Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l’environnement OFEV
24.5.2024
Rapport explicatif concernant la modifica- tion de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610)
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
Table des matières
1 Introduction ................................................................................................................ 3
2 Grandes lignes du projet ............................................................................................ 4
3 Relation avec le droit international .............................................................................. 5
4 Commentaires des différentes modifications .............................................................. 6
5 Conséquences ......................................................................................................... 10
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
1 Introduction
L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) régit les mouvements de dé- chets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle à l’intérieur de la Suisse (art. 1, al. 2, let. a, OMoD), les mouvements transfrontières de tous les types de déchets (art. 1, al. 2, let. b, OMoD) et les mouve- ments de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe (art. 1, al. 2, let. c, OMoD). En vertu de l’art. 15, al. 1, OMoD, les déchets ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’auto- nomie en matière d’élimination des déchets énoncée à l’art. 30, al. 3, de la loi sur la protection de l’en- vironnement (LPE ; RS 814.01) joue notamment un rôle dans l’examen des conditions régissant l’auto- risation d’exporter des déchets : l’art. 17, let. c, OMoD énumère les types de déchets qui doivent être en principe éliminés en Suisse. Il s’agit de déchets dont l’élimination relève de la compétence des can- tons en vertu de l’art. 31b LPE (déchets urbains, déchets de la voirie et des stations publiques d’épura- tion des eaux usées) ainsi que d’autres déchets produits en grande quantité tels que les mâchefers d’incinération ou les déchets de chantier combustibles non triés. Ce sont des déchets difficiles à stocker et qui, si un stockage intermédiaire s’avérait nécessaire, entraîneraient rapidement des coûts élevés, des problèmes d’espace considérables ainsi que des problèmes d’hygiène. Il est donc particulièrement important de garantir la sécurité et l’autonomie en matière d’élimination des déchets. Ces dernières années, les développements suivants ont mis en évidence des conflits d’objectifs et des difficultés dans l’exécution : 1. Avec le remplacement de l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) par l’ordonnance sur les déchets (OLED ; RS 814.600) le 1er janvier 2016, le terme « déchets urbains » est défini plus précisément, conformément au mandat du Parlement, afin que l’élimination d’une partie des déchets ne soit plus soumise au monopole des pouvoirs publics. L’examen de cas récents a montré qu’en raison de la formulation actuelle de l’art. 17, let. c, ch. 1, OMoD, les conditions pour l’exportation de déchets combustibles mélangés issus de l’industrie et de l’artisanat sont en principe remplies, même s’il s’agit de déchets produits en grande quantité et que l’infrastruc- ture pour leur élimination existe en Suisse et devrait être exploitée. 2. De plus en plus de déchets urbains sont collectés séparément (p. ex. capsules de café, déchets plastiques mélangés) afin d’être recyclés. Pour différentes raisons (promotion de l’innovation, possibilités de recyclage, prévention des distorsions du marché), il peut être opportun d’exporter de tels déchets afin de permettre leur valorisation matière dans l’esprit de l’économie circulaire. 3. Les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages sont considérés comme des déchets urbains et doivent être éliminés en Suisse. Cependant, les déchets issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises ne sont pas soumis aux restrictions actuelles, car ils sont considérés comme spécifiques à l’entreprise. Dans la pratique, si les quantités varient, le contenu de ces déchets est souvent le même et il est difficile de les distinguer. Une inégalité de traitement entre les déchets verts des ménages et les déchets issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises est difficile à faire comprendre et à appliquer. On peut partir du principe que l’infrastructure nécessaire à leur valorisation est assurée en Suisse par un grand nombre d’installations. La présente révision vise à résoudre les conflits d’objectifs précités en précisant et en actualisant les restrictions à l’exportation. D’autres modifications portent sur des ajustements mineurs dans le but d’améliorer l’exécution.
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2 Grandes lignes du projet
Le projet contient les modifications suivantes : • En ce qui concerne les exceptions à l’autorisation obligatoire qui s’appliquent aux entreprises d’élimination des déchets en Suisse, le terme « pile » est remplacé par « pile portable » afin de tenir compte du fait qu’aujourd’hui, non seulement des piles au plomb, mais aussi, par exemple, des piles au lithium sont installées dans les véhicules et doivent être éliminées (art. 8, al. 2, let. e).
