Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI Formation professionnelle et continue
Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (ordonnance sur la maturité professionnelle, OMPr) RS 412.103.1 OMPr, projet partiel 1 du projet « Maturité professionnelle 2030 » 12.03.2024
Table des matières Rapport explicatif .................................................................................................................................. 1 1 Contexte .................................................................................................................................... 3 2 Grandes lignes de la révision ................................................................................................. 6 2.1 Contexte juridique ...................................................................................................................... 6 2.2 But .............................................................................................................................................. 7 2.3 Principales modifications ............................................................................................................ 7 3 Commentaire par articles ........................................................................................................ 8 3.1 Section 1 Dispositions générales ............................................................................................... 8 3.2 Section 2 Enseignement menant à la maturité professionnelle ............................................... 10 3.3 Section 3 Exigences posées aux filières de formation ............................................................. 11 3.4 Section 4 Promotion ................................................................................................................. 13 3.5 Section 5 Enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle et maturité professionnelle multilingue ....................................................................................................... 14 3.6 Section 6 Examen de maturité professionnelle ........................................................................ 14 3.7 Section 7 Reconnaissance des filières de formation ............................................................... 19 3.8 Section 8 Projets pilotes ........................................................................................................... 20 3.9 Section 9 Exécution .................................................................................................................. 22 3.10 Section 10 Dispositions finales................................................................................................. 22 4 Conséquences de la révision totale ..................................................................................... 24 4.1 Conséquences sur la politique de la formation ........................................................................ 24 4.2 Conséquences financières ....................................................................................................... 24 4.3 Conséquences organisationnelles ........................................................................................... 24
2/24
1 Contexte
La maturité professionnelle dans le système éducatif suisse En vertu de la Constitution fédérale (Cst.), la Confédération et les cantons sont tenus de veiller ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation dans les limites de leurs compétences respectives. Ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente (art. 61a Cst.1). La maturité professionnelle (MP) constitue un bon exemple de mise en œuvre des principes constitutionnels sur la formation. Elle a été introduite en 1993, en amont de la création des hautes écoles spécialisées (HES), dans le but de renforcer la formation professionnelle et d’accroître la perméabilité du système de formation. La MP, principale voie d’accès aux HES, est devenue entretemps un élément central de l’espace suisse de formation. Située à l’interface entre la formation professionnelle et les HES, elle joue un rôle important de passerelle, tant pour les jeunes et les adultes que pour les entreprises, et contribue à la capacité d’innovation de l’économie. Elle promeut aussi l’équité en permettant aux personnes défavorisées sur le plan socio-économique d’accéder au degré tertiaire2. Les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle possèdent également un certificat fédéral de capacité (formation professionnelle initiale) et disposent donc d’une double qualification. En tant que professionnels, ils sont donc parfaitement qualifiés pour accéder au monde du travail et y réussir. Ils sont en outre aptes à suivre des études dans une HES dans un domaine apparenté à leur profession, en vue d’assumer des tâches exigeantes dans l’économie et la société (art. 25 de la loi fédérale sur la formation professionnelle3). La MP peut être obtenue parallèlement à une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (MP 1), dans le cadre d’une formation d’au moins un an suivant une formation professionnelle initiale achevée avec succès (MP 2) ou encore en passant l’examen fédéral de maturité professionnelle. Actuellement, elle peut être suivie dans cinq orientations 4 correspondant aux domaines d’études des HES : • Technique, architecture et sciences de la vie • Nature, paysage et alimentation • Économie et services (type « économie » ou type « services ») • Arts visuels et arts appliqués • Santé et social Moyennant l’examen complémentaire « passerelle », un certificat de maturité professionnelle permet en outre d’accéder à toutes les hautes écoles universitaires suisses 5. Selon l’Office fédéral de la statistique 6, quelque 14 000 personnes ont obtenu un certificat de maturité professionnelle en 2022 en Suisse. En comparaison, environ 19 000 certificats de maturité gymnasiale ont été délivrés la même année. Parmi la population en âge d’obtenir un certificat de maturité (de 19 à 25 ans), le taux de maturité professionnelle s’élevait en 2021 à 16,2 %, le taux de maturité gymnasiale à 22,6 % et le taux de maturité spécialisée à 3,9 %.
1 RS 101 2 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation. Rapport 2023 sur l’éducation. Aarau, 2023 ; p. 153 3 RS 412.10 4 En réponse au postulat 22.4267 « Admission des titulaires d’une maturité professionnelle à la formation d’enseignant ou enseignante primaire », l’introduction d’une orientation supplémentaire « pédagogie » est à l’étude. Les éventuelles adaptations ne sont toutefois pas suffisamment abouties et seront intégrées, le cas échéant, dans le cadre d’une révision partielle. 5 En ce qui concerne l’accès aux hautes écoles suisses, le postulat 20.4202 « Admission dans les établissements d’enseignement supérieur (universités/EPF) pour les titulaires d’une maturité professionnelle » est encore en suspens et pourrait conduire à une plus grande perméabilité. Le rapport du Conseil fédéral est en cours de rédaction. 6 Office fédéral de la statistique, Indicateurs de la formation, Taux de maturités
3/24
Développement des orientations de la MP (2016-2022)
Graphique 1 Remarque : ES, Économie et services ; TASV, Technique, architecture et sciences de la vie ; S2, Santé et social ; Arts, Arts visuels et arts appliqués ; NPA, Nature, paysage et alimentation. Source : SEFRI / Illustration sur la base des données de l’Office fédéral de la statistique
Le graphique 1 montre que ce sont les orientations « Économie et services » et « Technique, architecture et sciences de la vie » qui enregistrent le plus grand nombre de certificats. L’orientation « Santé et social » arrive en troisième position. Peu de personnes choisissent en revanche les orientations « Arts visuels et arts appliqués » et « Nature, paysage et alimentation ». Développement de la MP 1 et de la MP 2
Graphique 2 Source : SEFRI / Illustration sur la base des données de l’Office fédéral de la statistique
Le graphique 2 illustre l’évolution relative de la MP 1, de la MP 2 et des orientations depuis 2016. Le nombre de certificats de la MP 2 a augmenté de 8 % entre 2016 et 2022, tandis que celui de la MP 1 a baissé de 13 %, sauf dans les orientations « Santé et social » et « Nature, paysage et alimentation », qui ont connu une hausse.
4/24
Examen des bases de la MP L’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale en vigueur (OMPr) 7 date du 24 juin 2009. C’est sur cette base que le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a édicté, le 18 décembre 2012, le plan d’études cadre pour la maturité professionnelle (PEC MP), dans lequel sont également définies les cinq orientations susmentionnées de la MP. Afin que la MP reste à l’avenir une offre de formation attrayante pour les jeunes qui ont de bons résultats scolaires, le SEFRI a examiné s’il était nécessaire d’en adapter les bases. D’une part, il a mené des échanges réguliers avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP), une commission extraparlementaire, concernant les développements de la MP, ce qui a permis de tirer les conclusions qui s’imposaient en matière de révision. D’autre part, il a commandé au cours des dernières années plusieurs études pour clarifier les besoins de révision, toujours avec la collaboration de la CFMP. Ces études ont été encadrées par des représentants des partenaires de la formation professionnelle (Confédération, cantons et organisations du monde du travail) et de la Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities). Dans le cadre des travaux préparatoires, il a été possible d’établir les bases suivantes 8 : • Évaluation 2021 de l’aptitude aux études HES des titulaires d’une maturité professionnelle (sur mandat du SEFRI et de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle CSFP) : l’évaluation a été réalisée sur la base d’enquêtes menées auprès d’étudiants et de responsables de filières. L’objectif était de vérifier l’aptitude aux études des titulaires de la MP (étudiants de la cohorte 2019 en 4e semestre dans une HES) et de contrôler dans le même temps l’efficacité du PEC MP 2012. L’évaluation avait également pour but de fournir des informations sur le potentiel de développement de la MP, notamment en ce qui concerne les branches et les compétences. • Recommandations de la CFMP concernant l’optimisation de la MP : l’objectif des recommandations était de proposer des solutions pour optimiser les bases de la MP, les processus de reconnaissance des filières de formation MP et le pilotage stratégique de la MP en se fondant sur les observations et les expériences réalisées par les membres de la CFMP sur plusieurs années. • Étude « Blended Learning dans la maturité professionnelle » de la Haute école pédagogique de Lucerne : compte tenu de l’intérêt croissant pour cette forme d’apprentissage dans le paysage éducatif et de l’utilisation toujours plus fréquente des médias numériques dans la formation, l’objectif de l’étude était de définir de manière claire le blended learning (apprentissage mixte) et de proposer des valeurs de référence pour la conception et la mise en œuvre des filières de formation comportant du blended learning.
Les travaux préparatoires ont montré que la MP permettait de bien se préparer aux études dans une haute école. La conception de la MP ainsi que le modèle de compétences, les orientations et l’ensemble des branches ont fait leurs preuves. S’il n’a pas été nécessaire de procéder à une réforme fondamentale de la MP, il s’est en revanche avéré utile d’apporter quelques adaptations et précisions mineures aux bases de la MP. Projet de révision Sur la base des études effectuées, le SEFRI a lancé en 2022 le projet « Maturité professionnelle 2030 ». Ce projet de révision, qui fait partie de l’initiative « Formation professionnelle 2030 », est accompagné par la Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP). Il est axé sur l’optimisation de l’ordonnance de 2009 sur la maturité professionnelle et du plan d’études cadre de 2012 ainsi que sur le renforcement de la collaboration et de la communication entre les partenaires de la formation professionnelle autour de la MP. Le présent projet d’ordonnance sur la MP (P-OMPr) tient compte des évolutions survenues depuis les années 2010 (voir chap. 2, Grandes lignes de la révision). L’OMPr a surtout besoin d’ajustements et de précisions afin de la rendre plus compréhensible et de réglementer certains aspects plus judicieusement sur la base des expériences faites à ce jour.
