Lexipedia

Quotes-parts de la redevance attribuées aux radios locales et aux télévisions régionales et mesures d’aide en faveur des médias électroniques

22.407 et 22.417

Initiatives parlementaires Répartition de la redevance de radio-télévision et mesures d’aide en faveur des médias électroniques Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États

du 21 juin 2024

Aperçu

Avec cet avant-projet, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États (CTT-E) propose des mesures applicables rapidement pour sou- tenir les médias. Elle entend ainsi créer des conditions attrayantes pour une offre de médias diversifiée et de même valeur dans toutes les régions.

Contexte Des médias indépendants et diversifiés remplissent une fonction importante dans une démocratie. Or la situation économique des médias se dégrade de plus en plus : leurs recettes publicitaires sont en baisse constante, ce qui contraint les organisations qui les chapeautent à prendre des mesures d’économie toujours plus drastiques. Cette évolution ne touche pas seulement les médias eux-mêmes, mais aussi les institutions en amont qui leur proposent des services. En effet, ce ne sont pas seulement les coûts internes qui sont réduits, mais également les dépenses consacrées à la formation et à la formation continue, les abonnements à l’agence de presse ou les contributions aux organismes d’autorégulation.

Contenu du projet Le présent avant-projet modifie la loi fédérale sur la radio et la télévision. Les quotes- parts de la redevance attribuées aux radios locales et aux télévisions régionales doi- vent pouvoir être augmentées ; aujourd’hui, la marge de manœuvre de la loi (4-6% du produit de la redevance de radio-télévision) est épuisée et doit être relevée à 6- 8%.. En outre, les mesures générales existantes d’aide aux médias doivent être déve- loppées. Il s’agit en particulier de soutenir les institutions de formation et de forma- tion continue, les agences de presse et les organismes d’autorégulation. Ces mesures doivent servir la qualité des médias suisses et profiter à l’ensemble du secteur des médias, quel que soit le modèle commercial. Elles sont financées par la redevance de radio-télévision.

Rapport

1 Genèse du projet

L’initiative parlementaire 22.407 (« Répartition de la redevance radio et télévision »), déposée le 28 février 2022 par le conseiller aux États Philippe Bauer (PLR.Les Libé- raux-Radicaux, NE), demande d’augmenter la quote-part de la redevance attribuée aux radios locales et aux télévisions régionales. Dans sa séance du 4 avril 2023, la Commission des transports et des télécommunica- tions du Conseil des États (CTT-E) a examiné l’initiative et décidé à l’unanimité de lui donner suite. Son homologue du Conseil national (CTT-N) a approuvé cette déci- sion le 5 septembre 2023, par 13 voix contre 6 et 3 abstentions. La conseillère aux États Isabelle Chassot (Le Centre, FR) a déposé, le 17 mars 2022, l’initiative parlementaire 22.417 (« Mesures d’aide en faveur des médias électro- niques »). Celle-ci a pour objectif de renforcer la diversité des médias, ce qui doit être atteint par des mesures qui profitent à tous les médias électroniques. Dans sa séance du 4 avril 2023, la Commission des transports et des télécommunica- tions du Conseil des Etats (CTT-E) a examiné l’initiative et décidé d’y donner suite par 8 voix contre 5. Son homologue du Conseil national (CTT-N) a approuvé cette décision, lors de sa séance du 5 septembre 2023, par 13 voix contre 9. Dans l’exposé des motifs des initiatives, il est souligné que ces demandes constituaient des éléments incontestés du train de mesures en faveur des médias, qui avait été rejeté lors de la votation populaire du 13 février 2022 (45.42% de voix favorables). Le 16 janvier 2024, la CTT-E a fixé les lignes directrices pour l’élaboration d’un pro- jet de rapport et d’un projet d’acte législatif concernant les deux initiatives parlemen- taires et a chargé l’administration d’élaborer ces projets en conséquence.

Lors de ses séances des 11 avril et 21 juin 2024, la CTT-E a délibéré sur l’avant-projet d’acte législatif élaboré par l’administration. Elle est entrée en matière sur l’avant- projet par 10 voix contre 1 et une abstention. Elle a également rejeté, par 7 voix contre 2 et 3 abstentions, une proposition de suspendre l’examen du projet et de le traiter avec le message sur l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! (initiative SSR) » et son éventuel contre-projet indirect. Lors du vote sur l’ensemble, elle a approuvé l’avant-projet par 10 voix contre 2. Suite à quoi, la CTT-E a décidé d’ouvrir une pro- cédure de consultation. Conformément à l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi sur la consultation (LCo, RS 172.061), une procédure de consultation doit avoir lieu lors de la préparation de dispositions législatives au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution. L’acte législatif permet d’étendre ou d’introduire de nouvelles mesures d’aide aux médias, avec des consé- quences financières considérables (au maximum environ 35 millions de francs sup- plémentaires nécessaires provenant de la redevance de radio-télévision). La procédure de consultation durera du 8 juillet 2024 au 28 octobre 2024.

