Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers)
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Berne, août 2023
Dispositions d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé [Mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers]
Commentaires généraux PROJET
BK-D-BF8A3401/507
2 Ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins 4 Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et 5 Entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé et ordonnance sur les aides financières visant à promouvoir l’efficience dans le domaine des
1 Vue d’ensemble
Le 28 novembre 2021, l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) »1 a été acceptée par le peuple et les cantons. En conséquence, le nouvel article 117b et les dispositions transitoires s’y rapportant ont été inscrits dans la Constitution.
Afin d’accélérer la mise en œuvre de l’art. 117b Cst., le Conseil fédéral a décidé, le 12 janvier 2022, de reprendre la contre-proposition adoptée de manière indirecte par l’Assemblée fédérale le 19 mars 2021 (iv. pa. 19.401)2. Le projet de loi comprend une offensive en matière de formation (autrement dit, la promotion de la formation dans le domaine des soins via des contributions des cantons et de la Confédération), la possibilité pour les infirmiers de décompter certaines prestations directement à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ainsi que différentes modifications du code de procédure pénale3, de la procédure pénale militaire4 et de la loi sur la formation professionnelle5. Dans l’ensemble, la Confédération est en mesure de soutenir les dépenses cantonales en matière de formation dans le domaine des soins infirmiers à hauteur de 469 millions de francs pendant huit ans. Afin d’accroître le nombre de diplômes dans les hautes écoles spécialisées cantonales, l’arrêté fédéral sur les aides financières visant à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers dans les hautes écoles spécialisées cantonales6 a été adopté. En outre, la Confédération doit soutenir financièrement des projets qui contribuent à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base, en particulier l’interprofessionnalité (ESMB). Le Parlement a adopté le projet de loi et les arrêtés fédéraux correspondants le 16 décembre 20227. Le délai référendaire a expiré le 8 avril 2023 sans avoir été utilisé.
Le présent projet comprend les dispositions d’exécution relatives à l’offensive en matière de formation, la modification de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)8, la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)9 et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)10 ainsi que l’ordonnance sur les aides financières visant à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base. Les bases légales relatives à l’octroi de ces aides financières dans la loi sur les professions de la santé (LPSan)11 et la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd)12 doivent donc également entrer en vigueur. Le projet dans son ensemble devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2024.
1 FF 2022 894 2 Disponible sous : www.parlament.ch/fr > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 19.401. 3 RS 312.0 4 RS 322.1 5 RS 412.10 6 FF 2022 1501 7 Disponible sous : www.parlament.ch/fr > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 22.040 > Informations complémentaires > Texte pour le vote final. 8 RS 412.101 9 RS 832.102 10 RS 832.112.31 11 RS 811.21 12 RS 811.11 3/25
2 Ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des
soins infirmiers
2.1 Contexte
Le 16 décembre 2022, le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers13, qui se compose de trois parties :
une obligation des cantons à financer, au moins en partie, les coûts de la formation pratique dans les établissements de santé et un soutien financier aux cantons correspondant de la Confédération ;
une obligation des cantons à octroyer des aides à la formation des infirmiers suivant un cursus dans une école supérieure (ES) ou une haute école spécialisée (HES) afin de subvenir à leurs besoins à des conditions fixées par les cantons ; un soutien financier de la Confédération aux cantons est prévu pour couvrir une partie de leurs dépenses ;
une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les ES par le biais de contributions des cantons aux ES et de la Confédération aux cantons.
La loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers octroie, à l’art. 8, al. 3 et 4, au Conseil fédéral une norme de délégation pour édicter les dispositions d’exécution. La délégation concerne uniquement la réglementation relative à la détermination des contributions fédérales aux cantons, incluant la possibilité de prévoir des échelonnements en fonction de l’adéquation des mesures cantonales, ainsi que la fixation de plafonds pour les contributions fédérales destinées aux aides à la formation cantonales octroyées aux étudiants. En revanche, l’édiction de directives aux cantons concernant les conditions d’octroi des contributions cantonales n’entre pas dans le champ de compétences réglementaires du Conseil fédéral.
2.2 Présentation du projet
2.2.1 Réglementation proposée
Conformément aux compétences qui lui sont attribuées, le Conseil fédéral règle la détermination des contributions fédérales et définit un plafond pour les aides à la formation octroyées aux personnes en formation dans le domaine des soins infirmiers ES ou HES (art. 8, al. 3 et 4 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers). À cet égard, il peut prévoir d’échelonner les contributions fédérales en fonction de l’adéquation des mesures cantonales. Si les demandes excèdent les moyens disponibles, le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dresse une liste de priorités (art. 8, al. 5, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers). En outre, le Conseil fédéral définit la procédure d’octroi des contributions fédérales aux cantons selon les art. 5, 6 et 7 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi. Il veille en particulier au respect des dispositions d’exécution concernant la détermination des contributions fédérales selon l’art. 8, al. 3 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.
2.2.2 Adéquation des moyens requis
Les dispositions d’exécution mettent en œuvre le mandat d’exécution attribué à la Confédération et aux cantons par l’art. 117b, al. 2, Cst. et la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers afin de garantir un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour répondre à l’accroissement des besoins. L’art. 117b Cst. n’entraîne pas de transfert de compétences entre la Confédération et les cantons. La formation d’un nombre suffisant d’infirmiers reste donc du ressort des cantons. Par conséquent, le soutien financier de la Confédération aux cantons est restreint à 50 % au maximum des dépenses de ces derniers et limité dans le temps au sens d’un financement incitatif. L’arrêté fédéral relatif aux moyens demandés, d’un montant de 469 millions de francs, a été adopté par le Parlement dans le cadre de l’adoption de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers14. Dans l’ensemble, les dispositions d’exécution n’entraînent pas d’augmentation de la charge budgétaire fédérale. Les plans de versement définis dans le plan
13 FF 2022 3205 14 Disponible sous : www.parlament.ch/fr > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 22.040 > Projet 2. 4/25
financier 2025-2028 reposent encore, pour l’essentiel, sur le rapport de la CSSS-N relatif à l’initiative parlementaire 19.401 « Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins ». La loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et les dispositions d’exécution associées doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2024. Les cantons pourront donc formuler des demandes de contributions fédérales pour leurs dépenses à compter de cette date. Des contributions cantonales peuvent être octroyées pour des dépenses cantonales engagées pendant la période de validité de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2032, qu’elles aient été mises en œuvre depuis peu ou dès avant l’entrée en vigueur de la loi.
2.2.3 Mise en œuvre
Pour, d’une part, réduire autant que possible leurs charges administratives et, d’autre part, se voir garantir un délai d’exécution suffisant, les cantons ont été directement impliqués dans l’élaboration des dispositions d’exécution. Outre les canaux d’échange existants entre la Confédération et les cantons, les cantons ont notamment été représentés au sein d’une équipe de projet lors de l’élaboration des dispositions d’exécution ou ont été régulièrement consultés et informés dans le cadre d’événements dédiés aux parties prenantes. La date d’entrée en vigueur de la loi fédérale et des dispositions d’exécution s’y rapportant doit être fixée au 1er juillet 2024, en accord avec la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
Mise en œuvre à l’échelon fédéral
Les cantons peuvent soumettre des demandes de contributions fédérales en soutien à leurs dépenses dans le domaine des prestations de formation pratique ou pour des aides cantonales à la formation auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des demandes de contributions fédérales en soutien aux écoles supérieures auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) :
Mise en œuvre des demandes déposées auprès de l’OFSP : les premières demandes peuvent être déposées pour la période d’un an et demi, soit entre l’entrée en vigueur de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et la fin de l’année suivante (demandes de contributions fédérales pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025). Les demandes subséquentes sont déposées pour une année civile. Pour réduire autant que possible la charge administrative, l’OFSP prévoit que les cantons, s’il s’agit de leur première demande de contributions fédérales, déposent une requête détaillée assortie d’une description précise des dépenses cantonales prévues conformément aux dispositions de l’art. 4 de cette ordonnance. L’objectif est de consigner les conditions-cadres dans un contrat-cadre (art. 8) de sorte que les cantons puissent déposer, pour les années suivantes, une demande simplifiée comportant notamment le montant de contributions fédérales demandé. Il est prévu que la contribution fédérale soit versée en une fois à réception du rapport d’activité et du rapport budgétaire l’année suivant l’année de contributions.
Mise en œuvre des demandes déposées auprès du SEFRI : La Confédération octroie aux cantons des contributions pour l’augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les écoles supérieures. La contribution fédérale s’élève à la moitié au plus des dépenses cantonales. Les contributions fédérales visées au chap. 3 correspondent à des aides financières. La compétence de la Confédération pour l’octroi de contributions selon ce chapitre revient au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). La condition préalable à l’octroi de contributions est la conclusion de contrats entre le SEFRI et les cantons, sur requête de ces derniers. Les contrats répertorient les mesures ou projets des cantons. La Confédération calcule les contributions fédérales disponibles par canton pour les mesures sur la base des planifications cantonales des besoins. Ce calcul détermine le cadre financier des contrats.