7 RS 412.103.1 8 Les études peuvent être consultées sur la plateforme de l’initiative « Formation professionnelle 2030 » : www.formationprofessionnelle2030.ch > Projets > Maturité professionnelle 2030
5/24
Par souci de cohérence, des précisions et des mises à jour ont également été apportées au PEC MP9. En outre, afin de maintenir l’aptitude aux études des titulaires d’une MP dans les HES, de petites adaptations ont été apportées aux compétences spécifiques dans les branches première langue nationale et mathématiques ainsi qu’aux compétences transdisciplinaires dans toutes les branches (y compris travail interdisciplinaire), conformément aux conclusions de l’évaluation 2021 de l’aptitude aux études HES des titulaires d’une MP. Dorénavant, le PEC MP contient aussi des directives relatives au blended learning. Défis et perspectives Depuis son introduction, la MP a largement contribué à l’augmentation du taux de maturités et a permis d’accroître la perméabilité entre la formation professionnelle et les hautes écoles. Telle est la conclusion d’une étude menée par l’Observatoire suisse de la formation professionnelle de la Haute école fédérale en formation professionnelle (OBS HEFP)10. Alors que, ces dernières années, le taux de maturité professionnelle avait légèrement augmenté de manière constante, passant de 12,2 % en 2005 à 16,2 % en 2021, cette tendance s’est ralentie depuis11. Les études menées par l’OBS HEFP parviennent aux conclusions suivantes : tout d’abord, la proportion de MP 1 a diminué au cours des dernières années. Ensuite, les titulaires de la MP 1 sont issus d’un nombre restreint de professions : en effet, 75 % d’entre eux proviennent de huit professions seulement, professions au niveau d’exigence scolaire élevé. La fréquentation de la MP varie par ailleurs fortement d’une profession à l’autre. Il s’avère en outre que deux tiers des titulaires d’une MP 1 ou d’une MP 2 entament des études dans une haute école, avec là aussi des différences selon les professions. 35 % d’entre eux changent d’ailleurs de champ professionnel. Les taux de MP 1, de MP 2 et de maturité gymnasiale varient également fortement selon les cantons. Toutefois, la proportion de personnes intégrant une haute école d’un canton ne dépend pas du taux de MP. En conclusion, la MP doit être encore renforcée afin de couvrir les besoins en spécialistes titulaires d’un diplôme du degré tertiaire et d’augmenter l’attrait de la formation professionnelle. Les défis mentionnés ci-dessus ne peuvent toutefois être relevés que de manière collective. C’est pourquoi les partenaires de la formation professionnelle et swissuniversities ont élaboré une stratégie et des lignes directrices dans le cadre du projet « Maturité professionnelle 2030 »12. La stratégie met en avant la fonction, le rôle et l’importance de la MP dans le système éducatif suisse et définit les orientations à suivre pour le développement, le pilotage et la mise en place de cette dernière. La concrétisation et la mise en œuvre de la stratégie sont assurées par les partenaires de la formation professionnelle et les acteurs de la maturité professionnelle. Chaque partenaire définit concrètement ses propres mesures sur la base des lignes directrices dans son domaine de compétence et se charge de leur application. Le degré de réalisation des objectifs de la stratégie doit faire l’objet d’une réflexion à l’occasion de la rencontre annuelle consacrée à la maturité professionnelle organisée par le SEFRI. Les mesures sont consignées chaque année dans un rapport à l’intention de la CTFP, dans le but de recenser les difficultés identifiées et d’y remédier afin de renforcer la maturité professionnelle.
2 Grandes lignes de la révision
2.1 Contexte juridique
Aux termes de l’article 25, alinéa 5, de la loi sur la formation professionnelle (LFPr)13, le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle. Celle-ci rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée (art. 25, al. 1, LFPr)14. Lors de son entrée en vigueur, l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)15 a remplacé celle du 30 novembre 1998. Cette révision totale avait pour but d’adapter l’ordonnance à la nouvelle loi sur la formation professionnelle.
9 Le PEC MP peut être consulté sur le site internet www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation en cours. 10 Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schweri, J., et Kriesi, I. (2020). Maturité professionnelle : Parcours de formation, défis et potentiels. OBS IFFP Rapport de tendance 4. Zollikofen 11 Office fédéral de la statistique, Indicateurs de la formation 12 La stratégie peut être consultée sur le site internet www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation en cours. 13 RS 412.10 14 RS 412.10 15 RS 412.103.1
6/24
2.2 But
Le présent projet d’ordonnance vise à élaborer des réglementations plus compréhensibles et plus judicieuses sur la base des expériences faites par les partenaires de la formation professionnelle, ce qui devrait également simplifier l’exécution. Les nombreuses adaptations formelles entraînent un remaniement de la majorité des dispositions de l’ordonnance, qui fait donc l’objet d’une révision totale.
2.3 Principales modifications
Les principales modifications ou précisions sont énumérées ci-dessous. - Élargissement de la notion de « période d’enseignement de la MP » : les périodes d’enseignement de la MP ne doivent plus se résumer au temps de présence à l’école. L’OMPr tient désormais mieux compte des formes modernes d’enseignement et d’apprentissage tels que le blended learning, qui prévoit, outre les cours classiques en classe, un apprentissage auto-organisé accompagné (cf. art. 5 let. c P-OMPr) - Directives relatives au blended learning : l’OMPr précise désormais que le PEC MP contient également des directives relatives au blended learning art. 12 P-OMPr). - Anglais comme troisième langue : l’anglais est désormais explicitement défini comme troisième langue et comme une branche obligatoire de la MP (cf. art. 8 P-OMPr). - Clarification de la notion de « filière de formation » : la « filière de formation » au sens de la présente ordonnance se réfère exclusivement à l’enseignement menant à la maturité professionnelle (filière de formation de la MP ; cf. commentaires relatifs aux art. 13 et 21 P- OMPr). - Possibilité de suivre une MP 2 après la MP 1 : il est possible de suivre une filière de formation MP 2 après une filière de formation MP 1 non achevée ou soldée par un échec. Après une ou deux tentatives d’examen infructueuses dans une filière de formation MP 2, il n’est en revanche pas permis de suivre une nouvelle fois une filière de formation MP 2 (cf. art. 13 P-OMPr). - Mise en œuvre du travail interdisciplinaire : la règle rigide selon laquelle 10 % de l’enseignement menant à la maturité professionnelle doit être consacré au travail interdisciplinaire est abandonnée. Dans toutes les orientations, 40 périodes d’enseignement de l’enseignement menant à la maturité professionnelle restent dédiées à l’élaboration du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP). Les écoles déterminent dans leur concept relatif au travail interdisciplinaire quelles branches participent au travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) et à raison de combien de périodes d’enseignement (cf. art. 11 P-OMPr). - Moment de la réalisation du TIP : pour toutes les filières de formation de la maturité professionnelle, y compris désormais celles accomplies pendant la formation initiale en école avec un stage à la fin, le TIP est réalisé et achevé au cours des deux derniers semestres de l’enseignement menant à la maturité professionnelle (cf. art. 11 et 21 P- OMPr). - Éléments du TIP : les éléments constituant le TIP ont été complétés. La présentation du TIP sera désormais complétée par une discussion approfondie de ce dernier (cf. art. 23, al. 7, P- OMPr). - Examens finaux écrits cantonaux : par rapport à la réglementation actuelle, il est clairement défini que les examens finaux écrits dans une orientation doivent être préparés et validés au niveau cantonal. Dans un canton bilingue, les examens finaux peuvent être préparés séparément dans chaque région linguistique. Les cantons restent en charge de la validation. À l’intérieur d’un canton ou d’une région linguistique d’un canton et dans une orientation donnée, les examens finaux sont identiques et doivent être passés au même moment. Des dérogations ne sont possibles que dans certains cas (cf. art. 20 P-OMPr). - Diplômes de langue étrangère : le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) renonce à reconnaître les diplômes de langue étrangère afin de ne plus empiéter sur les compétences des cantons. Désormais, ce sont les cantons qui décident quels examens de diplômes de langue étrangère peuvent remplacer les examens de fin d’études. Ils restent par ailleurs responsables de la conversion des résultats en note d’examen. - Promotion semestrielle à titre provisoire, valable une fois : la promotion à titre provisoire, valable une fois, s’appliquera nouvellement aussi aux filières de formation de la maturité professionnelle suivies après une formation professionnelle initiale (MP 2), y compris aux offres en deux semestres à plein temps (cf. art. 16, al. 6, P-OMPr).
7/24
- Calcul des notes : les règles d’arrondi applicables ont été revues afin de rendre les bulletins semestriels et les certificats de maturité professionnelle plus significatifs (cf. art. 23 P-OMPr). - Projets pilotes : compte tenu des dispositions législatives et d’un renforcement des exigences relatives aux réglementations expérimentales, la réglementation relative aux projets pilotes inscrite dans le droit en vigueur ne peut pas être reconduite, ce qui rend nécessaire une nouvelle réglementation (cf. section 8 P-OMPr).
