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Arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2023/ 2024

Département fédéral des finances DFF Secrétariat d’État aux questions financières internationales SFI

Berne, le 3 décembre 2021

Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes finan- ciers avec d’autres États partenaires à par- tir de 2023/2024 Rapport explicatif pour la procédure de consultation

Condensé À ce jour, le Parlement a approuvé l’introduction de l’échange automatique de renseigne- ments relatifs aux comptes financiers (EAR) avec 108 États partenaires (situation au 1er jan- vier 2021). En 2020, la Suisse a échangé des renseignements sur des comptes financiers avec 86 États partenaires. Étant donné les développements internationaux récents dans le do- maine de la transparence fiscale, le présent projet vise à étendre le réseau EAR de la Suisse à 12 États partenaires supplémentaires en vue d’une mise en œuvre à partir de 2023/2024.

Contexte La norme mondiale sur l’EAR prévoit que chacun des États et territoires participants étende son réseau EAR à l’ensemble des États partenaires qui manifestent leur intérêt pour l’EAR et remplis- sent les conditions de la norme de l’OCDE (interested appropriate partners). L’extension du champ d’application de l’EAR contribue à améliorer la transparence fiscale et donc à niveler les conditions de concurrence à travers le monde (level playing field). Par sa politique en matière de marchés financiers, le Conseil fédéral s’emploie à faire de la Suisse une place financière moderne et de premier plan à l’échelle mondiale. Le renforcement de l’inté- grité et de la transparence de la place financière, ainsi que la lutte contre les flux financiers illégaux font partie intégrante de cette politique et de cette stratégie. En introduisant l’EAR y compris avec des pays émergents ou en développement, la Suisse respecte ses engagements politiques inter- nationaux et met en œuvre les normes internationales. À l’échelle internationale, la mise en œuvre de l’EAR a déjà beaucoup progressé. À l’été 2021, on comptait environ 7000 relations bilatérales activées de manière contraignante en vue de la mise en œuvre de l’EAR conformément à l’accord EAR. Malgré la pandémie, plus de 100 États partenaires ont échangé des renseignements relatifs aux comptes financiers en 2020. Grâce au développe- ment de leur réseau EAR, les États participants contribuent à renforcer le nivellement des condi- tions de concurrence (level playing field) pour les rendre plus équitables à l’échelle mondiale. Parmi les 120 États et territoires qui se sont à ce jour engagés de manière contraignante à mettre en œuvre l’EAR dans un certain délai (committed jurisdictions), onze ne font toujours pas partie du réseau de la Suisse. En étendant son réseau EAR à ces pays, la Suisse entend montrer qu’elle honore ses engagements politiques internationaux, ce qui, globalement, devrait avoir des réper- cussions positives sur la place financière et l’image de la Suisse. Contenu du projet Compte tenu des développements internationaux récents, le Conseil fédéral veut étendre le ré- seau EAR de la Suisse à de nouveaux États partenaires. Le projet doit ainsi permettre les pre- miers échanges de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l’Équateur, la Géorgie, la

Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, la Nouvelle-Calédonie, l’Ouganda, la Thaïlande et l’Ukraine à compter de 2024. L’EAR introduit avec les nouveaux États partenaires ne diffère pas des procédures engagées jusqu’à présent. Il doit être activé bilatéralement pour être introduit avec d’autres États partenaires sur la base de l’accord EAR. Le Parlement décide de l’activation de l’EAR pour chaque État parte- naire sur la base d’un arrêté fédéral simple.

Condensé 2

1 Contexte 4

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés 4

1.1.1 Mise en œuvre de la norme sur l’EAR par la Suisse 4

1.1.2 Développements internationaux actuels 5

1.2 Solutions étudiées et solution retenue 6

1.2.1 Prochains États partenaires aux fins de l’EAR 6

1.2.2 Appréciation 7

1.3 Relation avec le programme de la législature et le plan financier,

ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral 8

2 Procédure préliminaire 8

3 Grandes lignes du projet 8

3.1 Nouvelle réglementation proposée 8

3.2 Adéquation entre les tâches et les moyens financiers 8

3.3 Mise en œuvre 8

4 Commentaire des différents articles 9

5 Conséquences 9

5.1 Conséquences pour la Confédération 9

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour

les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 10

5.3 Conséquences économiques 10

5.4 Conséquences sociales 11

6 Aspects juridiques 11

6.1 Constitutionnalité 11

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 12

6.3 Forme de l’acte à adopter 13

6.4 Frein aux dépenses 13

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale 13

6.6 Délégation de compétences législatives 13

6.7 Protection des données 13

Annexe: Informations détaillées sur les États et territoires 14 Équateur 14 Géorgie 15 Jamaïque 16 Jordanie 17 Kenya 17 Maroc 18 Moldova 19 Monténégro 20 Nouvelle-Calédonie 21 Ouganda 21 Thaïlande 22 Ukraine 23

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

1.1.1 Mise en œuvre de la norme sur l’EAR par la Suisse

Le Conseil de l’OCDE a adopté la norme internationale sur l’EAR 1 le 15 juin 2014. À la suite de cette décision, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a invité environ 100 États et territoires – des pays industriels et des pays en développement possédant une place financière – à s’engager à appliquer la nouvelle norme et à procéder au premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers en 2017 ou en 2018 (committed jurisdictions). Dans la foulée, il était attendu de ces États et territoires qu’ils mettent en œuvre l’EAR avec tous les États et territoires qui expriment la volonté de mettre en œuvre l’EAR et qui respectent les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des don- nées prévues par la norme mondiale (interested appropriate partners) 2. Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation sur l’introduction de l’EAR avec l’Union européenne (UE; premier mandat) et avec les États-Unis d’Amérique et d’autres États (deuxième mandat). Dans le même temps, la Suisse s’est engagée politiquement envers le Forum mondial à introduire l’EAR à partir de 2017, sous réserve de la procédure d’appro- bation parlementaire interne, et à échanger des renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires pour la première fois en 2018. En Suisse, les bases légales pour la mise en œuvre de la norme sur l’EAR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il s’agit de la Convention du 25 janvier 1988 3 concernant l’assistance adminis- trative mutuelle en matière fiscale (convention sur l’assistance administrative), de l’Accord multila- téral du 29 octobre 2014 4 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de ren- seignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement, ci-après «accord EAR»), de la loi fédérale du 18 décembre 2015 5 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) et de l’ordonnance du 23 novembre 2016 6 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR). Parallèlement à l’introduction des bases juridiques, l’EAR a été mis en œuvre le 1er janvier 2017 avec les 38 premiers États partenaires: les États membres de l’UE et de l’Association européenne

de libre-échange, diverses places financières, ainsi que les États membres de l’OCDE proches de la Suisse, avec lesquels les premiers échanges de renseignements relatifs aux comptes financiers ont eu lieu à l’automne 2018. En décembre 2017, le Parlement a adopté les arrêtés fédéraux con- cernant l’introduction de l’EAR avec 41 autres États partenaires, avec 10 autres en dé- cembre 2018, puis 18 en décembre 2019 et enfin un dernier en mars 2020 7. Actuellement, la Suisse dispose donc d’un réseau EAR actif de 102 États partenaires avec lesquels elle échange des renseignements relatifs aux comptes financiers. L’EAR n’a pas encore été activé avec 6 États partenaires, soit parce qu’ils ne remplissent pas les conditions de la norme, soit parce qu’ils n’ont

1 www.oecd.org/tax/transparency/documents/whatisthemultilateralcompetentauthorityagreement.htm. 2 www.oecd.org/tax/transparency/documents/AEOI-terms-of-reference.pdf, en particulier page 2. 3 RS 0.652.1 4 RS 0.653.1 5 RS 653.1 6 RS 653.11 7 Jusqu’à présent, l’EAR a été introduit avec les États partenaires de manière échelonnée avec les affaires suivantes: - 15.081 (Accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et l’UE. Modification);

  • 16.057 (Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l’Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l’île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée);

  • 17.040 (Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019);

  • 18.055 (Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la République de Singa- pour et Hong Kong et avec d’autres États partenaires);

  • 19.033 (Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États parte- naires à partir de 2020/2021).

pas manifesté leur intérêt de pratiquer l’EAR avec la Suisse. Le présent projet vise à étendre le ré- seau EAR de la Suisse à l’ensemble des 120 États et territoires 8 qui ont à ce jour exprimé leur vo- lonté d’appliquer la norme sur l’EAR et communiqué une date pour sa mise en œuvre.

