tout le territoire suisse. Cette approche correspond à la situation actuelle dans les zones de desserte des télévisions régio- nales. La situation est différente pour les radios commerciales; il existe dans plusieurs régions des zones de desserte où des diffuseurs ne sont pas soutenus par la redevance, tout en ayant le même mandat de prestations en matière de programmes que les radios recevant une quote-part de la rede- vance 3. A l'époque, il avait été considéré que les conditions économiques dans les régions urbaines, sur le Plateau suisse et en Suisse centrale étaient suffisantes pour offrir un programme assorti d'un

Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV / RS 784.401) Loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.4) Il s'agit des régions suivantes: Arc Lémanique, Berne, Soleure, Argovie, Bâle, Suisse centrale, Zurich et Suisse orientale.

mandat de prestations mais sans droit à une quote-part de la redevance. Jusqu'à peu, pour pouvoir atteindre un large public, les radios devaient en outre obligatoirement diffuser leurs programmes sur OUC. L'attribution de fréquences OUC, ressources limitées, à une entreprise de médias privée consti- tuait une sorte de privilège des autorités qui n'était légalement possible qu'en combinaison avec une concession de diffusion et qui contraignait l'entreprise bénéficiaire à fournir en contrepartie un mandat de prestations en matière de programmes 4. Avec la diffusion numérique DAB+, la rareté des fré- quences disparaît. Aujourd'hui, une station de radio sans droit d'accès peut s'assurer contractuelle- ment un emplacement de programme auprès d'un exploitant DAB+. En outre, les fréquences OUC seront abandonnées à la date de l'entrée en vigueur des nouvelles concessions début 2025. L'expérience montre que la concurrence pour les recettes publicitaires entre plusieurs radios titulaires d'une concession dans la même zone de desserte nuit à l'accomplissement du mandat de prestations local-régional et que des prestations d'informations régionales complètes ne sont pas offertes dans la mesure souhaitée par le législateur. Depuis des années, les résultats des analyses des programmes indiquent que les radios locales recevant une quote-part de la redevance proposent nettement plus d'informations régionales que les radios commerciales non soutenues. En 2018, les radios fi- nancées par la redevance ont diffusé en moyenne 28 minutes d'informations régionales pendant les six heures de grande audience, contre 15 minutes pour les radios ne percevant pas de quote-part de la redevance 5. Ces dernières années, les recettes publicitaires des médias traditionnels se sont effondrées. Cette évolution est aussi constatée dans les radios locales. Selon les rapports annuels que les radios doi- vent remettre à l'OFCOM, les recettes de publicité et de parrainage des radios commerciales titulaires d'une concession sans quote-part de la redevance ont baissé de 5.5 à 4.6 millions de francs entre 2016 et 2019. Au vu de cette tendance, les radios financées exclusivement par le marché seront à l'avenir encore moins en mesure qu'aujourd'hui de fournir une offre d'informations régionales complète et pertinente.

Cette évolution et les chiffres montrent que l'intérêt du service public local-régional exige à l'avenir l'établissement de zones de desserte radio sur tout le territoire. Pour chacune d'elles, un seul dif- fuseur se verra octroyer une concession assortie d'un mandat de prestations, d'une quote-part de la redevance et de droits d'accès (DAB+). Les concessions de diffusion seront probablement mises au concours en 2023 et attribuées sur la base de critères de sélection définis. L'actuelle annexe 1 à l'ORTV prévoit des zones de desserte dans lesquelles jusqu'à quatre concessions peuvent être attribuées. Comme mentionné ci-dessus, dé- sormais, une seule concession assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance sera attribuée par zone de desserte. Les candidats qui n'obtiendront pas l'adjudica- tion pourront néanmoins continuer à diffuser leurs programmes. Ils ne seront soumis qu'à l'obligation d'annoncer 6.