• Une base légale est créée pour l’octroi, par les cantons, de l’autorisation d’exporter des maté- riaux d’excavation et de percement non pollués vers des zones frontalières (art. 15, al. 1bis)
• Le terme « déchets urbains » est remplacé par la mention concrète des types de déchets. Les restrictions à l’exportation sont ainsi précisées et actualisées. La modification tient compte de l’interprétation du terme « déchets urbains » qui s’est établie au cours des dernières années, du développement des collectes séparées et des nouvelles installations de tri des déchets mé- langés (art. 17, let. c, ch. 1 et 4).
• La formulation suivante, « les biodéchets collectés séparément provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises ; sont exceptés les déchets de bois » est ajoutée afin de supprimer l’inégalité de traitement entre les biodéchets provenant des ménages et ceux provenant des entreprises, s’agissant de leur ex- portation (art. 17, let. c, ch. 5).
• Il est nécessaire d’adapter à la pratique et d’élargir la description des déchets qui sont importés à des fins de valorisation énergétique dans des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) et dont les mâchefers sont réexportés (art. 17, let. d, ch. 2 et 2bis).
• Le terme « déblais de découverte » n’est plus utilisé et peut être supprimé (art. 17, let. d, ch. 4).
• La procédure de consentement tacite en cas de transit de déchets par la Suisse est raccourcie (art. 29, al. 1).
• L’OFEV est explicitement désigné comme l’autorité compétente et le correspondant pour la Convention de Bâle (art 36a).
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3 Relation avec le droit international
Avec l’OMoD, la Suisse met en œuvre les dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (RS 0.814.05) et la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la Décision C(92)39/FINAL du Conseil de l’OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements trans- frontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (RS 0.814.052). Les présentes modifi- cations de l’OMoD n’ont aucune conséquence sur les obligations internationales de la Suisse.
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4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Art. 8, al. 2, let. e
Les postes de collecte désignés par les autorités qui sont exemptés de l’autorisation obligatoire ne peuvent réceptionner que des piles provenant des ménages. La version actuelle de la disposition exclut donc les piles au plomb. Les batteries de véhicules (p. ex. batteries au lithium des voitures électriques ou des vélos électriques) ne peuvent pas non plus être remises à ces postes de collecte. Le terme « pile » est donc remplacé par « pile portable », d’après la définition de l’annexe 2.15, ch. 1, al. 3, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) afin de désigner les piles que les postes de collecte peuvent réceptionner sans autorisation. À cette annexe de l’ORRChim, les piles portables sont définies comme des piles qui : a. sont scellées ; b. peuvent être portées à la main ; c. ne sont pas conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique ; et d. ne sont pas des piles automobiles.
4.2 Art. 15, al. 1bis
L’exécution en matière de mouvements transfrontières de déchets relève en principe de la compétence de l’OFEV. La pratique a toutefois montré que la procédure d’autorisation pour l’exportation de maté- riaux d’excavation et de percement non pollués, au moyen d’une notification à l’OFEV, est lourde, car celui-ci n’a pas directement accès aux informations nécessaires. Les cantons sont beaucoup mieux informés des sites pollués et non pollués sur leur territoire. De plus, ils connaissent mieux aussi bien les entreprises de construction que les décharges proches de la frontière. Les cantons peuvent ainsi évaluer et approuver plus rapidement et plus facilement les demandes d’exportation de matériaux d’ex- cavation et de percement non pollués. Il est donc judicieux et opportun que les cantons concernés puissent délivrer eux-mêmes les autorisations correspondantes. Aussi la compétence en question doit- elle être réglée dans le droit cantonal. La procédure cantonale d’autorisation doit se conformer aux art. 15 à 21 OMoD.
