Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique
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21.504
Initiative parlementaire Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l’article 50 LEI en cas de violence domestique Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil national
du 17 novembre 2022
Condensé
Quand les victimes de violence domestique sont des ressortissantes ou des ressortis- sants d’États tiers, elles risquent souvent de perdre leur titre de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la famille. Avec le projet de modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’immigration (LEI), la Commission des institutions politiques du Conseil national propose d’accorder aux personnes concernées une meilleure protection en vertu du droit des étrangers en élargissant et en précisant la réglementation existante applicable aux cas de rigueur. Outre les conjointes et conjoints de ressortissantes et de ressortissants suisses et de titulaires d’une autorisation d’établissement, les conjointes et conjoints de titulaires d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée et les personnes admises à titre provisoire doivent à l’avenir avoir le droit de demeurer en Suisse. Ce principe est valable pour les personnes vivant sous le régime d’une union conjugale, d’un partenariat enregistré ou en concubinat. La notion de violence domestique doit être concrétisée. Citer dans la loi à titre d’exemple les indices de violence domestique permettra d’améliorer la cohérence avec la loi sur l’aide aux victimes (LAVI) et de renforcer la sécurité du droit pour les victimes de violence. Les cantons restent compétents pour le traitement des demandes pour cas de rigueur et la mise en œuvre de la nouvelle réglementation applicable aux cas de rigueur. Comme dans l’actuelle réglementation concernant l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité, les cantons doivent aussi obte- nir l’approbation des autorités fédérales pour octroyer ou prolonger les autorisa- tions de séjour des victimes de violences domestiques. La modification proposée permet de recourir au Tribunal fédéral en cas de refus d’une demande.
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Rapport
1 Genèse du projet
1.1 Examen préalable de l’initiative parlementaire
Le 5 novembre 2021, la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) a décidé, par 21 voix contre 2 et 2 abstentions, de déposer l’initiative par- lementaire qui qui vise à modifier la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)1 de manière à offrir une meilleure protection aux ressortissantes et ressortis- sants étrangers victimes de violence domestique et dont la famille est dissoute. L’initiative, déposée sous forme de projet rédigé, tire son origine d’une proposition de conseillères nationales de tous les groupes parlementaires représentés au sein de la commission. La Commission des institutions politiques du Conseil des États a reconnu le besoin de légiférer et a approuvé l’initiative de commission le 10 janvier 2022, par 8 voix contre 3 et 2 abstentions. En approuvant le texte en question, elle a donné à son homologue du Conseil national le mandat d’élaborer un projet d’acte. Dans le cadre de l’examen préalable, les commissions ont constaté qu’en cas de violence domestique, de nombreuses victimes de nationalité étrangère se trouvaient dans une situation difficile puisqu’elles pouvaient craindre de perdre leur titre de séjour. Leur droit de séjour dépend en effet de leur relation, c’est-à-dire de la per- sonne qui fait preuve de violence à leur égard. En cas de séparation, les femmes et les hommes concernés ne sont en principe autorisés à rester en Suisse que si l’union conjugale a duré au moins trois ans et qu’ils sont bien intégrés. Pour bénéficier d’une exception, les personnes concernées doivent être en mesure de prouver, dans le cadre de l’obligation de collaborer, qu’elles sont victimes de violence domestique, que cette violence est d’une certaine intensité et qu’elles y sont exposées de manière systématique. Dans certains cas, prouver l’existence de la violence domestique est difficile, puisque ce délit se produit dans l’intimité du foyer et qu’il est généralement compliqué d’en apporter la preuve ou de rendre son existence crédible. Cette situa- tion peut conduire à ce que des victimes ne mettent pas fin à des relations violentes pour ne pas risquer un renvoi à l’étranger. Il convient d’éliminer ces motifs dissua- sifs en harmonisant la réglementation applicable aux cas de rigueur avec la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (loi sur l’aide aux victimes, LAVI) 2, ce
qui permettra d’améliorer la sécurité du droit et de renforcer la protection contre les violences domestiques pour les personnes concernées.
1.2 Élaboration du projet par la Commission des
institutions politiques du Conseil national À sa séance du 28 avril 2022, la commission du Conseil national chargée de la mise en œuvre de l’initiative a concrétisé, sur certains points, le libellé du texte déposé.
