Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét)
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse
Berne, le 30 août 2023
Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Contenu de l’ordonnance
L’ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét ; RS 429.11) contient les dispositions d’exécution de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét ; RS 429.1). Elle précise notamment les prestations de base fournies par la Confédération en matière de climatologie et de météorologie, définit les modalités de calcul des émoluments, fixe les principes régissant l’octroi des aides financières et octroie à MétéoSuisse la compétence de conclure des traités internationaux.
1.2 Motif et but de la révision totale
L’adoption par les Chambres fédérales de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA ; FF 2023 787) a introduit le principe du libre accès aux données de l’administration fédérale. Selon ce principe, les unités administratives sont tenues de mettre à disposition librement et gratuitement les données qu’elles collectent ou produisent dans l’accomplissement de leurs tâches légales. Parallèlement à la LMETA, les Chambres ont aussi supprimé dans la LMét l’obligation de prélever des émoluments pour la fourniture de données. Il convient d’adapter l’OMét en conséquence, car elle contient les dispositions réglant les modalités de ces émoluments (art. 13, 15 et 16).
Par ailleurs, il faut inscrire une nouvelle disposition qui règle le traitement des données personnelles par MétéoSuisse dans le cadre de la fourniture des prestations (nécessaire à la gestion de la clientèle).
Les modifications indispensables à la mise en œuvre de la LMETA sont également l’occasion de restructurer cette ordonnance pour en améliorer la clarté et la cohérence, et de lui apporter des corrections mineures pour l’adapter à la réalité du terrain.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Structure
Le projet d’ordonnance révisée (P-OMét) est subdivisé en huit sections :
Section 1 Autorité d’exécution (art. 1) Section 2 Prestations de base (art. 2 et 3) Section 3 Utilisation des prestations de base (art. 4 et 5) Section 4 Émoluments et facturation (art. 6 à 12) Section 5 Coopération internationale et contributions à des programmes internationaux (art. 13 à 15) Section 6 Traitement des données personnelles dans le cadre de la fourniture de prestations (art. 16) Section 7 Droit de recours pour protéger les infrastructures de mesures (art. 17) Section 8 Dispositions finales (art. 18 et 19)
2.2 Terminologie
En ce qui concerne l’offre relative aux prestations de base, le projet de révision distingue deux cas de figure : MétéoSuisse peut soit mettre à disposition ses prestations pour que les utilisateurs puissent y accéder par eux-mêmes, soit les livrer spécifiquement aux utilisateurs qui en font la demande. Dans la première variante, c’est le terme de « mise à disposition » qui est systématiquement utilisé ; dans la seconde variante, c’est le terme de « livraison » qui est utilisé dans l’ordonnance.
2.3 Délimitation avec la météorologie aéronautique
En vertu de l’art. 1, let. d, LMét, la Confédération fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse. Les dispositions relatives à ces prestations de météorologie aéronautique, qui contribuent au contrôle de la navigation aérienne, ainsi que le mécanisme de financement correspondant sont inscrits dans la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (RS 748.0), l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (RS 748.132.1) et l’ordonnance du 26 mai 1999 concernant le service civil de la météorologie aéronautique (RS 748.132.13). Par conséquent, les dispositions du présent projet, comme celles de l’OMét actuelle, ne portent pas sur la météorologie aéronautique (cf. également art. 3, al. 6, LMét révisée : « La perception d’émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l’art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. »)
3 Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule est complété par un renvoi à l’art. 3, al. 5, de la LMét révisée, qui confère au Conseil fédéral la compétence d’arrêter les modalités de perception des émoluments.
Art. 1
L’art. 1 désigne l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) comme le service météorologique et climatologique national. Cette disposition est identique à l’art. 1 de l’OMét en vigueur.