Seule exception: les radios locales ayant renoncé à leur concession de diffusion peuvent continuer à diffuser leurs pro- grammes sur OUC. Ces diffuseurs disposent d'une concession de radiocommunication OUC qui est valable jusqu'à fin 2024 au plus tard. Résultats de l'analyses des programmes 2018. Voir Analyses des programmes des radios privées (admin.ch). Jusqu'à fin 2019, les heures de grande audience étaient définies comme suit: de 06.30 à 08.30, de 11.30 à 13.30, de 17.00 à 19.00. Obligation d'annoncer imposée aux diffuseurs de programmes (admin.ch)

2.2 Zones de desserte redéfinies

La définition des zones de desserte radio actuelles est caractérisée par les conditions techniques de la diffusion OUC. Pour garantir la coexistence technique des différentes zones de desserte, celles-ci devaient être déterminées en tenant aussi compte de la situation au niveau des fréquences et des émetteurs. C'est pourquoi les actuelles zones de desserte sont définies de manière très détaillée, en partie avec l'inclusion explicite d'axes routiers au-delà du reste de la zone (prise en considération des flux de pendulaires). D'importants chevauchements entre zones de desserte voisines et par consé- quent une double ou multiple couverture de la même zone par plusieurs diffuseurs chargés d'un man- dat de prestations local-régional ne sont pas rares. Les fréquences OUC ne pouvant être utilisées qu'en nombre limité, le Conseil fédéral avait défini pour chaque zone de desserte une "zone centrale", où la couverture devait être de "bonne" qualité, et une zone environnante où une couverture "suffisante" convenait. Aujourd'hui, la technologie DAB assure une couverture de bonne qualité à tous les programmes diffusés sur la même plateforme dans toute la région desservie. La distinction entre "zone centrale" et "zone environnante" n'est dès lors plus néces- saire. Comme les zones de diffusion DAB+ sont généralement plus étendues que les actuelles zones de desserte OUC, on peut en outre renoncer, avec cette technologie de diffusion, à déterminer spécifiquement des axes routiers à couvrir. Largement libérées des restrictions techniques de planifi- cation, les zones de desserte nouvellement définies sont désormais considérées comme des régions dans lesquelles un diffuseur titulaire d'une concession doit fournir un mandat de prestations journa- listique, indépendamment de la zone (plus large) où le programme peut effectivement être capté. Le diffuseur est libre de décider dans quelles régions hors de la zone de desserte un programme de radio au bénéfice d'une concession est diffusé (cela est déjà le cas aujourd'hui pour la diffusion de pro- grammes de radio sur DAB+). Il est libre également, au-delà du mandat en matière de programmes (informations régionales), de diffuser des informations sur l'actualité dans d'autres régions ou sur des événements nationaux et internationaux.

Avec la diffusion OUC, le diffuseur était responsable de la bonne qualité de réception dans la zone de desserte attribuée. Avec le DAB+, le diffuseur n'a pas d'influence sur la qualité; il loue des capacités de réseau à un tiers (l'exploitant de la plateforme DAB+ 7). Pour garantir au diffuseur titulaire de la concession la qualité "suffisante" de la diffusion prévue dans la loi, le titulaire de la concession de radiocommunication DAB+ est tenu de respecter au moins certaines exigences minimales dans la zone de desserte journalistique.

Comme un droit d'accès à une plateforme DAB+ est en outre promis dans la concession à chaque diffuseur, l'autorité concédante (OFCOM ou ComCom) spécifie les plateformes DAB+ qui doivent accorder ce droit d'accès. Elle doit veiller, notamment pour des raisons de coûts, à ce qu'une zone de desserte journalistique soit couverte si possible par une seule plateforme DAB+. A une exception près, cette condition est actuellement déjà remplie dans toutes les zones de desserte (voir chiffre 3.3.2, nouvelle version de l'annexe 1 ORTV).

Voir Réseaux d'émetteurs DAB+ pour la diffusion numérique de programmes de radio (admin.ch)

2.3 Principes retenus pour définir les zones de desserte

Les bases légales régissant le nombre et l'étendue des zones de desserte figurent à l'art. 39 LRTV et à l'art. 38 ORTV. Dans le cadre de ces dispositions, les nouvelles zones définies au niveau journa- listique à partir de 2025 sont décrites en tenant compte des principes suivants:

  • Le paysage historique des radios locales et des télévisions régionales est respecté, ce qui ex- plique les différences de taille entre les zones de desserte
  • Une seule concession par catégorie de diffuseurs est octroyée dans chaque zone de des- serte.
  • Les actuelles zones de desserte dans lesquelles des programmes bilingues doivent être offerts sont maintenues. Cette exigence concerne les zones de desserte radio Biel/Bienne et Fri- bourg/Freiburg ainsi que les zones de desserte TV Valais et Biel/Bienne. L'obligation de diffuser un minimum d'émissions dans une autre langue est également conservée. Cette exigence con- cerne la zone de desserte radio Suisse sud-orientale. A l'avenir, la même exigence s'appliquera aussi au programme de télévision régionale diffusé dans la zone Suisse sud-orientale.
  • Les grandes régions actuellement divisées en plusieurs zones de desserte (concessions assor- ties d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance) sont re- groupées en une nouvelle zone de desserte unique, avec une concession donnant droit à une quote-part de la redevance. Cela concerne les zones Arc lémanique, Zurich, Suisse centrale et Suisse orientale.
  • Les actuelles zones de desserte avec concession, mandat de prestations et quote-part de la redevance sont maintenues sous réserve des principes suivants:
  • Les zones de desserte sont décrites le plus simplement possible. L'exigence légale de former une "unité politique et géographique" est essentielle. Les zones de desserte sont définies en fonction des frontières cantonales, des districts et des arrondissements admi- nistratifs. On a renoncé à mentionner des communes ou des axes routiers et autoroutiers particu- liers, comme dans les actuelles annexes 1 et 2. Ces descriptions détaillées étaient moti- vées par des raisons techniques de diffusion, devenues obsolètes.
  • Les chevauchements de zones de desserte sont évités. Cette mesure vise à empêcher autant que possible que des radios locales ou des télévisions régionales soutenues par la redevance se fassent concurrence sur le marché publicitaire.
  • Le mandat journalistique porte sur toutes les régions d'une zone de desserte. Les obligations actuelles relatives à la production de prestations d'informations pour une partie de région (fenêtre d'information et de programme) sont biffées pour la radio comme

pour la télévision. Sont concernées les zones de desserte radio Arc Jurassien et Suisse sud-orientale ainsi que les zones de desserte de télévision Vaud-Fribourg, Zurich- Schaffhouse et Suisse sud-orientale. Les différentes zones sont définies dans les annexes 1 à 3. Ces dernières présentent un aperçu de la définition des actuelles et des nouvelles zones de desserte. Les modifications prévues sont dé- crites pour chaque zone de desserte et visualisées sur une carte.

Annexes selon les catégories de diffuseurs:

  • Annexe 1: Zones de desserte des radios locales commerciales;
  • Annexe 2: Zones de desserte des radios complémentaires sans but lucratif;
  • Annexe 3: Zones de desserte des télévisions régionales.

2.4 Conséquences sur l'audience et le marché publicitaire

Le projet d'annexe 1 à l'ORTV prévoit des zones de desserte couvrant tout le territoire suisse pour des radios locales commerciales dont les diffuseurs sont financés par la redevance. Cette modification n'a aucune conséquence pour les radios locales des régions de montagne et des régions périphériques, car elles touchent aujourd'hui déjà une quote-part de la redevance. Dans les nouvelles zones de des- serte, par exemple dans l'Arc lémanique, à Zurich, en Suisse centrale et orientale, les aspects sui- vants doivent être pris en considération au vu de la situation de la concurrence: les diffuseurs désor- mais financés par la redevance ne pourront pas adapter leurs offres exclusivement en fonction des attentes de la majorité du public en raison des obligations d'information en lien avec leur mandat de service public régional. Il en résultera probablement une perte d'audience et, par conséquent, une baisse des recettes commerciales qui seront néanmoins compensées par le financement public. Tous les autres acteurs, soit les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer, pourront concevoir leurs offres en fonction des besoins du public et du marché de la publicité.

3 Adaptation d’une disposition de l'ORTV

3.1 Art. 36, al. 2

L'article interdit aux radios locales complémentaires sans but lucratif de diffuser de la publicité. La deuxième phrase de l'alinéa 2 prévoit actuellement une exception qui est désormais supprimée. L'interdiction de publicité est applicable sans exception à toutes les radios locales complémentaires sans but lucratif. Une offre de radio sans publicité est en effet l'une des caractéristiques principales de ces radios.