1.1.2 Développements internationaux actuels

Le Forum mondial effectue des contrôles (examens par les pairs) pour s’assurer que les États par- tenaires mettent en œuvre l’EAR conformément aux exigences de la norme sur l’EAR. Le calen- drier et la teneur de ces contrôles doivent permettre d’évaluer le respect des exigences de façon objective et pertinente: (i) Contrôles permettant de s’assurer que les États et territoires participants remplissent les exi- gences juridiques et opérationnelles en matière de confidentialité et de sécurité des données: Compte tenu de la sensibilité des renseignements échangés sur les contribuables, le Forum mon- dial effectue ces contrôles avant que l’échange ait lieu. Il procède ainsi pour identifier, en amont, d’éventuelles insuffisances et permettre aux pays d’y remédier avant tout échange. Si nécessaire, le Forum mondial propose également son aide pour résoudre des problèmes. Une fois que l’échange a commencé, le Forum mondial continue à examiner les mesures de confidentialité et de protection des données afin de garantir le respect continu de la norme. Il dispose désormais aussi d’un mécanisme éprouvé qui lui permet de réagir aux atteintes à la confidentialité ou à la protec- tion des données. L’évaluation de la Suisse menée en 2016 a été jugée satisfaisante. La pro- chaine évaluation devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2024. (ii) Examens par les pairs du cadre juridique pour la mise en œuvre de la norme sur l’EAR: Ces contrôles, qui portent sur le cadre juridique national et international pour la mise en œuvre de la norme sur l’EAR, permettent de s’assurer que ces bases juridiques sont complètes et répondent aux exigences de la norme. Les résultats de ces examens par les pairs sont au centre du rapport de 2020. Le cadre juridique de la Suisse a obtenu l’évaluation «in place but needs improvement» en raison d’exceptions à l’obligation de déclaration qui ne sont pas conformes à la norme. (iii) Examens par les pairs de l’efficacité de la mise en œuvre, dans la pratique, de la norme sur l’EAR par les différents États partenaires, du cadre opérationnel mis en place par les institutions financières afin de garantir le respect de leurs obligations ainsi que des systèmes et processus de transmission des renseignements. Le Forum mondial procède en ce moment aux examens de l’ef-

ficacité, qui devraient prendre fin en 2022. Le projet de rapport atteste de la bonne mise en œuvre de l’EAR dans la pratique par la Suisse (attribution de la meilleure note possible: «on track»). Selon les «Termes de référence», le réseau de partenaires EAR est l’un des éléments essentiels de l’examen 9. Les États et territoires qui n’ont pas immédiatement introduit l’EAR avec les parte- naires intéressés et appropriés recevront une recommandation en ce sens. Le fait qu’un État ou un territoire n’applique pas correctement les recommandations émises par le Forum mondial devrait avoir une influence négative sur la note attribuée lors des examens par les pairs. Se fondant sur un mandat du Groupe des vingt (G20), l’Organisation de coopération et de dévelop- pement économiques (OCDE) a défini de nouveaux critères 10 permettant d’identifier les États par- tenaires qui n’ont pas appliqué de manière satisfaisante les normes internationales relatives à la transparence fiscale. Parmi ces conditions, le réseau d’États partenaires de l’EAR et la disposition à introduire l’EAR avec quasiment tous les partenaires intéressés et appropriés (substantially all interested appropriate partners) constituent un critère essentiel pour ne pas figurer sur la liste des États non coopératifs du G20 et de l’OCDE.

8 La Suisse met en œuvre l’EAR avec les Pays-Bas sur la base de l’accord EAR conclu entre la Suisse et l’UE. Les communes d’outre-mer des Pays-Bas (Bonaire, Saba et Saint-Eustache) n’étant pas considérées comme des territoires de l’UE, l’EAR avec ces territoires est mis en œuvre sur la base de l’accord EAR multilatéral. En conséquence, les Pays-Bas comptent comme deux États/territoires. 9 Termes de référence 2016 pour suivre et examiner les progrès vers la transparence et l’échange de renseignements à la demande en matière fiscale, C.2, note 32; https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/handbook-french-eoi-2016-2020.pdf.

L’UE a également développé une procédure similaire pour inscrire les États non coopératifs sur une liste de l’UE des États non coopératifs dans le domaine fiscal (liste de l’UE) lorsque ceux-ci ne respectent pas les critères 11. Les États et les territoires, dont le réseau EAR ne comprend pas d’ici 2019 presque tous les partenaires intéressés appropriés et qui n’introduisent pas l’EAR avec tous ces États partenaires dans le délai prescrit, risquent de se retrouver sur la liste des États non coopératifs. Le rapport «Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020» 12 con- tient, pour la première fois, l’ensemble des conclusions des examens par les pairs portant sur les cadres juridiques instaurés par les États partenaires pour mettre en œuvre la norme sur l’EAR. Les résultats concernent les 100 États partenaires qui se sont engagés à échanger des renseigne- ments à partir de 2017 ou 2018. Le rapport conclut que la plupart des États et des territoires ont honoré leur engagement de mettre en œuvre l’EAR au plus tard en 2018. Seule une poignée d’entre eux n’ont pas rempli les exigences essentielles, ce qui leur a valu d’être considérés comme non coopératifs. Le fait que 86 États partenaires ont échangé des renseignements relatifs à 84 millions de comptes financiers représentant une valeur totale de quelque 10 000 milliards d’euros en 2019 montre bien l’importance croissante de la norme sur l’EAR. En 2020, malgré la pandémie, plus de 100 États partenaires ont échangé des renseignements relatifs aux comptes financiers et le nombre de rela- tions bilatérales composant le réseau EAR a augmenté de 15 % pour s’établir à environ 7000 13.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

1.2.1 Prochains États partenaires aux fins de l’EAR

Au vu des développements internationaux, le Conseil fédéral propose d’étendre le réseau EAR de la Suisse aux États et territoires qui ont exprimé la volonté de mettre en œuvre la norme sur l’EAR et qui ont communiqué au Forum mondial qu’ils s’engageaient à appliquer l’EAR d’ici à 2023 au plus tard. Cette extension du réseau concerne les douze États et territoires suivants: l’Équateur, la Géorgie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, la Nouvelle-Ca- lédonie, l’Ouganda, la Thaïlande et l’Ukraine. Afin que l’EAR entre en vigueur avec ces nouveaux États partenaires le 1er janvier 2023 et qu’un premier échange de données puisse être effectué l’année suivante, le Parlement doit approuver un projet correspondant avant la fin de l’année 2022. La Jordanie, le Monténégro et la Thaïlande faisaient l’objet d’une procédure du Forum mondial vi- sant à reconnaître les juridictions pertinentes en vue de la mise en œuvre de la norme sur l’EAR (jurisdictions of relevance). Ces pays jouissaient d’un avantage concurrentiel puisqu’ils n’avaient jamais participé à l’EAR jusqu’à présent. De ce fait, le Forum mondial aurait dû leur demander de mettre en œuvre l’EAR dans un certain délai. Pour éviter cette procédure, ces pays se sont depuis engagés de leur propre chef à mettre en œuvre l’EAR d’ici 2023. Tous les États engagés (committed jurisdictions) qui ont communiqué un calendrier pour la mise en œuvre de l’EAR peuvent ainsi être intégrés au réseau EAR de la Suisse, même s’ils n’exprime- ront leur intérêt en vue d’un échange automatique de renseignements avec la Suisse que plus tard 14. Pour des raisons d’économie de procédure, ces États et territoires doivent être pris en compte suffisamment tôt. L’EAR introduit avec les nouveaux États partenaires ne diffère pas des procédures engagées jusqu’à présent. Le Parlement doit adopter les arrêtés fédéraux spécifiques aux pays et les nou-

11 Conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (2021/C 66/10); https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/. 12 https://www.oecd.org/fr/fiscalite/peer-review-of-the-automatic-exchange-of-financial-account-information-2020-175eeff4-en.htm (disponible en anglais uniquement) 13 Les listes des relations EAR activées de manière bilatérale sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/tax/automa- tic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/ 14 Au moment de la rédaction du présent rapport, les États suivants n’ont pas encore formellement exprimé à l’OCDE leur intérêt pour un échange automatique de renseignements avec la Suisse: la Géorgie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, l’Ouganda, la Thaïlande et l’Ukraine.

veaux partenaires doivent remplir les conditions de la norme mondiale – y compris les spécifica- tions de leurs partenaires en matière de protection des données faites dans le cadre de l’accord EAR 15 – au plus tard avant le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers. Ce dernier point est évalué dans le cadre d’un mécanisme de contrôle pour la mise en œuvre de l’EAR conforme à la norme. Le fait que le Parlement adopte les arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’EAR ne signifie pas que des renseignements relatifs aux comptes financiers sont effectivement échangés. À cet effet, les États doivent encore notifier leurs États partenaires à l’OCDE, conformément aux disposi- tions de la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR, ce, ce qui entraîne l’activation contraignante de la relation bilatérale en vue de l’EAR. Si les États et territoires approuvés par le Parlement n’ont toujours pas manifesté leur intérêt d’introduire l’EAR avec la Suisse à la fin de la procédure d’ap- probation parlementaire ou s’ils n’ont pas encore notifié la Suisse en tant qu’État partenaire, ils ne seront alors pas notifiés comme États partenaires par le Conseil fédéral auprès de l’OCDE. En conséquence, l’EAR ne sera pas activé jusqu’à nouvel ordre. De plus amples détails sur ces États et territoires se trouvent dans l’annexe du présent rapport.