4.3 Art. 17, let. c, ch. 1
En vertu de l’art. 30, al. 3, LPE, les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’en- vironnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. Le terme « ap- proprié », vague, est donc concrétisé au niveau de l’ordonnance. En vertu du principe de l’autonomie en matière d’élimination des déchets, il convient d’éliminer en Suisse les déchets produits en grande quantité et difficiles à stocker, dont la sécurité de l’élimination doit être assurée par les cantons ou pour lesquels l’infrastructure est durablement garantie par la pré- sence d’un grand nombre d’installations. Une interruption de la filière d’élimination aurait rapidement des conséquences indésirables (émission d’odeurs sur les lieux de stockage, voire interruption de la collecte auprès des particuliers ou des entreprises). Aussi la nécessité d’une filière d’élimination garan- tie en Suisse s’impose-t-elle. L’exécution a montré que la formulation actuelle de l’art. 17, let. c, ch. 1, OMoD entraîne des difficultés d’application. Alors que l’exportation des déchets collectés en mélange provenant des ménages (p. ex. ordures ménagères ou déchets encombrants) et des déchets de chantier combustibles non triés est clairement restreinte, l’actuel art. 17, let. c, ch. 1, OMoD autorise l’exportation de déchets combustibles mélangés provenant de l’industrie et de l’artisanat. Potentiellement, jusqu’à 700 000 tonnes de ces dé- chets pourraient être exportées, bien qu’il s’agisse de déchets produits en grande quantité et que l’in- frastructure nécessaire à leur élimination existe et soit assurée en Suisse par 29 UIOM et six cimente- ries. Le nombre élevé d’installations disponibles dans le pays rend par ailleurs le marché de l’élimination de ces déchets concurrentiel et prévient les positions de monopole. Les détenteurs de déchets dispo- sent ainsi toujours de suffisamment de possibilités raisonnables pour éliminer ces derniers.
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En outre, des installations permettant de trier les déchets collectés en mélange (encombrants et autres déchets combustibles provenant des entreprises) sont apparues sur le marché ces dernières années. Tout au plus 20 % de ces matières entrantes (p. ex. métaux, papier, carton ou bois) sont séparés en vue d’une valorisation matière, le reste faisant l’objet d’une valorisation énergétique. La Suisse dispose également de capacités suffisantes pour l’élimination de ces résidus combustibles mélangés issus du tri (voir paragraphe ci-dessus). Par ailleurs, il ne faut pas créer de mauvaises incitations qui rendent la collecte mélangée de déchets industriels combustibles plus intéressante parce que la valorisation éner- gétique de la fraction résiduelle à l’étranger est moins chère. Dans l’esprit de l’économie circulaire, il convient plutôt d’encourager la collecte séparée sur place à des fins de valorisation matière pour at- teindre un taux de recyclage le plus élevé possible. Les possibilités d’élimination durables et novatrices doivent avant tout se concentrer sur la collecte séparée. Les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED comprennent tous les déchets provenant des mé- nages. En outre, les déchets provenant d’administrations publiques et d’entreprises (au taux d’occupa- tion inférieur à 250 %), dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions, sont également considérés comme des déchets urbains (art. 3, let. a, ch. 2 et 3, OLED). La définition légale englobe donc non seulement les ordures mélangées et les déchets encombrants, mais aussi, par exemple, les déchets collectés séparément et provenant des ménages. Aujourd’hui, plusieurs fractions supplémentaires provenant des ménages (plastique, capsules de café, mégots de cigarettes) sont collectées séparément afin de faire l’objet d’une valorisation matière. Les fractions collectées séparément doivent également être considérées comme des déchets urbains en vertu de l’art. 17, let. c, ch. 1, OMoD en relation avec l’art. 3, let. a, OLED. Elles ne peuvent être expor- tées que si leur élimination n’est pas possible en Suisse. Cependant, l’infrastructure nécessaire à la valorisation matière de ces déchets fait défaut en Suisse ou les capacités ne sont pas suffisantes pour traiter tous les déchets. Cependant, le maintien de l’autonomie en matière d’élimination n’a de sens que si l’élimination est as- surée par un grand nombre d’installations ou par une obligation d’entretien des infrastructures pu- bliques. Si l’élimination en Suisse ne pouvait pas être assurée totalement et durablement, l’OFEV devrait attribuer des contingents d’exportation. Or celui-ci n’est pas en mesure de recenser et d’évaluer les capacités disponibles sur un marché dynamique. En outre, une restriction de l’élimination à la Suisse peut provoquer une distorsion de concurrence sur le marché ou conduire à une situation de monopole, entravant le développement de procédés innovants et, en fin de compte, compliquant le recyclage. Le nouvel art. 17, let. c, ch. 1, précise que les déchets combustibles mélangés provenant des ménages et des entreprises, de même que leurs fractions traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation énergé- tique doivent si possible être éliminés en Suisse. En revanche, les déchets urbains collectés séparément en vue d’une valorisation matière ne tombent pas sous le coup de l’art. 