Observation préliminaire sur la section 2 Prestations de base
En vertu de l’art. 3, al. 1, LMét, le Conseil fédéral doit déterminer, dans le cadre des tâches visées à l’art. 1 LMét, des prestations de base en matière de climatologie et de météorologie qui soient adaptées aux besoins des utilisateurs. Si certaines prestations doivent être assurées gratuitement (art. 3, al. 3, LMét révisée), le Conseil fédéral peut néanmoins fixer des émoluments pour d’autres prestations (art. 3, al. 4 et 5, LMét révisée).
Se fondant sur ces dispositions légales, le présent projet prévoit deux dispositions distinctes pour régir les prestations de base : une pour les prestations fournies à titre gratuit et l’autre pour les prestations soumises à émolument. La première s’applique aux données soumises au principe du libre accès, aux prestations destinées à la collectivité et aux prestations liées aux alertes. La deuxième vise les prestations destinées à un cercle d’utilisateurs spécifiques.
Hormis la prise en compte du principe du libre accès aux données publiques, la révision d’ordonnance ne modifie pas l’orientation générale des prestations de base de MétéoSuisse, mais elle vise à spécifier plus clairement les prestations offertes et les groupes cibles.
À noter qu’il faut distinguer les prestations de base au sens de l’art. 3 LMét des activités que MétéoSuisse effectue pour accomplir ses tâches dans le cadre d’éventuels projets de collaboration (art. 5 LMét). De tels projets peuvent générer des recettes supplémentaires (fonds de tiers ; cf. art. 30a, al. 4, let. a, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération, RS 611.0). Ces recettes supplémentaires ne sont pas considérées comme des émoluments au sens de la LMét ou de l’OMét/P-OMét.
Art. 2 Prestations de base fournies à titre gratuit
L’art. 2 P-OMét régit les prestations de base fournies gratuitement, c’est-à-dire exemptées d’émoluments. Il concrétise d’une part l’art. 3, al. 3, LMét révisée, qui prévoit déjà la gratuité de certaines prestations, et étend d’autre part cette gratuité aux prestations liées aux alertes.
L’art. 2, let. a, reprend pour l’essentiel l’art. 3, al. 3, let. a, LMét révisée.
L’art. 2, let. b, reprend pour l’essentiel l’art. 3, al. 3, let. b, LMét révisée, en précisant que MétéoSuisse doit diffuser gratuitement les informations via des canaux accessibles au grand public. La gratuité de ces prestations se justifie par leur fort intérêt public et par la nécessité de les rendre accessibles au plus grand nombre. Les principaux canaux utilisés actuellement sont le site web et l’application MétéoSuisse. D’autres informations destinées à la collectivité sont par ailleurs diffusées via des canaux exploités en collaboration avec d’autres organismes (portail NCCS, portail des dangers naturels, p. ex.).
En vertu de l’art. 3, al. 3, let. b, LMét révisée, MétéoSuisse est tenu de diffuser les informations météorologiques et climatologiques d’intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l’art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d’intempéries (alertes), les prévisions météorologiques et les données relatives à l’évolution du climat. MétéoSuisse est libre de décider du contenu de ces informations.
Comme c’est déjà le cas actuellement, l’art. 2, let. c, octroie à MétéoSuisse la tâche de mettre à disposition ou de livrer gratuitement les alertes et les explications correspondantes à l’intention des autorités (p. ex. cantons). Contrairement aux informations d’intérêt public visées à l’art. 2, let. b, P-OMét, qui sont diffusées via des canaux uniformes pour tous les utilisateurs, les alertes destinées aux autorités font l’objet d’un traitement spécifique et sont adressées directement aux destinataires ou mises à leur disposition avec les explications correspondantes sur des plateformes qui leur sont réservées.
Art. 3 Prestations de base soumises à émolument
L’art. 3 P-OMét régit les prestations de base soumises à émolument en application de l’art. 3, al. 4, let. b, et al. 5, LMét révisée.
L’art. 3, al. 1, prévoit que MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les données qu’elle produit et les prestations qu’elle fournit en vertu d’une loi spéciale. C’est notamment le cas des prestations fournies dans le cadre de l’ordonnance
du 14 novembre 2018 sur la protection d’urgence (RS 732.33). Si le bénéficiaire de la prestation est un autre office fédéral, la facturation s’effectue selon les directives internes de l’administration fédérale.
