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22.405 n Iv. pa. CER-N. Introduction d'une réserve climatique pour les vins suisses

22.405

Initiative parlementaire Introduction d'une réserve climatique pour les vins suisses Rapport explicatif de la commission de l’économie et des redevances du Conseil national

du 31 mars 2025

Condensé

La vendange varie considérablement d’une année à l’autre en raison de l’influence des conditions météorologiques. L’introduction d’une réserve de vins AOC volon- taire doit permettre aux productrices et producteurs de mieux lisser ces fluctuations. Cet instrument doit par ailleurs aider les vins suisses à conserver leur part de mar- ché les années où la récolte est faible.

Contexte

En Suisse, la production de vin fluctue considérablement et ces fluctuations sont en- core accentuées par les phénomènes météorologiques extrêmes et les changements climatiques. Des exemples internationaux montrent que la constitution d’une réserve souple est un instrument éprouvé pour stabiliser l’offre de vin. C’est pourquoi le secteur vitivinicole suisse demande une solution similaire depuis un certain temps, afin de ne pas être désavantagé sur le marché par rapport aux régions viticoles étrangères.

Contenu du projet Le projet prévoit de compléter la loi sur l’agriculture de manière à donner aux can- tons la possibilité d’édicter des réglementations relatives à la constitution et au dé- blocage de réserves de vins AOC. Les encaveuses et les encaveurs doivent pouvoir stocker sous forme de réserves de vins la quantité de raisin qui dépasse les rendements maximaux fixés par les cantons sans toutefois dépasser ceux fixés par le Conseil fé- déral. Ces réserves ne peuvent être commercialisées que si la situation sur le marché l’exige. La participation à ce système est volontaire, tant pour les cantons que pour les productrices et producteurs. La nouvelle réglementation doit en particulier con- tribuer à lisser les fluctuations de la récolte de raisin provoquées par les aléas mé- téorologiques, à prévenir les pertes de parts de marché des vins AOC lors d’années de faible récolte et à éviter une chute des prix lors d’années de forte récolte.

Rapport

1 Genèse du projet

Le 22 février 2022, dans le cadre de l’examen préalable de l’initiative parlementaire Roduit 21.461 (« Équilibre entre le vin suisse et les importations »), la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) s’est penchée en détail sur la situation du secteur vitivinicole suisse. Dans ce contexte, elle a auditionné des représentantes et des représentants de l’Association suisse du commerce des vins, de l’interprofession de la vigne et des vins suisses, de la Fédération suisse des vignerons, de l’Union suisse des paysans, de Swiss Wine Promotion, de Gastrosuisse et de Bio Suisse. À la suite de ces auditions, la CER-N a estimé qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour soutenir les vins suisses. Si elle était opposée à la mise en place d’une réglementation des importations telle que proposée par le conseiller national Benjamin Roduit, elle souhaitait néanmoins davantage de moyens pour la promotion des vins suisses. Elle a ainsi déposé une motion en ce sens (22.3022). Elle a par ail- leurs décidé, par 17 voix contre 4 et 3 abstentions, d’élaborer une initiative en vue de l’introduction d’une réserve climatique pour les vins suisses. Le 16 janvier 2023, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a décidé, par 8 voix contre 2 et 2 abstentions, de ne pas approuver cette décision. Le 22 mai 2023, la CER-N a maintenu sa décision, par 14 voix contre 4 et 7 abstentions, et déposé l’initiative de commission « Introduction d’une réserve climatique pour les vins suisses ». Suivant sa commission, le Conseil national a donné suite à l’initiative le 21 septembre 2023, par 112 voix contre 47 et 24 abstentions. Dans le cadre du nou- vel examen préalable de l’objet, la CER-E a maintenu sa position initiale ; par 6 voix contre 1 et 5 abstentions, elle a proposé au Conseil des États, le 20 février 2024, de ne pas donner suite à l’initiative. Le 11 mars 2024, le Conseil des États s’est malgré tout rallié à la décision du Conseil national et a donné suite à l’initiative, par 24 voix contre 15 et 2 abstentions. La CER-N a donc reçu le mandat d’élaborer un projet d’acte. Le 26 juin 2024, la CER-N a fixé les grandes lignes de la « réserve climatique » et a chargé son secrétariat et l’administration compétente d’élaborer un avant-projet. À sa séance du 31 mars 2025, elle a procédé à l’examen de l’avant-projet et l’a adopté, en vue de la consultation, par 17 voix contre 5 et 2 abstentions.