1.2.2 Appréciation

Les États et territoires participant à l’EAR étendent continuellement leurs réseaux d’États parte- naires afin de rendre les conditions de concurrence plus équitables à travers le monde (level playing field). L’extension envisagée du réseau EAR de la Suisse correspond ainsi à une exigence internationale. Dans cet esprit, la plupart des États membres du G20, de l’OCDE et de l’UE ont échangé des données avec certains des États partenaires proposés dans le cadre du présent pro- jet dès l’automne 2021 ou ont prévu de le faire en 2022 16. Les prochaines extensions du réseau EAR de la Suisse nécessiteront d’introduire l’EAR avec des pays émergents ou en développement, ce qui s’inscrit dans la stratégie générale du Conseil fédé- ral en matière de marchés financiers, qui vise à garantir la transparence et l’intégrité de la place financière, notamment en endiguant les flux financiers illégaux (illicit financial flows) 17. La Suisse souscrit à des normes internationales qui ont été établies pour lutter contre la criminalité financière, la soustraction fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption; elle participe activement à l’élabo- ration de ces normes et s’est engagée politiquement à les mettre en œuvre et à les appliquer. De plus, dans le cadre de la coopération au développement, la Suisse soutient de nombreux pro- grammes visant à endiguer les flux financiers illégaux ainsi que les actions du Forum mondial dans le domaine de l’assistance technique, qui, en prêtant main-forte aux pays émergents ou en déve- loppement, contribue au renforcement de leurs capacités dans le domaine de la transparence fis- cale. Le Kenya et l’Ouganda jouent, par exemple, un rôle de pionnier dans la lutte contre les flux financiers illégaux à l’échelle du continent africain, rôle qui les contraint notamment à mettre en œuvre l’EAR. Sur le plan procédural, le procédé proposé correspond entièrement au processus d’activation mené jusqu’ici, d’après lequel seuls les États partenaires qui respectent complètement les exi- gences de l’OCDE lors du premier échange de données entrent en ligne de compte. C’est pour- quoi le présent projet ne tient pas encore compte des 42 autres États et territoires (tous des pays émergents ou en développement) 18 qui ont exprimé la volonté de mettre en œuvre l’EAR, mais qui n’ont, à ce jour, pas communiqué de date d’application.

15 La notification de la Suisse conforme à la Section 7 (1) (d) de l’accord EAR peut être consultée sur le lien suivant: https://www.ad- min.ch/opc/fr/official-compilation/2017/3533.pdf. 16 De nombreux États tiers ont déjà notifié les États et territoires que le Conseil fédéral propose comme partenaires EAR auprès de l’OCDE: ainsi, l’Allemagne, la France, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Royaume-Uni et Singapour ont par exemple inclus l’Équa- teur, le Maroc et la Nouvelle-Calédonie dans leurs listes selon la section 7(1)(f) de l’accord EAR. 17 Les actions de la Suisse pour lutter contre les flux financiers illégaux sont présentées à cette adresse: https://www.sif.ad- min.ch/sif/fr/home/finanzmarktpolitik/illicit-financial-flows/iff.html. 18 Les États et territoires suivants sont concernés (situation en octobre 2021): l’Arménie, le Bélarus, le Bénin, la Bosnie et Herzégovine, le Botswana, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Égypte, El Salvador, l’Eswatini, le Gabon, le Guatemala, la Guinée, la Guyane, Haïti, le Honduras, le Lesotho, le Liberia, la Macédoine du Nord, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, la Mongolie, la Namibie, le Niger, Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, les Philippines, la République dominicaine, le Rwanda, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie et le Vietnam.

1.3 Relation avec le programme de la législature et le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est inclus ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 19 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 20. Il fait toutefois partie intégrante des objectifs 1 (finances) et 11 (multilatéralisme). Le respect des normes internationales en matière fiscale, en particulier de celles relatives à la transparence et à l’échange de renseignements, fait aussi partie intégrante de la stratégie du Con- seil fédéral pour une place financière suisse compétitive. Le projet coïncide également avec la «Stratégie pour le développement durable» grâce à laquelle la Suisse entend respecter les obligations politiques de l’«Agenda 2030 pour le développement du- rable» de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les 17 objectifs de développement durable qu’il contient (en particulier l’objectif 10: réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre).

2 Procédure préliminaire

En octobre 2018, le Conseil fédéral a consulté les Commissions de politique extérieure (CPE) et les Commissions de l’économie et des redevances (CER) des deux Chambres au sujet des exten- sions futures du réseau EAR de la Suisse 21. La majorité des membres de ces Commissions ont donné leur accord de principe pour la mise en œuvre de l’EAR avec d’autres États partenaires et se sont ralliés au procédé proposé. Lors du débat au Conseil national, il a été précisé que la Suisse ne notifierait pas en tant que partenaires de l’EAR les États ou territoires que le Parlement a approuvés mais qui ne remplissent pas les critères indispensables pour l’introduction de l’EAR – avec comme conséquence que l’échange de données sera repoussé d’un an, voire plus 22.

3 Grandes lignes du projet

3.1 Nouvelle réglementation proposée

Sous réserve de la complétion des procédures d’approbation parlementaires, le Conseil fédéral propose d’étendre le réseau d’États partenaires de la Suisse à 9 autres États partenaires.

3.2 Adéquation entre les tâches et les moyens financiers

Les coûts d’infrastructure liés à l’introduction de l’EAR sont des coûts uniques et les coûts d’exploi- tation annuels ont d’ores et été prévus en conséquence, de sorte que l’extension de l’EAR aux États partenaires supplémentaires proposés ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires si- gnificatifs.

3.3 Mise en œuvre

Les institutions financières suisses déclarantes transmettent ces renseignements à l’Administration fédérale des contributions (AFC), qui envoie ensuite les données chiffrées aux autorités compé- tentes de l’État partenaire par le biais d’une plateforme d’échange commandée par l’OCDE. En contrepartie, l’AFC reçoit des renseignements concernant des contribuables en Suisse qui dispo- sent d’un compte dans l’État partenaire. Elle met ensuite les données reçues à disposition des cantons, qui peuvent exploiter ces renseignements dans le cadre de la procédure de taxation. Depuis septembre 2018, la Suisse échange annuellement des renseignements relatifs aux comptes financiers avec des États partenaires. Dans l’ensemble, cet échange de renseignements

19 FF 2020 1709 20 FF 2020 8087

21 Décision du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 (EXEBRC 2018.1586).

22 Cf. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47150. Aussi le Con- seil fédéral n’a-t-il pas mis en vigueur l’EAR avec six États et territoires approuvés par le Parlement dans lesquels la norme n’est pas mise en œuvre de manière conforme et/ou qui n’ont pas manifesté leur intérêt de pratiquer l’EAR avec la Suisse (le Ka- zakhstan, les Maldives, Nioué, Oman, Sint Maarten, Trinité-et-Tobago).

a jusqu’à présent été couronné de succès. Dans le cadre de l’EAR réciproque, l’envoi des données est coordonné entre les partenaires. La transmission chiffrée des données est effectuée grâce au système commun de transmission (SCT) techniquement prouvé de l’OCDE.

4 Commentaire des différents articles

Les arrêtés fédéraux visant à introduire l’EAR avec l’Équateur, la Géorgie, la Jamaïque, la Jorda- nie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, la Nouvelle-Calédonie, l’Ouganda, la Thaïlande et l’Ukraine reposent sur le modèle qui a été employé pour les arrêtés fédéraux concer- nant l’introduction de l’EAR avec les États partenaires du réseau actuel.

Art. 1 Par cette disposition, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’Organe de coordination de l’accord EAR que les États et territoires proposés dans le cadre du présent pro- jet doivent figurer sur la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). Le Parlement délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informa- tions relatives aux comptes financiers sont échangées (al. 2). L’activation de l’EAR oblige les institutions financières des États partenaires à rassembler, à comp- ter de la notification, des informations relatives aux comptes des personnes domiciliées dans les États partenaires concernés d’après la norme de déclaration commune de l’OCDE et à communi- quer ces informations à l’autorité compétente. Art. 2 L’arrêté fédéral du 6 décembre 2017 23 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garan- tir la mise en œuvre conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/2019 précise les critères régis- sant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure. Ce renvoi à l’arrêté fédéral permet de garantir que les nouveaux États partenaires feront aussi l’objet d’un contrôle visant à s’assurer qu’ils répondent aux condi- tions d’une mise en œuvre de l’EAR conforme à la norme. Concrètement, cela signifie qu’après l’activation de l’EAR avec ces États partenaires, le Conseil fédéral doit, avant le premier échange de renseignements, contrôler une nouvelle fois que les États partenaires avec lesquels l’EAR doit être mis en œuvre sur une base réciproque respectent les exigences de la norme. Si l’évaluation d’un État partenaire révèle qu’il ne met pas en œuvre l’EAR conformément à la norme, le Conseil fédéral peut suspendre l’échange de renseignements avec cet État. Après le premier échange, ce contrôle sera répété périodiquement en fonction du risque. Pour les États et territoires qui mettent en œuvre l’EAR de façon non réciproque, il faudra notamment véri- fier que les notifications correspondantes sont encore valables. Art. 3 Aux termes de l’art. 39, let. a, LEAR, le Parlement approuve l’inscription d’un État ou d’un territoire

sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l’Organe de coordination conformément à la sec- tion 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR par voie d’arrêté fédéral simple non sujet au référendum (art. 163, al. 2 Cst).