L’al. 2, quant à lui, définit les prestations soumises à émoluments que MétéoSuisse peut (et non pas doit, contrairement à l’al. 1) fournir sur demande. MétéoSuisse est libre de décider non seulement si elle fournit les prestations demandées, mais aussi sous quelle forme le cas échéant. Quatre types de prestations sont concernées :
Il y a tout d’abord les prestations dont les autorités ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (let. a), comme les rapports rédigés à l’intention des cantons sur certaines évolutions climatologiques. En pratique, il faut faire attention à bien distinguer les prestations fournies en vertu de la let. a des prestations supplémentaires (commerciales) visées à l’art. 4, al. 1, LMét, qui sont destinées à répondre à des demandes particulières. Ces dernières visent à répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier et sont donc des prestations sur mesure. En revanche, la let. a vise par exemple les prestations utiles à la majorité des cantons pour accomplir leurs tâches légales, comme les données climatologiques dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur devoir de rendre des comptes à la Confédération.
MétéoSuisse peut également fournir sur demande des prestations de formation à l’intention des autorités ou des centres de formation (let. b).
Le troisième cas de figure concerne les prestations qui répondent à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé de la population, de sécurité de l’approvisionnement, de protection de l’environnement sur le long terme ou de recherche scientifique (let. c). Il s’agit par exemple de rapports climatologiques destinés aux exploitants d’infrastructures critiques. Alors que la let. a est explicitement limitée aux autorités, la let. c vise à mettre certaines prestations à la disposition des acteurs privés, pour autant qu’elles répondent à l’un des intérêts mentionnés.
Enfin, le dernier cas de figure (let. d) permet à MétéoSuisse de proposer, sur demande et contre émolument, un niveau de prestation supérieur à celui offert par le portail opendata.swiss. La LMETA fixe des critères à respecter pour la mise à disposition des données en libre accès : celles-ci doivent être mises en ligne en temps utile, sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert (art. 10, al. 4, LMETA). Le message concernant la LMETA précise toutefois que « [l]a mise à disposition de données publiques ne constituera pas une nouvelle tâche autonome de l’administration, mais sera réalisée dans le cadre des activités accessoires des unités administratives »1. Par ailleurs, nul ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir les données (art. 10, al. 7, LMETA). Enfin, le message concernant la LMETA précise aussi que les unités administratives pourront continuer de percevoir des émoluments pour couvrir le montant des charges additionnelles découlant des données qu’elles sont tenues de produire en vertu d’une loi spéciale et pour un client spécifique. Font notamment partie de ces prestations la mise à disposition de formats de données supplémentaires ou la mise en place d’un service téléphonique d’assistance rapide.
Afin de promouvoir l’utilisation des données météorologiques et climatologiques, MétéoSuisse tient à favoriser une utilisation efficace et conviviale des données qu’elle met à disposition en libre accès. Néanmoins, certains utilisateurs auront certainement
1 Message du 4 mars 2022 concernant la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, FF 2022 804, p. 41.
des exigences plus élevées. Par exemple, la solution standard ne conviendra probablement pas aux entreprises commerciales qui ont besoin de disposer en tout temps de certaines données pour assurer leur bon fonctionnement. Pour ce type de prestations spéciales, MétéoSuisse doit pouvoir percevoir des émoluments, conformément aux explications du message concernant la LMETA2.
La let. d n’implique pas d’obligation de répondre à chaque demande de prestations. Il s’agira plutôt de proposer des prestations de niveau supérieur en fonction des besoins, auxquelles les éventuels intéressés pourront faire appel.
Art. 4 Autorisation d’utiliser les prestations de base
L’art. 4, al. 1, précise que l’autorisation de MétéoSuisse est nécessaire pour utiliser les prestations soumises à émoluments et les prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public. Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 7, al. 1, de l’OMét en vigueur, à ceci près que l’autorisation de MétéoSuisse est également requise pour les prestations qui sont mises gratuitement à la disposition d’un groupe d’utilisateurs spécifique sur des applications non publiques (p. ex. dans le système d’alerte destiné aux autorités).