2 Contexte

2.1 Évolution des conditions-cadres

La limitation des rendements de raisin à l’unité de surface est une technique culturale essentielle pour garantir la qualité des vins produits. En effet, il existe une corrélation négative entre la quantité de raisin et la qualité du vin. En limitant les rendements, on favorise la concentration des sucres, des arômes, des tannins et des autres composants solides dans les raisins. Des raisins riches en composants sont l’une des conditions pour élaborer des vins de qualité et typés. L’arrêté fédéral sur la viticulture du 19 juin

19921 fixait déjà pour la première fois des rendements maximaux à la surface pour les vins d’appellation d’origine contrôlée. Par cette disposition, le parlement donnait suite aux constats que les mesures de promotion de la qualité prises antérieurement ne suf- fisaient pas et qu’elles n’avaient pas pu empêcher la production d’excédents de vins. La nouvelle loi sur l’agriculture2, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 1999, a repris pour l’essentiel le concept de la fixation de rendements maximaux en fonction de la classification des vins suisses et l’a complété à son art. 63. Dans le droit en vigueur, l’ordonnance sur le vin3 arrête à l’art. 21 que les cantons fixent un rendement maximum à l’unité de surface par cépage autorisé pour les vins d’appellation d’origine contrôlée. Les rendements à l’unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs à, pour les cépages blancs, 1.2 kg/m2 pour la région Suisse italienne et à 1.4 kg/m2 pour les autres régions de la Suisse. Ils ne peuvent être supérieurs pour les cépages rouges à 1.2 kg/m2 pour toutes les régions. La vendange varie considérablement d’une année à l’autre en raison de l’influence des conditions météorologiques. Les années chaudes et sèches comme en 2022 favo- risent une genèse optimale des raisins, augmentant ainsi les rendements. En revanche, des conditions météorologiques défavorables, comme le gel printanier de 2017 et

2023 ou la grêle, peuvent réduire considérablement les rendements. La récolte de

2017, avec 79 millions de litres de vin, fut la plus faible vendange depuis 1978. Les maladies de la vigne liées aux conditions météorologiques humides, comme ce fut le cas en 2021, peuvent également affecter les rendements. La vendange de 2021 a été ainsi la pire récolte depuis 1957, avec 61 millions de litres de vin. Les rendements maximaux fixés par les cantons et les techniques culturales appliquées par les viticul- teurs influencent également les quantités de raisins récoltées. Les fluctuations des récoltes ont des impacts significatifs sur le marché et les revenus de l’ensemble des opérateurs de la filière vitivinicole. La présence en continu sur les marchés exige de disposer en suffisance, lors des vendanges, de raisin à vinifier. Mais une vendange trop abondante entraine des pressions sur le prix du raisin et une dépré- ciation des stocks de vins. Pour répondre à la plus grande instabilité des récoltes, la branche vitivinicole a réfléchi depuis la fin des années 2010 à une nouvelle mesure de régulation de l’offre des vins. Sous la notion de « réserve climatique », les cantons devraient avoir la possibilité d'instaurer un système de réserves de vins d’appellation d’origine contrôlée. La quantité de raisin qui dépasse les rendements maximaux fixés par les cantons sans toutefois dépasser ceux fixés par le Conseil fédéral ne pourrait ainsi pas être commercialisée l’année même et pourrait être mise en réserve sous forme de vin pour pallier d’éventuels déficits de productions les années suivantes. Le concept de la mesure pensé par la branche a fait l’objet de la motion 18.3221 « Possi- bilité pour les cantons d'instaurer une réserve climatique ». La motion a été classée car le Conseil national n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans.