2 Contexte

2.1 Introduction

En Suisse, des médias indépendants et diversifiés remplissent une fonction institution- nelle et démocratique importante. Dans le même temps, leur situation économique se détériore de plus en plus, car les recettes issues de la publicité et des abonnements, notamment, diminuent1. Cette évolution menace la pérennité de la diversité des mé- dias en Suisse. Outre les titres de la presse écrite, les radios et télévisions chargées d’un mandat de prestations et bénéficiant d’une quote-part de la redevance sont éga- lement touchées par le recul des recettes publicitaires. La situation financière difficile que connaît la branche suisse des médias n’entraîne pas seulement des mesures d’éco- nomie internes (p. ex. suppression ou fusion de rédactions). Les institutions qui ser- vent l’ensemble de la branche sont également concernées (p. ex. les institutions de formation et de formation continue, l’agence de presse et les organismes d’autorégu- lation tels que le Conseil de la presse). Une démocratie a besoin de médias indépen- dants et forts, ainsi que d’une population informée. Plus particulièrement, le renfor- cement de la formation et de la formation continue des journalistes prend de l’importance avec le développement du domaine de l’intelligence artificielle (IA), qui accentue les risques de désinformation et de manipulation ciblée de la population. Dans ce contexte, le Parlement et le Conseil fédéral se penchent depuis des années sur la politique des médias et sur les mesures d’aide possibles.

2.2 Bases légales et situation actuelle

La loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2 prévoit un sys- tème dual dans le domaine de la radio et de la télévision, à savoir que la SSR remplit un mandat de prestations au niveau national et régional linguistique, et que les radios et télévisions privées reçoivent une concession pour un mandat de prestations local et régional. Actuellement, 4 à 6% de la redevance de radio-télévision sont disponibles pour le service public régional de radio et de télévision. Le 11 janvier 2024, le DETEC a réattribué 38 concessions, valables de 2025 à 2034. La quote-part s’élève à 6%, soit 86 millions de francs. La quote-part destinée au service public régional a été progres- sivement augmentée ces dernières années pour atteindre le niveau applicable à partir de 2025, passant de 54 millions de francs (2012) à 67.5 millions (à partir de la mi- 2016) et à 81 millions à partir de 2019. La LRTV et l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)3 pré- voient déjà des mesures générales qui profitent à la radio et à la télévision dans leur ensemble. Les institutions de formation et de formation continue reçoivent au- jourd’hui 1 million de francs sur la base de conventions de prestations, la recherche

1 Le rapport sur la structure des médias fournit des informations détaillées à ce sujet: www.bakom.admin.ch > Médias électroniques > Etudes > Rapport sur la structure des médias 2023 (cf. en particulier le ch. 3.6 sur le financement des médias électroniques en Suisse). 2 RS 784.40 3 RS 784.401

sur l’utilisation (Mediapulse SA) est soutenue à hauteur de 2.8 millions de francs par an et l’agence de presse Keystone-ATS reçoit 4 millions de francs par an sur la base d’une convention de prestations.

2.3 Nécessité de légiférer et objectifs

La majorité de la commission reconnaît l’importance de la diversité des médias et le rôle central de l’information régionale dans un système fédéral et de démocratie di- recte. Le train de mesures en faveur des médias (20.038), qui aurait notamment ré- pondu aux demandes formulées dans les deux initiatives parlementaires, a été rejeté lors de la votation populaire du 13 février 2022 (54,58% de non). La majorité de la commission soutient l’idée des deux initiatives parlementaires qui, de son point de vue, constituent des parties incontestées du train de mesures. À ses yeux, il est néces- saire de prendre rapidement des mesures si l’on souhaite préserver la diversité et la qualité des médias ces prochaines années. Une minorité de la commission (Friedli Esther, Stark) propose de ne pas entrer en matière. À ses yeux, il ne serait pas opportun, d’un point de vue démocratique, de détacher certains éléments du train de mesures après son rejet par le peuple, dans la mesure où l’on ignore quelles sont celles qui ont mené à l’échec en votation. Se réfé- rant au rapport en réponse au postulat 21.3781, déposé par la conseillère nationale Christ, la minorité souligne par ailleurs que les mesures proposées ne sont pas orien- tées vers l’avenir. Elle estime de plus que le moment est mal choisi pour de nouvelles mesures d’aide aux médias. À ses yeux, il faudrait mener ces discussions dans le cadre des débats sur l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit! (initiative SSR) ».