3 Commentaire par articles
3.1 Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet Cet article définit les principaux aspects réglementaires de l’ordonnance. Il reste inchangé sur le fond. Une précision est apportée à la notion d’enseignement à la lettre a : afin d’éviter tout malentendu dans l’article 2, il est précisé que « l’enseignement » au sens de l’article 1 se réfère uniquement à l’enseignement de la formation générale approfondie (enseignement menant à la maturité professionnelle) et non à l’enseignement de la formation professionnelle initiale. À la lettre c, qui se réfère au contenu des dispositions de la section 4, « appréciation des prestations pendant la formation » a été remplacé par « promotion ». Art. 2 Maturité professionnelle fédérale Le contenu de l’article reste inchangé. L’ordonnance souligne toujours le principe selon lequel une formation professionnelle initiale avec CFC est une condition indispensable pour obtenir la maturité professionnelle fédérale. Sans CFC, il n’est pas possible de suivre une formation générale approfondie complémentaire (cf. commentaire relatif à l’art. 14, al. 1). Art. 3 But de la maturité professionnelle fédérale Le titre est complété pour plus de précision par rapport aux objectifs visés. L’alinéa 1 reste pratiquement inchangé. Le but principal de la maturité professionnelle fédérale doit rester de transmettre aux titulaires d’une maturité professionnelle les aptitudes nécessaires pour entreprendre et terminer des études dans une haute école spécialisée (art. 3, al. 1, let. a). Cela correspond également à l’article 25, alinéa 1, LFPr16. La seule modification réside dans le fait que l’anglais est désormais défini comme troisième langue (cf. art. 8). L’al. 2 a été légèrement reformulé et séparé en trois alinéas afin de mieux distinguer les différents objectifs, sans modification de contenu. Art. 4 Mode d’acquisition de la formation générale approfondie Le contenu de l’article reste inchangé, mais est clarifié sur le plan linguistique. Les filières de formation reconnues par la Confédération ainsi que l’examen fédéral de maturité professionnelle, organisé de manière centralisée par la Confédération (SEFRI), restent les voies permettant d’acquérir la formation générale approfondie. L’examen fédéral de maturité professionnelle est réglé dans l’ordonnance du SEFRI du 26 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP)17. Art. 5 Volume d’heures de la formation L’article décrit toujours le volume (nombre d’heures de formation) que comprend la maturité professionnelle (al. 1), qui se compose d’une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans et d’une formation générale approfondie, et fixe le nombre d’heures de formation à consacrer à cette dernière (al. 2). L’alinéa 3 définit les éléments englobés dans les heures de formation. Le terme « temps de présence à l’école » utilisé jusqu’à présent (al. 3, let. c, P-OMPr) est remplacé par « enseignement scolaire ». Il comprend l’enseignement des connaissances professionnelles et l’enseignement menant à la maturité professionnelle. La notion de « temps de présence à l’école » a été abandonnée afin de tenir compte des formes modernes d’enseignement et d’apprentissage tels que le blended learning, qui prévoit, outre l’apprentissage classique avec les périodes d'enseignement en classe, l’apprentissage auto-organisé accompagné. La formulation de l’alinéa 3, lettre d, a par conséquent été simplifiée : « le temps moyen requis pour l’étude personnelle et pour les travaux individuels ou les travaux de groupe » a ainsi été remplacé par
16 RS 412.10 17 RS 412.103.11
8/24
« l’apprentissage individuel ». Les travaux individuels et les travaux de groupe n’ont pas besoin d’être explicitement distingués, car ils peuvent être organisés dans le cadre de tous les éléments énumérés à l’alinéa 3. En somme, l’apprentissage individuel peut être considéré comme un synonyme de l’étude personnelle. Le nombre minimal de périodes d’enseignement que comprend l’enseignement menant à la maturité professionnelle, s’élevant à 1440 (al. 4), n’a pas été modifié. Les modalités du blended learning sont décrites en détail au chapitre 9.3 du PEC MP. Les définitions qui y figurent sont résumées ci-dessous : Enseignement en présentiel Les périodes d’enseignement en présentiel font partie de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Un nombre de périodes d’enseignement défini par l’école dans le respect des prescriptions minimales du PEC MP (chap. 9.3) est pris en compte dans le nombre minimal des périodes d’enseignement dévolues à la maturité professionnelle. Les enseignants et les personnes en formation se réunissent à l’école ou en ligne, c’est-à-dire en temps réel (de façon synchrone). Les périodes d’enseignement en présentiel ont lieu exclusivement de façon synchrone avec toute la classe et sont animées en direct par un ou plusieurs enseignants. Apprentissage auto-organisé accompagné L’apprentissage auto-organisé accompagné fait partie intégrante de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Un nombre de périodes d’enseignement défini par l’école dans le respect des prescriptions minimales du PEC MP (chap. 9.3) est pris en compte dans le nombre minimal des périodes d’enseignement dévolues à la maturité professionnelle. Le processus d’apprentissage est planifié et mis en place par un ou plusieurs enseignants et prévoit un accompagnement alternant approche synchrone (en temps réel) et approche asynchrone (en différé). L’accompagnement des personnes en formation se fait à titre individuel ou par groupes (en dehors de la classe). Durant le processus d’apprentissage, les personnes en formation peuvent bénéficier de l’aide et du soutien d’un ou de plusieurs enseignants en fonction de la planification des enseignants et/ou des besoins des candidats. Apprentissage individuel L’apprentissage individuel ne fait pas partie de l’enseignement menant à la maturité. Il n’est pas pris en compte dans le nombre minimal des périodes d’enseignement dévolues à la maturité professionnelle. L’apprentissage individuel est mis en place à l’initiative des personnes en formation et ne prévoit pas d’accompagnement par les enseignants. Les personnes en formation définissent elles-mêmes ce qu’elles veulent apprendre et où et quand elles souhaitent se consacrer à leurs activités d’apprentissage. Les éventuelles productions ne sont pas directement examinées ou commentées. Ce type d’apprentissage n’est pas spécifique au blended learning et peut, par exemple, avoir lieu en parallèle d’un cours classique, entièrement en présentiel. Art. 6 Retenue illicite sur le salaire et prise en compte du temps de travail L’article reste inchangé. Concernant la mise en œuvre d’offres de blended learning dans les filières de formation de la MP 1, il convient en outre d’observer l’alinéa 2, en vertu duquel l’enseignement menant à la maturité professionnelle est imputé sur le temps de travail durant la formation professionnelle initiale. Cette règle s’applique aussi lorsque cet enseignement a lieu en dehors du temps de travail habituel. Dans les filières de formation incluant le blended learning, les périodes d’enseignement en présentiel et l’apprentissage auto-organisé accompagné sont pris en compte dans les périodes de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Par conséquent, les entreprises formatrices sont tenues, dans ces filières également, d’imputer intégralement l’enseignement menant à la maturité professionnelle sur le temps de travail des personnes en formation, autrement dit de les libérer pour toutes les périodes d’enseignement menant à la maturité professionnelle (au minimum 1440 ou 1800 périodes d’enseignement). Le fait que les personnes en formation effectuent une partie des périodes d’enseignement menant à la maturité professionnelle dans le cadre de l’apprentissage auto-organisé accompagné (éventuellement en dehors du temps de travail habituel et de manière asynchrone) ne signifie donc pas qu’elles doivent passer plus d’heures dans les entreprises formatrices que les personnes qui suivent une filière de formation MP traditionnelle entièrement en présentiel.
9/24
Les cantons, les écoles et les entreprises formatrices veillent à l’application correcte de l’article 6, alinéa 2, OMPr.
3.2 Section 2 Enseignement menant à la maturité professionnelle
Art. 7 Structure L’enseignement menant à la maturité professionnelle comprend toujours trois domaines d’enseignement – un domaine fondamental, un domaine spécifique et un domaine complémentaire (al. 1), ainsi qu'un TIP (al. 2). L’alinéa 3 a été supprimé, car l’article 7 n’a pas pour objet de réglementer l’offre des écoles en matière de domaines spécifique et complémentaire. Art. 8 Domaine fondamental Les trois langues et les mathématiques, qui sont enseignées dans toutes les orientations de la maturité professionnelle conformément au PEC MP, restent le fondement de la maturité professionnelle fédérale (al. 1 et 3). L’anglais, désormais explicitement défini comme troisième langue (al. 1, let. c), est d’ores et déjà proposé comme troisième langue dans toutes les filières de formation. L’objectif principal déclaré de la maturité professionnelle étant de permettre aux titulaires d’une maturité professionnelle d’entreprendre des études dans les hautes écoles spécialisées, ces dernières ont explicitement exprimé le souhait que les personnes en formation acquièrent de bonnes compétences en anglais. L’objectif est donc de s’assurer que tous les titulaires d’une maturité professionnelle possèdent ces compétences. Les cantons définissent la première et la deuxième langue nationale. Dans les cantons bilingues, la première et la deuxième langue nationale peuvent être interverties selon la région linguistique. Art. 9 Domaine spécifique L’article 9 est légèrement remanié sur le plan linguistique, mais son contenu reste inchangé. Le principe selon lequel des connaissances dans deux branches apparentées à la profession et aux études doivent être acquises dans le domaine spécifique est maintenu. Art. 10 Domaine complémentaire L’article 10 est légèrement remanié sur le plan linguistique, mais son contenu reste inchangé. Le contenu de la maturité professionnelle est complété de manière idéale par celui des deux branches complémentaires. Art. 11 Travail interdisciplinaire L’article 11 a été remanié et formulé de manière plus précise. L’alinéa 1 définit l’objectif du travail interdisciplinaire (développement de compétences méthodologiques d’approche interdisciplinaire et de résolution de problèmes). Contrairement à la réglementation actuelle, la règle rigide selon laquelle 10 % de l’enseignement de la maturité professionnelle doit être consacré au travail interdisciplinaire est abandonnée. Dans toutes les orientations, 40 périodes d’enseignement de l’enseignement de la maturité professionnelle restent dédiées à l’élaboration du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP). S’agissant de la mise en œuvre du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB), les écoles déterminent dans leur concept de travail interdisciplinaire quelles branches sont concernées et à raison de combien de périodes d’enseignement. Les écoles sont en particulier responsables de prévoir un nombre suffisant de périodes d’enseignement pour la réalisation des prestations du TIB nécessaires au calcul de la note d’école selon l’article 11, al. 4, P-OMPr, ainsi que pour l’acquisition des compétences transversales selon le chapitre 9.1.3 du PEC MP. L’objectif de cette réglementation flexible est de permettre une mise en œuvre efficace et ciblée du travail interdisciplinaire. Le chapitre 9.1 du PEC MP contient des informations détaillées sur le travail interdisciplinaire. L’al. 2 définit les éléments du travail interdisciplinaire (travail interdisciplinaire dans les branches, TIB [let. a], et travail interdisciplinaire centré sur un projet, TIP [let. b]). L’al. 3 (anciennement al. 2) stipule que le TIB porte sur les branches de tous les domaines d’enseignement. Le TIB est encouragé et exercé notamment dans le cadre de petits projets qui promeuvent, entre autres, les compétences en matière de gestion de projet et de communication. Il prépare au TIP. L’al. 4 définit les modalités des prestations à fournir dans le cadre du TIB et précise qu’une prestation doit porter sur un thème concernant au moins deux branches de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et qu’elle doit être en rapport avec le monde du travail. La note d’école est calculée sur la base des prestations fournies. Il subsiste une différence entre les filières en deux semestres et
10/24
les autres filières. Dans les filières en deux semestres, il faut fournir au total au moins trois prestations. Dans toutes les autres filières, deux notes de bulletins semestriels basées l’une et l’autre sur au moins deux prestations sont requises. Jusqu’à présent, cette précision était uniquement apportée par le PEC MP (chap. 9.1). L’al. 5 (anciennement al. 4) précise, par rapport à l’ancienne réglementation, à quel moment le TIP doit être réalisé (« pendant les deux derniers semestres de l’enseignement menant à la maturité professionnelle » au lieu de « vers la fin de la filière de formation »). L’al. 6 précise que le TIP est guidé et encadré par des enseignants. L’al. 7 (anciennement al. 4) indique toujours que le TIP fait partie intégrante de l’examen de maturité professionnelle et qu’il doit se rapporter à au moins deux branches de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et au monde du travail.
