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Modification de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl)

Chancellerie fédérale ChF Centre des publications officielles CPO

Berne, le 15. avril 2026

Modification de la loi sur les publications officielles

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Condensé

L’objectif principal de la modification de la loi sur les publications officielles est de renoncer à la mise à disposition d’éditions périodiques imprimées des publi- cations officielles de la Confédération. À cette occasion, il est également proposé de formuler de manière plus précise les règles concernant les publications sous forme de renvoi.

Contexte

La loi sur les publications officielles régit la publication des recueils du droit fédéral (le Recueil officiel, RO, et le Recueil systématique, RS) et de la Feuille fédérale (FF). Le système mis en place pour les publications officielles de la Confédération a, dans les grandes lignes, fait ses preuves. En particulier, le changement de primauté, effectif depuis le 1er janvier 2016 et prévoyant que la version électronique du RO et de la FF fait foi, est un principe qui s’est profondément ancré dans la pratique. De même, la publication des rapports explicatifs relatifs aux ordonnances importantes et des ver- sions intégrales des textes publiés sous forme de renvoi sur la plateforme de publica- tion de la Confédération (Fedlex), introduite le 1er juillet 2022, complète efficacement l’offre en ligne.

Contenu du projet

La loi sur les publications officielles, modifiée pour la dernière fois le 26 septembre 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (RO 2015 3977), respectivement le 1er juil- let 2022 (RO 2021 693), ne reflète plus de manière satisfaisante la réalité sociale suisse et la pratique actuelle. C’est pourquoi il est nécessaire d’agir, afin de s’adapter aux évolutions techniques et sociales des dix dernières années, marquées par une tendance à la numérisation croissante des canaux d’information. En comparaison avec la dernière révision, les modifications prévues dans ce projet font office de "retouches" du système actuel.

Aujourd’hui, les textes du RO, du RS et de la FF sont presque exclusivement consultés en ligne. Cela s’explique par le fait que, d’une part, seule la version publiée sur Fedlex fait foi et, d’autre part, la plateforme offre un large panel de prestations: accès journalier aux nouvelles publications, possibilité de consulter des versions futures du RS et de les comparer entre elles, accès direct aux textes publiés sous la forme d’un renvoi, mise à disposition de données enrichies (p. ex. la chronologie du RS ou le tableau des modifications en vigueur), etc. Le nombre de tirages des produits imprimés a quant à lui diminué de manière constante et drastique. Il y a donc lieu de se demander dans quelle mesure les coûts organisationnels et de production des éditions imprimées sont proportionnés par rapport aux besoins de la population, de l’application du droit et de l’administration. L’avant-projet vise ainsi à supprimer les périodiques imprimés du RO, du RS et de la FF, tout en gardant la possibilité d’obtenir contre paiement des tirés à part auprès d’un service fédéral.

La publication des contenus du RO, du RS et de la FF sous forme de renvoi est au- jourd’hui centralisée sur Fedlex, lorsqu’il s’agit de textes ou parties de textes qui ont été élaborés dans le cadre de la législation fédérale par ses services administratifs. Pour différentes raisons, cette forme de publication est en constante augmentation. Elle n’est bien sûr pas remise en question dans cet avant-projet, mais elle présente cependant certains inconvénients et restrictions, en terme notamment de qualité et d’accessibilité du texte, d’uniformité de la mise en page et, surtout, de formats de pu- blication. La lisibilité par des machines de ce type de publication n’est par conséquent pas garantie et leur indexation par les moteurs de recherche est rendue difficile. Il con- vient donc de préciser la loi, afin d’uniformiser la pratique et d’établir des critères précis, qui limiteront les publications par renvoi aux textes pour lesquels une publication inté- grale dans le RO ou la FF n’est pas appropriée.