L’autorisation de MétéoSuisse peut prendre la forme d’une communication unilatérale ou, comme aujourd’hui, d’un contrat de droit administratif (art. 4, al. 2). La première forme est par exemple appropriée lorsque seul l’accès à une plateforme est nécessaire pour obtenir une prestation. En revanche, la signature d’un contrat s’impose lorsqu’il faut préciser plus en détail les prestations que MétéoSuisse va fournir au bénéficiaire.
Dans un souci de traçabilité, tant la communication unilatérale que le contrat de droit administratif doivent prendre la forme écrite. Dans le cas d’un tel contrat, il n’est toutefois pas obligatoire de recourir à la forme écrite au sens des art. 13 et 14 du code des obligations (RS 220). Le contrat peut donc tout à fait être conclu par échange de courriels, pour autant qu’il n’y ait aucun doute sur l’identité du cocontractant.
Art. 5 Conditions d’utilisation
L’art. 5 est une disposition d’exécution de l’art. 3, al. 1, 2e phrase, LMét, qui permet au Conseil fédéral de définir les conditions d’utilisation des prestations de base.
L’art. 5, al. 1, fixe quatre conditions aux utilisateurs des prestations de base. La let. a impose de mentionner la source lorsque des données ou des informations de MétéoSuisse sont reproduites ou transmises à des tiers. Elle découle de l’art. 10, al. 4, LMETA, qui régit les données ouvertes et qui prévoit la possibilité d’imposer la mention de la source dans des dispositions de loi spéciale.
La let. b autorise la reproduction et la transmission des alertes, à condition que les contenus ne soient pas modifiés. Le but est d’éviter de faire circuler de fausses informations. En particulier, il faut reprendre tels quels les niveaux d’alertes et les couleurs correspondantes, qui sont fixés de manière uniforme par la Confédération.
La let. c concerne les données de connexion dont les utilisateurs ont besoin pour accéder aux prestations de base. Ces données sont spécifiques à chaque utilisateur et ne doivent donc pas être transmises à des tiers non autorisés. De même, les
2 Ibid., p. 41
utilisateurs doivent protéger leurs données de connexion contre toute utilisation abusive, par exemple en les conservant avec toute la diligence requise.
La let. d règle l’utilisation de l’infrastructure mise en place par MétéoSuisse pour mettre à disposition ses prestations. Cette infrastructure doit être utilisée conformément à son but, c’est-à-dire uniquement pour obtenir les prestations. Toute utilisation abusive est interdite (ch. 1). Concrètement, cela concerne toutes les utilisations qui n’ont pas pour but d’obtenir des prestations, mais qui visent, par exemple, à attaquer le site web en le surchargeant afin qu’il ne soit plus en mesure de traiter les demandes. Il est également interdit d’utiliser l’infrastructure de manière excessive et inadéquate, par exemple en programmant toutes les 60 secondes le téléchargement d’une prestation qui n’est mise à jour que toutes les 10 minutes.
L’art. 5, al. 2, règle les conséquences en cas de violation des conditions d’utilisation. Les mesures sont appliquées au cas par cas, en fonction de la fréquence et de la gravité de la violation.
Observation préliminaire sur la section 4 Émoluments et facturation
Les émoluments pour les prestations visées à l’art. 3 P-OMét sont déterminés selon les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts, comme l’exige l’art. 3, al. 5, 2e phrase, LMét révisée. Cela découle de la comptabilité analytique développée conformément aux prescriptions fédérales en la matière (loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération [RS 611.0], ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [RS 611.01] et directives correspondantes de l’AFF).
Art. 6 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale sur les émoluments continuera à s’appliquer à titre subsidiaire, tant que le présent projet d’ordonnance n’en dispose autrement. Cet art. 6 P-OMét reprend tel quel l’art. 10 OMét.