3.3 Section 3 Exigences posées aux filières de formation
Art. 12 Plan d’études cadre Un plan d’études cadre du SEFRI reste disponible au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (al. 1). Celui-ci fixe les éléments requis pour la mise en œuvre des directives de l’ordonnance et définit ce qui contribue à une qualité élevée de la maturité professionnelle fédérale dans toute la Suisse. Les contenus du PEC MP énumérés à l’al. 2 sont nouvellement complétés par les directives relatives au blended learning (al. 2, let. g). Les directives relatives à la maturité professionnelle multilingue sont renommées, car elles intègrent aussi des règles relatives à la mise en œuvre de l’enseignement multilingue (al. 2, let. f). L’al. 3 reste inchangé sur le plan du contenu. Art. 13 Fréquentation de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et organisation des filières de formation Le titre de l’article 13 a été adapté à son nouveau contenu. L’enseignement menant à la maturité professionnelle peut toujours être suivi pendant la formation professionnelle initiale (MP 1) ou après une formation professionnelle initiale terminée avec succès (MP 2) (al. 1). L’al. 2 introduit la nouvelle disposition selon laquelle il est possible de suivre la MP 2 après une MP 1 non réussie ou non terminée, quelle que soit l’orientation de la maturité professionnelle. La possibilité de suivre une autre filière tient compte de la situation de départ différente de la MP 1 et de la MP 2 (âge des jeunes ; défi de gérer en même temps une formation professionnelle initiale et une formation générale approfondie exigeante ; éventuel mauvais choix de la profession pouvant conduire à une maturité professionnelle ne correspondant pas aux aptitudes des jeunes, etc.). La filière de formation MP 2 doit être suivie dans son intégralité (al. 2). Cela signifie que d’éventuelles prestations suffisantes résultant de la fréquentation de la MP 1 ne sont pas prises en compte, ni sous la forme d’une reprise de notes ni sous celle d’une dispense (voir à ce sujet le commentaire relatif à l’art. 15). Il n’est pas possible de recommencer une filière MP 2 – c’est-à-dire de suivre à nouveau l’ensemble d’une filière de formation MP 2 – après une ou deux tentatives d’examen MP 2 infructueuses. Les différences entre les orientations ne sont pas suffisamment importantes pour justifier une nouvelle fréquentation de la maturité professionnelle. En revanche, il est bien entendu autorisé de suivre l’enseignement dans les branches non acquises en vue de préparer la deuxième tentative d’examen. L’al. 3 dispose, comme jusqu’à présent, que le début et la fin de la MP 1 coïncident en principe avec le début et la fin de la formation professionnelle initiale. Il définit par ailleurs différentes possibilités de flexibilisation de l’enseignement (al. 3, let. a, b et c). Les différentes formes énoncées correspondent aux principes directeurs approuvés en 2018 par le SEFRI et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) dans le cadre du projet « Renforcement de la maturité professionnelle ». Elles sont déjà mises en œuvre dans le cadre de différentes filières de formation de la maturité professionnelle. Le fait d’inscrire les principes directeurs dans le P-OMPr permet de garantir que les filières de formation concernées ne constituent à l’avenir plus une dérogation à l’ordonnance. Pour la mise en œuvre de ces possibilités de flexibilisation, les écoles ou les cantons n’ont donc pas besoin de mener de nouvelles procédures de reconnaissance ou de procédures de reconnaissance séparées, sauf si l’école n’a pas encore obtenu la reconnaissance d’une filière de formation MP 1 dans l’orientation ou le modèle d’organisation concernés (formation initiale en entreprise/en école) ou si la filière de formation flexible présente des particularités, telles que le multilinguisme, qui n’ont pas encore été examinées et reconnues. L’al. 4 précise quelles formes de flexibilisation visées à l’al. 3 ne peuvent pas être combinées.
11/24
Les autres alinéas (al. 5 à 7 ; anciennement al. 2 à 4) restent inchangés. Comme actuellement, l’enseignement menant à la maturité professionnelle et l’enseignement des connaissances professionnelles dans la MP 1 doivent être dispensés en parallèle (al. 4). En outre, l’enseignement menant à la maturité professionnelle dans la MP 1 ne peut pas être proposé intégralement en bloc sous la forme d’une année scolaire de base au début de la formation professionnelle initiale (al. 6). Dans la MP 2, si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à plein temps, il s’étend au minimum sur deux semestres (al. 7). Relation entre enseignement menant à la maturité professionnelle et enseignement de culture générale pendant la formation professionnelle initiale : Les personnes qui suivent l’enseignement menant à la maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale (MP 1) jusqu’à l’examen final y compris sont dispensées de la branche « culture générale » conformément à l’article 12, al. 3, de l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale18 et reçoivent une mention correspondante dans le bulletin de notes du CFC. Cela vaut aussi en cas d’échec à l’examen de maturité professionnelle. Conformément à la pratique de mise en œuvre définie avec les principes directeurs (voir ci-dessus), cette réglementation s’applique également aux cas visés à l’article 13, alinéa 3, lettre a, et aux formes combinées visées à l’article 13, alinéa 3, lettre a et b, pour autant que deux tiers de l’enseignement de la MP soient suivis pendant la formation professionnelle initiale. Dans ces cas, le nombre de périodes d’enseignement de MP suivies est également considéré comme suffisant pour justifier une dispense de la culture générale. Art. 14 Conditions et procédure d’admission L’alinéa 1 a été complété par rapport à la réglementation actuelle. L’existence d’un contrat d’apprentissage ou de formation pour la MP 1 (let. a) ou celle d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent pour la MP 2 (let. b) sont définies comme conditions minimales d’admission à l’enseignement menant à la maturité professionnelle. En ce qui concerne l’admission à la MP 2 pour les titulaires de diplômes ou de certificats étrangers, « équivalent » signifie que ces derniers doivent être reconnus par le SEFRI (art. 69a et art. 69b, al. 2, de l’ordonnance sur la formation professionnelle, OFPr19). Une attestation de niveau (art. 69b, al. 1, OFPr) n’est pas considérée comme un titre équivalent au sens de cette disposition. Cet ajout permet de garantir l’égalité de traitement des diplômes requis pour l’admission. Selon l’alinéa 2, les cantons fixent les autres conditions et la procédure d’admission à l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Ils s’appuient à cet effet sur les conditions d’admission et sur les procédures qui règlent l’admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II. Cette précision évite de fixer des conditions plus strictes pour la maturité professionnelle que pour les autres formations et garantit l’uniformité des conditions et des procédures d’admission ainsi que l’égalité des chances à l’intérieur d’un canton. Elle n’exclut cependant pas des différences dans les conditions et les procédures d’admission à l’échelle de la Suisse. Sur la base des compétences existantes, seuls les cantons ont le pouvoir d’adopter des conditions uniformes dans tout le pays. La Confédération accueillerait favorablement le fait que les cantons, par exemple avec la participation ou sous la direction de la CDIP (en particulier de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle [CSFP] et de la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale), se mettent d’accord sur une pratique d’admission uniforme au niveau secondaire II pour l’ensemble de la Suisse. Elle recommande cette approche. L’alinéa 3 reste inchangé. Art. 15 Dispense fondée sur la prise en compte des acquis Le titre est complété afin de préciser que la prise en compte des acquis peut donner lieu à des dispenses. L’article reste inchangé sur le fond. Les personnes qui disposent des compétences requises dans une branche donnée peuvent être dispensées de l’enseignement par l’école (al. 1) ou de l’examen final correspondant par le canton (al. 2). Une dispense exclut la prise en compte de notes éventuelles. Seules les prestations d’apprentissage fournies en dehors de l’enseignement menant à la maturité professionnelle sont prises en compte pour une dispense. Cela signifie que d’éventuelles prestations suffisantes dans le cadre d’une MP 1 non réussie ou non achevée ne peuvent pas être prises en compte dans une MP 2 ultérieure (cf. art. 13, al. 2). Une maturité professionnelle ne peut pas être obtenue par tranches.
18 RS 412.101.241 19 RS 412.101
12/24
L’alinéa 2 est modifié de manière à ce que, en cas de dispense de l’examen final, la mention « acquis » ne figure pas dans le certificat de maturité professionnelle, mais dans l’attestation de notes. La mention « acquis » dans le bulletin de notes suppose toutefois que la personne en formation ait également été dispensée de l’enseignement dans cette branche par l’école, sans quoi une note de branche, constituée par la note d’école, est indiquée dans l’attestation de notes.
3.4 Section 4 Promotion
L’ancien article 16 « Appréciation des prestations et établissement des notes » a été supprimé. En contrepartie, l’article 23 « Calcul des notes » (anciennement art. 24) a été précisé. L’ancien article 18 « Enseignement menant à la maturité professionnelle bilingue » (nouvel art. 17) fait l’objet d’une nouvelle section. Art. 16 L’al. 1 (anciennement al. 2) précise qu’à la fin de chaque semestre, l’école décide de l’admission au semestre suivant sur la base du bulletin semestriel. L’alinéa 2 dispose que l’école documente sous forme de notes les prestations fournies dans les branches enseignées et dans TIB. Ces notes sont arrondies à une note entière ou à une demi-note. En ce qui concerne le TIB, il convient de noter que pour le calcul de la note d’école au sens de l’article 11, seules deux notes de TIB dans le bulletin semestriel (toutes les offres sauf les filières à plein temps de deux semestres) ou trois prestations TIB (filières à plein temps de deux semestres) sont nécessaires. Cela signifie que la note de TIB ne doit pas apparaître sur tous les bulletins semestriels. Pour cette raison, la note de TIB ne compte pas pour l’admission au semestre suivant. L’alinéa 4 reste inchangé et définit les conditions de la promotion, qui a lieu à la fin de chaque semestre (al. 3). La nouvelle disposition de l’alinéa 5 précise que la note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte. Cet ajout est nécessaire en raison de la suppression de l’ancien article 16 « Appréciation des prestations et établissement des notes », où se trouvait jusqu’ici cette information. L’alinéa 6 (anciennement al. 5) a été adapté. Désormais, la promotion à titre provisoire, valable une seule fois, s’applique également aux filières de formation de la maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale (MP 2), y compris aux offres à plein temps de deux semestres. Cela signifie que les candidats qui suivent une filière à plein temps de deux semestres et qui ne remplissent pas les conditions de promotion après le premier semestre ne sont plus exclus de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et qu’ils peuvent se présenter aux examens finaux. Si une promotion semestrielle est accordée à titre provisoire après le premier semestre, il est recommandé que les écoles informent les candidats concernés des risques d’échec aux examens finaux et des alternatives possibles. Les conditions de promotion ne s’appliquent pas aux candidats qui répètent l’examen (al. 6, dernière phrase). Après une exclusion de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, les candidats à la MP 1 (formation initiale en entreprise ou en école) poursuivent leur formation professionnelle initiale et sont intégrés à l’enseignement de la culture générale. Si l’école dans laquelle le candidat était inscrit ne propose que des formations professionnelles initiales avec maturité professionnelle, la formation initiale en école devrait être poursuivie dans une autre école. Il en irait de même en cas de passage à la formation initiale en entreprise, lequel nécessiterait une adaptation du contrat de formation. L’alinéa 7 (anciennement al. 6) dispose qu’il est possible de répéter une seule fois une année d’enseignement au plus. Cette possibilité est prévue pour répondre à des situations particulières. Il n’existe pas de droit à la répétition. Une répétition suppose en outre toujours que cela soit faisable sur le plan organisationnel, que les parties au contrat d’apprentissage ou de formation soient d’accord et que le canton approuve la répétition. Il incombe aux cantons de développer une pratique concernant la mise en œuvre de l’alinéa 7. Ils peuvent par exemple décider de limiter la répétition à la première année d’enseignement, comme c’est déjà le cas dans certains cantons. Ils peuvent également envisager la répétition de l’année d’enseignement pour la MP 2 (pour les offres en trois et quatre semestres). En cas de répétition d’une année d’enseignement, celle-ci doit être répétée dans son intégralité, indépendamment des notes obtenues. Il s’ensuit que le candidat reçoit de nouvelles notes d’école dans toutes les branches pour l’année d’enseignement qui est répétée. En revanche, les éventuels examens anticipés ne doivent pas être repassés durant l’année de répétition. Leur répétition n’est
13/24
possible qu’en cas d’échec à l’ensemble de l’examen de maturité professionnelle à la fin de la filière de formation. Si un candidat ne remplit pas les conditions de promotion une troisième fois au cours de l’année d’enseignement répétée ou à une date ultérieure, il est exclu définitivement de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. La répétition de l’année d’enseignement peut porter sur une année scolaire ou sur les deux derniers semestres précédant la deuxième non-admission au semestre suivant.