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

L’introduction de l’EAR avec d’autres États partenaires ne devrait pas entraîner de charges supplé- mentaires importantes puisque les mesures de mise en œuvre nécessaires sur les plans de l’orga- nisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l’entrée en vi- gueur de la convention sur l’assistance administrative, de l’accord EAR et de la LEAR 24. Les

23 FF 2018 39 24 FF 2015 4975, en particulier pp. 5052 s., et FF 2016 6362, en particulier pp. 6404 s.

valeurs empiriques disponibles sur le plan technique montrent que les dispositions prises devraient en principe permettre de couvrir les futures charges supplémentaires résultant de l’activation de l’EAR avec d’autres États partenaires. En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les déclarations de la Suisse aux autorités fiscales des États concernés des déclarations que le fisc suisse recevra de ces États. Il n’est pas exclu que la Confédération et les cantons enregistrent des diminutions de recettes en rai- son des déclarations de la Suisse à l’étranger (en particulier des réductions des bénéfices dans le secteur financier et des diminutions des recettes de l’impôt anticipé). Inversement, du fait de la règle de réciprocité prévue dans la norme sur l’EAR, les recettes provenant d’avoirs actuellement non imposés détenus par des personnes résidant en Suisse au regard du droit fiscal auprès d’insti- tutions financières étrangères pourraient enregistrer une légère augmentation (cf. chiffre 5.3 ci- après) 25.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les mesures nécessaires sur les plans de l’organisation, du personnel et de la technique pour l’uti- lisation de renseignements en provenance de l’étranger ont déjà dû être mises en place en vue du premier échange de renseignements sur des comptes financiers en 2018. Il n’est pas exclu que les cantons puissent avoir besoin de ressources supplémentaires en cas d’extension du réseau EAR à d’autres États partenaires; cependant, il est peu probable que cela soit le cas compte tenu de la faible importance économique de l’écrasante majorité des États et territoires proposés. Le projet ne devrait donner lieu à aucune dépense supplémentaire pour les communes, étant donné que ces dernières ne sont pas impliquées dans la mise en œuvre de l’EAR. Il est possible que les cantons et les communes réalisent des recettes supplémentaires, si des valeurs patrimo- niales situées dans les États partenaires, jusque-là non déclarées et détenues par des personnes domiciliées fiscalement en Suisse, sont découvertes. Au total, les ressortissants des autres États partenaires proposés résidant en Suisse ne représentent que 0,4 % de la population résidant en permanence dans le pays (situation en mai 2021) 26. Il semble donc peu probable que les recettes augmentent de façon considérable. Par ailleurs, il semble également invraisemblable que les can- tons et les communes enregistrent des diminutions de recettes fiscales en raison d’effets négatifs sur les avoirs gérés par des institutions financières suisses. Le projet ne devrait pas avoir de conséquences particulières pour les centres urbains, les agglo- mérations et les régions de montagne.

5.3 Conséquences économiques

La mise en œuvre de l’EAR avec les États partenaires proposés à partir des années 2023/2024 vise à renforcer la crédibilité et l’intégrité de la place financière suisse sur le plan international, à améliorer la sécurité du droit et de la planification et à faciliter l’accès à certains marchés impor- tants pour les prestataires de services financiers suisses qui exercent des activités transfronta- lières. Les mesures proposées cherchent ainsi à garantir les objectifs généraux de la participation à l’EAR et fournissent une contribution essentielle à la réputation de la place financière suisse. La mise en œuvre de l’EAR avec les États partenaires proposés à partir de 2023/2024 devrait en outre permettre de renforcer l’engagement de la Suisse dans le domaine de la transparence fis- cale. Le projet a des conséquences négligeables sur les entreprises et les personnes qui sont domici- liées en Suisse au regard du droit fiscal et disposent d’un compte financier dans l’un des États par- tenaires proposés. Elles sont tenues, vis-à-vis de leur institution financière à l’étranger, de fournir les renseignements nécessaires ou de faire les déclarations qui s’imposent afin de respecter leurs

25 Cf. les développements concernant les dénonciations spontanées au cours des dernières années: https://www.estv.ad- min.ch/estv/fr/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/kontakt/abteilung-strafsachen-und-untersuchungen.html 26 Total effectif de la population résidante étrangère par canton et groupe d’étrangers au 31.5.2021: https://www.sem.admin.ch › don- nées › statistiques › 2021/05.

obligations de diligence et de communication. Inversement, les quelque 7500 institutions finan- cières suisses déclarantes ont l’obligation de recueillir, de traiter et de communiquer les renseigne- ments relatifs aux comptes financiers des personnes domiciliées fiscalement dans les États parte- naires. Le projet n’entraîne néanmoins aucun élargissement du cercle des institutions astreintes à l’obligation de déclarer et les intermédiaires financiers concernés disposent déjà depuis plusieurs années des infrastructures et processus nécessaires. Les coûts supplémentaires uniques liés à l’introduction de l’EAR et les coûts récurrents d’exploitation devraient donc être faibles malgré l’ex- tension du réseau à des nouveaux États partenaires. En ce qui concerne les conséquences sur la compétitivité, il faut tenir compte du fait que l’EAR est une norme internationale mise en œuvre par les États et territoires participants selon des règles communes. La mise en œuvre de l’EAR ne lèse donc pas la compétitivité de la place financière suisse par rapport à celle des autres places financières. Sur le plan temporel, l’EAR et son exten- sion affaiblissent toutefois la position concurrentielle relative de la place financière suisse. Les banques qui exercent des activités transfrontalières pourraient notamment enregistrer des diminu- tions de recettes si des fonds quittent la Suisse en raison de l’extension de l’EAR. Des estimations de l’évolution des fortunes offshore gérées en Suisse indiquent toutefois que l’évolution est posi- tive depuis l’adoption de la norme sur l’EAR en 2014, même si la part de marché de la Suisse a reculé 27. Il semble donc peu probable que l’extension proposée de l’EAR entraîne une fuite impor- tante d’avoirs de clients. Il n’y a pas lieu de s’attendre à une telle évolution notamment parce que les nouveaux États partenaires proposés pour la mise en œuvre de l’EAR revêtent une faible im- portance économique et représentent des marchés moins importants pour les services financiers transfrontaliers – à l’exception du Kenya, auquel les prestataires de services financiers suisses voudraient pouvoir accéder plus facilement. À moyen terme, l’EAR devrait toutefois contribuer au nivellement de la concurrence internationale et créer ainsi un environnement favorable dans lequel

les autres atouts de la place financière suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie et son capital humain pourront être exploités de manière durable. Le projet ne devrait pas avoir de conséquences immédiates sur la croissance et le taux d’occupa- tion, ni sur les prix et le niveau des salaires en Suisse.

5.4 Conséquences sociales

Il ressort que les mesures visant à accroître la transparence fiscale à l’échelle internationale contri- buent aussi à encourager l’honnêteté fiscale en Suisse, comme le suggère le nombre élevé de dé- nonciations spontanées qui ont été effectuées en amont de l’introduction de l’EAR 28.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les projets des arrêtés fédéraux se fondent sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), qui confère à la Confédération la compétence générale en matière d’affaires étrangères. L’EAR constitue une atteinte à la sphère privée, tout particulièrement au droit à l’autodétermination en matière d’information. Cependant, les conditions fixées à l’art. 36 Cst. concernant l’atteinte à la liberté sont en principe remplies, étant donné qu’avec la LEAR il existe une base légale et que l’EAR est une mesure adaptée et nécessaire pour garantir le respect des obligations fiscales de la part des clients étrangers, la reconnaissance internationale et la compétitivité de la place finan- cière suisse. En outre, le droit d’accès aux données et le droit de les faire rectifier, prévus par la

27 Association suisse des banquiers (ASB) (2018): Baromètre bancaire 2018, p. 49. https://www.swissbanking.org/en/services/li- brary/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, p. 10. http://image-src.bcg.com/Images/Rid- ing_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2021): Global Wealth 2021, p. 10. https://web-as- sets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth-2021-jun-2021.pdf. 28 Sur la base des déclarations des administrations fiscales cantonales, ce montant (avoirs découverts à la suite de dénonciations spontanées depuis le 1er janvier 2010) s’élève à environ 71,4 milliards de francs à la fin de 2020; on notera toutefois que dans cer- tains cas ces chiffres reflètent les avoirs déclarés spontanément jusqu’au 31.12.2019, qu’ils reposent parfois sur des estimations et que certains cantons incluent les avoirs détenus à l’étranger, et d’autres non.