3 Présentation du projet

L’initiative parlementaire 22.407 vise à modifier l’art. 40 LRTV. La quote-part de la redevance des radios locales et des télévisions régionales avec mandat de prestations doit être augmentée de 4-6% aujourd’hui à 6-8%. Le Conseil fédéral a aujourd’hui épuisé la marge de manœuvre et fixé la part de la redevance pour le service public régional à 6% des recettes (81 millions de francs, 86 millions à partir de 2025). La nouvelle fourchette permet de réagir à des situations futures, notamment si le produit de la redevance radio-télévision diminue4 et donc aussi la part destinée au service public régional. L’initiative parlementaire 22.417 a pour but de modifier l’art. 76 LRTV et d’insérer les nouveaux art. 76a à 76c dans le chapitre 3 de cette loi. Concrètement, les mesures générales d’aide doivent être élargies. Il s’agit d’adapter aux besoins d’un environnement numérisé les instruments de soutien éprouvés dont

4 Initiative populaire fédérale « 200 francs, ça suffit! (initiative SSR) » ; consultation rela- tive à la révision partielle de l’ordonnance sur la radio et la télévision visant à abaisser la redevance des ménages à 300 francs et à exempter davantage d’entreprises, voir

bénéficient actuellement en particulier la radio et la télévision, et de les étendre à tous les médias électroniques, y compris les médias gratuits. Ce sont trois éléments du train de mesures rejeté : (1) le renforcement de la formation et de la formation continue (art. 76 nouveau), (2) le soutien aux organismes d’autoré- gulation de la branche, comme le Conseil suisse de la presse (art. 76a) et (3) le soutien aux agences de presse qui fournissent des informations en trois langues dans tout le pays à l’intention des autres médias (art. 76b). Comme il est renoncé à la promotion d’infrastructures numériques innovantes prévues dans le train de mesures, 1% du pro- duit de la redevance pour la radio et la télévision suffit à financer ces mesures (art. Les modifications proposées ici apportent une réponse aux défis auxquels sont con- frontés les médias électroniques dans les régions. Elles soutiennent les efforts fournis pour préserver la diversité des médias et pour offrir une information de qualité.

4 Commentaires des dispositions

Art. 1 Objet et champ d’application Les mesures d’aide en faveur des médias électroniques sont réglées dans un autre chapitre de la LRTV. L’art. 1 doit être adapté en conséquence.

Art. 2, let. abis Par médias électroniques, il faut entendre au sens de la présente loi l’ensemble des offres de médias qui sont transmises au moyen de techniques de télécommunication, sont destinées au public en général et sont élaborées selon des critères rédactionnels. Il peut s’agir aussi bien d’offres linéaires que d’offres non linéaires. Par offres de médias linéaires, il faut entendre notamment les programmes de radio et de télévision traditionnels (art. 2, let. a) transmis sur les réseaux de radiodiffusion classiques ainsi que les diffusions en direct sur l’internet. Parmi les offres de médias non linéaires, on retrouve les contributions audio et vidéo à la demande et les offres textuelles dispo- nibles sous forme électronique. Une offre de médias, qui s’adresse explicitement à un cercle fermé de destinataires et ne peut être captée que par ce cercle, n’est pas considérée comme une offre s’adressant au public en général. La communication individuelle entre les utilisateurs de médias sociaux n’entre pas dans cette définition.

Art. 38, al. 3 Une minorité de la commission (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller) sou- haite permettre d’octroyer, dans certains cas, à une télévision locale une concession supplémentaire dans une zone de desserte déterminée. Cette concession supplémen- taire doit être assortie de la condition d’une couverture autonome et régulière de la politique nationale et cantonale. La minorité souhaite ainsi soutenir la couverture de base, moins attrayante dans le paysage médiatique actuel, mais pourtant centrale pour

le bon fonctionnement de la démocratie. En outre, la minorité de la commission con- sidère sa proposition comme une occasion de renforcer la concurrence entre les diffu- seurs dans les différentes régions. Enfin, elle estime que les charges financières sup- plémentaires liées aux éventuelles concessions additionnelles resteraient limitées, car il ne s'agirait, par concession supplémentaire, que de contributions comprises entre

200 000 et 500 000 francs par an.

Aux yeux de la majorité de la commission (résultat du vote : 8 voix contre 4), cet ajout va clairement au-delà des modifications proposées par les deux initiatives parlemen- taires. La modification souhaitée devrait donc être abordée dans le cadre d’une inter- vention ou d’une initiative spécifique, ce qui permettrait d’examiner plus en détail ses conséquences, difficiles à évaluer. La majorité de la commission craint par ailleurs que l’abandon du principe éprouvé « une concession par zone de desserte » n’entraîne une charge administrative disproportionnée. En outre, elle fait remarquer que les fi- nancements supplémentaires liés à l’octroi d’une concession supplémentaire se feront au détriment d’autres bénéficiaires du produit de la redevance. Enfin, à ses yeux, l’ajout proposé équivaut à créer une base légale pour un problème très local.