17, let. c, ch. 1 et peuvent être exportés s’il est notamment prouvé que leur élimination est respectueuse de l’environnement. La nouvelle formulation à l’art. 17, let. c, ch. 1, renonce à l’utilisation du terme « déchets urbains » au sens de l’OLED, qui a notamment pour but de régler le financement et les compétences. En lieu et place, les types de déchets concernés par les restrictions à l’exportation sont explicitement énumérés et décrits de manière plus précise. Ces adaptations permettent d’améliorer la compréhension et l’exé- cution, et donc aussi la sécurité juridique pour les acteurs de la branche. Par contre, il doit clairement ressortir de l’art. 17, let. c, ch. 2, qu’il y est question des mâchefers prove- nant d’UIOM, et non de mâchefers provenant d’autres installations (p. ex. d’installations d’incinération de déchets spéciaux). L’expression « installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue » est employée à l’art. 31, let. c, OLED pour décrire les UIOM et doit l’être ici aussi. Par ailleurs, le terme « déchets urbains » à l’art. 23 est effectivement employé au sens de l’art. 3, let. a, OLED, à savoir de déchets relevant du monopole d’élimination cantonal. La reprise des mâchefers d’in- cinération peut être autorisée uniquement pour ces déchets. En effet, la création de capacités pour
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l’élimination des mâchefers résultant de l’incinération des « déchets urbains » incombe aux cantons (au moyen du plan de gestion des déchets).
4.4 Art. 17, let. c, ch. 4
La formulation existante est complétée par l’expression « de même que leurs fractions traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique ». Cet ajout tient compte de l’émergence sur le marché, ces dernières années, d’installations permettant le tri des déchets mélangés. Comme le mentionne déjà le point 4.3, tout au plus 20 % de ces matières entrantes (p. ex. métaux, papier, carton ou bois) sont sé- parés en vue d’une valorisation matière, le reste faisant l’objet d’une valorisation énergétique. La Suisse dispose également de capacités en suffisance pour l’élimination de ces résidus combustibles mélangés issus du tri (voir aussi le point 4.3).
4.5 Art. 17, let. c, ch. 5
Ce chiffre règle désormais les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises (à l’exception des déchets de bois). Les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises (déchets verts) sont – comme les déchets mé- langés provenant des ménages et des entreprises – des déchets produits en grande quantité et difficiles à stocker. Ils doivent être éliminés en Suisse conformément aux principes énoncés au point 4.2 pour concrétiser l’art. 30, al. 3, LPE. Selon la formulation actuelle de l’art. 17, let. c, ch. 1, l’exportation de biodéchets collectés séparément et provenant des ménages n’est autorisée que de manière très restreinte, car il s’agit de déchets urbains au sens de l’OLED. L’exportation de déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises (tontes ou feuilles mortes mélangées à des résidus d’élagage, des branches et des rameaux), en revanche, est autorisée. Cette distinction en fonction de l’origine est toutefois difficile à faire comprendre et appliquer. En effet, il n’y a guère de différences dans la composition de ces deux types de déchets. D’après les chiffres dont dispose l’OFEV, l’horticulture produit chaque année un total d’environ 330 000 tonnes de déchets verts (chiffres de 2019). Sur ce total, 6200 tonnes (chiffres de 2022) sont exportées, soit près de 2 %. La Suisse compte plus de 300 installations de compostage et de méthanisation des biodéchets. On peut donc supposer qu’il y existe suffisamment de capacités disponibles, dans des conditions économi- quement acceptables, pour le traitement des déchets verts, qu’ils proviennent des ménages ou des entreprises. En vertu du nouvel art. 17, let. c, ch. 4, les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entre- prises doivent être éliminés en premier lieu en Suisse. En raison du nombre élevé d’installations dispo- nibles en Suisse et de la petite quantité de déchets supplémentaire, le marché de l’élimination reste concurrentiel. Les détenteurs de déchets continuent de disposer de suffisamment de possibilités rai- sonnables pour l’élimination de ces derniers. La modification de la disposition n’a aucune incidence sur l’exportation du bois usagé. Environ 95 % des déchets de bois exportés sont destinés à la valorisation matière, car, en Suisse, seules quelques installations utilisent le bois usagé pour fabriquer des maté- riaux en bois. Les mesures de politique énergétique prises par la Suisse et les pays voisins ainsi que la fixation des prix par les acteurs du marché ont eu pour conséquence que les exportations de déchets de bois destinés à la valorisation énergétique sont en recul depuis des années et représentent au- jourd’hui moins de 2,5 %. Il en résulte que seules 20 000 des 850 000 tonnes de déchets de bois pro- duits en Suisse font l’objet d’une valorisation thermique à l’étranger (chiffres de 2021). L’exportation de biodéchets provenant d’entreprises et contenant des sous-produits animaux est régie par l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (RS 916.441.22) et les ordonnances réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux (RS 916.443.11, RS 916.443.10), et n’est donc pas concernée par cette disposition.