législation sur la protection des données, sont respectés. Il en va de même pour le droit d’obtenir une décision, qui est respecté grâce à la garantie des voies de droit prévue à l’art. 19 LEAR. 29

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les conventions contre les doubles impositions en vigueur avec les États partenaires suivants ne sont pas concernées par l’introduction de l’EAR:

  • Équateur (convention du 28 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l’Équateur en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole du 26 juillet 2017]) 30;

  • Géorgie (convention du 15 juin 2021 entre la Confédération suisse et la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole]) 31;

  • Jamaïque (convention du 6 décembre 1994 entre la Confédération suisse et la Jamaïque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu) 32;

  • Kenya (échange de lettres des 26 février/30 octobre 1973 entre la Suisse et le Kenya concer- nant l’imposition des entreprises de navigation aérienne) 33;

  • Maroc (convention du 31 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu) 34;

  • Moldova (convention du 13 janvier 1999 entre la Confédération suisse et la République de Mol- dova en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune) 35;

  • Monténégro (convention du 13 avril 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Mi- nistres de Serbie-et-Monténégro en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune) 36;

  • Thaïlande (convention du 12 février 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Royaume de Thaïlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu) 37;

  • Ukraine (convention du 30 octobre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune) 38. Pour procéder à l’échange automatique de données concernant les comptes financiers, la Suisse et les nouveaux États partenaires peuvent se fonder sur la convention sur l’assistance administra- tive, sur l’accord EAR et sur l’activation bilatérale, pour autant que ces accords soient en vigueur et applicables. La convention sur l’assistance administrative constitue en outre la base juridique sur laquelle se fondent l’échange de renseignements spontané et l’échange de renseignements sur demande se-

lon la norme de l’OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent être échangés spontanément ou sur demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet – même en l’absence d’une convention bilatérale contre les doubles impositions ou d’un accord bilatéral d’échange de renseignements –, pour autant que la convention sur l’assistance administrative soit en vigueur et applicable.

29 Cf. avis de droit du 13 août 2015 rédigé par René Matteotti sur la constitutionnalité de l’échange automatique de renseignements: https://biblio.parlament.ch/e-docs/383332.pdf. 30 RS 0.672.932.71 31 RS 0.672.936.01 32 RS 0.672.945.81 33 RS 0.672.947.25 34 RS 0.672.954.91 35 RS 0.672.956.51 36 RS 0.672.968.21 37 RS 0.672.974.51 38 RS 0.672.976.71

Le présent projet ne concerne pas d’autres engagements internationaux. La mise en œuvre de l’EAR permet en outre à la Suisse de respecter les obligations de l’«Agenda 2030 pour le dévelop- pement durable» de l’ONU et les 17 objectifs de développement durable qu’il contient (en particu- lier l’objectif 10).

6.3 Forme de l’acte à adopter

Les arrêtés fédéraux concernant l’inscription d’un État ou d’un territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR requièrent l’approbation de l’Assemblée fédérale par voie d’arrêté fédéral simple, conformément à l’art. 39, let. a, LEAR, qui n’est de ce fait pas sujet au réfé- rendum (art. 163, al. 2, Cst.).

6.4 Frein aux dépenses

Le projet n’est pas soumis au frein aux dépenses prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne con- tient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d’un crédit d’engagement ou d’un plafond de dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Le projet respecte les intérêts et les compétences des cantons ainsi que leur autonomie organisa- tionnelle et financière (art. 47, al. 2, Cst.). Les coûts ainsi que les recettes fiscales supplémentaires engendrés par l’introduction de l’EAR se répartissent également entre la Confédération et les cantons.

6.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne contient aucune base pour la délégation de compétences législatives.

6.7 Protection des données

Les États partenaires proposés dans le cadre du présent projet en vue de la mise en œuvre de l’EAR sur une base réciproque figurent sur la liste des pays du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) parmi les États possédant un niveau de protection des don- nées insuffisant. Des garanties supplémentaires et suffisantes en matière de protection des don- nées sont donc nécessaires. Le Conseil fédéral tient dûment compte de ces inquiétudes dans la mesure où la Suisse a transmis le 4 mai 2017, sur la base de la section 7, al. 1, de l’accord multila- téral sur l’EAR, une notification relative à la protection des données à l’organe de coordination 39. Cette notification fixe les garanties en matière de protection des données que ces États et terri- toires doivent offrir à leurs contribuables, notamment le droit d’accès aux données et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur effacement. Lorsqu’un État ou un territoire inclut la Suisse sur sa liste d’États partenaires, cet État ou ce territoire s’engage à respecter les garanties mentionnées par la Suisse. Ce mécanisme, équivalent à un accord sur la protection des données au sens de l’art. 6 LEAR, représente un renforcement notable des garanties en matière de protec- tion des données offertes aux contribuables des États partenaires de la Suisse. Les États membres de l’UE, dont la législation sur la protection des données est comparable à celle de la Suisse, ont transmis dans le cadre de l’activation de l’EAR sur la base de l’accord EAR des notifications contenant les garanties en matière de protection des données et attendent ainsi des États partenaires qu’ils respectent ces principes fondamentaux du droit de la protection des données. Si l’EAR est activé, les États membres de l’UE et la Suisse ont le droit de suspendre l’échange de données s’ils constatent qu’un État partenaire ne respecte pas les garanties mini- males en matière de protection des données qui ont été spécifiées dans le cadre de la notification.

39 RO 2017 3533; https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/3533.pdf

Annexe: Informations détaillées sur les États et territoires Les informations détaillées qui suivent à propos de l’EAR tiennent compte de la situation et des dé- veloppements dans chacun des États et territoires jusqu’à fin octobre 2021. Compte tenu de la ra- pidité des développements internationaux dans le domaine de l’EAR, ces informations seront mises à jour avant les débats parlementaires. D’autres mises à jour pourront suivre à différentes étapes de la procédure.

Équateur Mise en place des bases juridiques nécessaires en Équateur

L’Équateur s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2021. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 29 octobre 2018 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2019. L’accord EAR a été signé le 29 oc- tobre 2018. 40 La législation nationale d’application (Resolución NAC-DGERCGC19-00000003 du 5 février 2019 [Expedir las normas y el procedimiento para la implemtación efectiva del estándar común de comuni- cación de información y debida diligencia relativa al intercambio automático de información y aprobar el anexo de cuentas financieras de no residentes] et NAC-DGERCGC19-00000028 du 12 juin 2019 [Reforma la resolución NAC-DGERCGC19-00000003]) est entrée en vigueur fin 2019. L’Équateur dispose ainsi des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance adminis- trative et de l’accord EAR. L’Équateur a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l’EAR à l’OCDE. Confidentialité et sécurité des données en Équateur

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Équateur a été jugé satisfaisant par le panel d’experts du Forum mondial. Le Département fédéral des fi- nances (DFF) a donné son avis sur les résultats de l’évaluation et les juge adéquats.

Jusqu’à présent, l’Équateur n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis. On ne dispose donc d’aucun résultat relatif à l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données par l’IRS.

L’Équateur n’a pas pu être pris en compte lors du premier cycle d’examen de l’échange de renseignements sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer ni sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire de l’Équateur, ni sur la mise en œuvre de la norme d’échange de renseignements sur demande dans la pratique 41. Pour l’Équateur, ces évaluations sont prévues fin 2021/début 2022 lors du deuxième cycle d’examen.

Le 10 mai 2021, l’Assemblée nationale équatorienne a adopté à l’unanimité la loi sur la protection des don- nées. Cette dernière se fonde sur le Règlement général sur la protection des données de l’Union euro- péenne («RGPD») et impose aux responsables du traitement des données de mettre en place des mesures de protection pour les données à caractère personnel, de désigner un mandataire responsable de la protec- tion des données et d’informer les personnes concernées avant le traitement de certaines données à carac- tère personnel. En outre, la loi sur la protection des données (1) établit une autorité nationale de protection des données, (2) réglemente les transmissions de données transfrontalières et (3) octroie aux Équatoriens un droit d’accès à leurs données personnelles, et un droit de modification et de suppression de ces données. Cette nouvelle loi devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année.

Régularisation du passé en Équateur

40 L’activation de l’EAR avec un État partenaire s’effectue sur la base de la notification mutuelle à l’intention du Secrétariat de l’Organe de coordination de l’accord EAR. 41 Il est ici fait référence aux évaluations dites de phase 2 de la mise en œuvre de la norme d’échange de renseignements sur de- mande, qui se sont terminées en 2016. Un nouveau cycle d’examen a commencé début 2017. Il inclut une évaluation de la plupart des États proposés, qui devrait avoir lieu entre 2021 et 2023.