Art. 40 Al. 1 : La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d’en bé- néficier selon l’art. 68a, al. 1, let. b, LRTV atteint 6 à 8% du produit de la redevance de radio-télévision. Comme jusqu’à présent, le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance sur la base des besoins, ainsi que sur la clé de répartition (art. 68a LRTV). Il est ainsi possible de mettre davantage de moyens à la disposition du service public régional et de maintenir le niveau d’aide actuel en cas de baisse modérée du produit de la redevance. Al. 2 : la commission propose (résultat du vote : 4 voix contre 1 et 6 abstentions) de compléter l’art. 40, al. 2, LRTV. L’ajout est justifié par le fait que la nouvelle clé de répartition a eu pour conséquence que certaines radios locales recevront moins d’ar- gent à partir du 1er janvier 2025. L’adaptation du texte de loi vise à garantir que les sommes allouées soient plus élevées, en valeur absolue, que par le passé.

L’art. 68a LRTV énumère de manière exhaustive les besoins de financement dont le Conseil fédéral doit tenir compte pour fixer le montant de la redevance de radio-télé- vision. Les mesures générales d’aide énumérées aux art. 76 à 76c du projet LRTV sont élargies et soutenues de manière uniforme par la redevance de radio-télévision. Une let. h est ajoutée en conséquence à l’art. 68a, al. 1, LRTV.

Art. 76 Formation et formation continue L’exécution de la tâche sociale et politique propre aux médias suppose de solides con- naissances et un grand professionnalisme journalistique. L’art. 76 de l’actuelle LRTV prévoit une aide à la formation et à la formation continue des professionnels qui par- ticipent à l’élaboration des programmes. Des institutions de formation et de formation

continue de toutes les régions linguistiques reçoivent des subventions de la Confédé- ration d’un montant total d’un million de francs par an. Grâce à cette aide, elles peu- vent proposer à de meilleurs prix des offres de cours dans le domaine du journalisme d’information à la radio et à la télévision. Les cours soutenus incitent les médias élec- troniques à proposer des formations et des formations continues à leurs collaborateurs et contribuent à la qualité du journalisme. Le besoin de formation en matière de compétences journalistiques et de normes pro- fessionnelles reste élevé. Avec l’évolution des médias, les attentes vis-à-vis des jour- nalistes augmentent, tout comme les exigences concernant la formation et la formation continue. Sont notamment concernées les évolutions liées à la numérisation, à savoir le journalisme multimédia, les nouvelles formes narratives destinées à atteindre diffé- rents groupes de population, l’accessibilité des contenus en ligne, le journalisme de données, etc. En outre, la diffusion de fausses informations grâce aux progrès de l’in- telligence artificielle (IA) place les journalistes devant de nouveaux défis, ce qui ren- force l’importance de leur formation de base et de celle continue. Vu ces attentes sup- plémentaires, le montant à disposition doit être relevé. Les aides sont accordées sur demande. Les bénéficiaires sont des institutions de for- mation et de formation continue indépendantes qui proposent durablement une offre de cours destinés aux collaborateurs des médias électroniques actifs au niveau rédac- tionnel, notamment dans le domaine du journalisme d’information. La formation est axée sur la pratique ; les participants aux cours travaillent en général dans un média ou y font un stage. Les écoles internes des entreprises de médias ne touchent pas d’aide. En revanche, une institution est également considérée comme indépendante lorsque l’organe responsable est constitué d’entreprises de médias, pour autant qu’il soit largement soutenu et que la fréquentation de la formation ne soit pas ouverte uni- quement aux participants de la propre entreprise de médias. En supposant une reconnaissance des diplômes et des certificats, on peut conclure à une certaine qualité de la formation.

Art. 76a Autorégulation de la branche La loi crée une base permettant de soutenir financièrement l’autorégulation de la branche. Il s’agit en l’occurrence d’une autorégulation spécifique à la branche, c’est- à-dire de règles fixées et appliquées par et pour celle-ci. Sont soutenues des organisa- tions supportées par une part importante de la branche. À titre d’exemple, on peut mentionner le Conseil suisse de la presse qui, en tant qu’organisme d’autorégulation de la branche des médias, est non seulement une autorité de recours, mais contribue aussi de manière significative à transmettre des normes d’éthique journalistique (droits et devoirs des journalistes). Par ses activités, qui comprennent des débats pu- blics sur l’éthique des médias, il contribue à sensibiliser à la grande importance d’un journalisme de qualité.