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Elle a, pour cela, modifié certaines formulations et vérifié la compatibilité formelle du projet avec la LEI. À sa séance du 17 novembre 2022, la CIP-N a examiné le présent avant-projet et l’a adopté, en vue de la consultation, par 18 voix contre 6 et 1 abstention. Les personnes s’opposant à l’avant-projet ont fait valoir que celui-ci présentait un risque d’abus. Elles estiment en outre que l’appréciation objective des violences domestiques n’est pas garantie par le projet de loi.
1.3 Mesures contre la violence domestique
En 2020, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a décidé de mettre sur pied un dialogue stratégique sur la violence domestique. Son objectif était de lancer un processus dans lequel tous les acteurs du monde politique, aux niveaux fédéral et cantonal, s’unissent pour intensifier la lutte contre la violence domestique, tout en respectant la répartition des compétences entre Confédération et cantons. Le dia- logue stratégique a eu lieu le 30 avril 2021. Les résultats ont été consignés dans une feuille de route sur la violence domestique3; ce document définit des mesures con- crètes qui visent à combler les lacunes identifiées. En ce qui concerne la prise en charge de la victime (champ d’action n° 6), la feuille de route du 30 avril 2021 prévoit que la situation de la personne migrante victime de violence domestique doit être prise en compte de manière adéquate lors de l’examen de son statut en droit des étrangers. À cette fin, les cantons se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour mieux tenir compte des informations fournies par les institutions œuvrant dans le domaine de l’aide aux victimes et à intensifier la collaboration entre les autorités compétentes en matière de migration et ces institutions. Par la suite, le DFJP, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) ont décidé de mettre à l’ordre du jour de chaque séance de leur organe de contact le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route. Dans le cadre de la Stratégie Égalité 2030, qu’il a adoptée le 28 avril 2021, le Con- seil fédéral a défini plusieurs mesures prioritaires de lutte contre la violence de genre. Il a notamment adopté, le 22 juin 2022, le plan d’action national 2022-2026 pour la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (conven- tion d’Istanbul)4. Le plan d’action national pour la mise en œuvre de la convention d’Istanbul (PAN CI) 2022-2026 vise à diminuer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ainsi qu’à augmenter la sécurité individuelle de la population à travers 44 mesures concrètes. Ces mesures s’adressent à tous les groupes cibles de
violence, indépendamment de l’âge, de l’origine ou de l’orientation sexuelle. Ce plan d’action sera mis en œuvre à tous les niveaux de l’État et comprend des me- sures de la Confédération, des cantons et des communes. Il se concentre sur trois priorités thématiques au niveau desquelles des dispositions apparaissent particuliè-
3 Consultable sous www.bj.admin.ch/bj/fr/home.html > Société >Violence domestique > Dialogue stratégique sur la violence domestique 4 Consultable sous www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home.html > Thèmes > Violence > Coordination et réseautage
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rement nécessaires : l’information et sensibilisation de la population, la formation des professionnels et des bénévoles ainsi que la violence sexualisée (prévention et lutte). Certaines mesures de la feuille de route du 30 avril 2021 ont été intégrées dans le PAN CI 2022-2026. L’Office fédéral de la justice et le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes assurent la coordination du suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route et du PAN CI 2022-2026.
2 Grandes lignes du projet
La modification de loi vise à étendre la réglementation relative aux cas de rigueur prévue actuellement à l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (dissolution de la famille) à tous les étrangers et étrangères victimes de vio- lence domestique. Ainsi, à l’avenir, les membres de la famille d’un Suisse ou d’une Suissesse qui n’ont pas la nationalité suisse et les titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C), mais aussi les titulaires d’une autorisation de séjour (permis B), les titulaires d’une autorisation de courte durée (permis L) et les per- sonnes admises provisoirement (permis F) auront droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si, lors d’une séparation, les autorités compétentes reconnaissent que ces personnes sont victimes de violence domestique (al. 1, P-LEI). Le législateur introduit le terme de « violence domes- tique » (al. 2, let. a, P-LEI) pour montrer que le droit à modifier ne doit pas seule- ment s’appliquer aux communautés de vie conjugale, mais aussi aux enfants, aux personnes unies par un partenariat enregistré et aux concubins et concubines (al. 4, P-LEI). Afin de concrétiser la notion de violence domestique, la LEI comportera désormais une liste indicative des indices possibles. Ces indices sont en partie repris de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)5 et développés dans la loi. Ainsi, lors de l’octroi d’autorisations de séjour à la suite de violence domestique, les autorités de migration doivent prendre en compte le droit aux prestations prévues par la loi sur l’aide aux victimes, la confir- mation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique ou des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime. Cela permet d’améliorer la cohérence avec la LAVI et de corriger la pratique actuelle en matière de protection et de soutien dans les mai- sons d’accueil ainsi qu’en matière de reconnaissance du statut de victime au sens de la LAVI, qui n’est pas suffisante dans de nombreux cas. Les certificats médicaux, les rapports de police et les plaintes pénales ainsi que les jugements pénaux figurent également parmi les indices que les autorités doivent prendre en compte (al. 2, let. a., ch. 1 à 6, P-LEI).