2.2 Considération de la commission

Bien que la motion 18.3221 ait été classée, la préoccupation qu’elle soulève reste d’actualité et est même devenue encore plus légitime du fait du changement clima- tique, qui entraîne non seulement une augmentation de la température moyenne en Suisse, mais également une perturbation du régime hydrique et des conditions météo- rologiques extrêmes, notamment des chaleurs intenses et des précipitations plus con- centrées et plus fréquentes. Il faut s’attendre à ce que le changement climatique et ses effets sur les vignes fassent varier la récolte de raisin bien plus qu’auparavant. Compte tenu de ces fluctuations, la demande du secteur vitivinicole de disposer d’une réserve permettant, lors d’années de faible récolte, de garantir l’approvisionnement du marché avec des volumes suffisants en vins AOC suisses est compréhensible et mérite d’être soutenue. La réserve de fluctuation est d’ailleurs un instrument déjà bien établi au niveau international. De grandes régions viticoles comme la Bourgogne ou l’Alsace disposent en effet déjà d’un tel système. Elles sont donc aujourd’hui avanta- gées par rapport à la Suisse. L’objectif premier d’une réserve de fluctuation est de garantir la sécurité de l’appro- visionnement et d’assurer une régularité dans l’offre afin que les vins suisses puissent conserver leurs parts de marché face aux vins importés. Il ne s’agit pas d’augmenter les quantités ; les rendements maximums en vigueur doivent être maintenus. Il est essentiel que le nouvel instrument soit introduit sur une base volontaire et conçu de manière flexible. Les cantons doivent avoir la possibilité d’édicter, de concert avec le secteur vitivinicole, des dispositions concernant l’autorisation de réserves de vins AOC, leur stockage et leur dissolution. Si un canton prévoit la possibilité de constituer des réserves, celle-ci doit rester facultative pour les caves. Le nouvel instrument profiterait en particulier aux producteurs et productrices de vin du Tessin et de la Suisse romande. En Suisse alémanique, en raison de la nature du sol et de l’ensoleillement, il est préférable pour obtenir la qualité souhaitée de ne ré- colter que certaines quantités au mètre carré. Les producteurs et productrices de Suisse alémanique sont donc moins confrontés aux fluctuations des ventes.

2.3 Alternatives examinées et solution retenue

La production de vins suisses satisfait globalement la demande de ce segment de mar- ché. La commission s’est également demandé si les objectifs d’une « réserve clima- tique » ne pouvaient pas être atteints par la modulation des rendements maximaux fixés par les cantons. Selon l’art. 21 de l’ordonnance sur le vin, les cantons peuvent ajuster chaque année les rendements maximaux pour les vins AOC en fonction de l’état des stocks de vins, des perspectives de récolte et de l’évolution des ventes, sous réserve que ces rendements ne soient pas supérieurs au plafond de rendement fixé par le Conseil fédéral. Le mécanisme en place laisse, dans le cadre des rendements fixés par les cantons, la liberté aux encaveurs de constituer ou non des stocks de vins et de les commercialiser. La gestion des stocks de vins par les entreprises constitue une réponse classique, mais efficace aux fluctuations de récolte de raisin. La constitution de stocks de vins immobilise cependant des capitaux, s’accompagne d’un risque de dépréciation des stocks de vins lorsque la vendange suivante est abondante et peut se

solder par des pertes pour l’encaveur s’ils ne peuvent être commercialisés. D’autre part, la décision des cantons d’augmenter les rendements maximaux, par exemple à la suite d’une mauvaise nouaison de la vigne ou d’un épisode général de gel printanier, permet aux viticulteurs peu touchés de produire plus. Elle n’a cependant qu’un effet partiel pour les viticulteurs durement touchés par l’aléa météorologique et la réduction du potentiel de rendement qui l’accompagne. Finalement, la décision des cantons con- cernant la fixation des rendements maximaux ne peut intervenir que jusqu’au 31 juillet de l’année de récolte afin que, en particulier, les exigences de production soient pré- visibles pour les viticulteurs. Des aléas météorologiques qui surviennent après cette date butoir et qui réduisent drastiquement la vendange ne peuvent être compensés par une modification des rendements maximaux fixés. L’article 63 de la loi sur l’agriculture ne permet pas aux cantons d’instaurer une me- sure de gestion de l’offre des vins AOC. La commission estime que pour permettre aux producteurs de raisins de diminuer les risques économiques liés aux aléas météo- rologiques, les cantons devraient être autorisés sous certaines conditions à fixer des dispositions concernant la production de raisin dépassant les rendements maximaux pour les vins AOC, son encavage et sa commercialisation en vins AOC. À ses yeux, les raisins dont la quantité dépasse les rendements maximaux fixés par les cantons sans toutefois dépasser ceux fixés par le Conseil fédéral pourraient constituer des ré- serves de vins AOC. L’objectif des réserves de vins AOC serait de lisser les fluctua- tions de récolte de raisin dues aux aléas météorologiques, de ne pas perdre des parts de marché lorsque la récolte est faible et d’éviter la chute des prix du vin lors de ven- danges abondantes. Les réserves de vins AOC permettraient de compléter pour les cantons qui le souhaitent la fixation de rendements maximaux de la production de raisin AOC.