Mise en œuvre à l’échelon cantonal
Le besoin législatif découlant de la nouvelle loi fédérale varie selon les cantons. Certains disposent déjà d’une base légale suffisante, tandis que d’autres doivent en créer de nouvelles (état à l’été 2022). Concernant les bases légales relatives à l’encouragement de la formation pratique notamment, les cantons se trouvent à des stades très différents. Certains ont (en partie) mis en œuvre les tâches prévues dans la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et (majoritairement) exploité le potentiel de soutien dont ils disposaient tandis que d’autres n’en sont qu’au début de leurs efforts et présentent donc un potentiel de soutien élevé15. En outre, au sein des cantons, la compétence en matière de formation dans le domaine des soins infirmiers relève des départements de la santé, les départements de l’instruction publique, les deux départements ou les communes. Enfin, les moyens financiers requis doivent être définis et approuvés dans le cadre des processus budgétaires cantonaux.
2.3 Commentaires des dispositions
2.3.1 Terminologie
Les termes fréquemment utilisés dans les présents commentaires sont expliqués ci-après :
Les acteurs du domaine de la formation pratique sont, selon l’art. 3 de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, des organisations qui emploient des infirmiers (organisations d’aides et de soins à domicile, des hôpitaux et des établissements médico-sociaux).
Une distinction est effectuée entre les mesures ou prestations des acteurs et les dépenses des cantons. Les prestations comprennent les efforts réalisés par les acteurs pour accroître le nombre de diplômes en soins infirmiers. Cela comprend également des mesures d’amélioration de la qualité de la formation pratique. Les dépenses se rapportent aux contributions octroyées par les cantons aux acteurs pour promouvoir leurs mesures.
La capacité de formation ou le potentiel de formation désigne le nombre maximal de places de formation qu’un acteur peut proposer sur la base de différents critères tels que la taille de l’entreprise, l’offre de prestations et le nombre de collaborateurs. La capacité de formation peut différer des places effectivement pourvues au sein des établissements puisque des facteurs externes tels qu’un nombre suffisant d’étudiants intéressés peuvent avoir une influence sur les places de formation effectivement pourvues.
2.3.2 Commentaires des dispositions
Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet Selon l’al. 1, la présente ordonnance a pour objectif de régler les conditions et la procédure d’octroi de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière d’encouragement de la formation pratique, d’augmentation du nombre de diplômes de soins infirmiers dans les ES et d’aides à la formation des futurs infirmiers pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins. L’al. 2 établit qu’il n’existe pas de droit à des contributions fédérales. Cela signifie que des demandes de contributions fédérales pour des projets peuvent être rejetées même si les critères sont remplis ; c’est le cas si le montant demandé excède les moyens financiers disponibles.
15 Le rapport final sottas formative works : État des lieux en matière de législation cantonale (20 octobre 2022) est disponible sous : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé de niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art. 117b Cst. > Documents.
Chapitre 2 Contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique et contributions fédérales aux aides cantonales à la formation Section 1 Contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique des infirmiers
Art. 2 Conditions préalables
La loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers a pour objectif de promouvoir la formation dans le domaine des soins. Certains cantons, en particulier dans le secteur hospitalier, ont déjà mis en place des obligations de formation ces dernières années et exploitent pleinement les capacités de formation des acteurs. Un dispositif de promotion de la formation ciblant uniquement l’accroissement quantitatif des places de formation n’a donc qu’une portée limitée. L’art. 2, al. 1 prévoit donc que la Confédération puisse octroyer des contributions aux cantons pour des mesures dans le domaine de la formation pratique permettant notamment de créer des places de formation pratique et/ou d’améliorer la qualité de la formation pratique ce qui favorisera aussi, au bout du compte, l’augmentation des diplômes. Il peut aussi s’agir de projets pilotes à caractère novateur qui sont d’abord mis en œuvre dans une partie du canton, puis étendus en fonction du résultat atteint. Les domaines d’intervention à soutenir en priorité sont les suivants :
a. Création de places de formation pratique : cela comprend les dépenses cantonales ayant pour but de mettre les capacités de formation existantes au profit de la formation pratique d’étudiants en soins infirmiers ES et HES. En font partie d’une part, les contributions cantonales aux frais de formation des acteurs non couverts, autrement dit non remboursés par l’assurance obligatoire des soins, afin de mettre à disposition des places de formation (cf. explications relatives à l’art. 2, al. 2) et, d’autre part, les dépenses cantonales en faveur d’innovations permettant d’accroître les capacités de formation des acteurs. Il peut s’agir de la création de communautés de formation au sein d’établissements médico-sociaux et/ou d’organisations d’aides et de soins à domicile dans le but d’accroître l’offre de formation émanant aussi d’établissements de santé de taille plus modeste dans le domaine des soins de longue durée16. Ainsi, on pourrait imaginer le lancement d’un projet pilote dans le cadre duquel des acteurs du domaine de la formation pratique mettent en place, en collaboration avec les établissements de formation, un parcours de formation pratique tel qu’un laboratoire de compétences. D’autres exemples figurent dans le rapport national sur les besoins en effectifs 202117. Des acteurs peuvent également mettre en place des mesures garantissant la demande de places de formation, comme une campagne de recrutement de personnes titulaires de la maturité ou en reconversion professionnelle pour la filière d’études en soins infirmiers ES ou HES.
b. Amélioration de la qualité de la formation pratique : sont visées les dépenses cantonales qui améliorent la qualité de la formation pratique dans le but de réduire les interruptions d’études et contribuer à augmenter le nombre de diplômes. Cela peut se traduire par un soutien à des mesures qui renforcent la formation et le rôle des formateurs, par le biais, p. ex., de contributions versées par les cantons à la formation des formateurs ou à toute forme de coaching. Il peut également s’agir de dépenses de soutien à des acteurs de petite envergure dans le cadre du développement d’un concept de formation ou de la mise en œuvre de formes d’apprentissage innovantes (p. ex. une plate-forme pédagogique dans un hôpital).
Selon l’al. 2, 1re phrase, les contributions fédérales ne sont allouées que pour des dépenses cantonales destinées à soutenir les prestations d’acteurs non déjà financées par le biais de l’assurance obligatoire des soins. Cela signifie que dans la demande de contributions fédérales, le canton ne doit pas faire figurer de dépenses dédiées à la compensation des prestations stationnaires au sens de l’art. 49a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie18 (LAMal) en tant que contributions cantonales selon l’art. 5 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Selon l’al. 2, 2e phrase, le canton doit être en mesure de prouver que la contribution fédérale au sens de la loi relative à
16 Obsan : Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021. Effectifs, besoins, offre et mesures pour assurer la relève. 03/2021 ; chap. 11.2. 17 Obsan : Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021. Effectifs, besoins, offre et mesures pour assurer la relève. 03/2021 ; chap. 11.2.3. 18 RS 832.10
l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers n’est pas utilisée par l’hôpital pour couvrir le coût des prestations stationnaires selon l’art. 49a LAMal.
Dans le domaine des soins ambulatoires et de longue durée, les coûts de la formation pratique ne sont pas comptabilisés dans les rémunérations versées par l’assurance obligatoire des soins. Il n’est donc pas prévu d’explications supplémentaires sur ces deux secteurs dans les dispositions d’exécution. Art. 3 Détermination La loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers prévoit un montant maximal des contributions fédérales de 50 %. Selon l’al. 1, la Confédération participe à 50 % du total des coûts si les conditions préalables définies à l’art. 2 sont remplies.
L’al. 2 prévoit une échelle dégressive à l’échéance de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, soit le 1er janvier 2030. La formation dans le domaine des soins infirmiers reste du ressort des cantons et la loi correspondante est limitée dans le temps au sens d’un financement incitatif. Ainsi, les contributions fédérales devraient être allouées de sorte qu’un transfert de la totalité de la charge financière aux cantons n’induise pas une hausse brutale des dépenses cantonales. Par conséquent, un mécanisme financier contribuant à ce transfert s’impose. Le taux de contribution passera progressivement du taux maximal des contributions fédérales prévu de 50 % à 45 % durant l’année de contributions 2030, puis à 40 % durant l’année de contributions 2031 et à 35 % au dernier semestre de la période de contributions (janvier à juin 2032).
Al. 3 : l’art. 8, al. 5, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers prévoit que le DFI, en collaboration avec le DEFR, dresse une liste de priorités s’il est prévisible que les demandes excéderont les moyens disponibles. Cette liste de priorités doit tenir compte d’une répartition régionale équilibrée des moyens. En cas d’utilisation d’une telle liste, il est possible de prévoir des contributions échelonnées pour pouvoir, sur une année et malgré des ressources limitées, continuer de soutenir plusieurs cantons. Ainsi, un taux de contribution plus faible que le taux de contribution maximal de 50 % visé à l’al. 1 ou le taux dégressif correspondant qui s’applique selon l’al. 2 peut être pratiqué. Section 2 Contributions fédérales aux aides cantonales à la formation Art. 4 Conditions préalables
Les aides à la formation au sens de l’art. 7 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers sont limitées aux personnes en formation dans le domaine des soins infirmiers ES ou HES. Les aides à la formation sont à distinguer des indemnités de stage et des systèmes généraux de bourses d’études des cantons. Les indemnités de stage correspondent aux indemnités versées aux étudiants pendant leur stage.