Il faut donner aux victimes de violence domestique reconnues qui ont obtenu une autorisation de séjour le temps de s’intégrer en Suisse, afin de pouvoir y mener une vie autonome. C’est la raison pour laquelle le projet prévoit qu’en cas de prolonga-
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tion de la durée de validité de l’autorisation de séjour, les autorités compétentes n’examinent pendant trois ans ni les compétences linguistiques ni la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. Cette règle ne s’appliquera toutefois pas au respect de la sécurité et de l’ordre publics ni au respect des valeurs de la Constitution. Une convention d’intégration doit cependant aussi pouvoir être conclue au cours de ce délai de carence de trois ans (al. 2bis P-LEI). Si un canton revoit le titre de séjour d’une personne en raison de sa situation de victime de violence domestique, il doit – comme auparavant – soumettre l’autorisation au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour approbation. Cette procédure d’approbation sert notamment à assurer la cohérence des pratiques canto- nales. L’élargissement des droits proposé ouvre également la possibilité de former un recours auprès du Tribunal fédéral dans ces cas de rigueur. La modification de loi envisagée est plus favorable aux victimes de violence domes- tique que le droit en vigueur. Les nouvelles dispositions doivent donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de leur entrée en vigueur (art. 126g, al. 1, P- LEI).
3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
Le projet vise à remplacer l’expression « violence conjugale », utilisée à l’art. 50, par « violence domestique », afin d’inclure en particulier les enfants et les parte- naires enregistrés, qui ont également droit, les uns et les autres, à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité ou à une décision d’admission provisoire. Il est en outre prévu d’étendre ce droit aux concu- bins, sous certaines conditions.
Art. 50 Al. 1 Le projet prévoit d’étendre au conjoint de toute personne admise à titre provisoire (permis F) ou titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) ou de courte durée (permis L) le droit à l’octroi d’un statut de séjour et à la prolongation de son statut de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la famille, pour autant que les conditions visées à la let. a ou b soient remplies. L’objectif est que les mêmes règles s’appliquent à toutes les victimes de violence domestique, quel que soit leur titre de séjour. Ces dernières auront donc droit au maintien de leur permis F, B ou L. Elles auront aussi droit, désormais, à l’octroi d’un statut de séjour et à la prolongation de leur statut de séjour si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration visés à l’art. 58a LEI sont remplis. La législation en vigueur permet de prolonger la durée de validité de l’autorisation de séjour du conjoint du titulaire d’une autorisation de séjour en cas de dissolution
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de la famille, sans qu’il existe un droit à cette prolongation (art. 77, al. 1, OASA). Cette possibilité est soumise aux mêmes conditions que celles énoncées à l’art. 50 LEI. Le droit en vigueur ne prévoit aucune réglementation concernant la poursuite du séjour du conjoint d’une personne admise à titre provisoire en cas de dissolution de la famille. Toutefois, des raisons personnelles majeures telles que la violence domes- tique peuvent être prises en compte dans une décision relative à la levée de l’admission provisoire (art. 84, al. 2, LEI) ou à l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité (art. 84, al. 5, LEI). Il y a en outre lieu de considérer que, en règle générale, les raisons qui ont conduit à l’admission provi- soire (retour impossible, illicite ou non raisonnablement exigible) s’appliquent aussi aux membres de la famille. Le droit en vigueur ne prévoit pas non plus de réglementation pour le conjoint du titulaire d’une autorisation de courte durée en cas de dissolution de la famille. La durée du séjour de ce conjoint est toutefois limitée dès le départ : les autorisations de courte durée sont octroyées pour une année au plus et leur durée de validité ne peut être prolongée que d’une année (art. 32 LEI). Néanmoins, même dans un tel cas, il est possible d’octroyer une autorisation de séjour renouvelable lorsque la personne concernée constitue un cas individuel d’une extrême gravité à cause de la violence domestique qu’elle subit (art. 30, al. 1, let. b, LEI). L’art. 50 LEI s’applique à titre subsidiaire aux conjoints de ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE s’il n’existe pas (ou plus) de droit fondé soit sur l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)6, soit sur la convention du 4 janvier 19607 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (art. 2, al. 2 et 3, LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), l’application de l’art. 50 LEI impose de traiter les conjoints étrangers de ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE qui ont le droit de séjourner en Suisse de la même manière que les membres de la famille de ressortissants suisses (ATF 144 II 1, consid. 4, arrêts du TF
2C_682/2021 du 3 novembre 2021, consid. 1.2.2, et 2C_222/2017 du 29 novembre 2017, consid. 4.7). Dans ces cas-là, l’art. 50 LEI ne s’applique toutefois qu’à titre subsidiaire après une dissolution formelle du mariage, si la personne concernée ne peut pas faire valoir un droit de séjour autonome fondé sur l’ALCP ou sur la conven- tion instituant l’AELE.