3 Présentation du projet

Le nouvel art. 64a permettra aux cantons d’édicter des dispositions autorisant les en- caveurs à vinifier du raisin dont la quantité dépasse les rendements maximaux pour les vins AOC en réserves de vins AOC. Cette quantité sera fixée par le canton. La somme du rendement maximal et de la quantité à vinifier en réserves de vins AOC ne devra pas dépasser le rendement maximal fixé par le Conseil fédéral. La constitution par les encaveurs des réserves de vins AOC sera facultative. Elle entraînera le blocage de ces vins jusqu’à ce que l’autorité compétente autorise leur commercialisation en fonction des conditions du marché. Les dispositions concernant l’autorisation de com- mercialisation des réserves seront à fixer par les cantons. Elles concerneront en parti- culier les paramètres qui permettent de décider si la demande de vins AOC est suffi- sante afin qu’une partie ou la totalité des réserves de vins AOC soient débloquées et mises à la libre disposition des encaveurs. Afin de permettre aux cantons de disposer des données du marché utiles à la gestion des réserves, les encaveurs détenant des réserves de vins AOC auront des obligations de renseigner les cantons sur leurs stocks et ventes de vins. Si les réserves de vins AOC ne peuvent être commercialisées en vins AOC, le canton devra décider de leur reclassement en vin de table. En effet, selon les représentants de la branche consultés, l’impossibilité de reclasser les réserves de vins AOC en vin de pays devrait être une règle de base à fixer par le Conseil fédéral

dans l’ordonnance sur le vin. Elle préviendrait toute déstabilisation du marché des vins de pays suisses que pourrait entraîner un reclassement des réserves de vins AOC dans la classe directement inférieure. Si le reclassement de réserves de vins AOC en vin de table doit être décidé, la perte de valeur du vin sera à la charge des encaveurs concernés. Aucune aide financière de la Confédération ne sera octroyée pour de telles pertes ou la couverture des frais liés à l’exécution de la nouvelle mesure. Les cantons ne seront pas tenus de prévoir dans leur législation cantonale des dispositions concer- nant des réserves de vins. En l’absence de telles dispositions, les rendements maxi- maux pour les vins AOC fixés par les cantons seront appliqués conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et les cantons en vertu de l’art. 63 LAgr. Les réserves de vins sont une mesure de gestion de l’offre de vins AOC. En consé- quence, à toutes les étapes de l’application de la mesure par les cantons, les organisa- tions vitivinicoles cantonales devront être impliquées. Les cantons pourront, selon la base légale qu’ils auront adoptée, déléguer l’exécution de cette mesure aux organisa- tions professionnelles. Les contrôles concernant les réserves de vin AOC et les sanctions relèveront égale- ment de la compétence des cantons. Les cantons pourront cependant, s’ils le jugent utile, mandater l’organe de contrôle du commerce des vins (CSCV) pour effectuer les contrôles de la nouvelle mesure. Les cantons informeront automatiquement l’Office fédéral de l’agriculture et le CSCV des décisions relatives à l’autorisation de commercialisation des réserves de vins AOC ou du reclassement de ces réserves. Cette obligation devra être formalisée par la mo- dification de l’article 40 de l’ordonnance sur le vin.

4 Commentaire de l’article

Art. 64a L’al. 1 du nouvel article 64a confère aux cantons la possibilité d’édicter des disposi- tions concernant des réserves de vins d’appellation d’origine contrôlée. Les réserves peuvent être constituées par les encaveurs, c’est-à-dire les personnes qui réceptionnent et pressent le raisin selon l’art. 29, al. 2 de l’ordonnance sur le vin. Si un canton, d’entente avec son milieu vitivinicole cantonal, décide de fixer des règles pour la création de réserves de vins, il lui est possible de déléguer l’exécution de la mesure à une organisation agricole, selon les modalités définies dans sa législa- tion. Il reste cependant responsable vis-à-vis de la Confédération et doit veiller à ce que les règles cantonales pour les réserves de vins soient conformes à la législation fédérale. Les réserves de vins AOC sont constituées à l’encavage, directement à partir des rai- sins que l’encaveur réceptionne pour les presser, puis les vinifier (al. 2). Les raisins utilisés pour les vins de la réserve doivent respecter toutes les exigences de production de la classe des vins AOC, à l’exception du rendement maximal à l’unité de surface. Les exigences concernant les cépages autorisés pour l’AOC et la teneur minimale na- turelle en sucre sont notamment à respecter. Les cantons peuvent fixer en application