Une modification de la loi, entrée en vigueur en 2018, prévoyait que les contribuables équatoriens qui n’avaient jusqu’à présent pas déclaré des valeurs patrimoniales détenues à l’étranger ou qui n’avaient dé- claré qu’une partie des valeurs patrimoniales qu’ils détenaient à l’étranger devaient payer une amende en sus des impôts dus en cas de déclaration ultérieure. Le montant de cette amende était compris entre 1 % et 5 % de la valeur totale du patrimoine ou du revenu de l’année fiscale précédente (la valeur la plus élevée était déterminante). Les autorités fiscales avaient renoncé à percevoir d’autres amendes. L’Équateur a mis un terme à ce programme fin décembre 2020. Depuis, la régularisation des valeurs patrimoniales non décla- rées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d’une amende.

Géorgie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Géorgie

La Géorgie s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 3 novembre 2010 et est entrée en vigueur le 1er juin 2011. L’accord EAR n’a pas encore été signé. Par ail- leurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Par consé- quent, la Géorgie ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Géorgie

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Géorgie n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

La Géorgie a conclu un modèle d’accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 10 septembre 2015. Néanmoins, les ré- sultats de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS ne sont pas encore dispo- nibles.

Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2016, le Fo- rum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l’essentiel à la norme (largely compliant) en Géorgie. Toutes les conventions fiscales que la Géorgie a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, le Tax Code et le décret ministériel no 996 comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. Le deuxième cycle d’examen est prévu pour l’année 2022.

La Géorgie est membre du Cadre inclusif sur le BEPS 42 et a signé l’Accord multilatéral entre autorités com- pétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays le 30 juin 2016.

La Géorgie dispose d’une loi sur la protection des données (loi no 5669 du 28 décembre 2011) qui contient les principes essentiels relatifs à la collecte, à la transmission et à la protection des données personnelles. Depuis mai 2019, le Parlement géorgien examine un projet de loi qui vise à aligner la législation géorgienne relative à la protection des données à caractère personnel sur le Règlement général sur la protection des données de l’UE («RGPD»). La Géorgie a également ratifié la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe (STE no 108) exigeant le respect des droits de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et ef- facement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles). Régularisation du passé en Géorgie

En Géorgie, il n’existe pas de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procé- dure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que

42 Tous les pays de l’OCDE et du G20 se sont engagés à mettre en œuvre la déclaration pays par pays, telle que définie dans le rap- port établi au titre de l’Action 13 du Projet BEPS et intitulé «Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays». Re- connaissant les avantages importants que la déclaration pays par pays peut apporter aux administrations fiscales pour conduire une évaluation générale des risques relatifs aux prix de transfert et des autres risques fiscaux liés à BEPS, un certain nombre d’autres juridictions, dont des pays en développement, se sont également engagées à adopter la déclaration pays par pays (ils for- ment, avec les pays membres de l’OCDE, le «cadre inclusif»). Cf. https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/multilateral/gremien/inclusive- framework-on-beps.html.

d’une amende. Aucune amende n’est infligée si la personne concernée dépose une déclaration fiscale recti- ficative avant qu’un tribunal ou une autorité fiscale ait communiqué une décision de contrôle fiscal ou avant qu’un rapport concernant un délit fiscal ait été établi. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pé- nale est engagée.

Jamaïque Mise en place des bases juridiques nécessaires en Jamaïque

La Jamaïque s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2022. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 1er juin 2016 et est entrée en vigueur le 1er mars 2019. L’accord EAR n’a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Par conséquent, la Jamaïque ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Jamaïque

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Ja- maïque n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

La Jamaïque a conclu un modèle d’accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 24 septembre 2015. Avant la signature de l’accord, l’IRS a évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données en Jamaïque et l’a jugé adé- quat.

Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2018, le Fo- rum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l’essentiel à la norme (largely compliant) en Jamaïque. Toutes les conventions fiscales que la Jamaïque a conclues com- portent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, l’In- come Tax Act (section 4), le Tax Administration Jamaica Act (section 17) et le Revenue Administration Act (section 17H) comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

La Jamaïque est membre du Cadre inclusif sur le BEPS.

La Jamaïque dispose de sa propre loi sur la protection des données (Data Protection Act, 2020), entrée en vigueur en mai 2020, qui s’applique à l’ensemble des personnes physiques et morales collectant des don- nées à caractère personnel. Bien qu’elle soit entrée en vigueur, la loi prévoit une période transitoire de deux ans afin de garantir sa bonne mise en œuvre. La loi vise à aligner la protection des données à caractère per- sonnel en Jamaïque sur le Règlement général sur la protection des données de l’UE («RGPD»). La loi sur la protection des données inclut des lignes directrices sur la collecte, le traitement, l’enregistrement, l’utilisation et la transmission des données à caractère personnel sous forme physique ou électronique. Elle dispose en outre que des données ne peuvent être collectées qu’à des fins légales spécifiques et avec l’accord de la personne concernée, et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une utilisation ou d’un traitement ultérieurs incom- patibles avec leur finalité initiale. Les données collectées doivent par ailleurs être exactes et, le cas échéant, tenues à jour. Elles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire à la réalisation de la fina- lité initiale et doivent être protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. De plus, la loi prévoit que des données ne peuvent être transmises à un État ou un territoire en dehors de la Ja- maïque, sauf si cet État ou ce territoire garantit un niveau de protection approprié pour les droits et les liber- tés des personnes concernées.

Régularisation du passé en Jamaïque

En Jamaïque, il n’existe pas de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.

Jordanie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Jordanie

La Jordanie s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 29 septembre 2020 et entrera en vigueur le 1er décembre 2021. L’accord EAR n’a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Par consé- quent, la Jordanie ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Jordanie

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Jor- danie n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

La Jordanie n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.

La Jordanie n’a pas pu être prise en compte lors du premier cycle d’examen de l’échange de renseigne- ments sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer ni sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire de la Jordanie, ni sur la mise en œuvre de la norme d’échange de rensei- gnements sur demande dans la pratique. Pour la Jordanie, ces évaluations sont prévues en 2023 lors du deuxième cycle d’examen.

La Jordanie est membre du Cadre inclusif sur le BEPS.

Bien que la Jordanie ne dispose pas actuellement d’une loi sur la protection des données, le pays entre- prend des démarches en vue de l’introduction de dispositions légales protégeant les données à caractère personnel. En 2014, le ministère de l’Économie numérique et de l’Entrepreneuriat a présenté un projet de loi sur la protection des données qui proposait, entre autres, la création d’un conseil consultatif pour la Commis- sion de la protection des données. Ce projet de loi semble se fonder sur le Règlement général sur la protec- tion des données de l’UE («RGPD») et reprend certains des principes essentiels du RGPD, comme la trans- parence, l’exactitude, la limitation de la conservation et la minimisation des données. Si une version actualisée du projet de loi a bien été publiée le 23 janvier 2020, une version définitive doit encore être adop- tée. La protection des données en Jordanie sera régie par la Constitution et par des lois sectorielles jusqu’à ce qu’une loi de cette nature entre vigueur. Régularisation du passé en Jordanie

En Jordanie, il n’existe pas de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. Dans la pratique, les contribuables et le fisc jordaniens procèdent souvent à des régularisations à l’amiable. La découverte de valeurs patrimoniales qui n’ont pas été correctement déclarées entraîne l’ouverture d’une procédure (pénale) pour soustraction d’impôt. Avant le jugement définitif, le contri- buable fautif se voit toutefois offrir, de manière non officielle, la possibilité de régler l’impôt dû et de s’acquit- ter d’une amende du même montant à titre d’indemnité civile. S’il accepte, sa situation est régularisée à l’amiable et la procédure (pénale) est classée sans qu’aucune autre sanction soit prononcée.

Kenya Mise en place des bases juridiques nécessaires au Kenya

Le Kenya s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un pre- mier échange de renseignements en 2022. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 8 fé- vrier 2016 et est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. L’accord EAR a été signé le 6 juillet 2021. La légi- slation nationale de mise en œuvre est en cours d’élaboration. Par conséquent, le Kenya ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assis- tance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Kenya

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Ke- nya n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

Le Kenya n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.

Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2016, le Fo- rum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l’essentiel à la norme (largely compliant) au Kenya. Toutes les conventions fiscales que le Kenya a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, l’Income Tax Act comporte des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales indivi- duelles. Le deuxième cycle d’examen est prévu pour l’année 2021.

Le Kenya est membre du Cadre inclusif sur le BEPS.