4 Nouvelle version de l'annexe 1 ORTV (art. 38, let. a, LRTV)

4.1 Définitions, principes, qualité de desserte

4.1.1 Définitions (chiffre 1)

Une fois la diffusion OUC abandonnée probablement en décembre 2024 au plus tard, le DAB+ de- viendra l'unique vecteur de diffusion par voie hertzienne terrestre. Dans l'annexe 1, tous les termes se référant explicitement aux OUC ont été supprimés (voir sous chiffre 2.2 aussi la définition du terme "zone centrale"). Les termes relatifs à la qualité de la réception ont été adaptés aux normes internatio- nales usuelles utilisées pour le DAB+. La définition du terme "agglomération" a aussi été revue. En 2012, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a remplacé l'ancienne description par la notion plus large "d'espaces à caractère urbain". Le nouveau terme est utilisé exclusivement pour les radios locales complémentaires sans but lucratif (voir chiffre 4.2). Leurs zones de desserte correspondent désormais à leurs "centres d'agglomération", définis comme un ensemble de communes à l'intérieur d'un es- pace à caractère urbain" 8.

4.1.2 Principes relatifs à la qualité de desserte (chiffre 2)

Avec les OUC, les diffuseurs de programmes de radio étaient chargés de la construction et de l'exploi- tation des émetteurs. Par conséquent, la qualité de la desserte était aussi assurée par les diffuseurs. Avec le DAB+, les diffuseurs peuvent certes exploiter leur propre réseau (c'est le cas pour la SSR par exemple); pour des raisons de coûts et d'efficacité néanmoins, ils louent en général des capacités de transmission auprès d'un exploitant de réseau DAB+. Ils dépendent donc des exploitants de réseau, autrement dit des concessionnaires de radiocommunication, pour assurer un "niveau de qualité suf- fisant", conformément à l'art. 55, al. 1, LRTV. Ces dispositions concernent d'une part les exploitants de réseau et d'autre part l'autorité concédante.

Centre d'agglomération défini comme un ensemble de communes à l’intérieur d’un espace à caractère urbain. Définition selon l'Office fédéral de la statistique (OFS); voir: Espace à caractère urbain en 2012 – Rapport explicatif | Publication | Of- fice fédérale de la statistique (admin.ch)

Le texte parle simplement "d'autorité concédante". En effet, selon la procédure d'octroi, la concession de radiocommunication est attribuée soit par la Commission fédérale de la communication ComCom (suite à un appel d'offres), soit par l'OFCOM (en cas d'attribution sans appel d'offres).

Le chiffre 2 énumère les dispositions pertinentes pour l'octroi d'une concession de radiocommunica- tion DAB+ ainsi que les principes régissant l'attribution des fréquences et l'exploitation des installa- tions émettrices. Le renvoi aux directives sur les fréquences de radiodiffusion 9 indique clairement que l'autorité concédante doit tenir compte des conditions de politique des médias prévues dans la déci- sion du DETEC de libérer des fréquences.

4.1.3 Diffusion et obligations de diffusion dans la zone de desserte (chiffre 3)

Les dispositions sur la qualité de desserte au chiffre 3 s'adressent à la SSR d'une part (3.2) et aux exploitants de réseau DAB+ titulaires d'une concession pour la transmission des programmes des diffuseurs privés d'autre part (3.3). Dans les deux cas, il convient de faire la différence entre le taux et la qualité de desserte. La SSR doit veiller à ce que 99% de la population accèdent aux programmes définis dans sa concession de diffusion. Pour les radios locales privées, le taux de desserte est de 97% au moins. Dans les localités de plus de 200 habitants, la qualité de desserte doit présenter une qualité indoor dans au moins 95% des immeubles, c'est-à-dire une bonne réception des programmes à l'intérieur des bâtiments. En dehors des localités et le long des axes routiers, une qualité outdoor de 99% est suffisante (p. ex. réception mobile en voiture). Cette exigence est valable tant pour la SSR que pour les radios locales.