Art. 76b Prestations d’agences Un soutien financier est en outre prévu pour les agences suisses indépendantes qui garantissent une offre équivalente en allemand, en français et en italien. Avec leurs

prestations peu coûteuses (p. ex. mise à disposition de contenus journalistiques pro- fessionnels en format texte, audio ou vidéo), les agences de presse contribuent à la qualité journalistique, notamment des petits médias. Les agences qui proposent exclu- sivement des contenus audiovisuels peuvent également être soutenues. Leurs presta- tions sont en principe ouvertes à tous les fournisseurs de médias intéressés. Les aides sont accordées sur demande (al. 1). Les demandes de soutien financier doivent être motivées (al. 2). Pendant la durée du soutien, il est interdit de distribuer des dividendes (al. 3). Comme la SSR produit de très nombreux contenus d’information qui pour- raient également servir à d’autres médias électroniques, la loi prévoit expressément que la SSR peut collaborer avec des agences de presse ou même détenir des partici- pations dans ces dernières. Il n’est volontairement pas prévu de contraindre la SSR à coopérer. Cependant, comme de telles coopérations peuvent faire sens, la possibilité de coopération est inscrite dans la loi (al. 4). A titre complémentaire, il convient de préciser que les statuts de la SSR prévoient que celle-ci « peut exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut, dans le cadre de la politique d'en- treprise, fonder des sociétés ou participer à d'autres ». Le but du soutien – le service de base destiné aux médias électroniques – diffère de l’objectif de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues5, laquelle permet à la Confédéra- tion d’accorder des aides financières aux agences de presse d’importance nationale qui informent sur les régions linguistiques du pays. Dans le présent projet, l’aide aux médias électroniques régionaux privés est placée au premier plan. La convention de prestations demande que soient fournis des services journalistiques de base dans les domaines de la politique, de l’économie, du sport, etc. Dans la loi sur les langues, il s’agit de thèmes en rapport avec la politique des langues ou encourageant la culture et la compréhension mutuelle.

Art.76c Dispositions communes Le Conseil fédéral fixe les modalités de l’imputation des coûts de chaque mesure gé- nérale d’aide énumérée aux art. 76 à 76b AP-LRTV. La part maximale des coûts im- putables peut s’élever à 80 % au maximum (al. 2). Afin d’empêcher une aide à la presse non admissible au regard du droit constitutionnel, le Conseil fédéral devra veil- ler à ce que seules les prestations en faveur des médias électroniques soient prises en considération (al. 3). Les contributions sont prélevées sur le produit de la redevance de radio-télévision. Elles s’élèvent au maximum à 1 % des revenus (al. 4). Le Conseil fédéral détermine les besoins (art. 68a, al. 1, let. h). Une minorité de la commission (Stark, Friedli Esther, Häberli-Koller) souhaite éviter, par un alinéa supplémentaire (al. 2bis) que les contributions de soutien allouées par la Confédération pour le domaine des médias électroniques conduisent à une réduction des moyens que les bailleurs de fonds versent à ces organisations actuellement ou dans le futur. Ainsi, le rapport entre les contributions de soutien versées par la Confédéra- tion et celles versées par les bailleurs de fonds doit être maintenu dans le temps. Si, par exemple, la Confédération soutient une organisation à hauteur de 1 million de francs au cours de l’année X, alors que les bailleurs de fonds soutenaient l’organisa-

5 RS 441.1

tion à hauteur de 4 millions de francs (année de référence : 2024), le rapport Confé- dération/bailleurs de fonds est défini comme étant de 1 à 4. Si les bailleurs de fonds réduisent ensuite leurs contributions à 3 millions de francs, la Confédération réduira également les fonds à 750 000 francs afin de rétablir le rapport initial de 1 à 4. Par la règlementation proposée, la minorité de la commission souhaite ainsi garantir que les bailleurs de fonds ne puissent pas se soustraire à leur responsabilité après la mise à disposition de fonds fédéraux et réduire leur contribution aux dépens de la Confédé- ration. La majorité de la commission (résultat du vote : 8 voix contre 3) souhaite renoncer à cet ajout, car les organisations auraient à craindre une réduction des fonds fédéraux en cas de réduction des contributions par les bailleurs de fonds, ce qui entraînerait une double peine. À ses yeux, cela va à l’encontre de l’idée fondamentale de soutenir les médias en période difficile. Une autre minorité (Friedli Esther, Stark, Wicki) souhaite renoncer aux mesures d’aide en faveur des médias électroniques en général et biffer l’ensemble du chapitre 3 (art. 76 - art. 76c, concerne également le sous-titre ainsi que les art. 1, 2 et 68a). Pour justifier cette suppression, la minorité de la commission invoque notamment des considérations relatives au respect de la démocratie, étant donné le rejet par le peuple du train de mesures en faveur des médias. Elle estime en outre que les mesures pro- posées au chapitre 3 ne prennent pas en considération les dernières évolutions et que la base pour légiférer est donc obsolète. Enfin, elle estime que les éventuelles mesures d’aide en faveur des médias devraient être décidées après les discussions relatives à l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit! (initiative SSR) ». La majorité de la commission (résultat du vote : 8 voix contre 3) soutient les mesures d’aide en faveur des médias électroniques proposées au chapitre 3, ce notamment parce qu’une formation professionnelle constitue la base d’un journalisme de qualité. Elle estime que l’encouragement de la formation de base et de celle continue profite en particulier aux petites entreprises de médias, qui ne pourraient sinon pas y consa- crer les moyens financiers nécessaires. Aux yeux de la majorité, les mesures d’aide