3.5 Section 5 Enseignement multilingue menant à la maturité
professionnelle et maturité professionnelle multilingue Pour des raisons thématiques, l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle et la maturité professionnelle multilingue sont désormais réglementés dans une section distincte (section 5). Art. 17 Le nouvel article 17 (anciennement art. 18) précise à l’alinéa 1 que l’enseignement menant à la maturité professionnelle et la maturité professionnelle peuvent être respectivement suivi ou passée en plusieurs langues et définit les conditions minimales correspondantes (al. 2 à 4). La maturité professionnelle multilingue suppose une part plus importante d’enseignement de la maturité professionnelle en langue étrangère (al. 4) ainsi que l’organisation des examens finaux en langue étrangère (al. 3). La fréquentation de l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle est mentionnée dans le bulletin semestriel et la maturité professionnelle multilingue, dans l’attestation de notes. Les règles détaillées sont définies dans les directives relatives à l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle et à la maturité professionnelle multilingue dans le PEC MP (cf. art. 12, al. 2, let. f, P-OMPr).
3.6 Section 6 Examen de maturité professionnelle
Art. 18 Notion Le contenu de l’article 18 (anciennement art. 19) reste inchangé. L’« examen de maturité professionnelle » est l’ensemble de la formation générale approfondie faisant l’objet d’un examen. Art. 19 Réglementation, préparation et organisation L’alinéa 1 (de l’ancien art. 20) est divisé en deux alinéas. L’alinéa 1 définit les compétences en matière de réglementation, de préparation et d’organisation de l’examen de maturité professionnelle. Ces compétences relèvent de manière inchangée des cantons. L’alinéa 2 précise que chaque canton veille à ce que les mêmes prescriptions d’examen s’appliquent sur l’ensemble de son territoire. L’ancien alinéa 2 (anciennement de l’art. 20) a été supprimé, car la tâche des enseignants qui dispensent l’enseignement sur laquelle il portait est incluse dans les compétences du canton définies à l’alinéa 1. Art. 20 Examens finaux L’article 20 (anciennement art. 21) règle les examens finaux. Les alinéas 1 et 2 restent inchangés. Ils définissent les branches dans lesquelles des examens finaux doivent être organisés et règlent le recours par les cantons à des experts pour l’évaluation des examens finaux. Par rapport à la réglementation actuelle, il est clairement défini que les examens finaux écrits dans une orientation doivent être préparés et validés au niveau cantonal. Une collaboration intercantonale pour l’élaboration et la validation des examens finaux écrits est également possible. Dans un canton bilingue, les examens finaux peuvent être préparés séparément dans chaque région linguistique. La validation reste de la compétence du canton (al. 3). À l’intérieur d’un canton ou d’une région linguistique d’un canton et dans une orientation donnée, les examens finaux sont identiques et doivent être passés au même moment. Des dérogations sont néanmoins possibles dans des cas particuliers (al. 4). Sont réputés cas particuliers au sens de l’alinéa 4 : - des examens finaux organisés à des dates différentes pour la MP 1 et la MP 2 dans un même canton ; - des examens finaux anticipés ;
14/24
- la fin de l’enseignement menant à la maturité professionnelle à une date incompatible avec celle des sessions d’examen régulières organisées au niveau cantonal (par ex. à la fin du semestre d’hiver). Même dans ces cas particuliers, le canton est tenu de garantir l’uniformité des examens finaux dans les écoles (par exemple, les examens finaux anticipés dans une branche donnée doivent être identiques dans les différentes écoles). Les examens finaux multilingues (entièrement dans la langue étrangère ou avec une partie en langue étrangère) sont des traductions des examens finaux monolingues. La disposition de l’article 20 s’applique à toutes les filières de formation de tous les prestataires de formation (y compris les filières de formation menant à la maturité professionnelle pendant la formation initiale en école, les écoles privées ou les prestataires intercantonaux). Pour les prestataires intercantonaux de filières de formation menant à la maturité professionnelle, les cantons déterminent quels examens s’appliquent pour les sessions d’été régulières : soit les examens finaux réguliers de chacun des cantons d’implantation, soit l’examen final régulier d’un seul canton sur tous les sites. Si d’éventuelles sessions d’hiver sont organisées, les examens sont également préparés et validés par les cantons. Art. 21 Moment des examens finaux L’article 21 (anciennement art. 22) dispose que les examens finaux ont lieu à la fin de la filière de formation menant à la maturité professionnelle (al. 1) et que trois branches au maximum peuvent être terminées de manière anticipée (al. 2). Les alinéas 1 et 2 restent donc inchangés. Dans le contexte de cette disposition et de l’ensemble de l’ordonnance, « filière de formation » se réfère exclusivement à l’enseignement menant à la maturité professionnelle (filière de formation MP). Dans la MP 1, la filière de formation menant à la maturité professionnelle se déroule parallèlement à une formation professionnelle initiale en école ou en entreprise. En règle générale, son début et sa fin coïncident avec ceux de la formation professionnelle initiale (art. 13, al. 3). Conformément à l’article 13, al. 3, lettre a, b et c, des débuts et des fins de formation flexibles sont possibles pour l’enseignement menant à la maturité professionnelle par rapport à la formation professionnelle initiale. La maturité professionnelle) peut être obtenue soit au plus tôt un an avant, soit au plus tard un an après l’obtention du CFC. Pour que les branches « sciences naturelles » et « sciences sociales » soient considérées comme terminées de manière anticipée, toutes les branches partielles 20 de ces deux branches doivent être terminées de manière anticipée (nouvel al. 3). L’alinéa 3 prévoit en outre la possibilité de terminer les branches partielles à des moments différents. Cette possibilité correspond au principe directeur 6 approuvé par le SEFRI et la CDIP en 2018 dans le cadre du projet « Renforcement de la maturité professionnelle » ; ce principe 6 est déjà mis en œuvre. L’ancien alinéa 3 prévoyait la possibilité, dans le cadre de formations initiales en école se terminant par un stage, de passer les examens finaux de maturité professionnelle avant la période de stage (c’est-à-dire à la fin de l’enseignement menant à la maturité professionnelle ou de la filière de formation MP). La rédaction ou la réalisation du TIP, par contre, devait avoir lieu vers la fin de la période de stage. La présente révision maintient la règlementation actuelle concernant le moment des examens finaux. En revanche, la disposition en vigueur concernant le moment du TIP est abandonnée afin d’alléger la charge des candidats qui suivent une formation initiale en école. Étant donné que l’ancienne réglementation relative au moment des examens finaux et la nouvelle disposition relative au moment du TIP ont été intégrées respectivement à l’alinéa 1 et à l’article 11, alinéa 5, l’ancien alinéa 3 est biffé sans être remplacé. Il en résulte que la pratique actuelle en ce qui concerne le moment du TIP (rédaction ou réalisation vers la fin du stage) ne sera plus autorisée. Comme c’est le cas actuellement, il n’est pas possible de délivrer le certificat de maturité professionnelle avant la fin du stage et la réussite de la procédure de qualification CFC, car en vertu de l’article 2 de la présente ordonnance, une formation professionnelle initiale avec CFC est une condition indispensable à l’obtention de la maturité professionnelle fédérale.
20 Branches partielles des sciences naturelles : chimie, physique, biologie ; branches partielles des sciences sociales : psychologie, sociologie, philosophie.