Les concessions dans les zones de desserte indiquées au chiffre 4 donnent droit à un emplace- ment de programmes sur un réseau DAB+. Pour que les diffuseurs puissent exercer ce droit d'ac- cès, des capacités de transmission suffisantes doivent être offertes dans la zone de desserte en question et au moins un exploitant de réseau titulaire d'une concession prévoyant une obligation de diffuser doit y être actif. Lors de l'octroi des concessions, l'autorité concédante doit veiller à ce que les emplacements de programmes correspondants soient disponibles dans chaque zone de desserte. Ces obligations de diffuser doivent en outre être maintenues en cas de nouvelles attributions ou de renouvellements des concessions. Le diffuseur n'est toutefois pas obligé d'occuper l'emplacement de programmes qui lui a été attribué. D'entente avec un concessionnaire de radiocommunication, il peut faire transmettre son programme sur un autre réseau d'émetteur ou par un autre exploitant de réseau. Le titulaire d'une concession prévoyant une obligation de diffuser détermine dans un règlement à quelles conditions un diffuseur ayant un droit d'accès peut revenir.

La SSR peut aussi diffuser des programmes de tiers et des programmes à accès garanti si elle dis- pose de capacités libres et que les obligations de diffuser ses propres programmes sont respectées. L'autorité concédante peut donc aussi prévoir une obligation de diffuser dans la concession de radio- communication de la SSR. Une telle obligation est notamment nécessaire lorsque, dans une zone de desserte définie au chiffre 4, il n’y a aucun autre réseau DAB+ que la plateforme SSR ou que la cons- truction et l'exploitation d'un tel réseau entraînent des coûts disproportionnellement élevés pour les opérateurs privés (ch. 3.3.1).

4.2 Adaptations formelles à l'annexe 1 (zones de desserte radio)

Par souci de clarté, la structure de l'annexe 1 a été revue:

  • Le chiffre 4.1 dresse la liste des zones de desserte des radios locales commerciales.
  • Le chiffre 4.2 dresse la liste des zones de desserte des radios locales complémentaires sans but lucratif.

Directives du Conseil fédéral sur l'utilisation des fréquences pour la radio et la télévision (Directives sur les fréquences de radiodiffusion) du 22 décembre 2010; FF 2011 503)

Etant donné que le type (avec mandat de prestations et quote-part de la redevance) et le nombre de concessions (une par zone de desserte) ainsi que le mode de diffusion (DAB+) selon les chiffres 4.1 et 4.2 de l'annexe 1 de l'ORTV sont identiques pour toutes les radios et qu'ils sont indiqués dans l'introduction, il n'est pas nécessaire de répéter ces indications dans la description des zones de des- serte à l'annexe 1.

Les modifications ou simplifications apportées sont illustrées ci-dessous dans l'exemple de la zone Arc lémanique:

Actuellem ent Désorm ais Diffuseurs: 4 Concession: Avec mandat de prestations Zone de desserte Cantons de Genève et de Vaud (sans les dis- Arc Lémanique tricts du Pays-d'Enhaut et d'Aigle); district de Canton de Genève La Broye (FR); commune de Villeneuve (VD) Canton de Vaud sans le district d'Aigle Zone centrale: Agglomérations de Genève, Lausanne et Yverdon-les- Bains; district de Vevey; com- munes de Payerne et de Villeneuve; auto- vey – Vallorbe

4.3 Radios locales commerciales– Principaux changements

Les principaux changements sont:

  • Les zones de desserte sont désormais définies au niveau journalistique. Le mandat en ma- tière de programmes est fixé dans une concession; il met l'accent sur des prestations d'informa- tion dans une zone déterminée, dans laquelle une radio locale doit transmettre son programme. Mais le programme peut aussi être diffusé ailleurs.
  • Une seule concession est mise au concours dans chacune des zones de desserte. Doréna- vant, des concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote- part de la redevance seront attribuées dans toutes les zones de desserte, couvrant toute la Suisse. Les concessions assorties d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote- part de la redevance sont supprimées de l'annexe 1.