Art. 7 Émolument en fonction du temps consacré à la prestation
Sauf disposition contraire du présent projet d’ordonnance (art. 8 ss), l’émolument pour les prestations de MétéoSuisse est calculé en fonction du temps consacré, compte tenu des frais de personnel et des coûts du poste de travail et de l’infrastructure. Les tarifs horaires, qui doivent permettre de couvrir les coûts, ont été actualisés sur la base de la comptabilité analytique révisée de MétéoSuisse pour l’exercice 2021/2022. Ils se basent – comme aujourd’hui – sur les coûts générés et sur le nombre d’heures de travail annuelles fournies par MétéoSuisse.
Art. 8 Émolument pour l’accès aux canaux de distribution non publics
L’art. 8 P-OMét, qui correspond pour l’essentiel à l’art. 18 OMét, définit le mode de calcul de l’émolument pour l’accès aux canaux de distribution électroniques non publics. Les coûts globaux dus à la mise en place et à la maintenance sont divisés par le nombre d’utilisateurs attendus.
La terminologie a été optimisée et légèrement adaptée : il n’est plus fait mention de l’utilisation d’une plateforme électronique et de logiciels, mais d’un accès à des canaux de distribution non publics.
Alors que l’art. 8 P-OMét concerne l’émolument dû à l’accès aux portails dits de libre- service, pour lesquels il n’est pas possible de déterminer exactement qui reçoit quoi, l’art. 9 P-OMét régit l’émolument dû à l’accès aux canaux push (soit les canaux de distribution à travers lesquels MétéoSuisse adresse des données et informations aux destinataires qui le demandent), pour lesquels le volume de données reçues est connu.
Art. 9 Émolument pour les transmissions périodiques
Pour les transmissions électroniques périodiques, un émolument est perçu annuellement pour chaque canal mis en place (al. 1). L’art. 9 P-OMét reprend ainsi la réglementation actuelle de l’art. 20, al. 3 et 4, OMét, moyennant quelques ajustements et simplifications d’ordre linguistique. Les frais de mise en place et de maintenance sont en outre facturés en fonction du temps consacré conformément à l’art. 7 P-OMét (al. 2).
Art. 10 Émolument pour la représentation graphique des données
L’art. 10 P-OMét reprend en substance la réglementation actuelle de l’art. 20, al. 2, OMét, moyennant une légère adaptation linguistique. Si la préparation des données en vue d’une représentation graphique est facturée au prix coûtant conformément à l’art. 7 P-OMét, il reste à indemniser le coût de l’exploitation de l’infrastructure nécessaire. D’où l’émolument de 0,05 franc par image perçu pour chaque représentation graphique des données.
Art. 11 Émoluments pour les données internationales
L’art. 11 P-OMét correspond à l’art. 14 OMét et régit les émoluments perçus pour la distribution par MétéoSuisse de données provenant d’organisations internationales et de services météorologiques étrangers. Comme ces données ne relèvent pas de la propriété de MétéoSuisse, elles ne tombent pas sous le coup de l’art. 10, al. 1, LMETA (données publiques en libre accès). Le traité ECOMET mentionné à l’art. 11, let. c, P- OMét deviendra obsolète avec l’intégration d’ECOMET dans l’organisation EUMETNET prévue en 2023/2024. Dès qu’il sera connu, le renvoi aux nouvelles bases légales sera mis à jour dans la nouvelle ordonnance.
Art. 12 Facturation
Conformément à la pratique actuelle, la facturation se fait en principe une fois les prestations fournies. La possibilité de les facturer à l’avance est déjà prévue par l’ordonnance, mais elle se limite aux prestations fournies sur abonnement (art. 22 OMét). Or la pratique a montré qu’il serait nécessaire de l’appliquer aussi aux utilisateurs qui ne paient pas leurs factures ou qui les paient en retard, ainsi qu’à ceux qui ont leur siège (s’agissant de personnes morales) ou leur lieu de domicile (personnes physiques) à l’étranger.