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4.6 Art. 17, let. d, ch. 2
La Suisse doit également être aussi autosuffisante que possible en ce qui concerne l’infrastructure pour le stockage définitif des déchets dans les décharges. L’exportation de déchets en vue de leur mise en décharge n’est pas autorisée, à quelques exceptions près. La planification des volumes de décharge nécessaires est du ressort des cantons. L’actuel art. 17, let. d, ch. 2, permet l’exportation des mâchefers d’incinération de déchets urbains im- portés dont la reprise a été requise dans la demande d’importation. Dans la pratique, ce sont souvent non seulement des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED qui sont importés à des fins de valorisation énergétique dans les UIOM, mais aussi des déchets combustibles mélangés et provenant des entreprises ou des résidus du tri des déchets urbains collectés séparément. L’art. 17, let. d, ch. 2, est adapté de manière à permettre l’exportation, en vue de leur stockage définitif, des mâchefers d’incinération de déchets combustibles collectés en mélange et importés provenant des entreprises ou des mâchefers d’incinération de résidus issus du tri de déchets urbains collectés en mélange.
4.7 Art. 17, let. d, ch 2bis
Comme mentionné au point 4.6, dans la pratique, ce sont souvent non seulement des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED qui sont importés à des fins de valorisation énergétique dans les UIOM, mais aussi d’autres déchets tels que, dans ce cas, des déchets de chantier combustibles non triés et des résidus d’incinération issus du tri de ces déchets. Le ch. 2bis est ajouté à l’art. 17, let. d, afin d’autoriser l’exportation, en vue de leur stockage définitif, des mâchefers d’incinération de déchets de chantier combustibles non triés et importés ou des mâchefers d’incinération de résidus issus du tri de tels déchets.
4.8 Art. 17, let. d, ch. 4
La dénomination « matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement » provient d’une version antérieure de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1). Aujourd’hui, seule la dénomination « matériaux d’excavation et de percement » est uti- lisée. C’est pourquoi le terme « déblais de découverte » est supprimé. Cette modification n’a aucune incidence sur l’exécution.
4.9 Art. 29, al. 1
Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que s’il a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les 30 jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification. Désormais, le délai de traitement de l’OFEV est réduit à 5 jours. D’une part, cette modification évite des délais d’attente inutiles pour les entreprises concernées. D’autre part, elle permet à l’OFEV de continuer à interdire le transit s’il existe des indices selon lesquels l’élimination peut mettre en danger l’environnement ou qu’il y a trafic illicite.
4.10 Art. 36a
Conformément à l’art. 5 de la Convention de Bâle, les parties désignent une autorité compétente pour la mise en œuvre des procédures d’autorisation. Avec le nouvel art. 36a, l’OFEV est désormais explici- tement mentionné.