Il est prévu que la réglementation du séjour après la dissolution de l’union conjugale reste soumise à l’approbation du SEM (art. 99 LEI en relation avec l’art. 4, let. d, de l’ordonnance du DFJP concernant l’approbation ; OA-DFJP)8. Les droits proposés supplémentaires créent la possibilité de former un recours en matière de droit public auprès du TF lorsque la dernière instance cantonale rejette la demande pour cas de rigueur ou que le Tribunal administratif fédéral (TAF) con-
6 RS 0.142.112.681 7 RS 0.632.31 8 RS 142.201.1
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firme le refus d’approbation du SEM (a contrario art. 83, let. c, ch. 2, de la loi sur le Tribunal fédéral 9; LTF). Un tel recours est toutefois irrecevable dans le cas de l’admission provisoire (art. 83, let. c, ch. 3, LTF), qui est une mesure de substitution à un renvoi non exécutable et non, partant, une autorisation au sens de l’art. 83, let. c, ch. 2, LTF. De plus, le droit à l’admission provisoire s’éteint aussi dans ces cas-là lorsque les conditions préalables à une décision d’admission provisoire ne sont plus remplies (art. 83 LEI). Al. 2 L’énumération des raisons majeures visées à l’al. 1, let. b, reste non exhaustive : par exemple, le décès du conjoint, prévu par les directives du SEM 10, n’y est pas men- tionné. Let. a Désormais, les indices de violence domestique seront cités dans la loi à titre d’exemple. Leur énumération reprendra celle inscrite au niveau de l’ordonnance (art. 77, al. 6 et 6bis, OASA) (ch. 2 à 6), en l’élargissant (ch. 1 à 4). Les témoignages, par exemple des voisins, seront également pris en considération. Il appartient à la personne concernée de porter ces indices à la connaissance des autorités migratoires dans le cadre de la procédure de demande et de l’obligation de collaborer qui lui incombe (art. 90 LEI). Si nécessaire, l’autorité migratoire compé- tente peut demander des informations supplémentaires aux services concernés (art. 97 LEI). En présence d’un ou plusieurs des indices mentionnés aux ch. 1 à 6, il faut détermi- ner lors de la procédure d’autorisation, conformément à la pratique actuelle du TF, s’il n’est raisonnablement plus possible d’attendre de la personne concernée qu’elle maintienne l’union conjugale. C’est le cas lorsque la personnalité de l’intéressé est sérieusement menacée par la vie commune. La violence domestique peut être de nature tant physique que psychique. Il s’agit donc toujours d’une décision discré- tionnaire. Ch. 1 L’art. 1, al. 1, de la loi sur l’aide aux victimes dispose que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit à un soutien (aide aux victimes). Une plainte pénale n’est pas néces- saire, mais elle facilite l’établissement de la preuve de l’infraction. Les autorités chargées d’exécuter la LAVI sont des centres de consultation privés ou
publics, autonomes dans leur secteur d’activité, conformément à l’art. 9, al. 1, LAVI, ou d’autres autorités cantonales chargées de fournir des prestations dans le domaine de l’aide aux victimes. Ch. 2
9 RS 173.110 10 Directives LEI, point 6.15.3.2 ; consultables sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers
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Cet indice figure actuellement à l’art. 77, al. 6bis, OASA. S’y ajoutera désormais la précision selon laquelle c’est un service spécialisé dans la violence domestique qui confirmera la nécessité pour une victime d’être prise en charge ou protégée. Les services de ce genre sont notamment les structures d’hébergement d’urgence et les refuges. En règle générale, ils sont cofinancés par des fonds publics, ce qui doit garantir le respect de normes uniformes. Ch. 3 Ces indices incluent toutes les mesures ordonnées par la police ou par un tribunal ainsi que les mesures prises par le ministère public lorsqu’elles