Art. 13 Coopération internationale
L’art. 13 P-OMét reprend tel quel l’art. 3 OMét ; on peut donc se référer au commentaire du 11 octobre 2018 sur le sujet.
Art. 14 Contribution au Système mondial d’observation du climat
L’art. 14 P-OMét est presque identique à l’art. 4 OMét ; on peut donc se référer en grande partie au commentaire du 11 octobre 2018 sur le sujet. Seul l’al. 2, let. b, est 8/13
précisé, en ceci qu’il ne mentionne pas seulement les centres de données, mais aussi les centres d’étalonnage et d’assurance qualité.
L’attribution des contributions se fait selon un processus standardisé. Des tiers (universités, instituts de recherche et particuliers, notamment) peuvent soumettre une demande de financement, laquelle est examinée sur la forme et le fond. La demande de soutien d’un projet fait suite à un appel d’offres public. L’examen de la demande sur le fond est effectué par un comité de pilotage scientifique externe, qui émet une recommandation de rejet ou d’acceptation. En cas d’acceptation, une convention de prestations est établie.
Art. 15 Contribution au programme de Veille de l’atmosphère du globe
L’art. 15 P-OMét est pratiquement identique à l’art. 5 OMét ; on peut donc se référer en grande partie au commentaire du 11 octobre 2018. Seul l’al. 2, let. f, est légèrement modifié en ce sens qu’il permettra de soutenir non seulement les projets de recherche pure, mais aussi – comme dans le cadre de l’art. 14 – tout projet en général qui contribue à l’application du plan de mise en œuvre de la VAG.
Pour l’attribution des contributions, on peut se référer au commentaire correspondant à l’art. 14 P-OMét.
Art. 16 Traitement des données personnelles dans le cadre de la fourniture de prestations
Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale (art. 17, al. 1, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données [RS 235.1]). Une telle base se trouve par exemple dans la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) : en vertu de l’art. 57h LOGA, tout organe fédéral peut gérer un système d’information et de documentation à des fins d’enregistrement, de gestion, d’indexation et de contrôle de la correspondance et des dossiers. Un tel organe ne peut enregistrer des données personnelles que dans le but de traiter les affaires de son ressort, d’organiser le déroulement du travail ou de faciliter l’accès à la documentation. Dans l’administration fédérale centrale, cela se fait en premier lieu dans le système standardisé de gestion des affaires GEVER (art. 3, al. 1, de l’ordonnance GEVER du 3 avril 2019 ; RS 172.010.441).
MétéoSuisse utilise différentes applications pour mettre ses prestations à la disposition des utilisateurs. S’agissant du traitement de données personnelles dans ce contexte, on s’appuyait jusqu’à présent sur l’art. 57h LOGA mentionné à l’instant. L’art. 16 P- OMét fournit désormais une base légale qui répond mieux aux exigences de la loi sur la protection des données concernant la densité normative d’une disposition (degré de concrétisation). Désormais, la liste des types de données personnelles traitées et des finalités poursuivies est détaillée de manière concrète et exhaustive.
Section 7 Droit de recours pour protéger les infrastructures de mesures
Art. 17
L’art. 17 P-OMét correspond pour l’essentiel à l’art. 25 OMét ; on peut se référer au commentaire du 11 octobre 2018 sur le sujet. Seul le titre de la section 7 a été modifié à des fins de concrétisation et de délimitation par rapport à l’art. 5, al. 1, let. d, P-
OMét, en ce sens que l’on parle ici spécifiquement d’infrastructures de mesures au lieu d’infrastructures au sens général du terme.
4 Articles abrogés
Art. 2 Collaboration nationale
L’art. 2 OMét dispose que, dans l’accomplissement de ses tâches, MétéoSuisse collabore avec les unités administratives de la Confédération, avec les organisations chargées d’exécuter des tâches de droit public de la Confédération et avec les cantons.
Cette disposition est déjà inscrite à l’art. 5, al. 1, LMét sous la forme d’une disposition potestative, mais dans une acception plus large encore : pour accomplir ses tâches, l’office fédéral peut coopérer avec des organisations suisses, étrangères ou internationales de droit public ou privé. Il peut adhérer à des organisations ou prendre des participations au nom de la Confédération.