Al. 1 : selon la let. a, les cantons doivent aménager efficacement les conditions et l’étendue des aides à la formation de manière à accroître le recrutement dans les filières d’études en soins infirmiers ES ou HES. L’aide à la formation est destinée à inciter financièrement les personnes intéressées à opter pour la filière d’études ES ou HES. L’objectif est p. ex. d’atteindre des personnes disposant d’une formation préalable appropriée, en reconversion professionnelle ou bénéficiant de faibles revenus qui, sinon, n’envisageraient pas une telle formation compte tenu du faible montant des indemnités de stage (entre 400 et 1500 francs par mois). Le but du législateur est de permettre aux étudiants tant de la filière de formation ES que de la filière d’études HES d’accéder à une aide à la formation même s’il n’existe pas d’ES ou d’HES proposant un diplôme en soins infirmiers dans leur canton de résidence. Si, par exemple, une personne qui réside à Neuchâtel étudie à l’école supérieure de Saint-Imier, dans le canton de Berne, elle doit pouvoir demander une aide à la formation dans le canton de Neuchâtel. Ceci découle de l’art. 7, al. 1, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers qui dispose que les aides à la formation sont octroyées selon le domicile de l’étudiant et non selon le site de l’ES ou de l’HES où la personne étudie. Toujours selon cet article, les cantons doivent également permettre aux personnes qui leur sont rattachées du fait de leur statut de travailleur frontalier au sens des accords bilatéraux d’accéder à une aide à la formation. Les modalités de cette disposition incombent aux cantons.
La let. b exclut le versement des aides à la formation à tous les étudiants (principe de l’arrosoir). L’aide à la formation doit bénéficier aux étudiants qui en dépendent pour subvenir à leurs besoins. Son montant doit permettre d’assurer leurs moyens d’existence et, ainsi, les inciter à opter pour une filière d’études en soins infirmiers ES ou HES. L’aide doit être individuelle et efficace. Il est supposé que les cantons tiennent compte des différences de conditions de vie des étudiants (p. ex. obligations alimentaires) ainsi que des revenus autres que l’aide à la formation sous la forme d’indemnités de stage ou d’allocations pour enfants pour fixer le montant de l’aide à la formation. Les cantons devraient également considérer les différences qui existent entre eux concernant les coûts de la vie.
Al. 2 : les personnes domiciliées visées à l’art. 7, al. 1, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers englobent, outre les Suisses résidant sur le territoire national, également les catégories de personnes mentionnées à l’al. 2. Art. 5 Détermination et plafond de la contribution fédérale
Selon l’art. 8, al. 4 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, le Conseil fédéral définit un plafond pour les contributions fédérales aux dépenses cantonales destinées aux aides à la formation. Aux termes de l’al. 1 de la présente disposition, ce plafond s’élève à 20 000 francs par étudiant et par an. En tenant compte de la contribution cantonale, il en résulte une aide à la formation maximale de 40 000 francs par étudiant et par an. Pour le calcul de ce plafond, différentes bases ont été prises en compte (salaires minimaux cantonaux19, seuil de risque de pauvreté20 et plusieurs minima vitaux21). Les cantons sont libres d’abaisser ou d’augmenter leur participation aux aides à la formation. Le plafond fixé pour les contributions fédérales leur garantit une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte des différences qui existent entre eux concernant les coûts de la vie et le montant des indemnités de stage.
Les al. 2 et 3 prévoient, par analogie aux dispositions de l’art. 3, al. 2 et 3, l’application d’une échelle dégressive à l’échéance de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. L’al. 3 prévoit quant à lui la possibilité de déroger des principes définis aux al. 1 et 2 en cas d’édiction d’une liste de priorités. À cet égard, on se référera aux explications relatives à l’art. 3, al. 2 et 3. Section 3 Procédure Art. 6 Demande
Selon l’al. 1, les demandes de contributions fédérales aux dépenses cantonales dédiées à la formation pratique et aux aides à la formation sont à déposer conjointement auprès de l’OFSP. Si le canton prévoit de limiter la demande à un seul des deux domaines, cela doit figurer en conséquence dans la demande. Si des mesures sont prévues à une date ultérieure dans l’autre domaine, la demande peut être complétée pour l’année suivante.
Selon l’al. 2, les demandes de contributions fédérales aux dépenses cantonales dédiées à la formation pratique et aux aides à la formation peuvent en principe être déposées une fois par an. Pour pouvoir soutenir les dépenses des cantons au moyen de contributions fédérales dès l’entrée en vigueur du projet (probablement en juillet 2024) et jusqu’à la fin de l’année 2024, tout en laissant suffisamment de temps aux cantons pour élaborer et déposer les premières demandes, les contributions fédérales pour 2024 et 2025 seront allouées ensemble. Les demandes subséquentes sont déposées pour une année civile. L’OFSP communique le délai de dépôt des demandes au moins six mois à l’avance, p. ex. le 31 décembre 2024 au plus tard si le dépôt des demandes pour l’année 2026 est ouvert du 1er au 31 juillet 2025.
Selon l’al. 3, let. a, l’OFSP s’appuiera, au moment de s’assurer du respect des dispositions légales conformément aux art. 2 à 5 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, sur les recommandations de la CDS concernant la planification des besoins et le calcul des capacités de formation. Les preuves peuvent être fournies à l’aide des données suivantes :
19 www.ch.ch > Tous les thèmes > Travail > Salaire minimum et salaire moyen.
20 www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Situation économique et sociale de la population > Situation sociale, bien-être et pauvreté > Pauvreté et privations > Risque de pauvreté. 21 www.skos.ch > Publications > Documents de base > 2020 > Pauvreté et seuils de pauvreté. 9/25
• Planification des besoins selon l’art. 2 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers : indication, selon calcul, du besoin en personnel infirmier par secteur de soins (stationnaire, domaine des soins de longue durée dans les établissements médico-sociaux et domaine des soins de longue durée à domicile).
• Critères de calcul des capacités de formation selon l’art. 3 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers : indication des critères pris en compte dans le calcul, y c. le nombre, selon calcul, des places de stage par secteur de soins.
• Concept de formation selon l’art. 4 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers : preuve du fait que les cantons tiennent compte de l’existence d’un concept de formation selon l’art. 4 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers lors du versement de leurs aides aux acteurs. Pour les dispositions relatives aux concepts de formation, les cantons peuvent se fonder sur les exigences fixées aux entreprises de formation par les écoles supérieures et les hautes écoles spécialisées.
Selon l’al. 3, let. a, les cantons sont aussi tenus d’indiquer dans la demande qu’ils remplissent les conditions préalables visées à l’art. 2 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Si les cantons prévoient des contributions aux semaines de stage (art. 5 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers), ils indiqueront également le montant de la contribution par semaine de stage. Si un canton déroge à la recommandation de la CDS22 qui fixe la contribution à 300 francs par semaine de stage, il doit en préciser les raisons. Si un canton engage d’autres dépenses dans le domaine de la formation pratique pour lesquelles il formule une demande de contributions fédérales (p. ex. mesures destinées à améliorer la qualité des places de formation ou à mettre en place des communautés de formation), il est tenu d’indiquer les effets attendus de ces mesures dans la demande et les modalités de mise en œuvre (p. ex. calendrier de mise en œuvre, portée régionale, secteurs de soins concernés, etc.).
Selon l’al. 3, let. b, la demande doit préciser les contributions fédérales demandées pour l’ensemble des dépenses cantonales dans le domaine de la formation pratique.
Selon l’al. 4, let. a, le canton doit indiquer dans la demande ses modalités d’aménagement des conditions présidant à l’octroi des aides à la formation afin d’accroître le recrutement dans les filières d’études en soins infirmiers ES et HES. Selon la let. b, il doit indiquer les modalités d’aménagement du montant de l’aide à la formation par étudiant et par an pour garantir la préservation des moyens d’existence au cas par cas. Il est également tenu de spécifier le nombre d’étudiants par an auxquels il compte apporter une aide. Selon la let. c, il y a aussi lieu de mentionner le montant de la contribution fédérale demandé pour les aides à la formation. L’OFSP établira un guide et des formulaires concernant les modalités de dépôt de la demande qui feront l’objet d’une publication (al. 5). Le guide peut notamment spécifier les documents à joindre aux demandes. Art. 7 Contrat
Al. 1 : les contributions fédérales sont octroyées (sous réserve de l’adoption du budget par le Parlement et des dispositions relatives à une liste de priorités éventuelle) sous la forme d’un contrat de droit public conclu entre l’OFSP et le canton requérant. Les conditions-cadres, les dispositions générales et les conventions ayant trait à des projets pluriannuels peuvent être réglées au moyen d’un contrat-cadre pluriannuel. Dans ce cas, les obligations budgétaires de la Confédération prennent la forme de contrats individuels annuels rattachés au contrat-cadre et fondés sur les demandes de contributions annuelles du canton.
Al. 2 : le contrat de droit public règle en particulier : les prestations que les cantons doivent fournir (let. a) ; le montant des contributions (let. b) ; la finalité et la réserve liées au versement effectif des aides cantonales pour le montant convenu (let. c), les conséquences d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution des prestations cantonales convenues au sens de l’art. 28 de la loi sur les subventions (LSu)23.