visent à protéger la victime de la violence domestique. En font partie les mesures actuellement inscrites au niveau de l’ordonnance (art. 77, al. 6, let. d, OASA) en vertu de l’art. 28b du code civil suisse (CC)11. Elles concernent les interdictions de contact et les interdictions géographiques ainsi que l’expulsion de l’auteur de l’atteinte du logement commun (renvoi). Depuis le 1er janvier 2022, ces mesures peuvent être appliquées au moyen d’une surveillance électronique (art. 28c CC), laquelle relève également de ce ch. 3. Ch. 4 Dans le droit en vigueur, le contenu de cette disposition est en principe défini au niveau de l’ordonnance (art. 77, al. 6, let. a, OASA). Il est toutefois prévu de rem- placer « des certificats médicaux » par « des rapports médicaux ou d’autres exper- tises », pour reprendre la terminologie plus précise du Tribunal fédéral (par ex., arrêt 2C_451/2014 du 24 décembre 2014, consid. 6.2). Ce remplacement n’implique pas de changement de pratique. Un certificat médical sert avant tout à attester le degré et la durée de l’incapacité de travail d’un patient. Mais l’objectif est ici de fournir un rapport médical ou une expertise décrivant notamment les examens médicaux effectués, les constatations médicolégales, la nature physique ou psychique des atteintes portées à la victime ainsi que d’autres informations détaillées sur sa santé, sur le diagnostic et sur le traitement proposé. En pratique, il peut également s’agir de rapports de sortie d’hôpitaux. Ch. 5 et 6 La teneur de ces dispositions correspond au droit en vigueur au niveau de l’ordonnance (art. 77, al. 6, let. b, c, et e, OASA).
Let. b et c Ces autres raisons personnelles majeures seront désormais présentées sous la forme d’une énumération, sans toutefois que le contenu ne change. Il faut donner aux personnes qui ont obtenu une autorisation pour cas de rigueur le temps de s’intégrer en Suisse. En raison de leur situation difficile, elles ont souvent un retard à rattraper. C’est la raison pour laquelle le projet prévoit que les autorités compétentes n’examinent pendant trois ans ni les compétences linguistiques (art.
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58a, al. 1, let. c, LEI) ni la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en cas de prolongation de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Cette règle ne s’appliquera toutefois pas au respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a, al. 1, let. a, LEI) ni au respect des valeurs de la Constitution (art. 58a, al. 1, let. b, LEI), car ces critères d’intégration peuvent être remplis quelle que soit la situation personnelle de l’intéressé. Une convention d’intégration (art. 77g OASA) pourra aussi être conclue au cours des trois premières années. Le délai de trois ans sera calculé à partir de la date d’octroi de l’autorisation auto- nome. Al. 4 Selon le droit en vigueur, les concubins n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 50 LEI (arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018, consid. 2.6). Néanmoins, il est possible d’octroyer à un concubin une autorisation de séjour renouvelable lors- que la personne constitue un cas individuel d’une extrême gravité à cause de la violence domestique qu’elle subit (sans qu’il s’agisse d’un droit ; art. 30, al. 1, let. b, LEI). Les droits visés aux al. 1 à 3 seront étendus aux concubins. Ainsi, l’égalité de trai- tement visée sera également atteinte pour cette catégorie de personnes.
Art. 126g Disposition transitoire relative à la modification du … Le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique). Il doit donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s’appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l’ancien droit (art. 126, al. 1 et 2, LEI ; arrêt du TF 2D_10/2020 du 9 juillet 2020, consid. 2.3).