De nombreuses dispositions légales spéciales garantissent déjà une collaboration au sein de l’administration fédérale, centrale et décentralisée, pour créer des synergies (p. ex. l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population [OProP ; RS 520.12], l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d’urgence [RS 732.33], l’ordonnance du 21 août 2013 réglant la coordination du service météorologique [RS 520.13]). C’est pour écarter le risque qu’il soit compris comme une restriction par rapport à l’art. 5, al. 1, LMét que l’art. 2 OMét est abrogé. S’il faut continuer à mettre l’accent sur la collaboration avec des acteurs étatiques, la collaboration avec des acteurs privés sur des projets soutenant l’exécution des tâches de MétéoSuisse doit toutefois naturellement demeurer possible.
Art. 8 Accès des organes d’intervention et des services de protection de la population aux prestations
En vertu de l’art. 8 OMét, les organes d’intervention et les services de protection de la population contre les conséquences des dangers naturels ont accès aux prestations de Météosuisse principalement via la plateforme de la Confédération prévue à cet effet. Cette disposition est en lien avec l’art. 24, al. 1, OMét, qui dispose que les organes d’intervention fédéraux, cantonaux et communaux et les services chargés de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels sont exemptés des émoluments pour les prestations de conseil et les prestations de base nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Les deux dispositions doivent être abrogées, car cette thématique est réglée de manière uniforme pour toutes les unités administratives fédérales concernées par l’OProP déjà citée.
Art. 13 Définitions pour le calcul des émoluments
Cette disposition deviendra obsolète avec l’introduction du libre accès aux données publiques et la gratuité des données.
Art. 15 Calcul du volume de données ponctuelles et matricielles fournies
Cette disposition deviendra obsolète avec l’introduction du libre accès aux données publiques et la gratuité des données. 10/13
Art. 16 Émoluments pour les données ponctuelles et matricielles
Cette disposition deviendra obsolète avec l’introduction du libre accès aux données publiques et la gratuité des données.
Art. 19 Offres forfaitaires
La pratique a fait apparaître l’obsolescence de la disposition concernant les émoluments pour les offres forfaitaires. C’est pourquoi celle-ci ne figure pas dans le présent projet.
Art. 23 Milieux scientifiques et pouvoirs publics
L’art. 23, al. 1, OMét dispose que les prestations utilisées exclusivement à des fins d’enseignement, de recherche et dans le cadre scolaire sont exemptées des émoluments visés aux art. 16 (données) et 17 (informations). Cette disposition deviendra obsolète avec l’introduction du libre accès aux données publiques et le large éventail d’informations météorologiques et climatologiques accessibles à tous.
Il en va de même pour l’al. 2, qui dispose que les cantons, les communes et les services météorologiques étatiques étrangers sont exemptés des émoluments visés à l’art. 16 pour les données nécessaires à l’accomplissement de leur mission de service public.
Art. 24 Organes d’intervention et services de protection de la population
Voir commentaire sur l’abrogation de l’art. 8 OMét ci-dessus.
5 Effets
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1 Conséquences financières
Dans le message relatif à la LMETA, il est déjà fait mention des ressources supplémentaires nécessaires à la mise en place du principe du libre accès aux données publiques chez MétéoSuisse3. Dans le plan de mise en œuvre, qui passe par l’infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG), MétéoSuisse prévoit des charges de biens et services de 1,8 million de francs pour la phase de déploiement.
MétéoSuisse aura toutefois des charges de biens et services de 1,1 million de francs supplémentaires par an dans la phase d’exploitation ; de ce montant, qui servira à couvrir les coûts estimés d’acquisition du cloud par les utilisateurs, 0,3 million sera facturé dans le cadre d’une imputation des prestations au sein de la Confédération.