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5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La modification de l’art. 17 précise et actualise une pratique que l’OFEV applique déjà depuis plusieurs années. Cette modification n’a pas de conséquence pour la Confédération. En tant qu’autorité compétente pour l’exécution de la Convention de Bâle, l’OFEV est confronté, depuis des années, à une forte augmentation des demandes d’exportation et d’importation de déchets. Alors qu’en 2003, 559 demandes étaient déposées chaque année, ce nombre s’est stabilisé depuis autour de 1000 demandes. S’ajoutent 150 à 350 demandes de transit par la Suisse. La raison en est la spé- cialisation et l’internationalisation croissantes de la gestion des déchets. En effet, la valorisation des déchets nécessite souvent plusieurs étapes de processus, qui sont réalisées par différentes entreprises d’élimination des déchets en Suisse et à l’étranger. Pour ce faire, il a été décidé, dans le cadre de la Convention de Bâle, de soumettre les plastiques mélangés à une obligation de notification. En plus de l’octroi d’autorisations, la charge de travail a également augmenté pour conseiller le nombre croissant d’acteurs, traiter les demandes de modification, contrôler les preuves d’élimination et restituer la garantie financière déposée, gérer les erreurs de livraison et coordonner les activités avec les auto- rités étrangères concernées. En raison du passage partiel à l’échange électronique des documents de demande, l’OFEV n’exige plus des exportateurs qu’ils envoient les copies à toutes les autorités concernées. Or il s’ensuit que l’OFEV doit établir des copies si l’autorité étrangère insiste pour que l’envoi se fasse au format papier. En raison de l’augmentation du nombre de demandes et des charges supplémentaires liées à leur trai- tement, l’effectif actuel de l’OFEV (5,8 équivalents plein temps [EPT] et 1 apprenti) ne permet plus, depuis plusieurs années, de traiter les demandes dans les délais légaux. Il en résulte de nombreuses réclamations de la part des entreprises concernées. Celles-ci ont parfois dû reporter des transports prévus en raison de l’absence d’un accord et ont été confrontées à des problèmes de stockage. Des postes supplémentaires à hauteur de 0,8 EPT seront nécessaires à partir de 2025 pour traiter les demandes dans les délais. Les dépenses de personnel supplémentaires seront financées par une aug- mentation de l’émolument de base pour l’octroi des autorisations d’exportation et d’importation, qui pas- sera de 700 à 800 fr. Les postes supplémentaires sont donc sans incidence sur le budget de la Confé- dération. L’augmentation modérée des émoluments est justifiable, notamment au regard des prestations supplémentaires fournies par l’OFEV aux exportateurs.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les modifications prévues sont soit de nature formelle, soit concernent les mouvements transfrontières de déchets. Les modifications proposées n’ont aucune conséquence directe pour les cantons et les communes.
5.3 Conséquences pour l’environnement et l’économie
La valorisation matière n’étant pas toujours possible en Suisse, l’exportation de certaines fractions de déchets urbains collectées séparément (p. ex. plastiques provenant des ménages) sera, à l’avenir, ex- pressément permise à des fins de valorisation matière. Dans l’esprit de l’économie circulaire, cette mo- dification conduit potentiellement à un taux de valorisation matière plus élevé et à un impact environne- mental plus faible (consommation réduite de ressources). Les fractions combustibles issues du tri des déchets collectés en mélange et provenant de l’industrie et de l’artisanat ne pourront plus être exportées. Pour des raisons de coûts, cette adaptation peut inciter les entreprises à collecter davantage de déchets séparément dans le but de les recycler. Elle devrait également permettre de réduire la consommation de ressources. L’interdiction d’exporter, en cas de capacités de traitement suffisantes en Suisse, les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises réduit le nombre de transports à l’étranger et la charge environnementale qui en découle. Elle conduit également à une meilleure utilisation des 10/11
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installations de traitement suisses. Les déchets provenant des entreprises et des ménages dont les composants sont identiques sont ainsi traités de la même manière. Dans la pratique, rien ne change en cas d’exportation de la fraction de déchets urbains collectée sépa- rément, étant donné que l’OFEV autorise déjà de telles exportations. La disposition adaptée et plus précise crée de la sécurité juridique. D’après les informations dont dispose l’OFEV, il existe en Suisse peu d’entreprises qui exploitent une installation de tri des déchets mélangés provenant de l’industrie et de l’artisanat. La suppression de la possibilité d’exportation pourrait avoir un impact sur la rentabilité des installations, dans la mesure où les fractions destinées à la valorisation énergétique devraient être valorisées en Suisse, dans les UIOM ou les cimenteries. Toutefois, les installations sont aussi en concurrence les unes avec les autres en Suisse. Un effet positif est attendu pour les UIOM et les cimenteries suisses, car une plus grande quan- tité de combustibles de substitution sera disponible. La restriction de la possibilité d’exporter les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises pourrait ponctuellement et localement rendre l’élimination de ces déchets un peu plus chère. Font pencher l’autre plateau de la balance, les répercussions positives sur l’environnement, mentionnées plus haut, et la meilleure exploitation des capacités des entreprises suisses.
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