de leur législation la quantité de raisin, par cépage, qui peut être encavée en dépasse- ment du rendement maximal pour les vins AOC. La somme de cette quantité et du rendement maximal ne doit pas dépasser le rendement maximal fixé à l’art. 21, al. 6 de l’ordonnance sur le vin. Concrètement, la quantité autorisée pour la réserve de vins AOC est indiquée séparé- ment sur l’acquit fixé à l’art. 24b de l’ordonnance sur le vin. L’acquit est le certificat de production qui documente la traçabilité des raisins de la commune de production à l’encaveur. Les quantités de raisins effectivement encavées et destinées à la réserve de vin sont également enregistrées séparément sur la fiche de cave. Cette quantité ne peut être utilisée que pour produire des vins AOC qui restent bloqués jusqu’à l’auto- risation de commercialisation de l’autorité cantonale. L’encaveur qui souhaite constituer une réserve de vins AOC adresse sa demande à l’autorité cantonale (al. 3). Il doit ensuite, selon les règles fixées par le canton, com- muniquer à cette autorité cantonale en particulier les informations qui lui permettent de décider dans quelle mesure les réserves de vins peuvent être commercialisées et en quelle classe de vin. Sans l’autorisation du canton, l’encaveur ne peut vendre, céder ou utiliser la réserve de vins (al. 4). En conséquence, cela implique que la réserve de vin AOC ne soit ni coupée avec des vins d’autres origines ou provenances ni assemblée avec des vins d’autres millésimes ou de cépages que celui de la réserve. Tant que ces exigences sont respectées, les réserves de vins peuvent être stockées dans les mêmes contenants que les vins AOC librement à disposition des encaveurs. Si les vins AOC librement com- mercialisables doivent être coupés ou assemblés, les réserves de vins AOC doivent être stockées séparément. La constitution de réserves de vins AOC poursuit l’objectif de mieux encore gérer l’offre de vins AOC. Il est probable que les cantons recourent de manière différenciée à cette nouvelle mesure. Il n’est pas exclu qu’un besoin d’harmoniser les mesures cantonales relatives aux réserves de vins ou d’éliminer des impacts négatifs sur le marché des vins suisses soit constaté. Pour ce faire, l’al. 5 fixe que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la gestion annuelle des réserves de vins. Les consul- tations menées auprès des représentants de la branche et des cantons ont montré la nécessité de préserver le marché des vins de pays suisses d’un reclassement des ré- serves de vins AOC en vins de pays. Cela implique que les éventuels reclassements des réserves de vins ne soient ordonnés par les cantons qu’en vin de table. Par consé- quent, le Conseil fédéral devrait fixer, dans l’ordonnance sur le vin, que le déclasse- ment des réserves de vins AOC ne peut se faire qu’en vin de table.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet de nouvelle mesure ne prévoit aucune conséquence financière pour la Con- fédération résultant de l’exécution des mesures cantonales, de leur contrôle auprès des encaveurs et de la dépréciation des réserves de vins AOC lorsqu’elles sont reclassées

en vin de table. Il n’est pas attendu de conséquences significatives sur la charge de travail de l’administration fédérale.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes,

ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet de cette nouvelle mesure facultative octroie de larges responsabilités aux cantons. Le canton qui décide de prévoir dans sa législation cantonale des dispositions concernant des réserves de vins devra actualiser son système informatique qui enre- gistre les données sur le contrôle de la vendange. En fonction du choix ou pas de déléguer, sur la base de la législation cantonale, l’exécution de la mesure de gestion de l’offre de vin à une organisation professionnelle et le contrôle de la mesure à la fondation Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV), la charge de travail de l’ad- ministration cantonale variera. Le CSCV se finance actuellement pour les contrôles ordinaires par le prélèvement d’émoluments auprès des quelque 5000 entreprises as- sujetties au contrôle du commerce des vins. Partant de l’estimation que seul un échan- tillon d’encaveurs constituera des réserves de vins AOC, le financement des contrôles de cette mesure devrait être à la charge du canton ou des entreprises concernées. Glo- balement, les cantons participants doivent s’attendre à une augmentation de leurs be- soins en ressources financières et en personnel. Les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas touchés par les modifications proposées.