5.1.2 Conséquence sur l’état du personnel
Des ressources en personnel supplémentaires ne sont pas requises. Certes, il faut compter environ 10 EPT pour la mise en œuvre technique et organisationnelle du principe du libre accès aux données publiques dans les trois ans (cf. art. 19, al. 1,
3 Message du 4 mars 2022 concernant la loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, FF 2022 804, p. 100
LMETA). Mais pour certaines tâches, MétéoSuisse peut recourir à des prestataires externes, financés par les moyens matériels mentionnés au ch. 5.1.1.
L’introduction du principe du libre accès aux données publiques va de pair avec une modernisation de l’environnement de distribution, d’une part, et avec l’évolution des activités de vente et de service à la clientèle vers le conseil, d’autre part. C’est pourquoi il faudra accorder suffisamment d’attention à la formation du personnel en temps utile, car les données météorologiques et climatologiques ne produiront l’effet économique souhaité que si leurs utilisateurs bénéficient d’un soutien adéquat.
5.2 Analyse d’impact de la réglementation
Certains aspects de l’impact de la réglementation ont été examinés à l’aide du formulaire quick check. Il ne fait aucun doute que l’introduction du libre accès aux données publiques aura un impact sur la société, les entreprises et le milieu de la recherche. Dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, ce sont surtout les prestataires privés de services météorologiques qui en bénéficieront, mais aussi d’autres acteurs économiques qui utilisent les données météorologiques et climatologiques dans leur chaîne de valeur ; la libre disponibilité de ces données renforcera leur compétitivité. Cela ne résultera toutefois pas de la présente révision de l’OMét, mais de la nouvelle loi, la LMETA. Partant, on se référera au commentaire de celle-ci dans le message déjà cité4.
En ce qui concerne la nécessité d’une intervention de l’État (chiffre 4 du formulaire quick check), il convient de noter que celle-ci est définie dans le domaine de la météorologie et de la climatologie à l’art. 1 LMét. L’OMét ne fait que la concrétiser. L’offre dite de base de MétéoSuisse doit, comme c’est déjà le cas, être destinée à la population, aux autorités et au milieu de la recherche (voir à ce sujet le commentaire de la section 2 Prestations de base et des art. 2 et 3 P-OMét).
6 Compatibilité avec le droit supérieur et la soft law internationale
Le présent projet de révision de l’OMét sert à la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la LMETA et de la modification de la LMét qui en résulte ; il est par conséquent compatible avec celles-ci. De même, sa compatibilité avec les exigences de la législation actuelle et future en matière de protection des données est garantie.
Diverses initiatives ont été prises au niveau international pour le libre accès aux données publiques. Ainsi, le congrès extraordinaire de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui s’est tenu en 2021, a adopté la résolution 1 relative à la politique des données unifiées (unified data policy) dans le but d’accroître la disponibilité des données météorologiques et climatiques de manière systématique et à l’échelle mondiale. Il convient également de mentionner la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public5, qui est entrée en vigueur pour les États membres de l’UE à l’été 2019 (« directive Open Data », anciennement « directive INSPIRE »). Celle-ci introduit la notion d’ensembles de données de forte valeur (high- value datasets), par laquelle on entend les données relevant de six domaines
4 Message du 4 mars 2022 concernant la loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, FF 2022 804, p. 106 s. 5 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte), JO L 172 du 26.6.2019, p. 56
thématiques dont la diffusion présente une valeur particulière pour l’économie et la société. Il s’agit notamment des données météorologiques et climatologiques. Ces jeux de données devront être mis à disposition gratuitement dans tous les États membres de l’UE d’ici mai 2024, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1386, qui définit certains jeux de données de haute qualité et les modalités de leur publication et de leur réutilisation. Bien que la directive Open Data ne soit pas juridiquement contraignante pour la Suisse, il est de la plus grande importance que celle-ci en rapproche sa législation sur le fond, vu l’étroite collaboration qui caractérise le domaine de la météorologie européenne.
En résumé, la révision totale est compatible avec le droit supérieur et la soft law internationale.
6 Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation, JO L 19 du 20.1.2023, p. 43.