en faveur des médias électroniques proposées sont donc des instruments appropriés pour renforcer la diversité et la qualité des médias en Suisse, ce qui est particulière- ment important dans une démocratie directe.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les mesures proposées n’entraînent pas de besoins supplémentaires en termes de res- sources générales de la Confédération. En outre, le soutien aux institutions de forma- tion et de formation continue (1 million de francs par an) n’est plus nécessaire, car ces entités seront financées par la redevance de radio-télévision (voir ch. 4, art. 76, AP- LRTV). Le projet ne nécessite pas de nouveaux collaborateurs à l’OFCOM. La charge admi- nistrative supplémentaire résultant de l’extension de l’aide indirecte à la presse est faible et peut être traitée par le personnel déjà en place.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes,

ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les régions profitent du soutien aux mandats de prestations locaux et régionaux de la radio et de la télévision. Les mesures générales d’aide renforcent les médias nationaux dans leur ensemble, ce dont tout le monde en profite.

5.3 Conséquences économiques

D’un point de vue macroéconomique, les conséquences sont faibles à négligeables. Les modifications de la LRTV concernent non seulement l’extension de l’aide appor- tée aux radios et télévisions locales et régionales, mais aussi celle des mesures géné- rales de soutien aux médias électroniques, lesquels recevront une aide exclusivement par le biais de la redevance de radio-télévision (maximum 1% des recettes, voir art. 76c AP-LRTV). Aperçu des mesures générales et des besoins financiers :

Affectation 2025 À l’avenir Quote-part de la redevance pour les 86 millions de francs Le Conseil fédéral fixe les diffuseurs de radio et de télévision (jusqu’à 2024, 81 besoins (besoins supplé- privés (art. 40 AP-LRTV) millions) mentaires max. 26 millions de francs) Institutions de formation et de forma- (1 million de francs, Le Conseil fédéral fixe les tion continue (art. 76 AP-LRTV) actuellement sur les besoins (besoins supplé- ressources générales de mentaires art. 76 à 76b : la Confédération) max. 9 millions de francs) Organismes d’autorégulation – Le Conseil fédéral fixe les (art. 76a AP-LRTV) besoins (besoins supplé- mentaires art. 76 à 76b : max. 9 millions de francs. Prestations d’agences 4 millions de francs Le Conseil fédéral fixe les (art. 76b AP‑LRTV) besoins (besoins supplé- mentaires art. 76 à 76b : max. 9 millions de francs) Total des besoins sur la redevance 90 millions de francs Maximum 125 millions de francs (besoins supplémen- taires : max. 35 millions)

Sur un volume total de 1.3 milliard de francs, 35 millions (besoins supplémentaires maximaux) représentent une somme marginale. Les besoins pour les diffuseurs de radio et de télévision privés et les mesures générales de soutien ne sont pas remis en question par l’initiative populaire fédérale « 200 francs, ça suffit ! ». Dans son mes- sage concernant l’initiative populaire « 200 francs ça suffit ! (initiative SSR) », le Conseil fédéral partage l’objectif du comité d’initiative d’exclure des conséquences

de la réduction de la redevance les radios locales et les télévisions régionales titulaires d’une concession. En ce sens, le soutien financier accordé pour l’accomplissement du mandat de service public relevant des concessions doit être garanti dans sa continuité.

5.4 Conséquences sociales

Les conséquences pour la société sont positives. Les conditions générales sont amé- liorées, au profit d’une offre de médias diversifiée et pertinente du point de vue de la démocratie et de la politique sociale, dans toutes les régions linguistiques.

5.5 Conséquences environnementales

Le projet n’a aucune conséquence sur l’environnement.