22 https://www.gdk-cds.ch/fr > Professions de la santé > Professions de la santé non universitaires > Garantir les effectifs.
23 RS 616.1
À cet égard, lorsque l’aide financière a déjà fait l’objet d’un versement partiel, il est décidé au cas par cas d’une restitution, d’une réduction des contributions (selon l’art. 28, al. 1 et 2, LSu) ou, le cas échéant, d’une obligation d’exécuter les mesures convenues (art. 28, al. 4, LSu), en fonction de la solution qui répond le mieux à l’intérêt public (let. d). Le contrat de droit public règle aussi le rapport de projet annuel des cantons let. e). De même, il précise les exigences relatives au rapport budgétaire et d’autres éléments du rapport tels que la définition des indicateurs de mesure des effets des dépenses cantonales. Dans le domaine de la formation pratique, il peut s’agir d’indicateurs tels que le nombre de places de formation par secteur de soins, le nombre de formations continues de formateurs financées ou l’amélioration de la qualité de la formation attendue. Dans le domaine des aides à la formation, des indicateurs tels que le nombre d’aides versées aux étudiants ES et HES par année d’étude et par groupe cible peuvent être déterminés. Il est possible de définir des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs. Les informations issues du rapport sont utilisées par le Conseil fédéral aux fins d’évaluation selon l’art. 10 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.
Selon les al. 3 et 4, la procédure relative à l’octroi de contributions fédérales et celle prévue en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations cantonales sont régies par les dispositions de la LSu (cf. aussi explications relatives à l’al. 2, let. d). Art. 8 Déclaration de modifications
Les cantons sont tenus d’informer l’OFSP sans délai en cas de modifications importantes des prestations des acteurs ou des dépenses cantonales sur lesquelles se basent les contributions fédérales. Les bénéficiaires de contributions fédérales sont également tenus d’informer l’OFSP en cas de modifications de projets induisant des coûts supplémentaires. En cas de modifications importantes, on vérifie si les points convenus dans le contrat de droit public sont compatibles avec celles-ci ou si, le cas échéant, une adaptation du contrat est nécessaire. Chapitre 3 : Contributions fédérales aux cantons pour l’augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les écoles supérieures Art. 9 Mesures cantonales
Les planifications des besoins des cantons constituent la base permettant d’élaborer les mesures ou les projets et de déterminer les montants des contributions fédérales. D’une part, les planifications des besoins des cantons comprennent les valeurs cibles à atteindre pour une situation équilibrée sur le plan des effectifs. D’autre part, elles font apparaître les besoins en personnel ventilés par niveau de diplôme (ES ou HES) pour toute la durée de validité de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers (al. 1).
Les cantons élaborent des mesures ou des projets visant à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers dans les ES. L’expression « augmentation du nombre de diplômes » doit être interprétée au sens large, parce que les défis sont variés et qu’il n’existe pas de restrictions d’accès aux études dans les écoles supérieures. En premier lieu, il s’agit d’exploiter les potentiels existants (assistant-e-s en soins et santé communautaire) et d’intéresser de nouveaux publics cibles (p. ex. des personnes en reconversion professionnelle ou des personnes étrangères arrivées en Suisse au titre du regroupement familial). L’adaptation de filières de formation existantes et la mise sur pied de nouvelles filières peuvent être soutenues, ainsi que d’autres dépenses d’exploitation (al. 1).
Il est également possible de prévoir des mesures ou des projets qui se situent en amont de la filière de formation ou qui facilitent l’entrée dans la formation, comme des cours préparatoires (p. ex. pour les personnes qui ont acquis à l’étranger une formation de base dans le domaine sanitaire) ou des stages d’intégration (al. 1, let. a). Sont en outre envisageables des mesures ou des projets qui contribuent au maintien dans la formation tels que des offres de conseil, des programmes de coaching, des cours d’appui et des cours de langue (al. 1, let. b) ou qui contribuent à la coordination des domaines de formation tels que le soutien de la formation pratique ou le soutien aux formatrices et formateurs (al. 1, let. c).
La contribution fédérale est uniquement accordée pour les mesures ou les projets qui ont été élaborés sur la base de la présente ordonnance. En conséquence, les mesures ou les projets cantonaux doivent être distingués des forfaits alloués aux cantons, c’est-à-dire des prestations déjà accordées en vertu
de l’art. 53, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle24 (LFPr). Les mesures ou les projets doivent servir à encourager des innovations et non pas à alléger le coût des charges d’exploitation des cantons (al. 2). Art. 10 Calcul
Le besoin d’un canton en personnel au bénéfice d’un diplôme ES conformément à la planification cantonale des besoins sert de clé de répartition du montant maximal des contributions fédérales versées aux cantons. Le calcul du montant maximal par canton pour l’ensemble de la période d’encouragement est effectué sur la base des planifications des besoins des différents cantons. La Confédération communique aux cantons les fonds qui leur sont réservés.
Les cantons qui ne disposent pas d’écoles supérieures peuvent mettre leurs moyens à la disposition des cantons dans lesquels se forment leurs futurs infirmières et infirmiers diplômés et déposer une demande conjointe avec ces cantons (voir aussi art. 13).
Les contributions fédérales couvrent au maximum 50 % des dépenses effectuées par les cantons pour leurs mesures ou projets, sous réserve du recours à une liste de priorités (art. 8, al. 5, de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers). Il n’est pas prévu d’octroyer les contributions fédérales de manière dégressive. Art. 11 Demande
Avec l’entrée en vigueur des bases légales, les cantons peuvent soumettre leurs demandes au SEFRI. Ils disposent de la plus grande flexibilité possible et peuvent soumettre leur demande en tout temps. En fonction des besoins des cantons, il est possible de soumettre une ou plusieurs demandes à la suite, par exemple lorsque des mesures doivent d’abord être pilotées (al. 1).
La demande inclut les contenus décrits à l’al. 2, y compris un projet de contrat conformément à l’art. 12 et la désignation d’un interlocuteur cantonal conformément à l’art. 13. Art. 12 Contrat
Les contributions sont octroyées par le biais d’un contrat de droit public (al. 1). Le contrat est négocié entre le SEFRI et le canton qui soumet une demande. Si les parties prenantes arrivent à un accord, le contrat est signé et entre en vigueur à la date fixée conjointement. Les mesures ou les projets cantonaux peuvent être subventionnés par des contributions fédérales dès l’entrée en vigueur des bases légales. Des paramètres spécifiques peuvent être fixés dans le contrat en fonction du canton. Il convient de régler, d’une part, les mesures ou les projets et, d’autre part, les indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs (al. 2, let. a), le montant des contributions fédérales (al. 2, let. b), la durée du contrat (al. 2, let. c), les modalités de paiement (al. 2, let. d) ainsi que la présentation de rapports au SEFRI (al. 2, let. f). Le point capital est de prouver que toutes les mesures ou tous les projets visent à augmenter le nombre de diplômes délivrés dans les écoles supérieures. Le cadre financier est établi par un calcul (art. 10).
Il est envisageable que plusieurs cantons se regroupent pour conclure un contrat (voir art. 13). Ce cas de figure est particulièrement pertinent pour les cantons qui ne disposent pas de leur propre école supérieure.
D’un commun accord, les contrats peuvent être adaptés au niveau de leur contenu et prolongés (al. 3). Chaque contrat est limité dans le temps et s’applique au plus tard jusqu’à la fin de la durée de validité de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.
Étant donné qu’il s’agit de mesures ou de projets nouveaux et innovants, il faut s’attendre à ce que certaines prestations ne puissent pas être réalisées ou ne puissent l’être que partiellement. Dans ces cas, l’annonce de modifications visée à l’art. 15 s’avère un instrument important permettant aux parties prenantes du contrat d’élaborer et de trouver ensemble des solutions adaptées à la situation (al. 4).
24 RS 412.10 12/25
Art. 13 Interlocuteur cantonal
Les cantons désignent un interlocuteur pour le SEFRI (al. 1). Si plusieurs cantons se regroupent en partenariat pour la conclusion d’un contrat ou si les responsabilités relèvent de différentes directions ou services, les cantons doivent définir un interlocuteur pour le SEFRI et l’annoncer au SEFRI (al. 2).
Si plusieurs cantons se regroupent ou que les responsabilités sont réparties entre plusieurs directions, les acteurs concernés gèrent entre eux la répartition des contributions et toutes les autres responsabilités qui découlent du contrat. Art. 14 Rapport
Les cantons rendent compte chaque année de l’utilisation des contributions fédérales dans un rapport au SEFRI (al. 1). Le rapport contient au minimum des informations concernant les progrès accomplis dans les mesures ou les projets sur la base des indicateurs convenus et des prestations fournies. La présentation du rapport est en règle générale une condition pour l’octroi des contributions fédérales.
Les rapports permettent à la Confédération de relever des chiffres clés qui servent à l’évaluation des effets de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Art. 15 Annonce de modifications Le SEFRI attend des cantons qu’ils signalent activement toute modification substantielle. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de garantir que les contributions fédérales sont utilisées de manière ciblée et que les objectifs définis à l’art. 117b de la Constitution fédérale sont atteints. Chapitre 4 Entrée en vigueur et durée de validité Art. 16
En conformité avec la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, la présente ordonnance est valable pendant huit ans mais reste applicable aux demandes déposées pendant toute la durée de validité.