Au Kenya, le droit à la vie privée est un droit fondamental garanti par la Constitution. Pour rendre effectif ce droit constitutionnel prévu à l’art. 31, let. (c) et (d), le Kenya a promulgué le Data Protection Act, qui est entré en vigueur le 25 novembre 2019. Cette loi reprend les principes généralement reconnus en matière de pro- tection des données et prévoit un mandataire responsable de la protection des données. Régularisation du passé au Kenya

Le Voluntary Tax Disclosure Programme (VTDP) est entré en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2023 43. Il offre aux contribuables la possibilité de déclarer a posteriori leurs valeurs patrimoniales non déclarées et de payer les impôts dus sans pénalités ni intérêts. Ce programme doit permettre d’accroître les recettes fiscales en faisant mieux respecter les règles fiscales et en augmen- tant le nombre de personnes assujetties à l’impôt. Si l’autorité fiscale juge crédibles les faits divulgués lors de la demande, le contribuable se voit accorder une remise sur les intérêts et les pénalités dus au titre du rappel d’impôt (réduction de 100 % lorsque la divulgation et le paiement de la dette fiscale interviennent au cours de la première année du programme; réduction de 50 % lorsque la divulgation et le paiement de la dette fiscale interviennent au cours de la deuxième année du programme; réduction de 25 % lorsque la di- vulgation et le paiement de la dette fiscale interviennent au cours de la troisième année du programme). Toutefois, si le demandeur omet de divulguer des faits essentiels en lien avec l’exonération accordée, l’auto- rité fiscale peut revenir sur cette exonération, assujettir le contribuable à des impôts supplémentaires ou en- gager des poursuites pénales.

Maroc Mise en place des bases juridiques nécessaires au Maroc

Le Maroc s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un pre- mier échange de renseignements en 2022. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 21 mai 2013 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. L’accord EAR a été signé le 1er septembre 2019. La législation nationale de mise en œuvre est en cours d’élaboration. Par conséquent, le Maroc ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Maroc

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Ma- roc n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

Le Maroc n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.

Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l’essentiel à la norme (largely compliant) au Maroc. Toutes les conventions fiscales que le Maroc a conclues compor-

43 https://kra.go.ke/en/helping-tax-payers/faqs/voluntary-tax-disclosure-programme

tent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, la légi- slation fiscale et le droit pénal comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. Le deuxième cycle d’examen est prévu pour l’année 2022.

Le Maroc est membre du Cadre inclusif sur le BEPS et a signé l’Accord multilatéral entre autorités compé- tentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays le 25 juin 2019.

Au Maroc, la loi no 09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et le décret d’application y relatif no 2-09-165 du 21 mai 2009 (conjointement, «loi sur la protection des données») garantissent le droit à la protection de la vie privée et des données. Cette loi fournit un cadre général pour la protection des données à caractère personnel, qui est équivalent à ceux des normes généralement reconnues en matière de protection des données. Un projet de révision de la loi nationale sur la protection des données est en cours afin de la rapprocher des normes internationales et d’améliorer la protection des données personnelles des citoyens. Le Maroc a également ratifié la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à ca- ractère personnel du Conseil de l’Europe (STE no 108) exigeant le respect des droits de protection indivi- duelle (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles). Régularisation du passé au Maroc

Une modification de la loi de finances 2020 permet aux contribuables de régulariser leur situation fiscale 44. Il s’agit d’une régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger en violation de la réglementation des changes et de la législation en vigueur jusqu’au 30 septembre 2019. La taxe s’élève à 5 % du montant des liquidités en monnaie étrangère qui sont déposées sur des comptes en monnaie étran- gère ou en dirhams convertibles et qui sont rapatriées au Maroc. Les personnes concernées disposaient d’un délai allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour souscrire leur déclaration et payer la taxe due. Les autorités fiscales avaient renoncé à percevoir des intérêts et des amendes.

Moldova Mise en place des bases juridiques nécessaires en Moldova

La Moldova s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 27 janvier 2011 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2012. L’accord EAR n’a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Par consé- quent, la Moldova ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Moldova

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Mol- dova n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

La Moldova a conclu un modèle d’accord intergouvernemental de type FATCA 2 (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 21 janvier 2016. Néanmoins, les résul- tats de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS ne sont pas encore dispo- nibles.

Lors de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande effectuée en août 2021, le Forum mon- dial n’a relevé aucune lacune majeure dans le cadre juridique et réglementaire de la Moldova eu égard à la préservation de la confidentialité des renseignements reçus. Le rapport conclut que ce cadre garantit dans une large mesure la disponibilité, l’accès et l’échange d’informations pertinentes à des fins fiscales, mais es- time également qu’il doit être amélioré dans plusieurs domaines. Toutes les conventions fiscales que la Mol- dova a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. En outre, les art. 136 et 226 du code fiscal n° 1163-XIII et les art. 57 et 58 de la loi n° 158/2008 sur la fonction publique et le statut des fonctionnaires comportent des prescriptions supplémentaires pour proté- ger la confidentialité des données fiscales individuelles.

44 https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2020/np-plfr2020-fr.pdf

Le droit à la protection des données à caractère personnel est inscrit dans la Constitution de la Moldova (art. 28 de la Constitution; droit à la vie intime, familiale et privée). La loi n° 133 du 8 juillet 2011 sur la pro- tection des données personnelles transpose en droit moldave la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le champ d’application comprend toutes les données personnelles traitées sur le territoire de la Moldova ou transmises à l’étranger. La Moldova a également ratifié la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Eu- rope (STE no 108) exigeant le respect des droits de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission des données person- nelles). Régularisation du passé en Moldova

Le 27 juillet 2018, le Parlement moldave a adopté la loi sur l’amnistie des capitaux, qui permet à tout citoyen moldave de régulariser des actifs précédemment non divulgués en payant une «contribution» de 3 % de la valeur déclarée des actifs. Aucun intérêt ou impôt n’a été facturé et les personnes concernées ont obtenu la garantie de ne pas être poursuivies pour soustraction d’impôts sur ces actifs. Le programme d’amnistie du capital a pris fin en mars 2019. Depuis lors, la régularisation des avoirs non déclarés se fonde sur la procé- dure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que de lourdes amendes.

Monténégro Mise en place des bases juridiques nécessaires au Monténégro

Le Monténégro s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 3 octobre 2019 et est entrée en vigueur le 1er mai 2020. L’accord EAR n’a pas encore été signé. Par ail- leurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Par consé- quent, le Monténégro ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Monténégro

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Monténégro n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

Le Monténégro a conclu un modèle d’accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réci- proque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 28 mars 2018. Néanmoins, les résultats de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS ne sont pas encore dis- ponibles.

Le Monténégro n’a pas pu être pris en compte lors du premier cycle d’examen de l’échange de renseigne- ments sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer ni sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire du Monténégro, ni sur la mise en œuvre de la norme d’échange de rensei- gnements sur demande dans la pratique. Pour le Monténégro, ces évaluations sont prévues en 2023 lors du deuxième cycle d’examen.

Le Monténégro est membre du Cadre inclusif sur le BEPS.

La loi 79/08 et 70/09 sur la protection des données à caractère personnel («loi PDPL») est le principal texte législatif régissant le traitement des données à caractère personnel au Monténégro. La loi PDPL a été créée sur le modèle de la directive 95/46/CE. Elle reprend donc les principales règles généralement reconnues en matière de protection des données. La procédure législative visant à adopter une nouvelle loi PDPL très si- milaire au RGPD est en cours. Régularisation du passé au Monténégro

Au Monténégro, il n’existe pas de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.

Nouvelle-Calédonie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie n’est pas membre du Forum mondial, mais fait partie de la France, qui a demandé un examen par les pairs pour ce territoire d’outre-mer. Par la voix de la France, la Nouvelle-Calédonie s’est en- gagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange (non réciproque) de renseignements en 2020. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 27 mai 2010 et est entrée en vigueur le 1er avril 2012. La Nouvelle-Calédonie a signé l’accord EAR le 3 sep- tembre 2020. La législation nationale d’application (art. Lp. 920.9 du Code des impôts de la Nouvelle-Calé- donie) est entré en vigueur. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie dispose des bases juridiques nécessaires à l’intro- duction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. La Nouvelle-Calédonie a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l’EAR à l’OCDE.

La Nouvelle-Calédonie ne faisant pas partie de l’UE, l’EAR ne peut être mis en œuvre via l’accord Suisse-UE. Pour ce faire, la Nouvelle-Calédonie doit signer l’accord EAR. La participation de la France vien- dra uniquement favoriser une mise en œuvre rapide de l’EAR sur la base des infrastructures existantes. Dans un premier temps, la Nouvelle-Calédonie ne participera à l’EAR que sur une base non réciproque, c’est-à-dire uniquement en transmettant des données aux États partenaires. Sur le plan opérationnel, les échanges de la Nouvelle-Calédonie seront entièrement réalisés par l’intermédiaire de l’autorité française compétente (sans l’intervention des autorités néo-calédoniennes). Confidentialité et sécurité des données en Nouvelle-Calédonie

Pour des raisons pratiques, la Nouvelle-Calédonie est assimilée à la France aux fins de l’EAR, de sorte qu’on lui attribue les mêmes résultats que la France concernant l’évaluation de la confidentialité et de la pro- tection des données avant l’échange. Dans le cadre du deuxième cycle d’examen de l’échange de rensei- gnements sur demande effectué en mars 2018, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en France. Toutes les conventions fiscales que la France a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, le droit de la procédure fiscale et le droit pénal comportent des prescriptions supplé- mentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

La Nouvelle-Calédonie n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.