15/24
Art. 22 Diplômes de langue étrangère Le contenu de l’article 22 (anciennement art. 23) a été partiellement remanié. Selon l’alinéa 1, les écoles peuvent, comme jusqu’à présent, préparer les candidats à un examen pour un diplôme de langue étrangère (examen de diplôme) dont l’examen remplace l’examen final. Il résulte de cette disposition que seule la préparation de l’examen de diplôme qui a lieu à l’école permet de remplacer l’examen final. Par contre, le fait que la préparation soit intégrée à l’enseignement de la maturité professionnelle ou se déroule dans le cadre de cours de langue spécifiques donnés à l’école n’est pas déterminant. La décision pour un candidat de préparer et passer un examen de diplôme à l’école ou de passer l’examen final régulier doit être prise suffisamment tôt. Il est exclu de passer à la fois l’examen final régulier et l’examen de diplôme dans le but de faire compter l’un ou l’autre en fonction du meilleur résultat. Il n’y a pas d’obligation de passer l’examen de diplôme. La nouvelle disposition de l’alinéa 2 prévoit que les cantons décident quels examens de diplôme peuvent remplacer l’examen final régulier. La réglementation actuelle qui donne au SEFRI la possibilité de reconnaître des diplômes de langue étrangère est abandonnée, car elle empiète de manière trop importante sur la compétence et l’autorité des cantons. Ceux-ci sont compétents pour l’organisation et l’élaboration des examens finaux et décident quels examens remplacent l’examen final. Il est recommandé aux cantons de développer une pratique commune à cet égard. L’alinéa 3 (anciennement al. 4) reste inchangé sur le plan du contenu. Le résultat de l’examen du diplôme de langue étrangère est converti en une note d’examen. Les écoles sont responsables de la conversion du résultat et doivent pour ce faire tenir compte des directives des cantons. Il existe du reste déjà une recommandation de la CSFP en la matière (recommandation n o 11). Si la préparation à l’examen de diplôme a eu lieu à l’école et si le passage de l’examen de diplôme remplace l’examen final, le résultat obtenu est converti en une note d’examen indépendamment du fait que le diplôme de langue étrangère ait pu être délivré ou non. L’alinéa 4 règle le cas où l’examen de diplôme a été passé avant le début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Dans ce cas, l’examen de diplôme ne remplace l’examen final que s’il a effectivement conduit à la délivrance du diplôme de langue étrangère, c’est-à-dire s’il a été réussi. Les examens de diplôme non réussis à un niveau supérieur (par ex. C1) ne sont donc pas considérés comme des examens réussis à un niveau inférieur (B1 ou B2). Un diplôme officiel de langue étrangère doit donc être présenté pour que l’examen final soit remplacé et que le résultat de l’examen de diplôme puisse être converti en une note d’examen. Les cantons décident s’il convient d’introduire un délai pour la prise en compte des diplômes de langues étrangères (par ex. diplôme de langue étrangère ne datant pas de plus de trois ans au moment de l’inscription). L’alinéa 5 dispose que les candidats qui sont déjà titulaires d’un diplôme de langue étrangère au sens de l’alinéa 2 avant le début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle peuvent être dispensés totalement ou partiellement de l’enseignement dans la branche correspondante, mais pas de la note d’école en question. La note d’école fait partie intégrante de la note de branche et doit être calculée sur la base de prestations. Les candidats concernés doivent donc passer au minimum les contrôles de connaissances correspondants. En fonction des résultats obtenus aux contrôles des prestations, les écoles peuvent révoquer les dispenses de cours accordées. Si la préparation à un examen de diplôme a lieu pendant l’enseignement menant à la maturité professionnelle, il n’est possible d’être dispensé ni de l’enseignement ni de la note d’école. Art. 23 Calcul des notes L’article 23 (anciennement art. 24) règle le calcul des notes. Les règles d’arrondi applicables ont été revues afin de rendre les bulletins semestriels et les certificats de maturité professionnelle plus significatifs. Les règles d’arrondi sont désormais les suivantes :
16/24
Quoi / arrondi Jusqu’à Nou- Adaptation Article Précisions présent veau supplémentaires Notes semestrielles 0,5 0,5 Comme Art. 16, al. 1 Une note de bulletin et travail jusqu’à semestriel dans une interdisciplinaire présent branche est constituée dans les branches d’au moins deux (TIB) prestations notées séparément (art. 23, al. 5). Note d’école Note d’école dans les 0,5 0,1 Adaptation Art. 23, al. 3 branches Note d’école du TIB 0,5 0,1 Adaptation Art. 23, al. 8 (toutes les offres sauf filières de formation en deux semestres) Note d’école du TIB 0,5 0,5 Comme Art. 23, al. 8 Contrairement aux autres (filières de formation jusqu’à offres, la note d’école du en deux semestres) présent TIB obtenue dans le cadre des filières de formation en deux semestres est arrondie à une note entière ou à une demi-note, car elle ne résulte pas de la moyenne de plusieurs notes de bulletin semestriel, mais de l’ensemble des prestations fournies dans le cadre du TIB. Notes d’examen Examen final constitué 0,5 0,5 Comme Art. 23, al. 2 Le PEC MP, chap. 10.1 et d’une prestation jusqu’à 10.2, fixe la forme (écrite, présent orale ou pratique) que Examen final constitué 0,5 0,1 Adaptation Art. 23, al. 2 prend l’examen final dans de plusieurs les différentes branches. prestations Par « prestation », on entend l’une des formes d’examen susmentionnées.
TIP 0,5 0,5 Comme Art. 23, al. 7 jusqu’à présent Notes dans les 0,5 0,5 Comme Art. 23, al. 4 Dans les branches où des branches (travail jusqu’à examens finaux ont lieu, interdisciplinaire présent la note se compose à inclus) parts égales de la note d’examen et de la note d’école. Dans les branches sans examen final (domaine complémentaire), la note correspond à la note d’école (0,1) arrondie à
17/24
une note entière ou à une demi-note (0,5 ; art. 23, al. 1). Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du TIP et de la note d’école (art. 23, al. 6). Note globale 0,1 0,1 Comme Art. 23, al. 9 jusqu’à présent L’alinéa 7 définit les parties à prendre en compte pour l’évaluation du TIP : appréciation du processus d’élaboration, produit final et présentation suivie d’une discussion approfondie du TIP. La discussion approfondie qui suit la présentation est un ajout par rapport à l’ancienne ordonnance (art. 24, al. 6). Cette nouveauté permet aux enseignants, d’une part, de contrôler si les candidats ont acquis et maîtrisent les connaissances requises dans le domaine thématique concerné, et d’autre part, de vérifier leur capacité à porter un regard critique sur les contenus, les démarches, les méthodes et les résultats. Ces deux aspects revêtent une importance particulière dans la perspective des études dans une HES. Art. 24 Critères de réussite L’article 24 (anciennement art. 25) reste inchangé. Il définit les notes prises en compte comme critères de réussite de l’examen de maturité professionnelle (al. 1). Les conditions sont identiques à celles qui s’appliquent pour la promotion (al. 2.). Art. 25 Répétition L’article 25 (anciennement art. 26) a été reformulé sur le plan linguistique (al. 3 et 4), car la formulation était souvent mal comprise. L’alinéa 1 reste inchangé. L’examen de maturité professionnelle ne peut être répété qu’une seule fois au sein d’une filière de formation de la MP 1 ou de la MP 2. Si la maturité professionnelle n’est pas obtenue ou non terminée pendant la formation professionnelle initiale (MP 1), l’enseignement menant à la maturité professionnelle peut être suivi après la formation professionnelle initiale (MP 2) (art. 13, al. 2) et l’examen de maturité professionnelle peut également être répété dans le cadre de la MP 2. L’alinéa 2 reste inchangé. Seules les branches non réussies lors de la première tentative font l’objet d’un nouvel examen. L’alinéa 3 règle le calcul des notes dans le cas où une personne suit l’enseignement pendant deux semestres en vue de se représenter à l’examen. Les nouvelles notes d’école sont prises en compte dans le calcul des notes et, dans les branches qui prévoient un examen final, la nouvelle note d’examen compte également. Cette règle s’applique aussi aux cas où, pour des raisons d’organisation scolaire, l’enseignement en vue de la préparation à l’examen ne peut être suivi que pendant un semestre (par ex. mathématiques en branche fondamentale ou mathématiques en branche spécifique dans l’orientation Technique, architecture et sciences de la vie). L’alinéa 4 règle le calcul des notes pour les personnes qui répètent les branches où l’examen n’a pas été réussi sans suivre à nouveau l’enseignement. Les anciennes notes d’école ne sont plus prises en compte. Pour les branches qui prévoient un examen final, seule la note du nouvel examen compte (let. a). Dans les branches du domaine complémentaire où la seule note est la note d’école, un nouvel examen oral ou écrit est organisé et seule la note obtenue à l’examen compte dans le calcul (let. b). Le canton décide de la forme (orale ou écrite) du nouvel examen. La durée de ce dernier est fixée dans le PEC MP (chap. 10.3). L’alinéa 5 règle la répétition dans le cas où la note du travail interdisciplinaire est insuffisante. Cette règle s’applique indépendamment du fait que l’enseignement soit suivi ou non pour préparer la répétition de l’examen. Un TIP doit être remanié s’il est jugé insuffisant (let. a). Si la note d’école est insuffisante, la personne en formation fait une présentation suivie d’une discussion approfondie concernant une prestation
18/24
élaborée au titre du travail interdisciplinaire (TIB, let. b). La durée du nouvel examen est fixée dans le PEC MP (chap. 10.3). Si la note d’école (TIB) est suffisante, elle est toujours prise en compte (let. c). Art. 26 Conséquences en cas d’échec à l’examen L’article 26 (anciennement art. 27) dispose toujours que les personnes qui échouent à l’examen de maturité professionnelle (MP 1) peuvent obtenir un certificat fédéral de capacité, à condition qu’elles remplissent les exigences requises par la procédure de qualification CFC. L’alinéa 2 de l’ancien article 27 est biffé, car la réglementation concernant d’éventuels examens de remplacement n’est pas une conséquence de l’échec à l’examen de maturité professionnelle. La règlementation de cet alinéa est contenue de façon implicite dans l’art. 19. Art. 27 Attestation de notes et certificat fédéral de maturité professionnelle Le titre de l’article 27 (anciennement art. 28) a été légèrement adapté afin de mieux couvrir le contenu de la disposition. Le contenu reste inchangé. Les alinéas 1 et 2 définissent les notes et les autres informations mentionnées dans l’attestation de notes du certificat de maturité professionnelle. Le SEFRI veille à la présentation uniforme des certificats de maturité professionnelle (al. 3). Il met à disposition un modèle à cet effet.