Rapport explicatif

1 Situation initiale et principes de l’avant-projet

1.1 Périodiques imprimés des publications officielles

1.1.1 Contexte, nécessité d’agir et objectifs visés

Depuis 1849, la FF paraît en règle générale chaque semaine en version imprimée. Quant au RO, il a été publié de manière irrégulière de 1848 à 1926 dans 79 volumes. Dès 1927, il a en règle générale été publié chaque semaine, d’abord en tant qu’annexe à la FF, puis, dès 1948, comme périodique à part entière. Depuis 1973 pour le RO et 1998 pour la FF, les mises à jour du recueil se font à l’aide de feuillets mobiles, de sorte que les éditions hebdomadaires sont ajoutées manuellement par les abonnés dans des classeurs.

La publication du RS sous forme de recueil à feuillets mobiles a débuté en 1970. Dès avril 1971, les abonnés reçoivent chaque trimestre des suppléments, qu’ils peuvent intégrer dans les classeurs à l’aide des instructions établies par la Chancellerie fédérale (ChF).

Dans la première moitié des années nonante, le RS a été digitalisé et en 1998, il a été mis à disposition sur internet. La même année, les éditions hebdomadaires du RO ont pu être publiées en ligne, suivies par celles de la FF dès juin 1999. En collaboration avec les Archives fédérales, les textes de la FF à partir de 1849 et les éditions du RO dès 1948 ont été numérisés. Ils peuvent être consultés sur le site internet des Archives fédérales sous la rubrique « Publications officielles ».

La modification du 26 septembre 2014 de la loi sur les publications officielles (RO 2015 3977) a introduit au 1er janvier 2016 le changement de primauté des textes du RO. Avec ce changement, le Conseil fédéral s’attendait à un renforcement du dé- sintérêt du public pour les périodiques papier des trois recueils, dont la diminution avait déjà été constatée lors de l’introduction de l’offre internet. Il a donc proposé, dans le message du 28 août 2013 relatif à la modification de la loi sur les publications officielles (FF 2013 6325), de lui déléguer la question des éditions imprimées. Une modification de l’ordonnance aurait alors suffi pour supprimer les éditions imprimées, dès que les coûts et les avantages de ce mode de distribution se seraient avérés disproportionnés. La Commission des institutions politiques du Conseil national, chargée de l’examen préalable, a toutefois rejeté cette proposition et décidé que cette question devait rester de la compétence du Parlement. De plus, elle a estimé que les versions papier répon- daient, à l’époque, à une demande suffisante et qu’il n’y avait pas lieu de les supprimer (cf. objet parlementaire 13.069).

Depuis lors, le nombre d’abonnés aux tirages papier a fortement diminué et correspond aujourd’hui à quelques dizaines par édition linguistique et recueil, respectivement par- ties du droit national ou du droit international pour les suppléments du RS:

2016 825 910 2017 435 512 2018 324 418 2019 250 371 2020 204 290 2021 161 254 2022 164 229 2023 149 193 2024 139 174 2025 120 173 1 Nombre d’abonnements aux suppléments du RS, dans les 3 versions linguistiques (recueil com- plet, droit interne et droit international). 2 Nombre d’abonnements combinés pour la FF et le RO, dans les 3 versions linguistiques.

Évolution des abonnements aux tirages papier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cette évolution est encore plus impressionnante si nous comparons le nombre de ti- rages actuels avec celui des années où la version imprimée faisait foi:

Année RO + FF (3 langues)2 RS (3 langues) 2025 426 120 20121 1685 1824 20071 3790 3789 1 Ch. 1.1. du Message du 28 août 2013 relatif à la modification de la loi sur les publications (FF 2013 6325). 2 Nombre d’exemplaires imprimés, sachant qu’un abonnement peut contenir plusieurs exemplaires (recueils et/ou versions linguistiques).