2.4 Conséquences
La présente ordonnance règle uniquement la détermination des contributions fédérales ainsi que la procédure relative à leur octroi. Il ne découle des dispositions d’exécution aucune conséquence financière, économique et sociale dépassant le cadre de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. En outre, la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers accorde une grande part d’initiative aux cantons concernant l’aménagement des dépenses cantonales. Les conséquences au niveau cantonal dépendent aussi des législations au sein des cantons.
3 Révision partielle de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)
3.1 Contexte
En 2004, la compétence dans le domaine des professions de la santé a été transférée des cantons à la Confédération. Avant cette date, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) déléguait les procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux à la Croix-Rouge suisse (CRS).
Il manque actuellement une disposition légale qui confère clairement à la Confédération la compétence de reconnaître les diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit et qui correspondent aujourd’hui à un diplôme obtenu dans le cadre d’une formation relevant de la compétence de la Confédération. L’art. 73a LFPr crée une telle disposition.
Puisque certaines formations intercantonales selon l’ancien droit, telles que celle menant au diplôme de Niveau I (DNI), n’ont pas été intégrées dans le système de formation, les titulaires de ces diplômes ne peuvent acquérir des qualifications supplémentaires qu’au prix de longues et coûteuses formations continues.
La réintroduction de procédures connues et ayant fait leurs preuves, en l’occurrence le principe d’équivalence entre le DNI et le titre d’infirmière diplômée/infirmier diplômé, créera une incitation qui permettra d’encourager le personnel à rester dans la profession. Par ailleurs, une intégration dans le système de formation donne au personnel infirmier l’occasion de se perfectionner professionnellement. L’objectif est d’exploiter le potentiel d’infirmiers qualifiés et de faire face à la pénurie de main-d’œuvre diplômée.
Avec la révision partielle de l’OFPr, la disposition concernée de la LFPr s’applique. Les procédures sont transférées à la CRS étant donné qu’elle dispose aujourd’hui encore du plus grand savoir-faire dans ce domaine.
3.2 Article 73a
L’expertise nécessaire à la mise en œuvre des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux dans le domaine des professions de la santé non universitaires est aujourd’hui encore détenue par la CRS. Grâce à ses archives, la CRS dispose de la meilleure vue d’ensemble des différents diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit et sur la provenance des diplômes de manière générale. Une délégation de compétences à un autre organe que la CRS (al. 1) serait peu efficace.
Les modalités de ce transfert de tâches sont réglées en principe dans un contrat de droit public d’une durée de quatre ans. Le partenaire contractuel représentant la Confédération est le SEFRI (al. 1).
La CRS peut percevoir des émoluments pour ces procédures L’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI25 est applicable pour les procédures précitées (al. 2).
3.3 Effets
Confédération
La présente révision partielle ne crée pas d’obligations pour la Confédération allant au-delà de ce que prévoit la LFPr.
Le transfert à la CRS des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour la Confédération. L’autorité de reconnaissance finance ses prestations par le biais d’émoluments.
Cantons
Pour les cantons, la présente révision partielle n’entraîne pas d’obligations allant au-delà de ce que prévoit la LFPr.
Public cible
25 RS 412.109.3 14/25
Pour les titulaires de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit dans le domaine des professions de la santé, l’exécution de l’art. 73 LFPr par la CRS assure la sécurité juridique, sur la base de l’appréciation de l’organe qualifié. Le recours à des pratiques ayant fait leurs preuves permet de réintégrer de nombreux professionnels dans le système de formation et d’enrayer ainsi la pénurie de personnel qualifié. Les demandes de reconnaissance étant déjà payantes aujourd’hui, l’ordonnance n’entraîne pas de frais supplémentaires disproportionnés pour les personnes concernées.
4 Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
(OAMal) et modification de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)
4.1 Contexte
Le présent commentaire se rapporte à la procédure relative à la facturation directe, à l’assurance obligatoire des soins (AOS), de certaines prestations de soins par les infirmiers.
L’initiative invite, notamment, la Confédération à définir les soins que le personnel infirmier peut dispenser sous sa propre responsabilité et facturer directement ä la charge de l’AOS.
La modification de la loi vise en premier lieu à revaloriser le statut professionnel des infirmiers en leur offrant une plus grande autonomie. Ceux-ci doivent pouvoir travailler de manière plus indépendante dans le domaine des soins de base, notamment en étant habilités à fournir certaines prestations directement à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS), à savoir sans prescription ou mandat médical. Pour atteindre ce but les infirmiers apparaissent nommément en tant que fournisseurs de prestations dans la LAMal (art. 35, al. 2, LAMal). La possibilité, nouvellement offerte aux infirmiers, de pouvoir facturer directement certaines prestations sans passer par une prescription ou un mandat médical est également prévue à l’art. 25a LAMal.
En outre, la loi prévoit l’introduction d’un mécanisme de contrôle, qui devra être négocié entre les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs, afin d’éviter une augmentation injustifiée des coûts de la santé. Sans accord entre les fédérations citées, le Conseil fédéral pourra définir les modalités relatives à la surveillance de l’évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical.
Les cantons, responsables de garantir les soins, devront, à l’aide de mandats de prestations ciblés, notamment, définir les types de soins à dispenser par les organisations d’aide et de soins à domicile ou encore le rayon d’activité et le début et la fin des prestations. Ils pourront par exemple prévoir qu’une seule organisation d’aide et de soins à domicile dispense non seulement les soins de base, mais l’ensemble des soins. Les cantons auront également la possibilité, s’ils le jugent nécessaire, de limiter les admissions délivrées aux infirmiers ou aux organisations de soins et d’aide à domicile si, sur le territoire d’un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a LAMal augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels.
Une évaluation des effets de la loi sur le développement des soins infirmiers est également expressément prévue par la loi. Le Conseil fédéral devra la présenter cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Les prestations de soins désignées par le DFI pourront toujours être également prescrites par un médecin. Une bonne coordination entre les différents fournisseurs de prestations devra toujours être garantie. Il est notamment important d’éviter des redondances qui pourraient entraîner des problèmes de prises en charge par les assureurs.
Il incombe au DFI, sur délégation du Conseil fédéral, sur la base de l’art. 25a, al. 3, LAMal en relation avec l’art. 33, al. 5, LAMal, ainsi que des art. 33 OAMal et de l’OPAS, de désigner les prestations de soins qui peuvent être fournies sans prescription médicale. Comme il l’a été prévu dans le message et dans les débats parlementaires, il s’agira des prestations d’évaluation, de conseil et de coordination ainsi que des soins de base. Les examens et les traitements (comme p.ex. changement des pansements, injections, perfusions et prises de sang) sont étroitement liés aux traitements médicaux et continueront d’être prescrits uniquement par un médecin.
Le Conseil fédéral devra, en outre, régler la coordination entre le médecin traitant et le personnel soignant. Il est en effet important, notamment dans un but de qualité et de suivi, de s’assurer qu’aussi bien le médecin traitant que le personnel soignant soient toujours au fait des traitements et soins fournis. L’exhaustivité du dossier médical du patient doit pouvoir être assurée.
La nouvelle réglementation prévue se base sur ce qui est actuellement déjà prévu pour d’autres domaines des soins, notamment en ce qui concerne les conditions de prise en charge des prestations ou la durée de validité d’une évaluation des soins requis.
4.2 Modification de l’OAMal
Les conditions d’admissions des organisations de soins et d’aide à domicile doivent être complétées avec l’exigence de disposer d’un mandat de prestations au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal. La durée de validité de cette disposition est de huit ans à l’instar de l’art. 36a, al. 3, LAMal.
Une disposition transitoire doit être prévue afin d’assurer aux organisations de soins et d’aide à domicile déjà admises au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification qui fournissent ou qui prévoient de fournir des prestations de formation qu’elles puissent bénéficier des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers.
Une modification relative aux conditions d’admission des infirmiers et des organisations les employant sera également nécessaire afin de tenir compte de la possibilité donnée aux cantons de limiter le nombre d’infirmiers, resp. d’organisations de soins et d’aide à domicile, s’ils le jugent nécessaire. Donc, une réserve relative aux limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis, au sens de l’art. 55b LAMal, doit être ajoutée aux art. 49 et 51 qui définissent les conditions d’admission, respectivement, des infirmiers et des organisations de soins et d’aide à domicile.
4.3 Modification de l’OPAS
Dans l’OPAS les prestations pouvant être fournies, par des infirmiers, des organisations de soins et d’aide à domicile ou des EMS, sans prescription ou mandat médical sont à définir.
Des précisions sont également apportées sur les conditions à remplir par les infirmières et infirmiers désirant fournir certaines prestations à la charge de l’AOS sans prescription ou mandat médical.
La procédure liée à l’évaluation des soins requis doit également être précisée en lien avec la fourniture de prestations sans prescription ou mandat médical.