5.6 Autres conséquences

Le projet pourrait avoir des conséquences sur la SSR. Si le produit de la redevance reste stable ou baisse tendanciellement, tout besoin supplémentaire financé par la re- devance de radio-télévision se répercute négativement sur la SSR.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La modification de la LRTV se fonde sur l’art. 93 Cst. L’al. 1 contient une règle de compétence (compétence de la Confédération pour légiférer) et les al. 2 à 5 les condi- tions pour l’exercice de cette compétence. Bien que l’art. 93 Cst. soit intitulé « Radio et télévision », d’autres formes de médias sont également mentionnées dans la com- pétence législative à l’al. 1. Ainsi, outre la radio et la télévision, le constituant inclut explicitement les « autres formes de diffusion de productions et d’informations res- sortissant aux télécommunications publiques » dans la compétence législative de la Confédération. Cette formulation introduit une clause générale pour que, dans la com- pétence fédérale, une porte soit laissée ouverte aux nouveaux développements tech- nologiques. Interprétée de manière historique, cette réglementation tournée vers l’ave- nir permet, selon une grande partie de la doctrine, à la Confédération de prévoir des dispositions légales pour l’ensemble des médias diffusés par des techniques de télé- communication. Selon la doctrine dominante, la notion de médias diffusés par des techniques de télécommunication ou par voie électronique comprend également la

diffusion d’offres numériques6. La presse écrite n’est incontestablement pas couverte par l’art. 93, al. 1, Cst. Pour que la Confédération ait compétence en la matière, il faudrait créer une nouvelle base constitutionnelle7. L’art. 93, al. 1, Cst. prévoit, avec l’expression «relèvent de la compétence de la Confédération», une compétence géné- rale de la Confédération, qui comprend également des mesures d’aide8. L’aide indi- recte à la presse, sous forme de rabais sur la distribution des journaux par la Poste, est fondée sur la compétence de la Confédération dans le secteur postal selon l’art. 92 Cst. Aux termes de l’art. 93, al. 1, Cst., la diffusion par voie électronique d’informations adressées au public est déterminante pour distinguer les médias électroniques de la presse écrite. Conformément à l’interprétation grammaticale, l’art. 93, al. 1, Cst. s’ap- plique indépendamment du fait que le contenu des médias numériques soit simultané- ment disponible sous forme imprimée. Cette interprétation s’impose également en re- courant à l’interprétation conforme à l’esprit du temps. À l’ère des rédactions convergentes et des offres hybrides, il devient de plus en plus difficile de ramener un contenu essentiellement à une édition imprimée9. Par conséquent, conformément à l’art. 93, al. 1, Cst., la Confédération peut légiférer sur l’ensemble de la branche des médias électroniques, qu’il existe ou non des répliques sous forme imprimée. La ré- glementation fédérale basée sur l’art. 93 Cst. ne peut toutefois se référer qu’à la forme électronique des offres de médias, et doit donc exclure les répliques imprimées – ne fut-ce qu’arithmétiquement.

6 Voir Biaggini, Giovanni (2017): Kommentar zu Art. 93 BV, N 5. 2. überarb. und erwei- terte Aufl. Zurich: Orell Füssli; Hettich, Peter / Schöller, Maximilian (2023): Kommentar zu Art. 93 BV, N 15 ss. In: Ehrenzeller, Bernhard / Egli, Patricia / Hettich, Peter / Hong- ler, Peter / Schindler, Benjamin / Schmid, Stefan G. / Schweizer, Rainer J. (éd.): St. Gal- ler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung. Zurich: Schulthess ; arrêt du Tri- bunal administratif fédéral A-6603/2010 du 21 avril 2011, cons. 3.3.2 ; voir le commentaire détaillé de Martin Dumermuth (2016): Die Zuständigkeit des Bundes im Be- reich der elektronischen Medien nach Art. 93 BV, p. 335 ss, In: AJP 2016, p. 335 ss ; Zel- ler, Franz / Dumermuth, Martin (2015): Kommentar zu Art. 93 BV, N 12 ss. In: Wald- mann, Bernhard / Belser, Eva Maria / Epiney, Astrid (éd.): Basler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung (BV). Bâle: Helbing Lichtenhahn Verlag ; avis diver- gent en ce qui concerne la compétence de la Confédération de légiférer sur la presse en ligne: Saxer, Urs (2017): Die Online-Zuständigkeiten des Bundes, p. 335 s. et 343 s. In: AJP 2017, p. 334 ss. 7 Par le passé, toutes les tentatives de créer une base constitutionnelle pour une aide directe à la presse et aux médias ont échoué. Au cours des quarante dernières années, des parle- mentaires ont cherché à faire aboutir un tel projet à quatre reprises. Jamais une telle pro- position n’est toutefois parvenue à réunir une majorité ; elle a toujours été rejetée au motif de préserver la liberté de la presse et des médias et de contenir tout risque d’influence éta- tique. 8 Voir Biaggini, Giovanni (2017): Kommentar zu Art. 93 BV, N 3. 2. überarb. und erwei- terte Aufl. Zurich: Orell Füssli; Hettich, Peter / Schöller, Maximilian (2023): Kommentar zu Art. 93 BV, N 15 ss. In: Ehrenzeller, Bernhard / Egli, Patricia / Hettich, Peter / Hong- ler, Peter / Schindler, Benjamin / Schmid, Stefan G. / Schweizer, Rainer J. (éd.): St. Gal- ler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung. Zurich: Schulthess ; Zeller, Franz / Dumermuth, Martin (2015): Kommentar zu Art. 93 BV, N 10. In: Waldmann, Bernhard / Belser, Eva Maria / Epiney, Astrid (éd.): Basler Kommentar zur Schweizerischen Bun- desverfassung (BV). Bâle: Helbing Lichtenhahn Verlag. 9 Voir Dumermuth, Martin (2016): Die Zuständigkeit des Bundes im Bereich der elektroni-