De même, nous constatons que la tendance à supprimer les publications officielles imprimées s’est renforcée, aussi bien dans les cantons que dans les pays voisins:

Publications officielles sous forme imprimée dans les cantons et les pays voisins Canton / pays Feuille officielle Recueil des lois Recueil des lois Tirés à part chronologique consolidé ZH Non Oui Oui Oui (impression (supplément (uniquement annuelle) trimestriel) les actes législatifs) BE Non Non Non Oui (uniquement pour la consultation) (impression (uniquement hebdomadaire) les textes du Recueil consolidé) (impression hebdomadaire) (impression (impression (uniquement hebdomadaire) par volume ou les actes du édition recueil de lois) complète) OW Non Non Non Oui (uniquement les textes issus de la base de données législative électronique) NW Oui Non Non Oui (impression (uniquement hebdomadaire) les actes des recueil de lois) GL Oui Non Non Oui (impression (avis officiels hebdomadaire et actes dans 2 journaux législatifs régionaux) individuels) ZG Oui Non Non Oui (impression (uniquement hebdomadaire) pour la consultation) (impression

Publications officielles sous forme imprimée dans les cantons et les pays voisins Canton / pays Feuille officielle Recueil des lois Recueil des lois Tirés à part chronologique consolidé hebdomadaire) SO Oui Oui Non Oui (impression (Recueil des hebdomadaire) lois chronolo- gique et tirés à part du recueil consolidé) BS Non Non Non Oui BL Non Non Non Oui SH Non Non Non Oui AR Non Non Non Non AI Oui Oui Oui SG Non Non Non Oui GR Oui Non Oui AG Non Non Non Non TG Oui Non Oui VD Non Non Oui Oui (impressions deux fois par semaine) VS Non Non Non Oui GE Oui Oui Non Non (impression (impression annuelle) annuelle) JU Oui Oui Oui Oui (impression (impression (impression hebdomadaire) annuelle) hebdomada- ire) D Non Non Non Oui F Non Non Non Non I Non Non Non Oui A Non Non Non Oui FL Non Non Non Oui EU Non Non Non Oui

1 Suppression des éditions imprimées prévue le 01.01.2028.

2 La Feuille officielle vaut également comme Recueil des lois chronologique.

3 La Feuille officielle vaut également comme Recueil des lois chronologique.

4 Il reste des exemplaires imprimés pour des raisons de sécurité.

5 Il n’est pas possible de commander des versions imprimées.

6 La Feuille officielle vaut également comme Recueil des lois chronologique.

Ces quelques chiffres montrent que les périodiques imprimés du RO, du RS et de la FF ne répondent plus aux besoins de l’application du droit, ni à ceux de l’administration et des citoyens intéressés. En effet, les versions électroniques, qui font foi, peuvent

être consultées sur la plateforme du droit fédéral dès leur publication, alors que les versions imprimées ne sont pas disponibles directement: le RO et la FF sont distribués sous forme d’éditions hebdomadaires, de sorte que leur contenu est disponible avec un retard de 1 à 2 semaines par rapport à l’édition quotidienne en ligne. Dans le cas du RS, le retard par rapport à l’offre en ligne actualisée en permanence est même de 3 à 5 mois. De plus, l’augmentation des publications sous forme de renvoi a conduit à ce que le contenu des collections imprimées devienne de plus en plus incomplet par rapport aux offres en ligne, les versions intégrales des textes publiés par renvoi ne faisant pas partie des éditions périodiques imprimées.

1.1.2 Réglementation proposée

Compte tenu de la situation décrite et de l’évolution technologique et sociale de ces dix dernières années, qui tend vers une numérisation croissante des canaux d’information, le Conseil fédéral propose de renoncer à la production et à la distribution de pério- diques dans le domaine des publications officielles, ainsi qu’à l’obligation de produire un nombre minimal d’exemplaires imprimés.