4 Conséquences
4.1 Conséquences en termes de finances et de personnel
pour la Confédération La modification proposée élargit le groupe des ayants droit à un statut de séjour après dissolution de la famille (voir point 4.1 sur l’art. 50, al. 1, AP-LEI). Toutefois, la législation en vigueur permet déjà au conjoint du titulaire d’une autorisation de séjour de déposer une demande d’autorisation en vertu de l’art. 77, al. 1, let. b, OASA (sans qu’il s’agisse d’un droit). Elle permet également au conjoint du titulaire d’une autorisation de courte durée ou à un concubin de former une demande géné- rale d’autorisation pour cas de rigueur en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI. Si l’autorité migratoire cantonale est d’accord pour octroyer une telle autorisation, elle doit d’ores et déjà la soumettre à l’approbation du SEM (art. 99 LEI ; art. 4, let. d, et 5, let. d, OA-DFJP). Par conséquent, la modification de loi proposée ne devrait pas engendrer de changement majeur dans les charges de personnel du SEM. Si surcroît
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de travail il y a, il pourra vraisemblablement être absorbé par le personnel en place. Il en va de même pour le nouveau droit proposé à l’intention des personnes admises à titre provisoire (art. 50, al. 1, AP-LEI ; point 4.1). Par ailleurs, l’extension des droits à l’autorisation qui est proposée aura des consé- quences sur la charge de travail du TF (point 4.1). En effet, si la décision finale du canton est négative ou que le TAF refuse de donner son approbation, il sera désor- mais possible de déposer un recours en matière de droit public auprès du TF. Il est toutefois impossible de savoir avec précision si cette modification engendrera un surcroît de moyens à mettre en œuvre et, dans l’affirmative, quelle en sera l’ampleur. Le nombre de cas dans lesquels la poursuite du séjour est actuellement refusée après la dissolution de l’union conjugale n’est pas connu. Selon l’art. 83, let. c, ch. 3, LTF, les recours qui concernent l’admission provisoire sont irrecevables (voir point 5.1 sur l’art. 50, al. 1, AP-LEI).
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les autorités migratoires cantonales ont compétence pour octroyer et renouveler les autorisations de séjour dans le cadre du regroupement familial. Cette compétence inclut la réglementation du séjour après dissolution de la famille. La modification de loi proposée élargit le groupe des ayants droit à un statut de séjour (point 4.1). Ces personnes ayant déjà la possibilité de déposer une demande pour cas de rigueur sans posséder de droit à l’octroi d’une autorisation (en vertu de l’art. 77, al. 1, let. b, OASA ou de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI), le nombre de demandes pour cas de rigueur ne devrait pas augmenter de manière significative (point 5.1).
Dans ce contexte, les modifications de loi proposées ne devraient pas non plus avoir de conséquences majeures pour les cantons et les communes en termes de finances et de personnel (voir également le point 5.1).
4.3 Conséquences sociales
Les modifications de loi proposées visent à donner, sous certaines conditions, un droit de séjour en Suisse à tous les étrangers victimes de violence domestique. Ces personnes ne seront pas obligées de rester dans un mariage ou un partenariat insup- portables par peur d’être renvoyées, ce qui améliorera la protection contre la vio- lence domestique, et répondra à une demande sociétale largement reconnue.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet est fondé sur l’art. 121, al. 1, Cst. (compétence législative de la Confédéra- tion en matière d’octroi de l’asile et en matière de séjour et d’établissement des étrangers). Il est conforme à la Constitution fédérale.
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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de
la Suisse Le projet est compatible avec le droit international en vigueur. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul)12 prévoit notamment que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur con- joint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépen- damment de la durée du mariage ou de la relation. L’art. 59 de la convention d’Istanbul prévoit que les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne. Or la Suisse a émis une réserve sur cette disposition, car les catégories de personnes étrangères ne dispo- sent pas toutes, à ce jour, d’un droit légal (voir point 2.1). Si les modifications de loi proposées sont acceptées, la levée de cette réserve pourra être envisagée, puisque tout conjoint du titulaire d’une autorisation de séjour ou de courte durée ou bien d’une personne admise à titre provisoire ainsi que tout concubin auront désormais droit à l’octroi d’un statut de séjour et à la prolongation de leur statut de séjour s’ils sont victimes de violence domestique. Ainsi, la Suisse remplira encore mieux ses obligations internationales en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
5.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Le présent projet propose une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont sujettes au réfé- rendum.
12 RS 0.311.35