4.4 Partie détaillée
4.4.1 OAMal
Art. 49, al. 1 et 2
Al. 2, Les admissions des infirmiers et infirmières pouvant, nouvellement, être limitées lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a LAMal augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels (art. 55b LAMal), une réserve relative à ces limites cantonales doit être introduite à l’art. 49. Art. 51, al. 1, let. abis et al. 2
Al. 1, Il est nécessaire d’ajouter la numérotation des alinéas.
Let. abis, la nécessité de disposer d’un mandat de prestations cantonal doit être ajoutée aux conditions d’admission des organisations de soins et d’aide à domicile. Cette condition a une durée de validité de huit ans. Cette durée de validité est calquée sur celle de l’art. 36a, al. 3, LAMal qui définit le besoin de mandat de prestations cantonal au niveau de la loi. Al. 2, Les admissions des organisations de soins et d’aide à domicile pouvant, nouvellement, être limitées lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a LAMal augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels (art. 55b LAMal), une réserve relative à ces limites cantonales doit être introduite à l’art. 51.
Une disposition transitoire précise que les cantons doivent attribuer un mandat de prestations, au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal, aux organisations de soins et d’aide à domicile déjà admises au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification qui fournissent ou qui prévoient de fournir des prestations de formation au sens de l’art. 4 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers dans les deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.
Le but poursuivi étant que ces organisations puissent bénéficier des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers.
Les organisations de soins et d’aide à domicile déjà admises au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne fournissent pas de prestations de formation et ne souhaitent pas en fournir restent admises et peuvent continuer de fournir leurs prestations à la charge de l’AOS même si aucun mandat de prestations ne leur a été attribué. 4.4.2 OPAS
L’art. 7, al. 2bis prévoit déjà des conditions particulières nécessaires à la fourniture de certaines prestations comme, notamment, les mesures de coordination ou les mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
La nouvelle lettre c dispose qu’une infirmière ou un infirmier désirant fournir des prestations sans prescription ou mandat médical ne pourra le faire que dans le domaine dans lequel il ou elle a effectué ses deux années d’activité pratique.
Cette condition a pour but d’assurer la qualité des prestations fournies, en garantissant qu’une infirmière ou un infirmier, pouvant travailler sans prescription ou mandat médical, fournisse toujours ses prestations à une patientèle dont les nécessités et particularités lui sont bien connues.
De plus, afin de fournir des prestations sans prescription ou mandat médical, une infirmière ou un infirmier doit pouvoir justifier une expérience professionnelle de deux ans en Suisse, années durant lesquelles les prestations, quel que soit leur type, ont été fournies selon le système actuel. À savoir, avec, la déclaration préalable du besoin en soins effectuée par un médecin.
Cette dernière exigence découle, notamment, du fait qu’il est important qu’une infirmière ou un infirmier fournissant des soins sans prescription ou mandat médical puisse détecter des problèmes de santé plus graves (p.ex. diabète) et les signaler au médecin traitant, ceci même auprès de patients qui ne communiquent pas de manière exhaustive. Il est donc prévu que pendant deux ans une infirmière ou un infirmier ne puisse travailler sans prescription ou mandat médical qu’avec des patients ayant un contact avec un médecin traitant. Une bonne connaissance du système suisse de l’assurance-maladie est, de plus, nécessaire afin de pouvoir garantir, notamment, une bonne tenue du dossier du patient.
Ces conditions liées à la facturation directe par les infirmières et infirmiers de certaines prestations de soins ne sont pas des conditions d’admission, celles-ci étant données par l’art. 49 OAMal, mais bien des conditions liées à la possibilité qui est donnée aux infirmières et infirmiers de pouvoir facturer de manière directe, à savoir sans prescription ou mandat médical préalable, certaines prestations à la charge de l’AOS. Il s’agit de conditions nécessaires à la prise en charge, par l’AOS, des prestations fournies, au même titre que, p. ex., les conditions prévues à l’art. 7, al. 2bis, let. b, OPAS pour l’évaluation des mesures nécessaire pour le domaine psychiatrique.
Le respect des conditions est bien entendu l'affaire des fournisseurs de prestations, mais il incombe en même temps aux assureurs de vérifier les conditions de prise en charge des coûts à la charge de l'AOS.
L’art. 7, al. 4 définit que les prestations, pouvant être fournies, par les infirmiers et infirmières ainsi que par les organisations de soins et d’aide à domicile, sans prescription ou mandat médical, sont les prestations d’évaluation, les conseils, la coordination (art. 7, al. 2, let. a) ainsi que les soins de base (art. 7, al. 2, let. c).
Art. 8a, al. 1bis, ce nouvel alinéa définit la procédure d’évaluation des soins requis relative aux soins pouvant être fournis sans prescription ou mandat médical. Celle-ci doit être effectuée en collaboration avec le patient ou ses proches et le résultat doit être transmis sans délai au médecin traitant pour information afin que le dossier médical puisse toujours être tenu à jour.
La collaboration entre les différents professionnels de la santé engagés dans le traitement d’un patient revêt une importance primordiale, en particulier dans les cas où le médecin n’est pas obligatoirement
présent. Il faut prêter une attention toute particulière notamment dans les cas où le médecin aurait déjà prescrit des soins. Il pourrait, en effet, par exemple, être envisageable qu’un patient fasse appel à un deuxième infirmier alors qu’une organisation de soins et d’aide à domicile est déjà engagée, par ailleurs, pour la fourniture de soins. Dans un tel cas, pourraient, notamment, survenir des problèmes liés à la prise en charge des prestations fournies.
L’art. 8a, al. 8 prévoit une durée de neuf mois pour l’évaluation des soins requis nécessaire pour des soins fournis sans prescription ou mandat médical, ce qui correspond à la durée prévue pour les prescriptions ou mandats médicaux. Après ce délai, une nouvelle évaluation devra être faite. Un seul renouvellement est possible sans l’accord du médecin traitant. Après 18 mois de soins sans prescription ou mandat médical, le médecin traitant devra être consulté et si des soins devaient être poursuivis, une prescription ou un mandat médical sera nécessaire aussi pour les prestations d’évaluation, les conseils, la coordination (art. 7, al. 2, let. a) et les soins de base (art. 7, al. 2, let. c).
Les art. 7, al. 1, let. a, al. 2, let. a, ch. 3, al. 2bis, let. a et b, 8a, al. 1 et 1bis, 9, al. 1, 9c, al. 1, let. a, 15, al. 1 sont modifiés afin d’être unifiés à la terminologie de l’art. 49 OAMal qui utilise uniquement le terme « infirmier ». Ces adaptations ne sont valables que pour la version française.
4.4.3 Entrée en vigueur
Les dispositions entrent en vigueur le …. et la durée de validité de l’art. 51, al. 1, let. abis est limitée à huit ans après la date d’entrée en vigueur.
5 Entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé et ordonnance sur les aides financières visant à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base
5.1 Contexte
Dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié lancée en 2011 ou de son intensification (FKI+), le Conseil fédéral a chargé l’OFSP, en 2016, de mettre en œuvre le programme de promotion « Interprofessionnalité dans le domaine de la santé 2017-2020 ». La première phase de ce programme a porté sur l’acquisition de connaissances pratiques et sur la documentation de modèles de bonnes pratiques dans les domaines de la formation interprofessionnelle et de l’exercice de la profession. L’objectif était d’améliorer la qualité des soins et de promouvoir l’utilisation économique des ressources. Cette phase s’est achevée en 2020. Les résultats correspondants figurent sur le site Internet de l’OFSP26. La deuxième phase du programme de promotion avait pour but de soutenir des projets concrets au moyen d’aides financières afin de promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base et, en particulier, l’interprofessionnalité dans les domaines de la formation et de l’exercice de la profession. Les bases légales correspondantes pour l’encouragement de projets par l’OFSP ont été posées dans la LPSan et via le droit à modifier dans la LPMéd, mais ne sont pas encore entrées en vigueur27. Dans ce contexte, le Parlement a accordé, le 19 septembre 2016, un crédit d’engagement sans incidence sur le budget d’un montant maximal de 8 millions de francs. Cependant, compte tenu des mesures d’allègement du budget fédéral dans le cadre du programme de stabilisation 2017-201928, une suspension temporaire du projet de promotion s’est avérée nécessaire. Avec la mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers, qui reprend la contre- proposition indirecte adoptée le 19 mars 2021 par le Parlement29, l’arrêté fédéral relatif aux aides financières de 8 millions de francs visant à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base, en particulier l’interprofessionnalité, a été adopté par le Parlement30. Les bases légales de la LPSan et de la LPMéd ainsi que les dispositions d’exécution requises devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2024. Elles sont valables pendant quatre ans. L’objectif est de créer des incitations afin que les infirmiers restent dans la profession. Dans le cadre de sa stratégie en matière de politique de la
santé 2020-203031, le Conseil fédéral a déjà constaté que l’évolution démographique en Suisse implique le défi de répondre à une demande croissante de prestations médicales et de soins. À cet effet, il est nécessaire, en plus des mesures d’amélioration de l’efficience, d’accroître les ressources en personnel.