En effet, le maintien d’un nombre minimal d’exemplaires papier à des fins d’archivage et de garantie de l’accès aux publications du RO et de la FF en cas d’indisponibilité de la plateforme de publication (p. ex. en cas de problème technique majeur), présente plusieurs désavantages. D’une part, et comme énoncé plus haut, les périodiques im- primés ne contiennent pas les versions intégrales des textes publiés par renvoi et sont produits une fois par semaine. Par conséquent, le jour où la plateforme de publication n’est plus disponible, il ne sera pas possible d’avoir accès au format papier de l’en- semble du contenu d’un texte publié dans le RO ou la FF, les textes ou parties de texte publiés par renvoi ne faisant pas l’objet des périodiques imprimés. De plus, il y a une forte probabilité que ce jour-là, les publications les plus récentes ne soient pas encore parues en format papier, l’impression n’intervenant qu’une seule fois par semaine. D’autre part, le maintien de ces exemplaires générerait des coûts de production impor- tants: un contrat avec une imprimerie ou l’Office fédéral des constructions et de la lo- gistique (OFCL) devrait être établi pour la production et l’expédition de seulement 3 exemplaires papier par langue, ou alors la production devrait être assurée à l’interne de la ChF, qui n’a pas le matériel adéquat ni les ressources nécessaires pour le faire.

En ce qui concerne la commande de tirés à part (« Print-on-Demand », POD) auprès de l’OFCL, cela sera maintenu. Les citoyens doivent continuer à avoir la possibilité d’acheter auprès de l’OFCL des exemplaires individuels imprimés des textes du RO, du RS, de la FF et des registres, moyennant une taxe couvrant les frais de production et de distribution. En effet, on constate que le POD continue de répondre à un besoin non négligeable, notamment lorsqu’il est question d’imprimer en grande quantité un texte ou à des fins de formation et d’examens (CO, CC, CP, LP). En 2025, le nombre de POD s’élevait à 280’000.

Si le projet est accepté, l’ordonnance pourra renoncer à des dispositions détaillées concernant les périodiques (telles que la fréquence de parution, les abonnements et les émoluments). De plus, la disposition relative au POD devra être adaptée de manière que l’OFCL en assure lui-même la mise en œuvre sur la base de Fedlex et que la ChF

puisse se concentrer sur le traitement des données. Enfin, le RO et la FF constituant les sources les plus importantes pour suivre l’évolution du droit fédéral, il est impératif d’en assurer la disponibilité à long terme et de mettre en place une solution de rempla- cement au nombre minimal d’exemplaires papier. A l’heure actuelle, les versions élec- troniques sont archivées sur un serveur externe et leur disponibilité en tout temps est garantie grâce à l’impression d’un nombre minimal d’exemplaires papier. Cette obliga- tion, prévue à l’art. 37 de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (OPubl; RS 170.512.1), devra être supprimée en cas d’acceptation du projet et rempla- cée par une version hors ligne actualisée quotidiennement de tous les contenus publiés sur Fedlex, afin de pouvoir assurer à tout moment l’accès aux textes de la Confédéra- tion ayant un effet juridique immédiat. Ainsi, la ChF pourra remplir sa fonction de ser- vice de consultation en cas de panne du système ou du réseau de manière plus effi- cace qu’aujourd’hui, en garantissant l’accès non seulement aux publications du RO et de la FF, mais également aux versions intégrales des textes publiés par renvoi et aux textes du RS.

1.2 Publication sous forme de renvoi

1.2.1 Contexte, nécessité d’agir et objectifs visés

La publication sous forme de renvoi pour le RO et la FF, introduite le 15 mai 1987 par la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles (RO 1987 600), consiste à ne publier que la mention du titre d’un texte, accompagné soit d’une référence, soit de l’indication de l’organisme auprès duquel le texte correspondant peut être obtenu dans son intégralité. Auparavant, une pratique correspondante existait déjà et avait été ap- prouvée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 108 Ib 264).

Cette réglementation a permis de désencombrer le RO et la FF, afin que les textes qui contiennent exclusivement des dispositions détaillées, souvent purement techniques, et/ou qui ne s’adressent qu’à un nombre restreint de personnes, puissent être publiés en dehors des recueils officiels.