schen Medien nach Art. 93 BV, p. 352. In: AJP 2016, p. 335 ss.

Le fait que l’art. 93 Cst. soit intitulé « Radio et télévision » s’explique par le fait que l’al. 2 constitue la partie principale de l’art. 93 Cst. En conséquence, le législateur fédéral doit veiller à ce que le système global de radio et de télévision fournisse une offre diversifiée. Les art. 93, al. 3, et 17 Cst. (liberté des médias) garantissent l’indé- pendance vis-à-vis de l’État, notamment de la radio et de la télévision, mais aussi des médias en général : l’État ne peut pas fournir d’offres de médias lui-même ou par l’intermédiaire d’organisations contrôlées par lui. L’art. 93, al. 4, Cst., demande par ailleurs de prendre en considération la situation et le rôle des autres médias, en parti- culier de la presse. À l’origine, cette disposition était destinée à protéger surtout la presse écrite et le cinéma contre les conséquences négatives de l’évolution technique. Elle vise notamment à contrebalancer l’expansion excessive des fournisseurs de mé- dias financés par des fonds publics. Toutefois, le principe constitutionnel de prise en considération ne signifie pas que des structures doivent être conservées ou que des catégories de médias doivent être protégées contre la concurrence10. En particulier, l’art. 93, al. 4, Cst. ne doit pas être compris comme étant un principe de subsidiarité, selon lequel l’État ne peut prendre des mesures de soutien dans un domaine spécifique qu’en cas de défaillance du marché11.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de

la Suisse Le projet est compatible avec les obligations de la Suisse en matière d’accords inter- nationaux ou d’adhésion à des organisations internationales. Il respecte en particulier les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195012 (CEDH), qui est contraignante pour la Suisse, et tient compte de la liberté d’expression (art. 10 CEDH).

6.3 Forme de l’acte législatif

Le projet comprend d’importantes dispositions qui fixent des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst. Le projet est soumis au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

10 Voir Saxer, Urs (2011): Die Online-Aktivitäten der SRG und ihre rechtlichen Grenzen, p. 695 s. In: sic! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht 2011, p. 693 ss. ; Widmer-Schlumpf, Eveline (1990): Voraussetzungen der Konzession bei Radio und Fernsehen. Basel/Zürich/Genf: Helbing Lichtenhahn Verlag, p. 18. 11 Voir notamment (avec d’autres renvois) Müller, Jörg Paul (2017): Zur Relevanz des Sub- sidiaritätsprinzips nach Art. 6a BV im Verhältnis der SRG zu privaten Anbietern. In: Me- dialex 2017, p. 52 ss., ch. 48 s. 12 RS 0.101

6.4 Frein aux dépenses

L’augmentation de la quote-part de la redevance pour les radios locales et les télévi- sions régionales, et l’élargissement de l’aide générale aux médias prévu aux art. 76 à 76c AP-LRTV sont financés par la redevance de radio-télévision. Le produit de la redevance figure dans le bilan de la Confédération, mais pas dans le compte d’État (art. 68, al. 3, LRTV). L’élargissement des subventions n’entraîne donc aucune dé- pense couverte par le budget de l’État, raison pour laquelle les dispositions ne doivent pas être soumises au frein aux dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et

d’équivalence fiscale La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n’est pas affectée.

6.6 Conformité à la loi sur les subventions

Conformément à l’art. 40, al. 3, LRTV, la loi sur les subventions s’applique à l’octroi des quotes-parts de la redevance selon l’art. 38 LRTV. Les mesures générales en fa- veur de tous les médias sont également soumises à la loi sur les subventions.

6.7 Délégation de compétences législatives

Sur la base de l’art. 76c, al. 1 et 2, AP-LRTV, le Conseil fédéral fixe la part maximale des coûts imputables ainsi que les coûts des mesures d’aide générales conformément aux art. 76 à 76b AP-LRTV.

6.8 Protection des données

Le projet n’a aucune pertinence du point de vue de la protection des données.

Quotes-parts de la redevance attribuées aux radios locales et aux télévisions régionales et mesures d’aide en faveur des médias électroniques | Lexipedia | Lexipedia