5.2 Présentation du projet
5.2.1 Réglementation proposée
La Confédération peut désormais, à l’appui des dispositions légales de la LPSan et de la LPMéd, cofinancer jusqu’à 50 % des projets visant à promouvoir l’efficience dans les soins médicaux de base. L’objectif est d’accroître l’efficience en améliorant notamment la collaboration interprofessionnelle entre les différentes professions de la santé. Les dispositions en matière d’aide financière prévoient une évaluation des projets concernés. Au regard de l’évolution démographique et de la pénurie croissante de personnel dans le domaine des soins infirmiers, il est nécessaire de mettre l’accent, dans la sélection des projets, sur la promotion de l’interprofessionnalité mais aussi sur les soins (de longue durée), conformément à la décision du Conseil fédéral du 25 janvier 2023 dans le cadre de l’adoption des principaux points de la mise en œuvre de la 2e étape de l’initiative sur les soins infirmiers32. La présente ordonnance sur les aides financières visant à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base (OESMB) concrétise notamment les critères de sélection des projets et de détermination des aides financières et définit les points clés de la procédure de demande.
26 www.bag.admin.ch > Stratégie & politique > Politique nationale de la santé > Programmes de promotion « Initiative à combattre la pénurie de personnel qualifié plus » > Programme de promotion « Interprofessionnalité dans le domaine de la santé 2017-2020 ». 27 RO 2020 57 28 Disponible sous www.parlament.ch > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 16.045. 29 Disponible sous : www.parlament.ch > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 19.401. 30 Disponible sous : www.parlament.ch/fr > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 22.040 > Projet 4. 31 La stratégie est disponible sous : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html > Stratégie & politique > Politique de la santé : stratégie du Conseil fédéral 2020–2030 > Documents. 32 www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Mise en œuvre de l’art. 117B Cst. > Communiqués. 20/25
5.2.2 Adéquation des moyens requis
Les dispositions légales relatives aux aides financières sont valables pendant quatre ans. La Confédération peut ainsi, dès l’entrée en vigueur de la loi, octroyer des aides financières à hauteur de 8 millions de francs à des projets appropriés (moyennant un crédit d’engagement) pendant quatre ans. Étant donné que, conformément aux dispositions légales, les aides financières pour un projet ne sont accordées que pendant trois ans, des versements sont possibles pendant trois ans au-delà de la durée de validité de la loi. Cet élément a été pris en compte en conséquence dans le budget 2024 et dans le plan des tâches et des finances 2025-2027.
5.2.3 Mise en œuvre
Après l’entrée en vigueur des bases légales correspondantes, l’OFSP compte mettre en œuvre, dans le cadre de la durée de validité de quatre ans pour les dispositions légales, deux à cinq cycles de soutien. Au cours de chacun de ces cycles, des demandes peuvent être déposées et des contributions fédérales peuvent être accordées à des projets satisfaisant aux critères formels et matériels. L’OFSP élabore un guide qui règle en détail les modalités de la procédure de demande et met à disposition des formulaires correspondants (art. 5, al. 3). Pour chaque cycle de soutien, les délais de remise des demandes sont communiqués en temps utile aux cercles intéressés (art. 5, al. 2). L’OFSP peut faire appel à des spécialistes afin d’examiner et d’évaluer les demandes. Cela lui permet, en cas de besoin, de recourir à des expertises indépendantes pour évaluer les demandes (art. 6). En principe, le versement des contributions fédérales a lieu en fonction des étapes franchies, sur la base des preuves apportées par le bénéficiaire. S’il est prévisible que les aides financières demandées excéderont les moyens disponibles, le DFI, conformément aux art. 54b, al. 2, LPMéd et 30, al. 2, LPSan, dresse une liste de priorités, en veillant à assurer une répartition régionale équilibrée. Cette liste définit notamment les thèmes prioritaires. Outre l’accent placé par le Conseil fédéral sur les soins (de longue durée) (cf. section 5.2.1), d’autres priorités peuvent être prévues. À cet égard, le DFI peut se concentrer sur des secteurs dans lesquels il existe des preuves d’une pénurie importante de main d’œuvre qualifiée, comme dans la médecine de famille, la médecine pour enfants et adolescents et la psychiatrie.
5.3 Commentaires des dispositions
Art. 1 Objet
Conformément à l’art. 29, al. 1, let. a, LPSan, un soutien peut être accordé aux projets qui contribuent, dans le cadre de la formation et de l’exercice de la profession, à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base, en particulier l’interprofessionnalité. La disposition analogue de l’art. 54a, al. 1, let a, LPMéd inclut, en plus des domaines de la formation et de l’exercice de la profession, la formation postgrade. Cela s’explique par le fait que la LPMéd, contrairement à la LPSan, règle aussi la formation postgrade.
Al. 1 : les organes autorisés à déposer une demande sont indiqués aux art. 29, al. 1, LPSan et 54a, al. 1, LPMéd. En font partie les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles visées à l’art. 2 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)33, les organisations responsables de la formation postgrade conformément à la LPSan ainsi que d’autres organes publics et privés. Il peut s’agir, entre autres, de fournisseurs de prestations publics et privés des soins de santé tels que des maisons de retraite ou des établissements médico-sociaux, des organisations de soins à domicile, des hôpitaux, des services ambulatoires, mais aussi des associations d’intérêts et professionnelles.
Selon l’al. 2, il n’existe pas de droit à des aides financières. En vertu de l’art. 29, al. 1, LPSan et de l’art. 54a, al. 1, LPMéd, les aides financières ne sont octroyées que dans le cadre des crédits accordés. L’OFSP dispose d’une marge discrétionnaire concernant l’octroi d’aides financières. Il peut donc refuser des aides financières pour des projets même si ceux-ci remplissent les critères indiqués dans la présente ordonnance, notamment si le montant demandé excède les moyens financiers disponibles.
33 RS 414.20 21/25
Art. 2 Conditions préalables
L’art. 2 énumère les conditions préalables que l’OFSP doit examiner dans le cadre de l’évaluation des demandes déposées. Conformément aux dispositions légales (art. 29, al. 1, let. a à c, LPSan et art. 54a, al. 1, let. a à c, LPMéd), des aides financières sont octroyées pour des projets dans le cadre de la formation au sens de la LPSan, de la formation universitaire et postgrade au sens de la LPMéd ainsi que de l’exercice de la profession.
Selon la let. a, le requérant doit démontrer que les mesures liées au projet contribuent à améliorer l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base. Dans le contexte actuel de pénurie de main- d’œuvre qualifiée, cet objectif est réputé atteint si d’une part, une optimisation de l’organisation du travail améliore, par exemple, la satisfaction des professionnels de la santé et induit une baisse des absences ou de la rotation du personnel, ou, que d’autre part, une meilleure coordination des professionnels améliore la qualité de traitement et de soins pour les patients dans le domaine des soins médicaux de base. L’objectif peut être d’utiliser les ressources en personnel existantes plus efficacement en axant davantage le recours aux professionnels de la santé sur leurs compétences et en amenant ceux-ci à collaborer de manière coordonnée pour répondre aux besoins des patients. On peut par exemple améliorer la coordination par le biais de mesures de gestion de cas pour un groupe de patients spécifique ou dans un secteur de soins défini ou d’amélioration des parcours de soins allant au-delà d’un secteur de soins pour un groupe de patients précis. Des mesures telles que de nouveaux modèles d’aménagement du temps de travail permettant de mieux planifier la vie professionnelle et privée peuvent contribuer à davantage d’efficience en améliorant la satisfaction des professionnels de la santé et en induisant, par ricochet, une baisse des absences et de la rotation du personnel. Sont également envisageables des processus structurés de réduction des facteurs de stress et de renforcement des ressources des collaborateurs au moyen de l’instrument de sondage en ligne « Friendly Work Space Job-Stress-Analysis », validé scientifiquement et éprouvé dans la pratique. En 2018-2019, cet outil a été complété, sur mandat de l’OFSP, par un module dédié aux soins de longue durée. Dans le domaine de la formation, l’accent est notamment placé sur des mesures contribuant à conférer aux professionnels médicaux et de la santé les compétences requises pour collaborer efficacement avec d’autres catégories professionnelles afin de favoriser l’interprofessionnalité. De même, des filières de formation interprofessionnelles peuvent intensifier les échanges et améliorer la coordination des professionnels de la santé.
Conformément à la let. b, les projets doivent concerner au moins une profession selon la LPSan ou la LPMéd et posséder un caractère interprofessionnel ou intraprofessionnel. Ainsi, le soutien peut être dirigé vers des projets destinés à améliorer la collaboration entre deux catégories professionnelles ou au sein d’une catégorie professionnelle en particulier. Il peut s’agir de projets de soins intraprofessionnels ayant pour but d’améliorer les processus de collaboration des professionnels de la santé relevant de la même catégorie professionnelle (p. ex. collaboration entre un médecin hospitalier et un médecin de famille).
Pour produire un effet le plus large possible et tirer le plus grand parti du potentiel d’efficacité, le projet doit, selon la let. c, posséder un caractère exemplaire afin de pouvoir être transposé à d’autres contextes ou régions. Plus un tel projet innovant est facilement transposable dans d’autres régions, plus le potentiel d’efficacité se trouve accru par une éventuelle réalisation dans d’autres régions.