Au fil du temps, cette souplesse s’est traduite par une multiplication des sources de publication externes et par une grande hétérogénéité dans la mise en forme des textes concernés. Il a donc été décidé, lors de la modification du 26 septembre 2014 (RO 2015 3977), entrée en vigueur le 1er juillet 2022, de centraliser les versions inté- grales des textes publiés par renvoi sur la plateforme de publication de la Confédéra- tion. Les contenus qui n’étaient auparavant disponibles que sur les sites Internet dé- centralisés des services administratifs, voire uniquement sous forme imprimée, doivent désormais obligatoirement être publiés sur la plateforme de publication. Les exigences en matière de présentation formelle et de traduction restent toutefois sans commune mesure avec celles qui s’appliquent aux textes publiés intégralement dans le RO, le RS ou la FF.

Depuis cette dernière modification, on constate une tendance croissante à transférer les contenus du RO, du RS et de la FF vers des publications sous forme de renvois,

au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl; RS 170.512):

Année RO FF RS au 31.12 2021 36 10 222 2022 66 12 233 2023 83 14 241 2024 81 34 250 2025 78 14 258

Ce phénomène concerne souvent les annexes, mais, parfois aussi, les textes en entier. Les autorités compétentes souhaitent ainsi réduire les coûts de traduction et/ou les efforts nécessaires au formatage des textes; tel est le cas notamment lorsque le con- tenu du texte est généré à partir de bases de données décentralisées et n’est pas saisi dès le début en traitement de texte.

Bien que cela aille à l’encontre de la volonté initiale du législateur, qui n’avait prévu la publication par renvoi que pour des textes particuliers qui ne se prêtaient pas à une publication intégrale dans le RO et la FF (cf. FF 2013 6325, p. 6345), la liste exemplaire des critères de l’art. 5, al. 1, LPubl ne donne pas à la ChF les moyens d’ordonner la publication d’un texte ou d’une partie de celui-ci dans son intégralité lorsque les auto- rités compétentes en ont décidé autrement. Cela s’oppose donc à une pratique cohé- rente, car elle diffère considérablement selon l’autorité responsable et le domaine juri- dique.

Les publications par renvoi présentent en outre certains inconvénients par rapport à:

1. La lisibilité par des machines: les publications par renvoi sont offertes en ligne principalement en format PDF et se basent sur des textes qui n’ont pas été structurés par le service de publication de la Confédération. Par conséquent, la lisibilité par des machines n’est pas garantie, ce qui restreint l’accès à ces do- cuments. En outre, à l’heure actuelle, l’offre de formats de publication supplé- mentaires est assurée uniquement par l’utilisation de modèles Word standardi- sés. Le service de publication n’est donc pas en mesure de convertir les docu- ments PDF fournis par l’autorité vers un format structuré et lisible par les ma- chines. Ainsi, la liberté dans la présentation des contenus (aspects visuels), de plus en plus recherchée par les auteurs de textes, entre en concurrence avec l’exigence de lisibilité par les machines.

2. Les versions linguistiques: l’art. 14, al. 2, LPubl permet à certaines conditions de renoncer à la traduction dans les langues officielles des documents publiés par renvoi. Ainsi, certaines publications par renvoi ne sont disponibles que dans une ou deux langues officielles, voire aucune.

3. La reconnaissance du caractère officiel: les versions intégrales des textes au format PDF ne respectent pas la mise en page habituelle et ne contiennent pas

le logo de la Confédération, ce qui rend difficile leur identification en tant que publications officielles.

4. L’ergonomie: les versions intégrales des textes ne bénéficient pas des mêmes

fonctionnalités qu’une version HTML, tels que la navigation dans le texte, le col- lapse des articles ou la comparaison de langues.

La réglementation actuelle, qui prévoit que des textes peuvent, à certaines conditions et avec un renvoi correspondant dans le RO et le FF, être publiés en dehors de ces recueils, a fait ses preuves dans la pratique et doit donc être conservée dans son en- semble. Cette forme de publication est particulièrement appropriée dans le cas de do- cuments très techniques qui s’adressent exclusivement à des spécialistes et qui les utilisent rarement dans certaines langues. En revanche, il y a lieu de freiner la forte augmentation de ce type de textes dans les domaines où les textes sont structurés de manière simple et relèvent de l’intérêt général.