5.3 Conséquences économiques

La variation des prix du vin sur le marché est corrélée avec les quantités de raisin encavées. De manière schématique, les récoltes abondantes font baisser les prix, tan- dis que les faibles récoltes font augmenter les prix. Ce constat a pu être observé lors de la faible récolte de 2017 due au gel printanier et de l’abondante récolte de 20184. La constitution de réserves de vins AOC en 2016 et leur déblocage en 2017, lorsque l’offre de raisin s’est brusquement contractée, pouvait permettre une meilleure gestion de l’offre de vins et la continuité des ventes en 2018. Les fluctuations trop importantes des prix des raisins et des vins nuisent à la continuité des marchés. Pour les encaveurs, les exigences concernant la séparation des volumes de vins AOC de ceux des réserves de vins AOC peuvent entraîner des investissements supplémen- taires dans les cuves de stockage. L’introduction d’une mesure économique supplémentaire concernant l’offre de vin et son exécution entraîneront une densité régulatrice supplémentaire. Le respect des exi- gences liées à la constitution d’une réserve de vins, la documentation de la traçabilité

4 Impact des quotas de productions variables sur la commercialisation du vin (1re partie), Alexandre Mondoux, Bastien Christinet, Roxanne Fenal, Vignes et Vergers n° 9, septembre 2022, page 11, Observation sur le Chasselas et autres cépages blancs dans le canton de Vaud.

du raisin et des vins de réserves et leur contrôle par l’autorité augmenteront la charge administrative tant des encaveurs participants que des autorités cantonales. Les prix des raisins destinés à l’élaboration de vins AOC ou d’autres classes de vins sont déterminés dans le cadre de relations contractuelles privées entre les viticulteurs et les encaveurs. Il en sera de même pour les prix des raisins qui serviront à constituer les réserves de vins AOC. Dans certaines régions viticoles, les interprofessions fixent des prix indicatifs des raisins par cépage.

5.4 Conséquences sociales

Le projet présenté n’a pas de conséquences directes pour la société. La consommation annuelle totale de vins en Suisse s’élève à 235,9 millions de litres en 2023, soit un recul de 1,3 million de litres (-0,5%) par rapport à 2022. La part de marché du vin suisse se situe à 38,6 % en 2023. La nouvelle mesure cherche à mieux gérer l’offre de vins AOC suisses. Elle ne vise pas à augmenter la consommation de vin, mais à aug- menter et consolider les parts de marché des vins suisses.

5.5 Conséquences sur l’environnement

Le projet présenté n’a pas de conséquences directes sur l’environnement.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les modifications se fondent sur l’art. 104, al. 2 et al. 3, let c de la constitution fédérale (Cst.)5. D’une part, l’art. 104, al. 2 Cst. prend en compte les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture. Dans le domaine viticole, les orga- nisations cantonales de la branche participent à la fixation annuelle des rendements maximaux que les cantons arrêtent pour les vins AOC. Ainsi, l’entraide profession- nelle est déjà intégrée dans la gestion réglementée de l’offre de raisin. D’autre part, l’art. 104, al. 3, let. c Cst. confère à la Confédération de larges compétences et des tâches étendues concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des mé- thodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de

la Suisse Les dispositions prévues concernent les vins suisses avec appellation d’origine con- trôlée. Elles sont compatibles avec les engagements internationaux contractés par la Suisse dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les produits

5 RS 101

étrangers ne sont pas traités moins favorablement que les produits suisses équivalents. La législation européenne autorise d’ailleurs ses États membres à prendre des mesures de gestion de régulation de l’offre de vins avec appellation d’origine protégée que la France au moins met en œuvre pour certains vins. Les dispositions prévues sont com- patibles avec l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles6, en particulier son annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet comprend des dispositions importantes fixant des règles de droit (art. 22 al. 4 LParl.). En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., il doit par conséquent être édicté sous la forme d’une loi fédérale.

6.4 Délégation de compétences législatives

L’art 64a, al. 1 et 4 délègue des compétences législatives aux cantons. L’art 64a, al. 5 délègue des compétences législatives au Conseil fédéral.

6 RS 0.916.026.81