Conformément aux prescriptions légales, les projets doivent s’accompagner d’une évaluation. Selon la let. d, il y a lieu de consigner dans un concept d’évaluation les indicateurs définis, p. ex., sur la base d’un modèle d’efficacité. Outre l’évaluation quantitative et/ou qualitative des effets, il convient aussi de documenter dans le rapport d’évaluation les enseignements tirés (« learnings ») et les difficultés rencontrées. Une telle étude d’impact peut être menée par la direction de projet, par les personnes impliquées dans le projet et disposant elles-mêmes des compétences requises, ou par une entreprise extérieure. Selon l’art. 8, l’OFSP peut, au besoin, prévoir une évaluation approfondie par une entreprise extérieure (cf. explications relatives à l’art. 8). Les résultats d’évaluation doivent être mis à la disposition de l’OFSP.
Art. 3 Coûts imputables
Selon l’art. 29, al. 4, LPSan et l’art. 54a, al. 4, LPMéd, les aides financières couvrent au maximum la moitié des coûts imputables du projet, évaluation incluse. Les coûts imputables sont définis à l’al. 1, let. a à c. Selon les dispositions concernées, sont notamment imputables les dépenses de projet directement liées à la préparation, à la réalisation, à la direction et à l’évaluation du projet. L’élaboration du concept détaillé s’inscrit par exemple dans le cadre de la préparation d’un projet. Si, dans le cadre d’un projet relevant de l’exercice de la profession, une formation des professionnels de la santé impliqués dans le projet est requise, ces coûts peuvent également être imputés à titre de coûts de préparation à la réalisation du projet. Enfin, selon la let. b, des frais de matériel peuvent également être imputés dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par d’autres sources de financement telles que les assurances sociales ou, dans le domaine de la formation, par le budget de formation ordinaire des différents organismes de formation. Les frais matériels liés aux projets peuvent ainsi inclure les coûts liés à la nécessité de recourir à une application ou à des supports d’information imprimés pour informer ou coordonner les parties prenantes au projet. Selon la let. c, les coûts d’évaluation du projet sont imputables, une évaluation de l’effet étant considérée comme suffisante (cf. explications relatives à l’art. 2, let. d).
Si les coûts déclarés diffèrent de manière disproportionnée des coûts usuels, l’OFSP peut, selon l’al. 2, refuser l’imputation de ces prix non conformes au marché et n’imputer que les prix usuels du marché. Cela permet de garantir que les moyens disponibles ne sont pas utilisés de manière disproportionnée pour des acquisitions onéreuses. Art. 4 Détermination
Selon l’al. 1, un montant maximal de 400 000 francs est prévu par projet. Cela permet de garantir que des projets d’envergure peuvent eux aussi faire l’objet d’un soutien. Dans le même temps, il reste possible de financer différents projets.
Selon l’art. 29, al. 4 et l’art. 54a, al. 4, l’aide financière couvre au maximum la moitié des coûts imputables du projet, évaluation incluse. L’al. 2, let. a à c définit les critères de détermination selon les principes relevant du droit des subventions (art. 7 LSu). Les let. a et b précisent l’objectif, le contenu et la nature du projet. La fourniture d’une prestation propre adéquate et le recours à d’autres sources de financement (let. c) sont étroitement liés au plafond de 50 %. Si, par exemple, la prestation propre et les contributions de tiers couvrent plus de 50 % des coûts de projet, la contribution fédérale sera, en conséquence, inférieure à 50 %.
Selon l’al. 3, les contributions fédérales sont en principe versées de manière échelonnée. Cela signifie que le versement a lieu en fonction des étapes franchies, telles que définies dans la décision ou le contrat, sur la base des preuves apportées par le bénéficiaire (art. 5, al. 1, let. e). Art. 5 Demande
L’al. 1 précise les informations à indiquer dans la demande. Selon la let. a, il est nécessaire d’indiquer toutes les données requises concernant les parties prenantes au projet. Cela inclut des informations sur le rôle de toutes les parties prenantes au projet, que ce soit sur le plan financier ou du contenu, ainsi que sur leurs qualifications professionnelles et leur fonction dans le cadre du ou des organes requérant(s). Selon la let. b, la demande doit contenir une description précise du projet à soutenir, en particulier des mesures, de leurs objectifs et des effets attendus, de la procédure de mise en œuvre concrète et de l’organisation de projet. Une description de la portée du projet doit y être jointe. Si un projet pilote couvre une région uniquement, il faut également décrire brièvement pourquoi et comment le projet pourrait être mis en œuvre dans d’autres régions et les parties prenantes à impliquer le cas échéant. La demande doit aussi comprendre des réflexions concrètes sur l’établissement durable du projet, que ce soit concernant un financement à long terme, l’organe désigné et/ou la pérennisation des mesures dans le système de santé. Selon la let. c, il convient de joindre à la demande le concept d’évaluation visé à l’art. 29, al. 1, let. c, LPSan ou à l’art. 54a, al. 1, let. c, LPMéd. Lors de la planification de l’évaluation, il faut tenir compte du fait que le rapport d’évaluation final doit être mis à la disposition de l’OFSP. Selon la let. d, la demande doit aussi contenir un plan budgétaire détaillé précisant les dépenses et les recettes pour toute la durée du projet. L’étendue des fonds propres disponibles, des contributions de tiers et de la contribution financière souhaitée de la part de l’OFSP (plafonnée à 23/25
50 % des coûts de projet imputables) doit y figurer. La let. e prescrit l’établissement d’un calendrier illustrant les modalités de mise en œuvre du projet. Des étapes clés doivent être définies à cet effet.
Aux termes de l’al. 2, l’OFSP peut inviter à déposer des projets dans le cadre d’un appel d’offres. À cet égard, les délais de dépôt des demandes et d’autres conditions pertinentes pour ce cycle de soutien (p. ex. formulaire de demande) sont définis et publiés en temps utile. Après l’entrée en vigueur des bases légales correspondantes, l’OFSP organise deux à cinq appels d’offres pendant la période de validité de la loi de quatre ans.
En vertu de l’al. 3, l’OFSP est tenu d’édicter un guide sur le dépôt des demandes de contributions fédérales destiné à permettre aux requérants de s’informer sur les conditions formelles et matérielles concrètes qui président aux demandes d’aide financière. Art. 6 Examen des demandes
L’OFSP peut faire appel à des spécialistes afin d’examiner et d’évaluer les demandes. Cela lui permet, en cas de besoin, de recourir à des expertises externes pour évaluer les demandes. Il peut s’agir d’expertises de spécialistes indépendants ou d’avis formulés par des organismes publics. L’expertise ou l’avis a valeur de recommandation et ne préjuge pas de la décision définitive. Art. 7 Forme d’octroi
Al. 1 : en conformité avec l’art. 16 LSu, les aides financières doivent en principe être allouées par voie de décision ou par contrat.
L’al. 2 fixe le contenu de la décision ou du contrat. Selon la let. a, la décision ou le contrat précisera le montant de la contribution fédérale calculé à l’aide des critères de calcul définis à l’art. 4, al. 2. Selon la let. b, le calendrier de versement des contributions fédérales y sera défini en fonction des étapes clés déterminées. Selon la let. c, la décision ou le contrat réglera une éventuelle obligation de réaliser une évaluation approfondie du projet. Selon la let. d, les exigences en matière de rapport périodique y seront précisées. En particulier, le rapport doit contenir des informations sur le déroulement et l’achèvement du projet. Un rapport budgétaire doit y être joint, qui rend compte de l’utilisation des recettes et des dépenses effectives jusqu’alors. La date du rapport est également précisée dans la décision ou le contrat.
Selon l’al. 3, la procédure d’octroi d’aides financières est régie par les dispositions de la LSu. Art. 8 Évaluation du projet
Par une charge, l’OFSP peut imposer au bénéficiaire de l’aide financière de soumettre l’évaluation des effets visée à l’art. 2, let. d à un cabinet de conseil externe pour une évaluation de projet approfondie. À cet effet, le bénéficiaire met à disposition l’ensemble des données et documents requis. Ce peut notamment être le cas s’il est probable qu’un projet approuvé contribue significativement à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base et si les résultats de l’évaluation sont essentiels au développement de ces derniers. Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité
Conformément aux dispositions légales, la durée de validité de la présente ordonnance est limitée à quatre ans. L’ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2024 et sera valable jusqu’au 30 juin 2028. En vertu de l’art. 29, al. 5, LPSan et de l’art. 54a, al. 5, LPMéd, les aides financières ne sont octroyées que pour trois ans. Il peut donc arriver que des contributions fédérales engagées soient accordées au-delà de la durée de validité de la loi et de l’ordonnance. Dans ce cas, les dispositions légales restent applicables aux demandes approuvées pendant leur durée de validité (cf. art. 34, al. 6, LPSan et
5.4 Conséquences
L’arrêté fédéral relatif aux moyens fédéraux demandés à hauteur de 8 millions de francs a été adopté par le Parlement le 16 décembre 2022 dans le cadre de l’adoption de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Les dispositions d’exécution n’entraînent pas d’augmentation de la charge budgétaire fédérale ou cantonale. Les plans de versement sont définis
dans la planification financière 2024-2027. Aucune ressource en personnel supplémentaire n’est demandée pour les tâches d’exécution qui en découlent en lien avec l’octroi des aides financières selon la présente ordonnance.