La Nouvelle-Calédonie n’a pas pu être prise en compte lors du premier cycle d’examen de l’échange de ren- seignements sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer ni sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire de la Nouvelle-Calédonie, ni sur la mise en œuvre de la norme d’échange de renseignements sur demande dans la pratique. Pour la Nouvelle-Calédonie, ces évaluations sont prévues en 2023 lors du deuxième cycle d’examen.

En 2018, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clarifié que le Règlement géné- ral sur la protection des données de l’UE (RGPD UE 2016/679) ne s’appliquait pas à la Nouvelle-Calédonie, et que seule la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 dans sa version du 25 mai 2018 s’appliquait. Par conséquent, la Nouvelle-Calédonie jouit d’un niveau de protection des données suffisant. Régularisation du passé en Nouvelle-Calédonie

Actuellement, il n’existe en Nouvelle-Calédonie aucun programme d’amnistie fiscale ou de régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées. Aussi la régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde-t-elle sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des inté- rêts encourus, ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est enga- gée.

Ouganda Mise en place des bases juridiques nécessaires en Ouganda

L’Ouganda s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 4 novembre 2015 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. L’accord EAR n’a pas encore été signé.

Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Par conséquent, l’Ouganda ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Ouganda

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Ou- ganda n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

L’Ouganda n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.

Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l’essentiel à la norme (largely compliant) en Ouganda. Toutes les conventions fiscales que l’Ouganda a conclues com- portent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, l’In- come Tax Act et le Tax Procedure Code Act comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. Le deuxième cycle d’examen est prévu pour l’année 2023.

L’article 27 de la Constitution ougandaise garantit le droit à la vie privée depuis 1995. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce droit constitutionnel, l’Ouganda a promulgué en 2019 le Data Protection and Privacy Act, 2019, qui garantit la protection de la vie privée dans le monde numérique. Cette loi se concentre sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel en réglementant leur collecte, leur traite- ment et leur enregistrement. Cette loi ressemble fortement à la loi britannique de 1998 sur la protection des données et reprend tous les principes reconnus du droit de la protection des données. Régularisation du passé en Ouganda

Le 16 juillet 2020, la Uganda Revenue Authority («URA») a publié une annonce officielle concernant la dé- nonciation spontanée de valeurs patrimoniales 45. En vertu des dispositions du Tax Procedures Code Act, un contribuable qui divulgue spontanément des valeurs patrimoniales non déclarées se voit exonéré du paie- ment des intérêts et des amendes dont il est redevable, à condition que l’URA n’ait pas encore ordonné un contrôle fiscal ou menacé de le faire. La dénonciation spontanée doit être exacte, exhaustive, et signaler toute inexactitude passée, toute valeur patrimoniale non déclarée ou déclarée de façon incomplète. L’exoné- ration fiscale est annulée si l’URA découvre des valeurs patrimoniales non déclarées dans le cadre de ses mesures imminentes de contrôle fiscal approfondi.

Thaïlande Mise en place des bases juridiques nécessaires en Thaïlande

La Thaïlande s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 3 juin 2020, mais n’est pas encore entrée en vigueur. L’accord EAR n’a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Par conséquent, la Thaïlande ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Thaïlande

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Thaïlande n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

La Thaïlande a conclu un modèle d’accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements) avec les États-Unis, mais celui-ci n’est pas encore en vigueur. À l’heure actuelle, les résul- tats de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS ne sont pas encore dispo- nibles.

La Thaïlande n’a pas pu être prise en compte lors du premier cycle d’examen de l’échange de renseigne- ments sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer ni sur la conformité à la norme du

cadre juridique et réglementaire de la Thaïlande, ni sur la mise en œuvre de la norme d’échange de rensei- gnements sur demande dans la pratique. Pour la Thaïlande, ces évaluations sont prévues en 2023 lors du deuxième cycle d’examen.

La Thaïlande est membre du Cadre inclusif sur le BEPS.

Le nouveau Personal Data Protection Act («PDPA») entrera en vigueur le 1er juin 2022. Les principes essen- tiels du PDPA sont fortement influencés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), avec toutefois quelques différences ponctuelles importantes. Le PDPA reconnaît aux personnes concernées un droit de contrôle sur la façon dont les responsables du traitement de leurs données à caractère personnel collectent, enregistrent, traitent et transmettent ces dernières. Il pose les bases légales pour le traitement des données à caractère personnel et définit les obligations et les responsabilités des responsables du trai- tement et des mandataires. Les obligations en matière de protection des données qui découlent du PDPA s’appliquent de manière générale à toutes les organisations qui collectent, utilisent ou transmettent des don- nées à caractère personnel en Thaïlande ou provenant de personnes domiciliées en Thaïlande, que ces or- ganisations relèvent ou non du droit thaïlandais, qu’elles soient ou non reconnues par le droit thaïlandais, qu’elles soient ou non domiciliées en Thaïlande et qu’elles aient ou non une présence commerciale en Thaïlande. Ce champ d’application extraterritorial du PDPA représente une extension considérable de la por- tée des obligations thaïlandaises en matière de protection des données, qui englobent désormais l’ensemble des activités de traitement en lien avec des personnes domiciliées en Thaïlande. Régularisation du passé en Thaïlande

La Thaïlande offrait à ses contribuables la possibilité de déclarer ultérieurement des valeurs patrimoniales détenues à l’étranger qui n’avaient pas été déclarées ou qui n’avaient pas été déclarées intégralement. Les personnes concernées devaient remplir certains critères pour pouvoir participer au programme. Les valeurs patrimoniales déclarées ultérieurement étaient imposées à un taux forfaitaire compris entre 15 % et 20 %, qui couvrait aussi les intérêts et les amendes. En principe, le contribuable n’encourt pas d’autre peine, à moins que son comportement ne relève du droit pénal. La Thaïlande a mis fin à ce programme. Depuis, la régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d’une amende.

Ukraine Mise en place des bases juridiques nécessaires en Ukraine

L’Ukraine s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 27 mai 2010 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2013. L’accord EAR n’a pas encore été signé. Par ail- leurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Par consé- quent, l’Ukraine ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Ukraine

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Ukraine n’a pas encore été examiné par le panel d’experts du Forum mondial.

L’Ukraine a conclu un modèle d’accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 18 novembre 2019. Néanmoins, les résul- tats de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS ne sont pas encore dispo- nibles.

Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2021, le Fo- rum mondial n’a relevé aucune lacune majeure dans le cadre juridique et réglementaire de l’Ukraine eu égard à la préservation de la confidentialité des renseignements reçus. Toutes les conventions fiscales que l’Ukraine a conclues depuis 2016 comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, le Tax Code ukrainien (art. 73.3) et la loi ukrainienne «On Banks and Ban- king Activities» (art. 62) comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

L’Ukraine est membre du Cadre inclusif sur le BEPS.

L’Ukraine dispose d’une loi sur la protection des données (loi sur la protection des données à caractère per- sonnel no 2297-VI du 1er juin 2010) qui régit le traitement des données à caractère personnel. Toute action ou combinaison d’actions impliquant des données à caractère personnel tombe sous le coup de cette loi, y compris la collecte, l’enregistrement, l’utilisation et la transmission de ces données. Son champ d’application s’étend à l’ensemble des données à caractère personnel traitées sur le territoire de l’Ukraine (indépendam- ment du fait qu’elles soient traitées par un organisme ukrainien ou étranger), ainsi qu’aux données trans- mises depuis l’Ukraine. L’Ukraine a également ratifié la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe (STE no 108) exigeant le respect des droits de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et ef- facement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles). Régularisation du passé en Ukraine Le 15 juin 2021, le Parlement ukrainien a adopté une loi communément appelée «loi d’amnistie fiscale» et introduit un programme de dénonciation spontanée pour les revenus et les valeurs patrimoniales non décla- rés. La loi est entrée en vigueur le 21 juillet 2021. Les personnes autorisées à participer au programme se voient amnistiées de leurs infractions à la législation fiscale ou au contrôle des changes si elles divulguent dûment leurs valeurs patrimoniales non déclarées en respectant strictement la procédure prévue. L’amnistie fiscale est limitée dans le temps: elle s’étend du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Elle offre aux personnes éligibles la possibilité de régulariser a posteriori leurs valeurs patrimoniales non déclarées en ap- pliquant un taux d’imposition spécial compris entre 2,5 % et 11,5 %. Les personnes politiquement exposées ne peuvent pas participer au programme d’amnistie fiscale.

46 Loi de l’Ukraine no 1539-IX «Relative à la modification du Code fiscal de l’Ukraine visant à encourager la divulgation de revenus et améliorant la culture fiscale des citoyens par le biais de l’introduction d’un programme unique (spécial) de déclaration spontanée de valeurs patrimoniales détenues par des personnes physiques et d’un versement unique au budget de l’État» du 15 juin 2021.

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