1.2.2 Réglementation proposée

La liste des critères doit être formulée de manière exhaustive dans la loi.

En complément, des adaptations dans l’ordonnance seront nécessaires, pour prévoir que les actes législatifs relevant de la compétence d’une autorité inférieure au Conseil fédéral ainsi que les textes internationaux ne puissent être publiés par renvoi que sur décision commune de l’autorité compétente et de la Confédération. Jusqu’à présent, seul le service administratif était responsable en la matière.

Ainsi, une pratique cohérente devra être mise en place pour empêcher la publication par renvoi de textes qui doivent continuer à être publiés intégralement dans le RO et la FF.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Con-

seil fédéral Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 (FF 2024 525), ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 (FF 2024 1440).

Il s’inscrit dans la Stratégie Suisse numérique 2025 du 13 décembre 2024 (FF 2025 31), dans laquelle les ressources limitées destinées aux publications offi- cielles doivent être utilisées de manière conséquente pour améliorer et développer les offres en ligne. Elles doivent donc être déchargées des formes de distribution tradition- nelles, qui ne sont pratiquement plus demandées.

1.4 Mise en œuvre

Les nouveautés prévues dans le projet de loi impliquent également des adaptations et des compléments dans l’OPubl. Pour les aspects qui doivent encore être réglés en vue

de l’exécution, il convient de se référer aux formulations des dispositions proposées et aux commentaires relatifs aux dispositions correspondantes.

2 Commentaire des dispositions

Art. 5, al. 1, phrase introductive

Les critères pour une publication par renvoi sont actuellement formulés de manière exemplaire. Avec la suppression du terme «notamment», la liste deviendra exhaustive.

Art. 16

Al. 1

Après avoir été publiés sur la plateforme de publication, les textes du RO, de la FF et du RS, y compris la version intégrale des textes publiés sous forme de renvoi en vertu des art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl, pourront être obtenus en version imprimée.

Une exception est toutefois prévue pour les textes contenant des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (RS 235.1). En effet, ces textes ne sont publiés officiellement qu’après une pesée des intérêts en faveur de la sécurité de la procédure (possibilité d’apporter des compléments, de former opposition et de recourir) et ne doivent pas être diffusés plus largement que nécessaire, notamment pour ne pas être digitalisés dans une autre pla- teforme sans avoir été au préalable anonymisés.

Al. 2 et 3

La distribution des éditions hebdomadaires imprimées du RO, de la FF et des supplé- ments du RS doit cesser. Il est donc proposé de supprimer sans remplacement l’al. 2.

L’al. 3 prévoit l’archivage d’un certain nombre d’exemplaires imprimés du RO et de la FF. Un tel procédé ne correspond toutefois plus aux prescriptions et à la pratique en vigueur en matière d’archivage au sein de la Confédération. Il n’est donc plus néces- saire de tenir cette archive spéciale décentralisée, car la sauvegarde des versions élec- troniques suffit.

En ce qui concerne l’accès aux publications RO et FF en cas d’indisponibilité de la plateforme de publication, les exemplaires papier prévus dans cet alinéa ne suffisent pas à garantir la disponibilité en tout temps, contrairement à une sauvegarde électro- nique quotidienne mise à disposition hors ligne:

– Premièrement, les impressions s’effectuent de manière hebdomadaire. Ainsi, en cas de problème technique majeur bloquant l’accès à la plateforme, il est possible qu’une semaine complète de publications fasse défaut en format pa- pier.

– Deuxièmement, les exemplaires imprimés ne comprennent pas les éléments et les versions intégrales des textes publiés sous forme de renvoi.