3.7 Section 7 Reconnaissance des filières de formation
Cette section règle la reconnaissance des filières de formation de la MP. Art. 28 Reconnaissance des filières de formation Le titre de l’article 28 (anciennement art. 29) a été adapté afin de mieux correspondre au contenu de la disposition. À cet effet, les cantons soumettent une demande de reconnaissance à la Confédération (al. 1). L’alinéa 2 énumère les principales conditions de reconnaissance d’une filière de formation MP. Les lettres a (respect des dispositions de l’OMPr concrétisées dans le PEC MP) et b (présentation d’un plan d’études) restent inchangées. Les anciennes lettres c (procédures de qualification adéquates prévues) et d (existence d’instruments appropriés d’assurance qualité et de développement de la qualité) ont été biffées : l’ancienne lettre c tombe sous le sens de la lettre a, et la lettre d n’a plus lieu d’être dans la mesure où c’est aux cantons qu’il incombe de veiller à l’existence d’instruments appropriés d’assurance qualité et de développement de la qualité, et ce déjà avant le lancement d’une procédure de reconnaissance (cf. art. 32, al. 2). Par conséquent, la Confédération ne doit plus vérifier ces instruments dans le cadre de la procédure de reconnaissance. La nouvelle lettre c (ancienne let. e ; enseignants qualifiés) reste inchangée. Les principales conditions visées aux lettres a à c sont définies et précisées par la Confédération. Une liste correspondante de conditions sera mise à disposition. L’alinéa 3 précise que le SEFRI statue sur la reconnaissance des filières de formation. Cette disposition constitue en outre la base légale pour faire appel à des experts chargés d’accompagner les procédures de reconnaissance (experts scolaires actuels) ainsi que pour recourir si nécessaire à des experts chargés d’évaluer les rapports de reconnaissance et de suivre les experts scolaires (rôle comparable à celui de la sous-commission Reconnaissance de la CFMP, qui sera dissoute à fin 2024 en vertu de la décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2018). La possibilité d’assortir une reconnaissance de conditions, à laquelle il est régulièrement fait recours dans la pratique, figure désormais expressément dans l’OMPr (al. 4). Art. 29 Qualification du corps enseignant L’article 29 (anciennement art. 31) précise que le chapitre 6 « Responsables de la formation professionnelle » de l’OFPr21 reste valable pour la qualification du corps enseignant. Pour les enseignants de la maturité professionnelle, ce sont les articles 40, alinéas 2 et 3, 43 et 46 de l’OFPr qui sont déterminants. Art. 30 Révocation de la reconnaissance L’article 30 a été reformulé sur le plan linguistique et complété. En français, le terme « annulation » a été remplacé par celui plus approprié de « révocation ». Une révocation de la reconnaissance est possible si la filière de formation ne répond plus aux exigences de la reconnaissance ou si les
21 RS 412.101
19/24
conditions posées lors de la reconnaissance ne sont pas réalisées dans le délai fixé (al. 1). Avant de prendre une décision de révocation définitive, le SEFRI entend l’autorité cantonale compétente (al. 2).
3.8 Section 8 Projets pilotes
Les projets pilotes menés dans le cadre de la maturité professionnelle peuvent être un instrument utile pour le développement de la maturité professionnelle et l’acquisition de connaissances basées sur l’expérience en vue d’une modification de l’OMPr. De tels projets ont déjà été réalisés ces dernières années dans le cadre de la reconnaissance des filières de formation de la maturité professionnelle. Toutefois, compte tenu des dispositions législatives et d’un renforcement des exigences relatives aux réglementations expérimentales, la réglementation relative aux projets pilotes inscrite dans le droit en vigueur ne peut pas être reconduite. Il n’est en particulier plus permis de réglementer les projets pilotes dérogeant aux dispositions de l’OMPr sur la seule base d’une décision du SEFRI, de sorte que l’ancien article 32, lettre c, doit être supprimé. Afin que les projets pilotes dérogeant aux dispositions de l’OMPr restent possibles dans le cadre de la maturité professionnelle, la réglementation correspondante doit être adaptée. Le cadre juridique de ces projets pilotes sera désormais réglé dans l’OMPr. De plus, des conditions particulières doivent désormais être remplies pour l’autorisation et la réalisation d’un projet pilote, ce qui nécessite l’introduction de la nouvelle section « Projets pilotes ». Les principales conditions à respecter sont les suivantes : - dans le cadre de projets pilotes, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’OMPr que si l’OMPr le prévoit expressément ; - l’OMPr doit fixer le cadre dans lequel un régime expérimental peut en principe être autorisé ; cela signifie que l’OMPr doit définir avec suffisamment de précision les buts pouvant être poursuivis à travers les mesures expérimentées dans le cadre d’un projet pilote ; - les dispositions de l’OMPr auxquelles il peut être dérogé doivent être désignées précisément dans l’ordonnance ; - les mesures expérimentées doivent être réglées dans une ordonnance du SEFRI ; - les mesures expérimentées doivent être limitées dans le temps et le territoire ; - la mise en œuvre d’un régime expérimental, soit la réalisation du projet pilote correspondant dans un canton, ne peut se faire qu’avec une décision d’autorisation du SEFRI ; - la participation aux projets pilotes n’est possible que sur une base volontaire. Les projets pilotes courent sur plusieurs années et sont en général menés lorsque la mise en œuvre d’une filière de formation en dérogation aux dispositions relatives à la maturité professionnelle présente un intérêt pour le développement de celle-ci et en vue d’une éventuelle adaptation de l’OMPr (et du PEC MP). Si la mise en œuvre des mesures expérimentales dérogatoires fait ses preuves dans le cadre d’un projet pilote, des adaptations correspondantes peuvent être effectuées lors d’une prochaine révision. Les nouvelles dispositions de la section 8, intitulée « Projets pilotes », crée les bases juridiques nécessaires pour que les projets pilotes puissent continuer à être réalisés dans le cadre de l’OMPr. La nouvelle section comprend six articles : Autorisation (art. 31), Demande (art. 32), Ordonnances du SEFRI sur les projets pilotes (art. 33), Participation (art. 34), Évaluation et rapport (art. 35) et Coûts (art. 36). Sur le plan général, il faut souligner que les projets pilotes dans le cadre de la maturité professionnelle sont soumis à une autorisation du SEFRI (art. 31). Pour réaliser un projet pilote, un canton doit donc obtenir préalablement une autorisation du SEFRI. Chaque projet pilote fait l’objet d’une ordonnance du SEFRI dans laquelle ce dernier règle à l’avance les éléments définis à l’article 33. Le SEFRI consulte à cet effet les partenaires de la formation professionnelle. L’édiction d’une ordonnance par le SEFRI requiert le dépôt préalable d’une demande de réalisation et d’autorisation d’un projet pilote. Les exigences posées aux demandes en question sont définies à l’article 32. La participation aux filières de formation dans le cadre de projets pilotes se fait sur une base volontaire et requiert l’accord exprès et révocable des personnes en formation vis-à-vis du canton (art. 34). Les personnes en formation doivent notamment être informées par le canton des conséquences d’une révocation de leur consentement. Les projets pilotes doivent être évalués durant leur mise en œuvre par le canton qui les réalise et faire l’objet de rapports réguliers au SEFRI. Le SEFRI évalue dans le cadre d’une évaluation finale si les objectifs ont été atteints et s’il convient d’intégrer les nouvelles réglementations dans l’OMPr (art. 35). Enfin, la nouvelle section « Projets pilotes » contient une disposition sur les coûts (art. 36).
20/24
Art. 31 Autorisation L’alinéa 1 constitue la base légale permettant au SEFRI d’autoriser des projets pilotes en lien avec la reconnaissance des filières de formation. Les projets pilotes sont autorisés par le SEFRI dans la perspective du développement de la maturité professionnelle et de l’acquisition de connaissances basées sur l’expérience en vue d’une éventuelle future modification de l’OMPr. L’alinéa 2 définit de manière exhaustive les dispositions de l’OMPr pouvant faire l’objet de dérogations dans le cadre de projets pilotes. Il s’agit en l’occurrence des articles 13 (Fréquentation de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et organisation des filières de formation) et 16 (Promotion) de l’avant-projet OMPr. Les alinéas 3 et 4 disposent que les projets pilotes doivent être limités dans le temps et que la décision d’autorisation du SEFRI peut être révoquée s’il s’avère, avant même la fin du projet pilote, que ce dernier ne permettra pas d’atteindre l’effet escompté. Cela peut par exemple être le cas lorsque l’évaluation et les rapports présentés au SEFRI durant la mise en œuvre du projet fournissent des indications susceptibles de conduire à une telle conclusion. L’alinéa 5 précise que le SEFRI ne donnera suite aux demandes déposées relatives à des projets pilotes que s’il apparaît que ces derniers permettront d’acquérir de nouvelles connaissances dans la perspective du développement de la maturité professionnelle et d’accumuler des expériences en vue d’une modification de la présente ordonnance. Art. 32 Demande La demande d’autorisation d’un projet pilote doit être déposée auprès du SEFRI par au moins deux cantons ayant chacun l’intention de mettre en œuvre le projet pilote dans au moins une école (al. 1 et 2). Cette condition a pour but de garantir que la dérogation proposée répond d’emblée à un intérêt partagé par plusieurs partenaires. Dans l’éventualité d’une mise en œuvre du projet, la comparaison entre deux écoles permet de tirer des conclusions plus précises sur l’opportunité d’adapter l’OMPr. L’al. 3 définit les éléments que la demande doit au minimum contenir. Un projet pilote doit en principe constituer un modèle innovant utile au développement de la maturité professionnelle, et cet aspect doit être visible dans la demande. Le SEFRI précisera les conditions- cadres de chaque projet pilote au moyen d’une ordonnance publiée dans le recueil officiel (RO). La sécurité juridique est ainsi garantie pour toutes les parties concernées. La décision d’autorisation pour la réalisation du projet pilote est prise par le SEFRI sur la base de l’ordonnance qu’il a lui-même édictée. Art. 33 Ordonnances du SEFRI sur les projets pilotes L’alinéa 1 dispose que le SEFRI édicte une ordonnance pour chaque projet pilote. Il existera donc une ordonnance séparée du SEFRI pour chaque projet pilote. Chaque ordonnance sera publiée dans le RO. Cette disposition garantit la sécurité juridique pour toutes les parties concernées. L’ordonnance du SEFRI a une durée de validité limitée (al. 2). Son contenu est défini à l’alinéa 3. La durée du projet pilote est de six ans au maximum (al. 4). Pour fixer cette durée maximale, on tient compte de la durée maximale d’une filière de formation MP (filière de formation MP1 de 4 ans plus trois procédures de qualification, sachant que la première procédure de qualification a lieu à la fin de la quatrième année de formation). Si le SEFRI révoque la décision d’autorisation à un stade précoce du projet, par exemple en raison de rapports négatifs, l’ordonnance correspondante doit être abrogée (al. 5). Les partenaires de la formation professionnelle doivent être consultés tant lors de l’édiction d’une ordonnance du SEFRI que lors de son abrogation (al. 6). Art. 34 Participation L’article 34 fixe les règles de participation aux projets pilotes. Cette participation requiert une décision libre et volontaire des personnes en formation et leur accord expressément donné vis-à-vis du canton (al. 1). Les personnes en formation peuvent révoquer leur accord à tout moment (al. 2). Pour les personnes mineures, l’accord du représentant légal est obligatoire. Le caractère volontaire de la participation, l’accord exprès et une éventuelle révocation de ce dernier supposent que les personnes en formation soient informées par le canton, notamment sur l’aménagement particulier de leur filière de formation, sur les dérogations aux dispositions de l’OMPr et sur les conséquences d’une éventuelle révocation de leur accord. Une éventuelle révocation de l’accord entraîne l’arrêt de la fréquentation de la filière de formation pilote et, par conséquent, l’impossibilité d’obtenir le certificat de maturité professionnelle dans cette filière. Pour obtenir ledit certificat, les personnes en formation concernées ont la possibilité de suivre une autre filière de formation reconnue ou, par exemple, de passer l’examen fédéral de maturité professionnelle. Après une révocation de l’accord, il est possible de rejoindre une filière de formation parallèle au même semestre ou au semestre suivant dans la même école, pour
21/24
autant qu’une telle offre existe et que le niveau d’avancement de l’enseignement permette une telle intégration. Art. 35 Évaluation et rapport La finalité et le but d’un projet pilote est de déterminer si une filière de formation est appropriée pour développer la maturité professionnelle et, le cas échéant, d’inscrire ce développement dans l’OMPr. Pour parvenir à une telle conclusion, les cantons qui mettent en œuvre le projet pilote doivent l’évaluer de façon continue pendant sa réalisation et en rendre régulièrement compte au SEFRI. Les rapports des cantons fournissent une appréciation de la mise en œuvre et portent notamment sur les points mentionnés dans la décision d’autorisation du SEFRI. L’évaluation et les rapports sont réglés à l’al. 1. Sur la base de l’appréciation et des rapports des cantons, le SEFRI évalue dans le cadre d’une évaluation finale si les objectifs définis dans le projet pilote ont été atteints et s’il convient d’adapter les dispositions de l’OMPr en conséquence (al. 2). Art. 36 Coûts L’article 36 précise que les coûts liés à la mise en œuvre d’un projet pilote, à son évaluation et au retour à la situation antérieure à sa mise en œuvre sont à la charge du titulaire de son autorisation.