Les principaux changements sont: Zone de desserte actuelle Concessions ac- Nouvelle zone de desserte avec conces- tuelles sion dès 2025 Zone Arc Lémanique (n° 2) 4 avec mandat Arc Lémanique, 1 concession assortie de prestations d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Zone Berne (n° 10) 2 avec mandat Berne, 1 concession assortie d'un mandat de prestations de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Zone Soleure-Olten (n° 14) 1 avec mandat Soleure, 1 concession assortie d'un man- de prestations dat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Zone Argovie (n° 15) 1 avec mandat Argovie, 1 concession assortie d'un man- de prestations dat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Zone Bâle (n° 17) 2 avec mandat Bâle, 1 concession assortie d'un mandat de prestations de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Zone Suisse centrale ouest (° 19) 1 avec mandat Suisse centrale, 1 concession assortie de prestations d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Zone Suisse centrale nord (n° 21) 1 avec mandat de prestations Zone Suisse centrale sud (n° 22) 1 avec mandat de prestations Zone Zurich-Glaris (n° 23) 3 avec mandat Zurich, 1 concession assortie d'un mandat de prestations de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Zone Zurich (n° 24) 1 avec mandat de prestations Le canton de Glaris ne fait plus partie de cette zone de desserte. Voir zone Suisse Zone Ville de Zurich (n° 25) 1 avec mandat sud-orientale. de prestations Zone Suisse orientale ouest 1 avec mandat Suisse orientale, 1 concession assortie (n° 29) de prestations d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Zone Suisse orientale est (n° 30) 1 avec mandat de prestations

  • Les actuelles zones de desserte avec concession, mandat de prestations et quote-part de la redevance sont maintenues. Des adaptations ont été faites selon les principes mentionnés au chiffre 2.3.
  • Aujourd'hui, le canton de Glaris fait partie de la zone Zurich-Glaris. Dorénavant, il est intégré à la zone Suisse sud orientale, comme c'est déjà le cas pour la télévision régionale où ce canton fait déjà partie de la zone Suisse sud-orientale. Voir annexe 1: Zones de desserte des radios locales commerciales

4.4 Radios locales complémentaires sans but lucratif– Principaux change-

ments Les principaux changements sont:

  • Les neuf zones de dessertes actuelles sont maintenues.
  • Une nouvelle zone de desserte est créée à Lugano. Actuellement, la Suisse italienne ne dispose pas d'une telle zone. Cette lacune est désormais comblée.
  • Chaque zone de desserte correspond à un centre d'agglomération selon la définition de l'Office fédéral de la statistique10.
  • L'exigence de contribuer à la formation des professionnels des médias est biffée dans la zone St- Gall. Voir annexe 2: Zones de desserte des radios locales complémentaires sans but lucratif

5 Nouvelle version de l'annexe 2 ORTV (art. 38, al. b, LRTV)

5.1 Principes généraux de diffusion

Les programmes de télévision recevant une quote-part de la redevance sont diffusés sur des lignes (art. 59, al. 1, let. b, LRTV).

L'obligation à la phrase 2 de diffuser également certains programmes par voie hertzienne terrestre nu- mérique dans la norme DVB-T est supprimée. Aujourd'hui, les régions de montagnes et les régions périphériques sont aussi suffisamment desservies par des réseaux de lignes (câble ou réseau IPTV), ce qui n'était pas le cas lorsque la version actuelle de l'ordonnance a été édictée. En outre, l'expé- rience des années passées a montré que seule une très petite minorité de la population utilise la ré- ception DVB-T et que la construction d'une infrastructure DVB-T propre entraîne des coûts dispropor- tionnés pour les diffuseurs. A une exception près 11, tous les diffuseurs et exploitants de réseaux ont renoncé à cette technologie de diffusion. Néanmoins, chaque diffuseur TV est libre de faire trans- mettre à ses frais son programme par un exploitant de réseau DVB-T.

5.2 Zones de desserte des télévisions régionales – Principaux changements

Les 13 zones de desserte actuelles sont maintenues. Les principaux changements sont:

  • La zone Zurich Suisse du nord-est devient la zone Zurich-Schaffhouse. Elle comprend ces deux cantons. Le canton de Thurgovie est complétement intégré à la zone Suisse orientale.
  • Dans la zone Suisse sud-orientale, le diffuseur est désormais tenu de diffuser un minimum d'émissions en rhéto-romanche et en italien. Cette exigence existait déjà pour la zone de des- serte radio Suisse sud-orientale. Cette exigence est maintenue.
  • La zone Suisse centrale est renommée dans la version allemande: Zentralschweiz au lieu de In- nerschweiz. Voir annexe 3: Zones de desserte des télévisions régionales.

Centre d'agglomération défini comme un ensemble de communes à l'intérieur d'un espace à caractère urbain. Définition selon l'Office fédéral de la statistique (OFS); voir: Espace à caractère urbain en 2012 – Rapport explicatif | Publication | Of- fice fédérale de la statistique (admin.ch) Léman Bleu