Par conséquent, les coûts de maintien de ces exemplaires (production et expédition) apparaissent disproportionnés par rapport à l’efficacité limitée de la mesure en cas de panne de système. Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 3, sans le remplacer.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

Le projet de loi engendre des conséquences financières, notamment dans les do- maines suivants:

– la suppression du supplément du RS permettrait de réaliser une économie d’environ 140’000 CHF par an au niveau des coûts de production de l’OFCL, à laquelle il faut toutefois déduire les recettes provenant des émoluments;

– la suppression des périodiques imprimés (RO, FF et répertoire systématique) permettrait de réaliser une économie d’environ 140’000 CHF par an au niveau des coûts de production de l’OFCL, à laquelle il faut toutefois déduire les re- cettes provenant des émoluments.

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Le projet de loi n’implique aucun besoin supplémentaire en ressources humaines.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet de loi n’a pas de conséquences particulières pour les cantons et les com- munes; les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas particulièrement touchés.

3.3 Conséquences économiques

Le projet de loi n’a pas d’incidence directe sur l’économie nationale.

3.4 Autres conséquences

Le projet de loi n’engendre pas d’autres conséquences.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

La Constitution (Cst.; RS 101) ne contient pas de disposition prévoyant expressément la publication de données juridiques par la Confédération. La publication de ces don- nées (et notamment des actes) constitue cependant le corollaire du principe fondamen- tal de la publicité du droit. Cette réalité explique que l’on ait vu apparaître dès les débuts de l’État fédéral des actes destinés à codifier la publication, l’entrée en vigueur et les effets de dispositions normatives.1

La Confédération peut réglementer la publication de ses lois et d’autres textes relevant de son domaine, même sans attribution explicite de compétence dans la Constitution fédérale; cela découle de son existence en tant que collectivité publique (compétence fédérale dite inhérente). Conformément à la pratique, le préambule des lois qui se fon- dent sur les compétences fédérales inhérentes mentionne l’art. 173, al. 2, Cst., selon lequel l’Assemblée fédérale traite les affaires qui relèvent de la compétence de la Con- fédération et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. C’est ce qui est prévu dans le préambule de la LPubl. Cette base de compétence s’applique également à la modi- fication de la LPubl proposée ici.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet ne prévoit pas la suppression des publications officielles, ce qui rendrait plus difficile pour les partenaires internationaux de vérifier le respect des obligations de la Suisse, mais uniquement la suppression des périodiques imprimés. Il est donc sans incidence sur les obligations internationales de la Suisse.

4.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit: aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., celles-ci doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Pour ce qui est de la compétence de l’Assemblée fédérale d’édicter la loi qui fait l’objet du présent rapport, elle découle de l’art. 163, al. 1, Cst. Enfin, l’acte en question est sujet au référendum.

4.4 Délégation de compétences législatives

Une délégation de compétences législatives au-delà du cadre des compétences géné- rales d’exécution et d’application du Conseil fédéral (art. 182 Cst.) n’est toujours pas prévue dans la loi sur les publications officielles.

Daniel Kettiger/Thomas Sägesser, in: Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Bern 2011, Vorwort. [Commentaire LPubl, avant-pro- pos; disponible en langue allemande uniquement]

4.5 Protection des données

L’art. 16b LPubl, qui sert de base légale pour la publication temporaire des textes con- tenant des données personnelles particulièrement sensibles, n'est pas modifié par le présent projet.

Ce dernier apporte néanmoins de légères améliorations à la protection des données, en limitant la durée de visibilité des informations sur les personnes physiques et mo- rales qui ne sont pas couvertes par l’objectif de la publication:

– la suppression des éditions imprimées de la FF rendra la diffusion de ces infor- mations plus difficile;

– de même, une exception quant à la possibilité de commander des tirés à part sera prévue pour les textes contenant des données personnelles particulière- ment sensibles.

Une modification de l'art. 16b LPubl est prévue dans le cadre de la révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux)2. Selon l’évolution de ce projet législatif, il conviendra peut-être d’adapter le contenu du présent projet de loi ou d'adopter une disposition de coordination, afin que le nouvel art. 16 LPubl protège aussi bien les données personnelles sensibles des personnes physiques que celles des personnes morales.

Cf. la procédure de consultation 2024/93

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