3.9 Section 9 Exécution
Art. 37 Confédération L’article 37 (anciennement art. 32) décrit les tâches et les attributions du SEFRI dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance. Les lettres a (haute surveillance sur la maturité professionnelle) et b (coordination à l’échelle nationale) restent inchangées. L’ancienne lettre c est supprimée, car la pratique actuelle (réglementation des projets pilotes par le biais de décisions du SEFRI) n’est plus autorisée. Les projets pilotes sont désormais réglés précisément dans la section 8. La nouvelle lettre c sert de fondement au futur pilotage stratégique de la maturité professionnelle. Étant donné que la Confédération exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle, le SEFRI se charge d’organiser des échanges réguliers avec des experts (c’est-à-dire des représentants des partenaires de la formation professionnelle et de swissuniversities) afin de garantir le développement de la maturité professionnelle. Art. 38 Cantons L’article 38 (anciennement art. 34) décrit le mandat des cantons et a été complété par des tâches qui relèvent déjà du domaine de compétence de ceux-ci. En plus de l’exécution de l’OMPr (al. 1, inchangé), les cantons sont en charge de l’assurance de la qualité et du développement de la qualité des filières de formation dans leurs écoles (al. 2) et s’assurent que des instruments appropriés sont prévus à cet effet, une tâche qu’ils assument déjà avant le lancement de la procédure de reconnaissance. Les cantons assurent ensuite la surveillance des filières de formation reconnues et veillent au respect des exigences de la reconnaissance sur la durée.
3.10 Section 10 Dispositions finales
Art. 39 Abrogation du droit en vigueur L’article 39 (anciennement art. 35) précise que l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle est abrogée. Art. 40 Dispositions transitoires L’alinéa 1 règle la question du droit applicable aux candidats qui ont commencé leur formation menant à la maturité professionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’occurrence, ils la terminent selon l’ancien droit. Pour ces personnes, la prise en compte des diplômes de langue étrangère en vue de la conversion en note d’examen est régie par la liste du SEFRI valable au moment de leur entrée dans la filière de formation MP. Les filières de formation (classes) selon l’ancien droit débuteront pour la dernière fois en 2025. En cas de répétition d’une année d’enseignement (art. 16, al. 6 et 7), les candidats à la maturité professionnelle qui entameront leur formation en 2025 ne pourront donc plus être intégrés dans une
22/24
classe ayant commencé sous le régime de l’ancien droit. Ils devront être admis dans une classe où la formation a débuté conformément aux dispositions de la nouvelle ordonnance et, partant, poursuivront et achèveront leur formation selon celles-ci. L’alinéa 2 précise le moment où les examens auront lieu pour la dernière fois selon l’ancien droit. Ce moment a été choisi de manière à prendre en considération la durée de formation la plus longue possible (quatre ans), tout en tenant compte des motifs de prolongation les plus fréquents (service militaire, service civil, maladie, filières de formation d’une durée plus longue destinées à des groupes cibles spécifiques tels que les sportifs) et d’une éventuelle répétition. Il est adapté pour les filières de formation d’une durée plus courte. Les alinéas 3 et 4 fixent les délais dans lesquels les prescriptions cantonales et les plans d’études doivent être adaptés aux nouvelles dispositions de l’ordonnance et au nouveau PEC. C’est la condition requise pour que les filières de formation puissent être mises en œuvre sous le régime du nouveau droit. S’agissant des adaptations nécessaires, nous renvoyons aux commentaires du présent rapport explicatif ainsi qu’au texte d’introduction du PEC MP. Les délais fixés dans ces deux alinéas se réfèrent au début habituel d’une filière de formation MP, à savoir le mois août. Pour les éventuelles filières de formation MP commençant avant, les adaptations doivent par conséquent être réalisées plus tôt.
Étant donné que l’OMPr et le PC MP ont surtout fait l’objet de précisions de nature formelle et de quelques rares modifications relatives au contenu, il est possible de renoncer à une nouvelle procédure de reconnaissance complète pour les filières de formation déjà reconnues, hormis pour les filières de formation mentionnées à l’alinéa 7. Les décisions de reconnaissance rendues sur la base de l’ancien droit doivent néanmoins être renouvelées. À cet effet, les cantons doivent remettre au SEFRI les documents cités à l’alinéa 5, lettre a à c jusqu’au 1er mars 2027. La demande d’établissement d’une nouvelle décision de reconnaissance doit indiquer le nom exact de la filière de formation ainsi que le numéro de référence de l’ancienne décision de reconnaissance. L’attestation selon la lettre b consiste en une déclaration du canton confirmant que la filière de formation concernée a été adaptée aux dispositions du P-OMPr révisé et au PEC MP révisé. Afin qu’il soit également possible de vérifier, dans le cadre du renouvellement d’une décision de reconnaissance, si les adaptations requises ont été effectuées, les documents modifiés conformément aux alinéas 3 et 4 doivent être joints à la demande (lettre c). Des informations détaillées seront communiquées en temps voulu par le SEFRI. L’alinéa 7 dispose que les filières de formation proposant du blended learning et les filières de formation multilingues (avec examens finaux multilingues) déjà reconnues doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de reconnaissance et d’une nouvelle procédure de reconnaissance. Pour le blended learning, un cadre de mise en œuvre précis, qui n’existait pas auparavant, a été défini dans le PEC MP (cf. nouvelles directives relatives au blended learning, chap. 9.3). Les directives relatives à la maturité professionnelle multilingue ont été clarifiées et précisées dans le PEC MP (chap. 9.2). De nouvelles procédures de reconnaissance garantissent une mise en œuvre conforme aux nouvelles prescriptions. L’alinéa 8 définit la durée de validité maximale des décisions de reconnaissance rendues sur la base de l’ancien droit. L’alinéa 9 détermine le droit applicable à l’appréciation des demandes de reconnaissance de filières de formation (au sens de l’art. 28) qui sont en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’occurrence, elles sont appréciées selon l’ordonnance révisée. En raison des adaptations nécessaires dans les formulaires de demande et des modifications techniques prévues dans la procédure d’enregistrement des demandes de reconnaissance, les demandes et les documents d’accompagnement requis doivent être déposés à nouveau. Compte tenu de la durée moyenne d’une procédure de reconnaissance, il ne sera vraisemblablement pas possible de statuer, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sur les demandes soumises après le premier semestre 2024. On ne peut d’ailleurs pas exclure qu’il en aille de même pour certaines demandes présentées avant cette date. Art. 41 Entrée en vigueur L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée est prévue le 1er janvier 2026.
23/24
4 Conséquences de la révision totale
4.1 Conséquences sur la politique de la formation
La révision ne modifie pas le système de formation ni la maturité professionnelle en tant que telle et n’a aucune conséquence sur la politique de la formation.
4.2 Conséquences financières
La révision n’entraîne pas d’autres conséquences financières pour les acteurs concernés que celles de la réglementation actuelle.
4.3 Conséquences organisationnelles
La révision porte principalement sur des adaptations formelles, qui visent dans leur ensemble une organisation plus uniforme et plus efficace des filières de formation dans les cantons. L’organisation d’examens finaux écrits identiques au niveau cantonal dans une même orientation peut constituer un défi en termes d’organisation pour les cantons qui n’ont pas encore développé cette pratique. Il importe néanmoins de relever ce défi afin de garantir un enseignement uniforme et l’égalité des chances des candidats à la maturité professionnelle. En ce qui concerne les langues étrangères (deuxième langue nationale et anglais), ce sont désormais les cantons qui décident quels examens de diplôme de langue étrangère peuvent remplacer l’examen final et donner lieu à une conversion du résultat en note d’examen. Dans un souci d’égalité des chances des candidats à la maturité professionnelle, il est recommandé aux cantons de développer une pratique commune sous la direction de la CSFP. Pour les cantons, cette démarche requiert un travail de coordination plus conséquent que sous l’ancien droit. Du fait de la dissolution de la CFMP, le SEFRI assume seul l’accompagnement des procédures de reconnaissance. Tous les travaux administratifs qui étaient effectués par le secrétariat externe de la CFMP sont désormais pris en charge par le SEFRI. Il est en revanche prévu de numériser les processus de reconnaissance des filières de formation MP, ce qui devrait permettre de réduire la charge administrative actuelle. Le SEFRI veillera en outre à entretenir un échange régulier avec les représentants des partenaires de la formation professionnelle et des hautes écoles spécialisées afin de recueillir les informations nécessaires au pilotage de la maturité professionnelle. Ces nouvelles tâches entraînent une charge administrative plus importante pour la Confédération. Étant donné que ces tâches additionnelles seront compensées par la réduction d’autres tâches, le projet devrait pouvoir être mis en œuvre avec les ressources en personnel dont le SEFRI dispose actuellement.
24/24